I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié : 1° L’article L. 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les contrats de la commande publique sont soumis à l’obligation de transparence prévue à l’article L. 311‑6‑1 du code des relations entre le public et l’administration. » 2° L’article L. 2332‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « divulgation violerait le secret des affaires ou celles dont la » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le secret des affaires n’est pas opposable aux contrats de marchés publics. » ; 3° L’article L. 3122‑3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « divulgation violerait le secret des affaires ou celles dont la » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le secret des affaires n’est pas opposable aux contrats de concession. » II. – À l’article L. 151‑7 du code de commerce, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « pour les contrats de commande publique, ou ». III. – Après l’article L. 311‑6 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un article L. 311‑6‑1 ainsi rédigé : «
Art. L. 311‑6‑1. – Le secret des affaires, tel que défini à l’article L. 151‑1 du code de commerce, n’est pas opposable pour toutes les informations relatives aux contrats de la commande publique. Cette inopposabilité s’applique à toute entité ou personne participant à l’attribution et à l’exécution du contrat. « Toute clause contractuelle visant à restreindre la publicité de ces informations est réputée non écrite. »