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📜Visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique v2
🖋️Amendements examinés : 100%
56 Adoptés58 Rejetés
18 Irrecevables
9 Non soutenus
22 Retirés
4 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 100‑4 du code l’énergie est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° D’organiser un service public des énergies renouvelables dont les objectifs visent à :

« a) Participer à la structuration de la recherche et du développement ;

« b) Planifier et coordonner le déploiement des énergies renouvelables sur l’ensemble du territoire et dans une logique de péréquation tarifaire et de solidarité territoriale ;

« c) Favoriser l’organisation de filières industrielles de production et la gestion des matériaux sur l’ensemble de leur cycle de vie ;

« d) Accompagner les porteurs de projets publics et privés ;

« e) Encourager l’appropriation citoyenne et la création de communautés énergétiques locales ;

« f) Favoriser l’atteinte des objectifs de développement des énergies renouvelables dans un cadre de sobriété et d’efficacité énergétiques. »

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
30 janv. 2026

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
30 janv. 2026

Rédiger ainsi cet article :

« La Nation se fixe comme objectif de prolonger pour une durée de soixante-dix ans les contrats de concession d’énergie hydraulique en vigueur dont la puissance maximale brute, calculée en application de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, est supérieure à 4 500 kilowatts. »

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
30 janv. 2026

Substituer aux mots : 

« sont résiliés » 

les mots : 

« prennent fin à leur terme ».

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
30 janv. 2026
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe comme objectif le développement des installations hydroélectriques afin d’atteindre une puissance installée d’au moins 28,7 gigawatts en 2035.


Article 2

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« concernés par les  »,

les mots :

« faisant l’objet d’un ou de plusieurs »

À l’alinéa 8, substituer au mot :

« agrément »,

le mot :

« accord ».

À la fin de la première phrase de l’alinéa 9, supprimer le mot :

« concernés ».

À l’alinéa 10, substituer au mot :

« exercer »,

les mots :

« procéder à ».

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
30 janv. 2026

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
30 janv. 2026

Rédiger ainsi cet article : 

« La Nation se fixe comme objectif de placer sous le régime protecteur de la quasi-régie défini à l’article L. 3211‑1 du code de la commande publique, auprès d’un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial, les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts et ayant pour objet principal la production d’énergie. »

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
30 janv. 2026

À l’alinéa 1, supprimer les mots :

« tout en garantissant un libre accès aux tiers à des capacités électriques présentant des caractéristiques de flexibilité proches de celle de l’énergie hydraulique dans les conditions prévues à l’article 12, ».

🖋️ • Rejeté
Julie Laernoes
30 janv. 2026

À l’alinéa 1, supprimer les mots :

« tout en garantissant un libre accès aux tiers à des capacités électriques présentant des caractéristiques de flexibilité proches de celle de l’énergie hydraulique dans les conditions prévues à l’article 12, ».

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
30 janv. 2026

I. – À l’alinéa 1, après le mot :

« réel »

insérer les mots :

« , associé à un droit d’occupation domaniale, ».

II. – En conséquence, au même alinéa 1, substituer aux mots :

« associé à un droit d’occupation domaniale »

les mots :

« relevant du domaine public de l’État ».

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
30 janv. 2026

À l’alinéa 1, après le mot :

« hydrauliques »

insérer les mots :

« relevant du domaine public de l’État »

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
30 janv. 2026

À l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« soixante-dix » 

le mot : 

« cinquante ».

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
30 janv. 2026

Supprimer l'alinéa 5.

Supprimer l'alinéa 5.

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
30 janv. 2026

À l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« l’exécution de travaux, ».

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
30 janv. 2026

I. – Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 7 : 

« Sauf si l’État l’en dispense, il est tenu de reconstruire les ouvrages et les installations détruits, notamment, par cas fortuit, par force majeure, par l’effet de vices antérieurs à l’attribution du droit réel. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
30 janv. 2026

I. – À la première phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« qu’en vue de garantir des emprunts contractés par son titulaire pour financer la réalisation et l’amélioration des ouvrages et des installations concernés. »

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 9. 

I. – Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant : 

« V bis. – Si l’autorisation visée au III du présent article comprend des sujétions nouvelles qui impactent les paramètres du rapport d’évaluation visé au II de l’article 4, alors l’équilibre économique résultant de la somme due au titre de l’attribution des droits réels sera modifié et devra être révisé. Les modalités de cette révision sont précisées dans la convention mentionnée au I de l’article 5. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État qui en résulte est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ».

I. – Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant : 

« V bis. – Si l’autorisation visée au III du présent article comprend des sujétions nouvelles qui impactent les paramètres du rapport d’évaluation visé au II de l’article 4, alors l’équilibre économique résultant de la somme due au titre de l’attribution des droits réels sera modifié et devra être révisé. Les modalités de cette révision sont précisées dans la convention mentionnée au I de l’article 5. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État qui en résulte est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ».

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« Les terrains d’assiette des installations, ainsi que les installations qui les occupent, demeurent dans le domaine public de l’État et ne peuvent être transférées dans le domaine privé de l’État. »

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant : 

« IV bis. – En cas de retrait du droit réel immobilier prévu au I du présent article avant le terme prévu, en raison de la non-obtention, du retrait ou du non-renouvellement de l’autorisation visée au III du présent article, le titulaire a droit au remboursement d’une quote-part, calculée au prorata temporis, de la contrepartie financière mentionnée au I de l’article 4. Les règles de détermination de cette quote-part sont précisées dans la convention mentionnée au I de l’article 5. La perte de recettes pour l’État qui en résulte est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services »

I. – Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis. – En cas de retrait du droit réel immobilier prévu au I du présent article avant le terme prévu, en raison de la non-obtention, du retrait ou du non-renouvellement de l’autorisation visée au III du présent article, le titulaire a droit au remboursement d’une quote-part, calculée au prorata temporis, de la contrepartie financière mentionnée au I de l’article 4. Les règles de détermination de cette quote-part sont précisées dans la convention mentionnée au I de l’article 5. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis. – En cas de retrait du droit réel immobilier prévu au I du présent article avant le terme prévu, en raison de la non-obtention, du retrait ou du non-renouvellement de l’autorisation visée au III du présent article, le titulaire a droit au remboursement d’une quote-part, calculée au prorata temporis, de la contrepartie financière mentionnée au I de l’article 4. Les règles de détermination de cette quote-part sont précisées dans la convention mentionnée au I de l’article 5. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 4

À l’alinéa 1, substituer à la troisième occurrence du mot :

« de »,

les mots :

« d’un ou de plusieurs ».

🖋️ • Adopté31 janv. 2026

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« L’indemnité de résiliation prend également en compte la valeur des investissements nécessaires à la remise en bon état des biens à la date d’échéance de la concession. »

I. – Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Elle tient également compte de la part non amortie des investissements inscrits sur le compte mentionné à la troisième phrase du troisième alinéa de l’article L. 521‑16 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ou éligibles à cette inscription et agréés par l’autorité administrative. ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Elle tient également compte de la part non amortie des investissements inscrits sur le compte mentionné à la troisième phrase du troisième alinéa de l’article L. 521‑16 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ou éligibles à cette inscription et agréés par l’autorité administrative. ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Adopté31 janv. 2026

Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :

« Les ministres chargés de l’économie et de l’énergie saisissent la Commission des participations et des transferts des montants qu’ils proposent au titre de l’indemnité de résiliation et de la contrepartie financière pour l’attribution des droits réels. » »

I. – Supprimer l’alinéa 12.

II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« La Commission des participations et des transferts peut consulter la Commission de régulation de l’énergie, qui lui transmet tout document ou toute information nécessaire à la rédaction de son avis. »

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
30 janv. 2026

I. – À l’alinéa 6, substituer à la deuxième occurrence des mots : 

« le » 

les mots : 

« 75 % du ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Compléter la seconde phrase de l’alinéa 9 par les mots : 

« et, pour les concessions prorogées en application de l’article L. 521‑16 du code de l’énergie, la valeur nette comptable des investissements réalisés pendant la période de prorogation, sans que la contribution ne puisse avoir une valeur nulle ou négative. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État qui résulte de la prise en compte de la valeur nette comptable est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Compléter la seconde phrase de l’alinéa 9 par les mots : 

« et, pour les concessions prorogées en application de l’article L. 521‑16 du code de l’énergie, la valeur nette comptable des investissements réalisés pendant la période de prorogation, sans que la contribution ne puisse avoir une valeur nulle ou négative. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État qui résulte de la prise en compte de la valeur nette comptable est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Compléter la seconde phrase de l’alinéa 9 par les mots : 

« et, pour les concessions prorogées en application de l’article L. 521‑16 du code de l’énergie, la valeur nette comptable des investissements réalisés pendant la période de prorogation, sans que la contribution ne puisse avoir une valeur nulle ou négative. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État qui résulte de la prise en compte de la valeur nette comptable est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« ne peut pas excéder le »

les mots :

« doit correspondre au ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État qui en résulte est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« ne peut pas excéder le »

les mots :

« doit correspondre au ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes pour l’État qui en résulte est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« ne peut pas excéder le »

les mots :

« doit correspondre au ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État qui en résulte est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« ne peut pas excéder le »

les mots :

« doit correspondre au ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État qui en résulte est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 5
🖋️ • Adopté
Matthias Tavel
30 janv. 2026

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« terrains, »

insérer les mots :

« concernés par les droits d’occupation domaniales envisagés, et ».

II. – En conséquence, au même alinéa 3, après le mot : 

« concernés »

insérer les mots : 

« par l’attribution du droit réel ».

🖋️ • Adopté
Matthias Tavel
30 janv. 2026

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Le projet de convention porte sur l’intégralité des ouvrages exploités par le concessionnaire. »

I. - Compléter la deuxième phrase de l'alinéa 4 par les mots :

« relevant du premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie ».

II. - En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots :

« relevant du premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie ».

Au début de l’alinéa 10, supprimer les mots :

« Une fois signées, ».

I. – À l’alinéa 12, après le mot :

« réel »,

insérer les mots :

« prévu à l’article 2 ».

II. – En conséquence, au même alinéa 12, substituer au mot :

« listés »,

le mot :

« énumérés ».


Article 6

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« uniquement si »,

les mots :

« à la condition que ».

II. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer au mot :

« a »

le mot :

« ait ».

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« et selon les modalités ».

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Le titulaire sélectionné en application du I rembourse directement à l’ancien concessionnaire, dans les mêmes délais, la part non amortie des investissements inscrits sur le compte mentionné à la troisième phrase du troisième alinéa de l’article L. 521‑16 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ou éligibles à cette inscription et agréés par l’autorité administrative ».

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Le titulaire sélectionné en application du I rembourse directement à l’ancien concessionnaire, dans les mêmes délais, la part non amortie des investissements inscrits sur le compte mentionné à la troisième phrase du troisième alinéa de l’article L. 521‑16 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ou éligibles à cette inscription et agréés par l’autorité administrative ».

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
30 janv. 2026

Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :

« Seuls les exploitants disposant d’un contrat de concession d’énergie hydraulique en vigueur à la date de publication de la présente loi, pour des installations dont la puissance maximale brute, calculée en application de l’article L. 511 5 du code de l’énergie, est supérieure à 4 500 kilowatts sont autorisés à participer. ».

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
30 janv. 2026

I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« Les participants s’engagent à ce que le personnel personnel affecté aux tâches d’ingénierie, d’exploitation, de maintenance ou de sûreté des ouvrages ou installations concernés par la convention soumise à procédure de sélection relève du statut du personnel de l’industrie électrique et gazière prévu à l’article 47 de la loi n° 46 628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz. »

« À défaut, il est mis fin aux droits prévus au I de l’article 2 de la présente loi. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
30 janv. 2026

Après l’alinéa 1, ajouter l’alinéa suivant :

« N’est pas non plus autorisée à participer toute entité juridique ayant un actionnaire en commun avec l’ancien concessionnaire mentionné au présent alinéa. ».


Article 7

Supprimer l’alinéa 4.

À l’alinéa 22, substituer aux mots :

« inférieures ou égales ».

les mots :

« d’une puissance inférieure ou égale ».

À la première phrase de l’alinéa 30, substituer aux mots :

« à leur développement »

les mots :

« au développement de ces installations ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 42, substituer au mot :

« retraçant »

les mots :

« faisant état de ».

À l’alinéa 48, supprimer les mots :

« , dans les conditions prévues par le même code, ».

À l’alinéa 61, substituer aux mots :

« pour la protection des »

les mots :

« réalisés pour protéger les ».

À l’alinéa 62, substituer aux mots :

« en argent »

le mot :

« pécuniaire ».

À la seconde phrase de l’alinéa 68, substituer au mot :

« fixe »

le mot :

« définit ».

À la fin de l’alinéa 84, supprimer les mots :

« ainsi que leurs modifications ».

Après l’alinéa 85, insérer les deux alinéas suivants :

« Lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de l’autorisation mentionnée à l’article L. 541‑1 du code de l’énergie, l’établissement public territorial de bassin mentionné à l’article L. 213‑12 du code de l’environnement, dans le cadre des missions qui lui sont confiées par cet article, peut être saisi par l’autorité administrative compétente afin de lui transmettre un rapport de synthèse des enjeux liés à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau à l’échelle du bassin versant concerné.

« Ce rapport prend en compte les usages et les adaptations mentionnés au septième alinéa de l’article L. 541‑1 du code de l’énergie. Il est élaboré après des consultations et concertations appropriées auprès des parties prenantes concernées, notamment les collectivités territoriales et, le cas échéant, les commissions locales de l’eau. » 

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
30 janv. 2026

Supprimer l'alinéa 13. 

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
30 janv. 2026

Compléter l’alinéa 36 par les mots :

« , ainsi que de la préservation des milieux aquatiques, du bon état écologique des masses d’eau et du maintien des continuités écologiques, dans le respect des objectifs de protection de la biodiversité et du principe de non-régression de la protection de l’environnement tel que défini au 9° du II de l’article 110‑1 du code de l’environnement. ».

🖋️ • Rejeté
Julie Laernoes
30 janv. 2026

Compléter l’alinéa 36 par les mots :

« , ainsi que de la préservation des milieux aquatiques, du bon état écologique des masses d’eau et du maintien des continuités écologiques, dans le respect des objectifs de protection de la biodiversité et du principe de non-régression de la protection de l’environnement tel que défini au 9° du II de l’article 110‑1 du code de l’environnement. ».

Au début de la seconde phrase de l’alinéa 85, substituer aux mots :

« Elle mentionne ses propositions d’investissement et les engagements qu’il présente pour conduire son projet »

les mots :

« L’autorisation ne peut être accordée que sous réserve de la présentation par le pétitionnaire d’un programme d’investissements et d’engagements précis et vérifiables sur la conduite et le développement de son projet ».

I. – Substituer aux alinéas 12 à 14 les trois alinéas suivants :

« I. – Le livre V du code de l’énergie est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 511‑5 est ainsi rédigé :

« « Art. L. 511‑5. – Sont placées sous le régime de quasi-régie défini à l’article L. 3211‑1 du code de la commande publique les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« h bis) L’article L. 521‑18 est abrogé ; ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 


Article 8

À la fin de l’alinéa 13, supprimer les mots :

« définie au présent article ».

À la première phrase de l’alinéa 14, après la la première occurrence du mot :

« mégawattheures, »,

insérer les mots :

« au moyen ».

Au début de la première phrase de l’alinéa 23, supprimer les mots :

« Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas du présent III, ».

I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant : 

« Une fraction du produit de la redevance mentionnée au présent article, fixée à 3 %, est affectée au financement des missions d’intérêt général exercées, à l’échelle du bassin versant, par les établissements publics territoriaux de bassin mentionnés à l’article L. 213‑12 du code de l’environnement, lorsqu’elles contribuent à une synergie entre la gestion des ouvrages hydroélectriques et la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.

Cette fraction est répartie entre les établissements publics territoriaux de bassin concernés par le périmètre d’intervention d’installations de production d’électricité d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation défini au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du présent code, selon des modalités fixées par décret. »

II. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 39, substituer aux mots : 

« Un sixième »

le taux :

« 15 % ».

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 42, procéder à la même substitution. 

IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 49, substituer aux mots : 

« Les deux tiers »

le taux :

« 60 % ».

V. – En conséquence, après le même alinéa 49, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° Les établissements publics territoriaux de bassin mentionnés à l’article L. 213‑12 du code de l’environnement, concernés dans leur périmètre d’intervention par une ou plusieurs installations de production d’électricité d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation défini au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, bénéficient d’une fraction, fixée à 10 %, de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative à ces installations.

« Cette fraction est exclusivement affectée au financement d’actions concourant à la gestion équilibrée, durable et intégrée de la ressource en eau à l’échelle du bassin versant. Les modalités de répartition et d’affectation de cette fraction sont précisées par décret. »

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
30 janv. 2026

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque le résultat net annuel des installations mentionné au premier alinéa du présent II, divisé par la quantité d’énergie injectée sur le réseau par ces installations, est supérieur au prix de réserve établi par la Commission de régulation de l’énergie en application de l’article 9 de la loi n° du visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique, la Commission de régulation de l’énergie propose au Gouvernement l’application à l’exploitant d’une redevance exceptionnelle additionnelle. Un décret fixe les modalités d’application du présent alinéa. »

Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 543‑1‑1. – Pour l’exercice de ses missions d’intérêt général à l’échelle du bassin versant contribuant à une synergie entre la gestion des ouvrages hydroélectriques et la gestion équilibrée, et durable de la ressource et eau, l’établissement public territorial de bassin mentionné à l’article L213‑12 du code de l’environnement, concerné dans son périmètre d’intervention par une ou plusieurs centrales de production d’énergie d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation défini au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, se voit attribuer 3 % du montant de la redevance définie à l’article L. 543‑1 du présent code. »

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
30 janv. 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Les revenus de l’exploitation de la production hydroélectrique pour les exploitants signataires de la convention mentionnée à l’article 5 de la présente loi sont réservés aux activités et investissements de leur branche hydraulique, à l’exclusion des autres activités du groupe, pour une durée de vingt ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi. ».

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« Pour la fraction du barème au-delà de 100 € par mégawattheure, le taux est fixé à 90 %. »

À la première phrase de l’alinéa 30, après le mot :

« variation »,

insérer les mots :

« en glissement annuel ».


Article 9

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer le mot : 

« habitants ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer le mot : 

« habitants ». 

À la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :

« impact »,

le mot : 

« effet ». 

À la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« nouvelles ou de réalisation d’opérations d’entretien importantes, ou avant tout projet de »

les mots :

« ou de réalisation d’opérations d’entretien importantes, ou avant toute ».

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« III bis – Pour la préparation des réunions du comité de suivi, d’information et de concertation mentionné au I du présent article, le représentant de l’État dans le département associe, le cas échéant, l’établissement public territorial de bassin mentionné à l’article L. 213‑12 du code de l’environnement, lorsque les installations autorisées sont situées dans le périmètre de compétence de cet établissement.

« Lorsque la commission locale de l’eau mentionnée à l’article L. 212‑4 du code de l’environnement tient lieu de comité de suivi en application du III du présent article, son président associe, dans les mêmes conditions, l’établissement public territorial de bassin concerné. »

À l’alinéa 6, après le mot :

« groupements, » 

insérer les mots :

« les présidents des comités de bassin compétents et, le cas échéant, les présidents des commissions locales de l’eau concernées, ».

I. – À l’alinéa 6, après le mot :

« groupements, »

insérer les mots : 

« des associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141‑1 du code de l’environnement, »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« 500 mégawatts»

le nombre :

« 250 mégawatts».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 10
🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
30 janv. 2026

Supprimer l'alinéa 43.


Article 12

À la première phrase de l’alinéa 6, après la deuxième occurrence du mot :

« France »,

insérer les mots :

« et les sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce ».

🖋️ • Adopté
Jean-Luc Fugit
31 janv. 2026

À la première phrase de l’alinéa 6, après la deuxième occurrence du mot :

« France »,

insérer les mots :

« et les sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce ».

🖋️ • Adopté
Jean-Luc Fugit
31 janv. 2026

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Le respect de l’objectif de 40 % sur toute la durée du dispositif est contrôlé selon les modalités définies au VI et VII, en tenant notamment compte des évolutions de capacités hydroélectriques installées. »

À la première phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :

« déclinés »,

le mot :

« répartis »

À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot : 

« livraison », 

insérer les mots : 

« , en France métropolitaine continentale, ».

🖋️ • Adopté
Jean-Luc Fugit
31 janv. 2026

À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot : 

« livraison » 

insérer les mots :

« de volumes représentatifs ».

I. – À l’alinéa 11, après le mot :

« vendue »,

insérer les mots :

« pour un type de produit ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 11, substituer aux mots :

« pour le même produit »

les mots :

« , sous le contrôle de la Commission de régulation de l’énergie, dans des conditions précisées par l’arrêté prévu au deuxième alinéa du VI, en privilégiant un report sur des produits de la même catégorie correspondant soit au 1° du présent IV, soit au 2° du même IV ».

III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 11 par la phrase suivante :

« À l’issue de ce report, si une partie de ces volumes reste invendue à la fin de l’année civile, ces volumes résiduels peuvent être mis en vente sur les places de marché de l’électricité sous la forme de produits standards, après approbation de la Commission de régulation de l’énergie ».

I. – À l’alinéa 13, substituer au mot :

« risque »,

le mot :

« risques ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer au mot :

« risque »,

le mot :

« risques ».

III. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 16, substituer à la première occurrence du mot :

« risque »,

le mot :

« risques ».

IV. – En conséquence, à la fin de la même deuxième phrase du même alinéa 16, procéder à la même substitution. 

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« une installation de lac ou une station »

les mots :

« des installations de lac ou des stations ».

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :

« , en dessous duquel l’enchère ne peut avoir lieu, ne peut être inférieur au coût de production incluant l’amortissement des capitaux investis »

les mots :

« se fonde sur les coûts de production, dans des conditions précisées par la Commission de régulation de l’énergie ».

I. – Au début de l’alinéa 20, supprimer les mots :

« Afin que la Commission de régulation de l’énergie soit en mesure d’approuver les paramètres des enchères, ».

II. – En conséquence, au même alinéa 20, substituer aux mots :

« lui transmet »

les mots :

« transmet à la Commission de régulation de l’énergie ».

Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :

« La Commission de régulation de l’énergie s’assure que les produits commercialisés par Électricité de France dans le cadre des enchères garantissent à l’acquéreur la flexibilité qui leur est associée en application des II à V du présent article. »

🖋️ • Adopté
Jean-Luc Fugit
31 janv. 2026

Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :

« La Commission de régulation de l’énergie s’assure que les produits commercialisés par Électricité de France dans le cadre des enchères garantissent à l’acquéreur la flexibilité qui leur est associée en application des II à V du présent article. »

À l’alinéa 25, substituer aux mots :

« des vingt années mentionnées »,

les mots :

« de la durée de vingt ans mentionnée ».

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
30 janv. 2026

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Maxime Amblard
30 janv. 2026

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Julie Laernoes
30 janv. 2026

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Lionel Tivoli
31 janv. 2026

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
30 janv. 2026

Rédiger ainsi cet article :

« La section 2 du chapitre VI du titre III du livre III du code de l’énergie est complétée par un article L. 336‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 336‑11‑1. – I. – La commercialisation de l’électricité produite au moyen des installations hydroélectriques fait l’objet de contrats pour différence.

« Ces contrats garantissent :

« 1° Aux producteurs, un prix cible de vente pour l’électricité livrée ;

« 2° Aux consommateurs finals, un prix d’achat identique au prix cible de vente, pour une quote‑part de leur consommation correspondant à la part de la production hydroélectrique dans la consommation nationale d’électricité.

« Lorsque le prix de marché de l’électricité est inférieur au prix cible, le consommateur acquitte, sur sa facture, en plus du montant correspondant à sa consommation au prix de marché, la différence entre le prix cible et le prix de marché pour la quote-part de sa consommation correspondant à la part de la production hydroélectrique dans la consommation nationale. Cette différence est versée au producteur par l’intermédiaire du fournisseur et d’un organisme payeur désigné par décret.

« Lorsque le prix de marché de l’électricité est supérieur au prix cible, le producteur verse au consommateur la différence entre le prix de marché et le prix cible, pour la quote-part de la consommation correspondant à la part de la production hydroélectrique dans la consommation nationale par l’intermédiaire du fournisseur et du même organisme payeur.

« Les versements mentionnés au présent article sont inscrits sur un compte dédié tenu par l’organisme payeur.

« II. – Pour la détermination du prix cible de vente et de la part de la production hydroélectrique dans la consommation nationale d’électricité mentionnés au I, la Commission de régulation de l’énergie fixe chaque année :

« 1° La part de la production hydroélectrique dans la consommation nationale d’électricité.

« 2° Un prix cible de vente pour l’électricité produite au moyen des installations hydroélectriques. Celui-ci est déterminé sur la base :

« – Des coûts complets de production de l’électricité au moyen des installations hydroélectriques ;

« – D’une rémunération raisonnable des capitaux investis, déterminée selon la méthodologie retenue pour la rémunération des actifs régulés applicable à l’exploitant du réseau public de transport d’électricité ;

« – Des prévisions de production et du profil de disponibilité des installations hydroélectriques.

« III. – Le prix cible mentionné au I peut faire l’objet d’un ajustement ex post, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, afin de tenir compte des écarts constatés entre les prévisions et les données réelles relatives :

« 1° Aux coûts complets de production de l’électricité au moyen des installations hydroélectriques ;

« 2° Au prix de marché moyen pondéré des transactions imputées aux installations hydroélectriques.

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
30 janv. 2026

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️ • Rejeté
Lionel Tivoli
31 janv. 2026

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
30 janv. 2026

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer au taux : 

« 40 % » 

le taux : 

« 20 % » 

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 6, substituer aux mots : 

« 6 gigawatts » 

les mots : 

« 1,1 gigawatts ».

🖋️ • Rejeté
Lionel Tivoli
31 janv. 2026

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer au taux : 

« 40 % » 

le taux : 

« 20 % ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 6, substituer aux mots : 

« 6 gigawatts » 

les mots : 

« 3 gigawatts ».

🖋️ • Rejeté
Julie Laernoes
30 janv. 2026

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer au taux :

« 40 % »

le taux :

« 30 % » 

II. – À la seconde phrase du même alinéa 6, substituer aux mots : 

« 6 gigawatts » 

les mots : 

« 3,6 gigawatts ».

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
30 janv. 2026

À la seconde phrase de l'alinéa 6, substituer aux mots : 

« 6 gigawatts » 

les mots : 

« 5,5 gigawatts ».

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
30 janv. 2026

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« vingt ans »

les mots :

« dix ans ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« dix premières années »

les mots :

« cinq premières années ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots :

« puis trois ans ». 

IV. – En conséquence, à la même première phrase de l’alinéa 22, substituer aux mots : 

« les trois ans »

les mots :

« les ans ».

V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots :

« cinq ans »

les mots :

« deux ans ».

VI. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 23, substituer au mot :

« dix »

le mot :

« cinq ».

VII. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :

« Dix ans »

les mots :

« Cinq ans ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 25, substituer aux mots :

« vingt années »

les mots :

« dix années ».

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
30 janv. 2026

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« vingt ans »

les mots :

« quinze ans ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« dix premières années »

les mots :

« cinq premières années ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots :

« cinq ans »

les mots :

« deux ans ».

IV. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 23, substituer au mot :

« dix »

le mot :

« cinq ».

V. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :

« Dix ans »

les mots :

« Cinq ans ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 25, substituer aux mots :

« vingt années »

les mots :

« quinze années ».

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
30 janv. 2026

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Le produit de ces enchères pour Électricité de France est réservé aux activités et investissements de la branche hydraulique d’Électricité de France, à l’exclusion des autres activités du groupe. »

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
30 janv. 2026

I. – Au début de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« Un quart »

les mots :

« Un tiers »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« Les trois-quarts »

les mots :

« Les deux tiers » 

À la fin de l’alinéa 10, supprimer les mots :

« ou des stations de transfert d’énergie par pompage ».

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
30 janv. 2026

Supprimer l'alinéa 11. 

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
30 janv. 2026

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Les volumes d’électricité mis à disposition par la commercialisation de cette capacité à des tiers ne peuvent être revendus par ces derniers sur les marchés de gros européens. ».

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
30 janv. 2026

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 4° L’électricité mise à disposition par la commercialisation de cette capacité est réservée en priorité à des contrats d’approvisionnement conclus avec des clients situés en France. ».

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
30 janv. 2026

Supprimer la première phrase de l’alinéa 12.

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
30 janv. 2026

I. – À la première phrase de alinéa 12, substituer au mot : 

« supérieures » 

le mot : 

« équivalentes ».

II. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 12, supprimer les mots :

« disponibles au 31 juillet 2025 et permettent à leurs acquéreurs de choisir des pas de temps pour la livraison du productible acquis de plus en plus réduits ainsi que des délais de plus en plus courts pour décider du volume précis à livrer et du moment de sa livraison ».

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
30 janv. 2026

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« sans partage de risque entre l’exploitant hydroélectrique et l’acheteur » 

les mots :

« avec un risque porté entièrement par l’acquéreur ».

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
30 janv. 2026

Compléter l’alinéa 15 par les mots :

« , avec un risque porté entièrement par l’acquéreur. ».

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
30 janv. 2026

À la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« peuvent donner »

le mot :

« donnent ».

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
30 janv. 2026

Compléter l’alinéa 16 par les deux phrases suivantes : 

« Comme pour un ouvrage hydroélectrique réel, les volumes de productible ou de stockage ne sont pas garantis. Les volumes finalement obtenus dépendent de la disponibilité technique de l’ouvrage concerné et des stocks d’eau dont il dispose au moment où il est sollicité. ».

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
30 janv. 2026

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant : 

« Les prix auxquels se concluent ces enchères ne peuvent dépasser un prix plafond fixé par décret après avis de la Commission de régulation de l’énergie. ».

🖋️ • Rejeté
Julie Laernoes
30 janv. 2026

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant : 

« Les prix auxquels se concluent ces enchères ne peuvent dépasser un prix plafond fixé par décret après avis de la Commission de régulation de l’énergie. ».

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
30 janv. 2026

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant : 

« Les prix auxquels se concluent ces enchères ne peuvent être pris en compte par la Commission de régulation de l’énergie dans l’établissement des tarifs réglementés de vente de l’électricité au sens de l’article L. 337‑4 du code de l’énergie. ».

🖋️ • Tombé
Matthias Tavel
30 janv. 2026

À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« ajoutés à ceux des enchères ouvertes ultérieurement pour le même produit »

les mots :

« annulés et ne peuvent faire l’objet d’un report ultérieur ».

🖋️ • Tombé
Matthias Tavel
30 janv. 2026

I. – Compléter l’alinéa 11 est complété par les mots :

« , pour une année donnée ». 

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 11 par la phrase suivante :

« Ils ne peuvent être ajoutés aux enchères d’une année suivant celle de leur émission initiale. En cas d’infructuosité à la dernière enchère autorisée d’un produit, la capacité hydroélectrique correspondante est rendue à disposition d’Électricité de France qui est libre de sa mise en vente. »

🖋️ • Tombé
Matthias Tavel
30 janv. 2026

À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« partage de risque entre leur exploitant et »

les mots :

« risque porté entièrement par ».

🖋️ • Tombé
Lionel Tivoli
31 janv. 2026

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 19 par les mots :

« majoré d’au moins 5 % ».


Article 14

Supprimer les mots : 

« , conclue avec la Compagnie nationale du Rhône, ».


Article 15

Au début de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« Le cas échéant, ».


Article 16

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Demeurent également applicables, pendant la période transitoire mentionnée au présent I, les conventions régulièrement conclues et en cours d’exécution à la date de la résiliation, notamment pour les besoins de production d’eau destinée à la consommation humaine, de soutien d’étiage, de régulation des débits ou des crues, ainsi que pour la mise en œuvre des adaptations rendues nécessaires par le changement climatique, lorsque ces conventions sont mentionnées ou prises en compte dans l’autorisation préfectorale. ».

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Après la résiliation des contrats de concession hydraulique en application de l’article 1er, demeurent applicables, jusqu’à leur terme, les conventions conclues et en cours d’exécution à la date de cette résiliation entre les anciens concessionnaires et des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales, lorsque ces conventions ont pour objet l’utilisation et l’occupation, au sens des articles L. 2122‑1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, de dépendances relevant du domaine public de ces collectivités ou groupements.

Ces conventions continuent de produire leurs effets dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables, sans préjudice des autorisations requises au titre du code de l’environnement et du code de l’énergie.

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« Demeurent également applicables les conventions en cours d’exécution et conclues notamment pour les besoins de production d’eau potable, de soutien d’étiage ou régulation des débits ou des crues et les adaptations rendues nécessaires par le changement climatique. »

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Après résiliation des contrats de concession hydraulique en application de l’article 1er, demeurent également applicables les conventions en cours d’exécution à la date de cette résiliation et conclues par les anciens concessionnaires avec des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales, aux fins d’utiliser et d’occuper au sens des articles L. 2122‑1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques les dépendances domaniales de ces collectivités ou de ces groupements.


Article 17
🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
30 janv. 2026

Rédiger ainsi cet article :

« Le statut du personnel de l’industrie électrique et gazière prévu à l’article 47 de la loi n° 46‑628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz s’applique à l’ensemble des personnels affectés à l’exploitation, à la maintenance et à la sûreté des installations hydroélectriques mentionnées par la présente loi. »

Rédiger ainsi cet article :

« Le statut du personnel de l’industrie électrique et gazière prévu à l’article 47 de la loi n° 46‑628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz s’applique à l’ensemble des personnels affectés à l’exploitation, à la maintenance et à la sûreté des installations hydroélectriques mentionnées par la présente loi. »

Rédiger ainsi cet article :

« Le statut du personnel de l’industrie électrique et gazière prévu à l’article 47 de la loi n° 46‑628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz s’applique au personnel affecté à des tâches d’ingénierie, d’exploitation, de maintenance ou de sûreté, qu’il soit employé au sein des entreprises listées à la première phrase du présent alinéa, ou employé au sein de leurs entreprises sous-traitantes.


Article 19
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Les marchés publics relatifs à la conception et à la construction de stations de transfert d’énergie par pompage relèvent du régime prévu au titre II du livre V de la deuxième partie du code de la commande publique.

II. – Les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article L. 1211‑1 du code de la commande publique et les entités adjudicatrices mentionnées à l’article L. 1212‑1 du même code recourant aux dispositions du I du présent article en informent l’État. 

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans les vallées comportant plusieurs installations hydroélectriques concédées, est instituée une coordination entre les exploitants concernés.

Cette coordination a pour objet de favoriser une compréhension partagée des enjeux énergétiques, environnementaux et hydrologiques de la vallée et de permettre une gestion concertée et cohérente des ouvrages et de leur exploitation, dans le respect des contrats d’exploitation et des compétences de chacun.

Elle associe les concessionnaires, l’autorité administrative compétente et, le cas échéant, les collectivités territoriales concernées.

Les modalités d’organisation et de fonctionnement de cette coordination sont précisées par décret.


Article 22

À l’alinéa 4, après le mot :

« concessions »,

insérer les mots :

« portant sur des installations ».


Article 24
🖋️ • Adopté5 févr. 2026

Supprimer cet article.

Titre Ier

RÉsiliation des contrats de concession d’Énergie hydraulique et attribution de droits rÉels sur les ouvrages et les installations hydrauliques de plus de 4 500 kilowatts

Article 1er

Les contrats de concession d’énergie hydraulique en vigueur à la date de publication de la présente loi dont la puissance maximale brute, calculée en application de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, est supérieure à 4 500 kilowatts sont résiliés dans les conditions prévues par la présente loi.

Article 2

I. – Afin de permettre la production d’énergie hydraulique et d’adapter celle‑ci aux enjeux de la transition énergétique dans des conditions répondant à des raisons impérieuses d’intérêt général telles que la sûreté, la sécurité d’approvisionnement en électricité, la gestion équilibrée de la ressource en eau, la protection de l’environnement et l’efficience de l’exploitation de cette énergie, tout en garantissant un libre accès aux tiers à des capacités électriques présentant des caractéristiques de flexibilité proches de celle de l’énergie hydraulique dans les conditions prévues à l’article 12, un droit réel portant sur les ouvrages et les installations hydrauliques concernés par les contrats de concession mentionnés à l’article 1er, associé à un droit d’occupation domaniale, est attribué pour une durée de soixante‑dix ans aux titulaires de ces contrats dans les conditions prévues à l’article 5.

Ce droit réel porte, pour chaque titulaire, sur les ouvrages et les installations qu’il exploitait en qualité de concessionnaire et lui confère :

1° Le droit de jouir de ces ouvrages et de ces installations hydrauliques ;

2° Le droit de réaliser, à ses frais, sur le domaine de l’État et dans le respect des autres affectations de celui‑ci, tout nouvel ouvrage ou toute nouvelle installation constituant l’extension des ouvrages et des installations existants, lorsqu’ils prennent appui sur ces derniers ou que leur exploitation est indissociable de ceux‑ci. Ce droit ne s’applique que si le titulaire du droit réel dispose des autorisations requises pour réaliser ces ouvrages ou ces installations. Ces nouvelles constructions sont soumises de plein droit au même régime juridique que les ouvrages et les installations existants jusqu’à l’échéance du droit réel octroyé à titre principal.

II. – L’attribution du droit réel prévu au I du présent article ne peut avoir pour objet ou pour effet de confier à son titulaire l’exécution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services ou la gestion d’une mission de service public répondant aux besoins de l’État au sens du code de la commande publique.

Le titulaire dispose librement du droit réel prévu au même I dans les conditions suivantes :

1° Le titulaire du droit réel est tenu de garantir l’intégrité des ouvrages et des installations. S’il opère des améliorations ou des constructions qui augmentent la valeur des biens, il ne peut les détruire ni réclamer aucune indemnité à cet égard. Il n’est pas tenu de reconstruire les ouvrages et les installations détruits par cas fortuit, par force majeure, par l’effet de vices antérieurs à l’attribution du droit réel ou en cas de destruction imposée par l’État ;

2° Le droit réel peut être cédé, à la demande du titulaire et avec l’agrément de l’État, notamment lorsque la cession permet d’optimiser le fonctionnement des chaînes hydrauliques tout en favorisant la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ;

3° Le droit réel ne peut être hypothéqué ni donner lieu à la conclusion d’un contrat de crédit‑bail qu’en vue de garantir des emprunts contractés par son titulaire pour financer la réalisation et l’amélioration des ouvrages et des installations concernés. Le contrat d’hypothèque ou le contrat de crédit‑bail doit être approuvé par l’État ;

4° Seuls les créanciers hypothécaires peuvent exercer des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution sur le droit réel ;

5° Toute transmission du droit réel par fusion, absorption ou scission de société ainsi que tout changement de contrôle du titulaire au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce doivent être approuvés par l’État.

Est nul de plein droit tout acte réalisé en méconnaissance des 1° à 5° du présent II.

III. – Le titulaire du droit réel est tenu de disposer de l’autorisation prévue à l’article L. 214‑3 du code de l’environnement, y compris lorsqu’il ne dispose pas de l’autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique prévue au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie. À défaut de disposer d’une telle autorisation, il est mis fin aux droits prévus au I du présent article.

IV. – Le titulaire du droit réel conclut une convention aux fins d’assurer le respect des obligations en matière de navigation fluviale dans les conditions prévues à l’article L. 181‑28‑2‑4 du code de l’environnement, y compris lorsqu’il ne dispose pas de l’autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique prévue au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie. À défaut de conclusion d’une telle convention, il est mis fin aux droits prévus au I du présent article.

V. – Le titulaire du droit réel peut prétendre au bénéfice de la garantie décennale des constructeurs en raison des désordres affectant les ouvrages et les installations dès la conclusion de la convention prévue à l’article 5 et pendant toute la durée de celle‑ci. Toute action en garantie décennale déjà engagée à la date de la conclusion de la convention lui est transférée.

VI. – Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels formés contre l’ensemble des actes pris en application du présent titre.

Article 3

I. – Lorsque le cahier des charges du contrat de concession mentionne l’existence de droits d’exploitation de l’énergie hydraulique fondés en titre, ces droits sont acquis par l’État et pris en compte dans l’évaluation de l’indemnité de résiliation anticipée prévue à l’article 4.

En l’absence de mention de droits d’exploitation de l’énergie hydraulique fondés en titre dans le cahier des charges, aucune indemnité ne peut être versée à ce titre en application de la présente loi.

II. – L’acquisition par l’État, en application de la présente loi, des droits fondés en titre entraîne leur extinction sans délai.

Article 4

I. – L’État désigne un ou plusieurs experts indépendants, sur avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie, afin d’évaluer, pour chaque titulaire de contrats de concession résiliés en application de l’article 1er :

1° L’indemnité de résiliation anticipée de ces contrats de concession. Cette indemnité est déterminée sur la base des prévisions de flux de trésorerie auxquels l’exploitation des concessions aurait donné lieu. Elle comprend également :

a) La valeur des dépenses non amorties inscrites au registre mentionné à l’article L. 521‑15 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ou éligibles à cette inscription et agréées par l’autorité administrative ;

b) La valeur des droits d’exploitation de l’énergie hydraulique fondés en titre acquis par l’État sur le fondement de l’article 3 de la présente loi, calculée en tenant compte de leur part dans la puissance maximale brute de l’installation concernée.

Lorsqu’un dossier de fin de concession a été déposé avant l’entrée en vigueur de la présente loi, la valeur des investissements nécessaires à la remise en bon état des biens à la date d’échéance de la concession est déduite de l’indemnité de résiliation.

Le montant de l’indemnité ne peut pas excéder le montant de l’indemnité qui aurait été calculé en application des clauses de résiliation anticipée prévues par le cahier des charges de chacune des concessions du titulaire si elles avaient été mises en œuvre.

La résiliation des concessions prorogées en application de l’article L. 521‑16 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ne donne pas lieu au versement de cette indemnité ;

2° La contrepartie financière des droits attribués en application du I de l’article 2 de la présente loi.

Son montant est évalué selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d’actifs de sociétés. Cette évaluation prend notamment en compte les revenus et les coûts afférents aux ouvrages et aux installations, y compris la fiscalité et les prélèvements applicables ainsi que, le cas échéant, les coûts afférents à la gestion des ouvrages affectés à la navigation.

Cette évaluation peut être exprimée sous la forme d’un intervalle entre un montant minimal et un montant maximal. 

II. – Dans un délai de quatre mois à compter de leur désignation par l’État, les experts indépendants remettent leurs rapports d’évaluation aux ministres chargés de l’économie et de l’énergie, qui les notifient à la Commission des participations et des transferts et à la Commission de régulation de l’énergie.

Dans le cadre de son avis, la Commission des participations et des transferts peut consulter la Commission de régulation de l’énergie, qui lui transmet tout document ou toute information nécessaire à la rédaction de celui-ci.

 L’avis conforme de la Commission des participations et des transferts est requis sur les montants proposés au titre de l’indemnité de résiliation et de la contrepartie financière des droits attribués en application du I de l’article 2. La commission rend son avis dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.

Les délais prévus au présent II peuvent être prolongés de deux mois par décision des ministres chargés de l’économie et de l’énergie.

Pour chaque titulaire, l’avis de la Commission des participations et transferts est rendu public à l’issue du paiement de l’indemnité de résiliation et de la contrepartie financière.

III. – Les titulaires des contrats de concession transmettent aux experts indépendants et à la Commission des participations et des transferts tout document ou toute information nécessaire à l’exercice de leur mission d’évaluation.

L’obstruction aux demandes de ces documents ou de ces informations ou le refus de transmettre ceux-ci peuvent faire l’objet de sanctions financières prononcées par le ministre chargé de l’énergie. Le montant de ces sanctions est fixé en fonction de la puissance électrique cumulée des installations concernées par ces demandes. Il ne peut excéder 20 000 euros par mégawatt. Les pouvoirs d’enquête et de contrôle prévus aux articles L. 142‑20 à L. 142‑36 du code de l’énergie sont applicables.

Article 5

I. – Les ministres chargés de l’économie et de l’énergie soumettent à chaque concessionnaire un projet de convention précisant :

1° Les modalités de résiliation des contrats de concession d’énergie hydraulique et le montant de l’indemnité associée à cette résiliation, évalué dans les conditions prévues à l’article 4 ;

2° Les modalités d’attribution du droit réel et du droit d’occupation prévus à l’article 2, en définissant la liste des terrains, des ouvrages et des installations concernés et en fixant la contrepartie financière associée, évaluée dans les conditions prévues à l’article 4.

II. – Chaque concessionnaire dispose de deux mois pour signer la convention prévue au I du présent article, après avoir présenté ses éventuelles observations aux ministres chargés de l’économie et de l’énergie. Ce délai est porté à six mois pour les concessionnaires exploitant moins de 100 mégawatts de capacités hydroélectriques concédées. Ce délai peut être prolongé de deux mois à la demande du concessionnaire par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie.

III. – Lorsque la contrepartie financière due au titre de l’attribution des droits réels est supérieure à l’indemnité de résiliation due par l’État, l’ancien concessionnaire s’acquitte du versement de la différence dans un délai de deux mois à compter de la signature de la convention.

Ce délai est porté à quatre mois pour les concessionnaires exploitant moins de 100 mégawatts de capacités hydroélectriques concédées.

IV. – La résiliation des contrats de concession mentionnés à l’article 1er et l’attribution du droit réel prévu à l’article 2 prennent effet le premier jour du mois suivant le versement mentionné au III du présent article.

V. – La conclusion des conventions prévues au présent article ne donne lieu à la perception d’aucun droit, impôt ou taxe de quelque nature que ce soit, notamment d’aucun droit de publicité foncière ni de la contribution de sécurité immobilière prévue à l’article 879 du code général des impôts.

La conclusion de ces mêmes conventions n’est pas soumise à l’article L. 181‑15 du code de l’environnement.

VI. – Une fois signées, les conventions prévues au présent article peuvent faire l’objet d’avenants pour actualiser la liste des installations et des ouvrages sur lesquels porte le droit réel, notamment pour tenir compte :

1° De la construction de nouveaux ouvrages ou de nouvelles installations ;

2° De la cession du droit réel sur tout ou partie des ouvrages et des installations listés dans les conventions, dans les conditions prévues au II de l’article 2.

Article 6

I. – En l’absence de signature de la convention mentionnée au I de l’article 5 par le concessionnaire, le droit réel et le droit d’occupation prévus à l’article 2 sont attribués à l’issue d’une procédure de sélection dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques, à laquelle l’ancien concessionnaire n’est pas autorisé à participer.

II. – La résiliation du contrat de concession intervient à la date de délivrance au titulaire sélectionné de l’autorisation prévue à l’article L. 181‑1 du code de l’environnement et uniquement si le versement des sommes dues au titre de l’attribution des droits réels a été effectué.

III. – L’État verse à l’ancien concessionnaire, dans les soixante jours suivant la résiliation du contrat de concession, l’indemnité de résiliation calculée dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 4.

IV. – Lorsque le contrat de concession arrive à échéance sans que la procédure prévue au I du présent article ait permis de désigner un titulaire de droits réels et lorsque l’autorité administrative a notifié au concessionnaire l’infructuosité définitive de la procédure, elle peut exiger de celui‑ci la remise du site dans un état tel qu’aucune atteinte ne puisse être portée à l’objectif de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau défini à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement. Lorsque cette remise en état engendre pour le concessionnaire des frais supplémentaires par rapport aux exigences de restitution initialement prévues par les cahiers des charges de la concession, ces frais sont à la charge de l’État.

Titre II

CrÉation d’un rÉgime d’autorisation de l’utilisation de l’Énergie hydraulique pour les installations de plus de 4 500 kilowatts

Article 7

I. – Le livre V du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le titre Ier est ainsi modifié :

a) L’intitulé est ainsi modifié :

– le mot : « aux » est remplacé par les mots : « à l’ensemble des » ;

– à la fin, les mots : « autorisées ou concédées » sont supprimés ;

b) L’article L. 511‑1 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « une concession ou » sont supprimés ;

– au deuxième alinéa, les mots : « de concession ou » sont supprimés ;

c) À l’article L. 511‑2, les mots : « du régime d’autorisation prévu » sont remplacés par les mots : « des régimes d’autorisation prévus » ;

d) L’article L. 511‑3 est abrogé ;

d bis) (nouveau) Après le mot : « dispositions », le dernier alinéa de l’article L. 511‑4 est ainsi rédigé : « du chapitre II du titre IV du présent livre » ;

e) L’article L. 511‑5 est ainsi modifié :

– après le mot : « régime », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « de l’autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique, selon les modalités définies au titre IV du présent livre, les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts et qui ont pour objet principal la production d’énergie. » ;

– le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les stations de transfert d’énergie par pompage, la puissance d’une installation hydraulique ou puissance maximale brute est définie comme le produit de la hauteur de chute par le débit maximal turbiné par l’intensité de la pesanteur. » ;

f) L’article L. 511‑6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5116. – La puissance d’une installation autorisée selon les modalités prévues au titre III du présent titre peut être augmentée selon les dispositions applicables aux modifications d’installations existantes soumises aux articles L. 214‑1 à L. 214‑11 du code de l’environnement. Lorsque la puissance installée de l’installation résultant de cette augmentation demeure inférieure ou égale à 4 500 kilowatts, son régime d’autorisation n’est pas modifié. Ce régime n’est pas non plus modifié lorsque cette augmentation a pour effet de porter pour la première fois la puissance de l’installation au delà de 4 500 kilowatts, dans la limite de 25 % au delà de ce seuil, même en cas de prolongation ou de renouvellement de l’autorisation. » ;

g) Les articles L. 511‑6‑1, L. 511‑6‑2 et L. 511‑8 sont abrogés ;

h) À l’article L. 511‑7, les mots : « concédés ou autorisés » sont supprimés ;

i) Le chapitre III est abrogé ;

2° Le titre II est abrogé ;

3° Le titre III est ainsi modifié :

a) L’intitulé est complété par les mots : « inférieures ou égales à 4 500 kilowatts » ;

b) Le deuxième alinéa de l’article L. 531‑2 est supprimé ;

c) (nouveau) À l’article L. 531‑6, les mots : « à la section 3 du chapitre Ier du titre II » sont remplacés par les mots : « au chapitre II du titre IV » ;

4° Il est ajouté un titre IV ainsi rédigé :

« Titre IV

« Les dispositions applicables aux installations d’utilisation de l’énergie hydraulique autorisées de plus de 4 500 kilowatts

« Chapitre Ier

« Dispositions particulières au régime d’autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique

« Art. L. 5411. – L’exploitation des installations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 511‑5 et les travaux associés à cette exploitation ou à leur développement sont soumis à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement. L’octroi de l’autorisation d’exploitation est soumis à la même section 1 et au titre VIII du livre Ier du même code, sous réserve des dispositions particulières du présent titre.

« L’objet principal de l’autorisation est de permettre l’exploitation d’ouvrages ou d’installations utilisant l’énergie hydraulique. L’autorisation mentionne, le cas échéant, les autres usages et affectations qu’elle permet ainsi que les conventions et obligations afférentes dont l’exploitant assure le respect. Ces conventions et obligations incluent notamment les conventions mentionnées à l’article L. 181‑28‑2‑4 du code de l’environnement qui régissent le service de la navigation fluviale.

« L’autorisation ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent :

« 1° Le respect des objectifs de la politique énergétique mentionnés aux articles L. 100‑1 A à L. 100‑4 du présent code ;

« 2° Le respect des dispositions en matière de sûreté et de sécurité civile ; 

« 3° Le respect des enjeux liés à la navigation intérieure et maritime, qui incluent les obligations relatives au libre accès des voies navigables, à la sécurité, à la sûreté, à l’écoulement des eaux et à la prévention des inondations.

« La protection de ces intérêts tient compte des usages actuels ou futurs de la ressource en eau, notamment des besoins de soutiens d’étiage et des adaptations rendues nécessaires par le changement climatique. 

« Art. L. 5412. – Les modifications ou l’abrogation de l’autorisation nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 541‑1 n’ouvrent droit à aucune indemnité.

« Les autres modifications n’ouvrent droit à indemnité que si elles font peser sur l’exploitant de l’installation une charge spéciale et exorbitante. Cette indemnité peut se traduire par une baisse de la redevance prévue à l’article L. 543‑1 applicable à cette autorisation, pour une durée maximale de dix ans.

« Tout refus, toute modification ou toute abrogation de l’autorisation doit être motivé auprès du demandeur ou du détenteur de cette autorisation.

« Les conditions de modification ou d’abrogation de l’autorisation sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 5413. – Les dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages sont définies par décret en Conseil d’État. Elles sont applicables de plein droit aux autorisations en cours, sans que leur titulaire puisse prétendre à une indemnisation pour ce motif.

« Art. L. 5414. – Le titulaire d’une autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique transmet chaque année à l’autorité administrative chargée de son contrôle et au ministre chargé de l’énergie les éléments servant à calculer le montant de la redevance prévue à l’article L. 543‑1. Tous les cinq ans au moins, selon une périodicité plus fréquente prévue dans l’autorisation mentionnée à l’article L. 541‑1 ou dans un délai de six mois à compter de la demande de l’autorité administrative, le titulaire de l’autorisation transmet à cette dernière et au ministre chargé de l’énergie un rapport retraçant l’exploitation des installations d’utilisation de l’énergie hydraulique autorisées, notamment au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement et des objectifs définis aux articles L. 100‑1 A à L. 100‑4 du présent code. Ce rapport est établi selon un modèle arrêté par le ministre chargé de l’énergie et contient les comptes retraçant les opérations relatives à l’exploitation des ouvrages.

« Chapitre II

« L’occupation et la traversée des propriétés privées 

« Art. L. 5421. – Pour l’exécution des travaux nécessaires notamment à l’établissement, à l’entretien et à la surveillance des ouvrages et des installations, le titulaire de l’autorisation de l’utilisation de l’énergie hydraulique peut demander à bénéficier d’une déclaration d’utilité publique prononcée par l’autorité administrative.

« La déclaration d’utilité publique est précédée d’une étude d’impact et d’une enquête publique lorsque les chapitres II ou III du titre II du livre Ier du code de l’environnement l’exigent.

« Si elle aboutit à une expropriation, il y est procédé dans les conditions prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

« Art. L. 5422. – La procédure prévue aux articles L. 522‑1 à L. 522‑4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut être appliquée, dans les conditions prévues par le même code, en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique, de tous les immeubles bâtis ou non bâtis dont l’acquisition est nécessaire à l’établissement, à l’entretien et à la surveillance des ouvrages hydroélectriques.

« Art. L. 5423. – La déclaration d’utilité publique confère au titulaire de l’autorisation le droit :

« 1° D’occuper, dans le périmètre défini par l’acte d’autorisation, les propriétés privées nécessaires à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien ou à la surveillance des ouvrages de retenue ou de prise d’eau et des canaux d’adduction ou de fuite lorsque ces canaux sont souterrains ou, s’ils sont à ciel ouvert, en se conformant au chapitre II du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ;

« 2° De submerger les berges par le relèvement du plan d’eau ;

« 3° Pour la restitution de l’énergie sous forme électrique, d’instituer des servitudes d’ancrage, d’appui, de passage, d’ébranchage, d’abattage d’arbres, d’adduction d’eau, de submersion et d’occupation temporaire.

« Sont exemptés de ces servitudes les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations.

« Si l’autorisation concerne une usine d’une capacité supérieure à 10 000 kilowatts, la déclaration d’utilité publique investit le titulaire de l’autorisation de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l’administration en matière de travaux publics pour l’exécution des travaux déclarés d’utilité publique. Le titulaire de l’autorisation est également soumis à toutes les obligations applicables à l’administration mentionnées dans ces lois et dans ces règlements.

« Art. L. 5424. – Les servitudes d’ancrage, d’appui, de passage, d’abattage d’arbres, d’aqueduc, de submersion et d’occupation temporaire, notamment pour la mise en sécurité des ouvrages, s’appliquent dès la déclaration d’utilité publique des travaux.

« Art. L. 5425. – Lorsque l’occupation prive le propriétaire d’un terrain de la jouissance du sol pendant une durée supérieure à celle prévue par l’autorisation pour l’exécution des travaux ou lorsque, après cette exécution, le terrain n’est plus propre à la culture, le propriétaire peut exiger du titulaire de l’autorisation l’acquisition du sol. La pièce de terre trop endommagée ou trop dépréciée doit être achetée en totalité si le propriétaire l’exige.

« Art. L. 5426. – Lorsque l’institution des servitudes entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit.

« L’indemnité qui peut être due en raison des servitudes est fixée, à défaut d’accord amiable, par le juge judiciaire.

« Lorsque l’occupation ou la dépossession doit être permanente, l’indemnité est préalable.

« Art. L. 5427. – L’exécution des travaux déclarés d’utilité publique est précédée d’une notification directe aux intéressés et d’un affichage en mairie. Elle ne peut avoir lieu qu’après approbation du projet de détail des tracés par l’autorité administrative.

« Art. L. 5428. – Lorsqu’il y a lieu d’occuper temporairement un terrain pour l’exécution de travaux pour la protection des intérêts mentionnés au 2° de l’article L. 541‑1, cette occupation peut être autorisée par arrêté du représentant de l’État dans le département.

 « Art. L. 5429. – I. – L’éviction des droits particuliers à l’usage de l’eau, exercés ou non, donne droit à une indemnité en nature ou en argent, si ces droits préexistaient à la date de l’affichage de la demande d’autorisation.

« Lorsque ces droits étaient exercés à cette date, le titulaire de l’autorisation, est tenu, sauf décision contraire du juge, de restituer en nature l’eau ou l’énergie utilisée et, le cas échéant, de supporter les frais des transformations reconnues nécessaires aux installations préexistantes en raison des modifications apportées aux conditions d’utilisation.

« II. – Pour la restitution de l’eau nécessaire aux irrigations, le titulaire de l’autorisation dispose des droits donnés au propriétaire par le chapitre II du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime.

« Pour la restitution de l’énergie sous forme électrique, le titulaire de l’autorisation dispose des servitudes d’ancrage, d’appui, de passage, d’ébranchage, d’abattage d’arbres, d’adduction d’eau, de submersion et d’occupation temporaire prévues à l’article L. 542‑3 du présent code.

« III. – En cas de désaccord sur la nature ou le montant de l’indemnité due, la contestation est portée devant le juge de l’expropriation.

« L’indemnité qui est due pour les droits non exercés à la date de l’affichage de la demande est fixée dans l’acte d’autorisation. 

« Art. L. 54210. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent chapitre. Il détermine les modalités d’établissement de la déclaration d’utilité publique prévue à l’article L. 542‑1. Il fixe également :

« 1° Les conditions d’établissement des servitudes auxquelles donnent lieu les travaux déclarés d’utilité publique et qui n’impliquent pas le recours à l’expropriation ;

« 2° Les conditions d’exécution des travaux déclarés d’utilité publique ;

« 3° Les modalités d’occupation temporaire pour ces travaux. »

II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le chapitre unique du titre VIII du livre Ier est ainsi modifié :

a) Le I de l’article L. 181‑2 est complété par un 20° ainsi rédigé :

« 20° Autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique mentionnée à l’article L. 541‑1 du code de l’énergie. » ;

b) Après le 8° du II de l’article L. 181‑3, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

« 8° bis La prise en compte des critères mentionnés à l’article L. 541‑1 dudit code, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de l’autorisation mentionnée au même article L. 541‑1 ; »

c) Le second alinéa de l’article L. 181‑23 est supprimé ;

d) Après la sous‑section 4 de la section 6, est insérée une sous‑section 4 bis ainsi rédigée :

« Soussection 4 bis

« Installations, ouvrages, travaux et activités d’utilisation de l’énergie hydraulique dont la puissance excède 4 500 kilowatts 

« Art. L. 1812821. – I. – La présente sous‑section est applicable aux installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 541‑1 du code de l’énergie.

« II. – Lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d’autorisation mentionnée à l’article L. 541‑1 du code de l’énergie, le service coordonnateur de l’instruction des demandes d’autorisation est le service de l’État chargé de l’énergie.

« III. – Les ministres chargés de l’énergie, de l’environnement et des risques technologiques définissent conjointement les règles prises en application des articles L. 211‑2 et L. 211‑3 du présent code applicables aux installations, aux ouvrages, aux travaux et aux activités mentionnés à l’article L. 541‑1 du code de l’énergie ainsi que leurs modifications.

« Art. L. 1812822. – L’autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre. Elle mentionne ses propositions d’investissement et les engagements qu’il présente pour conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 541‑1 du code de l’énergie et pour satisfaire aux obligations prévues à l’article L. 181‑23 du présent code lors de sa cessation d’activité.

« Art. L. 1812823. – L’autorisation fixe la durée pour laquelle elle est accordée.

« Art. L. 1812824. – Pour les installations hydroélectriques situées sur le Rhin, notamment le Grand Canal d’Alsace, dont l’exploitation est soumise à la convention pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868, et aux règlements pris pour son application par la Commission centrale pour la navigation du Rhin et à la convention entre la République française et la République fédérale d’Allemagne sur l’aménagement du cours supérieur du Rhin entre Bâle et Strasbourg, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956, le titulaire de l’autorisation conclut avec Voies navigables de France une convention assurant la prise en compte des enjeux de la navigation mentionnés au 3° du II de l’article L. 211‑1. Cette convention permet l’occupation temporaire des biens affectés au domaine public fluvial fonctionnellement liés aux installations exploités par le titulaire. Elle définit les conditions dans lesquelles ces biens sont entretenus, maintenus et exploités par le titulaire de l’autorisation. Ces conditions assurent le respect du service de la navigation intérieure, qui comprend notamment les obligations relatives à la sécurité, à la sûreté, à l’écoulement des eaux, et des accords franco‑allemands relatifs à la prévention des inondations. Après information de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, cette convention est approuvée par arrêté des ministres chargés de l’énergie et des transports concomitamment à l’octroi de l’autorisation.

« Art. L. 1812825. – Les modalités d’application de la présente sous‑section sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 214‑5 est abrogé.

III (nouveau). – Au 2° de l’article 1963 du code général des impôts, les mots : « L. 521‑8 et L. 521‑10, L. 521‑11 et L. 521‑12 » sont remplacés par les mots : « L. 542‑3 et L. 542‑5 à L. 542‑7 ». 

IV (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article L. 551‑1 du code de la justice administrative est supprimé.

(nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 2124‑7‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « aux articles L. 511‑2 et L. 511‑3 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 511‑2 ».

VI (nouveau). – Au 6° de l’article L. 4311‑2 du code des transports, les mots : « des articles L. 511‑2 ou L. 511‑3 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 511‑2 ».

Article 8

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre III du livre Ier est complété par un article L. 131‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 1317. – La Commission de régulation de l’énergie participe au calcul de la redevance pour la production ou le stockage d’électricité prévue à l’article L. 543‑1 pour les installations hydrauliques relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511‑5. » ;

2° L’article L. 134‑1 est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Dans le cadre de la redevance sur l’utilisation de l’eau pour la production ou le stockage d’électricité prévue à l’article L. 543‑1 du présent code :

« a) La méthode de tenue de la comptabilité appropriée des revenus des installations soumises à la redevance prévue au même article L. 543‑1, pour les exploitants dont la capacité totale des installations est inférieure à 100 mégawatts ;

« b) Les modalités de transmission à la Commission de régulation de l’énergie de la comptabilité appropriée tenue par les exploitants des installations soumises à cette même redevance. » ;

3° L’article L. 134‑3 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les règles régissant les procédures selon lesquelles la comptabilité appropriée des revenus et des coûts des installations soumises à la redevance prévue à l’article L. 543‑1 est tenue, notamment la méthode d’allocation des transactions mentionnée au quatrième alinéa du III du même article L. 543‑1. » ;

4° Le titre IV du livre V, dans sa rédaction résultant de l’article 7 de la présente loi, est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Redevances

« Art. L. 5431. – I. – Toute installation disposant de l’énergie hydraulique pour produire ou stocker de l’électricité, relevant du régime d’autorisation défini au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du présent code et située sur le territoire mentionné au 1° de l’article L. 112‑4 du code des impositions sur les biens et services, à l’exception de la Corse, est soumise à une redevance au profit de l’État définie au présent article.

« II. – Pour chaque année civile, le montant dû par l’exploitant est égal au produit de la quantité d’électricité injectée sur le réseau au cours de l’année, exprimée en mégawattheures, de ses installations hydroélectriques soumises à la redevance par le montant calculé en appliquant un barème progressif au rapport, exprimé en euros par mégawattheures, obtenu en divisant le résultat net annuel de ces installations par la quantité d’énergie injectée sur le réseau. Le barème applique un taux croissant à ce rapport, fixé par décret en Conseil d’État pour chacune des fractions suivantes :

« 1° De 0 € par mégawattheure à 30 € par mégawattheure ;

« 2° De plus de 30 € par mégawattheure à 60 € par mégawattheure ;

« 3° De plus de 60 € par mégawattheure à 100 € par mégawattheure ;

« 4° Plus de 100 € par mégawattheure.

« III. – Le résultat net est défini comme la différence entre l’ensemble des revenus et l’ensemble des coûts d’exploitation des installations hydroélectriques de l’exploitant soumises à la redevance sur l’année civile considérée.

« Ces montants sont établis selon une comptabilité appropriée tenue par l’exploitant.

« Pour les exploitants dont la capacité totale des installations relevant du premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie est supérieure ou égale à 100 mégawatts, cette comptabilité est tenue sur la base de règles définies par l’exploitant et approuvées par la Commission de régulation de l’énergie. Pour chaque année civile, les montants retracés par la comptabilité appropriée ainsi que les procédures selon lesquelles celle‑ci est tenue sont contrôlés, aux frais de l’exploitant, par un organisme indépendant désigné par la Commission de régulation de l’énergie.

« Les règles de comptabilité permettent de distinguer la fraction des revenus et des coûts imputables à l’exploitation de ces installations, notamment lorsque l’exploitant réalise des activités ne relevant pas des installations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 511‑5 ou lorsqu’il cède une partie de leur production par des contrats à terme. Ces règles définissent en particulier, à l’avance, une méthode d’allocation des transactions réalisées par l’exploitant entre ses différentes installations hydroélectriques et ses autres activités. Lorsque l’exploitant réalise des transactions internes entre ses activités, ces transactions sont réputées intervenir aux dates et aux conditions qui auraient correspondu à des transactions équivalentes sur les marchés de gros.

« Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas du présent III, pour les exploitants dont la somme des capacités des installations relevant du premier alinéa de l’article L. 511‑5 est inférieure à 100 mégawatts, la comptabilité est tenue selon une méthode définie par la Commission de régulation de l’énergie. Dans ce cas, l’exploitant peut faire attester de la bonne application de cette méthode par un commissaire aux comptes. L’exploitant transmet l’attestation à la Commission de régulation de l’énergie et au ministre chargé de l’énergie.

« L’exploitant communique cette comptabilité appropriée à la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions prévues au 11° de l’article L. 134‑1 et au ministre chargé de l’énergie dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

« La Commission de régulation de l’énergie peut, aux frais de l’exploitant, faire contrôler par un organisme indépendant qu’elle désigne un ou plusieurs éléments particuliers de cette comptabilité.

« Lorsqu’une irrégularité est constatée, la Commission de régulation de l’énergie la rectifie par une décision notifiée à l’exploitant, après lui avoir adressé un avis motivé, sur lequel il peut formuler ses observations dans un délai de soixante jours.

« Art. L. 5432. – Le montant de la redevance prévue à l’article L. 2125‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est déterminé comme suit pour les installations soumises à l’autorisation mentionnée à l’article L. 541‑1 du présent code :

« 

Objet

Tarif

Puissance installée

2 000 euros par mégawatt installé

« Lorsque l’exploitant d’une installation autorisée bénéficie d’un financement public accordé par l’État pour le développement d’un nouveau projet, le titre délivré en application de l’article L. 2122‑1 du même code peut prévoir une réduction ou une suppression de cette redevance pendant la durée de ce financement.

« Le tarif de la redevance évolue au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, le 1er décembre de l’année civile précédente. Il est arrondi à l’euro par mégawatt le plus proche.

« Art. L. 5433 (nouveau). – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent chapitre, notamment :

« 1° Le périmètre des revenus et des coûts à prendre en compte dans les comptabilités appropriées ;

« 2° Les principes de comptabilisation des revenus de l’exploitant ;

« 3° Les modalités selon lesquelles les exploitants transmettent leur comptabilité appropriée au ministre chargé de l’énergie. »

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 1379 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du 11°, les mots : « ou hydraulique » sont remplacés par les mots : « et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie » et sont ajoutés les mots : « du présent code » ;

b) Après le même 11°, sont insérés des 11° bis et 11° ter ainsi rédigés :

« 11° bis Un sixième de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F du présent code, lorsqu’elles sont membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le produit de cette composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux afférent aux ouvrages hydroélectriques mentionnés au premier alinéa de l’article 1475 est réparti comme les valeurs locatives de ces ouvrages selon les règles fixées au même article 1475 ;

« 11° ter (nouveau) Un tiers de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F, lorsqu’elles ne sont pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le produit de cette composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux afférent aux ouvrages hydroélectriques mentionnés au premier alinéa de l’article 1475 est réparti comme les valeurs locatives de ces ouvrages selon les règles prévues à ce même article 1475 ; »

2° Le V bis de l’article 1379‑0 bis est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Un sixième de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation défini au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F du présent code. » ;

3° Le deuxième alinéa du II de l’article 1519 F est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d’autorisation mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, à 7,5 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l’année d’imposition pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa du même article L. 511‑5 » ;

b) À la deuxième phrase, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d’autorisation mentionné au deuxième alinéa dudit article L. 511‑5 » ;

4° Le I de l’article 1586 est ainsi modifié :

a) Au 4°, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d’autorisation mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, » et sont ajoutés les mots : « du présent code » ;

b) Après le même 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Les deux tiers de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F du présent code ; »

(nouveau) Le I bis de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du c du 1, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d’autorisation mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie » ;

b) Après le 1 ter, il est inséré un 1 quater ainsi rédigé :

« 1 quater. Sur délibération de la commune d'implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, d'une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, prévue à l'article 1519 F ; ».

III. – (Supprimé)

IV. – L’article L. 4316‑3 du code des transports est ainsi rétabli :

« Art. L. 43163. – Ne sont pas soumis à la redevance au titre de l’occupation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France les ouvrages hydroélectriques relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie pour lesquels l’article L. 543‑2 du même code  est applicable».

Article 9

Le titre IV du livre V du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant des articles 7 et 8 de la présente loi, est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Participation des collectivités riveraines

« Art. L. 5441. – I. – Le représentant de l’État dans le département peut créer un comité de suivi, d’information et de concertation sur la gestion des usages de l’eau liés à l’utilisation de l’énergie hydraulique par des installations autorisées en application de l’article L. 541‑1.

« Ce comité a pour objet de faciliter l’information des collectivités territoriales et des habitants riverains sur les installations autorisées à exploiter l’énergie hydraulique et leur participation à la gestion des usages de l’eau. Il est consulté par le titulaire de l’autorisation avant toute décision modifiant les conditions d’exploitation de ces installations qui a un impact significatif sur les différents usages de l’eau ou sur les objectifs et les enjeux mentionnés à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, notamment en cas de création d’installations nouvelles ou de réalisation d’opérations d’entretien importantes, ou avant tout projet de cession des droits réels portant sur les ouvrages et les installations. Après chaque consultation, l’avis du comité est rendu public. Toute décision prise en contradiction avec cet avis fait l’objet d’une motivation expresse.

« Le comité comprend notamment des représentants de l’État et de ses établissements publics concernés, du titulaire de l’autorisation, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des habitants riverains ou des associations représentatives d’usagers de l’eau dont l’énergie hydraulique est exploitée par le titulaire de l’autorisation.

« II. – Pour les ouvrages et les installations autorisés à utiliser l’énergie hydraulique en application de l’article L. 541‑1 du présent code et dont la puissance maximale brute excède 500 mégawatts, la création du comité mentionné au I du présent article est obligatoire.

« III. – La commission locale de l’eau prévue à l’article L. 212‑4 du code de l’environnement, lorsqu’elle existe, tient lieu du comité mentionné au I du présent article. Pour la réalisation des missions du comité, la commission locale de l’eau invite des représentants des titulaires des autorisations ainsi que des collectivités territoriales et de leurs groupements riverains des installations autorisées, même s’ils sont situés en dehors du périmètre de l’autorisation.

« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

Article 10

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 142‑30 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « concernées », la fin de la première phrase est supprimée ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces procès‑verbaux sont communiqués à l’autorité administrative lorsque ces manquements ou sanctions portent sur les activités de transport ou de stockage géologique de dioxyde de carbone. » ;

c) À la seconde phrase, les mots : « écrites ou orales » sont supprimés ;

2° L’article L. 142‑31 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

– à la première phrase, le mot : « sanctionne » est remplacé par le mot : « constate » ;

b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« 3° La consignation entre les mains d’un comptable public, avant une date déterminée par l’autorité administrative, d’une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. Cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif ;

« 4° Le paiement, à ses frais, des mesures auxquelles l’autorité compétente fait procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure. Les sommes consignées en application du 3° du présent I sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.

« II. – Les sanctions mentionnées aux 2° et 4° du I peuvent être assorties d’une astreinte journalière au plus égale à 4 500 €, applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de ces obligations. L’astreinte est proportionnée à la gravité des manquements constatés.

« Elle bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une astreinte ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 142‑32, les mots : « , qui peut être prononcée si le manquement n’est pas constitutif d’une infraction pénale, » sont supprimés ;

4° À l’article L. 142‑33, les mots : « écrites et verbales » sont supprimés ;

5° Le second alinéa de l’article L. 142‑35 est supprimé ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 142‑37, les mots : « , du gaz, et des concessions hydrauliques » sont supprimés ;

7° À l’article L. 142‑38, le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 euros » ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 311‑14, les mots : « ou concédée » et « ou la concession » sont supprimés ;

9° L’article L. 512‑1 est ainsi modifié :

a) Le I est abrogé ;

b) Le II est ainsi modifié :

– les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

– à la fin, le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

c) Le III est ainsi modifié :

– les mots : « le concessionnaire » sont remplacés par les mots : « le titulaire d’une autorisation mentionnée à l’article L. 541‑1 » ;

– les mots : « aux articles L. 511‑7, L. 521‑4, L. 521‑5 ou L. 521‑6 et aux dispositions réglementaires prises pour leur application » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 541‑3 » ;

– après le mot : « aquatiques, », sont insérés les mots : « ainsi qu’à l’article L. 214‑3‑1 du code de l’environnement et aux dispositions réglementaires prises pour leur application, » ;

– à la fin, le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

d) Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Le chapitre III du titre VII du livre Ier du code de l’environnement s’applique aux installations relevant des régimes d’autorisation prévus à l’article L. 511‑5 du présent code. » ;

e) Le V est abrogé ;

10° Le premier alinéa de l’article L. 512‑2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « du I » sont supprimés ;

b) Le mot : « tribunal » est remplacé par le mot : « juge » ;

c) Le montant : « 300 euros » est remplacé par le montant : « 4 500 euros » ;

11° L’article L. 512‑3 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Après la référence : « L. 311‑15 », la fin est supprimée ;

c) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II. – Par dérogation à l’article L. 142‑32, pour les installations de production d’électricité d’origine hydraulique, le montant de la sanction pécuniaire mentionnée à l’article L. 142‑31, qui est déterminé en fonction de la puissance électrique de l’installation, ne peut excéder 20 000 € par mégawatt installé. Ce montant est porté à 45 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation.

« III. – La section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l’environnement s’applique aux installations relevant des régimes d’autorisation prévus à l’article L. 511‑5 du présent code. » ;

12° La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre V est abrogée.

Article 11

I. – À l’article L. 4316‑4 du code des transports, les mots : « des articles L. 523‑1 et L. 523‑2 du code de l’énergie, pour des ouvrages hydroélectriques concédés » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 543‑1 du code de l’énergie, pour les installations autorisées en application de l’article L. 541‑1 du même code ».

II. – À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 3113‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « concession accordée par l’État au titre de l’utilisation de l’énergie hydraulique » sont remplacés par les mots : « autorisation délivrée en application de l’article L. 541‑1 du code de l’énergie ».

Titre III

CrÉation d’un dispositif de mise À disposition du march֤É de produits reprÉsentatifs des actifs hydroÉlectriques

Article 12

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 131‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Commission de régulation de l’énergie surveille les transactions effectuées et le déroulement des enchères concurrentielles organisées par Électricité de France en application de l’article 12 de la loi n°     du       visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique. » ;

2° L’article L. 134-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d’office, soit à la demande du ministre chargé de l’énergie ou du président de la Commission de régulation de l’énergie, sanctionner les manquements d’Électricité de France aux 2° et 3° du V de l’article 12 de la loi n°     du      visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique. » ;

II. – Dans l’objectif de garantir l’ouverture d’au moins 40 % de la totalité des capacités hydroélectriques installées en France à des entreprises autres qu’Électricité de France, Électricité de France met à la disposition des tiers une capacité hydroélectrique virtuelle pendant vingt ans à compter de la résiliation des concessions et de l’attribution à son profit des droits réels prévus à l’article 2 de la présente loi sur les installations dont elle était le concessionnaire. Fixée à 6 gigawatts pendant les dix premières années, la capacité virtuelle mise à la disposition de tiers peut ensuite évoluer dans les conditions prévues au VII du présent article.

III. – Cette mise à disposition est assurée par la commercialisation, par Électricité de France, de différents types de produits de marché, éventuellement déclinés en différents types de sous‑produits proposant la livraison du productible électrique correspondant, lors d’enchères concurrentielles mises en œuvre de façon transparente et non discriminatoire par les places de marché de l’électricité ou par des marchés organisés pour l’échange de ces types de produits. L’acquisition de ces produits de marché ne confère pas à l’acheteur de droit sur l’exploitation des installations hydroélectriques d’Électricité de France et n’impose pas de contraintes sur cette exploitation susceptible d’affecter les intérêts mentionnés à l’article L. 541‑1 du code de l’énergie. La commercialisation de ces produits préserve l’incitation à exploiter les installations hydroélectriques de manière optimale en fonction des signaux de marché afin de préserver le bon fonctionnement du système électrique.

IV. – La commercialisation de la capacité virtuelle mentionnée au II du présent article respecte les principes suivants :

1° Un quart de cette capacité est commercialisé sous forme de produits de marché reproduisant un profil de production correspondant à des installations hydroélectriques au fil de l’eau et éclusées ;

2° Les trois quarts de cette capacité sont commercialisés sous forme de produits de marché reflétant la flexibilité offerte par des installations hydroélectriques de lac ou des stations de transfert d’énergie par pompage ;

3° En cas d’infructuosité partielle ou totale des enchères, les volumes de productible correspondant à la capacité virtuelle non vendue sont ajoutés à ceux des enchères ouvertes ultérieurement pour le même produit.

V. – Les produits mentionnés au 2° du IV présentent des caractéristiques de flexibilité supérieures aux produits de marché standards disponibles au 31 juillet 2025 et permettent à leurs acquéreurs de choisir des pas de temps pour la livraison du productible acquis de plus en plus réduits ainsi que des délais de plus en plus courts pour décider du volume précis à livrer et du moment de sa livraison. Ces produits reflètent le fonctionnement virtuel d’installations hydroélectriques et sont répartis selon les règles suivantes :

1° Un sixième de ces produits est fondé sur des produits de marché, sans partage de risque entre l’exploitant hydroélectrique et l’acheteur, reflétant la flexibilité offerte par une installation de lac ou une station de transfert d’énergie par pompage ;

2° Un tiers des produits est fondé sur des produits répliquant la capacité de production agrégée d’un ensemble d’installations hydroélectriques, avec un partage de risque entre leur exploitant et l’acquéreur ;

3° La moitié restante des produits mentionnés au 2° du IV est fondée sur des produits permettant de répondre à des besoins de flexibilité moins fins que ceux des produits décrits aux 1° et 2° du présent V.

L’ensemble des produits mentionnés au présent V peuvent donner lieu à la définition de contraintes en puissance maximale et minimale et en énergie maximale ou minimale pouvant être livrée sur des périodes de temps ne pouvant excéder un mois. Ces contraintes, définies lors de la commercialisation des produits, sont soit fixes pour les produits sans partage de risque, soit mises à jour à échéance régulière pour les produits avec partage de risque. Ces contraintes sont cohérentes avec les profils de livraison des installations hydroélectriques sur lesquelles les produits se fondent.

VI. – Quatre mois après l’entrée en vigueur de la présente loi et après consultation des acteurs de marché, la Commission de régulation de l’énergie transmet au Gouvernement un rapport formulant des propositions relatives aux principes guidant la définition des produits et des éventuels sous‑produits, au calendrier de mise en vente sur le marché ainsi qu’à la répartition des produits et des éventuels sous‑produits, dans le respect de la capacité mentionnée au II et des règles prévues aux IV et V. S’agissant des principes guidant la définition des produits et des éventuels sous‑produits, ce rapport peut comporter des propositions sur les durées des périodes de livraison, les sous‑périodes de nomination, les délais de nomination, les éventuelles contraintes de livraison en puissance et en énergie maximale et minimale mentionnées au V ainsi que sur la nature et la méthode de caractérisation des risques faisant l’objet d’un partage pour les produits mentionnés au 2° du même V. Ce rapport précise également les conditions envisagées par la Commission de régulation d’énergie pour approuver les paramètres des enchères. Il est rendu public, sous réserve du respect du secret des affaires.

Après réception de ce rapport, les caractéristiques détaillées des produits et éventuels sous‑produits ainsi que leur répartition sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de l’énergie pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie et de l’Autorité de la concurrence.

Avant les enchères, la Commission de régulation de l’énergie approuve leurs modalités, définies par Électricité de France, notamment la capacité minimale de souscription, le nombre d’enchères, le calendrier des enchères, le délai de formulation des offres et les modalités de définition du prix de réserve. Ce prix de réserve, en dessous duquel l’enchère ne peut avoir lieu, ne peut être inférieur au coût de production incluant l’amortissement des capitaux investis.

Afin que la Commission de régulation de l’énergie soit en mesure d’approuver les paramètres des enchères, Électricité de France lui transmet l’ensemble des modalités prévues pour ces enchères dans un délai, fixé par l’arrêté prévu au deuxième alinéa du présent VI, suffisant pour permettre l’examen des éléments soumis à son approbation et la formulation d’éventuelles objections relatives à l’organisation effective des enchères.

En cas de non‑respect par Électricité de France des troisième et quatrième alinéa du présent VI, la société encourt, sans mise en demeure préalable, une sanction prononcée par le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie, dans les conditions prévues aux articles L. 134‑25 à L. 134‑34 du code de l’énergie.

Un an puis trois ans après la réalisation des premières enchères concurrentielles, puis tous les trois ans, la Commission de régulation de l’énergie remet au Gouvernement un rapport sur la mise en œuvre du dispositif. À cette occasion, après consultation des acteurs de marché, la Commission de régulation de l’énergie peut imposer à Électricité de France la modification des paramètres des enchères qu’elle avait approuvés et peut proposer au ministre chargé de l’énergie une modification de l’arrêté prévu au deuxième alinéa du présent VI.

VII. – Le Gouvernement transmet à la Commission européenne un rapport de mise en œuvre du dispositif cinq ans après la réalisation des premières enchères. Le rapport propose, le cas échéant, une évolution du volume des capacités au terme des dix premières années ainsi que de leur répartition, en tenant compte des évolutions de capacité installée des différents acteurs du secteur hydraulique. Le rapport rend notamment compte de la satisfaction des besoins du marché en matière d’accès à la flexibilité.

Dix ans après la réalisation des premières enchères, le Gouvernement transmet à la Commission européenne un rapport faisant le bilan de la mise en œuvre du dispositif et de l’évolution du marché, en proposant, le cas échéant, à la Commission européenne une évolution du volume des capacités ainsi que de leur répartition en tenant compte des évolutions de capacité installée des différents acteurs du secteur hydraulique. La capacité virtuelle mentionnée au II peut être modifiée à la baisse par voie réglementaire après accord de la Commission européenne.

Un an avant le terme des vingt années mentionnées au même II, le Gouvernement transmet à la Commission européenne un rapport dressant le bilan de la mise en œuvre du dispositif dans le but d’engager un échange sur ses perspectives.

Titre IV

Dispositions particuliÈres applicables À certaines installations hydro֤Électriques et dispositions transitoires

Article 13

Les installations hydrauliques dont l’usage hydroélectrique est accessoire à l’usage principal de navigation des barrages attenants mentionnés à l’article 6 de l’ordonnance n° 2021‑407 du 8 avril 2021 complétant les missions et les capacités d’intervention de Voies navigables de France (VNF) sont confiées à titre gratuit à Voies navigables de France.

La résiliation anticipée du contrat de concession donne lieu, le cas échéant, au calcul par l’État d’une indemnité de résiliation dans les conditions prévues à l’article 4 de la présente loi. Les ministres chargés de l’économie et de l’énergie notifient le montant de cette indemnité à chaque concessionnaire, dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis conforme de la Commission des participations et des transferts. Le versement de l’indemnité intervient dans un délai de deux mois à compter de cette notification.

La résiliation de la concession prend effet le 1er janvier de la troisième année suivant le paiement par l’État de l’indemnité de résiliation ou à compter de l’avis de la Commission des participations et transferts constatant qu’une telle indemnité n’est pas due.

Article 14

La présente loi ne s’applique pas à la concession, conclue avec la Compagnie nationale du Rhône, mentionnée à l’article 2 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d’aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes.

Article 15

Les articles 1er à 5 et 16 peuvent s’appliquer aux contrats de concession d’énergie hydraulique conclus en application de conventions internationales, sous réserve de l’accord des parties contractantes.

Ils s’appliquent à compter de la réception de l’accord prévu au premier alinéa du présent article par le ministre des affaires étrangères, ou à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi si cette entrée en vigueur est postérieure.

Le cas échéant, le calcul des indemnités de résiliation anticipée et des contributions financières pour l’attribution des droits réels prévues au I de l’article 5 peut être adapté par une décision du ministre chargé de l’énergie, prise après avis du ministre des affaires étrangères, pour prendre en compte les spécificités de ces contrats de concession.

Article 16

I. – Pour une durée maximale de vingt ans à compter de leur résiliation, l’exploitation des ouvrages et des installations inclus dans le champ des contrats de concession hydraulique résiliés en application de l’article 1er est réputée autorisée au titre de l’article L. 181‑1 du code de l’environnement. Cette autorisation tient lieu de l’autorisation prévue au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie.

Demeurent applicables au titre de cette autorisation les prescriptions en matière d’environnement et de sécurité permettant d’assurer le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement et du service de la navigation fluviale, définies dans les cahiers des charges des contrats de concession résiliés et dans leur règlement d’eau.

Ces prescriptions sont soumises aux modalités de contrôle, de modification, de retrait, de transfert, d’abrogation ou de contestation prévues au titre VIII du livre Ier du même code, y compris lorsque l’exploitation de l’ouvrage cesse définitivement et nécessite la remise en état du site.

La délivrance d’une nouvelle autorisation au titre de l’article L. 541‑1 du code de l’énergie ou des articles L. 214‑1 à L. 214‑11 du code de l’environnement abroge, sans indemnité, l’autorisation environnementale transitoire.

Les dispositions réglementaires prises en application des articles L. 521‑4 à L. 521‑6 du code de l’énergie qui sont applicables aux travaux d’exécution des ouvrages à établir en application du cahier des charges de la concession demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

II. – L’État notifie aux exploitants concernés, après les avoir consultés, les installations pour lesquelles il estime que le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation au titre de l’article L. 181‑1 du code de l’environnement, qui tient lieu de l’autorisation prévue au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, est prioritaire au regard de la contribution des installations à la production d’électricité décarbonée et des intérêts protégés mentionnés à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement.

Titre V

Autres mesures relatives à l’hydroélectricité

Article 17

La présente loi est sans incidence sur les dispositions relatives au statut du personnel de l’industrie électrique et gazière prévues à l’article 47 de la loi n° 46‑628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz.

Article 18

I. – Dans le respect du cahier des charges du contrat de la concession dans sa version en vigueur à la date de son échéance, est réputé autorisé à occuper et à exploiter les installations concernées, au sens des articles L. 2122‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, L. 214‑1 du code de l’environnement et L. 311‑5 du code de l’énergie, jusqu’à la délivrance de l’autorisation prise en application de l’article L. 214‑1 du code de l’environnement :

1° L’exploitant d’une installation hydraulique d’une puissance inférieure à 4,5 mégawatts dont la concession a échu avant le 29 avril 2016 et pour laquelle l’exploitant a continué à assurer la sécurité des ouvrages et la continuité de l’exploitation ;

2° L’exploitant qui a fait l’objet d’une réquisition du représentant de l’État aux fins d’assurer la sécurité et la continuité de l’exploitation.

II. – L’exploitant d’une installation hydraulique d’une puissance inférieure à 4,5 mégawatts dont la concession a échu avant le 29 avril 2016 mais qui a été autorisée au titre de l’article L. 214‑3 du code de l’environnement est réputé autorisé à occuper et à exploiter les installations pour lesquelles un titre d’autorisation lui a été délivré jusqu’à l’échéance de cette autorisation.

Article 19

I. – À la troisième phrase du 3° de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie, les mots : « et concédées » sont supprimés.

II. – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le paragraphe 1 de la sous‑section 2 de la section 1 est complété par un article L. 121‑12‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 121123. – En Corse, par dérogation à l’article L. 121‑8, les constructions et les installations nécessaires aux stations de transfert d’énergie par pompage, y compris les ouvrages de raccordement au réseau électrique, peuvent être autorisées, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État et après avis du conseil des sites de Corse prévu à l’article L. 4421‑4 du code général des collectivités territoriales, si leurs caractéristiques répondent aux objectifs mentionnés dans la programmation pluriannuelle de l’énergie de Corse prévue à l’article L. 141‑5 du code de l’énergie.

« L’accord de l’autorité administrative compétente de l’État est refusé si les constructions ou les installations concernées sont de nature à porter atteinte à l’environnement. » ;

2° L’article L. 121‑39‑1 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– l’avant‑dernière occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

– après la seconde occurrence du mot : « électricité », sont insérés les mots : « et les constructions et installations nécessaires aux stations de transfert d’énergie par pompage, y compris les ouvrages de raccordement au réseau électrique, » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les stations de transfert d’énergie par pompage mentionnées au premier alinéa du présent article sont celles dont les caractéristiques répondent aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie du territoire d’implantation du projet, prévue à l’article L. 141‑5 du code de l’énergie. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le troisième alinéa du présent article ne s’applique pas aux dérogations pour les constructions et installations nécessaires aux stations de transfert d’énergie par pompage mentionnées au premier alinéa. »

Article 20

Titre VI

Dispositions finales

Article 21

Article 22

I. – La présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2026.

II. – Les concessions mentionnées à l’article 1er demeurent régies, jusqu’à leur résiliation, par les dispositions législatives qui leur étaient applicables avant l’entrée en vigueur de la présente loi. 

Les concessions mentionnées à l’article 15 demeurent régies par les dispositions législatives qui leur étaient applicables avant l’entrée en vigueur de la présente loi, ou jusqu’à leur résiliation en application du même article 15 en cas d’accord des parties contractantes. 

La concession mentionnée à l’article 14, les concessions dont la puissance maximale brute est inférieure ou égale à 4 500 kilowatts ainsi que les contrats de concession hydrauliques pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été publié avant l’entrée en vigueur de la présente loi restent régis, jusqu’à leur échéance effective, par les dispositions législatives qui leur étaient applicables avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 23

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les actions qu’il met en œuvre pour soutenir l’exclusion des contrats de concessions hydroélectriques du champ d’application de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession dans le cadre de la révision de celle‑ci.

Article 24

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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