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🧭Gouvernement Valls 2
Manuel Valls
, Premier ministre
Laurent Fabius
, Ministère des affaires étrangères et du développement international
Marisol Touraine
, Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Stéphane Le Foll
, Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Fleur Pellerin
, Ministère de la culture et de la communication
Marylise Lebranchu
, Ministère de la décentralisation et de la fonction publique
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de la défense
Ségolène Royal
, Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Emmanuel Macron
, Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique
Najat Vallaud-Belkacem
, Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Michel Sapin
, Ministère des finances et des comptes publics
Bernard Cazeneuve
, Ministère de l'intérieur
Christiane Taubira
, Ministère de la justice
Sylvia Pinel
, Ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité
George Pau-Langevin
, Ministère des outre-mer
François Rebsamen
, Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Patrick Kanner
, Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Najat Vallaud-Belkacem
, Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Myriam El Khomri
, Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Patrick Kanner
, Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Jean-Jacques Urvoas
, Ministère de la justice
Jean-Marc Ayrault
, Ministère des affaires étrangères et du développement international
Ségolène Royal
, Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat
Marisol Touraine
, Ministère des affaires sociales et de la santé
Jean-Michel Baylet
, Ministère de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales
Emmanuelle Cosse
, Ministère du logement et de l’habitat durable
Audrey Azoulay
, Ministère de la culture et de la communication
Laurence Rossignol
, Ministère de la famille, de l’enfance et des droits des femmes

Laurence Rossignol
, Ministère des familles, de l'enfance et des droits des femmes
Michel Sapin
, Ministère de l'économie et des finances
Ericka Bareigts
, Ministère des outre-mer
âge de la retraite retraites : généralitésinvalides du travailretraite anticipée
Annick Girardin
, Ministère de la fonction publique14 juin 2016
Le régime applicable aux agents atteints d'une invalidité à la suite d'un accident de service diffère sensiblement selon que l'agent est un agent non titulaire ou un fonctionnaire. Les agents non titulaires de la fonction publique dépendent du régime général de sécurité sociale. Leur protection sociale est régie par le code de la sécurité sociale et se distingue du régime applicable aux fonctionnaires civils et militaires. Les agents non titulaires de la fonction publique qui, à la suite d'un accident de travail, sont atteints d'une incapacité permanente définitive au moins égale à 10 % perçoivent une rente dont les conditions d'attribution sont déterminées par le code de la sécurité sociale (CSS). Le montant de cette rente d'accident de travail est calculé en fonction du taux d'invalidité et du salaire annuel de l'agent avant l'accident (article L. 434-2 du code de la sécurité sociale). Lorsque l'agent présente une invalidité réduisant d'au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain le mettant hors d'état de se procurer un certain niveau de salaire, il peut percevoir une pension d'invalidité (article L. 341-1 du CSS) qui lui sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie. L'intéressé doit, néanmoins, remplir un certain nombre de conditions (notamment totaliser au moins 12 mois d'immatriculation à la sécurité sociale ou justifier d'un minimum d'heures de travail ou de cotisations). Lorsque l'agent remplit la condition d'âge légal de départ à la retraite, la pension d'invalidité est remplacée par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail (article L. 341-15 du CSS). Toutefois peuvent bénéficier d'un départ anticipé à la retraite (avant l'âge légal de départ à la retraite), les agents atteints d'une incapacité permanente d'au moins 80 %, ou qui sont reconnus comme travailleurs handicapés au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, sous réserve de justifier d'une durée totale d'assurance minimale tous régimes de base confondus (régime général ou autres régimes obligatoires) depuis la reconnaissance du handicap (article L. 351-1-3 du CSS). Ces conditions de durée d'assurance varient en fonction de l'année de naissance et de l'âge à partir duquel le départ anticipé à la retraite est envisagé (article D. 351-1-3 du CSS). S'agissant des fonctionnaires, le régime applicable est davantage fonction de l'aptitude de l'agent titulaire à reprendre, ou non, ses fonctions. Ainsi, le fonctionnaire qui est reconnu apte à reprendre ses fonctions mais est atteint d'une incapacité permanente d'au moins 10 % se voit accorder une allocation temporaire d'invalidité. En revanche, le fonctionnaire atteint d'une invalidité permanente ne lui permettant pas de continuer ses fonctions, et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps, peut être radié des cadres et mis à la retraite d'office, quel que soit son âge ou la durée de ses services. Il aura alors droit à une rente viagère d'invalidité cumulable, jusqu'à un certain seuil, avec la pension rémunérant les services (article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite). Les fonctionnaires handicapés peuvent également bénéficier d'un dispositif de départ anticipé. Le régime de ce dispositif a été récemment aligné sur celui du régime général. En effet, l'article 126 de la loi no 2012-347 du 12 mars 2012 a élargi le dispositif aux fonctionnaires bénéficiant de la reconnaissance de travailleurs handicapés au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail. Comme pour les agents non titulaires relevant du régime général, le bénéfice de ce dispositif est conditionné par l'obtention de durées minimales d'assurance. Ces dernières ont été fixées par le décret no 2012-1060 du 18 septembre 2012.
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