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🤔activités
29 avr. 2014
Dominique Dord
tourisme et loisirsdéfinitionperspectivessite nordique
M. Dominique Dord attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur l'application de la loi montagne et plus précisément en sa version codifiée à l'article L. 342-20 du code du tourisme. Dans son dernier alinéa, cet article dispose, en effet, qu'une « servitude peut être instituée pour assurer, dans le périmètre d'un site nordique, le passage, l'aménagement et l'équipement de pistes de loisirs non motorisés en dehors des périodes d'enneigement ». Or il n'existe, aujourd'hui, aucune définition législative ou jurisprudentielle du « site nordique ». Cette notion peut s'entendre au sens large par le site sur lequel se déroulent les différentes activités nordiques énumérées, de façon non exhaustive, par Nordique France (par exemple, ski de fond, raquettes à neige, promenades, descentes en luge, chiens de traîneaux, courses d'orientation...). Ainsi, la définition qui pourrait être donnée du site nordique serait plus large que celle du site aménagé pour la seule pratique du ski de fond. On peut aussi imaginer définir un site nordique à l'échelle d'un PLU, par exemple, qui regrouperait les différentes activités nordiques évoquées ci-dessus. Enfin, mais cela semble extrêmement restrictif, on peut définir le site nordique par son opposition à un site de ski alpin. Il souhaite donc connaître si des dispositions sont envisagées pour proposer une définition concrète du « site nordique ». Celle-ci serait d'un grand intérêt puisqu'elle conditionne la mise en place des servitudes de passage des pistes de VTT l'été, activité en fort développement ces dernières années, moteur du développement touristique de la montagne l'été.
↕️Tri
Toutes les activités se pratiquant avec des skis peuvent bénéficier de la servitude prévue à l'article L. 342-20 du code du tourisme (ski nordique, ski de randonnée, ski de fond, « skating », biathlon, combiné nordique, saut à ski…). La notion de site nordique utilisée par l'article considéré, et qui inclut des loisirs de neige non motorisés organisés, ne fait en effet l'objet d'aucune définition textuelle ou jurisprudentielle. En particulier, la définition d'un site nordique par un PLU n'est pas possible, ces derniers ne pouvant réglementer l'implantation d'une activité en l'absence de texte les y autorisant expressément. Si, par exemple, le ski sous ses différentes formes peut faire l'objet d'un zonage ad-hoc en application des articles L.151-38 et R. 151-48 du code de l'urbanisme, ce n'est pas le cas des autres loisirs de neige non motorisés organisés (raquettes à neige, promenades, descentes en luge, chiens de traîneaux, courses d'orientation…). Toutefois, la servitude mise en place au titre de l'article L. 342-20 doit être annexée au PLU en application de l'article L.151-43 du code de l'urbanisme et, s'agissant d'une servitude d'utilité publique, elle s'imposera pour les activités qu'elle concerne même en cas de dispositions contraires dans le PLU. L'examen au Parlement du projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne pourrait permettre, le cas échéant, de préciser ce que l'on entend par site nordique.
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