Jean-Michel Baylet,
Ministère de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales •
1 nov. 2016L'article L. 342-20 du code du tourisme ne définit pas d'ouvrage spécifique. Il n'a pour objet que de permettre la mise en place de servitudes, c'est-à-dire de contraintes sur des propriétés privées, pour faciliter le passage, l'aménagement et l'équipement d'équipements liés notamment au ski. Il n'est pas forcément nécessaire de constituer un dossier de demande par ouvrage susceptible d'en bénéficier. Une demande concernant plusieurs ouvrages n'est pas interdite sous réserve qu'elle ne perde pas en précision par rapport à un ensemble de dossiers séquencés et qu'elle n'obère pas la qualité de l'instruction menée par les services de l'Etat. Il convient que la collectivité au bénéfice de laquelle la servitude est mise en place se rapproche des services locaux instructeurs pour examiner au cas par cas la meilleure solution. D'autres autorisations éventuellement nécessaires peuvent toutefois s'y ajouter au titre de réglementations distinctes résultant, par exemple, du code de l'urbanisme ou du code de l'environnement. Dans ce cas, plusieurs dossiers doivent être fournis, les autorisations considérées ayant un objet différent (respect des règles d'urbanisme, de protection de la nature et des paysages ou de protection face aux risques…).