L'article 17 de la loi no 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives et participatives (SCOP) dispose que « Les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d'administration et les membres du directoire, lorsqu'ils perçoivent une rémunération de la société au titre de leurs fonctions, sont, au regard de la législation du travail, considérés comme employés de l'entreprise au sens de l'article 5, alinéa 3, s'ils ne le sont déjà à un autre titre. ». Ainsi, alors même que la qualité de mandataire social n'autorise pas, en principe, l'application des règles du droit du travail en matière de licenciement, les dirigeants de SCOP peuvent, dans le cadre de l'article 17, bénéficier, « en cas de révocation, sauf faute grave, et de non-renouvellement du mandat, ou en cas de cessation de l'entreprise, du délai du congé et de l'indemnité […] prévus par la convention collective applicable à l'activité principale exercée par la société et à défaut par le code du travail », comme un salarié ordinaire. Les associés d'une SCOP sont en principe également salariés de l'entreprise. L'article 1er de la loi du 19 juillet 1978 précise, en effet, que « les SCOP sont formées par des travailleurs […] associés pour exercer en commun leurs profession dans une entreprise qu'ils gèrent directement ou par l'intermédiaire de mandataires désignés par eux et en leur sein ». L'article 15 de cette loi limite, en outre, à un « tiers » la part des mandats sociaux susceptibles d'être dévolus à « des associés qui ne sont pas employés dans l'entreprise ». Le régime dérogatoire de protection des dirigeants instauré par l'article 17 de la loi du 19 juillet 1978 se justifie par la spécificité du statut des SCOP fondé sur le principe général de la double qualité d'associé-salarié et, par extension, de dirigeant-salarié. Tel n'est pas le cas des sociétés coopératives d'intérêt collectif (SCIC). La loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 prévoit, certes, que les salariés d'une SCIC peuvent être associés (article 19 septies) et, à ce titre, accéder aux fonctions de dirigeant social (article 19 undecies). Mais il ne s'agit là que d'une catégorie d'associés parmi d'autres : clients, bénévoles ou collectivités publiques, notamment (article 19 septies). Il n'est donc pas possible d'invoquer pour les dirigeants de SCIC une différence objective et générale de situation qui justifierait le bénéfice d'une protection spécifique au regard du droit du travail, à l'image de l'article 17 de la loi no 78-763 du 19 juillet 1978. Par ailleurs, dès lors que les dirigeants-salariés d'une SCIC ne sont pas nécessairement majoritaires au sein des fonctions de direction, à la différence d'une SCOP, le souci d'égalitarisme ne peut pas davantage fonder un tel dispositif.