L'article 17 de la loi no 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives et participatives (SCOP) dispose que « Les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d'administration et les membres du directoire, lorsqu'ils perçoivent une rémunération de la société au titre de leurs fonctions, sont, au regard de la législation du travail, considérés comme employés de l'entreprise au sens de l'article 5, alinéa 3, s'ils ne le sont déjà à un autre titre ». Ainsi, alors que la qualité de mandataire social n'autorise pas, en principe, l'application des règles du droit du travail en matière de licenciement, les dirigeants de SCOP peuvent bénéficier, « en cas de révocation, sauf faute grave, et de non-renouvellement du mandat, ou en cas de cessation de l'entreprise, du délai du congé et de l'indemnité […] prévus par la convention collective applicable à l'activité principale exercée par la société et à défaut par le code du travail », comme un salarié ordinaire. La mise en œuvre de ce dispositif demeure exceptionnelle : les dirigeants doivent être rémunérés et ne pas déjà bénéficier d'un contrat de travail avec la société. Les situations dans lesquelles ces conditions sont remplies sont marginales au sein d'une SCOP. C'est en effet parmi les associés que sont normalement désignés les dirigeants. Or les associés d'une SCOP sont en principe également salariés de l'entreprise. L'article 1er de la loi du 19 juillet 1978 précise, en effet, que « les SCOP sont formées par des travailleurs […] associés pour exercer en commun leurs profession dans une entreprise qu'ils gèrent directement ou par l'intermédiaire de mandataires désignés par eux et en leur sein ». L'article 15 de cette loi limite, en outre, à un « tiers » la part des mandats sociaux susceptibles d'être dévolus à « des associés qui ne sont pas employés dans l'entreprise ». La loi du 19 juillet 1978 facilite en outre le cumul d'une fonction de direction avec un contrat de travail au sein de la société. Son article 15 pose le principe selon lequel « tout associé peut être nommé en qualité de gérant, directeur général, membre du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance » « sans perdre, le cas échéant, le bénéfice de son contrat de travail ». Par ailleurs, comme le rappelle l'article 18 de la loi, « la démission, le non-renouvellement ou la révocation de ces fonctions de direction n'ont pas pour effet de porter atteinte au contrat de travail éventuellement conclu par les intéressés avec la société ». Ces garanties favorisent l'accès des associés salariés aux fonctions dirigeantes. Enfin, il faut rappeler que la doctrine coopérative demeure attachée à la gratuité de l'exercice des mandats sociaux, raison pour laquelle la rémunération de ces fonctions et plus particulièrement celle des dirigeants, n'est pas obligatoire. La protection prévue par l'article 17 de la loi du 19 juillet 1978 n'a dès lors qu'une vocation supplétive. Le législateur a entendu assurer une égale protection des dirigeants de SCOP en palliant l'absence éventuelle, mais exceptionnelle, dans une SCOP, d'un contrat de travail et des garanties afférentes à celui-ci. Ce régime dérogatoire se justifie par la spécificité du statut des SCOP fondé sur le principe de la double qualité d'associé-salarié et, par extension, de dirigeant-salarié, ainsi que par un champ d'application de la mesure strictement proportionné à l'objectif égalitaire poursuivi, dans la mesure où il ne concerne que les dirigeants non-salariés rémunérés. C'est cet équilibre fragile qui garantit, d'un point de vue juridique, la pérennité d'un dispositif original, utile et protecteur, qui contribue, à sa manière, à l'attractivité et à la vitalité du statut des SCOP.