Myriam El Khomri,
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social •
20 sept. 2016Il convient de rappeler que la faculté pour les collectivités territoriales de faire appel au concours de l'inspection du travail ne saurait avoir pour objet ou pour effet de transférer à cette dernière la charge de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité, qui relève de leur seule responsabilité. A ce titre, il leur appartient en effet de procéder au recrutement et à la formation, parmi leurs agents, des assistants et des conseillers de prévention ou de recourir à un personnel mis à leur disposition par un centre de gestion dans le cadre d'une convention dont la conclusion est prévue par l'article 25 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, chargés de les assister à cette fin. Il leur incombe également de désigner les agents chargés d'assurer la fonction d'inspection dans ces domaines. En outre, l'intervention de l'inspection du travail en application de l'article 5 du décret précité, dont les modalités sont définies dans le cadre d'une convention conclue entre l'autorité territoriale bénéficiaire et le chef de service local ou le ministère dont elle relève, conformément à la circulaire no NOR : INTB1209800C du 12 octobre 2012, s'inscrit exclusivement dans un rôle de conseil et d'expertise et elle ne peut, même dans le cadre d'une mission temporaire ou permanente, donner lieu à une quelconque décision administrative. En effet, ni la loi ni le règlement ne confère aux agents de l'inspection du travail compétence pour assurer l'application au sein des collectivités territoriales et de leurs établissements des dispositions du décret du 10 juin 1985 modifié relatives à la santé et de la sécurité. Cette situation ne saurait pour autant être assimilée à un vide juridique dans la mesure où le décret no 2012-170 du 3 février 2012 modifiant le décret du 10 juin 1985 a étendu les missions et les moyens d'action des comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et renforcé le rôle du médecin en instituant des mesures nouvelles sur la médecine de prévention. Enfin, il convient de souligner que la responsabilité de l'autorité territoriale pourrait être engagée sur le fondement des dispositions du code pénal résultant de la loi no 2000-647 du 10 juillet 2000, dès lors que les mesures nécessaires de prévention de la santé des agents n'auraient pas été prises et qu'un dommage en aurait résulté directement.