Alain Vidalies,
Secrétariat d'État, auprès du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche •
5 avr. 2016L'équilibre des relations entre employeurs et salariés est une des priorités du Gouvernement en matière sociale. Le code des transports comporte ainsi des dispositions interdisant les organisations de transport incompatibles avec l'application des dispositions relatives aux conditions de travail et les clauses de nature à compromettre la sécurité. Ainsi les articles L. 3221-1, L. 3221-2, L. 3221-4, L. 3222-8, L. 3224-1 du code des transports précisent que la rémunération de toute prestation de transport, y compris lorsqu'elle est réalisée par des entreprises sous-traitantes, doit couvrir les charges entraînées par les obligations légales et réglementaires, notamment en matière sociale, d'exploitation, d'entretien et de sécurité. Ce principe est également prévu à l'article L. 442-6 du code de commerce et toutes ces dispositions sont d'ordre public. Au niveau européen, l'article 10 du réglement 561/2006 du 15 mars 2006 sur les temps de conduite et de repos des conducteurs de véhicules de plus de 3,5 tonnes interdit explicitement la rémunération des conducteurs en fonction de la distance parcourue ou du volume des marchandises transportées. Si cette réglementation européenne ne concerne pas les conducteurs de véhicules légers, la France est favorable à l'engagement de réflexions sur son extension progressive aux conducteurs de ces véhicules et soutiendra toute initiative de la Commission européenne en ce sens.