Christiane Taubira,
Ministère de la justice •
16 août 2016L'article 42-1 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que « les notifications et mises en demeure, sous réserve de l'accord exprès des copropriétaires, sont valablement faites par voie électronique ». En matière de copropriété, les notifications et mises en demeure sont effectuées par le syndic, lequel est chargé de l'exécution des décisions du syndicat prises en assemblée générale des copropriétaires (article 17 de la même loi). Le premier alinéa de l'article 1369-8 du code civil prévoit qu'une « lettre recommandée relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique à condition que ce courrier soit acheminé par un tiers selon un procédé permettant d'identifier le tiers, de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si la lettre a été remise ou non au destinataire ». Dans la mesure où le syndic exerce ses missions en vertu d'un contrat conclu avec le syndicat des copropriétaires, rien ne s'oppose à ce qu'il use de la lettre recommandée électronique pour exécuter son contrat et, en particulier, pour procéder aux notifications et mises en demeure prévues à l'article 42-1 de la loi du 10 juillet 1965, précitée. L'article 42-1 de la loi du 10 juillet 1965 autorisant la communication électronique « sous réserve de l'accord exprès des copropriétaires », un décret a été rédigé pour définir les modalités de recueil du consentement des copropriétaires et préciser le point de départ des délais que font courir les notifications et mises en demeures effectuées par voie électronique. Il s'agit du décret no 2015-1325 du 21 octobre 2015, relatif à la dématérialisation des notifications et des mises en demeure concernant les immeubles soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Les nouvelles dispositions réglementaires sont entrées en vigueur le 24 octobre 2015.