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🧭Gouvernement Valls 2
Manuel Valls
, Premier ministre
Laurent Fabius
, Ministère des affaires étrangères et du développement international
Marisol Touraine
, Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Stéphane Le Foll
, Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Fleur Pellerin
, Ministère de la culture et de la communication
Marylise Lebranchu
, Ministère de la décentralisation et de la fonction publique
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de la défense
Ségolène Royal
, Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Emmanuel Macron
, Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique
Najat Vallaud-Belkacem
, Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Michel Sapin
, Ministère des finances et des comptes publics
Bernard Cazeneuve
, Ministère de l'intérieur
Christiane Taubira
, Ministère de la justice
Sylvia Pinel
, Ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité
George Pau-Langevin
, Ministère des outre-mer
François Rebsamen
, Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Patrick Kanner
, Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Najat Vallaud-Belkacem
, Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Myriam El Khomri
, Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Patrick Kanner
, Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Jean-Jacques Urvoas
, Ministère de la justice
Jean-Marc Ayrault
, Ministère des affaires étrangères et du développement international
Ségolène Royal
, Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat
Marisol Touraine
, Ministère des affaires sociales et de la santé
Jean-Michel Baylet
, Ministère de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales

Audrey Azoulay
, Ministère de la culture et de la communication
Laurence Rossignol
, Ministère de la famille, de l’enfance et des droits des femmes
Annick Girardin
, Ministère de la fonction publique
Laurence Rossignol
, Ministère des familles, de l'enfance et des droits des femmes
Michel Sapin
, Ministère de l'économie et des finances
Ericka Bareigts
, Ministère des outre-mer
Règlement de copropriété copropriétéaires de stationnementvente
Emmanuelle Cosse
, Ministère du logement et de l’habitat durable13 sept. 2016
L'article 8-1 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose : « Le règlement de copropriété des immeubles dont le permis de construire a été délivré conformément à un plan local d'urbanisme ou d'autres documents d'urbanisme imposant la réalisation d'aires de stationnement peut prévoir une clause attribuant un droit de priorité aux copropriétaires à l'occasion de la vente de lots exclusivement à usage de stationnement au sein de la copropriété. Dans ce cas, le vendeur doit, préalablement à la conclusion de toute vente d'un ou plusieurs lots à usage de stationnement, faire connaître au syndic par lettre recommandée avec demande d'avis de réception son intention de vendre, en indiquant le prix et les conditions de la vente. Cette information est transmise sans délai à chaque copropriétaire par le syndic par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux frais du vendeur. Elle vaut offre de vente pendant une durée de deux mois à compter de sa notification ». Cette clause de priorité, introduite dans la législation relative à la copropriété par la loi no 2009-323 du 25 mars 2009 a pour effet de modifier les modalités de jouissance d'une partie privative du fait des restrictions imposées à la liberté de vendre du copropriétaire vendeur. Elle ne peut être mise en œuvre que dans le cas où le règlement de copropriété le permet dès l'origine, ou dans le cas où ce règlement a été modifié en ce sens, à la suite d'un vote à l'unanimité des copropriétaires. L'utilisation de la clause de priorité est donc conditionnée par la volonté de l'ensemble des copropriétaires de modifier ou non le règlement intérieur de l'immeuble. Toutefois, dans le cas où le règlement de copropriété permet la mise en œuvre de cette clause de priorité, aucune disposition de nature législative ou règlementaire n'autorise une nouvelle restriction à la liberté de vendre du copropriétaire. Ainsi, toute restriction qui serait en relation avec la nature des lots déjà détenus par le copropriétaire vendeur n'aurait aucune base légale. En effet, l'article 1 de la loi de 1965 définit le lot de copropriété comme « comprenant…une partie privative et une quote-part des parties communes », sans opérer de distinction entre les différentes parties privatives, pour lesquelles l'article 2 de la loi précise simplement qu'elles sont « la propriété exclusive de chaque copropriétaire ». Un lot de copropriété peut donc comporter, comme partie privative, aussi bien un appartement qu'une place de stationnement ou une cave. Le souhait des copropriétaires consistant à ce que la clause de priorité ne concerne que les copropriétaires propriétaires d'un logement dans l'immeuble ne peut donc, en l'absence de fondement juridique, être traduit dans les faits. Une modification de la législation en vigueur n'est pas souhaitée par le Gouvernement, car elle introduirait une différence de traitement entre les copropriétaires de lots à usage exclusif d'habitation et les autres copropriétaires dans les modalités de disposer de leurs biens qui ne semble pas justifiée.
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