Compléter l’alinéa 12 par les deux phrases suivantes :
« À ce titre, la poursuite des efforts engagés en faveur des conditions de vie des militaires et de leurs familles constitue une priorité, notamment dans le cadre du Plan Famille 2 et de la démarche « Fidélisation 360° ». Une attention particulière est portée au renforcement de l’offre de logement, à la rénovation du parc immobilier existant ainsi qu’à l’accompagnement des mobilités géographiques, afin de garantir des conditions de vie adaptées aux exigences de l’engagement militaire et de conforter l’ancrage territorial des forces armées. »
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« Ces ressources ne comprennent pas le financement du service national, qui dispose d’un financement ad hoc hors loi de programmation militaire. »
L’article 5 de la loi n° 2023‑703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense est ainsi modifié :
1° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « et des missions intérieures » sont remplacés par les mots : « , des missions intérieures et des missions opérationnelles » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « et les missions intérieures » sont remplacés par les mots : « , les missions intérieures et les missions opérationnelles » ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « et ces missions intérieures » sont remplacés par les mots : « , ces missions intérieures et ces missions opérationnelles » ;
c) À la troisième phrase, les mots : « et des missions intérieures » sont remplacés par les mots : « , des missions intérieures et des missions opérationnelles ».
À la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer au montant :
« 268 400 »
le montant :
« 271 800 ».
Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :
« Ce contrôle est adapté et proportionné à la taille de l’opérateur et à l’objet du marché de défense ou de sécurité concerné. »
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 2396‑6‑1. – Le fait de ne pas communiquer les renseignements mentionnés à l’article L. 2396‑4, de communiquer des renseignements inexacts ou de faire obstacle à la vérification prévue à l’article L. 2396‑5, après mise en demeure restée infructueuse, est puni d’une amende dont le montant ne peut excéder 150 000 euros ».
Supprimer les alinéas 32 à 38.
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au deuxième alinéa, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ; »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le 2 du I de l’article 73 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;
2° Au 2°, le le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;
II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) D’un aléa économique tel que défini par décret ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le IV de l'article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’appréciation des seuils de recettes prévus au II, il est fait abstraction des produits provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le 3° du A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du même code, dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;
2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de vingt-quatre mois ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I – À l’alinéa 23, substituer aux mots :
« d’un an »
les mots :
« de vingt-quatre mois ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Substituer aux alinéas 7 et 8, l’alinéa suivant :
a) Au deuxième alinéa du III, le mot : « élevage » est remplacé par les mots : « exploitation agricole ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | -25 000 000 € | -25 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 25 000 000 € | 25 000 000 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | -7 000 000 € | -7 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | 7 000 000 € | 7 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 18 000 000 € | 18 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | -18 000 000 € | -18 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
Le premier alinéa du I de l’article 1649 AC du code général des impôts est complété par les mots :
« sous réserve, concernant l’application de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers signé à Paris le 14 novembre 2013, de la transmission au Gouvernement de la République française des informations requises par cet accord par le Gouvernement des États-Unis d’Amérique. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | -6 400 000 € | -6 400 000 € |
| programme (modification) | Création | 6 400 000 € | 6 400 000 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du a, les mots : « dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls » sont supprimés ;
2° À la fin du b, les mots : « et que les contribuables aient supporté à titre exclusif ou principal la charge de l’un au moins de ces enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls » sont supprimés ;
3° À la fin de la seconde phrase du e, les mots : « ou si l’enfant adopté n’a pas été à la charge exclusive ou principale des contribuables pendant au moins cinq années au cours desquelles ceux-ci vivaient seuls » sont supprimés.
II. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint Martin, Saint Barthélemy et Saint Pierre et Miquelon et y exerçant leur activité depuis au moins deux années au 31 décembre 2023, peuvent solliciter, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025, auprès de l’organisme de sécurité sociale dont ils relèvent, un sursis à poursuite pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales restant dues auprès de cet organisme, au titre des dettes non prescrites ainsi que des majorations de retard et pénalités afférentes.
Cette demande doit être formalisée par écrit, sur un formulaire dédié, auprès de l’organisme de sécurité sociale et entraîne immédiatement, et de plein droit, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances, ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard inhérentes.
En tout état de cause, les obligations déclaratives doivent continuer à être souscrites aux dates en vigueur, et le cotisant doit régler les cotisations en cours, postérieures à sa demande d’étalement de la dette auprès de l’organisme de sécurité sociale.
II. – Dès réception de la demande écrite du cotisant, l’organisme de recouvrement lui adresse une situation de dettes faisant apparaître le montant des cotisations dues en principal, ainsi que les majorations et pénalités de retard, arrêtées à la date de la demande du cotisant.
Le cotisant dispose alors d’un délai de 30 jours à compter de la réception de la situation de dettes pour indiquer à l’organisme de sécurité sociale s’il est en accord avec la masse globale réclamée ou s’il en conteste le montant sur la foi de justificatifs.
En cas de rejet de la contestation relative à la masse globale réclamée, l’organisme de sécurité sociale doit motiver sa décision et les voies de recours ordinaires sont ouvertes au cotisant.
Si le cotisant ne se manifeste pas dans les 30 jours suivant la réception de la situation de dettes, sa demande d’étalement de la dette est caduque.
III. – Une fois la masse globale consolidée, un plan d’apurement transmis par la voie ordinaire de dématérialisation est conclu entre le cotisant et l’organisme de sécurité sociale. Ce plan entre en vigueur dans le mois suivant sa conclusion. Les échéances prévues au plan d’apurement de la dette sont réglées par prélèvements de l’organisme de sécurité sociale, sur le compte bancaire préalablement désigné par le cotisant, selon mandat SEPA.
Ce plan d’apurement de la dette est conclu sur une période pouvant s’étaler de 6 à 60 mois, en fonction de la masse globale, hors majorations et pénalités de retard ainsi que des facultés du cotisant et porte sur l’ensemble des dettes non prescrites dues par le cotisant à la conclusion du plan.
Par exception, les cotisants bénéficiaires d’un contrat de commande publique peuvent solliciter une demande de mise en place du plan concordante à la date de déblocage des paiements des travaux prévus par l’acteur public et doivent, pour ce faire, motiver expressément leur demande en produisant un décompte général définitif.
IV. – Durant l’exécution du plan d’apurement de la dette, le cotisant s’engage à respecter les échéances du plan et à régler les cotisations en cours postérieures à la demande de conclusion du plan d’apurement de la dette.
L’entreprise qui a souscrit un plan d’apurement de la dette et respecte tant les échéances du plan d’apurement prévu au III, que le paiement des cotisations en cours prévu au I, est considérée à jour de ses obligations de paiement des cotisations sociales.
Sous réserve de respect de l’intégralité du plan d’apurement de la dette et paiement régulier des cotisations en cours, le cotisant bénéficie d’une remise d’office de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées prévues au plan d’étalement de la dette.
En revanche, l’absence de respect de l’échéancier prévu par le plan d’apurement de la dette ainsi que le non-paiement des cotisations et contributions sociales dues postérieurement à la demande de signature de ce plan, après relance de l’organisme de sécurité sociale infructueuse, entraîne sa caducité. Dès lors, les majorations de retard et pénalités afférentes à la masse globale, restant due, contenue dans le plan, sont recalculées rétroactivement. L’organisme de sécurité sociale peut alors reprendre les poursuites en vue du recouvrement de l’intégralité de la dette.
V. – Les cotisants ayant au 31 décembre 2023 un plan d’apurement de la dette en cours d’exécution conclu selon des modalités différentes de celles prévues au présent article, à l’exception des cotisants radiés, peuvent solliciter, en cas de difficultés de trésorerie, la modification de leur plan d’apurement selon les mêmes modalités que celles prévues au présent article.
VI. – Les cotisants ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.
Toute condamnation de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour les motifs mentionnés au premier alinéa du VI, en cours de plan d’étalement de la dette, entraîne la caducité du plan.
VII. – Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche.
Le présent article ne s’applique pas pour les sommes dues à la suite d’un contrôle prévu à l’article L. 243‑7 du code de la sécurité sociale.
VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les professionnels de santé ayant bénéficié des aides financières à l’installation et des exonérations suivantes ne peuvent à nouveau y être éligibles qu’à l’expiration d’un délai de dix ans :
1° Aides financières à l’installation mentionnées à l’article L. 1511‑8 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 1435‑4‑2 du code de la santé publique ;
2° Exonérations prévues à l’article 44 quindecies du code général des impôts.
Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.
Le livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1411‑11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un indicateur territorial de l’offre de soins évalue la densité de l’offre de soins médicaux et paramédicaux des territoires, pondérée par leur situation démographique, sanitaire, économique et sociale. Il prend en compte les évolutions anticipées de l’offre de soins résultant de la démographie des professions de santé. L’indicateur est élaboré et mis à jour par spécialité médicale et paramédicale annuellement, au plus tard le 31 mars de chaque année civile, par l’agence régionale de santé, en cohérence avec les territoires de santé et en lien avec les communautés professionnelles territoriales de santé. L’indicateur est un outil d’aide à l’élaboration des documents d’orientation de la politique de soins, notamment du projet régional de santé, et à la décision d’ouverture, de transfert ou de regroupement des cabinets de médecins libéraux.
« Un décret pris après avis de la Haute Autorité de santé définit, sur la base de cet indicateur, un niveau minimal d’offre de soins à atteindre pour chaque spécialité médicale et paramédicale. » ;
2° L’article L. 1434‑4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « détermine », est inséré le mot : « annuellement ».
b) Le 1° est ainsi modifié :
– après le mot : « insuffisante », sont insérés les mots : « au sens de l’indicateur mentionné à l’article L. 1411‑11 » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’arrêté fixe, en temps médical, pour les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du présent 1° , l’offre de soins à pourvoir par spécialité médicale. »
c) Après le mot : « élevé », la fin du 2° est ainsi rédigée : « au sens de l’indicateur mentionné à l’article L. 1411‑11. »
Le 3° de l’article L. 1432‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les mots : « à l’installation » sont supprimés ;
2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Il vise à assister les professionnels de santé dans l’ensemble de leurs démarches administratives, notamment celles effectuées dans le cadre de leur installation ou de leur remplacement. Il vise également à simplifier ces démarches. »
Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4113‐15 ainsi rédigé :
« Art. L. 4113‐15. – Les médecins, les chirurgiens‐dentistes et les sages‐femmes mentionnés à l’article L. 4113‐9 communiquent à l’agence régionale de santé et au conseil de l’ordre dont ils relèvent leur volonté de ne plus exercer dans leur cabinet, dans un délai d’au moins six mois avant leur départ, sauf cas de force majeure prévus par décret. »
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 4111‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les médecins et les chirurgiens-dentistes sont autorisés à exercer leur activité en ville dans les conditions prévues à l’article L. 4111‑1‑3. »
2° Après l’article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4111‑1‑3. – Toute nouvelle installation d’un médecin ou d’un chirurgien‑dentiste en ville au sens de l’article L. 4111‑1 est subordonnée à l’autorisation de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien‑dentiste, après avis simple, rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l’ordre dont il relève.
« Si la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien‑dentiste est située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du présent code, l’autorisation est délivrée de droit.
« Dans le cas contraire, l’autorisation d’installation ne peut être délivrée qu’à la condition qu’un médecin ou un chirurgien‑dentiste de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. Cette autorisation est de droit.
« Les conditions d’application de ces dispositions sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis du conseil national de l’ordre des médecins et du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes. »
II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui formule des propositions afin de cibler des aides à l’installation vers les zones où l’offre de soins est la plus dégradée.
I. - Après l’article L. 351‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 351‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 351‑5‑1. - Tout assuré assumant une fonction au sein du bureau d’une association reconnue d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique ou à la défense de l’environnement naturel peut bénéficier d’une majoration de sa durée d’assurance équivalente à un trimestre par tranche de dix années.
« Sont considérées comme fonctions au sein du bureau de l’association les fonctions de président, vice-président, trésorier, secrétaire.
« La durée de l’engagement est comptabilisée dans son ensemble, y compris si les années d’engagement ne sont pas consécutives ou si elles ont été exercées dans plusieurs associations. Les responsabilités assumées, simultanément, au sein de plusieurs associations ne sont pas cumulables dans le calcul du nombre d’années prises en compte. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 15‑13 de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, il est inséré un article 15‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art 15‑13‑1. – I. – Après avoir accompli dix années de service, les sapeurs-pompiers volontaires perçoivent une bonification de trois trimestres de retraite supplémentaires.
« II - « La bonification mentionnée à l’alinéa précédent est complétée par l’attribution d’un trimestre supplémentaire tous les cinq ans au‑delà de dix ans d’engagement comme sapeur‑pompier volontaire. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre II du titre II du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 123 est ainsi rédigé :
« « Art. L. 123. – Dans les départements où sont élus onze députés ou moins, l’élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.
« « Le vote a lieu par circonscription.
« « Nul n’est élu au premier tour de scrutin s’il n’a réuni :
« « 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ;
« « 2° Un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits.
« « Au deuxième tour la majorité relative suffit.
« « En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu. » ;
« 2° L’article L. 124 est ainsi rédigé :
« « Art. L. 124. – Dans les départements où sont élus douze députés ou plus, l’élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
« « Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation. » ;
« 3° Après le même article L. 124, il est inséré un article L. 124‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 124‑1. – Dans les départements où les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, chaque liste de candidats doit comporter deux noms de plus qu’il y a de sièges à pourvoir. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.
« « Outre les renseignements mentionnés à l’article L. 154, la déclaration doit indiquer le titre de la liste et l’ordre de présentation des candidats. La déclaration de chaque candidat comporte la mention manuscrite suivante : « La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection à l’Assemblée nationale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). »
« « Une déclaration collective pour chaque liste est faite par un mandataire de celle‑ci. Tout changement de composition d’une liste ne peut être effectué que par retrait de celle‑ci et le dépôt d’une nouvelle déclaration. La déclaration de retrait doit comporter la signature de l’ensemble des candidats de la liste.
« « Le retrait d’une liste ne peut intervenir après l’expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures.
« « En cas de décès de l’un des candidats au cours de la campagne électorale, les autres candidats de la liste ont le droit de le remplacer jusqu’à la veille de l’ouverture du scrutin par un nouveau candidat au rang qui leur convient. » ;
« 4° L’article L. 125 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les départements où sont élus douze députés ou plus, le nombre de circonscriptions est égal au nombre de sièges à pourvoir. » »
I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée ;
2° Après le mot : « guerre », la fin du b est supprimée ;
3° Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e est supprimée.
II. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
III. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le 20° du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un 20° bis ainsi rédigé :
« 20° bis : Crédit d’impôt accordé au titre des frais engagés dans le cadre d’une activité bénévole
« Art. 200‑0 bis. – I - Ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, les frais engagés dans le cadre d’une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l’objet social d’un organisme mentionné aux a à g de l’article 200 du présent code, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l’organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. »
II. – Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû, de l’année au cours de laquelle les frais sont engagés.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les conditions dans lesquelles l'État au travers de son opérateur, l'Office national des combattants et des victimes de guerre assure le dénombrement et le soutien des pupilles de la Nation et des orphelins de guerre.
I. – Supprimer l’alinéa 4.
II. – En conséquence, compléter cet article par les neuf alinéas suivants :
« II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Après le 3° de l’article L. 4111‑1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Autorisé à exercer l’activité de médecin dans les conditions prévues à l’article L. 4111‑1‑3. »
« 2° Après l’article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4111‑1‑3. – L’installation d’un médecin en ville au sens de l’article L. 4111‑1 est subordonnée à l’autorisation de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin, après avis du conseil départemental de l’ordre dont il relève.
« Si la résidence professionnelle principale du médecin est située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4, l’autorisation est délivrée de droit.
« Si la résidence professionnelle principale du médecin est située dans une zone dans laquelle le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé au sens du 2° de l’article L. 1434‑4, la demande d’autorisation d’installation est acceptée de droit si un médecin exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité.
« Les conditions d’application de ces dispositions sont précisées par la convention mentionnée à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. »
« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les méthodes de définition et de classification des zones définies au 1° et au 2° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. »
Supprimer les alinéas 15 à 24.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | Annule : 10000000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 10000000 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | Annule : 0 € Supplémentaire : 10000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 10000000 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | Annule : 100000000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 100000000 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | Annule : 0 € Supplémentaire : 100000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 100000000 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | Annule : 12000000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 12000000 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | Annule : 0 € Supplémentaire : 12000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 12000000 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – L’article 279 du code général des impôts est complété par un o ainsi rédigé :
« o. Les services de mobilité partagée mentionnés à l’article R. 3261‑13‑1 du code du travail. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 821‑1, les mots : « est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et » sont supprimés ;
2° Après le mot : « intéressé », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 821-3 est supprimée.
I. – Le titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phase du dernier alinéa de l’article L. 821‑1, les mots : « est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et » sont supprimés ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 821‑3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité » et les mots : « est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et » sont supprimés ;
b) La seconde phrase est supprimée.
II. – Toute personne qui bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés à la date d’entrée en vigueur du I peut continuer d’en bénéficier selon les modalités prévues aux articles L. 821‑1 et L. 821‑3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur antérieurement à cette date jusqu’à expiration de ses droits à l’allocation, lorsque ces modalités sont plus favorables à cette personne. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent II.
III. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et, au plus tard, le 1er octobre 2023.
I. – Le titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phase du dernier alinéa de l’article L. 821‑1, les mots : « est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et » sont supprimés ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 821‑3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité » et les mots : « est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et » sont supprimés ;
b) La seconde phrase est supprimée.
II. – Toute personne qui bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés à la date d’entrée en vigueur du I peut continuer d’en bénéficier selon les modalités prévues aux articles L. 821‑1 et L. 821‑3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur antérieurement à cette date jusqu’à expiration de ses droits à l’allocation, lorsque ces modalités sont plus favorables à cette personne. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent II.
III. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er juillet 2023.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Rédiger ainsi cet article :
« L’État et la caisse nationale d’assurance maladie mettent en place une plateforme de suivi des personnes infectées par la covid‑19 afin de mieux les accompagner. Cette plateforme permet à toute personne ayant ou ayant eu des symptômes persistants de la covid-19 de s’y faire référencer. Elle est accessible gratuitement et notamment par internet.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les caractéristiques et les modalités de fonctionnement de cette plateforme. »
Rédiger ainsi les alinéas 1 et 2 :
« Les personnes, majeures ou mineures, ayant des symptômes persistants de la covid-19, enregistrées sur la plateforme de suivi mentionnées à l’article 1er de la présente loi, sont prises en charge par leur médecin traitant dans le cadre d’un protocole de soins spécifique ou par une unité de soins post-covid.
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les agences régionales de santé mettent en place des unités de soins post-covid. Elles fournissent à ces unités les moyens humains et financiers nécessaires pour assurer un suivi personnalisé des patients présentant des symptômes persistants de la covid-19, dans des conditions déterminées par décret. »
Est instituée une journée nationale d’hommage aux harkis, aux moghaznis et aux personnels des formations supplétives et assimilés en reconnaissance des sacrifices qu’ils ont consentis du fait de leur engagement au service de la France lors de la guerre d’Algérie. Cette journée rend également hommage aux personnes qui leur ont apporté secours et assistance à l’occasion de leur rapatriement et de leur accueil sur le territoire français.
Cette journée est fixée au 25 septembre.
I. – Au début de l’alinéa 1, ajouter la mention :
« I. – »
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer les sept alinéas suivants :
« II. – La commission comprend :
« 1° Un député et un sénateur désignés par les commissions permanentes chargées de la mémoire et des anciens combattants de leurs assemblées respectives ;
« 2° Deux maires de communes ayant accueilli sur leur territoire des structures mentionnées au premier alinéa de l’article 2 de la présente loi ;
« 3° Un membre du Conseil d’État et un magistrat de la Cour de cassation ;
« 4° Des représentants de l’État, désignés par arrêté du ministre chargé de la mémoire et des anciens combattants ;
« 5° Des personnalités qualifiées désignées par le Premier ministre en raison de leur connaissance dans le domaine de l’histoire des harkis, des moghaznis, des personnels des diverses formations supplétives et assimilés ainsi que des autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local ou de leur compétence.
« Le président de la commission est nommé par le Président de la République parmi les personnes mentionnées aux 3° et 5° . »
Rédiger ainsi cet article :
« Au premier alinéa de l’article L. 821‑3 du code de la sécurité sociale, les mots : « et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité dans la limite d’un plafond fixé par décret, qui varie selon qu’il est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et » sont remplacés par les mots : « dans la limite d’un plafond fixé par décret, qui varie selon qu’il ».
Rédiger ainsi cet article :
« Au premier alinéa de l’article L. 821‑3 du code de la sécurité sociale, les mots : « et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité dans la limite d’un plafond fixé par décret, qui varie selon qu’il est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et » sont remplacés par les mots : « dans la limite d’un plafond fixé par décret, qui varie selon qu’il ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Le premier alinéa de l’article L. 821‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les mots : « et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité » sont supprimés ;
2° Les mots : « est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et » sont supprimés. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Jusqu’au 31 décembre 2031, toute personne qui, à la date de la promulgation de la présente loi, a des droits ouverts à l’allocation aux adultes handicapés peut, à sa demande et tant qu’elle en remplit les conditions d’éligibilité, continuer d’en bénéficier selon les modalités prévues aux articles L. 821‑1 et L. 821‑3 du code de la sécurité sociale en vigueur à cette date. »
Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :
« Dans l’organisation de l’aide médicale urgente et de la permanence du transport sanitaire telles que définies aux articles L. 6311‑1 à L. 6312‑5 du code de la santé publique, les services d’incendie et de secours ne peuvent être considérés comme opérateur unique des soins d’urgence ni comptabilisés comme concourant à la permanence des soins sanitaires dans l’évaluation des besoins sanitaires de la population. Ils ne peuvent se substituer aux gardes ambulancières départementales. »
Substituer aux mots :
« d’incendie et de secours »
les mots :
« départementaux ou territoriaux des pompiers ».
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« territorial d’incendie et de secours »
les mots :
« départemental ou territorial des pompiers ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« d’incendie et de secours »
les mots :
« départementaux ou territoriaux des pompiers ».
Rédiger ainsi cet article :
« Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 1er juillet, un rapport relatif aux données financières du régime de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance (NPFR).
« Il détaille le montant annualisé des prestations servies, la ventilation de ces sommes par Département, et analyse, de manière anonymisée, le profil des sapeurs-pompiers bénéficiaires. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 2122‑5‑1 du code général des collectivités territoriales est abrogé. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Pour une durée de deux ans à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État au plus tard deux mois suivant la promulgation de la loi, est mise en place une expérimentation visant à évaluer trois modèles de plateforme de régulation des urgences. Cette expérimentation est mise en œuvre à échelle départementale ou interdépartementale dans deux régions volontaires. Chaque région conduit simultanément les trois types d’expérimentation sur son territoire.
« II. – Les départements volontaires à cette expérimentation au sein de ces régions ont la possibilité d’expérimenter :
« 1° Soit la mise en place d’une plateforme consistant en un système d’échange d’informations interopérable entre le numéro 112 et le service d’accès aux soins (SAS) ;
« 2° Soit la mise en place d’une plateforme de régulation de l’urgence commune aux services départementaux d’incendie et de secours et au SAMU assurant le traitement de l’ensemble des appels d’urgence à ce jour dévolus aux numéros 15, 18 et 112 ;
« 3° Soit la mise en place d’une plateforme unique de régulation des appels d’urgence assurant, via le numéro 112, le traitement de l’ensemble des appels d’urgence quelle que soit leur nature, en y incluant les appels à ce jour dévolus au numéro 17.
« III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant l’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions appropriées pour l’éventuelle généralisation d’un de ces modèles de plateforme. »
I. – Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Les mesures de restrictions de circulation prévues au II du présent article ne concernent pas les véhicules de collection disposant d’une identification sous la forme d’une vignette « collection » à raison de la détention d’un certificat d’immatriculation avec la mention « véhicule de collection ». Les modalités d’application de cette vignette « collection » sont fixées par décret. » ; »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 7 par les mots et la phrase :
« , à l’exception des véhicules de collection disposant d’une identification sous la forme d’une vignette « collection ». Cette exception ne s’applique pas aux déplacements entre le lieu de résidence habituelle et le lieu de travail. »
I. – Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Les mesures de restrictions de circulation prévues au II du présent article ne concernent pas les véhicules de collection disposant d’une identification sous la forme d’une vignette « collection » à raison de la détention d’un certificat d’immatriculation avec la mention « véhicule de collection ». Les modalités d’application de cette vignette « collection » sont fixées par décret. » ; ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 7 par les mots :
« , à l’exception des véhicules de collection disposant d’une identification sous la forme d’une vignette « collection ». »
I. – Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« « II bis. – Les mesures de restrictions de circulation prévues au II du présent article ne concernent pas les véhicules de collection disposant d’une identification sous la forme d’une vignette « collection » à raison de la détention d’un certificat d’immatriculation avec la mention « véhicule de collection ». Les modalités d’application de cette vignette « collection » sont fixées par décret. Un décret fixe les modalités d’application de cette vignette « collection » en tenant compte notamment des exigences d’un critère d’âge minimal progressivement porté de trente à quarante ans sur des périodes ne dépassant pas cinq ans, et de déplacements uniquement à des fins de loisirs. » ; »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 7 par les mots :
« , à l’exception des véhicules de collection disposant d’une identification sous la forme d’une vignette « collection ». »
Après le troisième alinéa de l’article L. 318‑1 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, les véhicules de collection disposant d’un certificat d’immatriculation avec la mention « véhicule de collection » font l’objet d’une identification sous la forme d’une vignette « collection ». Les critères de définition des véhicules de collection ainsi que les modalités d’application de cette vignette sont précisés par décret en Conseil d’État. »
Après le troisième alinéa de l’article L. 318‑1 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, les véhicules de collection disposant d’un certificat d’immatriculation avec la mention « véhicule de collection » font l’objet d’une identification sous la forme d’une vignette « collection ». Les critères de définition des véhicules de collection ainsi que les modalités d’application de cette vignette sont précisés par décret en Conseil d’État. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés et, après la référence : « L. 722‑1 », est insérée la référence : « et au 1° de l’article L. 722‑2 ».
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « 3° , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont remplacés par la référence : « 2° ».
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« informé »
insérer les mots :
« que son don est conditionné à l’acceptation et au respect ».
À la fin de l’alinéa 21, substituer au mot :
« statue »
les mots :
« assure le lien entre ».
L’article 47 du code civil est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés : « en raison d’une fraude documentaire. Dans tous les cas, la transcription de l’acte de naissance est effectuée indépendamment du mode de conception de l’enfant. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« informe »
insérer les mots :
« en amont de l’acte, ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« assurée »,
insérer les mots :
« par des référentiels de bonnes pratiques auxquelles sont associées les associations mentionnées à l’article L. 1114‑1 et la Commission nationale de l’informatique et des libertés pour leur élaboration et leur validation ».
Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante:
« Cette information devra être claire, loyale et appropriée. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Hors urgence médicale, la femme dispose d’un délai de réflexion avant de décider d’interrompre ou de poursuivre sa grossesse. »
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« sept »
le mot :
« cinq ».
Substituer à l’alinéa 2, les deux alinéas suivants :
« II. – Une délégation parlementaire permanente est mise en place pour vérifier l’application de cette loi.
« Chaque année elle remet un rapport au Parlement. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Le changement de sexe à l’état civil ne fait pas obstacle à l’accès à l’assistance médicale à la procréation. »
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« a) L’article 6‑1 est abrogé ; »
L’article 47 du code civil est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés :
« en raison d’une fraude documentaire. Dans tous les cas, la transcription de l’acte de naissance est effectuée indépendamment du mode de conception de l’enfant. »
L’article L. 1251‑1 du code de santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes inscrites sur cette liste nationale d’attente sont informées des risques juridiques encourus en cas de tourisme de transplantation et de vente ou d’achat d’organes. »
À la fin du premier alinéa de l’article L. 1221‑5 du code de santé publique, les mots : « ou sur une personne majeure faisant l’objet d’une mesure de protection légale » sont supprimés.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Cette information doit être claire, loyale et appropriée. »
À l’alinéa 4, après le mot :
« assurée »,
insérer les mots :
« selon des référentiels de bonnes pratiques élaborés en lien avec les associations mentionnées à l’article L. 1114‑1 et la commission nationale de l’informatique et des libertés »,
À la seconde phrase de l’alinéa 16, substituer au mot :
« quatorzième »
le mot :
« vingt-et-unième ».
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« sept »,
le mot :
« six ».
I. – Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 2141‑2. – L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141‑10.
« Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial, de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre des demandeurs. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 et 14.
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Substituer aux alinéas 2 et 3 les quatre alinéas suivants :
« 1° L’article 6‑1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Néanmoins, les dispositions du titre VII du livre 1er sont applicables aux couples de même sexe :
« 1° Lorsqu’ils ont eu recours à la procédure prévue à l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique ;
« 2° Ou lorsque l’un au moins des deux membres du couple a fait procéder à la modification de la mention de son sexe l’état civil et que l’un des membres du couple a accouché de l’enfant. » ; ».
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« Les couples ou la femme non mariée »
les mots :
« Les personnes en capacité de porter un enfant ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 47 du code civil est complété par les mots :
« en raison d’une fraude documentaire. Dans tous les cas, la transcription de l’acte de naissance étranger doit être effectuée indépendamment du mode de conception de l’enfant. »
Supprimer les alinéas 13 et 14.
Supprimer l’alinéa 3.
Substituer à l’alinéa 3 les quatre alinéas suivants :
« a) L’article 6‑1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, les dispositions du titre VII du livre 1er sont applicables aux couples de même sexe :
« 1° Lorsqu’ils ont eu recours à la procédure prévue à l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique ;
« 2° Ou lorsque l’un au moins des deux membres du couple a fait procéder à la modification de la mention de son sexe à l’état civil et que l’un des membres du couple a accouché de l’enfant. »; »
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« couples ou la femme non mariée »
les mots :
« personnes en capacité de porter un enfant ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi le 1° de l’alinéa 2 :
« 1° L’article 47 est complété par les mots : « en raison d’une fraude documentaire. Dans tous les cas, la transcription de l’acte de naissance étranger doit être effectuée indépendamment du mode de conception de l’enfant. »
Supprimer l’alinéa 10.
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 7 par les mots :
« et après en avoir informé le président du conseil départemental concerné et les parlementaires dont la circonscription électorale est impactée par les mesures envisagées ».
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 8 par les mots :
« , et après en avoir informé le président du conseil départemental concerné et les parlementaires dont la circonscription électorale est impactée par les mesures envisagées ».
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Le représentant de l’État dans le département informe, sans délai, de ses décisions le président du conseil départemental concerné et les parlementaires dont la circonscription électorale est impactée par les mesures envisagées ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | Annule : 0 € Supplémentaire : 25000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 25000000 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | Annule : 25000000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 25000000 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Par dérogation à l’article L. 2311‑3 du code général des collectivités territoriales, les communes sont autorisées à affecter les aides directes aux acteurs économiques et associatifs et au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation prévu par le décret n° 2020‑371 du 30 mars 2020 comme des dépenses d’investissement.
II. – Le I s’applique entre la date d’entrée en vigueur du présent article et le 31 décembre 2020.
Rédiger ainsi le début du titre du projet de loi :
« Projet de loi relatif à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne pour faire...(le reste sans changement) ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« en vue notamment de prévenir la circulation du virus entre des territoires où le virus est très actif et ceux où il ne l’est pas. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Aux côtés des autorités mentionnées au I du présent article, le service de santé des armées, les communautés professionnelles territoriales de santé, les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, les équipes de soins primaires mentionnées à l’article L. 1411-11-1 du code de la santé publique, les maisons de santé, centres de santé, les services de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622-1 du code du travail, et les médecins prenant en charge les personnes concernées, ainsi que les laboratoires autorisés à réaliser les examens de biologie médicale de dépistage sur les personnes concernées, participent à la mise en œuvre de ces systèmes d’information et peuvent, dans la stricte mesure où leur intervention sert les finalités définies au II, avoir accès aux seules données nécessaires à leur intervention.
Modifier ainsi l’alinéa 9 :
I. - Supprimer les mots : «, ainsi que le suivi médical ».
II. – Après les mots « l’accompagnement » ; insérer les mots : « sanitaire, médical et social »
III. – Après les mots : « pendant et » ; insérer les mots : «, si elles le souhaitent, »
A l'alinéa 19, après le mot :
« respectives »
insérer les mots :
« , ainsi que des personnalités compétentes dans les domaines qui font l’objet du contrôle, ».
A la fin, substituer aux mots :
« et les élus locaux »
les mots :
« , les élus locaux et les parlementaires du département concerné. »
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« en vue notamment de prévenir la circulation du virus entre des territoires où le virus est très actif et ceux où il ne l’est pas. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le juge des libertés et de la détention n’a pas statué avant l’expiration du délai de quatorze jours et que la personne n’a pas, dans ce même délai, donné son consentement à la poursuite de la mesure, la mainlevée de la mesure est acquise ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Aux côtés des autorités mentionnées au I du présent article, le service de santé des armées, les communautés professionnelles territoriales de santé, les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, les équipes de soins primaires mentionnées à l’article L. 1411‑11‑1 du code de la santé publique, les maisons de santé, centres de santé, les services de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622‑1 du code du travail, et les médecins prenant en charge les personnes concernées ainsi que les laboratoires autorisés à réaliser les examens de biologie médicale de dépistage sur les personnes concernées, participent à la mise en oeuvre de ces systèmes d’information et peuvent, dans la stricte mesure où leur intervention sert les finalités définies au II, avoir accès aux seules données nécessaires à leur intervention. »
Après le mot :
« que »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« l’accompagnement sanitaire, médical et social de ces personnes pendant et, si elles le souhaitent, après la fin de ces mesures ».
A l'alinéa 20, après le mot :
« respectives »
insérer les mots :
« , ainsi que des personnalités compétentes dans les domaines qui font l’objet du contrôle, ».
A la fin, substituer aux mots :
« et les élus locaux »
les mots :
« , les élus locaux et les parlementaires du département concerné. »
Avant le 1er juillet 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’intégration des monuments historiques recevant du public détenus en nom propre ou en sociétés civiles immobilières dans le dispositif de prêt garanti par l’État créé par l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020.
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° Est ajouté un X ainsi rédigé :
« X. - Avant le 1er juillet 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’intégration des monuments historiques recevant du public détenus en nom propre ou en sociétés civiles immobilières dans le dispositif de prêt garanti par l’État créé par l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020. »
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 32 par les mots :
« , et après en avoir informé au préalable le président du conseil départemental concerné et les parlementaires dont la circonscription électorale est impactée par les mesures envisagées ».
A l’alinéa 3, après les mots :
« trésoreries de ces personnes »,
insérer les mots :
« , dont les entreprises en procédure de sauvegarde, »
Après l’alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« Dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité d’attribuer des points au titre de la solidarité nationale aux responsables d'associations reconnues d'intérêt général. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 2121‑41 – À la demande du maire, le représentant de l’État ou son représentant présente, une fois par an, devant le conseil municipal, l’action de l’État en matière de sécurité et de prévention de la délinquance pour la commune concernée. »
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« enfants »,
insérer les mots :
« jusque l’âge de 12 ans révolus ».
Il est institué une journée nationale du maire visant à mettre en valeur cette fonction auprès des citoyens.
Les mesures nationales et pluriannuelles d’organisation concernant l’information du public sur l’engagement local sont définies par arrêté pris conjointement par les ministres en charge de l’éducation nationale et de l’intérieur.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Liens entre la Nation et son armée | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 6 400 000 € | 6 400 000 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | -6 400 000 € | -6 400 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | 1 600 000 € | 1 600 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | -1 600 000 € | -1 600 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Avant l’alinéa 1, insérer les six alinéas suivants :
« L’article 36 du Règlement est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « sept » ;
« 2° Après le sixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« « 2° bis Commission des Affaires étrangères, de la Défense nationale et des Forces armées :
« « Politique étrangère et européenne ; traités et accords internationaux ; organisations internationales ; coopération et développement ; francophonie ; relations culturelles internationales ; Organisation générale de la défense ; liens entre l’armée et la Nation ; politique de coopération et d’assistance dans le domaine militaire ; questions stratégiques ; industries de défense ; personnels civils et militaires des armées ; gendarmerie ; justice militaire ; anciens combattants ; »
« 3° Les septième, huitième, onzième et douzième alinéas sont supprimés ; ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :
« 4° À l’avant-dernier alinéa, le mot... (le reste sans changement) ; ».
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 5° Au dernier alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « septième ». »
L’article 38 du Règlement est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « membre », il est inséré le mot : « titulaire » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque groupe régulièrement constitué dans les conditions fixées à l’article 19 nomme un député suppléant par commission permanente. Celui-ci dispose d’un droit de vote en commission lorsqu’aucun des députés titulaires de son groupe n’est présent en commission. »
L’article 36 du Règlement est ainsi modifié :
1° Au huitième alinéa, après le mot : « internationaux » sont insérés les mots : « à l’exception de ceux mentionnés au douzième alinéa du présent article ; »
2° Le douzième alinéa est complété par les mots : « les traités relatifs à la coopération en matière de défense ».
L’article 38 du Règlement est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « membre », il est inséré le mot : « titulaire » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque groupe régulièrement constitué dans les conditions fixées à l’article 19 nomme un député suppléant par commission permanente. Celui-ci dispose d’un droit de vote en commission lorsqu’aucun des députés titulaires de son groupe n’est présent en commission. »
L’article 36 du Règlement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « sept » ;
2° Les septième et huitième alinéas, sont ainsi rédigés :
3° Commission des affaires étrangères, de la défense nationale et des Forces armées :
« Politique étrangère et européenne ; traités et accords internationaux ; organisations internationales ; coopération et développement ; francophonie ; relations culturelles internationales ; Organisation générale de la défense ; liens entre l’armée et la Nation ; politique de coopération et d’assistance dans le domaine militaire ; questions stratégiques ; industries de défense ; personnels civils et militaires des armées ; gendarmerie ; justice militaire ; anciens combattants ; »
3° Les onzième et douzième alinéas sont supprimés.
4° Au dernier alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « septième ».
L’article 64 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Les fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique ne peuvent demander à être placés en détachement pour exercer les mandats :
« 1° De maire ;
« 2° D’adjoint au maire d’une commune de plus de 20 000 habitants ;
« 3° De président ou vice-président d’un établissement public de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants ;
« 4° De président ou vice-président de conseil départemental ;
« 5° De président ou vice-président de conseil régional ;
« 6° D’élu national ou européen. »
La section III du chapitre V de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est rétablie dans la rédaction suivante :
« Section III
« Démission pour exercer des fonctions électives :
« Art. 70. – Les fonctionnaire doivent démissionner de la fonction publique lorsqu’ils sont amenés à exercer les fonctions :
« 1° De maire ;
« 2° D’adjoint au maire d’une commune de plus de 20 000 habitants ;
« 3° De président ou vice-président d’un établissement public de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants ;
« 4° De président ou vice-président de conseil départemental ;
« 5° De président ou vice-président de conseil régional ;
« 6° D’élu national ou européen. »
La section III du chapitre V de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est rétablie dans la rédaction suivante :
« Section III
« Démission pour exercer des fonctions électives
« Art. 70. – Les fonctionnaires des catégories A et B sont démissionnaires de la fonction publique lorsqu’ils sont amenés à exercer les mandats :
« 1° De maire ;
« 2° D’adjoint au maire d’une commune de plus de 20 000 habitants ;
« 3° De président ou vice-président d’un établissement public de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants ;
« 4° De président ou vice-président de conseil départemental ;
« 5° De président ou vice-président de conseil régional ;
« 6° D’élu national ou européen. »
L’article 72 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Les fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique sont placés d’office en disponibilité lorsqu’ils sont amenés à exercer les fonctions de membres du Gouvernement. Les fonctionnaires de catégorie C sont d’office placés en disponibilité pour exercer les mandats :
« 1° De maire ;
« 2° D’adjoint au maire d’une commune de plus de 20 000 habitants ;
« 3° De président ou vice-président d’un établissement public de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants ;
« 4° De président ou vice-président de conseil départemental ;
« 5° De président ou vice-président de conseil régional ;
« 6° D’élu national ou européen. »
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« d’un an à compter du renouvellement général de leurs assemblées délibérantes »
les mots :
« de dix-huit mois à compter du renouvellement général de leurs assemblées ».
À l’alinéa 10, après le mot :
« élaboration »,
insérer les mots :
« et de mise en œuvre ».
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« ne peut excéder »,
les mots :
« représente au minimum ».
À l’alinéa 6, substituer à la première occurrence du nombre :
« 40 000 »
le nombre :
« 10 000 ».
Après le troisième alinéa de l’article 72 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un député ou un sénateur, lorsqu’il occupe un emploi public de catégorie A ou B, autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° de l’article L.O. 142 du code électoral, est placé d’office, pendant la durée de son mandat, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d’acquérir de droits à l’avancement et de droits à pension ».