À la dernière phrase de l’alinéa 47, substituer à la référence :
« 23 »
la référence :
« 233 ».
I. – À la troisième colonne de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :
« 7,3 »
le nombre :
« 7,29 ».
II. – En conséquence, à la quatrième colonne de la dernière ligne du tableau du même alinéa, substituer au nombre :
« 7,7 »
le nombre :
« 7,65 ».
III. – En conséquence, à la cinquième colonne de la dernière ligne du tableau du même alinéa, substituer au nombre :
« 8,0 »
le nombre :
« 8,20 ».
IV. – En conséquence, à la sixième colonne de la dernière ligne du tableau du même alinéa, substituer nombre :
« 8,3 »
le nombre :
« 8,99 ».
I. – À la troisième colonne de la seconde ligne du tableau de l’alinéa 7, substituer au nombre :
« 1 300 »
le nombre :
« 2 987 ».
II. – En conséquence, à la quatrième colonne de la seconde ligne du tableau du même alinéa, substituer au nombre :
« 1 620 »
le nombre :
« 3 095 ».
III. – En conséquence, à la cinquième colonne de la seconde ligne du tableau du même alinéa, substituer au nombre :
« 1 260 »
le nombre :
« 3 213 ».
IV. – En conséquence, à la cinquième colonne de la seconde ligne du tableau du même alinéa, substituer au nombre :
« 1 220 »
le nombre :
« 3 333 ».
I. – Après la deuxième occurrence du mot :
« en »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :
« allouant, d’ici 2022, 35 millions d’euros pour le milieu ouvert, dont 3 millions pour l’année 2019. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 223 :
« – l’investissement de 35 millions d’euros pour le milieu ouvert et la réinsertion ; ».
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Le Gouvernement s’engage aussi à garantir d’ici 2022 l’égalité réelle entre la France métropolitaine et la France d’outre-mer. Il reconnaît et a pris conscience de l’insupportable inégalité de fait entre les personnes pouvant faire l’objet d’un aménagement de peine selon qu’ils résident dans les collectivités territoriales d’outre-mer et la France métropolitaine. Le ministre chargé de la justice garantit l’égalité réelle en termes de moyens humains et financiers publics des services d’insertion et de probation, de juges d’application des peines, des structures publiques ou associatives d’accueil, et d’infrastructures nécessaires aux aménagements de peine. Il va de même allouer les moyens humains et financiers nécessaires dans les services publics de la justice, pour garantir en urgence, et à terme, une égalité réelle entre les personne résidant dans des collectivités territoriales d’outre-mer et en France métropolitaine, comblant ainsi le manque en termes de magistrats, de personnel de greffe, d’agents publics, de conseillers de probation et d’insertion et de personnel pénitentiaire. »
Après l’alinéa 143, insérer les cinq alinéas suivants :
« 2.4. Renforcer l’accès au droit et à la justice sur le territoire des îles Wallis-et-Futuna
« Sans considérer la portée de ce projet de loi et sans préjuger du contenu des ordonnances programmées, il convient de souligner la situation très délicate de la juridiction de Mata’utu sur le territoire des îles de Wallis et Futuna.
« La « justice » sur le territoire a été traumatisée par de regrettables problèmes qui justifient une attention toute particulière et une action de l’État en conséquence.
« Ainsi la déjudiciarisation au profit du « notaire » est-elle une considération improbable sur un territoire où le notaire n’existe pas. Ainsi l’affirmation des droits de la défense est-elle une banalité qui se heurte à l’absence d’avocat, à la difficulté de se rendre en Nouvelle-Calédonie, du fait du coût et de l’enclavement du territoire, à la faiblesse de l’aide judiciaire. N’est pas prise en compte non plus la situation du « citoyen défenseur », cas unique en France, qui mérite une véritable réflexion tant sur les compétences requises que sur les moyens mis à disposition.
« Enfin, la justice devrait prendre en considération la coutume, notamment pour son rôle dans l’harmonie sociale, reconnaître le rôle essentiel des chefferies, et réfléchir à une plus grande fluidité entre justice et actes coutumiers d’une part et justice et actes d’état d’autre part. »
Après l’alinéa 180, insérer l’alinéa suivant :
« Afin de favoriser l’insertion professionnelle des détenus, sera expérimentée, sur une période de 3 ans, la mise en place d’associations au sein des tribunaux de grande instance ayant pour mission de bâtir les projets de sortie en fin de peine et d’aménagement de peine et d’aider les détenus à construire leur parcours d’insertion professionnelle. »
Compléter l’alinéa 201 par la phrase suivante :
« La maison d’arrêt de la Talaudière sise dans le département de la Loire bénéficiera pour sa réhabilitation totale des montants initialement prévus pour la construction d’un établissement pénitentiaire à St Bonnet les Oules. »
Après l’alinéa 201, insérer l’alinéa suivant :
« Le Gouvernement crée l’Agence de la Probation, qui est un service à compétence nationale, placé auprès du premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice. Elle fixe les orientations de la politique gouvernementale en matière de la probation et veille à leur mise en œuvre. Elle l’organise au travers d’échelons déconcentrés propres au niveau régional, départemental et local. Elle gère des moyens budgétaires propres consacrés à la politique de probation. Elle coordonne l’action des ministères et des associations habilitées. Elle adopte chaque année un rapport transmis au Parlement retraçant les résultats de la politique de prévention de la délinquance et exposant les orientations de l’État en ce domaine. »
À l’alinéa 204, substituer au nombre :
« 7000 »
le nombre :
« 20 000 »
Après l’alinéa 205, insérer les sept alinéas suivants :
« Le Gouvernement crée L’Agence du travail pénitentiaire et de la formation pour l’emploi, qui est un service à compétence nationale, placé auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, ayant pour mission de définir une stratégie globale de l’emploi et de l’insertion en articulation avec l’offre d’emploi et de formation, d’être l’unique gestionnaire et employeur des personnes détenues, et de définir et veiller au droit du travail pénitentiaire spécial. Elle :
« 1° définit une stratégie globale de l’emploi et de la formation dans l’objectif de favoriser les réinsertion et la prévention de la récidive des personnes détenues ;
« 2° coordonne les relations du ministère de la justice avec l’ensemble de ses partenaires ;
« 3° centralise et diffuse les informations sur la formation, l’emploi et sur l’information juridiques pertinentes auprès de ses partenaires et des personnes détenues : notamment par la promotion des structures de l’insertion par l’activité économique (SIAE) en détention, l’adaptation des dispositifs de l’assurance chômage pour les personnes détenues ;
« 4° assure la fonction de gestionnaire et d’employeur des personnes détenues dans tous les établissements pénitentiaires en France ;
« 5° définit le droit du travail pénitentiaire spécial applicable dans les établissements pénitentiaires en France ;
« 6° élabore chaque année un rapport d’activité rendu public, qui peut comprendre des propositions d’évolution du droit de l’exécution des peines. »
Substituer aux alinéas 3 à 6 les trois alinéas suivants :
«
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 6,98 | 7,29 | 7,65 | 8,20 | 8,99 |
« Les créations nettes d’emplois du ministère de la justice s’élèveront à 13 728 équivalent temps plein et s’effectueront selon le calendrier suivant :
«
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1100 | 2987 | 3095 | 3213 | 3333 |
»
Substituer aux alinéas 3 à 6 les trois alinéas suivants :
«
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 6,98 | 7,29 | 7,65 | 8,20 | 8,99 |
« Les créations nettes d’emplois du ministère de la justice s’élèveront à 13 728 équivalent temps plein et s’effectueront selon le calendrier suivant :
«
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1100 | 2987 | 3095 | 3213 | 3333 |
»
Rédiger ainsi les alinéas 3 à 5 :
«
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 6,98 | 7,8 | 8,8 | 9,8 | 10,56 |
« Les créations nettes d’emplois du ministère de la justice s’élèveront à 13 728 équivalent temps plein et s’effectueront selon le calendrier suivant :
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1100 | 2987 | 3095 | 3213 | 3333 |
».
Rédiger ainsi les alinéas 3 à 5 :
«
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 6,98 | 7,29 | 7,65 | 8,20 | 8,99 |
« Les créations nettes d’emplois du ministère de la justice s’élèveront à 12 628 équivalents temps plein et s’effectueront selon le calendrier suivant :
«
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1100 | 2987 | 3095 | 3213 | 3333 |
».
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 7,65 | 8,03 | 8,61 | 9,43 |
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
«
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 7,0 | 7,7 | 8,4 | 9,1 | 9,8 |
».
À l'alinéa 3, rédiger ainsi les quatre dernières colonnes de la seconde ligne du tableau :
«
8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 |
».
À l’alinéa 3, rédiger ainsi les quatre dernières colonnes de la dernière ligne du tableau :
«
| 7,29 | 7,65 | 8,20 | 8,99 |
»
I. – À l’alinéa 4, substituer au nombre :
« 6 500 »
le nombre :
« 18 000 ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 5, rédiger ainsi les quatre dernières colonnes de la seconde ligne du tableau :
«
4 400 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
».
I. – À l’alinéa 4, substituer au nombre :
« 6 500 »
le nombre :
« 13 728 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, rédiger ainsi les quatre dernières colonnes de la seconde ligne du tableau :
«
| 2 987 | 3 095 | 3 213 | 3 333 |
».
Supprimer l’alinéa 6.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La progression du nombre de conciliateurs de justice, entre 2018 et 2022, s’effectuera selon le calendrier suivant :
«
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Nombre de conciliateurs de justice | 2 220 | 2 520 | 2 820 | 3 120 | 3 420 |
».
Rédiger ainsi la seconde phrase de l'alinéa 3 :
« Les possibilités de faire en sorte qu’ils deviennent le régime normal de prise en charge des personnes détenues sont également analysées. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivant :
« I A. – L’article 21 de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est ainsi rédigé :
« « Art. 21. – La médiation, qu’elle soit judiciaire ou conventionnelle, est un processus structuré reposant sur la responsabilité et l’autonomie des participants qui, volontairement, avec l’aide d’un tiers neutre, impartial, indépendant et sans pouvoir décisionnel ou consultatif, favorise par des entretiens confidentiels, l’établissement et/ou le rétablissement des liens, la prévention et le règlement des conflits. » »
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer l’alinéa 2.
À l’alinéa 3, avant les mots :
« En tout »,
insérer les mots :
« Sauf lorsque le tribunal est saisi en référé ou statue en la forme des référés, ».
À l’alinéa 3, avant les mots :
« En tout »,
insérer les mots :
« Sauf cas d’urgence, ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« En tout état de la procédure »
les mots :
« Avant les plaidoiries ou avant l’ordonnance de clôture ».
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis L’article 22‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Lorsque les parties sont chacune assistées d’un avocat et que ces avocats attestent avoir tenté un rapprochement préalablement à la saisine de la juridiction, le deuxième alinéa ne s’applique pas. » »
Supprimer les alinéas 7 à 13.
Supprimer les alinéas 7 à 13.
Substituer aux alinéas 7 à 13 les deux alinéas suivants :
II. – Après l’article 4 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, il est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :
« Art. 4 bis. – Dans les autres cas non visés aux alinéas à l’article 4 le juge propose aux parties à réception de la demande par le greffe, une information sur la possibilité de recourir à un mode alternatif de de règlement de leurs différends. Les parties peuvent ou non accepter ce recours après en avoir été informés. »
Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public ».
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Si les parties ont convenu préalablement des cas justifiant des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige et qu’elles en justifient l’existence. »
I. – À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« Les cas dans lesquels la certification est exigée, la procédure »
les mots :
« Les conditions ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer la seconde occurrence des mots :
« la procédure ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« précisés »,
le mot :
« précisées ».
Supprimer cet article.
Substituer aux alinéas 2 à 5 les huit alinéas suivants :
« Art. 4‑1. – Les personnes proposant, de manière rémunérée ou non, un service en ligne de conciliation ou de médiation ou tout autre mode de résolution amiable des litiges sont soumises aux obligations relatives à la protection des données à caractère personnel et, sauf accord des parties, de confidentialité. Le service en ligne garantit un accès direct aux informations relatives au processus de résolution amiable.
« Art. 4‑1‑1. – Les personnes proposant, de manière rémunérée ou non, un service en ligne d’arbitrage sont soumises aux obligations relatives à la protection des données à caractère personnel et, sauf accord des parties, de confidentialité. Le service en ligne garantit un accès direct aux informations relatives au processus d’arbitrage.
« La sentence arbitrale peut être rendue sous forme électronique.
« Art. 4‑1‑2. – Les services en ligne mentionnés aux articles 4‑1 et 4‑1‑1 ne peuvent résulter exclusivement d’un traitement algorithmique ou automatisé. Lorsque ce service est proposé à l’aide d’un tel traitement, les parties doivent en être informées par une mention explicite et doivent expressément y consentir. Les règles définissant ce traitement, dont le responsable doit s’assurer de la maîtrise et de ses évolutions, ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées à toute partie qui en fait la demande.
« Art. 4‑1‑3. – Les personnes proposant, de manière rémunérée ou non, un service en ligne d’aide à la saisine des juridictions sont soumises aux obligations relatives à la protection des données à caractère personnel et de confidentialité. Le service en ligne délivre une information sur les conséquences de toute action judiciaire.
« Les personnes mentionnées au premier alinéa ne peuvent réaliser, de quelque manière que ce soit, aucun acte d’assistance ou de représentation au sens de l’article 4 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sans le concours d’un avocat.
« Art. 4‑1‑4. – Les personnes qui concourent à la fourniture ou au fonctionnement des services en ligne mentionnés aux articles 4‑1, 4‑1‑1 et 4‑1‑3 accomplissent leur mission avec diligence et compétence, en toute indépendance et impartialité, dans le cadre d’une procédure efficace et équitable.
« Elles sont soumises au secret professionnel dans les conditions de l’article 226‑13 du code pénal. »
Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :
« « Art. 4‑2. – Pour pouvoir être proposés au public, les services mentionnés aux articles 4‑1, 4‑1‑1 et 4‑1‑3 doivent être certifiés par le ministre chargé de la justice. La certification est accordée après vérification du respect des exigences mentionnées aux articles 4‑1 à 4‑1‑4.
« « Un décret en Conseil d’État précise les procédures de délivrance et de retrait de la certification pour les services mentionnés au premier alinéa du présent article. »
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Le service en ligne délivre une information détaillée sur les conséquences des actions en justice qu’il permet de réaliser. »
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Le service en ligne délivre une information détaillée sur les conséquences des actions en justice qu’il permet de réaliser. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« « Les personnes physiques ou morales qui concourent à la fourniture ou au fonctionnement des services en ligue mentionnés aux articles 4‑1, 4‑2 et 4‑4, doivent obligatoirement relever des juridictions françaises. » »
Substituer aux alinéas 10 à 13 les trois alinéas suivants :
« Art. 4‑7. – Pour pouvoir être proposés au public, les services en ligne fournissant des prestations de conciliation, de médiation ou d’arbitrage doivent faire l’objet d’une certification par un organisme accrédité par le Garde des sceaux, ministre de la Justice. La certification est accordée après vérification du respect des exigences mentionnées aux articles 4‑1 à 4‑3.
« Par exception, la certification est accordée de plein droit aux conciliateurs de justice, aux médiateurs inscrits sur la liste prévue à l’article L. 615‑1 du code de la consommation au titre de leur activité de médiation de consommation ainsi qu’aux personnes inscrites, dans le ressort d’une cour d’appel, sur la liste des médiateurs prévue à l’article 22‑1 A de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
« Un décret en Conseil d’État précise les procédures de délivrance et de retrait de la certification. »
I. – Substituer aux alinéas 10 et 11 l’alinéa suivant :
« Art. 4‑7. – Pour pouvoir être proposés au public, les services mentionnés aux articles 4‑1, 4‑2 et 4‑4 doivent être certifiés par le garde des sceaux, ministre de la justice. La certification est accordée après vérification du respect des exigences mentionnées aux articles 4‑1 à 4‑6. »
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 12 l’alinéa suivant :
« Un décret en Conseil d’État précise les procédures de délivrance et de retrait de la certification. »
Substituer aux alinéas 10 et 11 l’alinéa suivant :
« Art. 4‑7. - Pour pouvoir être proposés au public, les services mentionnés aux articles 4‑1, 4‑2 et 4‑4 doivent être certifiés par le Garde des Sceaux, ministre de la justice. La certification est accordée après vérification du respect des exigences mentionnées aux articles 4‑1 à 4‑6. »
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« peuvent faire »
le mot :
« font ».
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Cette certification est valable pour une durée de cinq ans, durant laquelle des contrôles réguliers et aléatoires sont mis en œuvre. »
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« La certification mentionnée au premier alinéa est obligatoire pour pouvoir exercer dans le ressort de chaque Cour d’appel, et est octroyée pour chaque Cour d’appel par une commission consultative instituée dans ce même ressort, composée de praticiens et usagers, à savoir notamment des magistrats, des personnels du greffe, des officiers publics et ministériels et justiciables. Cette commission doit notamment prendre en compte la qualité et l’impartialité du service qui serait procuré par ces organismes eu égard à l’accès au droit des justiciables. Ce dispositif est mis en œuvre dans les conditions prévues à l’alinéa ci-dessous.
« Conformément à l’article 37‑1 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le ministre de la Justice peut expérimenter, dans les départements et régions volontaires, pour un maximum de deux régions et de six départements, la mise en place des dispositions du précédent alinéa. Ces expérimentations donnent lieu à un rapport permettant d’apprécier l’urgence et l’opportunité de généraliser un tel avis d’une commission composée de praticiens pour garantir une « non-uberisation » du conseil juridique et la garantie d’un service permettant réellement l’accès au droit et à la justice. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. 4‑8. – Les services en ligne mentionnés aux articles 4‑1, 4‑2 et 4‑4 sont hébergés sur une plateforme ayant son siège en France et disposent de personnels qualifiés en droit. Cette condition de qualification juridique est précisée par décret en Conseil d’État. »
À l'alinéa 26, substituer aux mots :
« ou un de leurs employés, par un employé d’un autre organisme de sécurité sociale ou par un représentant de la personne publique partie à l’instance. »
les mots :
« , par un de leurs employés ou par un employé d’un autre organisme de sécurité sociale. Les autorités administratives peuvent être représentées par un fonctionnaire ou par un agent public. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 1, rétablir le I dans la rédaction suivante :
« I. – L’article 83 de la loi n° 90‑85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88‑1202 du 30 décembre 1988 relative à l’adaptation de l’exploitation agricole à son environnement économique et social est abrogé. »
Supprimer les alinéas 2 à 11.
Supprimer les alinéas 2 à 11.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« II. – Après l’article 4 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré un article 4‑1 ainsi rédigé : »
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 3 :
« Art. 4‑1. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 4, dans certaines... (le reste sans changement) ».
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« certaines matières, en raison de leur nature, ou en considération de la valeur du litige »
les mots :
« les litiges dont la valeur est inférieure à 10 000 euros ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
À l'alinéa 3, substituer aux mots:
« certaines matières, en raison de leur nature, ou en considération de la valeur du litige »
les mots:
« les litiges dont la valeur est inférieure à 10 000 euros ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis Les personnes physiques mentionnées aux 3° et 4° du présent article ne peuvent représenter les parties dans le cas du règlement litigieux d’une succession ; ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Une association de consommateurs, lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire. »
À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« représenter ou ».
Supprimer les alinéas 12 à 18.
Supprimer les alinéas 12 à 18.
Compléter l’alinéa 15 par les mots :
« et, après la référence : « 679 », sont insérés les mots : « du présent code » ».
Supprimer cet article
Supprimer les alinéas 1 à 6.
I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« ou à un avocat ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 5 par les mots :
« ou par l’avocat et par les témoins, lorsqu’il prend la forme de l’acte visé à l’article 1374 ».
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au même premier alinéa, les mots : « de notoriété » sont remplacés par les mots : « judiciaire déclaratif de possession d’état » ; »
II. – En conséquence, avant l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Les mots : « de notoriété » sont remplacés par les mots : « judiciaire déclaratif de possession d’état » ; »
III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« de notoriété »
les mots :
« judiciaire déclaratif de possession d’état ».
IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« 3° Aux troisième, avant dernier et dernier alinéas, les mots : « de notoriété » sont remplacés par les mots : « judiciaire déclaratif de possession d’état ». »
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« L’acte de notoriété »
les mots :
« L’acte judiciaire déclaratif de possession d’état ».
I. – À l’alinéa 5, après le mot :
« notoriété »,
insérer les mots :
« , délivré gratuitement par le notaire, ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Cet acte de recueil du consentement est délivré gratuitement par le notaire. »
Supprimer les alinéas 8 et 9.
I. – Après la seconde occurrence du mot :
« au »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« notaire » sont remplacés par les mots : « au notaire ou à l’avocat ». »
II. – En conséquence, procéder à la même rédaction à l’alinéa 9.
Supprimer les alinéas 10 et 11.
À la première phrase de l'alinéa 9, substituer aux mots :
« du titre »
les mots :
« de la décision ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret en Conseil d’État prévu pour la mise en œuvre du présent article, dans les départements dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la sécurité sociale, les organismes débiteurs des prestations familiales, dans le respect des garanties de compétence et d’impartialité, peuvent délivrer des titres exécutoires portant exclusivement sur la modification du montant d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement réunies :
« 1° La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants a antérieurement fait l’objet d’une fixation par l’autorité judiciaire d’une convention homologuée par elle ou d’une convention de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d’un notaire ou d’une décision d’un organisme débiteur des prestations familiales prise sur le fondement de l’article L. 582‑2 du code de la sécurité sociale ;
« 2° La modification du montant de la contribution fait l’objet d’un accord des parties, qui saisissent conjointement l’organisme compétent ;
« 3° Le montant de la contribution, fixé en numéraire, est supérieur ou égal au montant prévu par un barème national ;
« 4° La demande modificative est fondée sur l’évolution des ressources des parents ou sur l’évolution, par accord des parties, des modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
« 5° La demande modificative est accompagnée de documents ou pièces permettant à l’organisme compétent d’apprécier la réalité de ces évolutions ;
« 6° La demande modificative est formée dans le département où l’une des parties a élu domicile ;
« 7° Aucune instance portant sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants concernés par la contribution à l’entretien et à l’éducation n’est pendante devant le juge aux affaires familiales.
« La décision rendue par l’organisme compétent peut être contestée par l’une des parties devant le juge aux affaires familiales.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« , en application d’un barème national ».
Supprimer l’alinéa 2.
À l’alinéa 3, rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
« 2° La modification du montant de la contribution fait l’objet d’un accord des parties, qui saisissent conjointement l’organisme compétent ; »
À l’alinéa 3, rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
« 2° La modification du montant de la contribution fait l’objet d’un accord des parties, qui saisissent conjointement l’organisme compétent ; »
Supprimer les alinéas 4 et 5.
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« parents »,
insérer les mots :
« et de la situation financière du foyer ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« d’exercice du droit de visite et d’hébergement »,
les mots :
« de résidence et d’accueil de l’enfant ».
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 9 par les mots :
« , ce qui aura pour effet de suspendre le caractère exécutoire du titre »
II – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.
Compléter la première phrase de l’alinéa 9 par les mots :
« , ce qui a pour effet de suspendre le caractère exécutoire du titre ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 9 par les mots :
« qui aura pour effet de suspendre le caractère exécutoire du titre, c’est alors l’ancien titre qui s’appliquera jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales ».
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 9 :
« Ce recours est suspensif et la décision du juge aux affaires familiales est rétroactive. »
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Cette contestation a un effet suspensif. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Les titres mentionnés au premier alinéa ne deviennent exécutoires qu’à condition d’avoir préalablement été notifiés au juge aux affaires familiales du ressort compétent. »
Supprimer l'alinéa 3.
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Sont ajoutés les mots : « ou par un acte mentionné à l’article 1374 » ;
« 1° bis À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « l’acte notarié contient » sont remplacés par les mots : « ces actes contiennent » ; ».
Supprimer l’alinéa 5.
Supprimer l’alinéa 5.
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« d’enfant mineur sous tutelle ou ».
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« d’enfant mineur sous tutelle ou ».
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« d’enfant mineur sous tutelle ou ».
Après la première occurrence du mot :
« ou »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« de majeur placé sous mesure de protection juridique, l’information est délivrée à son représentant s’il est mineur ou protecteur si la personne est sous protection qui agit sans autorisation ni du conseil de famille, ni du juge des tutelles. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « l’acte notarié est soumis » sont remplacés par les mots : « les actes visés au premier alinéa sont soumis ».
Supprimer l’alinéa 6.
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« peut saisir »
les mots :
« ou l’avocat peuvent saisir ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« doit en outre comporter »
les mots :
« comporte en outre ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi la dernière phrase du même alinéa :
« Le procureur de la République peut solliciter du tiers qui l’a saisi des informations complémentaires. »
Supprimer cet article
Supprimer les alinéas 25 à 30.
I. – À l’alinéa 35, après le mot :
« simplement »,
insérer les mots :
« sans exception ni réserve ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« d’une »
les mots :
« de l’ ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , expressément limité, où un certificat médical a été produit lors de ce dernier renouvellement indiquant »
les mots :
« où un certificat médical produit lors de ce dernier renouvellement a indiqué ».
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :
« remis »
le mot :
« transmis ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 5.
Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« 7° bis À l’article 262‑2, les mots : « requête initiale » sont remplacés par les mots : « demande en divorce » ; ».
À l’alinéa 35, après les mots :
« non-conciliation »,
supprimer les mots :
« ou à défaut ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° A L’article 229‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « 3° La procédure comprend un ou plusieurs éléments d’extranéité liés à la nationalité étrangère ou à la résidence habituelle à l’étranger de l’un des époux. » ;
« 1° B Le début de l’article 230 est ainsi rédigé : « Dans les cas prévus aux 1° et 3° de l’article 229‑2, … (le reste sans changement). »
Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° A L’article 229‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « 3° La procédure comprend un ou plusieurs éléments d’extranéité liés à la nationalité étrangère ou à la résidence habituelle à l’étranger de l’un des époux. » ;
« 1° B Le début de l’article 230 est ainsi rédigé : « Dans les cas prévus aux 1° et 3° de l’article 229‑2, … (le reste sans changement). »
Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° A L’article 229‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « 3° La procédure comprend un ou plusieurs éléments d’extranéité liés à la nationalité étrangère ou à la résidence habituelle à l’étranger de l’un des époux. » ;
« 1° B Le début de l’article 230 est ainsi rédigé : « Dans les cas prévus aux 1° et 3° de l’article 229‑2, … (le reste sans changement). »
Supprimer l’alinéa 11.
I. – À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« et que le défendeur demande reconventionnellement le divorce »
le mot :
« ou ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :
« Ce fondement peut être l’acceptation du principe de la rupture, l’altération définitive du lien conjugal ou la faute. »
À l’alinéa 21, après la mention :
« Art. 252. – »,
insérer les trois phrases suivantes :
« Une tentative de conciliation est obligatoire avant l’instance judiciaire. Elle peut être renouvelée pendant l’instance. Le juge cherche à concilier les époux tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences ».
Rédiger ainsi l’alinéa 28 :
« « Art. 254. – Le juge tient, dès le début de la procédure, une audience à laquelle il reçoit les avocats, et si l’un au moins d’entre eux en fait la demande, les époux, à l’issue de laquelle il est décidé de l’orientation de la procédure de divorce. Il prend également à l’issue de celle-ci les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, si l’un au moins des époux en fait la demande, et notamment en considération de leurs accords éventuels. » ; »
Supprimer l’alinéa 29.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Lorsqu’elle est conclue par voie électronique, la convention précitée est signée par les parties et leurs avocats, ensemble. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« payer »,
insérer les mots :
« une somme n’excédant pas un montant défini par décret en Conseil d’État ».
II. – En conséquence, à la même phrase, substituer aux mots :
« un montant défini par décret en Conseil d’État »
les mots :
« ce montant ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer les deuxième et dernière phrases de l'alinéa 5.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Supprimer l’alinéa 8.
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, supprimer les mots :
« , autres que celles tendant exclusivement à l’obtention de délais de paiement, ».
I. – Supprimer l’alinéa 8.
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, supprimer les mots :
« , autres que celles tendant exclusivement à l’obtention de délais de paiement, ».
I. – Supprimer l’alinéa 8.
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, supprimer les mots :
« , autres que celles tendant exclusivement à l’obtention de délais de paiement, ».
À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« , autres que celles tendant exclusivement à l’obtention de délais de paiement, ».
Après l’alinéa 17, insérer les trois alinéas suivants :
« 5° bis Le septième alinéa de l’article 494‑6 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « huit » ;
« b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas d’habilitation partielle, le juge fixe une durée au dispositif, sans que celle-ci ne puisse excéder cinq ans. » ; »
Supprimer cet article.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
« – le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;
« – sont ajoutés les mots : « avec le budget prévisionnel » ; ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« En cas de retard dans la transmission de l’inventaire, le juge peut accorder un délai supplémentaire au tuteur, si celui-ci n’a pas pu obtenir communication des renseignements et documents nécessaires à son établissement auprès des personnes mentionnées au deuxième alinéa. »
Rédiger ainsi les alinéas 5 à 8 :
« b) Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« « Le juge des tutelles peut enjoindre, toute personne publique ou privée désignée au deuxième aliéna, de transmettre au tuteur toutes les informations nécessaires pour établir ou actualiser l’inventaire, dans le cas où ces personnes font obstacle ou preuve de négligence quant à la remise de ces informations.
« « En cas de retard dans la transmission de l’inventaire, le juge peut accorder un délai supplémentaire au tuteur, si celui-ci n’a pas pu obtenir communication des renseignements et documents nécessaires à son établissement auprès des personnes mentionnées au deuxième alinéa.
« « En cas de retard dans la transmission de l’inventaire des meubles meublants, des biens mobiliers et des espèces en numéraires, le juge peut désigner un professionnel qualifié, choisi sur une liste établie par le procureur de la République, pour y procéder, aux frais du tuteur. Le juge fixe dans sa décision le délai accordé au professionnel qualifié pour procéder à l’inventaire, ainsi que sa rémunération, qui ne peut excéder un plafond fixé par décret. » ; ».
À la fin de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« aux frais du tuteur ».
Supprimer l’alinéa 11.
I. – À la première phrase de l’alinéa 16, après le mot :
« lorsque »,
insérer les mots :
« les ressources de la personne protégée le permettent et si ».
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 17 les quatre alinéas suivants :
« « En l’absence de désignation d’un subrogé tuteur ou d’un conseil de famille, et lorsque le juge ne désigne pas de personne qualifiée pour y procéder, les comptes de gestion sont vérifiés et approuvés annuellement par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance, s’agissant des mesures de protection des majeurs.
« « À l’issue de la vérification du compte de gestion, un exemplaire est versé sans délai au dossier du tribunal par la personne chargée de cette mission.
« « En cas de refus d’approbation des comptes, le juge est saisi d’un rapport de difficulté par la personne en charge de vérifier et d’approuver les comptes, et statue sur la conformité du compte.
« « Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ; »
À la première phrase de l’alinéa 16, après le mot :
« désigne, »
insérer les mots :
« par décision motivée, ».
Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :
« Elle doit le remettre annuellement au majeur protégé. »
Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :
« Elle doit le remettre annuellement au majeur protégé. »
Compléter l’alinéa 23 par la phrase suivante :
« Elle doit le remettre annuellement au majeur protégé. »
Supprimer les alinéas 1 et 2.
Supprimer les alinéas 1 et 2.
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – L’article 373‑2‑10 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « La médiation familiale s’opère dans les mêmes conditions qu’aux 1° et 2° de l’article 255. » »
À l’alinéa 8, après le 1° du III, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces médiations familiales, ainsi que celles non ordonnées par le juge, sont gratuites, dans les conditions définies à l’alinéa suivant. » ;
« 1° ter Après ledit alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « En application de l’article 37‑1 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le ministre de la justice peut expérimenter, dans les départements et régions volontaires, pour un maximum de deux régions et de six départements, la mise en place d’une gratuité de la médiation familiale par un service public dédié à partir des associations de médiation existantes et selon un processus d’agrément défini par décret en Conseil d’État. Ces expérimentations donnent lieu à un rapport permettant d’apprécier l’urgence et l’opportunité de généraliser une telle gratuité des médiation familiales par un service public dédié. » ; ».
Substituer à l’alinéa 5 les deux alinéas suivants :
« II. – L’article L. 213‑3 du code de l’organisation judiciaire est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Des demandes d’attribution à un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille en vertu de l’article 373‑2‑9‑1 du code civil. »
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Avant le dernier alinéa du même article L. 111‑13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Les algorithmes utilisés dans le cadre de la réutilisation des décisions de justice, mises à la disposition du public à titre gratuit et sous forme électronique, répondent à une obligation de transparence. » ; ».
I. – Supprimer l’alinéa 28.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 35.
À l’alinéa 12, après le mot :
« peuvent »,
insérer le mot :
« ni ».
Supprimer cet article
Supprimer les alinéas 2 à 7.
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« Les magistrats honoraires inscrits sur la liste arrêtée par le vice-président du Conseil d’État ne peuvent ni exercer une profession libérale juridique et judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ni être salariés d’un membre d’une telle profession, ni effectuer aucun acte d’une telle profession. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Supprimer l’alinéa 3.
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, insérer la mention : « Art. L. 611‑1. – ».
III. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« au »,
insérer les mots :
« chapitre Ier du ».
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
V. – En conséquence, à l’alinéa 7, supprimer les mots:
« complété par un alinéa ».
VI. – En conséquence, avant l’alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 77‑13‑1. – Lorsque les actions tendant à prévenir, faire cesser ou réparer une atteinte portée au secret des affaires relèvent de la juridiction administrative, le juge peut mettre en œuvre les mesures prévues au chapitre II du titre V du livre Ier du code de commerce, sous réserve des adaptations réglementaires nécessaires. »
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« I B. – Le second alinéa de l’article 15‑3 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent s’identifier dans ce procès-verbal par leur numéro d’immatriculation administrative. »
I. – Avant l'alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :
« I ABA. – Le 1° de l’article 10‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié:
1° Les mots : « , s’il y a lieu, » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés les mots : « ; l’obligation d’information sur les mesures de justice restaurative incombe également à tout professionnel remplissant une fonction de conseil ou de jugement et étant impliqué légalement dans la procédure ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII. – En application de l’article 37‑1 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le ministre chargé de la justice peut expérimenter, dans les départements et régions volontaires, pour un maximum de deux régions et de six départements, la mise en place du dispositif prévu au I bis du présent article. Ces expérimentations donnent lieu à un rapport remis au Parlement par le Gouvernement permettant d’apprécier l’urgence et l’opportunité de ce dispositif. »
Substituer à l’alinéa 5 les deux alinéas suivants :
« I A. – Le premier alinéa de l’article 15‑3 du code de procédure pénale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« « Les plaintes relatives à des crimes ou à des délits contre les personnes mentionnées au livre II du code pénal ne peuvent être adressées par voie électronique. »
Après l’alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« Les plaintes relatives à des crimes ou à des délits contre les personnes mentionnées au livre II du code pénal ne peuvent être adressées par voie électronique. »
Supprimer les alinéas 10 et 11.
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« III ter. – Le dernier alinéa de l’article 41 du code de procédure pénale est complété par les mots : « en cas de crime ou de délit ayant entrainé la mort, le procureur recourt à une de ces associations afin qu’il soit apporté une aide psychologique aux parents, conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, frère et sœur de la victime dans les plus brefs délais ». »
Supprimer cet article.
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I. A – Après le cinquième alinéa du III de l’article préliminaire du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Au cours de la procédure pénale, les mesures portant atteinte à la vie privée d’une personne ne peuvent être prises, sur décision ou sous le contrôle effectif de l’autorité judiciaire, que si elles sont, au regard des circonstances de l’espèce, nécessaires à la manifestation de la vérité et proportionnées à la gravité de l’infraction. » »
À l’alinéa 4, supprimer la référence :
« 100‑5 et ».
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« du support ».
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« En cas d’urgence résultant soit d’un risque imminent d’atteinte grave aux personnes, soit d’un risque imminent de dépérissement des preuves portant sur un crime ou une infraction mentionnée aux articles 706‑73 ou 706‑73‑1, l’autorisation mentionnée au présent article peut être délivrée par le procureur de la République, sauf si l’interception concerne une personne relevant des articles 56‑2 ou 100‑7. Cette autorisation doit être confirmée par une ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention dans un délai maximal de vingt-quatre heures, y compris si l’opération a cessé. À défaut de confirmation, il est immédiatement mis fin à l’opération si celle-ci est toujours en cours et il est procédé à la destruction des procès-verbaux et des enregistrements effectués, qui ne peuvent être exploités ou utilisés dans la procédure. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Le quatrième alinéa de l’article 74 et le premier alinéa de l’article 74‑1 du code de procédure pénale sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions des articles 60‑4 et 77‑1‑4 sont applicables à la procédure prévue par le présent article. » »
Supprimer cet article
Supprimer cet article
Supprimer la deuxième phrase de l'alinéa 2.
À l’alinéa 16, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« cinq ».
À l’alinéa 10, au 1° du III, supprimer la référence :
« 706‑2‑2, ».
Supprimer cet article
Supprimer cet article
À l’alinéa 4, après le mot :
« peine »,
insérer les mots :
« d’au moins cinq ans ».
À l’alinéa 9, après les mots :
« s’effectuent »
insérer les mots :
« , après autorisation spécialement motivée du juge des libertés et de la détention, ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Un arrêté conjoint du ministre de la Justice et du ministre de l’Intérieur fixe une doctrine d’emploi pour le recours et la mise en œuvre de l’enquête sous pseudonyme. Cet arrêté fixe notamment les garanties pour qu’une enquête sous pseudonyme ne constitue pas une atteinte aux droits et libertés fondamentales, notamment d’expression, de manifestation et d’action syndicale, ainsi qu’à l’action des lanceurs d’alerte. »
Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 19 :
« Si le juge des libertés et de la détention estime... (le reste sans changement). »
À la première phrase de l’alinéa 19, supprimer les mots :
« du support ».
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 22 par les mots :
« , y compris si l’opération a cessé ».
Substituer aux avant-dernière et dernière phrases de l’alinéa 22 la phrase suivante :
« À défaut de confirmation, il est immédiatement mis fin à l’opération si celle-ci est toujours en cours et il est procédé à la destruction des procès-verbaux et des enregistrements effectués, qui ne peuvent être exploités ou utilisés dans la procédure. »
À l’alinéa 71, supprimer la référence :
« L. 5421‑3, ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« et délits passibles d’une peine de cinq ans d’emprisonnement ».
I. – Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 16 :
« Elle est susceptible de recours devant la chambre de l’instruction dans le cadre des dispositions des articles 185 et 186 du code de procédure pénale. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – Au premier alinéa de l’article 186 du code de procédure pénale, le référence : « et 696‑70 » est remplacée par les références : « , 696‑70 et 706‑95‑13 ».
Supprimer l'alinéa 22.
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 22 par les mots :
« étant précisé qu’aucun des éléments collectés par ces techniques et durant ce délai ne pourra fonder ladite autorisation ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 33 par les mots :
« qui sera être adressée aux parties ou à leurs avocats à leur demande ».
Après la référence : « 60-1 »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 16 :
« les mots : « dans les meilleurs délais à cette réquisition » sont remplacés par les mots : « à cette réquisition dans les meilleurs délais, et s’il y a lieu selon les normes exigées, ». »
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Au premier alinéa de l’article 63‑2 du code de procédure pénale, les mots : « l’un de ses frères et sœurs ou son curateur ou son tuteur » sont remplacés par les mots : « ou l’un de ses frères et sœurs ». »
Supprimer les alinéas 1 à 6.
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« V. – Après l’article 706‑47‑3 il est inséré un article 706‑47‑3‑1 ainsi rédigé :
« « Art. 706‑47‑3‑1. – Pour l’application des articles 63,77 et 154, si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction relatives à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 222‑24, 222‑29‑1 et 224‑5 du code pénal l’exigent, la garde à vue d’une personne peut, à titre exceptionnel, faire l’objet de deux prolongations supplémentaires du vingt-quatre heures chacune.
« « Ces prolongations sont autorisées, par décision écrite et motivée, soit à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d’instruction.
« « La personne gardée à vue doit être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision. La seconde prolongation peut toutefois, à titre exceptionnel, être autorisée sans présentation préalable de la personne en raison des nécessités des investigations en cours ou à effectuer.
« « Lorsque la première prolongation est décidée, la personne gardée à vue est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l’aptitude au maintien en garde à vue, qui est versé au dossier. La personne est avisée par l’officier de police judiciaire du droit de demander un nouvel examen médical. Ces examens médicaux sont de droit. Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d’émargement, il en est fait mention. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° L’article 10‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « La victime est informée du droit d’être assistée par un avocat avant qu’il soit procédé à son audition. À l’issue de chaque audition de la victime, l’avocat peut poser des questions. Il peut également présenter des observations écrites. Celles-ci sont jointes à la procédure. » ;
« 2° Le premier alinéa de l’article 15‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les victimes ont le droit d’être assistées d’un avocat qu’elles peuvent choisir ou qui, à leur demande, est désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats près la juridiction compétente, les frais étant à leur charge, sauf si elles bénéficient d’une assurance de protection juridique. » ;
« 3° L’article 61‑2 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après les mots : « victime est », sont insérés les mots : « auditionnée ou » ;
« b) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « procédé », sont insérés les mots : « à l’audition ou ». »
À l’alinéa 24, supprimer le VII.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 5, rétablir le I bis dans la rédaction suivante :
« I bis. – Après le premier alinéa de l’article 56 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « La personne chez qui l’officier de police judiciaire se transporte est assistée de son avocat. » »
Supprimer l’alinéa 6.
I. – À l’alinéa 6, après le premier alinéa du II, insérer l’alinéa suivant :
« 1°A Le premier alinéa est complété par les mots : « , ni sans la présence de son avocat » ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« 3° Après la première phrase de l’avant-dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À peine de nullité, la perquisition ne peut se dérouler sans présence de l’avocat de la personne concernée, le cas échéant cet avocat est commis d’office. »
A l'alinéa 6, compléter le II par les deux alinéas suivants :
« 3° Après la troisième phrase de l’avant-dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« « La personne visée par ces opérations est informée de son droit de prévenir sans délai son avocat. » »
Supprimer les alinéas 16 à 21.
Après l’alinéa 23, insérer deux alinéas suivants :
« VI bis. – L’article L. 450‑4 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Lorsque la visite concerne le domicile ou le cabinet d’un avocat, il est fait renvoi à l’article 56‑1 du code de procédure pénale et le même article 56‑1 est applicable. » »
Après l’alinéa 23, insérer les deux alinéas suivants :
« VI bis. – Après le cinquantième alinéa de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Lorsque la visite concerne le cabinet ou le domicile d’un avocat, ou les locaux de l’ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats, il est fait renvoi à l’article 56‑1 du code de procédure pénale et le même article 56‑1 est applicable. » »
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« dispositions »
les mots :
« modalités d’application ».
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 3 à 14.
À l’alinéa 9, au III, substituer aux mots :
« non-lieu à informer »
les mots :
« refus d’informer ».
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 5 à 8.
Supprimer les alinéas 5 à 8.
Supprimer l’alinéa 7.
Supprimer l’alinéa 7.
A l’alinéa 9, compléter le III par la phrase suivante :
« Lorsqu’il est requis une ordonnance de non lieu à informer, le juge d’instruction recueille l’avis de la victime avant de prendre sa décision. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« ; la personne ne peut toutefois pas refuser le recours à ces modalités si son transport paraît devoir être évité en raison de risques graves de trouble à l’ordre public ou d’évasion ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« II ter A. – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 137‑3 du code de procédure pénale, après le mot : « judiciaire » sont insérés les mots : « ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique ». »
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 7 :
« La personne mise en examen est avisée que l’installation du dispositif... (le reste sans changement). »
Après l’alinéa 18, insérer les trois alinéas suivants :
« IV ter. – L’article 167 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° La dernière phrase du premier alinéa est complété par les mots : « ou aux parties si celles-ci ne sont pas assistées par un avocat » ;
« 2° Après le mot : « notifiée », la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « par lettre recommandée, à leur demande, aux avocats des parties ou aux parties si celles-ci ne sont pas assistées par un avocat. »
Supprimer l'alinéa 2.
Supprimer les alinéas 3 à 15.
Supprimer l’alinéa 23.
Supprimer l’alinéa 23.
Rédiger ainsi l'alinéa 23 :
« 3° La dernière phrase du même troisième alinéa est supprimée ; »
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 23.
Après l’alinéa 23, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « L’avocat est informé de la demande de visioconférence. » ; »
Après l’alinéa 5, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Les autres décisions ou avis conformes émanant de l’autorité judiciaire prévus par les dispositions réglementaires du présent code ou par la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire et relatifs aux modalités d’exécution d’une détention provisoire ou à l’exercice de ses droits par une personne placée en détention provisoire peuvent, conformément aux dispositions du présent article, faire l’objet d’un recours du détenu ou du ministère public devant le président de la chambre de l’instruction. »
« I bis. – L’article 148‑5 du code de procédure pénale est abrogé. »
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« conformément au III, les parties disposent, selon les distinctions prévues »
les mots :
« dans les conditions prévues au III, les parties disposent, selon les cas mentionnés ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 21 :
« IV ter. – Au huitième alinéa de l’article 116 du code de procédure pénale, les mots : « avant l’expiration du délai d’un mois ou de trois mois prévu par le troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « , si elle en a fait la demande, dans un délai d’un ou de trois mois suivant l’envoi de l’avis prévu au I ». »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 23 :
« IV quinquies. – Au premier alinéa de l’article 89‑1 du code de procédure pénale, les mots : « et au plus tard le vingtième jour suivant l’envoi de l’avis prévu par le premier alinéa » sont remplacés par les mots : « et, si elle en a fait la demande, dans un délai d’un ou de trois mois suivant l’envoi de l’avis prévu au I ». »
Après l’alinéa 26, insérer les deux alinéas suivants :
« A bis. – À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 99 du code de procédure pénale, après le mot : « déférée », sont insérés les mots : « au président de la chambre de l’instruction ou ».
« A ter. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 706‑153 du code de procédure pénale, après le mot : « déférer », sont insérés les mots : « au président de la chambre de l’instruction ou ». »
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« A bis. – Au dernier alinéa de l’article 99 du code de procédure pénale, après le mot : « par », sont insérés les mots : « le président de la chambre de l’instruction ou ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« vingt ».
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« quinze »,
le mot :
« dix-huit ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« de l’envoi »
les mots :
« de la réception ».
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer au montant :
« 400 € »
le montant :
« 450 € ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au montant :
« 200 € »
le montant :
« 400 € ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux premières phrases des alinéas 7 et 13.
III. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer au montant :
« 150 € »
le montant :
« 350 € ».
IV. – En conséquence, procéder à la même substitution aux secondes phrases des alinéas 7 et 13.
V. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 7, substituer au montant :
« 450 € »
le montant :
« 800 € ».
VI. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 13.
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au montant :
« 200 € »
le montant :
« 400 € ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux premières phrases des alinéas 7 et 13.
III. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 7, substituer au montant :
« 450 € »
le montant :
« 800 € ».
IV. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 13.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« L’amende forfaitaire délictuelle qui parvient à l’usager à son domicile doit obligatoirement s’assortir d’informations sur les structures sanitaires ».
I. – A la fin de la première phrase de l’alinéa 5, substituer au montant :
« 300 € »
le montant :
« 135 € ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au montant :
« 250 € »
le montant :
« 90 € ».
III. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase du même alinéa, substituer au montant :
« 600 € »
le montant :
« 375 € ».
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Le stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants prévu à l’article 131‑35‑1 du code pénal peut être proposé en lieu et place du paiement de l’amende forfaitaire. »
I. – Substituer à l’alinéa 17 les deux alinéas suivants :
« 1° Le premier alinéa de l’article 495‑17 est ainsi rédigé :
« Lorsque la loi le prévoit, le procureur de la République peut recourir à la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle. Le paiement de l’amende forfaitaire délictuelle fixée par la loi, qui ne peut excéder le montant prévu au premier alinéa de l’article 131‑13 du code pénal, éteint l’action publique dans les conditions prévues à la présente section. » ; ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 18, rétablir le 1° bis dans la rédaction suivante :
« 1° bis Après le même article 495‑17, il est inséré un article 495‑17‑1 ainsi rédigé :
« « Art. 495‑17‑1. – Pour les délits, prévus par le code pénal, punis d’une peine d’amende, le procureur de la République peut recourir à la procédure de l’amende forfaitaire, conformément à la présente section, lorsque la personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés et que les victimes éventuelles ont été intégralement désintéressées.
« « Sauf disposition contraire, l’action publique peut être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée de 600 €. » »
I. – Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« b bis) Après la troisième phrase du vingt-septième alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« « Ce magistrat valide la composition pénale lorsque les conditions prévues par les trois alinéas précédents sont remplies et qu’il estime les mesures proposées justifiées au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. Il refuse de valider la composition pénale s’il estime que la gravité des faits, au regard des circonstances de l’espèce, ou que la personnalité de l’intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient le recours à une autre procédure, ou lorsque les déclarations de la victime entendue en application du présent alinéa apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l’infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur. » ; ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer au mot :
« six »
le mot :
« huit ».
I. – Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le même article 41‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « S’agissant des mineurs, le Procureur de la République doit solliciter les diligences prévues à l’article 41 alinéa 7 du présent code avant toute mise en œuvre des dispositions du présent article. » ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « S’agissant des mineurs, le Procureur de la République doit solliciter les diligences prévues à l’article 41 alinéa 7 du CPP avant toute mise en œuvre des dispositions du présent article. » ; ».
Avant l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au premier alinéa, après le mot : « physique », il est inséré le mot : « majeure » ; »
Supprimer les alinéas 6 à 9.
Supprimer l’alinéa 6.
Supprimer l’alinéa 6.
Supprimer les alinéas 13 à 15.
Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° bis L’article 495‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Le recours à cette procédure ne peut se faire qu’après vérification de la situation matérielle, familiale et sociale de l’intéressé conformément aux dispositions de l’alinéa de l’article 41‑1 du présent code » ; ».
Substituer aux alinéas 16 à 24 l’alinéa suivant :
« 5° La section 8 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale est abrogée. »
À l’alinéa 7, rétablir le VI quater A dans la rédaction suivante :
« VI quater A. – À la deuxième phrase du III de l’article 80 du code de procédure pénale, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième ». »
Au début, ajouter les deux alinéas suivants :
« I A. – Après le deuxième alinéa de l’article 137 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le recours à l’assignation à résidence sous surveillance électronique est motivé et justifié au regard du défaut de garantie qu’apporterait un placement sous contrôle judiciaire assorti des obligations des 5° ou 6° de l’article 138. »
Au début de cet article, ajouter les deux alinéas suivants :
« I A. – L’article 137 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le placement en détention provisoire doit notamment être motivé et justifié au regard du défaut de garantie qu’apporterait un placement sous contrôle judiciaire assorti des obligations mentionnées aux 5° ou 6° de l’article 138. »
Supprimer l’alinéa 4.
Après l'alinéa 5, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« V bis. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 394 du code de procédure pénale, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « trente ». »
À l’alinéa 7, rétablir le VI quater A dans la rédaction suivante :
« VI quater A. – À l’avant-dernière phrase du troisième alinéa de l’article 396 du code de procédure pénale, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième ». ».
Substituer aux alinéas 9 à 17 l’alinéa suivant :
« VII. – Les articles 395 à 397‑6 du code de procédure pénale sont abrogés. »
Substituer aux alinéas 10 à 17 l’alinéa suivant :
« Art. 397‑1‑1. – S’il existe contre la personne des charges suffisantes pour la faire comparaitre devant le tribunal correctionnel, mais que l’affaire n’est pas en état d’être jugée selon la procédure de comparution immédiate parce que n’ont pas encore été obtenus les résultats d’un examen psychiatrique et/ou psychologique, le procureur de la République peut poursuivre le prévenu devant le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution à délai différé conformément aux dispositions du présent article. »
Substituer aux alinéas 6 à 30 les vingt-sept alinéas suivants :
« – Les violences prévues par les articles 222‑11, 222‑12 et 222‑13 ;
« – Les appels ou messages malveillants et agressions sonores prévus à l’article 222‑16 ;
« – Les menaces prévues aux articles 222‑17 à 222‑18‑3 ;
« – Les atteintes involontaires à l’intégrité de la personne prévues aux articles 222‑19‑1, 222‑19‑2, 222‑20‑1 et 222‑20‑2 ;
« – L’exhibition sexuelle prévue par l’article 222‑32 ;
« – La cession ou l’offre illicite de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle prévu par l’article 222‑39 ;
« – Le délit de risques causés à autrui prévu par l’article 223‑1, lorsqu’il est commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule ;
« – Le délit de recours à la prostitution prévu à l’article 225‑12‑1 ;
« – Les atteintes à la vie privée et à la représentation de la personne prévues aux articles 226‑1 à 226‑2‑1, 226‑3‑1,226‑4 à 226‑4‑2 et 226‑8 ;
« – Les abandons de famille, les violations des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences et les atteintes à l’exercice de l’autorité parentale prévus aux articles 227‑3 à 227‑11 ;
« – Le vol, la filouterie, et le détournement de gage ou d’objet saisi prévus aux articles 311‑3 et 311‑4, 313‑5, 314‑5 et 314‑6 ;
« – Le recel prévu à l’article 321‑1 ;
« – Les destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes et l’installation illicite sur un terrain communal prévues aux articles 322‑1 à 322‑4‑1 ;
« – Les destructions, dégradations et détériorations involontaires par explosion ou incendie prévues par l’article 322‑4 ;
« – Les menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et les fausses alertes prévues aux articles 322‑12 à 322‑14 ;
« – L’intrusion dans un établissement d’enseignement scolaire prévue aux articles 431‑22 à 431‑25 ;
« – Les menaces et actes d’intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique prévus à l’article 433‑3 ;
« – Les outrages et rébellions prévus aux articles 433‑5 à 433‑10 ;
« – L’opposition à exécution de travaux publics prévue à l’article 433‑11 ;
« – Les usurpations de fonctions, de signes, de titres et l’usage irrégulier de qualité prévus aux articles 433‑12 à 433‑18 ;
« – Les atteintes à l’état civil des personnes prévues aux articles 433‑18‑1 à 433‑21‑1 ;
« – Le délit de fuite prévu par l’article 434‑10 ;
« – Le délit de prise du nom d’un tiers prévu à l’article 434‑23 ;
« – Les atteintes au respect dû à la justice prévues aux articles 434‑24 , 434‑26, 434‑35, 434‑35‑1, 434‑38 à 434‑43‑1 ;
« – Les faux prévus aux articles 441‑1 à 441‑3, 441‑5 et 441‑6 à 441‑8 ;
« – La vente à la sauvette prévue par aux articles 446‑1 et 446‑2 ;
« – Les sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux prévus aux articles 521‑1 et 521‑2. »
Supprimer cet article.
I. – Substituer aux alinéas 5 à 30 l’alinéa suivant :
« 1° Les délits du code pénal, à l’exception des délits d’agressions sexuelles prévus aux articles 222‑27 à 222‑31 ; ».
II. – En conséquence, après les mots :
« applicable aux délits »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 47 :
« punis d’une peine d’amende et aux délits punis d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans, à l’exception des délits d’atteintes à la personne humaine prévus au titre II du livre II du code pénal. »
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 51 :
« IV. – Le deuxième alinéa de l’article 495‑3 du code de procédure pénale est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Toute ordonnance portant condamnation à une peine est portée à la connaissance du prévenu par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de condamnation à une peine de jour-amende ou une peine de travail d’intérêt général, l’ordonnance est également portée à connaissance du prévenu par le procureur de la République, directement ou par l’intermédiaire d’une personne habilitée. »
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , à l’exception des violences commises par le conjoint ou concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ».
Compléter l'alinéa 14 par les mots :
« , notamment lorsqu’elles concernent la relation parent/enfant ».
Après le mot :
« délits »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 47 :
« punis d’une peine d’amende et aux délits punis d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans, à l’exception des délits d’atteintes à la personne humaine prévus au titre II du livre II du code pénal. »
Rédiger ainsi ainsi l’alinéa 51 :
« IV. – Le deuxième alinéa de l’article 495‑3 du code de procédure pénale est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Toute ordonnance portant condamnation à une peine est portée à la connaissance du prévenu par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de condamnation à une peine de jour-amende ou une peine de travail d’intérêt général, l’ordonnance est également portée à connaissance du prévenu par le procureur de la République, directement ou par l’intermédiaire d’une personne habilitée. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« elle »
les mots :
« la déclaration ».
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« conformément aux dispositions du »
les mots :
« dans les conditions prévues au ».
I. – Après le mot :
« appel, »
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 12 :
« l’appelant demande expressément que l’affaire soit examinée par une formation collégiale. »
II. – En conséquence, au début de la deuxième phrase du même alinéa, substituer au mot :
« Elle »
les mots :
« La chambre des appels correctionnels ainsi composée ».
I. – À l’alinéa 7, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« dix ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 8.
Supprimer l’alinéa 12.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« La possibilité prévue à l’alinéa précédent est exclue s’agissant du jugement des violences conjugales. »
Compléter l’alinéa 15 par les deux phrases suivantes :
« L’application des dispositions du troisième alinéa de l’article 706‑53‑13 est aussi motivée. La motivation des peines complémentaires obligatoires, de la peine de confiscation du produit ou de l’objet de l’infraction ou des obligations particulières du sursis probatoire n’est pas nécessaire. »
Substituer à l’alinéa 18 les quatre alinéas suivants :
« Elle peut également, après avoir recueilli les observations des parties, renvoyer cette décision à une audience ultérieure dont elle fixe la date. Ce renvoi est de droit à la demande des parties civiles.
« L’audience sur les intérêts civils a lieu au tribunal de grande instance dans le ressort duquel se sont tenues les assises.
« Le président de la cour d’assises statue seul. Il peut prendre les décisions prévues par la présente section, sauf si la partie civile a sollicité lors du renvoi le bénéfice de la collégialité.
« L’audience est publique. La présence du ministère public n’est pas obligatoire. »
Compléter l’alinéa 25 par la phrase suivante :
« La durée de six mois prévue au présent alinéa est portée à un an en cas de poursuites pour crime contre l’humanité ou pour un crime constituant un acte de terrorisme. »
La seconde phrase de l’alinéa 30 est complétée par les mots :
« exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l’article 41‑25 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ».
I. – Rédiger ainsi l'alinéa 42 :
« III. – Le II du présent article est applicable à titre expérimental dans au moins deux départements et au plus dix départements déterminés par un arrêté du ministre de la justice, pendant une durée de trois ans à compter de la date fixée par cet arrêté, pour le jugement des personnes mises en accusation au plus tard deux ans après cette date. »
II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 44, substituer aux mots :
« le 1er janvier 2021 et non encore jugées au 1er janvier 2022 »
les mots :
« un délai de deux ans à compter du début de l’expérimentation et non encore jugées avant un délai de trois ans à compter de cette date ».
À la dernière phrase de l’alinéa 43, substituer aux mots :
« celle‑ci »
les mots :
« celles-ci ».
I. – Substituer à la première phrase de l’alinéa 50 les deux phrases suivantes :
« La poursuite de ces crimes ne peut être exercée qu’à la requête du ministère public et si aucune juridiction internationale ou nationale ne demande la remise ou l’extradition de la personne. À cette fin, le ministère public s’assure de l’absence de poursuite diligentée par la Cour pénale internationale et vérifie qu’aucune autre juridiction internationale compétente pour juger la personne n’a demandé sa remise et qu’aucun autre État n’a demandé son extradition. »
II. – En conséquence, substituer à la première phrase de l’alinéa 52 les deux phrases suivantes :
« La poursuite de ces crimes ne peut être exercée qu’à la requête du procureur de la République antiterroriste et si aucune juridiction internationale ou nationale ne demande la remise ou l’extradition de la personne. À cette fin, le ministère public s’assure de l’absence de poursuite diligentée par la Cour pénale internationale et vérifie qu’aucune autre juridiction internationale compétente pour juger la personne n’a demandé sa remise et qu’aucun autre État n’a demandé son extradition. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 6 à 13.
I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Au second alinéa de l’article 317, les mots : « en commet un » sont remplacés par les mots : « saisit le bâtonnier d’une demande de commission » ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – À l’article 9 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les mots : « ou par le » sont remplacés par les mots : « seul ou à la demande du » et, à la fin, les mots : « ou par le président » sont supprimés. »
I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Au second alinéa de l’article 317, les mots : « en commet un » sont remplacés par les mots : « saisit le bâtonnier d’une demande de commission » ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – À l’article 9 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les mots : « ou par le » sont remplacés par les mots : « seul ou à la demande du » et, à la fin, les mots : « ou par le président » sont supprimés. »
Supprimer les alinéas 16 à 18.
À l’alinéa 24, substituer aux mots :
« d’un an »
les mots :
« de deux ans ».
Supprimer les alinéas 29 à 44.
Supprimer les alinéas 29 à 44.
À la fin de l’alinéa 6, après le mot :
« civile »,
insérer les mots :
« , à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ».
À l’alinéa 25, après le mot :
« sociales »,
insérer les mots :
« , de tout employeur ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« Le tribunal de grande instance de Paris »
les mots :
« un tribunal de grande instance par région ».
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« ou en cas de refus de la victime d’être examinée par le médecin désigné par le fonds de garantie ou en cas de contestation de la mission d’expertise imposée par le fond de garantie ».
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Dans l’intérêt des victimes, la procédure devant cette juridiction spécialisée est encadrée par des délais déterminés par règlement. Une formation pluridisciplinaire est assurée aux juges dans des conditions déterminées par voie réglementaire. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À la dernière phrase de l’alinéa 39, substituer à la référence :
« 706‑6 »
la référence :
« 712‑6 ».
I. – Substituer aux alinéas 1 à 19 les dix alinéas suivant :
« I. – L’article 131‑3 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 131‑3. – Les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont :
« 1° L’emprisonnement ;
« 2° La probation ;
« 3° Le travail d’intérêt général ;
« 4° L’amende ;
« 5° Le jour-amende ;
« 6° Le stage prévu à l’article 131‑5‑1 ;
« 7° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l’article 131‑6 ;
« 8° Le suivi socio-judiciaire prévu à l’article 131‑36‑1. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 32, rétablir les III bis et III ter dans la rédaction suivante :
« III bis. – Le début de l’article 131‑6 est ainsi rédigé : « En matière correctionnelle, la juridiction peut prononcer, à la place ou en même temps que l’emprisonnement ou que l’amende, une ou plusieurs... (le reste sans changement) ;
« III ter. – L’article 131‑7 est abrogé. »
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 39.
IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 40 :
« V. – Le premier alinéa de l’article 131‑9 du même code est supprimé. »
V. – En conséquence, supprimer les alinéas 60 à 65.
Substituer aux alinéas 1 à 13 les cinq alinéas suivants :
« I. – L’article 131‑3 du code pénal est ainsi rédigé :
« « Art. 131‑3. – Les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont :
« « 1° L’amende ;
« « 2° La peine de probation ;
« « 3° L’emprisonnement. » »
Supprimer les alinéas 14 à 19.
Supprimer les alinéas 14 à 19.
Supprimer les alinéas 20 à 31.
Rétablir l’alinéa 34 dans la rédaction suivante :
« 1° Au premier alinéa, la première occurrence du mot : « de » est remplacée par les mots : « ou en même temps que » ; ».
Rétablir l’alinéa 34 dans la rédaction suivante :
« 1° Au premier alinéa, la première occurrence du mot : « de » est remplacée par les mots : « ou en même temps que » ; ».
I. – Supprimer l’alinéa 35.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 65 à 69 et 81 à 86.
Supprimer les alinéas 37 et 38.
Supprimer les alinéas 37 et 38.
Substituer aux alinéas 65 à 69 les trois alinéas suivants :
« VIII bis. – Le premier alinéa de l’article 20‑5 de l’ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase, les mots : « seize à dix-huit ans » sont remplacés par les mots et la phrase : « treize à dix-huit ans. L’accord des parents est nécessaire pour les mineurs âgés de moins de seize ans » ;
« 2° À la dernière phrase, le mot : « seize » est remplacé par le mot : « treize ». »
Rétablir l’article 43 bis dans la rédaction suivante :
« Après l’article 131‑30‑2 du code pénal, il est inséré un article 131‑30‑3 ainsi rédigé :
« « Art. 131‑30‑3. – L’interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les conditions prévues à l’article 131‑30 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’un des délits ou crimes punis d’une peine au moins égale à cinq ans d’emprisonnement.
« « Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » »
Rétablir l’article 43 bis dans la rédaction suivante :
« Après l’article 131‑30‑2 du code pénal, il est inséré un article 131‑30‑3 ainsi rédigé :
« « Art. 131‑30‑3. – L’interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les conditions prévues à l’article 131‑30 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’un des délits ou crimes punis d’une peine au moins égale à cinq ans d’emprisonnement.
« « Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’interdiction du territoire français est prononcé à titre définitif et une reconduction à la frontière mise en œuvre dans un délai d’une semaine pour tout étranger coupable de l’un des délits ou crimes punis d’une peine au moins égale à cinq ans d’emprisonnement. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « présent, », la fin du second alinéa de l’article 132‑29 est ainsi rédigée : « des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans les délais prévus aux articles 132‑35 et 132‑37. » ;
« 2° L’article 132‑35 est ainsi modifié :
« a) Les mots : « ayant ordonné la révocation totale du sursis dans les conditions définies à l’article 132‑36 » sont remplacés par les mots : « sans sursis qui emporte révocation » ;
« b) Les mots : « totale ou partielle » sont supprimés ;
« 3° L’article 132‑36 est ainsi rédigé :
« Art. 132‑36. – Toute nouvelle condamnation à une peine d’emprisonnement ou de réclusion révoque le sursis antérieurement accordé, quelle que soit la peine qu’il accompagne.
« Toute nouvelle condamnation d’une personne physique ou morale à une peine autre que l’emprisonnement ou la réclusion révoque le sursis antérieurement accordé qui accompagne une peine quelconque autre que l’emprisonnement ou la réclusion.
« La révocation du sursis est intégrale. » ;
« 4° L’article 132‑37 est ainsi modifié :
« a) Les mots : « ayant ordonné la » sont remplacés par les mots : « sans sursis emportant » ;
« b) La seconde occurrence des mots : « du sursis » est supprimée ;
« 5° L’article 132‑38 est ainsi rédigé :
« Art. 132‑38. – En cas de révocation du sursis simple, la première peine est exécutée sans qu’elle puisse se confondre avec la seconde.
« Toutefois, la juridiction peut, par décision spéciale et motivée, dire que la condamnation qu’elle prononce n’entraîne pas la révocation du sursis antérieurement accordé ou n’entraîne qu’une révocation partielle, pour une durée qu’elle détermine, du sursis antérieurement accordé. Elle peut également limiter les effets de la dispense de révocation à l’un ou plusieurs des sursis antérieurement accordés. » ;
« 6° À l’article 132‑39, les mots : « totale du sursis n’a pas été prononcée dans les conditions prévues à l’article 132‑36 » sont remplacés par les mots : « du sursis n’a pas été encourue » ;
« 7° Le premier alinéa de l’article 132‑42 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
« b) À la deuxième phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ;
« c) À la dernière phrase, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » ;
« 8° Au premier alinéa de l’article 132‑47, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;
« 9° L’article 132‑48 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « peut, après avis du juge de l’application des peines, ordonner » sont remplacés par les mots : « ordonne, après avis du juge de l’application des peines » ;
« b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la juridiction peut, par décision spéciale et motivée, faire obstacle à la révocation du sursis antérieurement accordé. » ;
« 10° Au début de l’article 132‑49, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La révocation partielle du sursis ne peut être ordonnée qu’une fois. » ;
« 11° L’article 132‑50 est ainsi rédigé :
« Art. 132‑50. – Si la juridiction ordonne l’exécution de la totalité de l’emprisonnement et si le sursis avec mise à l’épreuve a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, la première peine est d’abord exécutée à moins que, par décision spéciale et motivée, la juridiction ne dispense le condamné de tout ou partie de son exécution. »
« II. – Le chapitre Ier du titre IV du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° L’article 735 est abrogé ;
« 2° À l’article 735‑1, la référence : « 735 » est remplacée par la référence : « 711 ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifié :
1° Après le mot : « présent, », la fin du second alinéa de l’article 132‑29 est ainsi rédigée : « des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans les délais prévus aux articles 132‑35 et 132‑37. » ;
2° L’article 132‑35 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ayant ordonné la révocation totale du sursis dans les conditions définies à l’article 132‑36 » sont remplacés par les mots : « sans sursis qui emporte révocation » ;
b) Les mots : « totale ou partielle » sont supprimés ;
3° L’article 132‑36 est ainsi rédigé :
« Art. 132‑36. – Toute nouvelle condamnation à une peine d’emprisonnement ou de réclusion révoque le sursis antérieurement accordé, quelle que soit la peine qu’il accompagne.
« Toute nouvelle condamnation d’une personne physique ou morale à une peine autre que l’emprisonnement ou la réclusion révoque le sursis antérieurement accordé qui accompagne une peine quelconque autre que l’emprisonnement ou la réclusion.
« La révocation du sursis est intégrale. » ;
4° L’article 132‑37 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ayant ordonné la » sont remplacés par les mots : « sans sursis emportant » ;
b) La seconde occurrence des mots : « du sursis » est supprimée ;
5° L’article 132‑38 est ainsi rédigé :
« Art. 132‑38. – En cas de révocation du sursis simple, la première peine est exécutée sans qu’elle puisse se confondre avec la seconde.
« Toutefois, la juridiction peut, par décision spéciale et motivée, dire que la condamnation qu’elle prononce n’entraîne pas la révocation du sursis antérieurement accordé ou n’entraîne qu’une révocation partielle, pour une durée qu’elle détermine, du sursis antérieurement accordé. Elle peut également limiter les effets de la dispense de révocation à l’un ou plusieurs des sursis antérieurement accordés. » ;
6° À l’article 132‑39, les mots : « totale du sursis n’a pas été prononcée dans les conditions prévues à l’article 132‑36 » sont remplacés par les mots : « du sursis n’a pas été encourue ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 132‑16‑5 du code pénal est ainsi rédigé :
« « Art. 132‑16‑5. - L’état de récidive légale est relevé par le procureur de la République dans l’acte de poursuites et au stade du jugement, sous réserve du principe d’opportunité des poursuites prévu à l’article 40‑1 du code de procédure pénale.
« « Il est relevé d’office par la juridiction de jugement, sauf décision spéciale et motivée, même lorsqu’il n’est pas mentionné dans l’acte de poursuites. La personne poursuivie en est informée et est mise en mesure d’être assistée d’un avocat et de faire valoir ses observations. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 132‑16‑5 du code pénal est ainsi rédigé :
« « Art. 132‑16‑5. - L’état de récidive légale est relevé par le procureur de la République dans l’acte de poursuites et au stade du jugement, sous réserve du principe d’opportunité des poursuites prévu à l’article 40‑1 du code de procédure pénale.
« « Il est relevé d’office par la juridiction de jugement, sauf décision spéciale et motivée, même lorsqu’il n’est pas mentionné dans l’acte de poursuites. La personne poursuivie en est informée et est mise en mesure d’être assistée d’un avocat et de faire valoir ses observations. » »
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« peut ajourner »
le mot :
« ajourne ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
V. – L’article 381 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour juger des délits, le tribunal correctionnel peut solliciter les diligences prévues au septième alinéa de l’article 41. »
I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 3.
II. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 4 à 6 :
« En matière correctionnelle, toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate.
« Dans ce cas, si la peine est inférieure ou égale à un an, elle fait l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues à l’article 132‑25 au regard de la personnalité du condamné et de sa situation matérielle, familiale et sociale, sauf impossibilité matérielle.
« Lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d’emprisonnement sans sursis et ne faisant pas l’objet d’une mesure d’aménagement, le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément à l’article 464‑2 du code de procédure pénale. »
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 3.
Supprimer les alinéas 4 à 43.
I. – Substituer aux alinéas 7 à 11 les trois alinéas suivants :
« II. – La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :
« 1° Au premier alinéa de l’article 132‑25, les mots : « ou, pour une personne en état de récidive légale, une peine égale ou inférieure à un an, » sont supprimés et, après le mot : « ans », la fin de l’avant-dernier alinéa du même article est supprimée ;
« 2° L’article 132‑26 est ainsi rédigé : »
II. – En conséquence, après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« II bis A. – Au premier alinéa de l’article 132‑26‑1, les mots : « ou, pour une personne en état de récidive légale, une peine égale ou inférieure à un an, » sont supprimés. »
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 31 et 32.
IV. – En conséquence, après l’alinéa 35, insérer les deux alinéas suivants :
« V ter. – L’avant-dernier alinéa de l’article 721 du code de procédure pénale est supprimé.
« V quater. – Le premier alinéa de l’article 723‑1 du code de procédure pénale est supprimé. »
V. – En conséquence, substituer aux alinéas 39 à 42 l’alinéa suivant :
« VIII. – Le premier alinéa de l’article 723‑15 du code de procédure pénale est supprimé. »
VI. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIII. – Le neuvième alinéa de l’article 729 du code de procédure pénale est supprimé. »
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« La décision de détention à domicile sous surveillance électronique ne peut être prise qu’avec l’accord du prévenu, préalablement informé qu’il peut demander à être assisté par un avocat, le cas échéant désigné d’office par le bâtonnier à sa demande, avant de donner son accord. »
Supprimer l’alinéa 24.
Supprimer les alinéas 39 à 42.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article 132‑24 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les juridictions d’application des peines ne peuvent octroyer le bénéfice de l’une des mesures prévues à la présente section que sur demande du condamné. »
« II. – Le livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° À la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article 717‑1, la référence : « 721, » et le mot : « supplémentaires » sont supprimés ;
« 2° L’article 721 est ainsi modifié :
« a) Les trois premiers alinéas sont supprimés ;
« b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « compte tenu de la réduction de peine prévue au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « , de l’éventuelle réduction de la peine prévue à l’article 721‑1 » ;
« 3° L’article 721‑1 est ainsi rédigé :
« « Art. 721‑1. – Une réduction de la peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale. Cette réduction, accordée par le juge de l’application des peines après avis de la commission de l’application des peines, ne peut excéder trois mois la première année, deux mois par année supplémentaire d’incarcération ou sept jours par mois lorsque la durée d’incarcération restant à subir est inférieure à une année. Si le condamné est en état de récidive légale, cette réduction ne peut excéder deux mois la première année, un mois par année supplémentaire d’incarcération ou cinq jours par mois lorsque la durée d’incarcération restant à subir est inférieure à une année.
« « Son quantum est fixé en tenant compte :
« « 1° Des efforts de formation du condamné ;
« « 2° De son travail en détention ou de sa participation à des activités culturelles ;
« « 3° De ses recherches d’emploi ;
« « 4° De l’indemnisation des parties civiles, selon ses capacités contributives et le montant des sommes restant à devoir ;
« « 5° De sa soumission à des mesures d’examen, de traitement ou de soins, notamment aux fins de désintoxication et de prévention de la récidive.
« « Sauf décision contraire spécialement motivée du juge de l’application des peines, aucune réduction de la peine ne peut être accordée à une personne condamnée :
« « a) Pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, qui refuse ou ne suit pas de façon régulière le traitement qui lui a été proposé en application des articles 717‑1 et 763‑7 ;
« « b) Dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l’article 122‑1 du code pénal et qui refuse les soins qui lui sont proposés ;
« « c) Pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706‑47 du présent code si, lorsque leur condamnation est devenue définitive, le casier judiciaire faisait mention d’une telle condamnation.
« « Une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui passent avec succès un examen scolaire, professionnel ou universitaire. Cette réduction peut atteindre trois mois par année d’incarcération. Elle est réduite à deux mois si le condamné est en état de récidive légale. » ;
« 4° L’article 721‑1‑1 est abrogé ;
« 5° Au premier alinéa du I et à la première phrase du premier alinéa du II de l’article 721‑2, les mots : « aux articles 721 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;
« 6° À l’article 723‑29, les mots : « au crédit de réduction de peine et » et le mot : « supplémentaires » sont supprimés.
« III. – Le 1° de l’article 41 de la loi n° 2005‑1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales est abrogé. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article 132‑24 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les juridictions d’application des peines ne peuvent octroyer le bénéfice de l’une des mesures prévues à la présente section que sur demande du condamné. »
« II. – Le livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° À la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article 717‑1, la référence : « 721, » et le mot : « supplémentaires » sont supprimés ;
« 2° L’article 721 est ainsi modifié :
« a) Les trois premiers alinéas sont supprimés ;
« b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « compte tenu de la réduction de peine prévue au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « , de l’éventuelle réduction de la peine prévue à l’article 721‑1 » ;
« 3° L’article 721‑1 est ainsi rédigé :
« « Art. 721‑1. – Une réduction de la peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale. Cette réduction, accordée par le juge de l’application des peines après avis de la commission de l’application des peines, ne peut excéder trois mois la première année, deux mois par année supplémentaire d’incarcération ou sept jours par mois lorsque la durée d’incarcération restant à subir est inférieure à une année. Si le condamné est en état de récidive légale, cette réduction ne peut excéder deux mois la première année, un mois par année supplémentaire d’incarcération ou cinq jours par mois lorsque la durée d’incarcération restant à subir est inférieure à une année.
« « Son quantum est fixé en tenant compte :
« « 1° Des efforts de formation du condamné ;
« « 2° De son travail en détention ou de sa participation à des activités culturelles ;
« « 3° De ses recherches d’emploi ;
« « 4° De l’indemnisation des parties civiles, selon ses capacités contributives et le montant des sommes restant à devoir ;
« « 5° De sa soumission à des mesures d’examen, de traitement ou de soins, notamment aux fins de désintoxication et de prévention de la récidive.
« « Sauf décision contraire spécialement motivée du juge de l’application des peines, aucune réduction de la peine ne peut être accordée à une personne condamnée :
« « a) Pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, qui refuse ou ne suit pas de façon régulière le traitement qui lui a été proposé en application des articles 717‑1 et 763‑7 ;
« « b) Dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l’article 122‑1 du code pénal et qui refuse les soins qui lui sont proposés ;
« « c) Pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706‑47 du présent code si, lorsque leur condamnation est devenue définitive, le casier judiciaire faisait mention d’une telle condamnation.
« « Une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui passent avec succès un examen scolaire, professionnel ou universitaire. Cette réduction peut atteindre trois mois par année d’incarcération. Elle est réduite à deux mois si le condamné est en état de récidive légale. » ;
« 4° L’article 721‑1‑1 est abrogé ;
« 5° Au premier alinéa du I et à la première phrase du premier alinéa du II de l’article 721‑2, les mots : « aux articles 721 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;
« 6° À l’article 723‑29, les mots : « au crédit de réduction de peine et » et le mot : « supplémentaires » sont supprimés.
« III. – Le 1° de l’article 41 de la loi n° 2005‑1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales est abrogé. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code pénal est ainsi modifié :
« 1° L’article 131‑36‑1 est ainsi modifié :
« a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « En matière criminelle ou correctionnelle, la juridiction de jugement... (le reste sans changement). » ;
« b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« « Le suivi socio-judiciaire emporte, pour le condamné, l’obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l’application des peines et pendant une durée déterminée par la juridiction de jugement, à des mesures de surveillance et d’assistance, prévues à l’article 132‑44 et à l’article 132‑45, destinées à prévenir la récidive et à assurer sa réinsertion sociale.
« « La durée du suivi socio-judiciaire ne peut excéder trois ans en cas de condamnation pour un délit, dix ans pour un délit commis en récidive ou mentionné à l’article 706‑47 du code de procédure pénale ou vingt ans en cas de condamnation pour crime. Toutefois, en matière correctionnelle, cette durée peut être portée à vingt ans par décision spécialement motivée de la juridiction de jugement ; lorsqu’il s’agit d’un crime puni de trente ans de réclusion criminelle, cette durée est de trente ans ; lorsqu’il s’agit d’un crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité, la cour d’assises peut décider que le suivi socio-judiciaire s’appliquera sans limitation de durée, sous réserve de la possibilité pour le tribunal de l’application des peines de mettre fin à la mesure à l’issue d’un délai de trente ans, selon les modalités prévues à l’article 712‑7 du même code. » ;
« c) À la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « juge de l’application des peines » sont remplacés par les mots : « président du tribunal de grande instance ou le juge par lui désigné » ;
« 2° Les articles 131‑36‑2 et 131‑36‑3 sont abrogés ;
« 3° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 131‑36‑4 et au second alinéa de l’article 131‑36‑12, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
« 4° Les articles 221‑9‑1, 221‑15, 222‑65, 224‑10, 227‑31 et 421‑8 sont abrogés ;
« 5° L’article 222‑48‑1 est ainsi rédigé :
« Art. 222‑48‑1. - En cas de condamnation pour une infraction définie aux articles 222‑8, 222‑10, 222‑12, 222‑13, 222‑14 et 222‑18‑3 commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime, le suivi socio-judiciaire est obligatoire en matière correctionnelle lorsqu’il s’agit de violences habituelles, sauf en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement assortie du sursis avec mise à l’épreuve ou si le tribunal correctionnel considère, par décision spécialement motivée, qu’il n’y a pas lieu de prononcer cette mesure ; en matière criminelle, la cour d’assises délibère de façon spécifique sur le prononcé d’un suivi socio-judiciaire. »
« II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° L’article 763‑3 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les références : « aux articles 131‑36‑2 et 131‑36‑3 » sont remplacées par la référence : « au deuxième alinéa de l’article 131‑36‑1 » ;
« b) À la troisième phrase du troisième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
« 2° La première phrase du premier alinéa de l’article 763‑5 est ainsi rédigée : « En cas d’inobservation des obligations mentionnées à l’article 131‑36‑1 du code pénal ou de l’injonction de soins, le juge de l’application des peines saisit, d’office ou sur réquisitions du procureur de la République, par requête motivée, le président du tribunal de grande instance ou un juge par lui désigné afin que soit mis à exécution tout ou partie de l’emprisonnement fixé par la juridiction en application du quatrième alinéa de l’article 131‑36‑1 du code pénal. » ;
« 3° Au quatrième alinéa de l’article 763‑10, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ». »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code pénal est ainsi modifié :
« 1° À l’article 132‑64, les mots : « de la mise à l’épreuve, tel qu’il résulte des articles 132‑43 à 132‑46 » sont remplacés par les mots : « de la peine de probation, tel qu’il résulte des articles 131‑4‑2 à 131‑4‑5 » ;
« 2° L’article 131‑4‑1 est ainsi rédigé :
« « Art. 131‑4‑1. – Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l’auteur d’un crime ou d’un délit de droit commun, puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée de cinq ans au plus, ou d’une durée de dix ans au plus lorsque la personne est en état de récidive légale, le justifient, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que la peine d’emprisonnement une peine de probation.
« « Dès le prononcé de la condamnation, la personne condamnée est astreinte, pour toute la durée d’exécution de sa peine, aux mesures de contrôle prévues à l’article 131‑4‑3.
« « Si elle dispose d’éléments d’information suffisants sur la personnalité du condamné et sur sa situation matérielle, familiale et sociale, la juridiction peut alors définir les obligations et interdictions particulières auxquelles celui-ci est astreint.
« « Dans le cas contraire, ces obligations et interdictions sont déterminées par le juge de l’application des peines dans des conditions et selon des modalités précisées par le code de procédure pénale, après évaluation de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné par le service pénitentiaire d’insertion et de probation.
« « Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l’auteur d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement et les faits de l’espèce justifient un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu, la juridiction peut décider que la peine de probation consiste en un suivi renforcé, pluridisciplinaire et évolutif, faisant l’objet d’évaluations régulières par le service pénitentiaire d’insertion et de probation, afin de prévenir la récidive en favorisant l’insertion ou la réinsertion de la personne au sein de la société.
« « La juridiction fixe également la durée maximale de l’emprisonnement encouru par le condamné en cas d’inobservation des obligations et interdictions auxquelles il est astreint. Cet emprisonnement ne peut excéder deux ans, ni le maximum de la peine d’emprisonnement encourue.
« « Après le prononcé de la peine, le président de la juridiction notifie au condamné, lorsqu’il est présent, les obligations et interdictions à respecter au titre de la probation et l’avertit des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai de probation ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations et interdictions particulières qui lui sont imposées. Il l’informe de la possibilité qu’il a de voir déclarer sa condamnation non avenue s’il observe une conduite satisfaisante.
« « Lorsque la juridiction prononce, à titre de peine complémentaire, la peine d’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus, il est sursis à son exécution durant le temps de la probation prévue au premier alinéa du présent article.
« « La condamnation à la peine de probation est exécutoire par provision. » ;
« 3° Après l’article 131‑4‑1, sont insérés des articles 131‑4‑2 à 131‑4‑8 ainsi rédigés :
« « Art. 131‑4‑2. – La juridiction fixe le délai de probation qui ne peut être inférieur à douze mois ni supérieur à trois ans. Lorsque la personne est en état de récidive légale, ce délai peut être porté à cinq ans. Ce délai peut être porté à sept ans lorsque la personne se trouve à nouveau en état de récidive légale. Le délai de probation ne peut excéder la durée de la peine d’emprisonnement encourue.
« « Au cours du délai de probation, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle qui sont prévues à l’article 131‑4‑3 et à celles des obligations particulières prévues à l’article 131‑4‑4 qui lui sont spécialement imposées. En outre, le condamné peut bénéficier de mesures d’aide destinées à favoriser son reclassement social.
« « Art. 131‑4‑3. – Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes :
« « 1° Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du travailleur social désigné ;
« « 2° Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations ;
« « 3° Prévenir le travailleur social de ses changements d’emploi ;
« « 4° Prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;
« « 5° Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations ;
« « 6° Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à l’étranger.
« « Art. 131‑4‑4. – La juridiction de jugement ou le juge de l’application des peines peut imposer spécialement au condamné l’observation de l’une ou de plusieurs des obligations suivantes :
« « 1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
« « 2° Établir sa résidence en un lieu déterminé ;
« « 3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l’injonction thérapeutique prévue aux articles L. 3413‑1 à L. 3413‑4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l’application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l’initiative du juge de l’application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ;
« « 4° Justifier qu’il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ;
« « 5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile ;
« « 6° Justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;
« « 7° S’abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le code de la route ou de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d’un dispositif homologué d’antidémarrage par éthylotest électronique ;
« « 8° Sous réserve de son accord, s’inscrire et se présenter aux épreuves du permis de conduire, le cas échéant après avoir suivi des leçons de conduite ;
« « 9° Ne pas se livrer à l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ou ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
« « 10° S’abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés ;
« « 11° Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels, et ne pas prendre part à des jeux d’argent et de hasard ;
« « 12° Ne pas fréquenter les débits de boissons ;
« « 13° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l’infraction ;
« « 14° S’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l’exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ;
« « 15° Ne pas détenir ou porter une arme ;
« « 16° Accomplir, à ses frais, un des stages prévus à l’article 131‑5‑1 du présent code ;
« « 17° S’abstenir de diffuser tout ouvrage ou œuvre audiovisuelle dont il serait l’auteur ou le coauteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l’infraction commise et s’abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction ; les dispositions du présent 17° ne sont applicables qu’en cas de condamnation pour crimes ou délits d’atteintes volontaires à la vie, d’agressions sexuelles ou d’atteintes sexuelles ;
« « 18° Remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice ;
« « 19° En cas d’infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s’abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 19° sont également applicables lorsque l’infraction est commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. Pour l’application du présent 19°, l’avis de la victime est recueilli, dans les meilleurs délais et par tous moyens, sur l’opportunité d’imposer au condamné de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d’être renouvelés et que la victime la sollicite. La juridiction peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement ;
« « 20° Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout déplacement à l’étranger ;
« « 21° Respecter les conditions d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, destinée à permettre sa réinsertion et l’acquisition des valeurs de la citoyenneté ; cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au sein d’un établissement d’accueil adapté dans lequel le condamné est tenu de résider ;
« « 22° L’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, selon les modalités prévues à l’article 131‑8 ;
« « 23° L’injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711‑1 à L. 3711‑5 du code de la santé publique, si la personne a été condamnée pour un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru et qu’une expertise médicale a conclu qu’elle était susceptible de faire l’objet d’un traitement.
« « Art. 131‑4‑5. – Les mesures d’aide ont pour objet de seconder les efforts du condamné en vue de son reclassement social.
« « Ces mesures, qui s’exercent sous forme d’une aide à caractère social et, s’il y a lieu, d’une aide matérielle, sont mises en œuvre par le service pénitentiaire d’insertion et de probation avec la participation, le cas échéant, de tous organismes publics et privés.
« « Art. 131‑4‑6. – Lorsque la peine de probation accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.
« « Art. 131‑4‑7. – En cas de non-respect de ses obligations par le condamné, le juge de l’application des peines peut ordonner l’emprisonnement de la personne.
« « Art. 131‑4‑8. – La condamnation à la peine de probation est réputée non avenue lorsque le condamné n’a pas fait l’objet d’une décision ordonnant son emprisonnement. » ;
« 4° La sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est abrogée ;
« 5° La sous-section 5 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est abrogée.
« II. – L’ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifiée :
« 1° À l’article 20‑4, les mots : « contrainte pénale, la » sont supprimés ;
« 2° Au premier alinéa de l’article 20‑5, les deuxième et dernière phrases sont supprimées ;
« 3° Au premier alinéa de l’article 20‑10, la référence : « 132‑43 » est remplacée par la référence : « 131‑4‑2 ».
« III Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Au 8° de l’article 230‑19, les mots : « d’une contrainte pénale, d’un sursis avec mise à l’épreuve, d’un sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général » sont remplacés par les mots : « d’une peine de probation » ;
« 2° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 720‑1, au sixième alinéa de l’article 720‑1‑1, à la première phrase de l’article 723‑4, au second alinéa de l’article 723‑10, au 1° de l’article 723‑30 et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article 731, les références : « 132‑44 et 132‑45 » sont remplacées par les références : « 131‑4‑3 et 131‑4‑4 » ;
« 3° Le I de l’article 721‑2 est ainsi modifié :
« a) Au 1°, la référence : « 132‑44 » est remplacée par la référence : « 131‑4‑3 » ;
« b) Au 2°, la référence : « 132‑45 » est remplacée par la référence : « 131‑4‑4 » ;
« 4° Au premier alinéa de l’article 723‑10, les références : « 132‑43 à 132‑46 » sont remplacées par les références : « 131‑4‑2 à 131‑4‑5 ».
« IV. – L’article L. 265‑1 du code de justice militaire est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, la référence : « 132‑57 » est remplacée par la référence : « 132‑39 » ;
« 2° Au dernier alinéa, la référence : « 132‑44 » est remplacée par la référence : « 131‑4‑3 ». »
Substituer aux alinéas 1 à 45 les cinquante alinéas suivants :
I. – L’article 131‑4‑1 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 131‑4‑1. – Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l’auteur d’un crime ou d’un délit de droit commun, puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée de cinq ans au plus, ou d’une durée de dix ans au plus lorsque la personne est en état de récidive légale, le justifient, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que la peine d’emprisonnement
une peine de probation.
« Dès le prononcé de la condamnation, la personne condamnée est astreinte, pour toute la durée d’exécution de sa peine, aux mesures de contrôle prévues à l’article 131‑4‑3.
« Si elle dispose d’éléments d’information suffisants sur la personnalité du condamné et sur sa situation matérielle, familiale et sociale, la juridiction peut alors définir les obligations et interdictions particulières auxquelles celui-ci est astreint.
« Dans le cas contraire, ces obligations et interdictions sont déterminées par le juge de l’application des peines dans des conditions et selon des modalités précisées par le code de procédure pénale, après évaluation de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné par le service pénitentiaire d’insertion et de probation.
« Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l’auteur et les faits de l’espèce justifient un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu, la juridiction peut décider que la peine de probation consistera en un suivi renforcé, pluridisciplinaire et évolutif, faisant l’objet d’évaluations régulières par le service pénitentiaire d’insertion et de probation, afin de prévenir la récidive en favorisant l’insertion ou la réinsertion de la personne au sein de la société.
« La juridiction fixe également la durée maximale de l’emprisonnement encouru par le condamné en cas d’inobservation des obligations et interdictions auxquelles il est astreint. Cet emprisonnement ne peut excéder deux ans, ni le maximum de la peine d’emprisonnement encourue.
« Après le prononcé de la peine, le président de la juridiction notifie au condamné, lorsqu’il est présent, les obligations et interdictions à respecter au titre de la probation et l’avertit des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai de probation ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations et interdictions particulières qui lui sont imposées. Il l’informe de la possibilité qu’il aura de voir déclarer sa condamnation non avenue s’il observe une conduite satisfaisante.
« Lorsque la juridiction prononce, à titre de peine complémentaire, la peine d’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus, il est sursis à son exécution durant le temps de la probation prévue au premier alinéa.
« La condamnation à la peine de probation est exécutoire par provision. »
II. – Après l’article 131‑4‑1 du code pénal, sont insérés des articles 131‑4‑2 à 131‑4‑8 ainsi rédigés :
« Art. 131‑4‑2. – La juridiction fixe le délai de probation qui ne peut être inférieur à douze mois ni supérieur à trois ans. Lorsque la personne est en état de récidive légale, ce délai peut être porté à cinq ans. Ce délai peut être porté à sept ans lorsque la personne se trouve à nouveau en état de récidive légale. Le délai de probation ne peut excéder la durée de la peine d’emprisonnement encourue.
« Au cours du délai de probation, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle qui sont prévues par l’article 131‑4‑3 et à celles des obligations particulières prévues par l’article 131‑4‑4 qui lui sont spécialement imposées. En outre, le condamné peut bénéficier de mesures d’aide destinées à favoriser son reclassement social.
« Art. 131‑4‑3. – Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes :
« 1° Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du travailleur social désigné ;
« 2° Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations ;
« 3° Prévenir le travailleur social de ses changements d’emploi ;
« 4° Prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;
« 5° Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations ;
« 6° Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à l’étranger.
« Art. 131‑4‑4. – La juridiction de jugement ou le juge de l’application des peines peut imposer spécialement au condamné l’observation de l’une ou de plusieurs des obligations suivantes :
« 1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
« 2° Établir sa résidence en un lieu déterminé ;
« 3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l’injonction thérapeutique prévue par les articles L. 3413‑1 à L. 3413‑4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques.
« Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l’application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l’initiative du juge de l’application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre
pièce utile du dossier ;
« 4° Justifier qu’il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ;
« 5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile ;
« 6° Justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;
« 7° S’abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le code de la route ou de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d’un dispositif homologué d’antidémarrage par éthylotest électronique ;
« 8° Sous réserve de son accord, s’inscrire et se présenter aux épreuves du permis de conduire, le cas échéant après avoir suivi des leçons de conduite ;
« 9° Ne pas se livrer à l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ou ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
« 10° S’abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés ;
« 11° Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels, et ne pas prendre part à des jeux d’argent et de hasard ;
« 12° Ne pas fréquenter les débits de boissons ;
« 13° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l’infraction ;
« 14° S’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l’exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ;
« 15° Ne pas détenir ou porter une arme ;
« 16° Accomplir, à ses frais, un des stages prévus par l’article 131‑5‑1 ;
« 17° S’abstenir de diffuser tout ouvrage ou œuvre audiovisuelle dont il serait l’auteur ou le coauteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l’infraction commise et s’abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction ; les dispositions du présent alinéa ne sont applicables qu’en cas de condamnation pour crimes ou délits d’atteintes volontaires à la vie, d’agressions sexuelles ou d’atteintes sexuelles ;
« 18° Remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice ;
« 19° En cas d’infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s’abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 19° sont également applicables lorsque l’infraction est commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. Pour l’application du présent 19°, l’avis de la victime est recueilli, dans les meilleurs délais et par tous moyens, sur l’opportunité d’imposer au condamné de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d’être renouvelés et que la victime la sollicite. La juridiction peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement ;
« 20° Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout déplacement à l’étranger ;
« 21° Respecter les conditions d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, destinée à permettre sa réinsertion et l’acquisition des valeurs de la citoyenneté ; cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au sein d’un établissement d’accueil adapté dans lequel le condamné est tenu de résider.
« 22° L’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, selon les modalités prévues par l’article 131‑8 ;
« 23° L’injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711‑1 à L. 3711‑5 du code de la santé publique, si la personne a été condamnée pour un délit pour lequel le suivi sociojudiciaire est encouru et qu’une expertise médicale a conclu qu’elle était susceptible de faire l’objet d’un traitement. »
« Art. 131‑4‑5. – Les mesures d’aide ont pour objet de seconder les efforts du condamné en vue de son reclassement social.
« Ces mesures, qui s’exercent sous forme d’une aide à caractère social et, s’il y a lieu, d’une aide matérielle, sont mises en œuvre par le service pénitentiaire d’insertion et de probation avec la participation, le cas échéant, de tous organismes publics et privés.
« Art. 131‑4‑6. – Lorsque la peine de probation accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.
« Art. 131‑4‑7. – En cas de non-respect de ses obligations par le condamné, le juge de l’application des peines peut ordonner l’emprisonnement de la personne.
« Art. 132‑4‑8. – La condamnation à la peine de probation est réputée non avenue lorsque le condamné n’a pas fait l’objet d’une décision ordonnant son emprisonnement. »
III. – La sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est abrogée.
I. – À l’alinéa 15, après le mot :
« probation »,
insérer les mots :
« ou par la personne morale habilitée ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin de l’alinéa 18.
I. – À l’alinéa 15, après le mot :
« probation »,
insérer les mots :
« ou par la personne morale habilitée ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin de l’alinéa 18.
I. – À l’alinéa 15, après le mot :
« probation »,
insérer les mots :
« ou par la personne morale habilitée qui était chargée du contrôle judiciaire ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin de l’alinéa 18.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le titre Ier bis du livre V du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Titre Ier bis
« De la peine de probation
« Art. 713‑42. – Lorsqu’une condamnation à une peine de probation est prononcée, le condamné est placé sous le contrôle du juge de l’application des peines territorialement compétent selon les modalités prévues à l’article 712‑10.
« Au cours du délai de probation, le condamné doit satisfaire à l’ensemble des mesures de contrôle prévues à l’article 131‑4‑3 du code pénal et à celles des obligations particulières prévues à l’article 131‑4‑4 du même code qui lui sont spécialement imposées, soit par la décision de condamnation, soit par une décision que peut, à tout moment, y compris pendant une période d’incarcération du condamné, prendre le juge de l’application des peines en application des dispositions de l’article 712‑8 du présent code.
« Art. 713‑43. – Au cours du délai de probation, le juge de l’application des peines sous le contrôle de qui le condamné est placé s’assure, soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de l’exécution des mesures de contrôle et d’aide et des obligations imposées à ce condamné.
« Art. 713‑44. – Le condamné est tenu de se présenter, chaque fois qu’il en est requis, devant le juge de l’application des peines sous le contrôle duquel il est placé.
« En cas d’inobservation des obligations et mesures de contrôle, les dispositions de l’article 712‑17 sont applicables.
« Art. 713‑45. – En cas d’incarcération pour une condamnation à une peine d’emprisonnement assortie d’une peine de probation, il est remis au condamné avant sa libération un avis de convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou devant une personne morale habilitée désignée par le juge de l’application des peines dans un délai qui ne saurait être supérieur à huit jours à compter de sa libération s’il s’agit d’une personne condamnée ou ayant été condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru et qui ne saurait être supérieur à un mois dans les autres cas. Le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou la personne morale habilitée est alors saisi de la mesure de probation.
« Art. 713‑46. – Lorsque le tribunal a fait application du cinquième alinéa de l’article 131‑4‑1 du code pénal et a prononcé une peine de probation avec un suivi renforcé, le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou la personne morale habilitée désignée par le juge de l’application des peines évalue la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée.
« À l’issue de cette évaluation, le service ou la personne morale habilitée adresse au juge de l’application des peines un rapport comportant des propositions relatives au contenu et aux modalités de mise en œuvre des mesures de contrôle prévues à l’article 131‑4‑3 du même code, d’assistance prévues à l’article 131‑4‑5 dudit code et des obligations et des interdictions mentionnées à l’article 131‑4‑4 du même code.
« Au vu de ce rapport, le juge de l’application des peines, lorsqu’il n’a pas été fait application du troisième alinéa de l’article 131‑4‑1 du même code, détermine les obligations et interdictions auxquelles est astreint le condamné, ainsi que les mesures d’aide dont il bénéficie. S’il a été fait application du même troisième alinéa, le juge de l’application des peines peut modifier, supprimer ou compléter les obligations et interdictions décidées par la juridiction ; il détermine les mesures d’aide dont le condamné bénéficie.
« Le juge statue, au plus tard dans les quatre mois qui suivent le jugement de condamnation, par ordonnance motivée, après réquisitions écrites du procureur de la République et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. S’il envisage d’astreindre le condamné à l’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général, il statue après que le condamné a été informé de son droit de refuser l’accomplissement d’un travail d’intérêt général et après avoir reçu sa réponse. Il lui notifie cette ordonnance et l’avertit des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai de probation ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées.
« La situation matérielle, familiale et sociale de la personne est réévaluée à chaque fois que nécessaire au cours de l’exécution de la peine, et au moins une fois par an, par le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou par la personne morale habilitée ainsi que par le juge de l’application des peines.
« Au vu de chaque nouvelle évaluation, le juge de l’application des peines peut, selon les modalités prévues à l’article 712‑8 du présent code et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat modifier ou compléter les obligations et interdictions auxquelles la personne condamnée est astreinte ou supprimer certaines d’entre elles.
« Lorsque le tribunal n’a pas fait application de l’article 131‑4‑1 du code pénal, le juge de l’application des peines peut, s’il estime que la personnalité du condamné le justifie, décider, à tout moment au cours de l’exécution de la probation, d’ordonner un suivi renforcé.
« Art. 713‑47. – Lorsque le condamné ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières imposées en application de l’article 713‑42, lorsque le condamné commet, pendant la durée d’exécution de la peine de probation, un crime ou un délit de droit commun suivi d’une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, le juge de l’application des peines peut, d’office ou sur réquisitions du parquet, ordonner par jugement motivé la prolongation du délai de probation. Il peut aussi ordonner la mise à exécution de tout ou partie de l’emprisonnement fixé par la juridiction en application du sixième alinéa de l’article 131‑4‑1 du code pénal.
« La décision est prise conformément aux dispositions de l’article 712‑6 du présent code.
« Ces dispositions sont applicables même lorsque le délai de probation fixé par la juridiction a expiré, lorsque le motif de la prolongation du délai ou de l’emprisonnement s’est produit pendant le délai de probation.
« Art. 713‑48. – Lorsque le juge de l’application des peines prolonge le délai de probation, ce délai ne peut, au total, être supérieur à trois années.
« Art. 713‑49. – Si le condamné satisfait aux mesures de contrôle et d’aide et aux obligations particulières imposées en application de l’article 713‑42 et si son reclassement paraît acquis, le juge de l’application des peines peut déclarer non avenue la condamnation prononcée à son encontre. Le juge de l’application des peines ne peut être saisi à cette fin ou se saisir d’office avant l’expiration d’un délai d’un an à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
« La décision est prise conformément aux dispositions de l’article 712‑6.
« Art. 713‑50. – Lorsque le condamné à une peine de probation doit satisfaire à l’obligation de s’abstenir de paraître dans un lieu ou une zone spécialement désigné, afin d’éviter un contact avec la victime ou la partie civile, ou à l’obligation de s’abstenir d’entrer en relation avec la victime ou la partie civile, prévues aux 10° et 14° de l’article 131‑4‑4 du code pénal, le juge de l’application des peines, le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou la personne morale habilitée avise la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, de la date de fin de la mise à l’épreuve.
« Cet avis n’est toutefois pas adressé lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître qu’elle ne souhaitait pas être avisée des modalités d’exécution de la peine.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.
« Art. 713‑51. – La suspension de la peine ne s’étend pas au paiement des dommages-intérêts.
« Elle ne s’étend pas non plus aux incapacités, interdictions et déchéances résultant de la condamnation.
« Toutefois, ces incapacités, interdictions et déchéances cesseront d’avoir effet du jour où, par application des dispositions de l’article 713‑48 du présent code ou de l’article 131‑4‑8 du code pénal, la condamnation aura été déclarée ou réputée non avenue. Cette disposition ne s’applique pas à la peine d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. Les incapacités, interdictions et déchéances prononcées, comme peine complémentaire, à titre définitif cessent d’avoir effet à l’issue d’un délai de quarante ans à compter du jour où la condamnation a été réputée non avenue.
« Art. 713‑52. – Les dispositions relatives aux effets de la peine de probation sont fixées à l’article 131‑4‑8 du code pénal. »
II. – Le chapitre II du titre IV du livre V du code de procédure pénale est abrogé.
I. – À l’alinéa 12, après le mot :
« probation »,
insérer les mots :
« ou la personne morale habilitée ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 16.
III. – En conséquence, à l’alinéa 13, après le mot :
« service »,
insérer les mots :
« ou la personne morale habilitée ».
I. – À l’alinéa 12, après le mot :
« probation »,
insérer les mots :
« ou la personne morale habilitée qui était chargée du contrôle judiciaire ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 16.
III. – En conséquence, à l’alinéa 13, après le mot :
« service »,
insérer les mots :
« ou la personne morale habilitée ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au troisième alinéa de l’article 733 du code de procédure pénale, les mots : « doit subir, selon les dispositions de la décision de révocation, tout ou partie de » sont remplacés par les mots : « ne peut plus bénéficier d’une nouvelle libération conditionnelle et doit subir toute ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au troisième alinéa de l’article 733 du code de procédure pénale, les mots : « doit subir, selon les dispositions de la décision de révocation, tout ou partie de » sont remplacés par les mots : « ne peut plus bénéficier d’une nouvelle libération conditionnelle et doit subir toute ». »
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 2 à 7.
Supprimer les alinéas 2 à 7.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 8 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale est ainsi rétablie :
« Section 8
« Modalités d’exécution des fins de peine d’emprisonnement en l’absence de tout aménagement de peine
« Art. 723‑19. – Pour les peines d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, lorsque aucune mesure d’aménagement n’a été ordonnée six mois avant la date d’expiration de la peine, toute personne condamnée à laquelle il reste quatre mois d’emprisonnement à subir ou, pour les peines inférieures ou égales à six mois, à laquelle il reste les deux tiers de la peine à subir, peut demander à exécuter le reliquat de sa peine selon les modalités du placement sous surveillance électronique. La demande doit être motivée par un projet sérieux d’insertion ou de réinsertion.
« Cette mesure est ordonnée par le juge de l’application des peines sauf en cas d’impossibilité matérielle, d’incompatibilité entre la personnalité du condamné et la nature de la mesure ou de risque de récidive.
« Le placement est mis en œuvre par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation sous l’autorité du procureur de la République qui fixe les mesures de contrôle et les obligations énumérées aux articles 132‑44 et 132‑45 du code pénal auxquelles la personne condamnée devra se soumettre.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« peut »
le mot :
« doit ».
Avant l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« I. BA – Au troisième alinéa de l’article 706‑53‑10 du code de procédure pénale, les mots : « saisir à cette fin le juge des libertés et de la détention, dont la décision peut être contestée » sont remplacés par les mots : « exercer un recours ». »
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« et l’avant-dernier alinéa ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au mot :
« supprimés »
le mot :
« supprimées ».
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« et l’avant-dernier alinéa ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au mot :
« supprimés »
le mot :
« supprimées ».
À la première phrase de l’alinéa 29, supprimer le mot :
« substitution ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIII. – Le début de la première phrase du second alinéa de l’article 131‑25 du code pénal est ainsi rédigé : « Sous réserve des dispositions de l’article 747‑1‑1 du code de procédure pénale, le...(le reste sans changement). »
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« et l’avant-dernier alinéa ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au mot :
« supprimés »
le mot :
« supprimées ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« I DA. – À la fin du premier alinéa de l’article 706‑55 du code de procédure pénale, les mots : « infractions suivantes » sont remplacés par les mots : « crimes suivants ». »
À l’alinéa 8, rétablir le I E dans la rédaction suivante :
« I E. – L’article 706‑56‑1‑1 du code de procédure pénale est abrogé. »
Rédiger ainsi l'alinéa 17 :
« VII. – L’article 730‑2 du code de procédure pénale est abrogé. »
Compléter cet article par les neuf alinéas suivants :
« XIII. – Le code pénal est ainsi modifié :
« 1° Les premier et deuxième alinéas de l’article 132‑23 sont supprimés ;
« 2° Au troisième alinéa de l’article 132‑23, les mots : « dans les autres cas » sont supprimés et les mots : « d’aucune des modalités d’exécution de la peine mentionnée au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l’extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle » ;
« 3° La dernière phrase des articles 211‑1, 212‑1, 212‑2, 212‑3, 214‑3, 214‑4, 221‑2, 221‑5, 221‑12, 222‑1, 222‑2, 222‑3, 222‑4, 222‑5, 222‑6, 222‑8, 222‑10, 222‑12, 222‑14, 222‑15, 222‑25, 222‑26, 222‑34, 222‑35, 222‑36, 222‑37, 222‑38, 222‑39, 224‑1 A, 224‑1 B, 224‑1 C, 224 2, 224‑5, 224‑5‑2, 224‑6, 224‑6‑1, 224‑7, 225‑7, 225‑8, 225‑9, 225‑10, 311‑6, 311‑7, 311‑8, 311‑9, 311‑10, 312‑3, 312‑4, 312‑5, 312‑6, 312‑7, 322‑8, 322‑9, 322‑10, 411‑2, 412‑1, 442‑1 et 442‑2 est supprimée ;
« 4° Le deuxième alinéa des articles 222‑14‑1, 224‑1, 224‑3 et 224‑4 est supprimé ;
« 5° La première phrase du deuxième alinéa de l’article 221‑3 est supprimée, ainsi que le mot : « toutefois » de la seconde phrase du même alinéa ;
« 6° La première phrase du quatorzième alinéa de l’article 221‑4 est supprimée, ainsi que le mot : « toutefois » de la seconde phrase du même alinéa ;
« 7° La première phrase de l’article 421‑7 est supprimée ;
« 8° L’article 462‑2 est abrogé. »
Compléter cet article par les dix alinéas suivants :
« XIII. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Le dernier alinéa de l’article 362 est supprimé ;
« 2° Les articles 706‑53‑13 à 706‑53‑22, 723‑37, 732‑1 et 763‑8 sont abrogés ;
« 3° À la première phrase de l’article 717‑1 A les mots : « pour l’une des infractions visées à l’article 706‑53‑13 est » sont remplacés par les mots : « pour les crimes, commis sur victime mineure, d’assassinat ou de meurtre, de torture ou actes de barbarie, de viol, d’enlèvement ou de séquestration », et après la dernière phrase il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Il en est de même pour les crimes, commis sur une victime majeure, d’assassinat ou de meurtre aggravé, de torture ou actes de barbarie aggravés, de viol aggravé, d’enlèvement ou de séquestration aggravé, prévus par les articles 221‑2, 221‑3, 221‑4, 222‑2, 222‑3, 222‑4, 2225, 222‑6, 222‑24, 222‑25, 222‑26, 224‑2, 224‑3 et 224‑5‑2 du code pénal, ou, lorsqu’ils sont commis en récidive, de meurtre, de torture ou d’actes de barbarie, de viol, d’enlèvement ou de séquestration. » ;
« 4° Le huitième alinéa de l’article 717‑1 est supprimé ;
« 5° Au quatrième alinéa de l’article 723‑30 les mots : « à l’article 706‑53‑13 » sont remplacés par les mots : « à l’article 717‑1 A » ;
« 6° Dans l’article 723‑38 les mots : « à l’article 706‑53‑13 » sont remplacés par les mots : « à l’article 717‑1 A » et les mots : « ou d’une surveillance de sûreté » sont supprimés ;
« 7° A la première phrase de l’article 730‑2 les mots : « pour l’une des infractions visées à l’article 706‑53‑13 est » sont remplacés par les mots : « pour les crimes, commis sur victime mineure, d’assassinat ou de meurtre, de torture ou actes de barbarie, de viol, d’enlèvement ou de séquestration », et après cette phrase, est insérée la phrase suivante : « Il en est de même pour les crimes, commis sur une victime majeure, d’assassinat ou de meurtre aggravé, de torture ou actes de barbarie aggravés, de viol aggravé, d’enlèvement ou de séquestration aggravé, prévus par les articles 221‑2, 221‑3, 221‑4, 222‑2, 222‑3, 222‑4, 222‑5, 222‑6, 222‑24, 222‑25, 222‑26, 224‑2, 224‑3 et 224‑5‑2 du code pénal, ou, lorsqu’ils sont commis en récidive, de meurtre, de torture ou d’actes de barbarie, de viol, d’enlèvement ou de séquestration. » ;
« 8° Au cinquième alinéa de l’article 763‑3 les mots : « à l’article 706‑53‑13 » sont remplacés par les mots : « à l’article 717‑1 A ». »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIII. – Les décisions judiciaires relatives à la situation des personnes privées de libertés sont prononcées, sous peine de nullité, en formation collégiale. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« de »
le mot :
« à ».
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 1, après le mot :
« pénitentiaires »,
insérer les mots :
« ou de services médico-psychologique régional ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 7 et par une fois à l’alinéa 9.
I. – À l’alinéa 1, après le mot :
« études »,
insérer le mot :
« opérationnelles ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 7 et 9.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque les établissements mentionnés au présent article comportent plus de 500 places, la participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement s’effectue dans les conditions définies à l’article L. 121‑8 du même code. »
Supprimer les alinéas 5 et 6.
Supprimer les alinéas 10 à 12.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifiée :
« 1° Au second alinéa de l’article 4, les mots : « , les correspondances et tout autre moyen de communication » sont remplacés par les mots : « et les correspondances » ;
« 2° Le deuxième alinéa de l’article 39 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les détenus ne sont pas autorisés à disposer, dans leur cellule, d’un terminal mobile, ni de terminaux autonomes de connexion à Internet. » ;
« 3° Le premier alinéa de l’article 40 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La correspondance écrite s’entend par voie postale, à l’exclusion de la voie électronique. L’accès libre à Internet n’est pas autorisé aux détenus. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifiée :
« 1° Au second alinéa de l’article 4, les mots : « , les correspondances et tout autre moyen de communication » sont remplacés par les mots : « et les correspondances » ;
« 2° Le deuxième alinéa de l’article 39 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les détenus ne sont pas autorisés à disposer, dans leur cellule, d’un terminal mobile, ni de terminaux autonomes de connexion à Internet. » ;
« 3° Le premier alinéa de l’article 40 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La correspondance écrite s’entend par voie postale, à l’exclusion de la voie électronique. L’accès libre à Internet n’est pas autorisé aux détenus. » »
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« La seconde phrase du premier alinéa de l’article 57 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 précitée est supprimée. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 35 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Les visiteurs font l’objet de toute mesure de contrôle jugée nécessaire à la sécurité et au bon ordre de l’établissement. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 35 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Les visiteurs font l’objet de toute mesure de contrôle jugée nécessaire à la sécurité et au bon ordre de l’établissement. » »
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« conformément aux »
les mots :
« en application des ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 5, par les mots :
« , étant entendu que l’intérêt supérieur de l’enfant demeure toujours une considération primordiale ».
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« lui être communiquées »
les mots :
« être communiquées au mineur ».
I. – À l’alinéa 15, substituer aux deux occurrences des mots :
« cette personne »
les mots :
« ces personnes ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« celle-ci a été avisée »
les mots :
« celles-ci ont été avisées ».
À l’alinéa 18, substituer au mot :
« titulaire »
les mots :
« des titulaires ».
Rédiger ainsi l’alinéa 23 :
« IV. – Si les conditions mentionnées au II du présent article ne sont plus réunies, pour la suite de la procédure, les informations sont données aux titulaires de l’autorité parentale et ceux-ci accompagnent le mineur. »
À la dernière phrase de l’alinéa 24, substituer au mot :
« réalisée »
le mot :
« effectuée ».
À la dernière phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :
« ses représentants légaux »
les mots :
« les titulaires de l’autorité parentale ».
Au début de l’alinéa 45, ajouter les mots :
« L’exécution de ».
Après les mots :
« d’office »,
supprimer la fin de la seconde phrase de l’alinéa 5.
Après les mots :
« d’office »,
supprimer la fin de la seconde phrase de l’alinéa 5.
Supprimer l’alinéa 35.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.