Supprimer l'alinéa 2.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« à toute partie intéressée »
les mots :
« aux parties intéressées ».
L’article 10‑2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Les officiers et les agents mentionnés au premier alinéa du I interrogent la victime sur sa connaissance des biens mobiliers ou immobiliers susceptibles d’avoir été l’instrument de l’infraction motivant la plainte. La victime est informée du caractère obligatoire de la confiscation de ces biens dans les cas prévus à l’article 131‑21, et des possibilités de se faire payer l’indemnisation ou la réparation accordée par la juridiction sur les fonds ou la valeur liquidative des biens confisqués en application de l’article 706‑164. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« peut également, sous réserve des droits des tiers, ordonner »
les mots :
« ordonne, sauf décision motivée contraire et sous réserve des droits des tiers, ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le bien saisi est un véhicule terrestre à moteur, l’officier de police judiciaire informe immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République de la saisie. Le procureur de la République décide sans délai du maintien ou de la cessation de la saisie au moyen de l’une des décisions mentionnées au premier alinéa de l’article 41‑4 et aux premier et cinquième alinéas du présent article. » ; ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« peut également, sous réserve des droits des tiers, ordonner »
les mots :
« ordonne, sauf décision motivée contraire et sous réserve des droits des tiers, ».
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l’article 41‑5 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– les mots : « de l’administration pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « placés sous l’autorité du ministère de la justice » ;
– les mots : « placés sous l’autorité du ministre chargé du budget qui effectuent des missions de police judiciaire » sont remplacés par les mots : « de l’administration des douanes » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La décision d’affectation indique que le bien peut être remis par le service affectataire à l’AGRASC en vue de son aliénation en cours d’affectation si ce bien ne répond plus aux attentes du service affectataire. » ;
2° Le troisième alinéa de l’article 99‑2 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– les mots : « de l’administration pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « placés sous l’autorité du ministre de la justice » ;
– les mots : « placés sous l’autorité du ministre chargé du budget qui effectuent des missions de police judiciaire » sont remplacés par les mots : « de l’administration des douanes » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La décision d’affectation indique que le bien peut être remis par le service affectataire à l’AGRASC en vue de son aliénation en cours d’affectation si ce bien ne répond plus aux attentes du service affectataire. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 2222‑9 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « de l’administration pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « placés sous l’autorité du ministre de la justice ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 694‑12 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles 99‑2, 706‑144 et 706‑146 sont applicables pour la gestion des saisies réalisées sur le territoire de la République à la demande des autorités judiciaires étrangères, sur requête ou après avis du procureur de la République, et après avis aux autorités judiciaires étrangères. »
I. – Au début de la troisième phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« Le cas échéant, ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la troisième phrase de l’alinéa 9.
I. – À la dernière phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :
« de la demande »
les mots :
« du recours ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la dernière phrase de l’alinéa 9.
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« celle-ci »
les mots :
« la vente ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la deuxième phrase de l’alinéa 8.
À la deuxième phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« celle-ci »
les mots :
« cette décision ».
I. – Supprimer l’alinéa 6.
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 7 :
« Art. 706‑166‑1. – Lorsqu’une décision comportant une condamnation à une peine de confiscation prononcée en application du quatrième alinéa de l’article 131‑21 du code pénal à titre de peine complémentaire à une peine de réclusion criminelle ou d’emprisonnement d’au moins trois ans est rendue par défaut en application des articles 379‑2 et 412 et n’a pas pu être signifiée au terme du délai prévu à l’article 559‑1 du présent code, le procureur de la République, après avoir fait application de l’article 560, peut faire procéder... (le reste sans changement) ».
III. – En conséquence, à la première et à la troisième phrase de l’alinéa 8, substituer au mot :
« deuxième »
le mot :
« premier ».
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« la décision de condamnation à la peine de confiscation mentionnée au premier alinéa du présent article »
les mots :
« cette décision ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les deux dernières phrases.
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , sur lesquels porte la condamnation »
les mots :
« dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, dont il a la libre disposition ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.
Au début de la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« Le juge de l’application des peines »
les mots :
« Le procureur de la République ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« La confiscation est ordonnée en valeur, dans les conditions prévues au dixième alinéa de l’article 131‑21 du code pénal, et à due concurrence du montant identifié pour que la peine de confiscation soit entièrement exécutée. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« Il est mis fin à l’enquête post-sentencielle si :
« 1° La peine de confiscation a été entièrement exécutée ;
« 2° La peine est prescrite. »
À la deuxième phrase, substituer aux mots :
« a pas à »
les mots :
« est pas ».
I. – Supprimer l’alinéa 5.
II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – Au 31 décembre 2027, au quatrième alinéa de l’article 800 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant du I , les mots : « cent quatre-vingt » sont remplacés par les mots : « quatre-vingt-dix ».
« IV. – Au 31 décembre 2028, au quatrième alinéa de l’article 800 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant du III, les mots : « quatre-vingt-dix » sont remplacés par les mots : « soixante ». »
« V. – Au 31 décembre 2029, au quatrième alinéa de l’article 800 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant du IV, les mots : « soixante » sont remplacés par les mots : « trente ». »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le 5° est complété par les mots : « , ou l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués dans les conditions définies à l’article 706‑164 ; ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Au premier alinéa de l’article 40‑4 du code de procédure pénale, après la référence « 3° », sont insérés les mots : « du I ».
Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« I A. – Au 4° du II de l’article 172‑13 du code de l’environnement, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ». »
Au début de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« Il est ajouté »
les mots :
« Avant le dernier alinéa, il est inséré ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« conduite dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du présent code »,
les mots :
« soumise aux règles applicables en matière d’enquête préliminaire ».
A la première phrase de l’alinéa 2, supprimer la deuxième occurrence des mots :
« , sous réserve des droits des tiers de bonne foi, ».
I. – Substituer à la deuxième phrase de l'alinéa 3 les deux phrases suivantes :
« La confiscation de ces biens est confirmée, sur requête du procureur de la République, par le président du tribunal judiciaire ou tout magistrat désigné par lui. Il statue par ordonnance motivée, après avoir recueilli les observations écrites du procureur de la République, de la personne concernée et, le cas échéant, de son avocat. »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« L’ordonnance est signifiée à la personne concernée. Elle a les effets d’un jugement de condamnation et est susceptible de recours dans les conditions prévues aux articles 498, 500, 502 et 505 du présent code. »
Compléter cet article par les neuf alinéas suivants :
« Art. 709‑1‑5. – Le casier judiciaire national automatisé, mentionné à l’article 768, comprend un fichier qui recense les condamnations contradictoires ainsi que les condamnations par défaut, non frappées d’opposition, qui comportent une peine de confiscation prononcée en application de l’article 131‑21 du code pénal qui n’a pas été exécutée ou qui l’a été partiellement.
« Peuvent seuls avoir accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des peines de confiscation, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
« 1° Les agents de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent ;
« 2° Les agents de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
« 3° Les agents du service mentionné à l’article L. 561‑23 du code monétaire et financier, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur du service ;
« 4° Les agents des services fiscaux mentionnés à l’article 28‑2.
« Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées, dans le cadre de leurs obligations légales, les notaires.
« Les modalités d’accès au fichier sont déterminées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés. »
« Art. 709‑1‑6. – La liste des personnes qui font l’objet d’une condamnation à une peine de confiscation partiellement ou non exécutée est publiée sur le site internet du ministère de la justice. Cette liste est mise à jour dès lors qu’une peine a été totalement exécutée ou qu’elle est prescrite.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après l’article L. 161‑18‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑18‑2 ainsi rédigé : »
« Art. L. 161‑18‑2. – Toute personne éligible à une pension de réversion a droit, à compter du premier jour du deuxième mois suivant la déclaration du décès du conjoint au titre duquel cette pension est demandée, à une allocation mensuelle, jusqu’à la liquidation de ladite pension.
« Lorsque les sommes servies à l’assuré au titre de cette allocation excèdent le montant de la pension de réversion qui lui est due, le remboursement du trop-perçu peut faire l’objet d’un échelonnement.
« Un décret définit les conditions d’application du présent article. Ce décret fixe le montant de l’allocation mensuelle dans la limite du montant mensuel maximum de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815‑1. »
« II. – Jusqu’au 31 décembre 2029, toute personne remplissant les conditions pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein mentionné à l’article L. 351‑1 a droit, à compter du premier jour du deuxième mois suivant la date d’entrée en jouissance de cette pension, à une allocation mensuelle, jusqu’à la liquidation de ladite pension.
« Lorsque les sommes servies à l’assuré au titre de cette allocation excèdent le montant de la pension de retraite qui lui est due, le remboursement du trop-perçu peut faire l’objet d’un échelonnement.
« Un décret définit les conditions d’application du présent article. Ce décret fixe le montant de l’allocation mensuelle dans la limite du montant mensuel maximum de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815‑1. »
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« ou pour la réversion ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 28 par les mots :
« ou pour la réversion ».
I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« ou de réversion ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« L’ayant cause d’un fonctionnaire, d’un magistrat ou d’un militaire qui demande la liquidation d’une pension de réversion en application du présent code a droit à une pension temporaire à compter du premier jour du mois suivant la déclaration du décès de ce fonctionnaire, de ce magistrat ou de ce militaire, sauf si la demande de liquidation est déposée plus d’un an après cette date. »
IV. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots :
« premier alinéa du ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 14, supprimer les mots :
« ou de réversion ».
VI. – En conséquence, après le même alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« L’ayant cause d’un assuré qui demande la liquidation d’une pension de réversion en application du présent code a droit à une pension temporaire à compter du premier jour du mois suivant la date de la déclaration du décès de cet assuré, sauf si la demande de liquidation est déposée plus d’un an après cette date. »
VI. – En conséquence, à l’alinéa 15, supprimer les mots :
« premier alinéa du ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 29, supprimer les mots :
« ou de réversion. »
VIII. – En conséquence, après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« L’ayant cause d’un assuré qui demande la liquidation d’une pension de réversion en application du présent code a droit à une pension temporaire à compter du premier jour du mois suivant la date de la déclaration du décès de cet assuré, sauf si la demande de liquidation est déposée plus d’un an après cette date. »
IX – En conséquence, à l’alinéa 30, supprimer les mots :
« premier alinéa du ».
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« deux mois civils »
les mots :
« un mois civil ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 14.
III. – En conséquence, procéder à ladite substitution de l’alinéa 29.
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« L'ayant cause d’un fonctionnaire, d’un magistrat ou d’un militaire qui demande la liquidation, à titre provisoire, d’une pension de réversion en application de l’article L. 57 du présent code a droit à une pension temporaire à compter du treizième mois suivant la disparition de ce fonctionnaire, de ce magistrat ou de ce militaire ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« L'ayant cause d'un assuré qui demande la liquidation, à titre provisoire, d’une pension de réversion dans les conditions prévues à l’article L. 353‑2 du code de la sécurité sociale a droit à une pension temporaire à compter du treizième mois suivant la disparition de cet assuré. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« L'ayant cause d'un assuré qui demande la liquidation, à titre provisoire, d’une pension de réversion dans les conditions prévues à l’article L. 353‑2 du code de la sécurité sociale a droit à une pension temporaire à compter du treizième mois suivant la disparition de cet assuré. »
I. – À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« cesse au moment où l’intéressé perçoit la pension de retraite ou de réversion calculée en application du présent code. »
le mot :
« cesse : ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° À compter du versement de la pension de retraite ou de réversion calculée en application du présent code ;
« 2° Lorsque l’assuré retire sa demande de liquidation d’une pension de retraite ou de réversion, à compter du premier jour du mois suivant ce retrait ;
« 3° Lorsque l’assuré dépose une nouvelle demande de liquidation d’une pension de retraite ou de réversion mentionnant une date d’entrée en jouissance postérieure à celle figurant dans sa demande initiale, à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de cette nouvelle demande. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 9, après le mot :
« dû »
insérer les mots :
« ou dans les cas mentionnés aux 2° et 3° du présent II ».
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 17, substituer aux mots :
« cesse au moment où l’assuré perçoit la pension de retraite ou de réversion calculée en application du présent paragraphe. »
le mot :
« cesse : ».
V. – En conséquence, après le même alinéa 17, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° À compter du versement de la pension de retraite ou de réversion calculée en application du présent code ;
« 2° Lorsque l’assuré retire sa demande de liquidation d’une pension de retraite ou de réversion, à compter du premier jour du mois suivant ce retrait ;
« 3° Lorsque l’assuré dépose une nouvelle demande de liquidation d’une pension de retraite ou de réversion mentionnant une date d’entrée en jouissance postérieure à celle figurant dans sa demande initiale, à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de cette nouvelle demande. »
VI. – En conséquence, à l’alinéa 19, après le mot :
« dû »
insérer les mots :
« ou dans les cas mentionnés aux 2° et 3° du présent II ».
VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 32, substituer aux mots :
« cesse au moment où l’assuré perçoit la pension de retraite ou de réversion calculée en application du présent chapitre. »
le mot :
« cesse : ».
VIII. – En conséquence, après le même alinéa 32, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° À compter du versement de la pension de retraite ou de réversion calculée en application du présent code ;
« 2° Lorsque l’assuré retire sa demande de liquidation d’une pension de retraite ou de réversion, à compter du premier jour du mois suivant ce retrait ;
« 3° Lorsque l’assuré dépose une nouvelle demande de liquidation d’une pension de retraite ou de réversion mentionnant une date d’entrée en jouissance postérieure à celle figurant dans sa demande initiale, à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de cette nouvelle demande. »
IX. – En conséquence, à l’alinéa 34, après le mot :
« dû »
insérer les mots :
« ou dans les cas mentionnés aux 2° et 3° du présent II ».
I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Au plus tard lors du premier versement de la pension temporaire, l’organisme liquidateur adresse au titulaire de celle-ci un document l’informant du montant mensuel de cette pension, de la déduction de ce montant de celui de la pension définitive calculée en application du présent code, ainsi que des modalités de régularisation applicables, le cas échéant, en cas de moins-perçu ou de trop-perçu. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Au plus tard lors du premier versement de la pension temporaire, l’organisme liquidateur adresse au titulaire de celle-ci un document l’informant du montant mensuel de cette pension, de la déduction de ce montant de celui de la pension définitive calculée en application du présent code, ainsi que des modalités de régularisation applicables, le cas échéant, en cas de moins-perçu ou de trop-perçu. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Au plus tard lors du premier versement de la pension temporaire, l’organisme liquidateur adresse au titulaire de celle-ci un document l’informant du montant mensuel de cette pension, de la déduction de ce montant de celui de la pension définitive calculée en application du présent code, ainsi que des modalités de régularisation applicables, le cas échéant, en cas de moins-perçu ou de trop-perçu. »
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« paragraphe »
le mot :
« code ».
À la première phrase de l’alinéa 24, supprimer les mots :
« ou de réversion ».
I. – À la fin de l’alinéa 36, substituer aux mots :
« applicables aux demandes de liquidation de pensions de retraite ou de réversion déposées à compter du 1er janvier 2027 »
le mot :
« applicables : ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 36, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° Aux demandes de liquidation de pensions de retraite déposées entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029 ;
« 2° Aux demandes de liquidation de pensions de réversion déposées à compter du 1er janvier 2027. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« L’arrêté définit les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut autoriser tout éleveur exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, tout propriétaire public ou privé d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ou tout mandataire désigné par lui, participant aux opérations de gestion destinées à lutter contre la prédation des troupeaux, à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, à l’exclusion des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixé sur une lunette de tir, sous réserve d’être titulaire d’un permis de chasser valide, d’avoir suivi une formation préalable auprès de l’Office français de la biodiversité et d’avoir préalablement participé à une opération encadrée par un ou plusieurs lieutenants de de louveterie. L’autorisation est délivrée pour une durée de trente jours, et se limite au périmètre de la commune où l’opération encadrée par un ou plusieurs lieutenants de louveterie a eu lieu, ainsi qu’à ses communes limitrophes.
Après le chapitre IV du titre premier du livre IV du code de l’environnement, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :
« Chapitre IV bis »
« Indemnisation des dégâts causés par le loup »
« Art. L. 414‑1‑1. – Les dommages causés aux animaux domestiques d’élevage par le loup sont indemnisés par l’État, la puissance publique en charge de leur préservation ».
« Un refus d’indemnisation motivé par l’incertitude est inopérant. Seule une preuve qui dément l’imputation d’un dommage au loup libère l’État de son obligation. »
« Le montant de l’indemnisation est déterminée par la valeur marchande et, le cas échéant, la haute valeur ajoutée des animaux prédatés ainsi que par les coûts indirects résultant de la perturbation des troupeaux. »
Compléter cet article par deux alinéas suivants :
« V. – Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 332‑3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Par dérogation à l’alinéa précédent, l’effarouchement et la destruction du loup (Canis lupus) aux fins exclusives de la défense des troupeaux, sous réserve de satisfaire les conditions mentionnées au I bis de l’article L. 411‑1 du code de l’environnement, ne peuvent faire l’objet d’une interdiction règlementaire. » »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’effarouchement et le prélèvement des loups aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation prévue au présent article ne peuvent faire l’objet d’une interdiction réglementaire. »
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivant :
« I bis. – Après l’article L. 424‑4 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 424‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 424‑4‑1. – Pour le besoin de la défense des troupeaux contre les attaques de loups, les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupement pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires titulaires du permis de chasse et ayant suivi une formation participant aux opérations de tirs létaux et de captures des loups dans les conditions prévues à l’article L. 411‑2‑4 sont habilités à utiliser après qu’ils aient participé à une opération encadrée par un ou plusieurs lieutenants de louveterie, sur la commune ou les communes sur lesquelles cette opération a eu lieu ainsi que sur le territoire des communes voisines, pour une durée de 30 jours, des appareil monoculaires ou binoculaires thermiques. » »
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – L’article L. 331‑4‑2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « L’effarouchement et la destruction du loup (Canis lupus) aux fins exclusives de la défense des troupeaux, sous réserve de satisfaire les conditions mentionnées au I bis de l’article L. 411‑1 du code de l’environnement, ne peuvent faire l’objet d’une interdiction règlementaire. » »
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 332‑3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Par dérogation à l’alinéa précédent, l’effarouchement et le prélèvement des loups aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation prévue au I bis de l’article L. 411‑1 ne peuvent faire l’objet d’une interdiction réglementaire. » »
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – Après l’article L. 411‑2‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑3 ainsi rédigé :
« Art L. 411‑2‑3. – L’éleveur repousse ou détruit un loup afin de prémunir son élevage de tout danger, dans le respect des conditions prévues aux articles L. 411‑2 et L. 411‑2‑4. » »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« L’arrêté définit les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut autoriser tout éleveur exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, tout propriétaire public ou privé d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ou tout mandataire désigné par lui, participant aux opérations de gestion destinées à lutter contre la prédation des troupeaux, à utiliser des lunettes de tir à visée utilisant la technologie d’intensification de lumière ou d’infrarouge passif, sous réserve d’être titulaire d’un permis de chasser valide, d’avoir suivi une formation préalable auprès de l’Office français de la biodiversité et d’avoir préalablement participé à une opération encadrée par un ou plusieurs lieutenants de de louveterie. L’autorisation est délivrée pour une durée de trente jours, et se limite au périmètre de la commune où l’opération encadrée par un ou plusieurs lieutenants de louveterie a eu lieu, ainsi qu’à ses communes limitrophes. »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Aux seules fins d’amélioration des tirs de défense, tout éleveur exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, tout propriétaire public ou privé d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ou tout mandataire désigné par lui, peut, sous réserve d’être titulaire d’un permis de chasser en cours de validité, utiliser des dispositifs de repérage utilisant la technologie d’amplification de la lumière ou la détection thermique, à l’exception des appareils pouvant être mis en œuvre sans l’aide des mains et des appareils équipés d’un adaptateur permettant de les fixer sur une lunette de tir. »
I. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 5.
II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Après l’article L. 411‑2‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑3 du code de l’environnement :
« Art. L. 411‑2‑5. – Compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles pour protéger les élevages de bovins et d’équins, les tirs sont autorisés sans autre condition dans les territoires colonisés par le loup. ».
Après l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :
« Aux seules fins de protection des personnes et des élevages, le représentant de l’État dans le département peut autoriser, pour une durée ne pouvant excéder trente jours, des lieutenants de louveterie à procéder à la destruction de chiens en état de divagation ayant causé des dommages graves aux troupeaux ou étant susceptibles d’en causer, lorsque des circonstances de temps et de lieu le justifient et qu’aucune autre mesure de capture ne peut être mise en œuvre dans un délai raisonnable.
« La destruction d’un chien en état de divagation fait l’objet d’une déclaration immédiate auprès du représentant de l’État dans le département. »
I. – Après l’alinéa 3 insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Lorsque son troupeau a subi une attaque de loup, l’éleveur peut effectuer des tirs létaux en direction de cette espèce pendant huit jours. Sans condition préalable, il peut déléguer cette mission à toute personne titulaire d’un permis de chasse et à des lieutenants de louveterie. »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, supprimer la mention :
« I bis ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, ajouter les mots :
« Pour les prélèvements préventifs qui ne sont pas effectués dans un délai de huit jours consécutifs à une attaque, ».
Après l’article L. 423‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 423‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑3‑1. – Pour le besoin de la défense des troupeaux contre les attaques de loups, les lieutenants de louveterie, les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires titulaires du permis de chasse et ayant suivi une formation, participant aux opérations de tirs létaux et de captures des loups prévues par la loi, sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. »
À la fin de l’alinéa 33, supprimer les mots :
« , à l’exception des cœurs de parcs nationaux définis à l’article L. 331‑2 du même code ».
I. – Le III de l’article L. 2333‑87 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de compenser les frais résultant, pour l’État, des recours mentionnés à l’article L. 2333‑87‑2, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte ayant institué le forfait post-stationnement reverse à l’État 0,2 % du produit de ladite redevance. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
III. – Le dernier alinéa du III du même article L. 2333-87 est abrogé à compter du 1er janvier 2029.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Conseil d'État et autres juridictions administratives | 1 735 000 € | 1 735 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 1 570 000 € | 1 570 000 € |
| programme (modification) | Conseil économique, social et environnemental | -1 735 000 € | -1 735 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -1 570 000 € | -1 570 000 € |
| programme (modification) | Cour des comptes et autres juridictions financières | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Conseil d'État et autres juridictions administratives | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Conseil économique, social et environnemental | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Cour des comptes et autres juridictions financières | -7 000 000 € | -7 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -7 000 000 € | -7 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Conseil d'État et autres juridictions administratives | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Conseil économique, social et environnemental | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Cour des comptes et autres juridictions financières | -7 000 000 € | -7 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -7 000 000 € | -7 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Conseil d'État et autres juridictions administratives | 1 735 000 € | 1 735 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 1 570 000 € | 1 570 000 € |
| programme (modification) | Conseil économique, social et environnemental | -1 735 000 € | -1 735 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -1 570 000 € | -1 570 000 € |
| programme (modification) | Cour des comptes et autres juridictions financières | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Conseil d'État et autres juridictions administratives | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Conseil économique, social et environnemental | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Cour des comptes et autres juridictions financières | -7 000 000 € | -7 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -7 000 000 € | -7 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Conseil d'État et autres juridictions administratives | 1 735 000 € | 1 735 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 1 570 000 € | 1 570 000 € |
| programme (modification) | Conseil économique, social et environnemental | -1 735 000 € | -1 735 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -1 570 000 € | -1 570 000 € |
| programme (modification) | Cour des comptes et autres juridictions financières | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Conseil d'État et autres juridictions administratives | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Conseil économique, social et environnemental | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Cour des comptes et autres juridictions financières | -7 000 000 € | -7 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -7 000 000 € | -7 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Conseil d'État et autres juridictions administratives | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Conseil économique, social et environnemental | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Cour des comptes et autres juridictions financières | -7 000 000 € | -7 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -7 000 000 € | -7 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Conseil d'État et autres juridictions administratives | 1 735 000 € | 1 735 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 1 570 000 € | 1 570 000 € |
| programme (modification) | Conseil économique, social et environnemental | -1 735 000 € | -1 735 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -1 570 000 € | -1 570 000 € |
| programme (modification) | Cour des comptes et autres juridictions financières | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Le III de l’article L. 2333‑87 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de compenser les frais résultant, pour l’État, des recours mentionnés à l’article L. 2333‑87‑2, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte ayant institué le forfait post-stationnement reverse à l’État 0,2 % du produit de ladite redevance. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
III. – Le dernier alinéa du III du même article L. 2333‑87 est abrogé à compter du 1er janvier 2029.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 152‑6-6. – L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d’aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, déroger aux règles du plan local d’urbanisme ou du document d’urbanisme en tenant lieu pour permettre la réalisation d’opérations de logements consacrés spécifiquement à l’usage des étudiants. »
Le code de la commande publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 2192‑10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le paiement intervient dans un délai inférieur à quinze jours après la date de facturation, les pouvoirs adjudicateurs bénéficient d’un escompte de 1 % sur le total du montant du marché ».
2° L’article L. 2192‑11 est complété un alinéa ainsi rédigé :
« Elles bénéficient des conditions définies au second alinéa de l’article L. 2192‑10. »
L’article L. 541‑33 du code de l’environnement est complété par les mots : « ,notamment dans toutes les pièces constitutives d’un marché de travaux et éventuel règlement de voirie. »
Le troisième alinéa de l’article L. 441‑6 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les communes ou leurs groupements pour lesquels des zones d’accélération des énergies renouvelables ont été identifiées au titre de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’environnement peuvent, à titre dérogatoire, conclure des marchés de fourniture d’énergie renouvelable locale. Les clauses du marché définissent le périmètre maximal de production et celui d’origine de la biomasse ».
À l’article L. 448.1 du code de l’énergie, après le mot : « géographique », sont insérés les mots : « sans pouvoir être inférieurs au périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale »
Le premier alinéa de l’article L. 453‑10 du code de l’énergie est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Un réseau public de distribution de gaz naturel peut comprendre une canalisation de distribution de gaz située hors de la zone de desserte du gestionnaire de ce réseau public sous réserve :
« 1° de la notification par l’autorité organisatrice de ce réseau du projet de construction de la canalisation aux communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée, ou, le cas échéant, à leurs établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée ;
« 2° de l’absence d’un refus motivé, dans un délai de trois mois à compter de la notification, exprimé par l’assemblée délibérante de chacune des communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée ou, le cas échéant, de leurs établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée.
« La canalisation de distribution appartient à l’autorité organisatrice de réseau qui a notifié le projet de sa construction aux communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée, ou, le cas échéant, à leurs établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée. »
Le Livre VI du code de commerce est ainsi modifié :
I- L'article L624-9 du code de commerce est ainsi rédigé :
"La revendication des meubles par le propriétaire ou l'attribution des meubles au propriétaire par le liquidateur est exercée au jour de la résiliation ou du terme du contrat."
II- Après l'article L641-14-1 du même code, ajouter un article L641-14-2 ainsi rédigé :
"Art. L641-14-2 (nouveau). - Le liquidateur, avec l'accord de l'administrateur, s'il en a été désigné, effectue la restitution d'office d'un bien mentionné à la section 3 du chapitre IV du titre II du présent livre, et des meubles qu'il contient. La restitution intervient au jour de la résiliation ou du terme du contrat.
En cas de contestation, la procédure de restitution est portée devant le juge-commissaire."
Le 1° du III de l’article L. 641‑11‑1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le juge-commissaire peut solliciter l’avis du cocontractant sur la prolongation de ce délai ; ».
Le troisième alinéa de l'article L221-2 du code de la route est ainsi modifié :
Le 1° du III de l’article L. 641‑11‑1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le juge-commissaire peut solliciter l’avis du cocontractant sur la prolongation de ce délai. »
Au premier alinéa de l’article L. 448-1 du code de l’énergie, après le mot : « géographique », sont insérés les mots : « , sans pouvoir être inférieurs au périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale ».
I. – À l’alinéa 4, après la mention :
« 6° »,
insérer les mots :
« Tout ou partie de l’ ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 12.
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« l’ensemble des »
les mots :
« toutes les ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 5.
I. – Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 9 :
« La convention approuvée par les organes délibérants des parties précise... (le reste sans changement). »
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 17 :
« La convention approuvée par les organes délibérants des parties précise... (le reste sans changement). »
Rédiger ainsi cet article :
« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie est complétée par un article L. 2121‑7‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 2121‑7‑1. – Après chaque renouvellement général des conseil municipaux, une fois publié le compte-rendu de la réunion de la commission départementale de la coopération intercommunale prévue à l’article L. 5211‑45‑1 du présent code, le conseil municipal se réunit pour évoquer les enjeux relatifs à la qualité et à la quantité de la ressource en eau à l’échelle de la commune et à l’échelle du département, la performance des services, l’efficacité des interconnexions ainsi que les perspectives d’évolution à dix ans de ces différents éléments. » ;
« 2° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie est ainsi modifié :
« a) L’article L. 5211‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Après chaque renouvellement général des conseil municipaux, une fois publié le compte-rendu de la réunion de la commission départementale de la coopération intercommunale prévue à l’article L. 5211‑45‑1 du présent code, l’organe délibérant se réunit pour évoquer les enjeux relatifs à la qualité et à la quantité de la ressource en eau à l’échelle de la commune et à l’échelle du département, la performance des services, l’efficacité des interconnexions ainsi que les perspectives d’évolution à dix ans de ces différents éléments. » ;
« b) La sous‑section 2 de la section 8 est complétée par un article L. 5211‑45‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 5211‑45‑1. – Dans les six mois suivant chaque renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale de coopération intercommunale se réunit pour évoquer les enjeux relatifs à la qualité et à la quantité de la ressource en eau à l’échelle de chaque commune et à l’échelle du département, la performance des services, l’efficacité des interconnexions, ainsi que les perspectives d’évolution à dix ans de ces différents éléments.
« « La convocation adressée à ses membres par le représentant de l’État dans le département est accompagnée d’un rapport détaillé sur les enjeux mentionnés au premier alinéa.
« « Au regard de ces enjeux, la commission peut formuler des propositions non contraignantes sur l’organisation territoriale des compétences « eau » et « assainissement » à l’échelle du département. » »
I. – Après l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-7-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2224‑7‑1‑1. – Lorsque le service public d’eau potable d’une commune connaît une pénurie d’eau potable pour la première fois sur une période de cinq ans, le maire peut demander à une commune voisine excédentaire en eau potable la mise à disposition d’eau potable au bénéfice de sa commune. La ressource en eau est fournie gratuitement par la commune excédentaire et la commune déficitaire finance son acheminement.
« La commune donatrice est exemptée de toute contribution sur l’eau faisant l’objet du transfert gratuit. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le III de l’article L. 2224‑8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le service public d’assainissement non collectif procède à la vérification du fonctionnement et de l’entretien cette installation selon une périodicité comprise entre cinq et dix ans ; » ;
2° Au début du 2° , les mots : « Dans le cas des autres installations » sont remplacés par les mots : « En cas de vente immobilière » ;
3° Le cinquième alinéa est supprimé ;
4° Au début du sixième alinéa, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Les communes ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – À l’article L. 2224‑7‑8 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi n° du d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, après le mot : « par », sont insérés les mots : « la commune, ».
« II. – À l’article L. 2224‑7‑9 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi n° du d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, le mot : « exclusivement » est remplacé par les mots : « d’une ou de plusieurs communes ».
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Une commune qui exerce la gestion des compétences « eau » et « assainissement » peut réaliser, avec l’établissement public de coopération intercommunale et les communes du bassin versant, des études sur la gestion de la ressource en eau et sur la sécurité du service. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° Après l’article L. 2224‑7‑1‑1, il est inséré un article L. 2224‑7‑1‑2 ainsi rédigé : »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 3, substituer à la mention :
« Art. L. 2121‑7-1. »
la mention :
« Art. L. 2224‑7-1‑2 ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« L’article L. 5214‑17 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli : »
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :
« délibérant »,
insérer les mots :
« de la communauté de communes ».
III. – En conséquence, au même alinéa 5, substituer à l’avant-dernière occurrence du mot :
« la »,
le mot :
« chaque ».
Au début de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« Au regard de ces enjeux, ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« service »
le mot :
« réseau ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 2, après le mot :
« public »,
insérer les mots :
« d’adduction et de distribution ».
III. – En conséquence, à ladite première phrase dudit alinéa 2, substituer aux mots :
« pénurie d’eau potable pour la première fois sur une période de »
les mots :
« rupture qualitative ou quantitative pour la première fois depuis au moins ».
IV. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 2, substituer aux mots :
« excédentaire en eau potable »
les mots :
« dont les réserves d’eau sont supérieures aux besoins estimés ».
V. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 2, supprimer les mots :
« au bénéfice de sa commune ».
VI. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde phrase du même alinéa 2 :
« Lorsqu’elle accepte cette demande, la commune fournit gratuitement la ressource en eau et la commune bénéficiaire finance son acheminement. »
I. – Après l’alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants :
« I bis. – Au deuxième alinéa de l’article L. 2224‑12‑2 du code général des collectivités territoriales, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
« I ter. – Le 2° de l’article L. 2564‑17 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
« I quater. – Le 3° du III de l’article L. 2573‑28 du code général des collectivités territoriales est abrogé. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« Le I »
les mots :
« Les I à I quater ».
I. – Après le I du D de l’article 1594 F quinquies du code général des impôts, sont insérés des I bis et I ter ainsi rédigés :
« I bis. – Les acquisitions d’immeubles ruraux exploités en vertu d’un bail à long terme, sous réserve que l’acquéreur prenne, dans l’acte d’acquisition, l’engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de ne pas s’opposer au premier renouvellement du bail rural à long terme initialement accordé au preneur par le cédant. » ;
« I ter. – Les acquisitions d’immeubles ruraux, sous réserve que l’acquéreur prenne, dans l’acte d’acquisition, l’engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de louer le bien par un bail rural à long terme ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« par lui désigné »
les mots :
« désigné par lui ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 3.
I. – Après le mot :
« est »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« ainsi modifié : ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« 1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sous les mêmes réserves et celles des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation est obligatoire s’agissant des biens ayant été saisis au cours de la procédure lorsqu’ils ont servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre ou lorsqu’ils sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, ajouter la référence :
« 2° ».
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« 2° À la première phrase des deuxième et troisième alinéas et aux sixième et huitième alinéas de l’article 131‑21 du code pénal, les mots : « du dernier » sont remplacés par les mots : « de l’ avant-dernier » ;
« 3° À l’article 225‑25 du même code, les mots : « du dernier » sont remplacés par les mots : « de l’ avant-dernier » ;
« 4° Au 4° de l’article 313‑7 du même code, les mots : « du dernier » sont remplacés par les mots : « de l’ avant-dernier » ;
« 5° Au 8° de l’article 324‑7 du même code, les mots : « du dernier » sont remplacés par les mots : « de l’ avant-dernier ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« c) À la quatrième phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « la chambre de l’instruction », sont remplacés par les mots : « le premier président de la cour d’appel ou le conseiller désigné par lui ».
Le premier alinéa de l’article 17 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils réalisent les enquêtes patrimoniales aux fins d’identification des avoirs criminels. »
Après le 2° du I de l’article 41‑1‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Se dessaisir au profit de l’État de tout ou partie des biens saisis dans le cadre de la procédure. »
1° Après l’article 131‑21 du code pénal, il est inséré un article 131‑21‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 131‑21‑1 A. – Les décisions de confiscation sont notifiées à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l’article 706‑159 par tout moyen. »
2° Après l’article 706‑141‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706‑141‑2 ainsi rédigé :
« Art. 706‑141‑2. – Les décisions de saisie sont notifiées à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l’article 706‑159 par tout moyen. »
Après la première phrase du troisième alinéa de l’article 707‑1 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est également compétente pour suivre l’exécution des décisions de non restitution et de la mise en œuvre du troisième alinéa de l’article 41‑4. »
À la première phrase de l’article 485‑1 du code de procédure pénale, après le mot : « produit » sont insérés les mots : « , y compris en valeur ».
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« restitution »,
supprimer la fin de l’alinéa.
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les mêmes conditions, l’indemnisation ou la réparation peut être payée par prélèvement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens de son débiteur qui sont devenus propriété de l’État en application du dernier alinéa de l’article 41‑4 et dont l’agence est dépositaire en application des articles 706‑160 ou 707‑1. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de garantir l’effectivité de la possibilité d’indemnisation des parties civiles prévue au présent article, celle-ci est systématiquement mentionnée dans le jugement en cas de confiscation. Les parties civiles en sont également avisées oralement lors de l’audience et se voient remettre un formulaire précisant les modalités afférentes. »
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« et de tout occupant de son chef ».
I. – Au premier alinéa du XI de l’article 2 de la loi n° 2021‑1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales, les mots : « cession des biens confisqués aux » sont remplacés par les mots : « confiscation des biens des ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au premier alinéa du XI de l’article 2 de la loi n° 2021‑1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales, les mots : « cession des biens confisqués » sont remplacés par les mots : « confiscation des biens ».
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant l’intégration dans le code de procédure pénale d’une distinction claire entre les biens saisies à visée probatoire et les biens saisis à visée confiscatoire.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Toute collectivité ou structure qui apporte un financement à des candidats pour le permis de conduire établit un bilan de son intervention pour chaque année civile qu’elle transmet à chaque préfecture de département avant chaque 31 mars. Le ministère de l’intérieur publie avant chaque 30 juin, de chaque année, un recueil ainsi qu’une synthèse de l’ensemble de ces rapports. »
À l’alinéa 2, après la seconde occurrence des mots :
« l’État »,
insérer les mots :
« et les collectivités territoriales compétentes en matière de formation professionnelle ».
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« contractuels »,
insérer les mots :
« , ainsi qu’à des fonctionnaires volontaires retraités de la police et de la gendarmerie, ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du Titre Ier du Livre III du code des impositions sur les biens et services. »
L’article L. 312‑13 du code de l’éducation est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Tout apprenant de moins de vingt-cinq ans peut effectuer un ou deux stages dans une structure publique ou privée pour une durée maximale de huit semaines. Ces stages dénommés stages d’accès au permis de conduire donnent droit par dérogation à l’article L. 211‑2 du code de l’éducation à une gratification de cinq euros de l’heure. Les stagiaires s’engagent à verser cette somme à un établissement d’enseignement qui dispense la formation théorique et pratique du permis de conduire. »
L’objectif du délai moyen sur chaque territoire entre l’inscription aux épreuves pratiques du permis de conduire d’un véhicule terrestre à moteur et la date de l’épreuve est de quinze jours. En cas de dépassement de celui-ci, il peut être donné la possibilité aux candidats de passer l’examen pratique du permis de conduire dans un territoire voisin dans lequel le délai est inférieur.
Chaque année, avant le 30 juin, est publié un rapport sur l’utilisation du dispositif de compte personnel de formation pour le financement des différentes catégories de permis de conduire.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Toute collectivité ou structure qui apporte un financement à des candidats au permis de conduire établit, pour chaque année civile, un bilan de son intervention, qu’elle transmet à la préfecture de département avant le 31 mars. Le ministère de l’intérieur publie chaque année, avant le 30 juin, un recueil et une synthèse de l’ensemble de ces rapports. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Chaque année, avant le 30 juin, elle publie un rapport sur l’utilisation du dispositif de compte personnel de formation pour le financement des différentes catégories de permis de conduire. »
Compléter l’article 1er bis par les deux alinéas suivants :
« Après l’article L. 124‑6 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 124‑6‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 124‑6‑1. – Tout apprenant de moins de vingt‑six ans peut effectuer un ou deux stages dans une structure publique ou privée pour une durée maximale de huit semaines. Ces stages, dénommés « stages d’accès au permis de conduire », donnent droit à une gratification de 5 à 7 euros de l’heure. Les stagiaires s’engagent à verser cette somme à un établissement d’enseignement qui dispense la formation du permis de conduire. » »
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Cette composition veille à garantir son indépendance. »
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« peuvent être »
le mot :
« sont ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« , soit à la demande de l’un d’eux, soit à l’initiative du Maire ».
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Il précise également les initiatives locales qui méritent d’être généralisées. »
Compléter la première phrase par les mots :« , qu’ils utilisent un mode de transport individuel ou collectif. ».
Le Gouvernement adresse chaque année au Parlement un rapport d’évaluation détaillé de l’activité de la conférence nationale de l’autonomie et du centre national de preuves de prévention de la perte d’autonomie et de ressources gérontologiques ainsi que sur la trajectoire financière de la branche autonomie jusqu’en 2030 au regard des évolutions de la démographie et des besoins. Ce rapport formule des propositions pour affecter progressivement de nouvelles ressources au financement de la branche autonomie et pour garantir ainsi la pérennité des financements destinés au fonctionnement et à l’investissement de l’ensemble des établissements et des services médico-sociaux.
Deux années après la promulgation de la présente loi, le règlement local de publicité peut interdire toute publicité numérique dans un périmètre cohérent allant jusqu'à cent mètres autour des écoles maternelles et primaires.
Après la première occurrence du mot :
« activité »
insérer les mots :
« et au plus tard à 22 heures, ».
Au premier alinéa de l’article L. 581‑14‑1 du code de l’environnement, après la deuxième occurrence du mot : « urbanisme », la fin de la première phrase est supprimée.
Avant le 31 décembre de chaque année, les intercommunalités ou à défaut les communes, procèdent au recensement des publicités, des enseignes et des préenseignes, lumineuses et numériques, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique. Elles transmettent ce recensement à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.
Un décret fixe les modalités d’application du présent article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« La caractérisation de l’état de catastrophe naturelle de sécheresse se fait selon une méthodologie dont les modalités sont définies par décret et qui tient compte de l’indicateur d’humidité des sols superficiels. L’état de catastrophe naturelle de sécheresse est constaté dès lors que l’indicateur d’humidité des sols présente une durée de retour supérieure ou égale à quinze ans. »
Au début, substituer aux mots :
« Au plus tard le 31 août 2023 »
les mots :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi ».
À la fin, substituer aux mots :
« particulièrement lorsque l’état de catastrophe naturel n’a pas été constaté »
les mots :
« selon que l’état de catastrophe naturelle ait été prononcé ou non »
Rédiger ainsi la seconde phrase :
« Il présente des propositions de réforme visant à assurer la soutenabilité financière du régime de catastrophe naturelle et incluant la recherche de financements assurantiels. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À la seconde phrase de l’alinéa 15, après le mot :
« exigé, »,
insérer les mots :
« uniquement par les officiers de police judiciaire et autres agents habilités placés sous leur responsabilité en application des articles 20, 21‑1 et 27‑2 du code de procédure pénale, et seulement ».
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 16 :
« Il peut être exigé, uniquement par les officiers de police judiciaire et autres agents habilités placés sous leur responsabilité en application des articles 20, 21‑1 et 27‑2 du code de procédure pénale, et seulement en cas de doute sur ces documents, la présentation d’un document officiel d’identité. »
Supprimer les alinéas 2 et 3.
À la dernière phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots :
« un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt »,
les mots :
« une personne mentionnée à l’article L. 3211‑12 ».
À la troisième phrase de l’alinéa 22, substituer aux mots :
« un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt, »,
les mots :
« une personne mentionnée à l’article L. 3211‑12 du présent code ».
I. – Le I quinquies A de l’article 1466 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « , à compter de la deuxième année qui suit celle-ci », sont supprimés ;
2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les exonérations prévues au premier alinéa s’appliquent également à la cotisation minimum prévue à l’article 1647 D du présent code. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début de la seconde phrase du huitième alinéa du II de l’article 44 duodecies, sont ajoutés les mots : « Toutefois, si les entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au I dans une zone d’aide à finalité régionale en font le choix, » ;
2° Le début de la seconde phrase du septième alinéa de l’article 1383 H est ainsi rédigé : « Toutefois, si les entreprises propriétaires d’un immeuble dans une zone d’aide à finalité régionale en font le choix, le bénéfice... (le reste sans changement). » ;
3° Le début de la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du I quinquies A de l’article 1466 A est ainsi rédigé : « Toutefois, si les entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa dans une zone d’aide à finalité régionale en font le choix, le bénéfice... (le reste sans changement). »
II. – Le huitième alinéa du VII de l'article 130 de la loi n° 2006‑1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, dans une zone d’aide à finalité régionale, si les entreprises concernées en font le choix, le bénéfice des exonérations prévues à l’article 44 duodecies, à l’article 1383 H et au I quinquies A de l’article 1466 A du code général des impôts est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début de la seconde phrase du huitième alinéa du II de l’article 44 duodecies, sont ajoutés les mots : « Toutefois, si les entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au I dans une zone d’aide à finalité régionale en font le choix, » ;
2° Le début de la seconde phrase du septième alinéa de l’article 1383 H est ainsi rédigé : « Toutefois, si les entreprises propriétaires d’un immeuble dans une zone d’aide à finalité régionale en font le choix, le bénéfice... (le reste sans changement). » ;
3° Le début de la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du I quinquies A de l’article 1466 A est ainsi rédigé : « Toutefois, si les entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa dans une zone d’aide à finalité régionale en font le choix, le bénéfice... (le reste sans changement). »
II. – Le huitième alinéa du VII de l’article 130 de la loi n° 2006‑1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, dans une zone d’aide à finalité régionale, si les entreprises concernées en font le choix, le bénéfice des exonérations prévues à l’article 44 duodecies, à l’article 1383 H et au I quinquies A de l’article 1466 A du code général des impôts est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »
III. – Ces mesures prennent effet au 1er janvier 2021.
Le douzième alinéa du VII de l’article 130 de la loi n° 2006‑1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est supprimé.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche culturelle et culture scientifique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre III du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 5123‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 5123‑8. – I. – Afin d’éviter le gaspillage des médicaments, lorsque leur forme pharmaceutique le permet, la délivrance de certains médicaments en officine peut se faire à l’unité. Il revient au pharmacien d’officine de faire le choix du mode de délivrance.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des médicaments qui relèvent du présent article. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités particulières de conditionnement, d’étiquetage, d’information de l’assuré et de traçabilité pour ces médicaments. »
« II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2022. »
Toute fondation recevant des dons ou des versements annonce publiquement, au moment de leur affectation et de toute communication sur celle-ci, la part de ces dons ou versements prise en charge par l’État par l’octroi de réductions fiscales aux donateurs et aux contributeurs.
Toute fondation recevant des dons ou des versements annonce publiquement, au moment de leur affectation et de toute communication sur celle-ci, la part de ces dons ou versements prise en charge par l’État par l’octroi de réductions fiscales aux donateurs et contributeurs.
Au premier alinéa de l’article 16 de la Constitution, le mot : « menacés » est remplacé par le mot : « menacées ».
À la fin du premier alinéa du préambule de la Constitution, l’année : « 2004 » est remplacée par l’année : « 2005 ».
Après le mot : « sans », la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 1er de la Constitution est ainsi rédigée :« discrimination ».
La troisième phrase du premier alinéa de l’article 1er de la Constitution est complétée par les mots : « , promeut la cohésion sociale et combat les préjugés ».
La Constitution est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article 4, les mots : « doivent respecter » sont remplacés par le mot : « respectent » ;
2° Au huitième alinéa de l’article 7 et au deuxième alinéa de l’article 89, les mots : « doit être » sont remplacés par le mot : « est » ;
3° Au troisième alinéa de l’article 16, au quatrième alinéa de l’article 46 et au premier alinéa de l’article 61, les mots : « doivent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;
4° Au deuxième alinéa de l’article 47 et de l’article 47‑1, et au troisième alinéa de l’article 61 de la Constitution, les mots : « doit statuer » sont remplacés par le mot : « statue » ;
5° À l’article 50 de la Constitution, les mots : « doit remettre » sont remplacés par le mot : « remet ».
Au premier alinéa de l’article 16 de la Constitution, le mot : « menacés » est remplacé par le mot : « menacées ».
L’article 28 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « d’octobre » sont remplacés par les mots : « suivant le 15 septembre » et les mots : « de juin » par les mots : « précédant le 15 juillet » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa et le troisième alinéa sont supprimés.
Après le premier alinéa de l’article 31 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils sont présents, à leur demande, lors de l’examen des projets et des propositions de loi par les commissions saisies en application de l’article 43 de la Constitution. »
L’article 33 de la Constitution est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les mesures qui sont normalement du domaine de la loi, prises par ordonnance du Président de la République en vertu des articles 38 et 13, ou décidées par les collectivités territoriales dans les conditions fixées par le titre XII de la Constitution, font l’objet d’un compte rendu analytique des travaux ou des débats, selon le cas, publié au Journal officiel.
« Les actes des collectivités territoriales comportant des mesures mentionnées à l’alinéa précédent sont également publiés au Journal officiel. »
À la fin du premier alinéa du préambule de la Constitution, l’année : « 2004 » est remplacée par l’année : « 2005 ».
Après le mot : « sans », la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 1er de la Constitution est ainsi rédigée : « discrimination. »
La troisième phrase du premier alinéa de l’article 1er de la Constitution est complétée par les mots : « , promeut la cohésion sociale et combat les préjugés ».
La Constitution est ainsi modifiée :
1° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 4, les mots : « doivent respecter » sont remplacés par le mot : « respectent » ;
2° Au huitième alinéa de l’article 7 et au deuxième alinéa de l’article 89, les mots : « doit être » sont remplacés par le mot : « est » ;
3° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 16, au quatrième alinéa de l’article 46 et au premier alinéa de l’article 61, les mots : « doivent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;
4° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 47 et de l’article 47‑1, et au troisième alinéa de l’article 61 de la Constitution, les mots : « doit statuer » sont remplacés par le mot : « statue » ;
5° À l’article 50, les mots : « doit remettre » sont remplacés par le mot : « remet ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de certaines »
le mot :
« des ».
L’article 28 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « d’octobre » sont remplacés par les mots : « suivant le 15 septembre » et à la fin les mots : « de juin » par les mots : « précédant le 15 juillet » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa et le troisième alinéa sont supprimés.
Après le premier alinéa de l’article 31 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils sont présents, à leur demande, lors de l’examen des projets et des propositions de loi par les commissions saisies en application de l’article 43 de la Constitution. »
L’article 33 de la Constitution est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les mesures qui sont normalement du domaine de la loi, prises par ordonnance du Président de la République en vertu des articles 38 et 13, ou décidées par les collectivités territoriales dans les conditions fixées par le titre XII, font l’objet d’un compte rendu analytique des travaux ou des débats, selon le cas, publié au Journal officiel.
« Les actes des collectivités territoriales comportant des mesures mentionnées à l’alinéa précédent sont également publiés au Journal officiel. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de présidence »
les mots :
« d’une présidence » ;
et aux mots :
« de certaines »
le mot :
« des ».
À l’alinéa 2, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« de »
les mots :
« d’une ».
L’article 37 de la Constitution est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le Gouvernement procède à la publication des mesures réglementaires nécessaires à l’application d’une disposition législative dans un délai de six mois suivant sa promulgation.
« À l’expiration de ce délai, si le Gouvernement n’a pas procédé à la publication prévue à l’alinéa précédent, le Parlement peut, de plein droit, prendre lui-même les mesures nécessaires à son application ou déléguer cette compétence aux commissions permanentes compétentes.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique. »
L’article 37 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Gouvernement procède à la publication des mesures réglementaires nécessaires à l’application d’une disposition législative dans un délai de six mois suivant sa promulgation. »
Après le premier alinéa de l’article 39 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les avant-projets de loi sont transmis pour information aux présidents des assemblées quand ils sont transmis pour avis au Conseil d’État ou à la Chambre de la société civile. »
Après le troisième alinéa de l’article 39 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La loi organique précise également les indicateurs, obligatoires et facultatifs, contenus dans le dispositif des projets de loi et permettant l’évaluation et le contrôle de l’application des lois. Elle définit les conditions dans lesquelles ces indicateurs peuvent être modifiés ou des indicateurs nouveaux peuvent être introduits lors de la discussion des projets de loi. Elle fixe aussi les modalités d’introduction dans les propositions de loi, lors de leur discussion, d’indicateurs permettant l’évaluation et le contrôle de l’application des lois. ».
L’article 37 de la Constitution est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le Gouvernement procède à la publication des mesures réglementaires nécessaires à l’application d’une disposition législative dans un délai de six mois suivant sa promulgation.
« À l’expiration de ce délai, si le Gouvernement n’a pas procédé à la publication prévue à l’alinéa précédent, le Parlement peut, de plein droit, prendre lui-même les mesures nécessaires à son application ou déléguer cette compétence aux commissions permanentes compétentes.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique. »
L’article 37 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Gouvernement procède à la publication des mesures réglementaires nécessaires à l’application d’une disposition législative dans un délai de six mois suivant sa promulgation. »
Après le premier alinéa de l’article 39 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les avant-projets de loi sont transmis pour information aux présidents des assemblées quand ils sont transmis pour avis au Conseil d’État ou à la chambre de la société civile. »
Après le troisième alinéa de l’article 39 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La loi organique précise également les indicateurs, obligatoires et facultatifs, contenus dans le dispositif des projets de loi et permettant l’évaluation et le contrôle de l’application des lois. Elle définit les conditions dans lesquelles ces indicateurs peuvent être modifiés ou des indicateurs nouveaux peuvent être introduits lors de la discussion des projets de loi. Elle fixe aussi les modalités d’introduction dans les propositions de loi, lors de leur discussion, d’indicateurs permettant l’évaluation et le contrôle de l’application des lois. »
Rédiger ainsi cet article :
Après le premier alinéa de l’article 42 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le Gouvernement ou, s’agissant d’une proposition de loi, son premier signataire le demande, l’assemblée saisie se prononce sur le passage à la discussion en séance ou sur le vote sans amendement de tout le texte adopté par la commission. La demande doit être déposée sur le bureau de l’assemblée dans les huit jours suivant l’adoption du texte par la commission. Le vote doit avoir lieu dans un délai maximum de huit jours suivant le dépôt de la demande. Ces délais sont interrompus lorsque le Parlement n’est pas en session. ».
Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« Le premier alinéa de l’article 42 de la Constitution est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « séance », sont insérés les mots : « après l’examen par la commission saisie en application de l’article 43 » ;
« 2° Les mots : « la commission saisie en application de l’article 43 » sont remplacés par les mots : « celle-ci ». »
Avant l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« IA. – Le premier alinéa de l’article 42 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les règlements des assemblées peuvent instaurer une procédure impartissant des délais pour l’examen d’un texte en séance ».
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – Le deuxième alinéa de l’article 42 de la Constitution est supprimé. »
Au début du premier alinéa de l’article 43 de la Constitution, sont insérés les mots : « À l’issue d’un débat d’orientation préalable en séance publique, »
Le premier alinéa de l’article 44 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles les amendements du Gouvernement et des membres du Parlement cessent d’être recevables. »
Rédiger ainsi cet article :
Après le premier alinéa de l’article 42 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le Gouvernement ou, s’agissant d’une proposition de loi, son premier signataire le demande, l’assemblée saisie se prononce sur le passage à la discussion en séance ou sur le vote sans amendement de tout le texte adopté par la commission. La demande doit être déposée sur le bureau de l’assemblée dans les huit jours suivant l’adoption du texte par la commission. Le vote doit avoir lieu dans un délai maximum de huit jours suivant le dépôt de la demande. Ces délais sont interrompus lorsque le Parlement n’est pas en session. »
I. - Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :
« I. - L’article 42 de la Constitution est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, après le mot : « séance », sont insérés les mots : « après l’examen par la commission saisie en application de l’article 43 » et les mots : « la commission saisie en application de l’article 43 » sont remplacés par le mot :« celle-ci » ;
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : ».
Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :
« L’article 42 de la Constitution est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : ».
Le premier alinéa de l’article 44 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles les amendements du Gouvernement et des membres du Parlement cessent d’être recevables. »
Le premier alinéa de l’article 44 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les règlements des assemblées peuvent instaurer une procédure impartissant des délais pour l’examen d’un texte en séance ».
Au début du premier alinéa de l’article 43 de la Constitution, sont ajoutés les mots : « À l’issue d’un débat d’orientation préalable en séance publique, ».
Avant l’alinéa 1, insérer les sept alinéas suivants :
« I A. – À la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article 42 de la Constitution, les mots : » la procédure accélérée a été engagée dans les conditions prévues à l’article 45« sont remplacés par les mots : « le Gouvernement a décidé d’engager la procédure accélérée sans que les conférences des présidents s’y soient conjointement opposées, dans des conditions et sous des limites définies par une loi organique » ; »
« I B. – Les deuxième alinéa de l’article 45 est ainsi modifié :
« a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– Les mots : « deux lectures » sont remplacés par les mots : « une lecture » ;
– Les mots : « ou, si le Gouvernement a décidé d’engager la procédure accélérée sans que les Conférences des présidents s’y soient conjointement opposées, après une seule lecture par chacune d’entre elles » sont supprimés ;
« I C. – Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’opposition conjointe des conférences des présidents, le Premier ministre ou, pour une proposition de loi, les présidents des deux assemblées agissant conjointement, ont la faculté de provoquer la réunion d’une commission mixte après deux lectures par chaque assemblée. »
Après la seconde occurrence du mot :
« si »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« l’une des assemblées n’a pas adopté le texte commun dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, le Premier ministre peut demander à l’Assemblée nationale de statuer définitivement sur le dernier texte dont elle était saisie ou sur le texte commun. »
Substituer à l’alinéa 1 les dix alinéas suivants :
« Le titre V de la Constitution est ainsi modifiée :
« 1° Après le mot : « si », la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article 42 est ainsi rédigée : « le Gouvernement a décidé d’engager la procédure accélérée sans que les conférences des présidents s’y soient conjointement opposées, dans des conditions et sous des limites définies par une loi organique » ;
« 2° L’article 45 est ainsi modifié :
« a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
« – Les mots : « deux lectures » sont remplacés par les mots : « une lecture » ;
« – Les mots : « ou, si le Gouvernement a décidé d’engager la procédure accélérée sans que les Conférences des présidents s’y soient conjointement opposées, après une seule lecture par chacune d’entre elles » sont supprimés ;
« – Sont ajoutés les mots : « , sauf si les Conférences des présidents s’y opposent conjointement » ;
« b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « En cas d’opposition conjointe des conférences des présidents, le Premier ministre ou, pour une proposition de loi, les présidents des deux assemblées agissant conjointement, ont la faculté de provoquer la réunion d’une commission mixte après deux lectures par chaque assemblée. » ; ».
« c) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : ».
Après la seconde occurrence du mot :
« si »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« l’une des assemblées n’a pas adopté le texte commun dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, le Premier ministre peut demander à l’Assemblée nationale de statuer définitivement sur le dernier texte dont elle était saisie ou sur le texte commun. »
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« dans lesquelles les commissions permanentes de chaque assemblée entendent les membres du Gouvernement sur l’exécution de la loi »
les mots :
« et délais dans lesquels les commissions permanentes de chaque assemblée contrôlent chaque année les membres du Gouvernement sur l’exécution des lois ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« dans lesquelles les commissions permanentes de chaque assemblée entendent les membres du Gouvernement sur l’exécution de la loi »
les mots :
« et délais dans lesquels les commissions permanentes de chaque assemblée contrôlent chaque année les membres du gouvernement sur l’exécution des lois ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« loi de financement de la sécurité sociale et de finances peuvent être examinés conjointement, en tout ou partie, dans les conditions fixées par la »
les mots :
« lois de finances et de lois de financement de la sécurité sociale sont examinés conjointement dans les conditions prévues par une ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« loi de financement de la sécurité sociale et de finances peuvent être examinés conjointement, en tout ou partie, dans les conditions fixées par la »
les mots :
« lois de finances et de lois de financement de la sécurité sociale sont examinés conjointement dans les conditions prévues par une ».
Après le premier alinéa de l’article 48 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le Premier ministre transmet au début de chaque trimestre son programme législatif pour l’année à venir. »
Après le premier alinéa de l’article 48 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le Premier ministre transmet au début de chaque trimestre son programme législatif pour l’année à venir. »
Après l’article 51‑2 de la Constitution, il est inséré un article 51‑3 ainsi rédigé :
« Art. 51‑3. – Le Parlement, six mois après l’entrée en vigueur d’une loi dont la mise en œuvre prévoit la publication de textes de nature réglementaire, contrôle la mise en application de cette loi par le Gouvernement.
« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par le Règlement de chaque assemblée. »
La Constitution est ainsi modifiée :
1° Le titre VI devient le titre XIV ;
2° Les titres VII à XI bis deviennent les titres VI à XI ;
3° Le titre XIV devient le titre XI ;
4° Le titre XVI devient le titre XVII.
Après l’article 51‑2 de la Constitution, il est ajouté un article 51‑3 ainsi rédigé :
« Art. 51‑3. - Le Parlement, six mois après l’entrée en vigueur d’une loi dont la mise en œuvre prévoit la publication de textes de nature réglementaire, contrôle la mise en application de cette loi par le Gouvernement.
« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par le Règlement de chaque assemblée. »
La Constitution est ainsi modifiée :
1° Le titre VI devient le titre XIV ;
2° Les titres VII à XI bis deviennent les titres VI à XI ;
3° Le titre XIV devient le titre XI ;
4° Le titre XVI devient le titre XVII.
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti »
les mots :
« d’un droit ou d’une liberté constitutionnellement garantis ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, procéder à la même substitution.
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« ou le règlement ».
Aux alinéas 3 et 5, substituer aux mots :
« d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti »
les mots :
« d’un droit ou d’une liberté constitutionnellement garantis ».
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« ou le règlement ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti »
les mots :
« d’un droit ou d’une liberté constitutionnellement garantis ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« ou le règlement ».
À l'alinéa 4, substituer aux mots :
« d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti »
les mots :
« d’un droit ou d’une liberté constitutionnellement garantis ».
Après le mot :
« loi »,
supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 4.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti »,
les mots :
« d’un droit ou d’une liberté constitutionnellement garantis ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« par décret en conseil des ministres après avis du Conseil d’État »,
les mots :
« , selon le cas, par la loi ou par décret en Conseil d’État délibéré en Conseil des ministres ».
Le titre XVII de la Constitution est ainsi rétabli :
« Titre XVII
« Dispositions finales, transitoires et expérimentales
« Art. 90. – La version consolidée de la Constitution est publiée au Journal officiel à l’issue de chaque loi constitutionnelle, en annexe de celle-ci.
« Art. 91. – Les dispositions, dans leur rédaction issue d’une loi constitutionnelle, entrent en vigueur à la date qu’elle fixe ou, à défaut, le lendemain de sa publication au Journal officiel. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles des dispositions dont l’exécution nécessite une loi organique d’application est reportée à la date de son entrée en vigueur ou dans les conditions qu’elle fixe. »
Le titre XVII de la Constitution est ainsi rétabli :
« Titre XVII
« Dispositions finales, transitoires et expérimentales
« Art. 90. – La version consolidée de la Constitution est publiée au Journal officiel à l’issue de chaque loi constitutionnelle, en annexe de celle-ci.
« Art. 91. – Les dispositions dans leur rédaction issue d’une loi constitutionnelle entrent en vigueur à la date qu’elle fixe ou, à défaut, le lendemain de sa publication au Journal officiel. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles des dispositions dont l’exécution nécessite une loi organique d’application est reportée à la date de son entrée en vigueur ou dans les conditions qu’elle fixe. »
I. – À l’alinéa 3, après les mots : « d’exercice », substituer aux mots :
« d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti »,
les mots :
« d’un droit ou d’une liberté constitutionnellement garantis ».
II. – Au même alinéa, après le mot : « habilitées », substituer aux mots :
« par décret en conseil des ministres après avis du Conseil d’État »,
les mots :
« , selon le cas, par la loi ou décret en Conseil d’État délibéré en Conseil des ministres ».
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Dans ces cas, l’administration adresse à l’intéressé une réponse écrite et motivée qui la dispense de donner suite à sa demande. »
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« Dans ces cas, l’administration adresse à l’intéressé une réponse écrite et motivée qui la dispense de donner suite à sa demande. »
Les demandes d’aide, de soutien ou de paiement, ou toutes autres communications, demandes ou requêtes adressées à l’administration en application de la politique agricole commune, ainsi que les documents justificatifs qui les accompagnent, peuvent, à l’initiative du demandeur et à tout moment après leur présentation, faire l’objet des corrections et ajustements prévus par la réglementation de l’Union européenne, en cas d’erreur manifeste, pour autant que le demandeur ait agi de bonne foi.
Dans ce cas, l’administration constate l’erreur manifeste, enregistre les motifs et la date de la correction, ainsi que le nom de la personne l’ayant sollicitée, puis procède aux régularisations nécessaires.
I. – À titre expérimental, il est créé un conseil de l’amélioration du droit applicable aux entreprises, placé auprès du Premier ministre, pour une durée de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Le conseil de l’amélioration du droit applicable aux entreprises est chargé d’évaluer les normes applicables aux entreprises.
II. – Le conseil comprend :
- Deux députés désignés par l’Assemblée nationale ;
- Deux sénateurs désignés par le Sénat ;
- Un conseiller d’État, nommé par le vice-président du Conseil d’État ;
- Un conseiller à la Cour de cassation, nommé conjointement par le premier président et par le procureur général de la Cour de cassation ;
- Un conseiller-maître à la Cour des comptes, nommé par le président de la Cour des comptes ;
- Six personnalités qualifiées nommées par arrêté du Premier ministre, choisies en fonction de leur expérience ou de leur connaissance dans le domaine économique.
Est désigné, en même temps que chaque membre titulaire et selon les mêmes modalités, un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d’empêchement temporaire ou de cessation de son mandat de membre ou des fonctions ou mandats au titre desquels il siège au conseil, pour quelque cause que ce soit.
Les membres du conseil ne peuvent, à ce titre, percevoir aucune forme de rémunération.
Le conseil élit son président parmi ses membres.
III. – Le conseil peut être saisi par toute personne physique ou morale d’une demande d’évaluation d’une norme législative ou réglementaire afin de déterminer si celle-ci excède les exigences minimales du droit de l’Union européenne et si elle entraîne des conséquences économiques, techniques ou financières pouvant apparaître comme disproportionnées par rapport aux objectifs poursuivis. La demande est motivée et comporte l’indication de la norme dont l’évaluation est demandée ainsi que de la norme du droit de l’Union européenne concernée
Il peut être saisi d’une demande d’évaluation de l’impact économique, technique ou financier des normes législatives ou réglementaires en vigueur applicables aux entreprises par le Gouvernement et par les présidents des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. Il peut se saisir lui-même de ces normes.
IV. – Le conseil est consulté par le Gouvernement sur les projets de textes réglementaires et sur les projets de loi créant ou modifiant des normes applicables aux entreprises.
Le président d’une assemblée parlementaire peut soumettre à l’avis du conseil une proposition de loi créant ou modifiant des normes applicables aux entreprises, sauf si son auteur s’y oppose.
V. – Le conseil dispose d’un délai de deux mois pour rendre ses avis en application du III.
Les avis rendus en application du premier alinéa du III sont adressés au Gouvernement, qui peut y répondre dans un délai d’un mois.
Les avis rendus en application du premier alinéa du III et les réponses du Gouvernement sont rendus publics, sauf si l’auteur de la saisine s’y oppose. Les avis rendus en application du dernier alinéa du III sont rendus publics.
VI. – Le conseil dispose d’un délai de six semaines à compter de la transmission d’un projet de texte mentionné au IV pour rendre son avis. Ce délai peut être réduit à deux semaines sur demande motivée du Premier ministre.
Les avis rendus en application du premier alinéa du IV sont rendus publics. Les avis rendus sur les propositions de loi sont adressés au président de l’assemblée parlementaire concernée, pour communication aux membres de cette assemblée.
VII. – Six mois avant le terme fixé dans la première phrase du I, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le bilan du conseil de l’amélioration du droit applicable aux entreprises.
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« Dans ces cas, l’administration adresse à l’intéressé une réponse écrite et motivée qui la dispense de donner suite à sa demande. »
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« Dans ces cas, l’administration adresse à l’intéressé une réponse écrite et motivée qui la dispense de donner suite à sa demande. »
Le chapitre unique du titre Ier du livre III de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1311-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1311-4-2. – Dans les deux zones géographiques où le déséquilibre constaté entre l’offre et la demande de logements est le plus important, désignées par les lettres A bis et A en application de l’article 199 novovicies du code général des impôts, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat procèdent à l’attribution sous la forme de baux à construction, en vue d’y bâtir des locaux d’habitation, conformément aux dispositions des articles L. 251-1 à L. 251-9 du code de la construction et de l’habitation :
– de 0,5% de la surface de leur domaine public, dans un délai de 3 ans à compter du 1er janvier 2019 ;
– d’1% de la surface de leur domaine public, dans un délai de 4 ans à compter du 1er janvier 2022. »
A la fin du troisième alinéa 2° du III de l’article L. 2224‑8 du code général des collectivités territoriales, les mots : « qui ne peut pas excéder dix ans », sont remplacés par le mot : « décennale ».
Après l’article L. 442‑5‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 442‑5‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 442‑5‑2. – Quand, en application des dispositions de l’article L. 442‑5‑1, la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation du logement est saisie d’une situation de sous-occupation, telle que définie à l’article L. 621‑2, leurs occupants se voient adresser une proposition de relogement, comportant un ou plusieurs logements disponibles adaptés à leur nombre effectif.
« S’ils acceptent d’être relogés dans un local d’habitation de taille adaptée, ils sont dispensés du règlement du premier loyer dû au titre du nouveau bail, qui est intégralement pris en charge par la caisse d’allocations familiales. »
Après le premier alinéa de l’article 53 du code de procédure pénale, il est inséré l’alinéa suivant :
« Dans le cas de l’infraction visée à l’article 226‑4 du code pénal, le délit flagrant peut être constaté dans les quatre-vingt-seize heures suivant la portée à connaissance de l’infraction ».
« A titre expérimental, dans des départements désignés par décret, et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, il est proposé aux personnes bénéficiaires, pour un an ou plus, de prestations d’un montant supérieur à celui de leur loyer, en application des dispositions du livre 8 de la partie législative du code de la sécurité sociale, de demander la mise en œuvre d’un mécanisme de retenue à la source habilitant les organismes tiers dont ils sont allocataires à retrancher du montant de la prestation servie et à verser directement aux bailleurs la somme correspondant au total des dépenses locatives à leur charge.
« L’allocataire en fait la demande à l’organisme social dont il relève, en lui adressant également :
« – une copie du contrat de bail de son habitation principale ;
« – le relevé d’identité bancaire du bailleur.
« Après examen des conditions de recevabilité de cette demande, qui ne peut être agréée si le montant du loyer et des charges inscrit au contrat de bail est supérieur à celui de la prestation servie, l’organisme social notifie sa décision à l’allocataire dans un délai d’un mois à compter de la réception de sa demande.
« S’il décide de répondre favorablement au demandeur, l’organisme social met en application, sur une base mensuelle, le prélèvement sollicité. « L’allocataire peut mettre fin à l’exécution de ces prélèvements à tout moment et sans frais. Il ne peut cependant présenter ensuite de nouvelle demande à l’organisme social dont il relève avant la fin de l’année civile en cours. « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »