À la fin, substituer à la date :
« 1er mars 2022 »
la date :
« 31 décembre 2020 ».
Au début, ajouter les trois alinéas suivants :
« L’article L. 221‑16 du code de la consommation est ainsi modifié :
« 1° Au début, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La prospection commerciale par voie téléphonique n’est autorisée que dans le cadre des sollicitations ayant un rapport direct avec l’objet d’un contrat en cours ou si le professionnel a reçu le consentement du consommateur au sens du 11de l’article 4 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, et dans les conditions mentionnées à l’article 7 du même règlement. » ; »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 34‑5 du code des postes et communications électroniques est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « électroniques », sont insérés les mots : « ou d’un appel vocal ».
« 2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’interdiction prévue au premier alinéa ne s’applique pas à la prospection directe au moyen d’un appel vocal en vue d’actions caritatives, de la réalisation de sondages ou de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines ». »
Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« La prospection par voie téléphonique visant à obtenir la souscription de contrats d’assurances est interdite. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Est interdite toute prospection commerciale de consommateurs par voie téléphonique qui vise la souscription de contrats de fourniture d’électricité ou de gaz naturel. »
Après le mot :
« sollicitations »
rédiger ainsi la fin de cet article :
« ayant un lien direct avec l’objet d’un contrat en cours ».
Après la seconde occurrence du mot :
« boisson »,
insérer les mots :
« réemployables ou réutilisables ».
Un mécanisme de certificats d’incorporation de matière recyclée est mis en place à titre expérimental pour certains produits et matériaux. Les catégories de produits et matériaux concernés ainsi que la durée d’expérimentation sont déterminées par voie réglementaire, après consultation des représentants des secteurs concernés.
Supprimer l’alinéa 45.
Compléter l’alinéa 27 par les trois phrases suivantes suivantes :
« Un organisme qui remplit les obligations de responsabilité élargie des producteurs conformément à un accord conclu entre d’une part les producteurs, les entreprises génératrices de déchets et les opérateurs de la gestion des déchet et d’autres part le ministre chargé de l’environnement avant le 1er janvier 2023, n’est pas soumis à agrément tant que cet accord est renouvelé. Les clauses de cet accord valent cahier des charges au sens du II de l’article L. 541‑10 et les autres dispositions de la présente section lui sont applicables dans les mêmes conditions qu’aux éco-organismes. Un système de traçabilité de ces déchets est mis en place avant le 1er janvier 2021 ; »
Compléter l’alinéa 29 par les trois phrases suivantes :
« Le présent 4° ne s’applique pas dès lors qu’un système alternatif créé par une convention entre l’État, les représentants du secteur du bâtiment et ceux des collectivités territoriales, est mis en place avant le 1er janvier 2021 et permet d’atteindre les objectifs précités. Cette convention précise les objectifs qui lui sont assignés, les moyens à déployer pour les atteindre et leur mode de financement. Elle fixe également les modalités de contrôle et de résiliation de la convention, par l’autorité administrative, si les objectifs précités n'étaient pas atteints. »
Supprimer l’alinéa 41.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Les producteurs de gommes à mâcher synthétiques non biodégradables ont pour obligation de sensibiliser les consommateurs de chewing-gum afin qu’ils adoptent un comportement responsable en les jetant dans les poubelles publiques ou domestiques pour rejoindre le flux de déchets résiduels. Cette sensibilisation est faite notamment par le biais d’un marquage d’information sur les emballages de gomme à mâcher. L’information fait apparaître que ces gommes à mâcher sont non biodégradables, néfastes pour l’environnement, et qu’elles doivent par conséquent être jetées dans une poubelle.
« Ce dispositif d’information national est généralisé sur l’ensemble des emballages des produits concernés au 1er janvier 2022. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Les producteurs de gommes à mâcher synthétiques remettent au plus tard le 31 janvier 2021 un rapport au Gouvernement dans lequel ils préconisent des solutions innovantes et réalisables pour collecter et recycler les gommes à mâcher usagées non biodégradables. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 541‑10‑7 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 541‑10‑7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑10‑7-1. – Il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de mettre en œuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage des produits consommés ou utilisés par les ménages, lorsqu’ils sont nécessaires pour atteindre les objectifs de réemploi, de recyclage et de prévention fixés par la réglementation, la loi ou le droit de l’Union européenne, et sous réserve que le bilan environnemental global de cette obligation soit positif, et que celle-ci maintienne une concurrence équitable entre matériaux ou produits consignés concernés et en s’assurant que pour une même application, tous les emballages soient soumis à la consigne. Le déploiement sur le territoire de ces dispositifs de consigne s’accompagne obligatoirement d’une étude d’impact et d’une concertation préalable de tous les acteurs concernés.
« Afin d’améliorer les taux de réemploi, de recyclage et de réutilisation dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, des dispositifs supplémentaires de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage peuvent y être mis en œuvre pour prendre en compte l’éloignement, l’insularité ou l’enclavement de ces territoires et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets qui y sont constatés.
« La fixation du montant de la consigne prend en compte la taille et la facilité de recyclage de chaque emballage. L’organisation des dispositifs de consigne prend en compte la diversité des modalités de consommation.
« Les systèmes de consigne mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article sont agréés par l’autorité administrative sous réserve de l’acceptation du respect d’objectifs fixés dans un cahier des charges élaboré pour la durée de l’agrément.
« Les distributeurs des produits consignés sont alors tenus de reprendre sans frais les produits de toutes catégories contre le versement du montant de la somme consignée correspondante.
« Lorsqu’un dispositif de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage est rendu obligatoire au titre du présent article, les produits consignés collectés par le service public de gestion des déchets et retournés aux producteurs ou à l’organisme organisateur de la consigne sont repris par ces derniers. En retour, le montant correspondant à la consigne acquittée à l’achat de ces produits retournés est versé en intégralité à la collectivité territoriale chargée dudit service public par les producteurs ou l’organisme mentionnés au premier alinéa.
« Le plan mentionné à l’article L. 541‑13 assure un maillage équilibré et une densité suffisante des dispositifs de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage, notamment des dispositifs de collecte mis en place par les producteurs ou leur éco-organisme, ainsi que des laveuses et lieux de stockage des emballages consignés, en tenant compte des fonctions urbaines sur les territoires et de manière à garantir un service de proximité et à faciliter le retour par le consommateur des produits consignés et répondre aux objectifs de collecte et d’impact environnemental.
« Lorsqu’un dispositif de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage est rendu obligatoire au titre du présent article, l’acheteur du produit consigné est informé du montant de la consigne par voie d’affichage ou de marquage sur le produit et sur le lieu de vente. Ce montant ne peut faire l’objet de réfaction et les acheteurs de produits consignés le répercutent à l’identique jusqu’au consommateur final. Lors de la déconsignation d’un produit, le montant intégral de la consigne acquittée à l’achat de ce dernier est reversé en numéraire.
« Les conditions d’application du présent article, notamment les produits concernés, les modalités de fixation du montant et de gestion de la consigne et d’information du consommateur, ainsi que la méthode retenue pour évaluer le bilan environnemental global de l’obligation, sont précisées après concertation avec l’ensemble des parties prenantes par décret en Conseil d’État. »
À la première phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots :
« synthétique non biosourcée et ».
Entrent dans la définition des activités de courtier telles que définies au 2° de l’article R. 541‑54‑1 du code de l’environnement les activités des plateformes digitales consistant à mettre en relation un détenteur de déchet avec des personnes physiques ou morales qui prennent en charge ces déchets.
Compléter la première phrase par les mots :
« en priorisant le développement de la filière des combustibles solides de récupération ».
Après l’alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, pour la réutilisation de certaines catégories de déchets non dangereux, la procédure de sortie du statut de déchet peut, dans des conditions fixées par décret, être mise en œuvre en dehors des installations mentionnées à l’article L. 214‑1 ou à l’article L. 511‑1. »
Supprimer cet article.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -4 400 000 € | -4 400 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 4 400 000 € | 4 400 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -4 400 000 € | -4 400 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 4 400 000 € | 4 400 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -4 400 000 € | -4 400 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 4 400 000 € | 4 400 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« ii) Après la première occurrence du mot : « énergie », la fin du 1° est supprimée ; »
II. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 47 par les deux lignes suivantes :
«
| Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie | 600 € |
»
III. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 51 par les deux lignes suivantes :
«
| Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie | 600 € |
»
IV. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« IV. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la présente loi de finances de 2020.
« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« o) Aux dépenses payées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 au titre d’une rénovation globale permettant le passage d’un diagnostic de performance énergétique de niveau F ou G à, au moins, un diagnostic de performance énergétique de niveau C ou D. »
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 44, substituer à la référence :
« au i du 1 »
les références :
« aux 3° du b, 1° et 3° des c, d, i, j, m et o du 1 ».
III. – En conséquence, substituer à la seconde colonne du tableau de l’alinéa 47 les deux colonnes suivantes :
«
Montant (5° à 8° déciles) | Montant (9° et 10° déciles) |
40 € / équipement |
|
15 € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables et 50 € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses | 15 € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables et 25 € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses |
4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse 3 000 € pour les systèmes solaires combinés 3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses 1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés 2 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels 1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches 600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés 1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide | 2 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse 1 500 € pour les systèmes solaires combinés 1 500 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses 750 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés 1 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels 500 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches 300 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés 500 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide |
4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques 2 000 € pour les pompes à chaleur air/eau 400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire | 2 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques 1 000 € pour les pompes à chaleur air/eau 200 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire |
400 € | 200 € |
300 € | 300 € |
15 € / m² | 15 € / m² |
300 € |
|
400 € | 200 € |
2000 € |
|
».
IV. – En conséquence, compléter le même tableau par la ligne suivante :
Rénovation globale permettant le passage d’un DPE F ou G à un DPE C ou D mentionnée au o du 1 | 100 € / m² au titre de l’article R 112‑2 du CCH | 50 € / m² au titre de l’article R 112‑2 du CCH |
V. – En conséquence, substituer à la seconde colonne du tableau de l’alinéa 51 :
«
Montant (5° à 8° déciles) | Montant (9° et 10° déciles) |
15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables et 50*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses | 15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables et 25*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses |
1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses 350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique | 500 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses 175 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique |
1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau 150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire | 500 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau 75 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire |
150 € par logement | 75 € par logement |
300 € | 300 € |
15*q € / m² | 15*q € / m² |
150 € par logement |
|
150 € par logement | 75 € par logement |
».
VI. – En conséquence, compléter le même tableau par la ligne suivante :
Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1 | 1000 € par logement |
|
VII. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« IV. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° ... du... de finances pour 2020.
« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Supprimer cet article.
I. – Supprimer l’alinéa 19.
II. – En conséquence, après l’alinéa 31, insérer les quatre alinéas suivants :
« I bis. – L’article L. 312‑10 du code de l’éducation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« « Par dérogation à ce qui précède, la Collectivité européenne d’Alsace est autorisée à proposer sur son territoire, tout au long de la scolarité, dans le cadre du temps scolaire des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées, un enseignement de la langue régionale, en complémentarité avec les heures d’enseignements obligatoires mises en place par l’Education Nationale, et à hauteur de 3 heures hebdomadaires.
« « Pour ce faire, la Collectivité européenne d’Alsace peut recruter des intervenants bilingues, y compris par contrat.
« « Dans ce cadre, la Collectivité européenne d’Alsace adoptera une charte de l’enseignement bilingue fixant les objectifs poursuivis et les moyens mobilisés par ses soins. Cette charte sera co-élaborée et cosignée avec l’État. » »
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 132‑1 du code du tourisme, il est inséré un article L. 132‑1‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 132‑1‑1. – La Collectivité européenne d’Alsace coordonne sur son territoire la politique du tourisme en lien avec les autres collectivités et les acteurs du secteur. Elle anime à ce titre la destination Alsace du schéma régional de tourisme.
« « L’organisme mentionné par l’article L. 132‑2 est chargé de la mise en œuvre opérationnelle du premier alinéa. » »
« Au plus tard le 1er janvier 2021, la marque Alsace est transférée à la Collectivité européenne d’Alsace. »
Les ordres professionnels, les fédérations sportives et culturelles peuvent s’organiser sur le périmètre de la Collectivité européenne d’Alsace.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« À cet égard, ne sont pas considérées comme des augmentations de ressources entraînées par les transferts, les éventuelles contributions spécifiques qui seront instaurées par la Collectivité européenne d’Alsace et supportées par les usagers concernés pour permettre la régulation du trafic routier de marchandises sur certains axes transférés. »
« Le chef-lieu de la Collectivité européenne d’Alsace est situé à Colmar. »
I. – Supprimer les alinéas 19 à 22.
II. – En conséquence, après l’alinéa 34, insérer les quatre alinéas suivants :
« I bis. – L’article L. 312‑10 du code de l’éducation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à ce qui précède, la Collectivité européenne d’Alsace est autorisée à proposer sur son territoire, tout au long de la scolarité, dans le cadre du temps scolaire des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées, un enseignement de la langue régionale, en complémentarité avec les heures d’enseignements obligatoires mises en place par l’éducation nationale, et à hauteur de trois heures hebdomadaires.
« Pour ce faire, la Collectivité européenne d’Alsace peut recruter des intervenants bilingues, y compris par contrat.
« Dans ce cadre, la Collectivité européenne d’Alsace adopte une charte de l’enseignement bilingue fixant les objectifs poursuivis et les moyens mobilisés par ses soins. Cette charte est co-élaborée et cosignée avec l’État. »
Substituer aux alinéas 19 à 21 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 3431‑4. – La Collectivité européenne d’Alsace peut proposer sur son territoire, tout au long de la scolarité, un apprentissage facultatif de la langue régionale, en complément des heures d’enseignements obligatoires dispensées par le ministère de l’éducation nationale, en cohérence avec l’emploi du temps des élèves qui choisissent volontairement de le suivre.
« Pour assurer cet apprentissage, la Collectivité européenne d’Alsace peut recruter des intervenants bilingues, y compris par contrat. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 132‑1 du code du tourisme, il est inséré un article L. 132‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132‑1‑1. – La Collectivité européenne d’Alsace coordonne sur son territoire la politique du tourisme en lien avec les autres collectivités et les acteurs du secteur. Elle anime à ce titre la destination Alsace du schéma régional de tourisme.
« L’organisme mentionné à l’article L. 132‑2 est chargé de la mise en œuvre opérationnelle du présent article». »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Dans ce cadre, la Collectivité européenne d’Alsace définit, pour son territoire, une stratégie globale de développement touristique en coordonnant sur son territoire les différentes politiques du tourisme, en lien avec les autres collectivités et les acteurs du secteur. »
Après le mot :
« pour »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« assurer la promotion de son territoire. »
Au plus tard le 1er janvier 2021, la marque Alsace est transférée à la Collectivité européenne d’Alsace.
Les ordres professionnels, les fédérations sportives et culturelles peuvent s’organiser sur le périmètre de la Collectivité européenne d’Alsace.
I. – Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« et dans celui de l’eurométropole de Strasbourg pour celles de ces routes et autoroutes non concédées situées sur le territoire de celle-ci ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et à l’eurométropole de Strasbourg pour ce qui concerne son territoire ».
III. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« Alsace »,
insérer les mots :
« et à l’eurométropole de Strasbourg pour ce qui concerne son territoire ».
IV. – En conséquence, compléter la même phrase par les mots :
« ou dans le domaine public de l’eurométropole ».
V. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et à l’eurométropole de Strasbourg pour ce qui concerne son territoire ».
VI. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« départemental »,
insérer les mots :
« ou l’eurométropole de Strasbourg pour ce qui concerne son territoire ».
VII. – En conséquence, supprimer les alinéas 8 et 9.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Sur les axes relevant de la Collectivité européenne d’Alsace, et pour permettre la maîtrise du trafic routier de marchandises, cette dernière est autorisée à instaurer des contributions spécifiques qui seront versées par les usagers concernés. »
À l’alinéa 6 substituer au mot :
« neuf »
le mot :
« vingt-quatre »
Le chef-lieu de la Collectivité européenne d’Alsace est situé à Colmar.
Substituer aux mots :
« d’orientation »,
les mots :
« de programmation ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 80 par les mots :
« , auxquels est rajouté l’achèvement de la branche Est de la ligne à grande vitesse Rhin-Rhône par la réalisation de sa deuxième phase ».
Rétablir l’alinéa 7 dans la rédaction suivante :
« II. – Au 31 décembre 2025, aucune partie du territoire français métropolitain continental n’est située soit à plus de cinquante kilomètres ou de quarante-cinq minutes d’automobile d’une unité urbaine de 1 500 à 5 000 emplois, d’une autoroute ou d’une route aménagée pour permettre la circulation rapide des véhicules, soit à plus de soixante minutes d’automobile d’une gare desservie par une ligne à grande vitesse. Dans le même délai, l’État veille à ce que les infrastructures de transports disponibles permettent à tout citoyen de se rendre à une préfecture ou sous-préfecture en moins de quarante-cinq minutes. »
La section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'éducation est complétée par un article L. 214‑20 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑20. – L’autorité organisatrice, compétente en matière d’organisation et de financement du transport scolaire est consultée sur tout projet ayant un impact sur les transports scolaires et notamment sur les projets de réorganisation, de modification des horaires ou de la carte scolaire.
« Les modalités d’application de cette consultation sont définies par décret. »
Substituer à l’alinéa 4 les sept alinéas suivants :
« Art. L. 1212‑1. – I. – Le Conseil d’orientation des infrastructures est composé de dix-sept membres comprenant :
- le président de l’agence de financement des infrastructures de financement de transports de France ;
- le président de la Fédération nationale des travaux publics ;
- trois députés désignés par l’Assemblée nationale de manière à assurer une représentation pluraliste ;
- trois sénateurs désignés par le Sénat de manière à assurer une représentation pluraliste ;
- trois élus locaux représentants les régions, les départements et les communes désignés respectivement par Régions de France, l’Association des Départements de France et l’Association des Maires de France ;
- six personnalités qualifiées reconnues pour leurs compétences en matière de transport, d’évaluation économique, d’aménagement du territoire, d’environnement et de financement nommés par décision du ministre chargé des transports. »
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Ce rapport est rédigé par le Conseil d’orientation des infrastructures. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« services »,
insérer les mots :
« et des infrastructures ».
À la première phrase de l’alinéa 7, après la première occurrence du mot :
« services »,
insérer les mots :
« et des infrastructures ».
Le premier alinéa de l’article L. 1221‑5 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité organisatrice de transport privilégie la mise en place de tarifs solidaires en lieu et place de mesures générales de gratuité. »
Supprimer l’alinéa 21.
Supprimer les alinéas 27 à 29.
Substituer à l’alinéa 29 les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 1272‑6. – À compter du 1er janvier 2021, une proportion minimale des autocars neufs affectés par les autorités organisatrices de la mobilité pour les services qu’elles organisent en application du 1° des articles L 1231‑1-1, L. 1231‑3 et L. 1241‑1, à l’exception des services urbains, permet l’emport de vélos non-démontés.
« Cette proportion est déterminée par décret en fonction du matériel roulant utilisé et du type de services de transport collectif de voyageurs.
« Pour les services librement organisés mentionnés à l’article L. 3111‑17, un décret définit la proportion minimale d’autocars neufs accessibles aux vélos en fonction du matériel roulant utilisé et du type de services considérés.
« L’emport des vélos peut faire l’objet de réservations. »
La section 1 du chapitre 2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Le II de l’article 24 est complété par un j ainsi rédigé :
« j) Les travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble nécessaires à la création ou à la modification de stationnements pour vélos, sous réserve qu’ils n’affectent pas la structure de l’immeuble ou ses éléments d’équipement essentiels. » ;
2° À l’article 24‑5, les mots : « possède des emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif et » sont supprimés ;
3° L’article 26‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, l’assemblée générale peut, à la même majorité que celle nécessaire au vote des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble nécessaires à la création ou à la modification de stationnements pour les vélos, décider la souscription d’un emprunt au nom du syndicat des copropriétaires pour le financement de ces travaux. »
Rédiger ainsi cet article :
À compter du 1er décembre 2020, le Gouvernement remet tous les cinq ans au Parlement un rapport sur le vol, le recel et la revente illicite de cycles.
Ce rapport présente un bilan de la mise en œuvre du dispositif d’identification des cycles, identifie les lieux présentant le plus de risques pour les cycles et formule des propositions afin de renforcer la lutte contre le vol, le recel et la vente illicite de cycles.
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« interurbaines »
les mots :
« hors agglomération ».
II. – En conséquence, après la même phrase, insérer la phrase suivante :
« Cette évaluation est rendue publique. »
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Pour les aménagements ou itinéraires inscrits dans l’un de ces plans ou schéma, le besoin et la faisabilité technique et financière sont réputés avérés. »
Après l’article L. 228‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 228‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 228‑2-1. – À l’occasion de la construction ou de la réhabilitation des infrastructures de transports terrestres ou fluviaux, les continuités d’aménagements destinés aux piétons et aux cyclistes interceptés par ces infrastructures sont maintenues ».
I. – Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis . Le dernier alinéa de l’article 200 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les frais de transport engagés dans le cadre de leur mission par les conseillers municipaux, lorsque ces frais, dûment justifiés, n’ont fait l’objet d’aucun remboursement. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XI. –La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Le plan d’action vise notamment la réduction de la pollution atmosphérique en dessous des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé aux abords des établissements recevant des publics sensibles, en particulier des enfants. »
Compléter l’alinéa 6 par les deux phrases suivantes :
« Elle est conduite en tenant compte des nécessités de déplacement des professionnels dans l’exercice de leur activité, ainsi que de leurs contraintes techniques et économiques, dans le cadre d’une concertation associant les organisations professionnelles représentatives des secteurs concernés. Afin de faciliter cette concertation, l’Établissement public de coopération intercommunale recueille de la part de chaque organisation professionnelle participante, une seule contribution valable pour l’ensemble des communes concernées, sans qu’il soit fait obligation aux professionnels d’envoyer leur contribution à chaque commune de l’Établissement public de coopération intercommunale. »
I. – À l’alinéa 11, après le mot :
« alinéa, »,
insérer les mots :
« après le mot : « nécessité », sont insérés les mots : « en tenant compte des déplacements des professionnels dans l’exercice de leur activité, ainsi que de leurs contraintes techniques et économiques, évalués grâce à une concertation avec les organisations professionnelles représentatives des secteurs concernés et ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« a) bis À la même première phrase du même alinéa, après la dernière occurrence du mot : « aux », sont insérés les mots : « organisations professionnelles reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel et aux » ; ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« aux véhicules utilisés exclusivement »
les mots :
« lorsque les véhicules sont utilisés ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« ainsi que des membres des commissions médicales des établissements du groupement hospitalier de territoire ».
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« du »
le mot :
« de »
L’article L. 6132‑2 du code de la santé publique est complété par un III et un IV ainsi rédigés :
« III. – Une charte de fonctionnement du groupement hospitalier de territoire est élaborée par le comité stratégique et la commission médicale de groupement. Elle prévoit notamment :
« a) L’articulation des compétences et des avis de la commission médicale de groupement avec le comité stratégique, ainsi que des attributions de leurs présidents respectifs ;
« b) Les modalités de représentation du groupement hospitalier de territoire auprès des autorités ou organismes extérieurs par le président du comité stratégique et le président de la commission médicale de groupement
« IV. – Une charte de gouvernance du groupement hospitalier de territoire est conclue entre le président de la commission médicale de groupement et le président du comité stratégique. Elle prévoit :
« a) Les modalités des relations entre le président de la commission médicale de groupement, les présidents des commissions médicales des établissements parties, les pôles et les organisations territoriales des équipes médicales communes médicales interétablissements ;
« b) Les moyens matériels et humains mis à disposition du président de la commission médicale de groupement. »
L’article L. 6132‑5 du code de la santé publique est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les demandes des établissements souhaitant se regrouper différemment au sein d’un groupement hospitalier de territoire sont transmises au directeur général d’agence régionale de santé accompagnées d’un projet médical partagé intégrant une convention d’association avec le ou les établissements support de leur groupement. Après évaluation et avis des collèges ou commissions médicales de groupement et des comités territoriaux des élus locaux, le directeur général d’agence régionale de santé arrête, dans le respect du schéma régional de santé mentionné à l’article L. 1434‑3, la liste actualisée des groupements dans la ou les régions concernées et les établissements publics de santé susceptibles de les composer. Une seule demande est autorisée par établissement. »
L’article L. 6144‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 6144‑1. – Dans chaque établissement public de santé, la commission médicale d’établissement contribue à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie médicale de l’établissement et de son projet médical en lien avec le projet médical partagé du groupement, et à l’élaboration de la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que des conditions d’accueil et de prise en charge des usagers ; elle propose au directeur un programme d’actions assorti d’indicateurs de suivi. Ce programme prend en compte les informations contenues dans le rapport annuel de la commission des usagers. »
Après la première occurrence du mot :
« comptes »,
rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 42 et insérer les deux phrases suivantes :
« de sorte que le périmètre soumis au contrôle représente au moins une proportion, fixé par décret en Conseil d’État, du chiffre d’affaires cumulé de l’ensemble mentionné au premier alinéa. Les sociétés contrôlées désignent un commissaire aux comptes par ordre décroissant de leur contribution au chiffre d’affaires cumulé de l’ensemble mentionné au premier alinéa, jusqu’à atteindre cette proportion. Les personnes ou entités contrôlantes s’assurent de la bonne application de cette mesure. »
Après l’alinéa 42, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le commissaire aux comptes est nommé en application du précèdent alinéa, sa mission consiste à émettre une opinion sur la régularité et la sincérité des comptes annuels. Les diligences mises en œuvre par le commissaire aux comptes permettent l’établissement d’un rapport d’opinion. Ce rapport d’opinion est accompagné d’un rapport portant sur la performance, la gouvernance et la pérennité de l’entreprise. Il est remis aux organes de direction et de gouvernance de l’entité. »
Modifier ainsi l’alinéa 46 :
1° A la première phrase, substituer aux mots :
« rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée »
les mots :
« diagnostic de performance et croissance de » ;
2° A la seconde phrase, substituer aux mots :
« rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion »
les mots :
« diagnostic de performance et croissance ».
Supprimer l’alinéa 35.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« membres représentant les collectivités territoriales »
les mots :
« députés et sénateurs ».
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Sa rémunération ne peut dépasser celle d’un parlementaire. »
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« ou de procédure participative »
les mots :
« , d’une procédure participative ou de toute tentative de résolution amiable ».
Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
6° Une association de consommateurs, lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire;
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« certaines matières, en raison de leur nature, ou en considération de la valeur du litige »
les mots :
« les litiges dont la valeur est inférieure à 10 000 euros ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
À la fin de l’alinéa 30, substituer aux mots :
« déterminé par décret en Conseil d’État »
les mots :
« de 10 000 euros ».
Supprimer cet article.
Rétablir l’alinéa 10 dans la réduction suivante :
« 4° bis Après le même article L. 123‑1, il est inséré un article L. 123‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123‑1‑1. – Les fonctionnaires des greffes des tribunaux judiciaires sont affectés soit au siège du tribunal, soit au siège d’une chambre détachée. Par décision conjointe du président du tribunal et du procureur de la République près ce tribunal, prise après avis du directeur des services de greffe, leur affectation peut être modifiée, pour nécessité de service et pour une durée limitée. »
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Rétablir l’alinéa 12 dans la rédaction suivante :
« 5° bis Au chapitre IV du titre II du livre Ier, il est ajouté un article L. 124‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 124‑1. – Tout projet de création ou de suppression et tout projet de modification du siège ou du ressort d’un tribunal de première instance ou d’une chambre détachée donnent lieu à une évaluation, au vu des observations présentées par le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour ainsi que par le conseil départemental, dont il est rendu compte dans un rapport public.
« La même procédure est applicable aux tribunaux pour enfants ainsi qu’aux juridictions mentionnées à l’article L. 261‑1.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les critères sur la base desquels la création ou la suppression ou la modification du siège ou du ressort d’une juridiction ou d’une chambre détachée doit être justifiée. »
À l’alinéa 48, substituer aux mots :
« peut comprendre »
le mot :
« comprend »
Rédiger ainsi l’alinéa 55 :
« Art. L. 213‑4‑1 – Au sein des chambres détachées, telles que définies à l’article L. 212‑8, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection. »
Après l'alinéa 55, insérer l'alinéa suivant :
« Le juge chargé des contentieux de proximité connaît, en matière civile, des actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 € et des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 €. »
I. – Le 7 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« 7. Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les frais de transport engagés dans le cadre de leur mission par les conseillers municipaux, lorsque ces frais, dûment justifiés, n’ont fait l’objet d’aucun remboursement. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – A compter de 2019 et pendant les deux premières années de la mise en œuvre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, les entreprises qui emploient moins de vingt-et-un salariés ne sont pas redevables, en cas d’infraction à l’obligation d’effectuer la retenue à la source, des pénalités prévues à l’article 1759‑0-A du code général des impôts, si la bonne foi est reconnue. »
I. – Substituer aux alinéas 13 à 15 les deux alinéas suivants :
« 1° Au premier alinéa du 1 du B du I, le taux : « 3.6 % » est remplacé par le taux : « 1.8 % » ;
« 2° À la fin de la seconde phrase du II, le taux : « 4,4 % » est remplacé par le taux : « 2.2 % ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Le II de l’article 1521 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« De 40 % du montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, les entreprises qui ont contractualisé avec un prestataire privé d’enlèvement des déchets et qui ont mis en place le tri à cinq flux ou le tri à la source des biodéchets.
II. – Compéter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – Les articles L. 2333‑6 à L. 2333‑16 du code général des collectivités territoriales sont abrogés. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par un 9° et un 10° ainsi rédigés :
« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, à condition :
« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;
« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.
« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.
« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.
« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.
« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.
« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.
« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :
« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;
« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;
« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.
« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des huit suivantes.
« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.
« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.
« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.
« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.
« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.
« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique
a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.
« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.
« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au 1er alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »
II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les III et IV sont ainsi rédigés :
« III. –Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont exonérés à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans.
« IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de l’article 11 de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. »
2° Le V est abrogé.
III. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 150‑0 D ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 1° du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet abattement n’est applicable qu’à une seule cession par redevable. » ;
2° Après le mot : « cédés », la fin du Au c du 2° du II est supprimée.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs, mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du I et le 1 du VI sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux est porté à 30 % pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2019. » ;
2° Au premier alinéa du II, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » et le montant « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. L’article 72 D bis du CGI est ainsi rédigé :
« I. Les entreprises agricoles soumises à un régime réel d'imposition peuvent déduire une provision de gestion des risques dans les limites et conditions suivantes :
La provision est constatée dans les écritures de l’exercice.
Le plafond de la provision, par exercice, est de :
20.000 € dans la limite du résultat d’exploitation ;
Majoré, le cas échéant, d’un montant ne pouvant excéder 30% de la fraction du résultat d’exploitation supérieur à 20.000 €.
En tout état de cause, la provision ne peut conduire à la constatation d’un déficit fiscal.
La déduction est conditionnée à ce que, dans les six mois de la clôture l'entreprise ait inscrit à un compte d'affectation ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme représentant au moins 40% du montant de la provision. L'épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l'actif du bilan de l'exploitation.
A la clôture de chaque exercice, le montant inscrit sur le compte épargne, ne peut être inférieur à 40% du montant des provisions non rapportées.
La provision doit être rapportée au plus tard au titre du dixième exercice suivant celui de la déduction.
Dans l’hypothèse où le montant inscrit sur le compte épargne à la clôture d’un exercice est inférieur à 40% du montant des provisions non rapportées, hors provision déduite au titre de l’exercice considéré, l’entreprise doit rapporter un montant de provisions de manière à reconstituer le ratio de 40% précité. La reprise des provisions doit intervenir soit au titre de l’exercice considéré, soit au titre de l’exercice suivant.
II. L'apport d'une exploitation individuelle dans les conditions visées au I de l'article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision au titre d'un exercice précédant celui de l'apport n'est pas considéré pour l'application du I comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport en remplit les conditions et s'engage à utiliser la provision conformément à son objet dans les dix exercices qui suivent celui au cours duquel elle a été pratiquée.
III. La transmission à titre gratuit d'une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l'article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de la transmission n'est pas considérée pour l'application du I comme une cessation d'activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s'engagent à utiliser celle-ci conformément à son objet dans les dix années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée. »
II. l’article 72 D ter CGI est ainsi modifié :
Au premier alinéa du I, les mots « les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées » sont remplacés par « la déduction prévue à l’article 72 D est plafonnée » ;
Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du I sont supprimés ;
Au II, les mots « Les déductions mentionnées au premier alinéa du I sont pratiquées » sont remplacés par « La déduction visée à l’article 72 D est pratiquée ».
III. Les dispositions du I et II entrent en vigueur aux exercices clos à compter du 1er janvier 2018.
IV. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le b du I de l’article 219 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au deuxième alinéa du présent I et au premier alinéa du a, les redevables ayant réalisé un chiffre d’affaires de moins de 7 630 000 euros au cours du premier exercice ou de la période d’imposition, ramené s’il y a lieu à douze mois, peuvent demander à bénéficier du taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable de 15 %, sur une fraction des bénéfices des trois exercices qu’elles s’engagent à incorporer à leur capital. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État des dispositions ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, le nombre : « 5 » est remplacé par le nombre : « 10 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la disposition ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs, mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Supprimer les alinéas 3 et 4.
I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – Sous réserve des dispositions du II, les entreprises ... (le reste sans changement) » ;
b) L’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;
c) Les mots : « supérieur ou égal à 3,5 tonnes » sont remplacés par les mots : « inférieur ou égal à 19 tonnes qui n’ont pas fait l’objet précédemment d’une première immatriculation en France ou à l’étranger et » ;
2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux entreprises qui acquièrent, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021, des véhicules de mêmes catégories qui n’ont pas fait l’objet précédemment d’une première immatriculation en France ou à l’étranger et qui utilisent exclusivement comme énergie l’électricité ou l’hydrogène. » ;
3° La première phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I » ;
b) L’année : « 2019 » est remplacée par les mots : « 2021 si le véhicule utilise exclusivement comme énergie le gaz naturel et le biométhane carburant, ou le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole, ou, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2023, si le véhicule utilise exclusivement comme énergie l’électricité ou l’hydrogène, » ;
4° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 60 % de la valeur d’origine des biens , hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021, lorsqu’ils relèvent des catégories de véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 19 tonnes qui n’a pas fait l’objet précédemment d’une première immatriculation en France ou à l’étranger et qui utilisent exclusivement comme énergie le gaz naturel et le biométhane carburant, ou le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole, l’électricité ou l’hydrogène.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.
« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du II du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021, peut déduire une somme égale à 60 % de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au deuxième alinéa du II du présent article. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa du II du présent article. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État des dispositions du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.
Supprimer les alinéas 3 et 4.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions résultant de la modification du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes entreront en vigueur au 1er juillet 2019. »
Supprimer cet article.
Après l'article 72-4 de la Constitution, il est inséré un article 72-6 ainsi rédigé :
« Art. 72‑6. – L’Alsace est une collectivité à statut particulier au sens du premier alinéa de l’article 72.
« Les lois et règlements peuvent comporter des règles adaptées aux spécificités liées à ses caractéristiques géographiques, économiques ou sociales.
« Sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, ces adaptations peuvent être décidées par le conseil d’Alsace dans les matières où s’exercent ses compétences et si elle y a été habilitée, selon le cas, par la loi ou le règlement. Ces adaptations sont décidées dans les conditions prévues par la loi organique. »
I. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« Art. 72‑6. – L’Alsace est une collectivité à statut particulier au sens du premier alinéa de l’article 72.
« Les lois et règlements peuvent comporter des règles adaptées aux spécificités liées à ses caractéristiques géographiques, économiques ou sociales.
« Sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, ces adaptations peuvent être décidées par le conseil d’Alsace dans les matières où s’exercent ses compétences et si elle y a été habilitée, selon le cas, par la loi ou le règlement. Ces adaptations sont décidées dans les conditions prévues par la loi organique. »
II. – En conséquence, après le mot :
« Constitution, »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« sont insérés des articles 72‑5 et 72‑6 ainsi rédigés : ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Le fait de modifier le véhicule aux fins d’en changer la puissance ou le bruit, constituant des violations d’obligations particulières de sécurité ou de prudence compromettant la sécurité des usagers de la route ou troublant la tranquillité publique, est puni des mêmes peines ».
Après la première occurrence du mot :
« aménagement »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« complexes ou d’une certaine ampleur comprenant des objectifs de création de logements, un contrat de projet partenarial d’aménagement peut être conclu entre l’État et un ou plusieurs des établissements ou collectivités suivants : ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« – la commune ; ».
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« Art. L. 312‑2. – Lorsqu’elles ne sont pas cocontractantes du contrat de projet partenarial d’aménagement au sens de l’article L. 312‑1, les communes concernées sont associées à l’élaboration du contrat et en sont signataires. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’un projet de contrat de projet partenarial d’aménagement prévoit une opération d’aménagement susceptible de relever de la qualification de grandes opération d’urbanisme prévues par l’article L. 312‑3, celui-ci précise les dimensions et les caractéristiques, notamment le périmètre, la durée, le calendrier et le plan de financement, de ces opérations. »
A l’alinéa 17, substituer aux mots :
« la consultation »,
les mots :
« l’accord ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 18.
Supprimer l’alinéa 21
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Lorsque la qualification relève d’une décision d’un établissement public de coopération intercommunale, la délibération de l’organe délibérant prévoit les conditions des transferts de compétences opérés entre les communes et leurs groupements et les conditions de la réalisation et de la mise à disposition par les communes d’équipements publics relevant de leur compétence à l’établissement public de coopération intercommunale ou à la collectivité à l’initiative de l’opération ainsi que les conditions, notamment patrimoniales et financières, de remise à la collectivité compétente de ces équipements au jour de leur livraison ou, au plus tard, à l’expiration de la grande opération d’urbanisme. Ces conditions sont décidées par délibérations concordantes de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la collectivité à l’initiative de l’opération et des communes concernées se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l’établissement. »
A l’alinéa 23, substituer au mot :
« est »,
les mots :
« peut être ».
Supprimer les alinéas 27 et 28.
I. – Supprimer l’alinéa 1.
II. – En conséquence :
1° A l’alinéa 4 supprimer les mots : « , sous réserve de l’article L. 632‑2‑1, » ;
2° Supprimer les alinéas 7 à 14.
À l’alinéa 26, après le mot :
« représentés »,
supprimer les mots :
« à leur demande ».
Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :
« Dès lors que la vente est faite à un locataire, la convention prévoit les modalités d’encadrement et de sécurisation nécessaires, notamment par une estimation des charges d’entretien et de gestion de l’immeuble, pour que celle-ci n’entraîne pas, à terme, la mise en place de copropriétés dégradées. »
L’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du I et à la première phrase du VII, de l’année : « 2025 » est remplacée par les l’année : « 2034 » ;
2° La deuxième phrase du VII est ainsi rédigée : « Cet objectif de réalisation est porté à 33 % pour la sixième période triennale, à 45 % pour la septième période triennale, 60 % pour la huitième période triennale, 75 % pour la neuvième période triennale, 90 % pour la dixième période triennale, 100 % pour la onzième période triennale ».
À la deuxième phrase du I et à la première phrase du VII, de l’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation, l’année : « 2025 » est remplacée par les l’année : « 2034 ».
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« – les mots : « Dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631‑7 et L. 631‑9 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ; ».
À la première phrase de l’alinéa 26, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« deux ».
L’article L. 752‑4 du code du commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cet article est également applicable lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme est saisi d’une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est supérieure à 300 mètres carrés, dont l’implantation est prévue dans le secteur d’intervention du centre-ville de la ville principale objet d’une opération de revitalisation du territoire définie au I de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation. »
Après le 5° de l’article L. 2122‑1‑3 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Lorsque le titre d’occupation délivré concerne les installations ou équipements participant au déploiement de réseaux de communications électroniques visé à l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. »
Après le deuxième alinéa du B du II de l’article L. 34‑9‑1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, les travaux ayant pour objectif l’installation d’un ou de plusieurs opérateurs sur un équipement existant ne relèvent pas du régime prévu aux deux alinéas précédents dès lors que le support ne fait pas l’objet d’une extension ou d’une rehausse substantielle. »
Le II de l’article L. 34‑9‑1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Le C est abrogé ;
2° Au D, les mots : « aux B et C » sont remplacés par les mots : « au B ».
Le G du II de l’article L. 34‑9‑1 du code des postes et des communications électroniques est abrogé.
À l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme, après le mot : « plaisance », sont insérés les mots : « ainsi que ceux nécessaires au fonctionnement des réseaux de communications électroniques ».
Après le mot : « naturels », la fin de l’article L. 122‑3 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée :
« , aux services publics autres que les remontées mécaniques ainsi que celles nécessaires au fonctionnement des réseaux de communications électroniques ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section si leur localisation dans ces espaces correspond à une nécessité technique impérative de couverture. »
L’article L. 122‑11 du code de l’urbanisme est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les réseaux de communications électroniques de nature à améliorer la couverture numérique. »
L'article L. 424-5 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La décision de non-opposition à la déclaration préalable ne peut faire l’objet d’aucun retrait lorsque le projet porte sur les installations ou équipements participant au déploiement des réseaux de communications électroniques visé à l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ».
Le deuxième alinéa de l’article L. 24‑2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par les mots : « au plus tard douze mois suivant la date de réception de celle-ci par le syndic ».
L’article L. 521‑1 du code de justice administrative est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La condition d’urgence posée par le présent article est présumée remplie lorsque la décision, dont la suspension est demandée, fait obstacle à la réalisation d’un objectif présentant un caractère d’intérêt général ou d’intérêt public. »
Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :
« Sauf s’ils sont publics ou déterminés par des accords interprofessionnels mentionnés au présent titre, les indicateurs utilisés par les parties doivent préalablement être approuvés par l’autorité administrative, selon des modalités fixées par décret, après avis de l’Observatoire de la formation des prix et des marges institué à l’article L. 682‑1. »
À l’alinéa 27, supprimer les mots :
« qu’il a lui-même acquis auprès d’un producteur ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les litiges afférents à la proposition d’accord-cadre écrit mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 631‑24 et à la clause mentionnée à l’article L. 441‑8 du code de commerce, le médiateur des relations commerciales agricoles peut saisir le juge en référé, en l’absence d’accord entre les parties au terme du délai de médiation. Le juge des référés peut imposer aux parties de mettre en œuvre les recommandations du médiateur. L’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d’un intérêt. »
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« six »,
le mot :
« trois ».
I. – Substituer à l’alinéa 7 l'alinéa suivant :
« I bis. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour modifier l’article L. 442‑9 du code de commerce afin d’élargir l’interdiction de céder à un prix abusivement bas les produits agricoles et les denrées alimentaires, d’ajouter la possibilité de mobiliser les dispositions dudit article en prenant en compte toutes les données économiques nécessaires, notamment des indicateurs de coût de production, et enfin d’étendre plus généralement le champ d’application de l’action en responsabilité. »
II. – Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Le délai est ramené à deux mois à compter de la promulgation de la présente loi pour la mise en cohérence des dispositions de tous codes avec celles prises en application du I bis. »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans suivant la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les éventuels mécanismes mis en œuvre par les acteurs économiques afin de s’exonérer de l’application des articles du code rural et de la pêche maritime ainsi que des articles du code de commerce dans leur rédaction issue du titre Ier de la présente loi, des ordonnances prises en vertu de celui-ci et des décrets pris pour l’application de l’ensemble.
Ce rapport s’attachera, en outre, à éclairer le Parlement sur des situations récentes de transfert de négociations commerciales dans d’autres pays, à mettre en exergue les conséquences des évolutions législatives et réglementaires françaises sur les régions et départements français frontaliers avec d’autres pays européens et sur l’évolution de l’économie française.
Enfin, ce rapport indiquera des voies possibles d’amélioration des textes législatifs et réglementaires afin d’éviter la création ou la perpétuation de pratiques visant à contourner sciemment la loi française au cours de négociations commerciales.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« acquis en prenant en compte le coût du cycle de vie du produit, ou »
les mots :
« répondant à des critères de développement durable, dont ceux ».
Supprimer cet article.
Une expérimentation de l’utilisation des aéronefs télépilotés pour la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques sera menée sur des surfaces agricoles plantées en vigne et présentant une pente supérieure ou égale à 30 %, pour une période maximale de trois ans, en dérogation au premier alinéa de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime. Ces expérimentations, qui feront l’objet d’une évaluation par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, viseront à déterminer les bénéfices liés à l’utilisation de drones pour l’application de produits phytopharmaceutiques en matière de réduction des risques pour la santé et l’environnement.
Les conditions et modalités de ces expérimentations seront définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé, de manière à garantir l’absence de risque inacceptable pour la santé et l’environnement.
À la fin de l'alinéa 2, substituer aux mots :
« , notamment en imposant une séparation capitalistique des structures exerçant ces activités »,
les mots :
« en imposant une séparation de la facturation, par l’établissement de factures distinctes ».
Après le II de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – L’agriculture doit disposer des moyens nécessaires pour sécuriser l’accès et la mobilisation de la ressource en eau pour garantir une adéquation entre la disponibilité de la ressource et les besoins actuels et futurs en eau pour l’agriculture dans un contexte d’adaptation au changement climatique, notamment en matière de stockage de l’eau, et ce conformément au 5° bis du I du présent article. Les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et les schémas d’aménagement et de gestion des eaux, quand ils existent, doivent prioriser les mesures visant à prendre en compte les besoins actuels et futurs en eau de l’agriculture et sa capacité d’adaptation au changement climatique, notamment par la mobilisation de la ressource en eau. »
Après la section V ter du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré une section V quater ainsi rédigée :
« Section V quater
« Taxe sur certains contrats de vente de produits agricoles ou alimentaires
« Art. 1605 decies – I. - Il est perçu une taxe portant sur les contrats de cession de produits agricoles ou alimentaires suivants :
« 1° Les contrats de vente écrits de produits agricoles livrés sur le territoire français, relatifs à la cession de ces produits visés au I de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, à un acheteur autre que le premier acheteur mentionné au même article et dont le premier acheteur aurait relevé des dispositions du même article si la première livraison avait eu lieu sur le territoire français ;
« 2° Les contrats de vente à un acheteur, autre que le consommateur, de produits alimentaires livrés sur le territoire français issus de produits agricoles transformés, dès lors que la première vente de ces produits agricoles aurait été soumise aux dispositions du même article L. 631‑24 s’ils avaient été livrés sur le territoire français, et que ces produits alimentaires ne comprennent pas de produits agricoles issus d’une vente déjà taxée en vertu du 1°.
« Le produit de cette taxe est affecté à un fonds inscrit au budget de l’Agence de services et de paiement. Ce fonds est intégralement destiné à la prise en charge partielle des cotisations volontaires obligatoires dont s’acquittent les producteurs agricoles au profit des organisations interprofessionnelles qui les concernent.
« II. - La taxe est assise sur un montant égal au prix de cession indiqué dans les contrats mentionnés aux 1° et 2° du I, diminué d’un quart.
« III. - Le taux de la taxe est de 20 %. Elle est due par le cessionnaire et exigible à la date de livraison des produits à celui-ci.
« IV. - Une déclaration, conforme à un modèle établi par l’administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Cette déclaration est déposée au service des impôts des entreprises du lieu de livraison au cessionnaire, dans un délai de dix jours à compter de la date de conclusion du contrat.
« V. - À défaut de dépôt de la déclaration dans les délais mentionnés au IV, ou en cas de différence entre le prix de cession du contrat et le prix de cession déclaré, le cessionnaire peut faire l’objet d’une amende administrative d’un montant maximum égal à celui mentionné au premier alinéa de l’article L. 631‑25 du code rural et de la pêche maritime. »
Supprimer les alinéas 2 à 4.
Substituer aux alinéas 2 à 5 les deux alinéas suivants :
« 1° L’article L. 731‑2 est ainsi rédigé :
« « Art. L. 731‑2. – Lorsqu’une décision de rejet de demande d’asile a été prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, aucun recours ne peut lui être opposée. La décision de rejet se transforme, de facto, en obligation de quitter le territoire. » »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« Yvelines »,
insérer les mots :
« , du Haut-Rhin ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 1 par les mots :
« situés en France et les États limitrophes de la France ».
Compléter l'alinéa 3 par les mots :
« , notamment le traitement par drone de surfaces agricoles définies par décret. »