À l’alinéa 4, après le mot :
« harcèlement »,
insérer les mots :
« et les violences sexistes et sexuelles »
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Dans ce projet, figure un protocole relatif au recueil et au traitement de la parole des victimes de harcèlement scolaire. »
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« les personnels enseignants, »
les mots :
« l’ensemble de la communauté éducative, ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« nécessaire »,
insérer les mots :
« les représentants des parents d’élèves, ».
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« vie scolaire »,
les mots :
« prévention et à la lutte contre le harcèlement scolaire »
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 3.
Le Gouvernement remet annuellement au Parlement un rapport relatif au traitement judiciaire des infractions prévues aux articles 222‑33‑2‑2 et 222‑33‑2‑3 du code pénal concernant le harcèlement scolaire.
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« harcèlement »,
insérer les mots :
« et les violences sexistes et sexuelles ».
À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« les personnels de l’éducation nationale »
les mots :
« l’ensemble de la communauté éducative ».
À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« nationale »,
insérer les mots :
« , de l’enseignement supérieur et de la recherche ».
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Dans ce projet, figure un protocole relatif au recueil et au traitement de la parole des victimes de harcèlement scolaire. »
À l’alinéa 7, après le mot :
« associent »,
insérer les mots :
« les représentants élus des parents d’élèves, ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Un décret précise les conditions du présent chapitre, et répertorie notamment l'accès aux personnels de santé en capacité de prendre en charge les victimes de harcèlement scolaire au sein des établissements d’enseignement scolaire et supérieur publics et privés. »
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« responsabilisation à la vie »
les mots :
« sensibilisation aux risques liés au harcèlement ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 5, 7 et 8.
Dans un délai de deux ans suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au traitement judiciaire des infractions prévues à l'article 222-33-2-3 du code pénal.
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« fixe »,
le mot :
« définit ».
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« 2° Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les assistants d’éducation sont recrutés par contrat à durée déterminée ou indéterminée. Lorsque les contrats sont conclus pour une durée déterminée, celle‑ci est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables dans la limite d’une durée maximale de six ans.
« Tout contrat de travail conclu ou renouvelé en application du présent article avec un assistant d’éducation qui justifie d’une durée de services publics de six ans en qualité d’assistant d’éducation est conclu pour une durée indéterminée.
« La durée de six ans mentionnée au troisième alinéa du présent article est comptabilisée au titre de l’ensemble des services effectués dans des emplois occupés au titre du présent article. Pour l’appréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet.
« Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n’excède pas quatre mois. »
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« Un décret fixe les conditions dans lesquelles ».
À l’alinéa 3, substituer au nombre :
« six »,
le nombre :
« trois ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« Un décret définit les conditions dans lesquelles ».
Rétablir le I dans la rédaction suivante :
« I. – Les deux premiers alinéas de l’article L. 2212‑8 du code de la santé publique sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Un médecin ou une sage-femme qui refuse de pratiquer une interruption volontaire de grossesse doit informer, sans délai, l’intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser cette intervention selon les modalités prévues à l’article L. 2212‑2. » »
Rétablir le I de l’alinéa 1 dans la rédaction suivante :
« I. – Les deux premiers alinéas de l’article L. 2212‑8 du code de la santé publique sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Un médecin ou une sage-femme qui refuse de pratiquer une interruption volontaire de grossesse doit informer, sans délai, l’intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser cette intervention selon les modalités prévues à l’article L. 2212‑2. » »
Rédiger ainsi le début de la deuxième phrase de l’alinéa 5 :
« Leurs missions s’exercent (le reste sans changement) ».
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 5 :
« Il est tenu compte, dans le calcul de leur temps de travail effectif, des spécificités en matière de préparation et de recherches personnelles nécessaires à la réalisation des heures d’accompagnement. »
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« les écoles ou établissements »,
les mots :
« au moins une école ou un établissement ».
Après le mot :
« établissements »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« appartenant à un dispositif d’éducation prioritaire. »
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« les écoles ou établissements »,
les mots :
« au moins une école ou un établissement ».
Après le mot :
« établissements »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :
« appartenant à un dispositif d’éducation prioritaire. »
Après le mot :
« décret »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« définit les conditions dans lesquelles, lorsque l’État conclut un nouveau contrat avec une personne ayant exercé pendant trois à six ans en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap en vue de poursuivre ses missions, le contrat peut être à durée indéterminée. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis La première phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée : « Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés par contrat à durée indéterminée. »
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« 3° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’État conclut un nouveau contrat avec une personne ayant exercé pendant trois à six ans en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap en vue de poursuivre ses missions, le contrat est à durée indéterminée. »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Après la deuxième phrase du sixième alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Leurs missions s’exercent dans le cadre de la durée annuelle de travail fixée en référence à la durée légale, soit 1 607 heures pour un temps complet. Le calcul de leur temps de travail effectif tient compte des spécificités en matière de préparation et de recherches personnelles nécessaires à la réalisation des heures d’accompagnement. » »
Rétablir le 4° de l’alinéa 5 dans la rédaction suivante :
« 4° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Une indemnité de sujétions est allouée aux accompagnants d’élèves en situation de handicap exerçant dans au moins une école ou un établissement relevant d’un dispositif d’éducation prioritaire. »
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« fixe »,
le mot :
« définit ».
I. – Rétablir le 2° de l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :
« 2° Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les assistants d’éducation sont recrutés par contrat à durée déterminée ou indéterminée. Lorsque les contrats sont conclus pour une durée déterminée, celle‑ci est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables dans la limite d’une durée maximale de six ans.
« Tout contrat de travail conclu ou renouvelé en application du présent article avec un assistant d’éducation qui justifie d’une durée de services publics de six ans en qualité d’assistant d’éducation est conclu pour une durée indéterminée.
« La durée de six ans mentionnée au troisième alinéa du présent article est comptabilisée au titre de l’ensemble des services effectués dans des emplois occupés au titre du présent article. Pour l’appréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet.
« Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n’excède pas quatre mois. » ; »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« 3° Le cinquième alinéa est supprimé ; »
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« 3° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’État conclut un nouveau contrat avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d’assistant d’éducation en vue de poursuivre ses missions, le contrat est à durée indéterminée. » ; »
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« six »
le mot :
« trois ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il définit un taux d’encadrement minimal des élèves par les assistants d’éducation proportionnellement au nombre d’élèves accueillis dans les établissements scolaires. » ;
Rétablir le 5° de l’alinéa 5 dans la rédaction suivante :
« 5° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Une indemnité de sujétions est allouée aux assistants d’éducation exerçant dans au moins une école ou un établissement relevant d’un dispositif d’éducation prioritaire » ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés, la possibilité de restreindre l’usage des outils de reconnaissance biométrique des visages pour l’application du dispositif mentionné au I. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 2 443 050 € | 2 443 050 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -2 443 050 € | -2 443 050 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 24 000 000 € | 24 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -24 000 000 € | -24 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 2 443 050 € | 2 443 050 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -2 443 050 € | -2 443 050 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 24 000 000 € | 24 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -24 000 000 € | -24 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | -11 000 000 € | -11 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | 11 000 000 € | 11 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | France Télévisions | 14 250 294 € | 14 250 294 € |
| programme (modification) | ARTE France | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Radio France | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | France Médias Monde | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Institut national de l'audiovisuel | -14 250 294 € | -14 250 294 € |
| programme (modification) | TV5 Monde | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | France Télévisions | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | ARTE France | 400 000 € | 400 000 € |
| programme (modification) | Radio France | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | France Médias Monde | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Institut national de l'audiovisuel | -400 000 € | -400 000 € |
| programme (modification) | TV5 Monde | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | France Télévisions | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | ARTE France | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Radio France | 2 643 000 € | 2 643 000 € |
| programme (modification) | France Médias Monde | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Institut national de l'audiovisuel | -2 643 000 € | -2 643 000 € |
| programme (modification) | TV5 Monde | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | France Télévisions | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | ARTE France | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Radio France | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | France Médias Monde | 400 000 € | 400 000 € |
| programme (modification) | Institut national de l'audiovisuel | -400 000 € | -400 000 € |
| programme (modification) | TV5 Monde | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | France Télévisions | 14 250 194 € | 14 250 194 € |
| programme (modification) | ARTE France | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Radio France | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | France Médias Monde | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Institut national de l'audiovisuel | -14 250 194 € | -14 250 194 € |
| programme (modification) | TV5 Monde | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | France Télévisions | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | ARTE France | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Radio France | 2 643 000 € | 2 643 000 € |
| programme (modification) | France Médias Monde | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Institut national de l'audiovisuel | -2 643 000 € | -2 643 000 € |
| programme (modification) | TV5 Monde | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | France Télévisions | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | ARTE France | 400 000 € | 400 000 € |
| programme (modification) | Radio France | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | France Médias Monde | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Institut national de l'audiovisuel | -400 000 € | -400 000 € |
| programme (modification) | TV5 Monde | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | France Télévisions | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | ARTE France | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Radio France | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | France Médias Monde | 400 000 € | 400 000 € |
| programme (modification) | Institut national de l'audiovisuel | -400 000 € | -400 000 € |
| programme (modification) | TV5 Monde | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | France Télévisions | 14 250 194 € | 14 250 194 € |
| programme (modification) | ARTE France | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Radio France | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | France Médias Monde | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Institut national de l'audiovisuel | -14 250 194 € | -14 250 194 € |
| programme (modification) | TV5 Monde | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | France Télévisions | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | ARTE France | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Radio France | 2 643 000 € | 2 643 000 € |
| programme (modification) | France Médias Monde | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Institut national de l'audiovisuel | -2 643 000 € | -2 643 000 € |
| programme (modification) | TV5 Monde | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | France Télévisions | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | ARTE France | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Radio France | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | France Médias Monde | 400 000 € | 400 000 € |
| programme (modification) | Institut national de l'audiovisuel | -400 000 € | -400 000 € |
| programme (modification) | TV5 Monde | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | France Télévisions | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | ARTE France | 400 000 € | 400 000 € |
| programme (modification) | Radio France | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | France Médias Monde | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Institut national de l'audiovisuel | -400 000 € | -400 000 € |
| programme (modification) | TV5 Monde | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° La section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier est complétée par un 13° ainsi rédigé :
« 13° Crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales
« Art. 220 septdecies. – I. – Les entreprises d’édition musicale, au sens de l’article L. 132‑1 du code de la propriété intellectuelle, soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses mentionnées au III engagées en vue de soutenir la création d’œuvres musicales, de contrôler et d’administrer des œuvres musicales éditées, d’assurer la publication, l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées et de développer le répertoire d’un auteur ou d’un compositeur, à condition de ne pas être détenues, directement ou indirectement, par un éditeur de services de télévision ou de radiodiffusion.
« II. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses engagées en vue de soutenir la création d’œuvres musicales, de contrôler et d’administrer des œuvres musicales éditées, d’assurer la publication, l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées et de favoriser le développement du répertoire de nouveaux talents en exécution d’un contrat conclu à compter du 1er janvier 2022 et remplissant les conditions cumulatives suivantes :
« 1° Être conclu par une entreprise d’édition musicale établie en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui y effectue les prestations liées à la création des œuvres musicales ainsi qu’aux opérations d’édition de celles-ci ;
« 2° Stipuler que l’auteur ou le compositeur s’engage à accorder un droit de préférence à l’entreprise pour l’édition de ses œuvres futures conformément à l’article L. 132‑4 du code de la propriété intellectuelle ;
« 3° Lier une entreprise d’édition musicale à un nouveau talent défini comme un auteur ou compositeur dont les œuvres éditées n’ont pas dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts ou qui, en qualité d’auteur ou de co-auteur, de compositeur ou de co-compositeur ou dans le cadre d’une œuvre collective, n’a pas contribué à l’écriture ou à la composition de plus de 50 % des œuvres figurant dans deux albums distincts ayant chacun dépassé ce seuil de ventes et d’écoutes.
« S’agissant des œuvres comportant des paroles, le bénéfice du crédit d’impôt est réservé aux œuvres de nouveaux talents dont la moitié au moins sont d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France. Par dérogation, pour les entreprises qui satisfont à la définition de la microentreprise donnée au 3 de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, les œuvres comportant des paroles qui ne relèvent pas de cette catégorie ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt dans la limite du nombre d’œuvres d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France, déposées la même année au cours du même exercice par la même entreprise au répertoire d’un organisme de gestion collective au sens de l’article L. 321‑1 du code de la propriété intellectuelle hors répertoire étranger sous-édité. Le seuil d’effectif est calculé hors personnels rémunérés au cachet. S’agissant des œuvres de nouveaux talents, le bénéfice du crédit d’impôt s’apprécie au niveau de l’entreprise redevable de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble des œuvres déposées au répertoire d’un organisme de gestion collective au sens de l’article L. 321‑1 du code de la propriété intellectuelle chaque année, hors répertoire étranger sous-édité.
« III. – Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant total des dépenses suivantes engagées jusqu’au 31 décembre 2024, pour des opérations mentionnées au II effectuées en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscales, dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable :
« 1° Pour les dépenses de soutien à la création des œuvres musicales dans le cadre d’un contrat mentionné au II :
« a. les frais de personnel permanent de l’entreprise incluant :
« ‒ les salaires et les charges sociales afférents au personnel participant directement au soutien à la création des œuvres musicales : directeurs des services artistiques, directeurs artistiques, responsables artistiques, conseillers artistiques, directeurs musicaux, répétiteurs, collaborateurs artistiques, superviseurs musicaux, musiciens, accompagnateurs musicaux, ingénieurs du son et techniciens, responsables et collaborateurs du service synchro (cinéma, audiovisuel, production multimédia, illustration musicale, promotion de marques de produits ou de services), responsables et collaborateurs du service de rédaction-correction, responsables et collaborateurs du service de fabrication, responsables et collaborateurs du service de matériel d’orchestre, directeurs administratifs et financiers, directeurs juridiques, responsables juridiques, juristes, assistants juridiques, responsables et collaborateurs du service de traitement, de valorisation et d’analyses de données, responsables et collaborateurs du service chargé de la communication et du développement numériques ;
« ‒ la rémunération, incluant les charges sociales, des dirigeants correspondant à leur participation directe à la création des œuvres musicales, dans la limite d’un montant, fixé par décret, ne pouvant excéder 50 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014 précité ;
« b. les frais de personnel non permanent de l’entreprise, incluant les salaires et charges sociales, afférents aux directeurs artistiques, responsables artistiques, conseillers artistiques, directeurs musicaux, répétiteurs, collaborateurs artistiques, superviseurs musicaux, musiciens, accompagnateurs musicaux, ingénieurs du son et techniciens engagés pour la création des œuvres musicales ;
« c. les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement, dans la limite d’un montant par nuitée, fixé par décret, ne pouvant excéder 270 € ;
« d. les dépenses liées à la formation musicale de l’auteur ou du compositeur ;
« e. les dépenses liées à l’organisation ou à la participation de l’auteur à des séminaires d’écriture musicale, y compris les frais d’inscription et de déplacement ;
« f. les dépenses de création et de maquettage : location de studios de répétition ou d’enregistrement, captations sonores, location et transport de matériels et d’instruments ;
« 2° Pour les dépenses liées au contrôle et à l’administration des œuvres musicales éditées dans le cadre d’un contrat mentionné au II :
« a. les frais de personnel permanent de l’entreprise incluant :
« ‒ les salaires et charges sociales afférents au personnel directement chargé du contrôle et de l’administration des œuvres musicales : directeurs des services artistiques, directeurs artistiques, responsables artistiques, conseillers artistiques, directeurs musicaux, répétiteurs, collaborateurs artistiques ; superviseurs musicaux, accompagnateurs musicaux, ingénieurs du son et techniciens ; responsables et collaborateurs du service synchro (cinéma, audiovisuel, production multimédia, illustration musicale, promotion de marques de produits ou de services), responsables et collaborateurs du service de rédaction-correction, responsables et collaborateurs du service « copyright », responsables et collaborateurs du service de fabrication, responsables et collaborateurs du service de matériel d’orchestre, responsables de catalogue, directeurs administratifs et financiers, directeurs juridiques, responsables et collaborateurs du service de traitement, de valorisation et d’analyses de données, juristes, assistants juridiques, directeurs ou responsables de services de répartition, gestionnaires des royautés, directeurs comptables, chefs comptables, comptables ;
« ‒ la rémunération, incluant les charges sociales, des dirigeants, correspondant à leur participation directe au contrôle et à l’administration des œuvres musicales, dans la limite d’un montant, fixé par décret, ne pouvant excéder 50 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission précité ;
« b. les frais de déclaration des œuvres musicales ;
« c. les dépenses de veille liées à l’exploitation illicite des œuvres musicales ;
« d. les frais de défense des œuvres musicales, des droits des auteurs et des compositeurs ;
« 3° Pour les dépenses liées à la publication, à l’exploitation, à la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées et au développement du répertoire de l’auteur ou du compositeur dans le cadre d’un contrat mentionné au II :
« a. les frais de personnel permanent de l’entreprise incluant :
« - les salaires et charges sociales afférents au personnel directement chargé de la publication, de l’exploitation et de la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées : directeurs des services artistiques, directeurs artistiques, responsables artistiques, conseillers artistiques, directeurs musicaux, répétiteurs, collaborateurs artistiques, superviseurs musicaux, accompagnateurs musicaux, ingénieurs du son et techniciens, responsables et collaborateurs du service synchro (cinéma, audiovisuel, production multimédia, illustration musicale, promotion de marques de produits ou de services), responsables et collaborateurs du service de fabrication, responsables et collaborateurs du service de matériel d’orchestre, responsables de catalogue ; directeurs administratifs et financiers, directeurs juridiques, responsables juridiques, juristes, assistants juridiques, directeurs comptables, chefs comptables, comptables, directeurs de la communication et des relations publiques, directeurs de la commercialisation, responsables des relations publiques ou de la communication, chargés de diffusion ou de commercialisation, attachés de presse ou de relations publiques, responsables et collaborateurs du service de traitement, de valorisation et d’analyses de données, responsables et collaborateurs du service chargé de la communication et du développement numériques ;
« - la rémunération, incluant les charges sociales, des dirigeants correspondant à leur participation directe à la publication, à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées, dans la limite d’un montant, fixé par décret, ne pouvant excéder 50 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014 précité ;
« b. les dépenses de reproduction graphique et d’impression, tant physique que numérique, des œuvres musicales éditées, y compris les frais de relecture et de correction des manuscrits ;
« c. les dépenses de commercialisation des œuvres musicales sur support physique ou numérique ;
« d. les dépenses de prospection commerciale engagées en vue d’assurer l’exportation et la diffusion à l’étranger des œuvres musicales éditées, incluant notamment les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement, dans la limite d’un montant par nuitée, fixé par décret, ne pouvant excéder 270 € ;
« e. les dépenses engagées au titre de la participation de l’auteur ou du compositeur à des émissions de télévision, de radio ou à des programmes audiovisuels, ainsi que celles engagées pour la présentation des œuvres musicales éditées à des émissions ou programmes ;
« f. les dépenses liées à la création et à la gestion de contenus audiovisuels et multimédias consacrés aux œuvres musicales éditées ;
« g. les dépenses liées à la captation sonore des œuvres musicales éditées et à la création de maquettes phonographiques : location de studios d’enregistrement et frais de réalisation, d’arrangement, de mixage et de matriçage ;
« h. les frais de location ou de transport de matériel ou d’instruments ;
« i. dès lors qu’ils ne sont pas immobilisés, les frais d’achat du petit matériel utilisé exclusivement dans le cadre de la publication, de la diffusion ou de l’exploitation commerciale de l’œuvre éditée ;
« j. les dotations aux amortissements, lorsqu’elles correspondent à des immobilisations corporelles ou incorporelles utilisées exclusivement dans le cadre de la publication, de la diffusion ou de l’exploitation commerciale de l’œuvre éditée ;
« k. les dépenses liées aux répétitions et aux représentations promotionnelles des œuvres musicales éditées.
« Le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt est limité à 300 000 € par contrat mentionné au II.
« Les dépenses définies aux 1° , 2° et 3° confiées à des entreprises liées à l’édition musicale établies en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, sont retenues dans l’assiette du crédit d’impôt à hauteur de 1 600 000 € par exercice.
« IV. – Les mêmes dépenses ne peuvent pas entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d’impôt mentionné au I et dans celle de tout autre crédit d’impôt.
« V. – Le taux mentionné au premier alinéa du III est porté à 30 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.
« VI. – Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception par le ministre chargé de la culture d’une demande d’agrément provisoire. Cet agrément, délivré après avis d’un comité d’experts, atteste que les conditions prévues au II sont remplies. Les modalités de fonctionnement du comité d’experts et les conditions de délivrance de l’agrément provisoire sont fixées par décret.
« VII. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.
« VIII. – 1. La somme des crédits d’impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 500 000 € par entreprise et par exercice.
« 2. En cas de co-édition, le crédit d’impôt est accordé à chacune des entreprises, proportionnellement à leur part dans les dépenses exposées.
« IX. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ;
2° Après l’article 220 Q, il est inséré un article 220 Q bis ainsi rédigé :
« Art. 220 Q bis. – Le crédit d’impôt défini à l’article 220 septdecies est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses définies au III du même article 220 septdecies ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.
« L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier.
« L’agrément mentionné au VI de l’article 220 septdecies ne peut être accordé lorsque l’ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l’entreprise souhaitant bénéficier du dispositif.
« En cas de non-obtention de l’agrément définitif dans un délai de trente-six mois à compter de l’agrément provisoire, l’entreprise doit reverser le crédit d’impôt dont elle a bénéficié.
« À défaut, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel intervient la décision de refus de l’agrément définitif.
« L’agrément définitif est délivré par le ministre chargé de la culture après avis d’un comité d’experts. Les modalités de fonctionnement du comité d’experts et les conditions de délivrance de l’agrément définitif sont fixées par décret.
3° Le x du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli :
« x. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 220 septdecies ; l’article 220 Q bis s’applique à la somme de ces crédits d’impôts. »
II. – L’article 3 de la loi n° 2019‑1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique est ainsi modifié :
1° Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;
2° Après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « et du crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales mentionné à l’article 220 septdecies dudit code ».
III. – Les I et II s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2022.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À l’article 220 sexdecies du code général des impôts, les occurrences des mots : « théâtrales d’œuvres dramatiques » sont remplacées par les mots :« de spectacle vivant non musical ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du I de l’article 220 sexdecies du code général des impôts, les mots : « théâtrales d’œuvres dramatiques » sont remplacés par les mots : « de spectacle vivant non musical ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – L’article 220 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « théâtrales d’œuvres dramatiques » sont remplacés par les mots :« de spectacle vivant non musical » ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : « théâtrales d’œuvres dramatiques » sont remplacés par les mots :« de spectacle vivant non musical » ;
3° À la fin du 1° du II, les mots : « théâtrales d’œuvres dramatiques » sont remplacés par les mots :« de spectacle vivant non musical » ;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Après l’article 200 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 septdecies ainsi rédigé :
« Art. 200 septdecies. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France, au sens de l’article 4 B, peuvent bénéficient d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre de l’ensemble des dépenses d’achat d’œuvres d’art originales d’artistes vivants, lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories.
« II. – Le crédit d’impôt est égal à 25 % des dépenses mentionnées au I.
« III. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu dans la limite du montant de 250 € .
« IV. – Le crédit d’impôt s’applique après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux alinéas a et b du 2 de l’article 200‑0 A.
« V. – Pour l’application du IV, lorsque le montant du crédit d’impôt excède la limite fixée au III, l’excédent est reporté successivement sur les trois années suivantes et ouvre droit au crédit d’impôt dans les mêmes conditions.
« VI. – Les contribuables s’engagent à conserver les œuvres d’art originales pendant une période minimum de dix ans et à les exposer sur une durée d’au moins cinq ans au cours de ladite période dans un lieu ouvert gratuitement au public d’un organisme ou d’une œuvre d’intérêt général visés par l’article 200. En cas de non-respect de ces conditions, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise soit au titre de l’année de la cession, soit en cas d’absence d’exposition sur une durée d’au moins cinq ans au cours de la période de dix ans suivant l’acquisition.
« VII. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article.
« VIII. – Le crédit d’impôt n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – La section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Après l’article 220 Q, il est inséré un article 200 Q bis ainsi rédigé :
« Art. 220 Q bis. – I. – Le crédit d’impôt défini à l’article 220 sexdecies est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses définies au III du même article ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.
« L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier.
« L’agrément visé au premier alinéa du VI de l’article 220 sexdecies ne peut être accordé lorsque l’ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l’entreprise souhaitant bénéficier du dispositif.
« Le crédit d’impôt obtenu au titre des dépenses engagées en exécution d’un contrat de préférence n’ayant pas reçu, dans un délai maximum de trente mois à compter de la date d’entrée en vigueur dudit contrat, l’agrément à titre définitif délivré par le ministre chargé de la culture attestant que les conditions visées au II de l’article 220 sexdecies ont été respectées fait l’objet d’un reversement.
« L’agrément à titre définitif est délivré par le ministre chargé de la culture après avis d’un comité d’experts dont les modalités de fonctionnement sont précisées par décret, sur la base de pièces justificatives, comprenant notamment un document comptable certifié par un expert-comptable indiquant le coût définitif des opérations, les moyens de leur financement et faisant apparaître précisément les dépenses engagées ainsi que la liste nominative définitive du personnel non permanent, des entreprises et des prestataires spécialisés, précisant leur nationalité. »
2° Elle est complétée par un 13° ainsi rédigé :
« 13° Crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales
« Art. 220 septdecies. – I. – Les entreprises exerçant une activité d’édition musicale au sens des articles L. 132‑1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, soumises à l’impôt sur les sociétés, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées conformément aux usages de la profession en vue de soutenir la création, de contrôler et administrer, d’assurer l’exploitation et la diffusion commerciale d’œuvres musicales et de favoriser le développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs et de leur répertoire mentionnées au III, à condition de ne pas être détenues, directement ou indirectement, par un éditeur de service de télévision ou de radiodiffusion.
« II. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses engagées conformément aux usages de la profession en vue de soutenir la création, de contrôler et administrer, d’assurer l’exploitation et la diffusion commerciale d’œuvres musicales et de favoriser le développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs et de leur répertoire en exécution d’un contrat de préférence éditoriale remplissant les conditions cumulatives suivantes :
« a) Stipuler que l’auteur ou le compositeur s’engagent à accorder un droit de préférence à l’entreprise pour l’édition d’œuvres futures conformément aux articles L 132‑4 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;
« b) Être le premier contrat de préférence liant l’auteur ou le compositeur à une société d’édition musicale ou être conclu avec des nouveaux talents définis comme des auteurs, et/ou compositeurs n’ayant pas, en qualité d’artiste principal ou dans le cadre d’un groupe d’interprètes dont ils feraient partie, dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts, ni contribué à l’écriture et/ou la composition d’une part de plus de 50 % des œuvres figurant dans deux albums distincts ayant chacun dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret. La qualité de nouveau talent s’apprécie à la date de conclusion de chaque contrat de préférence et, dans l’hypothèse où le contrat aurait une durée supérieure à 24 mois, tous les 24 mois décomptés de date à date.
« S’agissant des auteurs, le bénéfice du crédit d’impôt est réservé aux dépenses réalisées dans le cadre de contrats de préférence portant sur un répertoire dont la moitié des œuvres éditées au moins sont d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France. Le bénéfice du crédit d’impôt s’apprécie au niveau de l’entreprise redevable de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble des œuvres qui ont fait l’objet d’un dépôt au répertoire d’un organisme de gestion collective au sens des articles L. 321‑1 et suivants du code de la propriété intellectuelle au cours de l’année calendaire précédant la signature du contrat de préférence.
« III. – Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant total des dépenses suivantes engagées avant le 31 décembre 2024 dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable :
« 1° Pour les dépenses de soutien à la création des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :
« a. – les frais de personnel de l’entreprise, y-compris les intermittents, ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe au soutien à la création des œuvres musicales notamment au titre de la direction, la réalisation et la coordination artistique, la direction musicale, l’accompagnement musical, le travail et la prise de son en studio, les actions en relation avec la création d’œuvres originales destinées à être incluses dans une œuvre cinématographique, ou une œuvre audiovisuelle ou une production multimédia, ou destinées à l’illustration musicale ou destinées à la promotion de marques de produits ou de services, la gestion de la protection du droit d’auteur et les formalités juridiques liées à ces actions, la gestion des relations juridiques entre les auteurs et les éditeurs ainsi que les éditeurs et les usagers ;
« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 1° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au soutien à la création des œuvres ;
« c. – les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés au soutien à la création des œuvres ;
« d. – les dépenses liées à la formation de l’auteur ou du compositeur : cours, accompagnement ;
« e. – les dépenses liées à la participation ou à l’organisation de séminaires d’écriture, aux frais d’inscription et de déplacement ;
« f. – les dépenses liées à l’utilisation des studios de répétition ainsi qu’à la location et au transport de matériels et d’instruments ;
« 2° Pour les dépenses liées au contrôle et à l’administration des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :
« a. – les frais de personnel de l’entreprise ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe à l’administration et au contrôle des œuvres notamment au titre de la gestion et négociation des contrats en lien avec les œuvres, de la déclaration des œuvres auprès des organismes de gestion collective, de la gestion de la protection du droit d’auteur, de la vérification de la gestion des redevances et des décomptes par les organismes de gestion collective ou les sous-éditeurs ou tous autres décomptes des usagers, de la gestion et de l’analyse des données, de la reddition des comptes et aux formalités juridiques liées à ces actions ;
« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 2° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au contrôle et à l’administration des œuvres ;
« c. – les frais de déclaration des œuvres ;
« d. – les dépenses de veille à l’égard des diverses exploitations des œuvres qui pourraient s’avérer illicites ;
« e. – les frais de défense des œuvres et des droits des auteurs et des compositeurs ;
« 3° Pour les dépenses liées à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :
« a. – les frais de personnel de l’entreprise ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres notamment au titre de la promotion et la diffusion des œuvres musicales ou des productions en lien avec les œuvres, le placement de tout ou partie d’une œuvre musicale avec ou sans modification auprès d’un interprète, d’un producteur phonographique, d’un producteur de spectacles, d’un producteur cinématographique, audiovisuel ou multimédia, d’agences de publicité ou d’annonceurs la conception, la promotion et la diffusion des éditions graphiques des œuvres musicales, tant sous forme physique que numérique ;
« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 3° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent à l’exploitation et à la diffusion commerciale des œuvres ;
« c. – les dépenses de reproduction graphique des œuvres, et notamment les frais de relecture et correction des manuscrits ainsi que les dépenses engagées en vue de l’impression et la commercialisation sur support papier des œuvres ;
« d. – les dépenses liées au coût de numérisation des œuvres et la commercialisation sur support numérique des œuvres ;
« e. – les dépenses de prospection commerciale en vue de la promotion et de la diffusion des œuvres musicales ou des productions en lien avec les œuvres en vue d’assurer l’exportation et la diffusion à l’étranger des œuvres musicales et du répertoire des auteurs ou compositeurs, incluant notamment les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement ;
« 4° Pour les dépenses liées au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire dans le cadre des contrats de préférence visés au II :
« a. – les frais de personnel de l’entreprise, y-compris les intermittents, ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire notamment au titre des actions mentionnées au a du 1° du présent III, la reproduction des œuvres musicales, la création de maquettes phonographiques, la création et la gestion de contenus audiovisuels et multimédias sites internet, images et graphismes, ainsi que le développement scénique (répétitions, showcases, concerts et tournées) ;
« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 4° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire ;
« c. – les dépenses liées à la reproduction des œuvres musicales : relevés, gravure, impression, numérisation des œuvres ;
« d. – les dépenses liées à la création de maquettes phonographiques : studio d’enregistrement et frais de réalisation, d’arrangement, de mixage et de matriçage ;
« e. – les dépenses liées à l’achat, la location, ou le transport de matériel ou d’instruments dans le cadre du développement de carrière de l’auteur ou du compositeur et de son répertoire ;
« f. – les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés à au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire ;
« g. – les dépenses engagées au titre de la participation de l’auteur, du compositeur, ou de l’interprète ou de son répertoire à des émissions de télévision ou de radio ou des programmes audiovisuels dans le cadre de son développement ;
« h. – les dépenses liées à la création et la gestion de contenus audiovisuels et multimédias, sites internet, images et graphismes favorisant le développement de carrière ;
« i. – les dépenses liées au développement scénique : répétitions, représentations musicales promotionnelles, équipements et équipes nécessaires aux concerts et tournées ;
« La rémunération d’un dirigeant mentionnée au a du 1° , a du 2° , a du 3° et au a du 4° ne peut excéder un montant fixé par décret, dans la limite d’un plafond de 45 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« Le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt est limité à 100 000 € par période de 24 mois par auteur ou compositeur. Ces dépenses devront être engagées dans les 24 mois suivant la date d’entrée en vigueur du contrat de préférence de l’auteur ou du compositeur. Dans l’hypothèse où les contrats de préférence auraient une durée supérieure à 24 mois, des demandes complémentaires de crédit d’impôt pourront être effectuées afin de couvrir les dépenses engagées au titre d’une ou deux périodes supplémentaires de 24 mois dans le cadre desdits contrats de préférence.
« Pour être éligibles au crédit d’impôt mentionné au premier alinéa du I, les dépenses doivent être des dépenses retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et, à l’exception des frais et dépenses prévus au c, e du 1° , au c, d et e du 2° , au e du 3° et au e, f, g et i du 4° , correspondre à des opérations localisées au sein de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« Le montant des dépenses définies aux 1° , 2° , 3° et 4° , lorsqu’elles sont confiées à des entreprises tierces, est plafonné à 2 000 000 € par entreprise et par exercice.
« IV. – Le taux mentionné au premier alinéa du III est porté à 30 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.
« V. – Les dépenses ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception, par le ministre chargé de la culture, d’une demande d’agrément à titre provisoire attestant que les contrats conclus avec les auteurs ou compositeurs remplissent les conditions prévues au II. Cet agrément est délivré après avis d’un comité d’experts dont les modalités de fonctionnement sont précisées par décret, sur la base de pièces justificatives comprenant notamment :
« a. – par auteur ou compositeur, la liste des œuvres éditées auxquelles il a contribué et une déclaration sur l’honneur indiquant :
« - soit que le contrat de préférence constitue le premier contrat de ce type par lequel il est lié à une entreprise d’édition musicale ;
« - soit qu'il n’a pas, en qualité d’artiste principal, dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts, ni contribué à l’écriture et/ou la composition d’une part de plus de 50 % des œuvres de deux albums distincts ayant chacun dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret ;
« b. – par entreprise, la liste des œuvres éditées visées au II déposées au répertoire d’un organisme de gestion collective au cours de l’année civile précédente, ainsi que leur langue d’expression ;
« c. – la liste de l’ensemble des œuvres nouvellement éditées en vertu de contrats d’édition entrés en vigueur dans les deux années précédant l’année de référence pour le calcul du crédit d’impôt.
« VI. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.
« VII. – 1° La somme des crédits d’impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 500 000 € par entreprise et par exercice.
« 2° En cas de co-édition, le crédit d’impôt est accordé à chacune des entreprises co-éditrices, proportionnellement à la part qu’elle assume des dépenses exposées.
« VIII. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« IX. – Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d’impôt mentionné au I du présent article et dans celles des crédits d’impôt mentionnés aux articles 220 quindecies et 220 octies. »
II. –Le présent article s’applique aux crédits d’impôts calculés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2022.
III. Le I et le II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À l’intitulé du 4° de la section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, après le mot : « phonographiques » sont insérés les mots : « et pour dépenses d’édition d’œuvres musicales ».
II. – L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après le mot : « intellectuelle », sont insérés les mots : « et les entreprises d’édition musicale au sens de l’article L. 132‑1 du même code ».
b) Après les mots : « mentionnées au III », sont insérés les mots : « ainsi que des dépenses engagées conformément aux usages de la profession en vue de soutenir la création, de contrôler et administrer, d’assurer l’exploitation et la diffusion commerciale d’œuvres musicales et de favoriser le développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs et de leur répertoire ».
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa est insérée la référence : « 1° » ;
b) Il est complété par un 2° ainsi rédigé :
« 2° Ouvrent également droit au crédit d’impôt les dépenses engagées conformément aux usages de la profession en vue de soutenir la création, de contrôler et administrer, d’assurer l’exploitation et la diffusion commerciale d’œuvres musicales et de favoriser le développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs et de leur répertoire en exécution d’un contrat de préférence éditoriale remplissant les conditions cumulatives suivantes :
« a) Stipuler que l’auteur ou le compositeur s’engagent à accorder un droit de préférence à l’entreprise pour l’édition d’œuvres futures conformément aux articles L. 132‑4 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;
« b) Être le premier contrat de préférence liant l’auteur ou le compositeur à une société d’édition musicale ou être conclu avec des nouveaux talents définis comme des auteurs, et/ou compositeurs n’ayant pas, en qualité d’artiste principal ou dans le cadre d’un groupe d’interprètes dont ils feraient partie, dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts, ni contribué à l’écriture et/ou la composition d’une part de plus de 50 % des œuvres figurant dans deux albums distincts ayant chacun dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret. La qualité de nouveau talent s’apprécie à la date de conclusion de chaque contrat de préférence et, dans l’hypothèse où le contrat aurait une durée supérieure à 24 mois, tous les 24 mois décomptés de date à date.
« S’agissant des auteurs, le bénéfice du crédit d’impôt est réservé aux dépenses réalisées dans le cadre de contrats de préférence portant sur un répertoire dont la moitié des œuvres éditées au moins sont d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France. Le bénéfice du crédit d’impôt s’apprécie au niveau de l’entreprise redevable de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble des œuvres qui ont fait l’objet d’un dépôt au répertoire d’un organisme de gestion collective au sens des articles L. 321‑1 et suivants du code de la propriété intellectuelle au cours de l’année calendaire précédant la signature du contrat de préférence. »
3° Le III est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa et au a du 2° , après les mots : « mentionnées au », est insérée la référence : « 1° du » ;
b) Après le e du même 2° sont insérés des 3° , 4° , 5° et 6° ainsi rédigés :
« 3° Pour les dépenses de soutien à la création des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II : »
« a. – les frais de personnel de l’entreprise, y compris les intermittents, ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe au soutien à la création des œuvres musicales notamment au titre de la direction, la réalisation et la coordination artistique, la direction musicale, l’accompagnement musical, le travail et la prise de son en studio, les actions en relation avec la création d’œuvres originales destinées à être incluses dans une œuvre cinématographique, ou une œuvre audiovisuelle ou une production multimédia, ou destinées à l’illustration musicale ou destinées à la promotion de marques de produits ou de services, la gestion de la protection du droit d’auteur et les formalités juridiques liées à ces actions, la gestion des relations juridiques entre les auteurs et les éditeurs ainsi que les éditeurs et les usagers ; »
« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 1° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au soutien à la création des œuvres ;
« c. – les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés au soutien à la création des œuvres ;
« d. – les dépenses liées à la formation de l’auteur ou du compositeur : cours, accompagnement ;
« e. – les dépenses liées à la participation ou à l’organisation de séminaires d’écriture, aux frais d’inscription et de déplacement ;
« f. – les dépenses liées à l’utilisation des studios de répétition ainsi qu’à la location et au transport de matériels et d’instruments ;
« 4° Pour les dépenses liées au contrôle et à l’administration des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :
« a. – les frais de personnel de l’entreprise ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe à l’administration et au contrôle des œuvres notamment au titre de la gestion et négociation des contrats en lien avec les œuvres, de la déclaration des œuvres auprès des organismes de gestion collective, de la gestion de la protection du droit d’auteur, de la vérification de la gestion des redevances et des décomptes par les organismes de gestion collective ou les sous-éditeurs ou tous autres décomptes des usagers, de la gestion et de l’analyse des données, de la reddition des comptes et aux formalités juridiques liées à ces actions ;
« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 2° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au contrôle et à l’administration des œuvres ;
« c. – les frais de déclaration des œuvres ;
« d. – les dépenses de veille à l’égard des diverses exploitations des œuvres qui pourraient s’avérer illicites ;
« e. – les frais de défense des œuvres et des droits des auteurs et des compositeurs ;
« 5° Pour les dépenses liées à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :
« a. – les frais de personnel de l’entreprise ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres notamment au titre de la promotion et la diffusion des œuvres musicales ou des productions en lien avec les œuvres, le placement de tout ou partie d’une œuvre musicale avec ou sans modification auprès d’un interprète, d’un producteur phonographique, d’un producteur de spectacles, d’un producteur cinématographique, audiovisuel ou multimédia, d’agences de publicité ou d’annonceurs la conception, la promotion et la diffusion des éditions graphiques des œuvres musicales, tant sous forme physique que numérique ;
« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 3° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent à l’exploitation et à la diffusion commerciale des œuvres ;
« c. – les dépenses de reproduction graphique des œuvres, et notamment les frais de relecture et correction des manuscrits ainsi que les dépenses engagées en vue de l’impression et la commercialisation sur support papier des œuvres ;
« d. – les dépenses liées au coût de numérisation des œuvres et la commercialisation sur support numérique des œuvres ;
« e. – les dépenses de prospection commerciale en vue de la promotion et de la diffusion des œuvres musicales ou des productions en lien avec les œuvres en vue d’assurer l’exportation et la diffusion à l’étranger des œuvres musicales et du répertoire des auteurs ou compositeurs, incluant notamment les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement ;
« 6° Pour les dépenses liées au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire dans le cadre des contrats de préférence visés au II :
« a. – les frais de personnel de l’entreprise, y-compris les intermittents, ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire notamment au titre des actions mentionnées au a du 1° du présent III, la reproduction des œuvres musicales, la création de maquettes phonographiques, la création et la gestion de contenus audiovisuels et multimédias sites internet, images et graphismes, ainsi que le développement scénique (répétitions, showcases, concerts et tournées) ;
« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 4° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire ;
« c. – les dépenses liées à la reproduction des œuvres musicales : relevés, gravure, impression, numérisation des œuvres ;
« d. – les dépenses liées à la création de maquettes phonographiques : studio d’enregistrement et frais de réalisation, d’arrangement, de mixage et de matriçage ;
« e. – les dépenses liées à l’achat, la location, ou le transport de matériel ou d’instruments dans le cadre du développement de carrière de l’auteur ou du compositeur et de son répertoire ;
« f. – les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés à au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire ;
« g. – les dépenses engagées au titre de la participation de l’auteur, du compositeur, ou de l’interprète ou de son répertoire à des émissions de télévision ou de radio ou des programmes audiovisuels dans le cadre de son développement ;
« h. – les dépenses liées à la création et la gestion de contenus audiovisuels et multimédias, sites internet, images et graphismes favorisant le développement de carrière ;
« i. – les dépenses liées au développement scénique : répétitions, représentations musicales promotionnelles, équipements et équipes nécessaires aux concerts et tournées ;
c) Au dix-septième alinéa du III, après le mot : « dirigeant », les mots : « mentionnée au a ter du 1° et au a du 2 » sont supprimés.
d) Après la dernière phrase du dix-huitème alinéa du III, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :
« Le montant des dépenses définies au 3° , 4° , 5° et 6° éligibles au crédit d’impôt est limité à 100 000 € par période de 24 mois par auteur ou compositeur. Ces dépenses devront être engagées dans les vingt-quatre mois suivant la date d’entrée en vigueur du contrat de préférence éditoriale. Dans l’hypothèse où le contrat de préférence éditoriale aurait une durée supérieure à 24 mois, des demandes complémentaires de crédit d’impôt pourront être effectuées afin de couvrir les dépenses engagées au titre d’une ou deux périodes supplémentaires de 24 mois dans le cadre dudit contrat de préférence. »
e) À la dernière phrase du dernier alinéa III, après les mots : « au a du », est insérée la référence « 1° du ».
f) Le III est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le montant des dépenses définies au 3° , 4° , 5° et 6° , lorsqu’elles sont confiées à des entreprises tierces, est plafonné à 2 000 000 € par entreprise et exercice. »
4° Le IV est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « musicales », sont insérés les mots : « ou les contrats conclus avec les auteurs ou compositeurs ».
b) Au a, après le mot : « artiste-interprète », sont insérés les mots : « , auteur » et, après le mot « antérieurs », sont insérés les mots « et contributions à des albums antérieurs ».
c) Il est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« d. – par auteur ou compositeur, la liste des œuvres éditées auxquelles il a contribué et une déclaration sur l’honneur indiquant :
« - soit que le contrat de préférence constitue le premier contrat de ce type par lequel il est lié à une entreprise d’édition musicale ;
« - soit qu’il n’a pas, en qualité d’artiste principal, dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts, ni contribué à l’écriture et/ou la composition d’une part de plus de 50 % des œuvres de deux albums distincts ayant chacun dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret ;
« e. – par entreprise, la liste des œuvres éditées visées au II déposées au répertoire d’un organisme de gestion collective au cours de l’année civile précédente, ainsi que leur langue d’expression ;
« f. – la liste de l’ensemble des œuvres nouvellement éditées en vertu de contrats d’édition entrés en vigueur dans les deux années précédant l’année de référence pour le calcul du crédit d’impôt. »
5° Le VI est ainsi modifié :
a) Au 1° , les mots : « calculés au titre des dépenses éligibles » sont supprimés et après le mot : « exercice », sont insérés les mots : « au titre des dépenses éligibles visées au 1° et 2° et 500 000 € par entreprise et exercice au titre des dépenses éligibles visées au 3° , 4° , 5° et 6° . » ;
b) Au 2° , après le mot : « coproduction » sont insérés les mots : « ou de coédition » ;
c) Il est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Dans l’hypothèse où l’entreprise est à la fois producteur et éditeur, une dépense ne peut entrer qu’une seule fois dans les bases de calcul du crédit d’impôt mentionné au I du présent article. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses engagées à compter du 31 décembre 2022.
III. – Au quatrième alinéa de l’article 220 Q du code général des impôts, après le mot : « musical » sont insérés les mots : « ou au titres de dépenses relatives à des projets éditoriaux n’ayant pas reçu, dans un délai maximum de trente mois à compter de la date d’entrée en vigueur du contrat d’édition ou de préférence ».
IV. – Le I, le II et le III ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délais de six mois après la promulgation de la loi, un rapport relatif aux contractuels de l’enseignement scolaire.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 24 000 000 € | 24 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -24 000 000 € | -24 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | France Télévisions | 14 250 294 € | 14 250 294 € |
| programme (modification) | ARTE France | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Radio France | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | France Médias Monde | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Institut national de l'audiovisuel | -14 250 294 € | -14 250 294 € |
| programme (modification) | TV5 Monde | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | France Télévisions | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | ARTE France | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Radio France | 2 643 000 € | 2 643 000 € |
| programme (modification) | France Médias Monde | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Institut national de l'audiovisuel | -2 643 000 € | -2 643 000 € |
| programme (modification) | TV5 Monde | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | France Télévisions | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | ARTE France | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Radio France | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | France Médias Monde | 400 000 € | 400 000 € |
| programme (modification) | Institut national de l'audiovisuel | -400 000 € | -400 000 € |
| programme (modification) | TV5 Monde | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Après l’alinéa 56, insérer l’alinéa suivant :
« Au vu du rapport établi par le président du Centre national de la musique, le ministre chargé de la culture rend publique la liste des agréments délivrés chaque année à titre définitif. »
Supprimer cet article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au deuxième alinéa de l’article L. 151‑4 du code de l’urbanisme, après le mot : « équipements », sont insérés les mots : « , notamment sportifs, ». »
Rédiger ainsi la dernière phrase de la l’alinéa 4 :
« En tant que délégataire de l’autorité académique, il est habilité à prendre les décisions relatives à la vie scolaire de l’école dont il a la direction. »
A la dernière phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« académique »
insérer les mots :
« , à l’exception des pouvoirs hiérarchiques, ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« II bis (nouveau). – L’enseignant est nommé directeur de l’école de son choix. Il est libre de mettre fin à l’emploi de directeur d’école. »
A la seconde phrase, après le mot :
« enseignants »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« justifiant de cinq années d’exercice dans des fonctions de professeur des écoles ou de directeur d’école. Les enseignants nommés à l’emploi de directeur d’école bénéficient d’une formation à la fonction de directeur d’école. »
A la première phrase, substituer aux mots :
« direction des services départementaux »
le mot :
« circonscription ».
Après la première phrase, insérer la phrase suivante :
« Il apporte une aide juridique aux directeurs d’école et peut être sollicité comme médiateur par les équipes pédagogiques. »
A la fin de la seconde phrase, substituer au mot :
« référent »
le mot :
« enseignant ».
Le directeur d’école peut mettre en place un conseil de la vie écolière, constitué à parité d’élus élèves, de représentants de l’administration et des parents, qu’il préside.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III (nouveau). – L’État met à disposition du directeur d’école le matériel numérique nécessaire à ses missions. »
Supprimer cet article.
A la première phrase, après la première occurrence du mot :
« élèves »,
rédiger ainsi la fin de cet article :
« dans les écoles maternelles et élémentaires, ces élections font l’objet d’un scrutin dématérialisé. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VII (nouveau). – Le directeur d’école dispose des outils numériques nécessaires à sa fonction. »
I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – Tout directeur d’école dispose d’un temps de décharge. Les temps de décharge sont fixés par décret. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – Les décharges d’enseignement du directeur d’école sont octroyées en fonction du nombre d’élèves dans l’établissement dont le directeur a la charge. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – Les temps de décharge non réalisés sont rattrapés sur l’année. »
À la première phrase, substituer au mot :
« référent »
le mot :
« référent-médiateur ».
À la première phrase, substituer aux mots :
« direction des services départementaux »
le mot :
« circonscription ».
Le directeur d’école peut mettre en place un conseil de la vie écolière, constitué à parité d’élus élèves, de représentants de l’administration et des parents, qu’il préside.
À l’alinéa 1, après la première occurrence du mot :
« éducation »,
insérer les mots :
« , lorsqu’il n’est pas chargé de classe, ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de conciergerie »
les mots :
« à la mission d’accueil ».
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 5.
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 5 :
« Il n’exerce pas d’autorité hiérarchique sur les enseignants de son école. »
Après les mots :
« d’État. »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« Ne peuvent être inscrits sur cette liste d’aptitude que les instituteurs et professeurs des écoles justifiant de trois années d’exercice dans ces fonctions. Une formation est nécessaire pour prendre la direction d’une école. Pour les directeurs bénéficiant d’une décharge complète d’enseignement, cette formation est certifiante. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« de classes »,
les mots :
« d’élèves ».
À la sixième phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« de formation ou ».
À la dernière phrase de l’alinéa 8, supprimer le mot :
« deux ».
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 6.
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 6 :
« Il n’exerce pas d’autorité hiérarchique sur les enseignants de son école. »
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Il n’exerce pas d’autorité hiérarchique sur les enseignants de son école. »
I. – À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« et ayant suivi une formation à la fonction de directeur d’école ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Une formation à la fonction de directeur est nécessaire avant la prise de poste. »
À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« de formation ou ».
Substituer aux mots :
« et les communes ou leurs groupements peuvent, dans le cadre de leurs compétences respectives, mettre »
le mot :
« met ».
Supprimer les alinéas 53 à 56.
Après le cinquième alinéa de l’article 3‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille au respect par les éditeurs et les distributeurs de services de radio et de télévision, ainsi que par les services de médias audiovisuels à la demande, de la propriété intellectuelle des tiers dont les œuvres sont diffusées ou distribuées par ces services. »
Le dernier alinéa de l’article 20‑2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par des mots et une phrase ainsi rédigée : « et peut adresser une mise en demeure aux services contrevenant à l’obligation prévue au premier alinéa. Si le service ne se conforme pas à la mise en demeure et procède à la diffusion illicite d’un deuxième évènement d’importance majeure, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut soumettre le service concerné à une sanction pécuniaire dont le montant est fixé proportionnellement au montant du droit d’exploitation de la manifestation ou de la compétition, dans des conditions fixées par décret. »
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , sous réserve des contraintes techniques, ».
Rédiger ainsi cet article :
« 1° L’article 34‑2 est ainsi modifié :
« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Préalablement à la mise à disposition des services susvisés, les distributeurs de services concluent avec chacune de ces sociétés, dans le respect des dispositions prévues à l’article L 216‑1 du code de la propriété intellectuelle, un contrat portant sur les conditions de reprise, d’acheminement et de mise à disposition du signal de ces services. » ;
« b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les services mis gratuitement à la disposition des abonnés par les distributeurs en application des alinéas précédents sont repris de manière simultanée, en intégralité et sans altération. » ;
« 2° Le premier alinéa de l’article 17‑1 est complété par les mots : « ou en cas de refus d’établir les relations contractuelles prévues au I de l’article 34‑2 ».
Substituer aux alinéas 2 et 3 les deux alinéas suivants :
« 1° Après le troisième alinéa de l’article 34‑2 de la loi n° 86‑1067 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les services mis gratuitement à la disposition des abonnés par les distributeurs en application du présent I sont repris de manière simultanée, en intégralité et sans altération, y compris les services visés au III de ces éditeurs ainsi que les versions multilingues des programmes des sociétés mentionnées au I de l’article 44 et la chaîne Arte. Les dispositions techniques nécessaires sont à la charge du distributeur. »
Supprimer cet article.
Substituer au nombre :
« vingt »
le nombre :
« 13,3 ».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de diffusion d’un programme présentant des propos incitant à la haine, l’une des sanctions prévues au 4° est appliquée. »
Supprimer cet article.
Substituer aux alinéas 6 à 25 les quarante alinéas suivants :
« Autorisation préalable de cession d’un catalogue audiovisuel
« Art. L. 261‑1. – À peine de nullité, toute cession directe ou indirecte par un producteur soumis à l’obligation de recherche d’exploitation suivie prévue à l’article L. 132‑27 du code de la propriété intellectuelle, d’une ou plusieurs œuvres cinématographiques ou audiovisuelles entrant dans le champ d’application de l’accord prévu par cet article à une personne n’étant pas soumise aux dispositions du même article, ou toute autre opération d’effet équivalent à une cession quant au droit d’exploiter les œuvres, quelles que soient ses modalités, est subordonnée à l’obtention d’une autorisation préalable délivrée par le ministre chargé de la culture.
« Toute nouvelle cession directe ou indirecte d’une ou plusieurs des œuvres mentionnées au premier alinéa est soumise aux dispositions de la présente section.
« Art. L. 261‑2. – L’autorisation ne peut être accordée que si la personne bénéficiaire de la cession justifie qu’elle est en mesure de respecter les obligations suivantes :
« 1° Assurer de manière pérenne le dépôt et la conservation en France des éléments techniques relatifs aux œuvres ;
« 2° Assurer la valorisation et l’exploitation de ces œuvres, notamment par la recherche d’une exploitation suivie des œuvres dans les conditions prévues à l’article L. 132‑27 du code de la propriété intellectuelle ;
« 3° Prendre toute mesure technique pour participer à la lutte contre la contrefaçon des œuvres.
« Les obligations mentionnées au 2° et au 3° sont réputées remplies lorsque le bénéficiaire de la cession est déjà soumis aux obligations de l’article L. 132‑27 du code de la propriété intellectuelle.
« Art. L. 261‑3. – Le ministre chargé de la culture se prononce dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. À défaut de réponse dans ce délai, l’autorisation est réputée accordée.
« Art. L. 261‑4. – Si la cession d’œuvres soumises à l’obligation d’exploitation suivie a été réalisée sans autorisation préalable, le ministre chargé de la culture peut enjoindre à la personne concernée de déposer une demande d’autorisation et, dans l’attente de sa décision, de rétablir à ses frais la situation antérieure. L’injonction peut être assortie d’une astreinte dont elle précise le montant et la date d’effet.
« Le ministre chargé de la culture peut également, si l’intégrité, la conservation ou la continuité de l’exploitation d’œuvres audiovisuel sont compromises ou susceptibles de l’être, prendre les mesures conservatoires suivantes :
« 1° Suspendre, restreindre ou interdire temporairement la libre disposition de tout ou partie des œuvres ;
« 2° Désigner un mandataire chargé de veiller à la protection des œuvres. Ce mandataire peut faire obstacle à toute décision de nature à porter atteinte à ces œuvres.
« Art. L. 261‑5. – Le ministre chargé de la culture peut, s’il estime qu’une ou plusieurs des obligations prévues à l’article L. 261- 4 ont été méconnues :
« 1° Retirer l’autorisation ;
« 2° Enjoindre à la personne bénéficiaire de respecter la ou les obligations concernées dans un délai qu’il fixe. L’injonction peut être assortie d’une astreinte dont elle précise le montant et la date d’effet.
« Le ministre chargé de la culture peut également prendre les mesures conservatoires nécessaires, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 261‑6.
« Art. L. 261‑6. – Les décisions prises sur le fondement des articles L. 261‑6 et L. 261‑7 interviennent après que les personnes concernées ont été mises en demeure de présenter des observations dans un délai de quinze jours.
« Ces décisions sont susceptibles d’un recours de plein contentieux.
« Section 2
« Autorisation préalable de sortie temporaire des éléments techniques
« Art. L. 261‑7. – Le ministre chargé de la culture peut autoriser la sortie à titre temporaire des éléments techniques relatifs aux œuvres soumises à l’obligation de recherche d’exploitation suivie hors du territoire français aux fins de restauration, d’expertise ou de présentation dans une manifestation culturelle.
« Il se prononce dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. À défaut de réponse dans ce délai, l’autorisation est réputée accordée.
« Section 3
« Dispositions relatives aux sanctions
« Art. L. 261‑8. – Une sanction pécuniaire peut être prononcée par le ministre chargé de la culture à l’encontre des acquéreurs d’œuvres soumises à l’obligation de recherche d’exploitation suivie ou à l’encontre de leurs cessionnaires :
« 1° En cas de méconnaissance des obligations prévues à l’article L. 261‑1 ;
« 2° En cas de méconnaissance des obligations prévues à l’article L. 261‑2 ;
« 3° En cas d’inexécution totale ou partielle des décisions prises sur le fondement des articles L. 261‑4 et L. 261‑5 ;
« 4° En cas de sortie à titre temporaire des éléments techniques relatifs aux œuvres du catalogue audiovisuel sans autorisation ou à d’autres fins que celles mentionnées à l’article L. 261‑7.
« Art. L. 261‑9. – La sanction pécuniaire prévue à l’article L. 261‑8 est prononcée après que la personne concernée a été mise en demeure de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés et la sanction envisagée dans un délai minimal de quinze jours.
« Art. L. 261‑10. – Le montant de la sanction pécuniaire s’élève au maximum à la plus élevée des sommes suivantes :
« 1° Le double du montant du prix de cession du catalogue audiovisuel ou du montant de l’opération ;
« 2° Lorsque la personne concernée est une entreprise, 10 % de son chiffre d’affaires mondial annuel hors taxes ;
« 3° Un million d’euros pour les personnes morales et cinq cent mille euros pour les personnes physiques.
« Le montant de la sanction pécuniaire est proportionné à la gravité des manquements commis. Le montant de la sanction est recouvré comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
« Art. L. 261‑11. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre.
« Section 4
« Dispositions diverses
« Art. L. 261‑12. – Un décret fixe les conditions d’application du présent chapitre. »
I. – Après l’alinéa 4, insérer les trente-huit alinéas suivants :
« Section 1
« Autorisation préalable de cession d’un catalogue audiovisuel à une personne dont l’activité s’exerce dans un état non membre de l’Espace économique européen
« Art. L. 260‑1. – À peine de nullité, toute cession directe ou indirecte par un producteur soumis à l’obligation de recherche d’exploitation suivie prévue à l’article L. 132‑27 du code de la propriété intellectuelle, d’une ou plusieurs œuvres cinématographiques ou audiovisuelles entrant dans le champ d’application de l’accord prévu par cet article à une personne dont l’activité s’exerce dans un état non membre de l’Espace économique européen et qui n’est pas soumise aux dispositions du même article, ou toute autre opération d’effet équivalent à une cession quant au droit d’exploiter les œuvres, quelles que soient ses modalités, est subordonnée à l’obtention d’une autorisation préalable délivrée par le ministre chargé de la culture.
« Toute nouvelle cession directe ou indirecte d’une ou plusieurs des œuvres mentionnées au premier alinéa est soumise aux dispositions de la présente section.
« Art. L. 260‑2. – L’autorisation ne peut être accordée que si la personne bénéficiaire de la cession justifie qu’elle est en mesure de respecter les obligations suivantes :
« 1° Assurer de manière pérenne le dépôt et la conservation en France des éléments techniques relatifs aux œuvres ;
« 2° Assurer la valorisation et l’exploitation de ces œuvres, notamment par la recherche d’une exploitation suivie des œuvres dans les conditions prévues à l’article L. 132‑27 du code de la propriété intellectuelle ;
« 3° Prendre toute mesure technique pour participer à la lutte contre la contrefaçon des œuvres.
« Les obligations mentionnées au 2° et au 3° du présent article sont réputées remplies lorsque l’acquéreur des œuvres est déjà soumis aux obligations de l’article L. 132‑27 du code de la propriété intellectuelle.
« Art. L. 260‑3. – Le ministre chargé de la culture se prononce dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. À défaut de réponse dans ce délai, l’autorisation est réputée accordée.
« Art. L. 260‑4. – Si la cession d’œuvres soumises à l’obligation d’exploitation suivie a été réalisée sans autorisation préalable, le ministre chargé de la culture peut enjoindre à la personne concernée de déposer une demande d’autorisation et, dans l’attente de sa décision, de rétablir à ses frais la situation antérieure. L’injonction peut être assortie d’une astreinte dont elle précise le montant et la date d’effet.
« Le ministre chargé de la culture peut également, si l’intégrité, la conservation ou la continuité de l’exploitation d’œuvres audiovisuel sont compromises ou susceptibles de l’être, prendre les mesures conservatoires suivantes :
« 1° Suspendre, restreindre ou interdire temporairement la libre disposition de tout ou partie des œuvres ;
« 2° Désigner un mandataire chargé de veiller à la protection des œuvres. Ce mandataire peut faire obstacle à toute décision de nature à porter atteinte à ces œuvres.
« Art. L. 260‑5. – Le ministre chargé de la culture peut, s’il estime qu’une ou plusieurs des obligations prévues à l’article L. 260‑4 ont été méconnues :
« 1° Retirer l’autorisation ;
« 2° Enjoindre à la personne bénéficiaire de respecter la ou les obligations concernées dans un délai qu’il fixe. L’injonction peut être assortie d’une astreinte dont elle précise le montant et la date d’effet.
« Le ministre chargé de la culture peut également prendre les mesures conservatoires nécessaires, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 260‑6.
« Art. L. 260‑6. – Les décisions prises sur le fondement des articles L. 260‑6 et L. 260‑7 interviennent après que les personnes concernées ont été mises en demeure de présenter des observations dans un délai de quinze jours.
« Ces décisions sont susceptibles d’un recours de plein contentieux.
« Section 2
« Autorisation préalable de sortie temporaire des éléments techniques
« Art. L. 260‑7. – Le ministre chargé de la culture peut autoriser la sortie à titre temporaire des éléments techniques relatifs aux œuvres soumises à l’obligation de recherche d’exploitation suivie hors du territoire de l’Espace économique européen aux fins de restauration, d’expertise ou de présentation dans une manifestation culturelle.
« Il se prononce dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. À défaut de réponse dans ce délai, l’autorisation est réputée accordée.
« Section 3
« Dispositions relatives aux sanctions
« Art. L. 260‑8. – Une sanction pécuniaire peut être prononcée par le ministre chargé de la culture à l’encontre des acquéreurs d’œuvres dont l’activité se déroule en dehors de l’Espace économique européen, soumises à l’obligation de recherche d’exploitation suivie ou à l’encontre de leurs cessionnaires :
« 1° En cas de méconnaissance des obligations prévues à l’article L. 260‑1 ;
« 2° En cas de méconnaissance des obligations prévues à l’article L. 260‑2 ;
« 3° En cas d’inexécution totale ou partielle des décisions prises sur le fondement des articles L. 260‑4 et L. 260‑5 ;
« 4° En cas de sortie à titre temporaire des éléments techniques relatifs aux œuvres du catalogue audiovisuel sans autorisation ou à d’autres fins que celles mentionnées à l’article L. 260‑7.
« Art. L. 260‑9. – La sanction pécuniaire prévue à l’article L. 260‑8 est prononcée après que la personne concernée a été mise en demeure de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés et la sanction envisagée dans un délai minimal de quinze jours.
« Art. L. 260‑10. – Le montant de la sanction pécuniaire s’élève au maximum à la plus élevée des sommes suivantes :
« 1° Le double du montant du prix de cession du catalogue audiovisuel ou du montant de l’opération ;
« 2° Lorsque la personne concernée est une entreprise, 10 % de son chiffre d’affaires mondial annuel hors taxes ;
« 3° Un million d’euros pour les personnes morales et cinq cent mille euros pour les personnes physiques.
« Le montant de la sanction pécuniaire est proportionné à la gravité des manquements commis. Le montant de la sanction est recouvré comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
« Art. L. 260‑11. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre. »
II. – En conséquence, compléter cet article par les neuf alinéas suivants :
« Le livre IV du même code est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa du I de l’article L. 411‑1 est complété par les mots : « et du chapitre unique du titre VI du livre II » ;
« 2° Après le 2° de l’article L. 411‑2, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Rechercher et constater les manquements mentionnés à l’article L. 2610‑8. » ;
« 4° Après l’article L. 412‑4, il est inséré un article L. 412‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑4‑1. – Les agents mentionnés au 3° de l’article L. 411‑2 ont libre accès aux locaux et installations à usage professionnel utilisés par les personnes qui détiennent des œuvres soumises à une obligation de recherche d’exploitation suivie prévue à l’article L. 132‑27 du code de la propriété intellectuelle, à l’exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile aux intéressés. Ils peuvent accéder aux locaux et installations précités entre huit heures et vingt heures.
« Ces agents peuvent également demander communication de tous les documents ou pièces utiles, quel qu’en soit le support. Ils peuvent en prendre copie et recueillir sur place ou sur convocation les renseignements et justifications nécessaires.
« Les prérogatives et moyens prévus aux alinéas précédents peuvent être mis en œuvre auprès des personnes qui sont en relation d’affaires avec une personne qui détient un catalogue audiovisuel ou le cessionnaire d’un catalogue audiovisuel faisant l’objet d’un contrôle et que cette relation est susceptible d’avoir contribué à la commission de l’un des manquements mentionnés à l’article L. 260‑8. »
« Les personnes ainsi contrôlées sont informées du motif du contrôle et du motif pour lequel il leur est étendu. »
Compléter cet article par les neuf alinéas suivants :
« Le livre IV du même code est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa du I de l’article L. 411‑1 est complété par les mots : « et du chapitre unique du titre VI du livre II » ;
« 2° Après le 2° de l’article L. 411‑2, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Rechercher et constater les manquements mentionnés à l’article L. 261‑8. » ;
« 3° Après l’article L. 412‑4, il est inséré un article L. 412‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑4‑1. – Les agents mentionnés au 3° de l’article L. 411‑2 ont libre accès aux locaux et installations à usage professionnel utilisés par les personnes qui détiennent des œuvres soumises à une obligation de recherche d’exploitation suivie prévue à l’article L. 132‑27 du code de la propriété intellectuelle, à l’exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile aux intéressés. Ils peuvent accéder aux locaux et installations précités entre huit heures et vingt heures.
« Ces agents peuvent également demander communication de tous les documents ou pièces utiles, quel qu’en soit le support. Ils peuvent en prendre copie et recueillir sur place ou sur convocation les renseignements et justifications nécessaires.
« Les prérogatives et moyens prévus aux alinéas précédents peuvent être mis en œuvre auprès des personnes qui sont en relation d’affaires avec une personne qui détient un catalogue audiovisuel ou le cessionnaire d’un catalogue audiovisuel faisant l’objet d’un contrôle et que cette relation est susceptible d’avoir contribué à la commission de l’un des manquements mentionnés à l’article L. 261‑8.
« Les personnes ainsi contrôlées sont informées du motif du contrôle et du motif pour lequel il leur est étendu. »
Le troisième alinéa de l’article 71‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 est ainsi rédigé :
« Les décrets mentionnés au premier alinéa précisent le niveau de la part substantielle mentionnée au deuxième alinéa ainsi que la nature et l’étendue des droits secondaires et des mandats de commercialisation, détenus directement ou indirectement par l’éditeur de service. Lorsque le producteur a une capacité de distribution interne ou par l’intermédiaire d’une filiale, contrôlée par le producteur ou par le groupe qui le contrôle, il dispose d’un droit de préemption pour l’exploitation des droits secondaires et pour la commercialisation des droits de l’œuvre. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le chapitre VI du titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
« 1° À l’article L. 136‑1, les mots : « reproduites et mises à la disposition du » sont remplacés par les mots : « techniquement reproduites et communiquées au » ;
« 2° Les articles L. 136‑2 à L. 136‑4 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 136‑2. – En ce qu’ils accomplissent un acte de reproduction ou un acte de communication au public d’œuvres mentionnées à l’article L. 136‑1, les services automatisés de référencement d’images sont soumis à l’autorisation de l’auteur ou de ses ayants droit.
« La rémunération due au titre de ces actes de reproduction et de communication au public est assise sur les recettes et revenus de toute nature issus directement et indirectement du service automatisé de référencement d’images. À défaut, elle peut être fixée forfaitairement, conformément à l’article L. 131‑4.
« L’autorisation d’exploitation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu peuvent être gérées par un ou plusieurs organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III.
« Lorsqu’il conclut un accord de licence pour l’exploitation d’œuvres, conformément aux mandats donnés par ses membres, un organisme de gestion collective peut, en ce qui concerne l’utilisation sur son territoire et sous réserve des garanties prévues au présent chapitre, étendre, par l’effet d’une licence collective étendue, le contenu de cet accord pour qu’il s’applique aux titulaires de droits non membres de cet organisme.
« Art. L. 136‑3. – L’extension de l’accord conclu par l’organisme de gestion collective pour ses membres emporte représentation, pour les œuvres du même type, des titulaires de droits non membres de l’organisme de gestion collective agréé ayant conclu l’accord.
« L’extension est subordonnée :
« 1° Au fait pour l’organisme concerné d’avoir été agréé pour cette fonction par le ministre chargé de la culture ;
« 2° À la mise en œuvre de mesures de publicité appropriées, dans un délai raisonnable précédant l’utilisation sous licence des œuvres, destinées à informer les titulaires de droits quant à la capacité de l’organisme de gestion collective à octroyer des licences pour des œuvres, quant à l’octroi de licences conformément au présent chapitre et quant aux possibilités offertes à ces titulaires de droits inclus dans le champ de l’accord par l’extension de manifester leur volonté de ne pas être concernés par pareil accord ;
« 3° À l’absence de manifestation contraire de volonté de la part des titulaires de droits concernés mais non désireux de bénéficier de l’accord conclu.
« Les mesures de publicité sont prises par l’organisme agréé. Elles sont effectives sans qu’il soit nécessaire d’informer chaque titulaire de droits individuellement.
« Les modalités de manifestation contraire, qui peut être prise à tout moment, sont prévues par décret.
« Art. L. 136‑4. – Un ou plusieurs organismes de gestion collective peuvent être agréés par le ministre chargé de la culture pour octroyer des licences collectives étendues au titre des actes d’exploitation mentionnés aux articles L. 136‑2 et L. 136‑3.
« L’agrément est délivré en considération :
« 1° De l’importance du répertoire de l’organisme et de la diversité de ses associés ;
« 2° De la qualification professionnelle des dirigeants ;
« 3° Des moyens humains et matériels que l’organisme propose de mettre en œuvre pour assurer la gestion des droits de reproduction et de représentation des œuvres d’art plastiques, graphiques ou photographiques par des services automatisés de référencement d’images.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de la délivrance et du retrait de cet agrément. » ;
« 3° Il est ajouté un article L. 136‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 136‑5. – Tout organisme de gestion collective ayant conclu un accord ayant fait l’objet d’une extension est tenu d’assurer une égalité de traitement à l’ensemble des titulaires de droits représentés.
« Les règles de répartition sont établies de manière à garantir aux titulaires de droits représentés une rémunération appropriée, tenant compte de l’importance de l’utilisation de leurs œuvres dans le cadre du service.
« Le fournisseur du service est tenu de communiquer à l’organisme de gestion collective l’ensemble des informations pertinentes relatives à l’exploitation des œuvres permettant d’assurer la juste répartition des revenus entre les titulaires de droits. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 218‑4 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
« 1° Au dernier alinéa, les mots : « de fournir aux éditeurs de presse et aux agences de presse » sont remplacés par les mots : « d’entamer et de conclure des négociations globales avec les éditeurs de presse et les agences de presse réunis ensemble en vue de fixer le montant de la rémunération prévue au deuxième alinéa et de leur fournir préalablement » ;
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Tout refus de négociation ou de conclusion de l’accord mentionné à l’avant-dernier par un service de communication au public en ligne reproduisant ou exploitant directement ou indirectement le contenu d’une publication de presse est porté à la connaissance du ministre chargé de la communication qui mandate un représentant pour conclure l’accord. En cas de refus du service concerné de conclure l’accord, dans un délai et selon des modalités fixés par décret, le ministre ou toute partie y ayant intérêt peut saisir le juge judiciaire qui prononce une sanction pécuniaire qui ne peut excéder 20 millions d’euros ou 6 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent du service concerné. » »
Après le cinquième alinéa de l’article 3‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille au respect par les éditeurs et les distributeurs de services de radio et de télévision, ainsi que par les services de médias audiovisuels à la demande, de la propriété intellectuelle des tiers dont les œuvres sont diffusées ou distribuées par ces services. »
Le dernier alinéa de l’article 20‑2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par les mots : « et peut adresser une mise en demeure aux services contrevenant à l’obligation prévue au premier alinéa. Si le service ne se conforme pas à la mise en demeure et procède à la diffusion illicite d’un deuxième évènement d’importance majeure, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut soumettre le service concerné à une sanction pécuniaire dont le montant est fixé proportionnellement au montant du droit d’exploitation de la manifestation ou de la compétition, dans des conditions fixées par décret. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
« 1° Après le premier alinéa de l’article 20‑5, il est inséré un alinéa ainsi modifié :
« La signalisation des services interactifs associés aux services de communication audiovisuelle autorisés ou conventionnés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ne peut être ni modifiée ni supprimée sans l’accord explicite de leurs éditeurs. » ;
« 2° Le premier alinéa de l’article 34‑4 est ainsi modifié :
« a) Les mots : « de télévision » sont remplacés par les mots : « de communication audiovisuelle » ;
« b) Les mots : « aux articles 30 ou 30‑1 » sont remplacés par les mots : « aux articles 30, 30‑1 ou 30‑5 » ;
« 3° Après l’article 96‑1, il est inséré un article 96‑2 ainsi rédigé :
« Art. 96‑2 – Les téléviseurs et les récepteurs de télévision numérique terrestre exploités en France doivent restituer directement, dans des conditions fixées par décret, les services interactifs associés aux services de communication audiovisuelle autorisés ou conventionnés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. »
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , sous réserve des contraintes techniques, ».
Rédiger ainsi cet article :
« La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :
« 1° Le premier alinéa de l’article 17‑1 est complété par les mots : « ou en cas de refus d’établir les relations contractuelles prévues au I de l’article 34‑2 .
« 2° Le I de l’article 34‑2 est ainsi modifié :
« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Préalablement à la mise à disposition des services susvisés, les distributeurs de services concluent avec chacune de ces sociétés, dans le respect des dispositions prévues à l’article L. 216‑1 du code de la propriété intellectuelle, un contrat portant sur les conditions de reprise, d’acheminement et de mise à disposition du signal de ces services. » ;
« b) À la fin, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les services mis gratuitement à la disposition des abonnés par les distributeurs en application des alinéas précédents sont repris de manière simultanée, en intégralité et sans altération. »
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« 1° Après le troisième alinéa du I de l’article 34‑2 , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les services mis gratuitement à la disposition des abonnés par les distributeurs en application du présent I sont repris de manière simultanée, en intégralité et sans altération, y compris les services visés au III de ces éditeurs ainsi que les versions multilingues des programmes des sociétés mentionnées au I de l’article 44 et la chaîne Arte. Les dispositions techniques nécessaires sont à la charge du distributeur. »
Supprimer cet article.
Substituer au mot :
« vingt »
le nombre :
« 13,3 ».
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le même article 42 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’exercice des missions prévues aux 2° et 3° de l’article 4 de la loi organique n° 2011‑333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, le Défenseur des droits peut demander à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique d’engager la procédure de mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article. »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de diffusion d’un programme présentant des propos incitant à la haine, l’une des sanctions prévues au 4° peut être appliquée. »
I. – Après l’alinéa 4, insérer les trente-huit alinéas suivants :
« Section 1A
« Autorisation préalable de cession d’un catalogue audiovisuel à une personne dont l’activité s’exerce dans un état non membre de l’Espace économique européen
« Art. L. 260‑1. – À peine de nullité, toute cession directe ou indirecte par un producteur soumis à l’obligation de recherche d’exploitation suivie prévue à l’article L. 132‑27 du code de la propriété intellectuelle, d’une ou plusieurs œuvres cinématographiques ou audiovisuelles entrant dans le champ d’application de l’accord prévu par cet article à une personne dont l’activité s’exerce dans un État non membre de l’Espace économique européen et qui n’est pas soumise aux dispositions du même article, ou toute autre opération d’effet équivalent à une cession quant au droit d’exploiter les œuvres, quelles que soient ses modalités, est subordonnée à l’obtention d’une autorisation préalable délivrée par le ministre chargé de la culture.
« Toute nouvelle cession directe ou indirecte d’une ou plusieurs des œuvres mentionnées au premier alinéa est soumise aux dispositions de la présente section.
« Art. L. 260‑2. – L’autorisation ne peut être accordée que si la personne bénéficiaire de la cession justifie qu’elle est en mesure de respecter les obligations suivantes :
« 1° Assurer de manière pérenne le dépôt et la conservation en France des éléments techniques relatifs aux œuvres ;
« 2° Assurer la valorisation et l’exploitation de ces œuvres, notamment par la recherche d’une exploitation suivie des œuvres dans les conditions prévues à l’article L. 132‑27 du code de la propriété intellectuelle ;
« 3° Prendre toute mesure technique pour participer à la lutte contre la contrefaçon des œuvres.
« Les obligations mentionnées au 2° et au 3° du présent article sont réputées remplies lorsque l’acquéreur des œuvres est déjà soumis aux obligations de l’article L. 132‑27 du code de la propriété intellectuelle.
« Art. L. 260‑3. – Le ministre chargé de la culture se prononce dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. À défaut de réponse dans ce délai, l’autorisation est réputée accordée.
« Art. L. 260‑4. – Si la cession d’œuvres soumises à l’obligation d’exploitation suivie a été réalisée sans autorisation préalable, le ministre chargé de la culture peut enjoindre à la personne concernée de déposer une demande d’autorisation et, dans l’attente de sa décision, de rétablir à ses frais la situation antérieure. L’injonction peut être assortie d’une astreinte dont elle précise le montant et la date d’effet.
« Le ministre chargé de la culture peut également, si l’intégrité, la conservation ou la continuité de l’exploitation d’œuvres audiovisuel sont compromises ou susceptibles de l’être, prendre les mesures conservatoires suivantes :
« 1° Suspendre, restreindre ou interdire temporairement la libre disposition de tout ou partie des œuvres ;
« 2° Désigner un mandataire chargé de veiller à la protection des œuvres. Ce mandataire peut faire obstacle à toute décision de nature à porter atteinte à ces œuvres.
« Art. L. 260‑5. – Le ministre chargé de la culture peut, s’il estime qu’une ou plusieurs des obligations prévues à l’article L. 260‑4 ont été méconnues :
« 1° Retirer l’autorisation ;
« 2° Enjoindre à la personne bénéficiaire de respecter la ou les obligations concernées dans un délai qu’il fixe. L’injonction peut être assortie d’une astreinte dont elle précise le montant et la date d’effet.
« Le ministre chargé de la culture peut également prendre les mesures conservatoires nécessaires, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 260‑6.
« Art. L. 260‑6. – Les décisions prises sur le fondement des articles L. 260‑6 et L. 260‑7 interviennent après que les personnes concernées ont été mises en demeure de présenter des observations dans un délai de quinze jours.
« Ces décisions sont susceptibles d’un recours de plein contentieux.
« Section 1B
« Autorisation préalable de sortie temporaire des éléments techniques
« Art. L. 260‑7. – Le ministre chargé de la culture peut autoriser la sortie à titre temporaire des éléments techniques relatifs aux œuvres soumises à l’obligation de recherche d’exploitation suivie hors du territoire de l’Espace économique européen aux fins de restauration, d’expertise ou de présentation dans une manifestation culturelle.
« Il se prononce dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. À défaut de réponse dans ce délai, l’autorisation est réputée accordée.
« Section 1C
« Dispositions relatives aux sanctions
« Art. L. 260‑8. – Une sanction pécuniaire peut être prononcée par le ministre chargé de la culture à l’encontre des acquéreurs d’œuvres dont l’activité se déroule en dehors de l’Espace économique européen, soumises à l’obligation de recherche d’exploitation suivie ou à l’encontre de leurs cessionnaires :
« 1° En cas de méconnaissance des obligations prévues à l’article L. 260‑1 ;
« 2° En cas de méconnaissance des obligations prévues à l’article L. 260‑2 ;
« 3° En cas d’inexécution totale ou partielle des décisions prises sur le fondement des articles L. 260‑4 et L. 260‑5 ;
« 4° En cas de sortie à titre temporaire des éléments techniques relatifs aux œuvres du catalogue audiovisuel sans autorisation ou à d’autres fins que celles mentionnées à l’article L. 260‑7.
« Art. L. 260‑9. – La sanction pécuniaire prévue à l’article L. 260‑8 est prononcée après que la personne concernée a été mise en demeure de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés et la sanction envisagée dans un délai minimal de quinze jours.
« Art. L. 260‑10. – Le montant de la sanction pécuniaire s’élève au maximum à la plus élevée des sommes suivantes :
« 1° Le double du montant du prix de cession du catalogue audiovisuel ou du montant de l’opération ;
« 2° Lorsque la personne concernée est une entreprise, 10 % de son chiffre d’affaires mondial annuel hors taxes ;
« 3° Un million d’euros pour les personnes morales et cinq cent mille euros pour les personnes physiques.
« Le montant de la sanction pécuniaire est proportionné à la gravité des manquements commis. Le montant de la sanction est recouvré comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
« Art. L. 260‑11. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre. »
II. – En conséquence, compléter cet article par les neuf alinéas suivants :
« II. – Le livre IV du même code est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa du I de l’article L. 411‑1 est complété par les mots : « et du chapitre unique du titre VI du livre II » ;
« 2° L’article L. 411‑2 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« « 3° Rechercher et constater les manquements mentionnés à l’article L. 2610‑8. » ; »
« 3° A la fin du chapitre II, il est ajouté un article L. 412‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑4‑1. – Les agents mentionnés au 3° de l’article L. 411‑2 ont libre accès aux locaux et installations à usage professionnel utilisés par les personnes qui détiennent des œuvres soumises à une obligation de recherche d’exploitation suivie prévue à l’article L. 132‑27 du code de la propriété intellectuelle, à l’exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile aux intéressés. Ils peuvent accéder aux locaux et installations précités entre huit heures et vingt heures.
« Ces agents peuvent également demander communication de tous les documents ou pièces utiles, quel qu’en soit le support. Ils peuvent en prendre copie et recueillir sur place ou sur convocation les renseignements et justifications nécessaires.
« Les prérogatives et moyens prévus aux alinéas précédents peuvent être mis en œuvre auprès des personnes qui sont en relation d’affaires avec une personne qui détient un catalogue audiovisuel ou le cessionnaire d’un catalogue audiovisuel faisant l’objet d’un contrôle et que cette relation est susceptible d’avoir contribué à la commission de l’un des manquements mentionnés à l’article L. 260‑8.
« Les personnes ainsi contrôlées sont informées du motif du contrôle et du motif pour lequel il leur est étendu. »
Substituer aux alinéas 6 à 26 les quarante alinéas suivants :
« Autorisation préalable de cession d’un catalogue audiovisuel
« Art. L. 261‑1. – À peine de nullité, toute cession directe ou indirecte par un producteur soumis à l’obligation de recherche d’exploitation suivie prévue à l’article L. 132‑27 du code de la propriété intellectuelle, d’une ou plusieurs œuvres cinématographiques ou audiovisuelles entrant dans le champ d’application de l’accord prévu par cet article à une personne n’étant pas soumise aux dispositions du même article, ou toute autre opération d’effet équivalent à une cession quant au droit d’exploiter les œuvres, quelles que soient ses modalités, est subordonnée à l’obtention d’une autorisation préalable délivrée par le ministre chargé de la culture.
« Toute nouvelle cession directe ou indirecte d’une ou plusieurs des œuvres mentionnées au premier alinéa est soumise aux dispositions de la présente section.
« Art. L. 261‑2. – L’autorisation ne peut être accordée que si la personne bénéficiaire de la cession justifie qu’elle est en mesure de respecter les obligations suivantes :
« 1° Assurer de manière pérenne le dépôt et la conservation en France des éléments techniques relatifs aux œuvres ;
« 2° Assurer la valorisation et l’exploitation de ces œuvres, notamment par la recherche d’une exploitation suivie des œuvres dans les conditions prévues à l’article L. 132‑27 du code de la propriété intellectuelle ;
« 3° Prendre toute mesure technique pour participer à la lutte contre la contrefaçon des œuvres.
« Les obligations mentionnées au 2° et au 3° sont réputées remplies lorsque le bénéficiaire de la cession est déjà soumis aux obligations de l’article L. 132‑27 du code de la propriété intellectuelle.
« Art. L. 261‑3. – Le ministre chargé de la culture se prononce dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. À défaut de réponse dans ce délai, l’autorisation est réputée accordée.
« Art. L. 261‑4. – Si la cession d’œuvres soumises à l’obligation d’exploitation suivie a été réalisée sans autorisation préalable, le ministre chargé de la culture peut enjoindre à la personne concernée de déposer une demande d’autorisation et, dans l’attente de sa décision, de rétablir à ses frais la situation antérieure. L’injonction peut être assortie d’une astreinte dont elle précise le montant et la date d’effet.
« Le ministre chargé de la culture peut également, si l’intégrité, la conservation ou la continuité de l’exploitation d’œuvres audiovisuel sont compromises ou susceptibles de l’être, prendre les mesures conservatoires suivantes :
« 1° Suspendre, restreindre ou interdire temporairement la libre disposition de tout ou partie des œuvres ;
« 2° Désigner un mandataire chargé de veiller à la protection des œuvres. Ce mandataire peut faire obstacle à toute décision de nature à porter atteinte à ces œuvres.
« Art. L. 261‑5. – Le ministre chargé de la culture peut, s’il estime qu’une ou plusieurs des obligations prévues à l’article L. 261- 4 ont été méconnues :
« 1° Retirer l’autorisation ;
« 2° Enjoindre à la personne bénéficiaire de respecter la ou les obligations concernées dans un délai qu’il fixe. L’injonction peut être assortie d’une astreinte dont elle précise le montant et la date d’effet.
« Le ministre chargé de la culture peut également prendre les mesures conservatoires nécessaires, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 261‑6.
« Art. L. 261‑6. – Les décisions prises sur le fondement des articles L. 261‑6 et L. 261‑7 interviennent après que les personnes concernées ont été mises en demeure de présenter des observations dans un délai de quinze jours.
« Ces décisions sont susceptibles d’un recours de plein contentieux.
« Section 2
« Autorisation préalable de sortie temporaire des éléments techniques
« Art. L. 261‑7. – Le ministre chargé de la culture peut autoriser la sortie à titre temporaire des éléments techniques relatifs aux œuvres soumises à l’obligation de recherche d’exploitation suivie hors du territoire français aux fins de restauration, d’expertise ou de présentation dans une manifestation culturelle.
« Il se prononce dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. À défaut de réponse dans ce délai, l’autorisation est réputée accordée.
« Section 3
« Dispositions relatives aux sanctions
« Art. L. 261‑8. – Une sanction pécuniaire peut être prononcée par le ministre chargé de la culture à l’encontre des acquéreurs d’œuvres soumises à l’obligation de recherche d’exploitation suivie ou à l’encontre de leurs cessionnaires :
« 1° En cas de méconnaissance des obligations prévues à l’article L. 261‑1 ;
« 2° En cas de méconnaissance des obligations prévues à l’article L. 261‑2 ;
« 3° En cas d’inexécution totale ou partielle des décisions prises sur le fondement des articles L. 261‑4 et L. 261‑5 ;
« 4° En cas de sortie à titre temporaire des éléments techniques relatifs aux œuvres du catalogue audiovisuel sans autorisation ou à d’autres fins que celles mentionnées à l’article L. 261‑7.
« Art. L. 261‑9. – La sanction pécuniaire prévue à l’article L. 261‑8 est prononcée après que la personne concernée a été mise en demeure de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés et la sanction envisagée dans un délai minimal de quinze jours.
« Art. L. 261‑10. – Le montant de la sanction pécuniaire s’élève au maximum à la plus élevée des sommes suivantes :
« 1° Le double du montant du prix de cession du catalogue audiovisuel ou du montant de l’opération ;
« 2° Lorsque la personne concernée est une entreprise, 10 % de son chiffre d’affaires mondial annuel hors taxes ;
« 3° Un million d’euros pour les personnes morales et cinq cent mille euros pour les personnes physiques.
« Le montant de la sanction pécuniaire est proportionné à la gravité des manquements commis. Le montant de la sanction est recouvré comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
« Art. L. 261‑11. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre.
« Section 4
« Dispositions diverses
« Art. L. 261‑12. – Un décret fixe les conditions d’application du présent chapitre. »
I. – À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« et au 6° de l’article L. 3142‑4 ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Au 6° de l’article L. 3142‑4, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ». »
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 1 :
« Un professionnel de santé ou de la médecine scolaire participe à la réunion. »
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Le temps de cette réunion est assimilé à du temps de travail pour les enseignants, les équipes pédagogiques, les personnels de direction et les professionnels de santé. »
Après la deuxième phrase du neuvième alinéa de l’article L. 721‑2 du code de l’éducation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils dispensent aux futurs enseignants, aux enseignants et aux personnels d’éducation une formation spécifique sur les pathologies chroniques chez l’enfant ».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Au début du 6° de l’article L. 3142‑4 du code du travail, le mot : « Deux » est remplacé par le mot : « Quatre ».
Après la deuxième phrase du neuvième alinéa de l’article L. 721‑2 du code de l’éducation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils dispensent aux futurs enseignants, aux enseignants et aux personnels d’éducation une formation spécifique sur les pathologies chroniques chez l’enfant ».
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 5 :
« Un professionnel de santé ou de la médecine scolaire participe à la réunion. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Le temps de cette réunion est assimilé à du temps de travail pour les enseignants, les équipes pédagogiques, les personnels de direction et les professionnels de santé. »
À la première phrase de l’alinéa 23, après le mot :
« nationale, »
insérer les mots :
« des représentants d’enseignants, ».
À la première phrase, après le mot :
« citoyenneté »,
insérer les mots:
« , de la notion d’interculturalité ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | -11 000 000 € | -11 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | 11 000 000 € | 11 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | France Télévisions | 60 811 700 € | 60 811 700 € |
| programme (modification) | ARTE France | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Radio France | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | France Médias Monde | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Institut national de l'audiovisuel | -60 811 700 € | -60 811 700 € |
| programme (modification) | TV5 Monde | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | France Télévisions | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | ARTE France | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Radio France | 8 168 000 € | 8 168 000 € |
| programme (modification) | France Médias Monde | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Institut national de l'audiovisuel | -8 168 000 € | -8 168 000 € |
| programme (modification) | TV5 Monde | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | France Télévisions | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | ARTE France | 2 062 500 € | 2 062 500 € |
| programme (modification) | Radio France | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | France Médias Monde | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Institut national de l'audiovisuel | -2 062 500 € | -2 062 500 € |
| programme (modification) | TV5 Monde | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – La section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Après l’article 220 Q, il est inséré un article 200 Q bis ainsi rédigé :
« Art. 220 Q bis. – I. – Le crédit d’impôt défini à l’article 220 sexdecies est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses définies au III du même article ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.
« L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier.
« L’agrément visé au premier alinéa du IV de l’article 220 sexdecies ne peut être accordé lorsque l’ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l’entreprise souhaitant bénéficier du dispositif.
« Le crédit d’impôt obtenu au titre des dépenses engagées en exécution d’un contrat de préférence n’ayant pas reçu, dans un délai maximum de trente mois à compter de la date d’entrée en vigueur dudit contrat, l’agrément à titre définitif délivré par le ministre chargé de la culture attestant que les conditions visées au II de l’article 220 sexdecies ont été respectées fait l’objet d’un reversement.
« L’agrément à titre définitif est délivré par le ministre chargé de la culture après avis d’un comité d’experts dont les modalités de fonctionnement sont précisées par décret, sur la base de pièces justificatives, comprenant notamment un document comptable certifié par un expert-comptable indiquant le coût définitif des opérations, les moyens de leur financement et faisant apparaître précisément les dépenses engagées ainsi que la liste nominative définitive du personnel non permanent, des entreprises et des prestataires spécialisés, précisant leur nationalité. »
2° Elle est complétée par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales
« Art. 220 sexdecies. – I. – Les entreprises exerçant une activité d’édition musicale au sens des articles L. 132‑1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, soumises à l’impôt sur les sociétés, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées conformément aux usages de la profession en vue de soutenir la création, de contrôler et administrer, d’assurer l’exploitation et la diffusion commerciale d’œuvres musicales et de favoriser le développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs et de leur répertoire mentionnées au III, à condition de ne pas être détenues, directement ou indirectement, par un éditeur de service de télévision ou de radiodiffusion.
« II. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses engagées conformément aux usages de la profession en vue de soutenir la création, de contrôler et administrer, d’assurer l’exploitation et la diffusion commerciale d’œuvres musicales et de favoriser le développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs et de leur répertoire en exécution d’un contrat de préférence éditoriale remplissant les conditions cumulatives suivantes :
« a) Stipuler que l’auteur ou le compositeur s’engagent à accorder un droit de préférence à l’entreprise pour l’édition d’œuvres futures conformément aux articles L 132‑4 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;
« b) Être le premier contrat de préférence liant l’auteur ou le compositeur à une société d’édition musicale ou être conclu avec des nouveaux talents définis comme des auteurs, et/ou compositeurs n’ayant pas, en qualité d’artiste principal ou dans le cadre d’un groupe d’interprètes dont ils feraient partie, dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts, ni contribué à l’écriture et/ou la composition d’une part de plus de 50 % des œuvres figurant dans deux albums distincts ayant chacun dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret. La qualité de nouveau talent s’apprécie à la date de conclusion de chaque contrat de préférence et, dans l’hypothèse où le contrat aurait une durée supérieure à 24 mois, tous les 24 mois décomptés de date à date.
« S’agissant des auteurs, le bénéfice du crédit d’impôt est réservé aux dépenses réalisées dans le cadre de contrats de préférence portant sur un répertoire dont la moitié des œuvres éditées au moins sont d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France. Le bénéfice du crédit d’impôt s’apprécie au niveau de l’entreprise redevable de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble des œuvres qui ont fait l’objet d’un dépôt au répertoire d’un organisme de gestion collective au sens des articles L. 321‑1 et suivants du code de la propriété intellectuelle au cours de l’année calendaire précédant la signature du contrat de préférence.
« III. – Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant total des dépenses suivantes engagées avant le 31 décembre 2024 dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable :
« 1° Pour les dépenses de soutien à la création des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :
« a. – les frais de personnel de l’entreprise, y-compris les intermittents, ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe au soutien à la création des œuvres musicales notamment au titre de la direction, la réalisation et la coordination artistique, la direction musicale, l’accompagnement musical, le travail et la prise de son en studio, les actions en relation avec la création d’œuvres originales destinées à être incluses dans une œuvre cinématographique, ou une œuvre audiovisuelle ou une production multimédia, ou destinées à l’illustration musicale ou destinées à la promotion de marques de produits ou de services, la gestion de la protection du droit d’auteur et les formalités juridiques liées à ces actions, la gestion des relations juridiques entre les auteurs et les éditeurs ainsi que les éditeurs et les usagers ;
« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 1° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au soutien à la création des œuvres ;
« c. – les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés au soutien à la création des œuvres ;
« d. – les dépenses liées à la formation de l’auteur ou du compositeur : cours, accompagnement ;
« e. – les dépenses liées à la participation ou à l’organisation de séminaires d’écriture, aux frais d’inscription et de déplacement ;
« f. – les dépenses liées à l’utilisation des studios de répétition ainsi qu’à la location et au transport de matériels et d’instruments ;
« 2° Pour les dépenses liées au contrôle et à l’administration des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :
« a. – les frais de personnel de l’entreprise ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe à l’administration et au contrôle des œuvres notamment au titre de la gestion et négociation des contrats en lien avec les œuvres, de la déclaration des œuvres auprès des organismes de gestion collective, de la gestion de la protection du droit d’auteur, de la vérification de la gestion des redevances et des décomptes par les organismes de gestion collective ou les sous-éditeurs ou tous autres décomptes des usagers, de la gestion et de l’analyse des données, de la reddition des comptes et aux formalités juridiques liées à ces actions ;
« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 2° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au contrôle et à l’administration des œuvres ;
« c. – les frais de déclaration des œuvres ;
« d. – les dépenses de veille à l’égard des diverses exploitations des œuvres qui pourraient s’avérer illicites ;
« e. – les frais de défense des œuvres et des droits des auteurs et des compositeurs ;
« 3° Pour les dépenses liées à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :
« a. – les frais de personnel de l’entreprise ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres notamment au titre de la promotion et la diffusion des œuvres musicales ou des productions en lien avec les œuvres, le placement de tout ou partie d’une œuvre musicale avec ou sans modification auprès d’un interprète, d’un producteur phonographique, d’un producteur de spectacles, d’un producteur cinématographique, audiovisuel ou multimédia, d’agences de publicité ou d’annonceurs la conception, la promotion et la diffusion des éditions graphiques des œuvres musicales, tant sous forme physique que numérique ;
« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 3° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent à l’exploitation et à la diffusion commerciale des œuvres ;
« c. – les dépenses de reproduction graphique des œuvres, et notamment les frais de relecture et correction des manuscrits ainsi que les dépenses engagées en vue de l’impression et la commercialisation sur support papier des œuvres ;
« d. – les dépenses liées au coût de numérisation des œuvres et la commercialisation sur support numérique des œuvres ;
« e. – les dépenses de prospection commerciale en vue de la promotion et de la diffusion des œuvres musicales ou des productions en lien avec les œuvres en vue d’assurer l’exportation et la diffusion à l’étranger des œuvres musicales et du répertoire des auteurs ou compositeurs, incluant notamment les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement ;
« 4° Pour les dépenses liées au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire dans le cadre des contrats de préférence visés au II :
« a. – les frais de personnel de l’entreprise, y-compris les intermittents, ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire notamment au titre des actions mentionnées au a du 1° du présent III, la reproduction des œuvres musicales, la création de maquettes phonographiques, la création et la gestion de contenus audiovisuels et multimédias sites internet, images et graphismes, ainsi que le développement scénique (répétitions, showcases, concerts et tournées) ;
« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 4° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire ;
« c. – les dépenses liées à la reproduction des œuvres musicales : relevés, gravure, impression, numérisation des œuvres ;
« d. – les dépenses liées à la création de maquettes phonographiques : studio d’enregistrement et frais de réalisation, d’arrangement, de mixage et de matriçage ;
« e. – les dépenses liées à l’achat, la location, ou le transport de matériel ou d’instruments dans le cadre du développement de carrière de l’auteur ou du compositeur et de son répertoire ;
« f. – les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés à au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire ;
« g. – les dépenses engagées au titre de la participation de l’auteur, du compositeur, ou de l’interprète ou de son répertoire à des émissions de télévision ou de radio ou des programmes audiovisuels dans le cadre de son développement ;
« h. – les dépenses liées à la création et la gestion de contenus audiovisuels et multimédias, sites internet, images et graphismes favorisant le développement de carrière ;
« i. – les dépenses liées au développement scénique : répétitions, représentations musicales promotionnelles, équipements et équipes nécessaires aux concerts et tournées ;
« La rémunération d’un dirigeant mentionnée au a du 1° , a du 2° , a du 3° et au a du 4° ne peut excéder un montant fixé par décret, dans la limite d’un plafond de 45 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« Le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt est limité à 100 000 € par période de 24 mois par auteur ou compositeur. Ces dépenses devront être engagées dans les vingt-quatre mois suivant la date d’entrée en vigueur du contrat de préférence de l’auteur ou du compositeur. Dans l’hypothèse où les contrats de préférence auraient une durée supérieure à 24 mois, des demandes complémentaires de crédit d’impôt pourront être effectuées afin de couvrir les dépenses engagées au titre d’une ou deux périodes supplémentaires de 24 mois dans le cadre desdits contrats de préférence.
« Pour être éligibles au crédit d’impôt mentionné au premier alinéa du I, les dépenses doivent être des dépenses retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et, à l’exception des frais et dépenses prévus au c, e du 1° , au c, d et e du 2° , au e du 3° et au e, f, g et i du 4° , correspondre à des opérations localisées au sein de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« Le montant des dépenses définies aux 1° , 2° , 3° et 4° , lorsqu’elles sont confiées à des entreprises tierces, est plafonné à 2 000 000 € par entreprise et par exercice.
« IV. – Le taux mentionné au premier alinéa du III est porté à 30 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.
« V. – Les dépenses ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception, par le ministre chargé de la culture, d’une demande d’agrément à titre provisoire attestant que les contrats conclus avec les auteurs ou compositeurs remplissent les conditions prévues au II. Cet agrément est délivré après avis d’un comité d’experts dont les modalités de fonctionnement sont précisées par décret, sur la base de pièces justificatives comprenant notamment :
« a. – par auteur ou compositeur, la liste des œuvres éditées auxquelles il a contribué et une déclaration sur l’honneur indiquant :
« - soit que le contrat de préférence constitue le premier contrat de ce type par lequel il est lié à une entreprise d’édition musicale ;
« - soit qu‘il n’a pas, en qualité d’artiste principal, dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts, ni contribué à l’écriture et/ou la composition d’une part de plus de 50 % des œuvres de deux albums distincts ayant chacun dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret ;
« b. – par entreprise, la liste des œuvres éditées visées au II déposées au répertoire d’un organisme de gestion collective au cours de l’année civile précédente, ainsi que leur langue d’expression ;
« c. – la liste de l’ensemble des œuvres nouvellement éditées en vertu de contrats d’édition entrés en vigueur dans les deux années précédant l’année de référence pour le calcul du crédit d’impôt.
« VI. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.
« VII. – 1° La somme des crédits d’impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 500 000 € par entreprise et par exercice.
« 2° En cas de coédition, le crédit d’impôt est accordé à chacune des entreprises co-éditrices, proportionnellement à la part qu’elle assume des dépenses exposées.
« VIII. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« IX. – Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d’impôt mentionné au I du présent article et dans celles des crédits d’impôt mentionnés aux articles 220 quindecies et 220 octies. »
II. – Le présent article s’applique aux crédits d’impôts calculés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.
III. – Le I et le II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À l’intitulé du 4° de la section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, après le mot : « phonographiques » sont insérés les mots : « et pour dépenses d’édition d’œuvres musicales ».
II. – L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après le mot : « intellectuelle », sont insérés les mots : « et les entreprises d’édition musicale au sens de l’article L. 132‑1 du même code ».
b) Après le mot : « musical) », sont insérés les mots : « ainsi que dépenses engagées conformément aux usages de la profession en vue de soutenir la création, de contrôler et administrer, d’assurer l’exploitation et la diffusion commerciale d’œuvres musicales et de favoriser le développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs et de leur répertoire ».
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa est insérée la référence : « 1° » ;
b) Il est complété par un 2° ainsi rédigé :
« 2° Ouvrent également droit au crédit d’impôt les dépenses engagées conformément aux usages de la profession en vue de soutenir la création, de contrôler et administrer, d’assurer l’exploitation et la diffusion commerciale d’œuvres musicales et de favoriser le développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs et de leur répertoire en exécution d’un contrat de préférence éditoriale remplissant les conditions cumulatives suivantes :
« a) Stipuler que l’auteur ou le compositeur s’engagent à accorder un droit de préférence à l’entreprise pour l’édition d’œuvres futures conformément aux articles L 132‑4 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;
« b) Être le premier contrat de préférence liant l’auteur ou le compositeur à une société d’édition musicale ou être conclu avec des nouveaux talents définis comme des auteurs, et/ou compositeurs n’ayant pas, en qualité d’artiste principal ou dans le cadre d’un groupe d’interprètes dont ils feraient partie, dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts, ni contribué à l’écriture et/ou la composition d’une part de plus de 50 % des œuvres figurant dans deux albums distincts ayant chacun dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret. La qualité de nouveau talent s’apprécie à la date de conclusion de chaque contrat de préférence et, dans l’hypothèse où le contrat aurait une durée supérieure à 24 mois, tous les 24 mois décomptés de date à date.
« S’agissant des auteurs, le bénéfice du crédit d’impôt est réservé aux dépenses réalisées dans le cadre de contrats de préférence portant sur un répertoire dont la moitié des œuvres éditées au moins sont d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France. Le bénéfice du crédit d’impôt s’apprécie au niveau de l’entreprise redevable de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble des œuvres qui ont fait l’objet d’un dépôt au répertoire d’un organisme de gestion collective au sens des articles L. 321‑1 et suivants du code de la propriété intellectuelle au cours de l’année calendaire précédant la signature du contrat de préférence. »
3° Le III est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa et au a du 2° , après les mots : « mentionnées au », est insérée la référence : « 1° du » ;
b) Après le e du même 2° sont insérés des 3°, 4°, 5° et 6° ainsi rédigés :
« 3° Pour les dépenses de soutien à la création des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II : »
« a. – les frais de personnel de l’entreprise, y compris les intermittents, ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe au soutien à la création des œuvres musicales notamment au titre de la direction, la réalisation et la coordination artistique, la direction musicale, l’accompagnement musical, le travail et la prise de son en studio, les actions en relation avec la création d’œuvres originales destinées à être incluses dans une œuvre cinématographique, ou une œuvre audiovisuelle ou une production multimédia, ou destinées à l’illustration musicale ou destinées à la promotion de marques de produits ou de services, la gestion de la protection du droit d’auteur et les formalités juridiques liées à ces actions, la gestion des relations juridiques entre les auteurs et les éditeurs ainsi que les éditeurs et les usagers ; »
« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 1° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au soutien à la création des œuvres ;
« c. – les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés au soutien à la création des œuvres ;
« d. – les dépenses liées à la formation de l’auteur ou du compositeur : cours, accompagnement ;
« e. – les dépenses liées à la participation ou à l’organisation de séminaires d’écriture, aux frais d’inscription et de déplacement ;
« f. – les dépenses liées à l’utilisation des studios de répétition ainsi qu’à la location et au transport de matériels et d’instruments ;
« 4° Pour les dépenses liées au contrôle et à l’administration des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :
« a. – les frais de personnel de l’entreprise ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe à l’administration et au contrôle des œuvres notamment au titre de la gestion et négociation des contrats en lien avec les œuvres, de la déclaration des œuvres auprès des organismes de gestion collective, de la gestion de la protection du droit d’auteur, de la vérification de la gestion des redevances et des décomptes par les organismes de gestion collective ou les sous-éditeurs ou tous autres décomptes des usagers, de la gestion et de l’analyse des données, de la reddition des comptes et aux formalités juridiques liées à ces actions ;
« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 2° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au contrôle et à l’administration des œuvres ;
« c. – les frais de déclaration des œuvres ;
« d. – les dépenses de veille à l’égard des diverses exploitations des œuvres qui pourraient s’avérer illicites ;
« e. – les frais de défense des œuvres et des droits des auteurs et des compositeurs ;
« 5° Pour les dépenses liées à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :
« a. – les frais de personnel de l’entreprise ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres notamment au titre de la promotion et la diffusion des œuvres musicales ou des productions en lien avec les œuvres, le placement de tout ou partie d’une œuvre musicale avec ou sans modification auprès d’un interprète, d’un producteur phonographique, d’un producteur de spectacles, d’un producteur cinématographique, audiovisuel ou multimédia, d’agences de publicité ou d’annonceurs la conception, la promotion et la diffusion des éditions graphiques des œuvres musicales, tant sous forme physique que numérique ;
« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 3° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent à l’exploitation et à la diffusion commerciale des œuvres ;
« c. – les dépenses de reproduction graphique des œuvres, et notamment les frais de relecture et correction des manuscrits ainsi que les dépenses engagées en vue de l’impression et la commercialisation sur support papier des œuvres ;
« d. – les dépenses liées au coût de numérisation des œuvres et la commercialisation sur support numérique des œuvres ;
« e. – les dépenses de prospection commerciale en vue de la promotion et de la diffusion des œuvres musicales ou des productions en lien avec les œuvres en vue d’assurer l’exportation et la diffusion à l’étranger des œuvres musicales et du répertoire des auteurs ou compositeurs, incluant notamment les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement ;
« 6° Pour les dépenses liées au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire dans le cadre des contrats de préférence visés au II :
« a. – les frais de personnel de l’entreprise, y-compris les intermittents, ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire notamment au titre des actions mentionnées au a du 1° du présent III, la reproduction des œuvres musicales, la création de maquettes phonographiques, la création et la gestion de contenus audiovisuels et multimédias sites internet, images et graphismes, ainsi que le développement scénique (répétitions, showcases, concerts et tournées) ;
« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 4° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire ;
« c. – les dépenses liées à la reproduction des œuvres musicales : relevés, gravure, impression, numérisation des œuvres ;
« d. – les dépenses liées à la création de maquettes phonographiques : studio d’enregistrement et frais de réalisation, d’arrangement, de mixage et de matriçage ;
« e. – les dépenses liées à l’achat, la location, ou le transport de matériel ou d’instruments dans le cadre du développement de carrière de l’auteur ou du compositeur et de son répertoire ;
« f. – les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés à au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire ;
« g. – les dépenses engagées au titre de la participation de l’auteur, du compositeur, ou de l’interprète ou de son répertoire à des émissions de télévision ou de radio ou des programmes audiovisuels dans le cadre de son développement ;
« h. – les dépenses liées à la création et la gestion de contenus audiovisuels et multimédias, sites internet, images et graphismes favorisant le développement de carrière ;
« i. – les dépenses liées au développement scénique : répétitions, représentations musicales promotionnelles, équipements et équipes nécessaires aux concerts et tournées ;
c) Au seizième alinéa du III, après le mot : « dirigeant », les mots : « mentionnée au a ter du 1° et au a du 2 » sont supprimés.
d) Après la dernière phrase du dix-septième alinéa du III, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Le montant des dépenses définies au 3° , 4° , 5° et 6° éligibles au crédit d’impôt est limité à 100 000 € par période de 24 mois par auteur ou compositeur. Ces dépenses devront être engagées dans les vingt-quatre mois suivant la date d’entrée en vigueur du contrat de préférence éditoriale. Dans l’hypothèse où le contrat de préférence éditoriale aurait une durée supérieure à 24 mois, des demandes complémentaires de crédit d’impôt pourront être effectuées afin de couvrir les dépenses engagées au titre d’une ou deux périodes supplémentaires de 24 mois dans le cadre dudit contrat de préférence. ».
e) A la dernière phrase du III, après les mots : « au a du », est insérée la référence « 1° du ».
f) Après la dernière phrase du III, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le montant des dépenses définies au 3° , 4° , 5° et 6° , lorsqu’elles sont confiées à des entreprises tierces, est plafonné à 2 000 000 € par entreprise et exercice. ».
4° Le IV est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « musicales », sont insérés les mots : « ou les contrats conclus avec les auteurs ou compositeurs ».
b) Au a, après le mot : « artiste-interprète », sont insérés les mots : « , auteur » et, après le mot « antérieurs », sont insérés les mots « et contributions à des albums antérieurs ».
c) Après le c sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« d. – par auteur ou compositeur, la liste des œuvres éditées auxquelles il a contribué et une déclaration sur l’honneur indiquant :
« - soit que le contrat de préférence constitue le premier contrat de ce type par lequel il est lié à une entreprise d’édition musicale ;
« - soit qu‘il n’a pas, en qualité d’artiste principal, dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts, ni contribué à l’écriture et/ou la composition d’une part de plus de 50 % des œuvres de deux albums distincts ayant chacun dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret ;
« e. – par entreprise, la liste des œuvres éditées visées au II déposées au répertoire d’un organisme de gestion collective au cours de l’année civile précédente, ainsi que leur langue d’expression ;
« f. – la liste de l’ensemble des œuvres nouvellement éditées en vertu de contrats d’édition entrés en vigueur dans les deux années précédant l’année de référence pour le calcul du crédit d’impôt. »
5° Le VI est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « calculés au titre des dépenses éligibles » sont supprimés et après le mot : « exercice », sont insérés les mots : « au titre des dépenses éligibles visées au 1° et 2° et 500 000 € par entreprise et exercice au titre des dépenses éligibles visées au 3° , 4° , 5° et 6° . » ;
b) Au 2°, après le mot : « coproduction » sont insérés les mots : « ou de coédition » ;
c) Après le 2°, est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Dans l’hypothèse où l’entreprise est à la fois producteur et éditeur, une dépense ne peut entrer qu’une seule fois dans les bases de calcul du crédit d’impôt mentionné au I du présent article. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses engagées à compter du 31 décembre 2021.
III. – Au quatrième alinéa de l’article 220 Q du code général des impôts, après le mot : « musical » sont insérés les mots : « ou au titres de dépenses relatives à des projets éditoriaux n’ayant pas reçu, dans un délai maximum de trente mois à compter de la date d’entrée en vigueur du contrat d’édition ou de préférence, ».
IV. – Le I, le II et le III ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Petit patrimoine non-protégé | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Petit patrimoine non-protégé | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien à la politique de l'apprentissage de la natation | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | France Télévisions | 60 811 700 € | 60 811 700 € |
| programme (modification) | ARTE France | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Radio France | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | France Médias Monde | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Institut national de l'audiovisuel | -60 811 700 € | -60 811 700 € |
| programme (modification) | TV5 Monde | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | France Télévisions | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | ARTE France | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Radio France | 8 168 000 € | 8 168 000 € |
| programme (modification) | France Médias Monde | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Institut national de l'audiovisuel | -8 168 000 € | -8 168 000 € |
| programme (modification) | TV5 Monde | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | France Télévisions | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | ARTE France | 2 062 500 € | 2 062 500 € |
| programme (modification) | Radio France | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | France Médias Monde | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Institut national de l'audiovisuel | -2 062 500 € | -2 062 500 € |
| programme (modification) | TV5 Monde | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Compléter l’alinéa 27 par la phrase suivante :
« Ce bilan contient notamment les données relatives à la parité. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V . – Le président d’établissement présente un bilan annuel devant l’instance délibérante sur la parité dans l’accès à ces contrats. »
Après l’alinéa 34, insérer les deux alinéas suivants :
« b bis) Après le 6° , il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis D’évaluer le respect du principe d’égalité entre les femmes et les hommes et le principe d’égal accès aux emplois publics dans les établissements dont il a la charge. » ; ».
Supprimer l’alinéa 64.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« La parité est un critère pris en compte par l’Agence dans le processus de sélection des projets. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Création | Annule : 0 € Supplémentaire : -5000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -5000000 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (création) | Fonpeps | Annule : 0 € Supplémentaire : 5000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 5000000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Création | Annule : 0 € Supplémentaire : -3000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -3000000 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (création) | Soutien aux chanteurs lyriques | Annule : 0 € Supplémentaire : 3000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 3000000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Création | Annule : 0 € Supplémentaire : -3000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -3000000 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | Annule : 0 € Supplémentaire : 3000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 3000000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | Annule : 0 € Supplémentaire : -10000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -10000000 € |
| programme (création) | Soutien aux cinémas en régie | Annule : 0 € Supplémentaire : 10000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 10000000 € |
| Solde | : | € | € |
Après le I de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Le cas échéant et par exception, les établissements de spectacles et de spectacles cinématographiques peuvent demeurer ouverts lorsque le spectacle commence avant l’heure d’interdiction de circulation. La preuve d’achat ou le droit d’entrée au spectacle justifie le déplacement de la personne qui en est détentrice. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« cent soixante‑quinze »
les mots :
« cent quatre-vingt six ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Onze personnalités qualifiées dans le domaine des arts et de la culture ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | Annule : 78000000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 78000000 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | Annule : 0 € Supplémentaire : 78000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 78000000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | Annule : 50000000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 50000000 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | Annule : 0 € Supplémentaire : 50000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 50000000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | Annule : 50000000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 50000000 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | Annule : 0 € Supplémentaire : 50000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 50000000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire | Annule : 100000000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 100000000 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau) | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (création) | Fonds exceptionnel de solidarité pour les artistes et techniciens du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle vivant | Annule : 0 € Supplémentaire : 100000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 100000000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire | Annule : 50000000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 50000000 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau) | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (création) | Fonds de soutien à la presse | Annule : 0 € Supplémentaire : 50000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 50000000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire | Annule : 50000000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 50000000 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau) | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (création) | Fonds de soutien pour les festivals | Annule : 0 € Supplémentaire : 50000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 50000000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire | Annule : 30000000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 30000000 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau) | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (création) | Fonds de soutien aux librairies | Annule : 0 € Supplémentaire : 30000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 30000000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire | Annule : 50000000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 50000000 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau) | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (création) | Fonds de soutien pour les festivals | Annule : 0 € Supplémentaire : 50000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 50000000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire | Annule : 20000000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 20000000 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau) | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (création) | Fonds pour les radios associatives locales | Annule : 0 € Supplémentaire : 20000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 20000000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | Annule : 78000000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 78000000 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | Annule : 0 € Supplémentaire : 78000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 78000000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | Annule : 50000000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 50000000 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | Annule : 0 € Supplémentaire : 50000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 50000000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire | Annule : 100000000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 100000000 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau) | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (création) | Fonds exceptionnel de solidarité pour les artistes et techniciens du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle vivant | Annule : 0 € Supplémentaire : 100000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 100000000 € |
| Solde | : | € | € |
I. - Après l’article 281 nonies du code général des impôts, insérer un article 281 decies ainsi rédigé :
« La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les opérations portant sur la musique enregistrée. Le présent article s’applique jusqu’au 31 décembre 2021. »
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le G du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier est complété par un article 281 decies ainsi rédigé :
« Art. 281 decies. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les opérations portant sur la musique enregistrée. Le présent article s’applique jusqu’au 31 décembre 2021. »
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À l'alinéa 22, substituer par deux fois à l'année :
"2020",
l'année :
"2019".
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – À l’alinéa 22, substituer aux deux occurrences de l’année :
« 2020 »,
l’année :
« 2019 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – À l’alinéa 22, substituer aux deux occurrences de l’année :
« 2020 »,
l’année :
« 2019 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau) | Annule : 0 € Supplémentaire : -300000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -300000000 € |
| programme (création) | Fonds exceptionnel de solidarité pour les artistes et techniciens du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle vivant | Annule : 0 € Supplémentaire : 300000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 300000000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau) | Annule : 0 € Supplémentaire : -30000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -30000000 € |
| programme (création) | Fonds de soutien aux librairies | Annule : 0 € Supplémentaire : 30000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 30000000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau) | Annule : 0 € Supplémentaire : -20000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -20000000 € |
| programme (création) | Fonds de soutien au spectacle vivant | Annule : 0 € Supplémentaire : 20000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 20000000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau) | Annule : 0 € Supplémentaire : -300000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -300000000 € |
| programme (création) | Fonds exceptionnel de solidarité pour les artistes et techniciens du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle vivant | Annule : 0 € Supplémentaire : 300000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 300000000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau) | Annule : 0 € Supplémentaire : -20000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -20000000 € |
| programme (création) | Fonds de soutien au spectacle vivant | Annule : 0 € Supplémentaire : 20000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 20000000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau) | Annule : 0 € Supplémentaire : -30000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -30000000 € |
| programme (création) | Fonds de soutien aux librairies | Annule : 0 € Supplémentaire : 30000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 30000000 € |
| Solde | : | € | € |
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le cinquième alinéa du 2° bis, il est inséré l’alinéa suivant :
« – soit, pour les radios thématiques spécialisées dans un genre musical pour lequel la production francophone est considérée comme excessivement faible au regard de critères établis par l’établissement public mentionné à l’article 1er de la loi n° 2019‑1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique : 20 % de titres francophones. » ;
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis (nouveau) Le 2° bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille au respect des proportions fixées par la convention pour l’application du présent 2° bis de façon trimestrielle à l’exception des dispositifs prévus aux cinquième et sixième alinéas du même 2° bis. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au dernier alinéa du 2 bis, les mots : « la moitié » sont remplacés par le taux : « 60 % » ; ».
Après le 11° de l’article 1er de la loi n° 2019‑1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° Favorise, en lien avec l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l’adoption par les services de musique à la demande d’une Charte de la francophonie et de la diversité musicale visant à assurer une mise en avant effective de la chanson francophone dans tous les genres musicaux. »
L’article 14 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique promeut également la conclusion de codes de bonne conduite visant à réduire efficacement l’exposition des enfants aux publicités véhiculant des préjugés sexistes, autour du rôle et des aptitudes supposées des hommes et des femmes. L’autorité rend compte dans son rapport annuel des codes de bonne conduite adoptés. »
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« œuvre d’un procédé technique de contrôle d’accès adapté à la nature des »
les mots :
« place d’un code parental par les ».
Après l’alinéa 1 insérer les cinq alinéas suivants :
« 1° A Après l’article L 111‑1, il est inséré un article L. 111‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑1-1. - La Nation garantit que les réformes relatives aux retraites ne conduisent pas à une régression des droits des assurés.
« Ces réformes prennent en considération, dans un esprit de justice sociale, les spécificités des métiers, de leur pénibilité et de l’espérance de vie des assurés concernés.
« Ces réformes veillent, en fonction des catégories des assurés concernés, à ne pas compromettre l’exercice de certains métiers.
« Elles assurent, à ce titre, le maintien des droits acquis pour les artistes auteurs. »
Substituer aux alinéas 14 et 15, l’alinéa suivant :
« II. – Au plus tard le 30 septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport formulant des propositions tendant à la mise en œuvre d’un mécanisme de garantie du montant de la retraite versée aux personnels enseignants ayant la qualité de fonctionnaire et relevant des titres II, III et VI du livre IX du code de l’éducation, ainsi qu’aux personnels enseignants, enseignants‑chercheurs et chercheurs ayant la qualité de fonctionnaire et relevant du titre V du livre IX du code de l’éducation ou du titre II du livre IV du code de la recherche, afin que celle-ci soit d’un montant équivalent à celle perçue par les fonctionnaires appartenant à des corps comparables de la fonction publique de l’État. »