À la fin, substituer à la référence :
« 222‑33‑2‑3 »,
les mots :
« aux premier à quatrième alinéas de l’article 222‑33‑2‑2, ».
Après l'article 7, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la pertinence des protocoles visant à traiter les situations de harcèlement au sein des écoles et des établissements d’enseignement publics et privés. Il évalue en particulier les moyens humains et matériels laissés entre les mains des directeurs et des équipes éducatives desdits établissements et leur degré d’efficience.
Après l'article 7, insérer l'article suivant:Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant un état des lieux du nombre de personnels en mesure de lutter contre le harcèlement scolaire ainsi que le nombre ayant reçu une formation spécifique pour cela. Il établit notamment des recommandations concernant le nombre de personnels à recruter pour lutter efficacement contre le harcèlement scolaire dans les établissements scolaires, en particulier au sein des services de la médecine scolaire et de la vie scolaire.
Après l'article 7, insérer l'article suivant:Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état de la bonne application sur tout le territoire des mesures de prévention et d’information mises en place à destination de l’ensemble des acteurs et par ces acteurs : parents, personnels de l’éducation et membres des communautés éducatives, élèves.
Après l'article 7, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de renforcer le programme PHARE.
Ce rapport évalue notamment l’opportunité de nommer un référent harcèlement dans chaque établissement scolaire parmi le personnel éducatif, bénéficiant d’un temps de décharge lui permettant d’assurer des permanences pour les victimes, d’échanger avec les parents d’élèves et d’intervenir dans les classes pour effectuer des actions de prévention régulières.
Après l'article 7, insérer l'article suivant:Le Gouvernement remet au Parlement dans un délai de six mois un rapport établissant le bilan des heures réellement dispensées dans les établissements et la partie ou les parties du programme en matière d'enseignement moral et civique qui sont privilégiées.
Après l'article 7, insérer l'article suivant:Dans un délai de deux ans suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au traitement judiciaire des infractions prévues à l'article 222-33-2-3 du code pénal.
Après l'article 7, insérer l'article suivant:Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la couverture des frais de consultation et de soin engagés par les victimes et les auteurs de faits de harcèlement visé par l’article 222‑33‑2‑3 du code pénal auprès de psychologues et de psychiatres.
Le rapport évalue les conditions d’une amélioration des remboursements assurés par les régimes d’assurance maladie au titre de ces prestations.
Après l'article 7, insérer l'article suivant:Le Gouvernement remet au Parlement dans un délai de six mois un rapport évaluant l’opportunité de la prise en charge par l’État des consultations et soins assurés par les psychologues pour les victimes et les auteurs de harcèlement scolaire.
Après l'article 7, insérer l'article suivant:Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la création d’un numéro unique d’écoute, de sensibilisation et de prise en charge des cas de harcèlement scolaire et de cyberharcèlement. Le rapport identifie la stratégie et les outils à développer pour améliorer la prise en charge et le recueil de la parole des victimes de harcèlement scolaire et de leurs parents.
Après l'article 7, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de l’article 15 de la loi n° 2020‑766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet relatif à l’obligation de formation des enseignants en matière de lutte contre la diffusion de contenus haineux.
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️ •
Adopté •
1 déc. 2021
TITRE IER
Article 1
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 111‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑6. – Aucun élève ou étudiant ne doit subir des faits de harcèlement susceptibles de résulter de propos ou comportements commis au sein de l’établissement d’enseignement ou en marge de la vie scolaire ou universitaire ayant pour objet ou pour effet une atteinte à sa dignité, à sa santé physique ou mentale ou à ses conditions d’apprentissage. Ces faits peuvent être constitutifs du délit de harcèlement scolaire prévu à l’article 222‑33‑2‑3 du code pénal.
« Les établissements d’enseignement scolaire et supérieur publics et privés prennent les mesures appropriées visant à lutter contre le harcèlement dans le cadre scolaire et universitaire. Ces mesures visent notamment à prévenir l’apparition de situations de harcèlement scolaire, à favoriser leur détection par la communauté éducative afin d’y apporter une réponse rapide et coordonnée et à orienter les victimes et les auteurs, le cas échéant, vers les services appropriés. » ;
2° L’article L. 511‑3‑1 est abrogé.
Article 2
Le chapitre II du titre IV du livre IV du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° (nouveau) Le premier alinéa du III de l’article L. 442‑2 est complété par les mots : « et au droit à une scolarité sans harcèlement défini à l’article L. 111‑6 » ;
2° À l’article L. 442‑20, après la référence : « L. 111‑3 », est insérée la référence : « , L. 111‑6 ».
Article 3
I (nouveau). – L’ensemble des personnels médicaux et paramédicaux, les travailleurs sociaux, les magistrats, les forces de l’ordre, les personnels de l’éducation nationale et les personnels d’animation sportive, culturelle et de loisirs reçoivent, dans le cadre de leur formation initiale, une formation à la prévention des faits de harcèlement au sens de l’article 222‑33‑2‑3 du code pénal ainsi qu’à l’identification et à la prise en charge des victimes et des auteurs de ces faits. Une offre de formation continue relative à la prévention, à l’identification et à la prise en charge du harcèlement scolaire et universitaire est proposée à l’ensemble de ces professionnels.
II. – Le titre IV du livre V du code de l’éducation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« La prise en charge des victimes et des auteurs de harcèlement scolaire
« Art. L. 543‑1. – (Supprimé)
« Art. L. 543‑2. – Le projet d’école ou d’établissement mentionné à l’article L. 401‑1 fixe les lignes directrices et les procédures destinées à la prévention, à l’identification et au traitement des faits constitutifs de harcèlement au sens de l’article 222‑33‑2‑3 du code pénal.
« Pour l’élaboration des lignes directrices et des procédures mentionnées au premier alinéa, les représentants de la communauté éducative associent les personnels médicaux, les infirmiers, les assistants de service social et les psychologues de l’éducation nationale intervenant au sein de l’école ou de l’établissement.
« Une information sur les risques liés au harcèlement scolaire et au cyberharcèlement est délivrée, chaque année scolaire, aux parents d’élèves. »
TITRE II
AMÉLIORATION DU TRAITEMENT JUDICIAIRE DES FAITS DE HARCÈLEMENT SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE
Article 4
La section 3 bis du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 222‑33‑2‑3 ainsi rédigé :
« Art. 222‑33‑2‑3. – Constituent un harcèlement scolaire les faits de harcèlement moral définis aux premier à quatrième alinéas de l’article 222‑33‑2‑2 lorsqu’ils sont commis par toute personne étudiant ou exerçant une activité professionnelle au sein d’un établissement d’enseignement à l’encontre d’un élève inscrit ou précédemment inscrit au sein du même établissement.
« Le harcèlement scolaire est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsqu’il a causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’a entraîné aucune incapacité de travail.
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque les faits ont conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider. »
Article 5
Le premier alinéa de l’article 706‑52 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les mêmes conditions, l’audition d’un mineur victime de l’une des infractions prévues aux articles 222‑33‑2‑2 et 222‑33‑2‑3 du code pénal peut faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel. »
Article 6
I et II. – (Supprimés)
III (nouveau). – Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° Le 9° de l’article L. 112‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce stage peut comporter un volet spécifique de responsabilisation à la vie scolaire. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 122‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il est prononcé pour une infraction commise dans le cadre de la scolarité, le stage de citoyenneté prévu au 1° de l’article 131‑5‑1 du code pénal peut comporter un volet spécifique de responsabilisation à la vie scolaire. » ;
3° Après le premier alinéa de l’article L. 422‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il est prononcé pour une infraction commise dans le cadre de la scolarité, le stage de formation civique peut comporter un volet spécifique de responsabilisation à la vie scolaire. » ;
4° Le 1° de l’article L. 422‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il est prononcé pour une infraction commise dans le cadre de la scolarité, ce stage peut comporter un volet spécifique de responsabilisation à la vie scolaire ; ».
Article 7
Au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, après la référence : « 222‑33, », est insérée la référence : « 222‑33‑2‑3, ».
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 8
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.