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Historique
8 avr. 2021 : Nouvelle proposition de loi
8 avr. 2021 : ⚡Le 🧭Gouvernement Castex déclare l'urgence

20 mai 2021 09:00 : Discussion
20 mai 2021 : Adopté par Sénat ( 5ème République )


31 mai 2021 - 13 juin 2021 : 239 amendements en Commission des affaires culturelles et de l'éducation


17 juin 2021 - 22 juin 2021 : 185 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature


23 juin 2021 15:00 : Discussion
23 juin 2021 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté

24 juin 2021 09:00 : Discussion
24 juin 2021 15:00 : Discussion
24 juin 2021 : Dépôt d'un projet de loi



21 sept. 2021 09:00 : Discussion
21 sept. 2021 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

28 sept. 2021 : 2 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

29 sept. 2021 15:00 : Discussion
29 sept. 2021 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 15ème législature

30 sept. 2021 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante sénateurs au moins

21 oct. 2021 : Partiellement conforme pour le Conseil Constitutionnel

Originalv2v3v4v5
📜Projet de loi relatif à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique
🖋️Amendements examinés : 100%
119 Adoptés1 En attente51 Irrecevables
30 Rejetés
26 Non soutenus
12 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté9 juin 2021

I. – Substituer à l’alinéa 2 les onze alinéas suivants :

« 1° L’article L. 137‑4 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa du IV, les mots : « la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

« b) Au second alinéa du IV, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’autorité » ;

« c) Au second et au troisième alinéas du IV, la référence « L. 331‑35 » est remplacée par le référence « L. 331‑31 » ;

« d) Au second alinéa du IV et au V, les mots : « La Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

« 1° bis L’article L. 219‑4 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa du IV, les mots : « la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

« b) Au second alinéa du IV, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’autorité » ;

« c) Au second et au troisième alinéas du IV, la référence « L. 331‑35 » est remplacée par le référence « L. 331‑31 » ;

« d) Au second alinéa du IV et au V, les mots : « La Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

« 1° ter Au quatrième alinéa de l’article L. 331‑5, la référence : « L. 331‑31 » est remplacée par la référence : « L. 331‑27 » et la référence : « L. 331‑32 » est remplacée par la référence : « L. 331‑28 » ; ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 36, substituer aux mots :

« l’article L. 331‑23, qui devient l’article L. 331‑17 et est ainsi modifié »,

les mots :

« comprend les articles L. 331‑17 et L. 331‑17‑1 tels qu’ils résultent des 13° bis et 13° ter du présent I ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« 13° bis L’article L. 331‑23, qui devient l’article L. 331‑17, est ainsi modifié : »

IV. – En conséquence, après l’alinéa 40, insérés les trois alinéas suivants :

« 13° ter L’article L. 331‑23‑1 qui devient l’article L. 331‑17‑1, est ainsi modifié :

« a) Les mots : « La Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

« b) Au III, les mots : « rapport annuel d’activité prévu à l’article 21 de la loi n° 2017 55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes » sont remplacés par les mots : « dans le rapport mentionné à l’article 18 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ».

🖋️Adopté
Florence Provendier
9 juin 2021

À l’alinéa 11, après le mot :

« sensibilisation »,

insérer les mots :

« et de prévention auprès de tous les publics, notamment ».

🖋️Adopté
Géraldine Bannier
9 juin 2021

À l’alinéa 11, après le mot :

« sensibilisation »,

insérer les mots :

« et de prévention auprès de tous les publics, notamment ».

🖋️Adopté
Sophie Mette
11 juin 2021

À l’alinéa 15, supprimer le mot :

« prenantes ».

🖋️Adopté
Sophie Mette
11 juin 2021

À l’alinéa 32, substituer aux mots :

« de protection des œuvres et objets protégés »,

les mots :

« mentionnée au paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section ».

🖋️Adopté
Sophie Mette
11 juin 2021

À l’alinéa 32, substituer au mot et à la référence :

« et L. 335‑4 »,

les références et le mot :

« , L. 335‑4 et L. 335‑7‑1 ».

🖋️Adopté
Sophie Mette
11 juin 2021

À l’alinéa 32, substituer aux mots :

« elles sont commises »,

les mots :

« ils sont commis ».

🖋️Adopté9 juin 2021

Supprimer les alinéas 53 à 56.

🖋️Adopté
Denis Masséglia
9 juin 2021

Supprimer les alinéas 53 à 56.

🖋️Adopté
Michel Larive
9 juin 2021

Supprimer les alinéas 53 à 56.

🖋️Adopté
Michèle Victory
9 juin 2021

Supprimer les alinéas 53 à 56.

🖋️Adopté
Sophie Mette
11 juin 2021

À l’alinéa 75, substituer aux mots :

« qu’ils »,

les mots :

« que ceux-ci ».

🖋️Adopté
Sophie Mette
11 juin 2021

À l’alinéa 78, supprimer les mots :

« habilités et assermentés mentionnés au III de l’article L. 331‑14 ».

🖋️Adopté
Sophie Mette
11 juin 2021

I. – À l’alinéa 78, substituer aux mots :

« qui, s’il »,

les mots :

« . S’il »

II. – En conséquence, avant le mot :

« transmet »,

insérer les mots :

« le rapporteur ».

🖋️Adopté
Sophie Mette
11 juin 2021

À l’alinéa 80, avant le mot :

« service » 

insérer les mots :

« responsable du ».

🖋️Adopté
Sophie Mette
11 juin 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 83 :

« La délibération est publiée sur le site internet de l’autorité, et notifiée au service en cause par voie électronique dans les conditions prévues au premier alinéa du III. »

🖋️Adopté12 juin 2021

À l’alinéa 92, substituer aux mots :

« sur le constat par les titulaires de droits ou leurs représentants parties à la décision judiciaire de violations de ladite décision »,

les mots :

« sur l’existence de tout service de communication au public en ligne reprenant en totalité ou de manière substantielle le contenu du service visé par la décision ».

🖋️Adopté12 juin 2021

À la dernière phrase de l’alinéa 92, après les mots :

« en ligne »,

insérer les mots :

« , partie à l’accord, ».

🖋️Adopté9 juin 2021

À l’alinéa 93, substituer aux mots :

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier lorsqu’il n’est pas donné suite à sa saisine dans les conditions prévues au I. Sans préjudice d’une telle demande »,

les mots :

« En cas de difficulté relative à l’application du premier ou du deuxième alinéa du I ».

🖋️Adopté
Sophie Mette
11 juin 2021

I. – À l’alinéa 100, après le mot :

« alinéa »,

insérer les mots :

« et à la dernière phrase du dernier alinéa ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 103, substituer aux mots :

« ,troisième et dernière »,

les mots :

« et troisième ».

🖋️Adopté
Sophie Mette
10 juin 2021

À l’alinéa 109, supprimer les mots :

« , qui ne peuvent conduire à des sanctions ».

🖋️Adopté
Sophie Mette
11 juin 2021

Supprimer l'alinéa 125.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
9 juin 2021

À l’alinéa 9, après le mot :

« numérique »,

insérer les mots :

« est une autorité administrative indépendante qui ».

🖋️Rejeté
Michel Larive
9 juin 2021

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Une mission de protection des libertés des usagers sur les réseaux de communications électroniques. L’autorité veille à ce que la liberté d’expression soit garantie à tous les usagers. Elle garantit l’absence de discrimination des conditions économiques d’accès aux réseaux de communication électronique. »

🖋️Non soutenu
Brigitte Kuster
8 juin 2021

Après les mots :

« susceptibles de »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 :
 
« faciliter la mise en œuvre des décisions de justice prévues aux articles L. 331‑26 du code de la propriété intellectuelle et L. 333‑10 du code du sport ».

🖋️Irrecevable
Muriel Ressiguier
9 juin 2021
🖋️Rejeté
Michel Larive
9 juin 2021

I. – Substituer aux alinéas 19 à 30 l’alinéa suivant :

« 10° Les articles L. 331‑21 et L. 331‑25 sont abrogés ; ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 46 à 52.

🖋️Rejeté
Denis Masséglia
9 juin 2021

I. – Après la référence :

« L. 331‑25 »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 46 :

« est supprimé. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 47 à 52.

🖋️Irrecevable
Denis Masséglia
8 juin 2021
🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
9 juin 2021

Supprimer l’alinéa 51.

🖋️Non soutenu
Raphaël Gérard
31 mai 2021

Supprimer les alinéas 53 à 56.

🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
9 juin 2021

Après l’alinéa 86, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. L. 331‑24. – I – Au titre de sa mission, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut rendre publique l’inscription sur une liste du nom et des agissements de ceux des services de communication au public en ligne ayant fait l’objet d’une délibération dans le cadre de laquelle il a été constaté que ces services portaient atteinte, de manière grave et répétée, à la liberté d’expression.

« II. – Une procédure identique à celle mise en œuvre à l’article L. 331‑24 s’applique. »

🖋️Non soutenu
Brigitte Kuster
8 juin 2021

À l’alinéa 89, substituer aux mots :

« sites miroirs »,

les mots :

« services de contournement ».

🖋️Non soutenu
Brigitte Kuster
8 juin 2021

Compléter l’alinéa 90 par la phrase suivante : 

« Pour la mise en œuvre des mesures, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique communique précisément les données d’identification du service en cause, selon les modalités qu’elle définit. »

🖋️Rejeté
Florence Provendier
9 juin 2021

Après l’alinéa 113, insérer les sept alinéas suivants :

« 27° bis L’article L. 336‑2 est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« La décision judiciaire rendue en application du présent article précise les conditions dans lesquelles elle autorise l’actualisation de la mesure qu’elle ordonne en cas de réitération, dans le cadre d’un même service autrement accessible ou autrement localisé, de l’atteinte aux droits d’auteurs ou aux droits voisins à laquelle elle tend à remédier.

« La mise en œuvre de l’actualisation prend la forme d’une notification sous la responsabilité du demandeur aux personnes destinataires des mesures ordonnées.

« La notification comporte la justification des conditions requises au premier alinéa. 

« Le destinataire d’une telle notification ne peut voir sa responsabilité engagée en raison de la mise en œuvre d’une mesure d’actualisation conforme à la demande reçue par lui qui s’avèrerait non fondée. 

« Il peut saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond lorsque la mise en œuvre de la mesure d’actualisation fait apparaître une difficulté.

« Le fait, pour toute personne de notifier à une personne ayant mis en place une mesure judiciaire ordonnée en application du présent article une demande d’actualisation de cette mesure fondée sur la réitération de l’atteinte dans le cadre d’un même service autrement accessible ou autrement localisé à laquelle elle tendait à remédier alors qu’elle sait cette information inexacte, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

 

🖋️Rejeté
Constance Le Grip
9 juin 2021

Après l’alinéa 120, insérer les sept alinéas suivants :

« 29° bis (nouveau) L’article L. 336‑2 est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« La décision judiciaire rendue en application du présent article précise les conditions dans lesquelles elle autorise l’actualisation de la mesure qu’elle ordonne en présence de la continuation dans le cadre d’un même service autrement accessible ou autrement localisé de l’atteinte au droit d’auteur ou au droit voisin à laquelle elle tend à remédier.

« La mise en œuvre de l’actualisation prend la forme d’une notification sous la responsabilité du demandeur aux personnes destinataires des mesures ordonnées.

« La notification comporte la justification des conditions requises au premier alinéa.

« Le destinataire d’une telle notification ne peut voir sa responsabilité engagée en raison de la mise en œuvre d’une mesure d’actualisation conforme à la demande reçue par lui qui s’avèrerait non fondée.

« Il peut saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la forme accélérée au fond lorsque la mise en œuvre de la mesure d’actualisation fait apparaitre une difficulté.

« Le fait, pour toute personne de notifier à une personne ayant mis en place une mesure judiciaire ordonnée en application de l’article L. 336‑2 du CPI une demande d’actualisation de cette mesure fondée sur la continuation de l’atteinte dans le cadre d’un même service autrement accessible ou autrement localisé à laquelle elle tendait à remédier alors qu’elle sait cette information inexacte, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

🖋️Rejeté
Michel Larive
9 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Les articles L. 331‑12 à L. 331‑37 du code de la propriété intellectuelle sont abrogés.

🖋️Irrecevable
Michel Larive
9 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Muriel Ressiguier
9 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
9 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le chapitre II de la loi n° 93‑122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 23 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces modalités d’application prévoient notamment les conditions dans lesquelles le vendeur d’espace publicitaire fournit à l’annonceur la liste des noms de domaine et de sous-domaine sur lesquels l’annonce a été diffusée. » ;

2° Le 1° de l’article 25 est complété par un c) ainsi rédigé :

« c) Pour tout vendeur d’espace publicitaire de méconnaître les obligations prévues à l’article 23 ; ».

🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
9 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport étudiant les modalités de création d’une plateforme publique d’offre légale en ligne de musique, films et contenus culturels.

🖋️Irrecevable
Michel Larive
9 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Brigitte Kuster
8 juin 2021

I. – À l’alinéa 54, substituer au montant :

« 350 »,

le montant :

« 500 ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :

« 1 050 »,

le montant :

« 2 500 ».


Article 2 A
🖋️Adopté
Sophie Mette
10 juin 2021

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Jean-Jacques Gaultier
8 juin 2021

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Jean-Jacques Gaultier
8 juin 2021

Rédiger ainsi le début de la dernière phrase de l’alinéa 5 :

« Sous réserve du principe de continuation des contrats préalablement établis,  la rémunération... (le reste sans changement) ».


Article 2 bis
🖋️Adopté9 juin 2021

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Michel Larive
9 juin 2021
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Muriel Ressiguier
9 juin 2021
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Michel Larive
9 juin 2021
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Muriel Ressiguier
9 juin 2021
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Muriel Ressiguier
9 juin 2021
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

Article 3
🖋️Adopté9 juin 2021

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« tribunal judiciaire de Paris »,

les mots :

« tribunal judiciaire ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 8, 9 et 12.

🖋️Adopté9 juin 2021

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« , et notamment aux personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ainsi qu’à tout fournisseur de noms de domaine, tout exploitant de moteur de recherche, annuaire ou autre service de référencement ».

🖋️Adopté
Sophie Mette
10 juin 2021

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« est concessionnaire de la commercialisation des »,

les mots :

« commercialise les ».

🖋️Adopté9 juin 2021

À l’alinéa 13, supprimer les mots :

« les personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ainsi que ».

🖋️Rejeté
Michel Larive
9 juin 2021

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« , et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits ».

🖋️Irrecevable
Delphine Bagarry
9 juin 2021
🖋️Irrecevable
Muriel Ressiguier
9 juin 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Michel Larive
9 juin 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Article 5
🖋️Adopté
Aurore Bergé
10 juin 2021

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« neuf »,

le mot :

« sept ».

🖋️Adopté
Jean-Jacques Gaultier
2 juin 2021

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« neuf »,

le mot :

« sept »

🖋️Adopté
Bruno Studer
7 juin 2021

Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« , après avis des commissions parlementaires compétentes conformément à la loi organique n° 2010‑837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution ».

🖋️Adopté
Aurore Bergé
10 juin 2021

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux deux occurrences du mot :

« trois »,

le mot :

« deux ».

🖋️Adopté
Aurore Bergé
10 juin 2021

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« À l’exception de son président, les membres de l’autorité sont renouvelés par tiers tous les deux ans. »

🖋️Adopté
Aurore Bergé
11 juin 2021

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« du sexe opposé à »,

les mots :

« de l’autre sexe que ».

🖋️Adopté
Aurore Bergé
11 juin 2021

I. – À l’alinéa 9, après le mot :

« les »,

insérer le mot :

« deux ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« opposé »,

le mot :

« différent ».

🖋️Adopté
Aurore Bergé
11 juin 2021

À l’alinéa 10, substituer aux références :

« , L. 331‑19, L. 331‑21 et L. 331‑22 »,

la référence :

« à L. 331‑23 ».

🖋️Adopté
Aurore Bergé
10 juin 2021

Rétablir l’alinéa 11 dans la rédaction suivante :

« V. – Les membres de l’autorité ne peuvent être nommés au-delà de l’âge de soixante-cinq ans. »

🖋️Adopté
Aurore Bergé
10 juin 2021

À l’alinéa 12, substituer au mot :

« six »,

le mot :

« quatre ».

🖋️Non soutenu
Frédérique Dumas
9 juin 2021

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« neuf »,

le mot :

« sept »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
9 juin 2021

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Les nominations à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique concourent à une représentation paritaire des femmes et des hommes. »

🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
9 juin 2021

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« nommé par le président de la République » ,

les mots :

« élu à la majorité simple par les membres de la commission permanente en charge des affaires culturelles de chaque assemblée ».

🖋️Non soutenu
Frédérique Dumas
9 juin 2021

 Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Tous les six ans, le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat désignent, par alternance et parmi ces six membres un membre issu du Conseil d’État et un membre issu de la Cour de Cassation. »

🖋️Irrecevable
Michel Larive
9 juin 2021
🖋️Non soutenu
Brigitte Kuster
8 juin 2021

Rétablir l’alinéa 11 dans la rédaction suivante :

« V. – Les membres de l’autorité ne peuvent être nommés au-delà de l’âge de soixante-cinq ans. »


Article 7
🖋️Adopté
Aurore Bergé
12 juin 2021

À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« ou un droit voisin »,

les mots :

« , un droit voisin ou un droit d’exploitation audiovisuelle mentionné à l’article L. 333‑10 du code du sport ».

🖋️Non soutenu
Paul Molac
9 juin 2021

Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« Après le cinquième alinéa de l’article 18  de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° bis La place accordée par les éditeurs de services aux programmes audiovisuels en langues régionales et le cas échéant des observations en vue de leur développement et de leur financement ; » ».

🖋️Rejeté
Michel Larive
9 juin 2021

Rétablir l’alinéa 16 dans la rédaction suivante :

« 16° Un bilan de la politique menée en matière de réduction de la pollution numérique ainsi que le degré d’atteinte des objectifs fixés qui doivent être conformes à la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC). »


Article 7 bis
🖋️Adopté9 juin 2021

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Stéphane Testé
8 juin 2021
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Raphaël Gérard
8 juin 2021

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III (nouveau). –  Au deuxième alinéa de l’article 43‑11 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « des langues régionales » sont remplacés par les mots : « des langues de France ».

« IV (nouveau). – Au sixième alinéa de l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « des langues régionales » sont remplacés par les mots : « des langues de France ». »

🖋️Tombé
Raphaël Gérard
8 juin 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Au deuxième alinéa de l’article 43‑11 la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « du couple » sont remplacés par les mots : « des couples ». »

 

 

 


Article 8
🖋️Adopté
Florence Provendier
9 juin 2021

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis A (nouveau) Après le mot : « nationales », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « , y compris dans leur dimension ultramarine, ainsi qu’à la promotion de la diversité musicale ; elle veille à la défense et à l’illustration de la culture et du patrimoine linguistique national, constitué de la langue française et des langues régionales. »

🖋️Adopté
Raphaël Gérard
8 juin 2021

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° ter À la deuxième phrase du quatrième alinéa, les mots : « et contribue notamment au rayonnement de la France d’outre-mer »,  sont remplacés par les mots : « en particulier sa dimension ultramarine » ;

🖋️En attente
Maina Sage
9 juin 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le cinquième alinéa de l’article 53 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise le pourcentage minimal d’investissements dans la production de programmes ultramarins. »

🖋️Non soutenu
Frédérique Dumas
9 juin 2021

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis A (nouveau) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Il assure l’égalité de traitement, notamment entre les éditeurs et les distributeurs ; il garantit l’indépendance et l’impartialité du secteur public de la communication audiovisuelle ; il veille à favoriser la libre concurrence, la diversité des éditeurs et des distributeurs de services et l’établissement de relations techniques, financières et commerciales équitables, raisonnables et non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services, quel que soit le réseau de communications électroniques utilisé par ces derniers, conformément au principe de neutralité technologique ; il veille à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelles nationales ainsi qu’à la défense et à l’illustration de la langue et de la culture françaises ; ».

🖋️Non soutenu
Paul Molac
9 juin 2021

Après l’alinéa 2, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis A (nouveau) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « ainsi qu’à la défense et à l’illustration de la langue et de la culture françaises » sont remplacés par les mots : « , à la défense et à l’illustration de la langue et de la culture françaises, ainsi qu’à la promotion et au développement des langues et cultures régionales » ; ».

🖋️Non soutenu
Frédérique Dumas
9 juin 2021

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis A (nouveau) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ; il veille au développement et à la compétitivité des éditeurs et distributeurs de services audiovisuels relevant de la compétence de la France ; ».

🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
9 juin 2021

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° ter Au cinquième alinéa, après les mots : « environnement », sont insérés les mots : « , notamment en matière réduction de la pollution numérique, ». »

🖋️Rejeté
Michel Larive
9 juin 2021

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° ter Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La bifurcation écologique de l’audiovisuel implique une attention particulière portée à la réduction de la pollution numérique conformément aux objectifs fixés par la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC). Celle-ci doit être intégrée aux conventions conclues entre l’Arcom et les éditeurs de service de télévision et de radio lors de leur renouvellement ou de la conclusion de nouvelles conventions. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
9 juin 2021

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 3° (nouveau) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Concernant les services locaux ayant conventionné avec elle, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille à la reprise sur les services de distribution des services de médias audiovisuels locaux de la zone concernée dans les mêmes conditions de visibilité que les autres services distribués sur leurs offres. »

🖋️Irrecevable
Maina Sage
9 juin 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Maina Sage
9 juin 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
9 juin 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du quatrième alinéa l’article 9 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, est insérée une phrases ainsi rédigée : « Elle prend en compte les impacts environnementaux induits par ces projets particulièrement lorsque ceux-ci concernent la fabrication des équipements numériques, et s’assure de leur conformité aux objectifs fixés par la stratégie nationale bas carbone visée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement et des objectifs fixés par l’article L. 32‑1 du code des postes et des communications ».

🖋️Irrecevable
Muriel Ressiguier
9 juin 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Michel Larive
9 juin 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Michel Larive
9 juin 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Muriel Ressiguier
9 juin 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Muriel Ressiguier
9 juin 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Maina Sage
9 juin 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 3‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, après le mot : « françaises », sont insérés les mots : « ,y compris dans sa dimension ultramarine. »


Article 8 bis
🖋️Adopté
Aurore Bergé
13 juin 2021

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Brigitte Kuster
8 juin 2021

Supprimer cet article. 

🖋️Irrecevable
Muriel Ressiguier
9 juin 2021
🖋️Non soutenu
Brigitte Kuster
8 juin 2021

Après le mot :

« accès »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 : 

« d’une part par les distributeurs à l’ensemble des programmes effectivement proposés par les éditeurs et d’autre part par les éditeurs aux données relatives à la consommation de leurs programmes effectivement collectées par les distributeurs ».

🖋️Irrecevable
Michèle Victory
9 juin 2021
Après l'article 8 bis, insérer l'article suivant:

Article 9
🖋️Adopté
Aurore Bergé
10 juin 2021

À l’alinéa 4, après le mot :

« avis »,

insérer le signe et le mot :

« , études ».

🖋️Adopté
Céline Calvez
9 juin 2021

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , notamment pour s’assurer d’une représentation juste et équilibrée des femmes et des hommes dans les programmes ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
9 juin 2021
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’article 18 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 18‑1 ainsi rédigé :

« Art. 18‑1. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est compétente pour rédiger et publier toute étude sur les activités relevant de sa compétence. »

🖋️Rejeté
Céline Calvez
9 juin 2021

À l’alinéa 6, après le mot :

« obligations, »,

insérer les mots :

« notamment en matière de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans les programmes, ».

🖋️Non soutenu
Frédérique Dumas
9 juin 2021

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« de manière proportionnée ».

🖋️Irrecevable
Raphaël Gérard
8 juin 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Maina Sage
9 juin 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Michèle Victory
9 juin 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Michèle Victory
9 juin 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article 20‑2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par des mots et une phrase ainsi rédigée : « et peut adresser une mise en demeure aux services contrevenant à l’obligation prévue au premier alinéa. Si le service ne se conforme pas à la mise en demeure et procède à la diffusion illicite d’un deuxième évènement d’importance majeure, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut soumettre le service concerné à une sanction pécuniaire dont le montant est fixé proportionnellement au montant du droit d’exploitation de la manifestation ou de la compétition, dans des conditions fixées par décret. »

🖋️Irrecevable
Régis Juanico
9 juin 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bertrand Bouyx
9 juin 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Maud Petit
9 juin 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Article 9 bis
🖋️Adopté
Aurore Bergé
10 juin 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Josette Manin
9 juin 2021
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article 20‑2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils promeuvent les valeurs de tolérance, d’égalité et de dignité. »


Article 9 quater
🖋️Adopté9 juin 2021

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Brigitte Kuster
8 juin 2021

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Jean-Jacques Gaultier
8 juin 2021

Substituer à l’alinéa 3 les trois alinéas suivants :

« La signalisation d’un service interactif conforme aux spécifications visées au III de l’article 25‑1, associé à un service de communication audiovisuelle autorisé en vertu des articles 30‑1 ou 30‑5 ne peut être ni modifiée ni supprimée.

« L’interdiction de suppression ou de modification mentionnée ci-dessus s’applique en particulier à un distributeur de services tel que défini à l’article 2‑1 lorsque le service audiovisuel autorisé est intégré à l’offre de ce distributeur et à l’opérateur du réseau de distribution de télévision interne à un immeuble collectif, à une copropriété ou à un ensemble locatif, lorsque ce réseau assure la retransmission des services autorisés pour la diffusion hertzienne terrestre en vertu des articles 30‑1 ou 30‑5.

« Il ne peut être fait obstacle à la réception ou à l’exploitation d’une telle signalisation ou d’un tel service tels que prévus par son éditeur sur un appareil de réception des signaux numériques de télévision par voie numérique hertzienne. » ; »

🖋️Tombé
Jean-Jacques Gaultier
8 juin 2021

Substituer aux alinéas 4 à 6 les deux alinéas suivants :

« 2° Le premier alinéa de l’article 34‑4 est complété par un phrase ainsi rédigée :

« Les dispositions qui précèdent s’appliquent également à tout service de communication audiovisuelle diffusé par voie hertzienne en mode numérique terrestre autorisé par le Conseil supérieur de l’audiovisuel en application des articles 30‑1 et 30‑5 dont la fonction principale est de référencer les services de communication audiovisuelle disponibles en mode numérique terrestre hertzien. »

🖋️Tombé
Jean-Jacques Gaultier
2 juin 2021

À l’alinéa 8, après le mot :

« décret »,

insérer les mots :

« et 12 mois après la parution du décret ».


Article 9 ter
🖋️Adopté9 juin 2021

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Muriel Ressiguier
9 juin 2021
🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
9 juin 2021
Après l'article 9 ter, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article 20‑2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle permet une représentation équilibrée de l’ensemble des disciplines, notamment le handisport, et une représentation paritaire entre le sport féminin et le sport masculin. »

🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
9 juin 2021
Après l'article 9 ter, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article 20‑2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La retransmission des matchs entre sport féminin et sport masculin bénéficiera des mêmes conditions d’exposition. »

🖋️Tombé
Muriel Ressiguier
9 juin 2021

Après le mot :

« paralympiques »,

insérer les mots :

« (Deaflympics compris) ».

🖋️Tombé
Michel Larive
9 juin 2021

Après le mot :

« paralympiques »,

insérer les mots :

« , du handisport ».

🖋️Tombé
Michel Larive
9 juin 2021

Après la deuxième occurrence du mot :

« et »,

insérer les mots :

« une représentation paritaire ».


Article 10
🖋️Irrecevable
Florence Provendier
9 juin 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Florence Provendier
9 juin 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Article 10 bis
🖋️Adopté
Aurore Bergé
11 juin 2021

À la première phrase, substituer aux mots :

« le demandeur »,

les mots :

« le titulaire de l’autorisation ».

🖋️Adopté
Aurore Bergé
10 juin 2021

Substituer au mot :

« contributions »,

le mot :

« observations ».

🖋️Non soutenu
Brigitte Kuster
8 juin 2021

Rédiger ainsi le début de la seconde phrase de l’alinéa 1 : 

« L’Autorité entend le demandeur et peut entendre les tiers (le reste sans changement) ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
9 juin 2021

Rédiger ainsi le début de la seconde phrase de l’alinéa 1 : 

« L’Autorité entend le demandeur et peut entendre les tiers (le reste sans changement) ».


Article 10 bis A
🖋️Adopté
Aurore Bergé
11 juin 2021

À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« d’ici »

les mots :

« jusqu’en ».

🖋️Adopté
Aurore Bergé
11 juin 2021

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au premier alinéa du V du même article 30‑1, le mot : « standard » est remplacé par les mots : « ou les standards ». »

🖋️Adopté
Aurore Bergé
11 juin 2021

À l’alinéa 7, substituer à la dernière occurrence du mot :

« de »

les mots :

« des règles prévues à ».

🖋️Adopté
Aurore Bergé
11 juin 2021

À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« l’entrée en vigueur »

les mots :

« la publication ».

🖋️Adopté
Aurore Bergé
11 juin 2021

I. – À l’alinéa 16, substituer aux mots :

« d’une durée »,

les mots :

« d’un délai ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 17.

🖋️Adopté
Aurore Bergé
11 juin 2021

I. – À l’alinéa 16, substituer au taux :

« 20 »,

le taux :

« 25 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 17 et 18.

🖋️Adopté
Aurore Bergé
13 juin 2021

I. – À l’alinéa 16, substituer à la référence :

« L. 43 »

la référence :

« L. 34‑9 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 17.

🖋️Adopté9 juin 2021

Après la première occurrence du mot :

« définition »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :

« ainsi que le traitement des données interactives des programmes et services de la télévision numérique terrestre, selon les caractéristiques techniques précisées à l’article 12, peuvent se voir accorder le label « Prêt pour la TNT de nouvelle génération ».

🖋️Adopté
Aurore Bergé
11 juin 2021

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« III. – (nouveau) Le III du même article 19 est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, les mots : « , en faisant état, le cas échéant, de la labellisation mentionnée » sont remplacés par les mots : « et en ultra haute définition, en faisant état, le cas échéant,des labellisations mentionnées au dernier alinéa du I bis et » ;

« 2° Le second alinéa est supprimé. »

🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
9 juin 2021

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« L’opportunité d’octroyer toute nouvelle autorisation est étudiée par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en tenant compte de l’empreinte carbone induite par son exploitation, notamment au regard des objectifs de la stratégie nationale bas carbone visée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement et des objectifs de la feuille de route pour l’économie circulaire notamment celui d’allongement de la durée de vie des produits. »

🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
9 juin 2021

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« À cette date, les particuliers possédant des téléviseurs et adaptateurs individuels ne permettant pas la réception en ultra haute définition doivent se voir proposer par le distributeur la possibilité de visionner les programmes gratuits de télévision numérique terrestre par tout autre moyen sans frais. »


Article 10 bis B
🖋️Adopté9 juin 2021

Après le mot :

« disciplines »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« olympiques et paralympiques et des compétitions et manifestations organisées, et permettant une représentation équilibrée entre le sport féminin et le sport masculin ; ».

🖋️Adopté
Géraldine Bannier
9 juin 2021

Après le mot :

« disciplines »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« olympiques et paralympiques et des compétitions et manifestations organisées, et permettant une représentation équilibrée entre le sport féminin et le sport masculin ; ».

 


Article 10 octies
🖋️Adopté
Raphaël Gérard
8 juin 2021

Compléter cet article par les huit alinéas suivants :

« II (nouveau). – La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

« 1° Au 8° de l’article 28, les mots : « départements, territoires et collectivités territoriales d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution » et la seconde occurrence des mots : « départements, territoires et collectivités territoriales » est remplacée par le mot : « collectivités » ;

« 2° Le début du deuxième alinéa du I de l’article 30‑1 est ainsi rédigé : « Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution… (le reste sans changement). » ;

« 3° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 33‑1, les mots « départements d’outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, les territoires de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots « collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle Calédonie » ;

« 4° Le deuxième alinéa du I de l’article 34‑2 est ainsi modifié :

« a) Au début de la première phrase, les mots : « Dans les départements d’outre-mer, les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution » sont remplacés par les mots : « Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution » ;

« b) Aux première et seconde phrases, les mots : « le département ou » sont supprimés ;

« 5° À l’avant-dernier alinéa de l’article 99, les mots : « dans les départements d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte ».

🖋️Adopté
Raphaël Gérard
8 juin 2021

Compléter cet article par les sept alinéas suivants :

« II (nouveau). – La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

« 1° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 34‑2, les mots : « de l’outre-mer » sont remplacés par les mots : « des outre-mer » ;

« 2° À l’article 34‑5, les mots : « à l’outre-mer » sont remplacés par les mots : « aux outre-mer » ;

« 3° Au 6° bis de l’article 41‑3, les mots : « l’outre-mer » sont remplacés par les mots : « les outre-mer » ;

« 4° Le I de l’article 98‑1 est ainsi modifié :

« a) Au deuxième alinéa, les mots : « de l’outre-mer » sont remplacés par les mots : « des outre-mer » ;

« b) Au dernier alinéa, les mots : « à l’outre-mer » sont remplacés par les mots : « aux outre-mer ». »

🖋️Non soutenu
Maina Sage
9 juin 2021

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Raphaël Gérard
8 juin 2021

Article 10 quater
🖋️Adopté
Aurore Bergé
13 juin 2021

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Non soutenu
Brigitte Kuster
8 juin 2021

Supprimer cet article. 


Article 10 quinquies
🖋️Adopté13 juin 2021

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Ce contrat leur garantit l’accès aux données liées à la distribution de leurs programmes sans autre condition financière que, le cas échéant, une compensation des frais techniques directement occasionnés par leur collecte. »

🖋️Adopté
Aurore Bergé
12 juin 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« 2° Le premier alinéa de l’article 17‑1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut être saisi par un éditeur ou par un distributeur de services, par une des personnes mentionnées à l’article 95 ou par un prestataire auquel ces personnes recourent, de tout différend relatif à la distribution d’un service de radio, de télévision ou de médias audiovisuels à la demande, y compris aux conditions techniques et financières de mise à disposition du public de ce service :

« 1° Lorsque ce différend est susceptible de porter atteinte au caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, à la sauvegarde de l’ordre public, aux exigences de service public, aux missions de service public assignées aux sociétés nationales de programme mentionnées à l’article 44 ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public, à La Chaîne parlementaire mentionnée à l’article 45‑2, à la chaîne Arte et à la chaîne TV5, à la protection du jeune public, à la dignité de la personne humaine et à la qualité et à la diversité des programmes ;

« 2° Lorsque ce différend porte sur le caractère transparent, objectif, équitable et non discriminatoire des conditions de la mise à disposition du public de l’offre de programmes et de services ou de leur numérotation ou des relations contractuelles entre un éditeur et un distributeur de services ;

« 3° Lorsque ce différend porte atteinte au caractère équitable, raisonnable et non discriminatoire des conditions d’accès par les éditeurs de services autres que ceux mentionnés à l’article 34‑2 aux données relatives à la consommation de leurs programmes ;

« 4° Lorsque ce différend porte sur la mise en œuvre du IV de l’article 34‑2. »

🖋️Rejeté
Michèle Victory
9 juin 2021

Rédiger ainsi cet article :

« 1° L’article 34‑2 est ainsi modifié :

« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Préalablement à la mise à disposition des services susvisés, les distributeurs de services concluent avec chacune de ces sociétés, dans le respect des dispositions prévues à l’article L 216‑1 du code de la propriété intellectuelle, un contrat portant sur les conditions de reprise, d’acheminement et de mise à disposition du signal de ces services. » ;

« b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les services mis gratuitement à la disposition des abonnés par les distributeurs en application des alinéas précédents sont repris de manière simultanée, en intégralité et sans altération. » ;

« 2° Le premier alinéa de l’article 17‑1 est complété par les mots : « ou en cas de refus d’établir les relations contractuelles prévues au I de l’article 34‑2 ».

🖋️Rejeté
Michèle Victory
9 juin 2021

Substituer aux alinéas 2 et 3 les deux alinéas suivants :

« 1° Après le troisième alinéa de l’article 34‑2 de la loi n° 86‑1067 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les services mis gratuitement à la disposition des abonnés par les distributeurs en application du présent I sont repris de manière simultanée, en intégralité et sans altération, y compris les services visés au III de ces éditeurs ainsi que les versions multilingues des programmes des sociétés mentionnées au I de l’article 44 et la chaîne Arte. Les dispositions techniques nécessaires sont à la charge du distributeur. »


Article 10 septies
🖋️Irrecevable
Michel Larive
9 juin 2021
Après l'article 10 septies, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Michel Larive
9 juin 2021
Après l'article 10 septies, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Michel Larive
9 juin 2021
Après l'article 10 septies, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Michel Larive
9 juin 2021
Après l'article 10 septies, insérer l'article suivant:

Article 10 sexies
🖋️Adopté
Aurore Bergé
11 juin 2021

Après le mot :

« ce »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« seuil est réévalué tous les cinq ans par décret en Conseil d’État, sur la base d’un indice d’évolution de la population, arrondi au nombre entier le plus proche ».

🖋️Irrecevable
Jean-Jacques Gaultier
2 juin 2021
Après l'article 10 sexies, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Jacques Gaultier
2 juin 2021
Après l'article 10 sexies, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Jacques Gaultier
2 juin 2021
Après l'article 10 sexies, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Jacques Gaultier
2 juin 2021
Après l'article 10 sexies, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Michel Larive
9 juin 2021
Après l'article 10 sexies, insérer l'article suivant:

Article 10 sexies A
🖋️Adopté
Aurore Bergé
13 juin 2021

I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« lorsque leurs éditeurs lui en font la demande ».

II. – En conséquence, après la quatrième occurrence du mot :

« services »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« de télévision à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre et ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers, distribue ces services en haute définition lorsque leurs éditeurs lui en font la demande. Lorsque ce distributeur de services propose une offre de services en mode numérique comprenant des services de télévision en ultra haute définition et des services à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre et ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers, il distribue ces services en ultra haute définition lorsque leurs éditeurs lui en font la demande. »

🖋️Irrecevable
Michel Larive
9 juin 2021
Après l'article 10 sexies a, insérer l'article suivant:

Article 10 ter
🖋️Adopté
Aurore Bergé
10 juin 2021

Supprimer cet article.

🖋️Adopté9 juin 2021

Supprimer cet article. 

🖋️Adopté
Béatrice Piron
9 juin 2021

Supprimer cet article. 

🖋️Adopté
Géraldine Bannier
9 juin 2021

Supprimer cet article. 

🖋️Adopté
Josette Manin
9 juin 2021

Supprimer cet article. 

🖋️Adopté
Pierre-Yves Bournazel
9 juin 2021

Supprimer cet article. 

🖋️Adopté
Aurore Bergé
13 juin 2021
Après l'article 10 ter, insérer l'article suivant:

Après le cinquième alinéa de l’article 33‑3 de la loi du 30 septembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La convention mentionnée au premier alinéa définit également les prérogatives et notamment les pénalités contractuelles dont dispose l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour assurer le respect des obligations conventionnelles. Ces pénalités ne peuvent être supérieures aux sanctions prévues aux 1° , 2° et 3° de l’article 42‑1 de la présente loi. »


Article 11 bis
🖋️Adopté
Aurore Bergé
10 juin 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Au troisième alinéa de l’article 48‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, après le mot : « audiovisuelle, », sont insérés les mots : « , les organismes de gestion collective mentionnés à l’article L. 321‑1 du code de la propriété intellectuelle, ». »

🖋️Rejeté
Raphaël Gérard
9 juin 2021

Compléter cet article par les mots : 

« et après les mots : « les associations de défense des droits des femmes », sont insérés les mots : « , les associations mentionnées aux articles 48‑1 à 48‑6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».

 

🖋️Rejeté
Raphaël Gérard
8 juin 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Au troisième alinéa de l’article 48‑1 de la la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, après le mot : « femmes », sont insérés les mots : « , les associations mentionnées aux articles 48‑1 à 48‑6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ». »


Article 12
🖋️Adopté
Aurore Bergé
11 juin 2021

À la première phrase de l’alinéa 3,

substituer au mot :

« reposer »,

le mot :

« porter ».

🖋️Adopté
Aurore Bergé
10 juin 2021

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :

« quatre »,

le mot :

« trois ».

II. – En conséquence, à l’avant dernière phrase du même alinéa, substituer au mot :

« trois »,

le mot :

« deux ».

III. – En conséquence, à la dernière phrase :

1° Substituer au mot :

« cinq »,

le mot :

« quatre » ;

2° Substituer au mot :

« quatre »,

le mot :

« trois ».

🖋️Adopté
Aurore Bergé
11 juin 2021

À la troisième phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :

« Elle »,

les mots :

« La formation ».

🖋️Rejeté
Michèle Victory
9 juin 2021

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de diffusion d’un programme présentant des propos incitant à la haine, l’une des sanctions prévues au 4° est appliquée. »


Article 13
🖋️Adopté9 juin 2021

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« du manquement à »

le mot :

« de ».

🖋️Adopté
Jean-Jacques Gaultier
2 juin 2021

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« du manquement à »

le mot :

« de ».

🖋️Adopté
Céline Calvez
9 juin 2021

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« du manquement à »

le mot :

« de ».

🖋️Adopté
Géraldine Bannier
9 juin 2021

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« du manquement à »

le mot :

« de ».

🖋️Non soutenu
Pierre-Yves Bournazel
9 juin 2021

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« du manquement à »

le mot :

« de ».


Article 13 bis
🖋️Rejeté
Jean-Jacques Gaultier
2 juin 2021

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Raphaël Gérard
9 juin 2021

Article 13 ter
🖋️Adopté
Aurore Bergé
10 juin 2021

Supprimer cet article.

🖋️Adopté9 juin 2021

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Michèle Victory
9 juin 2021

Supprimer cet article.


Article 14
🖋️Adopté
Aurore Bergé
10 juin 2021

I. – À l’alinéa 5, substituer au mot :

« cinq »,

le mot :

« quatre ».

II. – A l'alinéa 8, après le mot : "de", rédiger ainsi la fin de l'alinéa : "quatre membres mentionnée au dernier alinéa de l'article 42-1"

III. - A l'alinéa 9, après le mot : "de", rédiger ainsi la fin de l'alinéa : "quatre membres mentionnée au dernier alinéa de l'article 42-1"

IV. - A l'alinéa 10, après le mot : "de", rédiger ainsi la fin de l'alinéa : "quatre membres mentionnée au dernier alinéa de l'article 42-1"

V. - A l'alinéa 12, après la deuxième occurrence du mot : "de", rédiger ainsi la fin de l'alinéa : "quatre membres mentionnée au dernier alinéa de l'article 42-1"


Article 16
🖋️Adopté
Aurore Bergé
11 juin 2021

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :

« reposer »,

le mot :

« porter ».

🖋️Adopté
Aurore Bergé
10 juin 2021

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :

« quatre »,

le mot :

« trois ».

II. – En conséquence, à l’avant dernière phrase du même alinéa, substituer au mot :

« trois »,

le mot :

« deux ».

III. – En conséquence, à la dernière phrase :

1° Substituer au mot :

« cinq »,

le mot :

« quatre » ;

2° Substituer au mot :

« quatre »,

le mot :

« trois ».

 

🖋️Adopté
Aurore Bergé
11 juin 2021

À la troisième phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :

« Elle »,

les mots :

« La formation ».


Article 17
🖋️Adopté
Sophie Mette
11 juin 2021

I. – Substituer à chaque occurrence des mots :

« l’acquéreur des œuvres »,

les mots :

« le bénéficiaire de l’opération ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 17, substituer aux mots :

« à l’acquéreur des œuvres »,

les mots :

« au bénéficiaire de l’opération ».

🖋️Adopté
Sophie Mette
12 juin 2021

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« sa fixation »,

les mots :

« la fixation de l’œuvre ».

🖋️Adopté
Sophie Mette
11 juin 2021

I. – À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« de tous documents et informations »,

les mots :

« d’un dossier ».

II. – En conséquence, après le mot :

« chapitre »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 26 :

« , et notamment le contenu du dossier mentionné au deuxième alinéa du II de l’article L. 261‑1. »

🖋️Adopté
Sophie Mette
11 juin 2021

Substituer à l’alinéa 21 l’alinéa suivant :

« Avant de prononcer une sanction pécuniaire, le ministre chargé de la culture notifie les griefs au producteur cédant qui dispose d’un délai de quinze jours ouvrés pour transmettre ses observations écrites. »

🖋️Rejeté
Michèle Victory
9 juin 2021

Substituer aux alinéas 6 à 25 les quarante alinéas suivants :

« Autorisation préalable de cession d’un catalogue audiovisuel

« Art. L. 261‑1. – À peine de nullité, toute cession directe ou indirecte par un producteur soumis à l’obligation de recherche d’exploitation suivie prévue à l’article L. 132‑27 du code de la propriété intellectuelle, d’une ou plusieurs œuvres cinématographiques ou audiovisuelles entrant dans le champ d’application de l’accord prévu par cet article à une personne n’étant pas soumise aux dispositions du même article, ou toute autre opération d’effet équivalent à une cession quant au droit d’exploiter les œuvres, quelles que soient ses modalités, est subordonnée à l’obtention d’une autorisation préalable délivrée par le ministre chargé de la culture.

« Toute nouvelle cession directe ou indirecte d’une ou plusieurs des œuvres mentionnées au premier alinéa est soumise aux dispositions de la présente section.

« Art. L. 261‑2. – L’autorisation ne peut être accordée que si la personne bénéficiaire de la cession justifie qu’elle est en mesure de respecter les obligations suivantes :

« 1° Assurer de manière pérenne le dépôt et la conservation en France des éléments techniques relatifs aux œuvres ;

« 2° Assurer la valorisation et l’exploitation de ces œuvres, notamment par la recherche d’une exploitation suivie des œuvres dans les conditions prévues à l’article L. 132‑27 du code de la propriété intellectuelle ;

« 3° Prendre toute mesure technique pour participer à la lutte contre la contrefaçon des œuvres.

« Les obligations mentionnées au 2° et au 3° sont réputées remplies lorsque le bénéficiaire de la cession est déjà soumis aux obligations de l’article L. 132‑27 du code de la propriété intellectuelle.

« Art. L. 261‑3. – Le ministre chargé de la culture se prononce dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. À défaut de réponse dans ce délai, l’autorisation est réputée accordée.

« Art. L. 261‑4. – Si la cession d’œuvres soumises à l’obligation d’exploitation suivie a été réalisée sans autorisation préalable, le ministre chargé de la culture peut enjoindre à la personne concernée de déposer une demande d’autorisation et, dans l’attente de sa décision, de rétablir à ses frais la situation antérieure. L’injonction peut être assortie d’une astreinte dont elle précise le montant et la date d’effet.

« Le ministre chargé de la culture peut également, si l’intégrité, la conservation ou la continuité de l’exploitation d’œuvres audiovisuel sont compromises ou susceptibles de l’être, prendre les mesures conservatoires suivantes :

« 1° Suspendre, restreindre ou interdire temporairement la libre disposition de tout ou partie des œuvres ;

« 2° Désigner un mandataire chargé de veiller à la protection des œuvres. Ce mandataire peut faire obstacle à toute décision de nature à porter atteinte à ces œuvres.

« Art. L. 261‑5. – Le ministre chargé de la culture peut, s’il estime qu’une ou plusieurs des obligations prévues à l’article L. 261- 4 ont été méconnues :

« 1° Retirer l’autorisation ;

« 2° Enjoindre à la personne bénéficiaire de respecter la ou les obligations concernées dans un délai qu’il fixe. L’injonction peut être assortie d’une astreinte dont elle précise le montant et la date d’effet.

« Le ministre chargé de la culture peut également prendre les mesures conservatoires nécessaires, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 261‑6.

« Art. L. 261‑6. – Les décisions prises sur le fondement des articles L. 261‑6 et L. 261‑7 interviennent après que les personnes concernées ont été mises en demeure de présenter des observations dans un délai de quinze jours.

« Ces décisions sont susceptibles d’un recours de plein contentieux.

« Section 2

« Autorisation préalable de sortie temporaire des éléments techniques

« Art. L. 261‑7. – Le ministre chargé de la culture peut autoriser la sortie à titre temporaire des éléments techniques relatifs aux œuvres soumises à l’obligation de recherche d’exploitation suivie hors du territoire français aux fins de restauration, d’expertise ou de présentation dans une manifestation culturelle.

« Il se prononce dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. À défaut de réponse dans ce délai, l’autorisation est réputée accordée.

« Section 3

« Dispositions relatives aux sanctions

« Art. L. 261‑8. – Une sanction pécuniaire peut être prononcée par le ministre chargé de la culture à l’encontre des acquéreurs d’œuvres soumises à l’obligation de recherche d’exploitation suivie ou à l’encontre de leurs cessionnaires :

« 1° En cas de méconnaissance des obligations prévues à l’article L. 261‑1 ;

« 2° En cas de méconnaissance des obligations prévues à l’article L. 261‑2 ;

« 3° En cas d’inexécution totale ou partielle des décisions prises sur le fondement des articles L. 261‑4 et L. 261‑5 ;

« 4° En cas de sortie à titre temporaire des éléments techniques relatifs aux œuvres du catalogue audiovisuel sans autorisation ou à d’autres fins que celles mentionnées à l’article L. 261‑7.

« Art. L. 261‑9. – La sanction pécuniaire prévue à l’article L. 261‑8 est prononcée après que la personne concernée a été mise en demeure de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés et la sanction envisagée dans un délai minimal de quinze jours.

« Art. L. 261‑10. – Le montant de la sanction pécuniaire s’élève au maximum à la plus élevée des sommes suivantes :

« 1° Le double du montant du prix de cession du catalogue audiovisuel ou du montant de l’opération ;

« 2° Lorsque la personne concernée est une entreprise, 10 % de son chiffre d’affaires mondial annuel hors taxes ;

« 3° Un million d’euros pour les personnes morales et cinq cent mille euros pour les personnes physiques.

« Le montant de la sanction pécuniaire est proportionné à la gravité des manquements commis. Le montant de la sanction est recouvré comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« Art. L. 261‑11. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre.

« Section 4

« Dispositions diverses

« Art. L. 261‑12. – Un décret fixe les conditions d’application du présent chapitre. »

🖋️Rejeté
Michèle Victory
9 juin 2021

I. – Après l’alinéa 4, insérer les trente-huit alinéas suivants :

« Section 1

«  Autorisation préalable de cession d’un catalogue audiovisuel à une personne dont l’activité s’exerce dans un état non membre de l’Espace économique européen

« Art. L. 260‑1. – À peine de nullité, toute cession directe ou indirecte par un producteur soumis à l’obligation de recherche d’exploitation suivie prévue à l’article L. 132‑27 du code de la propriété intellectuelle, d’une ou plusieurs œuvres cinématographiques ou audiovisuelles entrant dans le champ d’application de l’accord prévu par cet article à une personne dont l’activité s’exerce dans un état non membre de l’Espace économique européen et qui n’est pas soumise aux dispositions du même article, ou toute autre opération d’effet équivalent à une cession quant au droit d’exploiter les œuvres, quelles que soient ses modalités, est subordonnée à l’obtention d’une autorisation préalable délivrée par le ministre chargé de la culture.

« Toute nouvelle cession directe ou indirecte d’une ou plusieurs des œuvres mentionnées au premier alinéa est soumise aux dispositions de la présente section.

« Art. L. 260‑2. – L’autorisation ne peut être accordée que si la personne bénéficiaire de la cession justifie qu’elle est en mesure de respecter les obligations suivantes :

« 1° Assurer de manière pérenne le dépôt et la conservation en France des éléments techniques relatifs aux œuvres ;

« 2° Assurer la valorisation et l’exploitation de ces œuvres, notamment par la recherche d’une exploitation suivie des œuvres dans les conditions prévues à l’article L. 132‑27 du code de la propriété intellectuelle ;

« 3° Prendre toute mesure technique pour participer à la lutte contre la contrefaçon des œuvres.

« Les obligations mentionnées au 2° et au 3° du présent article sont réputées remplies lorsque l’acquéreur des œuvres est déjà soumis aux obligations de l’article L. 132‑27 du code de la propriété intellectuelle.

« Art. L. 260‑3. – Le ministre chargé de la culture se prononce dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. À défaut de réponse dans ce délai, l’autorisation est réputée accordée.

« Art. L. 260‑4. – Si la cession d’œuvres soumises à l’obligation d’exploitation suivie a été réalisée sans autorisation préalable, le ministre chargé de la culture peut enjoindre à la personne concernée de déposer une demande d’autorisation et, dans l’attente de sa décision, de rétablir à ses frais la situation antérieure. L’injonction peut être assortie d’une astreinte dont elle précise le montant et la date d’effet.

« Le ministre chargé de la culture peut également, si l’intégrité, la conservation ou la continuité de l’exploitation d’œuvres audiovisuel sont compromises ou susceptibles de l’être, prendre les mesures conservatoires suivantes :

« 1° Suspendre, restreindre ou interdire temporairement la libre disposition de tout ou partie des œuvres ;

« 2° Désigner un mandataire chargé de veiller à la protection des œuvres. Ce mandataire peut faire obstacle à toute décision de nature à porter atteinte à ces œuvres.

« Art. L. 260‑5. – Le ministre chargé de la culture peut, s’il estime qu’une ou plusieurs des obligations prévues à l’article L. 260‑4 ont été méconnues :

« 1° Retirer l’autorisation ;

« 2° Enjoindre à la personne bénéficiaire de respecter la ou les obligations concernées dans un délai qu’il fixe. L’injonction peut être assortie d’une astreinte dont elle précise le montant et la date d’effet.

« Le ministre chargé de la culture peut également prendre les mesures conservatoires nécessaires, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 260‑6.

« Art. L. 260‑6. – Les décisions prises sur le fondement des articles L. 260‑6 et L. 260‑7 interviennent après que les personnes concernées ont été mises en demeure de présenter des observations dans un délai de quinze jours.

« Ces décisions sont susceptibles d’un recours de plein contentieux.

« Section 2

« Autorisation préalable de sortie temporaire des éléments techniques

« Art. L. 260‑7. – Le ministre chargé de la culture peut autoriser la sortie à titre temporaire des éléments techniques relatifs aux œuvres soumises à l’obligation de recherche d’exploitation suivie hors du territoire de l’Espace économique européen aux fins de restauration, d’expertise ou de présentation dans une manifestation culturelle.

« Il se prononce dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. À défaut de réponse dans ce délai, l’autorisation est réputée accordée.

« Section 3

« Dispositions relatives aux sanctions

« Art. L. 260‑8. – Une sanction pécuniaire peut être prononcée par le ministre chargé de la culture à l’encontre des acquéreurs d’œuvres dont l’activité se déroule en dehors de l’Espace économique européen, soumises à l’obligation de recherche d’exploitation suivie ou à l’encontre de leurs cessionnaires :

« 1° En cas de méconnaissance des obligations prévues à l’article L. 260‑1 ;

« 2° En cas de méconnaissance des obligations prévues à l’article L. 260‑2 ;

« 3° En cas d’inexécution totale ou partielle des décisions prises sur le fondement des articles L. 260‑4 et L. 260‑5 ;

« 4° En cas de sortie à titre temporaire des éléments techniques relatifs aux œuvres du catalogue audiovisuel sans autorisation ou à d’autres fins que celles mentionnées à l’article L. 260‑7.

« Art. L. 260‑9. – La sanction pécuniaire prévue à l’article L. 260‑8 est prononcée après que la personne concernée a été mise en demeure de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés et la sanction envisagée dans un délai minimal de quinze jours.

« Art. L. 260‑10. – Le montant de la sanction pécuniaire s’élève au maximum à la plus élevée des sommes suivantes :

« 1° Le double du montant du prix de cession du catalogue audiovisuel ou du montant de l’opération ;

« 2° Lorsque la personne concernée est une entreprise, 10 % de son chiffre d’affaires mondial annuel hors taxes ;

« 3° Un million d’euros pour les personnes morales et cinq cent mille euros pour les personnes physiques.

« Le montant de la sanction pécuniaire est proportionné à la gravité des manquements commis. Le montant de la sanction est recouvré comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« Art. L. 260‑11. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre. »

II. – En conséquence, compléter cet article par les neuf alinéas suivants :

« Le livre IV du même code est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa du I de l’article L. 411‑1 est complété par les mots : « et du chapitre unique du titre VI du livre II » ;

« 2° Après le 2° de l’article L. 411‑2, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Rechercher et constater les manquements mentionnés à l’article L. 2610‑8. » ;

« 4° Après l’article L. 412‑4, il est inséré un article L. 412‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 412‑4‑1. – Les agents mentionnés au 3° de l’article L. 411‑2 ont libre accès aux locaux et installations à usage professionnel utilisés par les personnes qui détiennent des œuvres soumises à une obligation de recherche d’exploitation suivie prévue à l’article L. 132‑27 du code de la propriété intellectuelle, à l’exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile aux intéressés. Ils peuvent accéder aux locaux et installations précités entre huit heures et vingt heures.

« Ces agents peuvent également demander communication de tous les documents ou pièces utiles, quel qu’en soit le support. Ils peuvent en prendre copie et recueillir sur place ou sur convocation les renseignements et justifications nécessaires.

« Les prérogatives et moyens prévus aux alinéas précédents peuvent être mis en œuvre auprès des personnes qui sont en relation d’affaires avec une personne qui détient un catalogue audiovisuel ou le cessionnaire d’un catalogue audiovisuel faisant l’objet d’un contrôle et que cette relation est susceptible d’avoir contribué à la commission de l’un des manquements mentionnés à l’article L. 260‑8. »

« Les personnes ainsi contrôlées sont informées du motif du contrôle et du motif pour lequel il leur est étendu. »


Article 17 bis
🖋️Adopté9 juin 2021

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Raphaël Gérard
8 juin 2021
🖋️Irrecevable
Béatrice Descamps
9 juin 2021
Après l'article 17 bis, insérer l'article suivant:

Article 17 quater
🖋️Adopté
Aurore Bergé
11 juin 2021

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« huitième »,

le mot :

« neuvième ».

🖋️Non soutenu
Virginie Duby-Muller
7 juin 2021

Compléter l’alinéa 2 par les mots suivants :

« ainsi qu’à la diffusion de campagnes d’intérêt général ».


Article 17 ter
🖋️Adopté
Aurore Bergé
13 juin 2021

Rédiger ainsi cet article :

« Après le mot : « indépendante », la fin de l’article 71‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigée :

« Ces conditions sont relatives :

« a) Aux liens capitalistiques directs ou indirects entre l’éditeur et le producteur ;

« b) À la nature et à l’étendue de la responsabilité de l’éditeur de services dans la production de l’œuvre. À ce titre, l’éditeur ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l’initiative et la responsabilité financière, artistique et technique de la réalisation de l’œuvre et n’en garantit pas la bonne fin ;

« c) À la nature et à l’étendue des droits et des mandats de commercialisation détenus, directement ou indirectement, par l’éditeur de services sur les œuvres, notamment celles pour lesquelles il a acquis des parts de producteur ou qu’il a achetées avant leur achèvement ;

« d) À la détention, directe ou indirecte, de parts de producteur par l’éditeur de services. A ce titre, l’éditeur ne peut détenir, directement ou indirectement, de parts de producteur, sauf s’il a financé une part substantielle de l’œuvre. »

🖋️Irrecevable
Jean-Jacques Gaultier
9 juin 2021
Après l'article 17 ter, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Jacques Gaultier
9 juin 2021
Après l'article 17 ter, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Jean-Jacques Gaultier
8 juin 2021

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 71‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

« 1° Le deuxième alinéa est supprimé ;

« 2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les décrets mentionnés au premier alinéa précisent le niveau de la part substantielle mentionnée au deuxième alinéa ainsi que la nature et l’étendue des droits secondaires et des mandats de commercialisation, détenus directement ou indirectement par l’éditeur de service. Lorsque le producteur a une capacité de distribution interne ou par l’intermédiaire d’une filiale, contrôlée par le producteur ou par le groupe qui le contrôle, il dispose d’un droit de préemption pour l’exploitation des droits secondaires et pour la commercialisation des droits de l’œuvre. »


Article 18
🖋️Adopté
Sophie Mette
12 juin 2021

Après l’alinéa 1, insérer les cinq alinéas suivants :

« 1° A Au début du premier alinéa, de la première phrase des troisième et quatrième alinéas et du sixième alinéa de l’article 3‑1, des deux premiers alinéas et du dernier alinéa de l’article 9, du premier alinéa et de la deuxième phrase du second alinéa de l’article 13, de la première phrase des premier et dernier alinéas de l’article 14, des deux premiers alinéas de l’article 14‑1, du premier alinéa des articles 15 et 15‑1, de la première phrase du premier alinéa et du dernier alinéa de l’article 16, du premier alinéa des articles 16‑1 et 17, du premier alinéa et de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 17‑1, de l’article 17‑2, à l’avant-dernier alinéa de l’article 18, du II de l’article 19, du dernier alinéa de l’article 20‑2, du second alinéa de l’article 20‑3, de la première phrase du second alinéa de l’article 20‑5, de la première phrase des premier et dernier alinéas de l’article 20‑6, du second alinéa du III de l’article 20‑7, des premier et dernier alinéas de l’article 22, du huitième alinéa de l’article 25, des troisième et avant-dernier alinéa de l’article 26, du premier alinéa de l’article 28‑3, du dernier alinéa de l’article 28‑4, du quinzième alinéa de l’article 29, du premier alinéa, de la première phrase du deuxième alinéa, du troisième alinéa et de la première phrase du quatrième alinéa du II ainsi qu’à la première phrase du premier alinéa et de la deuxième phrase du deuxième alinéa du III de l’article 29‑1, de la première phrase de l’article 29‑2, du premier alinéa du III de l’article 30‑1, de la première phrase du premier alinéa du III de l’article 30‑2, du premier alinéa de l’article 30‑3, du troisième alinéa de l’article 30‑7, de la première phrase du douzième alinéa de l’article 33‑1, de la dernière phrase des deux premiers alinéas et de la première phrase du troisième alinéa de l’article 41‑4, du deuxième alinéa de l’article 42, de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 42‑3, de la deuxième phrase de l’article 42‑4, de l’article 42‑5, de la première phrase de l’article 42‑6, de la première phrase du second alinéa du 4° de l’article 42‑7, de l’article 42‑11, du premier alinéa du I, du 3° du II et du premier alinéa du III de l’article 43‑8, de la première phrase du second alinéa de l’article 43‑9, de la première phrase du quatrième alinéa de l’article 48, des deux premiers alinéas de l’article 48‑1, de la deuxième phrase de l’article 48‑3, des articles 48‑5 et 48‑10, de la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa du I de l’article 53, de la première phrase du dernier alinéa de l’article 59, du premier alinéa du I de l’article 60 et de la première phrase de l’article 61, du dernier alinéa de l’article 96‑1, les mots : « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

« 1° B Au deuxième alinéa de l’article 9, au premier alinéa et aux 8° et 9° de l’article 18, au premier alinéa du I de l’article 19, à la première phrase du premier alinéa et à la deuxième phrase du deuxième alinéa du II et aux premier et second alinéas du IV de l’article 20‑7, à l’avant-dernier alinéa de l’article 21, au premier alinéa de l’article 25, au deuxième alinéa du I et aux deux premiers alinéas du II de l’article 26, au cinquième alinéa de l’article 27, au premier alinéa, aux deux premiers alinéas et aux première et dernière phrases du 2° bis, à la première phrase du trente-troisième alinéa et aux trente-quatrième et dernier alinéas de l’article 28, à la seconde phrase du premier alinéa, au deuxième alinéa et au 6° du I et à la première phrase du premier alinéa, aux deuxième et troisième alinéas et à la seconde phrase du dernier alinéa du II de l’article 28‑1, à la première phrase des deux premiers alinéas de l’article 28‑4, au premier alinéa de l’article 29, à la première phrase du premier alinéa, à l’avant-dernier alinéa, deux fois, et à la première phrase du dernier alinéa du I, au troisième alinéa du II, à la seconde phrase du premier alinéa du III et au IV de l’article 29‑1, aux première et troisième phrases du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article 29‑3, au premier alinéa et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 30, au premier alinéa, à la fin de la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa du I, au dernier alinéa des II et III et au premier alinéa du IV de l’article 30‑1, à la dernière phrase du premier alinéa et au second alinéa du I, au premier alinéa du II, à la dernière phrase du deuxième alinéa du III et aux deuxième, troisième et avant-dernier alinéas du V de de l’article 30‑2, à la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 30‑3, au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de l’article 30‑4, à la fin du premier alinéa de l’article 30‑5, au premier alinéa et à la première phrase du cinquième alinéa de l’article 30‑6, au premier alinéa de l’article 30‑7, à la troisième phrase des premier et dernier alinéas de l’article 30‑8, aux deux premiers alinéas, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa de l’article 31, à la fin de l’intitulé du chapitre II et de la section I du même chapitre II, à la fin du premier alinéa de l’article 33, à la première phrase des troisième et dixième alinéas du I, premier alinéa du II et à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du III de l’article 33‑1, au premier alinéa de l’article 33‑1‑1, à la fin du premier alinéa de l’article 33‑2, au premier alinéa du I de l’article 33‑3, à la fin de l’intitulé de la section II du chapitre II, au premier alinéa du I et à la fin de la première phrase du premier alinéa du II de l’article 34, au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa du I et à la première phrase du premier alinéa du II de l’article 34‑2, à la fin des première et troisième phrases du second alinéa de l’article 34‑4, à l’article 34‑5, à l’article 38, à la seconde phrase du troisième alinéa du I de l’article 39, au dernier alinéa des articles 41‑1 et 41‑1‑1, au premier alinéa de l’article 42‑1, au troisième alinéa de l’article 42‑2, aux première et dernières phrases du deuxième alinéa, à la première phrase du quatrième alinéa et au dernier alinéa de l’article 42‑3, à la première phrase de l’article 42‑4, à la première phrase du premier alinéa du 6° et au 7° de l’article 42‑7, au premier alinéa de l’article 42‑15, à la fin du I, au premier alinéa du III et à la première phrase des IV et V de l’article 43‑7, à la seconde phrase du dernier alinéa du II de l’article 43‑8, au premier alinéa de l’article 43‑9, à la première phrase de l’article 45‑3, au 3° des articles 47‑1, 47‑2 et 47‑3, à la première phrase des premier et quatrième alinéas de l’article 47‑4, à la première phrase du troisième alinéa de l’article 48, au dernier alinéa de l’article 48‑1, à la première phrase des articles 48‑2 et 48‑3, à la première phrase de l’article 49‑1, à la fin du 3° de l’article 50, à la fin du troisième alinéa de l’article 54 et du second alinéa de l’article 55, à la première phrase du premier alinéa de l’article 58, au premier alinéa du II de l’article 60, à la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article 70‑1, au 3° du I de l’article 78, au dernier alinéa de l’article 79, à la première phrase de l’article 81, à la fin du deuxième alinéa de l’article 96‑1 et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 99, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

« 1° C À l’intitulé du titre Ier, aux premier alinéa, au quatrième alinéa, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa de l’article 5, à l’article 7, à la première phrase du second alinéa de l’article 12, à la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 17, à la première phrase du dernier alinéa de l’article 18, au premier alinéa de l’article 21, à la première phrase du dernier alinéa de l’article 27, à la première phrase du 12–° de l’article 28, au dernier alinéa du II de l’article 29‑1, à la fin du dernier alinéa de l’article 29‑3, à la fin de la deuxième phase du premier alinéa du IV de l’article 30‑2, à la fin de la deuxième phrase du 2 de l’article 30‑6, au premier alinéa de l’article 33, à la première phrase du second alinéa du II et à la seconde phrase du premier alinéa du III de l’article 33‑1, au premier alinéa de l’article 33‑2, à la première phrase du second alinéa du II de l’article 33‑3, à la première phrase des deux premiers alinéas de l’article 41‑4, à la première phrase du cinquième alinéa de l’article 42‑3, au 1° de l’article 42‑7, aux premier et second alinéas de l’article 42‑8, à la première phrase du premier alinéa et à la fin du dernier alinéa de l’article 42‑10, à la première phrase des deux premiers alinéas de l’article 42‑12, à la fin du 5° de l’article 43‑1, au VI de l’article 43‑7, à la fin du quatrième alinéa de l’article 43‑11, à la fin du douzième alinéa de l’article 45‑2, à l’article 48‑8, au dernier alinéa du II de l’article 53 et au 1° du I, au a du 2° du II et aux première et seconde phrases du deuxième alinéa du III de l’article 78, les mots : « du Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

« 1° D À la première phrase du second alinéa de l’article 13, aux deuxième et dernière phrases du dernier alinéa de l’article 18, à l’article 20, à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 20‑1 A, au premier alinéa du III de l’article 20‑7, à la première phrase des deuxième et dernier alinéas de l’article 21, au premier alinéa de l’article 23, à la fin du dernier alinéa du III de l’article 29‑1, à la dernière phase du premier alinéa du IV de l’article 30‑2, au dernier alinéa de l’article 30‑3, à la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 30‑8, à la fin du quatrième alinéa du I de l’article 34, à la deuxième phrase du alinéa de l’article 41‑4, au dernier alinéa de l’article 42, à la fin de la dernière phrase du second alinéa du 3° et du premier alinéa du 5° de l’article 42‑7, à la dernière phrase du IV de l’article 43‑7, au deuxième alinéa de l’article 47‑4, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa du I et à la fin de la première phrase du dernier alinéa du II de l’article 53 et au b du 1° du II de l’article 78, les mots : « au Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».

« 1° E Au premier alinéa du I de l’article 33‑1, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel qu’après qu’a été conclue avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique après qu’a été conclue avec cette autorité » ;

🖋️Adopté
Sophie Mette
12 juin 2021

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa ».

🖋️Adopté
Sophie Mette
12 juin 2021

À l’alinéa 8, supprimer les mots :

« au troisième alinéa de l’article 42‑2 ».

🖋️Adopté
Sophie Mette
12 juin 2021

À l’alinéa 8, supprimer les mots :

« à la deuxième phrase du IV de l’article 43‑7 ».

🖋️Adopté
Sophie Mette
12 juin 2021

Après l’alinéa 8, insérer les quatre alinéas suivants :

« 7° bis Au deuxième alinéa de l’article 9, le mot : « informé » est remplacé par le mot : « informée » ;

« 7° ter À la première phrase du premier alinéa de l’article 12, le mot : « consulté » est remplacé par le mot : « consultée » ;

« 7° quater Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 17‑1, le mot : « saisi » est remplacé par le mot : « saisie » ;

« 7° quinquies Au premier alinéa du III de l’article 20‑7, les mots : « ce dernier » sont remplacés par les mots : « cette dernière » ; ».

🖋️Adopté
Sophie Mette
12 juin 2021

À l’alinéa 17, substituer à la référence :

« 30‑1 »,

la référence :

« 30 ».

🖋️Adopté9 juin 2021

À l’alinéa 17, substituer à la référence :

« 30‑1 »

la référence :

« 30 ».

🖋️Adopté
Sophie Mette
12 juin 2021

À l’alinéa 18, substituer à la référence :

« 30 »,

la référence :

« 30‑1 ».

🖋️Adopté9 juin 2021

À l’alinéa 18, substituer à la référence :

« 30 »

la référence :

« 30‑1 ».

🖋️Adopté
Sophie Mette
12 juin 2021

Substituer à l’alinéa 24 les soixante-cinq alinéas suivants :

« II. – Au 3° de l’article L. 116‑5, à la fin du 4° de l’article L. 211‑32 et à la seconde phrase du 1° de l’article L. 211‑53 du code du cinéma et de l’image animée, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » .

« II bis (nouveau). – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° À la fin du premier alinéa et de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1426‑1, au second alinéa de l’article L. 4433‑29 et à l’article L. 4433‑30, les mots : « le conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

« 2° Au premier alinéa de l’article L. 4433‑29, les mots : « du conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

« 3° À l’article L. 4433‑30, les mots : « au conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».

« II ter (nouveau). – Le code électoral est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 167‑1 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du V, au début du premier alinéa du VI et au VII, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

« b) Au dernier alinéa du VI, les mots : « au Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

« 2° À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 375, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

« 3° L’article L. 404 est ainsi modifié :

« a) Au début de la première phrase du deuxième alinéa du I et à la fin de la première phrase du III, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

« b) Au début de la deuxième phrase du III, le mot : « Celui-ci » est remplacé par le mot : « Celle‑ci » ;

« c) Au début de la dernière phrase du III, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle » ;

« 4° L’article L. 414 est ainsi modifié :

« a) Au début du deuxième alinéa du II, au second alinéa du III et à la première phrase du IV, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

« b) Au début de la deuxième phrase du IV, le mot : « Celui-ci » est remplacé par le mot : « Celle‑ci » ;

« c) Au début de la dernière phrase du IV, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle » ;

« 5° Le dernier alinéa de l’article L. 425 est ainsi modifié :

« a) À la fin de la première phrase, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

« b) Au début de la deuxième phrase, le mot : « Celui-ci » est remplacé par le mot : « Celle‑ci » ;

« c) Au début de la dernière phrase, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle » ;

« 6° Les articles L. 462, L. 517 et L. 545 sont ainsi modifiés :

« a) Au début du deuxième alinéa du III, au second alinéa du IV et à la fin de la première phrase du V, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

« b) Au début de la deuxième phrase du V, le mot : « Celui-ci » est remplacé par le mot : « Celle‑ci » ;

« c) Au début de la dernière phrase du V, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle » ;

« 7° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 558‑25, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».

« II quater (nouveau). – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Au 1° du a du I de l’article 219 et au neuvième alinéa de l’article 1019, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

« 2° Au premier alinéa du 1° du II de l’article 220 sexies A, les mots : « au Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».

« II quinquies (nouveau). – Au 5° de l’article L. 311‑4 du code de justice administrative, les mots : « du Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».

« II sexies (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article L. 621‑33 du code monétaire et financier, les mots : « le conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».

« II septies (nouveau). – L’article L. 331‑9 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

« 1° Au début du deuxième alinéa, les mots : « Le conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

« 2° Au début du dernier alinéa, les mots : « Le conseil supérieur de l’audiovisuel est saisi » sont remplacés par les mots : « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est saisie ».

« II octies (nouveau). – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° À l’article L. 320‑13, les mots : « du conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

« 2° À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 322‑7, les mots : « le conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».

« II nonies (nouveau). – Au troisième alinéa de l’article L. 132‑2‑1 du code du patrimoine, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».

« II decies (nouveau). – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

« 1° Au 2° de l’article 33, les mots : « au Conseil supérieur de l’audiovisuel, » sont remplacés par les mots : « à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

« 2° Au premier alinéa de l’article L. 36‑6, à la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 36‑8, au dernier alinéa de l’article L. 37‑1, à l’article L. 41 ainsi qu’à la deuxième phrase du quatrième alinéa du I, au premier alinéa du II et à la seconde phrase du second alinéa du II de l’article L. 43, les mots : « du Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

« 3° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 37‑1, les mots : « ce dernier » sont remplacés par les mots : « cette dernière » ;

« 4° À la fin de l’article L. 41, les mots : « au conseil ou à l’autorité » sont remplacés par les mots : « à l’une de ces autorités » ;

« 5° Au début de la dernière phrase du quatrième alinéa du I de l’article L. 43, les mots : « Le conseil est tenu » sont remplacés par les mots : « Cette dernière est tenue ».

« II undecies (nouveau). – Au dernier alinéa de l’article L. 163 du livre des procédures fiscales, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».

« II duodecies (nouveau). – À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 333‑6, au dernier alinéa de l’article L. 333‑7 et à la première phrase du second alinéa de l’article L. 333‑8 du code du sport, les mots : « du Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».

« II terdecies (nouveau). – A. – Au quinzième alinéa de l’article 3 de la loi n° 49‑956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, les mots : « du Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

« B. – L’article 19 de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase du V, au début du VI et au VII, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

« 2° Au début du deuxième alinéa du VI, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle » ;

« 3° À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa du VI, les mots : « au Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

« C. – À la seconde phrase de l’article 16 quater de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

« D. – À la fin de la seconde phrase de l’article 21 de la loi n° 89‑25 du 17 janvier 1989 modifiant la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les mots : « au Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

« E. – À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 4 de la loi n° 2009‑1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, les mots : « du Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

« F. – Au second alinéa de l’article 177 de la loi n° 2010‑788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

« G. – À la trente-cinquième ligne du tableau annexé à la loi n° 2010‑838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, les mots : « du Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

« H. – Au 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

« I. – À la seconde phrase du dernier alinéa du I de l’article 11 de la loi n° 2018‑1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information, les mots : « au Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

« J. – La loi n° 2020‑766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet est ainsi modifiée :

« 1° À l’intitulé du chapitre III, les mots : « du Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

« 2° L’article 16 est ainsi modifié :

« a) Au deuxième alinéa, les mots : « du Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

« b) Après le mot : « par », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. » ;

« K. – À la première phrase des premier et deuxième alinéas et aux troisième, quatrième et avant-dernier alinéas de l’article 23 de la loi n° 2020‑936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violence, les mots : « du Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ». ».

 


Article 18 bis
🖋️Adopté
Géraldine Bannier
9 juin 2021

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Josette Manin
9 juin 2021
Après l'article 18 bis, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Constance Le Grip
9 juin 2021
Après l'article 18 bis, insérer l'article suivant:

Article 19
🖋️Adopté
Sophie Mette
11 juin 2021

Après le mot :

« vigueur »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« le 1er janvier 2022 ».

 

🖋️Adopté
Sophie Mette
12 juin 2021

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« l’issue du délai mentionné »,

les mots :

« la date prévue ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 3.

III. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« à l’issue du délai mentionné au même I »,

les mots :

« à la même date ».


Article 19 bis
🖋️Adopté9 juin 2021

Supprimer cet article.


Article 20
🖋️Adopté
Aurore Bergé
10 juin 2021

Après le mot :

« vigueur »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« le 1er janvier 2022 ».

🖋️Adopté
Jean-Jacques Gaultier
2 juin 2021

Après le mot :

« vigueur »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« au 1er janvier 2022. »

🖋️Adopté
Aurore Bergé
10 juin 2021

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« Jusqu’au terme du mandat des deux membres désignés par le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat en 2017, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique comprend neuf membres. »

🖋️Adopté
Aurore Bergé
10 juin 2021

Rétablir l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :

« III. – Par dérogation au VI de l’article 4 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ne peut délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents jusqu’au terme du mandat des deux membres désignés par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat en 2017.

« IV. – Jusqu’au terme du mandat des deux membres désignés par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat en 2017 et par dérogation au dernier alinéa de l’article 42‑1 et au dernier alinéa de l’article 48‑2, la formation statuant sur les sanctions est composée de six membres et ne peut délibérer que si au moins quatre de ses membres sont présents.

« V. – Par dérogation au premier alinéa du II de l’article 4 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la durée du premier mandat des membres nommés en application du dernier alinéa du I du même article est de sept ans s’ils sont désignés en 2022. »

🖋️Adopté9 juin 2021
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Les autorités administratives indépendantes et les autorités publiques indépendantes qui interviennent dans la régulation des opérateurs de plateforme en ligne définis à l’article L. 111‑7 du code de la consommation peuvent à leur demande être inscrites sur une liste fixée par décret en Conseil d’État qui leur permet de recourir à l’expertise et à l’appui d’un service administratif de l’État désigné par décret en Conseil d’État dans le cadre de conventions.

Dans ce cadre, ce service peut être rendu destinataire d’informations, de documents et de données traités par les autorités mentionnées au premier alinéa, aux fins d’expertise et d’appui dans la mise en œuvre de leurs prérogatives et selon les modalités définies par elles.

Les conventions précisent notamment les conditions propres à garantir la confidentialité et la protection des informations, documents et données transmis, y compris au sein du service lui-même, leur utilisation aux seules fins mentionnées au deuxième alinéa et, le cas échéant, leur utilisation dans le respect des procédures contradictoires respectivement applicables au sein de chacune des autorités mentionnées au premier alinéa. Elles peuvent, en tant que de besoin, placer des agents du service nommément désignés sous l’autorité hiérarchique de l’autorité qui les sollicite.

Le service mentionné au premier alinéa veille à ce que ses agents répondent aux conditions d’assermentation requises, le cas échéant, dans les procédures d’enquêtes respectivement applicables au sein de chacune des autorités mentionnées au premier alinéa.

Le service mentionné au premier alinéa peut également mener des activités d’expérimentation visant à utiliser, concevoir ou évaluer des outils techniques, et ayant pour strict objet la réflexion portant sur la régulation des opérateurs mentionnés au premier alinéa. Dans ce cadre, ce service intervient en tant que responsable de traitement au sens de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et peut mettre en œuvre des méthodes proportionnées de collecte automatisée de données publiquement accessibles, y compris lorsque l’accès à ces données nécessite la connexion à un compte. Au titre de cette collecte, les opérateurs de plateforme mentionnés au premier alinéa ne peuvent lui opposer ni refus d’accès aux interfaces de programmation qu’ils ont développées et rendues accessibles aux tiers, ni de limites d’extraction des bases de données publiquement accessibles, ni d’interdictions prévues par les conditions générales d’utilisation des services mettant les données visées à disposition du public. Ce service met en œuvre des méthodes de collecte de données strictement nécessaires et proportionnées qui sont précisées dans un décret en Conseil d’État. Les données collectées sont détruites à l’issue des travaux et au plus tard dans un délai maximum de neuf mois à compter de leur collecte.
Sans préjudice de ses missions mentionnées au premier alinéa, le service mentionné au premier alinéa conduit à son initiative des activités de recherche publique au sens de l’article L. 112‑1 du code de la recherche. Il développe une capacité d’expertise en appui aux politiques publiques intervenant dans la régulation des opérateurs des plateformes mentionnées au premier alinéa et contribue à la diffusion des connaissances scientifiques qu’il produit en donnant priorité aux formats libres d’accès.

II. – Avant le chapitre Ier du titre IV de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 58 A ainsi rédigé :

« Art. 58 A. – Pour l’exercice de ses missions, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander à être inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d’État qui lui permet de recourir à l’expertise et à l’appui d’un service administratif mentionné au I de l’article [… de la loi…]. »

 


Article 21
🖋️Adopté9 juin 2021

À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« articles »,

insérer les références :

« L. 112‑1, 137‑4, L. 219‑4, ».

🖋️Adopté9 juin 2021

À la première phrase de l’alinéa 5, après la référence :

« L. 331‑17, »,

insérer la référence :

« L. 331‑17‑1, ».

– 1 –

Chapitre Ier

Dispositions visant à fusionner le Conseil supérieur de l’audiovisuel et la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet au sein de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et à renforcer la lutte contre la contrefaçon sur internet

Section 1

Dispositions modifiant le code de la propriété intellectuelle
et le code du sport

Article 1

I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa de l’article L. 331‑5, la référence : « L. 331‑31 » est remplacée par la référence : « L. 331‑27 » et, à la fin, la référence : « L. 331‑32 » est remplacée par la référence : « L. 331‑28 » ;

2° À l’article L. 331‑6, la référence : « L. 331‑31 » est remplacée par la référence : « L. 331‑27 » et, à la fin, les références : « L. 331‑33 à L. 331‑35 et L. 331‑37 » sont remplacées par les références : « L. 331‑29 à L. 331‑31 et L. 331‑33 » ;

3° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 331‑7, la référence : « L. 331‑31 » est remplacée par la référence : « L. 331‑27 » ;

4° L’intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre III est ainsi rédigé : « Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

5° L’intitulé de la sous‑section 1 de la même section 3 est ainsi rédigé : « Compétences et organisation en matière de protection du droit d’auteur et des droits voisins » ;

6° La même sous‑section 1 comprend les articles L. 331‑12 à L. 331‑16, tels qu’ils résultent des 7°, 8° et 10° à 12° du présent I ;

7° L’article L. 331‑12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 33112. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique assure :

« 1° Une mission de protection des œuvres et des objets auxquels sont attachés un droit d’auteur ou un droit voisin et des droits d’exploitation audiovisuelle mentionnés à l’article L. 333‑10 du code du sport, à l’égard des atteintes à ces droits commises sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne.

« Elle mène des actions de sensibilisation auprès des publics scolaires et universitaires ;

« 2° Une mission d’encouragement au développement de l’offre légale et d’observation de l’utilisation licite et illicite des œuvres et des objets protégés par un droit d’auteur, un droit voisin ou des droits d’exploitation audiovisuelle mentionnés au même article L. 333‑10 sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ;

« 3° Une mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d’identification des œuvres et des objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin.

« Au titre de ces missions, l’autorité prend toute mesure, notamment par l’adoption de recommandations, de guides de bonnes pratiques, de modèles et clauses types ainsi que de codes de conduite, visant à favoriser, d’une part, l’information du public sur l’existence des moyens de sécurisation mentionnés à l’article L. 331‑19 du présent code et, d’autre part, la signature d’accords volontaires susceptibles de contribuer à remédier aux atteintes au droit d’auteur et aux droits voisins ou aux droits d’exploitation audiovisuelle mentionnés à l’article L. 333‑10 du code du sport sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne.

« L’autorité évalue l’efficacité des accords qui ont été conclus. À cette fin, elle peut solliciter des parties prenantes à ces accords toutes informations utiles relatives à leur mise en œuvre. Elle peut formuler des recommandations pour promouvoir la conclusion de tels accords et des propositions pour pallier les éventuelles difficultés rencontrées dans leur exécution ou au stade de leur conclusion. » ;

8° L’article L. 331‑13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 33113. – Le membre désigné à cet effet à l’article 4 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est chargé d’exercer la mission prévue au paragraphe 1 de la sous‑section 3 de la présente section. » ;

9° Les articles L. 331‑14 à L. 331‑20 sont abrogés ;

10° L’article L. 331‑21, qui devient l’article L. 331‑14, est ainsi rédigé :

« Art. L. 33114. – I. – Pour l’exercice des missions mentionnées à l’article L. 331‑12, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dispose d’agents publics assermentés devant l’autorité judiciaire et habilités par son président dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Cette habilitation ne dispense pas de l’application des dispositions définissant les procédures autorisant l’accès aux secrets protégés par la loi.

« II. – Pour l’exercice de la mission prévue au paragraphe 1 de la sous‑section 3 de la présente section, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et les agents mentionnés au I du présent article reçoivent les saisines adressées à l’autorité dans les conditions prévues à l’article L. 331‑18.

« Ils peuvent obtenir des opérateurs de communications électroniques l’identité, l’adresse postale, la ou les adresses électroniques dont ils disposent ainsi que les coordonnées téléphoniques de l’abonné dont l’accès à des services de communication au public en ligne a été utilisé à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d’œuvres ou d’objets protégés sans l’autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu’elle est requise.

« III. – Pour l’exercice des missions prévues aux articles L. 331‑24 et L. 331‑26, les agents habilités et assermentés de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent constater les faits susceptibles de constituer des infractions prévues aux articles L. 335‑3 et L. 335‑4, lorsqu’elles sont commises sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne.

« Dans ce cadre, les agents habilités et assermentés de l’autorité peuvent, sans en être tenus pénalement responsables :

« 1° Participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques susceptibles de se rapporter à ces infractions ;

« 2° Reproduire des œuvres ou objets protégés sur les services de communication au public en ligne ;

« 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des éléments de preuve sur ces services aux fins de leur caractérisation ;

« 4° Acquérir et étudier les matériels et logiciels propres à faciliter la commission d’actes de contrefaçon.

« À peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d’inciter autrui à commettre une infraction.

« Les agents mentionnés au premier alinéa du présent III consignent les informations ainsi recueillies dans un procès‑verbal qui rend compte des conditions dans lesquelles les facultés reconnues aux 1° à 4° ont été employées. » ;

11° L’article L. 331‑21‑1 devient l’article L. 331‑15 et son premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le membre de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique chargé d’exercer la mission de protection des œuvres et des objets protégés ainsi que les agents habilités et assermentés mentionnés à l’article L. 331‑14 peuvent constater les faits susceptibles de constituer des infractions prévues aux articles L. 335‑2, L. 335‑3 et L. 335‑4 lorsqu’elles sont commises sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne. » ;

12° L’article L. 331‑22, qui devient l’article L. 331‑16, est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au second alinéa, la référence : « L. 331‑21 » est remplacée par la référence : « L. 331‑14 » ;

13° La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III comprend l’article L. 331‑23, qui devient l’article L. 331‑17, et est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « voisin », sont insérés les mots : « ou par des droits d’exploitation audiovisuelle mentionnés à l’article L. 333‑10 du code du sport » et les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique développe des outils visant à renforcer la visibilité et le référencement de l’offre légale auprès du public et » ;

b) À la fin de la seconde phrase du même premier alinéa, la référence : « L. 331‑14 » est remplacée par la référence : « 18 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » ;

c) Les deuxième à avant‑dernier alinéas sont supprimés ;

d) À la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « voisin », sont insérés les mots : « ou par des droits d’exploitation audiovisuelle mentionnés à l’article L. 333‑10 du code du sport » et la référence : « à l’article L. 331‑14 » est remplacée par la référence : « au même article 18 » ;

14° Au début de la sous‑section 3 de la même section 3, il est ajouté un paragraphe 1 intitulé : « Envoi des recommandations aux abonnés », qui comprend les articles L. 331‑18 à L. 331‑23, tels qu’ils résultent des 15°, 16° et 18° à 21° du présent I ;

15° L’article L. 331‑24, qui devient l’article L. 331‑18, est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « La commission de protection des droits » sont remplacés par les mots : « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

b) Au début de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « La commission de protection des droits » sont remplacés par les mots : « L’autorité » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « ou sur la base d’un constat d’huissier établi à la demande d’un ayant droit » ;

c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est de douze mois s’agissant des informations transmises par le procureur de la République. » ;

16° L’article L. 331‑25, qui devient l’article L. 331‑19, est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « la commission de protection des droits » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » et, après la seconde occurrence du mot : « abonné », sont insérés les mots : « , ou par lettre simple » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « la commission » sont remplacés par les mots : « l’autorité » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– au début de la deuxième phrase, les mots : « En revanche, elles ne divulguent pas » sont remplacés par les mots : « Elles précisent » ;

– la dernière phrase est ainsi rédigée : « Elles indiquent les coordonnées postales et électroniques où leur destinataire peut adresser, s’il le souhaite, des observations à l’autorité. » ;

d) (Supprimé)

16° bis (nouveau) Après l’article L. 331‑19, tel qu’il résulte du 16° du présent I, il est inséré un article L. 331‑19‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 331191. – I. – Le membre de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique chargé d’exercer la mission prévue au présent paragraphe, lorsqu’il constate des faits constitutifs d’une négligence caractérisée prévue à l’article L. 335‑7‑1, peut, si ces faits n’ont pas déjà donné lieu à la mise en mouvement de l’action publique, proposer à leur auteur une transaction consistant dans le versement d’une amende transactionnelle dont le montant ne peut excéder 350 € s’il s’agit d’une personne physique et 1 050 € s’il s’agit d’une personne morale. Le montant de l’amende est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de l’auteur des faits. La transaction proposée par le membre de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique chargé d’exercer la mission prévue au présent paragraphe et acceptée par l’auteur des faits doit être homologuée par le procureur de la République. La personne à qui est proposée une transaction est informée qu’elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition.

« II. – Les actes tendant à la mise en œuvre ou à l’exécution de la transaction mentionnée au I sont interruptifs de la prescription de l’action publique. L’exécution de la transaction constitue une cause d’extinction de l’action publique. Elle ne fait cependant pas échec au droit de la partie civile de délivrer citation directe devant le tribunal de police. Le tribunal, composé d’un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, ne statue alors que sur les seuls intérêts civils.

« III. – En cas de refus de la proposition de transaction ou d’inexécution d’une transaction acceptée et homologuée par le procureur de la République, le membre de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique chargé d’exercer la mission de protection des œuvres et des objets protégés, conformément à l’article 1er du code de procédure pénale, peut mettre en mouvement l’action publique par voie de citation directe. » ;

17° L’article L. 331‑26 est abrogé ;

18° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 331‑27, qui devient l’article L. 331‑20, les mots : « la commission de protection des droits » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

19° L’article L. 331‑28, qui devient l’article L. 331‑21, est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « La commission de protection des droits » sont remplacés par les mots : « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » et, à la fin, la référence : « à la présente sous‑section » est remplacée par la référence : « au présent paragraphe » ;

b) Au second alinéa, les mots : « la commission de protection des droits » sont remplacés par les mots : « l’autorité » et la seconde occurrence des mots : « la commission » est remplacée par les mots : « l’autorité » ;

20° L’article L. 331‑29, qui devient l’article L. 331‑22, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » et, à la fin, la référence : « de la présente sous‑section » est remplacée par la référence : « du présent paragraphe » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « la commission de protection des droits, des mesures prévues à la présente sous‑section » sont remplacés par les mots : « l’autorité, des mesures prévues au présent paragraphe » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’autorité » ;

21° L’article L. 331‑30, qui devient l’article L. 331‑23, est ainsi rédigé :

« Art. L. 33123. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent paragraphe. » ;

22° La sous‑section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre III, tel qu’il résulte du 14° du I du présent article, est complétée par des paragraphes 2 et 3 ainsi rédigés :

« Paragraphe 2

« Caractérisation des atteintes aux droits

« Art. L. 33124. – I. – Au titre de sa mission, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut rendre publique l’inscription sur une liste du nom et des agissements de ceux des services de communication au public en ligne ayant fait l’objet d’une délibération dans le cadre de laquelle il a été constaté que ces services portaient atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d’auteur ou aux droits voisins.

« II. – L’engagement de la procédure d’instruction préalable à l’inscription sur la liste mentionnée au I du présent article est assuré par le rapporteur mentionné à l’article 42‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ou ses adjoints.

« Sont qualifiés pour procéder, sur demande du rapporteur, à la recherche et à la constatation d’une atteinte aux droits d’auteur ou aux droits voisins les agents habilités et assermentés mentionnés au III de l’article L. 331‑14 du présent code.

« Ces agents, qui disposent des pouvoirs d’enquête reconnus à l’autorité par l’article 19 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, peuvent prendre en compte tout élément utile et solliciter des titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins toute information relative :

« 1° Aux autorisations d’exploitation qu’ils ont consenties à des services de communication au public en ligne ;

« 2° Aux notifications qu’ils ont adressées aux services de communication au public en ligne ou aux autres éléments permettant de constater l’exploitation illicite sur ces services d’œuvres et d’objets protégés ;

« 3° Aux constats effectués par les agents agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 331‑2 du présent code.

« Les constats des agents habilités et assermentés mentionnés au III de l’article L. 331‑14 font l’objet de procès‑verbaux qui sont communiqués au rapporteur qui, s’il estime que les éléments recueillis justifient l’inscription sur la liste mentionnée au I du présent article, transmet le dossier à cette fin au président de l’autorité.

« III. – L’autorité convoque alors le service de communication au public en ligne en cause à une séance publique pour le mettre en mesure de faire valoir ses observations et de produire tout élément justificatif. Cette convocation est effectuée par voie électronique sur la base des informations mentionnées au 2° de l’article 19 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ; lorsque ces informations ne sont pas disponibles, l’autorité informe le service concerné par l’intermédiaire de son site internet. Dans tous les cas, la convocation est adressée au moins quinze jours avant la date de la séance publique.

« À la date fixée pour cette séance publique, le service en cause comparaît en personne ou par l’intermédiaire de ses représentants. Le défaut de comparution personnelle ou de représentation ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure.

« IV. – À l’issue de la séance publique mentionnée au III, l’autorité délibère sur l’inscription du service de communication au public en ligne sur la liste mentionnée au I. L’autorité délibère hors la présence du rapporteur.

« La délibération, prise après procédure contradictoire, par laquelle l’autorité estime qu’un service de communication au public en ligne a porté atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d’auteur ou aux droits voisins et par laquelle elle décide, en conséquence, de son inscription sur la liste mentionnée au même I est motivée. L’autorité fixe la durée de l’inscription sur la liste mentionnée audit I, qui ne peut excéder douze mois.

« La délibération est notifiée au service en cause par voie électronique et publiée sur le site internet de l’autorité, dans les conditions prévues au premier alinéa du III.

« À tout moment, le service de communication au public en ligne peut demander à l’autorité d’être retiré de la liste mentionnée au I dès lors qu’il justifie du respect des droits d’auteur et des droits voisins. L’autorité statue sur cette demande par une décision motivée rendue après une séance publique organisée selon les modalités définies au III.

« V. – La liste mentionnée au I peut être utilisée par les signataires des accords volontaires prévus à l’article L. 331‑12. Pendant toute la durée de l’inscription sur la liste mentionnée au I du présent article, les annonceurs, leurs mandataires, les services mentionnés au 2° du II de l’article 299 du code général des impôts et toute autre personne, en relation commerciale avec les services mentionnés au I du présent article, notamment pour pratiquer des insertions publicitaires ou procurer des moyens de paiement, rendent publique au moins une fois par an, dans des conditions précisées par l’autorité, l’existence de ces relations et les mentionnent, le cas échéant, dans le rapport de gestion prévu au II de l’article L. 232‑1 du code de commerce.

« VI. – L’inscription par l’autorité, telle que prévue au I, ne constitue pas une étape préalable nécessaire à toute sanction ou voie de droit que les titulaires de droits peuvent directement solliciter auprès du juge.

« Art. L. 33125. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent paragraphe.

« Paragraphe 3

« Lutte contre les sites miroirs

« Art. L. 33126. – I. – Lorsqu’une décision judiciaire passée en force de chose jugée a ordonné toute mesure propre à empêcher l’accès à un service de communication au public en ligne en application de l’article L. 336‑2, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, saisie par un titulaire de droits partie à la décision judiciaire, peut demander à toute personne visée par cette décision, pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par le juge, d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne reprenant en totalité ou de manière substantielle le contenu du service mentionné par ladite décision.

« Dans les mêmes conditions, l’autorité peut également demander à tout exploitant de moteur de recherche, annuaire ou autre service de référencement de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès à ces services de communication au public en ligne.

« Pour faciliter l’exécution des décisions judiciaires mentionnées au même article L. 336‑2, l’autorité adopte des modèles d’accords qu’elle invite les ayants droit et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes aux droits d’auteurs et droits voisins en ligne à conclure. L’accord détermine notamment les conditions d’information réciproque des parties sur le constat par les titulaires de droits ou leurs représentants parties à la décision judiciaire de violations de ladite décision. Il engage toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes aux droits d’auteurs et droits voisins en ligne à prendre les mesures prévues par la décision judiciaire.

« II. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier lorsqu’il n’est pas donné suite à sa saisine dans les conditions prévues au I. Sans préjudice d’une telle demande, l’autorité judiciaire peut être saisie, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure destinée à faire cesser l’accès à ces services. Cette saisine s’effectue sans préjudice de la saisine prévue à l’article L. 336‑2. » ;

23° L’article L. 331‑31, qui devient l’article L. 331‑27, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

b) Aux deuxième et troisième alinéas du 2°, les mots : « à compter du 1er janvier 2009 » sont supprimés ;

c) Au quatrième alinéa du même 2°, les mots : « , à compter du 1er janvier 2009, » sont supprimés ;

d) Au dernier alinéa, les références : « L. 331‑33 à L. 331‑35 et L. 331‑37 » sont remplacées par les références : « L. 331‑29 à L. 331‑31 et L. 331‑33 » et les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’autorité » ;

24° L’article L. 331‑32, qui devient l’article L. 331‑28, est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

b) À la seconde phrase du même premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

c) Au début de la première phrase des quatrième et cinquième alinéas, les mots : « La Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « L’autorité » ;

d) À la seconde phrase du premier alinéa, à la dernière phrase du quatrième alinéa, à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa et aux première, troisième et dernière phrases du dernier alinéa, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’autorité » ;

25° À l’article L. 331‑33, qui devient l’article L. 331‑29, la référence : « L. 331‑31 » est remplacée par la référence : « L. 331‑27 » et les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

26° L’article L. 331‑34, qui devient l’article L. 331‑30, est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » et les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Au titre de sa participation à la mission de facilitation de l’accès des personnes en situation de handicap aux œuvres protégées par un droit d’auteur ou un droit voisin, l’autorité peut recueillir auprès des éditeurs, de la Bibliothèque nationale de France et des personnes morales et établissements mentionnés au 7° de l’article L. 122‑5 tous documents et informations utiles. Elle peut, à ce titre, mettre en demeure les éditeurs de respecter les obligations prévues au 2° de l’article L. 122‑5‑1.

« L’autorité peut rendre publiques ces mises en demeure, qui ne peuvent conduire à des sanctions. » ;

27° L’article L. 331‑35, qui devient l’article L. 331‑31, est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

b) Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’autorité » ;

c) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de sa saisine, l’autorité dispose d’un délai de quatre mois, qui peut être prolongé une fois pour un délai de deux mois, pour rendre sa décision. » ;

28° L’article L. 331‑36, qui devient l’article L. 331‑32, est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, les mots : « La Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

– la référence : « L. 331‑32 » est remplacée par la référence : « L. 331‑28 » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’autorité peut déterminer, dans le cadre de ses avis, les éléments constitutifs de la documentation technique prévue au même article L. 331‑28. » ;

b) Au second alinéa, la référence : « L. 331‑31 » est remplacée par la référence : « L. 331‑27 » ;

29° L’article L. 331‑37 devient l’article L. 331‑33 ;

30° L’article L. 342‑3‑1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 331‑31 » est remplacée par la référence : « L. 331‑27 » et, à la fin, les références : « L. 331‑33 à L. 331‑35 et L. 331‑37 » sont remplacées par les références : « L. 331‑29 à L. 331‑31 et L. 331‑33 » ;

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet prévue à l’article L. 331‑12 » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».

II. – Après le mot : « intellectuelle », la fin du second alinéa du 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est supprimée.

III. – À la première phrase du III de l’article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « ou de la haute autorité mentionnée à l’article L. 331‑12 du code de la propriété intellectuelle » sont remplacés par les mots : « , de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».

IV. – Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :

1° Au 15° de l’article L. 111‑3, la référence : « L. 331‑24 » est remplacée par la référence : « L. 331‑18 » ;

2° Le 2° de l’article L. 411‑2 est ainsi rédigé :

« 2° Saisir l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, conformément à l’article L. 331‑18 dudit code. »

Article 2 a (nouveau)

Le chapitre VI du titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° À l’article L. 136‑1, les mots : « reproduites et mises à la disposition du » sont remplacés par les mots : « techniquement reproduites et communiquées au » ;

2° Les articles L. 136‑2 à L. 136‑4 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 1362. – En ce qu’ils accomplissent un acte de reproduction ou un acte de communication au public d’œuvres mentionnées à l’article L. 136‑1, les services automatisés de référencement d’images sont soumis à l’autorisation de l’auteur ou de ses ayants droit.

« La rémunération due au titre de ces actes de reproduction et de communication au public est assise sur les recettes et revenus de toute nature issus directement et indirectement du service automatisé de référencement d’images. À défaut, elle peut être fixée forfaitairement, conformément à l’article L. 131‑4.

« L’autorisation d’exploitation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu peuvent être gérées par un ou plusieurs organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III.

« Lorsqu’il conclut un accord de licence pour l’exploitation d’œuvres, conformément aux mandats donnés par ses membres, un organisme de gestion collective peut, en ce qui concerne l’utilisation sur son territoire et sous réserve des garanties prévues au présent chapitre, étendre, par l’effet d’une licence collective étendue, le contenu de cet accord pour qu’il s’applique aux titulaires de droits non membres de cet organisme.

« Art. L. 1363. – L’extension de l’accord conclu par l’organisme de gestion collective pour ses membres emporte représentation, pour les œuvres du même type, des titulaires de droits non membres de l’organisme de gestion collective agréé ayant conclu l’accord.

« L’extension est subordonnée :

« 1° Au fait pour l’organisme concerné d’avoir été agréé pour cette fonction par le ministre chargé de la culture ;

« 2° À la mise en œuvre de mesures de publicité appropriées, dans un délai raisonnable précédant l’utilisation sous licence des œuvres, destinées à informer les titulaires de droits quant à la capacité de l’organisme de gestion collective à octroyer des licences pour des œuvres, quant à l’octroi de licences conformément au présent chapitre et quant aux possibilités offertes à ces titulaires de droits inclus dans le champ de l’accord par l’extension de manifester leur volonté de ne pas être concernés par pareil accord ;

« 3° À l’absence de manifestation contraire de volonté de la part des titulaires de droits concernés mais non désireux de bénéficier de l’accord conclu.

« Les mesures de publicité sont prises par l’organisme agréé. Elles sont effectives sans qu’il soit nécessaire d’informer chaque titulaire de droits individuellement.

« Les modalités de manifestation contraire, qui peut être prise à tout moment, sont prévues par décret.

« Art. L. 1364. – Un ou plusieurs organismes de gestion collective peuvent être agréés par le ministre chargé de la culture pour octroyer des licences collectives étendues au titre des actes d’exploitation mentionnés aux articles L. 136‑2 et L. 136‑3.

« L’agrément est délivré en considération :

« 1° De l’importance du répertoire de l’organisme et de la diversité de ses associés ;

« 2° De la qualification professionnelle des dirigeants ;

« 3° Des moyens humains et matériels que l’organisme propose de mettre en œuvre pour assurer la gestion des droits de reproduction et de représentation des œuvres d’art plastiques, graphiques ou photographiques par des services automatisés de référencement d’images.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de la délivrance et du retrait de cet agrément. » ;

3° Il est ajouté un article L. 136‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 1365. – Tout organisme de gestion collective ayant conclu un accord ayant fait l’objet d’une extension est tenu d’assurer une égalité de traitement à l’ensemble des titulaires de droits représentés.

« Les règles de répartition sont établies de manière à garantir aux titulaires de droits représentés une rémunération appropriée, tenant compte de l’importance de l’utilisation de leurs œuvres dans le cadre du service.

« Le fournisseur du service est tenu de communiquer à l’organisme de gestion collective l’ensemble des informations pertinentes relatives à l’exploitation des œuvres permettant d’assurer la juste répartition des revenus entre les titulaires de droits. »

Article 2

Au premier alinéa de l’article L. 216‑1 du code de la propriété intellectuelle, le mot : « télédiffusion » est remplacé par les mots : « radiodiffusion ou télédiffusion, leur mise à disposition du public en ligne ».

Article 2 bis (nouveau)

L’article L. 218‑4 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa, les mots : « de fournir aux éditeurs de presse et aux agences de presse » sont remplacés par les mots : « d’entamer et de conclure des négociations globales avec les éditeurs de presse et les agences de presse réunis ensemble en vue de fixer le montant de la rémunération prévue au deuxième alinéa du présent article et de leur fournir préalablement » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Tout refus de négociation ou de conclusion de l’accord mentionné au troisième alinéa, par un service de communication au public en ligne reproduisant ou exploitant directement ou indirectement le contenu d’une publication de presse, est porté à la connaissance du ministre chargé de la communication qui mandate un représentant pour conclure l’accord. En cas de refus du service concerné de conclure l’accord, dans un délai et selon des modalités fixés par décret, le ministre ou toute partie y ayant intérêt peut saisir le juge judiciaire qui prononce une sanction pécuniaire qui ne peut excéder 20 millions d’euros ou 6 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent du service concerné. »

Article 3

Le chapitre III du titre III du livre III du code du sport est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Lutte contre la retransmission illicite des manifestations
et compétitions sportives

« Art. L. 33310. – I. – Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333‑1, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216‑1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier, et notamment aux personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ainsi qu’à tout fournisseur de noms de domaine, tout exploitant de moteur de recherche, annuaire ou autre service de référencement.

« Peuvent également à ce titre saisir le président du tribunal judiciaire dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I :

« 1° Une ligue sportive professionnelle, dans le cas où elle est concessionnaire de la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions sportives professionnelles, susceptibles de faire l’objet ou faisant l’objet de l’atteinte mentionnée au même premier alinéa ;

« 2° L’entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, d’une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger, dès lors que ce droit est susceptible de faire l’objet ou fait l’objet de l’atteinte mentionnée audit premier alinéa.

« II. – Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d’une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français, à tout service de communication au public en ligne identifié ou qui n’a pas été identifié à la date de ladite ordonnance diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire de Paris prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l’issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d’exploitation de cette compétition ou de cette manifestation.

« Le président du tribunal judiciaire de Paris peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage, sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise.

« III. – Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement du II portant sur un service de communication au public en ligne non encore identifié à la date de ladite ordonnance, et pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, le titulaire de droit concerné communique à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification du service en cause, selon les modalités définies par l’autorité.

« Lorsque les agents habilités et assermentés de l’autorité mentionnés à l’article L. 331‑14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou un des objectifs principaux une telle diffusion, l’autorité notifie les données d’identification de ce service aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir.

« En cas de difficulté relative à l’application du deuxième alinéa du présent III, le président du tribunal judiciaire de Paris peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès à ces services.

« IV. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et les personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée ainsi que toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au I du présent article sont invités à conclure. L’accord conclu entre les parties précise les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou de la compétition sportive et la répartition du coût des mesures ordonnées sur le fondement du II.

« Art. L. 33311. – Afin de faciliter les actions qui peuvent être engagées sur le fondement de l’article L. 333‑10 et l’exécution des décisions judiciaires qui en découlent, les agents habilités et assermentés de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent constater les faits susceptibles de constituer les atteintes aux droits mentionnées au même article L. 333‑10.

« Dans ce cadre, les agents habilités et assermentés de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent, sans en être tenus pénalement responsables :

« 1° Participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques susceptibles de se rapporter aux atteintes aux droits mentionnées audit article L. 333‑10 ;

« 2° Reproduire des manifestations ou des compétitions sportives diffusées sur les services de communication au public en ligne ;

« 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des éléments de preuve sur ces services aux fins de leur caractérisation ;

« 4° Acquérir et étudier les matériels et logiciels propres à faciliter la commission des atteintes aux droits mentionnées au même article L. 333‑10.

« À peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d’inciter autrui à commettre une infraction.

« Les agents habilités et assermentés de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique consignent les informations ainsi recueillies dans un procès‑verbal qui rend compte des conditions dans lesquelles les facultés reconnues aux 1° à 4° du présent article ont été employées. »

Section 2

Dispositions modifiant la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication

Article 4

Après l’article 3‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 3‑2 ainsi rédigé :

« Art. 32. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique assure les missions prévues à l’article L. 331‑12 du code de la propriété intellectuelle et veille au respect de la propriété littéraire et artistique. »

Article 5

L’article 4 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 4. – I. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique comprend neuf membres nommés par décret en raison de leurs compétences en matière économique, juridique ou technique ou de leur expérience professionnelle dans le domaine de la communication, notamment dans le secteur audiovisuel, ou des communications électroniques.

« Le président est nommé par le Président de la République pour la durée de ses fonctions de membre de l’autorité. En cas d’empêchement du président de l’autorité, pour quelque cause que ce soit, la présidence est assurée par le membre de l’autorité le plus âgé.

« Trois membres sont désignés par le Président de l’Assemblée nationale et trois membres par le Président du Sénat. Dans chaque assemblée parlementaire, ils sont désignés après avis conforme de la commission permanente chargée des affaires culturelles statuant à bulletin secret à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

« Un membre en activité du Conseil d’État et un membre en activité de la Cour de cassation sont désignés respectivement par le vice‑président du Conseil d’État et le premier président de la Cour de cassation.

« II. – Le mandat des membres de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est de six ans. Il n’est pas renouvelable. Il n’est pas interrompu par les règles concernant la limite d’âge éventuellement applicables aux intéressés.

« III. – À l’occasion de chaque renouvellement, les présidents des assemblées parlementaires désignent une femme et un homme. Sauf accord contraire, chacun désigne un membre du sexe opposé à celui qu’il a désigné lors du précédent renouvellement biennal. Le présent alinéa s’applique sous réserve du deuxième alinéa du présent III.

« Lors de la désignation d’un nouveau membre appelé à remplacer un membre dont le mandat a pris fin avant le terme normal, le nouveau membre est de même sexe que celui qu’il remplace. Dans le cas où le mandat de ce membre peut être renouvelé, le président de l’autre assemblée parlementaire désigne un membre de l’autre sexe.

« Les membres désignés en application du dernier alinéa du I sont de sexe opposé.

« IV. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique désigne, en dehors de leur présence, parmi les deux membres nommés en application du dernier alinéa du I, celui qui exerce pendant la première moitié de son mandat la mission mentionnée aux articles L. 331‑18, L. 331‑19, L. 331‑21 et L. 331‑22 du code de la propriété intellectuelle. L’autre membre, qui le supplée dans l’exercice de cette mission, lui succède pour l’exercer pendant la deuxième partie de son mandat.

« V. – (Supprimé)

« VI. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ne peut délibérer que si six au moins de ses membres sont présents. Elle délibère à la majorité des membres présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. »

Article 6

Après le mot : « du », la fin de la dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article 5 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigée : « dernier alinéa de 1’article 9 de la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. »

Article 7

Après le 11° de l’article 18 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, sont insérés des 12° à 16° ainsi rédigés :

« 12° Un bilan de la mise en œuvre des missions prévues à l’article L. 331‑12 du code de la propriété intellectuelle ;

« 13° Un compte rendu du développement de l’offre légale sur les réseaux de communications électroniques, tel que mentionné à l’article L. 331‑17 du même code ;

« 14° Les réponses que l’autorité préconise, le cas échéant, aux modalités techniques permettant l’usage illicite des œuvres et objets protégés par un droit d’auteur ou un droit voisin, tels que mentionnées au même article L. 331‑17 ;

« 15° Des indicateurs synthétiques relatifs aux saisines reçues et aux recommandations adressées en application de l’article L. 331‑19 du même code ;

« 16° (Supprimé)  ».

Article 7 bis (nouveau)

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 43‑11 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’un des services de la société mentionnée au I et de la société mentionnée au III de l’article 44 constituent les services référents en matière de sport et diffusent des images, des captures sonores et des commentaires des compétitions, des manifestations et des pratiques sportives et physiques qui se déroulent dans les différentes régions. »

II. – Les éventuelles pertes de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Chapitre II

Dispositions relatives aux pouvoirs et compétences de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique

Article 8

L’article 3‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « audiovisuelle par tout procédé de communication » sont remplacés par les mots : « au public par voie » ;

1° bis (nouveau) Avant la dernière phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle attribue aux services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre un numéro logique en veillant à l’intérêt du public, au respect du pluralisme de l’information et à l’équité entre les éditeurs et peut, à cette fin, constituer des blocs définis selon la programmation des services qui les composent. » ;

2° L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :

« En cas de litige, s’il n’est pas fait usage des compétences mentionnées à l’article 17‑1, ou en cas de litige ne faisant pas l’objet d’une procédure de sanction régie par les articles 42‑1, 42‑3, 42‑4, 42‑6, 42‑15, 48‑1 ou 48‑2, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique assure une mission de conciliation entre éditeurs de services, distributeurs de services, opérateurs de réseaux satellitaires, opérateurs de plateformes en ligne, prestataires techniques auxquels ces personnes recourent, personnes mentionnées à l’article 95, auteurs, producteurs et distributeurs de programmes audiovisuels, ou les organisations professionnelles qui les représentent. »

Article 8 bis (nouveau)

La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :

1° La première phrase du deuxième alinéa de l’article 3‑1 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « et l’établissement » sont remplacés par les mots : « , l’établissement » ;

b) Après le mot : « technologique », sont insérés les mots : « ainsi qu’au caractère équitable des conditions d’accès par les éditeurs aux données relatives à la consommation de leurs programmes » ;

2° Au premier alinéa de l’article 17‑1, après les mots : « de ce service », sont insérés les mots : « et à l’accès par l’éditeur aux données relatives à la consommation de ses programmes ».

Article 9

Le I de l’article 19 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du 1°, après le mot : « avis », il est inséré le mot : « , études » ;

2° Le troisième alinéa du même 1° est ainsi rédigé :

« – auprès des administrations, des producteurs d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques, des personnes mentionnées à l’article 95 de la présente loi, des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle et des sociétés assurant la diffusion de services de communication audiovisuelle ainsi que des plateformes de partage de vidéos, toutes les informations nécessaires pour s’assurer du respect des obligations qui sont imposées aux personnes soumises aux dispositions de la présente loi, et plus généralement toutes les informations nécessaires à l’élaboration de ses avis et décisions ; »

3° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Procéder, auprès des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle, des opérateurs de réseaux satellitaires, des sociétés assurant la diffusion de services de communication audiovisuelle ainsi que des plateformes de partage de vidéos, aux enquêtes nécessaires pour s’assurer du respect de leurs obligations, de manière proportionnée aux besoins liés à l’accomplissement de ses missions et sur la base d’une décision motivée de sa part.

« Ces enquêtes sont menées par des agents de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique spécialement habilités à cet effet par celle‑ci et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Les agents mentionnés au deuxième alinéa du présent 2° peuvent, sans que le secret des affaires puisse leur être opposé :

« – obtenir des personnes morales mentionnées au premier alinéa du présent 2° la communication de tous documents professionnels ou support d’information nécessaires à l’enquête ;

« – procéder à des auditions qui donnent lieu à procès‑verbal établi de façon contradictoire. Si l’intéressé refuse de signer, mention en est faite dans le procès‑verbal. Un double en est transmis dans les cinq jours aux personnes concernées ;

« – recueillir auprès de ces mêmes personnes morales les renseignements et justifications nécessaires à l’enquête.

« Dans le cadre de ces enquêtes, les agents habilités et assermentés de l’autorité peuvent, sans en être tenus pénalement responsables :

« a) Participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques susceptibles de se rapporter à des infractions aux dispositions régissant les activités soumises à l’enquête ;

« b) Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des éléments de preuve sur ces services aux fins de leur caractérisation.

« À peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d’inciter autrui à commettre une infraction. » ;

4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les renseignements recueillis par l’autorité en application du présent I ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par la présente loi. Leur divulgation est interdite. »

Article 9 bis (nouveau)

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article 20‑2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle comprend des manifestations et compétitions de sports collectifs mais aussi de disciplines individuelles remportant une forte adhésion auprès du public. »

Article 9 ter (nouveau)

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article 20‑2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle permet une représentation équilibrée de l’ensemble des disciplines olympiques et paralympiques et entre le sport féminin et le sport masculin. »

Article 9 quater (nouveau)

La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :

1° Après le premier alinéa de l’article 20‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La signalisation des services interactifs associés aux services de communication audiovisuelle autorisés ou conventionnés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ne peut être ni modifiée ni supprimée sans l’accord explicite de leurs éditeurs. » ;

2° Le premier alinéa de l’article 34‑4 est ainsi modifié :

a) Le mot : « télévision » est remplacé par les mots : « communication audiovisuelle » ;

b) La référence : « ou 30‑1 » est remplacée par les références : « , 30‑1 ou 30‑5 » ;

3° Après l’article 96‑1, il est inséré un article 96‑2 ainsi rédigé :

« Art. 962. – Les téléviseurs et les récepteurs de télévision numérique terrestre exploités en France doivent restituer directement, dans des conditions fixées par décret, les services interactifs associés aux services de communication audiovisuelle autorisés ou conventionnés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. »

Article 10

Le titre Ier de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un article 20‑8 ainsi rédigé :

« Art. 208. – Les conditions de la lutte contre la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives sont définies à l’article L. 333‑10 du code du sport. »

Article 10 bis a (nouveau)

I. – La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :

1° A Après le 11° de l’article 18, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° Un bilan de l’expérimentation de la diffusion de programmes de télévision en ultra haute définition par voie hertzienne terrestre, de l’évolution du parc de téléviseurs compatibles avec cette technologie et de la production de programmes adaptés à ce standard. Ce bilan présente également les perspectives d’évolution de cette technologie d’ici 2030 et, en particulier, les conséquences pour les éditeurs de services autorisés à diffuser des programmes en haute définition par voie hertzienne terrestre. » ;

1° Au cinquième alinéa du III de l’article 30‑1, après les quatre occurrences du mot : « haute », sont insérés les mots : « ou ultra haute » ;

2° Après le même article 30‑1, il est inséré un article 30‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 3011. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, sans être tenue de recourir à l’appel aux candidatures prévu à l’article 30‑1, autoriser l’usage de ressources radioélectriques par voie hertzienne terrestre pour la diffusion dans des formats d’images améliorés de programmes de services de télévision préalablement autorisés par voie hertzienne terrestre.

« Les autorisations sont accordées au regard de l’intérêt général qui s’attache au développement de formats de diffusion améliorés et dans le respect des critères mentionnés au deuxième alinéa du III du même article 30‑1 et de l’article 26.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique modifie en conséquence les conventions préalablement conclues avec les titulaires d’autorisations délivrées en application de l’article 30‑1.

« Les dispositions de l’article 28‑1 et celles se rapportant à la diffusion aux heures de grande écoute ou à une obligation calculée sur une journée entière de programmation ne leur sont pas applicables. Les autorisations ainsi délivrées ne sont pas prises en compte pour l’application des articles 41 à 41‑2‑1.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique assigne la ressource radioélectrique correspondante dans les conditions prévus à l’article 30‑2.

« Les autorisations prévues au présent article peuvent être délivrées pendant une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi n°       du       relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique. Leur durée ne peut pas être supérieure à cinq ans. » ;

3° Le troisième alinéa du I de l’article 34‑2 est ainsi modifié :

a) Après les deux occurrences du mot : « haute », sont insérés les mots : « ou ultra haute » ;

b) Après le mot : « diffusés », il est inséré le mot : « respectivement ».

II. – Après le I de l’article 19 de la loi n° 2007‑309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Au terme d’une durée de douze mois à compter de la diffusion de programmes de télévision en ultra haute définition par voie hertzienne terrestre auprès d’au moins 20 % de la population française, les téléviseurs de plus de 110 centimètres de diagonale d’écran mis sur le marché à compter de cette date à des fins de vente ou de location au sens de l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques et destinés aux particuliers permettant la réception de services de télévision numérique terrestre, doivent permettre la réception de l’ensemble des programmes gratuits de télévision numérique terrestre en ultra haute définition.

« Au terme d’une durée de dix‑huit mois à compter de la diffusion de programmes de télévision en ultra haute définition par voie hertzienne terrestre auprès d’au moins 20 % de la population française, les téléviseurs et les adaptateurs individuels mis sur le marché à compter de cette date à des fins de vente ou de location au sens du même article L. 43 et destinés aux particuliers permettant la réception de services de télévision numérique terrestre, doivent permettre la réception de l’ensemble des programmes gratuits de télévision numérique terrestre en ultra haute définition.

« Lorsque la diffusion de programmes de télévision en ultra haute définition par voie hertzienne terrestre atteint un niveau de couverture correspondant à 20 % de la population française, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend publique cette information.

« Seuls les terminaux permettant la réception des services en ultra haute définition, selon les caractéristiques techniques précisées par application de l’article 12 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, peuvent se voir accorder le label “Prêt pour la TNT en ultra haute définition”. »

Article 10 bis b (nouveau)

Après le 9° de l’article 28 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

« 9° bis Le temps consacré à la diffusion de programmes sportifs rendant compte de la diversité des pratiques, des disciplines et des compétitions et manifestations organisées ; ».

Article 10 bis (nouveau)

L’avant‑dernier alinéa de l’article 28 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par deux phrases ainsi rédigées : « À compter de la publication de cette étude d’impact, le demandeur et les tiers adressent leurs contributions à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans le délai qu’elle a imparti. Si elle l’estime utile, l’autorité peut entendre le demandeur et les tiers qui le demandent. »

Article 10 ter (nouveau)

Le dernier alinéa du I de l’article 28‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« À compter de la promulgation de la loi n°       du       relative à la régulation et à la protection de l’accès du public aux œuvres culturelles à l’ère numérique, les autorisations prévues à l’article 30‑1 qui sont reconduites une seconde fois, hors appel aux candidatures, sauf dans les cas mentionnés aux 1° à 6° du présent I, le sont sous réserve d’engagements de nature à améliorer la diffusion hertzienne en mode numérique ou à en renforcer la couverture du territoire. »

Article 10 quater (nouveau)

La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa du I de l’article 34‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur les réseaux autres que satellitaires, lorsque l’un de ces services comporte des décrochages régionaux et locaux, cette mise à disposition porte, sous réserve des contraintes techniques, sur le programme normalement reçu par voie hertzienne terrestre dans la zone de service. » ;

2° La première phrase du deuxième alinéa de l’article 34‑4 est complétée par les mots : « y compris s’agissant des décrochages régionaux et locaux normalement reçus dans la zone de service par voie hertzienne terrestre des services mentionnés au I de l’article 44 » ;

3° À l’article 34‑5, après le mot : « services », sont insérés les mots : « sur les réseaux satellitaires ».

Article 10 quinquies (nouveau)

La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 34‑2 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Préalablement à la mise à disposition des services mentionnés aux I et II, les distributeurs de services concluent avec chacune des sociétés qui les éditent, dans le respect de l’article L. 216‑1 du code de la propriété intellectuelle, un contrat portant sur les conditions de reprise, d’acheminement et de mise à disposition du signal de ces services. » ;

2° Le premier alinéa de l’article 17‑1 est complété par les mots : « ou en cas de refus d’établir les relations contractuelles prévues au IV de l’article 34‑2 ».

Article 10 sexies a (nouveau)

L’article 34‑3 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rétabli :

« Art. 343. – Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de services sur un réseau n’utilisant pas de fréquences terrestres assignées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui propose une offre de services en mode numérique comprenant des services de télévision en haute définition et des services de télévision à vocation locale diffusés par voie hertzienne terrestre et en haute définition, distribue ces services dans ce même format.

« Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de services sur un réseau n’utilisant pas de fréquences terrestres assignées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui propose une offre de services en mode numérique comprenant des services de télévision en haute définition et des services à vocation nationale diffusés en haute définition par voie hertzienne terrestre et ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers, distribue ces services dans ce même format. »

Article 10 sexies (nouveau)

Le premier alinéa de l’article 41 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

1° À la fin, le nombre : « 150 » est remplacé par le nombre : « 160 » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À compter de la publication de la loi n°       du       relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, ce nombre est indexé tous les cinq ans sur l’évolution de la population par décret en Conseil d’État et arrondi au nombre entier le plus proche. »

Article 10 septies (nouveau)

Au sixième alinéa de l’article 41 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « vingt ».

Article 10 octies (nouveau)

Le second alinéa de l’article 34‑4 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans les départements d’outre‑mer, les collectivités d’outre‑mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle‑Calédonie, les distributeurs de services dont l’offre de programmes comprend des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre dans le département ou la collectivité ou en Nouvelle‑Calédonie assurent la reprise de ces services en respectant la numérotation logique définie par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique respectivement pour le département ou la collectivité considérée ou la Nouvelle‑Calédonie. » ;

2° La dernière phrase est ainsi rédigée : « Dans le cas prévu à la première phrase du présent alinéa, ces distributeurs doivent, sur le territoire métropolitain, également assurer la reprise des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en respectant l’ordre de la numérotation logique, à partir d’un nombre entier suivant immédiatement un multiple de cent et, dans les départements d’outre‑mer, les collectivités d’outre‑mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle‑Calédonie, également assurer la reprise des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre dans les mêmes conditions. »

Article 11

L’article 41‑4 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans que le secret des affaires puisse y faire obstacle, les informations dont disposent l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et l’Autorité de la concurrence sont librement communicables entre ces deux autorités pour l’application du présent article. »

Article 11 bis (nouveau)

Au dernier alinéa de l’article 42 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, après le mot : « audiovisuelle, », sont insérés les mots : « les organismes de gestion collective mentionnés à l’article L. 321‑1 du code de la propriété intellectuelle ».

Article 12

L’article 42‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À titre complémentaire, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut décider, sous réserve des secrets protégés par la loi, de publier, soit au Journal officiel, soit sur un service de communication au public par voie électronique édité par ses soins, soit par ces deux moyens, la sanction qu’elle a prononcée. Elle détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui sont proportionnées à la gravité du manquement.

« En cas de manquement aux obligations résultant du 3° de l’article 27, du 6° de l’article 33, du 3° de l’article 33‑2 ou des II à IV de l’article 43‑7, la sanction peut reposer sur les mêmes faits ou couvrir la même période que ceux ayant fait l’objet de la mise en demeure. La mise en demeure est alors décidée par une formation restreinte, composée de quatre membres de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à l’exception de son président. Elle ne délibère que si au moins trois membres sont présents. La sanction est prononcée par une formation composée des cinq autres membres de l’autorité et qui ne délibère que si au moins quatre de ses membres sont présents. »

Article 13

Après le premier alinéa de l’article 42‑2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de manquement à l’obligation de contribution au développement de la production mentionnée au 3° de l’article 27, au 6° de l’article 33, au 3° de l’article 33‑2 ou aux II à IV de l’article 43‑7 et par dérogation au premier alinéa du présent article, le montant maximal de cette sanction ne peut excéder deux fois le montant du manquement à l’obligation qui doit être annuellement consacrée à la production, et trois fois en cas de récidive. »

Article 13 bis (nouveau)

L’article 42‑3 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, par décision motivée, autoriser une modification des obligations liées à la programmation, y compris s’agissant d’obligations quantifiées, dès lors que la modification envisagée ne remet pas en cause l’orientation générale du service concerné et qu’elle est compatible avec l’intérêt du public. »

Article 13 ter (nouveau)

La dernière phrase du premier alinéa de l’article 42‑3 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est complétée par les mots : « ou en cas de détention par cette société d’une précédente autorisation délivrée pour le même service ».

Article 14

L’article 42‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le rapporteur peut demander à être assisté par un ou plusieurs adjoints nommés dans les mêmes conditions ; »

2° Le premier alinéa du 3° est ainsi rédigé :

« 3° Le rapporteur décide si les faits dont il a connaissance justifient l’engagement d’une procédure de sanction. Une mise en demeure qui n’a donné lieu à aucune sanction prononcée dans les conditions décrites au présent article durant un délai de cinq ans à compter de son adoption est réputée caduque. La notification des griefs suspend ce délai jusqu’à la date à laquelle l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique statue sur les faits en cause. » ;

3° Le premier alinéa du 5° est complété par les mots : « ou à la formation du collège composée de cinq membres mentionnée au dernier alinéa de l’article 42‑1 » ;

4° Le 6° est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après le mot : « audiovisuel », sont insérés les mots : « ou devant la formation du collège composée de cinq membres mentionnée au même dernier alinéa » ;

– à la deuxième phrase, après le mot : « conseil », sont insérés les mots : « ou à la formation du collège composée de cinq membres mentionnée audit dernier alinéa » ;

– à la troisième phrase, après le mot : « conseil », sont insérés les mots : « ou la formation du collège composée de cinq membres mentionnée au même dernier alinéa » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après le mot : « conseil », sont insérés les mots : « ou de la formation du collège composée de cinq membres mentionnée au même dernier alinéa » ;

– la seconde phrase est supprimée.

Article 15

La seconde phrase du V de l’article 43‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est supprimée.

Article 16

L’article 48‑2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À titre complémentaire, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut décider, sous réserve des secrets protégés par la loi, de publier, soit au Journal officiel, soit sur un service de communication au public par voie électronique édité par ses soins, soit par ces deux moyens, la sanction qu’elle a prononcée. Elle détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui sont proportionnées à la gravité du manquement.

« En cas de manquement aux obligations résultant du 3° de l’article 27, du 6° de l’article 33 ou du 3° de l’article 33‑2, la sanction peut reposer sur les mêmes faits ou couvrir la même période que ceux ayant fait l’objet de la mise en demeure. La mise en demeure est alors décidée par une formation restreinte, composée de quatre membres de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à l’exception de son président. Elle ne délibère que si au moins trois membres sont présents. La sanction est prononcée par une formation composée des cinq autres membres de l’autorité et qui ne délibère que si au moins quatre de ses membres sont présents. »

Chapitre III

Dispositions relatives à la protection de l’accès du public aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles

Article 17

Le livre II du code du cinéma et de l’image animée est complété par un titre VI ainsi rédigé :

« Titre VI

« Protection de l’accÈs du public aux œuvres cinématogrAPHiques et audiovisuelles

« Chapitre unique

« Section 1

« Notification

« Art. L. 2611. – I. – Toute cession, par un producteur soumis à l’obligation de recherche d’exploitation suivie prévue à l’article L. 132‑27 du code de la propriété intellectuelle, d’une ou plusieurs œuvres cinématographiques ou audiovisuelles entrant dans le champ d’application de l’accord prévu au même article L. 132‑27 à une personne n’étant pas soumise audit article L. 132‑27 et n’ayant pas la qualité de coproducteur de l’œuvre ou des œuvres concernées, ou toute autre opération d’effet équivalent à une cession quant au droit d’exploiter les œuvres, fait l’objet d’une notification au ministre chargé de la culture avant sa réalisation.

« L’opération mentionnée au premier alinéa du présent article s’entend de celle permettant de disposer des droits de propriété incorporelle et des droits de propriété sur les éléments techniques nécessaires à sa fixation, tels que définis par décret en Conseil d’État.

« II. – La notification est adressée par le producteur cédant au moins six mois avant le terme prévu pour la réalisation de l’opération envisagée.

« Cette notification est accompagnée de tous documents et informations permettant au ministre chargé de la culture de s’assurer que l’acquéreur des œuvres est en mesure, au regard des moyens humains, techniques, matériels et financiers dont il dispose, de rechercher l’exploitation suivie des œuvres cédées dans des conditions équivalentes à celles résultant de l’application de l’accord prévu à l’article L. 132‑27 du code de la propriété intellectuelle.

« L’opération est suspendue jusqu’à l’issue de la procédure prévue à la présente section.

« Art. L. 2612. – I. – À l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification, si le ministre chargé de la culture estime que les documents et informations présentés ne lui permettent pas de s’assurer que l’acquéreur des œuvres est en mesure de satisfaire à l’objectif mentionné au deuxième alinéa du II de l’article L. 261‑1, il soumet l’opération à la commission de protection de l’accès aux œuvres, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Le ministre chargé de la culture informe le producteur cédant de la saisine de la commission.

« Lorsque les documents et informations présentés permettent au ministre chargé de la culture de s’assurer que l’acquéreur des œuvres est en mesure de satisfaire à l’objectif mentionné au même deuxième alinéa, il informe sans délai le producteur qu’il n’y a pas lieu de soumettre l’opération à la commission et que la procédure est close.

« II. – La commission de protection de l’accès aux œuvres se prononce, au terme d’une procédure d’instruction contradictoire, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter de sa saisine. Elle entend les parties à l’opération.

« À l’issue de cette procédure, la commission peut imposer à l’acquéreur des œuvres, par une décision motivée, les obligations qu’elle estime appropriées pour rechercher l’exploitation suivie de tout ou partie des œuvres cédées au regard des moyens humains, techniques, matériels et financiers dont il dispose, dans des conditions équivalentes à celles résultant de l’application de l’accord prévu à l’article L. 132‑27 du code de la propriété intellectuelle.

« La décision de la commission peut faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire.

« Section 2

« Sanctions et voies de recours

« Art. L. 2613. – Une sanction pécuniaire peut être prononcée par le ministre chargé de la culture à l’encontre du producteur cédant, en cas de manquement à l’obligation de notification prévue à l’article L. 261‑1.

« La sanction pécuniaire est prononcée après qu’il a été mis en mesure de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés.

« Le montant de la sanction pécuniaire s’élève au maximum à 10 % de la valeur des œuvres objets de l’opération.

« Art. L. 2614. – En cas de non‑respect, par l’acquéreur des œuvres, des obligations qui lui sont imposées par la commission de protection de l’accès aux œuvres, les ayants droit disposent des mêmes voies de recours et, le cas échéant, des mêmes procédures de règlement amiable des différends, dont ils peuvent se prévaloir en cas de non‑respect de l’accord prévu à l’article L. 132‑27 du code de la propriété intellectuelle.

« Section 3

« Dispositions diverses

« Art. L. 2615. – Un décret fixe les conditions d’application du présent chapitre. »

Article 17 bis (nouveau)

La première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est complétée par les mots : « , un de ces services étant, entre six heures et vingt heures, exclusivement consacré à des programmes destinés à la jeunesse diffusés dans les conditions définies au VI bis de l’article 53 de la présente loi ».

Article 17 ter (nouveau)

Les deuxième et troisième alinéas de l’article 71‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée sont supprimés.

Article 17 quater (nouveau)

Après le neuvième alinéa de l’article 45‑2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au huitième alinéa, chaque société peut, à titre accessoire, percevoir des revenus liés à l’exploitation des programmes qu’elle produit et réalise. »

Chapitre IV

Dispositions diverses, transitoires et finales

Section 1

Dispositions diverses

Article 18

I. – La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :

1° Au début de la première phrase du dernier alinéa de l’article 3‑1, du second alinéa de l’article 20‑1 A, du neuvième alinéa de l’article 25, des sixième et seizième alinéas de l’article 29, du second alinéa de l’article 30‑5, de la première phrase du 1 de l’article 30‑6, de la seconde phrase du deuxième alinéa du II de l’article 33‑1, de la seconde phrase du second alinéa du II de l’article 33‑3, de l’avant‑dernier alinéa du I de l’article 34 et de la deuxième phrase du premier alinéa et du dernier alinéa de l’article 70‑1, les mots : « Le conseil » sont remplacés par les mots : « L’autorité » ;

2° À la première phrase du second alinéa de l’article 13, à la première phrase du troisième alinéa de l’article 15, au deuxième alinéa de l’article 16, à la deuxième phrase du quatrième alinéa et à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article 17‑1, au premier alinéa de l’article 23, à la première phrase du deuxième alinéa et au cinquième alinéa de l’article 29, à la première phrase du deuxième alinéa et à la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article 30, à la dernière phrase du premier alinéa du III de l’article 30‑2, à la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 30‑3, à la dernière phrase du 1 de l’article 30‑6, à la fin du quatrième alinéa de l’article 31, au dernier alinéa du I de l’article 33‑1, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 33‑1‑1, à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 42‑3, à la seconde phrase de l’article 42‑6, à la troisième phrase du premier alinéa du 6° de l’article 42‑7 et à la première phrase du deuxième alinéa du III de l’article 78, les mots : « le conseil » sont remplacés par les mots : « l’autorité » ;

3° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article 17‑1, les mots : « le conseil » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » et les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

4° Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa et à la troisième phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article 5, aux premier et second alinéas de l’article 6, à l’article 8, à la première phrase du quatrième alinéa de l’article 17‑1, à la troisième phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article 20‑6, à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 29‑3, à la seconde phrase du second alinéa de l’article 32, au dernier alinéa de l’article 33‑1‑1, à la fin du premier alinéa du I de l’article 34 ainsi qu’aux première et seconde phrases du dernier alinéa du 6° de l’article 42‑7, les mots : « du conseil » sont remplacés par les mots : « de l’autorité » ;

5° Au premier alinéa de l’article 6, à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 20‑1 A et à la deuxième phrase du premier alinéa du 6° de l’article 42‑7, les mots : « au conseil » sont remplacés par les mots : « à l’autorité » ;

6° Au début des première, deuxième et dernière phrases du deuxième alinéa, des deux dernières phrases des troisième et quatrième alinéas ainsi que de la première phrase du cinquième alinéa de l’article 3‑1, de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 12, des deuxième, troisième et avant‑dernière phrases du premier alinéa de l’article 14, de la première phrase du deuxième alinéa, de la seconde phrase du troisième alinéa, des cinquième, sixième et dernier alinéa de l’article 15, de la première phrase du second alinéa de l’article 15‑1, de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 17‑1, de la seconde phrase du second alinéa de l’article 20‑5, des deuxième et troisième alinéas de l’article 20‑6, de la dernière phrase du deuxième alinéa du II de l’article 20‑7, du deuxième alinéa de l’article 22, de la seconde phrase du neuvième alinéa et des deux derniers alinéas de l’article 25, de la seconde phrase du troisième alinéa du II de l’article 28‑1, de la seconde phrase des premier et deuxième alinéas de l’article 28‑4, de la seconde phrase du deuxième alinéa ainsi que des septième et avant‑dernier alinéas de l’article 29, des deuxième et dernière phrases du premier alinéa et de la seconde phrase du dernier alinéa du I de l’article 29‑1, de la seconde phrase du deuxième alinéa et du dernier alinéa de l’article 30, des première et seconde phrases du deuxième alinéa, du quatrième alinéa, de la seconde phrase du cinquième alinéa et de l’avant‑dernier alinéa du III de l’article 30‑1, de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 30‑3, des deuxième et dernière phrases du cinquième alinéa et de l’avant‑dernier alinéa de l’article 30‑6, du dernier alinéa des articles 30‑7 et 41‑4 ainsi que de la troisième phrase du quatrième alinéa de l’article 42‑3, de la deuxième phrase du IV de l’article 43‑7, de la seconde phrase du second alinéa de l’article 43‑9, du deuxième alinéa et de la première phrase du dernier alinéa de l’article 58, de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 59, de la dernière phrase du premier alinéa de l’article 70‑1, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle » ;

7° À la première phrase du deuxième alinéa, trois dernières occurrences, à la deuxième phrase du troisième alinéa et aux deux dernières phrases du cinquième alinéa de l’article 3‑1, au deuxième alinéa de l’article 9, à la seconde phrase du second alinéa de l’article 15‑1, à la seconde phrase du deuxième alinéa, à la première phrase, deux fois, et à la seconde phrase du troisième alinéa ainsi qu’à la deuxième phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article 17‑1, au 8° de l’article 18, à la seconde phrase du premier alinéa, aux première et dernière phrases de l’avant‑dernier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa de l’article 20‑6, au premier alinéa du IV de l’article 20‑7, aux première et seconde phrases du dernier alinéa du I de l’article 26, au cinquième alinéa de l’article 27, au deuxième alinéa du II de l’article 28‑1, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 29, à la première phrase du premier alinéa du I, à la seconde phrase du deuxième alinéa du II et, deux fois, à la deuxième phrase du deuxième alinéa du III de l’article 29‑1, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 30, au deuxième alinéa du I, au troisième alinéa, à la première phrase du cinquième alinéa et au sixième alinéa du III de l’article 30‑1, au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 30‑3, à la seconde phrase du second alinéa de l’article 30‑4, à la troisième phrase du cinquième alinéa et au sixième alinéa de l’article 30‑6, au premier alinéa de l’article 30‑7, à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article 31, à la première phrase du troisième alinéa et au dernier alinéa de l’article 41‑4, au troisième alinéa de l’article 42‑2, à la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 42‑3, à la première phrase de l’article 42‑4 et à la seconde phrase de l’article 42‑6, à la deuxième phrase du IV de l’article 43‑7, à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 58, à la seconde phrase, deux fois, de l’article 61, à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 70‑1, le mot : « il » est remplacé par le mot : « elle » ;

8° Au début du dernier alinéa de l’article 28, de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 33‑1‑1 et du dernier alinéa de l’article 42‑3, les mots : « S’il » sont remplacés par les mots : « Si elle » ;

9° Le second alinéa de l’article 17 est ainsi rédigé :

« Elle est habilitée à saisir les autorités administratives ou judiciaires compétentes pour connaître des pratiques restrictives de la concurrence et des concentrations économiques. Ces mêmes autorités peuvent la saisir pour avis. » ;

10° À l’article 20, au troisième alinéa du V de l’article 30‑2, à la première phrase du IV de l’article 43‑7, le mot : « celui‑ci » est remplacé par le mot : « celle‑ci » ;

11° À la fin du premier alinéa de l’article 21, les mots : « au conseil ou à l’autorité » sont remplacés par les mots : « à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse » ;

12° Au dernier alinéa de l’article 22, le mot : « eux » est remplacé par le mot : « elles » ;

13° À la première phrase du dernier alinéa du II de l’article 26, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

14° Au dernier alinéa de l’article 28‑4, au premier alinéa de l’article 33‑1‑1 et à l’avant‑dernier alinéa du I de l’article 34, deux fois, les mots : « s’il » sont remplacés par les mots : « si elle » ;

15° Au premier alinéa de l’article 30‑1, les références : « des articles 26 et 65 » sont remplacées par la référence : « de l’article 26 » ;

16° Le premier alinéa du I de l’article 30 est ainsi modifié :

a) Le début de la troisième phrase est ainsi rédigé : « Celle‑ci fixe le délai… (le reste sans changement). » ;

b) Au début de la dernière phrase, le mot : « Celle‑ci » est remplacé par les mots : « Cette liste » ;

17° À l’article 42‑5 et à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 70‑1, le mot : « saisi » est remplacé par le mot : « saisie » ;

18° Au premier alinéa de l’article 70, les références : « , 31 et 65 » sont remplacées par la référence : « et 31 » ;

19° Au deuxième alinéa du II de l’article 49, deux fois, après la référence : « 58 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2020‑1642 du 21 décembre 2020 portant transposition de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, compte tenu de l’évolution des réalités du marché, et modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le code du cinéma et de l’image animée, ainsi que les délais relatifs à l’exploitation des œuvres cinématographiques, ».

II. – Dans la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et dans les autres textes de nature législative en vigueur, les mots : « Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique », les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique », les mots : « au Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » et les mots : « du Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».

III. – L’annexe à la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est ainsi modifiée :

1° Le 5 est ainsi rétabli :

« 5. Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

2° Les 19 et 24 sont abrogés.

IV. – La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article 248 F, le mot : « modifiée » est remplacé par les mots : « relative à la liberté de communication dans sa rédaction applicable au 23 décembre 2020 » et le mot : « susvisée » est remplacé par les mots : « dans sa rédaction applicable au 23 décembre 2020 » ;

2° Le second alinéa de l’article 1136 est supprimé.

Article 18 bis (nouveau)

Après le premier alinéa de l’article L. 113‑7 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À ce titre, elles sont explicitement mentionnées sur tous les supports d’exploitation de l’œuvre. »

Section 2

Dispositions transitoires

Article 19

I. – L’article 1er de la présente loi et le IV de l’article L. 333‑10 du code du sport, dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la présente loi, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel.

II. – À l’issue du délai mentionné au I, la personne morale : « Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet » est dissoute et ses biens sont transférés à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Cette dernière est substituée à la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet dans ses droits et obligations, y compris ceux issus des contrats de travail.

III. – Les procédures en cours devant le collège de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet à l’issue du délai mentionné au I sont poursuivies de plein droit devant l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Les procédures devant la commission de protection des droits de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet en cours à l’issue du délai mentionné au même I sont poursuivies de plein droit devant le membre de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique mentionné au IV de l’article 4 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication chargé d’exercer la mission de protection des œuvres et des objets protégés.

IV. – La caducité prévue au premier alinéa du 3° de l’article 42‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée ne s’applique pas aux procédures pour lesquelles le rapporteur a déjà notifié les griefs à la date de la publication de la présente loi.

Article 19 bis (nouveau)

Dès la promulgation de la présente loi et jusqu’à la création définitive de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet assure la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 331‑10 et L. 331‑11 du code du sport.

Article 20

I. – L’article 5 entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de la publication de la présente loi au Journal officiel.

II. – Les mandats des membres du Conseil supérieur de l’audiovisuel ne sont pas interrompus du fait de l’entrée en vigueur de la présente loi.

III à V. – (Supprimés)

Section 3

Dispositions finales

Article 21

I. – Après les mots : « résultant de », la fin du premier alinéa de l’article 108 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigée : « la loi n°       du       relative à la protection de l’accès du public aux œuvres culturelles. »

II. – Le 1° de l’article L. 811‑1‑1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« 1° Les livres Ier à III, à l’exception du quatrième alinéa de l’article L. 335‑4 et des articles L. 133‑1 et L. 133‑4, dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique ; ».

III. – Le sixième alinéa de l’article 11 et le troisième alinéa de l’article 12 de l’ordonnance n° 2019‑1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services sont supprimés.

Les articles L. 331‑5, L. 331‑6, L. 331‑7, L. 331‑12, L. 331‑13, L. 331‑14, L. 331‑15, L. 331‑16, L. 331‑17, L. 331‑18, L. 331‑19, L. 331‑20, L. 331‑21, L. 331‑22, L. 331‑23, L. 331‑24, L. 331‑25, L. 331‑26, L. 331‑27, L. 331‑28, L. 331‑29, L. 331‑30, L. 331‑31, L. 331‑32, L. 331‑33 et L. 342‑3‑1 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à la date mentionnée au I de l’article 19 de la présente loi. Le livre III du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable jusqu’à cette date.

IV. – Les articles 19 et 20 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

V. – L’article 20 de la présente loi est applicable en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 mai 2021.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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