I. – Au début, après le mot :
« Le »,
insérer les mots :
« régime juridique du ».
II. – En conséquence, à la fin, substituer au mot :
« abrogés »,
les mots :
« abolis ab initio. »
À la fin, substituer au mot :
« abrogés »,
les mots :
« privés de toute portée normative ab initio ».
À la fin, substituer au mot :
« abrogés »,
les mots :
« déclarés nuls et non avenus ».
Compléter cet article par les phrases suivantes :
« Il aborde également la question de la justice réparatrice. Il fait des propositions quant à la mise en place des conditions de réparation pour les descendants de victimes. »
Compléter cet article par les deux phrases suivantes :
« Il aborde également la question de la justice réparatrice. Il évalue les préjudices et met en place les conditions de réparation pour les descendants des victimes.
Compléter cet article par les deux phrases suivantes :
« Il aborde également la question de la justice réparatrice. Il fait des propositions quant à la création d’une commission de réparation pour évaluer les préjudices causés.
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Il aborde également la question de la justice réparatrice, et formule des propositions afin d’engager le Gouvernement à prendre des mesures collectives de réparations matérielles et financières. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« contamination »,
insérer les mots :
« qu’elle ait eu lieu ou non dans le cadre d’une activité professionnelle ».
Au plus tard le 1er janvier 2025, le Gouvernement remet un rapport au Parlement établissant la présence ou l’absence de chlordécone et de ses métabolites dans les sols du territoire national, en particulier dans les zones actuellement productrices ou ayant produit des pommes de terre ou des plants de pommes de terre ou tout autres produits végétaux susceptibles d’avoir été traités par cette molécule ainsi que dans les zones agricoles de l’île de La Réunion où il aurait pu être utilisé.
Ce rapport présentera des informations précises et détaillées sur la production, la commercialisation, l’introduction ou l’importation du chlordécone et de ses dérivés, dans l’ensemble du territoire national.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« des victimes de cette contamination »
les mots :
« de toutes les victimes de cette contamination, qu’elle ait eu lieu ou non dans le cadre d’une activité professionnelle, ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Elle s’assigne pour objectif la mise en place d’une campagne de prévention sur l’ensemble du territoire national afin de mettre en avant l’existence de la chlordéconémie. »
Au plus tard le 1er janvier 2025, le Gouvernement remet un rapport au Parlement établissant la présence ou l’absence de chlordécone et de ses métabolites dans les sols du territoire national, en particulier dans les zones actuellement productrices ou ayant produit des pommes de terre ou des plants de pommes de terre, ou autres produits végétaux susceptibles d’avoir été traités par cette molécule, ainsi que dans les zones agricoles de l’ile de La Réunion où il aurait pu être utilisé.
Ce rapport comporte des informations précises et détaillées sur la production, la commercialisation, l’introduction ou l’importation du chlordécone et de ses dérivés, dans l’ensemble du territoire national.
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« À cette fin, l’État reconnaît la date du 14 février comme jour férié en mémoire de la répression étatique de la grève des ouvriers agricoles contre l’usage du chlordécone en Guadeloupe et en Martinique ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« À cette fin, avant le 1er janvier 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le coût d’une grande campagne nationale de prévention et de détection de l’exposition à la chlordécone et étudiant l’éventuel coût d’une gratuité totale de la chlordéconémie sur l’ensemble du territoire français. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Il s’assigne également pour objectif l’amélioration de la prévention sanitaire de la population avec la mise en place d’un dépistage systématique du cancer de la prostate à partir de quarante-cinq ans pour les populations de Guadeloupe et de Martinique. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Il s’assigne pour objectif la prise en charge totale, par la sécurité sociale, de la chlordéconémie sur l’ensemble du territoire français. »
Supprimer cet article.
Toute mesure inscrite dans une loi de finances ayant pour effet de réduire des crédits budgétaires, des dotations de l’État, des concours financiers ou des dispositifs d’allègement fiscal applicables aux départements et régions d’outre-mer doit être précédée d’une étude d’impact territoriale spécifique.
Cette étude évalue, pour chaque territoire concerné, les conséquences économiques, sociales et budgétaires de la mesure envisagée, notamment sur l’emploi public, les services publics essentiels, la continuité territoriale et la cohésion sociale.
Aucune réduction de crédits, de dotations ou d’avantages fiscaux concernant les départements et régions d’outre-mer ne peut être adoptée sans que cette étude ait été transmise au Parlement et publiée en annexe du projet de loi de finances.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité d’instaurer un tarif résident sur les transports aériens et maritimes dans les Outre-mer, sous conditions de revenus.
Après l’article 8 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1. – Toute mesure inscrite dans une loi de finances ayant pour effet de réduire des crédits budgétaires, des dotations de l’État, des concours financiers ou des dispositifs d’allègement fiscal applicables aux départements et régions d’outre-mer doit être précédée d’une étude d’impact territoriale spécifique. »
« Cette étude évalue, pour chaque territoire concerné, les conséquences économiques, sociales et budgétaires de la mesure envisagée, notamment sur l’emploi public, les services publics essentiels, la continuité territoriale et la cohésion sociale. »
« Aucune réduction de crédits, de dotations ou d’avantages fiscaux concernant les départements et régions d’outre-mer ne peut être adoptée sans que cette étude ait été transmise au Parlement et publiée en annexe du projet de loi de finances. »
Supprimer l'alinéa 5.
Supprimer l’alinéa 5.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (création) | Fonds de prévention des risques et de sécurisation des populations | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (création) | Fonds de prévention des risques et de sécurisation des populations | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -1 500 000 € | -1 500 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Création d'un Etablissement pour l'insertion dans l'emploi (EPIDE) en Martinique | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -1 500 000 € | -1 500 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Création d'un Etablissement pour l'insertion dans l'emploi (EPIDE) en Martinique | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (création) | Fonds de prévention des risques et de sécurisation des populations | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -1 500 000 € | -1 500 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Création d'un Etablissement pour l'insertion dans l'emploi (EPIDE) en Martinique | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (création) | Fonds de prévention des risques et de sécurisation des populations | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
Toute mesure inscrite dans une loi de finances ayant pour effet de réduire des crédits budgétaires, des dotations de l’État, des concours financiers ou des dispositifs d’allègement fiscal applicables aux départements et régions d’outre-mer doit être précédée d’une étude d’impact territoriale spécifique.
Cette étude évalue, pour chaque territoire concerné, les conséquences économiques, sociales et budgétaires de la mesure envisagée, notamment sur l’emploi public, les services publics essentiels, la continuité territoriale et la cohésion sociale.
Aucune réduction de crédits, de dotations ou d’avantages fiscaux concernant les départements et régions d’outre-mer ne peut être adoptée sans que cette étude ait été transmise au Parlement et publiée en annexe du projet de loi de finances.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité d’instaurer un tarif résident sur les transports aériens et maritimes dans les Outre-mer, sous conditions de revenus.
Après le premier alinéa de l’article L. 138-9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En Martinique, Guadeloupe, Guyane et à la Réunion, les remises commerciales, ristournes et avantages financiers consentis par les entreprises pharmaceutiques aux officines de pharmacie et aux grossistes-répartiteurs sont maintenus et exclus de tout dispositif national visant à plafonner, restreindre ou compenser ces remises. »
Après l’article L. 14‑10‑5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 14‑10‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 14‑10‑5-1. – Il est créé un fonds de soutien à l’emploi médico-social dans les départements et régions d’outre-mer. Ce fonds est destiné à financer la formation, la titularisation et la revalorisation salariale des personnels des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et des services d’aide à domicile. »
L’article L. 6146‑5 du code de la santé publique est ainsi rétabli :
« Art. L. 6146‑5. – Les établissements publics de santé situés dans les départements et régions d’outre-mer réservent au moins 30 % de leurs marchés publics d’approvisionnement alimentaire à des produits issus de la production locale, sous réserve de l’offre disponible et dans le respect du code de la commande publique. »
L’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les bénéficiaires résidant dans les départements et régions d’outre-mer, les prestations sociales mentionnées au présent article sont majorées de 20 % afin de compenser le différentiel de coût de la vie constaté par l’Institut national de la statistique et des études économiques. »
Après le 32° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les soins, examens et traitements liés aux maladies vectorielles telles que la dengue, le chikungunya et le zika sont pris en charge à 100 % par l’assurance maladie pour les assurés résidant dans les départements et régions d’outre-mer. »
L’article L. 162‑22‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« Art. L. 162‑22‑9. – Les établissements de santé situés dans les départements et régions d’outre-mer bénéficient d’une majoration de 10 % des dotations annuelles de financement mentionnées au présent article, afin de compenser les surcoûts liés à l’insularité, aux difficultés de recrutement médical et à l’importation des biens et équipements nécessaires aux soins. »
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 114‑3 du code du service national, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les collectivités régies par l’article l’article 73 de la Constitution, il est également dispensé une formation aux gestes de premier secours dans les conditions prévues par voie réglementaire ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivant :
f) Après le second alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À partir de l’année 2025, la liste de produits est étendue aux produits de consommation courante relevant de la communication, de la téléphonie, de l’informatique, des abonnements s’y afférent, de l’électroménager et des pièces détachées automobiles. »
L’article L. 910‑1 A du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque observatoire des prix, des marges et des revenus est doté de la personnalité morale. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret ».
L’article L. 910‑1 A du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et fournit aux pouvoirs publics une information régulière sur leur évolution » sont remplacés par les mots : « éclaire les pouvoirs publics et fournit une information régulière sur leur évolution. »
2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« II. – L’observatoire analyse les données nécessaires à l’exercice de ses missions. Pour ce faire, il se voit remettre directement tous les documents comptables liés à l’activité économique des entreprises présentes dans sa collectivité de référence. Il peut solliciter l’appui du service statistique public. »
« III. – L’observatoire peut saisir les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes aux fins de vérification des informations transmises par les entreprises mentionnées au dernier alinéa du I.
« IV. – Le fait de ne pas répondre à une demande d’information formulée par l’observatoire ou de lui transmettre des informations fausses ou incomplètes est passible d’une amende administrative prononcée par le ministre chargé de la consommation. Le montant de l’amende ne peut dépasser 50 000 €. »
À l’alinéa 4, supprimer la deuxième occurrence du mot :
« est ».
I. – Après la troisième phrase de l’alinéa 7, insérer la phrase suivante :
« À compter de la promulgation de la loi n° du visant à prendre des mesures d’urgence contre la vie chère et à réguler la concentration des acteurs économiques dans les territoires d’outre-mer, la liste de produits est étendue aux produits de consommation courante relevant de la communication, de la téléphonie, de l’informatique, des abonnements y afférent, de l’électroménager et des pièces détachées automobiles. »
II. – En conséquence, à l’avant-dernière phrase du même alinéa 7, substituer au mot :
« pour »,
les mots :
« permettant de ».
III. – En conséquence, à la même avant-dernière phrase dudit alinéa 7, substituer à la première occurrence du mot :
« des »,
le mot :
« de ».
IV. – En conséquence, à ladite avant-dernière phrase du même alinéa 7, supprimer les mots :
« les secteurs de la téléphonie, de ».
V. – En conséquence, à la fin de la même avant-dernière phrase du même alinéa 7, supprimer les mots :
« ou des pièces détachées ».
L’article L. 910‑1 A du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au début, est insérée la mention :« I. – » ;
2° Les mots : « et fournit aux » sont remplacés par les mots : « , éclaire les » ;
3° Après le mot : « publics », sont insérés les mots : « et fournit » ;
4° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« L’observatoire analyse les données nécessaires à l’exercice de ses missions. Pour ce faire, il se voit remettre directement tous les documents comptables liés à l’activité économique des entreprises présentes dans sa collectivité de référence. Il peut solliciter l’appui du service statistique public.
« II. – L’observatoire peut saisir les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes aux fins de vérification des informations transmises par les entreprises mentionnées au dernier alinéa du I.
« Le fait de ne pas répondre à une demande d’information formulée par l’observatoire ou de lui transmettre des informations fausses ou incomplètes est passible d’une amende administrative prononcée par le ministre chargé de la consommation. Le montant de l’amende ne peut dépasser 50 000 euros. »
L’article L. 910‑1 A du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque observatoire des prix, des marges et des revenus est doté de la personnalité morale. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -8 000 000 € | -8 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Renforcer le régime spécifique d'approvisionnement | 8 000 000 € | 8 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2025, les prescriptions d’Activité Physique Adaptée sont prises en charge par la Sécurité sociale pour les patients atteints d’affections de longue durée et de maladies lourdes, incapacitantes et/ou chroniques telles le cancer ou le diabète.
II. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif qui se prononce notamment sur les effets et la pertinence de cette prise en charge, tel que prévue à l’article 3 de la loi n° 2022 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France.
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code de santé publique est ainsi modifié :
1° A l’article L1434.2, il est inséré après le 3°, un alinéa ainsi rédigé :
« 4° D’un programme régional relatif à la prévention et la lutte contre les affections de longue durée à caractère endémique qui affecte au moins 3 % de la population. »
2° Le dernier alinéa est ainsi complété :
« Il peut s’inscrire dans des stratégies innovantes en matière d’accès aux soins ; inclure une offre de soins n’excluant pas la fourniture de médicaments déjà commercialisés qui présentent des garanties de sécurité pour le traitement du patient diabétique. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Dans les territoires les plus vieillissants et notamment en Martinique et en Guadeloupe, sous l’autorité du préfet, et en coordination avec l’Agence régionale de santé, les professionnels de santé travaillent à la mise en place d’un plan quinquennal de prévention santé en faveur des seniors.
II. – Ce programme identifie les risques de surexposition aux pathologies graves et fixe des orientations en matière de prévention sanitaire.
III. – La perte de recettes pour les organismes de la Sécurité Sociale sera compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans les territoires transocéaniques de France, Santé Publique France en coordination avec les agences régionales de santé et les autres services en charge de la santé vont spécifier le programme de prévention nutrition santé et y associer les chercheurs, producteurs, professionnels de santé locaux pour renforcer la lutte contre le diabète et l’obésité.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la politique de prévention et traitement du diabète dans les territoires d’outre-mer incluant toutes les alternatives au recours à l’amputation systématique et autres chirurgies invasives.
I. – Le coefficient de coefficient géographique affecté au financement des établissements hospitaliers dans les collectivités territoriales définies à l’article 73 de la Constitution, peut être relevé à 38 %.
Les modalités et la date d’entrée en vigueur de cette disposition sont précisées par décret.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’application de la T2A dans les établissements hospitaliers dans les collectivités territoriales définies à l’article 73 de la Constitution, afin d’évaluer ses réels impacts sur le financement des hôpitaux.
I. – À titre expérimental, pour une durée de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, peuvent être autorisés, dans les territoires régis par l’article 73 de la Constitution, des dispositifs d’accueil transitoires pour les jeunes en situation de handicap éligibles à, ou bénéficiant de, l’amendement Creton.
Ces dispositifs accueillent des personnes en situation de handicap, âgées de seize ans ou plus et placées dans un établissement ou service mentionné au 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, afin de leur offrir un accompagnement spécifique jusqu’à leur admission dans un établissement pour adultes désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146‑9 du même code.
II. – Les dispositifs mentionnés au I du présent article sont autorisés par l’agence régionale de santé et le conseil départemental. Le titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles leur est applicable.
III. – La commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du même code est compétente pour se prononcer sur l’orientation d’une personne en situation de handicap vers un dispositif mentionné au I du présent article.
IV. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation mentionnée au I, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation. Ce rapport détermine notamment les conditions de la pérennisation des dispositifs mentionnés au I.
V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article.
À l’alinéa 3, après le mot :
« collectivités »,
insérer les mots :
« françaises transocéaniques ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« d) À la fin, sont ajoutés les mots : « , et peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités. »
À l’alinéa 6, après le mot :
« collectivités »
insérer les mots :
« françaises transocéaniques »
Au titre, supprimer les mots :
« par l’État ».
À l’article unique, supprimer les mots :
« par l’État ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -113 403 515 € | -113 403 515 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 113 403 515 € | 113 403 515 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Plan Mayotte | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -113 403 515 € | -113 403 515 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 113 403 515 € | 113 403 515 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Plan Mayotte | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Aide au désamiantage pour les particuliers | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -113 403 515 € | -113 403 515 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 113 403 515 € | 113 403 515 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Plan Mayotte | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité d’instaurer un tarif résident sur les transports aériens et maritimes dans les Outre-mer, sous conditions de revenus.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité d'instaurer un tarif résident sur les transports aériens et maritimes dans les Outre-mer, sous conditions de revenus.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité d’instaurer un tarif résident sur les transports aériens et maritimes dans les outre-mer, sous conditions de revenus.
I. – Dans les territoires les plus vieillissants et notamment en Martinique et en Guadeloupe, sous l’autorité du Préfet, et en coordination avec l’Agence régionale de santé, les professionnels de santé travailleront ensemble à la mise en place d’un plan quinquennal de prévention santé en faveur des seniors.
II. – Il doit permettre de dégager les risques de surexposition aux pathologies graves et donner des orientations en matière de prévention sanitaire.
III. – La perte de recettes pour les organismes de la Sécurité Sociale sera compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans les territoires transocéaniques de France, santé publique France en coordination avec les agences régionales de santé et les autres services en charge de la santé vont spécifier le programme de prévention nutrition santé et y associer les chercheurs, producteurs, professionnels de santé locaux pour renforcer la lutte contre le diabète et l’obésité.
Dans un délai de six mois après la promulgation de cette loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact des actions menées dans le cadre du programme de prévention nutrition santé pour la prévention du diabète et de l’obésité dans les territoires transocéaniques de France.
Après l’article 22, insérer un article ainsi rédigé :
I-. A titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur trois régions comportant des zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique l'Etat peut autoriser les assurés à désigner une équipe de soins traitante qui assure une mission de prévention, de suivi et de recours. La désignation d’une équipe de soins traitante est réputée emporter les mêmes règles que celles d’un médecin traitant au sens de l’article L.162-5-3 du code de la sécurité sociale.
II-. Ces équipes sont notamment composées d’un médecin, d’un infirmier en pratique avancée ou le cas échéant d’un infirmier, d’un pharmacien et d’un assistant médical.
II- Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation, les régions concernées par cette expérimentation ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation en vue d'une éventuelle généralisation.
"Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'impact financier d'un remboursement des programmes d’activité physique adapté thérapeutique."
À l’article L. 1172‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1172‑1 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 1172‑1 bis. – I. – Les activités physiques et sportives dont les effets bénéfiques sur certaines pathologies sont reconnus seront prises en charge par l’assurance maladie lorsqu’elles seront prescrites par les professionnels de santé reconnus pour leur expertise dans ce domaine.
« II. – La liste de ces professionnels sera arrêtée par décret.
« III. – La perte de recette pour les organismes de la Sécurité Sociale sera compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Dans les territoires situés à plus de 35 kilomètres d’une structure de prise en charge urgente - hôpital, cabinet médical, centre de soins privés, maison de santé, SDIS… - le représentant de l’État dans le département, avec la coordination de l’agence régionale de santé, pourra favoriser l’installation et le regroupement des professionnels libéraux.
II. – Les conditions d’installation et de regroupement seront précisés par décret.
III. – La perte de recette pour les organismes de la Sécurité Sociale sera compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Dans les territoires les plus vieillissants, un dixième du fond de solidarité vieillesse sera réaffecté au profit des établissements privés ou associatifs engagés dans l’accompagnement ainsi que dans le maintien de l’autonomie des seniors et des personnes âgées.
II. – La perte de recette pour les organismes de la sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans les six mois à compter de la publication de la présente loi le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'apport en matière d'accès aux soins du développement des centres de santé.
I. – Dans les territoires transocéaniques de France, les officines pharmaceutiques qui souhaitent développer la phytothérapie et/ou l’aromathérapie pourront bénéficier d’un dispositif d’aide à la recherche.
II. – Ces dispositions seront précisées par décret.
III. – La perte de recettes pour les organismes de la Sécurité Sociale sera compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Dans les territoires transocéaniques de France, les officines pharmaceutiques qui souhaitent développer la phytothérapie ou l’aromathérapie peuvent bénéficier d’un dispositif à l’embauche des profils spécialisés.
II. – Ces dispositions sont précisées par décret.
III. – La perte de recettes pour les organismes de la Sécurité Sociale sera compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le nombre de personnes encourant le risque d’exclusion du système de retraite dans les territoires transocéaniques de France.
Dans un délai de six mois suivant la remise du rapport du Gouvernement au Parlement sur le risque d’exclusion du système de retraites, le Gouvernement s’engage à tenir dans les territoires concernés une conférence annuelle sur la protection sociale et les améliorations à porter au système des retraites dans ces territoires.
"Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le développement du soutien à la recherche en ethnomédecine et ethnopharmacologie dans les territoires dits ultramarins."
Supprimer les alinéas 5 à 8.
Supprimer l’alinéa 26.
I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :
« et »,
le signe :
« , ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« activité »,
insérer les mots :
« , de la formation, de la qualité de vie au travail et de l’adaptation du poste et du temps de travail ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« trois cents »,
le mot :
« cinquante ».
IV. – En conséquence, au même alinéa, après la première occurrence du mot :
« emploi »,
insérer les mots :
« et la qualité de l’emploi ».
V. – En conséquence, après ledit alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Ces indicateurs évaluent notamment les perspectives d’évolution professionnelle, les discriminations en matière de maintien en emploi, les besoins spécifiques concernant l’accès à la formation, l’acquisition de nouvelles compétences, la transmission des savoirs, l’amélioration de la qualité de vie au travail et l’aménagement du poste et du temps de travail. Ils prennent également en compte les spécificités et besoins des seniors en situation de handicap et des femmes seniors. »
VI. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au mot :
« et »,
le signe :
« , ».
VII. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« calcul »,
insérer les mots :
« ainsi que le barème d’évaluation, comprenant une note minimale à atteindre, ».
VIII. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Cette convention ou cet accord de branche ne peut être moins disant que la voie réglementaire. »
IX. – En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer les mots :
« ainsi que la date et ».
X. – En conséquence, au même alinéa, après la deuxième occurrence du mot :
« de »,
insérer les mots :
« contrôle, ainsi que la date et les modalités de ».
XI. – En conséquence, substituer aux alinéas 9 et 10 les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 5121‑8. – Dans les entreprises qui, d’une part, emploient moins de 250 personnes et, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 5121‑7 du présent code, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de sept mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé au minimum à 3 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au présent alinéa.
« Dans les entreprises qui, d’une part, emploient moins de 5 000 personnes et, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 5121‑7 du présent code, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de quatre mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé au minimum à 7 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au présent alinéa.
« Dans les entreprises qui, d’une part, emploient plus de 5 000 personnes et, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel excédant 1 500 millions d’euros ou un total de bilan excédant 2 000 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 5121‑7 du présent code, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé au minimum à 10 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article.
« La pénalité et les conditions d’application du présent article sont fixés par décret en Conseil d’État. »
XII. – En conséquence, après le mot :
« âgés, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 :
« notamment l’amélioration des perspectives d’évolution professionnelle, des opportunités de formation, de la qualité de vie au travail, des conditions de travail, de l’emploi et du maintien en emploi des seniors, en s’appuyant sur les indicateurs publiés par l’entreprise en application de l’article L. 5121‑7. »
XIII. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer au mot :
« concertation »
le mot :
« négociation ».
XIV. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« deuxième »
le mot :
« troisième ».
XV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 17, substituer à la date :
« 1er juillet 2024 »
la date :
« 1er mars 2024 ».
XVI. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer au nombre :
« 1 000 »
le nombre :
« 500 ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« d’au moins 50 ans ».
I. – À la fin de l’alinéa 17, substituer à la date :
« 1er juillet 2024 »
la date :
« 1er novembre 2023 ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 18.
"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 026 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 027 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.
"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 028 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 029 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.
"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 030 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""
"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 036 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""
"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 037 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""
"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 038 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""
"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 039 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""
"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 040 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""
À l’alinéa 5, après le mot :
« employeur »,
insérer les mots :
« communique au ministère du travail et à Pôle emploi et ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« pris après avis de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail. »
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« pris après avis des missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes ».
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Cette liste contient au moins des indicateurs spécifiques aux travailleurs séniors occupant un emploi d’artisans, commerçants et chefs d’entreprise. »
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Cette liste contient au moins un indicateur spécifique sur l’emploi des travailleurs ayant commencé leur carrière avant seize ans. »
Supprimer l’alinéa 7.
À l’alinéa 9, substituer au taux :
« 1 % »
le taux :
« 6 % ».
À l’alinéa 9, substituer au taux :
« 1 % »
le taux :
« 14 % ».
À l’alinéa 9, substituer au taux :
« 1 % »
le taux :
« 23 % ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« peuvent se voir appliquer par l’autorité administrative »,
le mot :
« encourent »
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« tient compte des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’emploi des seniors ainsi que des motifs de méconnaissance de l’obligation de publication »,
les mots :
« est fonction de l’écart constaté entre la situation d’emploi et d’embauche des salariés âgés de cinquante ans et plus et l’objectif chiffré d’amélioration des conditions d’emploi et d’embauche de ces salariés ».
I. – À la fin de l’alinéa 17, substituer à la date :
« 1er juillet 2024 »,
la date :
« 1er novembre 2023 ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 18.
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,4 % pour les salariés et 4,2 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,41 % pour les salariés et 4,21 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,42 % pour les salariés et 4,22 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,43 % pour les salariés et 4,23 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,44 % pour les salariés et 4,24 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,45 % pour les salariés et 4,25 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,46 % pour les salariés et 4,26 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,47 % pour les salariés et 4,27 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,48 % pour les salariés et 4,28 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,49 % pour les salariés et 4,29 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 031 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""
"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 032 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""
"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 033 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""
"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 034 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""
"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 035 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""
Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« I. A. – Le présent article ne s’applique pas en Martinique. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXVI. – Le présent article ne s’applique pas en Martinique. »
La Nation se fixe pour objectif la création d’un statut national pour les métiers dits de seconde ligne. Ce statut national, qui ne peut réduire les droits acquis des personnels en fonction ou retraités mais qui peut les améliorer, pourrait se substituer de plein droit aux règles statutaires ou conventionnelles, ainsi qu’aux régimes de retraite ou de prévoyance antérieurement applicables à ces personnels.
Supprimer cet article.
La présente loi ne s'applique pas en Martinique.
La présente loi ne s'applique pas à Saint Pierre et Miquelon.
La présente loi ne s'applique pas à Saint Martin.
La présente loi ne s’applique pas au département et à la région de Martinique.
La présente loi ne s’applique pas à la collectivité de Saint Pierre et Miquelon.
La présente loi ne s’applique pas à la collectivité de Saint Martin.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, un rapport sur les besoins d’infrastructures et d’équipements dans les collectivités d’Outre-mer.
Ce rapport précise les moyens financiers nécessaires pour répondre à ces besoins et aller vers une égalité en termes d’infrastructures et d’équipements entre les Outre-mer et l’hexagone.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’avancement de la construction de logements sociaux dans les Outre-mer, par collectivité.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les acteurs et les conditions de mise en œuvre de la validation des acquis de l’expérience pour les secteurs de la culture dans les territoires d’outre-mer.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les réalités du taux d’emploi des seniors dans les territoires ultramarins.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les dispositifs d’aides publiques dédiés aux très petites entreprises, en vigueur dans les territoires dits ultramarins.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, un rapport sur les besoins d’infrastructures et d’équipements dans les collectivités d’Outre-mer.
Ce rapport précise les moyens financiers nécessaires pour répondre à ces besoins et aller vers une égalité en termes d’infrastructures et d’équipements entre les Outre-mer et l’hexagone.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’avancement de la construction de logements sociaux dans les Outre-mer, par collectivité.
Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les réalités du taux d’emploi des seniors dans les territoires ultramarins.
Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les dispositifs d’aides publiques dédiés aux très petites entreprises, en vigueur dans les territoires dits ultramarins.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les besoins d’infrastructures et d’équipements dans les collectivités d’Outre-mer.
Ce rapport précise les moyens financiers nécessaires pour répondre à ces besoins et aller vers une égalité en termes d’infrastructures et d’équipements entre les Outre-mer et l’hexagone.
I. – Dans l’ensemble des territoires ultramarins, le dispositif de continuité territoriale est réévalué et indexé sur les évolutions des tarifs aériens, dans la limite de 55 % .
Ce dispositif géré par l'Agence de l'Outre-mer pour la mobilité peut être abondé par le fonds Outre-mer.
Ces dispositions sont précisées par décret. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les acteurs et les conditions de mise en œuvre de la validation des acquis de l’expérience pour les secteurs de la culture dans les territoires d’outre-mer.
« Dans les territoires dits ultramarins, le passeport mobilité pourra être étendu sans condition de ressources aux personnes qui auront à se présenter à un jury de validation des acquis.
Les conditions d’entrée en vigueur de cette disposition seront précisées par décret. »
« Dans l’ensemble des territoires ultramarins, le dispositif de continuité territoriale sera réévalué et indexé sur les évolutions des tarifs aériens, dans la limite de 55 % . »
Ce dispositif géré par LADOM pourra être abondé par le fonds outre-mer.
Ces dispositions seront précisées par décret. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds d'urgence économique Outre-mer | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Plan d'urgence logement | 1 € | 1 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Plan d'urgence logement | 1 € | 1 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | -14 000 000 € | -14 000 000 € |
| programme (création) | Fonds d'urgence sociale de lutte contre la vie chère dans les Outre-mer | 14 000 000 € | 14 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds d'urgence économique Outre-mer | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Extension du passeport mobilité aux personnes engagées dans le dispositif de validation des acquis | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds d'urgence économique Outre-mer | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Plan d'urgence logement | 1 € | 1 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -14 000 000 € | -14 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds d'urgence sociale de lutte contre la vie chère dans les Outre-mer | 14 000 000 € | 14 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -8 412 659 € | -8 393 029 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 8 412 659 € | 8 393 029 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | -14 000 000 € | -14 000 000 € |
| programme (modification) | Centres d'examen des concours de la fonction publique dans chaque collectivité ultramarine (ligne supprimée) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Extension du passeport mobilité aux personnes engagées dans le dispositif de validation des acquis (ligne supprimée) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds d'urgence sociale de lutte contre la vie chère dans les Outre-mer | 14 000 000 € | 14 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | -14 000 000 € | -14 000 000 € |
| programme (modification) | Centres d'examen des concours de la fonction publique dans chaque collectivité ultramarine (ligne supprimée) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Extension du passeport mobilité aux personnes engagées dans le dispositif de validation des acquis (ligne supprimée) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds d'urgence sociale de lutte contre la vie chère dans les Outre-mer | 14 000 000 € | 14 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – L’article L. 646‑3 du code de la sécurité sociale est abrogé.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la compétitivité des exploitations hôtelières de Guadeloupe, Martinique et de La Réunion.
I.– La première phrase du C du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Les mots : « concourant essentiellement à la réalisation de projets innovants » sont remplacés par les mots : « ayant un profil métier d’ingénieur-chercheur ou de technicien » ;
2° Après le mot : « communication », sont insérés les mots : « et de la recherche et développement ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 1434‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le 3° , il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° D’un programme régional relatif à la prévention et la lutte contre les affections de longue durée à caractère endémique qui affecte au moins 3 % de la population. »
2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut s’inscrire dans des stratégies gagnantes gagnantes en matière d’accès aux soins ; inclure une offre de soins et/ou la fourniture de médicaments déjà commercialisés qui présentent des garanties de sécurité pour le traitement du patient. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la politique de prévention et traitement du diabète dans les territoires d’Outre-mer incluant toutes les alternatives au recours à l’amputation systématique et autres chirurgies invasives.
Supprimer les alinéas 6 à 8.
L’article L. 1110‑12 du code de la santé publique est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Soit exercent dans le cadre d’une équipe de soins coordonnée avec le patient, telle que définie par l’accord cadre interprofessionnel prévu par l’article L. 162‑1‑13 du code de la sécurité sociale. »
L’article L. 6323‑1 du code de la santé publique est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« L’ouverture de centres de santé associatifs dispensant des soins bucco-dentaires est soumise à l’accord préalable du directeur de l’agence régionale de santé.
« Cet accord est délivré après vérification :
« – de la nature associative non lucrative du gestionnaire du centre ;
« – des moyens mis en place pour assurer l’accessibilité sociale, notamment celle des enfants et des adolescents ;
« – des moyens d’éducation pour la santé et des actions sociales pour promouvoir la santé bucco-dentaire. »
L’article L. 6323‑1 du code de la santé publique est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« L’ouverture de centres de santé associatifs dispensant des soins bucco-dentaires est soumise à l’accord préalable du directeur de l’Agence régionale de santé.
« Cet accord est délivré après vérification :
« 1° de la nature associative non lucrative du gestionnaire du centre ;
« 2° des moyens mis en place pour assurer l’accessibilité sociale, notamment celle des enfants et des adolescents ;
« 3° des moyens d’éducation pour la santé et des actions sociales pour promouvoir la santé bucco-dentaire. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’application de la tarification à l’activité (T2A) dans les établissements hospitaliers dans les collectivités territoriales définies à l’article 73 de la Constitution, afin d’évaluer ses réels impacts sur le financement des hôpitaux.
I. – Le coefficient géographique affecté au financement des établissements hospitaliers dans les collectivités territoriales définies à l’article 73 de la Constitution peut être relevé à 38 %.
II. – Les modalités et la date d’entrée en vigueur de cette disposition sont précisées par décret.
I. - « Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la politique de prévention et traitement du diabète dans les territoires d’outre-mer ; incluant toutes les alternatives au recours à l’amputation systématique et autres chirurgies invasives. »
I. – Après le 7° bis de l’article L. 162‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé :
« 7° ter) Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux chirurgiens-dentistes interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur le déploiement du coefficient géographique dans les établissements hospitaliers, dans les collectivités territoriales définies à l’article 73 de la Constitution, afin de déterminer la valeur minimale de celui-ci par rapport aux besoins de ces établissements.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’application de la tarification à l’activité dans les établissements hospitaliers dans les collectivités territoriales définies à l’article 73 de la Constitution, afin d’évaluer ses réels impacts sur le financement des hôpitaux.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur le déploiement du coefficient géographique dans les établissements hospitaliers, dans les collectivités territoriales définies à l’article 73 de la Constitution, afin de déterminer la valeur minimale de celui-ci par rapport aux besoins de ces établissements.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Un décret détermine les conditions d’application de la loi n° 2020‑839 du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre-mer ».
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité d’appliquer un salaire minimum de croissance majoré pour les salariés qui perçoivent un salaire minimum de croissance dans les outre-mer.
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de créer une couverture décès financée par l’État et perçue par les bénéficiaires des minimas sociaux.
Après l'alinéa 11, insérer les alinéas suivants :
« Les directeurs d’hôpitaux et de structures paramédicales pourront réintégrer le personnel dont le contrat de travail a été suspendu, pour permettre la continuité de la prise en charge des patients et pallier les urgences nées de la situation épidémique.
Le personnel ainsi réintégré, devra justifier d’un test PCR négatif à chaque prise de service. »
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« Les directeurs d’hôpitaux et de structures paramédicales peuvent réintégrer le personnel dont le contrat de travail a été suspendu, pour permettre la continuité de la prise en charge des patients et pallier les urgences nées de la situation épidémique.
« Le personnel ainsi réintégré, doit justifier d’un test PCR négatif à chaque prise de service. »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation, en Martinique, les présentes dispositions sont suspendues jusqu’à ce que le taux de couverture vaccinale soit équivalent à celui relevé sur le territoire national. »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation, en Martinique, lorsque l’application de ces dispositions est susceptible de créer un dysfonctionnement de l’offre de soins ou à l’accès aux services d’incendie et de secours, le passe vaccinal peut ne pas être exigé aux personnes mentionnées au I de l’article 12 de la loi n° 2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. »
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation, en Martinique, lorsque l’application de ces dispositions est susceptible de créer un dysfonctionnement de l’offre de soins ou à l’accès aux services d’incendie et de secours, le passe vaccinal peut ne pas être exigé aux personnes mentionnées au I de l’article 12 de la loi n° 2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. »
Après l’alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :
« Par dérogation, en Martinique, les présentes dispositions sont suspendues jusqu’à ce que le taux de couverture vaccinale soit équivalent à celui relevé sur le territoire national. »
I. – L’article L. 123‑33 du code de commerce est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les départements d’outre-mer, les aléas climatiques, environnementaux, démographiques impactent considérablement la nature des activités des entreprises individuelles et peuvent compromettre significativement leur viabilité.
« Pour les entrepreneurs individuels dans ces territoires, il est instauré un statut dérogatoire de « poly-entrepreneur », selon les conditions fixées à l’article L. 123‑33‑1. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Après l’article L. 7222‑6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 7222‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 7222‑6‑1. – Sont placés sous l’autorité du Président de l’Assemblée de Martinique :
« - le service de l’assemblée chargé d’assurer le bon fonctionnement des séances plénières ;
« - le service des délibérations de l’Assemblée ;
« - un service d’appui aux commissions, permettant aux présidents et membres des commissions de disposer d’un accompagnement administratifs ;
« - un service dédié au courrier ;
« - le personnel de service chargé d’entretenir les locaux dévolus à l’assemblée. »
L’article L. 7222‑12 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les huissiers assurant le bon déroulement et la sécurité des séances plénières de l’assemblée, sont placés sous l’autorité fonctionnelle du président de l’assemblée de Martinique. »
Le Président de l’Assemblée ne peut en aucun cas prendre de décision budgétaire sans délibération de l’Assemblée.
Les délibérations prises par l’Assemblée de Martinique sont pleinement exécutoires. En aucun cas le Président de l’exécutif ne peut refuser de les exécuter.
Le président de l’assemblée prépare et signe les délibérations avant leur transmission au contrôle de la légalité.
Les délibérations de l’assemblée sont pleinement exécutoires.
Le Conseil exécutif transmet régulièrement les dossiers à examiner au président de l’assemblée, qui est dès lors en mesure de les diffuser auprès des commissions sectorielles, pour examen et avis, dans des conditions optimales d’instruction.
L’article L. 7222‑12 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les huissiers assurant le bon déroulement et la sécurité des séances plénières de l’assemblée sont placés sous l’autorité fonctionnelle du président de l’assemblée de Martinique. »
Au début du premier alinéa de l’article L. 7222‑18 du code général des collectivités territoriales, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le président de l’assemblée prépare et signe les délibérations avant leur transmission au contrôle de la légalité. »
Le premier alinéa de l’article L. 7222‑18 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le président du conseil exécutif ne peut en aucun cas prendre de décision budgétaire sans délibération de l’assemblée. »
Après le premier alinéa de l’article L. 7222‑18 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les délibérations prises par l’Assemblée de Martinique sont pleinement exécutoires. En aucun cas le Président de l’exécutif ne peut refuser de les exécuter. »
Les deux premiers alinéas de l’article L. 7225‑3 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigées :
« Le président du conseil exécutif de Martinique transmet, dès réception, au président de l’assemblée de Martinique un rapport sur chacune des affaires qui doivent être examinées par l’assemblée ainsi que, le cas échéant, les projets de délibérations correspondants.
« Dès réception des rapports, et le cas échéant, des projets de délibérations correspondants, le président de l’assemblée les transmet aux commissions sectorielles. »
Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, il est intégré, dans les programmes scolaires, un temps consacré à la sensibilisation aux risques majeurs.
Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
À l’alinéa 2, après le mot :
« public »,
insérer les mots :
« , un enseignant stagiaire ou titulaire, »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Les prêts immobiliers consentis ; »
Les enseignants originaires des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, justifiant des critères mentionnés à l’article 2 de la présente loi, sont prioritaires dans les affectations sur leur académie d’origine dès lors qu’ils en ont formulé le vœu.
Les enseignants stagiaires ou néo-titulaires ayant effectué leur stage au sein d’une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, qui reçoivent leur première affectation et répondent au II de l’article 2 de la présente loi, sont prioritaires dans les affectations sur leur académie d’origine dès lors qu’ils en ont formulé le vœu.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Le I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du dix-septième alinéa les mots : « à Saint-Martin, » sont supprimés ;
2° La première phrase du dix-huitième alinéa est complétée par les mots : « et à Saint-Martin ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du dernier alinéa du I quater de l’article 199 undecies B, les mots : « à 20 % du coût de revient » sont remplacés par les mots : « au coût de revient dans la limite de 500 000 euros par cabine » ;
2° À la dernière phrase du cinquième alinéa du I de l’article 217 undecies et au dernier alinéa du 1 du II de l’article 244 quater W, les mots : « 20 % de leur coût de revient, », sont remplacés par les mots : « leur coût de revient dans la limite de 500 000 euros par cabine » ;
3° Le D du III de l’article 244 quater Y, dans sa rédaction résultant de l’article 108 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :
a) Les mots : « 20 % du » sont remplacés par le mot : « au » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , dans la limite de 500.000 euros par cabine ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À l’avant-dernière phrase du VI bis de l’article 199 undecies C du code général des impôts, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la première phase du premier alinéa du I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, après la quatrième occurrence du mot « code », sont insérés les mots : « et, à défaut, dès qu’il y a comptabilisation du titre sur le compte-titre de l’acquéreur ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Au V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».
I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par un i ainsi rédigé :
« i) L’industrie. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».
I. – Au premier alinéa du I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, après la dernière occurrence du mot : « code » sont insérés les mots : « et, à défaut, dès qu’il y a comptabilisation du titre sur le compte-titre de l’acquéreur ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
I. – À la fin du c du 3° du III de l’article 44 quaterdecies, les mots : « et de nautisme s’y rapportant » sont remplacés par les mots : « s’y rapportant, et nautisme, y compris la réparation et le carénage des bateaux ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« 23° bis À la cinquante-cinquième soixantième ligne, colonne C,le montant « 528 000 » est remplacé par le montant « 2 500 000 ». »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Après l’alinéa 24, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 23° bis A la cinquante-cinquième ligne, colonne C, le montant « 528 000 » est remplacé par le montant « 1656 000 » . »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« 23° bis A la cinquante-cinquième ligne, colonne C, le montant »528 000« est remplacé par le montant »1 380 000« . »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« 23° bis À la cinquante-cinquième soixantième ligne, colonne C, le montant « 528 000 » est remplacé par le montant « 900 000 ». »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« 23° bis À la cinquante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 2 500 000 » ;
II – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« 23° bis À la cinquante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 1 656 000 » ; ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 24, insérer l'alinéa suivant :
« 23° bis À la cinquante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 1 380 000 » ;
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« 23° bis À la cinquante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 900 000 ». ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I – Le VI ter A de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au VI ter A sont retenus, après imputation des droits ou frais d’entrée, dans les limites annuelles de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés ou pour ceux liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. » ;
2° Au deuxième alinéa, la référence : « 2, » est supprimée.
II – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2023.
III – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la fin du c du 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts, les mots : « et de nautisme s’y rapportant » sont remplacés par les mots : « s’y rapportant, et nautisme, y compris la réparation et le carénage des bateaux ; »
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par un i ainsi rédigé :
« i) L’industrie. »
II. – Le I est applicables à compter du 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1 de l’article 199 undecies A, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
2° Au VI de l’article 199 undecies B, la première occurrence de l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
3° Au deuxième alinéa du V de l’article 217 undecies, les deux occurrences de l’année : « 2025 » sont remplacées par l’année : « 2027 » ;
4° Au 1 du IX de l’article 244 quater W, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
5° À la fin de la première phrase du 1 du VIII de l’article 244 quater X, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1 de l’article 199 undecies A, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
2° Le VI de l’article 199 undecies B est ainsi modifié :
a) Les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2025 à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est également applicable aux investissements mis en service jusqu’au 31 décembre 2030 à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, aux travaux de réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions d’immeubles à construire et aux constructions d’immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date. » ;
3° À la première phrase du premier alinéa du IX de l’article 199 undecies C, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2030 ».
4° À la fin du A du X de l’article 244 quater Y, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2030 ».
II. – Les I et II entrent en vigueur au 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I – Le I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du dix-septième alinéa du I, les mots : « à Saint-Martin, » sont supprimés ;
2° La première phrase du dix-huitième alinéa du même I est complétée par les mots : « et à Saint-Martin ».
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du dernier alinéa du I quater de l’article 199 undecies B, les mots : « à 20 % du coût de revient » sont remplacés par les mots : « au coût de revient dans la limite de 500 000 euros par cabine » ;
2° À la dernière phrase du cinquième alinéa du I de l’article 217 undecies, les mots : de 20 % de leur coût de revient, » sont remplacés par les mots : « de leur coût de revient dans la limite de 500 000 euros par cabine » ;
3° Au dernier alinéa du 1 du II de l’article 244 quater W, les mots : « 20 % de leur coût de revient » sont remplacés par les mots : « leur coût de revient dans la limite de 500 000 euros par cabine ».
4° Le D du III de l’article 244 quater Y, dans sa rédaction résultant de l’article 108 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :
a) Les mots : « à 20 % du » sont remplacés par le mot : « au » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , dans la limite de 500 000 euros par cabine ».
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de la dernière phrase du VI, les mots : « d’achèvement des travaux » sont remplacés par les mots : « au cours de laquelle les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du IV sont remplies ».
2° À la fin de la dernière phrase du VI bis, les mots : « d’achèvement des travaux » sont remplacés par les mots : « au cours de laquelle les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du IV sont remplies ».
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À l’avant-dernière phrase du VI bis de l’article 199 undecies C du code général des impôts, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 199 undecies B est ainsi modifié :
a) La première phrase du quatorzième alinéa est complété par les mots : « , ainsi qu’au coût du foncier lié à ces investissements » ;
b) À la première phrase du seizième alinéa, après le mot : « productifs », sont insérés les mots : « et du coût du foncier lié à ces investissements » ;
c) À la première phrase du vingt-cinquième alinéa, après le mot : « productifs », sont insérés les mots : « , et au coût du foncier lié à ces investissements dans les conditions prévues au seizième alinéa du présent I, ».
2° Le I de l’article 217 undecies est ainsi modifié :
a) La première phrase du troisième alinéa est complété par les mots : « , ainsi qu’au coût du foncier lié à ces investissements » ;
b) Au quatorzième alinéa, après le mot : « productifs », sont insérés les mots : « , et au coût du foncier lié à ces investissements dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent I, ».
3° L’article 244 quater W est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du 1 du I est complété par les mots : « , ainsi qu’au coût du foncier lié à ces investissements » ;
b) Au premier alinéa du 1 du II, après le mot : « productifs », sont insérés les mots : « et du coût du foncier lié à ces investissements ».
4° L’article 244 quater Y est ainsi modifié :
a) Le B du I est complété par les mots : « , ainsi qu’au coût du foncier lié à ces investissements » ;
b) Au premier alinéa du 1 du A du III, après le mot : « productifs », sont insérés les mots : « et du coût du foncier lié à ces investissements ».
II. Les dispositions du I. entre en vigueur au 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er janvier 2023 un rapport d’évaluation sur le recyclage des fonds de la taxe sur la valeur ajoutée non-perçue récupérable en outre-mer.
Sur l’avis et le contrôle des agences régionales de santé, un dispositif permanent d’informations sur le contenu et les effets des vaccins est déployé sur l’ensemble des territoires, avant le 31 août 2021, au sein des centres communaux d’action sociale, associations, centres de sécurité sociale, caisses d’allocations familiales, et tout autre lieu d’information dédié et habilité.
Afin d’éclairer son consentement, toute personne salariée du public ou du privé est orientée pour un entretien vers un dispositif d’information sur le vaccin, établi et validé par les agences régionales de santé et mis en place au sein de son entreprise. À cette occasion elle est informée sur le contenu et les effets secondaires des vaccins et peut exprimer ses craintes.
Toute personne salariée ou non est amenée à produire un justificatif de vaccination.
À défaut de se soumettre au vaccin après avoir été dûment informée du contenu et des effets de celui-ci, son employeur peut lui signifier une mise à pied conservatoire d’une durée de quinze jours maximum, avec retenue sur salaire.
Passé ce délai, si le ou la salarié ne prend pas les dispositions lui permettant de réintégrer son emploi, il s’expose à la suspension de son contrat de travail.
En cas de refus réitéré de produire son attestation vaccinale, son employeur peut lui signifier son licenciement pour motif légitime.
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« employeur »
insérer les mots :
« et après avoir appliqué ou après avoir eu recours sans succès aux dispositions prévues à l’article 5 ».
I. – Dans les territoires ultramarins et à titre expérimental pour une durée de cinq ans, sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, les collectivités peuvent accompagner ou faciliter la mise en œuvre d’actions en matière de diagnostic, de transfert des pratiques vertueuses, d’échanges d’expertises avec les pays voisins lorsque celles-ci pourront s’avérer utiles pour lutter contre les effets du dérèglement climatique.
À ce titre, en coordination avec les services régionaux ainsi que les services de l’État en charge de la coopération, les chambres consulaires et les porteurs de projets, les réseaux régionaux multi-acteurs peuvent accompagner la mise en œuvre des projets identifiés et accompagner ou conseiller, le cas échéant, les porteurs de projets.
II. – Au plus tard dans les six mois suivant le terme de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation, en vue d’une généralisation, comprenant une évaluation de son efficacité au regard des objectifs fixés en termes de coopération en matière de lutte contre les effets climatiques.
I. – Compléter cet article par les six alinéas suivants :
« II. – Après l’article L. 114‑5 du code du sport, il est insérer un article L. 114‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑5‑1. – À titre expérimental, dans les territoires concentrant des populations les plus démunies, les services de l’État, des régions et collectivités territoriales, en partenariat avec les ligues et fédérations sportives, les compagnies d’assurance et l’Agence régionale de santé, les collectivités départementales ou territoriales pourront mettre en place des maisons « Sport santé » itinérantes sous forme de bus pour promouvoir les pratiques sportives.
« Un rapport sera remis au Gouvernement dans les trois mois suivant la fin de l’expérimentation.
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 1, avant le mot :
« après »,
insérer la mention :
« I.».
Après l’article L. 131‑6 du code du sport, il est inséré un article L. 131‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑6‑1. – À titre expérimental, dans les territoires concentrant des populations les plus démunies, les ligues, fédérations sportives en partenariat avec les compagnies d’assurance pourront créer et proposer à ces populations une licence sportive sociale à un coût moindre que celui pratiqué et dans la limite de 3 euros .
« Un rapport d’évaluation sera remis au Gouvernement à l’issue de la première année d’expérimentation. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« Art. L. 4641 6‑1. – Pour son application dans les départements et collectivités d’outre-mer, le comité régional de prévention et de santé au travail est composé :
« 1° Des représentants régionaux des organisations syndicales et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
« 2° Des représentants des organisations syndicales et des organisations professionnelles d’employeurs les plus représentatives au niveau régional et interprofessionnel. »
« Les organisations syndicales et organisations professionnelles d’employeurs les plus représentatives au niveau régional et interprofessionnel pourront définir un modèle de coordination visant à recueillir les doléances des salariés concernant les impacts des situations de travail sur leur santé, et alerter sur les risques inhérents à la dégradation de celle-ci. »
Supprimer cet article.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Écologie | 280 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Compétitivité | 0 € | 55 000 000 € |
| programme (modification) | Cohésion | 0 € | 225 000 000 € |
| Solde | : | 280 000 000 € | 280 000 000 € |
I. – Au b du 1 et au 4 de l'article 200 quater A du code général des impôts, les occurrences de l’année : « 2020 » sont remplacées par l’année : « 2023 ».
II. - Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021.
III. - La perte de recettes de l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. - Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Au 1 de l’article 199 undecies A du code général des impôts, l’année :« 2020 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 1 est ainsi modifié :
a) Au 1°, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;
b) À la fin du 2°, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;
c) À la fin du 3°, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;
2° À la première phrase du 4, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 ».
II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – À la fin du 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts, les mots : « de leurs salariés » sont remplacés par les mots : « des personnes travaillant dans l’entreprise ».
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2022, un rapport présentant la pertinence de l’extension du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts aux indépendants, son incidence économique, l’évolution du coût du crédit d’impôt et du nombre de ses bénéficiaires.
III. – Le I s’applique aux dépenses payées à partir du 1er janvier 2021.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
I. – Le I de l’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du A, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
2° À la fin du 1° et aux 2° , 3° et 4° du B, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.