| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – L’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du 1 du VI, après le mot : « fonction », sont insérés par les mots : « des émissions de dioxyde de carbone, » ;
2° Le troisième alinéa du 1 du VI est complété par un tableau ainsi rédigé :
| Taux d’émissions en g/km/passager | Inférieur à 170 | Entre 170 et 220 | Supérieur à 220 |
| Eco-contribution | 30 € | 60 € | 100 € |
II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2022.
I. – Le 2 du I de l’article 266 sexies du code des douanes est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 7° bis L’article 131 quater est abrogé ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :
« V bis. – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 5 de la loi n° 94‑665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, les mots : « les emprunts émis sous le bénéfice de l’article 131 quater du code général des impôts ainsi que » sont supprimés. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :
« X bis. – Le VI de l’article 22 de la loi n° 2009‑1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 est abrogé. »
I. – L’article 1735 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) Au début, le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » ;
b) À la fin, les mots : « ce même article » sont remplacés par les mots : « l’article L. 16 B précité ou la personne susceptible d’avoir commis les infractions mentionnées au 1 de l’article L. 38 précité » ;
2° Le 2° est ainsi modifié :
a) Au début, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;
b) Le montant :« 10 000 € » est remplacés par le montant : « 50 000 € » ;
c) À la fin, les mots : « mentionné au même I » sont remplacés par les mots : « ou de la personne mentionnés au 1° ».
II. – Aux premier et second alinéas de l’article 416 du code des douanes, le montant : « 10 000 euros » est remplacé par le montant : « 50 000 euros ».
I. – Au premier alinéa de l’article L. 64 A du livre des procédures fiscales, les mots « et sous réserve de l’application de l’article 205 A du code général des impôts » sont supprimés.
II. – En conséquence, l’article 205 A du code général des impôts est supprimé.
I. – Il est institué, auprès du Premier ministre, un observatoire d’évaluation de l’évasion fiscale internationale.
Cet observatoire, à partir d’une analyse des mécanismes d’évasion et de fraude fiscales internationales, est chargé d’évaluer l’ampleur et l’impact de ces mécanismes en termes de recettes fiscales pour la France, en s’appuyant sur les travaux existants et sur les méthodes d’évaluation que l’observatoire peut élaborer lui-même.
L’observatoire est également chargé du suivi de l’élaboration et de la mise en œuvre des travaux nationaux, européens et internationaux en matière de lutte contre l’évasion fiscale. Il propose, le cas échéant, des pistes d’évolutions normatives.
II. – L’observatoire mentionné au I du présent article est présidé par une personnalité désignée par le Premier ministre. Il est composé :
1° De deux députés et de deux sénateurs, désignés par le président de chaque assemblée ;
2° De deux membres du Conseil d’État, désignés par son Vice-président ;
3° De deux membres de la Cour des comptes, désignés par son Premier président ;
4° De deux représentants de l’Institut national de la statistique et des études économiques, désignés par son directeur général ;
5° De quatre représentants de la direction générale des finances publiques, désignés par son directeur général ;
6° De deux représentants de la direction générale du Trésor, désignés par son directeur général ;
7° De deux professeurs des universités et deux avocats fiscalistes, désignés par le Premier ministre.
Le président et le rapporteur général des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et le président des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des affaires étrangères peuvent participer aux travaux de l’observatoire.
Les membres de l’observatoire exercent leurs fonctions à titre gratuit.
III. – L’observatoire mentionné au I du présent article établit chaque année, avant le dépôt du projet de loi de finances de l’année au Parlement, un rapport public exposant l’état des évaluations réalisées et des travaux conduits.
I. – L’article 205 A du code général des impôts est abrogé.
II. – Au premier alinéa de l’article L. 64 A du livre des procédures fiscales, les mots : « et sous réserve de l’application de l’article 205 A du code général des impôts » sont supprimés.
I. – En accompagnement de la transition énergétique et afin que la compétitivité des exploitations agricoles ne soit pas obérée, une trajectoire d’augmentation des incitations fiscales est mise en place pour le recours aux biocarburants, énergie de transition, et autres énergies décarbonées, en contrepartie de laquelle est instaurée une trajectoire de sortie des dépenses fiscales sur les énergies carbonées dont bénéficie le secteur agricole, dans l’objectif d’atteindre un mix énergétique, défini par décret en Conseil d’État, composé d’énergies décarbonées, d’ici le 1er janvier 2023.
II. – Avant le 30 juin 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les outils permettant d’atteindre l’objectif mentionné au I, notamment par une diminution de la fiscalité sur les biocarburants à usage agricole, la mise en place de crédits d’impôt favorisant le développement de l’offre de véhicules et engins agricoles à motorisation alternative au gazole d’origine fossile mis sur le marché et des réseaux correspondants d’avitaillement en énergie. Le rapport étudie également les modalités du soutien renforcé à la transition énergétique du secteur, notamment par le renouvellement des parcs de véhicules, leur transformation ou le recours aux énergies alternatives au gazole dont le bilan énergétique et carbone est vertueux.
III. – Dans un délai de six mois à compter de la publication du rapport prévu au II, le Gouvernement présente au Parlement une feuille de route fixant les modalités du soutien financier accordé à la filière par la loi de finances.
I. – Il est institué, auprès du Premier ministre, un observatoire d’évaluation de l’évasion fiscale internationale.
Cet observatoire, à partir d’une analyse des mécanismes d’évasion et de fraude fiscales internationales, est chargé d’évaluer l’ampleur et l’impact de ces mécanismes en termes de recettes fiscales pour la France, en s’appuyant sur les travaux existants et sur les méthodes d’évaluation que l’observatoire peut élaborer lui-même.
L’observatoire est également chargé du suivi de l’élaboration et de la mise en œuvre des travaux nationaux, européens et internationaux en matière de lutte contre l’évasion fiscale. Il propose, le cas échéant, des pistes d’évolutions normatives.
II. – L’observatoire mentionné au I du présent article est présidé par une personnalité désignée par le Premier ministre. Il est composé :
1° De deux députés et de deux sénateurs, désignés par le président de chaque assemblée ;
2° De deux membres du Conseil d’État, désignés par son Vice-président ;
3° De deux membres de la Cour des comptes, désignés par son Premier président ;
4° De deux représentants de l’Institut national de la statistique et des études économiques, désignés par son directeur général ;
5° De quatre représentants de la direction générale des finances publiques, désignés par son directeur général ;
6° De deux représentants de la direction générale du Trésor, désignés par son directeur général ;
7° De deux professeurs des universités et deux avocats fiscalistes, désignés par le Premier ministre.
Le président et le rapporteur général des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et le président des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des affaires étrangères peuvent participer aux travaux de l’observatoire.
Les membres de l’observatoire exercent leurs fonctions à titre gratuit.
III. – L’observatoire mentionné au I du présent article établit chaque année, avant le dépôt du projet de loi de finances de l’année au Parlement, un rapport public exposant l’état des évaluations réalisées et des travaux conduits.
I. – En accompagnement de la transition énergétique et afin que la compétitivité des exploitations agricoles ne soit pas obérée, une trajectoire d’augmentation des incitations fiscales est mise en place pour le recours aux biocarburants, énergie de transition, et autres énergies décarbonées, en contrepartie de laquelle est instaurée une trajectoire de sortie des dépenses fiscales sur les énergies carbonées dont bénéficie le secteur agricole, dans l’objectif d’atteindre un mix énergétique, défini par décret en Conseil d’État, composé d’énergies décarbonées, d’ici le 1er janvier 2023.
II. – Avant le 30 juin 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les outils permettant d’atteindre l’objectif mentionné au I, notamment par une diminution de la fiscalité sur les biocarburants à usage agricole, la mise en place de crédits d’impôt favorisant le développement de l’offre de véhicules et engins agricoles à motorisation alternative au gazole d’origine fossile mis sur le marché et des réseaux correspondants d’avitaillement en énergie. Le rapport étudie également les modalités du soutien renforcé à la transition énergétique du secteur, notamment par le renouvellement des parcs de véhicules, leur transformation ou le recours aux énergies alternatives au gazole dont le bilan énergétique et carbone est vertueux.
III. – Dans un délai de six mois à compter de la publication du rapport prévu au II, le Gouvernement présente au Parlement une feuille de route fixant les modalités du soutien financier accordé à la filière par la loi de finances.
I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« -3,7 »,
le nombre :
« -4,0 ».
II. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du tableau l’alinéa 2, substituer au nombre :
« -4,8 »,
le nombre :
« -5,1 ».
I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au taux :
« -3,7 »,
le taux :
« -4,0 ».
II. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne du même tableau, substituer au taux :
« -4,8 »,
le taux :
« -5,1 ».
Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« 7° Il est complété par un 9° ainsi rédigé :
« « 9° Une annexe explicative dite « budget vert » analysant les externalités environnementales positives et négatives du projet de loi de finances de l’année. Cette analyse est établie au regard des engagements de la France en matière environnementale au niveau national. » »
Après l’article 51 bis de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée, il est inséré un article 51 ter ainsi rédigé :
« Art. 51 ter. – Est joint au projet de loi de finances de l’année un rapport consacré à la fiscalité environnementale.
« Ce rapport peut faire l’objet d’un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat. »
I. – Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Un membre nommé par le président du Conseil économique, social et environnemental en raison de ses compétences sur les questions environnementales ; »
« Il ne peut exercer de fonctions publiques électives ; ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer au mot :
« dix »,
le mot :
« onze ».
Supprimer l'alinéa 31.
Après l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :
« 7° Est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« « 9° Une annexe explicative dite « budget vert » analysant les externalités environnementales positives et négatives du projet de loi de finances de l’année. Cette analyse est établie au regard des engagements de la France en matière environnementale au niveau national. » »
Après l’article 51 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée, il est inséré un article 51 bis ainsi rédigé :
« Art. 51 bis. – Est joint au projet de loi de finances de l’année un rapport consacré à la fiscalité environnementale.
« Ce rapport peut faire l’objet d’un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat. »
Après l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :
« 7° Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° Une présentation des conséquences environnementales des recettes et des dépenses du budget. »
I. – À l’alinéa 5, substituer au mot :
« dix »,
le mot :
« onze ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Un membre nommé par le président du Conseil économique, social et environnemental en raison de ses compétences sur les questions environnementales. Il ne peut exercer de fonctions publiques électives ; ».
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er mardi d’octobre de chaque année, une présentation des conséquences environnementales des recettes et des dépenses du budget.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’évolution possible du droit en matière de solidarité entre époux et partenaire liées par un pacte civil de solidarité, tout particulièrement sur la solidarité à laquelle sont tenus les conjoints en matière de paiement des dettes fiscales de leur foyer.
Après le mot :
« conditions »,
insérer les mots :
« et sans préjudice des dispositifs existants ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« « Une méthode et des indicateurs communs de suivi qui permettent de mieux territorialiser les objectifs des stratégies nationales et d’assurer le suivi partagé de leur déploiement seront élaborés selon des modalités fixées par décret. » »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI (nouveau). – Le Haut Conseil pour le climat s’assure de cette mise en compatibilité et rend un rapport annuel portant sur le niveau d’atteinte des objectifs pour chaque région selon des modalités fixées par décret. »
L’article L. 222‑1 B du code de l’environnement est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le 1er janvier de chaque année à compter de la promulgation de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, le Gouvernement transmet un bilan qui peut donner lieu à un débat au Parlement sur la stratégie et la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie nationale bas carbone pour chaque ministère. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Le rapport porte également sur l’ensemble de la fiscalité afférente aux externalités négatives générées par le secteur et l’adéquation de celle-ci avec l’objectif mentionné au I. »
Le 5° du I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’atteinte de ces objectifs repose sur une incitation accrue aux rénovations énergétiques performantes et sur la mise en œuvre d’un système stable d’aides publiques modulées en fonction des ressources des ménages, qui vise notamment à créer les conditions d’un reste à charge financièrement soutenable pour les bénéficiaires les plus modestes. »
I. – Au début de l’alinéa 10, ajouter la mention :
« III. − ».
II. –En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« comprend »,
insérer les mots :
« , lorsque cela est nécessaire, ».
III. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les alinéas neufs alinéas suivants :
« La mission d’accompagnement est réalisée par des opérateurs qui sont agréés par l’État ou un de ses établissements publics qu’il désigne. Cette mission est réalisée en lien avec les structures identifiées au L. 232‑2, qui peuvent également solliciter l’agrément susmentionné.
« Les données recueillies dans le cadre de cet accompagnement sont transmises à l’État ou un de ses établissements publics qu’il désigne, à des fins d’information, de suivi du parcours des ménages et de lutte contre la fraude. Les données ainsi transmises sont mises à la disposition à des fins d’information et de suivi du parcours des ménages aux collectivités territoriales. Un arrêté précise le contenu et les modalités de transmission de ces données. »
« La délivrance de la prime de transition énergétique prévue au II de l’article 15 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et des aides à la rénovation énergétique de l’Agence nationale de l’habitat, est progressivement conditionnée au recours à un accompagnement pour certaines rénovations réalisées par des maitres d’ouvrage privés. Les échéances et les seuils de mise en œuvre de cette condition sont fixés par décret. La première échéance est fixée au plus tard au 1er janvier 2023.
« Un décret précise :
« 1° le contenu de l’accompagnement, y compris les niveaux de performance énergétique visés par les rénovations faisant l’objet d’un accompagnement ;
« 2° les modalités d’obtention et de retrait d’agrément des structures et opérateurs mentionnés au deuxième alinéa, ainsi que les garanties financières, de compétence, de probité et de moyens requises ;
« 3° les modalités de contrôle des opérateurs agréés et des travaux de rénovations faisant l’objet d’un accompagnement, permettant notamment d’assurer la neutralité des opérateurs agréés dans les choix techniques préconisés et la qualité des travaux réalisés ;
« 4° les relations entre les opérateurs agréés et les guichets mentionnés au L. 232‑2 ainsi qu’entre les opérateurs agréés et les collectivités locales contribuant au déploiement du service public de la performance énergétique de l’habitat ;
« 5° les caractéristiques des rénovations mentionnées au quatrième alinéa, notamment en précisant les critères liés à la nature des travaux, à leur coût et à la performance énergétique visée, au statut et aux revenus du maitre d’ouvrage, et au montant des aides mobilisées. »
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« l’absence de dispositions »
le mot :
« taxations »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 40 000 000 € | 40 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -40 000 000 € | -40 000 000 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Écologie | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Compétitivité | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Cohésion | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Écologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Compétitivité | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Cohésion | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Écologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Compétitivité | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Cohésion | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Écologie | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Compétitivité | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Cohésion | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Écologie | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Compétitivité | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Cohésion | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Écologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Compétitivité | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Cohésion | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Écologie | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Compétitivité | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Cohésion | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Écologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Compétitivité | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Cohésion | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Écologie | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Compétitivité | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Cohésion | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Écologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Compétitivité | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Cohésion | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -65 000 000 € | -65 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 65 000 000 € | 65 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 27 :
« VIII. – L’article 197 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié : »
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° La première ligne du tableau du quinzième alinéa du I est ainsi rédigée :
«
| Année | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | A compter de 2027 |
« 2° Au II, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ». »
I. – À l’article 39 decies A du code général des impôts, l’année : « 2021 » est remplacée, à toutes ses occurrences, par l’année : « 2024 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du I de l’article 220 undecies A du code général des impôts, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – La section III du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa du I de l’article 209, après la première occurrence du mot : « France », sont insérés les mots : « , le cas échéant selon les modalités prévues à l’article 209 A, » ;
2° L’article 209 A est ainsi rétabli :
« Art. 209 A. – I. – Une entreprise est réputée être exploitée en France au sens du premier alinéa du I de l’article 209 si, dans le cadre d’une activité de fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique, elle y dispose d’une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle elle exerce tout ou partie de son activité en France, y compris lorsque l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux des modalités d’exercice de cette activité consiste à bénéficier d’une application littérale des stipulations pertinentes d’une convention internationale relative aux doubles impositions de façon non conforme à l’objet et au but de ces stipulations.
« II. – Pour l’application du présent article, les services numériques fournis par l’intermédiaire d’une interface numérique sont :
« 1° Les services dans le champ de la taxe sur les services numériques définie à l’article 299 ;
« 2° Les services exclus du champ de la taxe sur les services numériques et mentionnés aux a à c du 1° du II du même article 299 ;
« 3° Les services mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article 1609 sexdecies B ;
« 4° Les activités de vente directe de biens ou services commandés à partir d’une interface numérique.
« III. – Une entreprise dispose en France d’une présence numérique significative au sens du I du présent article si une ou plusieurs des conditions suivantes sont réunies :
« 1° Le montant des sommes encaissées en contrepartie des services mentionnés au II fournis au cours de l’exercice ou de la période d’imposition à des utilisateurs localisés en France est supérieur à 10 millions d’euros ;
« 2° Le nombre d’utilisateurs de l’interface numérique, par l’intermédiaire de laquelle sont fournis des services mentionnés au II, localisés en France est supérieur à 100 000 ;
« 3° Le nombre d’utilisateurs actifs de l’interface numérique, par l’intermédiaire de laquelle sont fournis des services mentionnés au II, est supérieur à 50 000 ;
« 4° Le nombre de contrats conclus par l’entreprise avec des utilisateurs localisés en France pour la fourniture des services mentionnés au II est supérieur à 3 000 ;
« 5° Les dépenses de commercialisation, y compris les remises commerciales, engagées en France aux fins de cibler les utilisateurs qui y sont localisés, sont supérieures à un million d’euros ;
« 6° Une ou plusieurs personnes, agissant en France pour le compte de l’entreprise, concluent à titre habituel des contrats, ou jouent habituellement le rôle principal menant à la conclusion de contrats qui ne font pas l’objet de modifications substantielles par l’entreprise, dès lors que ces contrats :
« a) Soit sont conclus au nom de l’entreprise ;
« b) Soit portent sur la cession ou la concession d’actifs appartenant à l’entreprise ;
« c) Soit portent sur la fourniture par l’entreprise d’un ou plusieurs services mentionnés au II du présent article ;
« 6° La valeur d’origine totale des actifs immobilisés situés en France et utilisés par l’entreprise pour la fourniture de services numériques à des utilisateurs localisés en France est supérieure à 5 millions d’euros.
« IV. – Pour l’application du présent article :
« 1° La France s’entend du territoire national, à l’exception des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton ;
« 2° L’utilisateur est localisé en France :
« a) Pour l’application du 2° du III, s’il consulte cette interface au moyen d’un terminal situé en France ; cette localisation est déterminée par tout moyen, dans le respect des règles relatives au traitement des données à caractère personnel ;
« b) Pour l’application du 3° du III, s’il dispose en France de son siège ou de son domicile fiscal, s’il exploite en France une entreprise au sens du premier alinéa du I de l’article 209 ou du présent article ou s’il dispose en France d’un établissement stable au sens des conventions internationales relatives aux doubles impositions ;
« 3° Pour l’application du 3° du III, l’utilisateur est actif s’il apporte une contribution effective dans le champ des activités mentionnées au II ;
« 4° Le montant des sommes encaissées en contrepartie de la fourniture des services mentionnés au II à des utilisateurs en France est égal au produit entre la totalité des sommes encaissées en contrepartie de la fourniture de ces services et le rapport entre, d’une part, le nombre d’utilisateurs localisés en France et, d’autre part, le nombre total d’utilisateurs ;
« 5° Les dépenses de commercialisation mentionnées au 4° du III sont engagées en France si elles consistent en le développement et la mise à disposition d’interfaces numériques en langue française et la possibilité de payer en euros, ou en l’octroi de remises et offres commerciales particulières pour les utilisateurs localisés en France au sens du 2° du présent IV ;
« 6° La personne mentionnée au 5° du III agit en France si elle y dispose de son domicile ou de son siège, si elle y exploite une entreprise au sens du premier alinéa du I de l’article 209 ou du présent article ou si elle y dispose d’un établissement stable au sens des conventions internationales relatives aux doubles impositions, et si son activité porte sur des services numériques fournis à des utilisateurs localisés en France ou sur des contrats conclus avec des utilisateurs localisés en France au sens des 2° et 3° du présent IV.
« V. – Les services numériques mentionnés au II sont fournis en France :
« 1° Pour les services mentionnés au 1° du II, lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° du II de l’article 299 bis sont réunies ;
« 2° Pour les services mentionnés au 2° du II du présent article, si l’utilisateur est localisé en France au sens du 2° du IV du présent article ;
« 3° Pour les services mentionnés au 3° du même II, si l’acheteur est localisé en France au sens du même 2° . »
II. – Les articles 209 et 209 A du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du I du présent article, s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.
I. – La section III du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l’article 209, après la première occurrence du mot : « France » sont insérés les mots : « , le cas échéant selon les modalités prévues à l’article 209 A » ;
2° Il est rétabli un article 209 A ainsi rédigé :
« Art. 209 A. – I. – Une entreprise est réputée être exploitée en France au sens du premier alinéa du I de l’article 209 si, dans le cadre d’une activité de fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique, elle y dispose d’une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle elle exerce tout ou partie de son activité en France, y compris lorsque l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux des modalités d’exercice de cette activité consiste à bénéficier d’une application littérale des stipulations pertinentes d’une convention internationale relative aux doubles impositions de façon non conforme à l’objet et au but de ces stipulations.
« II. – Pour l’application du présent article, les services numériques fournis par l’intermédiaire d’une interface numérique sont :
« 1° Les services dans le champ de la taxe sur les services numériques définie à l’article 299 ;
« 2° Les services exclus du champ de la taxe sur les services numériques et mentionnés aux a à c du 1° du II du même article 299 ;
« 3° Les services mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article 1609 sexdecies B ;
« 4° Les activités de vente directe de biens ou services commandés à partir d’une interface numérique.
« III. – Une entreprise dispose en France d’une présence numérique significative au sens du I du présent article si une ou plusieurs des conditions suivantes sont réunies :
« 1° Le montant des sommes encaissées en contrepartie des services mentionnés au II fournis au cours de l’exercice ou de la période d’imposition à des utilisateurs localisés en France est supérieur à 10 millions d’euros ;
« 2° Le nombre d’utilisateurs de l’interface numérique, par l’intermédiaire de laquelle sont fournis des services mentionnés au II, localisés en France est supérieur à 100 000 ;
« 3° Le nombre d’utilisateurs actifs de l’interface numérique, par l’intermédiaire de laquelle sont fournis des services mentionnés au II, est supérieur à 50 000 ;
« 4° Le nombre de contrats conclus par l’entreprise avec des utilisateurs localisés en France pour la fourniture des services mentionnés au II est supérieur à 3 000 ;
« 5° Les dépenses de commercialisation, y compris les remises commerciales, engagées en France aux fins de cibler les utilisateurs qui y sont localisés, sont supérieures à un million d’euros ;
« 6° Une ou plusieurs personnes, agissant en France pour le compte de l’entreprise, concluent à titre habituel des contrats, ou jouent habituellement le rôle principal menant à la conclusion de contrats qui ne font pas l’objet de modifications substantielles par l’entreprise, dès lors que ces contrats :
« a) Soit sont conclus au nom de l’entreprise ;
« b) Soit portent sur la cession ou la concession d’actifs appartenant à l’entreprise ;
« c) Soit portent sur la fourniture par l’entreprise d’un ou plusieurs services mentionnés au II du présent article ;
« 6° La valeur d’origine totale des actifs immobilisés situés en France et utilisés par l’entreprise pour la fourniture de services numériques à des utilisateurs localisés en France est supérieure à 5 millions d’euros.
« IV. – Pour l’application du présent article :
« 1° La France s’entend du territoire national, à l’exception des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton ;
« 2° L’utilisateur est localisé en France :
« a) Pour l’application du 2° du III, s’il consulte cette interface au moyen d’un terminal situé en France ; cette localisation est déterminée par tout moyen, dans le respect des règles relatives au traitement des données à caractère personnel ;
« b) Pour l’application du 3° du III, s’il dispose en France de son siège ou de son domicile fiscal, s’il exploite en France une entreprise au sens du premier alinéa du I de l’article 209 ou du présent article ou s’il dispose en France d’un établissement stable au sens des conventions internationales relatives aux doubles impositions ;
« 3° Pour l’application du 3° du III, l’utilisateur est actif s’il apporte une contribution effective dans le champ des activités mentionnées au II ;
« 4° Le montant des sommes encaissées en contrepartie de la fourniture des services mentionnés au II à des utilisateurs en France est égal au produit entre la totalité des sommes encaissées en contrepartie de la fourniture de ces services et le rapport entre, d’une part, le nombre d’utilisateurs localisés en France et, d’autre part, le nombre total d’utilisateurs ;
« 5° Les dépenses de commercialisation mentionnées au 4° du III sont engagées en France si elles consistent en le développement et la mise à disposition d’interfaces numériques en langue française et la possibilité de payer en euros, ou en l’octroi de remises et offres commerciales particulières pour les utilisateurs localisés en France au sens du 2° du présent IV ;
« 6° La personne mentionnée au 5° du III agit en France si elle y dispose de son domicile ou de son siège, si elle y exploite une entreprise au sens du premier alinéa du I de l’article 209 ou du présent article ou si elle y dispose d’un établissement stable au sens des conventions internationales relatives aux doubles impositions, et si son activité porte sur des services numériques fournis à des utilisateurs localisés en France ou sur des contrats conclus avec des utilisateurs localisés en France au sens des 2° et 3° du présent IV.
« V. – Les services numériques mentionnés au II sont fournis en France :
« 1° Pour les services mentionnés au 1° du II, lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° du II de l’article 299 bis sont réunies ;
« 2° Pour les services mentionnés au 2° du II du présent article, si l’utilisateur est localisé en France au sens du 2° du IV du présent article ;
« 3° Pour les services mentionnés au 3° du même II, si l’acheteur est localisé en France au sens du même 2°.»
II. – Les articles 209 et 209 A du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du I du présent article, s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.
L'article 80 bis et le 8 de l'article 150-0 D du code général des impôts sont abrogés à compter du 1er janvier 2022.
Le 1 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts est abrogé à compter du 1er janvier 2022.
L'article 80 quaterdecies du code général des impôts est abrogé à compter du 1er janvier 2022.
Les 2 et 3 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts sont abrogés à compter du 1er janvier 2022.
L'article 150-0 B quater du code général des impôts est abrogé à compter du 1er janvier 2022.
Le 3° de l'article 157 et l'article 135 du code général des impôts sont abrogés à compter du 1er janvier 2022.
Le 5° ter et le 22° de l'article 157 du code général des impôts sont abrogés à compter du 1er janvier 2022.
Le 3° nonies de l'article 208 du code général des impôts est abrogé à compter du 1er janvier 2022.
Le I bis de l’article 990 Ī du code général des impôts est abrogé à compter du 1er janvier 2022.
L'article 80 bis et le 8 de l'article 150-0 D du code général des impôts sont abrogés à compter du 1er janvier 2022.
L'article 80 quaterdecies du code général des impôts est abrogé à compter du 1er janvier 2022.
L'article 135 et le 3° de l'article 157 du code général des impôts sont abrogés à compter du 1er janvier 2022.
L'article 150-0 B quater du code général des impôts est abrogé à compter du 1er janvier 2022.
Le 5° ter et le 22° de l'article 157 du code général des impôts sont abrogés à compter du 1er janvier 2022.
I. – Il est institué, auprès du Premier ministre, un observatoire d’évaluation de l’évasion fiscale internationale.
Cet observatoire, à partir d’une analyse des mécanismes d’évasion et de fraude fiscales internationales, est chargé d’évaluer l’ampleur et l’impact de ces mécanismes en termes de recettes fiscales pour la France, en s’appuyant sur les travaux existants et sur les méthodes d’évaluation que l’observatoire peut élaborer lui-même.
L’observatoire est également chargé du suivi de l’élaboration et de la mise en œuvre des travaux nationaux, européens et internationaux en matière de lutte contre l’évasion fiscale. Il propose, le cas échéant, des pistes d’évolutions normatives.
II. – L’observatoire mentionné au I du présent article est présidé par une personnalité désignée par le Premier ministre. Il est composé :
1° De deux députés et de deux sénateurs, désignés par le président de chaque assemblée ;
2° De deux membres du Conseil d’État, désignés par son Vice-président ;
3° De deux membres de la Cour des comptes, désignés par son Premier président ;
4° De deux représentants de l’Institut national de la statistique et des études économiques, désignés par son directeur général ;
5° De quatre représentants de la direction générale des finances publiques, désignés par son directeur général ;
6° De deux représentants de la direction générale du Trésor, désignés par son directeur général ;
7° De deux professeurs des universités et deux avocats fiscalistes, désignés par le Premier ministre.
Le président et le rapporteur général des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et le président des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des affaires étrangères peuvent participer aux travaux de l’observatoire.
Les membres de l’observatoire exercent leurs fonctions à titre gratuit.
III. – L’observatoire mentionné au I du présent article établit chaque année, avant le dépôt du projet de loi de finances de l’année au Parlement, un rapport public exposant l’état des évaluations réalisées et des travaux conduits.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juin 2021, un rapport relatif à l’exonération des gains retirés d’opérations de bourse effectuées par les clubs d’investissement durant leur existence. Il détaille le coût de cette exonération depuis sa création en 1978 ainsi que le nombre de bénéficiaires. Il juge de l’efficacité de cette dépense fiscale et indique s’il y a lieu de la supprimer ou de lui donner un fondement législatif.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juin 2021, un rapport relatif à l’exonération des gains retirés d’opérations de bourse effectuées par les clubs d’investissement durant leur existence. Il détaillera le coût de cette exonération depuis sa création en 1978 ainsi que le nombre de bénéficiaires. Il jugera de l’efficacité de cette dépense fiscale et indiquera s’il y a lieu de la supprimer ou de lui donner un fondement législatif.
I. – Il est institué, auprès du Premier ministre, un observatoire d’évaluation de l’évasion fiscale internationale.
Cet observatoire, à partir d’une analyse des mécanismes d’évasion et de fraude fiscales internationales, est chargé d’évaluer l’ampleur et l’impact de ces mécanismes en termes de recettes fiscales pour la France, en s’appuyant sur les travaux existants et sur les méthodes d’évaluation que l’observatoire peut élaborer lui-même.
L’observatoire est également chargé du suivi de l’élaboration et de la mise en œuvre des travaux nationaux, européens et internationaux en matière de lutte contre l’évasion fiscale. Il propose, le cas échéant, des pistes d’évolutions normatives.
II. – L’observatoire mentionné au I du présent article est présidé par une personnalité désignée par le Premier ministre. Il est composé :
1° De deux députés et de deux sénateurs, désignés par le président de chaque assemblée ;
2° De deux membres du Conseil d’État, désignés par son Vice-président ;
3° De deux membres de la Cour des comptes, désignés par son Premier président ;
4° De deux représentants de l’Institut national de la statistique et des études économiques, désignés par son directeur général ;
5° De quatre représentants de la direction générale des finances publiques, désignés par son directeur général ;
6° De deux représentants de la direction générale du Trésor, désignés par son directeur général ;
7° De deux professeurs des universités et deux avocats fiscalistes, désignés par le Premier ministre.
Le président et le rapporteur général des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et le président des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des affaires étrangères peuvent participer aux travaux de l’observatoire.
Les membres de l’observatoire exercent leurs fonctions à titre gratuit.
III. – L’observatoire mentionné au I du présent article établit chaque année, avant le dépôt du projet de loi de finances de l’année au Parlement, un rapport public exposant l’état des évaluations réalisées et des travaux conduits.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Écologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Compétitivité | -225 000 000 € | -225 000 000 € |
| programme (modification) | Cohésion | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan pour l'égalité réelle en outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de compensation des charges fixes | 225 000 000 € | 225 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds de transition écologique des PME et TPE | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan de relance pour la Polynésie française | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Écologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Compétitivité | -225 000 000 € | -225 000 000 € |
| programme (modification) | Cohésion | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan pour l'égalité réelle en outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de compensation des charges fixes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de transition écologique des PME et TPE | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan de relance pour la Polynésie française | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds de péréquation destiné à rétablir l'égalité entre les espaces de loisirs, d'attractions et culturels et les autres filières touristiques en matière de soutien à l'activité partielle | 225 000 000 € | 225 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Écologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Compétitivité | -225 000 000 € | -225 000 000 € |
| programme (modification) | Cohésion | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan pour l'égalité réelle en outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de compensation des charges fixes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de transition écologique des PME et TPE | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan de relance pour la Polynésie française | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds de péréquation destiné à rétablir l'égalité entre les espaces de loisirs, d'attractions et culturels et les autres filières touristiques en matière de soutien à l'activité partielle | 225 000 000 € | 225 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Écologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Compétitivité | -225 000 000 € | -225 000 000 € |
| programme (modification) | Cohésion | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan pour l'égalité réelle en outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de compensation des charges fixes | 225 000 000 € | 225 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds de transition écologique des PME et TPE | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan de relance pour la Polynésie française | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« – un membre représentant les usagers nommé et, le cas échéant, révoqué par le directeur, après information du conseil de surveillance. Ce membre est nommé sur présentation d’une liste d’associations agréées au niveau du groupement hospitalier territoire ; ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Après le mot : « établissement », la fin de la seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « , cesse d’exercer les fonctions au titre desquelles il était membre du directoire ou, pour le représentant des usagers, est élu à une autre instance du même établissement. » ; »
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« usagers »
insérer les mots :
« préalablement formés à ce mandat selon des modalités fixées par décret. »
À la fin de la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« ou des étudiants »
les mots :
« , des étudiants ou du personnel ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le mandat des représentants d’usagers est renouvelable une fois et est soumis à une limite d’âge fixée par décret. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : -1000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -1000000 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 1000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 1000000 € |
| programme (modification) | Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
À la fin de l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, les mots : « 500 mètres » sont remplacés les mots : « dix fois la hauteur de la plus grande éolienne en bout de pale ».
Au plus tard le 30 septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les opportunités pour la Caisse d’amortissement de la dette sociale de contracter des emprunts à impact social. Il précise les conditions juridiques et financières nécessaires pour émettre de tels emprunts dans le respect des standards internationaux les plus exigeants ainsi qu’un état des lieux sur la situation du marché et l’appétence des investisseurs pour ce type de produits financiers.
A la seconde phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« montants »,
insérer les mots :
« ainsi que le détail des dépenses correspondantes aux déficits mentionnés aux précédents alinéas ».
Au plus tard le 30 septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les opportunités pour la Caisse d’amortissement de la dette sociale de contracter des emprunts à impact social. Il précise les conditions juridiques et financières nécessaires pour émettre de tels emprunts dans le respect des standards internationaux les plus exigeants ainsi qu’un état des lieux sur la situation du marché et l’appétence des investisseurs pour ce type de produits financiers.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« E. – Conformément au a du 8° du III de l’article L.O. 111‑4 du code de la sécurité sociale, une annexe au projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année détaille l’impact des mesures contenues dans le projet de loi de financement de l’année sur les comptes des organismes concourant à l’amortissement de la dette des régimes obligatoires de base. »
I. – À la première phrase, substituer à la date :
« 30 septembre 2020 »
la date :
« 31 décembre 2020 ».
II. – En conséquence, à la même phrase, après le mot :
« sociale »,
insérer les mots :
« , ainsi que tout organisme ou établissement public concerné, ».
Rétablir l’alinéa 14 dans la rédaction suivante :
« E. – Conformément au a du 8° du III de l’article L.O. 111‑4 du code de la sécurité sociale, une annexe au projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année détaille l’impact des mesures contenues dans le projet de loi de financement de l’année sur les comptes des organismes concourant à l’amortissement de la dette des régimes obligatoires de base. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs) | Annule : 45000000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 45000000 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs) | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Épargne | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Dotation du Mécanisme européen de stabilité | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (création) | Émission d'OAT vertes pour une relance en faveur de la transition écologique (crédits évaluatifs) | Annule : 0 € Supplémentaire : 45000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 45000000 € |
| Solde | : | € | € |
I. – 1. Pour les entreprises de plus 500 millions d’euros de chiffre d’affaires lors du dernier exercice clos, et qui sont soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, la prise de participations par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État, effectuées à compter de la publication de la présente loi, au titre des crédits ouverts par la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, est subordonnée à la souscription par lesdites entreprises d’engagements en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Ces engagements font l’objet d’un suivi dans les conditions prévues au II.
2. Les engagements mentionnés au 1 du I doivent être établis en cohérence avec les budgets carbones sectoriels et par catégories de gaz à effet de serre prévus par l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement.
II. – Les entreprises mentionnées au I publient un rapport annuel sur le respect de leurs engagements climatiques. Ce rapport présente ces engagements et leur actualisation le cas échéant, le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions. En cas de non atteinte des objectifs prévus par la trajectoire, les entreprises présentent les mesures correctrices qu’elles entendent mettre en œuvre. Ce rapport est intégré au sein de la déclaration de performance extra-financière mentionnée au I, dans un délai d’un an à compter de la date d’octroi du bénéfice public mentionné au 1 du I.
III. – L’autorité administrative sanctionne les manquements aux obligations de publication prévues au II par une amende de 375 000 €.
IV. – Un arrêté des ministres chargés de l’économie, des finances et de l’écologie précise les modalités d’application du présent article.
I. – À l'alinéa 4, après le mot :
« culture, »
intégrer les mots :
« de la formation en français langue étrangère, ».
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – L’octroi de la garantie de l’État prévue à l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 aux entreprises qui emploient, lors du dernier exercice clos, au moins deux mille salariés et qui ont un chiffre d’affaires supérieur à cinq cents millions d’euros, entraine la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.
Les engagements mentionnés au précédent alinéa doivent être conformes à une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre, par secteur d’activité, portant sur la période 2020‑2030 définie par décret en Conseil d’État pris après avis du Haut Conseil pour le climat mentionné à l’article L. 132‑4 du code de l’environnement. Elle doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini à l’article L. 222‑1A du même code ainsi qu’à la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone définie à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement et les objectifs de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie.
II. – A compter de l’exercice 2021, les entreprises mentionnées au I intègrent, dans la déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre, leur stratégie de réduction de ces émissions ainsi que les moyens financiers associés pour atteindre ces objectifs. Le bilan précité, établi conformément à une méthodologie définie par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, précise les postes significatifs d’émissions de gaz à effet de serre générés du fait de l’activité de l’entreprise, notamment par l’usage des biens et services qu’elle produit.
III. – Le non-respect de l’obligation de publication des engagements en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre desdites entreprises selon les modalités fixées au I ainsi que de l’obligation de publication de la déclaration de performance extra-financière selon les modalités fixées au II entraine l’application d’une majoration de 10 % des sommes dues par les desdites entreprises au titre du remboursement du prêt consenti. Cette somme est perçue par l’État selon des modalités définies par décret.
IV. – Les dispositions du I aux III concernent l’ensemble des garanties portant sur des prêts consentis aux entreprises depuis la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020.
I. – 1. Pour les entreprises de plus 500 millions d’euros de chiffre d’affaires lors du dernier exercice clos, et qui sont soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce, la prise de participations par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’Etat, effectuées à compter de la publication de la présente loi de finances rectificative, au titre des crédits ouverts par la loi la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, est subordonnée à la souscription par lesdites entreprises d’engagements en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Ces engagements font l’objet d’un suivi dans les conditions prévues au II.
2. Les engagements mentionnés au 1 du I doivent être établis en cohérence avec les budgets carbones sectoriels et par catégories de gaz à effet de serre prévus par l’article L. 222-1 B du Code de l’Environnement. II. - Les entreprises mentionnées au I publient un rapport annuel sur le respect de leurs engagements climatiques. Ce rapport présente ces engagements et leur actualisation le cas échéant, le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions. En cas de non atteinte des objectifs prévus par la trajectoire, les entreprises présentent les mesures correctrices qu’elles entendent mettre en œuvre. Ce rapport est intégré au sein de la déclaration de performance extra-financière mentionnée au I, dans un délai d’un an à compter de la date d’octroi du bénéfice public mentionné au 1. du I.
III. L’autorité administrative peut sanctionner les manquements aux obligations de publication prévues au II par une amende n'excédant pas 375 000€
IV. Un décret du ministre de l’Economie et des Finances et du Ministre de la Transition écologique et solidaire précise les modalités d’application du présent article.
Compléter cet article par les onze alinéas suivants :
« X. – Le A du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi rédigé : « A. – Jusqu’au 31 décembre 2029, les chefs d’exploitation (le reste sans changement) »
« XI. – Le code des douanes est ainsi modifié :
« 1° Le III de l’article 265 C est ainsi rédigé « III. – Jusqu’au 31 décembre 2029, la consommation (le reste sans changement) » ;
« 2° Le premier alinéa de l’article 265 sexies est ainsi rédigé : « Jusqu’au 31 décembre 2029, les exploitants (le reste sans changement) » ;
« 3° Le premier alinéa de l’article 265 septies est ainsi rédigé : « Jusqu’au 31 décembre 2029, les personnes (le reste sans changement) » ;
« 4° Le premier alinéa de l’article 265 octies est ainsi rédigé : « Jusqu’au 31 décembre 2029, les exploitants (le reste sans changement) » ;
« 5° Le troisième alinéa de l’article 265 nonies est ainsi rédigé « Jusqu’au 31 décembre 2029, pour les personnes (le reste sans changement) » ;
« 6° Le C du 8 de l’article 266 quinquies C est ainsi modifié :
« a) Le a est ainsi rédigé : « a. Jusqu’au 31 décembre 2029, pour les personnes (le reste sans changement) » ;
« b) Le b est ainsi rédigé : « b. Jusqu’au 31 décembre 2029, pour les personnes (le reste sans changement) » ;
« c) Le d est ainsi rédigé : « d. Jusqu’au 31 décembre 2029, le tarif (le reste sans changement) ». »
I. – Après l’alinéa 51, insérer les deux alinéas suivants :
« E. - Le 5° de l’article 1381 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 5° A l’exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l’article 1393 du présent code et de ceux occupés par les carrières à raison des zones prévues pour l’extraction par arrêté préfectoral, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature soit que le propriétaire les occupe, soit qu’il les fasse occuper par d’autres à titre gratuit ou onéreux ; »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« X. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« XI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le b du 3 est abrogé ; »
II. – En conséquence, après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Le b du 5 est abrogé ; ».
I. – Après l’alinéa 22, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis Le b du 3 est supprimé ; ».
II. – Après l’alinéa 32, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 3° bis Le b du 5 est supprimé ; ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« I. – Le compte d’affectation spéciale intitulé « Transition énergétique » est clos le 1er janvier 2020. À cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l’État. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’article 5 de la loi n° 2015‑1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 et l’article 3 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 sont abrogés. »
I. - Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« I. - Le compte d’affectation spéciale intitulé « Transition énergétique » est clos le 1er janvier 2020. A cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l’État.
II. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. - L’article 5 de la loi n° 2015‑1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 et l’article 3 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 sont abrogés. »
Le II de l’article 206 de la loi de finances n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Financement de la transition écologique : les instruments économiques, fiscaux et budgétaires au service de l’environnement et du climat » sont remplacés par les mots : « Rapport annuel sur l’impact environnemental du budget » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « 1° Un recensement de l’ensemble des dépenses du budget général de l’État et des ressources publiques, y compris des dépenses fiscales inscrites dans le projet de loi de finances de l’année, ayant un impact significatif sur l’environnement, positif ou négatif ; » ;
3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « Un état détaillant la stratégie » sont remplacés par les mots : « La stratégie poursuivie » ;
b) Les mots : « Cet état » sont remplacés par les mots : « Ce rapport » ;
4° Au cinquième alinéa, après la première occurrence du mot : « énergie » sont insérés les mots : « , de l’évolution des charges de service public de l’énergie » ;
5° Le sixième alinéa est abrogé ;
6° Au dernier alinéa, après le mot : « communiqué » sont insérés les mots : « au Haut conseil pour le climat ainsi qu’ ».
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« L’article L. 432‑4-2 du même code est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, après le mot : « sur » sont insérés les mots : « l’état de l’ensemble des garanties octroyées dans le domaine de l’énergie et » ;
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Ce rapport comprend la liste détaillée des opérations ayant bénéficié de la garantie de l’État dans le domaine de l’énergie, réparties par type d’opérations mentionnées à l’article L. 432‑2 et par type de ressources. Il précise les volumes financiers engagés et la durée des garanties octroyées, les entreprises directement ou indirectement bénéficiaires, les pays dans lesquels ont lieu les opérations et leurs principaux impacts sociaux et environnementaux, notamment le niveau d’émission de gaz à effet de serre qu’elles entraînent ainsi que, le cas échéant, les mesures visant à réduire au minimum, à atténuer ou à corriger ces impacts. » »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après l’article L. 432‑4-2 du même code, il est inséré un article L. 432‑4-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 432‑4-3. – L’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432‑2 met à la disposition du public la liste détaillée des opérations ayant bénéficié de garanties publiques octroyées par l’État ou en cours d’instruction, sans préjudice du secret de la défense nationale mentionné à l’article 413‑9 du code pénal et du secret des affaires mentionné à l’article L. 151‑1 du code de commerce, présentant des effets environnementaux et sociaux potentiellement négatifs de niveau élevé ou moyen soutenus selon des modalités définies par décret. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le dernier alinéa de l’article 15 de la loi n° 49‑874 du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d’ordre économique et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les opérations concernées présentent des effets environnementaux et sociaux potentiellement négatifs de niveau élevé ou moyen soutenus, la commission consultative comprend un représentant du ministère chargé de l’environnement et de l’énergie qui y siège avec voix délibérative. ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Avant le 30 septembre 2020, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la mise en place de normes de performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre ayant pour finalité de conditionner l’octroi de garanties publiques pour le commerce extérieur aux opérations présentant des effets environnementaux et sociaux potentiellement négatifs de niveau élevé ou moyen soutenus. Ce rapport dresse un état des avancées technologiques présentes sur le marché permettant de respecter ces normes de performance ainsi que leur accessibilité économique pour les entreprises françaises. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Avant le 30 septembre 2020, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur des scénarios de cessation d’octroi des garanties publiques au commerce extérieur pour des projets de recherche et d’exploitation de nouveaux gisements d’hydrocarbures. Ce rapport précise ainsi les impacts de cette mesure en matière de transition énergétique des marchés mondiaux, sur le développement des pays producteurs et sur le secteur industriel français. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Le dernier alinéa de l’article 15 de la loi n° 49‑874 du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d’ordre économique et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les opérations concernées présentent des effets environnementaux et sociaux potentiellement négatifs de niveau élevé ou moyen soutenus, la commission consultative comprend un représentant du ministère chargé de l’environnement et de l’énergie qui y siège avec voix délibérative. »
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« L’article L. 432‑4‑2 du même code est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, après le mot : « sur » sont insérés les mots : « l’état de l’ensemble des garanties octroyées dans le domaine de l’énergie et » ;
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Ce rapport comprend la liste détaillée des opérations ayant bénéficié de la garantie de l’État dans le domaine de l’énergie, réparties par type d’opérations mentionnées à l’article L. 432‑2 et par type de ressources. Il précise les volumes financiers engagés et la durée des garanties octroyées, les entreprises directement ou indirectement bénéficiaires, les pays dans lesquels ont lieu les opérations et leurs principaux impacts sociaux et environnementaux, notamment le niveau d’émission de gaz à effet de serre qu’elles entraînent ainsi que, le cas échéant, les mesures visant à réduire au minimum, à atténuer ou à corriger ces impacts. » »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après l’article L. 432‑4-2 du même code, il est inséré un article L. 432‑4-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 432‑4-3. – L’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432‑2 met à la disposition du public la liste détaillée des opérations ayant bénéficié de garanties publiques octroyées par l’État ou en cours d’instruction, sans préjudice du secret de la défense nationale mentionné à l’article 413‑9 du code pénal et du secret des affaires mentionné à l’article L. 151‑1 du code de commerce, présentant des effets environnementaux et sociaux potentiellement négatifs de niveau élevé ou moyen soutenus selon des modalités définies par décret. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – Avant le 30 septembre 2020, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur :
« 1° La mise en place de normes de performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre ayant pour finalité de conditionner l’octroi de garanties publiques pour le commerce extérieur aux opérations présentant des effets environnementaux et sociaux potentiellement négatifs de niveau élevé ou moyen soutenus. Ce rapport dresse un état des avancées technologiques présentes sur le marché permettant de respecter ces normes de performance ainsi que leur accessibilité économique pour les entreprises françaises ;
« 2° Des scénarios de cessation d’octroi des garanties publiques au commerce extérieur pour des projets de recherche et d’exploitation de nouveaux gisements d’hydrocarbures. Ce rapport précise ainsi les impacts de cette mesure en matière de transition énergétique des marchés mondiaux, sur le développement des pays producteurs et sur le secteur industriel français. ».
À la première phrase de l’alinéa 1, substituer à l’année :
« 2020 »
l’année :
« 2019 ».
À la fin de la première phrase du V l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 3 % ».
Compléter l’alinéa 19 par les mots :
« , notamment, s’agissant des plans d’épargne retraite d’entreprise, une allocation permettant l’acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l’article L. 214‑164 du présent code, dans les entreprises solidaires au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail et une allocation permettant l’acquisition de parts de fonds labellisés par l’État pour satisfaire les critères d’investissement socialement responsable et le financement de la transition énergétique et écologique selon des modalités définies par décret. »
I. - Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 131‑1‑2. - Lorsque le contrat prévoit que les droits peuvent être exprimés en unités de compte, tel que prévu au deuxième alinéa de l’article L. 131‑1, il doit être présenté aux souscripteurs au moins un fonds solidaire investi, dans les limites prévues à l’article L. 214‑164 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail et un fonds labellisé par l’État pour satisfaire les critères d’investissement socialement responsable et le financement de la transition énergétique et écologique selon des modalités définies par décret. »
II. - En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« 3° Après l’article L. 131‑1, sont insérés deux articles L. 131‑1‑1 et L. 131‑1‑2 ainsi rédigés. »
Après l’alinéa 54, insérer les deux alinéas suivants :
« 26° Le premier alinéa de l’article L. 621‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle veille à la qualité de l’information fournie par les investisseurs sur leur stratégie bas-carbone et de gestion des risques liés aux effets du changement climatique, notamment en évaluant et proposant des méthodologies uniformes liées au climat. »
I. – L’article L. 221‑5 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « des travaux d’économie d’énergie dans les bâtiments anciens » sont remplacés par les mots : « de projets contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de l’empreinte climatique » ;
2° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « ainsi que leur efficacité et leurs performances au regard des objectifs définis dans la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone en application de l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement ».
II. – La première phrase du III de l’article L. 221‑7 du même code est complétée par les mots : « ainsi qu’au financement de projets contribuant à la transition énergétique ou la réduction de l’empreinte climatique ».
III. – Au cinquième alinéa de l’article L. 221‑27 du même code, les mots : « la nature des travaux d’économie d’énergie » sont remplacés par les mots : « les projets contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de l’empreinte climatique ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le premier alinéa de l’article L. 3332‑17 du même code est complété par les mots : « et de fonds labellisé par l’État pour satisfaire les critères d’investissement socialement responsable et le financement de la transition énergétique et écologique selon des modalités définies par décret. »
L’État se fixe comme objectifs d’élaborer des orientations dans le développement d’une méthodologie de mesure de l’empreinte carbone des portefeuilles qui prenne en compte l’ensemble des postes d’émissions de gaz à effet de serre significatifs (directes et indirectes) et la mise en conformité de ses investissements publics avec l’objectif international de limitation du réchauffement climatique.
Ces orientations prévoient notamment la généralisation d’une démarche d’alignement de la stratégie de l’ensemble de ses opérateurs publics avec cet objectif, la réalisation de travaux visant à garantir que l’ensemble des investissements de l’État ne soit pas contradictoire l’objectif de limitation du réchauffement climatique cité au précédent alinéa, le renforcement des dépenses d’investissements verts et la prise en compte de l’impact climatique dans le modèle d’affaires des entreprises pour lesquelles l’État est actionnaire.
Le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai de douze mois après la promulgation de la présente loi, ces orientations et un plan d’actions associé.
I. – Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« Le règlement du plan d’épargne retraite d’entreprise ayant donné lieu à l’ouverture d’un compte-titres prévoit, dans le cadre d’une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers, qu’une partie des sommes recueillies peut être affectée à l’acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l’article L. 214‑164 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ou de fonds labellisé par l’État pour satisfaire les critères d’investissement socialement responsable et le financement de la transition énergétique et écologique selon des modalités définies par décret. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 44, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – À compter du 1er janvier 2022, le quatrième alinéa de l’article 224‑3 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Le règlement du plan d’épargne retraite d’entreprise ayant donné lieu à l’ouverture d’un compte-titres prévoit, dans le cadre d’une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers, qu’une partie des sommes recueillies est affectée à l’acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l’article L. 214‑164 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail et de fonds labellisé par l’État pour satisfaire les critères d’investissement socialement responsable et le financement de la transition énergétique et écologique selon des modalités définies par décret. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« V. – À compter du 1er janvier 2022, l’article L. 131‑1‑2 du code des assurances est ainsi rédigé :
« Art. L.131-1-2. – Lorsque le contrat prévoit que les droits peuvent être exprimés en unités de compte, tel que prévu au deuxième alinéa de l’article L. 131‑1 du présent code, il doit être présenté aux souscripteurs au moins un fonds solidaire investi, dans les limites prévues à l’article L. 214‑164 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail et un fonds labellisé par l’État pour satisfaire les critères d’investissement socialement responsable et le financement de la transition énergétique et écologique selon des modalités définies par décret.
« VI. – Avant le 1er juillet 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état des financements dans les entreprises solidaires au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail et les moyens de les renforcer notamment dans le cadre des contrats d’assurance vie et des produits d’épargne salariale. »
À l’alinéa 53, substituer au mot :
« investisseurs »
les mots :
« sociétés de gestion pour la gestion de placements collectifs ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le premier alinéa de l’article L. 3332‑17 du même code est complété par les mots : « et de parts d’organismes de placement collectif labellisés par l’État pour satisfaire les critères d’investissement socialement responsable et le financement de la transition énergétique et écologique selon des modalités définies par décret. »
L’État se fixe comme objectifs d’élaborer des orientations dans le développement d’une méthodologie de mesure de l’empreinte carbone des portefeuilles qui prenne en compte l’ensemble des postes d’émissions de gaz à effet de serre significatifs, directes et indirectes, et la mise en conformité de ses investissements publics avec l’objectif international de limitation du réchauffement climatique.
Ces orientations prévoient notamment la généralisation d’une démarche d’alignement de la stratégie de l’ensemble de ses opérateurs publics avec cet objectif, la réalisation de travaux visant à garantir que l’ensemble des investissements de l’État ne soit pas contradictoire l’objectif de limitation du réchauffement climatique cité au précédent alinéa, le renforcement des dépenses d’investissements verts et la prise en compte de l’impact climatique dans le modèle d’affaires des entreprises pour lesquelles l’État est actionnaire.
Le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai de douze mois après la promulgation de la présente loi, ces orientations et un plan d’actions associé.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :
« 1° Au dernier alinéa du 4° du I, les mots : « leur contrat d’émission prévoie » sont remplacés par les mots : « la documentation contractuelle et, le cas échéant, le prospectus... (le reste sans changement) ». »
I. – À l’alinéa 14, substituer au mot :
« créé »
le mot :
« reconnu ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 15.
Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :
« Les contrats conclus et les adhésions effectuées à compter du 1er janvier 2022 qui comportent plus de cent unités de compte font référence pour au moins un cinquième à des unités de compte respectant les modalités mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article. »
Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :
« Les contrats conclus et les adhésions effectuées à compter du 1er janvier 2022 qui comportent plus de cent unités de compte font référence pour au moins un dixième à des unités de compte respectant les modalités mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article. »
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« Afin de permettre la vérification du respect des obligations du présent article, les établissements délivrant le contrat comportant des garanties exprimées en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131‑1 fournissent annuellement au ministre chargé de l’économie une information écrite sur la part d’unités de comptes respectant les modalités mentionnées aux 1° , 2° et 3° du présent article dans leurs contrats, le montant des sommes collectées auprès des épargnants ainsi que le volume d’encours financier associé. »
À l’alinéa 65, substituer à la cinquième occurrence du mot :
« de »
le mot :
« leur ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« b) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette information contient toutes les données disponibles permettant au ministre chargé de l’économie d’apprécier la conformité des projets mentionnés au troisième alinéa avec les objectifs nationaux de transition écologique et de réduction de l’empreinte climatique ».
II. – Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 221‑9 est ainsi modifié :
« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’observatoire rend compte de l’utilisation des fonds collectés au titre du livret A et du livret de développement durable et solidaire dans des projets contribuant à la transition écologique ou à la réduction de l’empreinte climatique. Il présente les éléments permettant d’apprécier l’orientation des financements bancaires à l’économie au regard des objectifs définis par la stratégie nationale de développement à faible intensité carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement. » ;
b) Après la première occurrence des mots : « livret A », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « et le livret de développement durable lui adressent. » ; ».
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« À compter du 1er janvier 2022, la proportion d’unités de compte du contrat respectant les modalités mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article est communiquée aux souscripteurs avant la conclusion ou l’adhésion à ces contrats. »
Après l’alinéa 26, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - à compter du 1er janvier 2022, la manière dont la politique d’investissement prend en considération les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance ainsi que la proportion des actifs détenus en représentation des engagements au titre des contrats de même catégorie respectant les modalités mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 131‑1-2 ; »
I. – Après la dixième ligne du tableau de l’alinéa 34, insérer la ligne suivante :
«
H. – Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétiques des résidus à haut pouvoir calorifique inférieur des opérations de tri performantes | tonne | _ | _ | 4 | 5,5 | 6 | 7 | 7,5 |
».
II. – Après l’alinéa 43, insérer les alinéas suivants :
« g bis) Le tarif mentionné au H du tableau du deuxième alinéa du b s’applique aux tonnages des résidus à haut pouvoir calorifique des opérations de tri performantes.
« Une opération de tri s’entend d’une opération de séparation, au sein de déchets ayant fait l’objet d’une collecte séparée, des déchets pouvant faire l’objet d’une valorisation matière. Elle est performante si elle est certifiée répondre aux conditions suivantes :
« – les taux de refus de tri sont inférieurs ou égaux à des seuils fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement selon la nature et des caractéristiques des déchets ;
« – le pouvoir calorifique inférieur des refus de tri est supérieur ou égal à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement ;
« – les déchets identifiés et sélectionnés en vue d’une valorisation matière présentent des taux d’indésirables inférieurs ou égaux à des seuils fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après le 12 bis de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 12 ter ainsi rédigé :
« 12 ter. Les redevances de concession de licence d’exploitation de droits de la propriété intellectuelle versées à une entreprise liée au sens du 12 du présent article, qui n’est pas, au titre de l’exercice en cours, soumise à raison de ces mêmes redevances à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices dont le taux effectif est au moins égal à 25 %, sont exclues des charges déductibles pour l’établissement de l’impôt à hauteur d’une fraction de leur montant. Cette fraction est égale au produit du montant des redevances par le rapport entre, au numérateur, la différence entre 25 % et le taux effectif d’imposition auquel ont été soumises les redevances et, au dénominateur, 25 %.
« Lorsque les redevances mentionnées au premier alinéa sont versées à une entreprise qui a pris en concession, directement ou par l’intermédiaire d’entreprises liées au sens du 12 du présent article, les droits mentionnés au premier alinéa auprès d’une entreprise à laquelle elle est liée au sens du même 12, les conditions de déductibilité de ces redevances sont appréciées au regard de leur taux effectif d’imposition constaté au niveau de cette dernière entreprise.
« Les premier et deuxième alinéas s’appliquent lorsque l’entreprise au niveau de laquelle est apprécié le taux d’imposition effectif des redevances :
« 1° Est établie dans un État qui n’est ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
« 2° Et bénéficie, au titre des redevances mentionnées au premier alinéa, d’un régime fiscal considéré comme dommageable par l’Organisation de coopération et de développement économiques. ».
II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
I. – Compléter l’alinéa 25 par les mots :
« , puis de 13 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, 11,5 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 et 10 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour l’État résultant de l’instauration de ces droits à récupération fiscale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 1° du I de l’article 56 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi rédigé :
« 1° En recettes :
a) Le produit de la taxe instituée à l’article 1011 bis du code général des impôts, déduction faite des frais d’assiette et de recouvrement ;
b) Une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée à l’article 298 du même code lorsque le prix de l’indice du brent converti en euros est supérieur sur la période de quatre mois consécutifs au seuil défini par arrêté en Conseil d’État. Cette fraction correspond au minimum à la moitié du produit supplémentaire de cette taxe perçue par l’État en cas de dépassement de ce seuil. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 1° du I de l’article 56 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi rédigé :
« 1° En recettes :
« a) Le produit de la taxe instituée à l’article 1011 bis du code général des impôts, déduction faite des frais d’assiette et de recouvrement ;
« b) Une fraction de 180 000 000 € du produit de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée à l’article 298. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Après le 9° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :
« 9° bis Lorsque l’administration n’a pas répondu dans un délai de six mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, préalablement à la réalisation d’une opération et à partir d’une présentation écrite, précise et complète de cette opération, la confirmation que l’article 205 A du code général des impôts ne lui était pas applicable ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du I bis, s’applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2019. »
I. – Le IV de la section IV du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 64, il est inséré un article L. 64 A ainsi rédigé :
« Art. L. 64 A. – Afin d’en restituer le véritable caractère et sous réserve de l’application de l’article 205 A du code général des impôts, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ont pour motif principal d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige peut être soumis, à la demande du contribuable ou de l’administration, à l’avis du comité mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 64 du présent code. » ;
2° Le début de l’article L. 64 B est ainsi rédigé :
« Les procédures définies aux articles L. 64 et L. 64 A ne sont pas applicables lorsqu’un … (le reste sans changement). »
II. – A. – L’article L. 64 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction résultant du 1° du I s’applique aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2020 portant sur des actes passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.
B. – L’article L. 64 B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction résultant du 2° du I s’applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2019.
I. – Au second alinéa du 1° du I et du 1 du VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l’article 74 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 ».
II. – Le I s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 220 undecies A est ainsi modifié :
a) Après le mot : « générés », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2021 », et après le mot : « achat », sont insérés les mots : « ou de location » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la flotte de vélos est prise en location par l’entreprise, le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au premier alinéa est subordonné à la condition que le contrat de location soit souscrit pour une durée minimale de trois ans. » ;
2° Le t du 1 de l’article 223 O est rétabli dans la rédaction suivante :
« t. Des réductions d’impôt dégagées par chaque société du groupe en application de l’article 220 undecies A ; ».
II. – Le 1° du I s’applique aux réductions d’impôt calculées au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 220 undecies A est ainsi modifié :
a) Après le mot : « générés », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2021 », et après le mot : « achat », sont insérés les mots : « ou de location » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la flotte de vélos est prise en location par l’entreprise, le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au premier alinéa est subordonné à la condition que le contrat de location soit souscrit pour une durée minimale de trois ans. » ;
2° Le t du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli :
« t. Des réductions d’impôt dégagées par chaque société du groupe en application de l’article 220 undecies A ; ».
II. – Le 1° du I s’applique aux réductions d’impôt calculées au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants :
« 2° bis Le premier alinéa du c est complété par les mots : « et de la pose ».
« 2 ter Au d :
« a) Après les deux occurrences du mot : « acquisition » sont insérés les mots : « et de la pose » ;
« b) Les deux occurrences des mots : « pour leur seule part représentative du coût de ces mêmes équipements » sont supprimées.
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° Il est complété par un m ainsi rédigé :
« m) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019, au titre de la dépose d’une cuve à fioul. »
III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 10 les quatre alinéas suivants :
« C. – Au 5 :
« 1° Au premier alinéa, après le mot : « appareils » sont insérés les mots : « , coûts de main d’œuvre » ;
« 2° Le second alinéa est complété par les mots : « , et pour les dépenses mentionnées au m du 1, le crédit d’impôt est égal à 50 %. »
« C bis. – Au 4° du b du 6, après le mot : « acquisition » sont insérés les mots : « et de la pose » »
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Après le chapitre Ier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI. – Taxe sur les hydrofluorocarbones
« Art. 302 bis F. – I. – Il est institué une taxe sur les hydrofluorocarbones, au sens du 2 de l’article 2 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, autres que les gaz régénérés ou recyclés, au sens des 15 ou 16 du même article.
« Pour l’application du présent article, les références au règlement susmentionné sont celles issues de sa version en vigueur au 1er janvier 2018.
« II. – La taxe est due par la personne qui réalise la première livraison des substances mentionnées au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Sont assimilées à une livraison de ces substances :
« 1° L’utilisation de ces substances dans le cadre d’une activité économique ;
« 2° La livraison d’équipements chargés de ces substances.
« La taxe est exigible lors de cette première livraison.
« III. – La taxe est assise, pour chacune des substances énumérées à la section 1 de l’annexe I au règlement susmentionné, sur le produit entre :
« - le poids net, en tonnes, des quantités livrées ;
« - le potentiel de réchauffement planétaire mentionné à cette même section.
« IV. – Le tarif de la taxe, au sens du 7 de l’article 2 du règlement susmentionné, est le suivant :
«
Année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | À compter de 2025 |
Tarif (en euros par tonne équivalent CO2) | 15 | 18 | 22 | 26 | 30 |
« V. – 1. Sont exonérées les livraisons de substance :
« 1° Destinées à être détruites ;
« 2° Utilisées par l’acquéreur comme un intermédiaire de synthèse ;
« 3° Expédiées ou transportées hors de France par le redevable, par l’acquéreur s’il est différent, ou pour leur compte. Une expédition ou un transport hors de France s’entend de l’expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national ou à destination des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton ;
« 4° Utilisées par l’acquéreur dans des équipements militaires, au sens du 35 de l’article 2 du règlement susmentionné ;
« 5° Utilisées par l’acquéreur pour la gravure de matériaux semi-conducteurs ou le nettoyage de chambre de dépôt en phase de vapeur par procédé chimique dans l’industrie des semi-conducteurs ;
« 6° Utilisées par l’acquéreur pour la production d’inhalateurs doseurs pour l’administration de produits pharmaceutiques ;
« 7° Utilisées par l’acquéreur pour le fonctionnement des unités de réfrigération des camions et remorques frigorifiques, au sens des 26 et 27 de l’article 2 du règlement susmentionné ;
« 8° Utilisées par l’acquéreur dans des applications spécifiques ou dans des catégories spécifiques de produits ou d’équipements pour lesquels, d’une part, des solutions de substitution n’existent pas ou ne peuvent être mises en œuvre pour des raisons techniques ou de sécurité et, d’autre part, une offre suffisante d’hydrofluorocarbones ne peut être garantie sans entraîner des coûts disproportionnés. Ces applications ou catégories sont listées par décret.
« 2. Lorsque les substances sont affectées par l’acquéreur à une autre destination que celles prévues au 1, le complément d’impôt est dû par la personne qui réalise cette affectation.
« 3. Lorsque la destination prévue au 1 ne figure pas sur l’étiquetage prévu à l’article 12 du règlement susmentionné, l’acquéreur établit une attestation certifiant que les substances sont affectées à cette destination. Le cas échéant, un exemplaire est remis au fournisseur.
« VI. – 1. La taxe est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :
« a) Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;
« b) Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
« c) Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
« 2. La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« 3. Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des quantités mensuelles taxées pour chaque substance, en distinguant celles qui sont livrées et celles qui sont utilisées, ainsi que celles afférentes à chacune des exonérations mentionnées au 1 du V.
« Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.
« 4. Les 1 à 3 s’appliquent également à toute personne qui réalise l’un des changements d’affectation mentionnés au 2 du V.
« 5. Lorsque le redevable, ou la personne mentionnée au 4, n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place. ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
« Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport sur la fiscalité écologique, permettant d’évaluer et de quantifier la part de cette fiscalité dans les prélèvements obligatoires, les acteurs économiques concernés, le produit des recettes perçues et leur utilisation au sein du budget de l’État ou auprès d’autres organismes. Il permet d’analyser l’adéquation de la fiscalité écologique avec les objectifs et le rythme de transition fixés notamment par la loi n°2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
Ce rapport donne une vision intégrée de la manière dont les instruments fiscaux incitent les acteurs économiques à la prévention des atteintes portées à l’environnement, en application de l’article 3 de la Charte de l’environnement, et de leur efficacité. Il contribue ainsi à la performance, à la lisibilité de la fiscalité environnementale, et à la cohérence de la réforme fiscale. »
I. – L’article 131 de la loi n° 89‑935 du 30 décembre 1989 de finances pour 1990, le 10° du I de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 et l’article 174 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte sont abrogés.
II. – Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe au projet de loi de finances de l’année, un rapport intitulé « Financement de la transition écologique : les instruments économiques, fiscaux et budgétaires au service de l’environnement et du climat ». Ce rapport présente :
- un état de l’ensemble des financements publics en faveur de l’écologie, de la transition énergétique et de la lutte contre le changement climatique inscrits dans la loi de finances de l’année en cours et dans le projet de loi de finances ;
- un état évaluatif des moyens financiers publics et privés mis en œuvre pour financer la transition écologique et énergétique ainsi que leur adéquation avec les volumes financiers nécessaires au respect des engagements européens, de l’accord de Paris et de l’agenda 2030 du développement durable ;
- un état détaillant la stratégie en matière de fiscalité écologique, permettant d’évaluer la part de cette fiscalité dans les prélèvements obligatoires, le produit des recettes perçues, les acteurs économiques concernés, les mesures d'accompagnement mises en oeuvre et l’efficacité des dépenses fiscales en faveur de l’environnement.
Ledit rapport dresse, notamment, le bilan des actions de maîtrise de la demande d’énergie, des mesures de promotion des énergies renouvelables et de l’évolution de l’impact sur l’environnement de la consommation d’énergie, notamment de l’évolution des émissions de gaz à effet de serre.
Il porte également sur la contribution au service public de l’électricité et sur les charges couvertes par cette contribution. Il comprend des scénarios d’évolution de cette contribution à moyen terme et comporte les éléments mentionnés à l’article L. 121‑28‑1 du code de l’énergie.
Il donne une vision intégrée de la manière dont les instruments fiscaux incitent les acteurs économiques à la prévention des atteintes portées à l’environnement, en application de l’article 3 de la Charte de l’environnement, et de leur efficacité. Il contribue ainsi à la performance, à la lisibilité de la fiscalité environnementale, et à la cohérence de la réforme fiscale.
Il est communiqué au Conseil national de la transition écologique prévu à l’article L. 133‑1 du code de l’environnement et au Conseil économique, social et environnemental.
Rétablir l’alinéa 11 dans la rédaction suivante :
« a) Au a, les mots : « 20 % du revenu net imposable ou à 14,4 % » sont remplacés par les mots : « un montant calculé en appliquant un taux de 20 % à la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’impôt sur le revenu et un taux de 30 % à la fraction supérieure à cette limite ; ces taux de 20 % et 30 % sont ramenés respectivement à 14,4 % et 20 % ». »
Rétablir l’article ainsi rédigé :
« L’article 7 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :
1° Aux A, par deux fois, et B du I, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;
2° Au II, les mots : « des années 2018 ou » sont remplacés par les mots : « de l’année », l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » et les mots : « des années 2018 et » sont remplacés par les mots : « de l’année ». »
Rédiger ainsi cet article :
L’article 7 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :
1° Aux A, par deux fois, et B du I, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;
2° Au II, les mots : « des années 2018 ou » sont remplacés par les mots : « de l’année », l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » et les mots : « des années 2018 et » sont remplacés par les mots : « de l’année ».
I. – Supprimer les alinéas 12 à 19.
II. – En conséquence, à l’alinéa 30, substituer aux mots :
« aux troisième à sixième alinéas »,
les mots :
« au deuxième alinéa ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après l’article 119 bis du code général des impôts, il est inséré un article 119 bis A ainsi rédigé :
« « Art. 119 bis A (nouveau). – 1. Sans préjudice du 2 de l’article 119 bis et des articles 119 ter, 145 et 216, les versements mentionnés au 2 du présent article sont soumis à une retenue à la source dont le taux est fixé par le 1 de l’article 187 lorsqu’ils sont effectués, sous quelque forme que ce soit, par une personne qui est établie ou à sa résidence en France, que leurs bénéficiaires soient établis ou aient leur résidence en France ou à l’étranger.
« « Par dérogation au premier alinéa du présent 1, le taux de la retenue à la source est de 75 % lorsque le bénéficiaire du versement est établi ou a sa résidence dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238‑0 A, sauf si la personne ayant effectué le versement apporte la preuve que ce dernier n’a ni pour objet, ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation des sommes versées dans un tel État ou territoire.
« « 2. La retenue à la source prévue au 1 s’applique aux versements répondant aux conditions prévues aux 1° et 2° du présent 2 ou aux versements visés au 3° du même 2.
« « 1° Le versement est conditionné, directement ou indirectement, à la distribution de produits d’actions, de parts sociales ou de revenus assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis, ou son montant est établi en tenant compte de ladite distribution ;
« « 2° Le versement est lié, directement ou indirectement :
« « a) À une cession temporaire desdites parts ou actions d’une durée inférieure à une durée fixée par décret réalisée par le bénéficiaire du versement au profit, directement ou indirectement, de la personne qui effectue ce dernier ;
« « b) Ou à une opération donnant le droit ou faisant obligation à la personne qui effectue le versement de revendre ou de restituer, directement ou indirectement, lesdites parts ou actions au bénéficiaire du versement ;
« « c) Ou à un accord ou instrument financier ayant, directement ou indirectement, pour le bénéficiaire du versement, un effet économique similaire à la possession desdites parts ou actions ;
« « 3° Le versement consiste en la distribution de produits d’actions ou parts sociales ou de produits assimilés visés aux articles 108 à 117 bis qui ne respecte pas la condition prévue à l’article L. 232‑12‑1 du code de commerce.
« « 3. La retenue à la source est appliquée par l’établissement payeur lors de la mise en paiement des versements mentionnés au 2 du présent article.
« « 4. La retenue à la source ne s’applique pas aux versements.
« « Le bénéficiaire des versements mentionnés au 2 peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif, que ceux‑ci ne constituent pas indirectement des produits d’actions et de parts sociales ou des produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis du code général des impôts et qu’ils correspondent à des opérations qui ont principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal.
« « Lorsque les versements mentionnés au 2 du présent article constituent indirectement des produits d’actions et de parts sociales ou des produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis, le bénéficiaire de ces versements peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que ceux-ci correspondent à des opérations qui ont principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal. Le remboursement est minoré du montant qui résulte de l’application à ces versements de la retenue à la source dans les conditions prévues au 2 de l’article 119 bis ou, le cas échéant, par les stipulations de la convention d’élimination des doubles impositions signée entre la France et l’État ou territoire où le bénéficiaire est établi ou a sa résidence.
« « Les documents permettant d’apporter les preuves mentionnées au présent 4 et les modalités selon lesquelles ils sont fournis par le bénéficiaire à l’établissement payeur mentionné au 3 sont fixées par décret.
« « 5. L’établissement payeur des versements mentionnés au 2 du présent article adresse chaque année à l’administration fiscale, par voie électronique et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les versements ont été effectués, une déclaration mentionnant le montant, la date, l’émetteur et le destinataire de chacun des versements, ainsi que les documents fournis par le bénéficiaire mentionnés au dernier alinéa du 4. »
« II. – Après l’article L. 232‑12 du code de commerce, il est inséré un article L. 232‑12‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 232‑12‑1 (nouveau). – La distribution de dividendes ou de revenus assimilés suppose de la part de la personne qui en bénéficie de détenir les actions, droits ou parts ouvrant droit à cette distribution pendant au moins quarante‑cinq jours au cours des trois mois précédant la mise en paiement prévue à l’article L. 232‑13.
« « Le non-respect de la condition prévue au premier alinéa entraîne l’application de la retenue à la source prévue à l’article 119 bis A du code général des impôts. »
« II. Les articles 119 bis A du code général des impôts et L. 232‑12‑1 du code de commerce, dans leur rédaction résultant du I, s’applique aux versements et distributions réalisés à compter du 1er janvier 2019. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après l’article 119 bis du code général des impôts, il est inséré un article 119 bis A ainsi rédigé :
« Art. 119 bis A – 1. Est réputé constituer un revenu distribué soumis à la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis tout versement, dans la limite du montant correspondant à la distribution de produits de parts ou d’actions mentionnée au b, effectué, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, par une personne qui est établie ou a son domicile fiscal en France au profit, directement ou indirectement, d’une personne qui n’est pas établie ou n’a pas son domicile fiscal en France, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« a) Le versement est réalisé dans le cadre d’une cession temporaire ou de toute opération donnant le droit ou faisant obligation de restituer ou revendre ces parts ou actions ou des droits portant sur ces titres ;
« b) L’opération mentionnée au a est réalisée pendant une période de moins de quarante-cinq jours incluant la date à laquelle le droit à une distribution de produits d’actions, de parts sociales ou de revenus assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis est acquis.
« 2. La retenue à la source est due lors de la mise en paiement du versement mentionné au 1 du présent article et acquittée par la personne qui assure ce paiement.
« 3. Lorsque le bénéficiaire du versement mentionné au 1 apporte la preuve que ce versement correspond à une opération qui a principalement un objet et un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal, le 1 n’est pas applicable. Le bénéficiaire peut alors obtenir le remboursement de la retenue à la source définitivement indue auprès du service des impôts de son domicile ou de son siège.
« 4. La personne qui assure le paiement du versement mentionné au 1 du présent article transmet à l’administration fiscale, à sa demande et sous format dématérialisé, le montant, la date, l’émetteur des parts ou actions objets de l’opération mentionnée au b du même 1 et le destinataire du versement. »
« II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après l’article 119 bis du code général des impôts, il est inséré un article 119 bis A ainsi rédigé :
« Art. 119 bis A. – 1. Sans préjudice du 2 de l’article 119 bis et des articles 119 ter, 145 et 216, les versements mentionnés au 2 du présent article sont soumis à une retenue à la source dont le taux est fixé par le 1 de l’article 187 lorsqu’ils sont effectués, sous quelque forme que ce soit, par une personne qui est établie ou à sa résidence en France, que leurs bénéficiaires soient établis ou aient leur résidence en France ou à l’étranger.
« Par dérogation au premier alinéa du présent 1, le taux de la retenue à la source est de 75 % lorsque le bénéficiaire du versement est établi ou a sa résidence dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238‑0 A, sauf si la personne ayant effectué le versement apporte la preuve que ce dernier n’a ni pour objet, ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation des sommes versées dans un tel État ou territoire.
« 2. La retenue à la source prévue au 1 s’applique aux versements répondant aux conditions prévues aux 1° et 2° du présent 2 ou aux versements visés au 3° du même 2.
« 1° Le versement est conditionné, directement ou indirectement, à la distribution de produits d’actions, de parts sociales ou de revenus assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis, ou son montant est établi en tenant compte de ladite distribution ;
« 2° Le versement est lié, directement ou indirectement :
« a) À une cession temporaire desdites parts ou actions d’une durée inférieure à une durée fixée par décret réalisée par le bénéficiaire du versement au profit, directement ou indirectement, de la personne qui effectue ce dernier ;
« b) Ou à une opération donnant le droit ou faisant obligation à la personne qui effectue le versement de revendre ou de restituer, directement ou indirectement, lesdites parts ou actions au bénéficiaire du versement ;
« c) Ou à un accord ou instrument financier ayant, directement ou indirectement, pour le bénéficiaire du versement, un effet économique similaire à la possession desdites parts ou actions ;
« 3° Le versement consiste en la distribution de produits d’actions ou parts sociales ou de produits assimilés visés aux articles 108 à 117 bis qui ne respecte pas la condition prévue à l’article L. 232‑12‑1 du code de commerce.
« 3. La retenue à la source est appliquée par l’établissement payeur lors de la mise en paiement des versements mentionnés au 2.
« 4. La retenue à la source ne s’applique pas aux versements.
« Le bénéficiaire des versements mentionnés au 2 peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif, que ceux-ci ne constituent pas indirectement des produits d’actions et de parts sociales ou des produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis du code général des impôts et qu’ils correspondent à des opérations qui ont principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal.
« Lorsque les versements mentionnés au 2 constituent indirectement des produits d’actions et de parts sociales ou des produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis, le bénéficiaire de ces versements peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que ceux-ci correspondent à des opérations qui ont principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal. Le remboursement est minoré du montant qui résulte de l’application à ces versements de la retenue à la source dans les conditions prévues au 2 de l’article 119 bis ou, le cas échéant, par les stipulations de la convention d’élimination des doubles impositions signée entre la France et l’État ou territoire où le bénéficiaire est établi ou a sa résidence.
« Les documents permettant d’apporter les preuves mentionnées au présent 4 et les modalités selon lesquelles ils sont fournis par le bénéficiaire à l’établissement payeur mentionné au 3 sont fixées par décret.
« 5. L’établissement payeur des versements mentionnés au 2 adresse chaque année à l’administration fiscale, par voie électronique et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les versements ont été effectués, une déclaration mentionnant le montant, la date, l’émetteur et le destinataire de chacun des versements, ainsi que les documents fournis par le bénéficiaire mentionnés au dernier alinéa du 4. »
« II. – Après l’article L. 232‑12 du code de commerce, il est inséré un article L. 232‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 232‑12‑1. – La distribution de dividendes ou de revenus assimilés suppose de la part de la personne qui en bénéficie de détenir les actions, droits ou parts ouvrant droit à cette distribution pendant au moins quarante-cinq jours au cours des trois mois précédant la mise en paiement prévue à l’article L. 232‑13.
« Le non-respect de la condition prévue au premier alinéa entraîne l’application de la retenue à la source prévue à l’article 119 bis A du code général des impôts. »
« III. Les articles 119 bis A du code général des impôts et L. 232‑12‑1 du code de commerce, dans leur rédaction résultant des I et II, s’appliquent aux versements et distributions réalisés à compter du 1er janvier 2019. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le III bis de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase, le montant : « 100 millions » est remplacé par le montant : « 2 millions » ;
« 2° À la seconde phrase, après le mot : « année », sont insérés les mots : « , au moment du dépôt du projet de loi de finances de l’année au Parlement, ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le III bis de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase, le montant : « 100 millions » est remplacé par le montant : « 2 millions » ;
« 2° À la seconde phrase, après le mot : « année », sont insérés les mots : « , au moment du dépôt du projet de loi de finances, ». »
Après l’alinéa 15, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les obligations prévues aux mêmes 1°, 2° et 3° ne s’appliquent pas à l’égard des utilisateurs de plateforme exerçant exclusivement une activité de co-consommation à savoir lorsque les sommes perçues correspondent à un partage de frais entre particuliers et n’excèdent pas le montant des coûts directs engagés à l’occasion de la prestation rendue à titre onéreux, part du contribuable non comprise. »
I. – Au premier alinéa de l’article 209 B du code général des impôts, après la référence : « 238 A », sont insérés les mots : « ou établie ou constituée dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A ».
II. – Le I s’applique aux entreprises ou entités juridiques établies ou constituées dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A du code général des impôts à compter du 1er janvier 2019.
I. – Au deuxième alinéa de l’article 238 A du code général des impôts, les mots : « plus de la moitié » sont remplacés par les mots : « de 40 % ou plus ».
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
L’article 6 de la loi n° 2013‑672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires est ainsi modifié :
1° Après les mots : « chaque année », sont insérés les mots : « lors de l’examen du projet de loi de finances » ;
2° Il est complété par un alinéa rédigé :
« Ce débat porte également sur l’application au sein de l’Union européenne des dispositions du code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises présenté dans les conclusions du Conseil des ministres de l’économie et des finances (ECOFIN) du 1er décembre 1997 ainsi que sur les recommandations de la Commission européenne dans le cadre du semestre européen et de son analyse annuelle de la situation économique et sociale dans les États membres. ».
I. – L’article 136 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport sur les outils fiscaux en vigueur contre la fraude, l’évasion et l’optimisation fiscales en faisant état de leur utilisation, de leur rendement individuel et des modifications susceptibles d’être apportées pour améliorer leur performance. Le rapport précise également les moyens humains et techniques affectés à la lutte contre la fraude, l’évasion et l’optimisation fiscales au niveau national et international. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi.
I. – Le chapitre Ier du titre V de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 286 B ainsi rédigé :
« Art. L. 286 B. – Les données relatives aux activités au contrôle, au recouvrement et aux procédures de l’administration font l’objet d’un rapport sous forme électronique par l’administration. Les données figurant dans ce rapport répondent au format défini à l’article L. 300‑4 du code des relations entre le public et l’administration. Ce document est publié le 1er février de chaque année et porte sur l’année fiscale précédente. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
Après la deuxième phrase de l’alinéa 1, insérer la phrase suivante :
« Ces dispositions précisent les modalités d’accompagnement par l’administration ainsi que les moyens de publicité adaptés permettant la reconnaissance, notamment sous forme de labellisation, des entreprises engagées dans ce régime. »
I. – Le second alinéa du a du 1 de l’article 220 du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Le surplus peut être imputé sur l’impôt dû sur les revenus de même nature au titre des deux exercices suivants. La fraction non imputée à l’issue de cette période ne constitue pas une charge déductible des résultats de l’exercice suivant. »
II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2017.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le deuxième alinéa du a du 1 de l’article 220 du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le surplus peut être imputé sur l’impôt dû sur les revenus de même nature au titre des deux exercices suivants. La fraction non imputée à l’issue de cette période ne constitue pas une charge déductible des résultats de l’exercice suivant. »
II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2017.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le mot : « assimilés », supprimer la fin de l’alinéa 29.
II. – En conséquence, après l’alinéa 30, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le calcul ultérieur des plus-values de cession afférentes aux titres remis en contrepartie de l’apport est fait par référence à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres écritures. »
Après l’alinéa 40, insérer l’alinéa suivant :
« 2 bis. Ces dispositions sont applicables aux apports assimilés à une branche complète d’activité décrits au troisième alinéa du 1 de l’article 210 B, réalisés au profit de personnes morales étrangères par des personnes morales françaises.
Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« qui ne peut être cumulative à l’amende définie au 5 du I de l’article 1736 du code général des impôts ».
I. Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« b) À la deuxième phrase, intégrer après les mots « des personnes les contrôlant » les mots « , sauf à justifier que le titulaire ne s’est pas vu attribuer de numéro d’identification fiscale pour son état de résidence. »
II. À l’alinéa 7, remplacer la mention « b) » par la mention « c) ».
Compléter l’alinéa 12 par les mots : « qui ne peut être cumulative à l’amende définie au 5 de l’article 1736 du code général des impôts ».
Supprimer l’alinéa 28.
I. – Supprimer l’alinéa 2.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« un rayon de vingt kilomètres autour »
les mots :
« les zones accessibles au public ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 10, procéder à la même substitution.