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Historique
6 mars 2019 : ⚡Le 🧭Gouvernement Philippe 2 déclare l'urgence

19 mars 2019 - 30 mars 2019 : 125 amendements en Commission des affaires économiques

27 mars 2019 16:35 : Examen du texte

2 avr. 2019 16:35 : Examen du texte


4 avr. 2019 - 8 avr. 2019 : 130 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

8 avr. 2019 16:00 : Discussion
8 avr. 2019 21:30 : Discussion

9 avr. 2019 21:30 : Discussion
9 avr. 2019 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté

10 avr. 2019 : Confiée à Commission (du Sénat) des finances

21 mai 2019 15:00 : Discussion
21 mai 2019 : Modifié par Sénat ( 5ème République )




4 juil. 2019 09:30 : Discussion
4 juil. 2019 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 15ème législature

11 juil. 2019 10:30 : Discussion
11 juil. 2019 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

Originalv2v3v4v5v6
📜Projet de loi portant création d'une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés
Édouard Philippe
06 mars 2019

🖋️Amendements examinés : 100%
26 Adoptés71 Rejetés
16 Non soutenus
7 Irrecevables
5 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Joël Giraud
29 mars 2019

I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :

« des »,

le mot :

« les ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 45 et 68.

🖋️Adopté
Denis Masséglia
27 mars 2019

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« V. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre de chaque exercice, un rapport sur les négociations conduites au sein de l’Organisation de coopération et de développement économiques pour identifier et mettre en œuvre une solution internationale coordonnée destinée à renforcer l’adéquation des règles fiscales internationales aux évolutions économiques et technologiques modernes. Ce rapport précise notamment, pour chaque proposition figurant dans le document de consultation publique de février 2019 ou toute autre proposition postérieure, la position de la France, de l’Union européenne et de chaque juridiction fiscale participant à ces travaux et la motivation de chacune de ces positions, l’état d’avancement des négociations, les perspectives d’aboutissement et l’impact budgétaire, fiscal, administratif et économique pour la France et les entreprises françaises. Il rend compte aussi, le cas échéant, des progrès des travaux menés sur ces questions dans le cadre de l’Union européenne ou de tout autre cadre international pertinent.

Il fait également état de l’incidence de ces négociations sur la taxe sur les services numériques prévue à l’article 299 du code général des impôts et indique, le cas échéant, la date à laquelle un nouveau dispositif mettant en œuvre la solution internationale coordonnée pourrait se substituer à cette taxe.

Il peut faire l’objet de débats dans les conditions prévues par les règlements des Assemblées. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
29 mars 2019

Substituer à la seconde phrase de l’alinéa 7 et à l'alinéa 8 la phrase et les onze alinéas suivants :

« « Toutefois, la mise à disposition d’une interface numérique n’est pas un service taxable :

« « a) Lorsque la personne qui réalise cette mise à disposition utilise l’interface numérique à titre principal pour fournir aux utilisateurs :

« « - des contenus numériques ;

« « - des services de communications ;

« « - des services de paiement, au sens de l’article L. 314‑1 du code monétaire et financier ;

« « b) Lorsque l’interface numérique est utilisée pour gérer les systèmes et services suivants :

« « - les systèmes de règlement interbancaire ou de règlement et de livraison d’instruments financiers, au sens de l’article L. 330‑1 du même code ;

« « - les plates-formes de négociation définies à l’article L. 420‑1 du même code ou les systèmes de négociation des internalisateurs systématiques définis à l’article L. 533‑32 du même code ;

« « - les activités de conseil en investissements participatifs, au sens de l’article L. 547‑1 du même code, et, s’ils facilitent l’octroi de prêts, les services d’intermédiation en financement participatif, au sens de l’article L. 548‑1 du même code ;

« « - les autres systèmes de mise en relation, mentionnés dans un arrêté du ministre chargé de l’économie, dont l’activité est soumise à autorisation et l’exécution des prestations soumise à la surveillance d’une autorité de régulation en vue d’assurer la sécurité, la qualité et la transparence de transactions portant sur des instruments financiers, des produits d’épargne ou d’autres actifs financiers ;

« « c) Lorsque cette mise à disposition n’est pas un service qui relève du 2° du présent II et que l’interface numérique a pour objet de permettre l’achat ou la vente de prestations visant à placer des messages publicitaires dans les conditions prévues au même 2° ; »

🖋️Adopté
Joël Giraud
29 mars 2019

À l’alinéa 24, substituer aux mots :

« entre la totalité des encaissements versés au cours de cette année en contrepartie de ce service et »,

les mots :

« de la totalité des encaissements versés au cours de cette année en contrepartie de ce service par ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
29 mars 2019

Compléter l’alinéa 26 par les mots : 

« durant l’année civile concernée ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
29 mars 2019

Compléter l’alinéa 29 par la phrase suivante :

« Toutefois, en cas de cessation d’activité du redevable, le fait générateur de la taxe intervient lors de cette cessation. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
30 mars 2019

À l’alinéa 32, substituer à l’année :

« 2018 »,

l’année :

« 2008 ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
29 mars 2019

I. – Après le mot :

« appliquant »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 34 :

« le dernier taux de change publié au Journal officiel de l’Union européenne, connu au premier jour du mois au cours duquel les sommes sont encaissées. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 40 par la phrase suivante :

« L’information sur les sommes encaissées mensuellement précise, le cas échéant, le montant encaissé dans une monnaie autre que l’euro et le montant converti en euro selon les modalités prévues à l’article 299 quinquies en faisant apparaître le taux de change retenu en application de cet article. »

🖋️Adopté
Jean-Noël Barrot
29 mars 2019

I. – À l’alinéa 40, substituer aux mots :

« à l’article L. 176 »

les mots :

« aux articles L. 176 et L. 177 A ».

II. – Après l’alinéa 73, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° L’article L. 177 A est ainsi rétabli :

« Art. L. 177 A. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 176, pour la taxe sur certains services fournis par des grandes entreprises du secteur numérique prévue à l’article 299 du code général des impôts, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la sixième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions de l’article 299 ter du même code. » »

🖋️Adopté
Émilie Cariou
29 mars 2019

I. – À l’alinéa 40, substituer aux mots :

« à l’article L. 176 »

les mots :

« aux articles L. 176 et L. 177 A ».

II. – Après l’alinéa 73, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° L’article L. 177 A est ainsi rétabli :

« Art. L. 177 A. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 176, pour la taxe sur certains services fournis par des grandes entreprises du secteur numérique prévue à l’article 299 du code général des impôts, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la sixième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions de l’article 299 ter du même code. » »

🖋️Adopté
Joël Giraud
29 mars 2019

I. – À l’alinéa 42, après le mot :

« engage »,

insérer les mots :

« , le cas échéant, »

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« , le cas échéant, ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
29 mars 2019

Substituer à la seconde phrase de l’alinéa 51 les deux alinéas suivants :

« Lorsqu’un redevable fait usage de la faculté prévue à l’alinéa précédent et que le montant de la taxe finalement dû est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 et la majoration prévue à l’article 1731 sont applicables.

« L’intérêt de retard et la majoration mentionnés au deuxième alinéa du présent II sont appliqués à la différence positive entre, d’une part, la somme du montant de chacun des deux acomptes qui auraient été versés en l’absence de modulation à la baisse et, d’autre part, la somme du montant de chacun des deux acomptes effectivement versés. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
29 mars 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 53, après la seconde occurrence du mot :

« cessation »,

insérer les mots :

« d’activité ».

II. – En conséquence, compléter la seconde phrase du même alinéa par les mots :

« d’activité ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
29 mars 2019

II. – À l’alinéa 56, substituer aux mots :

« la formule auprès du service des impôts dont il dépend. Elle »,

les mots :

« formule sa demande auprès du service des impôts dont il dépend. Cette option ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 58, substituer aux mots :

« décision auprès du service des impôts dont il dépend. Elle »,

les mots :

« demande de renonciation auprès du service des impôts dont il dépend. Cette renonciation ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
29 mars 2019

À l’alinéa 61, substituer à la deuxième occurrence du mot :

« du »,

les mots :

« prévus au ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
29 mars 2019

À l’alinéa 62, substituer au mot :

« il »,

les mots :

« le redevable membre du groupe ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
29 mars 2019

Supprimer l’alinéa 64.

🖋️Adopté
Joël Giraud
29 mars 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 71 :

« « Lorsque le redevable n’a pas répondu ou a répondu de façon insuffisante à la demande de justifications dans le délai prévu par celle-ci, l’administration fiscale lui adresse une mise en demeure de produire ou de compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant, le cas échéant, les compléments de réponse souhaités. Cette mise en demeure mentionne la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 70 A. » ; »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 73 :

« « Art. L. 70 A. - Lorsque, dans les trente jours de la réception de la mise en demeure mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 16 C, le redevable s’est abstenu de répondre, n’a pas complété sa réponse ou l’a complétée de manière insuffisante, l’administration fiscale peut procéder à la taxation d’office du redevable au titre de la taxe prévue à l’article 299. ». »

🖋️Adopté
Joël Giraud
29 mars 2019

Après l’alinéa 71, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le troisième alinéa de l’article L. 48, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Pour le redevable membre d’un groupe mentionné à l’article 1693 quater B du code général des impôts, l’information prévue au premier alinéa du présent article porte, en ce qui concerne la taxe prévue à l’article 299 du même code et les pénalités correspondantes, sur les montants dont ce redevable serait redevable en l’absence d’appartenance au groupe. » ; »

🖋️Adopté
Joël Giraud
29 mars 2019

I – Compléter l’alinéa 75 par la phrase suivante :

« Le pourcentage représentatif de la part des services rattachés à la France défini au IV de l’article 299 bis du même code est évalué lors de la période courant de l’entrée en vigueur de la loi n°      du      portant création d’une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés au 30 septembre 2019. »

II – En conséquence, après l’alinéa 75, insérer l’alinéa suivant :

« Pour la liquidation de la taxe prévue au même article 299 due au titre de l’année 2019, le pourcentage représentatif de la part des services rattachés à la France défini au IV du même article 299 bis est évalué lors de la période courant de l’entrée en vigueur de la loi n°     du      précitée au 31 décembre 2019. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
29 mars 2019

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« V. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre de chaque exercice, un rapport sur les négociations conduites au sein de l’Organisation de coopération et de développement économiques pour identifier et mettre en œuvre une solution internationale coordonnée destinée à renforcer l’adéquation des règles fiscales internationales aux évolutions économiques et technologiques modernes. Ce rapport précise notamment, pour chaque proposition figurant dans le document de consultation publique de février 2019 ou toute autre proposition postérieure, la position de la France, de l’Union européenne et de chaque juridiction fiscale participant à ces travaux et la motivation de chacune de ces positions, l’état d’avancement des négociations, les perspectives d’aboutissement et l’impact budgétaire, fiscal, administratif et économique pour la France et les entreprises françaises. Il rend compte aussi, le cas échéant, des progrès des travaux menés sur ces questions dans le cadre de l’Union européenne out tout autre cadre international pertinent.

« Il fait également état de l’incidence de ces négociations sur la taxe sur les services numériques prévue à l’article 299 du code général des impôts et indique, le cas échéant, la date à laquelle un nouveau dispositif mettant en œuvre la solution internationale coordonnée pourrait se substituer à cette taxe.

« Il peut faire l’objet de débats dans les conditions prévues par les règlements des Assemblées. »

🖋️Adopté
Denis Masséglia
27 mars 2019

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« V. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre de chaque exercice, un rapport sur les négociations conduites au sein de l’Organisation de coopération et de développement économiques pour identifier et mettre en œuvre une solution internationale coordonnée destinée à renforcer l’adéquation des règles fiscales internationales aux évolutions économiques et technologiques modernes. Ce rapport précise notamment, pour chaque proposition figurant dans le document de consultation publique de février 2019 ou toute autre proposition postérieure, la position de la France, de l’Union européenne et de chaque juridiction fiscale participant à ces travaux et la motivation de chacune de ces positions, l’état d’avancement des négociations, les perspectives d’aboutissement et l’impact budgétaire, fiscal, administratif et économique pour la France et les entreprises françaises. Il rend compte aussi, le cas échéant, des progrès des travaux menés sur ces questions dans le cadre de l’Union européenne ou de tout autre cadre international pertinent.

Il fait également état de l’incidence de ces négociations sur la taxe sur les services numériques prévue à l’article 299 du code général des impôts et indique, le cas échéant, la date à laquelle un nouveau dispositif mettant en œuvre la solution internationale coordonnée pourrait se substituer à cette taxe.

Il peut faire l’objet de débats dans les conditions prévues par les règlements des Assemblées. »

🖋️Adopté
Jean-Noël Barrot
29 mars 2019

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« V. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre de chaque exercice, un rapport sur les négociations conduites au sein de l’Organisation de coopération et de développement économiques pour identifier et mettre en œuvre une solution internationale coordonnée destinée à renforcer l’adéquation des règles fiscales internationales aux évolutions économiques et technologiques modernes. Ce rapport précise notamment, pour chaque proposition figurant dans le document de consultation publique de février 2019 ou toute autre proposition postérieure, la position de la France, de l’Union européenne et de chaque juridiction fiscale participant à ces travaux et la motivation de chacune de ces positions, l’état d’avancement des négociations, les perspectives d’aboutissement et l’impact budgétaire, fiscal, administratif et économique pour la France et les entreprises françaises. Il rend compte aussi, le cas échéant, des progrès des travaux menés sur ces questions dans le cadre de l’Union européenne out tout autre cadre international pertinent.

« Il fait également état de l’incidence de ces négociations sur la taxe sur les services numériques prévue à l’article 299 du code général des impôts et indique, le cas échéant, la date à laquelle un nouveau dispositif mettant en œuvre la solution internationale coordonnée pourrait se substituer à cette taxe.

« Il peut faire l’objet de débats dans les conditions prévues par les règlements des Assemblées. »

🖋️Adopté
Gilles Carrez
29 mars 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport dressant un état des lieux de la fiscalité pesant sur les entreprises du secteur du commerce. Il précise les différences de prélèvement entre les entreprises du commerce physique et les entreprises du commerce en ligne, notamment transnationales.

Ce rapport élabore des propositions en vue d’aboutir à un cadre fiscal plus équitable entre les différentes formes de commerce.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
27 mars 2019

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 C ainsi rédigé :

« Art. 209 C. – I. – 1. Aux fins de l’impôt sur les sociétés, un établissement stable est réputé exister dès lors qu’il existe une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

« 2. Le 1 s’ajoute, sans y porter atteinte ni en limiter l’application, à tout autre critère conforme au droit de l’Union ou à la législation nationale permettant de déterminer l’existence d’un établissement stable dans un État membre aux fins de l’impôt sur les sociétés, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou autre.

« 3. Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celui-ci, et toute application, y compris les applications mobiles, accessibles par les utilisateurs, et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l’entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l’intermédiaire d’une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé :

« a) La part du total des produits tirés au cours de cette période d’imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition est supérieure à 7 000 000 € ;

« b) Le nombre d’utilisateurs de l’un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés sur le territoire national membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 ;

« c) Le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs sur le territoire national est supérieur à 3 000.

« 4. En ce qui concerne l’utilisation des services numériques, un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d’imposition pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.

« 5. En ce qui concerne la conclusion de contrats portant sur la fourniture de services numériques :

« a) Un contrat est considéré comme un contrat commercial si l’utilisateur conclut le contrat au cours de l’exercice d’une activité ;

« b) Un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition ou si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés dans un pays tiers mais dispose d’un établissement stable sur le territoire national au cours de cette période d’imposition.

« 6. L’État dans lequel l’appareil de l’utilisateur est utilisé est déterminé en fonction de l’adresse IP de l’appareil ou, si elle est plus précise, de toute autre méthode de géolocalisation.

« 7. La part du total des produits mentionnée au a du 3 est déterminée par rapport au nombre de fois où ces appareils sont utilisés au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs situés n’importe où dans le monde pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis.

« II. – 1. Les bénéfices qui sont attribuables à une présence numérique significative ou au regard d’une présence numérique significative sur le territoire national sont imposables dans le cadre fiscal applicable aux entreprises.

« 2. Les bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative sont ceux que la présence numérique aurait réalisés s’il s’était agi d’une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, en particulier dans ses opérations internes avec d’autres parties de l’entreprise, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés, par l’intermédiaire d’une interface numérique.

« 3. Aux fins du 2 du présent II, la détermination des bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative repose sur une analyse fonctionnelle. Afin de déterminer les fonctions de la présence numérique significative et de lui attribuer la propriété économique des actifs et les risques, les activités économiquement significatives exercées par cette présence par l’intermédiaire d’une interface numérique sont prises en considération. Pour ce faire, les activités réalisées par l’entreprise par l’intermédiaire d’une interface numérique en relation avec des données ou des utilisateurs sont considérées comme des activités économiquement significatives de la présence numérique significative qui attribuent les risques et la propriété économique des actifs à cette présence.

« 4. Lors de la détermination des bénéfices attribuables conformément au 2, il est dûment tenu compte des activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative qui sont pertinentes pour le développement, l’amélioration, la maintenance, la protection et l’exploitation des actifs incorporels de l’entreprise.

« 5. Les activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative par l’intermédiaire d’une interface numérique comprennent, entre autres, les activités suivantes :

« a) La collecte, le stockage, le traitement, l’analyse, le déploiement et la vente de données au niveau de l’utilisateur ;

« b) La collecte, le stockage, le traitement et l’affichage du contenu généré par l’utilisateur ;

« c) La vente d’espaces publicitaires en ligne ;

« d) La mise à disposition de contenu créé par des tiers sur un marché numérique ;

« e) La fourniture de tout service numérique non énuméré aux a à d. Un décret en Conseil d’État peut compléter cette liste.

« 6. Pour déterminer les bénéfices attribuables au titre des 1 à 4, le contribuable utilise la méthode de partage des bénéfices, à moins que le contribuable ne prouve qu’une autre méthode fondée sur des principes acceptés au niveau international est plus adéquate eu égard aux résultats de l’analyse fonctionnelle. Les facteurs de partage peuvent inclure les dépenses engagées pour la recherche, le développement et la commercialisation, ainsi que le nombre d’utilisateurs et les données recueillies par État membre.

« III. – Les données qui peuvent être recueillies auprès des utilisateurs aux fins de l’application du présent article sont limitées aux données indiquant l’État dans lequel se trouvent les utilisateurs, sans permettre l’identification de l’utilisateur. »

« II. – Lorsque le Gouvernement négocie un traité comprenant des stipulations relatives à la double imposition, il informe la Commission européenne des mesures prises afin de se conformer à la recommandation de la Commission du 21 mars 2018 relative à l’imposition des sociétés ayant une présence numérique significative.

🖋️Rejeté
Frédérique Dumas
29 mars 2019

Rédiger ainsi cet article :

I. – Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 C ainsi rédigé :

«  Art. 209 C. – I. – 1. Aux fins de l’impôt sur les sociétés, un établissement stable est réputé exister dès lors qu’il existe une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

« 2. Le 1 s’ajoute, sans y porter atteinte ni en limiter l’application, à tout autre critère conforme au droit de l’Union ou à la législation nationale permettant de déterminer l’existence d’un établissement stable dans un État membre aux fins de l’impôt sur les sociétés, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou autre.

« 3. Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celui-ci, et toute application, y compris les applications mobiles, accessibles par les utilisateurs, et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l’entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l’intermédiaire d’une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé :

« a) La part du total des produits tirés au cours de cette période d’imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition est supérieure à 7 000 000 € ;

« b) Le nombre d’utilisateurs de l’un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés sur le territoire national membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 ;

« c) Le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs sur le territoire national est supérieur à 3 000.

« 4. En ce qui concerne l’utilisation des services numériques, un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d’imposition pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.

« 5. En ce qui concerne la conclusion de contrats portant sur la fourniture de services numériques :

« a) Un contrat est considéré comme un contrat commercial si l’utilisateur conclut le contrat au cours de l’exercice d’une activité ;

« b) Un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition ou si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés dans un pays tiers mais dispose d’un établissement stable sur le territoire national au cours de cette période d’imposition.

« 6. L’État dans lequel l’appareil de l’utilisateur est utilisé est déterminé en fonction de l’adresse IP de l’appareil ou, si elle est plus précise, de toute autre méthode de géolocalisation.

« 7. La part du total des produits mentionnée au a du 3 est déterminée par rapport au nombre de fois où ces appareils sont utilisés au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs situés n’importe où dans le monde pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis.

« II. – 1. Les bénéfices qui sont attribuables à une présence numérique significative ou au regard d’une présence numérique significative sur le territoire national sont imposables dans le cadre fiscal applicable aux entreprises.

« 2. Les bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative sont ceux que la présence numérique aurait réalisés s’il s’était agi d’une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, en particulier dans ses opérations internes avec d’autres parties de l’entreprise, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés, par l’intermédiaire d’une interface numérique.

« 3. Aux fins du paragraphe 2, la détermination des bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative repose sur une analyse fonctionnelle. Afin de déterminer les fonctions de la présence numérique significative et de lui attribuer la propriété économique des actifs et les risques, les activités économiquement significatives exercées par cette présence par l’intermédiaire d’une interface numérique sont prises en considération. Pour ce faire, les activités réalisées par l’entreprise par l’intermédiaire d’une interface numérique en relation avec des données ou des utilisateurs sont considérées comme des activités économiquement significatives de la présence numérique significative qui attribuent les risques et la propriété économique des actifs à cette présence.

« 4. Lors de la détermination des bénéfices attribuables conformément au 2, il est dûment tenu compte des activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative qui sont pertinentes pour le développement, l’amélioration, la maintenance, la protection et l’exploitation des actifs incorporels de l’entreprise.

« 5. Les activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative par l’intermédiaire d’une interface numérique comprennent, entre autres, les activités suivantes :

« a) La collecte, le stockage, le traitement, l’analyse, le déploiement et la vente de données au niveau de l’utilisateur ;

« b) La collecte, le stockage, le traitement et l’affichage du contenu généré par l’utilisateur ;

« c) La vente d’espaces publicitaires en ligne ;

« d) La mise à disposition de contenu créé par des tiers sur un marché numérique ;

« e) La fourniture de tout service numérique non énuméré aux a à d. Un décret en Conseil d’État peut compléter cette liste.

« 6. Pour déterminer les bénéfices attribuables au titre des 1 à 4, le contribuable utilise la méthode de partage des bénéfices, à moins que le contribuable ne prouve qu’une autre méthode fondée sur des principes acceptés au niveau international est plus adéquate eu égard aux résultats de l’analyse fonctionnelle. Les facteurs de partage peuvent inclure les dépenses engagées pour la recherche, le développement et la commercialisation, ainsi que le nombre d’utilisateurs et les données recueillies par État membre.

« III. – Les données qui peuvent être recueillies auprès des utilisateurs aux fins de l’application du présent article sont limitées aux données indiquant l’État dans lequel se trouvent les utilisateurs, sans permettre l’identification de l’utilisateur. »

II. – Lorsque le Gouvernement négocie un traité comprenant des stipulations relatives à la double imposition, il informe la Commission européenne des mesures prises afin de se conformer à la recommandation de la Commission du 21 mars 2018 relative à l’imposition des sociétés ayant une présence numérique significative.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
27 mars 2019

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° La section XXII du chapitre III du titre Ier de la première partie est complétée par un article 235 ter ZG ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZG. – I. – 1. – Une taxe s’applique sur les revenus réalisés par une personne morale domiciliée ou établie hors de France, lorsqu’une entreprise ou entité juridique, établie ou non en France, y conduit une activité consistant en la vente ou la fourniture de produits ou de services appartenant à cette personne morale ou que celle-ci a le droit d’utiliser, et que :

« 1° Soit cette personne morale détient, directement ou indirectement, plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de l’entreprise ou de l’entité juridique ;

« 2° Soit l’entreprise ou l’entité juridique est placée sous le contrôle de la personne morale, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce ;

« 3° Soit l’entreprise ou l’entité juridique et la personne morale sont détenues, directement ou indirectement, à plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote par une même personne morale ou physique.

« 2. – Le présent article s’applique si une personne morale ou physique, domiciliée ou non en France, y conduit une activité en lien avec la vente de biens ou la fourniture de services par la personne morale domiciliée ou établie hors de France mentionnée au 1 et qu’il existe des raisons sérieuses de considérer que l’activité de cette personne morale ou physique a pour principal objectif et principal effet d’échapper à l’impôt qui serait dû en France ou d’atténuer son montant en application du même 1.

« Relève, lorsque la condition mentionnée au premier alinéa du présent 2 est remplie, du champ défini au présent 2 :

« 1° Toute personne agissant pour le compte de la personne morale domiciliée ou établie hors de France et qui, à ce titre et de façon habituelle, conclut des contrats ou intervient à titre principal dans le processus menant à la conclusion de contrats :

« a) Conclus au nom de la personne morale précédemment mentionnée ;

« b) ou portant sur le transfert de la propriété de biens, la concession du droit d’utilisation de biens appartenant à cette personne morale ou sur lesquels cette dernière possède une licence d’exploitation ;

« c) ou portant sur la vente ou la fourniture de biens ou de services par la personne morale précédemment mentionnée.

« Le c ne s’applique pas si la personne exerce son activité à titre indépendant et que l’activité réalisée avec la personne morale domiciliée ou établie hors de France relève du cadre ordinaire de cette activité. L’activité n’est pas considérée comme exercée à titre indépendant :

« – si la personne agit exclusivement pour la personne morale domiciliée ou établie hors de France ;

« – si la personne agit exclusivement pour des entreprises ou entités juridiques placées sous le contrôle ou la dépendance de la personne morale domiciliée hors de France au sens du 1 du présent I ;

« 2° Toute personne ayant une présence digitale significative en France. Un site internet, une application, ou tout autre support digital est qualifié de présence digitale significative en France dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie :

« a) un nombre significatif de contrats pour la mise à disposition, directe ou indirecte, des services proposés est signé avec des résidents français ;

« b) un nombre important de clients français utilisent les services proposés à titre gratuit ou à titre onéreux ;

« c) les services proposés sont adaptés pour une utilisation en France ;

« d) la bande de trafic utilisée par des clients français est importante ;

« e) une corrélation existe entre les montants payés par la société étrangère propriétaire du support à une autre société et le niveau d’utilisation en France.

« Pour l’application du 2°, lorsque le site numérique n’est pas exclusivement lié à une personne morale domiciliée ou établie hors de France ou à une ou plusieurs personnes placées sous le contrôle de celle-ci, au sens du 1 du présent I, seule l’activité réalisée pour la personne morale domiciliée ou établie hors de France définie au 1 est prise en compte pour l’application du présent article.

« 3. Les revenus réputés soumis à la taxe au titre du 1 du présent I correspondent au bénéfice qui aurait résulté des activités réalisées en France en l’absence de montage artificiel destiné à détourner des bénéfices dans des pays étrangers aux fins de contourner la législation fiscale. Pour la détermination des charges déductibles du résultat fiscal, l’article 238 A est applicable.

« 4. L’impôt acquitté localement par la personne morale domiciliée ou établie hors de France est imputable sur la taxe établie en France, à condition d’être comparable à l’impôt sur les sociétés et, s’il s’agit d’une entité juridique, dans la proportion des actions, parts ou droits financiers détenus par la personne morale domiciliée ou établie hors de France.

« 5. Lorsque la personne morale domiciliée ou établie hors de France mentionnée au 1 du présent I est soumise à un régime fiscal privilégié, au sens du deuxième alinéa de l’article 238 A, ou qu’elle se trouve dans un territoire non coopératif, au sens de l’article 238‑0 A, la condition de dépendance ou de contrôle prévue aux 1, 2 et 3 du présent I n’est pas exigée.

« II. – Le I ne s’applique pas :

« 1° Si la personne morale domiciliée ou établie hors de France démontre que les activités mentionnées aux1 et 2 du même I ont principalement un objet et un effet autres que celui de se soustraire à tout ou partie de l’imposition en France, en apportant la preuve du caractère réel, normal, non exagéré et non dépourvu de substance économique des opérations réalisées ;

« 2° Si la personne morale est établie ou constituée dans un État membre de l’Union européenne et si les activités mentionnées aux 1 et 2 dudit I ne peuvent être regardées comme constitutives d’un montage artificiel dont le but est de contourner la législation fiscale française.

« III. – Lorsqu’il est fait application du I du présent article, le bénéfice défini au 3 du même I est imposé au taux de 35 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018 et au taux de 30 % à partir du 1er janvier 2020.

« IV. – Le présent article ne fait pas obstacle à l’application de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales et du b de l’article 1729 du présent code.

« V. – Les dispositions du présent article sont applicables dans les mêmes conditions aux entreprises mentionnées au I de l’article 242 bis lorsque le vendeur ou le fournisseur du bien ou de la prestation est domicilié en France.

« VI. – La mise en œuvre de la taxe définie au présent article relève de la procédure de taxation d’office prévue aux articles L. 65 et suivants du livre des procédures fiscales. »

« 2° Après l’article 235 ter ZG, il est inséré un article 235 ter ZG bis ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZG bis. – I. – 1. La taxe mentionnée à l’article 235 ter ZG du présent code s’applique aux revenus qui ont été déduits de l’assiette de l’impôt sur les sociétés par des transactions de toute nature sans qu’elles ne puissent être justifiées par l’existence d’une substance économique et dès lors que ces transactions ont eu principalement pour objet et effet d’obtenir un avantage fiscal.

« 2. Les revenus réputés soumis à la taxe au titre du 1 du présent I correspondent à la différence entre le profit qui aurait été réalisé sans la déduction mentionnée au présent 1 et le profit réellement déclaré au titre de l’impôt sur les sociétés.

« II. – Le I ne s’applique pas :

« 1° Si la personne morale domiciliée ou établie hors de France démontre que les transactions mentionnées aux 1 du I ont principalement un objet et un effet autres que celui de se soustraire à tout ou partie de l’imposition en France, en apportant la preuve du caractère réel, normal, non exagéré et non dépourvu de substance économique des opérations réalisées ;

« 2° Si la personne morale est établie ou constituée dans un État membre de l’Union européenne et si les transactions mentionnées au 1 dudit I ne peuvent être regardées comme constitutives d’un montage artificiel dont le but est de contourner la législation fiscale française.

« III. – Lorsqu’il est fait application du I du présent article, le bénéfice défini au 2 du même I est imposé au taux de 35 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018 et au taux de 30 % à partir du 1er janvier 2020. »

« VI. – La mise en œuvre de la taxe définie au présent article relève de la procédure de taxation d’office prévue aux articles L. 65 et suivants du livre des procédures fiscales. »

« 3° L’article L. 66 du livre des procédures fiscales est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° À la taxe prévue aux articles 235 ter ZG et 235 ter ZG bis. »

🖋️Rejeté
Lise Magnier
29 mars 2019

I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 5 :

« Art. 299. – I. – A compter du 1er janvier 2021, il est institué une taxe... (le reste sans changement) ».

II. – À l’alinéa 74, substituer à l’année :

« 2019 »

l’année :

« 2021 ».

III. – À l’alinéa 75, substituer à l’année :

« 2018 »

l’année :

« 2020 ».

IV. – À l’alinéa 76, substituer, par deux fois, à l’année :

« 2019 »

l’année :

« 2021 ».

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021. »

🖋️Rejeté
Lise Magnier
29 mars 2019

I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 5 :

« Art. 299. – I. – A compter du 1er janvier 2020, il est institué une taxe... (le reste sans changement) ».

II. – À l’alinéa 74, substituer à l’année :

« 2019 »

l’année :

« 2020 ».

III. – À l’alinéa 75, substituer à l’année :

« 2018 »

l’année :

« 2019 ».

IV. – À l’alinéa 76, substituer, par deux fois, à l’année :

« 2019 »

l’année :

« 2020 ».

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

«  VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
29 mars 2019

Rédiger ainsi le début de l'alinéa 5 :

« Art. 299. – I. – À compter du 1er janvier 2020, il est institué une taxe... (le reste sans changement) ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
28 mars 2019

À l’alinéa 5, après le mot :

« institué »,

insérer les mots :

« , pour les années 2019 et 2020, ». 

🖋️Non soutenu
Alain Bruneel
22 mars 2019

Au début de l’alinéa 12, substituer au montant :

« 750 millions »,

le montant : 

« 500 millions ».

🖋️Non soutenu
Patrick Vignal
25 mars 2019

I. – À l’alinéa 5, après les mots : « en contrepartie de la fourniture », insérer les mots : « ou de la livraison », et après les mots : « des services », insérer les mots : « ou biens ».

II. – À l’alinéa 6, après les mots : « Les services », insérer les mots :« et livraisons de biens ».

III. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant : « 3° La livraison de biens, au moyen d’une interface numérique, à un utilisateur ; ».

IV. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant : « 3° S’agissant des entreprises visées au 3° du II, 50 % des sommes encaissées au titre de la livraison de biens, au sens de l’article 256, en France, pour l’année au cours de laquelle la taxe devient exigible ; ».

V. – À l’alinéa 14, insérer la référence « IV. – », et remplacer la référence : « et 2° » par la référence : « à 3° ».

VI. – Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant : « IV. La livraison de biens taxables mentionnée au 3° du II de l’article 299 est réalisée en France lorsque l’interface numérique permet la réalisation, entre un professionnel et un utilisateur, d’une livraison de biens si l’utilisateur qui conclut l’opération au moyen de l’interface numérique est localisé en France ; ».

VII. – À l’alinéa 24, substituer à la référence : « IV. – » la référence : « V. – ».

VIII.  – À l’alinéa 31, substituer à la référence : « IV » la référence : « V ».

IX. – À l’alinéa 40, substituer à la référence : « et III », la référence : « à IV », et substituer à la référence : « IV » la référence : « V ».

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
27 mars 2019

I. – À l’alinéa 5, après les mots : « en contrepartie de la fourniture », insérer les mots : « ou de la livraison », et après les mots : « des services », insérer les mots : « ou biens ».

II. – À l’alinéa 6, après les mots : « Les services », insérer les mots :« et livraisons de biens ».

III. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant : « 3° La livraison de biens, au moyen d’une interface numérique, à un utilisateur ; ».

IV. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant : « 3° S’agissant des entreprises visées au 3° du II, 50 % des sommes encaissées au titre de la livraison de biens, au sens de l’article 256, en France, pour l’année au cours de laquelle la taxe devient exigible ; ».

V. – À l’alinéa 14, insérer la référence « IV. – », et remplacer la référence : « et 2° » par la référence : « à 3° ».

VI. – Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant : « IV. La livraison de biens taxables mentionnée au 3° du II de l’article 299 est réalisée en France lorsque l’interface numérique permet la réalisation, entre un professionnel et un utilisateur, d’une livraison de biens si l’utilisateur qui conclut l’opération au moyen de l’interface numérique est localisé en France ; ».

VII. – À l’alinéa 24, substituer à la référence : « IV. – » la référence : « V. – ».

VIII.  – À l’alinéa 31, substituer à la référence : « IV » la référence : « V ».

IX. – À l’alinéa 40, substituer à la référence : « et III », la référence : « à IV », et substituer à la référence : « IV » la référence : « V ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
28 mars 2019

I. – À l’alinéa 5, après les mots : « en contrepartie de la fourniture », insérer les mots : « ou de la livraison », et après les mots : « des services », insérer les mots : « ou biens ».

II. – À l’alinéa 6, après les mots : « Les services », insérer les mots :« et livraisons de biens ».

III. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant : « 3° La livraison de biens, au moyen d’une interface numérique, à un utilisateur ; ».

IV. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant : « 3° S’agissant des entreprises visées au 3° du II, 50 % des sommes encaissées au titre de la livraison de biens, au sens de l’article 256, en France, pour l’année au cours de laquelle la taxe devient exigible ; ».

V. – À l’alinéa 14, insérer la référence « IV. – », et remplacer la référence : « et 2° » par la référence : « à 3° ».

VI. – Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant : « IV. La livraison de biens taxables mentionnée au 3° du II de l’article 299 est réalisée en France lorsque l’interface numérique permet la réalisation, entre un professionnel et un utilisateur, d’une livraison de biens si l’utilisateur qui conclut l’opération au moyen de l’interface numérique est localisé en France ; ».

VII. – À l’alinéa 24, substituer à la référence : « IV. – » la référence : « V. – ».

VIII.  – À l’alinéa 31, substituer à la référence : « IV » la référence : « V ».

IX. – À l’alinéa 40, substituer à la référence : « et III », la référence : « à IV », et substituer à la référence : « IV » la référence : « V ».

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
29 mars 2019

I. – À l’alinéa 5, après les mots : « en contrepartie de la fourniture », insérer les mots : « ou de la livraison », et après les mots : « des services », insérer les mots : « ou biens ».

II. – À l’alinéa 6, après les mots : « Les services », insérer les mots :« et livraisons de biens ».

III. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant : « 3° La livraison de biens, au moyen d’une interface numérique, à un utilisateur ; ».

IV. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant : « 3° S’agissant des entreprises visées au 3° du II, 50 % des sommes encaissées au titre de la livraison de biens, au sens de l’article 256, en France, pour l’année au cours de laquelle la taxe devient exigible ; ».

V. – À l’alinéa 14, insérer la référence « IV. – », et remplacer la référence : « et 2° » par la référence : « à 3° ».

VI. – Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant : « IV. La livraison de biens taxables mentionnée au 3° du II de l’article 299 est réalisée en France lorsque l’interface numérique permet la réalisation, entre un professionnel et un utilisateur, d’une livraison de biens si l’utilisateur qui conclut l’opération au moyen de l’interface numérique est localisé en France ; ».

VII. – À l’alinéa 24, substituer à la référence : « IV. – » la référence : « V. – ».

VIII.  – À l’alinéa 31, substituer à la référence : « IV » la référence : « V ».

IX. – À l’alinéa 40, substituer à la référence : « et III », la référence : « à IV », et substituer à la référence : « IV » la référence : « V ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
28 mars 2019

I. –  À l’alinéa 7, à la première phrase, supprimer les mots :

« , notamment »

et les mots :

« de la livraison de biens ou ».

II. – À l’alinéa 19, supprimer les mots :

« de livraisons de biens ou ».

III. – À l’alinéa 20, supprimer les mots :

« de livraisons de biens ou ».

IV. – À l’alinéa 25, supprimer les mots :

« de livraisons de biens ou ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
28 mars 2019

À l’alinéa 7, supprimer le mot : « notamment ».

🖋️Non soutenu
Sébastien Jumel
22 mars 2019

À la fin de l’alinéa 33, substituer au taux :

« 3 % »,

le taux :

« 6 % ».

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
26 mars 2019

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Sont également exclus les systèmes informatisés de réservation (« SIR ») réglementés par le Règlement CE n°80/2009 du Parlement européen instaurant un code de conduite pour l’utilisation de système informatisé de réservation. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
27 mars 2019

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Sont également exclus les systèmes informatisés de réservation (« SIR ») réglementés par le Règlement CE n°80/2009 du Parlement européen instaurant un code de conduite pour l’utilisation de système informatisé de réservation. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
28 mars 2019

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Sont également exclus les systèmes informatisés de réservation (« SIR ») réglementés par le Règlement CE n°80/2009 du Parlement européen instaurant un code de conduite pour l’utilisation de système informatisé de réservation. »

🖋️Rejeté
Frédérique Dumas
29 mars 2019

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Sont également exclus les systèmes informatisés de réservation (« SIR ») réglementés par le Règlement CE n°80/2009 du Parlement européen instaurant un code de conduite pour l’utilisation de système informatisé de réservation. »

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
29 mars 2019

À la fin de la première phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots : « ciblés en fonction de données relatives à l’utilisateur qui la consulte et collectées ou générées à l’occasion de la consultation de telles interfaces ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
28 mars 2019

À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots : « peuvent notamment comprendre » le mot : « comprennent ».

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
29 mars 2019

I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 3° La vente en ligne de biens matériels. »

II. – À l’alinéa 10, substituer aux références : « aux 1° et 2° », les références : « aux 1°, 2° et 3° ».

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
29 mars 2019

I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 3° La vente en ligne de biens immatériels. »

II. – À l’alinéa 10, substituer aux références : « aux 1° et 2° », les références : « aux 1°, 2° et 3° ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
29 mars 2019

Substituer aux alinéas 11 à 13 les trois alinéas suivants :

« III. – Les entreprises mentionnées au I sont celles, quel que soit leur lieu d’établissement, encaissant des sommes en contrepartie des services taxables et pour lesquelles le chiffre d’affaires réalisé lors de l’année civile précédant celle mentionnée à ce même I, quelle que soit l’activité, excède les deux seuils suivants :

« 1° 750 millions d’euros au niveau mondial ;

« 2° 25 millions d’euros en France.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
29 mars 2019

I. – À l’alinéa 12, substituer au montant : « 750 », le montant : « 500 ».

II. – À l’alinéa 13, substituer au montant : « 25 », le montant : « 20 ».

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
29 mars 2019

I. – À l’alinéa 12, substituer au montant : « 750 » le montant : « 250 ».

II. – À l’alinéa 13, substituer au montant : « 25 » le montant : « 1 ».

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
29 mars 2019

À l’alinéa 12, substituer au montant :

« 750 millions d'euros »,

le montant : 

« 500 millions d'euros ».


🖋️Rejeté
Frédérique Dumas
29 mars 2019

Après l’alinéa 14, insérer un IV ainsi rédigé :

« IV. – L’entreprise du secteur numérique entrant dans le champ d’application de la taxe ne sera pas soumise à la taxe si l’entreprise démontre que, pour la période d’imposition concernée, telle que définie à l’article 299 bis du code général des impôts, ou pour l’exercice clos au cours de cette même période d’imposition si l’exercice de l’entreprise ne correspond pas à l’année civile, le ratio de son résultat opérationnel sur son chiffre d’affaires est inférieur ou égal à 3 %. La détermination de ce ratio s’effectue selon les principes comptables applicables à l’entreprise entrant dans le champ d’application de la taxe. Lorsque l’entreprise est membre d’un groupe consolidé, la taxe n’est pas due si l’entreprise appartenant à ce groupe consolidé démontre que le ratio du résultat opérationnel sur le chiffre d’affaires applicable au niveau du groupe consolidé est inférieur ou égal à 3 %.

« Le groupe consolidé s’entend des entreprises françaises et étrangères dont les comptes sont consolidés par intégration globale pour l’établissement des comptes consolidés au sens de l’article L. 233‑18 de code de commerce ou au sens des normes comptables internationales mentionnées à l’article L 233‑24 du même code.

« La régularisation s’effectue dans les conditions prévues à l’article 1693 quater II du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
28 mars 2019

Compléter l’alinéa 17 par les mots : « , si son adresse IP est en France. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
29 mars 2019

Après les mots « du présent III », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 22 : « un annonceur localisé en France acquiert une prestation auprès des services mentionnés au 2° du I de l’article 299 ; ».

🖋️Rejeté
Éric Bothorel
29 mars 2019

Compléter l’alinéa 22 par la phrase :

« Les modalités de consultation de l’interface numérique et du message publicitaire sont précisées par décret ; »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
28 mars 2019

À l’alinéa 25, substituer aux mots : « l’un des utilisateurs de l’interface numérique », les mots : « l’utilisateur de l’interface numérique à qui le bien est livré ou le service est fourni ».

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
29 mars 2019

À l’alinéa 25, substituer aux mots :

« l’un des utilisateurs de l’interface numérique »

les mots :

« l’utilisateur de l’interface numérique à qui le bien est livré ou le service est fourni »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
29 mars 2019

Supprimer l’alinéa 32.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
29 mars 2019

Substituer à l’alinéa 33 les quatre alinéas suivants :

« II. – Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette définie au I un taux de : 

1° 3 % sur la fraction de cette assiette supérieure ou égale à 25 millions d’euros et strictement inférieure à 50 millions d’euros ;

2° 5 % sur la fraction de cette assiette supérieure ou égale à 50 millions d’euros et strictement inférieure à 100 millions d’euros ;

3° 10 % sur la fraction de cette assiette supérieure ou égale à 100 millions d’euros. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
29 mars 2019

Substituer à l’alinéa 33 les quatre alinéas suivants :

« II. – Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette définie au I un taux de :

1° 3% lorsque le chiffre d’affaires mentionné au 1° du III de l’article 299 est compris entre 750 millions d’euros et 1 milliard d’euros ;

2° 5% lorsque ce chiffre d’affaires est compris entre 1 milliard d’euros et 1,25 milliard d’euros ;

3° 7% lorsque ce chiffre d’affaires est supérieur à 1,25 milliard d’euros.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
29 mars 2019

À l’alinéa 33, substituer au taux :

« 3 % »,

le taux :

« 6 % ».

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
28 mars 2019

À la fin de l’alinéa 33, substituer au taux :

« 3 % »,

le taux :

« 5 % ».

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
28 mars 2019

À la fin de l’alinéa 33, substituer au taux :

« 3 % »,

le taux :

« 4 % ».

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
29 mars 2019

Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’il est établi que le redevable de la taxe déclare plus de la moitié de son bénéfice consolidé dans un État à fiscalité privilégiée au sens du deuxième alinéa de l’article 238A du code général des impôts, le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette définie au I un taux majoré de 3 points. Le bénéfice consolidé s’entend comme le bénéfice total du groupe que constituent les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233‑16 du code de commerce. »

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
29 mars 2019

Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :

« III. - La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés ».

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
29 mars 2019

Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :

« Les entreprises qui ne s’acquittent pas de la taxe dans les conditions prévues à l’alinéa précédent ne peuvent bénéficier du crédit d’impôt détaillé à l’article 244 quater B du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
29 mars 2019

Après l’alinéa 42, insérer l’alinéa suivant :

« V. – Les entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés peuvent imputer la taxe dont elles sont redevables sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel la taxe devient exigible. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
29 mars 2019

Après l’alinéa 42, insérer l’alinéa suivant :

« V. – Les entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés peuvent imputer la taxe dont elles sont redevables sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel la taxe devient exigible. »

🖋️Rejeté
Frédérique Dumas
29 mars 2019

I. – Après l’alinéa 64, insérer les deux alinéas suivants :

« Après l’article 39 decies D du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies E ainsi rédigé :

« Article 39 decies E. – « Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale à trois fois le montant de la taxe sur les services numériques payée en vertu de l’article 299 du code général des impôts ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Frédérique Dumas
29 mars 2019

Après l’alinéa 64, insérer les trois alinéas suivants :

« Le montant de la taxe à acquitter par une entreprise redevable de cette taxe est réduit par l’imputation sur la taxe calculée en application du I d’un crédit de taxe correspondant à la somme de l’impôt sur les sociétés dû par cette même entreprise, soumise à cet impôt en application de l’article 209 I du code général des impôts et de la CVAE due par cette même entreprise en application de l’article 1586 ter I du même code. Lorsque, en application de l’article 223 A du même code, une entreprise se sera constituée seule redevable de l’impôt sur les sociétés avec les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, la société mère du groupe fiscal intégré selon les articles 223 A à 223 U du code général des impôts sera seule redevable de la taxe prévue à l’article 299 du code général des impôts à raison de l’ensemble des taxes dues par les sociétés membres du groupe fiscal intégré. Dans ce dernier cas, la société mère du groupe fiscal intégré pourra imputer sur la taxe dont elle est redevable à raison de l’ensemble des taxes dues par les sociétés membres du groupe fiscal intégré la somme, d’une part de l’impôt sur les sociétés du groupe et, d’autre part, de l’ensemble des CVAE dont les sociétés du groupe fiscal intégré sont redevables. Dans le calcul de la taxe due à la société mère, les sociétés filiales, membres du groupe fiscal intégré, verseront à la société mère la taxe due par chacune d’entre elle, sous déduction d’un crédit de taxe correspondant à la somme de l’impôt sur les sociétés dont elles seraient redevables si elles n’étaient pas intégrées et de la CVAE dont elles sont redevables.

« Le crédit de taxe ainsi calculé sera imputé dans la déclaration prévue à l’article 300 I 1° du code général des impôts pour les redevables soumis à un régime réel d’imposition ou pour la société mère d’un groupe fiscal intégré et dans les conditions prévues au 2° et 3° du même article pour les autres redevables.

« Le crédit de taxe qui excède le montant de la taxe calculée en application du I de l’article 299 du code général des impôts et du premier alinéa du II de l’article 299 quater du même code n’est ni remboursable ni reportable.

🖋️Rejeté
Frédérique Dumas
29 mars 2019

Après l’alinéa 64, insérer les trois aliénas suivants :

« Le montant de la taxe à acquitter par une entreprise redevable de cette taxe est réduit par l’imputation sur la taxe calculée en application du I d’un crédit de taxe correspondant à l’impôt sur les sociétés dû par cette même entreprise, soumise à cet impôt en application de l’article 209 I du code général des impôts ou par toute entreprise qui, en application de l’article 223 A du même code, se sera constituée seule redevable de cet impôt avec les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital. Dans ce dernier cas, la société mère du groupe fiscal intégré selon les articles 223 A à 223 U du code général des impôts sera seule redevable de la taxe prévue à l’article 299 du code général des impôts à raison de l’ensemble des taxes dues par les sociétés membres du groupe fiscal intégré. Les sociétés filiales, membres du groupe fiscal intégré, verseront à la société mère la taxe due par chacune d’entre elle, sous déduction d’un crédit de taxe, correspondant à l’impôt sur les sociétés dont elles seraient redevables seules, si elles n’étaient pas intégrées.

« Le crédit de taxe ainsi calculé sera imputé dans la déclaration prévue à l’article 300 I 1° du code général des impôts pour les redevables soumis à un régime réel d’imposition ou pour la société mère d’un groupe fiscal intégré et dans les conditions prévues au 2° et 3° du même article pour les autres redevables.  

« Le crédit de taxe qui excède le montant de la taxe calculée en application du I de l’article 299 du code général des impôts et du premier alinéa du II de l’article 299 quater du même code n’est ni remboursable ni reportable. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
29 mars 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Le présent article s’applique jusqu’à la mise en œuvre d’un accord international sur la fiscalité des entreprises du numérique négocié au sein de l’OCDE et au plus tard jusqu’au 31/12/2020 ».

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
29 mars 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La taxe prévue au I du présent article cesse d’être exigible à compter du 31 décembre qui suit la promulgation par la France de la loi autorisant la ratification de la convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices destinée à répondre aux défis fiscaux soulevés par l’économie numérique, tels que décrits par l’Organisation pour la Coopération et le Développement économique dans son rapport du 16 mars 2018. ».

🖋️Rejeté
Lise Magnier
29 mars 2019

Après l’alinéa 76, insérer l’alinéa suivant :

« V. – La taxe prévue au I du présent article cesse d’être exigible à compter du 31 décembre qui suit la promulgation par la France de la loi autorisant la ratification de la convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices destinée à répondre aux défis fiscaux soulevés par l’économie numérique, tels que décrits par l’Organisation pour la Coopération et le Développement Économique dans son rapport du 16 mars 2018. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
27 mars 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Le Gouvernement remet au Parlement au plus tard en décembre 2021 un rapport portant évaluation de la mesure, notamment au regard de l’évolution des normes internationales sur la taxation des entreprises. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
29 mars 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Avant le 30 juin 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de la présente taxe prévue au I et présentant l’évolution des normes internationales en matière d’imposition des entreprises. ».

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
29 mars 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Un rapport est remis au Parlement dans les six mois à compter de la publication de la loi, aux fins de mesurer l’impact fiscal du périmètre d’imposition de la taxe prévue par le Gouvernement, sur les entreprises françaises et les éventuelles répercussions qui pourront être supportées par les consommateurs ».

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
29 mars 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article 209 du code général des impôts est complété par un XI ainsi rédigé :

« XI. – 1° Toute personne morale ayant une activité en France est imposable à hauteur du ratio de son chiffre d’affaires réalisé sur le territoire national ramené à son chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

« L’administration en charge de la procédure de recouvrement de l’impôt sur les sociétés doit utiliser les éléments suivants pour calculer le montant de l’impôt sur les sociétés redevable au titre des articles 206 et suivants du code général des impôts :

« a) Le ratio du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;

« b) Le ratio du bénéfice réalisé en France par rapport au bénéfice mondial, le calcul de ces bénéfices national et mondial incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

« Si le ratio calculé en a s’avère inférieur, avec un écart d’au moins 0,05, au ratio calculé en b, l’administration fiscale doit corriger le montant des bénéfices déclarés par la personne morale en France, de façon à ce que le ratio calculé en b devienne égal au ratio calculé en a.

« 2° Les dispositions du 1° ne sont pas applicables si la différence entre les ratios mentionnés aux a et b du 1° du présent XI résulte de transactions qui ne peuvent être regardées comme constitutives d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.

« 3° Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application des 1° et 2° du présent I. ».

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
29 mars 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article 209‑0 A du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 A bis ainsi rédigé :

« Art. 209‑0 A bis. – I. – Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné au II et domicilié hors de France, les bénéfices imposables sont déterminés par la part du chiffre d’affaires du groupe réalisée en France dans le total du chiffre d’affaires réalisé en France et hors de France, rapportée aux bénéfices d’ensemble du groupe.

« II. – Le groupe au sens du I du présent article comprend les entités juridiques et personnes morales établies ou constituées en France ou hors de France.

« III. – À son initiative ou par désignation de l’administration fiscale, une société membre du groupe mentionné au II est constituée seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû par l’ensemble du groupe en France.

« IV. – Pour les sociétés étrangères ayant une activité en France et dont la société-mère est domiciliée à l’étranger, les bénéfices imposables sont déterminés selon les mêmes modalités.

« V. – Pour chaque État ou territoire dans lequel le groupe mentionné au II est implanté ou dispose d’activités, les sociétés mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au IV transmettent à l’administration fiscale les informations suivantes :

« 1° Nom des implantations et nature d’activité ;

« 2° Chiffre d’affaires ;

« 3° Bénéfice ou perte avant impôt.

« VI. – En cas de refus de se soumettre à l’obligation du III du présent article, les sociétés mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au IV font l’objet d’une interdiction d’exercer sur le territoire français.

« VII. – Le I s’applique au groupe mentionné au II dont le chiffre d’affaires total est supérieur à 100 millions d’euros.

« VIII. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les conventions fiscales bilatérales qu’il convient de renégocier en vue d’éviter la double imposition. »

🖋️Rejeté
Clémentine Autain
22 mars 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article 209 du code général des impôts est complété par un XI ainsi rédigé :

« XI. – 1° Toute personne morale ayant une activité en France est imposable à hauteur du ratio de son chiffre d’affaires réalisé sur le territoire national ramené à son chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.
« L’administration en charge de la procédure de recouvrement de l’impôt sur les sociétés doit utiliser les éléments suivants pour calculer le montant de l’impôt sur les sociétés redevable au titre des articles 206 et suivants du code général des impôts :
« a)Le ratio du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;
« b)Le ratio du bénéfice réalisé en France par rapport au bénéfice mondial, le calcul de ces bénéfices national et mondial incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.
« Si le ratio calculé en a s’avère inférieur, avec un écart d’au moins 0,05, au ratio calculé en b, l’administration fiscale doit corriger le montant des bénéfices déclarés par la personne morale en France, de façon à ce que le ratio calculé en b devienne égal au ratio calculé en a.
« 2° Les dispositions du 1° ne sont pas applicables si la différence entre les ratios mentionnés aux a et b du 1° du présent XI résulte de transactions qui ne peuvent être regardées comme constitutives d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.
« 3° Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application des 1° et 2° du présent III. »
 

🖋️Rejeté
Jean-Luc Mélenchon
22 mars 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 C ainsi rédigé :
« Art. 209 C – I. – 1. Aux fins de l’impôt sur les sociétés, un établissement stable est réputé exister dès lors qu’il existe une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
« 2. Le 1 s’ajoute, sans y porter atteinte ni en limiter l’application, à tout autre critère conforme au droit de l’Union ou à la législation nationale permettant de déterminer l’existence d’un établissement stable dans un État membre aux fins de l’impôt sur les sociétés, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou autre.
« 3. Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celui-ci, et toute application, y compris les applications mobiles, accessibles par les utilisateurs, et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l’entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l’intermédiaire d’une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé :
« a) La part du total des produits tirés au cours de cette période d’imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition est supérieure à 7 000 000 € ;
« b) Le nombre d’utilisateurs de l’un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés sur le territoire national membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 ;
« c) Le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs sur le territoire national est supérieur à 3 000.
« 4. En ce qui concerne l’utilisation des services numériques, un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d’imposition pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.
« 5. En ce qui concerne la conclusion de contrats portant sur la fourniture de services numériques :
« a) Un contrat est considéré comme un contrat commercial si l’utilisateur conclut le contrat au cours de l’exercice d’une activité ;
« b) Un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition ou si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés dans un pays tiers mais dispose d’un établissement stable sur le territoire national au cours de cette période d’imposition.
« 6. L’État dans lequel l’appareil de l’utilisateur est utilisé est déterminé en fonction de l’adresse IP de l’appareil ou, si elle est plus précise, de toute autre méthode de géolocalisation.
« 7. La part du total des produits mentionnée au a du 3 est déterminée par rapport au nombre de fois où ces appareils sont utilisés au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs situés n’importe où dans le monde pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis.
« II. – 1. Les bénéfices qui sont attribuables à une présence numérique significative ou au regard d’une présence numérique significative sur le territoire national sont imposables dans le cadre fiscal applicable aux entreprises.
« 2. Les bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative sont ceux que la présence numérique aurait réalisés s’il s’était agi d’une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, en particulier dans ses opérations internes avec d’autres parties de l’entreprise, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés, par l’intermédiaire d’une interface numérique.
« 3. Aux fins du paragraphe 2, la détermination des bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative repose sur une analyse fonctionnelle. Afin de déterminer les fonctions de la présence numérique significative et de lui attribuer la propriété économique des actifs et les risques, les activités économiquement significatives exercées par cette présence par l’intermédiaire d’une interface numérique sont prises en considération. Pour ce faire, les activités réalisées par l’entreprise par l’intermédiaire d’une interface numérique en relation avec des données ou des utilisateurs sont considérées comme des activités économiquement significatives de la présence numérique significative qui attribuent les risques et la propriété économique des actifs à cette présence.
« 4. Lors de la détermination des bénéfices attribuables conformément au 2, il est dûment tenu compte des activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative qui sont pertinentes pour le développement, l’amélioration, la maintenance, la protection et l’exploitation des actifs incorporels de l’entreprise.
« 5. Les activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative par l’intermédiaire d’une interface numérique comprennent, entre autres, les activités suivantes :
« a) La collecte, le stockage, le traitement, l’analyse, le déploiement et la vente de données au niveau de l’utilisateur ;
« b) La collecte, le stockage, le traitement et l’affichage du contenu généré par l’utilisateur ;
« c) La vente d’espaces publicitaires en ligne ;
« d) La mise à disposition de contenu créé par des tiers sur un marché numérique ;
« e) La fourniture de tout service numérique non énuméré aux a à d. Un décret en Conseil d’État peut compléter cette liste.
« 6. Pour déterminer les bénéfices attribuables au titre des 1 à 4, le contribuable utilise la méthode de partage des bénéfices, à moins que le contribuable ne prouve qu’une autre méthode fondée sur des principes acceptés au niveau international est plus adéquate eu égard aux résultats de l’analyse fonctionnelle. Les facteurs de partage peuvent inclure les dépenses engagées pour la recherche, le développement et la commercialisation, ainsi que le nombre d’utilisateurs et les données recueillies par État membre.
« III. – Les données qui peuvent être recueillies auprès des utilisateurs aux fins de l’application du présent article sont limitées aux données indiquant l’État dans lequel se trouvent les utilisateurs, sans permettre l’identification de l’utilisateur. »
 
II. – Lorsque le Gouvernement négocie un traité comprenant des stipulations relatives à la double imposition, il informe la Commission européenne des mesures prises afin de se conformer à la recommandation de la Commission du 21 mars 2018 relative à l’imposition des sociétés ayant une présence numérique significative.

🖋️Rejeté
Jean-Luc Mélenchon
22 mars 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:


 
« L’article 238‑0 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 238‑0 A.– I. – Sont considérés comme non coopératifs, à la date du 1er janvier 2019, les États et territoires qui répondent à au moins un des quatre critères suivants :
« a) En matière de norme commune de déclaration relative à l’échange automatique de renseignements et de norme de l’Organisation de coopération et de développement économiques en matière d’échange de renseignements à la demande, n’ont pas obtenu l’évaluation « largement conforme » du Forum mondial ;
« b) N’ont pas ratifié ou ne participent pas à la convention multilatérale de l’Organisation de coopération et de développement économiques concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, dans sa version modifiée ;
« c) N’ont pas pris l’engagement de respecter et de mettre en œuvre de manière cohérente les normes anti‑BEPS minimales adoptées dans le cadre de l’Organisation de coopération et de développement économiques ;
« d) Ou permettent l’existence sur leur territoire de régimes fiscaux dommageables tels que définis au V du présent article.
« II. – Les États ou territoires les moins avancés, tels que définis par le Conseil économique et social de l’Organisation des Nations unies, et ne disposant pas de centre financier ne peuvent être considérés comme non coopératifs au sens du I du présent article.
« III. – La liste des États et territoires non coopératifs est transmise chaque année au cours du mois de janvier aux commissions permanentes chargées des finances des deux assemblées par le ministre chargé de l’économie et des finances dans les conditions suivantes :
« Dans un délai de trois mois avant la transmission de cette liste aux commissions mentionnées au premier alinéa du présent III, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application des critères définis au présent article. Ce rapport détaille notamment les motifs justifiant l’ajout, le maintien ou le retrait d’un État ou d’un territoire de ladite liste.
« Ce rapport peut faire l’objet d’un débat devant les commissions mentionnées au même alinéa.
« La liste est approuvée par les commissions mentionnées audit alinéa à la majorité des deux tiers des membres de chacune d’entre elles.
« IV. – Les dispositions du présent code relatives aux États ou territoires non coopératifs s’appliquent à ceux qui sont ajoutés à cette liste à compter du premier jour du troisième mois qui suit leur inscription sur ladite liste. Elles cessent de s’appliquer dès lors qu'ils sont retirés de la liste.
« V. – Est réputé comme dommageable un régime fiscal qui répond à au moins un des sept critères suivants :
« a) Un niveau d’imposition effectif inférieur de plus de la moitié au taux effectif moyen constaté dans l’Union européenne, y compris une imposition nulle, qu’il résulte du taux d’imposition nominal, de la base d’imposition ou de tout autre facteur pertinent ;
« b) Des dispositions ne permettant pas la divulgation de la structure sociétale des personnes morales ou du nom des détenteurs d’actifs ou de droits, ni celle de l’identité de leur bénéficiaire effectif ;
« c) Des mesures fiscales avantageuses réservées aux non‑résidents ;
« d) Des mesures facilitant la création de structures ou dispositifs destinés à attirer des bénéfices sans activité économique réelle dans cet État ou territoire ou l’octroi d’avantages fiscaux même en l’absence de toute activité réelle ;
« e) Des incitations fiscales en faveur d’activités qui n’ont pas trait à l’économie locale, de sorte qu’elles n’ont pas d’impact sur l’assiette fiscale nationale ;
« f) Des règles pour la détermination des bénéfices faisant partie d’un groupe multinational qui divergent des normes généralement admises au niveau international, notamment celles approuvées par l’Organisation de coopération et de développement économiques ;
« g) Des mesures fiscales manquant de transparence, y compris lorsque les dispositions légales sont appliquées de manière moins rigoureuse et d’une façon non transparente au niveau administratif.
« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’applications du présent article. »
 

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
29 mars 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 C ainsi rédigé :

« Art. 209 C – I. – 1. Aux fins de l’impôt sur les sociétés, un établissement stable est réputé exister dès lors qu’il existe une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

« 2. Le 1 s’ajoute, sans y porter atteinte ni en limiter l’application, à tout autre critère conforme au droit de l’Union ou à la législation nationale permettant de déterminer l’existence d’un établissement stable dans un État membre aux fins de l’impôt sur les sociétés, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou autre.

« 3. Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celui-ci, et toute application, y compris les applications mobiles, accessibles par les utilisateurs, et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l’entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l’intermédiaire d’une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé :

« a) La part du total des produits tirés au cours de cette période d’imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition est supérieure à 7 000 000 € ;

« b) Le nombre d’utilisateurs de l’un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés sur le territoire national membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 ;

« c) Le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs sur le territoire national est supérieur à 3 000.

« 4. En ce qui concerne l’utilisation des services numériques, un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d’imposition pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.

« 5. En ce qui concerne la conclusion de contrats portant sur la fourniture de services numériques :

« a) Un contrat est considéré comme un contrat commercial si l’utilisateur conclut le contrat au cours de l’exercice d’une activité ;

« b) Un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition ou si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés dans un pays tiers mais dispose d’un établissement stable sur le territoire national au cours de cette période d’imposition.

« 6. L’État dans lequel l’appareil de l’utilisateur est utilisé est déterminé en fonction de l’adresse IP de l’appareil ou, si elle est plus précise, de toute autre méthode de géolocalisation.

« 7. La part du total des produits mentionnée au a du 3 est déterminée par rapport au nombre de fois où ces appareils sont utilisés au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs situés n’importe où dans le monde pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis.

« II. – 1. Les bénéfices qui sont attribuables à une présence numérique significative ou au regard d’une présence numérique significative sur le territoire national sont imposables dans le cadre fiscal applicable aux entreprises.

« 2. Les bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative sont ceux que la présence numérique aurait réalisés s’il s’était agi d’une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, en particulier dans ses opérations internes avec d’autres parties de l’entreprise, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés, par l’intermédiaire d’une interface numérique.

« 3. Aux fins du 2 du présent II, la détermination des bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative repose sur une analyse fonctionnelle. Afin de déterminer les fonctions de la présence numérique significative et de lui attribuer la propriété économique des actifs et les risques, les activités économiquement significatives exercées par cette présence par l’intermédiaire d’une interface numérique sont prises en considération. Pour ce faire, les activités réalisées par l’entreprise par l’intermédiaire d’une interface numérique en relation avec des données ou des utilisateurs sont considérées comme des activités économiquement significatives de la présence numérique significative qui attribuent les risques et la propriété économique des actifs à cette présence.

« 4. Lors de la détermination des bénéfices attribuables conformément au 2, il est dûment tenu compte des activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative qui sont pertinentes pour le développement, l’amélioration, la maintenance, la protection et l’exploitation des actifs incorporels de l’entreprise.

« 5. Les activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative par l’intermédiaire d’une interface numérique comprennent, entre autres, les activités suivantes :

« a) La collecte, le stockage, le traitement, l’analyse, le déploiement et la vente de données au niveau de l’utilisateur ;

« b) La collecte, le stockage, le traitement et l’affichage du contenu généré par l’utilisateur ;

« c) La vente d’espaces publicitaires en ligne ;

« d) La mise à disposition de contenu créé par des tiers sur un marché numérique ;

« e) La fourniture de tout service numérique non énuméré aux a à d. Un décret en Conseil d’État peut compléter cette liste.

« 6. Pour déterminer les bénéfices attribuables au titre des 1 à 4, le contribuable utilise la méthode de partage des bénéfices, à moins que le contribuable ne prouve qu’une autre méthode fondée sur des principes acceptés au niveau international est plus adéquate eu égard aux résultats de l’analyse fonctionnelle. Les facteurs de partage peuvent inclure les dépenses engagées pour la recherche, le développement et la commercialisation, ainsi que le nombre d’utilisateurs et les données recueillies par État membre.

« III. – Les données qui peuvent être recueillies auprès des utilisateurs aux fins de l’application du présent article sont limitées aux données indiquant l’État dans lequel se trouvent les utilisateurs, sans permettre l’identification de l’utilisateur. »

II. – Lorsque le Gouvernement négocie un traité comprenant des stipulations relatives à la double imposition, il informe la Commission européenne des mesures prises afin de se conformer à la recommandation de la Commission du 21 mars 2018 relative à l’imposition des sociétés ayant une présence numérique significative.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
29 mars 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 C ainsi rédigé :

« Art. 209 C – I. – 1. Aux fins de l’impôt sur les sociétés, un établissement stable est réputé exister dès lors qu’il existe une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

« 2. Le 1 s’ajoute, sans y porter atteinte ni en limiter l’application, à tout autre critère conforme au droit de l’Union ou à la législation nationale permettant de déterminer l’existence d’un établissement stable dans un État membre aux fins de l’impôt sur les sociétés, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou autre.

« 3. Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celui-ci, et toute application, y compris les applications mobiles, accessibles par les utilisateurs, et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l’entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l’intermédiaire d’une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé :

« a) La part du total des produits tirés au cours de cette période d’imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition est supérieure à 7 000 000 € ;

« b) Le nombre d’utilisateurs de l’un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés sur le territoire national membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 ;

« c) Le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs sur le territoire national est supérieur à 3 000.

« 4. En ce qui concerne l’utilisation des services numériques, un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d’imposition pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.

« 5. En ce qui concerne la conclusion de contrats portant sur la fourniture de services numériques :

« a) Un contrat est considéré comme un contrat commercial si l’utilisateur conclut le contrat au cours de l’exercice d’une activité ;

« b) Un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition ou si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés dans un pays tiers mais dispose d’un établissement stable sur le territoire national au cours de cette période d’imposition.

« 6. L’État dans lequel l’appareil de l’utilisateur est utilisé est déterminé en fonction de l’adresse IP de l’appareil ou, si elle est plus précise, de toute autre méthode de géolocalisation.

« 7. La part du total des produits mentionnée au a du 3 est déterminée par rapport au nombre de fois où ces appareils sont utilisés au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs situés n’importe où dans le monde pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis.

« II. – 1. Les bénéfices qui sont attribuables à une présence numérique significative ou au regard d’une présence numérique significative sur le territoire national sont imposables dans le cadre fiscal applicable aux entreprises.

« 2. Les bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative sont ceux que la présence numérique aurait réalisés s’il s’était agi d’une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, en particulier dans ses opérations internes avec d’autres parties de l’entreprise, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés, par l’intermédiaire d’une interface numérique.

« 3. Aux fins du paragraphe 2, la détermination des bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative repose sur une analyse fonctionnelle. Afin de déterminer les fonctions de la présence numérique significative et de lui attribuer la propriété économique des actifs et les risques, les activités économiquement significatives exercées par cette présence par l’intermédiaire d’une interface numérique sont prises en considération. Pour ce faire, les activités réalisées par l’entreprise par l’intermédiaire d’une interface numérique en relation avec des données ou des utilisateurs sont considérées comme des activités économiquement significatives de la présence numérique significative qui attribuent les risques et la propriété économique des actifs à cette présence.

« 4. Lors de la détermination des bénéfices attribuables conformément au 2, il est dûment tenu compte des activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative qui sont pertinentes pour le développement, l’amélioration, la maintenance, la protection et l’exploitation des actifs incorporels de l’entreprise.

« 5. Les activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative par l’intermédiaire d’une interface numérique comprennent, entre autres, les activités suivantes :

« a) La collecte, le stockage, le traitement, l’analyse, le déploiement et la vente de données au niveau de l’utilisateur ;

« b) La collecte, le stockage, le traitement et l’affichage du contenu généré par l’utilisateur ;

« c) La vente d’espaces publicitaires en ligne ;

« d) La mise à disposition de contenu créé par des tiers sur un marché numérique ;

« e) La fourniture de tout service numérique non énuméré aux a à d. Un décret en Conseil d’État peut compléter cette liste.

« 6. Pour déterminer les bénéfices attribuables au titre des 1 à 4, le contribuable utilise la méthode de partage des bénéfices, à moins que le contribuable ne prouve qu’une autre méthode fondée sur des principes acceptés au niveau international est plus adéquate eu égard aux résultats de l’analyse fonctionnelle. Les facteurs de partage peuvent inclure les dépenses engagées pour la recherche, le développement et la commercialisation, ainsi que le nombre d’utilisateurs et les données recueillies par État membre.

« III. – Les données qui peuvent être recueillies auprès des utilisateurs aux fins de l’application du présent article sont limitées aux données indiquant l’État dans lequel se trouvent les utilisateurs, sans permettre l’identification de l’utilisateur. »

II. – Lorsque le Gouvernement négocie un traité comprenant des stipulations relatives à la double imposition, il informe la Commission européenne des mesures prises afin de se conformer à la recommandation de la Commission du 21 mars 2018 relative à l’imposition des sociétés ayant une présence numérique significative.

🖋️Rejeté
Frédérique Dumas
29 mars 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La section XXII du chapitre III du titre Ier de la première partie est complétée par un article 235 ter ZG ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZG. – I. – 1. – Une taxe s’applique sur les revenus réalisés par une personne morale domiciliée ou établie hors de France, lorsqu’une entreprise ou entité juridique, établie ou non en France, y conduit une activité consistant en la vente ou la fourniture de produits ou de services appartenant à cette personne morale ou que celle-ci a le droit d’utiliser, et que :

« 1° Soit cette personne morale détient, directement ou indirectement, plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de l’entreprise ou de l’entité juridique ;

« 2° Soit l’entreprise ou l’entité juridique est placée sous le contrôle de la personne morale, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce ;

« 3° Soit l’entreprise ou l’entité juridique et la personne morale sont détenues, directement ou indirectement, à plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote par une même personne morale ou physique.

« 2. – Le présent article s’applique si une personne morale ou physique, domiciliée ou non en France, y conduit une activité en lien avec la vente de biens ou la fourniture de services par la personne morale domiciliée ou établie hors de France mentionnée au 1 et qu’il existe des raisons sérieuses de considérer que l’activité de cette personne morale ou physique a pour principal objectif et principal effet d’échapper à l’impôt qui serait dû en France ou d’atténuer son montant en application du même 1.

« Relève, lorsque la condition mentionnée au premier alinéa du présent 2 est remplie, du champ défini au présent 2 :

« 1° Toute personne agissant pour le compte de la personne morale domiciliée ou établie hors de France et qui, à ce titre et de façon habituelle, conclut des contrats ou intervient à titre principal dans le processus menant à la conclusion de contrats :

« a) Conclus au nom de la personne morale précédemment mentionnée ;

« b) ou portant sur le transfert de la propriété de biens, la concession du droit d’utilisation de biens appartenant à cette personne morale ou sur lesquels cette dernière possède une licence d’exploitation ;

« c) ou portant sur la vente ou la fourniture de biens ou de services par la personne morale précédemment mentionnée.

« Le c ne s’applique pas si la personne exerce son activité à titre indépendant et que l’activité réalisée avec la personne morale domiciliée ou établie hors de France relève du cadre ordinaire de cette activité. L’activité n’est pas considérée comme exercée à titre indépendant :

« – si la personne agit exclusivement pour la personne morale domiciliée ou établie hors de France ;

« – si la personne agit exclusivement pour des entreprises ou entités juridiques placées sous le contrôle ou la dépendance de la personne morale domiciliée hors de France au sens du 1 du présent I ;

« 2° Toute personne ayant une présence digitale significative en France. Un site internet, une application, ou tout autre support digital est qualifié de présence digitale significative en France dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie :

« a) un nombre significatif de contrats pour la mise à disposition, directe ou indirecte, des services proposés est signé avec des résidents français ;

« b) un nombre important de clients français utilisent les services proposés à titre gratuit ou à titre onéreux ;

« c) les services proposés sont adaptés pour une utilisation en France ;

« d) la bande de trafic utilisée par des clients français est importante ;

« e) une corrélation existe entre les montants payés par la société étrangère propriétaire du support à une autre société et le niveau d’utilisation en France.

« Pour l’application du 2°, lorsque le site numérique n’est pas exclusivement lié à une personne morale domiciliée ou établie hors de France ou à une ou plusieurs personnes placées sous le contrôle de celle-ci, au sens du 1 du présent I, seule l’activité réalisée pour la personne morale domiciliée ou établie hors de France définie au 1 est prise en compte pour l’application du présent article.

« 3. Les revenus réputés soumis à la taxe au titre du 1 du présent I correspondent au bénéfice qui aurait résulté des activités réalisées en France en l’absence de montage artificiel destiné à détourner des bénéfices dans des pays étrangers aux fins de contourner la législation fiscale. Pour la détermination des charges déductibles du résultat fiscal, l’article 238 A est applicable.

« 4. L’impôt acquitté localement par la personne morale domiciliée ou établie hors de France est imputable sur la taxe établie en France, à condition d’être comparable à l’impôt sur les sociétés et, s’il s’agit d’une entité juridique, dans la proportion des actions, parts ou droits financiers détenus par la personne morale domiciliée ou établie hors de France.

« 5. Lorsque la personne morale domiciliée ou établie hors de France mentionnée au 1 du présent I est soumise à un régime fiscal privilégié, au sens du deuxième alinéa de l’article 238 A, ou qu’elle se trouve dans un territoire non coopératif, au sens de l’article 238‑0 A, la condition de dépendance ou de contrôle prévue aux 1, 2 et 3 du présent I n’est pas exigée.

« II. – Le I ne s’applique pas :

« 1° Si la personne morale domiciliée ou établie hors de France démontre que les activités mentionnées aux 1 et 2 du même I ont principalement un objet et un effet autres que celui de se soustraire à tout ou partie de l’imposition en France, en apportant la preuve du caractère réel, normal, non exagéré et non dépourvu de substance économique des opérations réalisées ;

« 2° Si la personne morale est établie ou constituée dans un État membre de l’Union européenne et si les activités mentionnées aux 1 et 2 dudit I ne peuvent être regardées comme constitutives d’un montage artificiel dont le but est de contourner la législation fiscale française.

« III. – Lorsqu’il est fait application du I du présent article, le bénéfice défini au 3 du même I est imposé au taux de 35 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018 et au taux de 30 % à partir du 1er janvier 2020.

« IV. – Le présent article ne fait pas obstacle à l’application de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales et du b de l’article 1729 du présent code.

« V. – Les dispositions du présent article sont applicables dans les mêmes conditions aux entreprises mentionnées au I de l’article 242 bis lorsque le vendeur ou le fournisseur du bien ou de la prestation est domicilié en France.

« VI. – La mise en œuvre de la taxe définie au présent article relève de la procédure de taxation d’office prévue aux articles L. 65 et suivants du livre des procédures fiscales. »

2° Après l’article 235 ter ZG, il est inséré un article 235 ter ZG bis ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZG bis. – I. – 1. La taxe mentionnée à l’article 235 ter ZG du présent code s’applique aux revenus qui ont été déduits de l’assiette de l’impôt sur les sociétés par des transactions de toute nature sans qu’elles ne puissent être justifiées par l’existence d’une substance économique et dès lors que ces transactions ont eu principalement pour objet et effet d’obtenir un avantage fiscal.

« 2. Les revenus réputés soumis à la taxe au titre du 1 du présent I correspondent à la différence entre le profit qui aurait été réalisé sans la déduction mentionnée au présent 1 et le profit réellement déclaré au titre de l’impôt sur les sociétés.

« II. – Le I ne s’applique pas :

« 1° Si la personne morale domiciliée ou établie hors de France démontre que les transactions mentionnées aux 1 du I ont principalement un objet et un effet autres que celui de se soustraire à tout ou partie de l’imposition en France, en apportant la preuve du caractère réel, normal, non exagéré et non dépourvu de substance économique des opérations réalisées ;

« 2° Si la personne morale est établie ou constituée dans un État membre de l’Union européenne et si les transactions mentionnées au 1 dudit I ne peuvent être regardées comme constitutives d’un montage artificiel dont le but est de contourner la législation fiscale française.

« III. – Lorsqu’il est fait application du I du présent article, le bénéfice défini au 2 du même I est imposé au taux de 35 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018 et au taux de 30 % à partir du 1er janvier 2020. »

« IV. – La mise en œuvre de la taxe définie au présent article relève de la procédure de taxation d’office prévue aux articles L. 65 et suivants du livre des procédures fiscales. »

3° L’article L. 66 du livre des procédures fiscales est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° À la taxe prévue aux articles 235 ter ZG et 235 ter ZG bis. »

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
29 mars 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. - L’article 238‑0 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 238‑0 A. – I. – Sont considérés comme non coopératifs les États et territoires qui répondent à au moins un des quatre critères suivants :

« a) En matière de norme commune de déclaration relative à l’échange automatique de renseignements et de norme de l’Organisation de coopération et de développement économiques en matière d’échange de renseignements à la demande, n’ont pas obtenu l’évaluation « largement conforme » du Forum mondial ;

« b) N’ont pas ratifié ou ne participent pas à la convention multilatérale de l’Organisation de coopération et de développement économiques concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, dans sa version modifiée ;

« c) N’ont pas pris l’engagement de respecter et de mettre en œuvre de manière cohérente les normes anti-BEPS minimales adoptées dans le cadre de l’Organisation de coopération et de développement économiques ;

« d) Ou permettent l’existence sur leur territoire de régimes fiscaux dommageables tels que définis au V du présent article.

« II. – Les États ou territoires les moins avancés, tels que définis par le Conseil économique et social de l’Organisation des Nations Unies, et ne disposant pas de centre financier ne peuvent être considérés comme non coopératifs au sens du I du présent article.

« III. – La liste des États et territoires non coopératifs est fixée tous les ans au cours du premier mois de l’année par un arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget, après avis du ministre des affaires étrangères.

« Dans le délai d’un mois après la publication de cet arrêté, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application des critères définis au présent article. Ce rapport détaille notamment les motifs justifiant l’ajout, le maintien ou le retrait d’un État ou d’un territoire de cette liste.

« Ce rapport fait l’objet d’un débat obligatoire devant les commissions compétentes en matière de finances et d’affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat, en présence du ministre chargé de l’économie et des finances, dans un délai de deux mois à compter de sa transmission. Il peut également faire l’objet d’un débat en séance publique.

« IV. – Les dispositions du présent code relatives aux États ou territoires non coopératifs s’appliquent à ceux qui sont ajoutés à cette liste, par arrêté pris en application du III du présent article, à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de celui-ci. Elles cessent de s’appliquer à la date de publication de l’arrêté qui les retire de cette liste.

« V. – Est réputé comme dommageable un régime fiscal qui répond à au moins un des sept critères suivants :

« a) Un niveau d’imposition effectif inférieur de plus de la moitié au taux effectif moyen constaté dans l’Union européenne, y compris une imposition nulle, qu’il résulte du taux d’imposition nominal, de la base d’imposition ou de tout autre facteur pertinent ;

« b) Des dispositions ne permettant pas la divulgation de la structure sociétale des personnes morales ou du nom des détenteurs d’actifs ou de droits, ni celle de l’identité de leur bénéficiaire effectif ;

« c) Des mesures fiscales avantageuses réservées aux non-résidents ;

« d) Des mesures facilitant la création de structures ou dispositifs destinés à attirer des bénéfices sans activité économique réelle dans cet État ou territoire ou l’octroi d’avantages fiscaux même en l’absence de toute activité réelle ;

« e) Des incitations fiscales en faveur d’activités qui n’ont pas trait à l’économie locale, de sorte qu’elles n’ont pas d’impact sur l’assiette fiscale nationale ;

« f) Des règles pour la détermination des bénéfices faisant partie d’un groupe multinational qui divergent des normes généralement admises au niveau international, notamment celles approuvées par l’Organisation de coopération et de développement économiques ;

« g) Des mesures fiscales manquant de transparence, y compris lorsque les dispositions légales sont appliquées de manière moins rigoureuse et d’une façon non transparente au niveau administratif. »

II.- Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
29 mars 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

« L’article 238‑0 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 238‑0 A. – I. – Sont considérés comme non coopératifs, à la date du 1er janvier 2019, les États et territoires qui répondent à au moins un des quatre critères suivants :

« a) En matière de norme commune de déclaration relative à l’échange automatique de renseignements et de norme de l’Organisation de coopération et de développement économiques en matière d’échange de renseignements à la demande, n’ont pas obtenu l’évaluation « largement conforme » du Forum mondial ;

« b) N’ont pas ratifié ou ne participent pas à la convention multilatérale de l’Organisation de coopération et de développement économiques concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, dans sa version modifiée ;

« c) N’ont pas pris l’engagement de respecter et de mettre en œuvre de manière cohérente les normes anti‑BEPS minimales adoptées dans le cadre de l’Organisation de coopération et de développement économiques ;

« d) Ou permettent l’existence sur leur territoire de régimes fiscaux dommageables tels que définis au V du présent article.

« II. – Les États ou territoires les moins avancés, tels que définis par le Conseil économique et social de l’Organisation des Nations unies, et ne disposant pas de centre financier ne peuvent être considérés comme non coopératifs au sens du I du présent article.

« III. – La liste des États et territoires non coopératifs est transmise chaque année au cours du mois de janvier aux commissions permanentes chargées des finances des deux assemblées par le ministre chargé de l’économie et des finances dans les conditions suivantes :

« Dans un délai de trois mois avant la transmission de cette liste aux commissions mentionnées au premier alinéa du présent III, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application des critères définis au présent article. Ce rapport détaille notamment les motifs justifiant l’ajout, le maintien ou le retrait d’un État ou d’un territoire de ladite liste.

« Ce rapport peut faire l’objet d’un débat devant les commissions mentionnées au même alinéa.

« La liste est approuvée par les commissions mentionnées audit alinéa à la majorité des deux tiers des membres de chacune d’entre elles.

« IV. – Les dispositions du présent code relatives aux États ou territoires non coopératifs s’appliquent à ceux qui sont ajoutés à cette liste à compter du premier jour du troisième mois qui suit leur inscription sur ladite liste. Elles cessent de s’appliquer dès lors qu’ils sont retirés de la liste.

« V. – Est réputé comme dommageable un régime fiscal qui répond à au moins un des sept critères suivants :

« a) Un niveau d’imposition effectif inférieur de plus de la moitié au taux effectif moyen constaté dans l’Union européenne, y compris une imposition nulle, qu’il résulte du taux d’imposition nominal, de la base d’imposition ou de tout autre facteur pertinent ;

« b) Des dispositions ne permettant pas la divulgation de la structure sociétale des personnes morales ou du nom des détenteurs d’actifs ou de droits, ni celle de l’identité de leur bénéficiaire effectif ;

« c) Des mesures fiscales avantageuses réservées aux non‑résidents ;

« d) Des mesures facilitant la création de structures ou dispositifs destinés à attirer des bénéfices sans activité économique réelle dans cet État ou territoire ou l’octroi d’avantages fiscaux même en l’absence de toute activité réelle ;

« e) Des incitations fiscales en faveur d’activités qui n’ont pas trait à l’économie locale, de sorte qu’elles n’ont pas d’impact sur l’assiette fiscale nationale ;

« f) Des règles pour la détermination des bénéfices faisant partie d’un groupe multinational qui divergent des normes généralement admises au niveau international, notamment celles approuvées par l’Organisation de coopération et de développement économiques ;

« g) Des mesures fiscales manquant de transparence, y compris lorsque les dispositions légales sont appliquées de manière moins rigoureuse et d’une façon non transparente au niveau administratif.

« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’applications du présent article. »

🖋️Irrecevable
Fabien Roussel
29 mars 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Rabault
29 mars 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Charles de Courson
28 mars 2019

À l’alinéa 7, substituer aux mots : « à titre principal » le mot : « uniquement ».

🖋️Tombé
Éric Coquerel
29 mars 2019

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots : « est exclue des services taxables » les mots : « en échange d’un paiement de ces utilisateurs ».

II. – Au début de l’alinéa 8, supprimer le mot :« également ».

🖋️Tombé
Charles de Courson
28 mars 2019

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️Tombé
Éric Coquerel
29 mars 2019

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️Tombé
Valérie Rabault
29 mars 2019

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« V. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre de chaque exercice, un rapport sur les négociations conduites au sein de l’Organisation de coopération et de développement économiques pour identifier et mettre en œuvre une solution internationale coordonnée destinée à renforcer l’adéquation des règles fiscales internationales aux évolutions économiques et technologiques modernes. Ce rapport précise notamment, pour chaque proposition figurant dans le document de consultation publique de février 2019 ou toute autre proposition postérieure, la position de la France, de l’Union européenne et de chaque juridiction fiscale participant à ces travaux et la motivation de chacune de ces positions, l’état d’avancement des négociations, les perspectives d’aboutissement et l’impact budgétaire, fiscal, administratif et économique pour la France et les entreprises françaises. Il rend compte aussi, le cas échéant, des progrès des travaux menés sur ces questions dans le cadre de l’Union européenne ou de tout autre cadre international pertinent.

Ce rapport fait état de l’incidence de ces négociations sur la taxe sur les services numériques prévue à l’article 299 du code général des impôts et indique, le cas échéant, la date à laquelle un nouveau dispositif mettant en œuvre la solution internationale coordonnée pourrait se substituer à cette taxe.

Ce rapport établit également la liste des entreprises redevables de la taxe sur les services numériques prévue à l’article 299 du code général des impôts, ainsi que le rendement de cette dernière.

Il peut faire l’objet de débats dans les conditions prévues par les règlements des Assemblées. »


Article 2
🖋️Adopté
Joël Giraud
29 mars 2019

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« supérieur ou égal »,

les mots :

« égal ou supérieur ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
29 mars 2019

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , dans sa rédaction résultant de la présente loi, ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
19 mars 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
19 mars 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
28 mars 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
28 mars 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
29 mars 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Julien Aubert
29 mars 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
29 mars 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Sabine Rubin
29 mars 2019

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le c est ainsi modifié :

a) Le 1° est abrogé ;

b) Au 2° c, les mots « du 1er janvier 2018 au 31 décembre » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier »

2° Le d est ainsi rédigé :

« d) Le taux normal de l’impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du présent I est fixé à 25 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 € et 75 000 € réalisée par les redevables mentionnés au b du présent I et dans la limite de 75 000 € de bénéfice imposable par période de douze mois pour les redevables autres que ceux mentionnés au même b qui relèvent de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »

II. – L’article 11 de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificatives pour 2016 est abrogé.

III. – L’article 84 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.

IV. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux exercices clos à compter du 6 mars 2019. »

🖋️Rejeté
Michel Castellani
29 mars 2019

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article 220 quater B du code général des impôts, il est inséré un article 220 quater B bis ainsi rédigé :

« Art. 220 quater B bis. – Les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts ne peuvent pas être assujetti à un taux implicite d’imposition inférieur à 12 % des leurs bénéfices passibles de cet impôt. »

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
29 mars 2019

I. – Substituer à l’alinéa 1 les neuf alinéas suivants :

« I. – L’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé : « Le taux normal de l’impôt est fixé à 33,3 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. »

2° Au c du I, substituer au taux : « 28 % », le taux : « 33,3 % ».

3° Après le c du I, insérer un d ainsi rédigé :

« d. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, Le taux normal de l’impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du présent I est fixé à

« - 20 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 € et 76 240 € ;

« - 25 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 76 241 € et 152 480 € ;

« - 30 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 152 481 € et 304 960 €.

« Ces taux s’appliquent aux redevables mentionnés au b du I et dans la limite de 76 420 € de bénéfice imposable par période de douze mois aux redevables autres que ceux mentionnés au même b qui relèvent de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie à l’annexe I du règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
29 mars 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« I. – Le deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi rédigé : « Le taux normal de l’impôt est fixé à 33,3 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. »

🖋️Non soutenu
Sabine Rubin
29 mars 2019

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« du 1er janvier au 31 décembre 2019 »

les mots :

« à partir du 1er janvier 2019 ».

🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
29 mars 2019

Au premier alinéa, substituer au taux :

« 33,1/3 % »

le taux :

« 50 % ».

🖋️Non soutenu
Sabine Rubin
29 mars 2019

I. – À l’alinéa 1, supprimer les mots :

« pour les redevables ayant réalisé un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 250 millions d’euros ».

II. – Supprimer l’alinéa 2.

III. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer à la référence :

« III »

la référence :

« II ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer à la référence :

« IV »

la référence :

« III »

et supprimer les mots :

« et du II ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
19 mars 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
19 mars 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Brigitte Kuster
21 mars 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Sébastien Jumel
22 mars 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« I. – Le deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi rédigé : « Le taux normal de l’impôt est fixé à 33,3 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. »

 

🖋️Irrecevable
Fabien Roussel
29 mars 2019
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
29 mars 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 164 B est complété par un h ainsi rédigé :

« h. Dans les conditions définies à l’article 209 C, les bénéfices réalisés à raison de la livraison ou de la fourniture de biens ou de services en France au sens des articles 258, 259, 259 A, 259 B, 259 C et 259 D. »

2° Le premier alinéa du I de l’article 209 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 108 à 117, 237 ter A et 302 septies A bis :

« a) pour les personnes autres que celles mentionnées à l’article 209 C, en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions,

« b) pour les personnes mentionnées à l’article 209 C, en tenant compte uniquement, dans les conditions prévues par cet article, des bénéfices réalisés à raison de la livraison ou de la fourniture de biens ou de services en France mentionnés au h du I de l’article 164 B ou, pour les exercices ouverts jusqu’au 31 décembre 2028, des bénéfices mentionnés au a du I du présent article s’ils sont supérieurs. »

3° Après l’article 209 B, il est inséré un article 209 C ainsi rédigé :

« Art. 209 C. – I. – Pour les personnes appartenant à un groupe au sens du II du présent article qui, au cours de l’exercice ou des douze derniers mois, livre des biens ou fournit des prestations en France au sens des articles 258, 259, 259 A, 259 B, 259 C et 259 D dont la valeur excède 100 millions d’euros, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés en retenant, dans les conditions définies au IV du présent article, l’ensemble des résultats de leurs exploitations directes ou indirectes, qu’elles soient situées en France ou à l’étranger, du groupe auquel elles appartiennent.

« Les dispositions du premier alinéa du présent I sont également applicables à toute entité juridique n’appartenant pas à un groupe qui, au cours de l’exercice ou des douze derniers mois, livre des biens ou fournit des prestations en France au sens des articles 258, 259, 259 A, 259 B, 259 C et 259 D dont la valeur excède 100 millions d’euros.

« II. – Le groupe au sens du I du présent article comprend les entités juridiques, personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables, établies ou constituées en France ou hors de France placés sous le contrôle exclusif ou conjoint d’une même personne au sens de l’article L. 233‑16 du code de commerce.

« III. – Une société membre du groupe mentionné au II est constituée, à son initiative ou, à défaut, par désignation de l’administration, seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû par elle-même et les autres entités juridiques membres du même groupe.

« Le résultat d’ensemble est déterminé par cette société en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des entités du groupe dans les conditions prévues aux articles 223 A à 223 K.

« IV. – La part du résultat d’ensemble du groupe mentionné au II correspondant aux bénéfices réalisés par ses membres à raison de la livraison ou de la fourniture de biens ou de services en France au sens du h du 1 de l’article 164 est réputée égale à la part des ventes et prestations du groupe en France dans le total des ventes et prestations réalisés par le groupe en France et hors de France.

« Pour calculer la part des ventes et prestations réalisés en France dans le total des ventes et prestations réalisés en France et hors de France, il n’est pas tenu compte des ventes et prestations réalisés entre entités appartenant au groupe. Il n’est pas non plus tenu compte des ventes et prestations réalisés à des entités domiciliées ou établies dans un État étranger ou un territoire situé hors de France et qui y sont soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A.

« Pour les entités mentionnées au dernier alinéa du I du présent article et n’appartenant pas à un groupe, la part des bénéfices réputée réalisée à raison de la livraison ou de la fourniture de biens ou de services en France au sens du h du 1 de l’article 164 est égale à la part des ventes et prestations de l’entité en France dans le total des ventes et prestations réalisés par l’entité en France et hors de France. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la majoration à due concurrence du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A.

🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
29 mars 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Gilles Carrez
26 mars 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
29 mars 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, le montant : « 7 630 000 euros » est remplacé par le montant : « 50 000 000 euros » et le montant : « 38 120 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la majoration à due concurrence du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A.

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
29 mars 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, le montant : « 7 630 000 euros » est remplacé par le montant : « 50 000 000 euros ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la majoration à due concurrence du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A.

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
29 mars 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, le montant : « 38 120 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la majoration à due concurrence du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A.

🖋️Non soutenu
Jean-Noël Barrot
29 mars 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article 220 quater B du code général des impôts, il est inséré un article 220 quater B bis ainsi rédigé :

« Art. 220 quater B bis. – Les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à trois milliards d’euros et dont les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont supérieurs à 100 millions d’euros, ne peuvent pas être assujettis à un taux implicite d’imposition inférieur à 12 % de leurs bénéfices passibles de cet impôt. ».

🖋️Irrecevable
Patrick Vignal
26 mars 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Patrick Vignal
27 mars 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entrepôts, hangars et autres surfaces de stockage de plus de 1 000 m² des entreprises dîtes numériques, à savoir qui ont un chiffre d’affaire excédant 50 % en ligne, doivent être taxés localement au même titre que les entreprises dites physiques (taxe foncière sur les terrains bâtis, taxe sur les surfaces commerciales, contribution économique territoriale…).

🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
29 mars 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
Exposé des motifs • ⏱️Lecture 3min.

Mesdames, Messieurs,

L’article 1er met en place une taxe sur les produits bruts tirés de certains services numériques fournis par les grands groupes du secteur caractérisés par l’importance de l’internaute dans la création de valeur. Sont concernés les services de ciblage publicitaire, qui permettent d’individualiser les publicités par leur mise en adéquation avec les préférences des internautes, ainsi que les services d’intermédiation numériques, notamment les places de marché du commerce en ligne. En revanche, ne sont pas concernés la vente en ligne ou la fourniture de contenus numériques lorsqu’ils s’inscrivent dans un modèle classique d’achat/revente.

Les services taxés se caractérisent par une capacité contributive particulière, tirée de la valorisation de l’activité des internautes. Les revenus qui en sont tirés présentent deux caractéristiques principales qui sont déterminantes dans la définition des paramètres de l’impôt. D’une part, les règles de territorialité applicables en fiscalité directe permettent aux opérateurs de les localiser dans des pays différents de celui où sont situés ces internautes. D’autre part, le modèle économique sous‑jacent repose sur des rendements fortement croissants qui conduisent naturellement à des positions hégémoniques de certains acteurs.

Afin de tenir compte de ces particularités une règle de rattachement spécifique au territoire national est prévue : les revenus mondiaux générés par chaque service seront taxés à proportion de la part des internautes français au sein de l’ensemble des utilisateurs de ce service. Seules les entreprises des grands groupes ayant une forte empreinte numérique au niveau mondial (montant annuel mondial des produits tirés des services taxés supérieur à 750 millions d’euros) et au niveau national (montant annuel des produits rattachés à la France tirés des services taxés supérieur à 25 millions d’euros) sont concernées car, du fait de la structure concurrentielle des marchés en cause, elles ne sont pas dans une situation comparable à celle des entreprises plus petites.

Un taux de 3 % uniforme sera appliqué à toutes les entreprises redevables.

La taxe sera perçue et contrôlée par les services de la DGFIP comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

L’article 2 a pour objet de prévoir, pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2019, un taux normal de l’impôt sur les sociétés (IS) de 33,1/3 % pour les entreprises redevables réalisant un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 250 millions d’euros, pour la fraction de bénéfice imposable supérieure à 500 000 euros par période de douze mois. Le taux normal de 28 % s’appliquera pour la fraction de bénéfice imposable inférieure ou égale à 500 000 euros comme pour tous les autres redevables de l’IS.

La mise en œuvre de cette mesure dérogatoire à la trajectoire de l’IS adoptée à l’article 84 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 répond à un impératif de rendement budgétaire. En effet, cette disposition contribuera à financer les mesures en faveur du pouvoir d’achat des ménages modestes adoptées par la loi n° 2018‑1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi portant création d’une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par la ministre de l’économie et des finances, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Fait à Paris, le 6 mars 2019.

Signé : Édouard PHILIPPE

Par le Premier ministre :

Le ministre de léconomie et des finances,

Signé : Bruno LE MAIRE

Article 1

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au titre II de la première partie du livre Ier, il est rétabli un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Taxe sur certains services fournis par des grandes entreprises du secteur numérique

« Art. 299. – I. – Il est institué une taxe due à raison des sommes encaissées par les entreprises du secteur numérique définies au III, en contrepartie de la fourniture en France, au cours d’une année civile, des services définis au II.

« II. – Les services taxables sont :

« 1° La mise à disposition, par voie de communications électroniques, d’une interface numérique qui permet aux utilisateurs d’entrer en contact avec d’autres utilisateurs et d’interagir avec eux, notamment en vue de la livraison de biens ou de la fourniture de services directement entre ces utilisateurs. La mise à disposition d’une interface numérique par une personne qui l’utilise à titre principal pour fournir aux utilisateurs des contenus numériques, des services de communication ou des services de paiement est exclue des services taxables ;

« Sont également exclus les services financiers réglementés, listés par arrêté du ministre chargé de l’économie, lorsqu’ils sont fournis par des prestataires de services financiers qui sont soumis soit à l’agrément et à la surveillance en application de mesures d’harmonisation européenne de réglementation des services financiers, soit à des cadres de surveillance considérés comme équivalents, conformément à un acte juridique de l’Union européenne, à ces mesures d’harmonisation ;

« 2° Les services commercialisés auprès des annonceurs, ou de leurs mandataires, visant à placer sur une interface numérique des messages publicitaires ciblés en fonction de données relatives à l’utilisateur qui la consulte et collectées ou générées à l’occasion de la consultation de telles interfaces. Ces services peuvent notamment comprendre les services d’achat, de stockage et de diffusion de messages publicitaires, de contrôle publicitaire et de mesures de performance ainsi que les services de gestion et de transmission de données relatives aux utilisateurs.

« Sont exclus des services taxables les services mentionnés aux 1° et 2° fournis entre entreprises appartenant à un même groupe, au sens du dernier alinéa du III.

« III. – Les entreprises mentionnées au I sont celles, quel que soit leur lieu d’établissement, pour lesquelles le montant des sommes encaissées en contrepartie des services taxables lors de l’année civile précédant celle mentionnée à ce même I excède les deux seuils suivants :

« 1° 750 millions d’euros au titre des services fournis au niveau mondial ;

« 2° 25 millions d’euros au titre des services fournis en France, au sens de l’article 299 bis.

« Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233‑16 du code de commerce, le respect des seuils mentionnés aux 1° et 2° s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent.

« Art. 299 bis. – I. – Pour l’application du présent chapitre :

« 1° La France s’entend du territoire national, à l’exception des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle‑Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton ;

« 2° L’utilisateur d’une interface numérique est localisé en France s’il la consulte au moyen d’un terminal situé en France.

« II. – Les services taxables mentionnés au 1° du II de l’article 299 sont fournis en France au cours d’une année civile si :

« 1° Lorsque l’interface numérique permet la réalisation, entre utilisateurs de l’interface, de livraisons de biens ou de prestations de services, une telle opération est conclue au cours de cette année par un utilisateur localisé en France ;

« 2° Lorsque l’interface numérique ne permet pas la réalisation de livraisons de biens ou de prestations de services, un de ses utilisateurs dispose au cours de cette année d’un compte ayant été ouvert depuis la France et lui permettant d’accéder à tout ou partie des services disponibles sur cette interface.

« III. – Les services taxables mentionnés au 2° du II de l’article 299 sont fournis en France au cours d’une année civile si :

« 1° Pour les services autres que ceux mentionnés au 2° du présent III, un message publicitaire est placé au cours de cette année sur une interface numérique consultée par un utilisateur localisé en France ;

« 2° Pour les ventes de données qui ont été générées ou collectées à l’occasion de la consultation d’interfaces numériques par des utilisateurs, des données vendues au cours de cette année sont issues de la consultation d’une de ces interfaces par un utilisateur localisé en France.

« IV. – Lorsqu’un service taxable mentionné au II de l’article 299 est fourni en France au cours d’une année civile au sens du II ou III du présent article, le montant des encaissements versés en contrepartie de cette fourniture est défini comme le produit entre la totalité des encaissements versés au cours de cette année en contrepartie de ce service et le pourcentage représentatif de la part de ces services rattachée à la France évalué lors de cette même année. Ce pourcentage est égal :

« 1° Pour les services mentionnés au 1° du II du présent article, à la proportion des opérations de livraisons de biens ou de fournitures de services pour lesquelles l’un des utilisateurs de l’interface numérique est localisé en France ;

« 2° Pour les services mentionnés au 2° du II du présent article, à la proportion des utilisateurs qui disposent d’un compte ayant été ouvert depuis la France et permettant d’accéder à tout ou partie des services disponibles à partir de l’interface et qui ont utilisé cette interface ;

« 3° Pour les services mentionnés au 1° du III du présent article, à la proportion des messages publicitaires placés sur une interface numérique consultée par un utilisateur localisé en France ;

« 4° Pour les services mentionnés au 2° du III du présent article, à la proportion des utilisateurs pour lesquels tout ou partie des données vendues ont été générées ou collectées à l’occasion de la consultation, lorsqu’ils étaient localisés en France, d’une interface numérique.

« Art. 299 ter. – Le fait générateur de la taxe prévue à l’article 299 est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle l’entreprise définie au III de l’article 299 a encaissé des sommes en contrepartie de la fourniture en France de services taxables.

« Le redevable de la taxe est la personne qui encaisse les sommes. La taxe devient exigible lors de l’intervention du fait générateur.

« Art. 299 quater. – I. – La taxe prévue à l’article 299 est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, tel que défini au IV de l’article 299 bis, des sommes encaissées par le redevable, lors de l’année au cours de laquelle la taxe devient exigible, en contrepartie d’un service taxable fourni en France.

« Toutefois, ne sont pas prises en compte les sommes versées en contrepartie de la mise à disposition d’une interface numérique qui facilite la vente de produits soumis à accises, au sens du paragraphe 1 de l’article 1er de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2018 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, lorsqu’elles présentent un lien direct et indissociable avec le volume ou la valeur de ces ventes.

« II. – Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette définie au I un taux de 3 %.

« Art. 299 quinquies.  Pour l’application du présent chapitre, les sommes encaissées dans une monnaie autre que l’euro sont converties en appliquant le taux de change publié au Journal officiel de l’Union européenne le premier jour de l’année au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

« Art. 300. – I. – La taxe prévue à l’article 299 est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;

« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;

« 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

« II. – La taxe est acquittée dans les conditions prévues à l’article 1693 quater, sauf par les redevables soumis au régime réel simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, pour lesquels elle est acquittée dans les conditions prévues à l’article 1692. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 16 C et L. 70 A du livre des procédures fiscales, elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« III. – Tant que le droit de reprise de l’administration est susceptible de s’exercer, conformément à l’article L. 176 du livre des procédures fiscales, les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des sommes encaissées mensuellement en contrepartie de chacun des services taxables fournis, en distinguant celles se rapportant à un service fourni en France, au sens des II et III de l’article 299 bis et, le cas échéant, celles exclues de l’assiette en application du second alinéa du I de l’article 299 quater, ainsi que les éléments quantitatifs mensuels utilisés pour calculer les proportions prévues au IV de l’article 299 bis.

« Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.

« IV. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place. » ;

2° À la section II du chapitre Ier du livre II, il est rétabli un II quater ainsi rédigé :

« II quater

« Régime spécial de la taxe sur certains services fournis par des grandes entreprises du secteur numérique

« Art. 1693 quater. – I. – Les redevables de la taxe prévue à l’article 299 autres que ceux soumis au régime réel simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A acquittent cette dernière au moyen de deux acomptes versés lors de l’année où elle devient exigible et au moins égaux à la moitié du montant dû au titre de l’année précédente.

« Le premier acompte est versé lors de la déclaration de la taxe devenue exigible l’année précédente.

« Le second acompte est versé :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, lors du dépôt de l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de septembre ou du troisième trimestre de l’année ;

« 2° Dans les autres cas, au plus tard le 25 octobre, lors du dépôt de l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287 déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable.

« II. – Les redevables qui estiment que le paiement d’un acompte conduirait à excéder le montant de la taxe définitivement dû peuvent surseoir au paiement de ce dernier ou minorer son montant. Si le montant de la taxe est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 et la majoration prévue à l’article 1731 sont applicables.

« III. – Le montant de taxe dû est régularisé lorsqu’elle est déclarée. Le cas échéant, les montants à restituer aux redevables sont imputés sur l’acompte acquitté lors de cette déclaration puis si nécessaire sur celui acquitté postérieurement la même année ou, en cas d’absence ou d’insuffisance des acomptes, remboursés.

« Art. 1693 quater A. – En cas de cessation d’activité du redevable, le montant de la taxe prévue à l’article 299 qui est dû au titre de l’année de cessation est établi immédiatement. Elle est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation.

« Art. 1693 quater B. – I. – Un redevable de la taxe prévue à l’article 299 qui n’est pas soumis au régime réel simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A peut choisir de déclarer et d’acquitter la taxe pour l’ensemble des redevables du groupe, au sens du dernier alinéa du IV de l’article 299, auquel il appartient. Dans ce cas, l’article 1693 ter ne s’applique pas à cette taxe.

« Cette option est exercée avec l’accord de l’ensemble des redevables du groupe concerné.

« II. – Le redevable recourant à l’option prévue au I la formule auprès du service des impôts dont il dépend. Elle prend effet pour les paiements et remboursements intervenant à compter de la déclaration déposée l’année suivant la réception de la demande par ce service.

« III. – L’option est exercée pour au moins trois années.

« Le redevable renonçant à l’option formule sa décision auprès du service des impôts dont il dépend. Elle prend effet pour les paiements et remboursements intervenant à compter de la déclaration de l’année déposée l’année suivant la réception de la demande par ce service.

« L’option s’applique pour la taxe due par tout nouveau membre du groupe concerné. En cas de désaccord de ce dernier, il est renoncé à l’option dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.

« IV. – La déclaration déposée par le redevable recourant à l’option mentionne les montants dus par chaque membre du groupe.

« V. – Le redevable recourant à l’option prévue au I obtient les remboursements de la taxe due par les redevables membres du groupe consolidé, le cas échéant, par imputation des montants dus par les autres membres et acquitte les droits et les intérêts de retard et pénalités du chapitre II du livre II en conséquence des infractions commises par les redevables membres du groupe.

« VI. – Chaque redevable membre du groupe est tenu solidairement avec le redevable recourant à l’option prévue au I au paiement de la taxe et, le cas échéant, des intérêts de retard et pénalités correspondants que le redevable recourant à l’option prévue au I est chargé d’acquitter, à hauteur des droits, intérêts et pénalités dont il serait redevable si l’option mentionnée au I n’avait pas été exercée. » ;

3° À l’article 302 decies, après les mots : « des articles », est insérée la référence : « 299, » ;

4° À la première phrase du 3° du III de l’article 1609 sexdecies B, après le mot : « sommes » sont insérés les mots : « , déduction faite des montants de la taxe prévue à l’article 299 dus au titre des services mentionnés au 2° du II de ce même article, ».

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le I ter de la section II du chapitre premier du titre II de la première partie est ainsi rétabli :

« I ter

« Taxe sur certains services fournis par des grandes entreprises du secteur numérique

« Art. L. 16 C. – L’administration fiscale peut demander au redevable de la taxe prévue à l’article 299 du code général des impôts des justifications sur tous les éléments servant de base au calcul de cette taxe sans que cette demande constitue le début d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de comptabilité.

« Cette demande indique expressément au redevable les points sur lesquels elle porte et lui fixe un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois.

« Lorsque le redevable a répondu de façon insuffisante à la demande de justifications dans le délai prévu par celle‑ci, l’administration fiscale lui adresse une mise en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en précisant les compléments de réponse qu’elle souhaite. » ;

2° Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie est complété par un article L. 70 A ainsi rédigé :

« Art. L. 70 A. – Lorsque le redevable s’est abstenu de répondre à la demande de justifications ou de compléments prévue à l’article L. 16 C dans le délai fixé par l’administration fiscale, n’a pas complété sa réponse ou l’a complétée de manière insuffisante dans les trente jours de la réception de la mise en demeure prévue au dernier alinéa du même article, l’administration fiscale peut établir d’office la taxe prévue à l’article 299 du code général des impôts. »

III. – La taxe prévue à l’article 299 du code général des impôts due au titre de l’année 2019 donne lieu au paiement d’un acompte unique, acquitté dans les conditions que l’article 1693 quater du même code prévoit pour le second acompte.

Il est égal au montant de la taxe qui aurait été liquidée sur la base des sommes encaissées en 2018 en contrepartie du ou des services taxables fournis en France.

IV. – L’option prévue à l’article 1693 quater B du code général des impôts peut, pour la taxe prévue à l’article 299 du même code due au titre de l’année 2019, être exercée jusqu’au 30 septembre 2019 et prend effet à partir du premier paiement à compter de cette date.

Article 2

I. – Le deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2019, le taux normal de l’impôt est fixé, sans préjudice des dispositions prévues au 2° du c du présent I, à 33,1/3 % pour les redevables ayant réalisé un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 250 millions d’euros. »

II. – Le chiffre d’affaires mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’entend de celui réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené s’il y a lieu à douze mois. Pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, le chiffre d’affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

III. – Au 2° du F du I de l’article 84 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, les mots : « , dans sa rédaction résultant du 1° du présent F, » sont supprimés.

IV. – Les dispositions du I et du II s’appliquent aux exercices clos à compter du 6 mars 2019.

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