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Historique
28 mars 2018 : Nouvelle proposition de loi
28 mars 2018 : Confiée à Commission (du Sénat) des finances
28 mars 2018 : ⚡Le 🧭Gouvernement Philippe 2 déclare l'urgence


3 juil. 2018 09:30 : Discussion
3 juil. 2018 : Adopté par Sénat ( 5ème République )





9 août 2018 - 17 sept. 2018 : 278 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

17 sept. 2018 16:00 : Discussion
17 sept. 2018 21:30 : Discussion

18 sept. 2018 15:00 : Discussion
18 sept. 2018 21:30 : Discussion

19 sept. 2018 16:00 : Discussion

26 sept. 2018 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté
26 sept. 2018 : Dépôt d'un projet de loi



9 oct. 2018 14:30 : Discussion
9 oct. 2018 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

10 oct. 2018 15:00 : Discussion
10 oct. 2018 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 15ème législature
10 oct. 2018 : 1 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

Originalv2v3v4v5
📜Projet de loi relatif à la lutte contre la fraude
🖋️Amendements examinés : 100%
92 Adoptés56 Rejetés
31 Non soutenus
4 Irrecevables
16 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Émilie Cariou
23 juil. 2018

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La dernière phrase du III de l’article 28‑2 du code de procédure pénale est abrogée. »

🖋️Adopté
Jean Terlier
24 juil. 2018

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La dernière phrase du III de l’article 28‑2 du code de procédure pénale est abrogée. »

🖋️Adopté
Charles de Courson
19 juil. 2018

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La dernière phrase du III de l’article 28‑2 du code de procédure pénale est abrogée. »

🖋️Adopté
Sarah El Haïry
20 juil. 2018

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La dernière phrase du III de l’article 28‑2 du code de procédure pénale est abrogée. »

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
20 juil. 2018

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La dernière phrase du III de l’article 28‑2 du code de procédure pénale est abrogée. »

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
20 juil. 2018

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La dernière phrase du III de l’article 28‑2 du code de procédure pénale est abrogée. »

🖋️Adopté
Jean Terlier
23 juil. 2018

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La seconde phrase du III de l’article 28‑2 du code de procédure pénale est supprimée. »

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
20 juil. 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du IV de l’article 28‑2 est complété par les mots : « , y compris lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés » ;

2° Au troisième alinéa de l’article 41‑5, les mots : « de l’administration des douanes » sont remplacés par les mots : « du ministère chargé du budget » ;

3° Au troisième alinéa de l’article 99‑2, les mots : « de l’administration des douanes » sont remplacés par les mots : « du ministère chargé du budget » ;

4° L’article 230‑10 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « les agents des douanes », sont insérés les mots : « et les agents des services fiscaux » ;

b) À la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « et des douanes », sont remplacés par les mots : « , des douanes et des services fiscaux » ;

5° Au premier alinéa de l’article 230‑20, les mots : « le service national de douane judiciaire » sont remplacés par les mots : « le service du ministère chargé du budget chargé d’effectuer des enquêtes judiciaires » ;

6° À l’article 695‑9‑31, les mots : « et de la direction générale des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots « , de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale des finances publiques ».


Article 1 A
🖋️Adopté
Émilie Cariou
23 juil. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Jean Terlier
24 juil. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
20 juil. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Jean Terlier
23 juil. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
20 juil. 2018
Après l'article 1er a, insérer l'article suivant:

Après le 3° de l’article 2‑23 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° bis Les infractions de fraude fiscale ; ».

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
20 juil. 2018
Après l'article 1er a, insérer l'article suivant:

Après le 3° de l’article 2‑23 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° bis Les infractions de fraude fiscale ; ».

🖋️Non soutenu
Stéphane Peu
20 juil. 2018
Après l'article 1er a, insérer l'article suivant:

Après le 3° de l’article 2‑23 du code de procédure pénale, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Les infractions de fraude fiscale ; ».


Article 1 B
🖋️Adopté
Émilie Cariou
23 juil. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Jean Terlier
24 juil. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Charles de Courson
19 juil. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Jean-Louis Bourlanges
20 juil. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Jean Terlier
23 juil. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Laurence Vichnievsky
20 juil. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Marie-France Lorho
20 juil. 2018

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« par voie de référé ».

🖋️Tombé
Marie-France Lorho
20 juil. 2018

À l’alinéa 7, après le mot :

« copie »,

insérer les mots :

« du dossier ».

🖋️Tombé
Marie-France Lorho
20 juil. 2018

À la première phrase de l’alinéa 9, après la première occurrence du mot :

« mois »,

insérer les mots :

« à compter ».

🖋️Tombé
Marie-France Lorho
20 juil. 2018

À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« la personne poursuivie l’informe »

les mots :

« le prévenu notifie ».

🖋️Tombé
Marie-France Lorho
20 juil. 2018

Supprimer l’alinéa 13.


Article 2
🖋️Adopté
Émilie Cariou
23 juil. 2018

I. – Supprimer les alinéas 6 et 7.

II. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Après l’article 416‑1, il est inséré un article 416‑2 ainsi rédigé :

« Art. 416‑2. – Est passible d’une amende de 10 000 € par logiciel, application ou système de caisse vendu ou par client pour lequel une prestation a été réalisée dans l’année tout manquement aux obligations prévues par l’article 65 quater. » ;

III. – En conséquence, à l’alinéa 25, substituer à la référence :

« 413 quater »

la référence :

« 416‑2 ».

🖋️Adopté
Émilie Cariou
23 juil. 2018

I. – Supprimer l’alinéa 15.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 28.

🖋️Tombé
Éric Coquerel
20 juil. 2018

I. – À l’alinéa 7, substituer au montant :

« 10 000 € »

le montant :

« 20 000 € ».

II. – À l’alinéa 11, substituer au taux :

« 15 % »

le taux :

« 30 % ».

III. – À l’alinéa 21, substituer au taux :

« 15 % »

le taux :

« 30 % ».


Article 3
🖋️Adopté
Émilie Cariou
23 juil. 2018

Supprimer les alinéas 11 et 12.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
20 juil. 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le 2° de l’article L. 8224‑5 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Le remboursement de toute aide publique attribuée par l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d’une mission de service public durant les cinq derniers exercices clos. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
20 juil. 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le 2° de l’article L. 8243‑2 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Le remboursement de toute aide publique attribuée par l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d’une mission de service public durant les cinq derniers exercices clos. »


Article 3 bis
🖋️Adopté
Émilie Cariou
23 juil. 2018

Après les mots :

« des impôts »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« le mot : « utilisés » est remplacé par le mot : « détenus ».

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
20 juil. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 1649 A du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « sociétés », est inséré le mot : « commerciale » ;

« 2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales domiciliées ou établies en France qui reçoivent habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces doivent déclarer à l’administration des impôts les comptes des personnes physiques qu’elle administre. »


Article 3 ter
🖋️Adopté
Émilie Cariou
23 juil. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Éric Alauzet
20 juil. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
20 juil. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
20 juil. 2018

Supprimer cet article.


Article 4
🖋️Adopté
Émilie Cariou
23 juil. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Art. 242 bis. – L’entreprise, quel que soit son lieu d’établissement, qui en qualité d’opérateur de plateforme met en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service est tenue : »

🖋️Adopté
Émilie Cariou
23 juil. 2018

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« leur intermédiaire. Elles sont également tenues »

les mots :

« son intermédiaire. Elle est également tenue ».

🖋️Adopté
Émilie Cariou
23 juil. 2018

I. – À l’alinéa 5, après le mot :

 « intermédiaire »,

insérer les mots :

« et dont elle a connaissance ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, supprimer les mots :

« et dont l’opérateur a connaissance ».

🖋️Adopté
Émilie Cariou
23 juil. 2018

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« chaque année »

les mots :

« l’année suivant celle au titre de laquelle les informations sont données ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 13 et 25.

🖋️Adopté
Émilie Cariou
23 juil. 2018

À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« et le numéro de taxe sur la valeur ajoutée ».

🖋️Adopté
Émilie Cariou
23 juil. 2018

Supprimer l’alinéa 10.

🖋️Adopté
Émilie Cariou
23 juil. 2018

Supprimer l’alinéa 11.

🖋️Adopté
Émilie Cariou
17 sept. 2018

I. – Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Par exception, l’opérateur de plateforme est dispensé de l’obligation prévue au présent 3° lorsque les transactions dont il a connaissance portent sur la vente entre particuliers de biens mentionnés au II de l’article 150 UA ou sur une prestation de service dont bénéficie également le particulier qui la propose, sans objectif lucratif, et avec partage de frais avec les bénéficiaires.

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 24 les sept alinéas suivants :

« IV. – Le titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

« 1° Le chapitre Ier septies est abrogé ;

« 2° Le chapitre II est ainsi modifié :

« a) Après le 1° de la section I, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Opérateurs de plateforme

« Art. L. 82 AA. - « Les opérateurs de plateforme mentionnés à l’article 242 bis du code général des impôts communiquent à l’administration fiscale, sur sa demande, les informations mentionnées aux a à e du 2° du même article. »

« b) L’article L. 102 AD est abrogé. »

🖋️Adopté
Émilie Cariou
23 juil. 2018

Supprimer l’alinéa 16.

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
20 juil. 2018

Supprimer l’alinéa 16.

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
20 juil. 2018

Supprimer les alinéas 20 et 21.

🖋️Adopté
Émilie Cariou
23 juil. 2018

À la première phrase de l’alinéa 25, après les mots :

« est adressé »,

insérer les mots :

« par l’administration fiscale »

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
20 juil. 2018

À la première phrase de l’alinéa 25, après les mots :

« est adressé »,

insérer les mots :

« par l’administration fiscale »

🖋️Adopté
Émilie Cariou
23 juil. 2018

À l’alinéa 26, substituer à la référence :

« 34° du B du I de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 »,

la référence :

« III de l’article 1736 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, »

🖋️Adopté
Émilie Cariou
23 juil. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 27 :

« III. – Le chapitre 0000I ter du titre Ier de la troisième partie du livre Ier du code général des impôts est abrogé. »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
20 juil. 2018

À l’alinéa 18, substituer au montant :

« 50 000 € »

le montant :

« 100 000 € ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
20 juil. 2018

Supprimer les alinéas 27 et 28.

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
19 juil. 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Article 4 bis
🖋️Adopté
Émilie Cariou
23 juil. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Charles de Courson
19 juil. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
20 juil. 2018

Supprimer cet article.


Article 4 quater
🖋️Adopté
Jean-Louis Bourlanges
20 juil. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
20 juil. 2018
Après l'article 4 quater, insérer l'article suivant:

L’article L. 10 BA du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« I. – Avant la délivrance du numéro individuel d’identification prévu à l’article 286 ter du code général des impôts, l’assujetti doit fournir à l’administration des informations complémentaires définies par arrêté du ministre de l’économie et des finances pour qu’elle statue sur l’attribution de cet identifiant ainsi que tout élément permettant de justifier de l’intention de réaliser des activités économiques prévues au cinquième alinéa de l’article 256A du même code.

« II. – Les informations complémentaires demandées au I sont fournies dans un délai maximum de quinze jour à compter de la réception de la demande.

« III. – Lorsque l’administration demande des informations complémentaires, elle notifie à l’opérateur sa décision d’accepter ou de rejeter l’attribution du numéro individuel d’identification dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception des informations demandées.

« IV. – Le numéro individuel d’identification n’est pas attribué dans l’un des cas suivants :

« 1° Aucune réponse n’a été reçue dans le délai mentionné au II ;

« 2° Les conditions prévues à l’article 286 ter du code général des impôts ne sont pas remplies ;

« 3° De fausses données ont été communiquées afin d’obtenir une identification à la taxe sur la valeur ajoutée ;

« 4° Des modifications de données n’ont pas été communiquées.

« 5° L’enquête a démontré une intention de participation à une fraude mentionnée au 3. de l’article 272 du code général des impôts.

« V. – Le numéro individuel est automatiquement attribué à l’expiration du délai prévu au III du présent article. »


Article 4 quinquies
🖋️Adopté
Jean-Louis Bourlanges
20 juil. 2018

Supprimer cet article.


Article 4 sexies
🖋️Adopté
Jean-Louis Bourlanges
20 juil. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
20 juil. 2018
Après l'article 4 sexies, insérer l'article suivant:

Le tableau du deuxième alinéa du 1 de l’article 168 du code général des impôts est complété par une ligne ainsi rédigée : 

13. Œuvres d’art et objets de collection.La valeur d’acquisition du bien si celle-ci est connue ou, à défaut, la valeur vénale du bien à la date d’acquisition si cette date est connue ou, à défaut, la valeur vénale du bien au 31 décembre de l’année d’imposition.
🖋️Adopté
Vincent Ledoux
19 juil. 2018
Après l'article 4 sexies, insérer l'article suivant:

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° À l’article L. 16‑0 BA :

a) Au I :

– Au premier alinéa, les mots : « et L. 80 F » sont remplacés par les mots : « , L. 80 F et L. 80 Q » et les mots : « aux articles 170 » sont remplacés par les mots : « aux articles 87‑0 A, 170 » ;

– Après le 1°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° bis L’absence du respect d’au moins deux des obligations déclaratives prévues aux articles 87‑0 A , 170, 172, 223 et 287 du code général des impôts, au titre de la dernière période échue ;

« 1° ter L’absence réitérée du respect d’au moins une des obligations déclaratives prévues aux articles 87‑0 A , 170, 172, 223 et au 3 de l’article 287 du code général des impôts, durant les deux dernières périodes échues ; » ;

– À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après les mots : « par le contribuable, », sont insérés les mots : « son représentant ou la personne recevant les agents de l’administration des impôts, » ;

b) Au premier alinéa du I bis, les mots : « aux articles 170 » sont remplacés par les mots : « aux articles 87‑0 A, 170 » ;

c) À l’avant-dernier alinéa du I ter , après les mots : « par le contribuable, », sont insérés les mots : « son représentant ou la personne recevant les agents de l’administration des impôts, » ;

d) Au deuxième alinéa du IV, la deuxième phrase est complétée par les mots : « , son représentant ou la personne recevant les agents de l’administration des impôts. » ;

e) Au V :

– Au premier alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « quinze » ;

– À l’avant-dernier alinéa, à la première phrase, après les mots : « du juge du référé », sont insérés les mots : « ou du tribunal administratif » et les mots : « tribunal administratif » sont remplacés par les mots : « président de la cour administrative d’appel ou le magistrat qu’il désigne à cet effet », et à la seconde phrase, les mots : « Le tribunal » sont remplacés par les mots : « Le président ou le magistrat désigné » ;

– Au dernier alinéa, les mots : « La décision du juge du référé ou du tribunal administratif » sont remplacés par les mots : « La décision du juge du référé, du tribunal administratif, du président de la cour administrative d’appel ou du magistrat désigné » ;

2° Au II de l’article L. 252 B :

a) Au premier alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « quinze » ; 

b) À l’avant-dernier alinéa :

– À la première phrase, après les mots : « du juge du référé », sont insérés les mots : « ou du tribunal administratif » et les mots : « tribunal administratif » sont remplacés par les mots : « président de la cour administrative d’appel ou le magistrat qu’il désigne à cet effet » ; 

– À la dernière phrase, les mots : « Le tribunal » sont remplacés par les mots : « Le président ou le magistrat désigné » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « La décision du juge du référé ou du tribunal administratif » sont remplacés par les mots : « La décision du juge du référé, du tribunal administratif, du président de la cour administrative d’appel ou du magistrat désigné ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
19 juil. 2018
Après l'article 4 sexies, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 621‑10‑1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 621‑10‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑10‑2. – Pour la recherche des abus de marché définis par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, les enquêteurs peuvent se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunication, dans les conditions et sous les limites prévues à l’article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques, et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

« La communication des données mentionnées au premier alinéa fait l’objet d’une autorisation préalable par un contrôleur des demandes de données de connexion.

« Le contrôleur des demandes de données de connexion est nommé par décret parmi les membres du Conseil d’État ou parmi les magistrats de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, pour une durée de trois ans renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

« Il ne peut être mis fin aux fonctions du contrôleur des demandes de données de connexion que sur sa demande ou en cas d’empêchement constaté selon le cas par le vice-président du Conseil d’État ou par le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près ladite Cour, sur saisine du ministre chargé de l’économie.

« Le contrôleur des demandes de données de connexion ne peut recevoir ou solliciter aucune instruction de l’Autorité des marchés financiers ni d’aucune autre autorité dans l’exercice de sa mission. Il est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article L. 621‑4.

« Il est saisi par demande motivée du secrétaire général ou du secrétaire général adjoint de l’Autorité des marchés financiers. Cette demande comporte les éléments de nature à en justifier le bien-fondé.

« L’autorisation est versée au dossier d’enquête.

« Les enquêteurs utilisent les données communiquées par les opérateurs de télécommunication et les prestataires mentionnés au premier alinéa exclusivement dans le cadre de l’enquête au titre de laquelle ils ont reçu l’autorisation.

« Les données de connexion relatives aux faits faisant l’objet de notifications de griefs par le collège de l’Autorité des marchés financiers sont détruites à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision définitive de la commission des sanctions ou des juridictions de recours. En cas de composition administrative, le délai de six mois court à compter de l’exécution de l’accord.

« Les données de connexion relatives à des faits n’ayant pas fait l’objet d’une notification de griefs par le collège de l’Autorité des marchés financiers sont détruites à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la décision du collège.

« En cas de transmission du rapport d’enquête au procureur de la République financier ou en cas de mise en mouvement de l’action publique par le procureur de la République financier en application des III et IV de l’article L. 465‑3‑6, les données de connexion sont remises au procureur de la République financier et ne sont pas conservées par l’Autorité des marchés financiers.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
20 juil. 2018
Après l'article 4 sexies, insérer l'article suivant:

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 2312‑24, sont insérés quatorze alinéas ainsi rédigés :

« Pour les entreprises visées à l’article L. 225‑102‑4 du code de commerce, la consultation porte également sur la stratégie fiscale internationale de l’entreprise sur la base des informations suivantes :

« 1° Une brève description de la nature des activités ;

« 2° Le nombre de salariés ;

« 3° Le montant du chiffre d’affaires net ;

« 4° Le montant du résultat avant impôt sur les bénéfices ;

« 5° Le montant de l’impôt sur les bénéfices dû pour l’exercice en cours, à l’exclusion des impôts différés et des provisions constituées au titre de charges d’impôt incertaines ;

« 6° Le montant de l’impôt sur les bénéfices acquitté, accompagné d’une explication sur les discordances éventuelles avec le montant de l’impôt dû, le cas échéant, en tenant compte des montants correspondants concernant les exercices financiers précédents ;

« 7° Le montant des bénéfices non distribués.

« Lorsque les activités de plusieurs entreprises liées peuvent engendrer une charge fiscale dans une même juridiction fiscale, les informations attribuées à cette juridiction fiscale représentent la somme des informations relatives aux activités de chacune de ces entreprises liées et de leurs succursales dans cette juridiction fiscale.

« Aucune information relative à une activité donnée n’est attribuée simultanément à plusieurs juridictions fiscales.

« Les informations sont présentées séparément pour chacun des États membres de l’Union européenne dans lesquels la société, ses filiales et ses succursales exercent une activité. Lorsqu’un État membre comprend plusieurs juridictions fiscales, les informations sont regroupées au niveau national. Les informations sont également présentées séparément pour chaque juridiction fiscale qui, à la fin de l’exercice comptable précédent, figure sur la liste commune de l’Union européenne des juridictions fiscales qui ne respectent pas les principes de transparence et de concurrence fiscale équitable.

« Pour les autres juridictions fiscales, les informations sont présentées :

« 1° Séparément pour chacune des juridictions fiscales dans lesquelles est situé un nombre minimal d’entreprises liées à la société et ses filiales, fixé par décret en Conseil d’État ;

« 2° Sous une forme agrégée dans les autres cas » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 2312‑22, les mots : « chaque année » sont remplacés par les mots : « chaque semestre » ;

3° L’article L. 2312‑36 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, les mots : « mise régulièrement à jour » sont remplacés par les mots : « mise à jour chaque semestre » ;

b) Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 10° situation économique et commerciale de l’entreprise, incluant l’évolution des parts de marché. » ;

4° Au cinquième alinéa de l’article L. 2312‑37, après les mots : « offre publique d’acquisition », sont ajoutés les mots : « , toute opération d’acquisition ou de cession qui conduit à la modification du contrôle de la société et toute opération d’acquisition ou de cession par la société de filiales ou de participations ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
20 juil. 2018
Après l'article 4 sexies, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 2312-25 du code du travail est complété par les mots :

« et sur les prix de transfert pratiqués entre les entreprises et entités appartenant au même groupe, y compris celles basées ou exerçant à l’étranger. Elle porte également sur les cessions d’actifs, y compris les actifs immatériels. »


Article 4 ter
🖋️Adopté
Jean-Louis Bourlanges
20 juil. 2018

Supprimer cet article.


Article 5
🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
19 juil. 2018

Supprimer cet article.


Article 6
🖋️Adopté
Éric Coquerel
20 juil. 2018

À l’alinéa 4, avant le mot :

« morales »

insérer les mots :

« physiques ou ».

🖋️Adopté
Émilie Cariou
23 juil. 2018

I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots : « , dès lors que cette sanction est devenue définitive, ».

II. – Après l’alinéa 9, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les recours portant sur les impositions et les amendes ou majorations correspondantes présentés avant l’expiration du délai mentionné au deuxième alinéa du présent II ont pour effet de suspendre la publication tant que les impositions et les amendes ou majorations ne sont pas devenues définitives. En cas de recours portant sur les impositions et amendes ou majorations présentés après l’expiration de ce même délai, la publication est retirée du site internet de l’administration fiscale tant que n’est pas intervenue une décision juridictionnelle confirmant de manière définitive le bien-fondé de la décision de publication. »

🖋️Adopté
Sarah El Haïry
20 juil. 2018

I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots : « , dès lors que cette sanction est devenue définitive, ».

II. – Après l’alinéa 9, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les recours portant sur les impositions et les amendes ou majorations correspondantes présentés avant l’expiration du délai mentionné au deuxième alinéa du présent II ont pour effet de suspendre la publication tant que les impositions et les amendes ou majorations ne sont pas devenues définitives. En cas de recours portant sur les impositions et amendes ou majorations présentés après l’expiration de ce même délai, la publication est retirée du site internet de l’administration fiscale tant que n’est pas intervenue une décision juridictionnelle confirmant de manière définitive le bien-fondé de la décision de publication. »

🖋️Adopté
Émilie Cariou
23 juil. 2018

Après le mot :

« effectuée »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :

« sur le site Internet de l’administration fiscale pendant une durée qui ne peut excéder un an. »


Article 7
🖋️Adopté
Émilie Cariou
23 juil. 2018

I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« et dès lors que cette sanction est devenue définitive ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de désaccord portant sur les agissements, manquements ou manœuvres du contribuable mentionnés au I, les garanties et voies de recours qui lui sont offertes bénéficient également à la personne contre laquelle l’amende mentionnée au premier alinéa du présent II a été prononcée. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 18, supprimer les mots :

« et dès lors que ces rectifications sont devenues définitives ».

🖋️Adopté
Jean-Louis Bourlanges
20 juil. 2018

I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« et dès lors que cette sanction est devenue définitive ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de désaccord portant sur les agissements, manquements ou manœuvres du contribuable mentionnés au I, les garanties et voies de recours qui lui sont offertes bénéficient également à la personne contre laquelle l’amende mentionnée au premier alinéa du présent II a été prononcée. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 18, supprimer les mots :

« et dès lors que ces rectifications sont devenues définitives ».

🖋️Adopté
Émilie Cariou
23 juil. 2018

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« dans les conditions prévues au II. »

🖋️Adopté
Émilie Cariou
23 juil. 2018

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« ou d’une réduction d’impôt »

les mots :

« , d’une réduction d’impôt ou d’une exonération d’impôt »

🖋️Adopté
Émilie Cariou
23 juil. 2018

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« L’amende est égale à 50 % des revenus tirés de la prestation fournie au contribuable. Son montant ne peut être inférieur à 10 000 euros. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 19 :

« L’amende est égale à 50 % des revenus tirés de la prestation fournie au cotisant. Son montant ne peut être inférieur à 10 000 euros. »

🖋️Adopté
Jean Terlier
23 juil. 2018

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :

« Art. 1740 A bis. – I. – Lorsque le tribunal correctionnel a condamné le contribuable sur le fondement des articles 1741, 1743, 1746 ou 1747 du code général des impôts et dès lors que cette condamnation est définitive... (le reste sans changement). »

🖋️Adopté
Émilie Cariou
23 juil. 2018

Après les mots :

« travaux des »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 :

« organismes institués aux articles 1650 à 1652 bis, 1653 A, 1653 C et 1653 F du code général des impôts ni à ceux de la commission prévue au II de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales. »

🖋️Adopté
Émilie Cariou
23 juil. 2018

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de désaccord portant sur les actes du cotisant ou la dissimulation de ces actes mentionnés au I, les garanties et voies de recours qui sont offertes au cotisant bénéficient également à la personne contre laquelle l’amende mentionnée au premier alinéa du présent II a été prononcée. »

🖋️Adopté
Émilie Cariou
23 juil. 2018

À l’alinéa 22, substituer au mot :

« lésée »,

le mot :

« lésé »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
20 juil. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean Terlier
24 juil. 2018

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :

« Art. 1740 A bis. – I. – Lorsque le tribunal correctionnel a condamné le contribuable sur le fondement des articles 1741, 1743, 1746 ou 1747 du code général des impôts et dès lors que cette condamnation est définitive... (le reste sans changement). »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
20 juil. 2018

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« 80 % sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, du »

les mots :

« 40 % ou de 80 % sur le fondement du b ou du c du 1 de l’article 1728, du a, du ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
20 juil. 2018

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Les personnes physiques ou morales mentionnées à l’alinéa précédent sont également solidairement responsables du paiement des majorations prononcées à l’encontre du contribuable sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, du b ou du c de l’article 1729 ou de l’article 1729‑0 A, devenues définitives. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
20 juil. 2018

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Les personnes physiques ou morales mentionnées à l’alinéa précédent sont également solidairement responsables du paiement des majorations prononcées à l’encontre du contribuable sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, du b ou du c de l’article 1729 ou de l’article 1729‑0 A, devenues définitives. »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
20 juil. 2018

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Les personnes physiques ou morales mentionnées à l’alinéa précédent sont également solidairement responsables du paiement des majorations prononcées à l’encontre du contribuable sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, du b ou du c de l’article 1729 ou de l’article 1729‑0 A, devenues définitives. »

🖋️Non soutenu
Naïma Moutchou
20 juil. 2018

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :

« Art. 1740 A bis. – I. – Lorsque la juridiction correctionnelle a condamné le contribuable sur le fondement de l’article 1741 du code général des impôts et dès lors... (le reste sans changement). »

🖋️Non soutenu
Naïma Moutchou
20 juil. 2018

Supprimer l'alinéa 9.

🖋️Non soutenu
Naïma Moutchou
20 juil. 2018

I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 10.

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 19.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
20 juil. 2018
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le titre V de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II : Déclaration des schémas d’optimisation fiscale

« Art. 1378 decies. – I. – Toute personne commercialisant un schéma d’optimisation fiscale est tenue de déclarer ce schéma à l’administration préalablement à sa commercialisation.

« Constitue un schéma d’optimisation fiscale toute combinaison de procédés et instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers :

« 1° Dont l’objet principal est de minorer la charge fiscale d’un contribuable, d’en reporter l’exigibilité ou le paiement ou d’obtenir le remboursement d’impôts, taxes ou contributions ;

« 2° Et qui remplit les critères prévus par décret en Conseil d’État.

« II. – Le manquement à l’obligation de déclaration prévue au premier alinéa entraîne l’application d’une amende égale à 10 % du montant des revenus perçus au titre de la commercialisation du schéma d’optimisation fiscale.

« Art. 1378 undecies. – I. – Toute personne élaborant et mettant en œuvre un schéma d’optimisation fiscale au sens de l’article 1378 decies déclare ce schéma à l’administration préalablement à sa mise en œuvre.

« II. – Le manquement à l’obligation de déclaration prévue au premier alinéa entraîne l’application d’une amende égale à 10 % du montant de l’avantage fiscal procuré par la mise en œuvre du schéma d’optimisation fiscale. Cet avantage correspond à la différence entre le montant de l’impôt effectivement dû par la personne et le montant de l’impôt que cette personne aurait supporté si elle n’avait pas mis en œuvre le schéma d’optimisation fiscale. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
20 juil. 2018
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après l’article 1649 AB du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Toute personne élaborant, développant ou commercialisant un schéma d’optimisation fiscale est tenue de porter ce dernier à la connaissance de l’administration fiscale dès les pourparlers de vente ou d’achat du dispositif.

« Le manquement à cette obligation entraîne l’application de l’amende prévue à l’article 1734.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
19 juil. 2018
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après l’article 1741 du code général des impôts, il est inséré un article 1741 AA ainsi rédigé :

« Art. 1741 AA. – L’incitation à la fraude fiscale est le fait, pour toute personne physique ou morale, de concourir intentionnellement et à titre onéreux à :

« a) L’incitation, par voie publicitaire ou par voie de démarchage, la complicité ou la participation pour le compte d’un tiers, à la réalisation des faits mentionnés à l’article 1741, ou à la réalisation de schémas d’optimisation fiscale ;

« b) L’ouverture pour le compte d’un tiers d’un compte bancaire dans un pays signalé comme un site d’évasion fiscale par une organisation internationale dans laquelle siège la France.

« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à une amende de 500 000 €. La tentative des infractions prévues par le présent article est punie des mêmes peines. Toute personne condamnée en application des dispositions du présent article peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues à l’article 131‑26 du code pénal. La juridiction peut, en outre, ordonner l’affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 131‑35 ou 131‑39 du code pénal. »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
20 juil. 2018
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après l’article 1741 du code général des impôts, il est inséré un article 1741 AA ainsi rédigé :

« Art. 1741 AA. – Quiconque incite, soustrait ou tente de soustraire frauduleusement un contribuable à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés au présent code, notamment par la voie de la promotion, de la publicité ou de l’offre de montages frauduleux, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 500 000 €. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
19 juil. 2018
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après l’article 1741 du code général des impôts, il est inséré un article 1741 AA ainsi rédigé :

« Art. 1741 AA. – Quiconque incite, soustrait ou tente de soustraire frauduleusement un contribuable à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés au présent code, notamment par la voie de la promotion ou de l’offre de montages frauduleux, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d’une amende de 500 000 € et d’un emprisonnement de cinq ans. »

🖋️Tombé
Éric Coquerel
20 juil. 2018

À l’alinéa 10 :

1° Compléter la première phrase par les mots : « par prestation fournie » ;

2° À la seconde phrase, substituer au taux : « 50 % » le taux : « 150 % ».

🖋️Tombé
Éric Coquerel
20 juil. 2018

À la deuxième phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« de la prestation fournie »

les mots :

« de l’ensemble des prestations fournies ».

🖋️Tombé
Laurence Vichnievsky
20 juil. 2018

I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« et dès lors que cette sanction est devenue définitive ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« « En cas de désaccord portant sur les agissements, manquements ou manœuvres du contribuable mentionnés au I, les garanties et voies de recours qui lui sont offertes bénéficient également à la personne contre laquelle l’amende mentionnée au premier alinéa a été prononcée. »


Article 8
🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
20 juil. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
20 juil. 2018

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 3° Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « S’il est prouvé que la dissimulation a été réalisée après qu’une société l’en ait incitée, cette société est aussi soumise aux potentielles peines. » »

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
20 juil. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Au c) du 1) de l’article 1728 du code général des impôts, le nombre : « 80 » est remplacé par le nombre : « 90 ».

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
20 juil. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au début des b et c de l’article 1729 du code général des impôts, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 150 % ».

II. – Au premier alinéa de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, les mots : « ont été principalement inspirés par le motif » sont remplacés par les mots : « n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui »

 

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
20 juil. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Aux b) et c) de l’article 1729 du code général des impôts, le taux : « 80 % » par le taux : « 90 % ».

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
20 juil. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article 1741 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

a) Le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 15 000 000 € » ;

b) Le mot :« cinq » est remplacé par le mot :« sept » ;

2° Au deuxième alinéa :

a) Le montant : « 3 000 000 € » est remplacé par le montant : « 60 000 000 € » ;

b) Le nombre : « sept » est remplacé par le nombre : « dix » ;

3° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de récidive, l’amende prononcée ne peut être inférieure au dixième de ce qui est encouru toutes les fois que le montant de la fraude excède 37 000 €. »

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
20 juil. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article 1746 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 25 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;

2° Au deuxième alinéa :

a) Les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;

b) Le montant : « 7 500 € » est remplacé par le montant : « 15 000 €».

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
20 juil. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article 1750 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° L’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, ou de dix ans au plus en cas de récidive, de bénéficier de tout dispositif de crédit ou de réduction d’impôt sur le revenu des personnes physiques. »

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
20 juil. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 169 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot :« dixième » ;

2° À la première phrase des deuxième et quatrième alinéas, et au cinquième alinéa, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « trentième ».

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
20 juil. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 169 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dixième » ;

2° À la première phrase des deuxième et quatrième alinéas, et au cinquième alinéa, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « vingtième ».

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
20 juil. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 230 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « dixième » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix » ;

3° Au dernier alinéa, les mots « de six mois » sont remplacés par les mot « d’un an ».

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
20 juil. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale est complété par les mots : « à l’exception des délits visés par l’article 1741 du code général des impôts qui se prescrivent par vingt années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise. »


Article 9
🖋️Rejeté
Charles de Courson
19 juil. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
19 juil. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
20 juil. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Stéphane Peu
20 juil. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Éric Alauzet
20 juil. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux ans après l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 9 de la présente loi, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport concernant l’application des mesures de l’article 9 et l’utilisation de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Ce rapport examine particulièrement l’accessibilité de cette procédure aux justiciables aux ressources financières limitées et propose des solutions pour favoriser celle-ci dans le respect du principe d’égalité de tous devant la loi.


Article 9 bis
🖋️Non soutenu
Stéphane Peu
20 juil. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
19 juil. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
19 juil. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
20 juil. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
20 juil. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
19 juil. 2018

Après les mots « des infractions prévues aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, », insérer les mots « , à l’exclusion des personnes morales mises en cause pour 100 000 euros de droits et ayant fait l’objet d’une majoration d'au moins 40 %, ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
19 juil. 2018

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa du I de l’article 41‑1‑2 du code de procédure pénale, après la deuxième phrase, insérer la phrase suivante : « Le montant de cette amende ne peut être inférieur à 50 % du produit brut de l’infraction. »


Article 9 ter
🖋️Adopté
Jean Terlier
23 juil. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
20 juil. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Jean Terlier
24 juil. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Marie-France Lorho
18 juil. 2018

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« n’est pas »

le mot :

« est ».


Article 10
🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
19 juil. 2018

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
19 juil. 2018

Supprimer l’alinéa 10.

🖋️Irrecevable
Charles de Courson
19 juil. 2018
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Article 10 bis
🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
19 juil. 2018

A l’alinéa 3, remplacer le mot « huit » par les mots « mille six ».

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
20 juil. 2018
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 1755 du code général des impôts, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
20 juil. 2018
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:

L’article 1758 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 45 % » ;

2° À la fin du dernier alinéa, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 90 % ».

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
20 juil. 2018
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 1761 du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % ».

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
20 juil. 2018
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa des I, II et III de l’article 1763 du code général des impôts, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 8 % ».

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
20 juil. 2018
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:

À l’article 1770 decies du code général des impôts, le montant : « 200 € » est remplacé par le montant : « 350 € », et le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € ».

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
20 juil. 2018
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:

À l’article 1770 duodecies du code général des impôts, le montant : « 7 500 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
20 juil. 2018
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:

L’article 1788 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 49 % », et, après les mots : « inférieure à », le montant : « 1 000 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € » ;

2° Au III, le montant : « 150 € » est remplacé par le montant : « 220 € ».


Article 10 quater
🖋️Adopté
Daniel Labaronne
20 juil. 2018

L’article 10 quater est ainsi rédigé :

« Le 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

« 1° Avant le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées aux 1 et 2 informent leurs abonnés de l’interdiction de procéder en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer à des opérations de vente à distance, d’acquisition, d’introduction en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’importation en provenance de pays tiers, de produits du tabac manufacturé dans le cadre d’une vente à distance, ainsi que des sanctions légalement encourues pour de tels actes » ; 

« 2° Au dernier alinéa, les mots : « et cinquième » sont remplacés par les mots : « , cinquième et sixième ».

🖋️Adopté
Vincent Ledoux
19 juil. 2018
Après l'article 10 quater, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

A. – L’article L. 3512‑23 est ainsi rédigé :

« I – Les unités de conditionnement de produits du tabac fabriqués en France, importés d’un État non membre de l’Union européenne ou provenant d’un État membre de l’Union européenne ou destinés à l’exportation vers un État non membre de l’Union européenne ou un État membre de l’Union européenne ou placés sous un régime fiscal ou douanier, tel que l’avitaillement ou les comptoirs de vente, sont revêtus d’un identifiant unique, imprimé ou apposé de façon inamovible et indélébile. Cet identifiant n’est ni dissimulé, ni interrompu et permet d’accéder à des données relatives à la fabrication et aux mouvements de ces produits du tabac.

« L’identifiant unique, conforme aux dispositions du règlement (UE) 2018/574 de la Commission du 15 décembre 2017, relatif aux normes techniques pour la mise en place et le fonctionnement d’un système de traçabilité des produits du tabac, est apposé sur chaque unité de conditionnement par les fabricants et les importateurs, selon les modalités prévues par ce règlement.

« Un code identifiant est fourni également pour chaque opérateur économique, chaque installation depuis le lieu de fabrication et jusqu’au point de vente au détail, ainsi que chaque machine en application des articles 15, 17 et 19 du règlement (UE) n° 2018/574.

« II – Les identifiants prévus au I sont délivrés par un fournisseur d’identifiant unique répondant aux conditions prévues à l’article 35 du règlement d’exécution (UE) 2018/574 et désigné par le ministre chargé des douanes, dans les conditions prévues au le 6° de l’article L. 3512‑26.

« III – Le fournisseur d’identifiant unique ne peut recourir qu’à des sous-traitants indépendants au sens de l’article 35 du règlement d’exécution (UE) 2018/57. Le fournisseur d’identifiant unique est tenu de fournir, préalablement à sa désignation, au ministre chargé des douanes, l’identité des sous-traitants auxquels il a l’intention de recourir.

« Ces sous-traitants sont soumis aux mêmes obligations que le fournisseur d’identifiant unique pour ce qui concerne la délivrance des identifiants.

« IV – Le fournisseur d’identifiant visé au II est seul compétent pour délivrer, conformément aux modalités prévues aux 1, 2 et 3 de l’article 9 du règlement (UE) 2018/574 du 15 décembre 2017, les identifiants visés au I.

« Une livraison physique des identifiants uniques est toutefois possible dans des cas définis dans les conditions prévues au 6° de l’article L. 3512‑26.

« V – Pour ce qui concerne le code identifiant opérateur économique, le code identifiant installation et le code identifiant machine que le fournisseur unique d’identifiants obligatoires visé au II est tenu de fournir aux opérateurs en application des articles 15, 17 et 19 du règlement (UE) n° 2018/574, le ministre chargé des douanes peut exiger de ce fournisseur qu’il désactive un code identifiant opérateur économique, un code identifiant installation ou un code identifiant machine, dans des cas précisés par décret en Conseil d’État.

« VI - Les personnes concernées par le commerce des produits du tabac, du fabricant ou de l’importateur au dernier opérateur avant le premier détaillant, enregistrent l’entrée de toutes les unités de conditionnement en leur possession, ainsi que tous les mouvements intermédiaires et la sortie définitive des unités de conditionnement, conformément aux dispositions des articles 32 à 34 du règlement (UE) 2018/574.

« Les personnes qui interviennent dans la chaîne d’approvisionnement des produits du tabac conservent un relevé complet et précis de toutes les opérations concernées.

« Ces personnes sont astreintes au respect des dispositions les concernant prévues par la décision d’exécution (UE) 2018/576 de la commission du 15 décembre 2017 concernant les normes techniques nécessaires pour les dispositifs de sécurité appliqués aux produits du tabac, notamment par ses articles 7, 8 et 9.

« VII - Les fabricants et importateurs de produits du tabac, à leur frais, fournissent à toutes les personnes concernées par le commerce de ces produits, du fabricant au dernier opérateur avant le premier détaillant, y compris les importateurs, entrepôts et sociétés de transport, l’équipement nécessaire pour enregistrer les produits du tabac achetés, vendus, stockés, transportés ou soumis à toute autre manipulation. Cet équipement permet de lire les données enregistrées et de les transmettre sous forme électronique à une installation de stockage de données mentionnée à l’article L3512‑24.

« VIII - Afin de veiller à ce que l’application des identifiants uniques au niveau de l’unité de conditionnement soit directement suivie par la vérification de l’application et de la lisibilité correcte de ces identifiants uniques, les fabricants et les importateurs sont tenus de se faire fournir et installer un dispositif anti-manipulation par un tiers indépendant répondant aux conditions prévues à l’article 35 du règlement d’exécution (UE) 2018/574.

« Le tiers indépendant chargé de fournir et installer un dispositif anti-manipulation transmet au ministre chargé des douanes et à la Commission européenne une déclaration selon laquelle le dispositif installé répond aux exigences énoncées à l’article 7 du règlement (UE) 2018/574. »

B. – L’article L. 3512‑24 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots « mentionnée au III de l’article L. 3512‑23 » sont remplacés par les mots « dans le respect des dispositions prévues aux règlements (UE) n° 2018/573 et n° 2018/574 de la Commission du 15 décembre 2017 » ;

2° Au II, les mots : « de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés » sont remplacés par les mots : « prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE » ;

3° Au III est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un fournisseur désigné par la Commission, conformément au B de l’annexe I au règlement (UE) n° 2018/574 du 15 décembre 2017 parmi les fournisseurs des entrepôts primaires de stockage des données qui ont été approuvés conformément au A de l’annexe I de ce même règlement, est chargé de la gestion de l’entrepôt secondaire de stockage des données aux fins de l’exécution des services prévus au chapitre V du règlement d’exécution (UE) 2018/574. ».

C. – L’article L. 3512‑25 est ainsi rédigé :

« I - Outre l’identifiant unique mentionné à l’article L. 3512‑23, les unités de conditionnements de produits du tabac fabriqués, importés d’un État non membre de l’Union européenne ou provenant d’un État membre de l’Union européenne, comportent un dispositif de sécurité infalsifiable, comportant au moins cinq types d’éléments authentifiants, dont au moins un élément apparent, un élément semi-apparent et un élément non apparent. Au moins un de ces éléments doit être fourni par un fournisseur tiers indépendant, satisfaisant aux obligations définies à l’article 8 de la décision (UE) n° 2018/576 de la Commission du 15 décembre 2017.

« La combinaison d’éléments authentifiants qui devra être utilisée par les fabricants ou les importateurs dans les dispositifs de sécurité appliqués aux unités de conditionnement des produits du tabac, est déterminée par arrêté du ministre chargé des douanes. Toute modification de combinaison d’éléments authentifiants est déterminée par arrêté du ministre chargé des douanes, six mois avant la date prévue pour son entrée en vigueur.

« II - Le dispositif de sécurité est imprimé ou apposé ou imprimé et apposé de façon inamovible et indélébile. Il n’est ni dissimulé, ni interrompu et doit :

« - permettre l’identification et la vérification de l’authenticité d’une unité de conditionnement de produits du tabac pendant toute la durée de la mise sur le marché du produit du tabac concerné ;

« - empêcher son remplacement, sa réutilisation ou sa modification de quelque manière que ce soit.

« III – Le ministre chargé des douanes peut :

« - décider de mettre en œuvre ou de retirer un système de rotation des dispositifs de sécurité ;

« - exiger le remplacement d’un dispositif de sécurité lorsqu’il a des raisons de croire que ce dispositif est compromis ;

« - peut définir des orientations ou des prescriptions officielles relatives à la sécurité des procédures de production et de distribution, concernant par exemple l’utilisation d’équipements et d’autres composants sécurisés, les audits, les instruments de contrôle des quantités produites et les expéditions sécurisées, afin de prévenir, d’empêcher, de déceler et de réduire la production et la distribution illicites ainsi que le vol de dispositifs de sécurité et des éléments authentifiants qui les composent.

« Les équipements nécessaires à la détection des éléments authentifiants sont fournis gratuitement par les fabricants et importateurs aux agents des administrations chargées de les contrôler.

D – Le 6 ° de l’article L. 3512‑26 est ainsi modifié :

« 6° Les caractéristiques que doit revêtir l’identifiant unique, les conditions de désignation du fournisseur d’identifiant unique, les cas de livraison physique des identifiants uniques, mentionnés à l’article L. 3512‑23 et les autres conditions d’application des articles L. 3512‑24 et L. 3512‑25 en matière de traçabilité et de dispositif de sécurité. » ;

E – L’article L. 3515‑4 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots « Est punie de 45 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots « I - Est punie de 45 000 euros d’amende » ;

2° A la fin de l’article est ajouté un II ainsi rédigé :

« II - Sont punies d’une amende de 1000 à 5000 euros, d’une pénalité de une à cinq fois la valeur des tabacs sur lesquels a porté la fraude, sans préjudice de la confiscation des tabacs, les infractions, autres que celles visées aux 3°, 4° et 5° du I, aux articles L. 3512‑23 à L. 3512‑25 et à leurs dispositions d’application.

« Lorsque l’infraction est commise en bande organisée, les amendes et pénalités visées au premier alinéa sont doublées et une peine d’un an d’emprisonnement est encourue.

« Les infractions visées aux deux premiers alinéas sont recherchées, constatées et poursuivies comme en matière de contributions indirectes. 

« Ces infractions peuvent être recherchées et constatées par les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale ».

II – Les produits du tabac qui seront interdits à la vente et à la circulation à l’issue des périodes transitoires prévues à l’article 37 du règlement (UE) n° 2018/574 du 15 décembre 2017, conformément audit article 37, ne pourront être repris par les fournisseurs de tabac manufacturés.

III – Au I de l’article L. 80 N du livre des procédures fiscales, après le mot « tabac », il est inséré les mots « et les infractions aux articles L. 3512‑23 à L. 3512‑25 et à leurs dispositions d’application » ;

IV – Après le 6° du I de l’article 28‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6 bis Les infractions prévues aux articles L. 3512‑23 à L. 3512‑25 du code de la santé publique et à leurs textes d’application ; ».


Article 10 ter
🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
20 juil. 2018

I. – Compléter ainsi cet article :

« 2° Au deuxième alinéa, les montants : « 50 000 € à 250 000 € » sont remplacés par les montants : « 1 000 000 € à 5 000 000 € » ;

« 3° Au troisième alinéa, les mots : « de une à cinq fois » sont remplacés par les mots : « de cinquante à cent fois » ;

« 4° Au quatrième alinéa, les mots :« de cinquante à cent fois » sont remplacés par les mots : « de mille à cinq mille fois ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début du premier alinéa :

« L’article 1791 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, les montants (le reste sans changement) ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
19 juil. 2018

I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 2° Au deuxième alinéa, les montants : « 50 000 € à 250 000 € » sont remplacés par les montants : « 100 000 € à 500 000 € ». »

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début du premier alinéa :

« L’article 1791 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, les montants (le reste sans changement) ».

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
20 juil. 2018
Après l'article 10 ter, insérer l'article suivant:

À l’article 1793 A du code général des impôts, les mots : « une et trois fois » sont remplacés par les mots : « cinquante et deux-cents fois ».


Article 11
🖋️Adopté
Fabien Roussel
20 juil. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« 1° Au premier alinéa du 1, les mots : « non membres de la Communauté européenne » sont supprimés. ».

🖋️Adopté
Sarah El Haïry
20 juil. 2018

Rédiger ainsi le 3e alinéa :

« 1° Au premier alinéa du 1, les mots : « non membres de la Communauté européenne » sont supprimés ; ».

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
20 juil. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« 1° Au premier alinéa du 1, les mots : « non membres de la Communauté européenne » sont supprimés ; ».

🖋️Adopté
Sabine Rubin
20 juil. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« 1° Au premier alinéa du 1, les mots : « non membres de la Communauté européenne » sont supprimés ; ».

 

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
20 juil. 2018

Remplacer les alinéas 4 à 9 par un alinéa ainsi rédigé :

« 2° Le dernier alinéa du 2 est supprimé ; ».

 

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
23 juil. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

 « 1° Ils ne respectent pas le critère, défini à l’annexe V des conclusions du Conseil de l’Union européenne citées ci-dessus, relatif aux États ou territoires facilitant la création de structures ou de dispositifs offshore destinés à attirer des bénéfices qui n’y reflètent pas une activité économique réelle ; ».

 

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
23 juil. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 14 :

« 2 ter. L’arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget modifiant la liste indique le motif qui, en application des 2 et 1° ou 2° du 2 bis, justifie l’ajout ou le retrait d’un État ou territoire. ».

🖋️Adopté
Émilie Cariou
23 juil. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 15 :

« 4° Au 3, les mots : « relatives aux États ou territoires non coopératifs s’appliquent à ceux qui sont ajoutés à cette liste, par arrêté pris en application du 2 » sont remplacés par les mots : « et du livre des procédures fiscales relatives aux États ou territoires non coopératifs s’appliquent à ceux qui sont ajoutés à cette liste, par arrêté pris en application du 2 et du 2 bis ».

🖋️Adopté
Émilie Cariou
23 juil. 2018

Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Le Gouvernement informe chaque année les commissions permanentes compétentes en matière de finances et d’affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat de l’évolution de la liste des États et territoires non coopératifs mentionnée à l’article 238‑0 A du code général des impôts. Cette évolution peut faire l’objet d’un débat devant ces mêmes commissions. »

🖋️Adopté
Bénédicte Peyrol
20 juil. 2018
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 209 B du code général des impôts, après la référence : « 238 A », sont insérés les mots : « ou établie ou constituée dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A ».

II. – Le I s’applique aux entreprises ou entités juridiques établies ou constituées dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A du code général des impôts à compter du 1er janvier 2019.

🖋️Adopté
Bénédicte Peyrol
20 juil. 2018
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa de l’article 238 A du code général des impôts, les mots : « plus de la moitié » sont remplacés par les mots : « de 40 % ou plus ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Adopté
Bénédicte Peyrol
20 juil. 2018
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article 6 de la loi n° 2013‑672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires est ainsi modifié :

1° Après les mots : « chaque année », sont insérés les mots : « lors de l’examen du projet de loi de finances » ;

2° Il est complété par un alinéa rédigé :

« Ce débat porte également sur l’application au sein de l’Union européenne des dispositions du code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises présenté dans les conclusions du Conseil des ministres de l’économie et des finances (ECOFIN) du 1er décembre 1997 ainsi que sur les recommandations de la Commission européenne dans le cadre du semestre européen et de son analyse annuelle de la situation économique et sociale dans les États membres. ».

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
20 juil. 2018

Rédiger ainsi cet article :

I. L’article 238‑0 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 238‑0 A. – I. – Sont considérés comme non coopératifs, à la date du 1er janvier 2019, les États et territoires qui répondent à au moins un des quatre critères suivants :

« a) En matière de norme commune de déclaration relative à l’échange automatique de renseignements et de norme de l’Organisation de coopération et de développement économiques en matière d’échange de renseignements à la demande, n’ont pas obtenu l’évaluation »largement conforme« du Forum mondial ;

« b) N’ont pas ratifié, approuvé, ou ne se sont pas engagés à ratifier ou approuver la convention multilatérale de l’Organisation de coopération et de développement économiques concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, dans sa version modifiée ;

« c) N’ont pas pris l’engagement de respecter les standards minimums du cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques en matière de lutte contre les pratiques fiscales dommageables à travers l’amélioration de la transparence et la prise en compte de la substance économique, d’empêchement de l’utilisation abusive de conventions fiscales, de documentation des prix de transfert et de déclaration pays par pays et d’accroissement de l’efficacité des mécanismes de règlement des différends, ou dont la législation ne permet pas la mise en œuvre de ces standards minimums ;

« d) Ou permettent l’existence sur leur territoire de régimes fiscaux dommageables tels que définis au V du présent article.

« II. – Les États ou territoires les moins avancés, tels que définis par le Conseil économique et social de l’Organisation des Nations Unies, et ne disposant pas de centre financier ne peuvent être considérés comme non coopératifs au sens du I du présent article.

« III. – La liste des États et territoires non coopératifs est fixée tous les ans au cours du premier mois de l’année par un arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget, après avis du ministre des affaires étrangères.

« Dans le délai d’un mois après la publication de cet arrêté, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application des critères définis au présent article. Ce rapport détaille notamment les motifs justifiant l’ajout, le maintien ou le retrait d’un État ou d’un territoire de cette liste.

« Ce rapport fait l’objet d’un débat obligatoire devant les commissions compétentes en matière de finances et d’affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat, en présence du ministre chargé de l’économie et des finances, dans un délai de deux mois à compter de sa transmission. Il peut également faire l’objet d’un débat en séance publique.

« IV. – Les dispositions du présent code relatives aux États ou territoires non coopératifs s’appliquent à ceux qui sont ajoutés à cette liste, par arrêté pris en application du III du présent article, à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de celui‑ci. Elles cessent de s’appliquer à la date de publication de l’arrêté qui les retire de cette liste.

« V. – Est réputé comme dommageable un régime fiscal qui répond à au moins un des sept critères suivants :

« a) Un niveau d’imposition effectif inférieur de plus de la moitié au taux effectif moyen constaté dans l’Union européenne, y compris une imposition nulle, qu’il résulte du taux d’imposition nominal, de la base d’imposition ou de tout autre facteur pertinent ;

« b) Des dispositions ne permettant pas la divulgation de la structure sociétale des personnes morales ou du nom des détenteurs d’actifs ou de droits, ni celle de l’identité de leur bénéficiaire effectif ;

« c) Des avantages fiscaux, entendus comme des crédits d’impôt, des réductions d’impôt, des exonérations totales ou partielles, des abattements ou l’application d’un taux d’imposition inférieur au taux normal applicable aux résidents, réservés aux non‑résidents ;

« d) Des mesures facilitant la création de structures ou dispositifs destinés à attirer des bénéfices sans activité économique réelle dans cet État ou territoire ou l’octroi d’avantages fiscaux même en l’absence de toute activité réelle ;

« e) Des incitations fiscales en faveur d’activités qui n’ont pas trait à l’économie locale, de sorte qu’elles n’ont pas d’impact sur l’assiette fiscale nationale ;

« f) Des règles pour la détermination des bénéfices faisant partie d’un groupe multinational qui divergent des normes généralement admises au niveau international, notamment celles approuvées par l’Organisation de coopération et de développement économiques ;

« g) Des mesures fiscales manquant de transparence, y compris lorsque les dispositions légales sont appliquées de manière moins rigoureuse et d’une façon non transparente au niveau administratif. »

II. Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
20 juil. 2018

Rédiger ainsi cet article :

L’article 238‑0 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 238‑0 A. – I. – Sont considérés comme non coopératifs, à la date du 1er janvier 2019, les États et territoires qui répondent à au moins un des quatre critères suivants :

« a) En matière de norme commune de déclaration relative à l’échange automatique de renseignements et de norme de l’Organisation de coopération et de développement économiques en matière d’échange de renseignements à la demande, n’ont pas obtenu l’évaluation « largement conforme » du Forum mondial ;

« b) N’ont pas ratifié ou approuvé, ou ne se sont pas engagés à ratifier ou approuver, la convention multilatérale de l’Organisation de coopération et de développement économiques concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, dans sa version modifiée ;

« c) N’ont pas pris l’engagement de respecter les standards minimums du cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques en matière de lutte contre les pratiques fiscales dommageables à travers l’amélioration de la transparence et la prise en compte de la substance économique, d’empêchement de l’utilisation abusive des conventions fiscales, de documentation des prix de transfert et de déclaration pays par pays et d’accroissement de l’efficacité des mécanismes de règlement des différends, ou dont la législation ne permet pas la mise en œuvre de ces standards minimums ;

« d) Ou permettent l’existence sur leur territoire de régimes fiscaux dommageables tels que définis au V du présent article.

« II. – Les États ou territoires les moins avancés, tels que définis par le Conseil économique et social de l’Organisation des Nations Unies, et ne disposant pas de centre financier ne peuvent être considérés comme non coopératifs au sens du I du présent article.

« III. – La liste des États et territoires non coopératifs est fixée tous les ans au cours du premier mois de l’année par un arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget, après avis du ministre des affaires étrangères.

« Dans le délai d’un mois après la publication de cet arrêté, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application des critères définis au présent article. Ce rapport détaille notamment les motifs justifiant l’ajout, le maintien ou le retrait d’un État ou d’un territoire de cette liste.

« Ce rapport fait l’objet d’un débat obligatoire devant les commissions compétentes en matière de finances et d’affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat, en présence du ministre chargé de l’économie et des finances, dans un délai de deux mois à compter de sa transmission. Il peut également faire l’objet d’un débat en séance publique.

« IV. – Les dispositions du présent code relatives aux États ou territoires non coopératifs s’appliquent à ceux qui sont ajoutés à cette liste, par arrêté pris en application du III du présent article, à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de celui-ci. Elles cessent de s’appliquer à la date de publication de l’arrêté qui les retire de cette liste.

« V. – Est réputé comme dommageable un régime fiscal qui répond à au moins un des sept critères suivants :

« a) Un niveau d’imposition effectif inférieur de plus de la moitié au taux effectif moyen constaté dans l’Union européenne, y compris une imposition nulle, qu’il résulte du taux d’imposition nominal, de la base d’imposition ou de tout autre facteur pertinent ;

« b) Des dispositions ne permettant pas la divulgation de la structure sociétale des personnes morales ou du nom des détenteurs d’actifs ou de droits, ni celle de l’identité de leur bénéficiaire effectif ;

« c) Des avantages fiscaux, entendus comme des crédits d’impôt, des réductions d’impôt, des exonérations totales ou partielles, des abattements ou l’application d’un taux d’imposition inférieur au taux normal applicable aux résidents, réservés aux non-résidents ;

« d) Des mesures facilitant la création de structures ou dispositifs destinés à attirer des bénéfices sans activité économique réelle dans cet État ou territoire ou l’octroi d’avantages fiscaux même en l’absence de toute activité réelle ;

« e) Des incitations fiscales en faveur d’activités qui n’ont pas trait à l’économie locale, de sorte qu’elles n’ont pas d’impact sur l’assiette fiscale nationale ;

« f) Des règles pour la détermination des bénéfices faisant partie d’un groupe multinational qui divergent des normes généralement admises au niveau international, notamment celles approuvées par l’Organisation de coopération et de développement économiques ;

« g) Des mesures fiscales manquant de transparence, y compris lorsque les dispositions légales sont appliquées de manière moins rigoureuse et d’une façon non transparente au niveau administratif. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
20 juil. 2018

Rédiger ainsi cet article :

L’article 238‑0 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 238‑0 A. – I. – Sont considérés comme non coopératifs, à la date du 1er janvier 2019, les États et territoires qui répondent à au moins un des quatre critères suivants :

« a) En matière de norme commune de déclaration relative à l’échange automatique de renseignements et de norme de l’Organisation de coopération et de développement économiques en matière d’échange de renseignements à la demande, n’ont pas obtenu l’évaluation »largement conforme« du Forum mondial ;

« b) N’ont pas ratifié ou ne participent pas à la convention multilatérale de l’Organisation de coopération et de développement économiques concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, dans sa version modifiée ;

« c) N’ont pas pris l’engagement de respecter et de mettre en œuvre de manière cohérente les normes anti‑BEPS minimales adoptées dans le cadre de l’Organisation de coopération et de développement économiques ;

« d) Ou permettent l’existence sur leur territoire de régimes fiscaux dommageables tels que définis au V du présent article.

« II. – Les États ou territoires les moins avancés, tels que définis par le Conseil économique et social de l’Organisation des Nations Unies, et ne disposant pas de centre financier ne peuvent être considérés comme non coopératifs au sens du I du présent article.

« III. – La liste des États et territoires non coopératifs est fixée annuellement au cours du premier mois de l’année par un arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances, après avis favorable des commissions permanentes chargées des finances des deux assemblées dans les conditions suivantes :

Dans le délai de 3 mois avant la publication de cet arrêté, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application des critères définis au présent article. Ce rapport détaille notamment les motifs justifiant l’ajout, le maintien ou le retrait d’un État ou d’un territoire de cette liste.

Ce rapport fait l’objet d’un débat devant les commissions permanentes chargées des finances des deux assemblées, saisies pour avis par le ministre chargé de l’économie et des finances dans un délai d’un mois à compter de sa transmission. Il doit également faire l’objet d’un débat en séance publique.

Cet avis peut être favorable ou défavorable. Il est considéré comme favorable s’il a été voté à la majorité des deux tiers par les membres des commissions permanentes chargées des finances des deux assemblées.

 « IV. – Les dispositions du présent code relatives aux États ou territoires non coopératifs s’appliquent à ceux qui sont ajoutés à cette liste, par arrêté pris en application du III du présent article, à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de celui‑ci. Elles cessent de s’appliquer à la date de publication de l’arrêté qui les retire de cette liste.

« V. – Est réputé comme dommageable un régime fiscal qui répond à au moins un des sept critères suivants :

« a) Un niveau d’imposition effectif inférieur de plus de la moitié au taux effectif moyen constaté dans l’Union européenne, y compris une imposition nulle, qu’il résulte du taux d’imposition nominal, de la base d’imposition ou de tout autre facteur pertinent ;

« b) Des dispositions ne permettant pas la divulgation de la structure sociétale des personnes morales ou du nom des détenteurs d’actifs ou de droits, ni celle de l’identité de leur bénéficiaire effectif ;

« c) Des mesures fiscales avantageuses réservées aux non‑résidents ;

« d) Des mesures facilitant la création de structures ou dispositifs destinés à attirer des bénéfices sans activité économique réelle dans cet État ou territoire ou l’octroi d’avantages fiscaux même en l’absence de toute activité réelle ;

« e) Des incitations fiscales en faveur d’activités qui n’ont pas trait à l’économie locale, de sorte qu’elles n’ont pas d’impact sur l’assiette fiscale nationale ;

« f) Des règles pour la détermination des bénéfices faisant partie d’un groupe multinational qui divergent des normes généralement admises au niveau international, notamment celles approuvées par l’Organisation de coopération et de développement économiques ;

« g) Des mesures fiscales manquant de transparence, y compris lorsque les dispositions légales sont appliquées de manière moins rigoureuse et d’une façon non transparente au niveau administratif. »

VI. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’applications du présent article.

🖋️Rejeté
Sarah El Haïry
20 juil. 2018

Après le 3e alinéa sont insérés treize alinéas ainsi rédigés : 

« 2° Après le deuxième alinéa sont insérés douze alinéas ainsi rédigés :
« Sont également considérés comme non coopératifs à la date du 1er janvier 2019, les États et territoires qui répondent à au moins un des quatre critères suivants :
« a) En matière de norme commune de déclaration relative à l’échange automatique de renseignements et de norme de l’Organisation de coopération et de développement économiques en matière d’échange de renseignements à la demande, n’ont pas obtenu l’évaluation « conforme pour l’essentiel » du Forum mondial ;
« b) N’ont pas ratifié ou ne participent pas à la convention multilatérale de l’Organisation de coopération et de développement économiques concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, dans sa version modifiée à compter du 1er janvier 2022 ;
« c) Ne font pas partie, à compter du 1er janvier 2022, du cadre inclusif de BEPS dans le cadre de l’Organisation de coopération et de développement économiques ;

« d) Ou permettent l’existence sur leur territoire de régimes fiscaux dommageables.

« - Est réputé comme dommageable un régime fiscal qui répond à au moins deux des six critères suivants :
« a) Un niveau d’imposition effectif nettement inférieur, y compris une imposition nulle, par rapport au taux d’imposition des bénéfices effectif européen moyen, qu’il résulte du taux d’imposition nominal, de la base d’imposition ou de tout autre facteur pertinent ;
« b) Des dispositions ne permettant pas la divulgation de la structure sociétale des personnes morales ou du nom des détenteurs d’actifs ou de droits ;
« c) Des mesures fiscales avantageuses réservées aux non-résidents ;
« d) Des mesures facilitant la création de structures ou dispositifs destinés à attirer des bénéfices sans activité économique réelle dans cet État ou territoire ou l’octroi d’avantages fiscaux même en l’absence de toute activité réelle ;
« e) Des règles pour la détermination des bénéfices faisant partie d’un groupe multinational qui divergent des normes généralement admises au niveau international, notamment celles approuvées par l’Organisation de coopération et de développement économiques ;
« - Les États ou territoires les moins avancés, tels que définis par le Conseil économique et social de l’Organisation des Nations Unies, et ne disposant pas de centre financier ainsi que les
États ou territoires classés dans la liste « Hurricane » d’après les conclusions du Conseil relatives à la liste de l’Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales (2017/C 438/04) ne peuvent être considérés comme non coopératifs au sens du présent article. » »

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
20 juil. 2018
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les établissements de crédit, dont le siège social se situe en France, ne peuvent exercer dans les États ou territoires non coopératifs, au sens de l’article 238‑0 A du code général des impôts, et dans les États ou territoires dans lesquels ils seraient soumis à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du même code, si l’exercice de l’activité est constitutif d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française ou si cet exercice n’est inspiré par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales qui seraient normalement dues en France. L’exercice d’une activité dans un État ou territoire mentionné à l’alinéa précédent doit être réalisé par une entreprise dont la forme juridique permet son assujettissement effectif aux obligations déclaratives incombant aux établissements français au titre de l’article 1649 AC du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
20 juil. 2018
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 31 décembre 2018, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les initiatives prises sur le plan international en vue de l’organisation d’une conférence internationale, placée sous l’égide des Nations Unies, portant sur la régulation mondiale de la finance, l’harmonisation et la justice fiscales.

🖋️Rejeté
Sarah El Haïry
20 juil. 2018
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, d’ici le 1er septembre 2020, un rapport sur la mise en place d’un nouveau volet « sanctions » pour les États et territoires non coopératifs, comprenant notamment un dispositif de taxe sur les flux financiers (TFF) au taux compris entre 0,01 % et 0,1 % entre la France et les États ou territoires non coopératifs.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
20 juil. 2018
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I - La délégation parlementaire dénommée Office parlementaire de lutte contre l’évitement fiscal a pour mission d’informer et d’assister le Parlement dans le traitement des problématiques liées à l’évitement fiscal, tant au niveau national qu’international, afin, notamment, d’éclairer ses décisions. A cet effet, elle recueille des informations, met en œuvre des programmes d’études et procède à des évaluations.

II - La délégation est composée de dix-huit députés et dix-huit sénateurs désignés de façon à assurer, au sein de chaque assemblée, une représentation proportionnelle des groupes politiques. Les députés sont désignés au début de chaque législature pour la durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.

Après chacun de ses renouvellements, la délégation élit son président et son premier vice-président qui ne peuvent appartenir à la même assemblée.

III - La délégation est assistée d’un conseil scientifique composé de 18 personnalités choisies en raison de leurs compétences dans les domaines de la lutte contre l’évitement fiscal national et international.

Les membres du conseil scientifique sont désignés pour trois ans dans les conditions prévues par le règlement intérieur de la délégation.

Le conseil scientifique est saisi dans les conditions prévues par le règlement intérieur de la délégation, chaque fois que celle-ci l’estime nécessaire.

IV - La délégation peut recueillir l’avis de toute organisation, association ou experts capables d’éclairer ses décisions.

V - La délégation est saisie par :

1° le bureau de l’une ou l’autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d’un président de groupe, soit à la demande de soixante députés ou de quarante sénateurs.

2° une commission spéciale ou permanente.

VI - La délégation dispose des pouvoirs définis par l’article 164, paragraphe IV, de l’ordonnance n° 58‑1374 du 30 décembre 1958 modifiée, portant loi de finances pour 1959.

En cas de difficultés dans l’exercice de sa mission, la délégation peut demander, pour une durée n’excédant pas six mois, à l’assemblée d’où émane la saisine de lui conférer les prérogatives attribuées par l’article 6 ci-dessus aux commissions parlementaires d’enquête, à leurs présidents et à leurs rapporteurs. Lorsque la délégation bénéficie de ces prérogatives, les dispositions relatives au secret des travaux des commissions d’enquête et des commissions de contrôle sont applicables.

VII - Les travaux de la délégation sont confidentiels, sauf décision contraire de sa part.

Les résultats des travaux exécutés et les observations de la délégation sont communiqués à l’auteur de la saisine.

Après avoir recueilli l’avis de l’auteur de la saisine, la délégation peut les rendre publics.

Toutefois, lorsque la délégation a obtenu le bénéfice des dispositions de l’article 6 ci-dessus, la décision de publication ne peut être prise que par l’assemblée intéressée, dans les conditions fixées par son règlement pour la publication des rapports des commissions d’enquête et de contrôle.

VIII - La délégation établit son règlement intérieur ; celui-ci est soumis à l’approbation des bureaux des deux assemblées.

IX - Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées par l’article 7 ci-dessous.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
20 juil. 2018
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2018, le gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de créer un observatoire indépendant en matière de lutte contre l’évitement fiscal, rattaché au Parlement et associant des experts des questions fiscales, financières et économiques. Le rapport formule des propositions sur la composition et les compétences de cet organisme en matière de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.

🖋️Tombé
Fabien Roussel
20 juil. 2018

Aux alinéas 6 et 8, après les mots :

« avec la France »,

insérer les mots :

« depuis au moins trois ans ».


Article 11 bis
🖋️Adopté
Émilie Cariou
23 juil. 2018

Au début de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« Le groupe Agence française de développement ne peut »,

les mots :

« L’Agence française de développement et les sociétés ou établissements publics qui lui sont liés au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts ne peuvent »

🖋️Adopté
Émilie Cariou
23 juil. 2018

Compléter cet article par les mots :

« , sauf si cet actionnaire établit que son immatriculation est justifiée par un intérêt économique réel dans l’État ou le territoire concerné. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
20 juil. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Vincent Ledoux
20 juil. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Bruno Fuchs
20 juil. 2018

Supprimer cet article.


Article 12
🖋️Adopté
Daniel Labaronne
20 juil. 2018

Supprimer les alinéas 5 et 6.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
19 juil. 2018

Supprimer cet article.


Article 13
🖋️Adopté
Jean Terlier
23 juil. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 142, il est inséré un article L. 142 A ainsi rédigé :

« Art. L. 142 A. – Les agents des finances publiques sont déliés du secret professionnel à l’égard du procureur de la République avec lequel ils peuvent échanger des informations couvertes par ce secret indépendamment de l’existence d’une plainte ou d’une dénonciation déposée en application de l’article L. 228 ou d’une procédure judiciaire en cours. » ;

2° Le I de la section II du chapitre II du titre III de la première partie est ainsi modifié :

a) L’article L. 228 est ainsi rédigé :

« Art. L. 228. – I. – Sans préjudice des plaintes dont elle prend l’initiative, l’administration est tenue de dénoncer au procureur de la République les faits qu’elle a examinés dans le cadre de son pouvoir de contrôle prévu à l’article L. 10, qui ont conduit à l’application, sur des droits dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État :

« 1° Soit de la majoration de 100 % prévue à l’article 1732 du code général des impôts ;

« 2° Soit de la majoration de 80 % prévue au c du 1 de l’article 1728, au b ou c de l’article 1729, au I de l’article 1729‑0 A ou au dernier alinéa de l’article 1758 du même code ;

« 3° Soit de la majoration de 40 % prévue au b du 1 de l’article 1728 ou au a ou b de l’article 1729 du même code, lorsque le contribuable a déjà fait l’objet lors d’un précédent contrôle de l’application des majorations visées aux 1° à 3° ou d’une plainte de l’administration.

« L’administration est également tenue de dénoncer les faits au procureur de la République lorsque des majorations de 40 %, 80 % ou 100 % ont été appliquées à un contribuable soumis aux obligations prévues à l’article 1er de la loi organique n° 2013‑906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et aux articles 4 et 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, quel que soit le montant sur lequel elles ont été appliquées.

« Lorsque l’administration dénonce des faits en application du présent I, l’action publique pour l’application des sanctions pénales est exercée sans plainte préalable de l’administration.

« Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux contribuables ayant déposé spontanément une déclaration rectificative.

« II. – Sous peine d’irrecevabilité, les plaintes tendant à l’application de sanctions pénales en matière d’impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d’affaires, de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre portant sur des faits autres que ceux mentionnés aux premier à cinquième alinéas du I du présent article sont déposées par l’administration à son initiative sur avis conforme de la commission des infractions fiscales.

« La commission examine les affaires qui lui sont soumises par le ministre chargé du budget. Le contribuable est avisé de la saisine de la commission qui l’invite à lui communiquer, dans un délai de trente jours, les informations qu’il jugerait nécessaires.

« Le ministre est lié par les avis de la commission.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de fonctionnement de la commission.

« Toutefois, l’avis de la commission n’est pas requis en cas de présomptions caractérisées qu’une infraction fiscale a été commise et pour laquelle existe un risque de dépérissement des preuves et qui résulte :

« 1° Soit de l’utilisation, aux fins de se soustraire à l’impôt de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger ;

« 2° Soit de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger ;

« 3° Soit de l’usage d’une fausse identité ou de faux documents au sens de l’article 441‑1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;

« 4° Soit d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ;

« 5° Soit de toute autre manœuvre destinée à égarer l’administration. » ;

b) Après l’article L. 228 B, il est inséré un article L. 228 C ainsi rédigé :

« Art. L. 228 C. – Lorsque l’administration a déposé une plainte tendant à l’application de sanctions pénales en matière d’impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d’affaires, de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre ou dénoncé les faits au procureur de la République, l’action publique peut être exercée sans nouvelle plainte ou dénonciation en cas de découverte de faits de fraude fiscale concernant le même contribuable et portant sur des impôts ou sur une période différents de ceux mentionnés dans la plainte ou la dénonciation initiale. »

🖋️Adopté
Éric Diard
20 juil. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 142, il est inséré un article L. 142 A ainsi rédigé :

« Art. L. 142 A. – Les agents des finances publiques sont déliés du secret professionnel à l’égard du procureur de la République avec lequel ils peuvent échanger des informations couvertes par ce secret indépendamment de l’existence d’une plainte ou d’une dénonciation déposée en application de l’article L. 228 ou d’une procédure judiciaire en cours. » ;

2° Le I de la section II du chapitre II du titre III de la première partie est ainsi modifié :

a) L’article L. 228 est ainsi rédigé :

« Art. L. 228. – I. – Sans préjudice des plaintes dont elle prend l’initiative, l’administration est tenue de dénoncer au procureur de la République les faits qu’elle a examinés dans le cadre de son pouvoir de contrôle prévu à l’article L. 10, qui ont conduit à l’application, sur des droits dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État :

« 1° Soit de la majoration de 100 % prévue à l’article 1732 du code général des impôts ;

« 2° Soit de la majoration de 80 % prévue au c du 1 de l’article 1728, au b ou c de l’article 1729, au I de l’article 1729‑0 A ou au dernier alinéa de l’article 1758 du même code ;

« 3° Soit de la majoration de 40 % prévue au b du 1 de l’article 1728 ou au a ou b de l’article 1729 du même code, lorsque le contribuable a déjà fait l’objet lors d’un précédent contrôle de l’application des majorations visées aux 1° à 3° ou d’une plainte de l’administration.

« L’administration est également tenue de dénoncer les faits au procureur de la République lorsque des majorations de 40 %, 80 % ou 100 % ont été appliquées à un contribuable soumis aux obligations prévues à l’article 1er de la loi organique n° 2013‑906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et aux articles 4 et 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, quel que soit le montant sur lequel elles ont été appliquées.

« Lorsque l’administration dénonce des faits en application du présent I, l’action publique pour l’application des sanctions pénales est exercée sans plainte préalable de l’administration.

« Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux contribuables ayant déposé spontanément une déclaration rectificative.

« II. – Sous peine d’irrecevabilité, les plaintes tendant à l’application de sanctions pénales en matière d’impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d’affaires, de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre portant sur des faits autres que ceux mentionnés aux premier à cinquième alinéas du I du présent article sont déposées par l’administration à son initiative sur avis conforme de la commission des infractions fiscales.

« La commission examine les affaires qui lui sont soumises par le ministre chargé du budget. Le contribuable est avisé de la saisine de la commission qui l’invite à lui communiquer, dans un délai de trente jours, les informations qu’il jugerait nécessaires.

« Le ministre est lié par les avis de la commission.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de fonctionnement de la commission.

« Toutefois, l’avis de la commission n’est pas requis en cas de présomptions caractérisées qu’une infraction fiscale a été commise et pour laquelle existe un risque de dépérissement des preuves et qui résulte :

« 1° Soit de l’utilisation, aux fins de se soustraire à l’impôt de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger ;

« 2° Soit de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger ;

« 3° Soit de l’usage d’une fausse identité ou de faux documents au sens de l’article 441‑1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;

« 4° Soit d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ;

« 5° Soit de toute autre manœuvre destinée à égarer l’administration. » ;

b) Après l’article L. 228 B, il est inséré un article L. 228 C ainsi rédigé :

« Art. L. 228 C. – Lorsque l’administration a déposé une plainte tendant à l’application de sanctions pénales en matière d’impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d’affaires, de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre ou dénoncé les faits au procureur de la République, l’action publique peut être exercée sans nouvelle plainte ou dénonciation en cas de découverte de faits de fraude fiscale concernant le même contribuable et portant sur des impôts ou sur une période différents de ceux mentionnés dans la plainte ou la dénonciation initiale. »

🖋️Adopté
Émilie Cariou
23 juil. 2018

Rédiger ainsi cet article :

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le IV de la section II du chapitre III du titre II de la première partie est complété par un article L. 142 A ainsi rédigé :

« Les agents des finances publiques sont déliés du secret professionnel à l’égard du procureur de la République avec lequel ils peuvent échanger des informations couvertes par ce secret indépendamment de l’existence d’une plainte ou d’une dénonciation déposée en application de l’article L. 228 ou d’une procédure judiciaire en cours. » ;

2° L’article L. 228 est ainsi rédigé :

« Article L. 228. – I. – Sans préjudice des plaintes dont elle prend l’initiative, l’administration est tenue de dénoncer au procureur de la République les faits qu’elle a examinés dans le cadre de son pouvoir de contrôle prévu à l’article L. 10, qui ont conduit à l’application, sur des droits dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État :

« 1° Soit de la majoration de 100 % prévue à l’article 1732 du code général des impôts ;

« 2° Soit de la majoration de 80 % prévue au c du 1 de l’article 1728, au b ou c de l’article 1729, au I de l’article 1729‑0 A ou au dernier alinéa de l’article 1758 du même code ;

« 3° Soit de la majoration de 40 % prévue au b du 1 de l’article 1728 ou au a ou b de l’article 1729 du même code, lorsque le contribuable a déjà fait l’objet lors d’un précédent contrôle de l’application des majorations visées aux 1° à 3° ou d’une plainte de l’administration.

« L’administration est également tenue de dénoncer les faits au procureur de la République lorsque des majorations de 40 %, 80 % ou 100 % ont été appliquées à un contribuable soumis aux obligations prévues à l’article 1er de la loi organique n° 2013‑906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et aux articles 4 et 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, quel que soit le montant sur lequel elles ont été appliquées.

« Lorsque l’administration dénonce des faits en application du présent I, l’action publique pour l’application des sanctions pénales est exercée sans plainte préalable de l’administration.

« Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux contribuables ayant déposé spontanément une déclaration rectificative.

« II. – Sous peine d’irrecevabilité, les plaintes tendant à l’application de sanctions pénales en matière d’impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d’affaires, de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre portant sur des faits autres que ceux mentionnés aux premier à cinquième alinéas du I du présent article sont déposées par l’administration à son initiative sur avis conforme de la commission des infractions fiscales.

« La commission examine les affaires qui lui sont soumises par le ministre chargé du budget. Le contribuable est avisé de la saisine de la commission qui l’invite à lui communiquer, dans un délai de trente jours, les informations qu’il jugerait nécessaires.

« Le ministre est lié par les avis de la commission.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de fonctionnement de la commission.

« Toutefois, l’avis de la commission n’est pas requis en cas de présomptions caractérisées qu’une infraction fiscale a été commise et pour laquelle existe un risque de dépérissement des preuves et qui résulte :

« 1° Soit de l’utilisation, aux fins de se soustraire à l’impôt de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger ;

« 2° Soit de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger ;

« 3° Soit de l’usage d’une fausse identité ou de faux documents au sens de l’article 441‑1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;

« 4° Soit d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ;

« 5° Soit de toute autre manœuvre destinée à égarer l’administration. »

« 3° Le I de la section II du chapitre II du titre III de la première partie est complété par un article L. 228 C ainsi rédigé :

« Article L. 228 C. – Lorsque l’administration a déposé une plainte tendant à l’application de sanctions pénales en matière d’impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d’affaires, de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre ou dénoncé les faits au procureur de la République, l’action publique peut être exercée sans nouvelle plainte ou dénonciation en cas de découverte de faits de fraude fiscale concernant le même contribuable et portant sur des impôts ou sur une période différents de ceux mentionnés dans la plainte ou la dénonciation initiale. »

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
20 juil. 2018

Rédiger ainsi cet article :

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

I. L’article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« I. Sans préjudice des plaintes dont elle prend l’initiative, l’administration est tenue de dénoncer au procureur de la République les faits qu’elle a examinés dans le cadre de son pouvoir de contrôle prévu à l’article L. 10, qui ont conduit à l’application, sur des droits dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État :

1° Soit de la majoration de 100 % prévue à l’article 1732 du code général des impôts ;

2° Soit de la majoration de 80 % prévue au c du 1 de l’article 1728, au b ou c de l’article 1729, au I de l’article 1729‑0 A ou au dernier alinéa de l’article 1758 du même code ;

3° Soit de la majoration de 40 % prévue au b du 1 de l’article 1728 ou au a ou b de l’article 1729 du même code, lorsque le contribuable a déjà fait l’objet lors d’un précédent contrôle de l’application des majorations visées aux 1° à 3° ou d’une plainte de l’administration.

L’administration est également tenue de dénoncer les faits au procureur de la République lorsque des majorations de 40 %, 80 % ou 100 % ont été appliquées à un contribuable soumis aux obligations prévues à l’article 1er de la loi organique n° 2013‑906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et aux articles 4 et 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, quel que soit le montant sur lequel elles ont été appliquées.

Lorsque l’administration dénonce des faits en application du présent I, l’action publique pour l’application des sanctions pénales est exercée sans plainte préalable de l’administration.

Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux contribuables ayant déposé spontanément une déclaration rectificative.

II. Sous peine d’irrecevabilité, les plaintes tendant à l’application de sanctions pénales en matière d’impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d’affaires, de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre portant sur des faits autres que ceux mentionnés aux premier à cinquième alinéas du I du présent article sont déposées par l’administration à son initiative sur avis conforme de la commission des infractions fiscales.

La commission examine les affaires qui lui sont soumises par le ministre chargé du budget. Le contribuable est avisé de la saisine de la commission qui l’invite à lui communiquer, dans un délai de trente jours, les informations qu’il jugerait nécessaires.

Le ministre est lié par les avis de la commission.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de fonctionnement de la commission.

Toutefois, l’avis de la commission n’est pas requis en cas de présomptions caractérisées qu’une infraction fiscale a été commise et pour laquelle existe un risque de dépérissement des preuves et qui résulte :

1° Soit de l’utilisation, aux fins de se soustraire à l’impôt de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger ;

2° Soit de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger ;

3° Soit de l’usage d’une fausse identité ou de faux documents au sens de l’article 441‑1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;

4° Soit d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ;

5° Soit de toute autre manœuvre destinée à égarer l’administration. »

II. Le I de la section II du chapitre II du titre III de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 228 C ainsi rédigé :

« Lorsque l’administration a déposé une plainte tendant à l’application de sanctions pénales en matière d’impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d’affaires, de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre ou dénoncé les faits au procureur de la République, l’action publique peut être exercée sans nouvelle plainte ou dénonciation en cas de découverte de faits de fraude fiscale concernant le même contribuable et portant sur des impôts ou sur une période différents de ceux mentionnés dans la plainte ou la dénonciation initiale. »

III. Le IV de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 142 A ainsi rédigé :

« Les agents des finances publiques sont déliés du secret professionnel à l’égard du procureur de la République avec lequel ils peuvent échanger des informations couvertes par ce secret indépendamment de l’existence d’une plainte ou d’une dénonciation déposée en application de l’article L. 228 ou d’une procédure judiciaire en cours. »

🖋️Adopté
Jean-Louis Bourlanges
20 juil. 2018
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

À l’article L. 229 du livre des procédures fiscales, après le mot : « assiette » sont insérés les mots : « , du contrôle ».

🖋️Adopté
Jean Terlier
24 juil. 2018
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

« À l’article L. 229 du livre des procédures fiscales, après le mot : « assiette », sont insérés les mots : « , du contrôle ». »

🖋️Adopté
Bénédicte Peyrol
20 juil. 2018
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article 136 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport sur les outils fiscaux en vigueur contre la fraude, l’évasion et l’optimisation fiscales en faisant état de leur utilisation, de leur rendement individuel et des modifications susceptibles d’être apportées pour améliorer leur performance. Le rapport précise également les moyens humains et techniques affectés à la lutte contre la fraude, l’évasion et l’optimisation fiscales au niveau national et international. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi.

🖋️Adopté
Laurence Vichnievsky
20 juil. 2018
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

« À l’article L. 229 du livre des procédures fiscales, après le mot : « assiette », sont insérés les mots : « , du contrôle ». »

🖋️Non soutenu
Jean Terlier
24 juil. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 142, il est inséré un article L. 142 A ainsi rédigé :

« Art. L. 142 A. – Les agents des finances publiques sont déliés du secret professionnel à l’égard du procureur de la République avec lequel ils peuvent échanger des informations couvertes par ce secret indépendamment de l’existence d’une plainte ou d’une dénonciation déposée en application de l’article L. 228 ou d’une procédure judiciaire en cours. » ;

2° Le I de la section II du chapitre II du titre III de la première partie est ainsi modifié :

a) L’article L. 228 est ainsi rédigé :

« Art. L. 228. – I. – Sans préjudice des plaintes dont elle prend l’initiative, l’administration est tenue de dénoncer au procureur de la République les faits qu’elle a examinés dans le cadre de son pouvoir de contrôle prévu à l’article L. 10, qui ont conduit à l’application, sur des droits dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État :

« 1° Soit de la majoration de 100 % prévue à l’article 1732 du code général des impôts ;

« 2° Soit de la majoration de 80 % prévue au c du 1 de l’article 1728, au b ou c de l’article 1729, au I de l’article 1729‑0 A ou au dernier alinéa de l’article 1758 du même code ;

« 3° Soit de la majoration de 40 % prévue au b du 1 de l’article 1728 ou au a ou b de l’article 1729 du même code, lorsque le contribuable a déjà fait l’objet lors d’un précédent contrôle de l’application des majorations visées aux 1° à 3° ou d’une plainte de l’administration.

« L’administration est également tenue de dénoncer les faits au procureur de la République lorsque des majorations de 40 %, 80 % ou 100 % ont été appliquées à un contribuable soumis aux obligations prévues à l’article 1er de la loi organique n° 2013‑906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et aux articles 4 et 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, quel que soit le montant sur lequel elles ont été appliquées.

« Lorsque l’administration dénonce des faits en application du présent I, l’action publique pour l’application des sanctions pénales est exercée sans plainte préalable de l’administration.

« Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux contribuables ayant déposé spontanément une déclaration rectificative.

« II. – Sous peine d’irrecevabilité, les plaintes tendant à l’application de sanctions pénales en matière d’impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d’affaires, de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre portant sur des faits autres que ceux mentionnés aux premier à cinquième alinéas du I du présent article sont déposées par l’administration à son initiative sur avis conforme de la commission des infractions fiscales.

« La commission examine les affaires qui lui sont soumises par le ministre chargé du budget. Le contribuable est avisé de la saisine de la commission qui l’invite à lui communiquer, dans un délai de trente jours, les informations qu’il jugerait nécessaires.

« Le ministre est lié par les avis de la commission.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de fonctionnement de la commission.

« Toutefois, l’avis de la commission n’est pas requis en cas de présomptions caractérisées qu’une infraction fiscale a été commise et pour laquelle existe un risque de dépérissement des preuves et qui résulte :

« 1° Soit de l’utilisation, aux fins de se soustraire à l’impôt de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger ;

« 2° Soit de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger ;

« 3° Soit de l’usage d’une fausse identité ou de faux documents au sens de l’article 441‑1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;

« 4° Soit d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ;

« 5° Soit de toute autre manœuvre destinée à égarer l’administration. » ;

b) Après l’article L. 228 B, il est inséré un article L. 228 C ainsi rédigé :

« Art. L. 228 C. – Lorsque l’administration a déposé une plainte tendant à l’application de sanctions pénales en matière d’impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d’affaires, de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre ou dénoncé les faits au procureur de la République, l’action publique peut être exercée sans nouvelle plainte ou dénonciation en cas de découverte de faits de fraude fiscale concernant le même contribuable et portant sur des impôts ou sur une période différents de ceux mentionnés dans la plainte ou la dénonciation initiale. »

🖋️Non soutenu
Éric Diard
20 juil. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« I- Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 228 est ainsi rédigé :

« I. Sans préjudice des plaintes dont elle prend l’initiative, l’administration est tenue de dénoncer au procureur de la République les faits qu’elle a examinés dans le cadre de son pouvoir de contrôle prévu à l’article L. 10, qui ont conduit à l’application, sur des droits dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État :

« 1° Soit de la majoration de 100 % prévue à l’article 1732 du code général des impôts ;
 »2° Soit de la majoration de 80 % prévue au c du 1 de l’article 1728, au b ou c de l’article 1729, au I de l’article 1729‑0 A ou au dernier alinéa de l’article 1758 du même code ;
« 3° Soit de la majoration de 40 % prévue au b du 1 de l’article 1728 ou au a ou b de l’article 1729 du même code, lorsque le contribuable a déjà fait l’objet lors d’un précédent contrôle de l’application des majorations visées aux 1° à 3° ou d’une plainte de l’administration.

« L’administration est également tenue de dénoncer les faits au procureur de la République lorsque des majorations de 40 %, 80 % ou 100 % ont été appliquées à un contribuable soumis aux obligations prévues à l’article 1er de la loi organique n° 2013‑906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et aux articles 4 et 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, quel que soit le montant sur lequel elles ont été appliquées.

« Lorsque l’administration dénonce des faits en application du présent I, l’action publique pour l’application des sanctions pénales est exercée sans plainte préalable de l’administration.

« Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux contribuables ayant déposé spontanément une déclaration rectificative.

« II. Sous peine d’irrecevabilité, les plaintes tendant à l’application de sanctions pénales en matière d’impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d’affaires, de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre portant sur des faits autres que ceux mentionnés aux premier à cinquième alinéas du I du présent article sont déposées par l’administration à son initiative sur avis conforme de la commission des infractions fiscales.

« La commission examine les affaires qui lui sont soumises par le ministre chargé du budget. Le contribuable est avisé de la saisine de la commission qui l’invite à lui communiquer, dans un délai de trente jours, les informations qu’il jugerait nécessaires.

« Le ministre est lié par les avis de la commission.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de fonctionnement de la commission.

« Toutefois, l’avis de la commission n’est pas requis en cas de présomptions caractérisées qu’une infraction fiscale a été commise et pour laquelle existe un risque de dépérissement des preuves et qui résulte :

« 1° Soit de l’utilisation, aux fins de se soustraire à l’impôt de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger ;
 »2° Soit de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger ;
« 3° Soit de l’usage d’une fausse identité ou de faux documents au sens de l’article 441‑1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;
 »4° Soit d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ;
« 5° Soit de toute autre manoeuvre destinée à égarer l’administration. »

2° Il est inséré un nouvel article L. 228C à ce même Livre ainsi rédigé :

« Lorsque l’administration a déposé une plainte tendant à l’application de sanctions pénales en matière d’impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d’affaires, de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre ou dénoncé les faits au procureur de la République, l’action publique peut être exercée sans nouvelle plainte ou dénonciation en cas de découverte de faits de fraude fiscale concernant le même contribuable et portant sur des impôts ou sur une période différents de ceux mentionnés dans la plainte ou la dénonciation initiale. »

3° Il est inséré un nouvel article L. 142 à ce même Livre ainsi rédigé :

« Les agents des finances publiques sont déliés du secret professionnel à l’égard du procureur de la République avec lequel ils peuvent échanger des informations couvertes par ce secret indépendamment de l’existence d’une plainte ou d’une dénonciation déposée en application de l’article L. 228 ou d’une procédure judiciaire en cours. »

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
20 juil. 2018
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article L. 151‑1 de la section 1 du chapitre 1er du titre V du livre Ier du code de commerce, dans sa version modifiée par la loi n°XXX du XXX relative à la protection du secret des affaires est complété par les deux alinéas suivants :

« II. – Ne peut être protégée au titre du secret des affaires toute information relative à :

1° Les informations de nature fiscale relatives à l’optimisation fiscale, à l’existence de montages fiscaux ;

2° Les informations de toute nature qui permettent d’établir l’existence d’une fraude ou d’une évasion fiscales. »

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
20 juil. 2018
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’alinéa 33 de l’article L. 151‑7 de la section 4 du chapitre 1er du titre V du livre Ier du code de commerce, dans sa version modifiée par la loi n°XXX du XXX relative à la protection des affaires est complété par les mots suivants :

« ainsi que pour la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale ».

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
20 juil. 2018
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

“Après l’article L. 225‐1 du code de commerce, il est inséré un article L. 225‐1‐1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225‐1‐1. :

I. Ne peuvent plus exercer de mandat d’administrateur, de membre du conseil de surveillance, de directeur général, de membre du directoire, de directeur général unique, de président-directeur général dans des sociétés anonymes au sens du chapitre V du titre I du livre II du code de commerce, ayant leur siège social ou leur filiale sur le territoire français, toute personne physique qui, alors qu’elle exerçait un tel mandat dans une telle société anonyme ou filiale, celle-ci a :

« - fait l’objet d’une condamnation pour fraude fiscale en application de l’article 1741 du code général des impôts, ainsi que des articles 1742 du code général des impôts, 121‐6 et 121‐7 du code pénal ;

« - réalisé des transactions ou implanté une filiale dans un paradis fiscal, au sens des États mentionnés sur la liste établie par arrêté du ministre de l’économie pris en application du deuxième alinéa du 1 de l’article 238‐0 A du code général des impôts, la liste noire des paradis fiscaux établie par l’Union européenne, ainsi que la liste des paradis fiscaux non coopératifs de l’Organisation de coopération et de développement économique.

II. L’interdiction mentionnée au I. est valable pour 5 ans suite au premier manquement et définitivement en cas de récidive. »”

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
20 juil. 2018
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article 4 bis est ainsi rétabli :

« 1° Les ressortissants français qui ont leur domicile fiscal hors de France ; »

2° Le 7 de l’article 6 est ainsi rétabli :

« 7. Les contribuables mentionnés au 1° de l’article 4 sont passibles de cet impôt en raison de leurs revenus de source française et de source étrangère, ce seulement dans la mesure où la quotité de l’impôt acquitté auprès d’institutions publiques étrangères sur ces revenus est inférieure à celle théoriquement due sur ces revenus s’ils avaient leur domicile fiscal en France. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de calcul de l’impôt théoriquement dû pour les ressortissants étrangers, selon leurs déclarations de revenus et justificatifs transmis à l’administration fiscale française. » ;

3° L’article 10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les ressortissants français mentionnés au 1° de l’article 4 bis sont imposables au lieu fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget. »

4° Après le quatrième alinéa de l’article 193, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’impôt dû par les contribuables mentionnés au 1° de l’article 4 bis est égal à la différence entre l’impôt brut éventuellement diminué, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, et l’impôt effectivement acquitté sur ces mêmes revenus auprès d’institutions publiques étrangères. »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
20 juil. 2018
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

La section III du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 217 octodecies ainsi rédigé :

« I. – Art. 217 octodecies. – Lorsque les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés au titre de l’article 209 du code général des impôts :

« – sont manifestement disproportionnés avec l’activité réelle de l’entreprise sur le territoire français, le nombre de ses clients ou de ses utilisateurs en France, le nombre de transactions réalisées en France, son chiffre d’affaires réalisé en France,

« – et qu’il existe un doute raisonnable que l’entreprise utilise sciemment une entreprise établie hors de France ou une entité juridique avec qui elle entretient des relations commerciales substantielles ou dont elle détient une partie des actions, parts, droits financiers ou droits de vote, ceci constituant de fait une prise de contrôle ou une influence déterminante sur le fonctionnement de l’entreprise ou de l’entité concernée, et ce pour la principale finalité constatée de soustraire des bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés,

« l’administration en charge du recouvrement de cet impôt peut notamment utiliser un ou plusieurs des éléments suivants pour calculer les bénéfices réels estimatifs passibles de l’impôt sur les sociétés et le montant de l’impôt dû au titre des articles 206 et suivants du même code :

« a) Le nombre de ses clients en France ;

« b) Le nombre de ses utilisateurs en France ;

« c) Le nombre de transactions qu’elle a réalisé en France ;

« d) Son chiffre d’affaires et ses bénéfices réalisés en France, et notamment leur ratio ;

« e) Son chiffre d’affaires et ses bénéfices réalisés hors de France, et notamment leur ratio.

« II. – L’administration en charge du recouvrement de l’impôt sur les sociétés notifie alors à l’entreprise le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable selon son calcul, ainsi que les éléments qui fondent le doute raisonnable mentionné au premier alinéa. L’entreprise dispose alors d’un délai de deux mois pour prouver que ses relations avec une entreprise établie hors de France ou une entité juridique mentionnée au I n’ont pas principalement un objet et un effet autres que de minorer son impôt sur les sociétés en France. »

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
20 juil. 2018
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article 1929 ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

“L’hypothèque légale du trésor peut être inscrite sur les biens détenus par les sociétés mentionnées à l’article 1845 du Code civil à hauteur des parts sociales détenues par l’associé redevable.”

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
20 juil. 2018
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article L. 561‑46 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

« Les alinéas trois à treize sont remplacés par un alinéa unique ainsi rédigé :

« Le document mentionné au précédent alinéa est un document ouvert librement au public, utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ». »

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
20 juil. 2018
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article L. 561‑46 du code monétaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

“5° Aux parlementaires du Sénat et de l’Assemblée nationale.”

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
20 juil. 2018
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le 7° de l’article L. 612‑39 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

Les mots “une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d’euros ou à 10 % du chiffre d’affaires annuel net” sont remplacés par les mots “une sanction pécuniaire au plus égale à 25 % du chiffre d’affaire annuel net”.

🖋️Irrecevable
Marie-France Lorho
18 juil. 2018
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Coquerel
20 juil. 2018
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Stéphane Peu
20 juil. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le C de la section I du chapitre II du livre II du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « applicable », la fin du huitième alinéa de l’article 1741 est ainsi rédigée : « que si le montant des impositions mises à la charge du contribuable excède 50 000 € ou 10 000 € si le contribuable exerçait un mandat électoral ou occupait une fonction ministérielle sur la période de reprise des impositions » ;

« 2° L’article 1741 A et le 3 de l’article 1746 sont abrogés.

« II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° À l’article L. 188 B, les mots : « dans les cas visés aux 1° à 5° de l’article L. 228 » sont supprimés ;

2° Le I de la section II du chapitre II du titre III de la première partie est ainsi modifié :

a) L’article L. 228 est ainsi rédigé :

« Art. L. 228. – Les plaintes tendant à l’application de sanctions pénales en matière d’impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d’affaires, de droit d’enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbres, sont adressées par l’administration au procureur de la République territorialement compétent en application de l’article L. 231 du livre des procédures fiscales.

« Sans préjudice des plaintes dont elle prendrait elle‑même l’initiative, l’administration porte à la connaissance du procureur de la République les procédures dans lesquelles les opérations de contrôle :

« – soit conduisent à l’application de majorations supérieures à 100 000 euros en application du c du 1° de l’article 1728 ou de l’article 1729 ou de l’article 1729‑0 A du code général des impôts ;

« – soit révèlent des faits susceptibles de relever de la qualification de fraude fiscale aggravée prévue par le deuxième alinéa de l’article 1741 du même code ;

« – soit mettent en cause une personne physique ou une personne morale ayant déjà fait l’objet au moment de la commission des faits, en tant que contribuable ou en tant que dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale contribuable, de majorations en application du c du 1° de l’article 1728 ou de l’article 1729 ou de l’article 1729‑0 A dudit code, devenues définitives.

« Lorsque de tels faits sont portés à sa connaissance par l’administration, le procureur de la République exerce l’action publique dans les conditions prévues par les articles 40‑1 et suivants du code de procédure pénale.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’examen conjoint des dossiers concernés par l’administration et l’autorité judiciaire.

« Si le procureur de la République décide de ne pas engager de poursuites, il en informe l’administration qui peut alors transiger avec le contribuable ou se constituer partie civile devant le juge d’instruction si elle souhaite que des poursuites pénales soient mises en œuvre.

« Si le procureur de la République ouvre une enquête, il fait application des dispositions de l’article L. 10 B du livre des procédures fiscales et peut également saisir les agents mentionnés à l’article 28‑2 du code de procédure pénale. » ;

b) L’article L. 228 B est abrogé ;

c) Le dernier alinéa de l’article L. 230 est supprimé.

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
20 juil. 2018

Rédiger ainsi cet article :

I. Le début du premier alinéa de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Hors les cas de connexité avec d’autres infractions faisant l’objet d’une procédure judiciaire ou de découverte incidente dans le cadre d’une procédure pénale, les plaintes tendant… (le reste sans changement). »

II. Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
20 juil. 2018

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au huitième alinéa de l’article 1741, les mots : « , en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 € » sont remplacés par les mots « que si le montant des impositions mises à la charge du contribuable excède 50 000 € ou 10 000 € si le contribuable exerçait un mandat électoral ou occupait une fonction ministérielle sur la période de reprise des impositions » ;

2° L’article 1741 A et le 3 de l’article 1746 sont abrogés.

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié

1° L’article L. 228 est ainsi rédigé :

« Art. L. 228 – Les plaintes tendant à l’application de sanctions pénales en matière d’impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d’affaires, de droit d’enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbres, sont adressées par l’administration au procureur de la République territorialement compétent en application de l’article L. 231 du présent livre.

« Sans préjudice des plaintes dont elle prendrait elle-même l’initiative, l’administration porte à la connaissance du procureur de la République les procédures dans lesquelles les opérations de contrôle :

« – soit conduisent à l’application de majorations supérieures à 100 000 euros en application du c du 1 de l’article 1728, de l’article 1729 ou de l’article 1729‑0 A du code général des impôts ;

« – soit révèlent des faits susceptibles de relever de la qualification de fraude fiscale aggravée prévue au deuxième alinéa de l’article 1741 du même code ;

« – soit mettent en cause une personne physique ou une personne morale ayant déjà fait l’objet au moment de la commission des faits, en tant que contribuable ou en tant que dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale contribuable, de majorations en application du c du 1 de l’article 1728, de l’article 1729 ou de l’article 1729‑0 A dudit code, devenues définitives.

« Lorsque de tels faits sont portés à sa connaissance par l’administration, le procureur de la République exerce l’action publique dans les conditions prévues par les articles 40‑1 et suivants du code de procédure pénale.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’examen conjoint des dossiers concernés par l’administration et l’autorité judiciaire.

« Si le procureur de la République décide de ne pas engager de poursuites, il en informe l’administration qui peut alors transiger avec le contribuable ou se constituer partie civile devant le juge d’instruction si elle souhaite que des poursuites pénales soient mises en œuvre.

« Si le procureur de la République ouvre une enquête, il fait application des dispositions de l’article L. 10 B du présent livre et peut également saisir les agents mentionnés à l’article 28‑2 du code de procédure pénale. » ;

2° L’article L. 228 B est abrogé ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 230 est supprimé ;

4° À l’article L. 188 B, les mots : « dans les cas visés aux 1° à 5° de l’article L. 228 » sont supprimés.

🖋️Tombé
Jean-Paul Dufrègne
20 juil. 2018

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au huitième alinéa de l’article 1741, les mots :

« , en cas de dissimulation, que si celle‑ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 € »

sont remplacés par les mots :

« que si le montant des impositions mises à la charge du contribuable excède 50 000 € ou 10 000 € si le contribuable exerçait un mandat électoral ou occupait une fonction ministérielle sur la période de reprise des impositions » ;

2° L’article 1741 A et le 3 de l’article 1746 sont abrogés.

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 228 est ainsi rédigé :

« Art. L. 228. ‑ Les plaintes tendant à l’application de sanctions pénales en matière d’impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d’affaires, de droit d’enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbres, sont adressées par l’administration au procureur de la République territorialement compétent en application de l’article L. 231 du livre des procédures fiscales.

« Sans préjudice des plaintes dont elle prendrait elle‑même l’initiative, l’administration porte à la connaissance du procureur de la République les procédures dans lesquelles les opérations de contrôle :

« ‑ soit conduisent à l’application de majorations supérieures à 100 000 euros en application du c du 1° de l’article 1728 ou de l’article 1729 ou de l’article 1729‑0 A du code général des impôts ;

« ‑ soit révèlent des faits susceptibles de relever de la qualification de fraude fiscale aggravée prévue par le deuxième alinéa de l’article 1741 du même code ;

« ‑ soit mettent en cause une personne physique ou une personne morale ayant déjà fait l’objet au moment de la commission des faits, en tant que contribuable ou en tant que dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale contribuable, de majorations en application du c du 1° de l’article 1728 ou de l’article 1729 ou de l’article 1729‑0 A dudit code, devenues définitives.

« Lorsque de tels faits sont portés à sa connaissance par l’administration, le procureur de la République exerce l’action publique dans les conditions prévues par les articles 40‑1 et suivants du code de procédure pénale.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’examen conjoint des dossiers concernés par l’administration et l’autorité judiciaire.

« Si le procureur de la République décide de ne pas engager de poursuites, il en informe l’administration qui peut alors transiger avec le contribuable ou se constituer partie civile devant le juge d’instruction si elle souhaite que des poursuites pénales soient mises en œuvre.

« Si le procureur de la République ouvre une enquête, il fait application des dispositions de l’article L. 10 B du livre des procédures fiscales et peut également saisir les agents mentionnés à l’article 28‑2 du code de procédure pénale. » ;

2° L’article L. 228 B est abrogé ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 230 est supprimé ;

4° À l’article L. 188 B, les mots : « dans les cas visés aux 1° à 5° de l’article L. 228 » sont supprimés.

🖋️Tombé
Éric Coquerel
20 juil. 2018

I.- L’article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Art. L228 – Les plaintes tendant à l’application des sanctions pénales en matières d’impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d’affaires, de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre sont adressées par l’administration au procureur de la République territorialement compétent en application de l’article L231 du livre des procédures fiscales. »

Sans préjudice des plaintes dont elle prendrait elle-même l’initiative, l’administration porte automatiquement à la connaissance du procureur de la République les procédures dans lesquelles les opérations de contrôle :

1° 1° Soit relèvent d’un montant de droits visés supérieur à 100 000 € ;

2° Soit relèvent des faits susceptibles de relever de la qualification de fraude fiscale aggravée prévue par le second alinéa de l’article 1741 du code général des impôts ;

3° Soit relèvent de la majoration de 100 % prévue à l’article 1732 du code général des impôts ;

4° Soit relèvent de la majoration de 40 % prévue au b du 1 de l’article 1728 ou au a de l’article 1729, des majorations de 80 % prévues au c du 1 de l’article 1728, du b et du c de l’article 1729 ou de l’article 1729‑0 A du code général des impôts ;

5° Soit mettent en cause une personne physique ou morale ayant déjà fait l’objet, en tant que contribuable ou en tant que dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale contribuable, de majorations de 40 % en application des b et c du 1° de l’article 1728 du code général des impôts, de majorations de 80 % en application des b et c de l’article 1729 ou de l’article 1729‑0 A du même code.

Lorsque de tels faits sont portés à sa connaissance par l’administration, le procureur de la République exerce l’action publique pour l’application des sanctions pénales.

Les modalités d’examen conjoint des dossiers concernés par l’administration et l’autorité judiciaire sont fixées par un décret en conseil d’État.

Lorsque des faits susceptibles de caractériser les délits prévus à l’article 1741 du code général des impôts sont portés à la connaissance du procureur de la République à l’occasion d’une enquête préliminaire, d’une enquête de flagrance ou d’une information judiciaire portant sur des faits distincts ou connexes, ou par les révélations d’un tiers, l’action publique est mise en mouvement de ce chef après avis motivé du ministre en charge du budget ou de toute autorité habilitée par lui par arrêté.

L’avis est demandé par tout moyen, dont il est fait mention au dossier de la procédure.

L’avis figure au dossier de la procédure, à peine de nullité, sauf si cet avis n’est pas parvenu au procureur de la République dans un délai de trois mois à compter de la demande.

II. – L’article L228B du livre des procédures fiscales est abrogé.

III. L’article L142 du livre des procédures fiscales est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents de l’administration des impôts sont déliés du secret professionnel à l’égard du procureur de la République avec lequel ils peuvent échanger des informations couvertes par ce secret indépendamment de l’existence d’une plainte ou d’une dénonciation déposée en application de l’article L. 228 ou d’une procédure judiciaire en cours.”

IV. – La commission des infractions fiscales mentionnée aux articles 1741 A du code général des impôts, 384 septies-0 A et suivants de l’annexe II du même code, ainsi que dans les articles L. 228, L. 228 A, L. 230, R*. 228‑1 et R*. 228‑6 du livre des procédures fiscales est supprimée.

– 1 –

TITRE Ier

renforcer les moyens alloués à la lutte contre la fraude fiscale, sociale et douanière

Article 1 a

À l’article L. 10 B du livre des procédures fiscales, après la référence : « 321‑6, », sont insérées les références : « 324‑1 à 324‑6‑1, ».

Article 1 b

Après l’article L. 228 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 228 C ainsi rédigé :

« Art. L. 228 C. – Avant toute décision sur l’action publique hors ouverture d’une information judiciaire ou comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour des faits de fraude fiscale, de recel de fraude fiscale ou de blanchiment de fraude fiscale, la personne visée peut saisir en urgence le juge de l’impôt afin que celui-ci détermine si les impositions visées dans l’enquête sont dues et le montant de celles-ci.

« La décision sur l’action publique mentionnée au premier alinéa ne peut alors intervenir avant que le juge de l’impôt n’ait statué définitivement.

« Le procureur de la République lui transmet une copie de la procédure pénale.

« L’administration fiscale est appelée en la procédure.

« En cas d’ouverture d’une information judiciaire, le contribuable mis en examen ou ayant le statut de témoin assisté peut également saisir en urgence le juge de l’impôt.

« Le juge d’instruction lui transmet une copie de la procédure pénale.

« Une ordonnance de renvoi ne peut alors intervenir avant que le juge de l’impôt n’ait statué définitivement.

« Le juge de l’impôt de première instance statue dans les deux mois de sa saisine si une personne est en détention provisoire dans le cadre de l’enquête pénale et dans les six mois en cas contraire. Les mêmes délais s’imposent au juge d’appel et au juge de cassation.

« Si le juge de l’impôt est déjà saisi au moment de l’engagement des poursuites pénales, la personne poursuivie l’informe par voie de mémoire ou conclusions pour bénéficier des dispositions des deuxième ou sixième alinéas. Les délais mentionnés au huitième alinéa s’imposent alors au juge de l’impôt.

« Le contribuable est recevable à soulever l’ensemble des moyens de légalité externe et interne qu’il considère pertinents.

« Les décisions du juge de l’impôt rendues en application du présent article ont l’autorité de la chose jugée vis-à-vis du juge pénal.

« Si le contribuable a fait le choix de la procédure d’urgence prévue au présent article, il ne peut contester les mêmes impositions selon la procédure classique. »

Article 2

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le paragraphe 2 de la section 3 du chapitre IV du titre II est complété par un article 65 quater ainsi rédigé :

« Art. 65 quater. – Les personnes qui conçoivent ou éditent des logiciels de gestion, de comptabilité, des systèmes de caisse ou interviennent techniquement sur les fonctionnalités de ces produits affectant directement ou indirectement la tenue des écritures, la conservation ou l’intégrité des documents originaux nécessaires aux contrôles de l’administration des douanes sont tenus de présenter aux agents de cette administration, sur leur demande, tous codes, données, traitements ou documentation qui s’y rattachent.

« Pour l’application du premier alinéa, les codes, données, traitements ainsi que la documentation doivent être conservés jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le logiciel ou le système de caisse a cessé d’être diffusé. » ;

2° La section 1 du chapitre VI du titre XII est ainsi modifiée :

a) Le E du paragraphe 2 est complété par un article 413 quater ainsi rédigé :

« Art. 413 quater. – Est passible d’une amende de 10 000 € par logiciel, application ou système de caisse vendu ou par client pour lequel une prestation a été réalisée dans l’année tout manquement aux obligations prévues à l’article 65 quater. » ;

b) Après l’article 416, il est inséré un article 416‑1 ainsi rédigé :

« Art. 4161. – I. – Les personnes mentionnées à l’article 65 quater qui mettent à disposition les logiciels ou les systèmes de caisse mentionnés au même article 65 quater sont passibles d’une amende lorsque ces logiciels, systèmes ou interventions techniques sont conçus pour permettre la commission de l’un des délits mentionnés aux articles 414, 415 et 459, en modifiant, supprimant ou altérant de toute autre manière un enregistrement stocké ou conservé au moyen d’un dispositif électronique, sans préserver les données originales.

« L’amende prévue au premier alinéa du présent I s’applique également aux distributeurs de ces produits qui savaient ou ne pouvaient ignorer qu’ils présentaient les caractéristiques mentionnées au même premier alinéa.

« L’amende encourue est de 15 % du chiffre d’affaires provenant de la commercialisation de ces logiciels ou systèmes de caisse ou des prestations réalisées, correspondant à l’année au cours de laquelle l’amende est prononcée et aux cinq années précédentes.

« L’application de l’amende prévue au présent I exclut celles prévues aux articles 1770 undecies et 1795 du code général des impôts à raison des mêmes logiciels, systèmes ou interventions et du même chiffre d’affaires.

« II. – Les personnes mentionnées au I sont solidairement responsables du paiement des droits rappelés correspondant à l’utilisation de ces logiciels et systèmes de caisse mis à la charge des entreprises ayant commis les délits mentionnés aux articles 414, 415 et 459 et qui se sont servis de ces produits dans le cadre de leur exploitation. »

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 80 O, après le mot : « fiscale », sont insérés les mots : « ou de l’administration des douanes » ;

2° L’article L. 96 J est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent article est également applicable en cas de demande des agents des douanes portant sur des logiciels de gestion, de comptabilité ou des systèmes de caisse, affectant, directement ou indirectement, la conservation ou l’intégrité des documents originaux nécessaires aux contrôles de cette administration. »

III. – L’article 1795 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 1795. – I. – Les personnes mentionnées à l’article L. 96 J du livre des procédures fiscales qui mettent à disposition les logiciels ou les systèmes de caisse mentionnés au même article L. 96 J sont passibles d’une amende lorsque ces logiciels, systèmes ou interventions techniques sont conçus pour permettre la réalisation de l’un des faits mentionnés au 1° de l’article 1743 du présent code, à l’article 1791 ter, aux 3° et 5° de l’article 1794, à l’article 1797 et aux 3°, 8° et 10° de l’article 1810 en modifiant, supprimant ou altérant de toute autre manière un enregistrement stocké ou conservé au moyen d’un dispositif électronique, sans préserver les données originales.

« L’amende prévue au premier alinéa du I du présent article s’applique également aux distributeurs de ces produits qui savaient ou ne pouvaient ignorer qu’ils présentaient les caractéristiques mentionnées au même premier alinéa.

« Cette amende est de 15 % du chiffre d’affaires provenant de la commercialisation de ces logiciels ou systèmes de caisse ou des prestations réalisées, correspondant à l’année au cours de laquelle l’amende est appliquée et aux cinq années précédentes.

« L’application de l’amende prévue au présent I exclut celles prévues à l’article 1770 undecies du présent code et à l’article 416‑1 du code des douanes à raison des mêmes logiciels, systèmes ou interventions et du même chiffre d’affaires.

« II. – Les personnes mentionnées au I sont solidairement responsables du paiement des droits rappelés correspondant à l’utilisation de ces logiciels et systèmes de caisse mis à la charge des entreprises qui ont commis les faits mentionnés au même I qui se servent de ces produits dans le cadre de leur exploitation. »

IV. – A. – Le I est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

B. – À Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie, l’amende prévue à l’article 413 quater du code des douanes est prononcée en monnaie locale compte tenu de la contrevaleur dans cette monnaie de l’euro.

V. – A. – Le 1° du I et le 2° du II s’appliquent aux droits de communication exercés à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

B. – L’amende et la solidarité de paiement prévues au 2° du I et au III s’appliquent au chiffre d’affaires réalisé et aux droits rappelés correspondant à l’utilisation des produits à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

C (nouveau). – Le 1° du II s’applique à compter du 1er janvier 2019.

Article 2 bis

À l’article 415 du code des douanes, les mots : « deux à » sont supprimés.

Article 3

I. – Le II de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° (nouveau) Après l’article L. 134 C, il est inséré un article L. 134 D ainsi rédigé :

« Art. L. 134 D. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement portant sur les infractions prévues à l’article L. 114‑16‑2 du code de la sécurité sociale :

« – les agents des organismes mentionnés aux articles L. 211‑1, L. 212‑1, L. 215‑1, L. 752‑4 du même code et ceux mentionnés à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les déclarations prévues à l’article 1649 ter du code général des impôts ;

« – les agents des organismes mentionnés aux articles L. 212‑1, L. 752‑4 du code de la sécurité sociale et ceux mentionnés à l’article L. 5312‑1 du code du travail et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d’un droit d’accès direct aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du présent livre. » ;

2° (nouveau) L’article L. 135 ZC est complété par les mots : « , aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du présent livre » ;

3° Sont ajoutés des articles L. 135 ZJ, L. 135 ZK et L. 135 ZL ainsi rédigés :

« Art. L. 135 ZJ. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions, les assistants spécialisés détachés ou mis à disposition par l’administration fiscale en application de l’article 706 du code de procédure pénale disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du présent livre.

« Art. L. 135 ZK. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement portant sur les infractions prévues à l’article L. 8211‑1 du code du travail, les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112‑1 du même code, les agents des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale et ceux mentionnés à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du présent livre.

« Art. L. 135 ZL (nouveau). – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement, les agents des douanes individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application de l’article 1649 ter du code général des impôts. »

bis (nouveau). – Après l’article L. 83 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 83 A bis ainsi rédigé :

« Art. L. 83 A bis. – Pour les besoins de l’application des deuxième à dernier alinéas du 2° du I de l’article 262 du code général des impôts, les agents de la direction générale des douanes et droits indirects disposent d’un droit d’accès direct aux informations détenues par la direction générale des finances publiques permettant de déterminer si les conditions prévues au a du 2° du I du même article 262 sont satisfaites. »

II. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° À l’article 59 octies, les mots : « des transferts transfrontaliers de déchets et de contrôle des substances et produits chimiques » sont remplacés par les mots : « des conditions de traitement des déchets, de leurs transferts transfrontaliers, de contrôle des substances et produits chimiques, et de lutte contre la fraude fiscale » ;

2° (nouveau) Le chapitre III du titre II est complété par des articles 59 terdecies et 59 quaterdecies ainsi rédigés :

« Art. 59 terdecies. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions, les assistants spécialisés détachés ou mis à disposition par l’administration des douanes et droits indirects en application de l’article 706 du code de procédure pénale disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des réglementations européenne et nationale relatives aux obligations de déclaration de transfert de capitaux, ainsi qu’aux données relatives au droit annuel de francisation et de navigation.

« Art. 59 quaterdecies. – Les agents des douanes, les agents du ministère chargé de l’agriculture, les agents de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer et les agents de l’Office de développement de l’économie agricole d’outre-mer sont autorisés, pour les besoins de leurs missions de contrôle des produits de l’agriculture, à se communiquer, spontanément ou sur demande, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives. »

III. – Après le 5° de l’article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Sous réserve d’être individuellement désignés et dûment habilités, dans le cadre de leurs missions, les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112‑1 du code du travail, les officiers et agents de police judiciaire, les agents des douanes et des services fiscaux, y compris ceux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28‑1 et 28‑2 du code de procédure pénale, les agents du service à compétence nationale prévu à l’article L. 561‑23 du code monétaire et financier. »

Article 3 bis

I. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts, les mots : « ou clos » sont remplacés par les mots : « , clos ou détenus ».

II. – Le I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2019.

Article 3 ter

L’article L. 161‑15‑1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , sauf en cas de fraude documentaire ».

Article 4

I. – Le code général des impôts est ainsi rédigé :

1° L’article 242 bis est ainsi rédigé :

« Art. 242 bis. – Les opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I de l’article L. 111‑7 du code de la consommation, quel que soit leur lieu d’établissement, sont tenus :

« 1° De fournir, à l’occasion de chaque transaction, une information loyale, claire et transparente sur les obligations fiscales et sociales qui incombent aux personnes qui réalisent des transactions commerciales par leur intermédiaire. Elles sont également tenues de mettre à disposition un lien électronique vers les sites des administrations permettant de se conformer, le cas échéant, à ces obligations ;

« 2° D’adresser par voie électronique aux vendeurs, aux prestataires ou aux parties à l’échange ou au partage d’un bien ou service qui ont perçu, en qualité d’utilisateur d’une plateforme, des sommes à l’occasion de transactions réalisées par son intermédiaire, au plus tard le 31 janvier de chaque année, un document mentionnant, pour chacun d’eux, les informations suivantes :

« a) Les éléments d’identification de l’opérateur de la plateforme concerné ;

« b) Les éléments d’identification et le numéro de taxe sur la valeur ajoutée de l’utilisateur ;

« c) Le statut de particulier ou de professionnel indiqué par l’utilisateur de la plateforme ;

« d) Le nombre et le montant total brut des transactions réalisées par l’utilisateur au cours de l’année civile précédente et dont l’opérateur a connaissance ;

« d bis) (nouveau) Si elles sont connues de l’opérateur, les catégories d’imposition desquelles sont présumés relever les revenus perçus par l’utilisateur ;

« d ter) (nouveau) Le cas échéant, et si les opérateurs en ont connaissance, l’exonération d’impôt dont les revenus perçus par l’utilisateur sont présumés bénéficier en raison de leur nature ;

« e) Si elles sont connues de l’opérateur, les coordonnées du compte bancaire sur lequel les revenus sont versés ;

« 3° D’adresser par voie électronique à l’administration fiscale, au plus tard le 31 janvier de chaque année, un document récapitulant l’ensemble des informations mentionnées au 2° du présent article.

« Un arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale précise le contenu des obligations prévues aux 1°, 2° et 3°.

« Les obligations prévues aux mêmes 1°, 2° et 3° s’appliquent à l’égard des utilisateurs de plateforme résidant en France ou qui réalisent des ventes ou des prestations de service en France au sens des articles 258 à 259 D.

« L’obligation prévue au 3° du présent article s’applique également à l’égard des utilisateurs de plateforme établis dans un État ou un territoire n’appartenant pas à l’Union européenne et qui réalisent des ventes ou des prestations de service en France au sens des articles 258 à 259 D. » ;

2° L’article 1731 ter est ainsi rédigé :

« Art. 1731 ter. – Le non-respect, constaté à l’occasion d’un contrôle, de l’une des obligations prévues au 1° de l’article 242 bis est sanctionné par une amende forfaitaire globale fixée dans la limite d’un plafond de 50 000 €. » ;

3° (Supprimé)

4° (nouveau) L’article 1754 est complété par un 9 ainsi rédigé :

« 9. Les entreprises établies en France et liées, au sens du 12 de l’article 39, à l’opérateur de la plateforme en ligne sont solidairement responsables du paiement de l’amende prévue à l’article 1731 ter et, s’agissant du non-respect des obligations prévues aux 2° et 3° de l’article 242 bis, de l’amende prévue au III de l’article 1736. »

II. – L’article L. 114‑19‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le document mentionné au 3° de l’article 242 bis du code général des impôts est adressé à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale au plus tard le 31 janvier de chaque année. Les données ainsi obtenues peuvent faire l’objet d’une interconnexion avec les données des organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du présent code au titre de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de lutte contre le travail dissimulé. »

II bis (nouveau). – Après le mot : « onéreux, », la fin du 34° du B du I de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi rédigée : « 241, s’agissant des droits d’auteur imposés suivant les règles applicables aux bénéfices non commerciaux et des droits d’inventeur, et par les 2° et 3° de l’article 242 bis. »

III. – L’article 24 de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est abrogé.

IV. – Le chapitre Ier septies du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales et l’article L. 102 AD du même livre sont abrogés.

V. – Les I, II, II bis et IV s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2019.

Article 4 bis

I. – Le VIII de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8 : Régime applicable aux revenus perçus par l’intermédiaire de plateformes en ligne

« Art. 155 C. – I. – Sont soumis au régime défini au présent article les redevables de l’impôt sur le revenu qui exercent, par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I de l’article L. 111‑7 du code de la consommation, une activité dont les revenus relèvent de la catégorie des revenus fonciers, des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices des professions non commerciales.

« II. – 1. Pour les redevables qui relèvent de l’article 32, de l’article 50‑0 ou de l’article 102 ter du présent code, le montant cumulé de la réfaction et des abattements mentionnés au 1 des mêmes articles 32, 50‑0 ou 102 ter et appliqués au montant brut des recettes annuelles provenant des activités mentionnées au I du présent article ne peut pas être inférieur à 3 000 €.

« 2. Pour les redevables qui ne relèvent pas des dispositions desdits articles 32, 50‑0 ou 102 ter, le montant brut des recettes annuelles provenant des activités mentionnées au I du présent article pris en compte pour la détermination du revenu imposable est diminué d’un abattement forfaitaire de 3 000 €, et seule la fraction des frais et charges supérieure à 3 000 € peut être déduite.

« III. – Le présent article est applicable aux seuls revenus mentionnés sur le document prévu au premier alinéa du 2° de l’article 242 bis, et à condition que celui-ci soit adressé au redevable et à l’administration dans les conditions prévues au 2° et 3° du même article 242 bis. »

II. – Ne sont pas affiliées au régime d’assurance maladie et d’assurance maternité des travailleurs indépendants non agricoles, sauf option contraire de leur part, les personnes dont les recettes annuelles brutes provenant de l’exercice d’une ou de plusieurs activités par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I de l’article L. 111‑7 du code de la consommation n’excèdent pas 3 000 €.

Dans le cas où ces personnes sont par ailleurs affiliées au régime d’assurance maladie et d’assurance maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles en application du code de la sécurité sociale, les revenus qu’elles tirent de l’exercice d’une activité ou de plusieurs activités par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs opérateurs de plateforme en ligne sont présumés constituer des revenus à caractère professionnel seulement s’ils proviennent d’activités de même nature que leur autre ou que leurs autres activités professionnelles, ou qui s’y rattachent directement, ou qui sont exercées avec les mêmes moyens que celles-ci.

III. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes éventuelle résultant pour les collectivités territoriales des I et II est compensée, à due concurrence, par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.

V. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. – La perte de recettes éventuelle résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 4 ter

I. – Après l’article 283 du code général des impôts, il est inséré un article 283 bis ainsi rédigé :

« Art. 283 bis. – I. – Sont soumis aux dispositions du présent article, quel que soit leur lieu d’établissement, les opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I de l’article L. 111‑7 du code de la consommation, dont l’activité dépasse le seuil de nombre de connexions défini au premier alinéa de l’article L. 111‑7‑1 du même code.

« II. – Lorsqu’il existe des présomptions qu’une personne résidant en France ou réalisant des livraisons de biens ou des prestations de service au sens des articles 258 à 259 D du présent code et qui exerce son activité par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne se soustrait à ses obligations en matière de déclaration ou de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, l’administration peut signaler cette personne à l’opérateur de la plateforme en ligne, afin que celui-ci puisse prendre les mesures permettant à cette personne de régulariser sa situation.

« III. – Si les présomptions persistent après un délai d’un mois, l’administration peut mettre en demeure l’opérateur de plateforme en ligne de prendre les mesures mentionnées au II ou, à défaut, d’exclure la personne concernée de la plateforme en ligne.

« IV. – Si, en l’absence de mise en œuvre des mesures mentionnées au III après un délai d’un mois, les présomptions persistent, la taxe est solidairement due par l’opérateur de plateforme en ligne.

« V. – Les modalités d’application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé du budget. »

II. – La section VIII du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 293 A ter ainsi rédigé :

« Art. 293 A ter. – I. – Sont soumis aux dispositions du présent article, quel que soit leur lieu d’établissement, les opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I de l’article L. 111‑7 du code de la consommation, dont l’activité dépasse le seuil de nombre de connexions défini au premier alinéa de l’article L. 111‑7‑1 du même code.

« II. – Lorsqu’il existe des présomptions qu’une personne établie dans un État ou un territoire n’appartenant pas à l’Union européenne et qui exerce son activité par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne se soustrait à ses obligations en matière de déclaration ou de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, l’administration peut signaler cette personne à l’opérateur de la plateforme en ligne, afin que celui-ci puisse prendre les mesures permettant à cette personne de régulariser sa situation.

« III. – Si les présomptions persistent après un délai d’un mois, l’administration peut mettre en demeure l’opérateur de plateforme en ligne de prendre les mesures mentionnées au II ou, à défaut, d’exclure la personne concernée de la plateforme en ligne.

« IV. – Si, en l’absence de mise en œuvre des mesures mentionnées au III après un délai d’un mois, les présomptions persistent, la taxe est solidairement due par l’opérateur de plateforme en ligne.

« V. – Les modalités d’application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé du budget. »

III. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2019.

Article 4 quater

I. – Après l’article 283 du code général des impôts, il est inséré un article 283 ter ainsi rédigé :

« Art. 283 ter. – I. – Sont soumis aux dispositions du présent article, quel que soit leur lieu d’établissement, les opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I de l’article L. 111‑7 du code de la consommation, dont l’activité dépasse le seuil de nombre de connexions prévu au premier alinéa de l’article L. 111‑7‑1 du même code.

« II. – Par dérogation aux dispositions de l’article 283, du troisième alinéa du 1 de l’article 293 A et de l’article 1695, l’opérateur d’une plateforme en ligne peut déclarer, collecter et acquitter la taxe sur la valeur ajoutée pour le compte des personnes effectuant des livraisons de biens ou des prestations de service au sens des articles 258 à 259 D et qui exercent leur activité par l’intermédiaire de cette plateforme, dès lors que l’acquéreur ou le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle en France.

« III. – Pour la mise en œuvre du II, l’opérateur de plateforme en ligne retient le montant de la taxe sur le montant brut payé par l’acquéreur ou le preneur, au moment de la transaction.

« Afin de calculer le montant de la retenue, le vendeur ou le prestataire communique à l’opérateur de plateforme en ligne les taux ou, le cas échéant, les exonérations, applicables à l’opération. L’opérateur de plateforme en ligne s’assure que les informations communiquées par le vendeur ou le prestataire ne sont pas manifestement erronées.

« À défaut d’informations communiquées par le vendeur ou le prestataire, le montant de la retenue est égal au montant qui résulterait de l’application du taux prévu à l’article 278 au montant hors taxes de la transaction.

« IV. – Les opérateurs de plateforme en ligne qui mettent en œuvre les dispositions prévues au II ne peuvent être tenus pour solidairement responsables du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée au sens du IV de l’article 283 bis et du IV de l’article 293 A ter.

« V. – Les modalités d’application du présent article ainsi que les modalités d’exigibilité et de liquidation de la taxe sont définies par décret du ministre chargé du budget. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019, sous réserve de l’autorisation du Conseil de l’Union européenne prévue en application de l’article 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

Article 4 quinquies

Le V de l’article 1754 du code général des impôts est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Les entreprises établies en France et liées, au sens du 12 de l’article 39, à l’entreprise à l’égard de laquelle l’administration exerce le droit de communication prévu au deuxième alinéa de l’article L. 81 du livre des procédures fiscales, sont solidairement responsables du paiement de l’amende prévue au premier alinéa de l’article 1734 du présent code. »

Article 4 sexies

Le deuxième alinéa du II de l’article 45 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 11261 A. – Les opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I de l’article L. 111‑7 du code de la consommation ne peuvent effectuer aucun paiement au profit de leurs utilisateurs par une valeur monétaire stockée sous forme électronique et utilisable au moyen d’un support physique au sens de l’article L. 315‑9 du présent code, dès lors que ces utilisateurs résident en France ou qu’ils réalisent des ventes ou des prestations de services en France au sens des articles 258 à 259 D du code général des impôts.” »

TITRE II

renforcement des sanctions de la fraude fiscale, sociale et douanière

Article 5

Le onzième alinéa de l’article 1741 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « peut, en outre, ordonner » sont remplacés par le mot : « ordonne » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle peut toutefois, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas ordonner l’affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 6

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Après l’article 1729 A, il est inséré un article 1729 A bis ainsi rédigé :

« Art. 1729 A bis. – I. – Les amendes ou majorations appliquées à l’encontre de personnes morales à raison de manquements graves caractérisés par un montant de droits fraudés d’un minimum de 50 000 € et le recours à une manœuvre frauduleuse, au sens des b et c de l’article 1729, dès lors que cette sanction est devenue définitive, peuvent faire l’objet d’une publication, sauf si ces manquements ont fait l’objet d’un dépôt de plainte pour fraude fiscale par l’administration.

« Cette publication porte sur la nature et le montant des droits fraudés et des amendes et majorations appliquées, la dénomination du contribuable ainsi que, le cas échéant, l’activité professionnelle et le lieu d’exercice de cette activité.

« La décision de publication est prise par l’administration après avis conforme et motivé de la commission prévue à l’article L. 228 du livre des procédures fiscales qui apprécie, au vu des manquements et des circonstances dans lesquels ils ont été commis, si la publication est justifiée.

« La publication est effectuée soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, aux frais de la personne sanctionnée.

« II. – Lorsque la commission prévue à l’article L. 228 du livre des procédures fiscales est saisie, une copie de la saisine est adressée au contribuable, qui est invité à présenter à la commission ses observations écrites dans un délai de trente jours.

« La publication ne peut être effectuée avant l’expiration d’un délai de soixante jours à compter de la notification de la décision de publication.

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

II (nouveau).  Après le huitième alinéa de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette commission est également chargée de donner un avis à l’administration lorsque celle-ci envisage de rendre publiques des sanctions administratives, en application des dispositions de l’article 1729 A bis du code général des impôts. »

Article 7

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’intitulé du 9 du B de la section I du chapitre II du livre II est ainsi rédigé : « Sanctions à l’égard des tiers » ;

2° Le même 9 est complété par un article 1740 A bis ainsi rédigé :

« Art. 1740 A bis. – I. – Lorsque l’administration fiscale a prononcé à l’encontre du contribuable une majoration de 80 % sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, du b ou du c de l’article 1729, ou de l’article 1729‑0 A et dès lors que cette sanction est devenue définitive, toute personne physique ou morale qui, dans l’exercice d’une activité professionnelle de conseil à caractère juridique, financier ou comptable ou de détention de biens ou de fonds pour le compte d’un tiers, a intentionnellement fourni à ce contribuable une prestation permettant directement la commission par ce contribuable des agissements, manquements ou manœuvres ainsi sanctionnés est redevable d’une amende.

« La prestation mentionnée au premier alinéa du présent I consiste à :

« 1° Permettre au contribuable de dissimuler son identité par la fourniture d’une identité fictive ou d’un prête-nom ou par l’interposition d’une personne physique ou morale ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger ;

« 2° Permettre au contribuable de dissimuler sa situation ou son activité par un acte fictif ou comportant des mentions fictives ou par l’interposition d’une entité fictive ;

« 3° Permettre au contribuable de bénéficier à tort d’une déduction du revenu, d’un crédit d’impôt ou d’une réduction d’impôt par la délivrance irrégulière de documents ;

« 4° Ou réaliser pour le compte du contribuable tout acte destiné à égarer l’administration.

« II. – L’amende est égale à 10 000 €. Son montant est porté, s’il est supérieur, à 50 % des revenus tirés de la prestation fournie au contribuable.

« Cette amende est établie selon les modalités prévues à l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales.

« Lorsque les majorations mentionnées au I du présent article font l’objet d’un dégrèvement ou d’une décharge pour un motif lié à leur bien‑fondé, l’amende qui a été prononcée à l’encontre du tiers fait l’objet d’une décision de dégrèvement.

« L’amende n’est pas applicable en cas de poursuites engagées contre le professionnel sur le fondement de l’article 1742.

« III. – La personne sanctionnée par l’amende prévue au II n’est pas admise à participer aux travaux des commissions instituées aux articles 1650 à 1652 bis, 1653 A, 1653 C et 1653 F. La personne sanctionnée n’est également pas admise à siéger au sein du comité désigné à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, non plus qu’au sein de la commission des infractions fiscales prévue à l’article L. 228 du même livre. » ;

3° À l’article 1753, la référence : « et 1653 A » est remplacée par les références : « , 1653 A, 1653 C et 1653 F ».

II. – À l’article L. 80 E du livre des procédures fiscales, la référence : « et 1735 ter » est remplacée par les références : « , 1735 ter et 1740 A bis ».

III. – Après l’article L. 114‑18 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑18‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 114181. – I. – Lorsque les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 notifient à un cotisant des rectifications sur le fondement de l’article L. 243‑7‑2 ou lorsque les caisses de mutualité sociale agricole notifient à un cotisant des rectifications sur le fondement de l’article L. 725‑25 du code rural et de la pêche maritime et dès lors que ces rectifications sont devenues définitives, toute personne physique ou morale qui, dans l’exercice d’une activité professionnelle de conseil à caractère juridique, financier ou comptable ou de détention de biens ou de fonds pour le compte d’un tiers, a intentionnellement fourni à ce cotisant une prestation ayant directement contribué à la commission des actes constitutifs de l’abus de droit en cause ou à la dissimulation de ces actes, est redevable d’une amende.

« II. – L’amende est égale à 10 000 €. Son montant est porté, s’il est supérieur, à 50 % des revenus tirés de la prestation fournie au cotisant.

« Lorsque les rectifications mentionnées au I du présent article font l’objet d’un dégrèvement ou d’une décharge pour un motif lié à leur bien-fondé, l’amende qui a été prononcée à l’encontre du tiers fait l’objet d’une décision de dégrèvement.

« La prescription applicable à l’amende prévue au même I est acquise à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle la prestation sanctionnée a été fournie.

« III. – Le directeur de l’organisme de recouvrement ou de la caisse de mutualité sociale agricole lésée notifie les faits reprochés à la personne en cause et le montant envisagé de la pénalité, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites. Après avoir répondu auxdites observations, le directeur de l’organisme ou de la caisse prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé par une mise en demeure adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception en lui indiquant les voies et délais de recours applicables. »

IV. – Le présent article s’applique aux prestations fournies à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

Article 8

L’article 1741 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « applicables, », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « à 3 000 000 € et sept ans d’emprisonnement » sont remplacés par les mots : « à sept ans d’emprisonnement et à une amende de 3 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, ».

Article 9

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le mot : « involontaires », la fin de l’article 495‑16 est ainsi rédigée : « ou de délits politiques. » ;

2° Le premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé :

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°       du         relative à la lutte contre la fraude, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions. »

Article 9 bis

Au premier alinéa du I de l’article 41‑1‑2 du code de procédure pénale, les mots : « le blanchiment des infractions prévues aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, ainsi que pour des infractions connexes, à l’exclusion de celles prévues aux mêmes articles 1741 et 1743 » sont remplacés par les mots : « les infractions prévues aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, ainsi que pour des infractions connexes ».

Article 9 ter

L’article L. 228 du livre des procédures fiscales est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – La poursuite du délit de blanchiment de fraude fiscale n’est pas soumise aux dispositions du présent article. »

Article 10

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 413 bis est ainsi rédigé :

« Art. 413 bis. – Est passible d’une amende de 3 000 € :

« 1° Toute infraction aux dispositions du a du 1 de l’article 53 ;

« 2° Tout refus de communication des documents et renseignements demandés par les agents des douanes dans l’exercice du droit de communication prévu à l’article 65 ou tout comportement faisant obstacle à la communication. Cette amende s’applique par demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités ne sont pas communiqués. Une amende de même montant est applicable en cas d’absence de tenue de ces documents ou de leur destruction avant les délais prescrits.

« L’amende n’est pas applicable en cas de refus de communication au titre du i du 1° du même article 65 ;

« 3° Toute infraction aux dispositions du b de l’article 69, de l’article 71, du 1 de l’article 87 et du 2 de l’article 117. » ;

2° Le premier alinéa de l’article 431 est ainsi modifié :

a) Les mots : « aux articles 65 et 92 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « à l’article 65, à l’exclusion du i du 1° » ;

b) Le montant : « 1,50 euro » est remplacé par le montant : « 150 € ».

II. – A. – Le I est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

B. – À Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie, l’amende prévue à l’article 413 bis du code des douanes et l’astreinte prévue à l’article 431 du même code sont prononcées en monnaie locale compte tenu de la contrevaleur dans cette monnaie de l’euro.

Article 10 bis

L’article 575 F du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 575 F. – Est réputée détenir des tabacs manufacturés à des fins commerciales au sens du 4° du 1 du I de l’article 302 D toute personne qui transporte dans un moyen de transport individuel affecté au transport de personnes plus de :

« – huit cents cigarettes ;

« – quatre cents cigarillos, c’est-à-dire de cigares d’un poids maximal de trois grammes par pièce ;

« – deux cents cigares, autres que les cigarillos ;

« – un kilogramme de tabac à fumer.

« L’avant-dernier alinéa du présent article s’applique également à toute personne qui transporte ces quantités à bord d’un moyen de transport collectif. »

Article 10 ter

Au premier alinéa de l’article 1791 ter du code général des impôts, les montants : « 500 € à 2 500 € » sont remplacés par les montants : « 1 000 € à 5 000 € ».

Article 10 quater

L’avant-dernier alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « argent », sont insérés les mots : « et d’achat de tabac » ;

2° À la seconde phrase, après le mot : « jeux », sont insérés les mots : « ou d’achat de tabac ».

Article 11

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – À l’article 238‑0 A :

1° Au premier alinéa du 1, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Les a à c sont ainsi rédigés :

« a) En sont retirés les États ou territoires ayant signé l’accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers du 29 octobre 2014 ou ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative permettant d’échanger automatiquement tout renseignement nécessaire à l’application de la législation fiscale des parties ;

« b) Y sont ajoutés ceux des États ou territoires ayant signé l’accord multilatéral ou conclu avec la France la convention d’assistance administrative mentionnés au a dont les stipulations ou la mise en œuvre n’ont pas permis à l’administration d’obtenir les renseignements nécessaires à l’application de la législation fiscale française, ainsi que les États et territoires qui n’ont pas conclu avec la France de convention d’assistance administrative permettant l’échange automatique de tout renseignement nécessaire à l’application de la législation fiscale des parties et auxquels la France avait proposé, avant le 1er janvier de l’année précédente, la conclusion d’une telle convention ;

« c) En sont retirés les États ou territoires ayant signé l’accord multilatéral mentionné au a et n’ayant pas conclu avec la France la convention d’assistance administrative mentionnés au même a, auxquels la France n’avait pas proposé la conclusion d’une telle convention avant le 1er janvier de l’année précédente, et qui ont obtenu au moins l’évaluation “largement conforme” du Forum mondial sur la transparence et l’échange d’informations en matière fiscale, créé par la décision du conseil de l’Organisation de coopération et de développement économiques en date du 17 septembre 2009, en ce qui concerne la norme commune de déclaration relative à l’échange automatique de renseignements. » ;

b) (nouveau) Le dernier alinéa est supprimé ;

3° Après le 2, sont insérés des 2 bis et 2 ter ainsi rédigés :

« 2 bis. Nonobstant le 2, sont inscrits sur la liste mentionnée au 1 les États et territoires, autres que ceux de la République française, figurant à la date de publication de l’arrêté mentionné au même 1 sur l’annexe I, le cas échéant actualisée, relative à la liste de l’Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales, des conclusions adoptées par le Conseil de l’Union européenne le 5 décembre 2017, pour l’un des motifs suivants :

« 1° Ils ne respectent pas le critère 2.2 de l’annexe V des conclusions adoptées par le Conseil de l’Union européenne mentionnées au présent 2 bis ;

« 2° Ils ne respectent pas au moins un des autres critères définis à l’annexe V mentionnée au 1° du présent 2 bis ;

« 2 ter. L’arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget modifiant la liste indique le motif qui, en application des 2 et 1° ou 2° du 2 bis, justifie l’ajout ou le retrait d’un État ou territoire. Lorsque l’ajout ou le retrait est effectué en application du 1° ou 2° du 2 bis, l’arrêté précise le ou les critères et sous-critères, au sens de l’annexe V mentionnée au 2 bis, dont l’évaluation a justifié l’ajout ou le retrait de la liste. » ;

4° Au premier alinéa du 3, après la référence : « 2 », est insérée la référence : « et du 2 bis ».

B. – Au dernier alinéa du 5 de l’article 39 terdecies :

1° Après les mots : « non coopératif », sont insérés les mots : « au sens de l’article 238‑0 A du présent code autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238‑0 A » ;

2° Sont ajoutés les mots : « , sauf si la société de capital-risque apporte la preuve que les opérations de la société établie hors de France dans laquelle est prise la participation correspondent à des opérations réelles qui ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices dans un État ou territoire non coopératif ».

C. – Le deuxième alinéa du II bis de l’article 125‑0 A est complété par les mots : « autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238‑0 A, sauf si le débiteur apporte la preuve que les opérations auxquelles correspondent ces revenus et produits ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces revenus et produits dans un État ou territoire non coopératif dudit article 238‑0 A ».

D. – Au VI de l’article 182 A bis :

1° Après les mots : « État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A », sont insérés les mots : « autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238‑0 A » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette retenue est libératoire de l’impôt sur le revenu et n’est pas remboursable. »

E. – La première phrase du V de l’article 182 A ter est complétée par les mots : « autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238‑0 A, sauf si le débiteur apporte la preuve que ces avantages ou gains correspondent à des opérations réelles qui ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un État ou territoire non coopératif ».

F. – Le III de l’article 182 B est ainsi rédigé :

« III. – Le taux de la retenue est porté à 75 % lorsque les sommes et produits, autres que les salaires, mentionnés au I, sont payés à des personnes domiciliées ou établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238‑0 A, sauf si le débiteur apporte la preuve que ces sommes correspondent à des opérations réelles qui ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un État ou territoire non coopératif. Cette retenue est libératoire de l’impôt sur le revenu et n’est pas remboursable. »

G. – Le premier alinéa de l’article 244 bis est complété par les mots : « autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238‑0 A, sauf s’ils apportent la preuve que les opérations auxquelles correspondent ces profits ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un État ou territoire non coopératif ».

H. – Le deuxième alinéa de l’article 244 bis B est complété par les mots : « autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238‑0 A, sauf s’ils apportent la preuve que les opérations auxquelles correspondent ces profits ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un État ou territoire non coopératif ».

İ. – Au c du 2 de l’article 39 duodecies, au premier alinéa du III de l’article 125 A, au d du 6 de l’article 145, au premier alinéa du 3 de l’article 150 ter, au 2 de l’article 187, au premier alinéa du 1 du II et au dernier alinéa du 2 du II de l’article 163 quinquies C, au premier alinéa de l’article 163 quinquies C bis, au premier alinéa du a sexies-0 ter du I de l’article 219 et au dernier alinéa du 2 du II de l’article 792‑0 bis, après la référence : « 238‑0 A », sont insérés les mots : « autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238‑0 A ».

(nouveau). – Le cinquième alinéa du 2 de l’article 119 bis est complété par les mots : « autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238‑0 A ».

II. – Le 4° de l’article L. 62 A du livre des procédures fiscales est complété par les mots : « autres que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238‑0 A, sauf si le redevable apporte la preuve que les opérations auxquelles correspondent ces sommes ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un État ou territoire non coopératif ».

III. – Les I et II du présent article s’appliquent à compter du premier jour du deuxième mois qui suit la publication de la présente loi.

Article 11 bis

Le groupe Agence française de développement ne peut participer au financement de projet quel que soit son pays de réalisation, si l’actionnaire de contrôle est immatriculé dans un État ou territoire considéré comme non coopératif au sens de l’article 238‑0 A du code général des impôts.

Article 12

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 247 est supprimé ;

2° L’article L. 251 A est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « , qui mentionne le nombre, le montant total et le montant moyen des remises accordées, répartis par type de remise accordée et par imposition concernée, pour les personnes morales et pour les personnes physiques » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sont notifiées chaque année au président et au rapporteur général des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances les transactions conclues par l’administration en application du 3° de l’article L. 247 et dont le montant de l’atténuation accordée est supérieur à 200 000 € ou qui portent sur des faits ayant fait l’objet d’une plainte de l’administration fiscale. La notification mentionne l’identité du contribuable, le montant de l’atténuation accordée et les motifs ayant conduit l’administration à l’accorder. »

TITRE III

(Division et intitulé nouveaux)

Article 13

I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 228 est ainsi modifié :

a) Avant le premier alinéa, il est ajouté un I ainsi rédigé :

« I. – L’administration est tenue de déposer une plainte tendant à l’application de sanctions pénales en matière d’impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d’affaires, de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre dès lors que les faits qu’elle a examinés dans le cadre de son pouvoir de contrôle prévu à l’article L. 10 remplissent les critères cumulatifs suivants :

« 1° Les majorations prévues au c du 1 de l’article 1728 du code général des impôts, au début des b ou c de l’article 1729, au I de l’article 1729‑0 A, à l’article 1732 ou au dernier alinéa de l’article 1758 du même code ont été appliquées à des droits dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État ;

« 2° Soit le même contribuable est soumis, du fait de l’exigence de dignité, de probité et d’impartialité qui s’attache à ses fonctions ou à ses mandats électifs, aux obligations prévues à l’article 1er de la loi organique n° 2013‑906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et aux articles 4 et 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ou a déjà été sanctionné pour des faits identiques et relevant du 1° du présent I pendant deux des quatre années précédentes, soit les faits sont susceptibles de relever des deuxième à septième alinéas de l’article 1741 du code général des impôts.

« Si toutefois l’administration considère, pour des motifs propres aux faits concernés, qu’il n’y a pas lieu de déposer plainte alors même que ceux-ci remplissent ces critères, elle en informe le parquet compétent. Celui-ci peut demander à l’administration toutes informations relatives aux faits concernés, dans les conditions prévues à l’article L. 141 B du présent livre, et engager l’action publique. » ;

b) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

– après le mot : « plaintes », sont insérés les mots : « , autres que celles prévues au I, » ;

2° L’article L. 228 A est abrogé ;

3° Après l’article L. 141 A, il est inséré un article L. 141 B ainsi rédigé :

« Art. L. 141 B. – Les agents de l’administration sont déliés du secret professionnel à l’égard du procureur de la République pour la mise en œuvre du dernier alinéa du I de l’article L. 228. » ;

4° À l’article L. 232, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « , ou en application du dernier alinéa du I de l’article L. 228, ».

II. – (Supprimé)

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard dix-huit mois après le 1er janvier de l’année suivant l’entrée en vigueur du I, un rapport présentant le bilan de la mise en œuvre de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction résultant de la présente loi. Ce rapport indique, en les répartissant par impôts, droits et taxes ainsi que par catégories socio-professionnelles et en précisant le montant des droits visés pénalement :

– le nombre de plaintes déposées sur une année civile en application des premier à troisième alinéas du I du même article L. 228 ;

– le nombre de dossiers pour lesquels l’administration a considéré, en application du dernier alinéa du même I, qu’il n’y avait pas lieu de déposer plainte ;

– parmi les dossiers mentionnés au troisième alinéa du présent III, le nombre des dossiers ayant fait l’objet de poursuites ;

– les suites données par l’autorité judiciaire aux dossiers ayant fait l’objet de poursuites.

IV (nouveau). – À l’article L. 188 B du livre des procédures fiscales, au 8° du II de l’article 131‑26‑2 du code pénal, au deuxième alinéa du I de l’article 28‑2, au 5° de l’article 705 et au 2° de l’article 706‑1‑1 du code de procédure pénale, après les références : « aux 1° à 5° », est insérée la référence : « du II ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 3 juillet 2018.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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