Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 6° Le premier alinéa de l’article L. 227‑2 est ainsi rédigé :
« La société par actions simplifiée ne peut procéder à l’admission aux négociations sur un marché réglementé. Elle peut néanmoins procéder à une offre au public de titres financiers dans la limite de 30 % du capital social ainsi qu’aux offres mentionnées : ».
Après la première occurrence du mot :
« décisions »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 17 :
« d’approbation des comptes annuels, les décisions relatives à la désignation des commissaires aux comptes et la modification des statuts de la société ne concernant pas les augmentations de capital ».
I. – Après l’alinéa 11, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour les assemblées générales extraordinaires mentionnées à l’article L. 225‑96, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 25 % du capital social peuvent s’opposer à ce qu’il soit recouru exclusivement aux modalités de participation à l’assemblée définies aux trois alinéas précédents. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au mot :
« trois »,
le mot :
« quatre ».
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« dans des conditions définies par décret ».
I. – À la fin de l’alinéa 17, substituer aux mots :
« décisions relatives à la désignation des commissaires aux comptes, à l’approbation des comptes annuels et à la modification des statuts de la société ne concernant pas les augmentations de capital »,
les mots :
« résolutions suivantes : ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 17, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° Les résolutions relatives à l’approbation des commissaires aux comptes ;
« 2° Les résolutions relatives à l’approbation des comptes annuels ;
« 3° Les résolutions relatives à la modification des statuts de la société ne concernant pas les augmentations de capital. »
À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« décisions relatives à la désignation des commissaires aux comptes, à l’approbation des comptes annuels et à »
les mots :
« résolutions d’approbation des comptes annuels, les résolutions relatives à la désignation des commissaires aux comptes et »
À l’alinéa 17, substituer au mot :
« décisions »,
le mot :
« résolutions ».
À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« relatives à la désignation des commissaires aux comptes, à l’approbation des comptes annuels et à »,
les mots :
« d’approbation des comptes annuels, les décisions relatives à la désignation des commissaires aux comptes et ».
L’article L. 411‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Si à l’expiration de la durée de validité de cette carte, l’étranger n’a pas effectué de demande de renouvellement, l’administration le met en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception, de régulariser sa situation dans un délai fixé par décret. Ce délai court à compter de la réception de la mise en demeure.
« Cette mise en demeure vaut attestation de demande de renouvellement d’un titre de séjour pour la durée de ce délai. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les femmes enceintes ne peuvent faire l’objet d’une décision de placement en rétention. »
Au début de la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« Il ne peut être placé »
les mots :
« Les familles comprenant un ou plusieurs mineurs ne peuvent être placées »
L’article L. 341‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux mineurs non accompagnés et aux étrangers accompagnés d’un mineur. »
Le livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 332‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux mineurs non accompagnés. »
2° L’article L. 341‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux mineurs non accompagnés. »
Supprimer cet article.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Provision relative aux rémunérations publiques | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Dépenses accidentelles et imprévisibles | Annule : 100000000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 100000000 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Prêts et avances à des services de l'État | Annule : 50000000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 50000000 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Avances à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Prêts aux exploitants d'aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Prêts destinés à soutenir Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-19 | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-19 | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Prêts destinés au financement des infrastructures de transports collectifs du quotidien de la métropole d'Aix-Marseille-Provence | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Prêts à FranceAgriMer au titre des préfinancements de fonds européens | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 18, substituer au taux :
« 0 % »
le taux :
« 0,1 % ».
II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 20, substituer au taux :
« 0 % »
le taux :
« 0,1 % ».
III. – En conséquence, à la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 22, substituer au taux :
« 0 % »
le taux :
« 0,1 % ».
I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 18, substituer au taux :
« 0 % »,
le taux :
« 0,1 % ».
II. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 20, substituer au taux :
« 0 % »,
le taux :
« 0,1 % ».
III. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 22, substituer au taux :
« 0 % »,
le taux :
« 0,1 % ».
I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 793 ter du code général des impôts, il est inséré un article 793 ter A ainsi rédigé :
« Art. 793 ter A. – Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit à hauteur de 150 000 euros les immeubles transmis par décès ou entre vifs si les conditions suivantes sont réunies :
« 1. Des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique du bien immobilier bâti permettant de référencer ce bien de A à D au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation ont été réalisés dans les deux ans à compter de la date de transmission ;
« 2. Le bien immobilier bâti fait l’objet d’un engagement individuel ou collectif de conservation d’une durée minimale de 6 ans au jour de la transmission. L’engagement de conservation est opposable à l’administration à compter de la date de l’enregistrement de l’acte qui le constate.
« 3. Dans les 2 ans après la date de la transmission, le bien immobilier bâti constitue une résidence principale au sens du 1° du II de l’article 150 U du présent code ou est loué dans le cadre d’un bail consenti pour une durée supérieure ou égale à douze mois et pour un loyer fixé en application du o du 1 de l’article 31 et selon les plafonds fixés à l’article 2 terdecies G de l’annexe 3. »
II- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I- Après l’article 793 ter du code général des impôts, il est inséré un article 793 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 793 quinquies. – Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit à hauteur de 150 000 euros les immeubles transmis par décès ou entre vifs si les conditions suivantes sont réunies :
« 1. Des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique du bien immobilier bâti permettant de référencer ce bien de A à D au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation ont été réalisés dans les deux ans à compter de la date de transmission
« 2. Le bien immobilier bâti fasse l’objet d’un engagement individuel ou collectif de conservation d’une durée minimale de 6 ans au jour de la transmission. L’engagement de conservation est opposable à l’administration à compter de la date de l’enregistrement de l’acte qui le constate.
« 3. Dans les 2 ans après la date de la transmission, le bien immobilier bâti constitue une résidence principale au sens du 1° du II de l’article 150 U du code général des impôts ou soit loué dans le cadre d’un bail consenti pour une durée supérieure ou égale à douze mois et pour un loyer fixé en application du o du 1 de l’article 31 et selon les plafonds fixés à l’article 2 terdecies G de l’annexe 3. »
II- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« production »,
insérer les mots :
« au recyclage, au réemploi et à la réutilisation ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« e) Le recyclage, le réemploi et la réutilisation des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a et b. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« e) Le recyclage, le réemploi et la réutilisation des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a et b. »
IV. – En conséquence, après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« e) Le recyclage, le réemploi et la réutilisation des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a et b. »
V. – En conséquence, après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :
« e) Le recyclage, le réemploi et la réutilisation des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a et b. »
VI. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le 13 de l’article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots :
« et des aides financières consenties aux entreprises en difficulté. »
2° Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les aides financières aux entreprises en difficulté sont déductibles à hauteur de la situation nette négative de l’entreprise qui en bénéficie et, pour le montant excédant cette situation nette négative, à proportion des participations détenues par d’autres personnes que l’entreprise qui consent les aides. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le 7 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un alinéa 7 bis ainsi rédigé :
« 7 bis. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment les dépenses engagées par l’entreprise dans son intérêt social pour les dons de produits en nature, qui prennent en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ainsi que celles engagées pour les dons de produits en nature en lien avec sa raison d’être ou pour le bon accomplissement de sa mission ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 39 decies G du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies H ainsi rédigé :
« Art. 39 decies H – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable :
« 1° Une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des véhicules immatriculés et des engins non immatriculés utilisés exclusivement côté piste des aéroports, hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2025, lorsqu’ils utilisent exclusivement comme énergie le gaz naturel et le biométhane carburant, ou le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ou l’électricité ou l’hydrogène ;
« 2° Une somme égale à 20 % de la valeur d’origine des biens destinés à l’alimentation électrique et en conditionnement d’air des engins de pistes aéroportuaires et des avions durant l’escale, par le réseau terrestre, hors frais financiers, affectés à leur activité, qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2025.
« La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de désinstallation du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la désinstallation, qui sont calculés prorata temporis.
« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au 1° ou au 2° du présent article, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2025, peut déduire la somme prévue aux 1° et 2° du présent article, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle est autorisée à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au 1° ou au 2° du présent article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 39 decies G du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies H ainsi rédigé :
« Art. 39 decies H. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions cargos, qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2026.
« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.
« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec ou sans option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2026, peut déduire une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.
« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec ou sans option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec ou sans option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;
« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. »
II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de l’article 219 du code général des impôts est complété par un b ainsi rédigé :
« b. Par exception au deuxième alinéa du présent I et au premier alinéa du a du même I, les redevables ayant réalisé un chiffre d’affaires de moins de 7 630 000 euros au cours du premier exercice ou de la période d’imposition, ramené s’il y a lieu à douze mois, peuvent demander une exonération d’impôt applicable au bénéfice sur la fraction des bénéfices qu’elles s’engagent à incorporer à leur capital, dans la limite de 10 % de leur capital social et durant une durée minimale fixée par décret. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le premier alinéa du I de l’article 107 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises éligibles au prêt sont les entreprises personnes morales ou personnes physiques répondant à la définition de la microentreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »
I
I. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.III – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Les compagnies aériennes peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’achat de biocarburants durables qu’elles exposent au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % du surcoût entre l’achat effectif de biocarburants et l’achat théorique de kérosène.
Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.
II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont les achats de biocarburants durables d’aviation exclusivement issus de projets industriels localisés au sein de l’Union européenne, ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et provenant de la matière première suivante (notamment identique aux produits éligibles au double comptage dans le cadre de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques :
a) Algues si cultivées à terre dans des bassins ou des photobioréacteurs.
b) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets municipaux en mélange, mais pas aux déchets ménagers triés relevant des objectifs de recyclage fixés à l’article 11, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/98/CE.
c) Biodéchets tels que définis à l’article 3, point 4, de la directive 2008/98/CE, provenant de ménages privés et faisant l’objet d’une collecte séparée au sens de l’article 3, point 11, de ladite directive.
d) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets industriels impropres à un usage dans la chaîne alimentaire humaine ou animale, comprenant les matières provenant du commerce de détail et de gros ainsi que des industries de l’agroalimentaire, de la pêche et de l’aquaculture, et excluant les matières premières visées dans la partie B de la présente annexe.
e) Paille.
f) Fumier et boues d’épuration.
g) Effluents d’huileries de palme et rafles.
h) Brais de tallol.
i) Glycérine brute.
j) Bagasse.
k) Marcs de raisins et lies de vin.
l) Coques.
m) Balles (enveloppes).
n) Râpes.
o) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets et résidus provenant de la sylviculture et de la filière bois, c’est-à-dire les écorces, branches, produits des éclaircies précommerciales, feuilles, aiguilles, cimes d’arbres, sciures de bois, éclats de coupe, la liqueur noire, la liqueur brune, les boues de fibre, la lignine et le tallol.
p) Autres matières cellulosiques non alimentaires
q) Autres matières ligno-cellulosiques à l’exception des grumes de sciage et de placage.
r) huiles de cuisson usagées.
s) graisses animales classées dans les catégories 1 et 2 conformément au règlement (CE) no 1069/2009.
III. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées.
Pour le calcul du crédit d’impôt, le montant des dépenses exposées par les entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l’octroi du bénéfice du crédit d’impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à concurrence :
a) Du montant des sommes rémunérant ces prestations fixé en proportion du montant du crédit d’impôt pouvant bénéficier à l’entreprise ;
b) Du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles mentionnées au a, qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 € hors taxes, soit 5 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II minoré des subventions publiques mentionnées au III.
IV. – Le crédit d’impôt défini au présent article est imputé sur l’impôt sur les bénéfices dû selon des modalités identiques à celles définies aux articles 199 ter B et 223 A et suivants en matière de crédit d’impôt recherche.
V. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
VI. – Un bilan régulier sur ce crédit d’impôt sera tiré tous les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de cet article, pour adapter au mieux ledit crédit d’impôt à l’évolution des surcoûts effectifs de biocarburants et des mandats d’incorporation français et européen.
VII. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le I de l’article 27 de la loi n° 2020‑1721 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1, après l’année : « 2023 » sont insérés les mots : « et entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025 » ;
2° Au premier alinéa du 6, après l’année : « 2023 » sont insérés les mots : « et du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 ». »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Toutes les entreprises, personnes physiques ou morales, exerçant une activité professionnelle sous forme individuelle ou en société, quels que soient leur régime d’imposition et leur chiffre d’affaires, ne sont éligibles aux dispositifs zonés d’exonérations fiscales et sociales mis en œuvre par l’État afin de soutenir le développement économique et l’emploi dans les territoires vulnérables, toutes autres conditions remplies par ailleurs, que lorsque le contribuable a fait réaliser, par un prestataire indépendant, un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021 portant création de l'examen de conformité fiscale, et sous réserve que le compte rendu de mission retraçant les travaux réalisés dans le cadre de cet examen, délivré par le prestataire et communiqué à l’administration fiscale, atteste de la conformité de l’entreprise aux règles fiscales.
II. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 39 decies G du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies H ainsi rédigé :
« Art. 39 decies H – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable :
« 1° Une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des véhicules immatriculés et des engins non immatriculés utilisés exclusivement côté piste des aéroports, hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2025, lorsqu’ils utilisent exclusivement comme énergie le gaz naturel et le biométhane carburant, ou le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ou l’électricité ou l’hydrogène ;
« 2° Une somme égale à 20 % de la valeur d’origine des biens destinés à l’alimentation électrique et en conditionnement d’air des engins de pistes aéroportuaires et des avions durant l’escale, par le réseau terrestre, hors frais financiers, affectés à leur activité, qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2025.
« La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de désinstallation du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la désinstallation, qui sont calculés prorata temporis.
« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au 1° ou au 2° du présent article, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2025, peut déduire la somme prévue aux 1° et 2° du présent article, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle est autorisée à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au 1° ou au 2° du présent article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. - Après l’article 39 decies G du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies H ainsi rédigé :
« Art. 39 decies H. - I. - Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions cargos, qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2026.
« II.- La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.
« III. - L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec ou sans option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2026, peut déduire une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.
« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec ou sans option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec ou sans option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;
« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. »
II. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« I. - Les compagnies aériennes peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’achat de biocarburants durables qu’elles exposent au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % du surcoût entre l’achat effectif de biocarburants et l’achat théorique de kérosène.
Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.
« II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont les achats de biocarburants durables d’aviation exclusivement issus de projets industriels localisés au sein de l’Union européenne, ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et provenant de la matière première suivante (notamment identique aux produits éligibles au double comptage dans le cadre de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques :
« a) Algues si cultivées à terre dans des bassins ou des photobioréacteurs.
« b) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets municipaux en mélange, mais pas aux déchets ménagers triés relevant des objectifs de recyclage fixés à l’article 11, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/98/CE.
« c) Biodéchets tels que définis à l’article 3, point 4, de la directive 2008/98/CE, provenant de ménages privés et faisant l’objet d’une collecte séparée au sens de l’article 3, point 11, de ladite directive.
« d) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets industriels impropres à un usage dans la chaîne alimentaire humaine ou animale, comprenant les matières provenant du commerce de détail et de gros ainsi que des industries de l’agroalimentaire, de la pêche et de l’aquaculture, et excluant les matières premières visées dans la partie B de la présente annexe.
« e) Paille.
« f) Fumier et boues d’épuration.
« g) Effluents d’huileries de palme et rafles.
« h) Brais de tallol.
« i) Glycérine brute.
« j) Bagasse.
« k) Marcs de raisins et lies de vin.
« l) Coques.
« m) Balles (enveloppes).
« n) Râpes.
« o) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets et résidus provenant de la sylviculture et de la filière bois, c’est-à-dire les écorces, branches, produits des éclaircies précommerciales, feuilles, aiguilles, cimes d’arbres, sciures de bois, éclats de coupe, la liqueur noire, la liqueur brune, les boues de fibre, la lignine et le tallol.
« p) Autres matières cellulosiques non alimentaires
« q) Autres matières ligno-cellulosiques à l’exception des grumes de sciage et de placage.
« r) huiles de cuisson usagées.
« s) graisses animales classées dans les catégories 1 et 2 conformément au règlement (CE) no 1069/2009.
« III. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées.
« Pour le calcul du crédit d’impôt, le montant des dépenses exposées par les entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l’octroi du bénéfice du crédit d’impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à concurrence :
« a) Du montant des sommes rémunérant ces prestations fixé en proportion du montant du crédit d’impôt pouvant bénéficier à l’entreprise ;
« b) Du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles mentionnées au a, qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 € hors taxes, soit 5 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II minoré des subventions publiques mentionnées au III.
« IV. - Le crédit d’impôt défini au présent article est imputé sur l’impôt sur les bénéfices dû selon des modalités identiques à celles définies aux articles 199 ter B et 223 A et suivants en matière de crédit d’impôt recherche.
« V. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
« VI. – Un bilan régulier sur ce crédit d’impôt sera tiré tous les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de cet article, pour adapter au mieux ledit crédit d’impôt à l’évolution des surcoûts effectifs de biocarburants et des mandats d’incorporation français et européen.
« VII. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 1 quater de l’article 93, il est inséré un 1 quinquies ainsi rédigé :
« 1 quinquies. Les associés de sociétés d’exercice libéral à forme anonyme, par actions simplifiée, à responsabilité limitée ou en commandite par actions peuvent demander que le revenu imposable provenant de l’exercice d’une activité libérale au sein de la société dont ils sont associés, en l’absence, au titre de cette activité, de contrat de travail ou de tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l’employeur, soit déterminé selon les règles prévues à l’article 62 du CGI.
« La demande doit être adressée au service des impôts du lieu d’exercice de l’activité avant le 1er mars de l’année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est établie. L’option demeure valable tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions » ;
2° À l’article 204 C, au 5° du 2 de l’article 204 G et à la première phrase du 5 de l’article 1663 C, les mots : « et 1 quater » sont remplacés par les mots : « , 1 quater et 1 quinquies ».
II. - Le I s’applique aux rémunérations perçues ou réalisées à compter du 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Supprimer les alinéas 2 à 5.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.
I. – Après l’alinéa 65, insérer les six alinéas suivants :
« i A) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les logements sont destinés par le preneur à la location à usage de résidence principale en exonération de taxe sur la valeur ajoutée et les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
« a) Les locataires sont des personnes physiques dont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n’excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies ;
« b) La location est proposée aux conditions économiques suivantes :
« – sauf lorsqu’ils relèvent de l’hypothèse prévue au dernier alinéa du présent 1° , le loyer mensuel n’excède pas les plafonds mentionnés au III de l’article 199 novovicies ;
« – lorsqu’ils font partie d’une résidence-services mentionnée à l’article L. 631‑13 du code la construction et de l’habitation, la part de la quittance relative au loyer et la part de la quittance relative aux services non individualisables n’excèdent pas des plafonds fixés par décret. Les plafonds de la part de la quittance relative au loyer sont déterminés en fonction de la localisation et du type des logements. Les plafonds se rapportant à la part de la quittance relative aux services non individualisables sont déterminés en fonction de ces mêmes paramètres et de la nature de ces services. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 71, insérer les deux alinéas suivants :
« i bis) Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent 4° n’est pas applicable aux logements faisant partie d’une résidence-services mentionnée à l’article L. 631‑13 du code la construction et de l’habitation. »
V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Supprimer les alinéas 2 à 5.
II. – À l’alinéa 6, après la référence :
« l’article L. 31‑10‑3 »,
insérer les mots :
« , après la deuxième occurrence des mots : « travaux d’amélioration », sont insérés les mots : « permettant d’atteindre un niveau de performance énergétique défini par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’économie et du budget, ».
III. – Supprimer les alinéas 7 et 8.
I. – Le I de l’article 27 de la loi n° 2020‑1721 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1, après l’année : « 2023 » sont insérés les mots : « et entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025 » ;
2° Au premier alinéa du 6, après l’année : « 2023 » sont insérés les mots : « et du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 ». »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. A la troisième phrase du premier alinéa de l’article L.137-32 du code de la sécurité sociale, les mots « 19 millions d'euros. » sont remplacés par les mots « 25 millions d'euros. »
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’article 273 septies D du code général des impôts, les mots : « pour les invendus alimentaires et non alimentaires neufs qui ont été donnés aux associations reconnues d’utilité publique présentant un intérêt général de caractère humanitaire, éducatif, social ou charitable dans des » sont remplacés par les mots : « pour les biens donnés gratuitement aux associations distribuant les produits évoqués dans l’article L. 541‑15‑8 du code de l’environnement, dans un objectif d’intérêt général de caractère humanitaire, éducatif, social, charitable ou environnemental, conformément aux ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 283 du code général des impôts, après le mot : « imposables », sont insérés les mots : « auprès du consommateur final ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’article 273 septies D du code général des impôts, les mots : « reconnues d’utilité publique » sont supprimés.
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au premier alinéa du 1 de l’article 283 du code général des impôts, après le mot : « imposables », sont insérés les mots : « auprès du consommateur final ».
I. – À la première phrase du 2° de l’article L. 422‑25 du code des impositions des biens et des services, le taux : « 65 % » est remplacé par le taux : « 85 % ».
II. – L’éventuelle perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, la réception par l’administration fiscale d’un compte rendu de mission d’un examen de conformité fiscale positif, prévu par l’article 4 du décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021, entraîne l’extinction du droit de reprise de l’administration sur les charges et dépenses de la période couverte par ledit examen de conformité fiscale.
« Cette exception s’applique pour toutes les entreprises, personnes physiques ou morales, exerçant une activité professionnelle sous forme individuelle ou en société, dont le montant du chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas les seuils du régime du réel simplifié.
« Cette exception ne s’applique pas en cas de découverte de manœuvres délibérées ou d’activités dissimulées lors d’un contrôle par l’administration fiscale sur les produits de l’entreprise. »
II. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l'avant-dernière phrase du A l’article 6 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés remplacer le montant « 460 000 » par « 650 000 »
II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2024
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au début du 4 du III de l’article 1521 du code général des impôts, les mots « Sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements, » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
I. - Au début du 4 du III de l’article 1521 du code général des impôts, les mots « Sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements, » sont supprimés. II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
À l’alinéa 2, après le taux :
« 10 % »,
insérer les mots :
« en moyenne sur trois mois glissants ».
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le titulaire est âgé de moins de seize ans, la décision mentionnée à l’alinéa précédent est soumise à l’autorisation de son représentant légal. Lorsque le titulaire est âgé de seize à dix‑huit ans, il peut prendre lui‑même cette décision, à moins que son représentant légal ne s’y oppose. »
Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 13.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 50.
À la première phrase de l’alinéa 46, après le mot :
« investissement »,
insérer les mots :
« ou d’un changement du ou des bénéficiaires ».
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 13 :
« Ledit arrêté peut fixer, au sein de cette part minimale, un seuil auquel le quota des unités de compte investies en actifs non cotés ne peut être inférieur. »
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 50 :
« Le même arrêté peut fixer, au sein de cette part minimale, un seuil auquel le quota des unités de compte investies en actifs non cotés ne peut être inférieur. »
I. – À l’alinéa 20, substituer aux mots :
« au plus tard à la clôture du troisième exercice du fonds »
les mots :
« dans les mêmes délais et conditions que ceux applicables au quota mentionné au I de l’article L. 214‑28 ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« au quota mentionné au I de l’article L. 214‑28 »
les mots :
« à ce même quota ».
À l’alinéa 2, après le taux :
« 10 % »,
insérer les mots :
« en moyenne sur trois mois glissants ».
Compléter cet article par les trois alinéas suivant :
« Lorsque le bénéficiaire affecte tout ou partie de ces sommes à l’acquisition d’actions de l’entreprise, le versement correspondant est considéré comme un versement volontaire susceptible d’être majoré par l’entreprise suivant les modalités et dans les limites fixées à l’article L.3332-11 du code du travail.
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« sous réserve que ces entreprises ou ces groupes n’aient pas mis en œuvre un ou plusieurs des dispositifs d’actionnariat salarié mentionnés à l’article L. 225‑102 du code de commerce. »
I. – Le premier alinéa de l’article L. 225‑129‑2 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai peut être porté à trente-huit mois dans les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé pour toute augmentation de capital dans les conditions prévues aux articles L. 3332‑18 à L. 3332‑24 du code du travail. »
II. – Le chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 3332‑11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’étalement sur trois exercices d’une augmentation de capital réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise, l’entreprise peut modifier chaque année les sommes qu’elle verse en fonction de la contribution du bénéficiaire sous réserve d’avoir informé les salariés concernés préalablement à leur souscription. Un décret fixe les conditions suivant lesquelles les salariés doivent être informés. »
2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 3332‑20, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’étalement sur trois exercices, le prix doit être révisé annuellement et aucun engagement de souscription ne peut être exigé pour une durée égale ou supérieure à compter de la communication du prix de souscription aux adhérents du plan d’épargne d’entreprise. Un décret fixe les modalités de communication à ces adhérents ainsi que les conditions dans lesquelles un engagement peut leur être proposé ».
I. – Après le huitième alinéa du I de l’article L. 225‑197‑1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À l’issue de la période d’acquisition, le bénéficiaire peut prendre l’engagement irrévocable, sauf décès, de conserver les actions pendant au moins huit ans. Un décret fixe les modalités suivant lesquelles les bénéficiaires sont informés par l’entreprise lors de l’attribution et avant la fin de la période d’acquisition. »
II. – Après le premier aliéna du V de l’article 80 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois ce gain net est exonéré au terme de l’engagement irrévocable de conservation d’au moins huit ans mentionné au I de l’article L. 225‑197‑1 du code de commerce ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 3332‑14 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « 7,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale par » sont remplacés par les mots : « une fois la rémunération annuelle de l’ » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « d’un accord d’entreprise. À défaut d’accord, elle fait l’objet d’une décision du conseil d’administration, du directoire ou du chef d’entreprise. » sont remplacés par les mots : « d’une décision du conseil d’administration, du directoire ou du chef d’entreprise après consultation préalable du comité social et économique. »
2° Le premier alinéa de l’article L. 3332‑26 est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots :
« Sauf dans les cas énumérés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 3324‑10, » ;
b) Le mot : « cinq » est remplacé par le mot :« trois ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le troisième alinéa du I de l’article L. 214‑164 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’ils sont élus, les membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise d’actionnariat salarié bénéficient de la protection contre le licenciement au sens de l’article L. 2411‑1 du code du travail. » ».
À la deuxième phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 214‑165 du code monétaire et financier, après le mot : « rompus », sont insérés les mots : « et le cas échéant les droits de vote non-exercés par les porteurs de parts ».
I. – Le premier alinéa de l’article L. 225‑102 du code de commerce est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « mobilières » sont ajoutés les mots : « , hors article L. 214‑165‑2 du code monétaire et financier, » ;
2° À la seconde phrase, après le mot : « directement », sont insérés les mots : « ou par l’intermédiaire de fonds communs de placement régis par l’article L. 214‑165‑2 du code monétaire et financier ».
II. – Le III de l’article 80 quaterdecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même en cas d’opérations d’apports de valeurs mobilière à un fonds commun de placement d’entreprise régi par l’article L. 214‑165‑2 du code monétaire et financier. »
III. – Après l’article L. 214‑165‑1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 241‑165‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑165‑2. – I. – 1° Sont soumis aux dispositions du présent article les fonds communs de placement d’entreprise qui ne sont pas soumis aux dispositions du livre III de la troisième partie du code du travail et dont plus du tiers de l’actif est composé de titres émis par une entreprise de droit français ou par toute autre entreprise de droit français appartenant au même groupe.
« Pour l’application du présent article, le groupe mentionné à l’alinéa précédent s’entend comme l’ensemble des entreprises entrant dans le même périmètre de consolidation au sens des articles 2 et 22 de la directive 2013/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises ;
« 2° Les actions pouvant être logées dans les fonds communs de placement d’entreprise créés en application du présent article sont celles reçues dans le cadre d’attributions d’actions réalisées en application des articles 225‑197‑1 et suivants du code de commerce et d’autres actions acquises dans le cadre de dispositifs non-soumis aux dispositions du livre III de la troisième partie du code du travail.
« II. – Les II, III et le second alinéa du IV de l’article L. 214‑165 s’appliquent aux fonds communs de placement d’entreprise mentionnés au I du présent article à l’exception de celles renvoyant au code du travail.
« III. – Les titres des entreprises composant l’actif des fonds mentionnés au I sont évalués de la manière suivante :
« 1° Lorsque les titres émis sont admis aux négociations sur une plate-forme de négociation d’un État de l’Espace économique européen ou une plate-forme de négociation d’un pays tiers reconnue équivalente, le prix de cession est fixé d’après le cours de bourse ;
« 2° Lorsque les titres émis ne sont pas admis aux négociations sur une plate-forme de négociation d’un État de l’Espace économique européen ou sur une plate-forme de négociation d’un pays tiers reconnue équivalente, le prix de cession est déterminé conformément aux méthodes objectives retenues en matière d’évaluation d’actions en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la situation nette comptable, de la rentabilité et des perspectives d’activité de l’entreprise. Ces critères sont appréciés, le cas échéant, sur une base consolidée ou, à défaut, en tenant compte des éléments financiers issus de filiales significatives.
« À défaut, le prix de cession est déterminé en divisant par le nombre de titres existants le montant de l’actif net réévalué d’après le bilan le plus récent. Celui-ci est ainsi déterminé à chaque exercice sous le contrôle du commissaire aux comptes.
« À compter du troisième exercice clos, le prix de cession des titres émis par des entreprises employant moins de cinq cents travailleurs peut être déterminé, au choix de l’entreprise, selon l’une des méthodes décrites aux deux alinéas précédents ;
« 3° Lorsque les titres émis sont des obligations qui sont admises aux négociations sur une plate-forme de négociation d’un État de l’Espace économique européen ou sur une plate-forme de négociation d’un pays tiers reconnue équivalente, ces titres sont évalués à leur valeur de marché ;
« 4° Lorsque les titres émis sont des obligations qui ne sont pas admises aux négociations sur une plate-forme de négociation d’un État de l’Espace économique européen ou sur une plate-forme de négociation d’un pays tiers reconnue équivalente, ces titres sont évalués à leur valeur nominale augmentée du coupon couru.
« IV. – Lorsqu’un fonds mentionné au I est investi en titres d’une entreprise et que ceux-ci ne sont pas admis aux négociations sur une plate-forme de négociation d’un État de l’Espace économique européen ou sur une plate-forme de négociation d’un pays tiers reconnue équivalente, l’actif de ce fonds doit comporter au moins un tiers de titres liquides.
« Cette condition n’est pas exigée dans l’un des cas suivants :
« 1° Lorsqu’il est instauré un mécanisme garantissant la liquidité de ces valeurs ;
« 2° Lorsque l’entreprise, l’entreprise qui la contrôle ou toute entreprise contrôlée par elle au sens des articles 2 et 22 de la directive 2013/34/ UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférant de certaines formes d’entreprises, s’est engagée à racheter, dans la limite de 10 % de son capital social, les titres non admis aux négociations sur une plate-forme de négociation d’un État de l’Espace économique européen ou sur une plate-forme de négociation d’un pays tiers reconnue équivalente détenus par le fonds mentionné au I.
« Dans ce dernier cas, la valeur liquidative du fonds est publiée au moins une fois par an. Après communication de la valeur d’expertise de l’entreprise, les travailleurs disposent d’un délai de deux mois avant la publication de la valeur liquidative du fonds pour présenter leur demande de souscription, de rachat ou d’arbitrage de leurs avoirs.
« V. La souscription et l’acquisition des parts des fonds mentionnés aux I sont réservées à des travailleurs d’une entreprise mentionnée au I, dans les conditions qu’elle a fixées, constituée sur le fondement d’un droit étranger lorsque ces travailleurs sont liés à cette entreprise par un contrat de travail de droit étranger ou lorsqu’ils l’ont quittée à la suite d’un départ à la retraite.
« VI. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »
L’article L. 3332‑16 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots :« établi par un accord avec le personnel » sont supprimés ;
b) Les mots : « réservée aux » sont remplacés par les mots : « à laquelle participent les ».
2° À la fin du 1°, les mots :« réservée aux salarié » sont supprimés ;
3° Au début du 2°, les mots : « L’accord avec le personnel précise » sont remplacés par les mots : « Le comité social et économique doit être consulté sur ».
I. – Il est créé, pour les employeurs dépourvus de comité social et économique et dont les effectifs sont inférieurs à cinquante salariés au sens de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, une obligation de faire bénéficier leurs salariés d’un dispositif de bénéfices extra-salariaux dès le premier salarié.
II. – Le rattachement à un dispositif de bénéfices extra-salariaux est fait par l’employeur seul quand son entreprise ne comporte pas de représentant du personnel. Il est fait en concertation avec la représentation du personnel quand celle-ci existe. En cas de divergence d’avis, le choix définitif est laissé à l’employeur.
III. – La matérialisation de l’adhésion de l’entreprise à un dispositif de bénéfices extra-salariaux est obligatoirement réalisée sous la forme d’une information sécurisée et qui permet au salarié d’accéder librement et directement au dispositif de bénéfices extra-salariaux sans autorisation ni contrôle de son employeur.
IV. – Les modalités de mise en œuvre du présent article seront précisées par décret.
VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.
VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation sur le régime de la caisse de retraites des anciens sénateurs.
I. – Après le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un C ainsi rédigé :
« C : Taux relevé
« Art. 279 ter. – Le taux relevé de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 24 % en ce qui concerne certains biens ou services de luxe.
II. – La liste des biens et services concernés par le I du présent article est fixée par décret.
I. – Le 4 du III de l’article 1521 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début, les mots : « Sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements, » sont supprimés ;
2° Après le mot : « ordures » sont insérés les mots : « et dont les entreprises ont fait appel à une société privée d’enlèvement des ordures ménagères ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 4 du III de l’article 1521 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les entreprises implantées dans une zone d’activité économique au sens de l’article L. 318‑8‑1 du code de l’urbanisme pour lesquelles le service d’enlèvement des ordures ménagères n’est plus assuré par la collectivité compétente, bénéficient d’un abattement de 50 % sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères dont elles seraient redevables. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :
« propices »
le mot :
« prioritaires ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 12, 15, 16 et 18.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Les projets d’installations de production d’énergies renouvelables ou leur renouvellement et les projets de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, ainsi que de leurs ouvrages connexes, ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation au titre du code de l’environnement ou d’un cadrage préalable de l’étude d’impact en application de l’article L. 122‑1‑2 du même code sont considérés comme intégrés aux zones prioritaires. »
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 12 :
« Le préfet de région peut identifier des zones dans la liste régionale mentionnée au 4° qui ne... (le reste sans changement) ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – Les demandes d’autorisation des projets d’énergies renouvelables situés dans les zones prioritaires définies à cet article sont instruites dans un délai inférieur à neuf mois. En dehors des zones dites prioritaires, les demandes d’autorisation des projets d’énergies renouvelables sont instruites dans un délai inférieur à dix-huit mois. »
Supprimer cet article
I. – Supprimer les alinéas 1 à 36.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 42.
I. – Après le mot :
« environnement »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 5.
III. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« satisfaisant aux conditions prévues par l’article L. 211‑2‑1 du même code »
les mots :
« , y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mots :
« peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, leur reconnaître »
les mots :
« leur reconnaît ».
I. – Rédiger ainsi cet article :
« Le livre II du code de l’énergie est complété par un titre X ainsi rédigé :
« Ttitre X
« Fonds de garantie pour ldéveloppement de projest d’énergie renouvelable
« Art. L. 2‑10‑1‑1. – L’exploitant d’une installation de production d’énergie renouvelable, lauréate d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 311‑10 ou bénéficiant d’un contrat mentionné à l’article L. 314‑18, ainsi que l’exploitant d’une installation de production de biogaz bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat mentionné à l’article L. 446‑4, lauréat d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 446‑5 ou détenteur d’un certificat de production de biogaz mentionné à la section 9 du chapitre VI du titre IV peuvent adhérer à un fonds de garantie par l’État destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d’une annulation par le juge administratif d’une autorisation environnementale délivrée en application du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement ou, pour les ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique, d’un permis de construire. Cette adhésion a lieu préalablement au début de ses travaux de construction et postérieurement à la délivrance de l’autorisation environnementale ou du permis de construire par l’autorité compétente.
« Constituent des pertes financières au sens du premier alinéa du présent article, les dépenses engagées par les sociétés mentionnées au même premier alinéa pour l’approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents.
« Pour l’accomplissement des missions du fonds de garantie, les sociétés y adhérant sont redevables d’une contribution financière dont le montant est établi en fonction de la puissance installée du projet.
« Les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, ainsi que par les sociétés coopératives constituées sous la forme d’une société par actions ou d’une société à responsabilité limitée régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, constituées pour porter un ou plusieurs projets de production d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie sont éligibles à la compensation du fonds de garantie après que la juridiction saisie a statué définitivement par une décision, rendue au fond, d’annulation de l’autorisation environnementale ou du permis de construire.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions, les taux, les plafonds et les délais d’indemnisation pour les sociétés mentionnées au même premier alinéa, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services
I. - Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par une section 13 ainsi rédigée :
« Section 13 : Fonds de garantie pour le développement de projets de biogaz
« Art. L. 446‑59. – L’exploitant d’une installation de production de biogaz, bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat mentionné à l’article L. 446‑4 du code de l’énergie, lauréat d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 446‑5, ou détenteur d’un certificat de production de biogaz mentionné à la section 9 du chapitre VI du titre IV du même code, peut adhérer à un fonds de garantie par l’État destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d’une annulation par le juge administratif d’une autorisation environnementale délivrée en application du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement. Cette adhésion a lieu préalablement au début de ses travaux de construction et postérieurement à la délivrance de l’autorisation environnementale ou du permis de construire par l’autorité compétente.
« Constituent des pertes financières au sens du premier alinéa du présent article, les dépenses engagées pour l’approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents, par les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, ainsi que par les sociétés coopératives constituées sous la forme d’une société par actions ou d’une société à responsabilité limitée, régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, constituées pour porter un ou plusieurs projets de production d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie.
« Pour l’accomplissement des missions du fonds de garantie, les sociétés y adhérant sont redevables d’une contribution financière dont le montant est établi en fonction de la puissance installée du projet.
« Les sociétés mentionnées au deuxième alinéa sont éligibles à la compensation du fonds de garantie après que la juridiction saisie a statué définitivement par une décision, rendue au fond, d’annulation de l’autorisation environnementale ou du permis de construire.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions, les taux, les plafonds et les délais d’indemnisation pour les sociétés mentionnées au même premier alinéa, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« dont la liste est fixée »,
le mot :
« définis ».
Supprimer les alinéas 5, 6 et 7.
À l’alinéa 26, après la référence :« L. 314‑36 »,
supprimer les mots :
« , dont la limite de puissance installée est supérieure à 1 mégawatt, ».
I. A l’alinéa 3, remplacer les mots « en gardant la priorité donnée à la production alimentaire et en s’assurant de l’absence d’effets négatifs sur le foncier et les prix agricoles » par les mots « en gardant une production agricole significative ».
II. A l’alinéa 26, supprimer les mots «, dont la limite de puissance installée est supérieure à 1 mégawatt, »
III. A l’alinéa 33, remplacer les mots « serres, hangars et ombrières » par « serres et hangars ».
IV. A l’alinéa 35, rédiger la seconde phrase ainsi « Les projets d’installations agrivoltaïques sont préalablement soumis pour avis motivé par l’autorité administrative compétente de l’État à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime après avoir auditionné le porteur de projet. Elle peut également proposer aux collectivités territoriales, aux professionnels des secteurs de l’agriculture et de l’énergie ainsi qu’aux représentants de l’État d’élaborer une charte départementale non contraignante ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« en gardant la priorité donnée à la production alimentaire et en s’assurant de l’absence d’effets négatifs sur le foncier et les prix agricoles »
les mots :
« en gardant une production agricole significative ».
À l’alinéa 33, supprimer les mots :
« et ombrières ».
À l’alinéa 35, rédiger ainsi la seconde phrase :
« Les projets d’installations agrivoltaïques sont préalablement soumis pour avis motivé par l’autorité administrative compétente de l’État à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime après avoir auditionné le porteur de projet. Elle peut également proposer aux collectivités territoriales, aux professionnels des secteurs de l’agriculture et de l’énergie ainsi qu’aux représentants de l’État d’élaborer une charte départementale non contraignante.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« 80 % de matières provenant d’exploitations agricoles dont la distance maximale de l’installation de production est définie par décret »
les mots :
« 50 % de matières provenant d’exploitations agricoles ».
Après l’alinéa 33, insérer les alinéas suivants :
« 4° bis (nouveau) Après l’article L. 441‑5, il est inséré un article L. 441‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 441‑6. – Dans les conditions prévues par le code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices définis aux articles L. 1211‑1 et L. 1212‑1 du même code peuvent recourir à un contrat de la commande publique pour répondre à leur besoin en gaz :
« 1° Dans le cadre d’une opération d’autoconsommation collective mentionnée à l’article L. 448‑1 avec un ou plusieurs producteurs participant à cette opération ;
« 2° Dans le cadre d’un contrat de vente directe à long terme de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone mentionné au premier alinéa de l’article L. 443‑4‑1.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article. ».
Après l’alinéa 48, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« I ter. – Le 1° de l’article L. 2125‑1 du code de la commande publique, avant les mots : « dans des cas exceptionnels dûment justifiés », sont insérés les mots : « pour les contrats de vente directe d’électricité mentionnés au 2° de l’article L. 333‑1 du code de l’énergie, et les contrats de vente directe de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone, mentionnés à l’article L. 443‑4‑1 du même code, ou ».
Rédiger ainsi l’alinéa 24 :
« Art. L. 337‑17. – Les fournisseurs mentionnés à l’article L. 333‑1 déduisent le versement d’un montant forfaitaire annuel des montants dus par leurs clients finals résidentiels dont la résidence est située dans le périmètre d’installations de production d’énergie renouvelable, déterminé en tenant compte de la nature et des caractéristiques de ces installations. Ce versement forfaitaire annuel s’applique également aux montants dus par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels sont situées des installations de production d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2, ou par les communes situées dans leur périmètre de covisibilité. »
Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :
« 6° (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 453‑10, les mots : « de biogaz » sont remplacés par les mots : « de gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas‑carbone ».
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Ce plan d‘approvisionnement est organisé conformément à l’objectif d’autonomie énergétique dans les départements d’outre-mer à l’horizon 2030 mentionné au 8° du I de l’article L. 100‑4. ’
Supprimer cet article.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – En dehors des zones dites prioritaires, les demandes d’autorisation des projets d’énergies renouvelables sont instruites dans un délai inférieur à dix-huit mois. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Après l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211‑2‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 211‑2‑1. – Les projets d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2, de gaz bas-carbone, au sens de l’article L. 447‑1 ou d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone mentionnés à l’article L. 811‑1, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement. »
« II. – Après l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 411‑2‑1. – Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les projets d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable ou d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone mentionnés à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie satisfaisant aux conditions prévues à l’article L. 211‑2‑1 du même code ainsi que l’opération à laquelle une telle qualification a été reconnue par l’acte la déclarant d’utilité publique dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 5 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 181‑17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai de recours contentieux, fixé par décret en Conseil d’État, n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif. »
« 2° Est ajouté un article L. 181‑18‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑18‑1 . – Lorsque le droit de former un recours contre une autorisation environnementale est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire de l’autorisation, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. »
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« friches définies à l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme. La liste de ces friches est fixée par décret, »
les mots :
« sites dégradés dont la liste est fixée par décret, après avis de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme concerné et du conseil municipal de la commune concernée lorsqu’elle n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme ou n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :
« friches »,
les mots :
« sites dégradés ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 8, procéder à la même substitution.
IV. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« une friche située »,
les mots :
« un site dégradé situé ».
I. – À l’alinéa 30, substituer aux mots :
« , des hangars et des ombrières »
les mots :
« et des hangars ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« L’installation des ombrières à usage agricole supportant des panneaux photovoltaïques doit correspondre à une contribution effective à la création, au maintien ou au développement durable d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 342‑3 du code de l’énergie sont ainsi rédigés :
« Pour les autres installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable, le délai de raccordement ne peut excéder dix‑huit mois entre la signature de la convention de raccordement et sa mise à disposition.
« Un décret fixe les catégories d’installations ainsi que les cas et les conditions dans lesquels, en raison des ouvrages à créer ou à renforcer mentionnés à l’article L. 321‑7 ou selon la nature des ouvrages propres à créer, il peut être dérogé au délai de raccordement mentionné au deuxième alinéa du présent article selon des modalités fixées par arrêté. Cet arrêté détaillera les caractéristiques des ouvrages propres ouvrant droit à la dérogation précitée. Ce délai supplémentaire ne peut excéder vingt‑quatre mois pour les dérogations relevant des ouvrages à créer ou à renforcer mentionnés à l’article L. 321‑7 et douze mois pour les dérogations relevant de la nature des ouvrages propres à créer. »
I. – Au dernier alinéa de l’article 83 du code général des impôts, la deuxième phrase est supprimée.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 150 VH bis du code général des impôts, il est inséré un article 150 VH ter ainsi rédigé :
« Art. 150 VH ter. – I. – L’imposition à l’impôt sur le revenu et aux cotisations et contributions sociales de la plus-value retirée de la cession à titre onéreux d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‐10‐1 du code monétaire et financier ou de droits s’y rapportant en application de l’article 150 VH bis peut être reportée si les conditions prévues au II sont remplies.
« II. – Le bénéfice du report d’imposition prévu au I est subordonné au respect des conditions suivantes :
« 1° Les biens ou droits cédés doivent avoir été acquis avant le 1er janvier 2023 ;
« 2° Le cédant prend l’engagement d’investir, dans un délai de douze mois, le produit de la cession des biens ou droits, à hauteur d’au moins 50 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au III ;
« 3° Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration annuelle prévue à l’article 170.
« III. – La société bénéficiaire de l’apport prévu au 2° du II doit répondre aux conditions suivantes :
« 1° Être passible de l’impôt sur les sociétés ou d’un impôt équivalent ou soumise sur option à cet impôt ;
« 2° Avoir son siège social dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
7
« 3° Être une microentreprise, une petite ou moyenne entreprise ou une entreprise de taille intermédiaire au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« 4° Exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole, culturelle ou de services, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou avoir pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant ces mêmes activités.
« IV. – Lorsque le cédant effectue son réinvestissement conformément à l’engagement pris en application du 2° du II, la plus-value en report d’imposition n’est imposable, dans les conditions définies à l’article 150 VH bis, qu’à hauteur du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux qui n’a pas fait l’objet d’un réinvestissement dans les douze mois suivant la cession. La fraction de plus-value réinvestie reste en report d’imposition.
« Si le cédant réinvestit tout ou partie du produit de la cession des biens ou droits ayant fait l’objet de l’apport prévu au 2° du II dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au III, la fraction de plus-value ainsi réinvestie reste en report d’imposition.
« V. – Lorsque le cédant cède les titres ayant fait l’objet de l’apport prévu au 2° du II, la plus‐value en report d’imposition est imposable dans les conditions suivantes :
« 1° Si les titres ont été détenus entre trois et quatre ans, la plus-value en report d’imposition est imposable avec une réduction de 33 % par rapport aux conditions définies à l’article 150 VH bis ;
« 2° Si les titres ont été détenus entre quatre et cinq ans, la plus-value en report d’imposition est imposable avec une réduction de 66 % par rapport aux conditions définies à l’article 150 VH bis ;
« 3° Lorsque les titres sont détenus depuis plus de cinq ans, la plus-value en report d’imposition est définitivement exonérée de l’imposition prévue à l’article 150 VH bis. »
II. – Le VI de l’article L. 136‐7 du code de la sécurité sociale est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Pour l’acquittement de la contribution portant sur les plus-values mentionnées à l’article 150 VH bis du code général des impôts, il est fait application, dès lors que les conditions prévues aux II, III et IV de l’article 150 VH ter sont respectées, d’un report d’imposition et, le cas échéant, de l’abattement ou de l’exonération mentionnés aux 1° à 3° du V du même article 150 VH ter. »
III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le II de l’article 150‑0 D ter du code général des impôts, il est inséré un II bis rédigé ainsi :
« II bis. – L’abattement fixe mentionné au I s’applique :
a) aux membres du groupe familial, tel que visé au b du 2° du II, d’un ou des cédants répondant aux conditions mentionnées au a à c du 2° du II, sous réserve de céder l’intégralité des actions, parts ou droits détenus directement ou indirectement dans la société concernée, à la même date que la cession effectuée par le ou les cédants et que les cessions réalisées par l’ensemble des membres du groupe familial portent sur plus de 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société concernée. En cas de cession à une entreprise, les autres membres du groupe familial ne doivent pas détenir, directement ou indirectement, de participation dans la société cessionnaire.
b) aux co-fondateurs de la société dont les titres ou droits sont cédés par l’un ou des cédants répondant aux conditions mentionnées au a à c du 2° du II, sous réserve d’avoir été présent dans le capital de la société dont les titres sont cédés depuis sa constitution et de manière continue jusqu’à la cession, de céder l’intégralité des actions, parts ou droits détenus directement ou indirectement, dans la société concernée à la même date que la cession effectuée par le cédant remplissant les conditions mentionnées au a à c du 2° du II de l’article 150‑0 D ter et que la cession effectuée par le ou les cofondateurs porte sur plus de 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société concernée. En cas de cession à une entreprise, les co-fondateurs ne doivent pas détenir, directement ou indirectement, de participation dans la société cessionnaire. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 150‑0 D ter du code général des impôts, il est inséré un article 150‑0- D quater ainsi rédigé :
« Art. 150‑0 D quater. – I. – L’imposition de la plus-value réalisée dans le cadre d’un apport d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues au III de l’article 150‑0 B ter sont remplies.
« Au titre de l’année de l’apport, le contribuable mentionne le montant de la plus-value, déterminée conformément aux dispositions de l’article 150 VH bis, dans la déclaration prévue
à l’article 170.
« Le prix total d’acquisition du portefeuille d’actifs numériques pour l’application de l’article 150 VH bis est réduit de la somme des fractions de capital initial contenues dans la valeur des
actifs numériques apportés, conformément aux dispositions du B du III de l’article 150 VH bis.
« Ces dispositions sont également applicables lorsque l’apport est réalisé avec soulte à condition que celle-ci n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la plus-value est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l’année de l’apport. Il est mis fin au report d’imposition à l’occasion :
« 1° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport ;
« 2° De la cession à titre onéreux des actifs numériques apportés si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l’apport des actifs numériques. Toutefois, il n’est pas mis fin au report d’imposition lorsque la société bénéficiaire de l’apport cède les actifs numériques dans un délai de trois ans à compter de la date de l’apport et prend l’engagement d’investir le produit de leur cession, dans un délai de douze mois à compter de la date de la cession et à hauteur d’au moins 75 % du montant de ce produit :
« a) Dans le financement de moyens permanents d’exploitation affectés à son activité commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues du bénéfice de cette dérogation ;
« b) Dans l’acquisition d’une fraction du capital d’une ou de plusieurs sociétés exerçant une activité mentionnée au a du présent 2° , sous la même exclusion, et répondant aux conditions prévues au c du 3° du II de l’article 150‑0 D ter. Le réinvestissement ainsi opéré doit avoir pour effet de lui conférer le contrôle de chacune de ces sociétés au sens du 2° du III de l’article 150‑0-B ter ;
« c) Dans la souscription au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au premier alinéa du b et au c du 3° du II de l’article 150‑0 D ter ;
« d) Ou dans la souscription de parts ou actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement, de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque respectant les conditions prévues, respectivement, aux articles L.214‑28, L. 214‑160 et L. 214‑162‑1 du code monétaire et financier et à l’article 1er de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, ou d’organismes similaires d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Cette souscription s’entend de la signature, par la société bénéficiaire de l’apport, d’un ou plusieurs engagements de souscription de parts ou actions auprès de fonds, sociétés ou organismes qu’ils désignent. Par chaque engagement de souscription, la société bénéficiaire de l’apport s’engage à souscrire un montant minimal, pris en compte pour l’appréciation du respect du quota mentionné à la deuxième phrase du présent 2° , que le fonds, la société ou l’organisme désigné s’engage à appeler dans un délai de cinq ans suivant la signature de chaque engagement. Dans ce même délai de cinq ans, les sommes que la société s’est engagée à verser dans les conditions prévues à la phrase précédente doivent être effectivement versées au fonds, à la société ou à l’organisme. L’actif de ces fonds, sociétés ou organismes doit être constitué, à l’expiration du même délai de cinq ans, à hauteur d’au moins 75 % par des parts ou actions reçues en contrepartie de souscriptions en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital de sociétés mentionnées à la première phrase du b du présent 2° , ou par des parts ou actions émises par de telles sociétés lorsque leur acquisition en confère le contrôle au sens du 2° du III du présent article ou lorsque le fonds, la société ou l’organisme est partie à un pacte d’associés ou d’actionnaires et détient plus d’un quart du capital et des droits de vote de la société concernée par ce pacte à l’issue de cette acquisition.
Outre le respect du quota de 75 % précité, les sociétés de libre partenariat définies à l’article L. 214‑162‑1 du code monétaire et financier doivent respecter, dans ce même délai, les quotas prévus aux articles L. 214‑28 et L. 214‑160 du même code.
« Le non-respect de la condition de réinvestissement prévue au présent 2° ou des quotas d’investissement mentionnés au d met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle expire le délai de douze mois mentionné au premier alinéa du présent 2° ou le délai de cinq ans mentionné au d.
« Le non-respect de la condition prévue à la quatrième phrase du d du présent 2° met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle expire le délai de cinq ans
mentionné à la même quatrième phrase.
« Lorsque le produit de la cession est réinvesti dans les conditions prévues au présent 2° , les biens ou les titres concernés sont conservés pendant un délai d’au moins douze mois, décompté depuis la date de leur inscription à l’actif de la société. Toutefois, les parts ou actions de fonds, sociétés ou organismes souscrites dans les conditions du d du présent 2° sont conservées jusqu’à l’expiration du délai de cinq ans mentionné au même d. Le non-respect de cette condition de conservation met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle cette condition cesse d’être respectée.
« Lorsque le contrat de cession prévoit une clause stipulant le versement d’un ou plusieurs compléments de prix au sens du 2 du I de l’article 150‑0 A en faveur de la société cédante, le produit de la cession au sens du premier alinéa du présent 2° s’entend du prix de cession augmenté desdits compléments de prix perçus. Dans ce cas, le prix de cession doit être réinvesti, dans le délai de douze mois à compter de la date de cession, à hauteur d’au moins 75 % de son montant dans les conditions prévues au présent 2° . A défaut, le report d’imposition prend fin au titre de l’année au cours de laquelle le délai de douze mois expire. Pour chaque complément de prix perçu, la société dispose d’un nouveau délai de douze mois à compter de la date de sa perception pour réinvestir, dans les conditions prévues au présent 2° , le reliquat nécessaire au maintien du respect du seuil minimal de 75 % du montant du produit de la cession défini à la première phrase du présent alinéa. A défaut, le report d’imposition prend fin au titre de l’année au cours de laquelle le nouveau délai de douze mois expire ;
« De même, en cas de réinvestissement du reliquat mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent 2° dans la souscription de parts ou actions mentionnées au d, le non-respect de la condition prévue à la quatrième phrase du même d ou le non-respect des quotas d’investissement mentionnés au même d met fin au report d’imposition au titre de l’année
d’expiration du délai de cinq ans mentionné audit d. Pour l’application du présent alinéa, le délai de cinq ans est décompté à partir de la date de souscription mentionnée à la première phrase du présent alinéa ;
« 3° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés ;
« 4° Ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l’article 167 bis.
« La fin du report d’imposition entraîne l’imposition de la plus-value visée au I, sans préjudice de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, décompté de la date de l’apport des actifs numériques, en cas de manquement à l’une des conditions de réinvestissement mentionnées au 2° du présent I.
« II. – Par dérogation aux 1° et 3° du I, le report d’imposition de la plus-value mentionné au même I est maintenu lorsque les titres reçus en rémunération du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d’imposition mentionné audit I ou à son maintien font l’objet d’une nouvelle opération d’apport ou d’échange dans les conditions prévues aux articles 150‑0 B et 150‑0-B ter.
« Le contribuable mentionne chaque année, dans la déclaration prévue à l’article 170, le montant des plus-values dont le report est maintenu en application du premier alinéa du
présent II.
« Il est mis fin au report d’imposition de la plus-value mentionné au I et maintenu en application du premier alinéa du présent II en cas : « 1° De cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres reçus par le contribuable en contrepartie du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d’imposition ou à son maintien ;
« 2° De survenance de l’un des événements mentionnés aux 3° et 4° du I ;
« 3° De survenance, dans la société bénéficiaire de l’apport ayant ouvert droit au report d’imposition ou dans l’une des sociétés bénéficiaires d’un apport ou échange ayant ouvert
droit au maintien de ce report en application du premier alinéa du présent II, d’un événement mentionné au 2° du I mettant fin au report d’imposition.
« I. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des sociétés. »
II. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2023
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du a du I au premier paragraphe de l’article 151 octies, après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« La plus-value en report sera le cas échéant diminuée du montant de la moins-value réalisée lors de la cession du rachat ou de l’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport de l’entreprise. » ;
2° Au premier alinéa du III de l’article 151 nonies, après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« La plus-value en report sera le cas échéant diminuée du montant de la moins-value réalisée lors de la cession du rachat ou de l’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport de l’entreprise. » ;
3° Après le premier alinéa du IV de l’article 151 nonies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La plus-value en report sera le cas échéant diminuée du montant de la moins-value réalisée lors de la cession du rachat ou de l’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport de l’entreprise » ;
4° Le premier alinéa du 11 de l’article 150‑0 D est ainsi modifié :
a) Le mot : « exclusivement » est supprimé ;
b) Après les mots : « de même nature », sont insérés les mots : « ou les plus-values en report prévues à l’article 151 octies et aux III et IV de l’article 151 nonies et devenues imposables au titre de la même année ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après le 1 ter de l’article 200 du Code général des impôts, il est inséré un 1 quater ainsi rédigé :
« 1 quater. Pour les dons d’actifs numériques au sens de l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier, la valeur du don est déterminée par la moyenne des trente derniers cours journaliers qui précèdent la remise des actifs numériques par le donateur au donataire. »
I. – Après l’article 200 quaterdecies est inséré un article 200 quindecies A ainsi rédigé :
« Art. 200 quindecies A. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent un logement neuf affecté à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des annuités de remboursement des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312‑2 du code de la consommation.
« Le premier alinéa s’applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de construction.
« II. – Le I ne s’applique pas aux annuités de remboursement des prêts affectés :
« 1° Au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les amortissements des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des amortissements qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir ;
« 2° À l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés.
« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les annuités de remboursement payées au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I.
« Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d’immeuble lui appartenant qu’il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des annuités de remboursement payées à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.
« IV. – Le montant des annuités de remboursement mentionnées au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 1 000 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 1 000 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.
« V. – Le crédit d’impôt est égal à 15 % du montant des annuités de remboursement mentionnées au III, dans la limite mentionnée au IV.
« VI. – Le I s’applique à la condition que le logement faisant l’objet du prêt soit, à la date de paiement des annuités de remboursement, affecté à l’usage d’habitation principale du contribuable ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale.
« Toutefois, le I s’applique également aux annuités versées avant l’achèvement du logement que le contribuable fait construire ou qu’il acquiert en l’état futur d’achèvement, lorsque celui-ci prend l’engagement d’affecter ce logement à son habitation principale ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.
« Lorsque cet engagement n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l’article 1729.
« Le I s’applique également aux annuités de remboursement versées par le contribuable qui, à la suite d’une mutation professionnelle, n’est plus en mesure d’affecter le logement objet du prêt à son habitation principale, s’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale, sous réserve que le contribuable n’ait pas fait l’acquisition d’un nouveau logement affecté à son habitation principale ou destiné à cet usage.
« La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq premières annuités mentionnées au III est constituée par celle du premier remboursement fixé dans l’échéancier d’amortissement du prêt.
« VII. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« VIII. – Le I s’applique aux annuités de remboursement des prêts souscrits dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente.
« IX. – Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise avant le 1er janvier 2025, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard le 30 septembre 2025 ou, s’agissant d’opérations de construction de logements, que la déclaration d’ouverture de chantier intervienne au plus tard à la même date. »
II. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de Sécurité Sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 777 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La deuxième phrase du dernier alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts est supprimée.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa du 11 de l’article 150‑0 D est ainsi modifié :
a) Le mot : « exclusivement » est supprimé ;
b) Après le mot : « nature », sont insérés les mots : « ou les plus-values en report prévues à l’article 151 octies et aux III et IV de l’article 151 nonies et devenues imposables au titre de la même année »;
2° Après la première phrase du premier alinéa du a du I de l’article 151 octies, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La plus-value en report est, le cas échéant, diminuée du montant de la moins-value réalisée lors de la cession du rachat ou de l’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport de l’entreprise. » ;
3° L’article 151 nonies est ainsi modifié :
a) Après la première phrase du premier alinéa du III, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « La plus-value en report est, le cas échéant, diminuée du montant de la moins-value réalisée lors de la cession du rachat ou de l’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport de l’entreprise. » ;
b) Après le premier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La plus-value en report est, le cas échéant, diminuée du montant de la moins-value réalisée lors de la cession du rachat ou de l’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport de l’entreprise » ;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le II de l’article 150‑0 D ter du code général des impôts, il est inséré un II bis rédigé :
« II bis. – L’abattement fixe mentionné au I s’applique :
« a) aux membres du groupe familial, tel que visé au b du II, d’un ou des cédants répondant aux conditions mentionnées au a à c du II du présent article, sous réserve de céder l’intégralité des actions, parts ou droits détenus directement ou indirectement dans la société concernée, à la même date que la cession effectuée par le ou les cédants et que les cessions réalisées par l’ensemble des membres du groupe familial portent sur plus de 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société concernée. En cas de cession à une entreprise, les autres membres du groupe familial ne doivent pas détenir, directement ou indirectement, de participation dans la société cessionnaire.
« b) aux co-fondateurs de la société dont les titres ou droits sont cédés par l’un ou des cédants répondant aux conditions mentionnées au a à c du II du présent article, sous réserve d’avoir été présent dans le capital de la société dont les titres sont cédés depuis sa Constitution et de manière continue jusqu’à la cession, de céder l’intégralité des actions, parts ou droits détenus directement ou indirectement, dans la société concernée à la même date que la cession effectuée par le cédant remplissant les conditions mentionnées au a à c du II du présent article et que la cession effectuée par le ou les cofondateurs porte sur plus de 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société concernée. En cas de cession à une entreprise, les co-fondateurs ne doivent pas détenir, directement ou indirectement, de participation dans la société cessionnaire. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 150‑0 D ter du code général des impôts, il est inséré un article 150‑0- D quater ainsi rédigé :
« Art. 150‑0 D quater. – I. – L’imposition de la plus-value réalisée dans le cadre d’un apport d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues au III de l’article 150‑0 B ter sont remplies.
« Au titre de l’année de l’apport, le contribuable mentionne le montant de la plus-value, déterminée conformément aux dispositions de l’article 150 VH bis, dans la déclaration prévue
à l’article 170.
« Le prix total d’acquisition du portefeuille d’actifs numériques pour l’application de l’article 150 VH bis est réduit de la somme des fractions de capital initial contenues dans la valeur des
actifs numériques apportés, conformément aux dispositions du B du III de l’article 150 VH bis.
« Ces dispositions sont également applicables lorsque l’apport est réalisé avec soulte à condition que celle-ci n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la plus-value est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l’année de l’apport. Il est mis fin au report d’imposition à l’occasion :
« 1° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport ;
« 2° De la cession à titre onéreux des actifs numériques apportés si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l’apport des actifs numériques. Toutefois, il n’est pas mis fin au report d’imposition lorsque la société bénéficiaire de l’apport cède les actifs numériques dans un délai de trois ans à compter de la date de l’apport et prend l’engagement d’investir le produit de leur cession, dans un délai de douze mois à compter de la date de la cession et à hauteur d’au moins 75 % du montant de ce produit :
« a) Dans le financement de moyens permanents d’exploitation affectés à son activité commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues du bénéfice de cette dérogation ;
« b) Dans l’acquisition d’une fraction du capital d’une ou de plusieurs sociétés exerçant une activité mentionnée au a du présent 2° , sous la même exclusion, et répondant aux conditions prévues au c du 3° du II de l’article 150‑0 D ter. Le réinvestissement ainsi opéré doit avoir pour effet de lui conférer le contrôle de chacune de ces sociétés au sens du 2° du III de l’article 150‑0-B ter ;
« c) Dans la souscription au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au premier alinéa du b et au c du 3° du II de l’article 150‑0 D ter ;
« d) Ou dans la souscription de parts ou actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement, de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque respectant les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 214‑28, L. 214‑160 et L. 214‑162‑1 du code monétaire et financier et à l’article 1er de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, ou d’organismes similaires d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Cette souscription s’entend de la signature, par la société bénéficiaire de l’apport, d’un ou plusieurs engagements de souscription de parts ou actions auprès de fonds, sociétés ou organismes qu’ils désignent. Par chaque engagement de souscription, la société bénéficiaire de l’apport s’engage à souscrire un montant minimal, pris en compte pour l’appréciation du respect du quota mentionné à la deuxième phrase du présent 2° , que le fonds, la société ou l’organisme désigné s’engage à appeler dans un délai de cinq ans suivant la signature de chaque engagement. Dans ce même délai de cinq ans, les sommes que la société s’est engagée à verser dans les conditions prévues à la phrase précédente doivent être effectivement versées au fonds, à la société ou à l’organisme. L’actif de ces fonds, sociétés ou organismes doit être constitué, à l’expiration du même délai de cinq ans, à hauteur d’au moins 75 % par des parts ou actions reçues en contrepartie de souscriptions en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital de sociétés mentionnées à la première phrase du b du présent 2° , ou par des parts ou actions émises par de telles sociétés lorsque leur acquisition en confère le contrôle au sens du 2° du III du présent article ou lorsque le fonds, la société ou l’organisme est partie à un pacte d’associés ou d’actionnaires et détient plus d’un quart du capital et des droits de vote de la société concernée par ce pacte à l’issue de cette acquisition.
« Outre le respect du quota de 75 % précité, les sociétés de libre partenariat définies à l’article L. 214‑162‑1 du code monétaire et financier doivent respecter, dans ce même délai, les quotas prévus aux articles L. 214‑28 et L. 214‑160 du même code.
« Le non-respect de la condition de réinvestissement prévue au présent 2° ou des quotas d’investissement mentionnés au d met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle expire le délai de douze mois mentionné au premier alinéa du présent 2° ou le délai de cinq ans mentionné au d.
« Le non-respect de la condition prévue à la quatrième phrase du d du présent 2° met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle expire le délai de cinq ans
mentionné à la même quatrième phrase.
« Lorsque le produit de la cession est réinvesti dans les conditions prévues au présent 2° , les biens ou les titres concernés sont conservés pendant un délai d’au moins douze mois, décompté depuis la date de leur inscription à l’actif de la société. Toutefois, les parts ou actions de fonds, sociétés ou organismes souscrites dans les conditions du d du présent 2° sont conservées jusqu’à l’expiration du délai de cinq ans mentionné au même d. Le non-respect de cette condition de conservation met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle cette condition cesse d’être respectée.
« Lorsque le contrat de cession prévoit une clause stipulant le versement d’un ou plusieurs compléments de prix au sens du 2 du I de l’article 150‑0 A en faveur de la société cédante, le produit de la cession au sens du premier alinéa du présent 2° s’entend du prix de cession augmenté desdits compléments de prix perçus. Dans ce cas, le prix de cession doit être réinvesti, dans le délai de douze mois à compter de la date de cession, à hauteur d’au moins 75 % de son montant dans les conditions prévues au présent 2° . A défaut, le report d’imposition prend fin au titre de l’année au cours de laquelle le délai de douze mois expire. Pour chaque complément de prix perçu, la société dispose d’un nouveau délai de douze mois à compter de la date de sa perception pour réinvestir, dans les conditions prévues au présent 2° , le reliquat nécessaire au maintien du respect du seuil minimal de 75 % du montant du produit de la cession défini à la première phrase du présent alinéa. A défaut, le report d’imposition prend fin au titre de l’année au cours de laquelle le nouveau délai de douze mois expire ;
« De même, en cas de réinvestissement du reliquat mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent 2° dans la souscription de parts ou actions mentionnées au d, le non-respect de la condition prévue à la quatrième phrase du même d ou le non-respect des quotas d’investissement mentionnés au même d met fin au report d’imposition au titre de l’année
d’expiration du délai de cinq ans mentionné audit d. Pour l’application du présent alinéa, le délai de cinq ans est décompté à partir de la date de souscription mentionnée à la première phrase du présent alinéa ;
« 3° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés ;
« 4° Ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l’article 167 bis.
« La fin du report d’imposition entraîne l’imposition de la plus-value visée au I, sans préjudice de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, décompté de la date de l’apport des actifs numériques, en cas de manquement à l’une des conditions de réinvestissement mentionnées au 2° du présent I.
« II. – Par dérogation aux 1° et 3° du I, le report d’imposition de la plus-value mentionné au même I est maintenu lorsque les titres reçus en rémunération du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d’imposition mentionné audit I ou à son maintien font l’objet d’une nouvelle opération d’apport ou d’échange dans les conditions prévues aux articles 150‑0 B et 150‑0-B ter.
« Le contribuable mentionne chaque année, dans la déclaration prévue à l’article 170, le montant des plus-values dont le report est maintenu en application du premier alinéa du
présent II.
« Il est mis fin au report d’imposition de la plus-value mentionné au I et maintenu en application du premier alinéa du présent II en cas : « 1° De cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres reçus par le contribuable en contrepartie du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d’imposition ou à son maintien ;
« 2° De survenance de l’un des événements mentionnés aux 3° et 4° du I ;
« 3° De survenance, dans la société bénéficiaire de l’apport ayant ouvert droit au report d’imposition ou dans l’une des sociétés bénéficiaires d’un apport ou échange ayant ouvert
droit au maintien de ce report en application du premier alinéa du présent II, d’un événement mentionné au 2° du I mettant fin au report d’imposition.
« III. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des sociétés. »
II. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2023
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 3 du VII ter de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 150 VH ter ainsi rédigé :
« Art. 150 VH ter. – I. – L’imposition à l’impôt sur le revenu et aux cotisations et contributions sociales de la plus-value retirée de la cession à titre onéreux d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‐10‐1 du code monétaire et financier ou de droits s’y rapportant en application de l’article 150 VH bis du présent code peut être reportée si les conditions prévues au II sont remplies.
« II. – Le bénéfice du report d’imposition prévu au I est subordonné au respect des conditions suivantes :
« 1° Les biens ou droits cédés doivent avoir été acquis avant le 1er janvier 2023 ;
« 2° Le cédant prend l’engagement d’investir, dans un délai de douze mois, le produit de la cession des biens ou droits, à hauteur d’au moins 50 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au III ;
« 3° Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration annuelle prévue à l’article 170.
« III. – La société bénéficiaire de l’apport prévu au 2° du II doit répondre aux conditions suivantes :
« 1° Être passible de l’impôt sur les sociétés ou d’un impôt équivalent ou soumise sur option à cet impôt ;
« 2° Avoir son siège social dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
7
« 3° Être une microentreprise, une petite ou moyenne entreprise ou une entreprise de taille intermédiaire au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« 4° Exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole, culturelle ou de services, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou avoir pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant ces mêmes activités.
« IV. – Lorsque le cédant effectue son réinvestissement conformément à l’engagement pris en application du 2° du II, la plus-value en report d’imposition n’est imposable, dans les conditions définies à l’article 150 VH bis, qu’à hauteur du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux qui n’a pas fait l’objet d’un réinvestissement dans les douze mois suivant la cession. La fraction de plus-value réinvestie reste en report d’imposition.
« Si le cédant réinvestit tout ou partie du produit de la cession des biens ou droits ayant fait l’objet de l’apport prévu au 2° du II dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au III, la fraction de plus-value ainsi réinvestie reste en report d’imposition.
« V. – Lorsque le cédant cède les titres ayant fait l’objet de l’apport prévu au 2° du II, la plus‐value en report d’imposition est imposable dans les conditions suivantes :
« 1° Si les titres ont été détenus entre trois et quatre ans, la plus-value en report d’imposition est imposable avec une réduction de 33 % par rapport aux conditions définies à l’article 150 VH bis ;
« 2° Si les titres ont été détenus entre quatre et cinq ans, la plus-value en report d’imposition est imposable avec une réduction de 66 % par rapport aux conditions définies à l’article 150 VH bis ;
« 3° Lorsque les titres sont détenus depuis plus de cinq ans, la plus-value en report d’imposition est définitivement exonérée de l’imposition prévue à l’article 150 VH bis. »
II. – Le VI de l’article L. 136‐7 du code de la sécurité sociale est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Pour l’acquittement de la contribution portant sur les plus-values mentionnées à l’article 150 VH bis du code général des impôts, il est fait application, dès lors que les conditions prévues aux II, III et IV de l’article 150 VH ter du même code sont respectées, d’un report d’imposition et, le cas échéant, de l’abattement ou de l’exonération mentionnés aux 1° à 3° du V du même article 150 VH ter dudit code. »
III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I – Le 33° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 200 quaterdecies A ainsi rédigé :
« Art. 200 quaterdecies A. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent un logement neuf affecté à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des annuités de remboursement des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312‑2 du code de la consommation.
« Le premier alinéa s’applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de construction. »
II. – Le I ne s’applique pas aux annuités de remboursement des prêts affectés :
1° Au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les amortissements des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des amortissements qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir ;
2° A l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés.
III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les annuités de remboursement payées au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I.
Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d’immeuble lui appartenant qu’il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des annuités de remboursement payées à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.
IV. – Le montant des annuités de remboursement mentionnées au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 1 000 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 1 000 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.
V. – Le crédit d’impôt est égal à 15 % du montant des annuités de remboursement mentionnées au III, dans la limite mentionnée au IV.
VI. – Le I s’applique à la condition que le logement faisant l’objet du prêt soit, à la date de paiement des annuités de remboursement, affecté à l’usage d’habitation principale du contribuable ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale.
Toutefois, le I s’applique également aux annuités versées avant l’achèvement du logement que le contribuable fait construire ou qu’il acquiert en l’état futur d’achèvement, lorsque celui-ci prend l’engagement d’affecter ce logement à son habitation principale ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.
Lorsque cet engagement n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l’article 1729.
Le I s’applique également aux annuités de remboursement versées par le contribuable qui, à la suite d’une mutation professionnelle, n’est plus en mesure d’affecter le logement objet du prêt à son habitation principale, s’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale, sous réserve que le contribuable n’ait pas fait l’acquisition d’un nouveau logement affecté à son habitation principale ou destiné à cet usage.
La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq premières annuités mentionnées au III est constituée par celle du premier remboursement fixé dans l’échéancier d’amortissement du prêt.
VII. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
VIII. – Le I s’applique aux annuités de remboursement des prêts souscrits dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente.
IX. ― Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise avant le 1er janvier 2025, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard le 30 septembre 2025 ou, s’agissant d’opérations de construction de logements, que la déclaration d’ouverture de chantier intervienne au plus tard à la même date. »
X. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 777 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 93 est complété par un 1 quinquies ainsi rédigé :
« 1 quinquies. Les associés de sociétés d’exercice libéral à forme anonyme, par actions simplifiée, à responsabilité limitée ou en commandite par actions peuvent demander que le revenu imposable provenant de l’exercice d’une activité libérale au sein de la société dont ils sont associés, en l’absence, au titre de cette activité, de contrat de travail ou de tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l’employeur, soit déterminé selon les règles prévues à l’article 62.
« La demande doit être adressée au service des impôts du lieu d’exercice de l’activité avant le 1er mars de l’année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est établie. L’option demeure valable tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions » ;
2° À l’article 204 C, au 5° du 2 de l’article 204 G et à la première phrase du 5 de l’article 1663 C, les mots : « et 1 quater » sont remplacés par les mots : « , 1 quater et 1 quinquies ».
II. – Le I s’applique aux rémunérations perçues ou réalisées à compter du 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après le l du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« m) certaines activités extractives (houille et lignite, hydrocarbures, minerais métalliques), les activités de soutien à ces activités et les infrastructures associées ;
« n) la production d’énergie à partir de charbon ou d’hydrocarbures liquides ou gazeux, et les infrastructures associées.
Après le l du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts, sont insérés des m et n ainsi rédigés :
« m) certaines activités extractives – houille et lignite, hydrocarbures, minerais métalliques –, les activités de soutien à ces activités et les infrastructures associées ;
« n) la production d’énergie à partir de charbon ou d’hydrocarbures liquides ou gazeux, et les infrastructures associées.
I. – Après le 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, il est inséré un 1 quater ainsi rédigé :
« 1 quater. Pour les dons d’actifs numériques au sens de l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier, la valeur du don est déterminée par la moyenne des trente derniers cours journaliers qui précèdent la remise des actifs numériques par le donateur au donataire. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 199 octodecies du code général des impôts est abrogé.
I. – Aux 1° et 2° du I et au second alinéa du 2° du VII de l’article 238 quindecies, après chacune des trois occurrences du mot : « vénale, » sont insérés les mots : « à l’exception des valeurs immeubles et de l’actif circulant ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le e) du 1 du I de l’ article 73 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes de déduction pour épargne de précaution mentionnées au présent 1 sont réévaluées chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l’euro le plus proche. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du I de l’article 216 du code général des impôts, les mots :« peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont ».
II. – Le I s’applique aux produits nets de participations perçus au titre d’exercices clos à compter du 31 décembre 2021.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce seuil de bénéfice taxé à taux réduit est réévalué chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondi à l’euro le plus proche. »
II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, les mots : « dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice et » sont supprimés.
II. – Le I s’applique au report en arrière des déficits qui sont constatés au titre d’exercices clos à compter du 31 décembre 2021.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au 1° du I, au premier alinéa du 2° et au second alinéa du 2° du VII de l’article 238 quindecies du code général des impôts, après chacune des trois occurrences du mot : « vénale, », sont insérés les mots : « , à l’exception de la valeur des immeubles et de l’actif circulant éventuellement transmis, »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I – Au premier alinéa du 1 du I de l’article 27 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Les compagnies aériennes peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’achat de biocarburants durables qu’elles exposent au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % du surcoût entre l’achat effectif de biocarburants et l’achat théorique de kérosène.
Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.
II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont les achats de biocarburants durables d’aviation exclusivement issus de projets industriels localisés au sein de l’Union européenne, ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et provenant de la matière première suivante, notamment identique aux produits éligibles au double comptage dans le cadre de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques :
a) Algues si cultivées à terre dans des bassins ou des photobioréacteurs ;
b) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets municipaux en mélange, mais pas aux déchets ménagers triés relevant des objectifs de recyclage fixés à l’article 11, paragraphe 2, point a, de la directive 2008/98/CE ;
c) Biodéchets tels que définis à l’article 3, point 4, de la directive 2008/98/CE, provenant de ménages privés et faisant l’objet d’une collecte séparée au sens de l’article 3, point 11, de ladite directive ;
d) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets industriels impropres à un usage dans la chaîne alimentaire humaine ou animale, comprenant les matières provenant du commerce de détail et de gros ainsi que des industries de l’agroalimentaire, de la pêche et de l’aquaculture, et excluant les matières premières visées dans la partie B de la présente annexe ;
e) Paille ;
f) Fumier et boues d’épuration ;
g) Effluents d’huileries de palme et rafles ;
h) Brais de tallol ;
i) Glycérine brute ;
j) Bagasse ;
k) Marcs de raisins et lies de vin ;
l) Coques ;
m) Balles (enveloppes) ;
n) Râpes ;
o) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets et résidus provenant de la sylviculture et de la filière bois, c’est-à-dire les écorces, branches, produits des éclaircies précommerciales, feuilles, aiguilles, cimes d’arbres, sciures de bois, éclats de coupe, la liqueur noire, la liqueur brune, les boues de fibre, la lignine et le tallol ;
p) Autres matières cellulosiques non alimentaires définies à l’article 2, deuxième alinéa, point s) de la directive 2008/98/CE ;
q) Autres matières ligno-cellulosiques définies à l’article 2, deuxième alinéa, point r), de la directive 2008/98/CE à l’exception des grumes de sciage et de placage ;
r) Carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur du transport, d’origine non biologique ;
s) Captage et utilisation du dioxyde de carbone à des fins de transport, si la source d’énergie est renouvelable conformément à l’article 2, deuxième alinéa, point a) de la directive 2008/98/CE ;
t) Bactéries, si la source d’énergie est renouvelable conformément à l’article 2, deuxième alinéa, point a) de la directive 2008/98/CE ;
III. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées.
Pour le calcul du crédit d’impôt, le montant des dépenses exposées par les entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l’octroi du bénéfice du crédit d’impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à concurrence :
a) Du montant des sommes rémunérant ces prestations fixé en proportion du montant du crédit d’impôt pouvant bénéficier à l’entreprise ;
b) Du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles mentionnées au a, qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 € hors taxes, soit 5 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II minoré des subventions publiques mentionnées au III.
IV. – Le crédit d’impôt défini au présent article est imputé sur l’impôt sur les bénéfices dû selon des modalités identiques à celles définies aux articles 199 ter B et 223 A et suivants en matière de crédit d’impôt recherche.
V. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
VI. – Un bilan régulier sur ce crédit d’impôt sera tiré tous les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de cet article, pour adapter au mieux ledit crédit d’impôt à l’évolution des surcoûts effectifs de biocarburants et des mandats d’incorporation français et européen.
VII. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2023, un rapport évaluant le coût du dispositif prévu à l’article 244 quater E du code général des impôts pour l’État ainsi que son efficacité au regard des objectifs qui lui sont fixés. Ce rapport identifie les pistes d’évolution envisageables.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – « Le 13 de l’article 39 du code général des impôts ainsi rédigé :
« 13. Sont exclues des charges déductibles pour l’établissement de l’impôt les aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l’exception des aides à caractère commercial et des aides financières consenties aux entreprises en difficultés.
« Les aides financières aux entreprises en difficulté sont déductibles à hauteur de la situation nette négative de l’entreprise qui en bénéficie et, pour le montant excédant cette situation nette négative, à proportion des participations détenues par d’autres personnes que l’entreprise qui consent les aides. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 1 quater de l’article 93, il est inséré un 1 quinquies ainsi rédigé :
« 1 quinquies. Les associés de sociétés d’exercice libéral à forme anonyme, par actions simplifiée, à responsabilité limitée ou en commandite par actions peuvent demander que le revenu imposable provenant de l’exercice d’une activité libérale au sein de la société dont ils sont associés, en l’absence, au titre de cette activité, de contrat de travail ou de tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l’employeur, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.
« La demande doit être adressée au service des impôts du lieu d’exercice de l’activité avant le 1er mars de l’année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est établie. L’option demeure valable tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions » ;
2° À l’article 204 C, au 5° du 2 de l’article 204 G et à la première phrase du 5 de l’article 1663 C, les mots : « et 1 quater » sont remplacés par les mots : « , 1 quater et 1 quinquies ».
II. – Le I s’applique aux rémunérations perçues ou réalisées à compter du 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du I de l’article 216 du code général des impôts, les mots : « peuvent être » sont remplacés par les mots : « sont ».
II. – Le I s’applique aux produits nets de participations perçus au titre d’exercices clos à compter du 31 décembre 2021.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le premier alinéa du b du I de l'article 219 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce seuil de bénéfice taxé à taux réduit est réévalué chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l'euro le plus proche. »
II. – Le I du présent article s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du II de l’article 220 quinquies du code général des impôts, les mots : « dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice et » sont supprimés.
II. – Le I s’applique au report en arrière des déficits qui sont constatés au titre d’exercices clos à compter du 31 décembre 2021.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au 1° du I, au premier alinéa du 2° et au second alinéa du 2° du VII de l’article 238 quindecies du code général des impôts, après chacune des trois occurrences des mots : « ou leur valeur vénale, », sont insérés les mots : « , à l’exception de la valeur des immeubles et de l’actif circulant éventuellement transmis, »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du 1 du I de l’article 27 de la loi n° 2020‑1721 de finances pour 2021, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Les compagnies aériennes peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’achat de biocarburants durables qu’elles exposent au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % du surcoût entre l’achat effectif de biocarburants et l’achat théorique de kérosène.
Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.
II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont les achats de biocarburants durables d’aviation exclusivement issus de projets industriels localisés au sein de l’Union européenne, ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et provenant de la matière première suivante, notamment identique aux produits éligibles au double comptage dans le cadre de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques :
a) Algues si cultivées à terre dans des bassins ou des photobioréacteurs ;
b) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets municipaux en mélange, mais pas aux déchets ménagers triés relevant des objectifs de recyclage fixés à l’article 11, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/98/CE ;
c) Biodéchets tels que définis à l’article 3, point 4, de la directive 2008/98/CE, provenant de ménages privés et faisant l’objet d’une collecte séparée au sens de l’article 3, point 11, de ladite directive ;
d) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets industriels impropres à un usage dans la chaîne alimentaire humaine ou animale, comprenant les matières provenant du commerce de détail et de gros ainsi que des industries de l’agroalimentaire, de la pêche et de l’aquaculture, et excluant les matières premières visées dans la partie B de la présente annexe ;
e) Paille ;
f) Fumier et boues d’épuration ;
g) Effluents d’huileries de palme et rafles ;
h) Brais de tallol ;
i) Glycérine brute ;
j) Bagasse ;
k) Marcs de raisins et lies de vin ;
l) Coques ;
m) Balles (enveloppes) ;
n) Râpes ;
o) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets et résidus provenant de la sylviculture et de la filière bois, c’est-à-dire les écorces, branches, produits des éclaircies précommerciales, feuilles, aiguilles, cimes d’arbres, sciures de bois, éclats de coupe, la liqueur noire, la liqueur brune, les boues de fibre, la lignine et le tallol ;
p) Autres matières cellulosiques non alimentaires définies à l’article 2, deuxième alinéa, point s) de la directive 2008/98/CE ;
q) Autres matières ligno-cellulosiques définies à l’article 2, deuxième alinéa, point r), de la directive 2008/98/CE à l’exception des grumes de sciage et de placage ;
r) Carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur du transport, d’origine non biologique ;
s) Captage et utilisation du dioxyde de carbone à des fins de transport, si la source d’énergie est renouvelable conformément à l’article 2, deuxième alinéa, point a) de la directive 2008/98/CE ;
t) Bactéries, si la source d’énergie est renouvelable conformément à l’article 2, deuxième alinéa, point a) de la directive 2008/98/CE ;
III. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées.
Pour le calcul du crédit d’impôt, le montant des dépenses exposées par les entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l’octroi du bénéfice du crédit d’impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à concurrence :
a) Du montant des sommes rémunérant ces prestations fixé en proportion du montant du crédit d’impôt pouvant bénéficier à l’entreprise ;
b) Du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles mentionnées au a, qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 € hors taxes, soit 5 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II minoré des subventions publiques mentionnées au III.
IV. – Le crédit d’impôt défini au présent article est imputé sur l’impôt sur les bénéfices dû selon des modalités identiques à celles définies aux articles 199 ter B et 223 A et suivants en matière de crédit d’impôt recherche.
V. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
VI. – Un bilan régulier sur ce crédit d’impôt sera tiré tous les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de cet article, pour adapter au mieux ledit crédit d’impôt à l’évolution des surcoûts effectifs de biocarburants et des mandats d’incorporation français et européen.
VII. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin de la première phrase du troisième alinéa du 2° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2025 » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le troisième alinéa du 2° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également admis en déduction les amortissements des titres, parts ou actions à hauteur de la fraction de la valeur des titres représentative des fonds commerciaux qui seraient éligibles aux dispositions de l’alinéa précédent lorsque ces titres, parts ou actions sont acquis à compter du 1er janvier 2022. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 13 de l’article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et des aides financières consenties aux entreprises en difficulté » ;
2° Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les aides financières aux entreprises en difficulté sont déductibles à hauteur de la situation nette négative de l’entreprise qui en bénéficie et, pour le montant excédant cette situation nette négative, à proportion des participations détenues par d’autres personnes que l’entreprise qui consent les aides. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies CA ainsi rédigé :
« Art. 39 decies CA. - I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions cargos, qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2026.
« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.
« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec ou sans option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2026, peut déduire une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.
« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec ou sans option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec ou sans option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;
« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. »
II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au troisième alinéa du 2° du 1 de l’article 39 du code général des impôts les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2025 » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le troisième alinéa du 2° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également admis en déduction les amortissements des titres, parts ou actions à hauteur de la fraction de la valeur des titres représentative des fonds commerciaux qui seraient éligibles aux dispositions de l’alinéa précédent lorsque ces titres, parts ou actions sont acquis à compter du 1er janvier 2022. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies DA ainsi rédigé :
« Art. 39 decies DA. - I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions cargos, qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2026.
« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.
« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec ou sans option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2026, peut déduire une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.
« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec ou sans option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec ou sans option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;
« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. »
II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2023, un rapport évaluant le coût du dispositif prévu à l’article 244 quater E du code général des impôts pour l’État, son efficacité au regard des objectifs qui lui sont fixés et identifie les pistes d’évolution envisageables.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le premier alinéa a du 2 de l’article 269 du code général des impôts est complété par les mots : « ou, sur option du redevable, lors de l’encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 283 du code général des impôts, après le mot : « imposables », sont insérés les mots : « auprès du consommateur final ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le premier alinéa a du 2 de l’article 269 du code général des impôts est complété par les mots : « ou, sur option du redevable, lors de l’encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 283 du code général des impôts, après le mot : « imposables », sont insérés les mots : « auprès du consommateur final ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 421‑30 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les véhicules acquis par les services départementaux d’incendie et de secours pour assurer leurs missions prévues au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales ne sont soumis à aucune de ces taxes. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La première phrase du premier alinéa du 1 du III de l’article 217 undecies du code général des impôts est complétée par les mots : « et du ministre chargé de l’écologie ».
Le second alinéa de l’article 302 septies A ter du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Elle s’exerce par le dépôt de la déclaration de résultat prévue pour l’application de ce régime. »
Le second alinéa de l’article 302 septies A ter du code général des impôts est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Elle s’exerce par le dépôt de la déclaration de résultat prévue pour l’application de ce régime. ».
I. - La dotation de soutien à l'investissement local (DSIL), prévue à l’article L 2334-42 du Code général des collectivités territoriales, est abondée à hauteur de 1 000 000 000 euros pour des projets de transition écologique (rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies renouvelables, sobriété, transports durables).
II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le I de l’article 100‑1 A du code de l’énergie est complété deux alinéas ainsi rédigés :
« 7° La trajectoire des finances publiques en matière de climat et de biodiversité pour trois périodes successives de cinq ans, notamment les objectifs de financements publics pour les secteurs clés de la transition écologique ; les moyens des opérateurs publics pour la transition écologique ; les objectifs financiers des différents mécanismes de concours financiers pour les collectivités territoriales et les aides pour les ménages pour la transition écologique ; les objectifs de réduction de dépenses publiques néfastes pour le climat et la biodiversité ; les objectifs d’intégration de critères environnementaux dans les principaux champs de dépenses publiques, notamment le concours financier de l’État aux collectivités territoriales, le soutien aux entreprises et l’aide publique au développement.
« 8° Dans son rapport annuel mentionné au II de l’article L. 132‑4 du code de l’environnement, le Haut Conseil pour le climat remet un avis sur cette loi de programmation. »
I. – Avant le 1er juillet 2023, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle des finances publiques pour la transition écologique détermine la trajectoire des finances publiques en matière de climat et de biodiversité pour trois périodes successives de cinq ans. Elle se conforme aux objectifs et priorités d’action de la politique nationale pour la transition écologique déterminée dans la loi prévue à l’article 100‑1A du code de l’énergie. Elle définit :
1° Les objectifs de financements publics pour les secteurs clés de la transition écologique ;
2° Les moyens des opérateurs publics pour la transition écologique ;
3° Les objectifs financiers des différents mécanismes de concours financiers pour les collectivités territoriales et les aides pour les ménages pour la transition écologique ;
4° Les objectifs de réduction de dépenses publiques néfastes pour le climat et la biodiversité ;
5° Les objectifs d’intégration de critères environnementaux dans les principaux champs de dépenses publiques, notamment le concours financier de l’État aux collectivités territoriales, le soutien aux entreprises et l’aide publique au développement.
II. – Dans son rapport annuel mentionné au II de l’article L. 132‑4 du code de l’environnement, le Haut Conseil pour le climat remet un avis sur la cohérence de cette loi de programmation avec les objectifs climat et biodiversité, ainsi que la cohérence des lois de finances initiales avec la loi de programmation.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 242‑10, il est insérée une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Cotisations assises sur les rétributions perçues par les intervenants dans les associations d’étudiants à caractère pédagogique
« Art. L. 242‑11. – Les « Junior-Entreprises » et toute association répondant aux critères d’organisation et de contrôle inscrits dans les dispositions statutaires de la Confédération Nationale des Junior-Entreprises, confient à des étudiants des missions à caractère pédagogique pour la mise en pratique de leurs enseignements. Ces associations à vocation économique et à but non lucratif, implantées dans les établissements d’enseignement supérieur, sont constituées exclusivement dans le but de permettre aux étudiants y adhérant de participer, dans le cadre des enseignements dispensés par leur école, à la réalisation de missions à caractère pédagogique.
« Les étudiants percevant une rétribution à ce titre, de manière facultative, et réalisant ces missions à caractère pédagogique, dans des conditions excluant tout lien de subordination, caractéristique du contrat de travail, ne sont pas soumis aux dispositions prévues par l’article L. 311‑2.
« En conséquence, la rétribution versée aux étudiants participant aux missions pédagogiques des associations visées au premier alinéa du présent article, dans les conditions visées aux alinéas précédents, n’a pas le caractère d’une rémunération au sens du I de l’article L. 242‑1.
« Art. L. 242‑12. – La rétribution versée aux étudiants participant aux missions pédagogiques des associations visées au premier alinéa de l’article L. 242‑11, dans les conditions visées à ce même article, est assujettie exclusivement aux cotisations et contributions des assurances sociales du régime général couvrant les risques ou charges de maladie, d’invalidité, de vieillesse, de décès, de veuvage, de maternité, ainsi que de paternité, définis à l’article L. 311‑1, à l’exclusion de tout autre risque.
« Ces cotisations bénéficient d’une assiette forfaitaire calculée sur la base de quatre fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l’année considérée, pour chaque journée d’étude rémunérée par l’association.
« Cet assujettissement, à titre dérogatoire, aux cotisations et contributions susvisées exclut par lui-même l’assujettissement des sommes perçues à l’ensemble des autres cotisations et contributions sociales en vigueur. » ;
2° Le 1° du III de l’article L. 136‑1‑1 est complété par un f) ainsi rédigé :
« f) Les sommes perçues par les étudiants au titre de leur participation aux missions pédagogiques des associations visées au premier alinéa de l’article L. 242‑11, dans les conditions visées à ce même article. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur au plus tard le 1er février 2023.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le chapitre 2 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4 : Cotisations assises sur les rétributions perçues par les intervenants dans les associations d’étudiants à caractère pédagogique.
Art. L. 242‑11 – Les »Junior-Entreprises« et toute association répondant aux critères d’organisation et de contrôle inscrits dans les dispositions statutaires de la Confédération Nationale des Junior-Entreprises, confient à des étudiants des missions à caractère pédagogique pour la mise en pratique de leurs enseignements. Ces associations à vocation économique et à but non lucratif, implantées dans les établissements d’enseignement supérieur, sont constituées exclusivement dans le but de permettre aux étudiants y adhérant, de participer, dans le cadre des enseignements dispensés par leur école, à la réalisation de missions à caractère pédagogique.
Les étudiants percevant une rétribution à ce titre, de manière facultative, et réalisant ces missions à caractère pédagogique, dans des conditions excluant tout lien de subordination, caractéristique du contrat de travail, ne sont pas soumis aux dispositions prévues par l’article L. 311‑2 du présent code.
En conséquence, la rétribution versée aux étudiants participant aux missions pédagogiques des associations visées au premier alinéa du présent article, dans les conditions visées aux alinéas précédents, n’a pas le caractère d’une rémunération au sens du I de l’article L. 242‑1 du présent code.
Art. L. 242‑12 – La rétribution versée aux étudiants participant aux missions pédagogiques des associations visées au premier alinéa de l’article L. 242‑11 du présent code, dans les conditions visées à ce même article, est assujettie exclusivement aux cotisations et contributions des assurances sociales du régime général couvrant les risques ou charges de maladie, d’invalidité, de vieillesse, de décès, de veuvage, de maternité, ainsi que de paternité, définis à l’article L. 311‑1 du présent code, à l’exclusion de tout autre risque.
Ces cotisations bénéficient d’une assiette forfaitaire calculée sur la base de quatre fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année considérée, pour chaque journée d’étude rémunérée par l’association.
Cet assujettissement, à titre dérogatoire, aux cotisations et contributions susvisées exclut par lui-même l’assujettissement des sommes perçues à l’ensemble des autres cotisations et contributions sociales en vigueur ».
II. – Après le e) du 1° du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« f) Les sommes perçues par les étudiants au titre de leur participation aux missions pédagogiques des associations visées au premier alinéa de l’article L. 242‑11 du présent code, dans les conditions visées à ce même article ».
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur au plus tard au 1er février 2023.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Par dérogation aux dispositions du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, pour l’imposition des revenus des années 2022 et 2023, l’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par les salariés dans les conditions prévues à l’article L. 3261‑3 du code du travail et des frais mentionnés à l’article L. 3261‑3‑1 du même code est exonéré d’impôt sur le revenu dans la limite globale de 700 € par an, dont 400 € au maximum pour les frais de carburant.
II. – Par dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 3261‑3 du code du travail, l’employeur peut prendre en charge au titre de l’année 2022 et de l’année 2023, dans les conditions prévues à l’article L. 3261‑4 du même code, tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 3261‑3 du même code, la prise en charge par l’employeur des frais mentionnés à cet article exposés par ses salariés peut, au titre de l’année 2022 et de l’année 2023, être cumulée avec la prise en charge prévue à l’article L. 3261‑2 du même code.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Par dérogation au titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, le salarié, quelle que soit la taille de l’entreprise, peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer à tout ou partie des journées ou demi-journées de repos acquises au titre des périodes postérieures au 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2023 en application d’un accord ou d’une convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loi n° 2008‑789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ou d’un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 3121‑41 à L. 3121‑47 du code du travail.
Les demi-journées ou journées travaillées à la suite de l’acceptation de cette demande donnent lieu à une majoration de salaire au moins égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable à l’entreprise. Les heures correspondantes ne s’imputent pas sur le contingent légal ou conventionnel d’heures supplémentaires prévus à l’article L. 3121‑30 du même code.
II. – Les rémunérations versées aux salariés au titre des journées ou demi-journées mentionnées au I ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L. 241‑17 et L. 241‑18 du code de la sécurité sociale ainsi que de l’impôt sur le revenu dans les conditions fixées au I de l’article 81 quater du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa du 2° du 1 de l’article 39 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions ne s’appliquent pas aux fonds acquis auprès d’une entreprise liée au sens du 12 du présent article, ou auprès d’une entreprise, y compris une entreprise individuelle, placée, dans les conditions définies au a du même 12, sous le contrôle de la même personne physique que l’entreprise qui acquiert le fonds. »
2° Le d du 3 de l’article 210 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de l’exercice au cours duquel la société absorbante déduit de son résultat imposable, en application des dispositions du troisième alinéa du 2° du 1 de l’article 39, l’amortissement d’un fonds commercial pratiqué en comptabilité, celui-ci relève des dispositions du présent d. Lorsqu’il ne donne pas lieu à un amortissement déduit du résultat imposable, le fonds commercial reçu relève des dispositions du c du présent 3. »
II. - Le I s’applique aux acquisitions de fonds commerciaux intervenues à compter du 18 juillet 2022.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Supprimer l’alinéa 26.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 28.
III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 29 les deux alinéas suivants :
« b) Le 2° du 1 est ainsi rédigé :
« 2° En recettes : les recettes du compte proviennent d’une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée déterminée chaque année par la loi de finances de l’année. » ;
IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 31 :
« d) La seconde phrase du premier alinéa du 2 est supprimée ; ».
V. – En conséquence, après l’alinéa 32, insérer les deux alinéas suivants :
« f) Est ajouté un 4 ainsi rédigé :
« 4. – Par dérogation, au titre de l’année 2022, les recettes du compte de concours financiers prévues au 2° du VI de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont constituées d’une part, des remboursements d’avances correspondant au produit de la contribution à l’audiovisuel public à hauteur de 100 000 000 € et, d’autre part, d’une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 3 585 003 724 €. ».
VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 33.
VII. – En conséquence, supprimer les alinéas 37 et 38.
VIII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Supprimer l’alinéa 21.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 26 et 28.
III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 29 l’alinéa suivant :
« b) Après le mot : « recettes », la fin du 2° du 1 est ainsi rédigée : « : une fraction de 3 701,32 millions d’euros du produit de la taxe sur la valeur ajoutée. » ; »
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 29 à 32.
V. – En conséquence, après l’alinéa 32, insérer les deux alinéas suivants :
« f) Est ajouté un 4 ainsi rédigé :
« 4. À compter du 1er août 2022, il est substitué à la contribution à l’audiovisuel public, pour le financement des sociétés et de l’établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que la société TV5 Monde, pour un montant identique aux avances restantes, une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée. ».
VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 33.
VII. – En conséquence, supprimer les alinéas 37 et 38.
VIII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 63 par les mots :
« au 30 juin 2023 ».
I. – Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, les mots :« dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice et » sont supprimés.
II. – Le I s’applique au report en arrière des déficits qui sont constatés au titre d’exercices clos à compter du 31 décembre 2021.
III. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts est complété un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent b, pour l’imposition des revenus de l’année 2022, l’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par les salariés dans les conditions prévues à l’article L. 3261‑3 du code du travail et des frais mentionnés à l’article L. 3261‑3‑1 du même code est exonéré d’impôt sur le revenu dans la limite globale de 1300 € par an, dont 1000 € au maximum pour les frais de carburant. »
II. – L’article L. 3261‑3 du code du travail est complété deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas de cet article, l’employeur peut prendre en charge au titre de l’année 2022, dans les conditions prévues à l’article L. 3261‑4 du présent code, tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail lorsque ceux-ci sont situés à une distance d’au moins trente kilomètres l’un de l’autre.
« Par dérogation au quatrième alinéa du présent article, la prise en charge par l’employeur des frais mentionnés à cet article exposés par ses salariés peut, au titre de l’année 2022, être cumulée avec la prise en charge prévue à l’article L. 3261‑2 du présent code. »
III. – Au plus tard le 30 juin 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de pérenniser le cumul entre la prise en charge à 50 % du prix des titres d’abonnement de transport et la « prime transport ».
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le troisième alinéa du 2° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également admis en déduction les amortissements des titres, parts ou actions à hauteur de la fraction de la valeur des titres représentative des fonds commerciaux qui seraient éligibles aux dispositions de l’alinéa précédent lorsque ces titres, parts ou actions sont acquis à compter du 1er janvier 2022. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la fin du troisième alinéa du 2° du 1 de l’article 39 du code général des impôts les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2025 » sont supprimés.
I. – La deuxième phrase du 3° de l’article 83 du code général des impôts est supprimée.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. - Après le II de l’article 150‑0 D ter du code général des impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - L’abattement fixe mentionné au I s’applique :
a) aux membres du groupe familial, tel que visé au b du II, d’un ou des cédants répondant aux conditions mentionnées au a à c du 2° du II de l’article 150‑0 D ter, sous réserve de céder l’intégralité des actions, parts ou droits détenus directement ou indirectement dans la société concernée, à la même date que la cession effectuée par le ou les cédants et que les cessions réalisées par l’ensemble des membres du groupe familial portent sur plus de 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société concernée. En cas de cession à une entreprise, les autres membres du groupe familial ne doivent pas détenir, directement ou indirectement, de participation dans la société cessionnaire.
b) aux co-fondateurs de la société dont les titres ou droits sont cédés par l’un ou des cédants répondant aux conditions mentionnées au a à c du 2° du II de l’article 150‑0 D ter, sous réserve d’avoir été présent dans le capital de la société dont les titres sont cédés depuis sa Constitution et de manière continue jusqu’à la cession, de céder l’intégralité des actions, parts ou droits détenus directement ou indirectement, dans la société concernée à la même date que la cession effectuée par le cédant remplissant les conditions mentionnées au a à c du II de l’article 150‑0 D ter et que la cession effectuée par le ou les cofondateurs porte sur plus de 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société concernée. En cas de cession à une entreprise, les co-fondateurs ne doivent pas détenir, directement ou indirectement, de participation dans la société cessionnaire. »
II. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits aux articles 575 et 576 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du I de l’article 216 du code général des impôts, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont ».
I. – Le I s’applique aux produits nets de participations perçus au titre d’exercices clos à compter du 31 décembre 2021.
I. – L’article 238 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1° et au premier alinéa du 2° du I , après le mot : « vénale, », sont insérés les mots : « à l’exception de la valeur des immeubles et de l’actif circulant éventuellement transmis, » ;
3° Au second alinéa du 2° du I , après le mot : « transmis », sont insérés les mots : « hors immeubles et actifs circulants éventuels, » ;
4° Au second alinéa du 2° du VII, après le mot : « vénale » »,sont insérés les mots : « à l’exception de la valeur des immeubles et de l’actif circulant éventuellement transmis, . »
II. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits aux articles 575 et 576 A du code général des impôts.
Le second alinéa de l’article 302 septies A ter du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Elle s’exerce par le dépôt de la déclaration de résultat prévue pour l’application de ce régime. »
I. – Après le 35° du II de la section V du chapitre 1er du titre 1er de la première partie du code général des impôts, insérer un nouveau 36° et un nouvel article 200 sexdecies A ainsi rédigés :
« 36° Crédit d’impôt au titre des frais de déplacement des professionnels
« Art. 200 sexdecies A. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, exerçant une activité professionnelle salariée et optant pour le régime des frais professionnels réels, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail, sur justificatifs. Lorsque la distance est supérieure, le crédit d’impôt ne porte que sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l’emploi justifiant une prise en compte complète.
« Pour les mêmes bénéficiaires, la réalisation de déplacements professionnels avec leurs véhicules personnels ouvre le droit à un crédit d’impôt sur le revenu. L’évaluation des frais de déplacement, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, peut s’effectuer sur le fondement d’un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget en fonction de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux, du type de motorisation du véhicule, et de la distance annuelle parcourue.
« Lorsque les bénéficiaires mentionnés au premier alinéa ne font pas application dudit barème, les frais réels ouvrant le droit à un crédit d’impôt, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, ne peuvent excéder le montant qui serait admis en crédit d’impôt en application du barème précité, à distance parcourue identique, pour un véhicule de la puissance administrative maximale retenue par le barème.
« II. – Les septième à neuvième alinéas du 3° de l’article 83 du présent code sont supprimés.
« III. – La mesure est applicable jusqu’au 31 décembre 2023. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 1° du I de l’article 267 du code général des impôts est complété par les mots suivants : « et des contributions perçues sur l’électricité ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Une évaluation précise des effets des hausses de l’énergie sur les très petites entreprises et sur les petites et moyennes entreprises doit être réalisée au plus tard le 30 septembre 2022.
Cette évaluation intégrera une réflexion avec l’ensemble des acteurs concernés sur toutes mesures permettant de diminuer les coûts de l’énergie (comme par exemple, un élargissement des taux réduits de taxe intérieur sur la consommation finale d'électricité).
I. – Un décret en Conseil d’État étend aux conjoints salariés le droit propre aux conjoints collaborateurs d’être électeurs et éligibles aux élections des chambres de métiers et de l’artisanat, sous réserve d’être immatriculés ou mentionnés, selon les cas, au répertoire des métiers.
II. – Après les mots « ci-dessus », la fin du c du II de l’article L. 713‑1 du code de commerce est ainsi rédigée : « que ces personnes aient le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint salarié ; ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de contestation, les biens immeubles de l’entrepreneur individuel sont présumés compris dans son patrimoine personnel. Ses biens meubles, à l’exception de ceux définis par décret en Conseil d’État, sont présumés compris dans son patrimoine professionnel, dans la limite du total du bilan du dernier exercice clos ou, à défaut, de 5 000 €. »
À la première phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« ainsi que de la taxe foncière afférente aux biens immeubles utiles à l’activité professionnelle »
I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 713‑3 du code de commerce, après le mot : « mandataire » sont insérés les mots : « notamment en tant que conjoint salarié ».
II. – Les conjoints salariés sont électeurs et éligibles aux élections aux chambres de métiers et de l’artisanat dans les conditions définies à l’article L. 713‑3 du code de commerce et précisées par décret.
I. – À la première phrase de l’alinéa 50, supprimer les mots :
« des représentants ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 50, substituer aux mots :
« représentants de »
les mots :
« administrateurs exerçant par ailleurs des fonctions dans des ».
I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer à la date :
« 1er janvier 2023 »
la date :
« 1er septembre 2022 »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« À compter de la date de publication de la présente loi, et au plus tard à compter du 1er septembre 2022, au titre des contributions versées par les personnes immatriculées au répertoire des métiers, France compétences reverse la part mentionnée au 1° de l’article L. 6331‑50 du code du travail au fonds d’assurance-formation des chefs d’entreprise mentionné au III de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003‑1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -4 000 000 € | -4 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 4 000 000 € | 4 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -4 000 000 € | -4 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 4 000 000 € | 4 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Le 13 de l’article 39 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 13. Sont exclues des charges déductibles pour l’établissement de l’impôt les aides de toute natures consenties à une autre entreprise, à l’exception des aides à caractère commercial et des aides financières consenties aux entreprises en difficultés.
« Les aides financières aux entreprises en difficulté sont déductibles à hauteur de la situation nette négative de l’entreprise qui en bénéficie et, pour le montant excédant cette situation nette négative, à proportion des participations détenues par d’autres personnes que l’entreprise qui consent les aides. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le quatrième alinéa de l’article 62 du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Aux associés de sociétés anonymes ou d’exercice libéral à forme anonyme, de sociétés par actions simplifiée ou d’exercice libéral par actions simplifiée, de sociétés en commandite par actions ou d’exercice libéral en commandite par actions, s’ils exercent en tant qu’Associés Professionnels Exerçant au sein desdites sociétés une profession libérale réglementée ou dont le titre est protégé au sens de la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 ;
« Aux dirigeants des sociétés visées à l’alinéa précédent, pour la partie de leur rémunération correspondant à leur activité libérale en tant qu’Associés Professionnels Exerçant ;
« Aux gérants minoritaires de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée et de SARL, s’ils exercent au sein desdites sociétés une profession libérale réglementée ou dont le titre est protégé au sens de la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.
I. Après le quatrième alinéa de l’article 62 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Aux associés des sociétés ayant pour objet l’exercice d’une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé qui exercent leur profession au sein de celles-ci. »
II. La perte de recettes pour l’État résultant de l’application du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Le dépôt d’une déclaration de résultat et de taxe sur la valeur ajoutée dans les délais légaux vaut option. »
I. – Le 13 de l’article 39 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 13. Sont exclues des charges déductibles pour l’établissement de l’impôt les aides de toute natures consenties à une autre entreprise, à l’exception des aides à caractère commercial et des aides financières consenties aux entreprises en difficulté.
« Les aides financières aux entreprises en difficulté sont déductibles à hauteur de la situation nette négative de l’entreprise qui en bénéficie et, pour le montant excédant cette situation nette négative, à proportion des participations détenues par d’autres personnes que l’entreprise qui consent les aides. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le quatrième alinéa de l’article 62 du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Aux associés de sociétés anonymes ou d’exercice libéral à forme anonyme, de sociétés par actions simplifiée ou d’exercice libéral par actions simplifiée, de sociétés en commandite par actions ou d’exercice libéral en commandite par actions, s’ils exercent en tant qu’associés professionnels exerçant au sein desdites sociétés une profession libérale réglementée ou dont le titre est protégé au sens de la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales ;
« Aux dirigeants des sociétés mentionnées à l’alinéa précédent, pour la partie de leur rémunération correspondant à leur activité libérale en tant qu’associés professionnels exerçant ;
« Aux gérants minoritaires de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée et de sociétés à responsabilité limitée, s’ils exercent au sein desdites sociétés une profession libérale réglementée ou dont le titre est protégé au sens de la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 précitée. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le quatrième alinéa de l’article 62 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Aux associés des sociétés ayant pour objet l’exercice d’une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé qui exercent leur profession au sein de celles-ci. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’application du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le VII du chapitre II du titre II de la troisième partie du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’intitulé est complété par les mots :
« et entrepreneur individuel ».
2° L’article 1655 sexies est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. L’option mentionnée au 1 est étendue à l’entrepreneur individuel. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À l’alinéa 25, substituer à l’année :
« 2024 »
l’année :
« 2027 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Au a du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « sociaux, » sont insérés les mots : « à une personne morale de droit privé ou public en charge d’une opération mentionnée aux articles L. 300‑1 et suivant du code de l’urbanisme, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – A la première phrase de 2. de l’article 200 A du code général des impôts, les mots : « et irrévocable » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« AA. – Au I ter de l’article 151 septies A, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ; »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 27.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – À la fin de l’alinéa 25, substituer à l’année :
« 2024 »
l’année :
« 2027 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts. »
Compléter l’alinéa 27 par la phrase suivante :
« Une évaluation de la mesure prévue au présent alinéa est réalisée dans les six mois suivant sa clôture, soit avant le 1er juillet 2025, afin d’examiner les conditions de sa reconduction ou de sa pérennisation. »
I. – Au a du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « sociaux, » sont insérés les mots : « à une personne morale de droit privé ou public en charge d’une opération mentionnée aux articles L. 300‑1 et suivant du code de l’urbanisme, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la première phrase du 2 de l’article 200 A du code général des impôts, les mots : « et irrévocable » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 973 du code général des impôts, les mots : « un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est » sont remplacés par les mots : « est exonéré de l’impôt sur la fortune immobilière l’immeuble ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Aux alinéas 3 et 4, après le mot :
« commerciaux »
insérer les mots :
« ou libéraux » ;
II. – À l’alinéa 6, après le mot :
« commercial »
insérer les mots :
« ou libéral ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« artisanaux ou libéraux ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot :
« commerciaux »,
insérer les mots :
« artisanaux ou libéraux ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :
« commercial »
insérer les mots :
« artisanal ou libéral ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« ou libéraux ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot :
« commerciaux »,
insérer les mots :
« ou libéraux ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :
« commercial »,
insérer les mots :
« ou libéral ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2024, un rapport d’évaluation en vue d’examiner les conditions de sa reconduction. »
I. – Le premier alinéa du a du 2 de l’article 269 du code général des impôts est complété par les mots : « ou, sur option du redevable, lors de l’encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le premier alinéa du a du 2 de l’article 269 du code général des impôts est complété par les mots : « ou, sur option du redevable, lors de l’encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du I de l’article 199 sexvicies du code général des impôts, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
II. - Le Gouvernement transmet au Parlement, avant le 30 septembre 2022, un rapport portant évaluation du dispositif prévu à l'article 199 sexvicies du code général des impôts.
III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au deuxième alinéa du I de l’article 44 sexies, à la première phrase du premier alinéa du I de l’article 44 octies A, à la première phrase du premier alinéa du I de l’article 44 duodecies, au premier alinéa du I de l’article 44 quindecies, au premier alinéa du I de l’article 44 sexdecies, au premier alinéa du I de l’article 44 septdecies, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1383 H, au premier alinéa du I de l’article 1463 A, au premier alinéa du I de l’article 1463 B, à la première phrase du premier alinéa de l’article 1465, au premier alinéa de l’article 1465 B et au premier alinéa du I quinquies A de l’article 1466 A du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».
II.- Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er juillet 2022 un rapport d’évaluation et de réflexion sur les évolutions envisageables des dispositifs zonés mentionnés au I.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – A la fin du dernier alinéa du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, les mots : « de l’année 2022 » sont remplacés par les mots : « des années 2022, 2023 et 2024 »;
II. – A la fin du II de l’article 34 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
III. – La perte éventuelle de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – A la fin du dernier alinéa du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, les mots : « de l’année 2022 » sont remplacés par les mots : « des années 2022 et 2023 ».
II. – A la fin du II de l’article 34 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
III. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la fin du dernier alinéa du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, les mots : « de l’année 2022 » sont remplacés par les mots : « des années 2022, 2023 et 2024. »
II. – À la fin du II de l’article 34 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la fin du dernier alinéa du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, les mots : « de l’année 2022 » sont remplacés par les mots : « des années 2022 et 2023. »
II. – À la fin du II de l’article 34 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 202 quater du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – Ces dispositions sont applicables aux sociétés régies par les dispositions des chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du livre II du code de commerce autres que celles des chapitres Ier, II et VI du titre II et du chapitre III du titre IV de ce livre, constituées pour l’exercice de la profession d’avocat. »
L’article 1663 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions sont applicables aux sociétés régies par les dispositions des chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du livre II du code de commerce autres que celles des chapitres Ier, II et VI du titre II et du chapitre III du titre IV de ce livre, constituées pour l’exercice de la profession d’avocat. »
I. – Le 3 de l'article 287 du code général des impôts est ainsi modifié:
1° Au premier alinéa, les mots: "à l'exception de ceux mentionnés au 3 bis" et les mots "semestriels", sont supprimés;
2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée:
"Des acomptes mensuels sont versés selon les modalités fixées par décret."
3° Le 3 bis est supprimé.
Le 1 de l’article 1668 du code général des impôts est ainsi modifié :
I. – A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « trimestriels » sont insérés les mots : « mensuels pour les entreprises dont le montant net du chiffre d’affaires ne dépasse pas 40 millions d’euros, ».
II. – Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils le sont au plus tard au 15 de chaque mois pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires net inférieur à 40 millions d’euros. »
I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
A. – Après le premier alinéa de l’article L. 169, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable, personne physique ou morale, exerçant une activité professionnelle sous forme individuelle ou en société, quel que soit son régime d’imposition et son chiffre d’affaires, a conclu un contrat avec un prestataire chargé de réaliser l’examen de conformité fiscale institué par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021 et que le compte-rendu de mission retraçant les travaux réalisés à l’issue de cet examen établit la conformité aux règles fiscales de chacun des points figurant dans le chemin d’audit défini par l’arrêté d’application dudit décret. Cette réduction de délai ne s’applique pas en cas de manquements délibérés qui auront été établis sur les périodes d’imposition non prescrites. »
B. – En conséquence, après le premier alinéa de l’article L. 176, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts, lorsque le contribuable, personne physique ou morale, exerçant une activité professionnelle sous forme individuelle ou en société, quel que soit son régime d’imposition et son chiffre d’affaires, a conclu un contrat avec un prestataire chargé de réaliser l’examen de conformité fiscale institué par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021 et que le compte-rendu de mission retraçant les travaux réalisés à l’issue de cet examen établit la conformité aux règles fiscales de chacun des points figurant dans le chemin d’audit défini par l’arrêté d’application dudit décret. Cette réduction de délai ne s’applique pas en cas de manquements délibérés qui auront été établis sur les périodes d’imposition non prescrites. »
II. – Le I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la réduction du délai de reprise par l’administration est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 202 quater du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Ces dispositions sont applicables aux sociétés régies par les dispositions des chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du livre II du code de commerce autres que celles des chapitres Ier, II et VI du titre II et du chapitre III du titre IV de ce livre, constituées pour l’exercice de la profession d’avocat. »
L’article 287 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « aux 3 bis » est remplacé par le mot : « au » et le mot : « semestriels » est supprimé ;
b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Des acomptes mensuels sont versés selon des modalités fixées par décret. »
2° Le 3 bis est abrogé.
L’article 1663 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions sont applicables aux sociétés régies par les dispositions des chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du livre II du code de commerce autres que celles des chapitres Ier, II et VI du titre II et du chapitre III du titre IV de ce livre, constituées pour l’exercice de la profession d’avocat. »
Le 1 de l’article 1668 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « trimestriels », sont insérés les mots : « mensuels pour les entreprises dont le montant net du chiffre d’affaires ne dépasse pas 40 millions d’euros, ».
2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils le sont au plus tard au 15 de chaque mois pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires net inférieur à 40 millions d’euros. »
I. – Le chapitre IV du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 169, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable, personne physique ou morale, exerçant une activité professionnelle sous forme individuelle ou en société, quel que soit son régime d’imposition et son chiffre d’affaires, a conclu un contrat avec un prestataire chargé de réaliser l’examen de conformité fiscale institué par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale et que le compte-rendu de mission retraçant les travaux réalisés à l’issue de cet examen établit la conformité aux règles fiscales de chacun des points figurant dans le chemin d’audit défini par l’arrêté d’application dudit décret. Cette réduction de délai ne s’applique pas en cas de manquements délibérés qui auront été établis sur les périodes d’imposition non prescrites. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 176, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts, lorsque le contribuable, personne physique ou morale, exerçant une activité professionnelle sous forme individuelle ou en société, quel que soit son régime d’imposition et son chiffre d’affaire, a conclu un contrat avec un prestataire chargé de réaliser l’examen de conformité fiscale institué par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale et que le compte-rendu de mission retraçant les travaux réalisés à l’issue de cet examen établit la conformité aux règles fiscales de chacun des points figurant dans le chemin d’audit défini par l’arrêté d’application dudit décret. Cette réduction de délai ne s’applique pas en cas de manquements délibérés qui auront été établis sur les périodes d’imposition non prescrites. »
II. – Le I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la réduction du délai de reprise par l’administration est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À l’alinéa 1, après la référence :
« article 44 septdecies, »,
insérer la référence :
« au troisième alinéa de l’article 1383 C ter ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après la référence :
« article 1383 H, »
insérer la référence :
« au dernier alinéa du I de l’article 1388 bis ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la référence :
« du I quinquies A »
les références :
« des I quinquies A et I septies ».
IV. –En conséquence, substituer à l’alinéa 2 les alinéas suivants :
« II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le II de l’article 44 sexdecies est ainsi modifié :
« a) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ;
« b) Au dernier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq ».
« 2° Au dernier alinéa du II de l’article 44 septdecies, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
« 3° À la seconde phrase du cinquième alinéa du A du II de l’article 1465 A, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
« III. – Au premier alinéa du VII de l’article 130 de la loi n° 2006‑1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, à la fin de l’article 7 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne et à la fin du I de l’article 27 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».
« IV. – Le III de l’article 30 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est ainsi modifié :
« 1° À la fin du premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
« 2° À la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ». ».
Substituer aux alinéas 8 et 9 les quatre alinéas suivants :
« 2° La section 2 est abrogée.
« II. – Un décret fixe et répartit les compétences initialement dévolues aux différents conseils de territoire.
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Supprimer cet article.
I. ‒ Le 13° de l’article 7 de la loi du 1er juin 1924, mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, est abrogé.
II. ‒ Le décret-loi du 16 janvier 1939 instituant outre-mer des conseils d’administration des missions religieuses est abrogé.
III. ‒ L’article 36 de l’ordonnance royale du 27 août 1828 concernant le Gouvernement de la Guyane française est abrogé.
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de recours administratif, et par exception à l’article L. 411‑7 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par l’autorité de l’État compétente pendant plus de deux mois vaut décision implicite d’acceptation. »
I. – Le 13° de l'article 7 de la loi du 1er juin 1924, mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est abrogé.
II. – Le décret-loi du 16 janvier 1939 instituant outre-mer des conseils d'administration des missions religieuses est abrogé.
III. – L’article 36 de l'ordonnance royale du 27 août 1828 concernant le Gouvernement de la Guyane française est abrogé.
Il est mis un terme au recrutement par l’État des ministres du culte dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Les ministres du culte en fonction dans ces trois départements à la date de publication de la présente loi et dont la rémunération est assurée par l’État sont soumis, à compter du 1er janvier 2023, au régime général issu de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’État.
Les modalités de la période transitoire sont fixées par un décret en Conseil d’État.
Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le e du 1 de l’article 200 est ainsi rédigé :
« e) D’associations de bienfaisance non cultuelles ; » ;
2° Le b du 1 de l’article 238 bis est ainsi modifié :
a) Après la seconde occurrence du mot : « associations », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « de bienfaisance non cultuelles. » ;
b) La seconde phrase est supprimée.