Le IV de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« IV. – Les études relatives aux gestions qualitative et quantitative de l’eau et à la protection des milieux aquatiques en lien avec les usages agricoles respectent les intérêts mentionnés à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime. À cette fin, elles comprennent une évaluation des impacts socio‑économiques agricoles des recommandations formulées en matière de volumes prélevables destinés à l’usage agricole, de débits de référence et de mesures de protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques.
« L’évaluation précise les conséquences attendues et chiffrées sur l’emploi agricole, les revenus et la viabilité des exploitations, les capacités de production, la sécurité et la souveraineté alimentaires aux niveaux local et national, ainsi que sur l’installation et l’attractivité des acteurs agricoles dans les territoires. Les recommandations qui en résultent intègrent ces conséquences dans différents scénarios. Le scénario retenu est celui qui limite, dans toute la mesure du possible et de façon strictement nécessaire, les impacts socio‑économiques agricoles, dans le respect de l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime.
« Les études indiquent les modalités d’élaboration, de suivi, d’actualisation et de concertation avec les représentants agricoles nécessaires à l’adoption et à l’ajustement des recommandations.
« En principe, toute décision prise par l’autorité compétente sur le fondement d’une analyse relative à la gestion qualitative et quantitative de l’eau et à la protection des milieux aquatiques, et portant atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime, comporte des mesures d’évitement, d’atténuation puis, en dernier ressort, de compensation, y compris financières.
« Les décisions déjà en vigueur, adoptées sans les analyses prévues au présent IV, font l’objet d’un réexamen et, le cas échéant, d’une adaptation dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. »
L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au 2° les mots : « 20 % » sont remplacés par les mots : « 10 % » ;
2° Au 2° bis, les mots : « 20 % » sont remplacés par les mots : « 30 % ».
Le 6° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« . Le stockage de l’eau à des fins agricoles relève de ces solutions. À cette fin, chaque Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux intègre un objectif d’augmentation des ouvrages de stockage de l’eau permanents ou non, multiusages ou à usage uniquement agricole, déterminé en fonction notamment des besoins agricoles pour s’adapter au changement climatique et poursuivre une agriculture pérenne dans les territoires. »
après l’article L. 4 du code rural et de la pêche maritime, est inséré un article L. 5 ainsi rédigé :
« Art. L. 5. – I. – Dans le respect de l’article L. 1 A, ce qui est autorisé par les actes de l’Union européenne, y compris les dérogations qu’ils prévoient ou les seuils qu’ils posent, ne peut être restreint, interdit ou abaissé par la loi ou par un acte réglementaire.
« II. – Dans le respect de l’article L. 1 A, ce qui est autorisé par la loi ou par un acte réglementaire à portée nationale, y compris les dérogations qu’ils prévoient ou les seuils qu’ils fixent, ne peut être restreint, interdit ou abaissé par un acte d’application local. »
Après l'alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :
« La politique publique de protection et de reconquête de la souveraineté agricole et alimentaire s’inscrit dans la traduction opérationnelle des orientations définies dans le cadre des conclusions des conférences de souveraineté alimentaire prévues au présent article.
« À cette fin, l’État identifie, pour chaque filière de production agricole, les conditions nécessaires à l’atteinte des objectifs de développement, de maintien et d’augmentation des capacités de production définis dans ces conclusions, ainsi que les freins juridiques, normatifs, administratifs ou économiques susceptibles d’y faire obstacle.
« L’État veille à mettre en œuvre les dispositions qui visent en priorité à lever ces freins afin de permettre la réalisation effective des objectifs de souveraineté agricole et alimentaire, dans le respect de la compétitivité des exploitations, de la sécurité juridique des projets et de la pérennité économique des filières. »
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« d) Au 6°, les mots : « , jusqu’au 31 décembre 2026, » sont supprimés ; »
Après l’alinéa 18, insérer l'alinéa suivant :
« Un décret fixe la liste des produits qui, en raison de leur absence ou de leur production insuffisante sur le territoire de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, et au regard des exigences propres à la restauration collective en matière de diversité de l’offre alimentaire, d’équilibre nutritionnel et d’éducation à l’alimentation, ne sont pas soumis aux dispositions du III. Ce décret précise les critères objectifs permettant d’apprécier cette absence ou insuffisance de production, ainsi que les modalités de révision périodique de cette liste. »
Après l’alinéa 25, insérer les cinq alinéas suivants :
« II. – Après l’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 230‑5‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 230‑5‑2. – I. – Toute personne physique ou morale chargée d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage notamment pour la préparation, la passation, l’attribution, le suivi de l’exécution, l’évaluation ou l’audit d’un contrat de restauration collective, doit apporter les garanties de compétence à l’accomplissement de cette mission.
« II. – Ces garanties portent notamment sur la maîtrise du droit de la commande publique, de la réglementation applicable à la restauration collective, dont les règles nutritionnelles, sanitaires et environnementales, la mise en œuvre des obligations d’approvisionnement prévues à l’article L. 230‑5‑1, de l’équilibre économique des contrats, des différents modes de gestion du service, ainsi que des conditions opérationnelles de suivi et d’exécution du contrat.
« III. – Les cahiers des charges et documents contractuels élaborés avec son concours doivent permettre la bonne application de ces mêmes obligations.
« IV. – À compter du 1er janvier 2028, les missions mentionnées au I ne peuvent être confiées qu’à des personnes titulaires d’une certification délivrée par un organisme accrédité, au regard d’un référentiel défini par décret en Conseil d’État. »
Après l’alinéa 25, insérer les cinq alinéas suivants :
« II. – Après l’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 230‑5‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 230‑5‑1‑1. – Dans les communes de plus de 5000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale, les personnes morales de droit public qui ont la charge d’un restaurant collectif procèdent, préalablement au choix ou au renouvellement du mode de gestion du service, à une évaluation comparative des différents modes de gestion.
« Cette évaluation porte notamment sur les conséquences économiques, financières, sociales et opérationnelles de chacun des modes de gestion, ainsi que sur leur capacité à permettre le respect des obligations prévues à l’article L. 230‑5‑1.
« Elle a pour objet d’éclairer la décision de la personne publique et ne constitue pas un élément de la procédure de passation.
« Lorsque le service est assuré en gestion directe, cette évaluation est renouvelée périodiquement selon des modalités fixées par décret. »
Après le mot :
« européen »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 18 :
« sauf lorsqu’il n’existe pas, pour un produit particulier ou une catégorie de produits, une offre disponible et régulière permettant de satisfaire les quantités demandées dans des conditions compatibles avec l’équilibre économique du contrat, le respect des engagements de prix, la diversification des sources d’approvisionnement et la sécurisation des approvisionnements nécessaires à la continuité du service, compte tenu de la saisonnalité et des délais d’approvisionnement. »
L’article L. 2213‑20 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En application de l’article L. 2212‑2 du présent code, le maire peut également mettre en demeure le propriétaire ou l’exploitant d’une parcelle plantée de vignes laissée sans entretien, de procéder aux mesures nécessaires d’entretien ou d’arrachage, au motif que cette dernière est susceptible de favoriser la propagation d’organismes nuisibles au sens du 3° du III de l’article L. 201‑1 du code Rural et de la Pêche Maritime. À défaut, il peut saisir l’autorité compétente pour l’application de la procédure prévue par l’article L. 250‑10 du code rural et de la pêche maritime. »
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l’article L. 250‑1, après le mot : « européenne, », sont insérés les mots : « le II de l’article L. 201‑4 du présent code, » ;
2° L’article L. 250‑3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « titre, », sont insérés les mots : « du II de l’article L. 201‑4, » ;
b) Le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;
3° Après l’article L. 250‑5, il est inséré un article L. 250‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 250‑5‑1. – Les agents habilités à procéder à l’inspection et au contrôle en vue d’assurer le respect des mesures édictées en application du présent titre, du II de l’article L. 201‑4, des dispositions réglementaires prises pour leur application et des dispositions du droit de l’Union européenne ayant le même objet et les agents de la direction générale des finances publiques peuvent se communiquer toute information de nature à faciliter l’exercice de leurs missions respectives. » ;
5° À l’article L. 250‑10, après le mot : « titre, », sont insérés les mots : « aux mesures édictées en application du II de l’article L. 201‑4, aux dispositions réglementaires prises pour leur application ou aux dispositions du droit de l’Union européenne ayant le même objet, » ;
6° Le premier alinéa de l’article L. 251‑9 est supprimé ;
7° L’article L. 251‑10 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :« L’autorité administrative peut faire exécuter d’office, directement ou dans les conditions prévues à l’article L. 201‑13, les mesures édictées en application du présent titre, du II de l’article L. 201‑4, des dispositions réglementaires prises pour leur application ou des dispositions du droit de l’Union européenne ayant le même objet que le propriétaire ou le détenteur de végétaux n’a pas exécutées dans les délais prescrits. » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Le coût des mesures exécutées en application du premier alinéa du présent article est supporté par le propriétaire ou le détenteur de végétaux. Faute de paiement dans un délai de trois mois, l’autorité administrative procède au recouvrement de la somme avec une majoration de 25 %. » ;
8° Au 1° du II de l’article L. 251‑20, les mots : « des articles L. 250‑7 ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;
9° L’article L. 251‑22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :« La récidive est réprimée conformément aux articles 132‑11 et 132‑15 du code pénal. » ;
10° Au I de l’article L. 257‑12, les mots : « des articles L. 250‑7 et » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;
Modifier la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse comme suit :
1° Après le deuxième alinéa de l’article 32, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Est punie des mêmes peines la diffamation commise par les moyens mentionnés à l’article 23 lorsqu’elle est dirigée contre une personne exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. »
2° Après le quatrième alinéa de l’article 33, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Est punie des mêmes peines l’injure commise par les moyens mentionnés à l’article 23 lorsqu’elle est dirigée contre une personne exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. »
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« L’article 322‑2 du code pénal est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Un bien utilisé dans le cadre d’activités agricoles au sens de l’article L. 311‑1 code rural et de la pêche maritime . »
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 1°bis La troisième phrase du quinzième alinéa du III est ainsi modifiée :
« Dans le contrat ou dans l’accord-cadre, les parties définissent librement ces critères et ces modalités de révision ou de détermination du prix en y intégrant, outre le ou les indicateurs issus du socle de la proposition, un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère l’acheteur et à l’évolution de ces prix ainsi qu’un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, aux stocks, à la composition, à la qualité, à l’origine, à la traçabilité et à la transformation des produits ou au respect d’un cahier des charges. »
Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« À défaut de publication d’indicateurs de référence par une organisation interprofessionnelle dans les douze mois suivant sa reconnaissance, les instituts techniques agricoles peuvent élaborer ces derniers et les publier dans les deux mois suivant la réception d’une telle demande formulée par l’organisation interprofessionnelle. Les parties peuvent se référer à ces indicateurs de référence dans les contrats et accords-cadres. Ces indicateurs peuvent inclure, outre les coûts pertinents de production en agriculture, des indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère l’acheteur et à l’évolution de ces prix ainsi qu’un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, aux stocks, à la composition, à la qualité à l’origine, à la traçabilité et à la transformation des produits ou au respect d’un cahier des charges. » ;
Supprimer l’alinéa 18.
Après le mot :
« interprofessionnelle »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 26 :
« dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, les instituts techniques agricoles peuvent élaborer ces derniers et les publier dans les deux mois suivant la réception d’une telle demande formulée par l’organisation interprofessionnelle. Ces indicateurs peuvent inclure, outre les coûts pertinents de production en agriculture, des indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère l’acheteur et à l’évolution de ces prix ainsi qu’un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, aux stocks, à la composition, à la qualité à l’origine, à la traçabilité et à la transformation des produits ou au respect d’un cahier des charges. ».
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
4° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La borne minimale doit notamment prendre en compte les indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture, et à l’évolution de ces coûts, ainsi que des indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère l’acheteur et à l’évolution de ces prix ainsi qu’un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, aux stocks, à la composition, à la qualité à l’origine, à la traçabilité et à la transformation des produits ou au respect d’un cahier des charges, tels que prévus à l’alinéa 15 du III de l’article L. 631‑24 du même code ,sauf mention explicite dans un document annexé au contrat ou à l’accord-cadre du choix des parties de se référer à d’autres indicateurs ainsi que des raisons de ce choix. » »
I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« après consultation »,
les mots :
« sur demande ».
II. – Compléter ce même alinéa par la phrase suivante :
« Le pouvoir règlementaire s’assure que les conditions de l’expérimentation en garantissent des effets équivalents pour tous les opérateurs de la filière, qu’ils soient producteurs indépendants ou associés coopérateurs. »
L’article L. 722‑2 du code Rural et de la Pêche Maritime est complété par des alinéas ainsi rédigés :
« Pour la bonne réalisation des activités agricoles prévues par l’article L. 311‑1, l’exploitation agricole peut recourir à une entreprise de travaux agricoles. Cette prestation se caractérise notamment par l’utilisation de moyens techniques propres à l’entreprise de travaux agricoles et par le maintien d’un lien de subordination entre l’entreprise de travaux agricoles et ses salariés.
Le recours à une entreprise de travaux agricoles peut se faire indépendamment de la présence des compétences au sein de la société donneuse d’ordre.
Avant l’exécution de tout chantier, le donneur d’ordre signe avec l’entreprise de travaux agricoles un contrat de prestation de service.
Ce contrat précise sa durée ; Le type de prestations prévues au présent article ; Le prix forfaitaire des prestations et l’obligation pour le donneur d’ordre de s’assurer du respect des obligations sociales et fiscales auprès de l’entreprise de travaux agricole tel que prévu par l’article L. 8222‑1 du code du Travail.
Le donneur d’ordre ne sera pas tenu solidairement responsable par dérogation aux articles L. 8222‑2 du code du Travail et 1724 quater du code général des impôts, dès lors qu’il démontrera avoir sollicité l’attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévu à l’article D8222‑5‑1 du code du Travail par tous moyens possibles. Cette sollicitation vaut présomption de bonne foi et entraîne l’exonération de plein droit de la solidarité financière pour la période concernée. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation comparative des différents modes de gestion des services de restauration collective dont les personnes morales de droit public ont la charge. Ce rapport analyse leurs conséquences économiques, financières, sociales et opérationnelles, leur capacité à assurer le respect des obligations prévues à l’article L. 230‑5-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que l’opportunité de définir un cadre méthodologique commun d’aide à la décision des personnes publiques. »
Après la quatrième phrase de l’alinéa 6, insérer les deux phrases suivantes :
« Les projets d’avenir agricole sont conçus et mis en œuvre en cohérence avec les orientations de la stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat définie au III de l’article L. 1 du présent code, du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionné à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, du schéma d’aménagement et de gestion des eaux mentionné à l’article L. 212‑3 du code de l’environnement, du schéma de cohérence territoriale mentionné à l’article L. 141‑1 du code de l’urbanisme, ainsi que du plan local d’urbanisme ou du plan local d’urbanisme élaboré à l’initiative d’un établissement public de coopération intercommunale compétent mentionnés aux articles L. 151‑1 et L. 153‑8 du même code. Les acteurs chargés de l’élaboration de ces documents sont associés à la préparation, à la mise en œuvre et au suivi des projets d’avenir agricole, dans des conditions définies par décret. »
À l’alinéa 17, après le mot :
« développent »
insérer le mot :
« notamment »
Compléter l’alinéa 22 par les mots :
« et la préservation de l’équilibre du marché. »
Supprimer l’alinéa 24.
Après l’alinéa 32, insérer les alinéas suivants :
« Pour l’application des alinéas précédents, toute personne physique ou morale chargée d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage notamment pour la préparation, la passation, l’attribution, le suivi de l’exécution, l’évaluation ou l’audit d’un contrat de restauration collective, doit apporter les garanties de compétence à l’accomplissement de cette mission.
« Ces garanties portent notamment sur la maîtrise du droit de la commande publique, de la réglementation applicable à la restauration collective, dont les règles nutritionnelles, sanitaires et environnementales, la mise en œuvre des obligations d’approvisionnement prévues à l’article L. 230‑5-1, de l’équilibre économique des contrats, des différents modes de gestion du service, ainsi que des conditions opérationnelles de suivi et d’exécution du contrat.
« Les cahiers des charges et documents contractuels élaborés avec son concours doivent permettre la bonne application de ces mêmes obligations.
« À compter du 1er janvier 2028, les missions mentionnées au I ne peuvent être confiées qu’à des personnes titulaires d’une certification délivrée par un organisme accrédité, au regard d’un référentiel défini par décret en Conseil d’État. »
Après l’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 230‑5‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 230‑5‑1‑1. – Dans les communes de plus de 5000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale, les personnes morales de droit public qui ont la charge d’un restaurant collectif procèdent, préalablement au choix ou au renouvellement du mode de gestion du service, à une évaluation comparative des différents modes de gestion.
« Cette évaluation porte notamment sur les conséquences économiques, financières, sociales et opérationnelles de chacun des modes de gestion, ainsi que sur leur capacité à permettre le respect des obligations prévues à l’article L. 230‑5‑1.
« Elle a pour objet d’éclairer la décision de la personne publique et ne constitue pas un élément de la procédure de passation.
« Lorsque le service est assuré en gestion directe, cette évaluation est renouvelée périodiquement selon des modalités fixées par décret. »
I. – A l’alinéa 38, substituer aux mots :
« qui remplissent les conditions mentionnées »
le mot :
« mentionnés ».
II. – En conséquence,à l’alinéa 39, supprimer les mots :
« ou de l’Espace économique européen ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 40 à 42.
Supprimer cet article.
Le IV de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« IV. – Les études relatives aux gestions qualitative et quantitative de l’eau et à la protection des milieux aquatiques en lien avec les usages agricoles respectent les intérêts mentionnés à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime. À cette fin, elles comprennent une évaluation des impacts socio‑économiques agricoles des recommandations formulées en matière de volumes prélevables destinés à l’usage agricole, de débits de référence et de mesures de protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques.
« L’évaluation précise les conséquences attendues et chiffrées sur l’emploi agricole, les revenus et la viabilité des exploitations, les capacités de production, la sécurité et la souveraineté alimentaires aux niveaux local et national, ainsi que sur l’installation et l’attractivité des acteurs agricoles dans les territoires. Les recommandations qui en résultent intègrent ces conséquences dans différents scénarios. Le scénario retenu est celui qui limite, dans toute la mesure du possible et de façon strictement nécessaire, les impacts socio‑économiques agricoles, dans le respect de l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime.
« Les études indiquent les modalités d’élaboration, de suivi, d’actualisation et de concertation avec les représentants agricoles nécessaires à l’adoption et à l’ajustement des recommandations.
« En principe, toute décision prise par l’autorité compétente sur le fondement d’une analyse relative à la gestion qualitative et quantitative de l’eau et à la protection des milieux aquatiques, et portant atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime, comporte des mesures d’évitement, d’atténuation puis, en dernier ressort, de compensation, y compris financières.
« Les décisions déjà en vigueur, adoptées sans les analyses prévues au présent IV, font l’objet d’un réexamen et, le cas échéant, d’une adaptation dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. »
Le 6° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Le stockage de l’eau à des fins agricoles relève de ces solutions. À cette fin, chaque schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux intègre un objectif d’augmentation des ouvrages de stockage de l’eau permanents ou non, multiusages ou à usage uniquement agricole, déterminé en fonction notamment des besoins agricoles pour s’adapter au changement climatique et poursuivre une agriculture pérenne dans les territoires. »
Supprimer les alinéas 3 et 4.
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , après accord de l’autorité compétente en matière d’urbanisme ».
L’article L. 2213‑20 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En application de l’article L. 2212‑2 du présent code, le maire peut également mettre en demeure le propriétaire ou l’exploitant d’une parcelle plantée de vignes laissée sans entretien, de procéder aux mesures nécessaires d’entretien ou d’arrachage, au motif que cette dernière est susceptible de favoriser la propagation d’organismes nuisibles au sens du 3° du III de l’article L. 201‑1 du code Rural et de la Pêche Maritime. À défaut, il peut saisir l’autorité compétente pour l’application de la procédure prévue par l’article L. 250‑10 du code Rural et de la Pêche Maritime. »
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l’article L. 250‑1, après le mot : « européenne, », sont insérés les mots : « le II de l’article L. 201‑4 du présent code, » ;
2° L’article L. 250‑3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « titre, », sont insérés les mots : « du II de l’article L. 201‑4, » ;
b) Le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;
3° Après l’article L. 250‑5, il est inséré un article L. 250‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 250‑5‑1. – Les agents habilités à procéder à l’inspection et au contrôle en vue d’assurer le respect des mesures édictées en application du présent titre, du II de l’article L. 201‑4, des dispositions réglementaires prises pour leur application et des dispositions du droit de l’Union européenne ayant le même objet et les agents de la direction générale des finances publiques peuvent se communiquer toute information de nature à faciliter l’exercice de leurs missions respectives. » ;
4° À l’article L. 250‑10, après le mot : « titre, », sont insérés les mots : « aux mesures édictées en application du II de l’article L. 201‑4, aux dispositions réglementaires prises pour leur application ou aux dispositions du droit de l’Union européenne ayant le même objet, » ;
5° Le premier alinéa de l’article L. 251‑9 est supprimé ;
6° L’article L. 251‑10 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L’autorité administrative peut faire exécuter d’office, directement ou dans les conditions prévues à l’article L. 201‑13, les mesures édictées en application du présent titre, du II de l’article L. 201‑4, des dispositions réglementaires prises pour leur application ou des dispositions du droit de l’Union européenne ayant le même objet que le propriétaire ou le détenteur de végétaux n’a pas exécutées dans les délais prescrits. » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le coût des mesures exécutées en application du premier alinéa du présent article est supporté par le propriétaire ou le détenteur de végétaux. Faute de paiement dans un délai de trois mois, l’autorité administrative procède au recouvrement de la somme avec une majoration de 25 %. » ;
7° Au 1° du II de l’article L. 251‑20, les mots : « des articles L. 250‑7 ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;
8° L’article L. 251‑22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La récidive est réprimée conformément aux articles 132‑11 et 132‑15 du code pénal. » ;
9° Au I de l’article L. 257‑12, les mots : « des articles L. 250‑7 et » sont remplacés par les mots : « de l’article ».
La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l’article 32, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est punie des mêmes peines la diffamation commise par les moyens mentionnés à l’article 23 lorsqu’elle est dirigée contre une personne exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. »
2° Après le quatrième alinéa de l’article 33, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est punie des mêmes peines l’injure commise par les moyens mentionnés à l’article 23 lorsqu’elle est dirigée contre une personne exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. »
L’article L. 313‑37 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au surplus, l’accise n’est pas exigible lorsqu’un produit est définitivement perdu à la suite d’un vol dûment constaté et déclaré, à moins que des éléments probants n’établissent l’existence d’une fraude ou d’une négligence grave incombant au redevable. »
À la première phrase de l’alinéa 21, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« douze ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 21 par les mots :
« sauf mention explicite, dans ce contrat ou accord-cadre, de leur choix de se référer à d’autres indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts ainsi que des raisons de ce choix ».
Supprimer l’alinéa 32.
À l’alinéa 42, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« douze ».
À la fin l’alinéa 6 supprimer les mots :
« lesquelles doivent être objectives, vérifiables et fondées sur des éléments économiques relatifs aux matières premières agricoles, aux intrants agricoles ou aux coûts énergétiques, sans pouvoir conduire à un prix inférieur aux coûts pertinents de production ».
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« après consultation des organisations interprofessionnelles compétentes »
les mots :
« sur demande formelle de l’organisation interprofessionnelle compétente. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’avant-dernière phrase de l’alinéa 9 :
« La date de début de l’expérimentation pour chacun des produits agricoles de la filière concerné par l’expérimentation est fixé par le pouvoir réglementaire, sur demande formelle de l’organisation interprofessionnelle compétente. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Selon les modalités du II de l’article L. 631‑24‑3 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’une expérimentation de l’utilisation obligatoire d’un modèle de rédaction de la clause mentionnée au I de l’article 2 de la loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021 est mise en place pour un ou plusieurs produits agricoles, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les organisations de producteurs et leurs associations bénéficiant d’un transfert de propriété des produits qu’elles commercialisent font figurer dans leurs statuts ou leur règlement intérieur des dispositions produisant des effets similaires à la clause mentionnée au même I, et tiennent compte dans les relations avec leurs associés coopérateurs et leurs producteurs membres des indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts mentionnés à l’alinéa 15 du III l’article L. 631- 24 du même code. »
L’article L. 311‑16 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces concours financiers ne peuvent être attribués qu’à des projets qui respectent le caractère d’intérêt général majeur de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture reconnu à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime. À ce titre, les aides financières attribuées à des associations ou organismes privés ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de porter atteinte aux activités agricoles, halieutiques ou aquacoles telles que définies audit article, ni de financer des actions contentieuses ou de communication dirigée contre ces activités.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa, notamment les critères permettant d’apprécier la compatibilité des projets financés avec les objectifs de souveraineté alimentaire de la Nation. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation comparative des différents modes de gestion des services de restauration collective dont les personnes morales de droit public ont la charge. Ce rapport analyse leurs conséquences économiques, financières, sociales et opérationnelles, leur capacité à assurer le respect des obligations prévues à l’article L. 230‑5-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que l’opportunité de définir un cadre méthodologique commun d’aide à la décision des personnes publiques.
À la première phrase du 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, les deux occurrences de la date : « 31 décembre 2027 » sont remplacées par la date : « 31 décembre 2030 ».
À la première phrase du 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, les deux occurrences de la date : « 31 décembre 2027 » sont remplacées par la date : « 31 décembre 2029 ».
À la première phrase du 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, les deux occurrences de la date : « 31 décembre 2027 » sont remplacées par la date : « 31 décembre 2028 ».
I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils respectent l’obligation de conservation jusqu’à son terme. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite de l’apport des biens à un groupement foncier agricole, à un groupement agricole d’exploitation en commun, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à une société civile d’exploitation agricole, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Dans ce cas, l’obligation de conservation est reportée sur les parts reçues en contrepartie de cet apport. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le 3° du A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du même code, dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l'alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :
« C. bis – Le A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du code général des impôts » »
II. – Compléter l’article par les deux alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. ;
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. ».
I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite de l’apport des biens à un groupement foncier agricole, à un groupement agricole d’exploitation en commun, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à une société civile d’exploitation agricole, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Dans ce cas, l’obligation de conservation est reportée sur les parts reçues en contrepartie de cet apport. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils respectent l’obligation de conservation jusqu’à son terme. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La seconde phrase du septième alinéa du f du 1 du III de l’article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;
2° Après le mot : « et », sont insérés les mots : « à 30 % ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La seconde phrase du quatorzième alinéa du 1 du III de l’article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;
2° Après le mot : « et », sont insérés les mots : « à 30 % ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 27 800 000 € | 27 800 000 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | -27 800 000 € | -27 800 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | 150 000 € | 150 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | -150 000 € | -150 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | 150 000 € | 150 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | -150 000 € | -150 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | 150 000 € | 150 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | -150 000 € | -150 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | 150 000 € | 150 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | -150 000 € | -150 000 € |
| Solde | : | € | € |
I - À la première phrase du 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, les deux occurrences de la date : « 31 décembre 2027 » sont remplacées par la date : « 31 décembre 2030 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 42 :
« III. – Le G du I s’applique aux transmissions intervenant à compter du 15 février 2025 et aux transmissions pour lesquelles le bail a été conclu à compter du 1er janvier 2025. L’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remis en cause, par suite de l’apport des biens à un groupement foncier agricole, à un groupement agricole d’exploitation en commun, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à une société civile d’exploitation agricole , à condition que le délai de conservation soit respectés us les parts reçues en contrepartie de cet apport. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I – Rédiger ainsi l’alinéa 42 :
« III. – Le G du I s’applique aux transmissions intervenant à compter du 15 février 2025 et aux transmissions pour lesquelles le bail a été conclu à compter du 1er janvier 2025. L’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remis en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils respectent l’obligation de conservation jusqu’à son terme. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 42, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Le D du III de l’article 70 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, par suite de l’apport des biens à un groupement foncier agricole, à un groupement agricole d’exploitation en commun, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à une société civile d’exploitation agricole, à condition que le délai de conservation soit respectés us les parts reçues en contrepartie de cet apport. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 42, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Le D du III de l’article 70 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils respectent l’obligation de conservation jusqu’à son terme. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I – Après l’article L. 3322‑11 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3322‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3322‑11‑1. – La consommation d’une boisson alcoolique de quatrième groupe au cours d’une visite, à titre onéreux, d’un lieu de production d’une telle boisson n’est pas considérée comme une vente pour consommer sur place au sens de l’article L. 3331‑1. »
II – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.
I – L’article L. 3332‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudices des dispositions du premier alinéa du présent article, les lieux de production des boissons alcoolisées de groupe 4 et 5 accueillant du public et espaces muséographiques et pédagogiques dédiés à l’élaboration de spiritueux peuvent disposer, lors d’une visite payante, d’une licence de 4ème catégorie, sur demande auprès du représentant de l’État dans le département, et non comptabilisée dans le calcul de la proportion de débits de boissons par habitant. »
II – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.
I – L’article L. 3334‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « ne » est supprimé ;
b) Les mots : « et trois » sont remplacés par les mots : « , trois, quatre ou cinq » ;
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité municipale ou, à défaut, le représentant de l’État dans le département arrête le groupe de boissons pouvant être vendu ou offert. » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
II – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.
I – Au premier alinéa de l’article L. 3334‑2 du code de la santé publique, après le mot : « vente », sont insérés les mots : « , d’un événement saisonnier ».
II – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa de l’article L. 3336‑5 du code de la santé publique, après le mot : « récolte », sont insérés les mots : « , de spiritueux issus de sa production ».
II – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le 5° bis du I de l’article L211-1, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »
2° Après l’article L. 211-1-1, il est inséré un article L. 211-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-1-2. – Les ouvrages de stockage d’eau soumis aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311-1 du code rural, sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones relevant de l’article L. 211-2 du code de l’environnement lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour ces usagers. » ;
3° L’article L. 214‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;
4°Après l’article L. 411-2-1, il est inséré un article L. 411-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-2-2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2, les ouvrages de stockage d’eau, soumis aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6, qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311-1 du code rural dans les zones relevant de l’article L. 211-2 du code de l’environnement compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation des usagers, le cas échéant, dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour tous les usagers. »
Après l’article L. 112‑1-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 112‑1-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 112‑1-4. – Les projets d’études portant sur l’hydrologie, les milieux, les usages, le climat, les volumes prélevables pris ou validés par toute personne publique ou privée, qui, par leur nature, leur objet, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives importantes sur l’agriculture et son potentiel économique et social, font l’objet d’une étude d’impact économique et social préalable comprenant au minimum une description de l’objet du projet, un état initial de l’économie agricole du bassin, l’étude des effets économiques et sociaux du projet sur l’agriculture et son potentiel économique et social, les mesures de conciliation proposées en priorité, entre les intérêts en présence, et, le cas échéant, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet sur le potentiel économique et social agricole, ainsi que les mesures de compensation envisagées afin de respecter l’intérêt général qui s’attache à la protection, à la valorisation et au développement de l’agriculture prévue à l’article L. 1. Les mesures de compensation devant aller jusqu’à proposer une indemnisation à la hauteur des préjudices subis. En cas d’impossibilité de droit ou de fait ou d’insuffisance des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation en raison des impacts majeurs portés à l’agriculture, l’étude d’impact économique et social conclut à l’inapplicabilité des mesures concernées.
« L’étude préalable d’impact est prise en charge par l’autorité publique ou la personne privée qui adopte les projets d’études portant sur l’hydrologie, les milieux, les usages, le climat, les volumes prélevables. »
Substituer à l’alinéa 3 l’alinéa suivant :
« Au début du premier alinéa de l’article L. 143‑28 du code de la construction et de l’habitation, les mots :« six ans » sont remplacés par les mots :« dix ans » ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« impôts »
insérer les mots :
« ainsi que dans les communes qui accueillent des opérations de revitalisation de territoire telles que définies à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation, ou des opérations d’aménagement telles que définies à l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme ».
Supprimer l’alinéa 3.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au début du premier alinéa de l’article L. 143‑28, le mot : « Six » est remplacé par le mot : « Dix » ; ».
Le Code de l’environnement est ainsi modifié :
L’article L.181-9 est ainsi modifié :
Au 1°, après les mots « une phase d’examen et de consultation », sont ajoutées les phrases suivantes :
« L’administration dispose d'un délai maximal d’un mois, à compter de la réception d’une demande d’autorisation environnementale, pour apprécier la complétude du dossier. Passé ce délai, le dossier est réputé complet de plein droit, empêchant toute prolongation administrative de cette phase.
À compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet, l’administration dispose d’un délai maximal de six mois pour statuer sur le fond de la demande.
Durant cette période d’instruction, le pétitionnaire peut, soit à la demande de l’administration, soit de sa propre initiative, compléter son dossier. Toutefois, ces compléments ne doivent pas modifier substantiellement la nature ou la portée du projet initial, afin de garantir la stabilité des délais impartis.
En cas de dépassement des délais ou d’inaction manifeste de l’administration, le pétitionnaire peut engager un recours administratif accéléré auprès du préfet afin d’obtenir une décision dans un délai restreint. ».
Après le 2ème alinéa, de l'article L. 181-14 du code de l'environnement, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’absence de réponse de l’administration dans un délai de deux mois à compter de la réception d’un porter-à-connaissance (PAC) vaut acceptation implicite. Cette acceptation autorise la mise en œuvre de modifications notables, sous réserve du respect des prescriptions en vigueur. ».
L’article L. 3321‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les 3° et 4° sont ainsi rédigés :
« 3° Boissons ne titrant pas plus de 18 degrés d’alcool pur ; »
« 4° Toutes les autres boissons alcooliques. »
2° Le dernier alinéa est supprimé.
L’article L. 3322‑6 du code de la santé publique est abrogé.
Après l’article L. 3322‑11 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3322‑12 ainsi rédigé :
« Art. L. 3322‑12. – La consommation d’une boisson alcoolique de troisième groupe n’est pas considérée comme une vente pour consommer sur place au sens de l’article L. 3331‑1 lorsqu’elle est réalisée, à titre onéreux, au sein d’une maison des vins sous signe de qualité ou d’origine, ayant pour objet la valorisation collective et la commercialisation de ces vins exclusivement. »
Après l’article L. 3322‑11 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3322‑12 ainsi rédigé :
« Art. L. 3322‑12. – La consommation d’une boisson alcoolique de troisième groupe n’est pas considérée comme une vente pour consommer sur place au sens de l’article L. 3331‑1 lorsqu’elle est réalisée au cours d’une dégustation, y compris à titre onéreux, au sein d’un établissement classé parmi les monuments historiques en France tel que défini à l’article L. 621‑1 du code du patrimoine, et qu’elle concerne exclusivement les vins issus de la zone de production locale. »
Après l’article L. 3322‑11 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3322‑12 ainsi rédigé :
« Art. L. 3322‑12. – La consommation d’une boisson alcoolique de quatrième groupe au cours d’une visite, à titre onéreux, d’un lieu de production d’une telle boisson n’est pas considérée comme une vente pour consommer sur place au sens de l’article L. 3331‑1. »
L’article L. 3332‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudices des dispositions du premier alinéa du présent article, les lieux de production de spiritueux accueillant du public et espaces muséographiques et pédagogiques dédiés à l’élaboration de spiritueux peuvent disposer d’une licence de 4ème catégorie, sur demande auprès du représentant de l’État dans le département, et non comptabilisée dans le calcul de la proportion de débits de boissons par habitant. »
L’article L. 3334‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « ne » est supprimé ;
b) Les mots : « et trois » sont remplacés par les mots : « , trois, quatre ou cinq » ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité municipale ou, à défaut, le représentant de l’État dans le département arrête le groupe de boissons pouvant être vendu ou offert. » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
Au premier alinéa de l’article L. 3334‑2 du code de la santé publique, après le mot : « vente », sont insérés les mots : « , d’un événement saisonnier ».
Après l’alinéa unique de l’article L. 644‑7 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute boisson spiritueuse bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique peut être commercialisée sous une autre appellation d’origine ou indication géographique à laquelle elle peut prétendre. »
Supprimer les alinéas 4 et 5.
Après le deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes physiques demandant leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat doivent déclarer l’adresse électronique de leur entreprise.
« Cette adresse reste sous la responsabilité pleine et entière de l’entreprise qui est chargée d’en garantir le bon fonctionnement au moyen d’un opérateur de son choix. ».
Au début du premier alinéa de l’article L. 1223-8 du code du travail, sont ajoutés les mots : « Un accord d’entreprise ou, à défaut, ».
Après l’article L. 1242‑2 du code du travail, il est inséré un article L. 1242‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1242‑2-1. – Par dérogation au 1° des articles L. 1242‑2 et L. 1251‑6 du code du travail, un seul contrat à durée déterminée ou un seul contrat de mission peut être conclu pour remplacer plusieurs salariés.
« Ce dispositif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. ».
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« autoriser les projets qualifiés d’intérêt national majeur à déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à la hauteur, dans des limites déterminées par décret en Conseil d’État »,
les mots :
« par décision motivée, déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à la hauteur des constructions lorsque celles-ci ont pour objet d’accueillir une activité industrielle ou logistique, afin d’éviter d’introduire une limitation du nombre d’étages et ainsi de favoriser la densification des zones concernées ou la limitation de l’artificialisation des sols. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’exercice de cette dérogation. »
Après le 1° de l’article L. 181‑5 du code de l’environnement, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Solliciter un dialogue préalable avec l’autorité administrative compétente, avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale et tout le long de la phase d’instruction du dossier, dans le but, entre autres, d’expliciter les régimes, décisions et procédures applicables au projet, ainsi que les critères d’évaluation, et d’identifier d’éventuels blocages ou points de vigilance.
« L’autorité administrative compétente organise ces échanges dans un délai raisonnable, fixé à 1 mois à compter de la réception de la demande formulée par le porteur de projet.
« Le pétitionnaire peut solliciter ce temps d’échange tout au long de la procédure d’instruction sans que cela n’interrompe les délais d’instruction. » .
L’article L. 621‑30 du code du patrimoine est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Lorsque l’autorité compétente en matière de schéma de cohérence territoriale ou de plan local d’urbanisme engage l’élaboration ou la révision d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un plan local d’urbanisme, le représentant de l’État dans le département porte à sa connaissance un référentiel permettant d’assurer la protection, la conservation et la mise en valeur des abords, notamment en application de l’article L. 151‑19 du code de l’urbanisme. »
L’article L. 621‑31 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « enquête publique, consultation du propriétaire ou de l’affectataire domanial du monument historique et, le cas échéant, » sont remplacés par le mot : « consultation » ;
2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’enquête publique peut également porter sur un règlement du périmètre délimité des abords. » ;
3° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le projet de périmètre délimité des abords n’est pas instruit concomitamment à l’élaboration, à la révision ou à la modification du plan local d’urbanisme, du document d’urbanisme en tenant lieu ou de la carte communale, l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale peut élaborer un règlement du périmètre délimité des abords après enquête publique.
« Les éléments pouvant figurer dans le règlement du périmètre délimité des abords sont fixés par décret. »
L’article L. 181‑9 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’administration dispose d’un délai maximal d’un mois, à compter de la réception d’une demande d’autorisation environnementale, pour apprécier la complétude du dossier.
2° Après le même 1° , sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Passé ce délai, le dossier est réputé complet de plein droit, empêchant toute prolongation administrative de cette phase.
« À compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet, l’administration dispose d’un délai maximal de six mois pour statuer sur le fond de la demande.
« Durant cette période d’instruction, le pétitionnaire peut, soit à la demande de l’administration, soit de sa propre initiative, compléter son dossier. Toutefois, ces compléments ne doivent pas modifier substantiellement la nature ou la portée du projet initial, afin de garantir la stabilité des délais impartis.
« En cas de dépassement des délais ou d’inaction manifeste de l’administration, le pétitionnaire peut engager un recours administratif accéléré auprès du préfet afin d’obtenir une décision dans un délai restreint. »
Le I de l’article L. 632‑2 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les avis rendus par les architectes des Bâtiments de France dans le cadre de la procédure prévue au présent I sont publiés sur un registre national gratuitement mis à la disposition du public au format numérique. »
Le II de l’article L. 632‑2 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sur demande de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation, le dossier est examiné par une commission départementale réunissant, à l’initiative de l’autorité administrative, le demandeur, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation, l’architecte des Bâtiments de France, l’autorité administrative, les membres de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture titulaires d’un mandat électif dans le département, des représentants d’associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ainsi que toute personne désignée par ladite autorité compétente, notamment le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement. Cette commission émet un avis consultatif sur le projet de décision. »
Après l’article L. 3322‑11 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3322‑12 ainsi rédigé :
« Art. L. 3322‑12. – La consommation d’une boisson alcoolique de quatrième et de cinquième groupe au cours d’une visite, à titre onéreux, d’un lieu de production d’une telle boisson n’est pas considérée comme une vente pour consommer sur place au sens de l’article L. 3331‑1. »
Après l’article L. 3322‑11 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3322‑12 ainsi rédigé :
« Art. L. 3322‑12. – La consommation d’une boisson alcoolique de troisième groupe n’est pas considérée comme une vente pour consommer sur place au sens de l’article L. 3331‑1 lorsqu’elle est réalisée, à titre onéreux, au sein d’une maison des vins sous signe de qualité ou d’origine, ayant pour objet la valorisation collective et la commercialisation de ces vins exclusivement. »
Après l’article L. 3322‑11 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3322‑12 ainsi rédigé :
« Art. L. 3322‑12. – La consommation d’une boisson alcoolique de troisième groupe n’est pas considérée comme une vente pour consommer sur place au sens de l’article L. 3331‑1 lorsqu’elle est réalisée au cours d’une dégustation, y compris à titre onéreux, au sein d’un établissement classé parmi les monuments historiques en France tel que défini à l’article L. 621‑1 du code du patrimoine, et qu’elle concerne exclusivement les vins issus de la zone de production locale. »
L’article L. 3332‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudices des dispositions du premier alinéa du présent article, les lieux de production de spiritueux accueillant du public et espaces muséographiques et pédagogiques dédiés à l’élaboration de spiritueux peuvent disposer d’une licence de 4ème catégorie, sur demande auprès du représentant de l’État dans le département, et non comptabilisée dans le calcul de la proportion de débits de boissons par habitant. »
Au premier alinéa de l’article L. 3334‑2 du code de la santé publique, après le mot : « vente », sont insérés les mots : « , d’un événement saisonnier ».
L’article L. 3334‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « ne » est supprimé ;
b) Les mots : « et trois » sont remplacés par les mots : « , trois, quatre ou cinq » ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité municipale ou, à défaut, le représentant de l’État dans le département arrête le groupe de boissons pouvant être vendu ou offert. » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
L’article L. 644‑7 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute boisson spiritueuse bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique peut être commercialisée sous une autre appellation d’origine ou indication géographique à laquelle elle peut prétendre. »
Après l’article L. 3332‑11 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3332‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3332‑11‑1. – Par dérogation à l’article L. 3332‑1, une licence de 4e catégorie peut faire l’objet d’une délégation ou d’une exploitation temporaire sans être rattachée à un fonds de commerce, pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois.
« Le bénéficiaire de cette délégation ou cette exploitation temporaire doit satisfaire aux conditions prévues aux articles L. 3332‑3 et L. 3332‑4.
« La demande de délégation ou d’exploitation temporaire est soumise à l’autorisation du représentant de l’État dans le département, après avis du maire de la commune où sera exploitée la licence. »
Après l’article L. 3322‑11 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3322‑12 ainsi rédigé :
« Art. L. 3322‑12. – La consommation d’une boisson alcoolique de troisième groupe n’est pas considérée comme une vente pour consommer sur place au sens de l’article L. 3331‑1 lorsqu’elle est réalisée, à titre onéreux, au sein d’une maison des vins sous signe de qualité ou d’origine, ayant pour objet la valorisation collective et la commercialisation de ces vins exclusivement. »
Après l’article L. 3322‑11 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3322‑12 ainsi rédigé :
« Art. L. 3322‑12. – La consommation d’une boisson alcoolique de troisième groupe n’est pas considérée comme une vente pour consommer sur place au sens de l’article L. 3331‑1 lorsqu’elle est réalisée au cours d’une dégustation, y compris à titre onéreux, au sein d’un établissement classé parmi les monuments historiques en France tel que défini à l’article L. 621‑1 du code du patrimoine, et qu’elle concerne exclusivement les vins issus de la zone de production locale. »
L’article L. 3332‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudices des dispositions du premier alinéa de cet article, les lieux de production de spiritueux accueillant du public et espaces muséographiques et pédagogiques dédiés à l’élaboration de spiritueux peuvent disposer d’une licence de 4ème catégorie, sur demande auprès du représentant de l’État dans le département, et non comptabilisée dans le calcul de la proportion de débits de boissons par habitant. »
L’article L. 3322‑6 du code de la santé publique est abrogé.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 4.
L’État se donne pour objectif l’adoption d’une fiscalité de la transmission des biens agricoles qui garantisse le renouvellement des générations et la pérennité des exploitations familiales.
Les mesures fiscales devront libérer la transmission du foncier agricole loué par bail à long terme. Elles seront conditionnées à des engagements de conservation des biens par les bénéficiaires de la transmission ou par leurs ayants-droits.
Les mesures fiscales devront inciter les générations dotées de patrimoine à le transmettre de leur vivant afin d’assurer une meilleure circulation des richesses au profit des jeunes générations, notamment en augmentant l’abattement relatif aux transmissions en ligne directe.
Les mesures fiscales devront lever les freins aux échanges de biens ruraux afin d’inciter à une organisation rationnelle, rentable et durable des exploitations morcelées.
L’État examinera les conditions dans lesquelles ses mesures pourront être mises en place dès 2025.
La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :
I. – Après l’article L. 151‑6‑2, il est inséré un article L. 151‑6‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 151‑6‑3. – Les orientations d’aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’aménagement de nouveaux bâtiments mentionnés à l’article L. 253‑7‑1 et au III de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime doivent intégrer un espace de transition végétalisé non artificialisé le long des espaces agricoles à la charge des aménageurs.
Cet espace de transition doit être au minimum égal aux distances mentionnées aux articles 14‑1, 14‑1‑1 et 14‑2 de l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime »
II. – Le septième de l’article L. 151‑7 du code de l’urbanisme est supprimé.
Rédiger ainsi cet article :
Après le mot « amélioration », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑4 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée :
« , de rénovation, de réhabilitation ou de démolition ayant pour objet ou pour effet de garantir la salubrité, l’intégrité ou la décence d’un ou de plusieurs immeubles ainsi que la sécurité des personnes, notamment au regard du risque d’incendie, par l’aménagement d’accès pour les services de secours et d’issues pour l’évacuation. »
I. – Après le mot :
« bancaire »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :
« réservé à cet effet ainsi qu’au versement des subventions publiques accordées au syndicat des copropriétaires pour le financement des travaux à réaliser et des sommes mentionnées au premier alinéa de l’article 26‑13 ».
II. – Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« Le paiement des travaux est réalisé sur présentation des factures par le syndic auprès de l’établissement prêteur.
« Aucune mesure conservatoire ou d’exécution forcée ne peut être mise en œuvre sur les sommes portées au crédit du compte bancaire réservé en application du premier alinéa du présent article. »
I – L’article 42‑1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi rédigé :
« Art. 42‑1. – I - Les notifications et mises en demeure sont valablement faites par voie électronique.
« II – Le copropriétaire est tenu de transmettre une adresse électronique valable au syndic de copropriété.
« Le syndic peut demander cette adresse à tout instant. Il peut demander confirmation écrite de l’adresse électronique indiquée.
« Les conditions de transmission sont précisées par décret.
« III – Tout copropriétaire peut demander à recevoir les notifications et mises en demeure par voie postale.
« La demande peut être faite par tout moyen auprès du syndic de copropriété. Le syndic est tenu, dès réception de la demande exprimée, de modifier le mode de notification et de mise en demeure du copropriétaire.
« IV – Dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la loi, et au plus tard un mois avant la première notification ou mise en demeure qui suit la promulgation de la loi, le syndic de copropriété informe chaque copropriété dont il a la charge, par affichage dans les parties communes et notification par la voie choisie par chaque copropriétaire avant la promulgation de la loi, de l’évolution du mode de notification et mise en demeure.
« Il informe les copropriétaires des moyens qui s’offrent à eux pour conserver un mode d’information par voie postale. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le huitième alinéa de l’article L. 511‑11 du code de L511‑11 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Les mots : « dès lors qu’il est sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des tiers, » sont supprimés ;
2° Les mots : « n’est plus » sont remplacés par le mot : « reste » ;
3° Après les mots : « aux frais de cette personne, », sont insérés les mots : « les mesures prescrites et ».
L’article L. 511‑8 du code de la construction et de l’habitation est complété par l’alinéa ainsi rédigé :
« Les situations d’insécurité mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 511‑2 peuvent également être constatées par un rapport des services ou de professionnels de la sécurité incendie tels que la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité instituée par le décret n° 95‑260 du 8 mars 1995 ou les services départementaux d’incendie et de secours. »
À l’alinéa 4, substituer au montant :
« 200 000 € »,
le montant :
« 300 000 € ».
I. – Substituer aux alinéas 2 et 3 les deux alinéas suivants :
« 1° L’article 25‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le projet n’a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois sur un projet identique, peut statuer à la majorité de l’article 24. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après l’article 24, il est inséré un article 24‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 24‑1 A. – Lorsque les travaux visés au l de l’article 24 ont été approuvés dans les conditions prévues au même article et que le projet n’a pas recueilli au moins un tiers des voix de tous les copropriétaires, et si l’un des copropriétaires en fait la demande, une nouvelle assemblée générale est convoquée dans un délai maximal de trois mois afin de statuer à nouveau sur ce projet à la majorité de l’article 25. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état des incidences de la dégradation de l’habitat quant au fonctionnement du marché de l’assurance. Le rapport dresse notamment un état des lieux des difficultés rencontrées pour conclure des conventions d’assurance par les syndicats de copropriétaires, les opérateurs chargés de la requalification des quartiers et les concessionnaires d’aménagement dans des secteurs frappés par une concentration d’habitats vétustes, dégradés ou indignes.
Supprimer cet article.
I. – La seconde phrase du septième alinéa du f du 1 du III de l’article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le taux « 30 % » est remplacé par le taux « 40 % » ;
2° Après le mot : « et », sont insérés les mots : « à 30 % ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La seconde phrase du septième alinéa du f du 1 du III de l’article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le taux « 30 % » est remplacé par le taux « 40 % » ;
2° Après le mot : « et », sont insérés les mots : « à 30 % ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 125-2 du code des assurances, il est inséré la phrase suivante :
« En ce qui concerne les contrats d’assurance garantissant les dommages à des biens, par distinction avec ceux garantissant les dommages aux corps de véhicule terrestre à moteur, le taux est déterminé tous les ans de telle sorte que le produit de la prime ou cotisation additionnelle puisse couvrir un niveau de sinistralité de référence correspondant à la moyenne de la sinistralité constatée ou estimée des trois années ayant connu la plus forte sinistralité liée aux catastrophes naturelles parmi les dix précédentes, abstraction faite de la première d’entre elles. »
Après l’alinéa 19, insérer l'alinéa suivant :
« 16° Quatre représentants du Conseil économique, social et environnemental régional. »
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 16° Un représentant de la Coordination nationale des Conseils de développement. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« renaturation »,
insérer les mots :
« , en particulier s’agissant des projets soumis à évaluation environnementale ou à étude d’impact ».
Supprimer cet article.
Avant l’alinéa premier, insérer les deux alinéas suivants :
I. – « À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L125‑1 du code des assurances après les mots : « constaté par », est inséré le mot : « un ».
II. – « Après la première phrase du quatrième alinéa, est insérée la phrase suivante : « Les dommages de cette nature s’étant produits ou significativement aggravés dans les zones et pendant les périodes définies par l’arrêté sont réputés avoir eu pour cause déterminante la catastrophe naturelle qu’il constate, sauf à ce que l’absence de tout lien de causalité soit manifeste ou suffisamment démontrée. » .
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’incidence financière des dispositions de la présente loi. Celui-ci présentera à la fois des propositions de réforme afin de s’assurer de la soutenabilité financière du régime des catastrophes naturelles et des pistes de financement assurantiel.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 125‑2 du code des assurances, il est inséré un article L. 125‑2‑1 A ainsi rédigé :
« « Art. L. 125‑2‑1 A. – Lorsqu’il est reconnu un état de catastrophe naturelle lié aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, les dommages dont la nature est définie par l’arrêté mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 125‑1, s’étant produits dans les zones et pendant les périodes visées par l’arrêté, sont présumés avoir pour cause déterminante le phénomène de mouvements de terrain différentiels que l’arrêté constate ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Lorsqu’une délibération de l’autorité compétente prévoit une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme, ou une évolution du document d’urbanisme, applicable à la zone concernée, à l’échéance des termes énoncés au III du présent article. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Lorsque l’autorité compétente prévoit un périmètre d’attente d’un projet d’aménagement global au titre du 5° de l’article L. 151‑41 du code de l’urbanisme. »
I. – Substituer aux alinéas 10 à 13 les six alinéas suivants :
« Art. L. 311‑13‑7. – Les candidats retenus à l’issue de la procédure de mise en concurrence peuvent être tenus de financer :
« 1° des projets portés par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’implantation de l’installation en faveur de la transition énergétique, de la sauvegarde ou de la protection de la biodiversité ou bien de l’adaptation au changement climatique, tels que la rénovation énergétique, l’efficacité énergétique ou la mobilité propre ;
« 2° des projets de protection ou de sauvegarde de la biodiversité.
« Les contributions aux finalités mentionnées au 1° et au 2° peuvent être réalisées par des contributions à des fonds dont les modalités sont précisées par voie réglementaire. Ces contributions ou, le cas échéant, le versement à ces fonds, exprimé en fonction de la puissance installée, ne peut être inférieur à un seuil fixé par voie réglementaire.
« Pour le financement des projets mentionnés au 1° , les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre rendent compte du montant de cette contribution territoriale et de son utilisation, notamment des actions communales ou intercommunales réalisées en faveur de la transition énergétique, de la sauvegarde ou de la protection de la biodiversité ou bien de l’adaptation au changement climatique.
« Le financement des projets de protection ou de sauvegarde de la biodiversité mentionnés au 2° peut être réalisé par des versements à l’Office français de la biodiversité mentionné à l’article L. 131‑9 du code de l’environnement. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 à 20.
Supprimer les alinéas 15 à 20.
I. – Supprimer les alinéas 29 à 34.
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 36 à 39 les six alinéas suivants :
« VI. – Les candidats retenus à l’issue de la procédure d’appels d’offres peuvent être tenus de financer :
« 1° Des projets portés par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’implantation de l’installation en faveur de la transition énergétique, de la sauvegarde ou de la protection de la biodiversité ou bien de l’adaptation au changement climatique, tels que la rénovation énergétique, l’efficacité énergétique ou la mobilité propre ;
« 2° Des projets de protection ou de sauvegarde de la biodiversité.
« Les contributions aux finalités mentionnées au 1° et au 2° peuvent être réalisées par des contributions à des fonds dont les modalités sont précisées par voie réglementaire. Ces contributions, ou le cas échéant, le versement à ces fonds, exprimé en fonction de la capacité de production installée, ne peut être inférieur à un seuil fixé par voie réglementaire.
« Pour le financement des projets visés au 1° , les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre rendent compte du montant de cette contribution territoriale et de son utilisation, notamment des actions communales ou intercommunales réalisées en faveur de la transition énergétique ou de la sauvegarde ou protection de la biodiversité, ou de l’adaptation au changement climatique.
« Le financement des projets de protection ou de sauvegarde de la biodiversité mentionnés au 2° peut être réalisé par des versements à l’Office français de la biodiversité mentionné à l’article L. 131‑9 du code de l’environnement. »
Supprimer les alinéas 29 à 34.
Rédiger ainsi l’alinéa 41 :
« 5° (nouveau) Les dispositions du 1° ter et du 4° du présent article sont applicables aux projets retenus à l’issue d’une procédure de mise en concurrence au plus tard à compter du 1er juin 2024 ou à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions comme étant conformes au droit de l’Union européenne si celle-ci est plus tardive. »
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« la valorisation autre qu’ »,
les mots :
« toute autre valorisation, notamment la valorisation ».
Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :
« 4° Aux parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est prévue dans le cadre d’une action ou d’une opération d’aménagement mentionnée à l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme pour laquelle une première autorisation est délivrée avant les délais prévus au III du présent article ;
« 5° Aux parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est prévue et pour laquelle une autorisation d’urbanisme est délivrée avant les délais prévus au III du présent article. À défaut d’engagement des travaux dans la durée de validité de cette autorisation, la présente dérogation est caduque. Le gestionnaire du parc est alors tenu de satisfaire les obligations du présent article dans un délai maximal de deux ans à compter de la caducité de la dérogation sous peine pour lui de l’application des dispositions du V.
« Lorsque le parc de stationnement est supprimé ou transformé en partie, dans les conditions décrites aux 4° et 5° , les obligations s’appliquent sur la partie restante dudit parc. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Lorsque l’autorité compétente prévoit un périmètre d’attente d’un projet d’aménagement global au titre du 5° de l’article L. 151‑41 du code de l’urbanisme. »
Après l’alinéa 12, insérer les six alinéas suivants :
« Le représentant de l’État dans le département peut également prononcer un report ou une suspension du délai, sans que celui-ci ne puisse excéder une durée de cinq ans, pour les parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est programmée dans le cadre d’une action ou d’une opération d’aménagement mentionnée à l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme :
« 1° Faisant l’objet d’un projet partenarial d’aménagement mentionné à l’article L. 312‑1 du même code ;
« 2° Ou faisant l’objet d’une convention d’opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation ;
« 3° Ou nécessaire à la réalisation d’une opération d’intérêt national mentionnée à l’article L. 102‑12 du présent code ;
« 4° Ou s’inscrivant dans une orientation d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme approuvé ou dont l’élaboration ou la révision est arrêtée avant les délais mentionnés au présent III.
« Ce report ne peut excéder une durée de cinq ans. Il peut être prorogé une seule fois pour une durée maximale de deux ans. À défaut d’engagement des travaux dans la durée de validité de l’autorisation octroyant le report, ce dernier est caduque. Le gestionnaire du parc est alors tenu de satisfaire les obligations du présent article dans un délai maximal de deux ans à compter de la caducité de l’autorisation de report sous peine de l’application des dispositions du V. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« individuelle »
insérer les mots :
« contre le covid-19 »
La variation annuelle de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 112‑2 du code monétaire et financier, prise en compte pour la révision du loyer applicable aux petites et moyennes entreprises, ne peut excéder 3,5 % pour l’année 2023, soit du premier au quatrième trimestre 2023 inclus.
Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa répondent à la définition de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
Le plafonnement de la variation annuelle est définitivement acquis et la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision postérieure ne peut prendre en compte la part de variation de l’indice des loyers commerciaux supérieure à 3,5 % sur cette même période.
La variation annuelle de l’indice du coût de la construction mentionné au premier alinéa de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier prise en compte pour la révision du loyer applicable aux petites et moyennes entreprises ne peut excéder 3,5 % pour l’année 2023, soit du premier au quatrième trimestre 2023 inclus.
Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa répondent à la définition de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
Le plafonnement de la variation annuelle est définitivement acquis et la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision postérieure ne peut prendre en compte la part de variation de l’indice du coût de la construction supérieure à 3,5 % sur cette même période.
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« revalorisation »
le mot :
« révision ».
À l’alinéa 1, substituer à la première occurrence du mot :
« au »
les mots :
« aux 1° à 5° du ».
I. – À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« au 1er juillet 2022 ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« le 1er juillet 2022 ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« 2° Ce même article »
les mots :
« B. – L’article L. 823‑4 du code de la construction et de l’habitation ».
À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« compris ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« Les dispositions du II sont applicables »
les mots :
« Le II est applicable à la fixation de l’indice de référence des loyers ».
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« revalorisation »
le mot :
« révision ».
À l’alinéa 1, substituer à la première occurrence du mot :
« au »
les mots :
« aux 1° à 5° du ».
I. – À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« au 1er juillet 2022 ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« le 1er juillet 2022 ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« 2° Ce même article »
les mots :
« B. – L’article L. 823‑4 du code de la construction et de l’habitation ».
À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« compris ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« Les dispositions du II sont applicables »
les mots :
« Le II est applicable à la fixation de l’indice de référence des loyers ».
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I ». »
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Il est ajouté un II ainsi rédigé : ».
Rédiger ainsi les alinéas 5 et 6 :
« II. – Les contrats conclus par voie électronique peuvent être résiliés, au choix des consommateurs, suivant la même modalité. À cet effet, le professionnel met à leur disposition une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par un mode de communication à distance, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation des contrats souscrits. Lorsque le consommateur notifie la résiliation du contrat, le professionnel lui confirme la réception de la notification et l’informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation.
« Un décret fixe les spécifications techniques de nature à garantir une identification et un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au premier alinéa du présent II, telles que ses modalités de présentation et d’utilisation. Il détermine les informations devant être produites par le consommateur. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis (nouveau) À l’article L. 242‑2, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I » ; ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 7 :
« Au premier alinéa de l’article L. 242‑10 ...(le reste sans changement). »
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I ». »
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Il est ajouté un II ainsi rédigé : ».
Rédiger ainsi les alinéas 5 et 6 :
« II. – Les contrats conclus par voie électronique peuvent être résiliés, au choix des consommateurs, suivant la même modalité. À cet effet, le professionnel met à leur disposition une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par un mode de communication à distance, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation des contrats souscrits. Lorsque le consommateur notifie la résiliation du contrat, le professionnel lui confirme la réception de la notification et l’informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation.
« Un décret fixe les spécifications techniques de nature à garantir une identification et un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au premier alinéa du présent II, telles que ses modalités de présentation et d’utilisation. Il détermine les informations devant être produites par le consommateur. »
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 7 :
« Au premier alinéa de l’article L. 242‑10 ...(le reste sans changement). »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« III (nouveau). – Lorsqu’un consommateur résilie avant échéance un contrat d’abonnement téléphonique ou internet effectif sur plus de 12 mois, les frais de résiliation alloués à la deuxième année à hauteur de 25 % sont supprimés. » ; ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« III (nouveau). – Le consommateur inscrit en procédure de surendettement est exonéré de remboursement lors de la résiliation d’un contrat téléphonique ou internet à condition que ce motif soit prouvé et dûment justifié auprès du fournisseur concerné. » ; ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis (nouveau) À l’article L. 242‑2, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I » ; ».
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Les contrats d’assurance conclus par voie électronique et couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles peuvent être résiliés, au choix de la personne souscriptrice, suivant la même modalité. À cet effet, il est mis à sa disposition une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par un mode de communication à distance, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation des contrats d’assurance souscrits. Lorsque la personne souscriptrice notifie la résiliation du contrat, il lui est confirmé la réception de la notification. Elle est informée, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation. Un décret fixe les spécifications techniques de nature à garantir une identification et un accès facile, direct et permanent à cette fonctionnalité, telles que ses modalités de présentation et d’utilisation. Il détermine les informations devant être produites par la personne souscriptrice. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Les contrats d’assurance conclus par voie électronique et couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles peuvent être résiliés, au choix de la personne souscriptrice, suivant la même modalité. À cet effet, il est mis à sa disposition une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par un mode de communication à distance, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation des contrats d’assurance souscrits. Lorsque la personne souscriptrice notifie la résiliation du contrat, il lui est confirmé la réception de la notification. Elle est informée, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation. Un décret fixe les spécifications techniques de nature à garantir une identification et un accès facile, direct et permanent à cette fonctionnalité, telles que ses modalités de présentation et d’utilisation. Il détermine les informations devant être produites par la personne souscriptrice. »
Supprimer les alinéas 9 à 14.
Après le deuxième alinéa de l’article L. 133‑18 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si les montants correspondant aux paiements non autorisés susmentionnés ne sont pas remboursés au payeur dans les délais dont disposent les précédents alinéas, ou que le compte débité sans autorisation n’est pas rétabli dans son état antérieur dans le même délai, les sommes dues portent intérêt au taux légal majoré de dix points. Au-delà de trente jours, les pénalités sont majorées de 20 % par mois de retard. »
À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« , au choix des consommateurs, ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« un mode de communication à distance »
les mots :
« voie électronique ».
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« les spécifications »
les mots :
« notamment les modalités ».
Substituer à l’alinéa 8 les trois alinéas suivants :
« Après l’article L. 224‑37 du code de la consommation, il est inséré un article L. 224‑37‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑37‑1. – Un contrat donnant accès à l’internet ou à un service de communications vocales peut être résilié, par anticipation et sans aucun frais, par un consommateur qui a formé une demande de traitement de situation de surendettement déclarée recevable dans les conditions fixées aux articles L. 711‑1 et L. 7211 à L. 721‑7 du code de la consommation.
« Les frais mentionnés au précédent alinéa sont constitués par les montants dus au titre de la fraction non échue de la période courant jusqu’à la fin de l’engagement contractuel, ainsi que par les sommes dues au titre de la résiliation anticipée. Les dettes éventuellement contractées auprès des fournisseurs d’accès à l’internet ou à un service de communication vocales font partie de plein droit du passif dressé par la commission de surendettement des particuliers dans les conditions fixées par l’article L. 723‑1 à L. 723‑4 du même code. » »
À la première phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« , au choix de la personne souscriptrice, ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« un mode de communication à distance »
les mots :
« voie électronique ».
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« les spécifications techniques »,
les mots :
« notamment les modalités techniques ».
Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :
« En cas de méconnaissance par le prestataire de services de paiement des obligations prévues aux deux premiers alinéas, les pénalités suivantes s’appliquent :
« 1° Les sommes dues portent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
« 2° Au-delà de trente jours, ces pénalités sont majorées de 20 % par mois de retard. »
Après le mot : « conséquences », la fin de l’article 76 de la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale est ainsi rédigée :
« des classements pris en application de l’arrêté du 17 mars 1978 relatif au classement des communes par zones géographiques et de l’article R. 304‑1 du code de la construction et de l’habitation dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° X du X portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d'achat. Ce rapport évalue :
« – l’effet du premier sur le financement et la production de logement locatif social dans les communes où s’appliquent les articles L. 302‑5 à L. 302‑9-2 du code de la construction et de l’habitation ;
« – l’adéquation du premier en matière de calcul des aides personnelles au logement dans les zones dont les coûts immobiliers ont connu une augmentation significative au cours des cinq dernières années ;
« – l’opportunité de la révision et, à des fins de simplification et d’intelligibilité des aides, de la fusion de ces classements. »
Aux 1° à 5° de l’article L. 752 1 du code du commerce, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 ».
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« Le Gouvernement remet ensuite un rapport d’information au Parlement. »
À l’alinéa 3, substituer au taux :
« 50 % »
le taux :
« 30 % ».
À l’alinéa 3, substituer au taux :
« 50 % »
le taux :
« 30 % ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« doit »,
insérer les mots :
« s’appuyer sur un plan départemental de l’habitat et ».
Insérer après le mot :
« révise »
les mots :
« tous les deux ans ».
Après le mot :
« révise »,
insérer les mots :
« tous les deux ans ».
« Au troisième alinéa du II de l’article L. 1232‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ainsi que des personnalités qualifiées » sont remplacés par les mots : « , des institutions, structures ou opérateurs intervenant dans le champ de l’ingénierie ainsi que des personnalités qualifiées, issues notamment du milieu universitaire, ». »
Après le mot : « aménagement », la fin du troisième alinéa du II de l’article L. 1232‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :
« , des institutions, structures ou opérateurs intervenant dans le champ de l’ingénierie ainsi que des personnalités qualifiées, issues notamment du milieu universitaire, assistent au conseil d’administration avec voix consultative. »
Après le mot : « énergie », la fin du troisième alinéa du II de l’article L. 1232‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « , du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement, et des institutions, structures ou opérateurs intervenant dans le champ de l’ingénierie ainsi que des personnalités choisies pour leurs compétences scientifiques, assistent au conseil d’administration avec voix consultative. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont applicables ni aux produits soumis à accises, ni aux raisins, moûts et vins dont ils résultent. ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le présent article n’est pas applicable aux produits de la filière vinicole. ».
À la première phrase de l’alinéa 8, après la première occurrence du mot :
« agricole »,
insérer les mots :
« mentionnée au premier alinéa du présent III ».
Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« , ainsi qu’aux fournisseurs de produits soumis à accises ».
Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« ainsi qu’aux produits de la filière vinicole »
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer à la troisième occurrence du mot :
« les »,
les mots :
« chacune des ».
À la première phrase de l'alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :
« composition »,
insérer les mots :
« , dont la part du prix d’achat représente plus de 50 % du tarif du fournisseur, ».
À l’alinéa 7, après les mots :
« détermination du prix d’achat »,
insérer les mots :
« de chacune ».
À la première phrase de l'alinéa 7, après la seconde occurrence du mot :
« composition »,
insérer les mots :
« , dont la part du prix d’achat représente plus de 50 % du tarif du fournisseur, ».
I – Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« III. – Est considéré comme artificialisé un espace dont l’affectation ou le mode d’occupation du sol affectent de manière pérenne tout ou partie de ses fonctions écosystémiques ainsi que la gestion de la ressource en eau. Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles un sol est considéré comme artificialisé en application du présent article. Sont réputées ne pas affecter de manière pérenne les fonctions du sol les surfaces de pleine terre, telles que les espaces naturels ou agricoles, ainsi que les installations, ouvrages, travaux ou aménagements pour lesquels une durée fixe d’exploitation est prévue ainsi que les conditions du réaménagement, de suivi et de surveillance du site à l’issue de l’exploitation en application de l’article L. 181‑28 du code de l’environnement, ainsi que toutes les installations, tous les ouvrages, travaux ou aménagements relevant des régimes mentionnés aux articles L. 181‑1 et L. 512‑7 du code de l’environnement pour lesquels la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers mentionnée à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime a émis un avis favorable. »
II – En conséquence, après le mot :
« application »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 10 :
« des présents II et III ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II – À l’article L. 511‑1 du code de l’environnement, après le mot : « énergie », sont insérés les mots : « ou de l’artificialisation des sols ».
Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« Le présent 8° n’est pas applicable au schéma de cohérence territorial, au plan local d’urbanisme, à la carte communale ou au document en tenant lieu, adoptés ou révisés avant l’entrée en vigueur de la présente loi, dont les dispositions prévoient des objectifs chiffrés et datés de réduction de la consommation d’espaces naturels agricoles et forestiers ; ».
Après le I de l’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation, est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - Un programme local de l’habitat est élaboré dans les communautés de communes compétentes en matière d’habitat de plus de 30 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants, dans les communautés d’agglomération, dans les métropoles et dans les communautés urbaines. Il a un caractère facultatif pour les autres collectivités. »
Le dernier alinéa de l’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.
Après le 8° du II de l’article L. 1111‑9-1 du code général des collectivités territoriales est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Les présidents des syndicats mixtes pilotant les schémas de cohérence territoriale exerçants leur compétence sur le territoire de la région. »
Après l’alinéa 36, insérer les trois alinéas suivants :
« Le présent 8° n’est pas applicable au schéma de cohérence territorial, au plan local d’urbanisme, à la carte communale ou au document en tenant lieu, adoptés ou révisés avant l’entrée en vigueur de la présente loi, dont les dispositions prévoient des objectifs chiffrés et datés de réduction de la consommation d’espaces naturels agricoles et forestiers, à condition :
« 1° Qu’il intègre un objectif de réduction de l’artificialisation des sols, ou de réduction de la consommation d’espaces ou de lutte contre l’imperméabilisation des sols supérieur à 30 % du précédent document approuvé, ou issu d’un bilan de la consommation foncière du territoire estimé et justifié des années précédentes ;
« 2° Et qu’il fixe une trajectoire, pour atteindre cet objectif, inférieure à 15 ans ; ».
Après le premier alinéa de l’article L. 302‑10 du code de la construction et de l’habitation est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque territoire départemental doit être couvert par un plan départemental de l’habitat à compter du 1er janvier 2023. »
L’article L. 1111‑9‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut être déclinée, sur des sujets spécifiques comme la politique foncière, en conférences territoriales de l’action publique organisées à l’échelon départemental. » ;
II. Après le 8° du II sont insérés un 9° et un 10° ainsi rédigés :
« 9° Les présidents des syndicats mixtes pilotant les schémas de cohérence territoriale exerçants leur compétence sur le territoire de la région.
« 10° Les représentants des conseils de développement mis en place dans les établissements publics à fiscalité propre. »
III. Le deuxième alinéa du III est complété par les mots : « et une commission thématique dédiée au foncier »;
IV. La deuxième phrase du troisième alinéa du III est complétée les mots : « ainsi qu’un débat sur le foncier à mettre en regard avec les remontées des rapports annuels sur l’artificialisation des sols demandés aux maires ou aux présidents des intercommunalités ainsi qu’en proposant une synthèse des débats organisés par la conférence de l’action publique à l’échelon départemental ».
Après le 8° du II de l’article L. 1111‑9-1 du code général des collectivités territoriales, sont insérés un 9° et un 10° ainsi rédigés :
« 9° Les présidents des syndicats mixtes pilotant les schémas de cohérence territoriale exerçants leur compétence sur le territoire de la région ;
« 10° Les représentants des conseils de développement mis en place dans les établissements publics à fiscalité propre. »
La deuxième phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 1111‑9‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi complétée :
Après les mots :« un débat sur la politique en faveur de la culture » sont insérés les mots :« ainsi qu’un débat sur le foncier à mettre en regard avec les remontées des rapports annuels sur l’artificialisation des sols demandés aux maires ou aux présidents des intercommunalités. »
La deuxième phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 1111‑9‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
Après les mots : « un débat sur la politique en faveur de la culture »sont insérés les mots « ainsi qu’un débat sur le foncier à mettre en regard avec les remontées des rapports annuels sur l’artificialisation des sols demandés aux maires ou aux présidents des intercommunalités ainsi qu’en proposant une synthèse des débats organisés par la conférence de l’action publique à l’échelon départemental. »
La deuxième phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 1111‑9‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
Après les mots : « un débat sur la politique en faveur de la culture » est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle peut être déclinée, sur des sujets spécifiques comme la politique foncière, en conférence territoriale de l’action publique organisée à l’échelon départemental. »
À l’alinéa 12, après les mots « et tenant compte », insérer les mots :
« de la présence d’activités sur des sites contraints par des plan de prévention des risques tels que définies aux articles L. 515‑15 à L. 515‑26 et R. 515‑39 à R. 515‑50 du code de l’environnement, mais aussi des installations, ouvrages, travaux ou aménagements pour lesquels une durée fixe d’exploitation est prévue ainsi que les conditions du réaménagement, de suivi et de surveillance du site à l’issue de l’exploitation en application de l’article L. 181‑28 du code de l’environnement, ainsi que toutes installations, ouvrages, travaux ou aménagements relevant des régimes visés aux articles L. 181‑1 et L. 512‑7 du code de l’environnement pour laquelle la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers mentionnée à l’article L. 112‑1-1 du code rural et de la pêche maritime a émis un avis favorable, ».
À l’alinéa 28, les mots :
« sa modification selon la procédure définie au I de l’article L. 4251‑9 du même code doit être engagée dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi »
sont remplacés par les mots :
« il doit réunir, dans un délai de 6 mois, la conférence territoriale de l’action publique prévue à l’article L. 1111‑9-1 du code général des collectivités territoriales, afin de définir une répartition cohérente et consensuelle des efforts en matière d’artificialisation des sols. Sur la base des conclusions approuvées par la conférence territoriale de l’action publique, la modification du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, peut ensuite être engagée selon la procédure définie au I de l’article L. 4251‑9 du même code ».
Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 32 :
« 5° Si le schéma de cohérence territoriale en vigueur ne satisfait pas à l’objectif mentionné au septième alinéa de l’article L. 4251‑1, sa modification doit être engagée... (le reste sans changement). »
Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 33 :
« 6° Si le plan local d’urbanisme en vigueur ne satisfait pas à l’objectif mentionné au septième alinéa de l’article L. 4251‑1, sa modification doit être engagée... (le reste sans changement). »
À la première phrase de l’alinéa 34, substituer aux mots :
« Une révision de la carte communale »
les mots :
« la carte communale en vigueur ne satisfait pas à l’objectif mentionné au septième alinéa de l’article L. 4251‑1, sa modification ».
Le premier alinéa du I de l’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
I. - Le mot : « un » est remplacé par le mot : « l’ » ;
II. - Ce même alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il a un caractère facultatif pour les communautés de communes de moins de 30 000 habitants ou ne comptant pas une commune de plus de 10 000 habitants. Pour les communes de Paris, Marseille et Lyon, les maires d’arrondissement ou leurs représentants participent à l’élaboration du programme local de l’habitat. »
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
I. - L’article L. 302‑1 est ainsi modifié :
1° Après le I, est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - Un programme local de l’habitat est élaboré dans les communautés de communes compétentes en matière d’habitat de plus de 30 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants, dans les communautés d’agglomération, dans les métropoles et dans les communautés urbaines. Il a un caractère facultatif pour les autres collectivités. »
2° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :
« II.- Le programme local de l’habitat définit, pour une durée de six ans, les objectifs et les principes d’une politique de l’habitat au service du projet de territoire. Cette politique vise à répondre aux besoins en logements et en hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l’accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers d’une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements.
3° Le dernier alinéa est supprimé.
4° Après le IV, est inséré un V ainsi rédigé :
« V - Dans les six mois suivant approbation par l’établissement public coopération intercommunale, le plan local de l’habitat donne lieu à la signature d’une convention entre l’État, l’établissement public coopération intercommunale concerné, et, le cas échéant, les autres acteurs publics ou privés impliqués dans le programme d’actions. Cette convention précise les engagements de chacun des acteurs pour la durée du programme. Les termes de la convention peuvent être révisés au moment du bilan triennal. »
II.- Après le premier alinéa de l’article L. 302‑10, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque territoire départemental doit être couvert par un plan départemental de l’habitat à compter du 1er janvier 2023. »
III.- Après le premier alinéa de l’article L364‑1, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Une section départementale du comité régional de l’habitat et de l’hébergement, appelée comité départemental de l’habitat et de l’hébergement, est créée dans chaque département, dans les conditions fixées par décret.
« Le décret précisera notamment :
« - La composition du comité départemental de l’habitat et de l’hébergement ;
« - Les modalités d’animation et de suivi des politiques locales de l’habitat ;
« - Les outils d’observation et de connaissance des enjeux habitat à disposition des membres du comité départemental de l’habitat et de l’hébergement ;
« - Les modalités d’articulation entre les instances départementales et l’instance régionale du comité régional de l’habitat et de l’hébergement. »
Le premier alinéa du II de l’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
I. - Après le mot : « politique », sont insérés les mots : « de l’habitat au service du projet de territoire » ;
II. - Le mots : « visant » est remplacé par les mots : « . Cette politique vise » ;
III. - les mots : « la performance énergétique de l’habitat et » sont supprimés.
L’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Dans les six mois suivant approbation par l’établissement public de coopération intercommunale, le plan local de l’habitat donne lieu à la signature d’une convention entre l’État, l’établissement public de coopération intercommunale concerné, et, le cas échéant, les autres acteurs publics ou privés impliqués dans le programme d’actions. Cette convention précise les engagements de chacun des acteurs pour la durée du programme. Les termes de la convention peuvent être révisés au moment du bilan triennal. »
L’article L. 5214‑16 du Code Général des Collectivités Territoriales est ainsi modifié :
I. - Après le 7° du I, est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° - politique du logement, de l’habitat et du cadre de vie »
II.- Le 2° du II est supprimé.
Au I de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Politique du logement, de l’habitat et du cadre de vie »
Le 2° du II de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales est supprimé.
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« et indique les enjeux stratégiques qui s’imposent à lui en matière de développement urbain au regard de l’évolution démographique, des équipements et de l’activité économique. »
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Pour les communes ayant un document de planification approuvé, intégrant une trajectoire de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, de l’artificialisation des sols ou de l’imperméabilisation des sols, ce rapport est présenté au minimum deux fois durant le mandat municipal ou communautaire. »
« L’article L. 442‑12 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 442‑12. – Les modifications aux divisions des propriétés et les subdivisions de lots provenant eux-mêmes d’un lotissement ayant fait l’objet d’une autorisation de lotir ou d’un permis d’aménager ne constituent pas des modifications des règles d’un lotissement prévues aux articles L. 442‑10 et L. 442‑11. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Le développement ou le maintien d’activités, d’équipements ou d’infrastructures d’intérêt stratégique pour le territoire, et intégrant des impératifs réglementaires en matière de protection des populations ou d’environnement face aux risques. »
I. – Après l’alinéa 8, ajouter l’alinéa suivant :
« 5° le développement ou le maintien d’activités économiques locales dites stratégiques. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les activités économiques locales dites stratégiques sont fixées par arrêté du représentant de l’État sur le département. »
Compléter l’alinéa 17 par les mots :
« d’activités, d’équipements ou d’infrastructures d’intérêt stratégique pour le territoire, intégrant des impératifs règlementaires en matière de protection des populations ou d’environnement face aux risques. »
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 7° D’apporter ponctuellement une ingénierie, financée par une action de mécénat, sur les territoires qui sont situés à proximité de leur périmètre d’action. »