Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Si le groupement mentionné au VI de l’article L. 161‑17‑1 ne parvient pas à retrouver le bénéficiaire ou l’ayant droit des produits d’épargne, il revient aux gestionnaires de ces produits de mener une recherche avec des organismes spécialisés dans la révélation de succession. Les conditions de rémunération de ces organismes et le seuil d’encours des contrats concernés sont fixés par voie réglementaire. »
Après l’alinéa 11, insérer les quatre alinéas alinéas suivants :
« Si le groupement mentionné au VI de l’article L. 161‑17‑1 ne parvient pas à retrouver le bénéficiaire ou l’ayant droit des produits d’épargne retraite, il revient aux gestionnaires de ces produits de mener une recherche avec des organismes spécialisés dans la révélation de succession.
« À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de la publication de la présente loi, la recherche des bénéficiaires et ayants droits des contrats de retraite supplémentaire en déshérence confiés au groupement mentionné au VI de l’article L. 161‑17‑1 peut être confiée à des organismes volontaires spécialisés dans la révélation de succession. La liste et les conditions de rémunération de ces organismes, le seuil d’encours des contrats concernés et le nombre minimum de dossiers confiés sont fixées par voie réglementaire.
« Les conditions dans lesquelles les organismes mentionnés au premier alinéa peuvent obtenir des éléments d’information et des données à caractère personnel sont fixées par voie réglementaire, dans le respect des dispositions de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Au plus tard six mois après la fin de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport pour juger de l’opportunité de généraliser ce dispositif.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Le groupement mentionné au premier alinéa de l’article L. 161‑17‑1 informe uniquement les gestionnaires des produits d’épargne retraite du succès ou de l’échec de la mise en correspondance des informations transmise par ces derniers avec l’identification d’une personne physique. »
À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de la publication de la présente loi, la recherche des bénéficiaires des encours de contrats de retraite supplémentaire en déshérence placés à la Caisse des dépôts et consignations peut être confiée à des organismes volontaires spécialisés dans la révélation de succession. La liste et les conditions de rémunération de ces organismes, le seuil d’encours des contrats concernés et le nombre minimum de dossiers confiés sont fixés par voie réglementaire.
Les conditions dans lesquelles les organismes visés au premier alinéa peuvent obtenir des éléments d’information et des données à caractère personnel sont fixées par voie réglementaire, dans le respect des dispositions de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Au plus tard six mois après la fin de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport pour juger de l’opportunité de généraliser ce dispositif.
Une campagne de communication sur les actions mentionnées au deuxième alinéa du II de l’article L. 223-25-4 du code de la mutualité et au deuxième alinéa du II de l’article L. 132-27-2 du code des assurances est mise en œuvre avant le 1er janvier 2021 par les entreprises d’assurance, mutuelles ou unions, institutions de prévoyance ou unions proposant des contrats d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle et les organismes de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l’article L. 381-1 du même code.
Au III de l’article L. 312‑20 du code monétaire et financier, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Trois ans avant l’acquisition de ces sommes par l’État, la recherche des bénéficiaires des encours de contrats de retraite supplémentaire en déshérence placés à la Caisse des dépôts et consignations peut être confiée à des organismes volontaires spécialisés dans la révélation de succession. La liste et les conditions de rémunération de ces organismes, le seuil d’encours des contrats concernés et le nombre minimum de dossiers confiés sont fixés par voie réglementaire.
« Les conditions dans lesquelles les organismes visés au premier alinéa peuvent obtenir des éléments d’information et des données à caractère personnel sont fixées par voie réglementaire, dans le respect des dispositions de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Au plus tard six mois après la fin de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport pour juger de l’opportunité de généraliser ce dispositif. »
I. – Après l’alinéa 9, insérer les trois alinéas alinéas suivants :
« Si le groupement mentionné au VI de l’article L. 161‑17‑1 ne parvient pas à retrouver le bénéficiaire ou l’ayant droit des produits d’épargne retraite, il revient aux gestionnaires de ces produits de mener une recherche avec des organismes spécialisés dans la révélation de succession.
« À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de la publication de la présente loi, la recherche des bénéficiaires et ayants droit des contrats de retraite supplémentaire en déshérence confiés au groupement mentionné au même VI peut être confiée à des organismes volontaires spécialisés dans la révélation de succession. Les conditions de recherche par ces organismes, le seuil d’encours des contrats concernés et le nombre minimum de dossiers confiés sont fixées par voie réglementaire.
« Les conditions dans lesquelles les organismes mentionnés au cinquième alinéa du présent VII peuvent obtenir des éléments d’information et des données à caractère personnel sont fixées par voie réglementaire, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Au plus tard six mois après la fin de l’expérimentation prévue au VII de l’article L. 161‑17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du I du présent article, le Gouvernement remet au Parlement un rapport pour juger de l’opportunité de généraliser le dispositif. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Le groupement mentionné au premier alinéa de l’article L. 161‑17‑1 informe uniquement les gestionnaires des produits d’épargne retraite du succès ou de l’échec de la mise en correspondance des informations transmises par ces derniers avec l’identification d’une personne physique. »
Le IX de l’article 13 de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence, est ainsi rédigé :
« IX. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle le respect du présent article et examine le respect par la Caisse des dépôts et consignations du délai de transfert des fonds à l’État et de l’obligation de publicité permettant l’information des épargnants.
« Elle remet, avant le 1er mai de chaque année, un rapport au Parlement décrivant l’évolution de l'encours détenu par la Caisse des dépôts et consignations ainsi que les actions qu’elle mène pour informer les épargnants, notamment de l’existence du fichier Ciclade. »
La Caisse des dépôts et consignations établit chaque année un rapport, adressé à leur demande à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre chargé de l'économie, précisant le nombre et l’encours des contrats en déshérence détenu par la Caisse des dépôts qui n'ont pas encore été versés à leur bénéficiaire.
Une campagne de communication sur les actions mentionnées au deuxième alinéa du II de l’article L. 223‑25‑4 du code de la mutualité et au deuxième alinéa du II de l’article L. 132‑27‑2 du code des assurances est mise en œuvre avant le 1er janvier 2021 par les entreprises d’assurance, mutuelles ou unions, institutions de prévoyance ou unions proposant des contrats d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle et les organismes de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l’article L. 381‑1 du même code.
Au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de la présente loi.
Au titre, après le mot :
« des »
insérer le mot :
« futurs ».
Rétablir l’article 4 dans la rédaction suivante :
« À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de la publication de la présente loi, la recherche des bénéficiaires des encours de contrats de retraite supplémentaire en déshérence placés à la Caisse des dépôts et consignations peut être confiée à des organismes volontaires spécialisés dans la révélation de succession. La liste et les conditions de rémunération de ces organismes, le seuil d’encours des contrats concernés et le nombre minimum de dossiers confiés sont fixés par voie réglementaire.
« Les conditions dans lesquelles les organismes mentionnés au premier alinéa peuvent obtenir des éléments d’information et des données à caractère personnel sont fixées par voie réglementaire, dans le respect des dispositions de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Au plus tard six mois après la fin de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport pour juger de l’opportunité de généraliser ce dispositif. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’infraction définie au premier alinéa est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’elle est précédée, accompagnée ou suivie de tortures ou d’actes de barbarie. »
« Les infractions des articles 227‑25 et 227‑25‑1 ne sont pas constituées si préexiste à la majorité de l’auteur une relation de couple continue avec le mineur de 15 ans. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« « Lorsque les faits sont commis par une personne titulaire de l’autorité parentale sur la victime, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité en application des articles 378 et 379‑1 du code civil. » »
Au dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, après la référence : « 212‑3 », sont insérées les références : « et 227‑25 à 227‑25‑3 ».
Après le deuxième alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’action publique du délit mentionné à l’article 434‑3 du même code se prescrit, lorsque le défaut d’information concerne un délit commis sur un mineur, par dix années révolues à compter de la majorité du mineur et, lorsque le défaut d’information concerne un crime commis sur un mineur, par vingt années révolues à compter de la majorité du mineur. »
« Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant d’évaluer la possibilité de prendre en compte l’amnésie traumatique comme un obstacle insurmontable au sens de l’article 9‑3 du code de procédure pénale dans les affaires portant sur des violences sexuelles commises sur des mineurs. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« « Lorsque les faits sont commis par une personne titulaire de l’autorité parentale sur la victime, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité en application des articles 378 et 379‑1 du code civil. » »
À la fin de l'avant-dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, les mots : « de la majorité de ces derniers » sont remplacés par les mots : « du jour où l’infraction apparaît à la victime dans des conditions lui permettant d’exercer ses droits ».
L’article 706‑47 du code de procédure pénale est complété par un 14° ainsi rédigé :
« 14° Crimes sexuels sur mineur prévu aux articles 227‑25‑1 et 227‑25‑2 du même code. »
À la fin du troisième alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, les mots : « de la majorité de ces derniers » sont remplacés par les mots : « du jour où l’infraction apparaît à la victime dans des conditions lui permettant d’exercer ses droits. »
Au dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, après la référence : « 212‑3 » sont insérées les références : « et 227‑14‑1 à 227‑14‑5 ».
Après le deuxième alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’action publique du délit mentionné à l’article 434‑3 du même code se prescrit, lorsque le défaut d’information concerne un délit commis sur un mineur, par dix années révolues à compter de la majorité du mineur et, lorsque le défaut d’information concerne un crime commis sur un mineur, par vingt années révolues à compter de la majorité du mineur. »
Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant d’évaluer la possibilité de prendre en compte l’amnésie traumatique comme un obstacle insurmontable au sens de l’article 9‑3 du code de procédure pénale dans les affaires portant sur des violences sexuelles commises sur des mineurs.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Après le III de l’article 244 quater F du code général des impôts, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Les entreprises, quelle que soit leur forme, qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole peuvent bénéficier de ce crédit d’impôt, alors même qu’elles ne comprennent aucun personnel salarié au sens du code du travail. »
II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État de l’application des dispositions du I sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le II n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Rédiger ainsi les alinéas 2 à 4 :
« A. – Les neuvième et dixième lignes de la deuxième colonne du tableau du second alinéa du 5 de l’article 200 quater sont ainsi rédigées :
«
1 500 € pour les poêles, cuisinières, inserts et foyers fermés à granulés
1 000 € pour les poêles, cuisinières, inserts et foyers fermés à bûches
».
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« IV. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :
« A bis. – Les septième et huitième lignes de la deuxième colonne du tableau du second alinéa du 5° bis sont ainsi rédigées :
«
2 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques |
1 000 € par logement pour les pompes à chaleur air / eau |
».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Le A bis du I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – À l’alinéa 13, substituer au montant :
« 300 € »
le montant :
« 1 000 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
« V. – Le II. n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – À l’alinéa 167, substituer à l’année :
« 2022 »
l’année :
« 2023 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 173.
III. – En conséquence, substituer aux alinéas 187 à 195 les quatorze alinéas suivants :
« III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :
« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 128 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;
« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 128 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :
«
Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)
| Tarif par véhicule (en €)
| Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)
| Tarif par véhicule (en €)
| Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)
| Tarif par véhicule (en €)
| Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)
| Tarif par véhicule (en €)
|
128 | 50 | 159 | 2049 | 190 | 12012 | 221 | 37595 |
129 | 75 | 160 | 2205 | 191 | 12552 | 222 | 38767 |
130 | 100 | 161 | 2370 | 192 | 13109 | 223 | 39954 |
131 | 125 | 162 | 2544 | 193 | 13682 | 224 | 41185 |
132 | 150 | 163 | 2726 | 194 | 14273 | 225 | 42431 |
133 | 170 | 164 | 2918 | 295 | 14881 | - | - |
134 | 190 | 165 | 3119 | 296 | 15506 |
|
|
135 | 210 | 166 | 3331 | 297 | 16149 |
|
|
136 | 230 | 167 | 3552 | 298 | 16810 |
|
|
137 | 240 | 168 | 3784 | 299 | 17490 |
|
|
138 | 260 | 169 | 4026 | 200 | 18188 |
|
|
139 | 280 | 170 | 4279 | 201 | 18905 |
|
|
140 | 310 | 171 | 4543 | 202 | 19641 |
|
|
141 | 330 | 172 | 4818 | 203 | 20396 |
|
|
142 | 360 | 173 | 5105 | 204 | 21171 |
|
|
143 | 400 | 174 | 5404 | 205 | 21966 |
|
|
144 | 450 | 175 | 5715 | 206 | 22781 |
|
|
145 | 540 | 176 | 6039 | 207 | 23616 |
|
|
146 | 650 | 177 | 6375 | 208 | 24472 |
|
|
147 | 740 | 178 | 6724 | 209 | 25349 |
|
|
148 | 818 | 179 | 7086 | 210 | 26247 |
|
|
149 | 898 | 180 | 7462 | 211 | 27166 |
|
|
150 | 983 | 181 | 7851 | 212 | 28107 |
|
|
151 | 1074 | 182 | 8254 | 213 | 29070 |
|
|
152 | 1172 | 183 | 8671 | 214 | 30056 |
|
|
153 | 1276 | 184 | 9103 | 215 | 31063 |
|
|
154 | 1386 | 185 | 9550 | 216 | 32094 |
|
|
155 | 1504 | 186 | 10011 | 217 | 33147 |
|
|
156 | 1629 | 187 | 10488 | 218 | 34224 |
|
|
157 | 1761 | 188 | 10980 | 219 | 35324 |
|
|
158 | 1901 | 189 | 11488 | 220 | 36447 |
|
|
« 3° Lorsque les émissions sont supérieures à 225 grammes, le tarif est fixé à 43 000 euros ;
« B – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :
«
Puissance administrative (en CV) | Montant de la taxe (en euros) | Puissance administrative (en CV) | Montant de la taxe (en euros) |
Jusqu’à 4 | 0 | 17 | 20500 |
5 | 500 | 18 | 23000 |
6 | 2250 | 19 | 25500 |
7 | 3500 | 20 | 28000 |
8 | 4750 | 21 | 30500 |
9 | 6500 | 22 | 33000 |
10 | 8000 | 23 | 35500 |
11 | 9500 | 24 | 38000 |
12 | 11500 | A partir de 25 | 40000 |
13 | 12750 | - | - |
14 | 14500 |
|
|
15 | 16000 |
|
|
16 | 18750 |
|
|
« C. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2021 est fixé comme suit :
« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 133 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;
« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 133 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :
Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)
| Tarif par véhicule (en €)
| Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)
| Tarif par véhicule (en €)
| Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)
| Tarif par véhicule (en €)
| Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)
| Tarif par véhicule (en €)
|
133 | 50 | 164 | 2049 | 195 | 12012 | - | - |
134 | 75 | 165 | 2205 | 196 | 12552 |
|
|
135 | 100 | 166 | 2370 | 197 | 13109 |
|
|
136 | 125 | 167 | 2544 | 198 | 13682 |
|
|
137 | 150 | 168 | 2726 | 199 | 14273 |
|
|
138 | 170 | 169 | 2918 | 200 | 14881 |
|
|
139 | 190 | 170 | 3119 | 201 | 15506 |
|
|
140 | 210 | 171 | 3331 | 202 | 16149 |
|
|
141 | 230 | 172 | 3552 | 203 | 16810 |
|
|
142 | 240 | 173 | 3784 | 204 | 17490 |
|
|
143 | 260 | 174 | 4026 | 205 | 18188 |
|
|
144 | 280 | 175 | 4279 | 206 | 18905 |
|
|
145 | 310 | 176 | 4543 | 207 | 19641 |
|
|
146 | 330 | 177 | 4818 | 208 | 20396 |
|
|
147 | 360 | 178 | 5105 | 209 | 21171 |
|
|
148 | 400 | 179 | 5404 | 210 | 21966 |
|
|
149 | 450 | 180 | 5715 | 211 | 22781 |
|
|
150 | 540 | 181 | 6039 | 212 | 23616 |
|
|
151 | 650 | 182 | 6375 | 213 | 24472 |
|
|
152 | 740 | 183 | 6724 | 214 | 25349 |
|
|
153 | 818 | 184 | 7086 | 215 | 26247 |
|
|
154 | 898 | 185 | 7462 | 216 | 27166 |
|
|
155 | 983 | 186 | 7851 | 217 | 28107 |
|
|
156 | 1074 | 187 | 8254 | 218 | 29070 |
|
|
157 | 1172 | 188 | 8671 | 219 | 30056 |
|
|
158 | 1276 | 189 | 9103 | 220 | 31063 |
|
|
159 | 1386 | 190 | 9550 | 221 | 32094 |
|
|
160 | 1504 | 191 | 10011 | 222 | 33147 |
|
|
161 | 1629 | 192 | 10488 | 223 | 34224 |
|
|
162 | 1761 | 193 | 10980 | 224 | 35324 |
|
|
163 | 1901 | 194 | 11488 | 225 | 36447 |
|
|
« 3° Lorsque les émissions sont supérieures à 225 grammes, le tarif est fixé à 37 000 euros ;
« D – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2021 est fixé comme suit :
Puissance administrative (en CV) | Montant de la taxe (en euros) | Puissance administrative (en CV) | Montant de la taxe (en euros) |
Jusqu’à 4 | 0 | 17 | 20500 |
5 | 500 | 18 | 23000 |
6 | 2250 | 19 | 25500 |
7 | 3500 | 20 | 28000 |
8 | 4750 | 21 | 30500 |
9 | 6 500 | 22 | 33 000 |
10 | 8 000 | 23 | 35 500 |
11 | 9 500 | A partir de 24 | 38 000 |
12 | 11 500 |
|
|
13 | 12 750 |
|
|
14 | 14 500 |
|
|
15 | 16 000 |
|
|
16 | 18 750 |
|
|
».
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 205, substituer à la référence :
« et le III »
la référence :
« , le III et le 2° du IV. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Avant le 1er octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation de la fiscalité automobile en France. »
I. – Supprimer les alinéas 2 à 13.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 77 à 81.
III. – En conséquence, à l’alinéa 82, supprimer la référence :
« a du 1°, ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 83, supprimer la référence :
« du a du 1° ».
I. – Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« c) La dernière ligne de la première colonne est ainsi rédigée :
«
| Carburant constitué d’au moins 30 % d’esters méthyliques d’acides gras |
».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 35 :
« B. – Au premier alinéa du III bis, après le mot : « hormis » sont insérés les mots : « leur part collectée en application du B du I. de l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement et ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« XIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Supprimer les alinéas 11 à 14.
À l’alinéa 2, après la référence :
« I. »,
insérer les mots :
« Excepté dans les parcs zoologiques constituant des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et ayant des missions de conservation de la biodiversité, d’éducation du public et de recherche, ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux élevages d’animaux sauvages dans les parcs zoologiques constituant des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et ayant des missions de conservation de la biodiversité, d’éducation du public et de recherche. »
Supprimer les alinéas 6 à 9.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Les dispositions des I et II ne s’appliquent pas aux élevages d’animaux sauvages dans les parcs zoologiques constituant des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et ayant des missions de conservation de la biodiversité, d’éducation du public et de recherche. »
Supprimer les alinéas 4 à 7.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :
« IV. bis – Sont associés par voie de convention à la Caisse nationale de retraite universelle les entreprises d’assurance, mutuelles ou unions, institutions de prévoyance ou unions proposant des contrats d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle et les organismes de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l’article L. 381‑1 du code des assurances. Ces conventions déterminent les conditions dans lesquelles s’organisent les échanges d’informations relatifs aux droits acquis par les assurés au titre des contrats d’assurance proposés par ces organismes.
« En application des conventions mentionnées au premier alinéa du présent IV bis, il est mis à disposition de chaque assuré une information relative à l’acquisition de ses droits au titre des régimes de retraite supplémentaire. »
Après l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :
« IV. bis – Sont associés par voie de convention à la Caisse nationale de retraite universelle les entreprises d’assurance, mutuelles ou unions, institutions de prévoyance ou unions proposant des contrats d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle et les organismes de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l’article L. 381‑1 du code des assurances. Ces conventions déterminent les conditions dans lesquelles s’organisent les échanges d’informations relatifs aux droits acquis par les assurés au titre des contrats d’assurance proposés par ces organismes.
« En application des conventions mentionnées au premier alinéa du présent IV bis, il est mis à disposition de chaque assuré une information relative à l’acquisition de ses droits au titre des régimes de retraite supplémentaire. »
Après l’alinéa 5, insérer les alinéas suivants :
« II bis.- Le premier alinéa du I de l’article L. 132‑27‑2 du même code est ainsi modifié :
1° À la troisième phrase, les mots : « cent vingt » sont remplacés par le mot : « quatre-vingt-dix » ;
2° À la quatrième phrase, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « trois » et les mots : « cent vingtième » sont remplacés par le mot : « quatre-vingt-dixième ». »
II ter.- Le premier alinéa du I de l’article L. 223‑25‑4 du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° À la troisième phrase, les mots : « cent vingt » sont remplacés par les mot : « quatre-vingt-dix » ;
2° À l’avant-dernière phrase, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « trois » et les mots : « cent vingtième » sont remplacés par le mot : « quatre-vingt-dixième ». »
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis.- À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le ministre chargé des finances peut autoriser dans dix départements des organismes privés volontaires à assurer la mission de recherche des bénéficiaires des encours de contrats de retraite supplémentaire en déshérence transférés à la Caisse des dépôts et consignations. La liste et les conditions de rémunération de ces organismes, le seuil d’encours des contrats concernés et le nombre minimum de dossiers confiés sont fixés par voie réglementaire. Les conditions dans lesquelles ces organismes peuvent obtenir des éléments d’information et des données à caractère personnel sont également fixées par voie réglementaire, dans le respect des dispositions de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Au plus tard six mois après la fin de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport pour juger de l’opportunité de généraliser ce dispositif. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« II bis.- Une campagne de communication sur les actions mentionnées au deuxième alinéa du II de l’article L. 223‑25‑4 du code de la mutualité et au deuxième alinéa du II de l’article L. 132‑27‑2 du code des assurances est mise en œuvre avant le 1er janvier 2021 par les entreprises d’assurance, mutuelles ou unions, institutions de prévoyance ou unions proposant des contrats d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle et les organismes de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l’article L. 381‑1 du même code. »
Après l’alinéa 5, insérer les alinéas suivants :
« II bis.- Le premier alinéa du I de l’article L. 132‑27‑2 du même code est ainsi modifié :
1° À la troisième phrase, les mots : « cent vingt » sont remplacés par le mot : « quatre-vingt-dix » ;
2° À la quatrième phrase, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « trois » et les mots : « cent vingtième » sont remplacés par le mot : « quatre-vingt-dixième ». »
II ter.- Le premier alinéa du I de l’article L. 223‑25‑4 du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° À la troisième phrase, les mots : « cent vingt » sont remplacés par les mot : « quatre-vingt-dix » ;
2° À l’avant-dernière phrase, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « trois » et les mots : « cent vingtième » sont remplacés par le mot : « quatre-vingt-dixième ». »
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis.- À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le ministre chargé des finances peut autoriser dans dix départements des organismes privés volontaires à assurer la mission de recherche des bénéficiaires des encours de contrats de retraite supplémentaire en déshérence transférés à la Caisse des dépôts et consignations. La liste et les conditions de rémunération de ces organismes, le seuil d’encours des contrats concernés et le nombre minimum de dossiers confiés sont fixés par voie réglementaire. Les conditions dans lesquelles ces organismes peuvent obtenir des éléments d’information et des données à caractère personnel sont également fixées par voie réglementaire, dans le respect des dispositions de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Au plus tard six mois après la fin de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport pour juger de l’opportunité de généraliser ce dispositif. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« II bis.- Une campagne de communication sur les actions mentionnées au deuxième alinéa du II de l’article L. 223‑25‑4 du code de la mutualité et au deuxième alinéa du II de l’article L. 132‑27‑2 du code des assurances est mise en œuvre avant le 1er janvier 2021 par les entreprises d’assurance, mutuelles ou unions, institutions de prévoyance ou unions proposant des contrats d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle et les organismes de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l’article L. 381‑1 du même code. »
Dans les six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les dispositifs à mettre en œuvre pour mieux reconnaître et valoriser l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires. Ce rapport évalue en particulier l'opportunité d'ouvrir des droits supplémentaires à la retraite aux sapeurs-pompiers volontaires, pouvant prendre la forme d'une bonification de points de retraites, en contrepartie de leur engagement et de la pénibilité spécifique de leurs missions.
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Après le III de l’article L. 161‑17, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Il est mis à disposition de chaque assuré une information relative à l’acquisition de ses droits au titre des régimes de retraite supplémentaire, en application des conventions mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 161‑17‑1. » ;
« 2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 161‑17‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises d’assurance, mutuelles ou unions, institutions de prévoyance ou unions proposant des contrats d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle et les organismes de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l’article L. 381‑1 du code des assurances sont associés à l’union des institutions et services de retraite par voie de convention. Ces conventions déterminent les conditions dans lesquelles s’organisent les échanges d’information relatifs aux droits acquis par les assurés au titre de ces régimes. »
Rédiger ainsi cet article :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le III de l’article L. 161‑17, est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Il est mis à disposition de chaque assuré une information relative à l’acquisition de ses droits au titre des régimes de retraite supplémentaire, en application des conventions mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 161‑17‑1. » ;
2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 161‑17‑1, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises d’assurance, mutuelles ou unions, institutions de prévoyance ou unions proposant des contrats d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle et les organismes de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l’article L. 381‑1 du code des assurances sont associés à l’union des institutions et services de retraite par voie de convention. Ces conventions déterminent les conditions dans lesquelles s’organisent les échanges d’information relatifs aux droits acquis par les assurés au titre de ces régimes. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au mot :
« transférée »
le mot :
« confiée ».
II. – À la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :
« transférés »
le mot :
« confiés ».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Les conditions dans lesquelles les organismes visés au premier alinéa peuvent obtenir des éléments d’information et des données à caractère personnel sont fixées par voie réglementaire, dans le respect des dispositions de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au mot :
« transférée »,
le mot :
« confiée ».
II. – À la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :
« transférés »,
le mot :
« confiés ».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Les conditions dans lesquelles les organismes visés au premier alinéa peuvent obtenir des éléments d’information et des données à caractère personnel sont fixées par voie réglementaire, dans le respect des dispositions de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
Compléter cet article par les mots :
« par les entreprises d’assurance, mutuelles ou unions, institutions de prévoyance ou unions proposant des contrats d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle et les organismes de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l’article L. 381‑1 du même code. »
Compléter cet article par les mots :
« par les entreprises d’assurance, mutuelles ou unions, institutions de prévoyance ou unions proposant des contrats d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle et les organismes de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l’article L. 381‑1 du même code. »
« Au début de la première phrase du second alinéa de l’article 132‑43 du code pénal, sont insérer les mots : « à l’exception des interdictions d’entrer en relation ». »
I. – À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« manifeste ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 4, 6 et 7.
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« ont été commises »
les mots :
« sont alléguées ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 4 et 6.
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« son égard »
les mots :
« l’égard de l’auteur ».
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , et qui sont susceptibles de confiscation ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« qui sont susceptibles de se renouveler ».
I. – À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« manifeste ».
II. – En conséquence procéder à la même suppression aux alinéas 4, 6 et 7.
Le début de la première phrase du second alinéa de l’article 132‑43 du code pénal est ainsi rédigé :
« À l’exception des interdictions d’entrer en relation, ces mesures... (le reste sans changement) ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« dont la liste est fixée par un décret en Conseil d’État ».
À compter du 1er janvier 2035, il est interdit, en France continentale, de procéder à l’élimination de déchets par enfouissement. Le recyclage, le réemploi, la réutilisation et la valorisation énergétique doivent être privilégiés.
Cette interdiction ne s’applique pas aux déchets issus de la production d’électricité d’origine nucléaire.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« selon des modalités communes à tous les vendeurs d’équipements électriques et électroniques ».
À l’alinéa 4, après les mots : « d’application », insérer les mots :
« et de contrôle ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le non respect de l’obligation prévue au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. »
Supprimer les alinéas 18 et 19.
L’article L. 541‑15‑9 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de la présente loi, est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Sauf demande contraire du client, l’impression systématique et la distribution de tickets de caisse dans les surfaces de vente est interdite en France au plus tard le 1er janvier 2022. Les modalités d’application de cette interdiction sont fixées par décret. »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Cette interdiction ne concerne pas les documents politiques. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« L’ensemble des données relative à la gestion des déchets des éco-organismes sont mis en ligne selon les usages de l’ouverture des données. »
À l’alinéa 36, substituer aux mots :
« et quadricycles à moteur »
les mots :
« , les quadricycles à moteur et les engins de déplacement personnels motorisés ».
Compléter l’alinéa 23 par les deux phrases suivantes :
« Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 541‑10, un système équivalent peut être mis en place de manière collective, lorsque la gouvernance est partagée avec l’ensemble des acteurs de la filière et qu’un partage des coûts est permis entre les producteurs et les professionnels consommateur du produit et générant le déchet. Ce système agréé est soumis aux mêmes règles de contrôle et de sanctions que les éco-organismes. »
Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :
« 21° bis Les bouteilles et cartouches de gaz ; ».
Au deuxième alinéa, après les mots :« étude d’impact », insérer les mots :« , transmise au Parlement ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , en particulier des associations représentatives des collectivités territoriales qui émettent un avis. »
Au premier alinéa, supprimer la deuxième occurrence du mot « optimisé ».
Avant le 1er octobre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant l’état de traitement des eaux usées et des eaux pluviales sur l’ensemble du territoire métropolitain. Une cartographie recensant ces différents réseaux d’eaux pluviales et réseaux d’assainissement est annexée au rapport.
I. – A l’alinéa 13, supprimer les mots :
« notamment via le développement d’emballages réutilisables et leur standardisation. ».
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« , notamment par des soutiens financiers ».
I. – À l’alinéa 10, substituer au pourcentage :
« 80 % »
le pourcentage :
« 100 % ».
II. – Compléter l’alinéa 12 par la phrases suivante :
« L’éco-contribution due par les producteurs relevant des 1° et 2° de l’article L. 541‑10‑1 à leur éco-organisme doit prendre en compte l’ensemble des produits hors foyer qu’ils mettent en marché. »
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« de réduction de la mise sur le marché d’emballages et d’emballages plastiques à usage unique, »
les mots :
« de 20 % de réduction de la mise sur le marché des produits en plastique mentionnés au II de l’article L. 541‑10. ».
I. – Il est établi une taxe sur les produits contenant de la matière plastique non dissociable d’au moins une autre matière, le rendant ainsi non-recyclable.
II. – Les produits ou objets concernés par cette taxe sont tous les produits composés par au moins un type de plastique et une autre matière.
III. – Le taux applicable est fixé à 15 % du prix hors taxe pour chaque produit.
IV. – La taxe est constatée et recouvrée comme la taxe sur la valeur ajoutée.
V. - Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.
I. – Il est établi une taxe sur l’incorporation de matières recyclées dans les emballages plastiques. Cette taxe s’applique sur le prix de vente des produits et est dégressive en fonction du pourcentage d’incorporation de matière plastique recyclée dans les emballages.
II. – Son taux est ainsi fixé :
% de matière recyclée | Taux de la taxe en % |
≤ 25 | 10 |
26 | 9,9 |
27 | 9,8 |
28 | 9,7 |
29 | 9,6 |
30 | 9,5 |
31 | 9,4 |
32 | 9,3 |
33 | 9,2 |
34 | 9,1 |
35 | 9 |
36 | 8,8 |
37 | 8,6 |
38 | 8,4 |
39 | 8,2 |
40 | 8 |
41 | 7,8 |
42 | 7,6 |
43 | 7,4 |
44 | 7,2 |
45 | 7 |
46 | 6,8 |
47 | 6,6 |
48 | 6,4 |
49 | 6,2 |
50 | 6 |
51 | 5,8 |
52 | 5,6 |
53 | 5,4 |
54 | 5,2 |
55 | 5 |
56 | 4,8 |
57 | 4,6 |
58 | 4,4 |
59 | 4,2 |
60 | 4 |
61 | 3,8 |
62 | 3,6 |
63 | 3,4 |
64 | 3,2 |
65 | 3 |
66 | 2,8 |
67 | 2,6 |
68 | 2,4 |
69 | 2,2 |
70 | 2 |
71 | 1,8 |
72 | 1,6 |
73 | 1,4 |
74 | 1,2 |
75 | 1 |
76 | 0,8 |
77 | 0,6 |
78 | 0,4 |
79 | 0,2 |
≥ 80 | 0 |
III. – La taxe est constatée et recouvrée comme la taxe sur la valeur ajoutée.
IV. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.
I. – Il est établi une taxe sur l’incorporation de matières recyclées dans les emballages plastiques destinés à l’alimentation. Cette taxe s’applique sur le prix de vente des produits emballés et est dégressive en fonction du pourcentage d’incorporation de matière plastique recyclée dans les emballages.
II. – Son taux est ainsi fixé :
% de matière recyclée | Taux de la taxe en % |
≤ 25 | 10 |
26 | 9,9 |
27 | 9,8 |
28 | 9,7 |
29 | 9,6 |
30 | 9,5 |
31 | 9,4 |
32 | 9,3 |
33 | 9,2 |
34 | 9,1 |
35 | 9 |
36 | 8,8 |
37 | 8,6 |
38 | 8,4 |
39 | 8,2 |
40 | 8 |
41 | 7,8 |
42 | 7,6 |
43 | 7,4 |
44 | 7,2 |
45 | 7 |
46 | 6,8 |
47 | 6,6 |
48 | 6,4 |
49 | 6,2 |
50 | 6 |
51 | 5,8 |
52 | 5,6 |
53 | 5,4 |
54 | 5,2 |
55 | 5 |
56 | 4,8 |
57 | 4,6 |
58 | 4,4 |
59 | 4,2 |
60 | 4 |
61 | 3,8 |
62 | 3,6 |
63 | 3,4 |
64 | 3,2 |
65 | 3 |
66 | 2,8 |
67 | 2,6 |
68 | 2,4 |
69 | 2,2 |
70 | 2 |
71 | 1,8 |
72 | 1,6 |
73 | 1,4 |
74 | 1,2 |
75 | 1 |
76 | 0,8 |
77 | 0,6 |
78 | 0,4 |
79 | 0,2 |
≥ 80 | 0 |
III. – La taxe est constatée et recouvrée comme la taxe sur la valeur ajoutée.
IV. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.
I. – Il est établi une taxe sur l’incorporation de matières recyclées dans les emballages plastiques. Cette taxe s’applique sur le prix de vente des produits, en dessous de 25 % d’incorporation de plastique recyclé dans l’emballage, et est dégressive en fonction du pourcentage d’incorporation de matière plastique recyclée dans les emballages.
II. – Son taux est ainsi fixé :
% de matière recyclée | Taux de la taxe en % |
≤ 5 | 50 |
6 | 45 |
7 | 40 |
8 | 35 |
9 | 30 |
10 | 25 |
11 | 24 |
12 | 23 |
13 | 22 |
14 | 21 |
15 | 20 |
16 | 19 |
17 | 18 |
18 | 17 |
19 | 16 |
20 | 15 |
21 | 14 |
22 | 13 |
23 | 12 |
24 | 11 |
25 | 10 |
III. – La taxe est constatée et recouvrée comme la taxe sur la valeur ajoutée.
IV. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.
I. – Il est établi une taxe sur l’incorporation de matières recyclées dans les emballages plastiques destinés à l’alimentation. Cette taxe s’applique sur le prix de vente des produits, en dessous de 25 % d’incorporation de plastique recyclé dans l’emballage, et est dégressive en fonction du pourcentage d’incorporation de matière plastique recyclée dans les emballages.
II. – Son taux est ainsi fixé :
% de matière recyclée | Taux de la taxe en % |
≤ 5 | 50 |
6 | 45 |
7 | 40 |
8 | 35 |
9 | 30 |
10 | 25 |
11 | 24 |
12 | 23 |
13 | 22 |
14 | 21 |
15 | 20 |
16 | 19 |
17 | 18 |
18 | 17 |
19 | 16 |
20 | 15 |
21 | 14 |
22 | 13 |
23 | 12 |
24 | 11 |
25 | 10 |
III. – La taxe est constatée et recouvrée comme la taxe sur la valeur ajoutée.
IV. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.
À l’alinéa 5, substituer à l’année :
« 2021 »
l’année :
« 2020 ».
Compléter cet article par les mots suivants :
« et les produits contenant des microparticules de plastique ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« végétales »,
insérer les mots :
« telles que celles générées par l’entretien des jardins et espaces verts ».
Après le mot :
« permet »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« de produire une matière fertilisante bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché ou, à défaut, répondant aux critères d’une norme d’application obligatoire. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« voie réglementaire »
les mots :
« arrêté ministériel ».
Avant le 1er octobre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre du dispositif « 1 % déchets » prévu par la n° 2014‑773 du 7 juillet 2014 d’orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 211‑1‑1. – Le dernier détenteur d’un véhicule visé au 15° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement est tenu de soumettre, lors de la déclaration de cessation de l’assurance, un certificat de destruction du véhicule émis de manière gracieuse par un centre agréé. Les modalités d’application de cette obligation sont définies par voie réglementaire. »
Au titre, substituer aux mots :
« l’économie circulaire »
les mots :
« la prévention et la gestion des déchets ».
L’article L. 541‑49 du code de l’environnement est abrogé.
À compter du 1er janvier 2035, il est interdit, en France continentale, de procéder à l’élimination de déchets non dangereux par enfouissement. Le recyclage, le réemploi, la réutilisation et la valorisation énergétique doivent être privilégiés.
Cette interdiction ne s’applique pas aux déchets issus de la production d’électricité d’origine nucléaire.
Compléter cet article par les deux phrase suivantes :
« L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie se dote d’un observatoire du réemploi et de la réutilisation dès 2020 afin d’évaluer la pertinence de ces solutions en terme environnemental et économique. Cet observatoire a également pour mission de fixer des objectifs nationaux de mise en marché d’emballages réutilisés ou réemployés, en accompagnant la mise en place des dispositifs sur le territoire avec les éco-organismes. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« et, en particulier, interdire la mise en décharge des déchets en matière plastique à compter du 1er janvier 2025 ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 412‑8. – Les dates limites de consommation affichées sur les produits alimentaires ne peuvent être inférieures aux délais minimaux de consommation fixés par décret afin d’assurer une mise en œuvre uniforme ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« médicaments »,
insérer les mots :
« dans le respect des règles de sécurité et de traçabilité fixées par les autorisations de mise sur le marché, ».
Après le mot :
« présente »,
rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 27 :
« sous-section qui lui sont applicables sont précisées dans l’accord. »
À l’alinéa 40, substituer aux mots :
« et quadricycles à moteur »
les mots :
« , les quadricycles à moteur et les engins de déplacement personnels motorisés ».
Compléter la troisième phrase de l’alinéa 14 par les mots :
« et doivent être conformes avec les objectifs de prévention, de collecte séparée en vue du recyclage et de recyclage prévus par la Directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement, par la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives et par la Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d’emballages ».
Après l'alinéa 14, insérer l'alinéa suivant :
« Ce cahier des charges prévoit notamment la part maximale des charges de personnel de ces éco-organismes et le montant maximal de la plus haute rémunération annuelle brute, primes, participation et avantages inclus. »
Compléter l’alinéa 29 par les trois phrases suivantes :
« Le présent 4° ne s’applique pas dès lors qu’un système alternatif créé par une convention entre l’État, les représentants du secteur du bâtiment et ceux des collectivités territoriales, est mis en place avant le 1er janvier 2021 et permet d’atteindre les objectifs précités. Cette convention précise les objectifs qui lui sont assignés, les moyens à déployer pour les atteindre et leur mode de financement. Elle fixe également les modalités de contrôle et de résiliation de la convention, par l’autorité administrative, si les objectifs précités n'étaient pas atteints. »
Après l’alinéa 48, insérer l’alinéa suivant :
« 21° ter Les installations de production d’électricité renouvelable issue du vent et du soleil, à compter du 1er janvier 2023 ; »
À titre expérimental, à compter du 1er janvier 2021 et pour une période de trois ans, est expérimentée, selon des modalités définies par décret, la mise en place d’un système de consigne sur les connectiques informatiques et électroniques, téléphones portables, tablettes tactiles, ordinateurs et imprimantes afin d’améliorer la collecte de ces biens. Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2024, un rapport dressant le bilan de cette expérimentation.
Le cahier des charges de l’éco-organisme des producteurs mentionnés au 1° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement est révisé dès 2020 pour intégrer les objectifs de collecte en vue du recyclage des bouteilles en plastique prévus par la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement. Cette révision prévoit notamment le déploiement d’un dispositif de collecte séparée des emballages consommés hors foyer financé par l’éco-organisme et la mise en place d’un indicateur de performance pour l’atteinte des objectifs précités.
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 9 par les mots :
« , notamment par des soutiens financiers ».
À l’alinéa 10, supprimer le mot :
« optimisé ».
Compléter l'alinéa 13 par les mots :
« ou à l’exception des cas où un système de collecte des bouteilles en plastique à usage unique est mis en place dans le cadre de ces événements ».
Rédiger ainsi cet article :
« La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :
« 1° Le troisième alinéa du III de l’article L. 541‑15‑9, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, est supprimé ;
« 2° Après le même article L. 541‑15‑9, il est inséré un article L. 541‑15‑9‑2 ainsi rédigé :
« « Art. L. 541‑15‑9‑2. – I. – Il est mis fin à la mise sur le marché de toute substance à l’état de microplastique, telle quelle ou en mélange, présente de manière intentionnelle en concentration égale ou supérieure à 0,01 %, considérée comme le rapport entre la masse de microplastique et la masse totale de l’échantillon de matière considéré contenant ce microplastique. Les microplastiques naturels qui n’ont pas été modifiés chimiquement ou biodégradables ne sont pas concernés.
« « 1° Cette interdiction s’applique :
« « a) Aux produits cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides, à l’exception des particules d’origine naturelle non susceptibles de subsister dans les milieux, d’y propager des principes actifs chimiques ou biologiques ou d’affecter les chaînes trophiques animales ;
« « b) Aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, à compter du 1er janvier 2024 ;
« « c) Aux produits cosmétiques rincés autres que ceux visés au a), à compter du 1er janvier 2026 ;
« « d) À des dates fixées par décret en Conseil d’État et au plus tard au 1er janvier 2027 : aux produits détergents, aux produits d’entretien et aux autres produits visés par la proposition de restriction du 22 août 2019 de l’Agence européenne des produits chimiques portant sur les particules de microplastiques intentionnellement ajoutés ;
« « 2° Cette interdiction ne s’applique pas aux substances et mélanges :
« « a) Lorsqu’ils sont utilisés sur un site industriel ;
« « b) Lorsqu’ils sont utilisés dans la fabrication de médicaments à usage humain ou vétérinaire ;
« « c) Lorsque les microplastiques sont rigoureusement confinés par des moyens techniques tout au long de leur cycle de vie pour éviter leur rejet dans l’environnement et que les microplastiques sont contenus dans des déchets destinés à être incinérés ou éliminés comme déchets dangereux ;
« « d) Lorsque les propriétés physiques des microplastiques sont modifiées de façon permanente quand la substance ou le mélange sont utilisés de telle manière que les polymères ne correspondent plus à la définition de microplastique ;
« « e) Lorsque les microplastiques sont incorporés de façon permanente dans une matrice solide lors de leur utilisation.
« « II. – À compter du 1er janvier 2023, tout producteur, importateur ou utilisateur d’une substance ou d’un mélange mentionné au 2° du I s’assure que toutes les instructions d’emploi pertinentes visant à éviter le rejet de microplastiques dans l’environnement, y compris lors de leur fin de vie, figurent sur ces produits. Les instructions sont visibles, lisibles et indélébiles. »
« « III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du I et du II du présent article. » »
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 541‑15‑9‑1 du code de l’environnement tel qu’il résulte de l’article 10 bis B de la présente loi, il est inséré un article L. 541‑15‑9‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑15‑9‑2. – I. – Il est mis fin à la mise sur le marché de substances, telles quelles ou en mélange, qui contiennent du microplastique lorsqu’il est présent en concentration égale ou supérieure à 0,01 %, considérée comme le rapport entre la masse de microplastique et la masse totale de l’échantillon de matière considéré contenant ce microplastique.
« 1° Cette interdiction s’applique :
« a) Aux produits cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou de nettoyage comportant des microparticules plastiques ;
« b) Aux produits cosmétiques rincés autres que ceux visés au a, à compter du 1er janvier 2025 ;
« c) Aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, à compter du 1er janvier 2023 ;
« d) Aux produits détergents et produits d’entretien, à compter du 1er janvier 2026 ;
« e) Aux produits fertilisants, à compter du 1er janvier 2026 ;
« f) Aux produits phytopharmaceutiques et aux produits biocides, à compter du 1er janvier 2026.
« g) Aux produits cosmétiques non rincés, à compter du 1er janvier 2027. »
« 2° Cette interdiction ne s’applique pas aux substances et mélanges :
« a) Lorsqu’ils sont utilisés sur un site industriel ;
« b) Lorsqu’ils sont utilisés dans la fabrication de médicaments à usage humain ou vétérinaire ;
« c) Lorsque le microplastique est rigoureusement confiné par des moyens techniques tout au long de leur cycle de vie pour éviter leur rejet dans l’environnement et que le microplastique contient des déchets destinés à être incinérés ou éliminés comme déchets dangereux ;
« d) Lorsque les propriétés physiques du microplastique sont modifiées de façon permanente quand la substance ou le mélange sont utilisés et que les polymères ne correspondent plus à la définition de microplastique ;
« e) Lorsque le microplastique est incorporé de façon permanente dans une matrice solide.
« 3° Les conditions d’application du 1° et du 2° sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« II. – À compter du 1er janvier 2022, tout producteur, importateur ou utilisateur d’une substance ou d’un mélange mentionné au 2° du I s’assure que toutes les instructions d’emploi pertinentes visant à éviter le rejet de microplastique dans l’environnement, y compris lors de leur fin de vie, figurent sur ces produits. Les instructions sont visibles, lisibles et indélébiles. Un décret précise les conditions d’application du présent II. »
Après le mot :
« menus »,
rédiger ainsi la fin de cet article :
« et de produits alimentaires destinés aux enfants.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. »
Après le mot :
« alinéa »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« . Un décret détermine les conditions de définition et de révision des critères d’innocuité applicables aux boues d’épuration urbaines et aux composts de boues d’épuration urbaines destinés à être épandus. »
Après l’article L. 541‑6 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑46‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑6‑1. – En cas de récidive d’abandon, dépôt ou déversement de déchets par une entreprise, dans un lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, l’entreprise contrevenante se voit radiée du registre du commerce et des sociétés.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 2.
I. – Est instaurée une taxe générale sur les activités polluantes due par les personnes physiques et morales qui importent ou vendent des produits promotionnels en plastique à usage unique, contenant le nom et le logo d’une marque, destinés principalement à faire la promotion de celle-ci et distribués à titre gratuit au consommateur final. Cette taxe s’élève à 0,5 centimes d’euro par unité de produit.
II. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.
III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2022.
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« excavées »
insérer le mot :
« polluées »
II. – En conséquence, à la même phrase, après le mot :
« sédiments »
insérer les mots :
« susceptibles d’être contaminés ».
Supprimer les alinéas 11 à 17.
Le Gouvernement remet au Parlement dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi un rapport sur la possibilité de moduler les indemnités des maires en fonction de la population effective au sein des communes touristiques qui connaissent dans l’année au moins un doublement de leur population durant une période d’au moins trois mois.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 8 000 000 € | 8 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -8 000 000 € | -8 000 000 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Administration territoriale de l'État | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Vie politique, cultuelle et associative | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – À la fin de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 6 276 900 000 € »
le montant :
« 14 500 000 000 € ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivant :
« III. – Avant le 5 septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution et les pistes d’amélioration du compte d’affectation spéciale « Transition énergétique »
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – À compter du 1er janvier 2021, le plafond des recettes du Fonds de prévention des risques naturels majeurs est relevé à 200 millions d’euros par an.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité de faire concorder la présentation du projet de loi de finances et des budgets des établissements publics à caractère industriel et commercial et des établissements publics administratifs qui sont rattachés au Minsitère de la transition écologique et solidaire. Ce présent rapport devra étudier la possibilité d’élargir cette pratique à d’autres Ministères et agences rattachées.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À la suite des ces auditions, le représentant du ministère public peut prendre toutes dispositions nécessaires conformément à l’article 40‑1 du code de procédure pénale ».
Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« Si la victime souhaite bénéficier du dispositif proposé à l’alinéa précédent, aucun acte d’enquête ne peut avoir lieu avant que la juridiction compétente ne se prononce sur ce dispositif. »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la mise en place de campagnes de sensibilisation pour lutter contre les violences conjugales.
Le Gouvernement remet au Parlement dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi un rapport sur la possibilité de mettre en place un système de dépôt de plainte pour les victimes de violences conjugales dans d’autres cadres que le commissariat ou la gendarmerie, notamment associatifs, hospitalier ou médico-judiciaire.
À la première phrase de l’article 10‑2 du code de procédure pénale, le mot : « prévues » est remplacé par les mots : « et le dispositif anti-rapprochement prévus ».
La seconde phrase du 6° de l'article 10‑2 du code de procédure pénale est supprimée.
L'article 15‑3-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de plainte déposée pour une infraction punie d’au moins trois ans d’emprisonnement commise par son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas, ou commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime ou par le partenaire ayant été lié à elle par un pacte civil de solidarité, la victime se voit proposer une audition par un enquêteur spécialisé sur ces faits. »
L’article 230‑19 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 19° Les personnes soumises aux obligations prononcées conformément à l’article 515‑11 du code civil. »
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« Les fournisseurs de services de transport et de stationnement octroient aux fournisseurs de service numérique multimodal proposant la vente ou la réservation de services de transport ou de stationnement, sur demande, un accès à leurs services numériques de vente ou de réservation, ainsi que les droits nécessaires à la vente, sur et à l’extérieur du territoire concerné, de leurs titres de transport. Les conditions techniques, commerciales et financières de cet accès sont définies par contrat. Elles doivent être raisonnables, proportionnées et non discriminatoires. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 1115-9. - Les contrats prévus au présent chapitre prévoient la possibilité pour le fournisseur de service numérique multimodal de fournir la vente ou la réservation, directe ou indirecte, des services de transports ou de stationnements concernés. »
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« ainsi qu’aux véhicules de catégorie M1 fonctionnant grâce aux carburants GPL, GNV, ED95, superéthanol E85 ou grâce aux technologies électrique, à batterie ou à pile à combustible, hybride ou hybride rechargeable ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ou à certaines catégories de véhicules identifiés en fonction de leur niveau d’émission de polluants atmosphériques »
les mots :
« ainsi qu’aux véhicules de catégorie M1 fonctionnant grâce aux carburants GPL, GNV, ED95, superéthanol E85 ou grâce aux technologies électrique à batterie ou à pile à combustible, hybride ou hybride rechargeable ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« vertes »,
insérer les mots :
« accessibles aux randonnées pédestres, cyclistes et équestres ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Au titre d’un même mois, cette indemnité peut être cumulée avec celles prévues aux articles L. 3261‑2 et L. 3261‑3. »
I. – L’employeur peut faire bénéficier le salarié d’une participation à l’acquisition d’un vélo en leasing ou location longue durée avec option d’achat sous la forme d’une participation mensuelle cumulable avec la prime transport dont les modalités seront fixées par décret.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
A l’alinéa 3, après le mot :
« ferroviaires »,
insérer les mots :
« et des infrastructures routières ».
A l’alinéa 2, après le mot :
« ferroviaires »,
insérer les mots :
« et par les infrastructures routières ».