Supprimer cet article.
Alinéas 5 à 7
Rédiger ainsi ces trois alinéas
« Lorsque l’enfant est remis au service par ses parents ou l’un d’eux, selon le 2° ou 3° de l’article L. 224‑4, ceux-ci consentent à son admission dans le statut de pupille de l’État, après avoir été éclairés sur ses conséquences, s’agissant notamment de la possibilité pour le conseil de famille de consentir à une adoption en application du 2° de l’article 347 du code civil, si tel est l’intérêt de l’enfant.
« Dans ce cas, le ou les parents sont également invités à consentir eux-mêmes à l’adoption de l’enfant dans les conditions de l’article 348‑3 du même code, après avoir été informés que la décision de faire bénéficier l’enfant d’un projet d’adoption, la définition du projet d’adoption, simple ou plénière suivant les circonstances particulières à la situation de l’enfant, ainsi que le choix des adoptants éventuels sont assurés par le tuteur, avec l’accord du conseil de famille en application de l’article L. 225‑1 du présent code.
« Ces consentements sont portés sur le procès-verbal. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter cet article par les mots : « et dans un établissement de santé, public ou privé. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« publient »
les mots :
« transmettent aux professionnels de santé ».
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la prévention et l’information en matière de contraception et d’interruption volontaire de grossesse.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter cet article par les mots :
« et en particulier aux dispositifs de prévention ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter cet article par les mots :
« et en particulier aux dispositifs de prévention ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter cet article par les mots :
« et en particulier aux dispositifs de prévention. »
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« 4° (nouveau) Fixe la part de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie consacrée aux objectifs régionaux de dépenses d’assurance maladie, le montant de chacun de ces objectifs régionaux et, à titre indicatif, de leurs sous-objectifs dont les composantes sont identiques à celles des sous-objectifs de l’objectif national. »
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« 4° (nouveau) Ne saurait comprendre des dispositions qui s’apparenteraient à une réforme du système de santé. »
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« 4° (nouveau) Détermine, dans le respect de l’équilibre financier de chaque régime et de chaque branche de la sécurité sociale, les mesures législatives relatives aux modalités d’emploi des excédents ou de couverture des déficits du dernier exercice clos, tels que ces excédents ou ces déficits éventuels sont constatés dans les tableaux d’équilibre prévus au 1° de l’article LO. 111‑3-2 du même code. »
Supprimer l’alinéa 30.
I. – Après le mot :
« organismes, »,
supprimer la fin de l’alinéa 36.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 45.
Supprimer l’alinéa 38.
Après l’alinéa 49, insérer les deux alinéas suivants :
« X (nouveau). – Chaque année, le solde de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ne peut être présenté, voté et exécuté en déficit, sauf situation exceptionnelle. » ;
« 1° bis (nouveau) Le X de l’article L.O. 111‑3 dans sa rédaction issue de la loi n° du relative aux lois de financement de la sécurité sociale, entre en vigueur à l’exercice 2024 ; ».
Après l’alinéa 71, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L.O. 111‑3‑3. – Pour ce qui concerne les projets de loi mentionnés aux articles L.O. 111‑3 et suivants du présent code, lorsque le Gouvernement fait usage de la faculté de déposer un amendement après l’expiration du délai opposable aux parlementaires, il y joint une étude d’impact. »
Après la référence :
« L.O. 111‑4‑2 »,
supprimer la fin de l’alinéa 71.
Après l’alinéa 55, insérer les deux alinéas suivants :
« X. – Chaque année, le solde de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ne peut être présenté, voté et exécuté en déficit, sauf situation exceptionnelle.
« 1° bis Le X de l’article L. O. 111‑3, dans sa rédaction issue de la loi organique n° du relative aux lois de financement de la sécurité sociale, entre en vigueur à l’exercice 2024. »
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Fixe la part de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie consacrée aux objectifs régionaux de dépenses d’assurance maladie, le montant de chacun de ces objectifs régionaux et, à titre indicatif, de leurs sous-objectifs dont les composantes sont identiques à celles des sous-objectifs de l’objectif national. »
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Ne saurait comprendre des dispositions qui s’apparenteraient à une réforme du système de santé ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L.O. 111‑3‑3. – Pour ce qui concerne les projets de loi mentionnés aux articles L. O. 111‑3 et suivants du présent code, lorsque le Gouvernement fait usage de la faculté de déposer un amendement après l’expiration du délai opposable aux parlementaires, il y joint une étude d’impact ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« , avec notamment un volet consacré aux dépenses et recettes de médicaments inscrits sur les listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 162‑17 et à l’article L. 162‑22‑7 du code de la sécurité sociale, à l’article L. 5126‑6 du code de la santé publique et aux médicaments mentionnés aux articles L. 5121‑12 et L. 5121‑12‑1 du code de la santé publique. ».
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Présentant, pour le dernier exercice clos, l’exercice en cours et l’exercice à venir, le montant des dépenses, des prévisions de dépenses de sécurité sociale et des économies relatif aux médicaments inscrits sur les listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 162‑17, à l’article L. 162‑22‑7 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 5126‑6 du code de la santé publique ».
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la création d’une loi de programmation pluriannuelle de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.
Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Fixe la part de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie consacrée aux objectifs régionaux de dépenses d’assurance maladie, le montant de chacun de ces objectifs régionaux et, à titre indicatif, de leurs sous-objectifs dont les composantes sont identiques à celles des sous-objectifs de l’objectif national. »
Après l'alinéa 32, insérer l'alinéa suivant :
« 4° Ne saurait comprendre des dispositions qui s’apparenteraient à une réforme du système de santé ».
I. – Après l’alinéa 85, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L.O. 111‑3‑3. – Pour ce qui concerne les projets de loi mentionnés aux articles L.O. 111‑3 du présent code et suivants, lorsque le Gouvernement fait usage de la faculté de déposer un amendement après l’expiration du délai opposable aux parlementaires, il y joint une étude d’impact ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 63, substituer aux mots :
« et L.O. 111‑3-2 »
les mots :
« L.O. 111‑3‑2 et L.O. 111‑3‑3 ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« avec notamment un volet consacré aux dépenses et recettes de médicaments inscrits sur les listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 162‑17 et à l’article L. 162‑22‑7 du code de la sécurité sociale, à l’article L. 5126‑6 du code de la santé publique et aux médicaments mentionnés aux articles L. 5121‑12 et L. 5121‑12‑1 du code de la santé publique »
Rédiger ainsi cet article :
I. – La section 1 du chapitre Ier bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° L’article L.O. 111‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 111‑3. – I. – Ont le caractère de loi de financement de la sécurité sociale :
« 1° La loi de financement de la sécurité sociale de l’année ;
« 2° La loi de financement rectificative de la sécurité sociale ;
« 3° La loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale.
« II. – La loi de financement de la sécurité sociale de l’année comprend un article liminaire et trois parties :
« 1° Une partie comprenant les dispositions relatives à l’année en cours ;
« 2° Une partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général pour l’année à venir ;
« 3° Une partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l’année à venir.
« A. – Dans son article liminaire, la loi de financement de l’année présente, pour l’exercice en cours et pour l’année à venir, l’état des prévisions de dépenses, de recettes et de solde des administrations de sécurité sociale, détaillées par sous-secteurs.
« B. – Dans sa partie comprenant les dispositions relatives à l’année en cours, la loi de financement de l’année :
« 1° Rectifie les prévisions de recettes et les tableaux d’équilibre des régimes obligatoires de base par branche ainsi que ceux des organismes concourant au financement de ces régimes et du régime d’assurance chômage ;
« 2° Rectifie les objectifs de dépenses de ces régimes, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que leurs sous-objectifs ayant été approuvés dans la précédente loi de financement de la sécurité sociale ;
« 3° Rectifie l’objectif assigné aux organismes chargés de l’amortissement de la dette des régimes obligatoires de base et les prévisions de recettes affectées aux fins de mise en réserve à leur profit.
« C. – Dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général pour l’année à venir, la loi de financement de l’année :
« 1° Approuve le rapport prévu au I de l’article L.O. 111‑4 ;
« 2° Détermine, pour l’année à venir, de manière sincère, les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale et du régime d’assurance chômage, compte tenu notamment des conditions économiques générales et de leur évolution prévisible. Cet équilibre est défini au regard des données économiques, sociales et financières décrites dans le rapport prévu à l’article 50 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. À cette fin :
« a) Elle prévoit les recettes de l’ensemble des régimes obligatoires de base, par branche, ainsi que celles des organismes concourant au financement de ces régimes et du régime d’assurance chômage ;
« b) Elle détermine l’objectif d’amortissement au titre de l’année à venir des organismes chargés de l’amortissement de la dette des régimes obligatoires de base et elle prévoit, par catégorie, les recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes à leur profit ;
« c) Elle approuve le montant de la compensation mentionnée à l’annexe prévue au 2° du II de l’article L.O. 111‑4 du présent code ;
« d) Elle retrace l’équilibre financier de la sécurité sociale dans des tableaux d’équilibre établis pour l’ensemble des régimes obligatoires de base, par branche, ainsi que pour les organismes concourant au financement de ces régimes et le régime d’assurance chômage ;
« e) Elle arrête la liste des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement habilités à recourir à des ressources non permanentes, ainsi que les limites dans lesquelles leurs besoins de trésorerie peuvent être couverts par de telles ressources.
« D. – Dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l’année à venir, la loi de financement de l’année :
« 1° Fixe les charges prévisionnelles des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base ;
« 2° Fixe les objectifs de dépenses de l’ensemble des régimes obligatoires de base, par branche et du régime d’assurance chômage, ainsi que, le cas échéant, leurs sous-objectifs. La liste des éventuels sous-objectifs et le périmètre de chacun d’entre eux sont fixés par le Gouvernement après consultation des commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale ;
« 3° Fixe l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs, selon les modalités suivantes :
« a) La définition des composantes des sous-objectifs est d’initiative gouvernementale. Les commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale sont consultées sur la liste des sous-objectifs et la définition des composantes de ces sous-objectifs. Le nombre de sous-objectifs ne peut être inférieur à quatre ;
« b) L’un des sous-objectifs détermine les dépenses dédiées au financement des établissements de santé participant au service public hospitalier. Il détermine notamment pour ces établissements une dotation globale relative au financement des missions d’intérêt général.
« En cas d’urgence, ces crédits peuvent être relevés par décret pris sur avis du Conseil d’État et après avis des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale. La commission saisie au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale de chaque assemblée fait connaître son avis au Premier ministre dans un délai de sept jours à compter de la notification qui lui a été faite du projet de décret. La signature du décret ne peut intervenir qu’après réception des avis de ces commissions ou, à défaut, après l’expiration du délai susmentionné. La ratification de ces décrets est demandée au Parlement dans le plus prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale. En cas d’urgence et de nécessité impérieuse d’intérêt national, des crédits supplémentaires peuvent être ouverts, après information des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale, par décret pris en Conseil des ministres sur avis du Conseil d’État. Un projet de loi de financement de la sécurité sociale portant ratification de ces crédits est déposé immédiatement ou à l’ouverture de la plus prochaine session du Parlement ;
« c) L’un des sous-objectifs est dédié au financement des opérateurs et fonds financés par l’assurance maladie. Il détermine pour chacun de ces derniers des dotations pour cet exercice.
« En cas d’urgence et dans la limite de 10 %, ces dotations peuvent être relevées par décret pris sur avis du Conseil d’État et après avis des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale. La commission saisie au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale de chaque assemblée fait connaître son avis au Premier ministre dans un délai de sept jours à compter de la notification qui lui a été faite du projet de décret. La signature du décret ne peut intervenir qu’après réception des avis de ces commissions ou, à défaut, après l’expiration du délai susmentionné. La ratification de ces décrets est demandée au Parlement dans le plus prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale. En cas d’urgence et de nécessité impérieuse d’intérêt national, des crédits supplémentaires peuvent être ouverts, après information des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale, par décret pris en Conseil des ministres sur avis du Conseil d’État. Un projet de loi de financement de la sécurité sociale portant ratification de ces crédits est déposé immédiatement ou à l’ouverture de la plus prochaine session du Parlement.
« Les objectifs de dépenses prévus aux 2° et 3° sont fixés sans contraction entre les recettes et les dépenses.
« 4° Fixe la part de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie consacrée aux objectifs régionaux de dépenses d’assurance maladie, le montant de chacun de ces objectifs régionaux et, à titre indicatif, de leurs sous-objectifs dont les composantes sont identiques à celles des sous-objectifs de l’objectif national. »
« II bis. – Lorsque, en cours d’exécution, les crédits engagés excèdent de plus de 1 % les crédits correspondant à l’un des objectifs ou à l’objectif national prévus aux 2° et 3° du D du II, un projet de loi de financement est déposé immédiatement ou à l’ouverture de la plus prochaine session du Parlement.
« III. – L’affectation, totale ou partielle, d’une recette exclusive des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit à toute autre personne morale ne peut résulter que d’une disposition d’une loi de financement. Ces dispositions s’appliquent également aux recettes exclusives du régime d’assurance chômage. Le présent III est également applicable, sous réserve du III de l’article 2 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée, à l’affectation d’une ressource établie au profit de ces mêmes régimes et organismes à toute autre personne morale que l’État.
« La répartition entre les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et, le cas échéant, entre leurs branches et les organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de la dette de ces régimes ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et le régime d’assurance chômage des ressources établies au profit de l’État, lorsque celles-ci leur ont été affectées dans le respect du même III, ne peut résulter que d’une disposition d’une loi de financement.
« IV. – Seules des lois de financement de l’année ou rectificatives peuvent créer ou modifier des mesures de réduction, d’exonération, de réduction ou d’abattement d’assiette des cotisations ou contributions ne faisant pas l’objet d’une mesure de compensation aux régimes obligatoires de base de la sécurité sociale ou aux organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit pour une durée supérieure à trois ans, dès lors que ces cotisations et contributions sont affectées au financement de ces régimes et organismes.
« V. – Seules des lois de financement de l’année ou rectificatives peuvent créer ou modifier des mesures de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale non compensées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou au régime d’assurance chômage.
« Le présent V s’applique également :
« 1° À toute mesure de réduction ou d’exonération de contributions affectées aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale ou aux organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou au régime d’assurance chômage ;
« 2° À toute mesure de réduction ou d’abattement de l’assiette de ces cotisations et contributions ;
« 3° À toute modification des mesures non compensées à la date de l’entrée en vigueur de la loi organique n° 2005‑881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale.
« VI. – A. – Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives à l’année en cours, outre celles prévues au B du II, les dispositions ayant un effet sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou du régime d’assurance chômage ou relatives à l’affectation de ces recettes, sous réserve du III de l’article 2 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée, ou celles ayant un effet sur les dépenses de ces régimes ou organismes.
« B. – Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général pour l’année à venir, outre celles prévues au C du II du présent article, les dispositions :
« 1° Ayant un effet sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou du régime d’assurance chômage ou relatives, sous réserve du III de l’article 2 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée, à l’affectation de ces recettes et applicables :
« a) Soit à l’année ;
« b) Soit à l’année et aux années ultérieures ;
« c) Soit aux années ultérieures, à la condition que ces dispositions présentent un caractère permanent ;
« 2° Relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des cotisations et contributions affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou au régime d’assurance chômage ;
« 3° Relatives à la trésorerie et à la comptabilité des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou du régime d’assurance chômage ;
« 4° Ayant un effet sur la dette des régimes obligatoires de base, sur l’amortissement et les conditions de financement de cette dernière ainsi que sur les mesures relatives à la mise en réserve de recettes au profit de ces mêmes régimes et à l’utilisation de ces réserves.
« C. – Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l’année à venir, outre celles prévues au D du II du présent article, les dispositions :
« 1° Ayant un effet sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou sur les dépenses des organismes concourant à leur financement ou sur les dépenses du régime d’assurance chômage qui affectent directement l’équilibre financier de ces régimes, applicables :
« a) Soit à l’année ;
« b) Soit à l’année et aux années ultérieures ;
« c) Soit aux années ultérieures, à la condition que ces dispositions présentent un caractère permanent ;
« 2° Modifiant les règles relatives à la gestion des risques par les régimes obligatoires de base ou le régime d’assurance chômage ainsi que les règles d’organisation ou de gestion interne de ces régimes et des organismes concourant à leur financement, si elles ont pour objet ou pour effet de modifier les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale ;
« 3° Améliorant l’information et le contrôle du Parlement sur
l’application des lois de financement de la sécurité sociale.
« VII. – Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires sont susceptibles d’avoir un effet sur les recettes ou les dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, des organismes concourant à leur financement ou des organismes chargés de l’amortissement de la dette de ces mêmes régimes ou sur les recettes ou les dépenses du régime d’assurance chômage, les conséquences de chacune d’entre elles sont prises en compte dans les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses de la prochaine loi de financement.
« VIII. – Les comptes des régimes et organismes de sécurité sociale sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle de leur patrimoine et de leur situation financière.
2° Après le même article L.O. 111‑3, sont insérés des articles L.O. 111‑3‑1 et L.O. 111‑3‑2 ainsi rédigés :
« Art. L.O. 111‑3‑1. – I. – Seules les lois de financement rectificatives et les dispositions rectificatives de la loi de financement de l’année suivante peuvent modifier en cours d’année les dispositions de la loi de financement de l’année prévues au II de l’article L.O. 111‑3.
« II. – Outre l’article liminaire mentionné à l’article 1er G de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la loi de financement rectificative comprend deux parties distinctes :
« 1° Une première partie correspondant à la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général ;
« 2° Une seconde partie correspondant à la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux dépenses.
« III. – La loi de financement rectificative :
« 1° Rectifie les prévisions de recettes et les tableaux d’équilibre des régimes obligatoires de base, par branche, et des organismes concourant au financement de ces régimes et du régime d’assurance chômage ;
« 2° Rectifie les objectifs de dépenses des régimes obligatoires de base, par branche, et du régime d’assurance chômage, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que leurs sous-objectifs ayant été approuvés dans la précédente loi de financement de la sécurité sociale ;
« 3° Rectifie l’objectif assigné aux organismes chargés de l’amortissement de la dette des régimes obligatoires de base et les prévisions de recettes affectées aux fins de mise en réserve à leur profit.
« IV. – Peuvent figurer dans la loi de financement rectificative les dispositions relatives à l’année en cours :
« 1° Ayant un effet sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou du régime d’assurance chômage, relatives à l’affectation de ces recettes, sous réserve du III de l’article 2 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée, ou ayant un effet sur les dépenses de ces régimes ou organismes ;
« 2° Relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des cotisations et contributions affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, ou au régime d’assurance chômage ;
« 3° Relatives à la trésorerie et à la comptabilité des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou du régime d’assurance chômage ;
« 4° Ayant un effet sur la dette des régimes obligatoires de base, sur l’amortissement et les conditions de financement de cette dernière, ainsi que les mesures relatives à la mise en réserve de recettes au profit de ces mêmes régimes et à l’utilisation de ces réserves ;
« 5° Modifiant les règles relatives à la gestion des risques par les régimes obligatoires de base ou le régime d’assurance chômage ainsi que les règles d’organisation ou de gestion interne de ces régimes et des organismes concourant à leur financement, si elles ont pour objet ou pour effet de modifier les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale ;
« 6° Rectifiant la liste des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement habilités à recourir à des ressources non permanentes, ainsi que les limites dans lesquelles leurs besoins de trésorerie peuvent être couverts par de telles ressources ;
« 7° Améliorant l’information et le contrôle du Parlement sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale.
« Art. L.O. 111‑3-2. – La loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale :
« 1° Comprend un article liminaire présentant un tableau de synthèse retraçant les recettes, les dépenses et le solde de l’ensemble des administrations de sécurité sociale, détaillées par sous-secteurs, relatifs à l’année à laquelle elle se rapporte ;
« 2° Approuve les tableaux d’équilibre du dernier exercice clos des régimes obligatoires de base de sécurité sociale par branche et des organismes concourant au financement de ces régimes, le tableau d’équilibre du dernier exercice clos du régime d’assurance chômage, ainsi que les dépenses relevant du champ de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie constatées lors de cet exercice ;
« 3° Approuve, pour ce même exercice, les montants correspondant aux recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit des régimes obligatoires de base et les montants correspondant à l’amortissement de leur dette ;
« 4° Approuve le rapport mentionné au 1° du II de l’article L.O. 111‑4‑2. »
« Art. L.O. 111‑3‑3. - Pour ce qui concerne les projets de loi mentionnés aux articles L.O. 111‑3 du présent code et suivants, lorsque le Gouvernement fait usage de la faculté de déposer un amendement après l’expiration du délai opposable aux parlementaires, il y joint une étude d’impact ».
I bis. – À la première phrase de l’article L.O. 111‑10‑2 du code de la sécurité sociale, la référence : « I » est remplacée par la référence : « II ».
II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑22‑13 du code de la sécurité sociale, la référence : « 4° du I » est remplacée par la référence : « 3° du D du II ».
III. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L.O. 132‑3 du code des juridictions financières, la référence : « 2° du VIII de l’article L.O. 111‑3 » est remplacée par la référence : « 2° de l’article L.O. 111‑9‑4 ».
Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Fixe la part de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie consacrée aux objectifs régionaux de dépenses d’assurance maladie, le montant de chacun de ces objectifs régionaux et, à titre indicatif, de leurs sous-objectifs dont les composantes sont identiques à celles des sous-objectifs de l’objectif national. »
Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Ne saurait comprendre des dispositions qui s’apparenteraient à une réforme du système de santé ».
Rédiger ainsi cet article :
I. – La section 1 du chapitre Ier bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° L’article L.O. 111‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 111‑4. – I. – Le projet de loi de financement de l’année est accompagné d’un rapport décrivant, pour les quatre années à venir, les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses des régimes obligatoires de base, par branche, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. Ces prévisions sont établies de manière cohérente avec les perspectives d’évolution des recettes, des dépenses et du solde de l’ensemble des administrations publiques présentées dans le rapport joint au projet de loi de finances de l’année en application de l’article 50 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Ce rapport précise les hypothèses sur lesquelles repose la prévision de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour les quatre années à venir. Ces hypothèses prennent en compte les facteurs concourant à l’évolution tendancielle de cet objectif ainsi que l’impact attendu des mesures nouvelles.
« En outre, ce rapport présente, pour chacun des exercices de la période de programmation de la loi de programmation des finances publiques en vigueur, les écarts cumulés entre, d’une part, les prévisions de recettes, de dépenses et de solde des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement qui figurent dans cette même loi et, d’autre part, les prévisions de recettes, objectifs de dépenses et solde décrits dans ce rapport.
« Le rapport précise les raisons et les hypothèses expliquant ces écarts ainsi que, le cas échéant, les mesures prévues par le Gouvernement pour les réduire.
« La prévision de solde cumulé de l’ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes concourant au financement de ces régimes pour la période allant de l’année en cours aux quatre exercices à venir est positive ou nulle. Le rapport présente les moyens et modalités permettant de parvenir à ce résultat. Toutefois, il peut être dérogé à la règle fixée à la première phrase du présent alinéa si une situation de circonstances exceptionnelles a été déclarée, en application du IV de l’article 62 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée ; le cas échéant, le rapport précise à l’issue duquel des dix prochains exercices le solde cumulé de l’ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes concourant au financement de ces régimes pour la période allant de l’année en cours audit exercice redeviendra positif ou nul ainsi que les moyens et modalités permettant de parvenir à ce résultat.
« II. – Sont jointes au projet de loi de financement de l’année des annexes :
« 1° Présentant des mesures relatives à l’équilibre des finances sociales, notamment :
« a) Détaillant, par catégorie, la liste et l’évaluation des recettes, des dépenses et du solde de l’ensemble des régimes obligatoires de base, par branche, ainsi que de chaque organisme concourant au financement de ces régimes, à l’amortissement de leur dette et à la mise en réserve de recettes à leur profit ;
« b) Justifiant les besoins de trésorerie des régimes et organismes habilités par le projet de loi de financement de l’année à recourir à des ressources non permanentes ;
« c) Détaillant l’effet des mesures du projet de loi de financement de l’année ainsi que des mesures réglementaires ou conventionnelles prises en compte par ce projet de loi sur les comptes des régimes obligatoires de base ainsi que sur l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, au titre de l’année à venir et, le cas échéant, des années ultérieures ;
« d) Détaillant les mesures ayant des effets sur les champs d’intervention respectifs de la sécurité sociale, de l’État et des autres collectivités publiques et l’effet de ces mesures sur les recettes, les dépenses et les tableaux d’équilibre de l’année des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant au financement de ces régimes et présentant les mesures destinées à assurer la neutralité des opérations pour le compte de tiers effectuées par ces mêmes régimes et les organismes concourant à leur financement pour la trésorerie de ces régimes et organismes ;
« 2° Présentant l’ensemble des mesures de réduction ou d’exonération de cotisations ou de contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement et des mesures de réduction de l’assiette ou d’abattement sur l’assiette de ces cotisations et contributions, ainsi que celles envisagées pour l’année à venir, et évaluant l’impact financier de l’ensemble de ces mesures, en précisant les modalités et le montant de la compensation financière à laquelle elles donnent lieu. Ces mesures sont ventilées par nature, par branche et par régime ou organisme ;
« 2° bis Présentant, pour les années à venir, les programmes d’efficience des politiques de sécurité sociale relatifs aux dépenses et aux recettes de chaque branche de la sécurité sociale ; ces programmes comportent un diagnostic de situation appuyé notamment sur les données sanitaires et sociales de la population. Ils retracent, pour chacune des branches, les prestations financées et les évolutions attendues sur l’année à venir concernant la structure des dépenses et les bénéficiaires. Ils fixent pour chaque branche des objectifs dont le suivi sera assuré au moyen d’indicateurs précis dont le choix est justifié. Ils comportent une présentation des moyens mis en œuvre pour réaliser ces objectifs et l’exposé des résultats atteints lors des deux derniers exercices clos et, le cas échéant, lors de l’année en cours. Cette annexe comprend également un programme d’efficience relatif aux dépenses et aux recettes des organismes qui financent et gèrent des dépenses relevant de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie ;
« 3° Précisant le périmètre de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie et sa décomposition en sous-objectifs et analysant l’évolution, au regard des besoins de santé publique, des soins financés au titre de cet objectif. Cette annexe présente les modifications éventuelles du périmètre de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie ou de la composition des sous-objectifs, en indiquant l’évolution à structure constante de l’objectif ou des sous-objectifs concernés par les modifications de périmètre. Elle précise les modalités de passage des objectifs de dépenses des différentes branches à l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. Elle fournit des éléments précis sur l’exécution de l’objectif national lors de l’exercice en cours ainsi que sur les modalités de construction de l’objectif pour l’année à venir en détaillant, le cas échéant, les mesures correctrices envisagées et leurs impacts financiers ainsi que les mesures prises pour atteindre les objectifs d’économies fixés. Cette annexe indique également l’évolution de la dépense nationale de santé ainsi que les modes de prise en charge de cette dépense. Elle rappelle, le cas échéant, l’alerte émise par une autorité indépendante désignée par la loi. Elle présente en outre le taux prévisionnel de consommation pluriannuel se rattachant aux objectifs d’engagement inscrits pour l’année à venir, ainsi que le bilan des taux de consommation des objectifs d’engagement de l’exercice en cours ;
« 3° bis Présentant, pour le dernier exercice clos, l’exercice en cours et l’exercice à venir, le montant des dépenses, des prévisions de dépenses de sécurité sociale et des économies relatif aux médicaments inscrits sur les listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 162‑17, à l’article L. 162‑22‑7 du présent code et à l’article L. 5126‑6 du code de la santé publique ;
« 4° Présentant, pour le dernier exercice clos, l’exercice en cours et l’exercice à venir, les dépenses et les prévisions de dépenses de sécurité sociale relatives au soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Cette annexe indique également l’évolution de la dépense nationale en faveur du soutien à l’autonomie ainsi que les modes de prise en charge de cette dépense ;
« 5° Présentant la situation financière des établissements de santé et des établissements médico-sociaux financés par l’assurance maladie et soumis à un objectif de dépenses, notamment :
« a) Présentant la structure de financement de ces établissements et détaillant les actions menées en la matière, leur bilan rétrospectif et, concernant les dotations, leurs finalités et leur répartition par région et par établissement ;
« b) Retraçant, pour les établissements du service public hospitalier, l’évolution prévisionnelle des charges et des produits par titre, des dépenses d’investissement et de l’endettement et précisant les actions menées en vue d’améliorer l’équilibre financier de ces établissements ;
« c) Présentant les éventuels engagements pris par l’État relatifs à l’évolution pluriannuelle des ressources de ces établissements ;
« 5° bis Présentant, pour les années à venir, les objectifs pluriannuels de gestion et les moyens de fonctionnement dont les organismes des régimes obligatoires de base disposent pour les atteindre, tels qu’ils sont déterminés conjointement par l’État et les organismes nationaux de ces régimes. Ce rapport présente également les mesures de simplification en matière de recouvrement des recettes et de gestion des prestations de la sécurité sociale ;
« 6° Présentant, pour le dernier exercice clos, le compte définitif et, pour l’année en cours et les trois années suivantes, les comptes prévisionnels justifiant l’évolution des recettes et des dépenses et détaillant l’impact, au titre de l’année à venir et, le cas échéant, des années ultérieures, des mesures contenues dans le projet de loi de financement de l’année sur les comptes :
« a) Des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base, à l’amortissement de la dette de ces régimes et à la mise en réserve de recettes à leur profit ;
« b) Des organismes financés par des régimes obligatoires de base ;
« c) Des fonds comptables retraçant le financement de dépenses spécifiques relevant d’un régime obligatoire de base.
« Lorsqu’un projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit le transfert d’actifs aux organismes concourant à l’amortissement de la dette des régimes obligatoires de base ou l’augmentation de leurs ressources par la réalisation d’actifs publics, cette annexe fournit les éléments permettant d’apprécier l’intérêt financier de cette opération. Elle indique notamment la rentabilité passée et la rentabilité prévisionnelle des actifs concernés et le coût de la dette amortie par ces organismes ;
« 7° Comportant, pour les dispositions relevant du VI de l’article L.O. 111‑3, les documents mentionnés aux dix derniers alinéas de l’article 8 de la loi organique n° 2009‑403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34‑1, 39 et 44 de la Constitution ;
« 8° Présentant le rapport mentionné au III de l’article 62 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée ;
« 9° Présentant la liste des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et précisant le nombre de leurs cotisants actifs et retraités titulaires de droits propres ;
« 10° Présentant les perspectives d’évolution des recettes, des dépenses et du solde des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires pour l’année en cours et l’année à venir ainsi que l’impact sur ces perspectives des mesures nouvelles envisagées et précisant le nombre de leurs cotisants actifs et, pour chacun des régimes de retraite complémentaire, le nombre de retraités titulaires de droits propres.
« III.–Les données servant aux tableaux et graphiques contenus dans les documents prévus au présent article sont rendues accessibles aux commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond du projet de loi de financement de la sécurité sociale sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. » ;
2° Sont ajoutés des articles L.O. 111‑4-1 et L.O. 111‑4-2 ainsi rédigés :
« Art. L.O. 111‑4-1. – I. – Le projet de loi de financement rectificative est accompagné d’un rapport décrivant, pour les quatre années à venir, les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses des régimes obligatoires de base par branche, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. Ce rapport précise les hypothèses sur lesquelles repose la prévision de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour les quatre années à venir. Ces hypothèses prennent en compte les facteurs concourant à l’évolution tendancielle de cet objectif ainsi que l’impact attendu des mesures nouvelles.
« En outre, ce rapport présente, le cas échéant, pour l’année à laquelle se réfère ce projet de loi, une mise à jour des écarts mentionnés au deuxième alinéa du I de l’article L.O. 111‑4 ainsi que les raisons et hypothèses justifiant ces écarts.
« II. – Sont jointes au projet de loi de financement rectificative des annexes :
« 1° Présentant des éléments d’information relatifs à l’équilibre des finances sociales, notamment :
« a) Détaillant, par catégorie et par branche, la liste et l’évaluation des recettes, des dépenses et du solde de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que de chaque organisme concourant au financement de ces régimes, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;
« b) Justifiant les besoins de trésorerie des régimes et organismes habilités par le projet de loi de financement rectificative à recourir à des ressources non permanentes ;
« c) Détaillant l’effet des mesures du projet de loi de financement rectificative ainsi que des mesures réglementaires ou conventionnelles prises en compte par ce projet de loi sur les comptes des régimes obligatoires de base ainsi que sur l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, au titre de l’année en cours et, le cas échéant, des années ultérieures ;
« 2° Précisant, si le projet de loi de financement rectificative prévoit une modification de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, le périmètre de cet objectif et sa décomposition en sous-objectifs. Cette annexe présente, le cas échéant, les modifications du périmètre de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie ou de la composition des sous-objectifs, en indiquant l’évolution à structure constante de l’objectif ou des sous-objectifs concernés par les modifications de périmètre. Elle précise les modalités de passage des objectifs de dépenses des différentes branches à l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. Elle fournit des éléments précis sur l’exécution de l’objectif national de l’exercice en cours, en détaillant, le cas échéant, les mesures correctrices envisagées. Elle rappelle, le cas échéant, l’alerte émise par une autorité indépendante désignée par la loi ;
« 3° Comportant, pour les dispositions relevant du IV de l’article L.O. 111‑3-1, les documents mentionnés aux dix derniers alinéas de l’article 8 de la loi organique n° 2009‑403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34‑1, 39 et 44 de la Constitution.
« III. – Les données servant aux tableaux et graphiques contenus dans les documents prévus au présent article sont rendues accessibles aux commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond du projet de loi de financement de la sécurité sociale sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
« Art. L.O. 111‑4-2. – I. – Sont jointes au projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale des annexes :
« 1° Présentant les rapports d’évaluation des politiques de sécurité sociale relatifs à chaque branche de la sécurité sociale ; ces rapports rappellent les objectifs et indicateurs assignés dans chacun des domaines couverts, résument les principaux résultats obtenus et précisent les actions et moyens mis en œuvre afin d’atteindre ces objectifs ; ils s’appuient sur un diagnostic de situation fondé notamment sur les données sanitaires et sociales de la population et sur l’exposé des résultats atteints lors des trois dernières années. S’agissant de la branche vieillesse, cette annexe analyse l’évolution de la soutenabilité financière de l’ensemble des régimes de retraite de base et complémentaires légalement obligatoires, en précisant les hypothèses de prévision et les déterminants de l’évolution à long terme des dépenses, des recettes et du solde de ces régimes ;
« 2° Énumérant l’ensemble des mesures de réduction ou d’exonération de cotisations ou de contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement et des mesures de réduction de l’assiette ou d’abattement sur l’assiette de ces cotisations et contributions en vigueur au 31 décembre du dernier exercice clos. Cette annexe évalue l’impact financier de l’ensemble de ces mesures, en précisant les modalités et le montant de la compensation financière à laquelle elles donnent lieu, les moyens permettant d’assurer la neutralité de cette compensation pour la trésorerie desdits régimes et organismes ainsi que l’état des créances. Ces mesures sont ventilées par nature, par branche et par régime ou organisme. Cette annexe présente l’évaluation de l’efficacité de ces mesures au regard des objectifs poursuivis, pour au moins le tiers d’entre elles. Une mesure doit faire l’objet d’une évaluation une fois tous les trois ans ;
« 3° Fournissant des éléments précis sur l’exécution de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie au cours de l’exercice clos ;
« 4° Présentant l’état des recettes, des dépenses et du solde des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires pour le dernier exercice clos.
« II. – Sont également joints au projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale :
« 1° Un rapport décrivant les mesures que le Gouvernement a prises ou compte prendre pour l’affectation des excédents ou la couverture des déficits constatés à l’occasion de l’approbation des tableaux d’équilibre relatifs au dernier exercice clos. Ce rapport présente également un tableau, établi au 31 décembre du dernier exercice clos, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;
« 2° Un rapport rendant compte de la mise en œuvre de la loi de financement du dernier exercice clos ;
« 3° Un rapport présentant, pour le dernier exercice clos et les années à venir, les objectifs pluriannuels de gestion et les moyens de fonctionnement dont les organismes des régimes obligatoires de base disposent pour les atteindre, tels qu’ils sont déterminés conjointement par l’État et les organismes nationaux de ces régimes, et indiquant, pour le dernier exercice clos, les résultats atteints au regard des moyens de fonctionnement effectivement utilisés. Ce rapport présente également les mesures de simplification en matière de recouvrement des recettes et de gestion des prestations de la sécurité sociale.
« III.–Les données servant aux tableaux et graphiques contenus dans les documents prévus au présent article sont rendues accessibles aux commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond du projet de loi de financement de la sécurité sociale sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. »
I bis. – La section 2 du chapitre Ier bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L.O. 111‑5-3 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 111‑5-3. – Au plus tard une semaine avant que le Conseil d’État soit saisi du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année, le Gouvernement transmet au Haut Conseil des finances publiques les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour les quatre années à venir.
« Le Haut Conseil rend un avis sur l’ensemble des éléments mentionnés au premier alinéa. Cet avis est joint au projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année lors de sa transmission au Conseil d’État. »
I ter. – L’article L.O. 111‑6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’avis du Haut Conseil des finances publiques rendu en application du second alinéa de l’article L.O. 111‑5-3 est joint à ce projet de loi et rendu public par le Haut Conseil lors de ce dépôt. »
II. – Le II de l’article 9 de la loi organique n° 2012‑1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques est abrogé.
III. – Au dernier alinéa de l’article L. 139‑3, au premier alinéa de l’article L. 225‑1-3 et au 2° de l’article L. 225‑1-4 du code de la sécurité sociale, la référence : « 8° du III » est remplacée par la référence : « 6° du II ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 6 par les mots : « avec notamment un volet consacré aux dépenses et recettes de médicaments inscrits sur les listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 162‑17 et à l’article L. 162‑22‑7 du code de la sécurité sociale, à l’article L. 5126‑6 du code de la santé publique et aux médicaments mentionnés aux articles L. 5121‑12 et L. 5121‑12‑1 du code de la santé publique »
Rétablir le 2° de l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :
« 2° À la dernière phrase, après les mots : « y compris », sont insérés les mots : « toute évaluation de l’impact financier de l’évolution d’une ou plusieurs dispositions législatives encadrant des prestations légalement servies ou » ;
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Par dérogation au I du présent article, le dernier alinéa du I de l’article L.O. 111‑4 du code de la sécurité sociale s’applique à partir du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, pour lequel la règle définie au même dernier alinéa concerne les exercices 2024 à 2028. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Un décret en Conseil d’État étend aux conjoints salariés le droit propre aux conjoints collaborateurs d’être électeurs et éligibles aux élections des chambres de métiers et de l’artisanat, sous réserve d’être immatriculés ou mentionnés, selon les cas, au répertoire des métiers.
II. – Après les mots « ci-dessus », la fin du c du II de l’article L. 713‑1 du code de commerce est ainsi rédigée : « que ces personnes aient le statut de conjoint collaborateur, de conjoint associé ou de conjoint salarié ; ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les possibilités d’étendre les dispositifs d’assurance contre la perte d’emploi pour les indépendants. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 50, supprimer les mots :
« des représentants ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 50, substituer aux mots :
« représentants de »
les mots :
« administrateurs exerçant par ailleurs des fonctions dans des ».
I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 713‑3 du code de commerce, après le mot : « mandataire » sont insérés les mots : « notamment en tant que conjoint salarié ».
II. – Les conjoints salariés sont électeurs et éligibles aux élections aux chambres de métiers et de l’artisanat dans les conditions définies à l’article L. 713‑3 du code de commerce et précisées par décret.
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« de rebond des bénéficiaires à l’issue de la période d’indemnisation »
les mots :
« d’insertion dans l’emploi des bénéficiaires à l’issue de la période d’indemnisation, ainsi que des possibilités d’étendre l’information et l’accès aux dispositifs d’assurance contre la perte d’emploi pour les indépendants. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Les travailleurs indépendants ont le droit d’être informés sur les solutions les protégeant contre la perte d’emploi tels que l’allocation des travailleurs indépendants, les contrats d’assurances, les dispositions de l’article 154 bis du code général des impôts ou tout autre dispositif d’adhésion volontaire couvrant ce risque.
« Ce droit à être informé sera réalisé par les acteurs accompagnant les travailleurs indépendants à tous stades de l’exercice de leur activité professionnelle :
« 1° Par l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du code du travail, lorsque celle-ci les accompagne dans la création de leur activité́ ;
« 2° Par les chambres de commerce et d’industrie, dans le cadre de leurs missions d’appui, d’accompagnement, de mise en relation et de conseil, et par les chambres de métiers et de l’artisanat, dans le cadre de leurs missions d’accompagnement et d’assistance des entreprises ;
« 3° Par les greffes des tribunaux de commerces, lorsqu’ils les accompagnent dans la création de leur activité́ ;
« 4° Par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocation familiale, lorsqu’elles les accompagnent dans la création de leur activité. »
Au plus tard le 1er décembre 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité et les possibilités de mettre en place un système de garanties publiques pour les crédits bancaires souscrits par les indépendants.
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° A Le dernier alinéa de l’article L. 1432‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Leurs missions sont déterminées par décret, après consultation des associations représentatives d’élus locaux. » ;
« 1° Au deuxième alinéa de l’article L. 1432‑1 et à la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 1432‑2, les mots : « de surveillance » sont remplacés par les mots : « d’administration » ;
« 1° bis Au sixième alinéa de l’article L. 1432‑2, après le mot : « arrête », sont insérés les mots : « , après délibération du conseil d’administration, » ;
« 2° L’intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre IV de la première partie est ainsi rédigé : « Conseil d’administration » ;
« 3° L’article L. 1432‑3 est ainsi modifié :
« aa) Le premier alinéa du I est complété par les mots : « à parts égales » ;
« a) Aux premier, septième, huitième, neuvième et avant-dernier alinéa du I, aux premier et avant-dernier alinéas du II et au premier alinéa du III, les mots : « de surveillance » sont remplacés par les mots : « d’administration » ;
« a bis) Le 3° du I est complété par les mots : « et de leurs groupements » ;
« a ter) Le sixième alinéa du même I est supprimé ;
« b) Le huitième alinéa du même I est complété par les mots : « et par le président du conseil régional ou son représentant » ;
« b bis) Le dixième alinéa du même I est ainsi rédigé :
« Il approuve le projet régional de santé selon des modalités déterminées par voie réglementaire et émet un avis sur le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’agence, ainsi qu’au moins une fois par an, sur les résultats de l’action de l’agence. Il peut se saisir de tout sujet entrant dans le champ de compétences de l’agence. » ;
« c) Après le même dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il fixe, sur proposition du directeur général de l’agence, les grandes orientations de la politique menée par l’agence en ce qui concerne la conclusion et l’exécution de conventions avec les collectivités territoriales et leurs groupements pour la mise en œuvre du projet régional de santé. Le directeur général lui transmet chaque année un rapport sur ces conventions. » ;
« d) L’avant-dernier alinéa du même I est complété par les mots : « ainsi qu’un rapport relatif aux actions financées par le budget annexe de l’agence » ;
« 4° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 1442‑2 et à l’article L. 1442‑6, les mots : « de surveillance » sont remplacés par les mots : « d’administration » ;
« 5° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 1442‑2 est complétée par les mots : « et par le président du conseil régional de Guadeloupe ou son représentant ». »
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« participer au financement » »
les mots :
« concourir volontairement au financement, en ce qui concerne les équipements médicaux, ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« Art. L. 1423‑3. – Le département peut concourir volontairement au financement, en ce qui concerne les équipements médicaux, du programme d’investissement des établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés, en vue de soutenir l’accès aux soins de proximité. »
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« Art. L. 1424‑2. – Les régions peuvent concourir volontairement au financement, en ce qui concerne les équipements médicaux, du programme d’investissement des établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés de ressort régional, interrégional ou national. »
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 12.
Substituer au mot :
« seniors »,
les mots :
« travailleurs expérimentés ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. ‒ Après le 3° de l’article L. 2241‑1 du code du travail, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Sur le maintien en emploi des salariés âgés de plus de cinquante ans ; ».
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 6315‑1‑1. ‒ Le salarié bénéficie, dans un délai d’un an suivant la visite médicale mentionnée à l’article L. 4624‑2‑2, d’un entretien renforcé auprès du conseiller en évolution professionnelle afin de préparer sa seconde partie de carrière. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le profil des bénéficiaires du cumul emploi-retraite et analysant les effets de tous les dispositifs de transition entre emploi et retraite.
L’article L. 1237‑10 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 1237‑10. ‒ Le salarié demandant son départ à la retraite respecte un préavis dont la durée est :
« 1° De six mois, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans ;
« 2° De trois mois, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans ;
« 3° D’un mois, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus de moins de six mois. »
Supprimer l’alinéa 6.
I. – Rétablir l’article L. 1147‑2 de l’alinéa 8 dans la rédaction suivante :
« Art. L. 1147‑2. – Dans les entreprises d’au moins cinq cents salariés, l’employeur publie chaque année des indicateurs relatifs à l’emploi des salariés de plus de cinquante ans et aux actions mises en œuvre pour favoriser le maintien des salariés de plus de cinquante ans, selon des modalités et une méthodologie définies par décret.
« Dans les entreprises d’au moins cinq cents salariés, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés à l’alinéa précédent, se situent en-deçà d’un niveau défini par décret, la négociation sur le maintien en emploi des salariés de plus de cinquante ans prévue au 3° bis de l’article L. 2241‑1 du code du travail porte également sur les mesures adéquates et pertinentes de correction.
« En l’absence d’accord prévoyant de telles mesures, celles-ci sont déterminées par décision de l’employeur, après consultation du comité social et économique. »
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Après le 3° de l’article L. 2241‑1 du code du travail, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Sur le maintien en emploi des salariés âgés de plus de cinquante ans »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’efficacité des indicateurs mentionnés à l’article L. 1147‑2 du code du travail sur la politique de l’emploi des personnes âgées de plus de cinquante ans. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 6315‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 6315‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6315‑1‑1. – Le salarié bénéficie, dans un délai d’un an suivant la visite médicale mentionnée à l’article L. 4624‑2‑2, d’un entretien renforcé auprès du conseiller en évolution professionnelle afin de préparer la suite de sa carrière. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le 1° de l’article L. 5312‑3 du code du travail, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les mesures d’accompagnement spécifique des demandeurs d’emploi de plus de cinquante ans ; ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 161‑22‑1 A du code de la sécurité sociale est abrogé. »
L’article L. 1237‑10 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 1237‑10. ‒ Le salarié demandant son départ à la retraite respecte un préavis dont la durée est :
« 1° De six mois, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans ;
« 2° De trois mois, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans ;
« 3° D’un mois, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus de moins de six mois. »
I. – Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I A. – Le quatrième alinéa de l’article L. 1141‑5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Dans tous les cas, le délai au-delà duquel aucune information médicale relative à la pathologie cancéreuse quelle qu’elle soit ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder cinq ans après la fin du protocole thérapeutique et ce quel que soit l’âge du candidat à l’emprunt et la quotité empruntée. »
II. – En conséquence, après le mot :
« code »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
I. – Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« I A. – Après le mot : « relative » , la fin du quatrième alinéa de l’article L. 1141‑5 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « à la pathologie cancéreuse quelle qu’elle soit ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder cinq ans après la fin du protocole thérapeutique et ce quels que soient l’âge du candidat à l’emprunt et la quotité empruntée. »
II. – En conséquence, après le mot :
« code »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« I A. – Après le mot : « relative » , la fin du quatrième alinéa de l’article L. 1141‑5 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « à la maladie chronique quelle qu’elle soit ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder cinq ans après la fin du protocole thérapeutique et ce quel que soit l’âge du candidat à l’emprunt et la quotité empruntée. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III (nouveau). – Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’effectivité de l’intégration universitaire de la formation de sage-femme. »
Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’effectivité de l’intégration universitaire de la formation de sage-femme.
I. – Après l’article L. 1434‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1434‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art L. 1434‑3‑1 – Dans le cadre du schéma régional pluriannuel d’organisation des soins, sont créées, par l’Agence régionale de santé, des zones franches médicales sur les territoires déficitaires en offre de médecine générale et de spécialité.
« Il est institué dans les zones franches médicales une exonération des cotisations sociales, dont les modalités sont définies par décret, auxquels sont assujettis les médecins généralistes et les médecins spécialistes libéraux à compter de leur installation. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136‑7‑1 du code de la sécurité sociale.
I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est supprimé.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’article L. 1434‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1434‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art L. 1434‑3‑1 – Dans le cadre du schéma régional pluriannuel d’organisation des soins, sont créées, par l’agence régionale de santé, des zones franches médicales sur les territoires déficitaires en offre de médecine générale et de spécialité.
« Il est institué dans les zones franches médicales une exonération des cotisations sociales, dont les modalités sont définies par décret, auxquels sont assujettis les médecins généralistes et les médecins spécialistes libéraux à compter de leur installation. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136‑7‑1 du code de la sécurité sociale.
I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 3° du III de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 3° Tous les médicaments dérivés du sang. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Substituer aux alinéas 2 à 7 les deux alinéas suivants :
« 1° Au quatrième alinéa, le taux : « 24,33 % » est remplacé par le taux : « 23,89 % » ;
« 2° Au cinquième alinéa, le taux : « 3,81 % » est remplacé par le taux : « 4,25 % ». »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans les dix-huit mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, un rapport permettant d’évaluer l’accessibilité au dispositif de télésurveillance sur l’ensemble du territoire national, ainsi que l’impact sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques responsables de la mise en œuvre de ce dispositif, de la validation des dossiers, de la mise à jour des référentiels et de la communication associée. »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« C. – Le VI de l’article 34 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est complété par les mots : « sauf pour les établissements mentionnés aux d et e de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale, pour qui les mêmes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. » »
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Par dérogation aux dispositions du 1° et 2° du présent E, les modalités de financement antérieures à l’application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, demeurent applicables jusqu’au 31 décembre 2022 pour les établissements mentionnés au d et au e de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale ». »
Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
« A bis. – Le V de l’article 35 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est supprimé ;
« 2° Au dernier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ». »
Le huitième alinéa de l’article L. 162‑23‑15 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il entre en vigueur au plus tard le 30 juin 2022 ».
À la première phrase du quatrième alinéa du IV de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale, après le mot : « hospitaliers » sont insérés les mots : « d’un nombre égale de représentants des fédérations représentatives des établissements de santé publics et privés ».
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er mars 2022, un rapport d’information sur l’allocation des financements versés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ainsi que les financements effectivement supportés par les établissements concernant les revalorisations salariales liées au Ségur de la santé.
Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :
« Les services d’aide et d’accompagnement à domicile mentionnés à l’article D. 312‑6 en application des 6° ou 7° du I de l’article L. 312‑1 peuvent solliciter auprès du directeur de l’agence régionale de santé, l’autorisation de dispenser des prestations susceptibles d’être prises en charge par les organismes d’assurance-maladie, mentionnée au b de l’article L. 313‑3. ».
Après le dix-septième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 4°. Ils reçoivent une dotation financée par la branche Autonomie et versée selon des modalités à définir par décret, visant à assurer des actions qualité à destination des personnes accompagnées comme des salariés. Cette dotation globale est versée via un CPOM, dont le cahier des charges est fixé nationalement, et garantissant la liberté tarifaire des services non habilités à l’aide sociale ».
Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :
« Il prévoit également que le tarif national plancher soit révisé annuellement pour tenir compte de l’évolution du coût de fonctionnement des services, selon des modalités fixées par arrêté. »
Compléter l'article par deux alinéas ainsi rédigés :
« E. Le montant du plafond mentionné à l’article L. 232-3-2 et celui mentionné à l’article L.245-6 du code de l’action sociale et des familles sont révisés à compter du 1er janvier 2022, afin de prendre en compte le tarif horaire fixé annuellement, mentionné à l’article L 314-2-1 ci-dessus.
Il en est de même du barème national mentionné à l’article L. 232-4 et servant au calcul de la participation du bénéficiaire »
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer le mot :
« hospitalières ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au mot :
« et »
le mot :
« , des ».
III. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot :
« habilités »
insérer les mots :
« et dans des pharmacies d’officines autorisées au deuxième alinéa de l’article L. 5125‑1 ou au deuxième alinéa de l’article L. 5125‑1-1 ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, un rapport identifiant la liste des dispositifs médicaux en nom de marque, ayant des caractéristiques techniques et cliniques, et qui peuvent faire l’objet d’une substitution. »
I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« et le patient ne s’y est pas opposé ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Le médicament biologique de référence prescrit ne l’a pas été pour le traitement d’une pathologie lourde dont la liste est fixée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et n’est pas inclus dans le dispositif d’intéressement prévu par la convention prévue à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Un médicament biologique similaire ne peut pas être substitué à un autre médicament biosimilaire. »
I. – L’article L. 5125‑23 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« VI. – Par dérogation au I, le pharmacien peut substituer un dispositif médical par un autre inscrit sur la liste des produits et prestations prévue à l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale s’ils ont un usage identique et qu’ils disposent de spécifications techniques équivalentes.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les conditions de substitution des dispositifs médicaux par le pharmacien d’officine. »
II. – L’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La substitution par le pharmacien d’officine d’un dispositif médical inscrit sur cette liste par un autre dispositif médical inscrit sur cette liste, dans les conditions prévues par l’article L. 5125‑23 du code de la santé publique, ne doit pas entraîner de dépenses supplémentaires pour le patient et l’assurance maladie. »
I. – L’article L. 5125‑23 du code de la santé publique est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Par dérogation au I, le pharmacien peut substituer un dispositif médical par un autre inscrit sur la liste des produits et prestations prévue à l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale s’ils ont un usage identique et qu’ils disposent de spécifications techniques équivalentes.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les conditions de substitution des dispositifs médicaux par le pharmacien d’officine. »
II. – L’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La substitution par le pharmacien d’officine d’un dispositif médical inscrit sur cette liste par un autre dispositif médical inscrit sur cette liste, dans les conditions prévues par l’article L. 5125‑23 du code de la santé publique, ne doit pas entraîner de dépenses supplémentaires pour le patient et l’assurance maladie. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Dans l’éventualité où les produits de santé mentionnés au 20° de l’article L. 5311‑1 du code de la santé publique ne permettent pas aux pharmaciens de répondre sans surcoût aux exigences mentionnées aux I et au II, les pénalités financières ne peuvent leur être appliquées.
« Dans ce cas, elles pourront être imputables aux éditeurs des produits de santé mentionnés au premier alinéa dans des conditions définies par arrêté. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Le II de l’article 80 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié :
1° À la fin du A, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 » ;
2° À la fin du B, la date : « 1er juillet 2023 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2024 ».
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la mise en place de la nouvelle tarification des transports bariatriques, dans le cadre du renouvellement de la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les entreprises de transports sanitaires privées et les caisses d’assurance maladie, telle que prévue à l’article L. 322‑5‑2 du code de la sécurité sociale et devant aboutir à des conclusions au plus tard en décembre 2022. Ce rapport participera de la bonne information du Parlement en ce qui concerne l’égalité d’accès aux soins pour les personnes obèses.
I. – À titre expérimental et pour une durée d’un an, l’État peut autoriser le financement par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435 8 du code de la santé publique de la mise en place, par certaines agences régionales de santé, d’un dosage du PSA, pour les patients âgés de plus de cinquante ans.
II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I, les agences régionales de santé concernées par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la mise en place de la nouvelle tarification des transports bariatriques, dans le cadre du renouvellement de la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les entreprises de transports sanitaires privées et les caisses d’assurance maladie, telle que prévue à l’article L. 322‑5‑2 du code de la sécurité sociale et devant aboutir à des conclusions au plus tard en décembre 2022. Ce rapport participe de la bonne information du Parlement en ce qui concerne l’égalité d’accès aux soins pour les personnes obèses.
I. – Après la première phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Ils sont accolés à un centre hospitalier ».
II. – En conséquence, compléter la seconde phrase du même alinéa par les mots :
« à proximité d’un centre hospitalier ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant le nombre de places de crèches supplémentaires nécessaires. Le rapport évoque le coût de création de ces places pour les finances publiques.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport formulant des propositions d’incitation aux entreprises afin qu’elles proposent des places en crèche à ses salariés. Le rapport évoque le coût de ces incitations pour les finances publiques.
Le V bis de l’article 40 de la loi n° 2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est ainsi rétabli :
« V bis Il est créé un conseil national d’investissement en santé.
« Il est chargé de fixer les grandes orientations stratégiques en matière d’investissement en santé. Il s’appuie sur un conseil scientifique chargé notamment de proposer les référentiels d’évaluation des projets financés par le fonds de modernisation de l’investissement en santé.
« Chaque année le conseil remet un rapport sur la politique d’investissement en santé et l’état de la mise en œuvre du plan d’investissement au Parlement. Son activité est contrôlée par la Cour des comptes. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité est également chargé de concerter les représentants des professionnels de santé exerçant en ville et des établissements de santé sur les objectifs stratégiques assignés à l’ONDAM en fonction des prévisions épidémiologiques et démographiques disponibles. À cette fin, il se réunit une fois par an dans sa composition habituelle élargie aux représentants des professionnels de santé exerçant en ville. L’ONDAM doit être fondé sur les besoins de santé publique sur les besoins à financer. »
Rétablir le III de l’alinéa 20 dans la rédaction suivante :
« III. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport identifiant la liste des dispositifs médicaux en nom de marque ayant des caractéristiques techniques et cliniques similaires et qui peuvent faire l’objet d’une substitution. ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« liste »
insérer les mots :
« , identique à la liste des molécules substituables par le prescripteur ».
Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« Elle reconnaît sa responsabilité pleine et entière du fait de l'ordre donné du refus de rapatrier les harkis et leur famille et du fait de l’abandon sur le territoire algérien de harkis et de personnes anciennement de statut civil de droit local postérieurement aux déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie et reconnaît que ses décisions et ses actes ont eu des conséquences tragiques et funestes pour ces personnes. »
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« induisant une perte de chance pour ces personnes, ainsi que pour les enfants nés dans ces familles ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« S’agissant des harkis et des personnes anciennement de statut civil de droit local et leurs familles rapatriées sur son territoire, la Nation reconnaît sa responsabilité pleine et entière du fait du délaissement de certains d’entre eux arrivés par leurs propres moyens dans le plus grand dénuement. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 1 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 0 € | -1 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 360 000 000 € | 360 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | -360 000 000 € | -360 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 8 000 000 € | 8 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | -8 000 000 € | -8 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | -1 € | -1 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -1 € | -1 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Le a du 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du code général des impôts est complété par un article 787 D ainsi rédigé :
« Art. 787 D. – Les transmissions par décès ou entre vifs de parts ou actions de société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole dont au moins 5 % du capital social est détenu par leurs salariés et qui remplissent toutes les conditions prévues, à l’article 787 B à l’exception de la durée d’engagement individuel prévu au c de cet article qui est portée à sept ans, sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit à concurrence de 90 % de leur valeur. Le taux d’actionnariat salarié doit être maintenu à 4 % minimum pendant toute la durée d’application des conditions prévues ci-dessus.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans l’hypothèse où plusieurs autorisations sont demandées, l’enfant doit être représenté par un avocat et son statut juridique peut être revu par la commission pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle instituée par l’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles. » »