I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer au taux :
« 9,5 % »
le taux :
« 9,7 % ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) À la cinquième ligne de la deuxième colonne du tableau du second alinéa du C, le taux : « 1,0 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Le 12° du II de l’article 1010 septies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du V de l’article 55 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :
1° Après le mot : « liquéfié », la fin du dernier alinéa du a est ainsi rédigée : « ou le superéthanol E85 et, d’autre part, l’essence ; » ;
2° Le b est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot :« trois » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« – par dérogation aux premier et deuxième alinéas du présent b, pour les véhicules dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85 mentionnés au 1° du I du présent article, les émissions de dioxyde de carbone n’excèdent pas 90 grammes par kilomètre ; pour les véhicules dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85 mentionnés au 2° du même I, elles n’excèdent pas 72 grammes par kilomètre et l’ancienneté du véhicule, déterminée à partir de sa date de première immatriculation, n’excède pas trois années ; il est tenu compte d’un abattement de 40 % sur les émissions de dioxyde de carbone pour l’application du présent alinéa. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« Ces dispositions ne concernent que les communes d’au moins 3 500 habitants et les établissements public de coopération intercommunale d’au moins 50 000 habitants.
« Les maires des communes de moins de 3 500 habitants et les représentants des établissements publics de coopération intercommunale de moins de 50 000 habitants peuvent déléguer leurs compétences au préfet. »
Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 141-5-1 A. – L’article L. 141‑5 s’applique, outre à la Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon et aux îles Wallis et Futuna, à l’ensemble des collectivités régionales françaises. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III (nouveau). – Les entreprises agricoles produisant moins de 100kWc d’électricité par panneaux photovoltaïques, sont réputés être en autoconsommation photovoltaïque. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Le maire ou le président de l’établissement public industriel et commercial, situé en zone rurale et semi-rurale, compétent en matière de plan local d’urbanisme, de document d’urbanisme ou de carte communale, dresse dans ce rapport l’inventaire des zones agricoles, commerciales artisanales ou industrielles ainsi que des friches dépendantes de chacune de ces zones. Cet inventaire est actualisé au minimum tous les 6 ans. »
Les entreprises agricoles produisant moins de 100kWc d’électricité par panneaux photovoltaïques sont réputées être en autoconsommation photovoltaïque.
Compléter l’alinéa 5 par les deux phrases suivantes :
« Dans les zones rurales et semi-rurales, ce rapport est complété par l’inventaire des zones agricoles dites « zone A » telles que définies à l’article R. 151‑22 du code de l’urbanisme, des zones naturelles et forestières dites « zones N » et des friches dépendantes de chacune de ces zones. L’inventaire est actualisé tous les six ans »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Des chartes de partenariat et de coopération peuvent être signées entre les services de prévention et de santé au travail autonomes et interentreprises et les caisses d’assurances retraite et de la santé au travail (CARSAT) mentionnées à l’article L. 215- 1 du code de la sécurité sociale, pour faciliter la prévention au bénéfice des salariés suivis et des entreprises. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Des chartes de partenariat et de coopération peuvent être signées entre les services de prévention et de santé au travail autonomes et interentreprises et les caisses d’assurances retraite et de la santé au travail mentionnées à l’article L. 215‑1 du code de la sécurité sociale, pour faciliter la prévention au bénéfice des salariés suivis et des entreprises. »
I. – À l’alinéa 1, substituer à la référence :
« L. 4622‑8 »
la référence :
« L. 4622‑2 ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la référence,
« 4622‑8‑1 »,
la référence :
« 4622‑2‑1 ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer à la référence :
« 4622‑8‑1 »,
la référence :
« 4622‑2‑1 ».
I. – Le 3° du I de l’article 278 sexies A du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Les logements sis dans la zone franche du bassin minier créée par le contrat partenarial d’intérêt national du 7 mars 2017 portant engagement pour le renouveau du bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais ».
II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – La première phrase du 1 de l’article 278‑0 bis A du code général des impôts est complétée par les mots : « et sur les travaux de changement d’usage réalisés dans un local commercial défini par l’article 1498 du présent code ou industriel défini par l’article 1488 du présent code qui ne sont plus exploités depuis au moins deux ans au 1er janvier de l’année d’imposition et qui sont restés inoccupés au cours de la même période dans l’objectif de transformation en local d’habitation. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Supprimer les alinéas 2 à 13.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 77 à 81.
III. – En conséquence, à l’alinéa 82, supprimer la référence :
« a du 1°, ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 83, supprimer la référence :
« du a du 1° ».
I. – Supprimer les alinéas 2 à 13.
II. – Supprimer les alinéas 77 à 81.
III. – Aux alinéas 82 et 83, supprimer la référence : « a du 1° , ».
I. - Pour les carburants pour lesquels la taxe incitative relative à l’incorporation des biocarburants prévue à l’article 266 quindecies du code des douanes devient exigible entre le lendemain de la publication de la présente loi et le 31 décembre 2020, la part d’énergie issue des biocarburants mentionnés au II du présent article est, pour l’application du V de l’article 266 quindecies du code précité, comptabilisée à hauteur de sa valeur réelle majorée de 20 %.
II. – Pour l’application du I du présent article, les biocarburants concernés sont les esters méthyliques d’acides gras qui sont incorporés dans les gazoles, ou qui constituent les gazoles, et pour lesquels la température limite de filtrabilité est, sans utilisation d’additif améliorant les propriétés à froid, d’au plus moins 10 degrés Celsius.
III. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’alinéa 82, insérer les deux alinéas suivants :
« III bis. – Le a du 1 de l’article 39 decies A du code général des impôts est complété par les mots :
« , y compris les véhicules biocarburants munis d’une motorisation dual fuel de type 1A telle que définie au point 52 de l’article 2 du règlement (CE) n° 582/2011 portant modalités d’application et modification du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) ; ». »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Compléter cet article par les onze alinéas suivants :
« X. – Le A du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi rédigé : « A. – Jusqu’au 31 décembre 2029, les chefs d’exploitation (le reste sans changement) »
« XI. – Le code des douanes est ainsi modifié :
« 1° Le III de l’article 265 C est ainsi rédigé « III. – Jusqu’au 31 décembre 2029, la consommation (le reste sans changement) » ;
« 2° Le premier alinéa de l’article 265 sexies est ainsi rédigé : « Jusqu’au 31 décembre 2029, les exploitants (le reste sans changement) » ;
« 3° Le premier alinéa de l’article 265 septies est ainsi rédigé : « Jusqu’au 31 décembre 2029, les personnes (le reste sans changement) » ;
« 4° Le premier alinéa de l’article 265 octies est ainsi rédigé : « Jusqu’au 31 décembre 2029, les exploitants (le reste sans changement) » ;
« 5° Le troisième alinéa de l’article 265 nonies est ainsi rédigé « Jusqu’au 31 décembre 2029, pour les personnes (le reste sans changement) » ;
« 6° Le C du 8 de l’article 266 quinquies C est ainsi modifié :
« a) Le a est ainsi rédigé : « a. Jusqu’au 31 décembre 2029, pour les personnes (le reste sans changement) » ;
« b) Le b est ainsi rédigé : « b. Jusqu’au 31 décembre 2029, pour les personnes (le reste sans changement) » ;
« c) Le d est ainsi rédigé : « d. Jusqu’au 31 décembre 2029, le tarif (le reste sans changement) ». »
Il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
A l’article 39 decies A du Code Général des Impôts, après la première occurrence de « Carburant » ajouter :
« y compris les véhicules bicarburants munis d’une motorisation Dual Fuel type 1A telle que définie au point 52 de l’article 2 du règlement (CE) n° 582/2011 portant modalités d'application et modification du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) ; »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le mot :
« naturel »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 34 :
« et le biogaz repris au code NC 2711‑29 ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 35 et 36.
III. – En conséquence, à la seconde colonne de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 39, substituer au nombre :
« 8,44 »
le nombre :
« 8,45 ».
À la seconde colonne de la deuxième ligne du tableau de l’alinéa 39, substituer au nombre :
« 5,23 »
le nombre :
« 5,15 »
I. – Le second alinéa du II de l’article 1519 F du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Par exception, ce dernier tarif est ramené, pendant les vingt premières années d’imposition, au niveau de celui applicable aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique, pour les centrales mises en service après le 1er janvier 2021. La date de mise en service s’entend de celle du premier raccordement au réseau électrique. »
II. – Le I s’applique aux impositions établies à compter du 1er janvier 2022.
III. – La perte de recettes résultant du présent article pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement, pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le a du 1 du I de l’article 39 decies A du code général des impôts est complété par les mots :
« , y compris les véhicules bi-carburants munis d’une motorisation dual fuel de type 1A telle que définie au 52 de l’article 2 du règlement (CE) n° 582/2011 portant modalités d’application et modification du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) ; ». »
II. – Le I du présent article entre en vigueur au 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le a du 1 de l’article 39 decies A du code général des impôts est complété par les mots :
« , y compris les véhicules bi-carburants munis d’une motorisation dual fuel de type 1A telle que définie au point 52 de l’article 2 du règlement (CE) n° 582/2011 portant modalités d’application et modification du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) ; ».
II. – Le I du présent article entre en vigueur au 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le second alinéa du II de l’article 1519 F du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Par exception, ce dernier tarif est ramené, pendant les vingt premières années d’imposition, au niveau de celui applicable aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique, pour les centrales mises en service après le 1er janvier 2021. La date de mise en service s’entend de celle du premier raccordement au réseau électrique. »
II. – Le I s’applique aux impositions établies à compter du 1er janvier 2022.
III. – La perte de recettes résultant du présent article pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement, pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article L. 141‑1 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle fait l’objet d’une synthèse pédagogique accessible au public. »
Après le 2° de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis À la quantification des gisements d’énergies renouvelables disponibles dans une perspective de neutralité carbone. Ce volet identifie la capacité de production par région et élabore des schémas régionaux en termes d’utilisation et de production de la biomasse. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« . En 2035, l’ensemble de la production énergétique issue du nucléaire et de l’hydroélectricité associée à notre réseau est en capacité de faire face à la variabilité de l’ensemble de la production des parcs éoliens et solaires. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Au 4°, après le mot : « part », est inséré le mot : « minimale » ; ».
Après l’alinéa 3 de l’article L. 141‑3 du code de l’énergie, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle dresse un état des lieux en termes de volumes et de qualité de biomasse sylvicole, agricole, aquacole à usage non-alimentaire ainsi que des orientations et des pistes d’actions pour le développement des filières, respectant la soutenabilité, la multifonctionnalité et la hiérarchie des usages. »
Après l’alinéa 3 de l’article L. 141‑3 du code de l’énergie, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Elle élabore, tous les deux ans, une quantification du gisement de biomasse disponible hors cultures dédiées à l’alimentation. »
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En 2035, l’ensemble de la production énergétique issue du nucléaire et de l’hydroélectricité associée à notre réseau est en capacité de faire face à la variabilité de l’ensemble de la production des parcs éoliens et solaires ; » ; ».
À la première phrase de l'alinéa 2, après le mot :
« disponibles »,
insérer les mots :
«, hors cultures dédiées à l’alimentation, ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« disponibles »,
insérer les mots :
« , incluant les surfaces agricoles utiles limitées à 7 %, ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« disponibles »,
insérer les mots :
« , incluant les surfaces agricoles utiles selon un pourcentage défini par décret, ».
À l’alinéa 17, après le mot :
« présentées »,
insérer les mots :
« , de façon argumentée et détaillée, ».
Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :
« Les suites données à ce rapport peuvent faire l’objet d’un débat devant chaque assemblée parlementaire. »
Après le mot :
« Parlement »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 16 :
« , au Conseil économique, social et environnemental, ainsi qu’aux différentes instances consultatives publiques compétentes dans le domaine des politiques énergétiques. »
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Le second alinéa de l’article L. 446‑2 est ainsi rédigé :
« Les fournisseurs de gaz naturel qui approvisionnent plus de 10 % du marché national sont tenus de conclure un contrat d’obligation d’achat de biogaz avec tout producteur de biogaz qui en fait la demande. » ; ».
Après l'alinéa 27, insérer les huit alinéas suivants :
« Section 4
« Investissement participatif dans les projets de production de biogaz
« Art. L. 446‑11.- I. – Les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales constituées pour porter un projet de production de biogaz peuvent, lors de la Constitution ou de l’évolution de leur capital, en proposer une part aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d’implantation du projet, ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels il se situe. Elles peuvent également proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du projet de production de biogaz.
« II. – Les sociétés coopératives régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération constituées pour porter un projet de production de biogaz peuvent, lors de la Constitution ou de l’évolution de leur capital, en proposer une part aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d’implantation du projet, ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels il se situe. Elles peuvent également proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du projet de production de biogaz.
« III. – Les offres de participation au capital ou au financement mentionnées aux I et II du présent article peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au même I ou en recourant à un fonds qui a reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination de fonds entrepreneuriat social éligible en application de l’article L. 214‑153‑1 du code monétaire et financier, spécialisé dans l’investissement en capital dans les énergies renouvelables ou à une société ayant pour objet le développement des énergies renouvelables et bénéficiant de l’agrément entreprise solidaire d’utilité sociale.
« Les offres de participation au capital ou au financement peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I du présent article ou en recourant à des conseillers en investissements participatifs mentionnés au I de l’article L. 547‑1 du code monétaire et financier, à des intermédiaires en financement participatif mentionnés au I de l’article L. 548‑2 du même code ou à des prestataires de services d’investissement mentionnés à l’article L. 531‑1 dudit code.
« Un décret en Conseil d’État fixe les montants des offres, les valeurs nominales de titres, les catégories de titres et les catégories d’investisseurs pour lesquels les offres mentionnées au présent III ne constituent pas une offre au public, au sens de l’article L. 411‑1 du code monétaire et financier.
« IV. – Les collectivités territoriales peuvent souscrire la participation en capital prévue au I du présent article par décision prise par leur organe délibérant. Cette décision peut faire l’objet d’une délégation à l’exécutif. »
À la première phrase de l’alinéa 37, après le mot :
« structurantes »,
insérer les mots :
« et des voies de service de fret ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« et ferroviaire ».
À l’alinéa 12, après le mot :
« développement »,
insérer les mots :
« de stations d’avitaillement en carburants alternatifs au gazole non routier, qui soient multimodales dans toute la mesure du possible, et ».
A l’alinéa 22, après les mots :
« voie d’eau, : »,
insérer les mots :
« les emplacements possibles pour les différents modes d’avitaillement, afin d’assurer, en particulier, la multi modalité de ces avitaillements, ».
Après la seconde occurrence du mot :
« mots »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 76 :
« , de logistique, de développement des transports de personnes et de marchandises et de rééquilibrage modal au profit des modes de transport moins émetteurs de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques ».
Substituer à l’alinéa 2 les cinq alinéas suivants :
« Art. L. 224 10. – Les entreprises qui gèrent un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes acquièrent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules définis au 1° de l’article L. 224 7, dans la proportion minimale :
« 1° De 10 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2022 ;
« 2° De 20 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2024 ;
« 3° De 35 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2027 ;
« 4° De 50 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030. »
Au 1° de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement, après le mot :« atmosphériques, » sont insérés les mots : « ou les véhicules utilisant des carburants alternatifs au gazole non routier ».
À partir de 2050, les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers neufs ou d’occasion vendus sont des véhicules à carburants alternatifs au gazole non routier.
Le 1° de l’article 40 de la loi n° 2015‑992 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les véhicules à faibles ou très faibles émissions sont définis par décret en prenant en compte leurs émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, produites sur l’ensemble du cycle de vie du véhicule ; ».
Au 1° de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement, la seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou ».
I. – Substituer aux alinéas 2 et 3 les cinq alinéas suivants :
« Art. L. 224‑11. – Les loueurs de véhicules automobiles et, lorsque leur parc compte plus de dix véhicules, les exploitants de taxis définis au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports ainsi que les exploitants de voitures de transport avec chauffeur définis au chapitre II du même titre II acquièrent, lors du renouvellement de leur parc, des véhicules définis au 1° de l’article L. 224‑7, dans la proportion minimale :
« 1° De 20 % de ce renouvellement annuel à partir du 1er janvier 2021 ;
« 2° De 30 % de ce renouvellement annuel à partir du 1er janvier 2024 ;
« 3° De 40 % de ce renouvellement annuel à partir du 1er janvier 2027 ;
« 4° De 50 % de ce renouvellement annuel à partir du 1er janvier 2030. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021. »
A l’alinéa 3, après le mot :
« véhicules »,
insérer les mots :
« à carburants alternatifs au gazole non routier, à partir de 2030 et des véhicules ».
A l’alinéa 25 :
1) Substituer le pourcentage :
« 50 % »,
par le pourcentage :
« 25 % ».
2) Compléter cet alinéa par la phrase suivante :
« Ce taux peut être modulé en fonction de la baisse des émissions des polluants atmosphériques en cohérence avec les objectifs du plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques, défini à l’article 64 de la loi de transition énergétique pour la croissance verte ; »
A l’alinéa 25 substituer au pourcentage :
« 50 % »,
le pourcentage :
« 25 % ».
À l’alinéa 7, après le mot :
«gestion »,
insérer les mots :
« et le maintien des conditions techniques et financières d’accès des entreprises ferroviaires ».
L’État veille à réunir, au moins une fois par an, les opérateurs de transport combiné et terrestres afin d’assurer le suivi du report modal dans le transport de marchandises.
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« entendue comme le cycle carbone de l’énergie utilisée. »
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« prenant en compte les externalités environnementales négatives produites par le carburant pendant son cycle de vie. »
Au 1° de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement, après le mot : « électriques », sont insérés les mots : « , les véhicules roulant au biogaz et aux carburants de synthèse ».
Au 1° de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement, après le mot : « électriques », sont insérés les mots : « , les véhicules roulant au biogaz ».
Au 1° de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement, les mots : « de faibles niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques » sont remplacés par les mots : « un faible bilan carbone de l’énergie utilisée de la fabrication du véhicule jusqu’à son recyclage ».
I. – La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° Au 1° de l’article L. 224‑7, après le mot : « atmosphériques », sont insérés les mots : « et dont le carburant produit un faible niveau d’externalités environnementales négatives pendant son cycle de vie » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 224‑8 du code de l’environnement, après le mot : « atmosphériques », sont insérés les mots : « et dont le carburant produit un faible niveau d’externalités environnementales négatives pendant son cycle de vie » ;
II. – À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 318‑1 du code de la route, après le mot : « émissions », sont insérés les mots : « et ceux dont le carburant produit un faible niveau d’externalités environnementales négatives pendant son cycle de vie ».
Substituer aux alinéas 2 à 5 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 224‑11. – Les centrales de réservation mentionnées à l’article L. 3142‑1 du code des transports qui mettent en relation un nombre de conducteurs supérieur à un seuil fixé par décret s’assurent qu’une part minimale, croissante dans le temps, des véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation qu’elles assurent sont des véhicules à faibles émissions tels que définis au 1° de l’article L. 224‑7 du présent code. Les modalités d’application du présent article, et notamment la part minimale de véhicules à faibles émissions parmi les véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation ainsi que l’évolution de cette part minimale, sont définies par décret. Cette trajectoire est établie en cohérence avec la stratégie bas-carbone prévue à l’article L. 222‑1 B du même code.
« II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022. »
La France définit une stratégie pour le développement d’un mix énergétique dans les transports en s’appuyant sur le caractère renouvelable des carburants à travers une analyse complète du cycle de vie du véhicule privilégiant une approche « du puits à la roue ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis Qui exécutent exclusivement des prestations de conduite de trains ou d’engins de travaux pour le compte du gestionnaire d’infrastructure ; »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Les dispositions relatives aux tâches de sécurité définies à l’article L. 2221‑7-1 du code des transports et au présent article ne s’appliquent pas sur : ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Des opérations sur une zone limitée et à vitesse adaptée sur le réseau mentionné au premier alinéa du présent article peuvent être réalisées par des personnes non titulaires d’une licence, ou de l’habilitation aux tâches essentielles de sécurité, conformément à des mesures d’exploitation prescrites par le gestionnaire d’infrastructures, en respectant les dispositions prises pour l’application de l’article L. 231‑2 du code du travail et relatif aux mesures à prendre pour assurer la sécurité des travailleurs dans les établissements où il est fait usage de voies ferrées, lorsqu’elles sont effectuées au départ ou à destination des réseaux mentionnés au 1° ou des infrastructures ferroviaires privées destinées à être utilisées exclusivement pour des opérations de transport de marchandises. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport exposant le bilan de l’application du présent article. »
I. – Au premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, après le mot : « géothermie, », sont insérés les mots : « , de l’énergie solaire thermique, ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 1382 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du a du 6° est supprimé ;
2° Le 14° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’exercice d’une activité de production d’électricité d’origine photovoltaïque, qu’elle soit productive de revenus ou non, ayant pour support un immeuble ou bâtiment mentionné aux 1°, 1° bis, 2°, 3°, 4° et 6°, n’est pas de nature à remettre en cause l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. - Les travaux visés au dernier alinéa de l’article L. 241‑9 du code de l’énergie doivent être entrepris dans un délai d’un an suivant la promulgation de la présente loi. »
À l’alinéa 4, substituer aux deux occurrences du mot :
« commerces »
les mots :
« locaux commerciaux et artisanaux ».
À la fin de l’alinéa 16, après la première occurrence du mot :
« commerces »,
insérer les mots :
« et des locaux artisanaux ».
Supprimer l'alinéa 23.
Le Gouvernement remet un rapport au Parlement dans un délai d’un an après la publication de la présente loi concernant la revitalisation des centres-villes des villes rurales. Ce rapport devra notamment présenter des pistes pour la revitalisation des centres bourgs des plus petites villes non intégrées dans le dispositif « Action cœur de villes », en s’attachant notamment au développement de la mixité sociale, fonctionnelle et intergénérationnelle, des commerces, des habitations, des activités culturelles, à la réhabilitation du patrimoine et la préservation de l’environnement.
Supprimer l'alinéa 23.
Compléter l’alinéa 25 par la phrase suivante :
« Sa décision prend également en compte les études d’impact indépendantes préalables fondées sur des critères économiques et concurrentiels dans lesquelles la protection des centres-villes est érigée en priorité. »
Le Gouvernement remet un rapport au Parlement dans un délai d’un an après la publication de la présente loi concernant la revitalisation des bourgs-centres et des villes rurales. Ce rapport devra notamment présenter des pistes pour la revitalisation des centres bourgs des plus petites villes et des bourgs-centres non intégrées dans le dispositif « Action cœur de villes », en s’attachant notamment au développement de la mixité sociale, fonctionnelle et intergénérationnelle, des commerces, des habitations, des activités culturelles, à la réhabilitation du patrimoine et la préservation de l’environnement.
Compléter l’alinéa 25 par la phrase suivante :
« Sa décision prend également en compte les études d’impact indépendantes préalables fondées sur des critères économiques et concurrentiels dans lesquelles la protection des centres-villes est érigée en priorité. »
Supprimer l’alinéa 29.
Compléter l’alinéa 31 par la phrase suivante :
« Sa décision prend également en compte les études d’impact indépendantes préalables fondées sur des critères économiques et concurrentiels dans lesquelles la protection des centres-villes est érigée en priorité. »
Le Gouvernement remet un rapport au Parlement dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi concernant la revitalisation des bourgs-centres et des villes rurales. Ce rapport présente notamment des pistes pour la revitalisation des centres bourgs des plus petites villes et des bourgs-centres non intégrées dans le dispositif « Action cœur de villes », en s’attachant notamment au développement de la mixité sociale, fonctionnelle et intergénérationnelle, des commerces, des habitations, des activités culturelles, à la réhabilitation du patrimoine et la préservation de l’environnement.
À l’article L. 122‑19 du code de la consommation, après le mot : « commerciale », sont insérés les mots : « , de restauration collective ».
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la rationalisation, la rénovation et la suppression des diverses instances dédiées à l’alimentation. Ce rapport traite également d’une éventuelle réactivation du Groupe d’étude des marchés de restauration collective et nutrition, en veillant à l’ouvrir à de nouveaux acteurs tels les consommateurs, les représentants des collectivités territoriales ainsi qu’un parlementaire de chaque groupe afin que toutes les forces en présence y soient représentées.
À l’alinéa 2, après le mot :
« produit, »,
insérer les mots :
« ou issus d’approvisionnements en circuits courts ou de filières territorialisées, ».
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la rationalisation, la rénovation et la suppression des diverses instances dédiées à l’alimentation. Ce rapport traitera également d’une éventuelle réactivation du groupe d’étude des marchés de restauration collective et nutrition, en veillant à l’ouvrir à de nouveaux acteurs tels les consommateurs, les représentants des collectivités territoriales ainsi qu’un parlementaire de chaque groupe afin que toutes les forces en présence y soient représentées.
L’article L. 230‑3 du code rural et de la pêche est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « alimentation », sont insérés les mots : « et de la restauration collective responsable » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , en particulier en restauration collective. » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« En liaison avec les observatoires régionaux et interrégionaux de l’alimentation durable et de la restauration collective responsable, il veille au respect de l’article L. 230‑5‑1. Les gestionnaires, publics et privés, d’activités de restauration collective recueillent et communiquent à l’observatoire les données quantitatives et qualitatives utiles à l’accomplissement de sa mission de suivi. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« acquis en prenant en compte le coût du cycle de vie du produit, ou »
les mots :
« répondant à des critères de développement durable, dont ceux ».
À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« produit, »,
insérer les mots :
« ou issus d’approvisionnements en circuits courts ou de filières territorialisées, ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« biologique »,
insérer les mots :
« ou de surfaces agricoles en conversion, au sens de l’article 17 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, ».
Supprimer l’alinéa 9.
Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3231‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - la lutte contre la précarité alimentaire ».
Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3231‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - la lutte contre la précarité alimentaire ».
La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 111‑2‑1 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « notamment en matière de lutte contre la précarité alimentaire ».
Supprimer l’alinéa 9.
À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« conseil »,
insérer les mots :
« stratégique pluriannuel ».
Au deuxième alinéa du III de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « contre », la fin de l’a première phrase est ainsi rédigée : « la précarité et le gaspillage alimentaires ».
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 452‑1 est complété par les mots : « , ainsi que la partie du coût des renforcements des réseaux mentionnés à l’article L. 453‑9 restant à la charge des gestionnaires de réseaux de transport. » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 452‑1‑1, après le mot : « soutiré », sont insérés les mots : « , la partie du coût des renforcements des réseaux mentionnés à l’article L. 453‑9 restant à la charge des gestionnaires de réseaux de distribution, » ;
3° Après l’article L. 453‑8, il est inséré un article L. 453‑9 ainsi rédigé :
« Art. L. 453‑9. – Lorsqu’une installation de production de biogaz est située à proximité d’un réseau de gaz naturel, les gestionnaires des réseaux de gaz naturel effectuent les renforcements nécessaires pour permettre l’injection dans le réseau du biogaz produit, dans les conditions et limites définies par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. »
II. – L’article L. 554‑6 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les canalisations reliant une unité de production de biométhane au réseau de transport sont soumises aux dispositions du présent code applicables aux canalisations de distribution dès lors qu’elles respectent les caractéristiques et conditions mentionnées à l’article L. 554‑5 fixées pour de telles canalisations, ainsi qu’aux dispositions de la section 4 du chapitre V du titre V du livre V. »
Les résidus de transformation agricole peuvent être valorisés dans les usages non alimentaires, dans l’intérêt des filières agricoles alimentaires et du développement de la filière bioéconomie et biogaz, conformément aux dispositions de la Directive 2015/1513 du Parlement européen et du conseil du 9 septembre 2015 modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.
I. – Sans préjudice de l’article L. 114‑8 du code des relations entre le public et l’administration, à titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la publication du décret prévu au quatrième alinéa, toute personne morale de droit public de type commune ou établissement public de coopération intercommunale de moins de 3500 habitants n’est pas tenue, pour une demande de subvention ayant un objet spécifique et unique, d’établir et de communiquer à chaque organisme, susceptible de contribuer à tout ou partie de cette subvention, un dossier spécifique et distinct ;
II. – Un dossier unique qu’il soit prévisionnel ou définitif est établi et transmis à l’administration préfectorale en précisant la liste des organismes pour lesquelles une subvention est sollicitée ;
III. – Chaque organisme sollicité informe directement la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, ou à défaut l’administration préfectorale saisie, de sa décision relativement à chaque demande de subvention et se charge du bon versement de celle-ci auprès de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale ;
IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la liste des demandes de subvention concernées, des données exigibles pour l’établissement de chacune de celles-ci et des organismes appelés à y répondre entrant dans le champ de l’expérimentation ;
V. – L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les évolutions possibles des dispositions du code minier relatives à l’octroi et à la prolongation des titres permettant l’exploration et l’exploitation de l’énergie géothermique.
Ce rapport examine notamment la pertinence d’une remise en cause du seuil de 150 degrés celsius jusque‑là en vigueur pour différencier géothermie de haute et de basse température, d’un abandon éventuel du critère thermique au profit du critère de la connaissance géologique des zones ciblées. Il examine également les conséquences de ces évolutions sur le développement des réseaux de chaleur, sur la santé économique et la situation concurrentielle du secteur de la géothermie, ainsi que pour les collectivités locales.
I. – À l’alinéa 6, substituer au montant :
« 2 euros »
le montant :
« 3 euros ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer au montant :
« 4 euros »
le montant :
« 6 euros ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au montant :
« 12 euros »
le montant :
« 18 euros ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 111‑10. – Des contrats de transition écologique sont mis en place pour toutes les entreprises dont l’emploi est directement menacé par les dispositions de la présente section. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent alinéa ».
Dans les douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport analysant les différents dispositifs d’indemnisation qu’il pourrait mettre en place dans le cadre de l’arrêt progressif de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels.
Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport analysant les différentes alternatives destinées à promouvoir le développement d’énergies renouvelables dans le cadre de l’arrêt progressif de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Art. L. 111‑10. – Les territoires impactés par les dispositions de la présente section peuvent conclure avec l’État des contrats de transition écologique facilitant leur reconversion ou leur évolution.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de l’alinéa précédent ».
Rédiger ainsi cet article :
« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accompagnement des entreprises et des personnels impactés par la fin progressive des activités d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures, ainsi que sur la reconversion des territoires.
« En ce qui concerne l’accompagnement des entreprises, ce rapport fait plus particulièrement le point, éventuellement en concertation avec les parties prenantes, qui sont, notamment, les salariés, les collectivités territoriales et les partenaires sociaux et l’État, sur la manière dont sont anticipées les mutations professionnelles et technologiques, pour favoriser le développement d’une économie de substitution œuvrant à la transition énergétique.
« En ce qui concerne la reconversion des territoires, ce rapport détaille les dispositifs mis en place tant sur le plan économique et fiscal que sur le plan environnemental, lesquels peuvent notamment appuyer le développement des énergies renouvelables. »