Après la première phrase de l’alinéa 16, insérer la phrase suivante :
« Les mesures nouvelles en dépenses comprennent également le développement des soins palliatifs précoces à domicile, notamment par la généralisation des équipes intégrées associant soignants et bénévoles, qui interviennent en premier recours, en amont des équipes mobiles de soins palliatifs et de l’hospitalisation à domicile, et dont l’efficacité a été démontrée dans le cadre des expérimentations conduites en application de l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale. »
À la dernière phrase de l’alinéa 21, après le mot :
« compte »,
insérer les mots :
« de la mise en œuvre de la stratégie décennale en faveur des soins d’accompagnement 2024‑2034 ainsi que ».
Avant la dernière phrase de l’alinéa 23, insérer la phrase suivante :
« Elle intègre le financement nécessaire à l’achèvement, en 2027, du plan de développement du répit prévu par la stratégie de mobilisation et de soutien pour les aidants 2023‑2027, afin d’atteindre l’objectif de 40 000 places de répit. »
I. – Au a du I de l’article L. 241‑10 du code de la sécurité sociale, les mots : « ayant atteint un âge déterminé » sont remplacés par les mots : « âgées d’au moins soixante-dix ans, cette condition étant satisfaite pour un couple dès lors que l’un de ses membres a atteint cet âge, ».
II. – Le I s’applique aux cotisations dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
I. – À la seconde phrase du onzième alinéa de l’article L. 321‑5 du code rural et de la pêche maritime, la date : « 1er janvier 2032 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2037 ».
II. – À la deuxième phrase du second alinéa du III de l’article 24 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, les mots : « atteignant au plus tard le 31 décembre 2031 » sont remplacés par les mots : « qui atteignent avant le 1er janvier 2037 ».
I. – Supprimer les alinéas 16 à 28.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent I est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés au I de l’article 1613 ter du code général des impôts. »
Le dernier alinéa du XIII de l’article 10 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise est supprimé.
Au V de l’article 4 de la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l'emploi des salariés expérimentés et relatif à l'évolution du dialogue social le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
Le XIII de l’article 10 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise est abrogé.
Au V de l’article 4 de la loi n° 2025‑989 du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relatif à l’évolution du dialogue social, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , à l’exclusion des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales définies au g du paragraphe 2 de l’article 2 du règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 ».
Compléter l’alinéa 22 par les mots :
« , à l’exclusion des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales définies au point g) du paragraphe 2 de l’article 2 du règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids ».
I. – À la quatrième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, après le mot : « communaux, », sont insérés les mots : « des établissements de santé publics et privés à but non lucratif, des établissements et services sociaux et médicosociaux publics et privés à but non lucratif, ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 871‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Après la seconde occurrence du mot :« garanties », sont insérés les mots : « , en isolant le montant des dépenses consacrées à des actions de prévention et d’accompagnement des assurés » ;
2° Après le mot : « modalités », sont insérés les mots : « et une liste des actions de prévention et d’accompagnement ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Au 1° de l’article L. 223-11 du code de la sécurité sociale, les mots : « en 2025, » sont remplacés par les mots : « pour l’année au titre de laquelle le concours est versé. Ces dépenses sont ».
Au deuxième alinéa du II de l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « profession », sont insérés les mots : « ou que les durées prescrites pour certaines pathologies, définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale excèdent significativement celles issues des recommandations de la Haute Autorité de santé ».
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Les médecins qui participent à cette réunion peuvent également, le cas échéant, préconiser le recours à des actions et services de prévention proposés par les entreprises régies par le code des assurances, les mutuelles ou les unions régies par le code de la mutualité ou les institutions de prévoyance ou régies par le code de la sécurité sociale dans le cadre des garanties collectives mentionnées à l’article L. 911‑2. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Les médecins qui participent à cette réunion peuvent également, le cas échéant, préconiser le recours à des actions et services de prévention proposés par les entreprises régies par le code des assurances, les mutuelles ou les unions régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance ou unions régies par le code de la sécurité sociale et assurant le versement de prestations dans le cadre des garanties collectives mentionnées à l’article L. 911‑2. »
L’article L. 4081‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’agrément est subordonné à l’accessibilité aux personnes en situation de handicap des outils et services de téléconsultation proposés par la société, notamment par le sous-titrage, la transcription écrite, le recours à l’interprétariat en langue des signes française et le respect du référentiel mentionné à l’article 47 de la loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Cette condition s’applique aux agréments délivrés ou renouvelés à compter du 1er janvier 2028. ».
Au premier alinéa de l’article L. 3111-2-1 du code de la santé publique, après le mot : « grippe », sont insérés les mots : « et contre les infections à virus respiratoire syncytial ».
I. – À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou de tout autre élément, en particulier médico-économique, pertinent ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot :
« conclut »,
insérer les mots :
« , en raison d’un service médical rendu insuffisant ou de l’existence d’alternatives thérapeutiques remboursées présentant une efficacité supérieure, ».
Après le premier alinéa de l’article L. 6314‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’organisation territoriale de la permanence des soins ambulatoires définit les modalités de son articulation avec le service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311‑3, afin de faciliter l’orientation des patients vers une réponse adaptée à leurs besoins de soins non programmés. Ces modalités sont élaborées par les acteurs du territoire, en fonction des besoins de la population et des ressources médicales et paramédicales disponibles, dans le cadre de l’organisation arrêtée par l’agence régionale de santé. Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 6314‑3 précise les modalités d’application du présent alinéa. »
L’article L. 161‑36‑4 du code de la sécurité sociale est complété d’un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret prévoit les conditions dans lesquelles le bénéfice du tiers payant peut être suspendu temporairement à l’égard d’un assuré sanctionné ou condamné à la suite de la constatation, par un organisme d’assurance maladie, de l’obtention ou de la tentative d’obtention frauduleuse de prestations, notamment à l’aide de faux documents ou de fausses déclarations. »
Après l’article L. 581-10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 581-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 581-10-1. – I. – Lorsque l’organisme débiteur des prestations familiales est chargé du recouvrement d’une créance alimentaire en application du présent chapitre ou de l’article L. 582-1, il engage, dès le premier terme impayé, la procédure de paiement direct prévue aux articles L. 213-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution auprès de tout tiers débiteur de sommes dues au débiteur de la créance.
« II. – Pour l’application du I, constituent des sommes dues au débiteur de la créance :
« 1° L’indemnité parlementaire mentionnée à l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement ;
« 2° Les indemnités de fonction perçues par les titulaires d’un mandat électif local, à l’exclusion de la fraction représentative des frais d’emploi mentionnée au 1° de l’article 81 du code général des impôts.
« Le tiers débiteur de ces indemnités, qu’il s’agisse d’une assemblée parlementaire, d’une collectivité territoriale, d’un groupement de collectivités territoriales ou d’un établissement public, procède au paiement direct dans les conditions prévues au même code.
« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Rédiger ainsi l’article :
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
A. – Au second alinéa de l’article L. 232‑1, après le mot : « qui », sont insérés les mots : « résident à domicile et » ;
B. – Le titre de la sous-section 1 du chapitre II du titre III du livre II est supprimé ;
C. – A l’article L. 232‑3, les mots : « Lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle » sont remplacés par les mots : « L’allocation personnalisée d’autonomie » ;
D. – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre II est supprimée ;
E. – L’article L. 232‑14 est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est supprimé ;
2° A l’avant dernier alinéa, les mots : « aux deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « à l’alinéa précédent » ;
F. – Au deuxième alinéa de l’article L. 232‑21‑3 les mots : « et en établissements » sont supprimés ;
G. – Au premier alinéa de l’article L. 232‑21‑5, les mots : « à domicile » sont supprimés ;
H. – L’article L. 313‑12 est ainsi modifié :
1° – Le IV bis est ainsi modifié :
– A la dernière phrase de l’alinéa premier, les mots : « le président du conseil départemental et le directeur général de l’agence régionale de santé » sont remplacés par les mots : « le directeur général de l’agence régionale de santé et, s’ils sont totalement ou majoritairement habilités à l’aide sociale, avec le président du conseil départemental. Si l’établissement n’est pas, ou minoritairement, habilité à l’aide sociale, le président du conseil départemental peut être partie au contrat, sous réserve d’en avoir avisé le directeur général de l’agence régionale de santé l’année qui précède le début de la négociation dudit contrat. » ;
– Au troisième alinéa, après les mots : « de soins », sont ajoutés les mots : « et d’entretien de l’autonomie » ;
– Le quatrième alinéa est supprimé ;
– Au cinquième alinéa, la référence : « 3° » est remplacé par la référence : « 2° » ;
2° Le A du IV ter est ainsi modifié :
– A l’alinéa premier, les mots : « le ou les présidents du conseil départemental et le directeur général de l’agence régionale de santé concernés » sont remplacés par les mots : « le directeur général de l’agence régionale de santé et, si l’établissement est totalement ou majoritairement habilité à l’aide sociale, le président du conseil départemental concerné » ;
– Le deuxième alinéa est remplacé par l’alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’une personne physique ou morale mentionnée au premier alinéa du présent A gère ou contrôle plusieurs de ces établissements situés dans le même département, un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens est conclu pour l’ensemble de ces établissements entre la personne physique ou morale et la ou les autorités concernées. Sous réserve de l’accord du directeur général de l’agence et, le cas échéant, des présidents de conseils départementaux concernés, ce contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens peut inclure les établissements situés dans d’autres départements de la même région. » ;
– Après le deuxième alinéa, est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Si un des établissements inclus dans le contrat n’est pas, ou minoritairement, habilité à l’aide sociale, le président du conseil départemental concerné peut être partie au dit contrat, sous réserve d’en avoir avisé le directeur générale de l’agence régionale de santé l’année qui précède le début de la négociation. » ;
3° Au deuxième alinéa du B du IV ter, les mots : « fonctionne en accueil temporaire » sont remplacés par les mots : « propose plusieurs modalités d’accueil » ;
I. – L’article L. 314‑2 est ainsi modifié :
1° Les 1° et 2° du I sont remplacés par les cinq alinéas ainsi rédigés :
« 1° Un forfait global relatif aux soins et à l’entretien de l’autonomie prenant en compte notamment le niveau de dépendance moyen et les besoins en soins requis des personnes mentionnées à l’article L. 314‑9, validés au plus tard le 30 juin de l’année précédente. Le cas échéant, ce forfait global inclut des financements complémentaires relatifs notamment à des modalités d’accueil particulières ou à la mission de centre de ressources territorial mentionnée à l’article L. 313‑12‑3, définis dans le contrat prévu au IV ter de l’article L. 313‑12. Ce forfait global peut tenir compte de l’activité réalisée. Le cas échéant, l’appréciation de l’activité réalisée tient compte des différentes modalités d’accueil proposées. Il peut financer des mesures de revalorisation salariale de personnels dont les rémunérations sont financées, en tout ou partie, par le forfait mentionné au 2° du présent I. Il peut financer des actions de prévention de la perte d’autonomie, notamment des actions de prévention de la dénutrition, des actions en faveur de l’activité physique adaptée, des actions visant à améliorer la qualité des soins et de l’accompagnement des personnes âgées ainsi que des actions de stimulation cognitive. Les modalités de détermination du forfait global sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Le montant du forfait global relatif aux soins et à l’entretien de l’autonomie est arrêté annuellement par le directeur général de l’agence régionale de santé.
« Les personnes, mentionnées à l’article L. 314‑9 acquittent, au titre de la prise en charge de leur perte d’autonomie, une participation journalière aux dépenses d’entretien de l’autonomie, dont les modalités de détermination et de mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d’État.
« La participation mentionnée à l’alinéa précédent peut être prise en charge par l’aide sociale prévue à l’article L. 121‑1 du code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues au livre Ier du code de l’action sociale et des familles.
« Le forfait global mentionné au premier alinéa du présent 1° est versé par l’organisme payeur de l’assurance maladie en tenant compte des participations journalières mentionnées au même 1°. »
2° Au cinquième alinéa, la référence : « 3° » est remplacé par la référence : « 2° » ;
3° Au huitième alinéa, le mot : « résidents » est remplacé par les mots : « personnes accueillies ou accompagnées » ;
4° Au neuvième alinéa, le mot : « résidents » est remplacé par les mots : « personnes accueillies ou accompagnées » ;
5° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du deuxième alinéa du E du II de l’article 79 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, modifié par l’article 82 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, sont applicables aux personnes bénéficiaires de l’aide sociale du département accueillies dans les établissements mentionnés aux I et II de l’article L. 313‑12 habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale départementale. » ;
6° Le II est remplacé par l’alinéa suivant :
« II. – Pour les établissements nouvellement créés, dans l’attente d’une validation de l’évaluation de la perte d’autonomie ainsi que de l’évaluation des besoins en soins requis des personnes accueillies ou accompagnées mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 314‑9, le forfait global relatif aux soins et à l’entretien de l’autonomie mentionné au 1° du I du présent article est fixé en prenant en compte le niveau de dépendance moyen national des accueillies ou accompagnées, et la moyenne nationale des besoins en soins requis, fixés annuellement par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Cette validation doit intervenir dans les deux années qui suivent l’ouverture de l’établissement. »
J. – L’article L. 314‑9 est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Pour chaque établissement mentionné au I et II de l’article L. 313‑12, l’évaluation de la perte d’autonomie des personnes qu’il accueille ou accompagne, réalisée à l’aide de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232‑2 et l’évaluation des besoins en soins requis de ces mêmes personnes, réalisée à l’aide du référentiel mentionné au III de l’article 46 de la loi n° 2005‑1579 du 19 décembre 2005 sont transmises, pour contrôle et validation, à un médecin désigné ou à un infirmier désignés par le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente ».
2° Au troisième alinéa, le mot : « résidents » est remplacé par le mot : « personnes accueillies ou accompagnées » ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article et en cas de désaccord entre » sont supprimés ;
4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– Le mot : « hébergeant » est remplacé par le mot : « accueillant ou accompagnant » ;
– Le mot : « résidents » est remplacé par le mot : « personnes » ;
– Après les mots : « qu’il accueille », sont ajoutés les mots : « ou accompagne » ;
II. – Au premier alinéa du A du I de l’article 79 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, modifié par l’article 82 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, le mot : « 2026 » est remplacé par le mot : « 2027 ».
III. – A. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2028.
B. – Chaque département reverse annuellement à l’État, à compter de l’exercice 2028, un montant correspondant au transfert de charges résultant, à son profit, de la mise en œuvre du forfait global mentionné au 1° de l’article L. 314‑2, dans sa rédaction issue de la présente loi.
Si le département a participé à l’expérimentation prévue à l’article 79 de la loi n°2023‑1250 susmentionnée, le reversement est calculé selon les modalités prévues au III de cet article et à l’article 132 de de la loi n°2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
Dans le cas contraire, le montant du reversement est égal au produit entre :
– D’une part la moyenne des dépenses relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée au I de l’article L. 232‑1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la présente loi, exposées par le département au titre des personnes accueillies ou accompagnées dans un établissement mentionné aux I, II et IV bis de l’article L. 312‑1 du même code au cours des années 2025, 2026 et 2027, et après application, le cas échéant, d’une valeur individuelle maximale fixée par décret. Pour les années 2026 et 2027, le montant des dépenses est majoré d’une estimation des dépenses d’allocation personnalisée d’autonomie évitées par le département en raison de l’accueil de résidents dans un établissement situé dans un département participant à l’expérimentation ;
– D’autre part le taux correspondant à la différence entre la valeur de référence de 100 et le taux de compensation mentionné au 2° de l’article L. 223‑11 du code de la sécurité sociale.
Chaque département nouvellement concerné par la mise en œuvre du forfait global unique transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie les informations permettant le calcul de la moyenne mentionnée au présent B ainsi que l’ensemble des données utilisées, dans le cadre du régime antérieur, pour fixer les forfaits globaux mentionnés au 2° du I de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles de chaque établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ainsi que des établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée, selon des modalités fixées par décret.
C. – Pour les résidents bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie, accueillis dans un établissement relevant des I ou II de l’article L. 313‑12, à la date mentionnée au A du présent III, la participation mentionnée au 1° de l’article L. 314‑2 ne peut être supérieure à celle qu’ils acquittaient le mois précédant cette date au titre du I de l’article L. 232‑8 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2028. Si cette participation était prise en charge le mois précédant le 1er janvier 2028 en tout ou partie par l’aide sociale prévue à l’article L. 121‑1 du même code, la nouvelle participation est couverte dans les mêmes conditions, sans qu’il soit nécessaire de déposer une nouvelle demande d’admission au bénéfice de l’aide sociale.
D. – Les départements nouvellement concernés par la mise en œuvre du forfait global unique apportent aux agences régionales de santé toutes les informations nécessaires à la poursuite, par ces dernières, de l’activité de tarification des établissements mentionnés au I, II et IV bis de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles, à compter du 1er janvier 2028.
Par dérogation à l’article L. 314‑9 du code d’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, l’évaluation de la perte d’autonomie mentionnée au premier alinéa du même article est transmise, pour contrôle et validation, à un médecin ou à un infirmier désignés par le président du conseil départemental et à un médecin désigné ou à un infirmier désignés par le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente, jusqu’au 31 décembre 2028.
À l’alinéa 3, après le mot :
« œuvre »,
insérer les mots :
« , parmi lesquels figure le taux de couverture vaccinale des personnes accueillies ou accompagnées au regard des recommandations du calendrier des vaccinations mentionné à l’article L. 3111‑1 du code de la santé publique ».
Après l’article L. 223‑12 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 223‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 223‑12‑1. – Le président du conseil départemental ou, le cas échéant, l’autorité exécutive de la collectivité exerçant les compétences dévolues au département transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et aux commissions de coordination des politiques publiques de santé, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport d’activité et les données nécessaires au suivi de l’utilisation des concours mentionnés aux articles L. 223‑11 et L. 223‑12. »
I. Le C du II de l’article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :
1° Le 1° du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« 1° Avoir, dans le délai mentionné au premier alinéa du présent C, conclu une convention ou constitué un groupement mentionné au 3° de l’article L. 312-7 du code de l’action sociale et des familles ayant pour objet d’exploiter une autorisation de service autonomie à domicile relevant du 1° de l’article L. 313-1-3 du même code, dont les signataires de la convention ou les membres du groupement sont cotitulaires. ».
2° Au quatrième alinéa, après le mot « convention » sont insérés les mots « ou constitué le groupement ».
3° Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’il est mis fin à la convention ou au groupement, le service de soins infirmiers à domicile conserve l’autorisation mentionnée au 1° du présent C pour la durée restant à courir à compter de la date de sa délivrance ou de la date de son renouvellement.
Les services autonomie à domicile ayant conclu la convention ou constitué le groupement avec les services de soins infirmiers à domicile en application du même 1° sont considérés comme autorisés pour l’activité d’aide et d’accompagnement pour laquelle ils étaient autorisés avant la conclusion de ladite convention ou la constitution dudit groupement, pour la durée restant à courir à compter de la date d’autorisation initiale ou de la date de renouvellement de celle-ci. »
4° Au sixième alinéa, les mots : « Pendant cette durée, une autorisation peut leur être délivrée en tant que service autonomie à domicile dans les conditions prévues aux 1° et 2° du présent C » sont remplacés par les mots : « Pendant cette durée, ils peuvent conclure une convention ou constituer un groupement dans les conditions prévues aux 1° et 2° du présent C ».
II. Les conventions et groupements constitués antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi en application du C du II de l’article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 précitée peuvent bénéficier des dispositions du présent article.
À l’alinéa 3, après le mot :
« œuvre »,
insérer les mots :
« , parmi lesquels figure le taux de couverture vaccinale des personnes accueillies ou accompagnées au regard des recommandations du calendrier des vaccinations mentionné à l’article L. 3111‑1 du code de la santé publique ».
Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre VI :
« Renforcer la pertinence de la prise en charge de la perte d’autonomie »
I. – Le 2° du IV de l’article 278 sexies du code général des impôts est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs mentionnées au 18° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Une fraction du produit des droits de mutation à titre gratuit perçus par l’État est affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
Cette fraction est égale, pour chaque exercice, à la différence, lorsqu’elle est positive, entre le produit net des droits de mutation à titre gratuit constaté au titre de cet exercice et le produit net de ces mêmes droits constaté au titre de l’année 2025.
II. – Les modalités de constatation et d’affectation de cette fraction sont précisées par décret.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 50, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 257‑5. – Sans préjudice de l’article 40‑2 du code de procédure pénale, le procureur de la République des violences sexuelles et intrafamiliales avise les auteurs de signalements portant sur des faits susceptibles de constituer une infraction mentionnée aux articles 222‑1 A et 222‑22 A du code pénal, de la suite donnée à leur signalement.
« Cette information peut être refusée ou différée lorsqu’elle est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire, à la protection de la vie privée d’un tiers ou à la présomption d’innocence de la personne mise en cause. »
L’article 222‑45 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de condamnation pour un crime ou un délit constitutif de violences intrafamiliales et de violences sexistes et sexuelles mentionnées aux articles 222‑1 A et 222‑22 A, la décision de la juridiction de jugement de ne pas prononcer les peines complémentaires prévues aux 2° et 3° du présent article doit être spécialement motivée. »
Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« VI bis – Après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, lorsque la suspension est prononcée en raison d’une mise en examen du professionnel pour un crime ou un délit de nature sexuelle et sexiste au sens de l’article 222‑22 A du code pénal, elle peut être prolongée au-delà de cinq mois jusqu’à l’intervention d’une décision judiciaire définitive mettant fin à la procédure pénale engagée à son encontre. Le directeur général de l’agence régionale de santé informe immédiatement de sa décision le président du conseil départemental compétent et saisit sans délai la chambre disciplinaire de première instance. La chambre disciplinaire de première instance statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l’absence de décision dans ce délai, l’affaire est portée devant la chambre disciplinaire nationale, qui statue dans un délai de deux mois. À défaut de décision disciplinaire dans ce délai, cette suspension fait l’objet d’un réexamen par le directeur général de l’agence régionale de santé tous les cinq mois. La suspension prend fin de plein droit en cas de décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive. »
Après l’alinéa 56, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. 52‑3. – Sans préjudice de l’article 40‑2 du code de procédure pénale, le magistrat du ministère public avise les auteurs de signalements portant sur des faits susceptibles de constituer une infraction mentionnée aux articles 222‑1 A et 222‑22 A du code pénal, de la suite donnée à leur signalement.
« Cette information peut être refusée ou différée lorsqu’elle est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire, à la protection de la vie privée d’un tiers ou à la présomption d’innocence de la personne mise en cause. »
Après le premier alinéa de l’article 10‑6 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa est également applicable lorsque sont révélés des crimes ou délits constitutifs de violences sexistes et sexuelles mentionnées aux articles 222‑1 A et 222‑22 A du code pénal, commis de manière répétée par une même personne à l’encontre de nombreuses victimes. Les échanges mentionnés au même premier alinéa peuvent alors également porter sur les données, informations ou documents strictement nécessaires à l’identification et à l’information des personnes susceptibles d’avoir été victimes de ces faits. »
Le titre XIX du livre IV du code de procédure pénale est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Des grands procès
« Art. 706‑53‑23. – Le présent chapitre est applicable, sans préjudice des autres dispositions du présent code, aux procédures portant sur des faits ayant causé un nombre particulièrement élevé de victimes, notamment des crimes ou délits constitutifs de violences sexistes et sexuelles mentionnées aux articles 222‑1 A et 222‑22 A du code pénal commis de manière répétée par une même personne.
« Art. 706‑53‑24. – Dans les procédures mentionnées à l’article 706‑53‑23, le ministère public met en œuvre un protocole d’accompagnement renforcé des victimes, le cas échéant avec le concours d’une association d’aide aux victimes agréée. Ce protocole garantit notamment l’information des victimes à chaque étape de la procédure, leur orientation vers une prise en charge adaptée et leur accompagnement lors des audiences.
« Lorsque ces procédures portent sur des crimes ou délits constitutifs de violences sexistes et sexuelles commis de manière répétée par une même personne, les enquêteurs, experts et magistrats qui y interviennent peuvent bénéficier d’un accompagnement psychologique, dans le cadre des dispositifs de prévention et de soutien existants.
« Art. 706‑53‑25. – Le premier alinéa de l’article 10‑6 est également applicable lorsque sont révélés des crimes ou délits constitutifs de violences sexistes et sexuelles mentionnées aux articles 222‑1 A et 222‑22 A du code pénal, commis de manière répétée par une même personne à l’encontre de nombreuses victimes. Les échanges mentionnés au même premier alinéa peuvent alors également porter sur les données, informations ou documents strictement nécessaires à l’identification et à l’information des personnes susceptibles d’avoir été victimes de ces faits.
« Art. 706‑53‑26. – Dans les procédures mentionnées à l’article 706‑53‑23, les personnes qui se prétendent lésées par des faits de même nature imputés à la personne poursuivie, pour lesquels l’action publique est éteinte par la prescription en application des articles 7 à 9‑3, bénéficient, sans pouvoir se constituer partie civile au titre de ces faits, des droits suivants :
« 1° Elles peuvent, par l’intermédiaire de leur avocat, se faire délivrer, à leurs frais, copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier, dans les conditions prévues pour les parties aux articles 114 et 114‑1 ;
« 2° Elles sont, à leur demande, citées par le ministère public pour être entendues en qualité de témoins à l’audience ;
« 3° Elles peuvent bénéficier des droits reconnus aux victimes par les articles 10‑2 à 10‑5 ainsi que du protocole d’accompagnement renforcé prévu au premier alinéa de l’article 706‑53‑24, dans les mêmes conditions que les victimes des faits poursuivis.
« Art. 706‑53‑27. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent chapitre, notamment les critères permettant de déterminer les procédures qui en relèvent et l’autorité compétente pour en décider. »
L’article 222‑45 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de condamnation pour un crime ou un délit constitutif de violences intrafamiliales et de violences sexistes et sexuelles mentionnées aux articles 222‑1 A et 222‑22 A, la décision de la juridiction de jugement de ne pas prononcer les peines complémentaires prévues aux 2° et 3° du présent article doit être spécialement motivée. »
Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« Le président de la chambre disciplinaire nationale désigne, dans un délai de quinze jours, une chambre disciplinaire de première instance autre que celle dans le ressort de laquelle le professionnel mis en cause est inscrit au tableau. Un décret en Conseil d'État précise les critères de cette désignation. »
À l’alinéa unique, substituer au mot :
« et »
le mot :
« en ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« consiste à »
les mots :
« peut notamment consister à ».
I - À l’alinéa 3, après le mot :
« Aide »,
insérer le mot :
« active ».
II - En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot :
« aide »,
procéder à la même insertion.
À l’alinéa unique, après le mot :
« droit »,
insérer le mot :
« nouveau ».
À l’alinéa unique, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« des soins d’accompagnement, y compris des soins palliatifs »
les mots :
« de l’accompagnement et des soins palliatifs ».
À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« avis »,
insérer les mots :
« du proche aidant et ».
Substituer l’alinéa 9 les trois alinéas suivants :
« 3° Informe et tient compte des observations de :
« a) La personne chargée de la mesure de protection lorsque la personne qui souhaite accéder au suicide assisté ou à l’euthanasie fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne ;
« b) La personne de confiance lorsque celle-ci a été désignée par le patient ou par son représentant légal. »
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 11 par les mots :
« , le proche aidant et la personne de confiance ».
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« et convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5 ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
Supprimer cet article.
Supprimer l'alinéa 5
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« travaillant dans les établissements habilités ».
Après l’alinéa 6, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’infraction prévue au présent I n’est pas constitué lorsque les propos ou agissement invitent seulement à la prudence, à la réflexion ou au débat d’idées en faveur de l’accompagnement et du soutien des personnes. »
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« Les mineurs et ».
Au titre, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
Substituer au mot :
« et »
le mot :
« en ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« consiste »
les mots :
« peut notamment consister ».
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« accompagner »
le mot :
« assister ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
Après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« quelle qu’en soit la cause, ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les personnes dont une maladie psychiatrique altère gravement le discernement lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peuvent pas être regardées comme manifestant une volonté libre et éclairée. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les personnes atteintes de déficience intellectuelle ne peuvent pas être regardées comme manifestant une volonté libre et éclairée lors de la démarche de demande d’aide à mourir. »
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 13, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« médecin »,
insérer les mots :
« volontaire, inscrit auprès de la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13, et ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« médecin »
insérer le mot :
« volontaire ».
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« expresse »
les mots :
« écrite, datée et signée ».
À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« si elle existe »
les mots :
« lorsqu’elle a été désignée ».
I – À l’alinéa 2, après le mot :
« médecin »,
insérer le mot :
« volontaire ».
II – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« médecin »,
procéder à la même insertion.
III. – En conséquence, à l’alinéa 18, après le mot :
« médecin »,
procéder à la même insertion.
À l’alinéa 3, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« dans le traitement »
les mots :
« dans la prise en charge ».
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’examen effectué par le médecin mentionné au II de l’article L. 1111‑12‑4 du code la santé publique ne fait l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne lui est pas applicable. »
À la seconde phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots :
« , le cas échéant, ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 12 par les mots :
« , le proche aidant et la personne de confiance lorsqu’elle a été désignée ».
À l’alinéa 16, substituer au mot :
« accompagner »
le mot :
« assister ».
I – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de doute réel sur la capacité de discernement de la personne sollicitant l’aide à mourir, le médecin référent sollicite l’avis d’un médecin psychiatre, qui se prononce sur cette capacité. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’examen effectué par le médecin mentionné au II de l’article L. 1111‑12‑4 du code la santé publique ne fait l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne lui est pas applicable. »
À l’alinéa 4, après le mot :
« pluriprofessionnelle »,
insérer les mots :
« et pluridisciplinaire ».
Supprimer l’alinéa 11.
I – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« accompagner »
le mot :
« assister ».
II – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au mot :
« accompagner »
le mot :
« assister ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« pharmacie »,
insérer le mot :
« hospitalière ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« accompagner »
le mot :
« assister ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« et »
insérer les mots :
« à la demande du patient ».
I – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« accompagner »
le mot :
« assister ».
II – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer au mot :
« accompagner »
le mot :
« assister ».
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« convient »,
les mots :
« peut convenir ».
Compléter l’alinéa 6 par phrase suivante :
« Avant de convenir d’une nouvelle date, il propose à la personne de l’orienter vers un psychologue ».
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« n’est pas »
le mot :
« est ».
À la seconde phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« suffisante »,
insérer les mots :
« et en vision directe ».
À la seconde phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« accompagner »
le mot :
« assister ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« se déclarent »
les mots :
« doivent se déclarer ».
À l’alinéa 4, après la référence :
« L. 1111‑12‑4 »,
insérer les mots :
« ou exerçant dans les pharmacies à usage intérieur mentionnées au premier alinéa de l’article L. 111‑12‑6 ».
I. – À l’alinéa 5, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Deux représentants des professionnels du secteur médico-social en charge de personnes âgées et de personnes en situation de handicap. »
I – À l’alinéa 2, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
II – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 9, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 2, après chacune des deux occurrences du mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 4, après chacune des trois occurrences du mot :
« aide »,
insérer les mots :
« active ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 5, après chacune des deux occurrences du mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou de tenter d’empêcher ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’infraction prévue au présent I n’est pas constituée lorsque les propos ou agissement invitent seulement à la prudence, à la réflexion ou au débat d’idées en faveur de l’accompagnement et du soutien des personnes. »
Après l’article 223‑13 du code pénal, il est inséré un article 223‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. 223‑13‑1. – Les dispositions prévues au premier alinéa de l’article 213‑13 du présent code s’appliquent également dans le cas d’une incitation à recourir à l’aide à mourir, tel que défini à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, tel qu’il résulte de l’article 17 de la présente loi, est complété par un article L. 1115‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1115‑5. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende le fait d’inciter à recourir à l’aide à mourir par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but incitatif. »
La section 6 bis du chapitre III du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 223‑15‑6 ainsi rédigé :
« Art. 223‑15‑6. – Le fait d’inciter à recourir à l’aide à mourir, telle que définie à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende, lorsque la provocation a été suivie d’effet. »
La section 5 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complété par un article 222‑33‑2-4 ainsi rédigé :
« Art. 222‑32‑2-4. – Le fait d’harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet de lui faire recourir à l’aide à mourir telle que définie à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende lorsque ces faits ont conduit à la mort de la personne. »
À l’alinéa 13, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
I – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« à l’aide à mourir »,
les mots :
« au suicide assisté ou à l’euthanasie ».
II – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 6 et 7.
I – À l’alinéa 3, après le mot :
« mourir »,
insérer les mots :
« par suicide assisté ou euthanasie ».
II – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 6 et 7.
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« consiste »
les mots :
« peut notamment consister ».
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« accompagner »
le mot :
« assister ».
À l’alinéa unique, substituer aux mots :
« à l’aide à mourir »
les mots :
« au suicide assisté ou à l’euthanasie ».
À l’alinéa unique, après le mot :
« mourir »,
insérer les mots :
« par suicide assisté ou euthanasie ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« à l’aide à mourir »,
les mots :
« au suicide assisté ou à l’euthanasie ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« mourir »,
insérer les mots :
« par suicide assisté ou euthanasie ».
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , quelle qu’en soit la cause, ».
I – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« à l’aide à mourir »
les mots :
« au suicide assisté ou à l’euthanasie ».
II – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 13.
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« mourir »,
insérer les mots :
« par suicide assisté ou euthanasie ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 13.
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« médecin »,
insérer les mots :
« volontaire, inscrit auprès de la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13, et ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, après le mot :
« médecin »,
insérer le mot :
« volontaire ».
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’aide à mourir »
les mots :
« de suicide assisté ou d’euthanasie ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 13.
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« mourir »,
insérer les mots :
« par suicide assisté ou euthanasie ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la première phrase de l’alinéa 13.
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’examen effectué par le médecin mentionné au II de l’article L. 1111‑12‑4 du code la santé publique ne fait l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne lui est pas applicable. »
À la seconde phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« impossibilité »,
insérer le mot :
« manifeste ».
I. – Après la première phrase de l’alinéa 13, insérer la phrase suivante :
« Cette décision ne peut donner lieu à l’administration de la substance létale qu’après validation préalable par la commission de contrôle et d’évaluation mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13. »
II. – En conséquence, après le même alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« La décision du médecin est transmise sans délai à cette commission, accompagnée des éléments du dossier médical strictement nécessaires à la vérification du respect des conditions prévues aux articles L. 1111‑12‑1 à L. 1111‑12‑4 ainsi que du compte rendu de la procédure collégiale mentionnée au II.
« La commission se prononce dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. »
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 13 par les mots :
« , le proche aidant et la personne de confiance lorsqu’elle a été désignée ».
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 13 par les mots :
« et la personne de confiance lorsqu’elle a été désignée ».
À l’alinéa 17, substituer au mot :
« accompagner »
le mot :
« assister ».
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« accompagner »
le mot :
« assister ».
II. – En conséquence, procéder aux mêmes substitutions à l’alinéa 4 et à la seconde phrase de l’alinéa 5.
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« accompagner »
le mot :
« assister ».
I - À l’alinéa 2, substituer au mot :
« accompagner »
le mot :
« assister ».
II - En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 9.
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Avant de convenir d’une nouvelle date, il propose à la personne de l’orienter vers un psychologue ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« accompagner »
le mot :
« assister ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Deux représentants des organisations professionnelles ou syndicales représentatives du secteur médico-social intervenant auprès des personnes âgées. »
I – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« à l’aide à mourir »,
les mots :
« au suicide assisté ou à l’euthanasie ».
II – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« à l’aide à mourir »,
les mots :
« au suicide assisté ou à l’euthanasie ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« à l’aide à mourir »,
les mots :
« au suicide assisté ou à l’euthanasie ».
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« mourir »,
insérer les mots :
« par suicide assisté ou euthanasie ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :
« mourir »,
insérer les mots :
« par suicide assisté ou euthanasie ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot :
« mourir »,
insérer les mots :
« par suicide assisté ou euthanasie ».
À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Art. L. 1111‑12‑1-1. – La mise en œuvre de l’aide à mourir repose exclusivement sur le volontariat des professionnels de santé.
« Aucun professionnel de santé ne peut être tenu, directement ou indirectement, de participer à un acte, à une procédure ou à une décision relevant de l’aide à mourir. »
Après la première occurrence du mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , quelle qu’en soit la cause, ».
I. – À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« physique ou psychologique ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 8 par la phrase suivante :
« Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir. »
Compléter l'alinéa 9 par la phrase suivante :
« Les personnes porteuses d’une déficience intellectuelle ne peuvent pas être reconnues comme manifestant une volonté libre et éclairée. »
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 13, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« médecin »,
insérer les mots :
« volontaire, inscrit auprès de la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13, et ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, après le mot :
« médecin »,
insérer le mot :
« volontaire ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« ne peut pas être reconnue »
les mots :
« ainsi que les personnes porteuses d’une déficience intellectuelle ne peuvent pas être reconnues ».
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
II. – En conséquence, procéder à la insertion à la première phrase de l’alinéa 13.
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’examen effectué par le médecin mentionné au II de l’article L. 1111‑12‑4 du code la santé publique ne fait l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne lui est pas applicable. »
I. – Après la première phrase de l’alinéa 13, insérer la phrase suivante :
« Cette décision ne peut donner lieu à l’administration de la substance létale qu’après validation préalable par la commission de contrôle et d’évaluation mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13. »
II. – En conséquence, après le même alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« La décision du médecin est transmise sans délai à cette commission, accompagnée des éléments du dossier médical strictement nécessaires à la vérification du respect des conditions prévues aux articles L. 1111‑12‑1 à L. 1111‑12‑4 ainsi que du compte rendu de la procédure collégiale mentionnée au II.
« La commission se prononce dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. »
Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :
« La durée de validité de la prescription de la substance létale est de trois mois. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La date à laquelle la personne souhaite procéder ou faire procéder à l’administration de la substance létale ne peut être fixée qu’après la validation préalable prévue au III de l’article L. 1111‑12‑4. »
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 »
les mots :
« collège pluriprofessionnel mentionné à l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« L’administration de la substance létale ne peut être effectuée dans les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs mentionnées au 18° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. »
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« et, à la demande de la personne, convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5 ».
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Avant de convenir d’une nouvelle date, il propose à la personne de l’orienter vers un psychologue ».
Supprimer l'alinéa 8.
À l’alinéa 2, après le mot :
« État »,
insérer les mots :
« pris après avis du Conseil national de l’Ordre des médecins, ».
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Art. L. 1111‑12‑12. – I. – Un professionnel de santé n’est jamais tenu de participer, à quelque titre et à quelque étape que ce soit, à une procédure d’aide à mourir. ».
Substituer aux alinéas 6 à 8 les deux alinéas suivants :
« Aucun établissement de santé ou établissement et service social ou médico-social ne peut être tenu d’organiser en son sein la mise en œuvre d’une procédure d’aide à mourir.
« Les établissements qui sont disposés à participer à la mise en œuvre de la procédure prévue à la sous‑section 3 de la présente section se déclarent à la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13. »
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« est tenu d’ »
les mots :
« peut ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Art. L. 1111‑12‑12‑1. – Le fait, pour un professionnel de santé, de se déclarer volontaire ou de ne pas se déclarer volontaire pour participer à la mise en œuvre de l’aide à mourir ne peut constituer un motif de sanction, de discrimination, de mesure défavorable ou de rupture de la relation de travail, directe ou indirecte.
« Aucune pression, instruction ou incitation, explicite ou implicite, ne peut être exercée par un supérieur hiérarchique, un employeur ou une autorité administrative afin d’influencer le choix d’un professionnel de santé en matière de volontariat. »
À l’alinéa 5, après le mot :
« contrôle »
insérer les mots :
« a priori et ».
Rédiger ainsi l'alinéa 7 :
« 3° L’enregistrement, dans un registre national des professionnels volontaires, des médecins et infirmiers ayant déclaré leur volonté de participer à la mise en œuvre de l’assistance médicale à mourir, sous réserve du respect des conditions prévues au IV du présent article. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Le registre national des professionnels volontaires mentionné au 3° du I est accessible aux seuls médecins mentionnés à l’article L. 1111‑12‑3, dans des conditions garantissant la protection des données à caractère personnel, afin de permettre l’orientation effective des personnes demandant une aide à mourir vers des professionnels volontaires. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 13 par les mots :
« , pris après avis du Conseil national de l’Ordre des médecins ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Deux représentants des organisations professionnelles ou syndicales représentatives des professionnels des établissements et services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, exerçant leurs fonctions au sein de la commission à titre gratuit.
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , en tenant compte notamment des comptes rendus mentionnés au V de l’article L. 1111‑12‑7 du même code ».
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« L’infraction prévue au présent I n’est pas constitué lorsque les propos ou agissement invitent seulement à la prudence, à la réflexion ou au débat d’idées en faveur de l’accompagnement et du soutien des personnes. »
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« L’article 223‑15‑2 du code pénal est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même lorsque l’infraction est commise dans le but de conduire la personne à recourir à l’aide à mourir telle que définie à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
« 2° Il est ajouté alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’infraction a conduit la personne à recourir à l’aide à mourir, tel que définie à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 1 500 000 euros d’amende. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Art. L. 1115‑5. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende le fait d’inciter à recourir à l’aide à mourir par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but incitatif. »
Supprimer cet article.
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« à l’aide à mourir »
les mots :
« au suicide assisté ou à l’euthanasie ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 6 et 7.
À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou par un infirmier ».
Supprimer l’alinéa 7.
Supprimer cet article.
Substituer aux mots :
« à l’aide à mourir »
les mots :
« au suicide assisté ou à l’euthanasie ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« à l’aide à mourir »
les mots :
« au suicide assisté ou à l’euthanasie ».
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , quelle qu’en soit la cause, ».
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« de l’aide à mourir »
les mots :
« du suicide assisté ou de l’euthanasie ».
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« L’altération du discernement, même temporaire, fait obstacle à la demande. »
Supprimer cet article.
I – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« à l’aide à mourir »
les mots :
« au suicide assisté ou à l’euthanasie ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 13.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Les personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique ne peuvent accéder à l’aide à mourir qu’après avis du juge des contentieux de la protection. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« le registre mentionné à l’article 427‑1 »
les mots :
« les registres mentionnés aux articles 427‑1 et 477‑1 ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« gravement ».
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’aide à mourir »
les mots :
« de suicide assisté ou d’euthanasie ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 15 et à l'alinéa 23.
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« Peut, à la demande de la personne, recueillir »
le mot :
« Recueille ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 14.
À la seconde phrase de l’alinéa 14, après le mot :
« impossibilité »,
insérer le mot :
« manifeste ».
I. – Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 15 :
« La décision d’autoriser l’aide à mourir est prise par la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13 et conditionne la délivrance et l’administration de la substance létale. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
« Les avis recueillis au titre de la procédure mentionnée au II du présent article sont réunis par la commission, accompagnés des éléments du dossier strictement nécessaires à sa décision.
« La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de la transmission de la demande par le médecin qui l’a reçue pour réunir les avis et statuer. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter l’alinéa 15 par les mots :
« ainsi que, lorsqu’elle a été désignée, la personne de confiance ».
À l’alinéa 16, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« quinze ».
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les personnes sous mesures de protection, le délai obligatoire de réflexion ne peut être inférieur à quinze jours. »
À l’alinéa 23, substituer aux mots :
« à l’aide à mourir »
les mots :
« au suicide assisté ou à l’euthanasie ».