| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | 200 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Restitution des « biens mal acquis » | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour le développement | -200 000 000 € | -100 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
À l’alinéa 21, après le mot :
« Invite »
insérer les mots :
« les institutions européennes, et en particulier la Haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, à encourager ».
À l’alinéa 27, après le mot :
« Invite »
insérer les mots :
« les institutions européennes, et en particulier la Haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, à encourager ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Vu l’article 42, paragraphe 7, du traité sur l’Union européenne, »
Substituer à l’alinéa 15 l’alinéa suivant :
« Considérant que le Groenland dispose, en vertu de la loi sur l’autonomie interne adoptée en 2009, de compétences politiques et institutionnelles étendues, et que ses autorités élues expriment régulièrement leur attachement à un développement autonome fondé sur leurs propres choix stratégiques ; »
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« dix-huit ans »
les mots :
« quinze ans avec l’accord des représentants légaux ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Par dérogation au I et II du présent article, toute personne majeure et capable, telle que définie aux articles 1145 et 1150 du code civil, peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives anticipées expriment les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie, y compris la demande d’aide active à mourir. Si une personne ayant fait une demande d’aide à mourir depuis moins de trois mois devient inconsciente, elle est dispensée de réitérer cette demande si celle-ci avait été acceptée. Une personne atteinte d’une pathologie grave et incurable, susceptible d’entraîner une souffrance physique ou psychologique, peut exprimer une demande d’aide à mourir dans ses directives anticipées. Si les directives anticipées ont été mises à jour depuis moins d’un an et sont appuyées par un bilan psychologique établissant que la personne les a exprimées de façon libre et éclairée, la demande peut être acceptée par un médecin, même si la personne n’a plus la capacité de réitérer sa demande. Elles s’imposent au médecin, qui doit les respecter. En cas d’impossibilité du médecin, objection de conscience ou incapacité à prodiguer l’acte, il doit orienter, dans les plus brefs délais, le patient vers un praticien en capacité d’exercer le droit invoqué par le patient. Le médecin traitant informe ses patients de la possibilité de rédiger des directives anticipées. Le processus de l’aide active à mourir respecte les conditions et le protocole établis par l’article L. 1110‑5-5. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Une consultation auprès d’une équipe de soins palliatifs ou d’un spécialiste de la douleur est obligatoire pour le patient avant la prise de décision concernant l’aide à mourir. »
La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit, en faveur de l’aide à mourir est interdite.
La personne qui souhaite accéder à l'aide à mourir, ses proches, ainsi que le personnel médical, au domicile ou en établissement de santé, peuvent recourir à un accompagnement psychologique remboursé par la sécurité sociale.
Après le 5° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Les aires permanentes d’accueil en état de service destinées à l’installation prolongée de résidences mobiles dont la réalisation est prévue au schéma départemental d’accueil des gens du voyage et qui sont aménagées et implantées dans les conditions prévues à l’article 1er de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. Un décret en précise les conditions, prévoyant notamment un pourcentage maximum vis-à-vis de l’ensemble des logements locatifs sociaux concernés, permettant le décompte effectif des aires d’accueil à l’inventaire annuel des logements locatifs sociaux. »
La première phrase du troisième alinéa de l’article 18 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « sans nécessité d’une autorisation préalable ».
À l’alinéa 18, substituer au mot :
« européennne »
le mot :
« européenne ».
À l’alinéa 26, après les mots :
« partenaire privilégié de l’Algérie »,
insérer les mots :
« , qu’elle souhaite rester ».
Substituer aux alinéas 27 et 28 l’alinéa suivant :
« Rappelle les liens d’amitié et de respect qui lient les peuples algérien et français et souhaite que les éventuelles tensions diplomatiques entre deux États souverains n’aient pas de répercussions directes sur les destins et les droits des individus. »
Rédiger ainsi l’alinéa 23 :
« Regrettant que le classement mondial de la liberté de la presse 2024 de Reporters sans frontières mette en évidence des obstacles à la liberté d’expression en Algérie, nécessitant un engagement accru en faveur du pluralisme et de l’indépendance des médias ; »
Supprimer l’alinéa 31.
Rédiger ainsi l’alinéa 34 :
« Invite le Gouvernement de la République française ainsi que la Commission européenne à poursuivre leurs efforts pour renforcer l’État de droit et les libertés fondamentales dans leurs échanges avec l’Algérie, en s’appuyant sur une coopération constructive et un dialogue respectueux des engagements mutuels ; ».
Insérer l’alinéa suivant :
« Appelle le Gouvernement de la République française à solder certains contentieux avec l’Algérie, en particulier s’agissant des conséquences des essais nucléaires réalisés entre 1960 et 1966 et des centaines de milliers de mines enfouies aux frontières algéro-marocaine et algéro-tunisienne entre 1957 et 1959. ».
À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , France Médias Monde ».
À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , France Médias Monde ».
À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , France Médias Monde ».
À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« , France Médias Monde ».
À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , France Médias Monde ».
À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« , France Médias Monde ».
À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« , France Médias Monde ».
À l’alinéa 11, supprimer les mots :
« , France Médias Monde ».
À l’alinéa 23, supprimer les mots :
« , France Médias Monde ».
À l’alinéa 24, supprimer les mots :
« , France Médias Monde ».
À l’alinéa 25, substituer au mot :
« quatre »,
le mot :
« trois ».
À l’alinéa 28, supprimer les mots :
« , France Médias Monde ».
À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« , France Médias Monde ».
À l’alinéa 11, supprimer les mots :
« , France Médias Monde ».
À l’alinéa 23, supprimer les mots :
« , France Médias Monde ».
À l’alinéa 24, supprimer les mots :
« , France Médias Monde ».
À l’alinéa 25, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« trois ».
À l’alinéa 28, supprimer les mots :
« , France Médias Monde ».
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« et France Médias Monde ».
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« et France Médias Monde ».
Modifier ainsi cet article :
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« deux sociétés France Médias »,
les mots :
« trois sociétés France Médias, France Médias Monde ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 13 :
« II. – Les conseils d’administration de la société France Médias et de la société France Médias Monde ... (le reste sans changement). ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« De même, le conseil d’administration de la société France Médias Monde est également consulté sur le projet de convention stratégique pluriannuelle entre l’État et la société France Médias Monde, ainsi que sur l’exécution de celle-ci. ».
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« , France Médias Monde ».
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« Radio France et France Médias Monde »,
les mots :
« et Radio France ».
À l’alinéa 11, supprimer les mots :
« , France Médias Monde ».
À l’alinéa 14, supprimer les mots :
« , France Médias Monde ».
À l’alinéa 18, supprimer les mots :
« , France Médias Monde ».
À l’alinéa 24, supprimer les mots :
« , France Médias Monde ».
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« deux sociétés France Médias »
les mots :
« trois sociétés France Médias, France Médias Monde ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 13 :
« II. – Les conseils d’administration de la société France Médias et de la société France Médias Monde ... (le reste sans changement). ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« De même, le conseil d’administration de la société France Médias Monde est également consulté sur le projet de convention stratégique pluriannuelle entre l’État et la société France Médias Monde, ainsi que sur l’exécution de celle-ci. ».
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« , France Médias Monde ».
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« , Radio France et France Médias Monde »
les mots :
« et Radio France ».
À la première phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots :
« , France Médias Monde ».
À l’alinéa 14, supprimer les mots :
« , France Médias Monde ».
À l’alinéa 18, supprimer les mots :
« , France Médias Monde ».
À l’alinéa 24, supprimer les mots :
« , France Médias Monde ».
À la seconde phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« , France Médias Monde ».
À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , France Médias Monde ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , France Médias Monde ».
À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« Radio France et France Médias Monde »,
les mots :
« et Radio France ».
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , France Médias Monde ».
À l’alinéa 11, supprimer les mots :
« , France Médias Monde ».
À l’alinéa 13, supprimer les mots :
« , France Médias Monde ».
À la seconde phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« , France Médias Monde ».
À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , France Médias Monde ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , France Médias Monde ».
À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« , Radio France et France Médias Monde »
les mots :
« et Radio France ».
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , France Médias Monde ».
À l’alinéa 11, supprimer les mots :
« , France Médias Monde ».
À l’alinéa 13, supprimer les mots :
« , France Médias Monde ».
À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».
La collecte de la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts est confiée à la Direction générale des finances publiques, avec le soutien de l’Autorité des marchés financiers.
À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».
La collecte de la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts est confiée à la Direction générale des finances publiques, avec le soutien de l’Autorité des marchés financiers.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« 18 ans »
les mots :
« 15 ans avec l’accord des représentants légaux ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« ou l’avoir précédemment exprimée de façon libre et éclairée dans ses directives anticipées. »
L’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑11. – Toute personne majeure et capable, telle que définie par les articles 1145 et 1150 du code civil, peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté.
« Ces directives anticipées expriment les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie. La demande d’aide active à mourir est précisée dans ces directives.
« Au cas où la personne ayant fait une demande d’aide à mourir depuis moins de trois mois deviendrait inconsciente, elle est dispensée de réitérer cette demande si celle-ci a été acceptée.
« Une personne atteinte d’une pathologie grave et incurable, susceptible d’entraîner par la suite une souffrance physique ou psychologique, peut exprimer une demande d’aide à mourir dans ses directives anticipées.
« Si les directives anticipées ont été mises à jour depuis moins d’un an et enregistrées auprès d’un notaire qui a constaté que la personne les a exprimées de façon libre et éclairée avec l’appui d’un bilan psychologique établit au préalable, la demande peut être acceptée par un médecin même si la personne n’a plus la capacité de réitérer sa demande.
« Elles s’imposent au médecin, qui doit les respecter. En cas d’impossibilité du médecin, d’objection de la clause de conscience ou d’incapacité à prodiguer l’acte, il doit orienter, dans les plus brefs délais, le patient vers un praticien en capacité d’exercer le droit invoqué par le patient.
« Le médecin traitant informe ses patients de la possibilité de la rédaction de directives anticipées.
« Le processus de l’aide active à mourir respecte les conditions et le protocole établis par l’article L. 1110‑5‑5. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Une consultation auprès d’une équipe de soins palliatifs ou d’un spécialiste de la douleur est obligatoire pour le patient. ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 9 :
« III. – Au terme d’une procédure collégiale, le médecin... (le reste sans changement) ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation au deuxième alinéa du IV, l’obligation de confirmation n’est pas requise lorsque la personne, dont la demande initiale avait été acceptée au cours des trois derniers mois, est dans le coma. »
La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit, en faveur de l’aide à mourir définie à l’article 5 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie est interdite.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 3° La personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir, ses proches ainsi que le personnel médical au domicile ou en établissement de santé peuvent recourir gratuitement à un accompagnement psychologique. »
« III – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Substituer aux alinéas 4 à 14 les neuf alinéas suivants :
« 1° L’article L. 1111‑11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑11. – Toute personne majeure et capable, telle que définie par les articles 1145 et 1150 du code civil, peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté.
« Ces directives anticipées expriment les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie. La demande d’aide active à mourir est précisée dans ces directives.
« Au cas où la personne ayant fait une demande d’aide à mourir depuis moins de 3 mois, deviendrait inconsciente, elle serait dispensée de réitérer cette demande si celle-ci avait été acceptée.
« Une personne atteinte d’une pathologie grave et incurable, susceptible d’entraîner par la suite une souffrance physique ou psychologique, peut exprimer une demande d’aide à mourir dans ses directives anticipées. »
« Si les directives anticipées ont été mises à jour depuis moins d’un an et enregistrées auprès d’un notaire qui a constaté que la personne les a exprimées de façon libre et éclairée avec l’appui d’un bilan psychologique établit au préalable, la demande peut être acceptée par un médecin même si la personne n’a plus la capacité de réitérer sa demande »
« Elles s’imposent au médecin, qui doit les respecter. En cas d’impossibilité du médecin, objection de la clause de conscience ou incapacité à prodiguer l’acte, il doit orienter, dans les plus brefs délais, le patient vers un praticien en capacité d’exercer le droit invoqué par le patient.
« Le médecin traitant informe ses patients de la possibilité de la rédaction de directives anticipées.
« Le processus de l’aide active à mourir respecte les conditions et le protocole établis par l’article L. 1110‑5‑5. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie ne s’applique pas au 1° du présent article. »
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Être âgé d’au moins quinze ans avec l’accord des représentants légaux ».
II° – En conséquence compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie ne s’applique pas au 1° bis du présent article. »
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Être âgé d’au moins seize ans avec l’accord des représentants légaux ; »
II. – En conséquence compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie ne s’applique pas au I° bis du présent article ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« ou l’avoir précédemment exprimé de façon libre et éclairée dans ses directives anticipées. Dans ce cas, l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie ne s’applique pas. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Une consultation auprès d’une équipe de soins palliatifs ou d’un spécialiste de la douleur est obligatoire pour le patient.
« L’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie ne s’applique pas au présent III. »
Après l’alinéa 13, insérer l'alinéa suivant :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’obligation de confirmation n’est pas requise lorsque la personne dont la demande initiale avait été acceptée au cours des trois derniers mois est dans le coma. L’article 19 de la loi n° du relative à l'accompagnement des malades et à la fin de vie ne s’applique pas au présent alinéa. »
I. – La personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir, ses proches, ainsi que le personnel médical, au domicile ou en établissement de santé peuvent recourir gratuitement à un accompagnement psychologique.
II. – L’article 19 de la présente loi ne s’applique pas au I du présent article.
La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit, en faveur de l’aide à mourir définie à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique est interdite.
Après le mot :
« Francophonie »,
insérer les mots :
« ou de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie ».
Supprimer les alinéas 5 et 6.
Supprimer les alinéas 5 et 6.
I. Supprimer l’alinéa 9.
II. En conséquence, au début de l’alinéa 10, insérer la référence :
« Art. L. 131‑4 – ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la possibilité, pour l’État, de mettre en place des visas francophones « travailleur » et « entrepreneur », qui permettraient à tout ressortissant d’un pays membre de l’Organisation internationale de la Francophonie ou de l’Assemblée parlementaire de la francophonie de venir plus aisément en France, afin d’y occuper un emploi dans un secteur en tension ou d’y effectuer toute démarche utile à l’accomplissement de ses responsabilités économiques. »
Dans le cadre des accords bilatéraux en vigueur qui engagent la France à prévoir des modalités particulières pour favoriser la mobilité professionnelle de ressortissant étrangers, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, une expérimentation est menée au niveau départemental, visant à créer des postes de développeurs et de formateurs, respectivement, en charge de créer des activités économiques inexistantes en Europe, et de la formation de publics à besoins spécifiques en France, en mobilité licite, notamment entre l’Afrique et l’Europe, n’ayant pas accès au système de formation classique.
Ces postes sont définis comme ayant vocation à être occupés par des personnels d’entreprises étrangères garantissant le paiement des salaires et des cotisations sociales, et à accorder à leurs titulaires des conditions particulières de séjour.
Un décret en conseil d’État précise la durée, les finalités, les modalités et conditions de mise en œuvre de cette expérimentation, le nombre de départements participants, ainsi que les régimes juridiques applicables à ses bénéficiaires.»
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Supprimer l’alinéa 9.
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 10, insérer la mention :
« Art. L. 131‑4. – ».
I. – À la deuxième phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « primaires , » , sont insérés les mots : « y compris ceux exerçant dans des sociétés de téléconsultation définies aux articles L. 4081‑1 du code de la santé publique ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Insérer l’article additionnel 26 bis suivant :
A l’article L. 4081-4 du Code de la sécurité sociale
Remplacer le IV par un IV ainsi rédigé : « Le présent article entre en vigueur le 31 décembre 2025, d’ici son entrée en vigueur, les centres de santé engagés dans la démarche d’agrément sont autorisés à avoir une activité en téléconsultation de façon exclusive et peuvent, à ce titre, facturer l’assurance maladie pour les actes ainsi réalisés ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Insérer l’article 26 bis suivant :
«Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
-insérer un article L. 4081-5. ainsi rédigé :
« – Les caisses primaires d'assurance maladie prennent en charge une part des cotisations dues par les sociétés de téléconsultation ayant reçu l’agrément prévu aux articles L. 4081-1 et suivants, au titre des personnes que ces sociétés emploient et qui relèvent des catégories de praticiens régis par les articles L162-2 à L162-5-19.
Les sociétés de téléconsultation font bénéficier les assurés sociaux de la dispense d'avance de frais pour la part garantie par l'assurance maladie.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.»
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le II de l’article 150 VK du code général des impôts est ainsi rédigé :
« II. – La taxe est égale à 6 % du prix de cession ou de la valeur en douane des biens mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article 150 VI. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au premier alinéa du 3° du I de l’article 39 decies C du code général des impôts, après le mot : « traitement », sont insérés les mots : « en circuit fermé ».
I. – L’article L. 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :
« O. – La livraison et l’installation d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 6 kWc.
« La livraison et l’installation d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 6 kilowatt-crête qui répondent aux critères suivants :
« 1° Les installations utilisant l’énergie radiative du soleil sont installées sur les toits de locaux à usage d’habitation et sont destinées aux résidents ;
« 2° La configuration technique des équipements et les critères de qualification de la personne qui procède à la livraison et à l’installation de ces équipements sont définis par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité et les obstacles à la création d’un programme de mobilité des étudiants et des apprentis entre les États francophones et notamment les États membres de l’Organisation internationale de la francophonie.
Aux alinéas 3, 4, 5 et 14, substituer au mot :
« âgés »
le mot :
« seniors ».
Aux alinéas 3, 4, 5 et 14, substituer au mot :
« âgés »
les mots
« de cinquante-cinq ans et plus ».
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« de cinquante-cinq ans et plus ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin de l’alinéa 4.
III. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :
« âgés »
insérer les mots :
« de cinquante-cinq ans et plus ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 14, après le mot :
« âgés »,
procéder à la même insertion.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
À la fin de l’intitulé de la proposition de loi, substituer aux mots :
« les abus et les fraudes au compte personnel de formation »
les mots :
« la fraude au compte personnel de formation et interdire le démarchage de ses titulaires ».
I. – Supprimer l’alinéa 2.
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Tout manquement au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« de leurs droits »
les mots :
« des droits inscrits sur le compte mentionné au premier alinéa du présent article ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« dans le cadre du »
les mots :
« permettant d’accéder au ».
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« La conclusion de »
les mots :
« Conclure des ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« actions »,
insérer les mots :
« de formation ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« l’ensemble de ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer au mot :
« accomplissement »
le mot :
« exercice ».
I. – À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« de formation ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« prestation »
le mot :
« action ».
À la fin de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« mentionné à l’article L. 6351‑1 ».
À l’alinéa 11, après le mot :
« cotisations »,
insérer les mots :
« et contributions ».
Le chapitre IV du titre 1er du livre II du code de l’éducation est complété par un article L. 216‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 216‑1‑1. – Les collectivités territoriales peuvent contribuer à la mise en place de politiques publiques relatives à la prévention et au traitement des faits constitutifs de harcèlement au sens de l’article 222‑33‑2‑3 du code pénal ».
Alinéa 4, après le mot :
« loisirs »
insérer les mots :
« les assistants d’éducation, ».
Le chapitre II du titre Ier du Livre III du code de l’éducation est complété par une section 12 ainsi rédigée :
« Section 12
« Prévention et information sur le harcèlement scolaire
« Art. L. 312‑20. – Une information est dispensée sur le harcèlement scolaire dans les écoles, les collèges et les lycées, à raison d’au moins une séance annuelle. Elle a pour objectif de sensibiliser les élèves sur les effets du harcèlement scolaire et contre les mauvais usages des réseaux sociaux pouvant conduire au cyberharcèlement, d’instaurer un climat de confiance pour les élèves au sein de l’établissement afin de permettre à la parole de se libérer et d’informer les élèves sur l’accompagnement dont ils peuvent bénéficier.
« Le ou les parents de chaque élève participent à au moins une séance se déroulant lors de l’enseignement primaire. »
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« scolaire »,
insérer les mots :
« et à l’usage des réseaux sociaux ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 3.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la création d’un numéro unique d’écoute, de sensibilisation et de prise en charge des cas de harcèlement scolaire et de cyberharcèlement. Le rapport identifie la stratégie et les outils à développer pour améliorer le recueil de la parole des victimes de harcèlement scolaire et de leurs parents.
Après l’article L. 216‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 216‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 216‑1‑1. – Les collectivités territoriales peuvent contribuer à la mise en place de politiques publiques relatives à la prévention et au traitement des faits constitutifs de harcèlement au sens de l’article 222‑33‑2‑3 du code pénal. »
L’Observatoire national du harcèlement scolaire est chargé de conseiller le Gouvernement sur sa politique en matière de lutte contre les violences à l’école et contre le cyberharcèlement. À ce titre, il a pour mission de renforcer la connaissance des pouvoir publics sur le harcèlement scolaire à partir de données qu’il collecte.
Il réalise régulièrement des études sur le phénomène du harcèlement scolaire, il analyse les politiques publiques et émet des recommandations. Il est consulté par le Premier ministre sur les projets de textes législatifs ou réglementaires.
Ses membres ne sont pas rémunérés et aucun frais lié au fonctionnement de cet observatoire ne peut être pris en charge par une personne publique. Il est composé de représentants du Gouvernement, de parlementaires, de représentants des collectivités territoriales, de représentants de l’éducation nationale, de représentants des directeurs d’établissements scolaires et de représentants des enseignants, de représentants des associations de défense des victimes de harcèlement scolaire et de personnalités qualifiées désignées en raison de leur compétence et de leur expérience reconnue dans le domaine de l’éducation et de la lutte contre le harcèlement scolaire.
Les modalités d’organisation et de composition de l’Observatoire sont déterminées par décret en Conseil d’État.
À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« , chaque année scolaire, aux parents d’élèves »
les mots et la phrase suivante :
« aux élèves et aux parents des élèves, à raison d’au moins une séance par an. Ces séances présentent la ou les procédures de traitement des cas de harcèlement du projet d’école ou d’établissement mentionné à l’article L. 401‑1 et les différentes solutions de prise en charge des auteurs et des victimes. »
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« d’ »
le mot :
« des ».
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la création d’un numéro unique d’écoute, de sensibilisation et de prise en charge des cas de harcèlement scolaire et de cyberharcèlement. Le rapport identifie la stratégie et les outils à développer pour améliorer la prise en charge et le recueil de la parole des victimes de harcèlement scolaire et de leurs parents.
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Cette information présente les procédures de traitement des cas de harcèlement du projet d’école ou d’établissement mentionné à l’article L. 401‑1 et les différentes solutions de prise en charge des auteurs et des victimes. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Cette information présente les différentes solutions de prise en charge des auteurs et des victimes. »
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et à l’usage des réseaux sociaux ».
II. – En conséquence, compléter les alinéas 5, 7 et 8 par les mots :
« et à l’usage des réseaux sociaux ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Mobilité des talents et des compétences | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Après le 19° quinquies de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 19° sexies ainsi rédigé :
« 19° sexies Dans la limite de 20 % du salaire annuel brut de l’employé, les sommes remises volontairement par tout moyen, en argent comptant ou par paiement électronique et bancaire par les clients pour le service dans les entreprises de transports publics particuliers de personnes ou dans les entreprises régies par la convention collective des cafés, hôtels et restaurants entre les mains de l’employeur ou centralisées par lui, telles que définies par l’article L. 3244‑1 du code du travail, ou directement entre les mains du salarié. »
II. – Le III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Dans la limite de 20 % du salaire annuel brut de l’employé, les sommes remises volontairement par tout moyen, en argent comptant ou par paiement électronique et bancaire par les clients pour le service dans les entreprises de transports publics particuliers de personnes ou dans les entreprises régies par la convention collective des cafés, hôtels et restaurants entre les mains de l’employeur ou centralisées par lui, telles que définies par l’article L. 3244‑1 du code du travail, ou directement entre les mains du salarié. »
III. – Les I et II sont applicables aux revenus perçus ou réalisés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du II est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136 – 7–1 du code de la sécurité sociale.
I. – L’article 69 A du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 69 A. – Par dérogation à l’article 69, les apiculteurs possédant moins de cinquante ruches productrices de miel mis en vente ne sont pas soumis à l’imposition définie au même article. Les apiculteurs possédant plus de cinquante ruches sous les mêmes conditions ne sont pas soumis à l’imposition définie au même article dans la limite de cinquante ruches. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 69 A du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 69 A. – À titre d’expérimentation sur une durée de dix-huit mois et par dérogation à l’article 69, les apiculteurs implantés dans la collectivité Européenne d’Alsace et dans les régions Pays-de-la-Loire, Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur possédant moins de cinquante ruches productrices de miel mis en vente ne sont pas soumis à l’imposition définie au même article. Les apiculteurs implantés dans la Collectivité européenne d’Alsace dans les régions Pays-de-la-Loire, Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur possédant plus de cinquante ruches sous les mêmes conditions ne sont pas soumis à l’imposition définie au même article dans la limite de cinquante ruches. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 69 A du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 69 A. – Par dérogation à l’article 69, les apiculteurs possédant moins de cinquante ruches productrices de miel mis en vente ne sont pas soumis à l’imposition définie au même article. Les apiculteurs possédant plus de cinquante ruches sous les mêmes conditions ne sont pas soumis à l’imposition définie au même article dans la limite de cinquante ruches. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 69 A du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 69 A. – À titre d’expérimentation sur une durée de dix-huit mois et par dérogation à l’article 69, les apiculteurs implantés dans la collectivité européenne d’Alsace et dans les régions Pays-de-la-Loire, Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur possédant moins de cinquante ruches productrices de miel mis en vente ne sont pas soumis à l’imposition définie au même article. Les apiculteurs implantés dans la collectivité européenne d’Alsace, dans les régions Pays-de-la-Loire, Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur possédant plus de cinquante ruches sous les mêmes conditions ne sont pas soumis à l’imposition définie au même article dans la limite de cinquante ruches. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le II de l’article 150 VK du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe est égale à 6 % du prix de cession ou de la valeur en douane des biens mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article 150 VI. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le III de l’article 150 VK du code général des impôts est ainsi rédigé :
« III. – La vente d’or est entièrement défiscalisée pendant une année. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 150 VK du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – La vente d’or est entièrement défiscalisée pendant une année à hauteur de 50 000 euros. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
I. – Le II de l’article 150 VK du code général des impôts est ainsi rédigé :
« II. – La taxe est égale à 6 % du prix de cession ou de la valeur en douane des biens mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article 150 VI. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le III de l’article 150 VK du code général des impôts est ainsi rédigé :
« III. – La vente d’or est entièrement défiscalisée pendant une année. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 150 VK du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – La vente d’or est entièrement défiscalisée pendant une année à hauteur de 50 000 euros. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
I. – La quatrième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « écoles », sont insérés les mots : « , des établissements d’enseignement technique visés au livre IV » ;
2° Les mots : « sanctionnant cinq années d’études après le baccalauréat » sont remplacés par les mots : « de niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« ou auprès des établissements d’enseignement à distance publics ou privés agréés. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer les alinéas suivants :
« 1° bis Après le premier alinéa de l’article L. 131‑2, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions de délivrance de l’agrément mentionné au premier alinéa à des établissements ayant souscrit la convention républicaine d’enseignement publiée trois mois après la promulgation de la présente loi, après consultation des organisations représentatives des établissements privés, en fonction de la conformité de l’enseignement dispensé au regard de l’objet de l’instruction obligatoire défini à l’article L. 131‑1‑1, de sa capacité à permettre aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122‑1‑1 et des mesures prises pour assurer le contrôle de l’obligation scolaire et d’assiduité des élèves, ainsi que l’information des autorités de tutelles compétentes, sont définies par décret en Conseil d’État. »
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« ou auprès d’organismes d’enseignement à distance publics ou privés agréés ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le même premier alinéa du même article L. 131‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions de délivrance de l’agrément mentionné au premier alinéa à des établissements ayant souscrit la convention républicaine d’enseignement publiée trois mois après la promulgation de la présente loi, après consultation des organisations représentatives des établissements privés, en fonction de la conformité de l’enseignement dispensé au regard de l’objet de l’instruction obligatoire défini à l’article L. 131‑1‑1, de sa capacité à permettre aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122‑1‑1 et des mesures prises pour assurer le contrôle de l’obligation scolaire et d’assiduité des élèves, ainsi que l’information des autorités de tutelles compétentes, sont définies par décret en Conseil d’État. »
I. – Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« ainsi qu’un agrément attestant la conformité de l’enseignement dispensé au regard de l’objet de l’instruction obligatoire tel que celui-ci est défini à l’article L. 131‑1-1 du présent code et de l’acquisition du socle commun défini à l’article L. 122‑1-1. »
II. – Rétablir les II et III de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« II. – L’article L. 444‑1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le régime de déclaration mentionné à l’article L. 131‑5 s’applique aux organismes privés d’enseignement à distance agréés. »
« III. – Les conditions de délivrance de l’agrément mentionné au présent article aux organismes privés d’enseignement à distance ayant souscrit la charte des valeurs et principes républicains, en fonction de la conformité de l’enseignement dispensé au regard de l’objet de l’instruction obligatoire tel que celui-ci est défini à l’article L. 131‑1-1 du code de l’éducation de sa capacité à permettre aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122‑1-1 du même code et des mesures prises pour assurer le contrôle de l’obligation scolaire, l’assiduité des élèves, l’information du recteur d’académie et de la mairie compétents sont définies par décret en Conseil d’État. »
À l’alinéa 28, supprimer les mots:
« et psychologique »
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Art. L. 2141‑2. – Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes, ou toute femme seule a accès à l’assistance médicale à la procréation après une exploration médicale et un accompagnement psychologique adaptés au contexte de l’assistance médicale à la procréation intraconjugale ou avec tiers donneur selon les modalités prévues à l’article L. 2141‑10. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Elle a pour objet de remédier à l’infertilité biologiquement ou médicalement constatée. Elle peut aussi avoir pour objet d’éviter la transmission à l’enfant ou à l’un des membres du couple d’une maladie d’une particulière gravité. »
I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« le décès d’un des membres du couple, ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de décès d’un des membres du couple, le membre survivant pourra avoir accès à l’assistance médicale à la procréation avec les gamètes ou l’embryon issu du défunt pendant une durée définie par décret en Conseil d’État, à condition que celui-ci ait manifesté son accord préalable. »
À l’alinéa 3 supprimer les mots :
« après une évaluation médicale et psychologique ».
Après l’alinéa 3, insérer l'alinéa suivant:
« Cet accès est équivalent en termes de recevabilité de la demande et de délai de prise en charge médicale. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Ils peuvent consentir en cas de décès d’un des membres du couple à la poursuite du projet parental avec les gamètes ou les embryons issus du défunt. »
I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« le décès d’un des membres du couple, ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de décès d’un des membres du couple, le membre survivant pourra avoir accès à l’assistance médicale à la procréation avec les gamètes ou l’embryon issu du défunt à partir de douze mois suivant le décès et pendant une durée maximale de trente-six mois après le décès à condition que le défunt ait manifesté un accord préalable. »
Compléter l’alinéa 25 par les mots :
« et à un professionnel inscrit sur le registre des psychothérapeutes prévu à l’article 7 du décret n° 2010‑534 du 20 mai 2010 relatif à l’usage du titre de psychothérapeute ayant une pratique confirmée du conseil en assistance médicale à la procréation en direction des publics mentionnés à l’article L. 2141‑2 du présent code. »
Après l’alinéa 34, insérer les cinq alinéas suivants :
« 6° (nouveau) En cas d’assistance médicale à la procréation avec don, leur remettre un dossier-guide comprenant :
« a) Un descriptif du processus de don et des techniques d’assistance médicale à la procréation avec don ;
« b) Des conseils sur l’information des enfants sur leur mode de conception et sur le nouveau dispositif d’accès aux informations sur les tiers donneurs ;
« c) Une liste des associations de parents ayant recours à l’assistance médicale à la procréation et une liste des associations d’enfants nés de don ;
« d) Une bibliographie. »
Supprimer l’alinéa 10.
À l’alinéa 18, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« cinq ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Le consentement du donneur est recueilli par écrit et peut être révoqué par écrit à tout moment. »
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« IV (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant l’état du don de gamètes en France. »
L’article L. 1244‑5 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le donneur de spermatozoïdes et les membres du couple donneur d’embryons bénéficient des conditions d’autorisation d’absence équivalentes pendant leur démarche de don. »
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« A la majorité de tout enfant conçu par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, le tiers donneur est à nouveau consulté par écrit sur le point de savoir s’il consent à ce que l’enfant conçu par assistance médicale à la procréation puisse avoir accès à son identité. »
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« 7° (nouveau) Tout autre élément ou information qu’il souhaiterait laisser. »
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 19 :
« Art. L. 2143‑4. – Les consentements au don de gamètes et à l’accueil d’embryon ainsi que ... (le reste sans changement) ».
À l’alinéa 20, après le mot :
« accéder »
insérer les mots :
« au consentement de son ou ses parents au don ou à l’accueil d’embryon et qui souhaite accéder ».
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 2143‑5‑1. – Le donneur qui souhaite connaître le nombre d’enfants nés grâce à son don ainsi que leur sexe et année de naissance s’adresse à la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6. »
À l’alinéa 35, substituer au mot :
« expérience »
le mot :
« pratique ».
Rédiger ainsi l’alinéa 55 :
« 4° À compter d’une date définie par décret, qui ne saurait être avant le premier jour de la dixième année suivant la promulgation de la loi n° du relative à la bioéthique, il est mis fin à la conservation des embryons proposés à l’accueil et des gamètes dont les donneurs n’auront pas donné leur accord à la transmission aux personnes majeures nées de leur don de leurs données non identifiantes d’ores et déjà détenues par les organismes et établissements. »
Les couples et les femmes seules pourront obtenir des données non identifiantes concernant le donneur après la naissance de l’enfant issu du don, s’il en effectue la demande auprès de la commission définie dans l’article L. 2143‑7. Ces données non identifiantes seront définies par décret au conseil d’état.
À l’alinéa 21, après le mot :
« commission »
insérer le mot :
« indépendante ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« gamètes »
insérer les mots :
« ou d’embryon ».
I. – Après le mot :
« recueille »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :
« les données médicales et les données non identifiantes. Les données non identifiantes seront définies par décret au conseil d’état ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 12 à 17.
Après le mot :
« général »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :
« et ses antécédents médicaux et ceux de ses proches parents, tels qu’il les décrit ».
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Sur les demandes des donneurs concernant le nombre d’enfants nés de leur don ainsi que leur sexe et année de naissance ; ».
À l’alinéa 24, après le mot :
« médecin, »
insérer les mots :
« elle statue ».
À l’alinéa 28, après le mot :
« initiative »,
insérer les mots :
« pour savoir combien de personnes sont nées de leur don ainsi que leur année de naissance et leur sexe et ».
À l’alinéa 29, substituer aux références :
« 1° et 2° »
les références :
« 1° , 2° et 2° bis ».
À l’alinéa 54, substituer aux mots :
« issus de dons réalisés à compter du premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la loi »
les mots :
« dont les donneurs ont donné leur accord pour la transmission de données non identifiantes et pour la communication de leur identité en cas de demande des enfants à naitre de leur don ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII (nouveau). – Une sensibilisation à la fertilité, aux mesures nécessaires pour la préserver ainsi qu’à l’impact de l’environnement sur la fertilité pourra être dispensée dans les lycées et les établissements d’enseignement supérieur, au besoin avec l’assistance en particulier des associations militant sur ces sujets. »
À la seconde phrase de l’alinéa 21, substituer au mot :
« statue »
les mots :
« fait droit ».
I. – À l’alinéa 22, substituer aux mots :
« sur les »
le mot :
« aux ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 23.
Après le mot : « irrégulier », la fin de l’article 47 du code civil est ainsi rédigée : « ou falsifié. ».
Substituer à l’alinéa 3 les quatre alinéas suivants :
« 2° Le titre préliminaire est ainsi modifié :
« a) (nouveau) L’article 6‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les dispositions prévues à la section 3 du chapitre II du titre VII s’appliquent que les parents soient de même sexe ou de sexe différent. »
« b) Il est ajouté un article L. 6‑2 ainsi rédigé : ».
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Le notaire envoie copie de ce consentement à l’Agence de la biomédecine. »
Supprimer les alinéas 10 à 34.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – L’article 57‑1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La femme célibataire ayant eu recours seule à une assistance médicale à la procréation, peut s’opposer à la reconnaissance sur production à l’officier d’état civil de son consentement notarié au don recueilli dans les conditions fixées à l’article 311‑20 ou 311‑22 du code civil. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – Il est créé un article 311‑22 ainsi rédigé :
« Art. 311‑22. – La femme célibataire qui, pour procréer a eu recours à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur peut signer devant le notaire un consentement au don, sous réserve de la production de preuves justificatives du recours à une assistance médicale à la procréation en France ou à l’étranger la mentionnant seule. La liste des preuves est fixée par décret. »
À la première phrase de l’alinéa 6,
après la première occurrence du mot :
« mineur »
insérer les mots :
« âgé de 13 ans ou plus et dont le consentement a été recueilli ».
L’article 226‑28‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute forme de publicité ou d’incitation à l’examen de ses caractéristiques génétiques ou de celles d’un tiers ou l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques en dehors des conditions prévues par la loi est puni de 3 750 € d’amende. Les entreprises immatriculées à l’étranger proposant la réalisation d’examens de ses caractéristiques génétiques ou de celles d’un tiers ou l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques en France sont punies de 10 000 € d’amende et d’une interdiction d’exercer sur le territoire français en cas de récidive. Les hôpitaux, les universités ou les instituts français, et donc les chercheurs français, qui collaborent et publient avec les entreprises privées proposant des tests génétiques sont punis de 3 750 € d’amende. »
I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le Gouvernement remet au Parlement dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur la possibilité de légaliser les test génétiques et l’accompagnement nécessaire à fournir aux patients. Le rapport doit explorer la possibilité de développer des projets de recherche en s’inspirant de ce qui a fait le succès des entreprises privées réalisant des test génétiques telles que MyHeritage ou 23andMe. »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la mention :
« I. – ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ne peut être entrepris qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique. Il »
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« ou d’un test génétique ».
Après l’alinéa 7 ainsi l’alinéa suivant :
« 5° (nouveau) De la nécessité d’un accompagnement par un professionnel de la santé pour l’analyse et la présentation des résultats obtenus dans le cadre d’un test génétique. »
Après le quatrième alinéa de l’article L. 2131‑4‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – le dépistage d’un risque d’une particulière gravité du développement embryonnaire. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante
« Hors urgence médicale, la femme se voit proposer un délai de réflexion d’au moins 48 heures avant de décider d’interrompre ou de poursuivre sa grossesse. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Art. L. 2141‑2. – Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes, ou toute femme seule a accès à l’assistance médicale à la procréation après une exploration médicale et un accompagnement psychologique adaptés au contexte de l’assistance médicale à la procréation intraconjugale ou avec tiers donneur selon les modalités prévues à l’article L. 2141‑10. »
Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« Ils peuvent consentir en cas de décès d’un des membres du couple à la poursuite du projet parental avec les gamètes ou les embryons issus du défunt. »
I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« le décès d’un des membres du couple, ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de décès d’un des membres du couple, le membre survivant peut avoir accès à l’assistance médicale à la procréation avec les gamètes ou l’embryon issu du défunt à partir de douze mois suivant le décès et pendant une durée maximale de trente-six mois après le décès à condition que le défunt ait manifesté un accord préalable. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Elle a pour objet de remédier à l’infertilité biologiquement ou médicalement constatée. Elle peut aussi avoir pour objet d’éviter la transmission à l’enfant ou à l’un des membres du couple d’une maladie d’une particulière gravité. »
À l’alinéa 20, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« cinq ».
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VI. – L’article L. 1244‑5 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le donneur de spermatozoïdes et les membres du couple donneur d’embryons bénéficient des conditions d’autorisation d’absence équivalentes pendant leur démarche de don. » »
I. – Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 2143‑5‑1. – Le tiers donneur qui souhaite connaître le nombre d’enfants nés grâce à son don ainsi que leur sexe et année de naissance s’adresse à la commission prévue à l’article L. 2143‑6. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis De communiquer au tiers donneur les informations mentionnées à l’article L. 2143‑5‑1 ; ».
I. – À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« et à l’identité ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 10, supprimer les mots :
« et de son identité. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 20, supprimer les mots :
« ou à l’identité du tiers donneur ».
IV. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« La personne qui, à sa majorité, souhaite accéder à l’identité du tiers donneur s’adresse à la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 qui en formule la demande écrite auprès de ce dernier, dont le consentement ou le refus doit être transmit par écrit à la commission. »
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Tout autre élément ou information qu’il souhaiterait laisser. »
À l’alinéa 20, après le mot :
« accéder »,
insérer les mots :
« au consentement de son ou ses parents au don ou à l’accueil d’embryon, ou ».
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« Les couples et les femmes seules peuvent obtenir des données non identifiantes concernant le donneur, après la naissance de l’enfant issu du don, s’ils en effectuent la demande auprès de la commission définie à l’article L. 2143‑7 du code de la santé publique. Ces données non identifiantes sont définies par décret au Conseil d’État. »
I. – Après le mot :
« recueille »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :
« les données médicales et les données non identifiantes. Les données non identifiantes sont définies par décret en Conseil d’État ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 12 à 17.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 19 :
« Art. L. 2143‑4. – Les consentements au don de gamètes et à l’accueil d’embryon ainsi que les données... (le reste sans changement) ».
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« 7° De recueillir l’accord des tiers donneurs pour savoir combien de personnes sont nées de leur don ainsi que leur année de naissance et leur sexe et pour autoriser l’accès à leurs données non identifiantes et à leur identité. »
À l’alinéa 23, substituer aux mots :
« De faire droit aux »
les mots :
« De statuer sur les ».
Rédiger ainsi cet article :
« Le code civil est ainsi modifié :
« 1° L’article 6‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette exclusion ne s’applique pas en cas d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur. » ;
« 2° Au premier alinéa de l’article 56, les deux occurrences du mot : « père » sont remplacées par deux fois par le mot : « parent ».
« 3° L’article 57 est ainsi modifié :
« – À la première phrase du premier alinéa, les mots : « des père et mère » sont remplacés par les mots : « du ou des parents » ;
« – À la seconde phrase du même alinéa, les mots : « les père et mère » sont remplacés par les mots : « le ou les parents » ;
« – À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « ses père et mère » sont remplacés par les mots : « son ou ses parents » ;
« 4° Au premier alinéa de l’article 59, le mot : « père » est remplacé par le mot : « parent » ;
« 5° L’article 311‑20 est ainsi rédigé :
« Art. 311‑20. – Les couples ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, doivent préalablement donner leur consentement au notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation, ainsi que des dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique.
« Le consentement donné à une assistance médicale à la procréation interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation, à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de l’assistance médicale à la procréation ou que le consentement a été privé d’effet.
« Le consentement est privé d’effet en cas de décès, ainsi que de dépôt d’une demande en divorce ou en séparation de corps, en cas de signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités de l’article 229‑1 ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de l’insémination ou du transfert d’embryon. Il est également privé d’effet lorsque l’un des membres du couple le révoque par écrit et avant l’insémination ou le transfert d’embryon, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance et du notaire qui l’a reçu.
« Celui ou celle qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers l’enfant et envers l’autre membre du couple si la demande a été faite en couple.
« En outre, sa filiation est judiciairement établie. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331. »
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ne peut être entrepris qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique. Il »
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 2, par les mots :
« ou de recherche de ses origines personnelles. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cas de l’examen de caractéristiques génétiques à des fins de recherche de ses origines personnelles, les tests génétiques ne donnent aucune indication sur le statut médical du patient, présent ou à venir. »
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 5, par les mots :
« ou de recherche de ses origines personnelles. »
IV. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 5° De la possibilité de retrouver par le biais de cet examen des membres de sa parentèle ayant effectué le même type d’examen. »
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« ou d’un test génétique ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 5° De la nécessité d’un accompagnement par un professionnel de la santé pour l’analyse et la présentation des résultats obtenus dans le cadre d’un test génétique. »
Après l’article 16‑10 du code civil, il est inséré un article 16‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. 16‑10‑1. – I. Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 16‑10 du code civil, l’achat et l’utilisation de tests génétiques généalogiques directement accessibles au consommateur sont autorisés.
« Les tests génétiques généalogiques directement accessibles au consommateur sont des tests ADN qui examinent des emplacements spécifiques du génome d’une personne afin de rechercher ou de vérifier des relations généalogiques ancestrales ou d’estimer les origines géographiques d’un individu. Les tests ADN généalogiques ne sont pas conçus pour fournir des informations détaillées sur les conditions médicales ou les maladies.
« La vente de tests génétiques généalogiques directement accessibles au consommateur est valable à condition de répondre à l’ensemble des critères suivants :
« a) Le fournisseur d’un test génétique généalogique directement accessible au consommateur se conforme au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et à la loi n° 2018‑493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles en matière de traitement et de conservation des données génétiques ;
« b) Il a obligation de fournir au consommateur une information sur les caractéristiques essentielles du test généalogique, sa validité scientifique, ses limites et ses risques potentiels ;
« c) Le fournisseur indique sur son site Internet les conséquences potentielles de la réalisation d’un test, comme par exemple la découverte de correspondances génétiques indiquant des liens biologiques précédemment inconnus, ou à l’inverse l’absence de correspondance génétique révélant l’inexistence de liens biologiques ;
« d) Le fournisseur ne peut faire de la publicité fausse ou trompeuse pour les tests génétiques généalogiques directement accessibles au consommateur ;
« e) La personne dont l’échantillon biologique a été transmis et traité dans le cadre de ce test doit avoir fourni son consentement éclairé en français ;
« f) Les résultats du test doivent être fournis en français par un professionnel de la santé permettant l’analyse et la présentation des résultats obtenus ;
« g) L’échantillon biologique qui a été fourni ne peut être utilisé qu’aux fins auxquelles l’individu a consenti, et l’individu peut à tout moment révoquer son consentement pour quelque raison que ce soit, les données à caractère personnel étant alors rapidement effacées, et l’échantillon biologique étant détruit dans un délai raisonnable ;
« h) L’échantillon biologique doit être traité et stocké dans un laboratoire adhérant à un système de certification approuvé, qui garantisse la validité et la sécurité du test génétique généalogique directement accessible au consommateur ;
« i) L’algorithme à la base du test ADN généalogique doit être fondé sur des principes scientifiques qui ont été décrits dans la communication savante.
« Le non-respect de certains de ces critères peut entraîner des poursuites pénales.
« II. – Une personne qui soumettrait des échantillons biologiques à des tests génétiques directement accessibles au consommateur, prélevés sur un mineur ou sur un tiers sans son consentement, est passible de sanctions pénales.
« Les résultats d’un test ADN généalogique directement accessible au consommateur ne sont pas recevables devant un tribunal, et ne peuvent donc pas servir de preuve pour établir un lien de filiation ou l’absence de lien de filiation entre l’utilisateur du test et une tierce personne.
« La légalisation de l’achat, de l’utilisation et de l’offre de tests génétiques généalogiques directement accessibles au consommateur n’a aucune incidence sur les autres interdits existants, qui visent à empêcher toute discrimination en fonction de considérations génétiques, notamment de la part des employeurs. »
L'article 226‑28‑1 du code pénal est abrogé.
L’article 226‑28‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute forme de publicité ou d’incitation à l’examen de ses caractéristiques génétiques ou de celles d’un tiers ou l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques en dehors des conditions prévues par la loi est puni de 3 750 € d’amende. Les entreprises immatriculées à l’étranger proposant la réalisation d’examens de ses caractéristiques génétiques ou de celles d’un tiers ou l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques en France sont punies de 10 000 € d’amende et d’une interdiction d’exercer sur le territoire français en cas de récidive. Les hôpitaux, les universités ou les instituts français, et donc les chercheurs français, qui collaborent et publient avec les entreprises privées proposant des tests génétiques sont punis de 3 750 € d’amende. »
Après le quatrième alinéa de l’article L. 2131‑4‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – il a pour objet le dépistage d’un risque d’une particulière gravité du développement embryonnaire. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Hors urgence médicale, la femme se voit proposer un délai de réflexion d’au moins quarante-huit heures avant de décider d’interrompre ou de poursuivre sa grossesse. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant l’état du don de gamètes en France.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur la possibilité de légaliser les test génétiques et l’accompagnement nécessaire à fournir aux patients. Le rapport doit explorer la possibilité de développer des projets de recherche en s’inspirant de ce qui a fait le succès des entreprises privées réalisant des test génétiques.
I. – À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« non mariée »
le mot :
« seule »
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 34, 37, 39, 41, 46, 48 et 49.
À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« non mariée »
le mot :
« seule »
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Ils peuvent consentir en cas de décès d’un des membres du couple à la poursuite du projet parental avec les gamètes ou les embryons issus du défunt. »
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement en termes de recevabilité de la demande et de délai de prise en charge médicale. »
Après la dernière occurrence du mot :
« couple »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 21 :
« En cas de décès d’un des membres du couple, le membre survivant peut avoir accès à l’assistance médicale à la procréation avec les gamètes ou l’embryon issu du défunt à partir de douze mois suivant le décès et pendant une durée maximale de trente-six mois après le décès à condition que le défunt ait manifesté un accord préalable. »
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« 7° (nouveau) Tout autre élément ou information qu’il souhaiterait laisser. »
À l’alinéa 25, après le mot :
« accéder »,
insérer les mots :
« au consentement de son ou ses parents au don ou à l’accueil d’embryon, ou ».
Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« Les couples et les femmes seules peuvent obtenir des données non identifiantes concernant le donneur, après la naissance de l’enfant issu du don, s’ils en effectuent la demande auprès du Conseil national définie à l’article L. 2143‑6. Ces données non identifiantes sont définies par décret en Conseil d’État. »
I. – Après le mot :
« identifiantes »
rédiger ainsi la fin de la l’alinéa 14 :
« qui sont définies par décret en Conseil d’État. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 à 20.
I. – Rétablir l’alinéa 26 dans la rédaction suivante :
Art. L. 2143‑5‑1. – Le tiers donneur qui souhaite connaître le nombre d’enfants nés grâce à son don ainsi que leur sexe et leur année de naissance s’adresse à la commission prévue à l’article L. 2143‑6. »
II. – En conséquence, rétablir l’alinéa 31 dans la rédaction suivante :
« 3° bis De communiquer au tiers donneur les informations mentionnées à l’article L. 2143‑5‑1 ; ».
À l’alinéa 28, substituer aux mots :
« De faire droit aux »
les mots :
« De statuer sur les ».
Rédiger ainsi cet article :
« Le code civil est ainsi modifié :
« 1° L’article 6‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette exclusion ne s’applique pas en cas d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur. » ;
« 2° Au premier alinéa de l’article 56, les deux occurrences du mot : « père » sont remplacées par le mot : « parent ».
« 3° L’article 57 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « des père et mère » sont remplacés par les mots : « du ou des parents » ;
« b) À la seconde phrase du même alinéa, les mots : « les père et mère » sont remplacés par les mots : « le ou les parents » ;
« c) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « ses père et mère » sont remplacés par les mots : « son ou ses parents » ;
« 4° Au premier alinéa de l’article 59, le mot : « père » est remplacé par le mot : « parent » ;
« 5° L’article 311‑20 est ainsi rédigé :
« Art. 311‑20. – Les couples ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, doivent préalablement donner leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation, ainsi que des dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique.
« Le consentement donné à une assistance médicale à la procréation interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation, à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de l’assistance médicale à la procréation ou que le consentement a été privé d’effet.
« Le consentement est privé d’effet en cas de décès, ainsi que de dépôt d’une demande en divorce ou en séparation de corps, en cas de signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités de l’article 229‑1 ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de l’insémination ou du transfert d’embryon. Il est également privé d’effet lorsque l’un des membres du couple le révoque par écrit et avant l’insémination ou le transfert d’embryon, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance et du notaire qui l’a reçu.
« Celui ou celle qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers l’enfant et envers l’autre membre du couple si la demande a été faite en couple.
« En outre, sa filiation est judiciairement établie. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331. »
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ne peut être entrepris qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique. Il ».
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 2, par les mots :
« ou de recherche de ses origines personnelles. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cas de l’examen de caractéristiques génétiques à des fins de recherche de ses origines personnelles, les tests génétiques ne donnent aucune indication sur le statut médical du patient, présent ou avenir. »
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 5, par les mots :
« ou de recherche de ses origines personnelles. »
IV. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 5° De la possibilité de retrouver par le biais de cet examen des membres de sa parentèle ayant effectué le même type d’examen. »
Après l’alinéa 12, insérer les alinéas suivants :
« Après l’article 16‑10 du code civil, il est inséré un article 16‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. 16‑10‑1. – I. – Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 16‑10 du code civil, l’achat et l’utilisation de tests génétiques généalogiques directement accessibles au consommateur sont autorisés.
« Les tests génétiques généalogiques directement accessibles au consommateur sont des tests ADN qui examinent des emplacements spécifiques du génome d’une personne afin de rechercher ou de vérifier des relations généalogiques ancestrales ou d’estimer les origines géographiques d’un individu. Les tests ADN généalogiques ne sont pas conçus pour fournir des informations détaillées sur les conditions médicales ou les maladies.
« La vente de tests génétiques généalogiques directement accessibles au consommateur est valable à condition de répondre à l’ensemble des critères suivants :
« a) Le fournisseur d’un test génétique généalogique directement accessible au consommateur se conforme au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et à la loi n° 2018‑493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles en matière de traitement et de conservation des données génétiques ;
« b) Le fournisseur a obligation de fournir au consommateur une information sur les caractéristiques essentielles du test généalogique, sa validité scientifique, ses limites et ses risques potentiels ;
« c) Le fournisseur indique sur son site Internet les conséquences potentielles de la réalisation d’un test, comme par exemple la découverte de correspondances génétiques indiquant des liens biologiques précédemment inconnus, ou à l’inverse l’absence de correspondance génétique révélant l’inexistence de liens biologiques ;
« d) Le fournisseur ne peut faire de la publicité fausse ou trompeuse pour les tests génétiques généalogiques directement accessibles au consommateur ;
« e) La personne dont l’échantillon biologique a été transmis et traité dans le cadre de ce test doit avoir fourni son consentement éclairé en français ;
« f) Les résultats du test doivent être fournis en français par un professionnel de la santé permettant l’analyse et la présentation des résultats obtenus ;
« g) L’échantillon biologique qui a été fourni ne peut être utilisé qu’aux fins auxquelles l’individu a consenti, et l’individu peut à tout moment révoquer son consentement pour quelque raison que ce soit, les données à caractère personnel étant alors rapidement effacées, et l’échantillon biologique étant détruit dans un délai raisonnable ;
« h) L’échantillon biologique doit être traité et stocké dans un laboratoire adhérant à un système de certification approuvé, qui garantisse la validité et la sécurité du test génétique généalogique directement accessible au consommateur ;
« i) L’algorithme à la base du test ADN généalogique doit être fondé sur des principes scientifiques qui ont été décrits dans la communication savante.
« Le non-respect de ces critères peut entraîner des poursuites pénales.
« II. – Une personne qui soumettrait des échantillons biologiques à des tests génétiques directement accessibles au consommateur, prélevés sur un mineur ou sur un tiers sans son consentement, est passible de sanctions pénales.
« Les résultats d’un test ADN généalogique directement accessible au consommateur ne sont pas recevables devant un tribunal, et ne peuvent donc pas servir de preuve pour établir un lien de filiation ou l’absence de lien de filiation entre l’utilisateur du test et une tierce personne.
« La légalisation de l’achat, de l’utilisation et de l’offre de tests génétiques généalogiques directement accessibles au consommateur n’a aucune incidence sur les autres interdits existants, qui visent à empêcher toute discrimination en fonction de considérations génétiques, notamment de la part des employeurs. »
I. – Supprimer l’alinéa 7.
II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de décès d’un des membres du couple, le membre survivant peut avoir accès à l’assistance médicale à la procréation si les deux membres du couple y ont préalablement consenti par écrit. L’insémination ou le transfert des embryons ne peut être réalisé qu’au minimum six mois et au maximum vingt-quatre mois après le décès. La naissance d’un ou de plusieurs enfants à la suite d’une insémination ou d’un même transfert met fin à la possibilité de réaliser une autre insémination ou un autre transfert. L’insémination ou le transfert peut être refusé à tout moment par le membre survivant. »
I. – À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« à l’identité et ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Elle peut également, si elle le souhaite, accéder à sa majorité à l’identité du tiers donneur, sous réserve du consentement exprès de celui‑ci exprimé au moment de la demande qu’elle formule en application de l’article L. 2143‑5. »
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Tout document écrit qui ne permette pas de les identifier, rédigé par eux en concertation avec le médecin. »
I. – Rétablir l’article L. 2143‑5‑1 de l’alinéa 24 dans la rédaction suivante :
« Art. L. 2143‑5‑1. – Le tiers donneur qui souhaite connaître le nombre d’enfants nés grâce à son don, ainsi que leur sexe et leur année de naissance, s’adresse à la commission prévue à l’article L. 2143‑6. »
II. – En conséquence, rétablir le 3° bis de l’alinéa 29 dans la rédaction suivante :
« 3° bis De communiquer au tiers donneur les informations mentionnées à l’article L. 2143‑5‑1 ; ».
I - À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ne peut être entrepris qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique. Il ».
II - Après l’alinéa 13, insérer les dix-huit alinéas suivants :
« 1° Après l’article 16‑10 du code civil, il est inséré un article 16‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. 16‑10‑1. – I. – Par dérogation à l’article 16‑10 du présent code et aux articles L. 1131‑1 et L. 1131‑1‑3 du code de la santé publique, l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne peut être entrepris à des fins de recherche généalogique, en vue de rechercher d’éventuelles proximités de parenté ou d’estimer des origines géographiques. Il est subordonné au consentement exprès de la personne, exprimé en langue française et recueilli préalablement à la réalisation de l’examen, le cas échéant sous format dématérialisé et sécurisé. Il ne peut donner lieu à la délivrance d’informations à caractère médical et ne peut faire l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie.
« Les examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique se conforment aux normes et référentiels d’assurance qualité en vigueur, au niveau international ou national, en matière de génotypage et de séquençage génomique.
« Ils respectent également les conditions suivantes :
« 1° Le traitement, l’utilisation et la conservation des données associées aux examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique est assuré dans le respect des règles applicables définies par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
« 2° Tout fournisseur d’un examen des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique met à la disposition de la personne concernée une information rédigée et en langue française et de manière loyale, claire, appropriée relative à la validité scientifique de l’examen, de ses éventuelles limites au regard des objectifs poursuivis et des risques associés à la révélation d’éventuelles proximités de parenté ou d’origines géographiques jusqu’alors inconnues de la personne ou à l’absence de révélation de telles informations ;
« 3° Tout fournisseur d’un examen des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique garantit à la personne concernée la possibilité de révoquer son consentement en tout ou partie, sans forme et à tout moment, à la réalisation de l’examen, à la communication du résultat de l’examen, à la conservation de l’échantillon à partir duquel l’examen a été réalisé, ainsi qu’au traitement, à l’utilisation et à la conservation des données issues de l’examen. Lorsque la personne le demande, il est procédé, dans un délai raisonnable, à la destruction de l’échantillon ou des données issues de l’examen.
« Les résultats d’un examen des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique sont présentés en langue française.
« La communication des données issues d’un examen des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogiquee ne peut en aucun cas être exigée de la personne et il ne peut en être tenu compte lors de la conclusion d’un contrat relatif à une protection complémentaire en matière de couverture des frais de santé ou d’un contrat avec un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance, une mutuelle ou une institution de prévoyance, ni lors de la conclusion ou de l’application de tout autre contrat.
« Les informations et données tirées des examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique ne peuvent servir de fondement à des actions visant à établir ou infirmer un lien de filiation ou de parenté, ou à faire valoir un droit patrimonial ou extra-patrimonial.
« Le IV de l’article 16‑10 n’est pas applicable aux examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique en application du présent article. »
« III - Le chapitre VI du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
« 1° L’article 226‑25 du code pénal est ainsi modifié :
« a)Les deux occurrences des mots : « ou de recherche scientifique » sont remplacées par les mots : « , de recherche scientifique ou de recherche généalogique » ;
« b) Les mots : « l’article 16‑10 » sont remplacés par les mots : « les articles 16‑10 et 16‑10‑1 » ;
« 2° Après l’article 226‑28‑1, il est inséré un article 226‑28‑2 ainsi rédigé :
« Art. 226‑28‑2. – Le fait de procéder à un examen des caractères génétiques à des fins de recherche généalogique en méconnaissance des dispositions de l’article 16‑10‑1 du code civil est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » ;
« 3° À l’article 226‑29, la référence : « et 226‑28 » est remplacée par les références : « , 226‑28 et 226‑28‑2 ».
I - À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ne peut être entrepris qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique. Il ».
II - Après l’alinéa 13, insérer les dix-sept alinéas ainsi rédigés :
«1° Après l’article 16‑10 du code civil, il est inséré un article 16‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. 16‑10‑1. – I. – Par dérogation à l’article 16‑10 du présent code et aux articles L. 1131‑1 et L. 1131‑1‑3 du code de la santé publique, l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne peut être entrepris à des fins de recherche généalogique, en vue de rechercher d’éventuelles proximités de parenté ou d’estimer des origines géographiques. Il est subordonné au consentement exprès de la personne, exprimé en langue française et recueilli préalablement à la réalisation de l’examen, le cas échéant sous format dématérialisé et sécurisé. Il ne peut donner lieu à la délivrance d’informations à caractère médical et ne peut faire l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie.
« Les examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique se conforment aux normes et référentiels d'assurance qualité en vigueur, au niveau international ou national, en matière de génotypage et de séquençage génomique.
« Ils respectent également les conditions suivantes :
« 1° Le traitement, l’utilisation et la conservation des données associées aux examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique est assuré dans le respect des règles applicables définies par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
« 2° Tout fournisseur d’un examen des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique met à la disposition de la personne concernée une information rédigée en langue française et de manière loyale, claire, appropriée relative à la validité scientifique de l’examen, de ses éventuelles limites au regard des objectifs poursuivis et des risques associés à la révélation d’éventuelles proximités de parenté ou d’origines géographiques jusqu’alors inconnues de la personne ou à l’absence de révélation de telles informations ;
« 3° Tout fournisseur d’un examen des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique garantit à la personne concernée la possibilité de révoquer son consentement en tout ou partie, sans forme et à tout moment, à la réalisation de l’examen, à la communication du résultat de l’examen, à la conservation de l’échantillon à partir duquel l’examen a été réalisé, ainsi qu’au traitement, à l’utilisation et à la conservation des données issues de l’examen. Lorsque la personne le demande, il est procédé, dans un délai raisonnable, à la destruction de l’échantillon ou des données issues de l’examen.
« Les résultats d’un examen des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique sont présentés en langue française.
« La communication des données issues d’un examen des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique ne peut en aucun cas être exigée de la personne et il ne peut en être tenu compte lors de la conclusion d’un contrat relatif à une protection complémentaire en matière de couverture des frais de santé ou d’un contrat avec un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance, une mutuelle ou une institution de prévoyance, ni lors de la conclusion ou de l’application de tout autre contrat.
« Les informations et données tirées des examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique ne peuvent servir de fondement à des actions visant à établir ou infirmer un lien de filiation ou de parenté, ou à faire valoir un droit patrimonial ou extra-patrimonial.
« Le IV de l’article 16‑10 n’est pas applicable aux examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique en application du présent article. »
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Tout autre élément ou information qu’elles souhaiteraient laisser. »
Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« Les couples et les femmes seules peuvent obtenir des données non identifiantes concernant le donneur, après la naissance de l’enfant issu du don, s’ils en effectuent la demande auprès du Conseil national défini à l’article L. 2143‑6. Ces données non identifiantes sont définies par décret en Conseil d’État. ».
I. – Rétablir l’alinéa 26 dans la rédaction suivante :
« Art. L. 2143‑5‑1. – Le tiers donneur qui souhaite connaître le nombre d’enfants nés grâce à son don ainsi que leur sexe et leur année de naissance s’adresse à la commission prévue à l’article L. 2143‑6. ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 2143‑5‑1. – (Supprimé) ».
III. – En conséquence, rétablir l’alinéa 31 dans la rédaction suivante :
« 3° bis De communiquer au tiers donneur les informations mentionnées à l’article L. 2143‑5‑1 ; ».