I. – Lorsqu’il existe des indices graves et concordants d’une fraude alimentaire portant sur la production, l’importation, la transformation, l’étiquetage, la certification, la traçabilité ou la commercialisation des denrées alimentaires, les agents habilités dressent un procès-verbal de flagrance alimentaire.
Ce procès-verbal rend immédiatement exécutoires les mesures conservatoires sur les biens mobiliers et immobiliers, les stocks de denrées et les actifs financiers du contrevenant, dans la limite du montant du préjudice estimé et des sanctions encourues.
Ces mesures sont validées par le juge de l’exécution dans un délai de soixante-douze heures.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Lorsque des denrées alimentaires frauduleuses ont été mises sur le marché, le dernier vendeur est tenu au paiement des sommes dues au titre du recouvrement, y compris lorsque le fournisseur ou le transformateur est établi à l’étranger. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
I. – Lorsque, au cours d’un contrôle ou d’une interpellation, les forces de sécurité intérieure, les douanes ou les agents habilités de l’administration fiscale constatent qu’une personne est redevable d’une ou plusieurs amendes forfaitaires ou pénales demeurées impayées, ils peuvent procéder à la saisie immédiate des sommes en espèces trouvées en sa possession, dans la limite du montant total des sommes exigibles, majorations comprises. Les sommes saisies sont versées sans délai au comptable public. L’excédent éventuel est restitué au débiteur dans un délai de trente jours.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
I. – Lorsqu’il existe des indices graves et concordants de fraude alimentaire commise par l’intermédiaire d’une plateforme de commerce en ligne, le juge peut ordonner, à titre conservatoire et pour une durée strictement limitée, le gel des flux financiers directement liés aux annonces, aux vitrines numériques et aux comptes des vendeurs concernés, pendant la durée de la procédure de recouvrement.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
« I. – En cas de manœuvres frauduleuses portant sur les denrées alimentaires, leurs emballages, leurs certificats ou leur traçabilité, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes émet une contrainte en vue du recouvrement des profits tirés de ces activités. La contrainte produit les effets d’un titre exécutoire. »
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« deux semaines »
les mots :
« une semaine ».
I. – Après l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 262‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262‑1. – Lorsqu’à l’occasion d’un contrôle réalisé dans le cadre d’une procédure de lutte contre la fraude sociale ou fiscale, au sens des infractions à l’article L. 114‑16‑2 du code de la sécurité sociale, il est constaté qu’une personne est redevable de créances certaines et exigibles après expiration des délais de recours et en l’absence de contestation résultant :
« 1° De redressements prononcés au titre de fraudes sociales mentionnées à l’article L. 114‑16‑1 du code de la sécurité sociale ou fiscales mentionnées à l’article 1741 du code général des impôts ;
« 2° De sanctions administratives ou pénalités financières relatives à une fraude sociale de l’article L. 114‑17‑1 du code de la sécurité sociale et ou fiscale de l’article 1729 du code général des impôts ;
« Les agents habilités à mettre en œuvre les procédures de recouvrement prévues au présent livre mettent en œuvre le versement immédiat, en numéraire, de tout ou partie des sommes dues, dans la limite du montant total exigible lorsque le débiteur est en possession de liquidités.
« Un reçu, mentionnant la nature et le montant des créances recouvrées, est remis sans délai au débiteur. Les sommes versées sont immédiatement imputées par le comptable public compétent sur les créances correspondantes.
« Les modalités d’application du présent article, notamment les garanties offertes au débiteur et les conditions de traçabilité des opérations de versement, sont fixées par décret. »
I. – Pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, une expérimentation est mise en place dans, au plus, cinq départements, lorsque, au cours d’un contrôle réalisé dans le cadre de la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, les agents des services fiscaux, des douanes ou des organismes de sécurité sociale, habilités à cet effet, constatent qu’une personne est redevable d’amendes administratives ou de sanctions pécuniaires prononcées en application des dispositions de la présente loi ou des textes qui en assurent la mise en œuvre, ils doivent recueillir, même sans l’accord de l’intéressé, un paiement immédiat en numéraire dans la limite du montant exigible si l’intéressé dispose de liquidité lors du contrôle. Les sommes ainsi versées sont remises sans délai au comptable public compétent et imputées sur les créances correspondantes. Un reçu mentionnant la nature des créances concernées est remis au débiteur.
II. – Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, un comité scientifique en réalise l’évaluation afin de déterminer les suites qu’il convient de lui donner. Ce comité comprend notamment des représentants du ministre chargé de l’économie, des représentants des organismes de sécurité sociale, des représentants de la direction générale des finances publiques, des personnalités qualifiées dont la compétence est reconnue en matière d’évaluation des dispositifs de lutte contre les fraudes. Sa composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie.
Sur la base de cette évaluation, le comité réalise un rapport qu’il remet au Parlement et au Gouvernement.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
À la fin de l’alinéa 5,substituer aux mots :
« agricultrices et agriculteurs »
les mots :
« acteurs du monde agricole ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« et les membres de la famille ».
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« , après avis simple des organisations professionnelles représentant les exploitants agricoles ».
Après l’alinéa 11, insérer l'alinéa suivant :
« Les sentinelles agricoles sont tenues à une obligation de confidentialité dans les conditions mentionnées à l’article 226‑13 du code pénal. »
À l’alinéa 9, après le mot :
« continu »,
insérer les mots :
« , dans le strict respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et après anonymisation, ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Tout agriculteur orienté vers le guichet unique départemental de santé mentale agricole bénéficie d’un premier contact effectif avec un professionnel qualifié dans un délai maximum de soixante-douze heures. »
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant de juger de l’opportunité d’étendre cette loi à un plus grand nombre de bénéficiaires. Ce rapport devra analyser les effets, les enjeux et les modalités d’une extension au-delà des agriculteurs et des agricultrices afin d’englober l’intégralité du monde agricole.
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« , après avis simple des organisations professionnelles représentant les exploitants agricoles ».
Après l’alinéa 11, insérer l'alinéa suivant :
« Les sentinelles agricoles sont tenues à une obligation de confidentialité dans les conditions mentionnées à l’article 226‑13 du code pénal. »
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« et les membres de la famille ».
À l’alinéa 5,substituer aux mots :
« agricultrices et agriculteurs »
les mots :
« acteurs du monde agricole ».
À l’alinéa 11, après le mot :
« continu »,
insérer les mots :
« , dans le strict respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et après anonymisation, ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Tout agriculteur orienté vers le guichet unique départemental de santé mentale agricole bénéficie d’un premier contact effectif avec un professionnel qualifié dans un délai maximum de 24 heures. »
À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« des usagers et personnels de »
les mots :
« des patients, de leurs parents ou alliés, de leurs tuteurs légaux, des proches aidants, ainsi que de l’ensemble des personnels employés, stagiaires, bénévoles ou contractuels intervenant dans ».
À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« usagers et personnels »
les mots :
« patients, de leurs parents directs ou du second degré, de leurs conjoints, descendants, ainsi que des personnels médicaux, paramédicaux, administratifs et techniques ».
À la seconde phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« usagers »,
insérer les mots :
« , parents directs du patient ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Les actions de prévention prévues au présent article incluent explicitement la santé mentale comme composante essentielle de la santé globale. »
Les rendez-vous de prévention constituent un outil central pour la santé globale. Ce rapport vise à évaluer la prise en compte effective de la santé mentale dans ces rendez-vous, notamment le repérage précoce des troubles anxieux et dépressifs. Il examinera la formation des professionnels, les outils de dépistage et les retours d’expérience des territoires. Cette évaluation, sans impact budgétaire, permettra d’ajuster les protocoles et d’assurer la cohérence entre prévention physique et psychique.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2026, un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre du dispositif de remboursement des séances de psychologues prévu à l’article 79 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Les indicateurs de qualité mentionnés au présent article incluent la continuité du suivi des patients en santé mentale, notamment après hospitalisation. »
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « personne », il est inséré les mots : « de nationalité française ou justifiant d’une activité professionnelle exercée pendant au moins cinq années équivalent temps plein sur le territoire français, et ».
Compléter cet article par les mots :
« lorsqu’il justifie de la nationalité française ou d’une activité professionnelle exercée pendant au moins cinq années équivalent temps plein sur le territoire français. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – La suppression de la récupération sur succession résultant de l’abrogation de l’article L. 815‑13 du code de la sécurité sociale ne s’applique qu’aux personnes de nationalité française ou aux personnes justifiant d’une activité professionnelle exercée pendant au moins cinq années équivalent temps plein sur le territoire national. »
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « de nationalité française ou justifiant d’une activité professionnelle exercée pendant au moins cinq années équivalent temps plein sur le territoire français, et ».
Les agences régionales de santé établissent et publient une cartographie interactive de l’accessibilité géographique aux maternités prenant en compte les temps de trajet réels. Cette cartographie est actualisée chaque année.
Chaque année, le Gouvernement organise une campagne nationale de prévention relative à la mortalité infantile portant notamment sur les risques liés aux addictions maternelles, les maladies chroniques pendant la grossesse, la nutrition du nourrisson et les gestes de prévention à domicile, parmi lesquels la prévention du syndrome du bébé secoué.
Tous les trois ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation des politiques de lutte contre la mortalité infantile assorti d’indicateurs de performance nationaux et départementaux et d’un bilan des mesures mises en œuvre par territoire.
La formation initiale des professionnels de la petite enfance inclut obligatoirement un module relatif au développement neurologique et affectif du nourrisson ainsi qu’une évaluation pratique conditionnant l’obtention du diplôme.
Toute maternité propose une consultation d’accompagnement psychologique gratuite aux parents concernés par le deuil périnatal, assurée par un psychologue formé.
Les agences régionales de santé établissent et publient une cartographie interactive de l’accessibilité géographique aux maternités prenant en compte les temps de trajet réels. Cette cartographie est actualisée chaque année.
Tous les trois ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation des politiques de lutte contre la mortalité infantile assorti d’indicateurs de performance nationaux et départementaux et d’un bilan des mesures mises en œuvre par territoire.
Chaque année, le Gouvernement organise une campagne nationale de prévention relative à la mortalité infantile portant notamment sur les risques liés aux addictions maternelles, les maladies chroniques pendant la grossesse, la nutrition du nourrisson et les gestes de prévention à domicile, parmi lesquels la prévention du syndrome du bébé secoué.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Ne pas être atteint d’une pathologie neuro-évolutive ou dégénérative en phase précoce ou intermédiaire, susceptible d’altérer de manière progressive le discernement de la personne. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Ne pas être atteinte d’un trouble psychiatrique sévère altérant le discernement. »
À l'article 5, après l'alinéa 13, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« II bis. – Le médecin s'assure, avec l'avis conforme d'un psychiatre indépendant, que la personne ne présente pas de trouble psychiatrique sévère altérant son discernement, avant de procéder à l'évaluation mentionnée au II. »
À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« qui ne peut être inférieur à deux »
les mots :
« incompressible de dix ».
Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. 15 bis. – Les professionnels de santé impliqués dans la procédure d'aide à mourir reçoivent une formation spécifique à l'évaluation des troubles psychiatriques susceptibles d'altérer le discernement des patients. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Ne pas être atteinte d’un trouble psychiatrique sévère altérant le discernement. »
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« En cas de trouble psychiatrique, la demande est soumise à une évaluation collégiale incluant un psychiatre. »
Un rapport d’un psychiatre est requis pour confirmer la capacité de discernement du patient.
Un registre national des demandes émanant de patients atteints de troubles psychiatriques est mis en place.
Les professionnels de santé impliqués dans la procédure d’aide à mourir doivent attester avoir bénéficié d’une formation à l’identification des troubles psychiatriques susceptibles d’altérer le discernement, parmi les formations déjà prévues dans leur cursus initial ou dans le cadre de la formation continue existante.
Après les mots : « par patient hospitalisé », insérer les mots : « en tenant compte de la complexité des soins requis, incluant la gravité des pathologies, les polypathologies et l'âge des patients ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« soignants »,
insérer les mots :
« déterminé sur la base des données scientifiques validées par la Haute Autorité de santé et élaboré en concertation avec les professionnels de santé concernés ».
La mise en œuvre des ratios minimaux de personnels soignants fait l'objet d'un plan national de financement, piloté par l'État, prévoyant des dotations spécifiques pour les établissements en difficulté et ciblant les zones en tension.
Le ministère chargé de la santé apporte un soutien opérationnel aux établissements publics de santé ne respectant pas les ratios minimaux, notamment par la mise à disposition temporaire de personnels soignants par l'intermédiaire des dispositifs publics ou des incitations à la mobilité professionnelle.
Les ratios minimaux de personnels soignants peuvent être modulés au niveau régional, en fonction des spécificités locales, sous la supervision du ministère chargé de la santé.
Les établissements publics de santé publient annuellement leurs ratios effectifs de personnels soignants par patient, accompagnés d'un rapport de conformité aux ratios minimaux obligatoires. Ce rapport est transmis au ministre chargé de la santé et est rendu public.
Un plan national est mis en place pour renforcer la formation et le recrutement des professionnels de santé. Il inclut :
1° L'augmentation du nombre de places dans les instituts de formation en soins infirmiers et les écoles d'aides-soignants ;
2° La création d'incitations financières, telles que des bourses et des exonérations, pour les étudiants en santé ;
3° La facilitation des reconversions professionnelles vers les métiers de la santé par la mise en place de passerelles spécifiques.
Les ratios minimaux de personnels soignants peuvent être modulés au niveau régional, en fonction des spécificités locales, sous la supervision du ministère chargé de la santé.
À l’alinéa 2, après le mot :
« soignants »,
insérer les mots :
« déterminé sur la base des données scientifiques validées par la Haute Autorité de santé et élaboré en concertation avec les professionnels de santé concernés ».
Dans un délai de 12 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 42 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale de 2023. Ce rapport évalue notamment l’effectivité du déconventionnement prononcé par l’assurance maladie en cas de manquement grave aux obligations du professionnel ou de l’entreprise concernés.
Au premier alinéa de l’article L. 815‑24 du code de la sécurité sociale, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « justifiant d’une résidence stable et ininterrompue sur le territoire français depuis au moins cinq ans et ».
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’article 49 de la loi n° 2021‑1756 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ce rapport évalue l’effectivité de l’harmonisation des processus de gestion ainsi que la bonne régularité des remontées de données à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Il se prononce enfin sur l’impact de cet article dans le renforcement de l’égalité de traitement des personnes âgées à l’échelle nationale.
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’article 32 de la loi n° 2022‑1616 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Ce rapport évalue notamment l’effectivité du renforcement des règles comptables et financières régissant l’activité des établissements sociaux et médico-sociaux. Il évalue également l’effectivité du rehaussement des prérogatives de contrôle et de sanction à disposition des autorités publiques destinées à lutter contre les pratiques abusives de certains établissements.
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’article 75 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Ce rapport évalue notamment l’efficacité de cet article sur l’isolement social de nos ainés vivant en milieu rural.
A l’article L3142-20 du code du travail, remplacer les mots « quarante-huit heures » par les mots « vingt-quatre heures ».
« Les députés et les sénateurs ainsi que les députés européens élus en France sont autorisés à visiter à tout moment et sans préavis les établissements sociaux et médico‑sociaux et lieux de vie et d’accueil mentionnés à l’article L. 312‑1. ».
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’article 32 projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. Ce rapport évalue notamment l’effectivité du renforcement des règles comptables et financières régissant l’activité des établissements sociaux et médico-sociaux. Il évalue également l’effectivité du rehaussement des prérogatives de contrôle et de sanction à disposition des autorités publiques destinées à lutter contre les pratiques abusives de certains établissements.
Au premier alinéa de l’article L. 232‑1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « résidant en France » sont remplacés par les mots : « justifiant d’une résidence stable et ininterrompue sur le territoire français depuis au moins cinq ans ».
Au premier alinéa du I de l’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « métropolitaine », sont insérés les mots : « depuis au moins cinq ans ».
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 168‑8 du code de la sécurité sociale, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « justifiant d’une résidence stable et ininterrompue sur le territoire français depuis au moins cinq ans et ».
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 168‑8 du code de la sécurité sociale, après le mot « personnes », sont insérés les mots : « de nationalité française »
Au premier alinéa de l’article L. 541‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « justifiant d’une résidence stable et ininterrompue sur le territoire français depuis au moins cinq ans ».
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’article 34 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Ce rapport mesure l’effet de cette mesure sur l’isolement social et se prononce sur l’effet de cette mesure sur la prévention de la perte d’autonomie.
Dans un délai d’un an mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’article 75 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Ce rapport évalue notamment l’efficacité de cet article sur l’isolement social de nos ainés vivant en milieu rural.
Au premier alinéa du I de l’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « Saint-Pierre-et-Miquelon, » sont insérés les mots : « justifiant de la nationalité française ou de la nationalité étrangère et justifiant de cinq années travaillées en France ».
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 168‑8 du code de la sécurité sociale, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « de nationalité française ou de nationalité étrangère et justifiant de cinq années travaillées en France ».
Au premier alinéa de l’article L. 541‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « de nationalité française ou de nationalité étrangère et justifiant de cinq années travaillées en France ».
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’article 34 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Ce rapport mesure l’effet de cette mesure sur l’isolement social et se prononce sur l’effet de cette mesure sur la prévention de la perte d’autonomie.
Au premier alinéa de l’article L. 815‑24 du code de la sécurité sociale, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « justifiant de la nationalité française ou de nationalité étrangère et justifiant de cinq années travaillées en France ».
I. - La nation s’engage, d’ici à 2026, à harmoniser les services d’aides à domicile.
II. - L’augmentation des dépenses pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’article 49 de la loi n° 2021‑1756 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ce rapport évalue l’effectivité de l’harmonisation des processus de gestion ainsi que la bonne régularité des remontées de données à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Il se prononce enfin sur l’effet de cet article dans le renforcement de l’égalité de traitement entre les personnes âgées sur l’ensemble du territoire national.
Au premier alinéa de l’article L. 232‑1 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « âgée », sont insérés les mots : « de nationalité française ».
I. - La nation s’engage, d’ici à 2026, à harmoniser les services d’aides à domicile.
II. - La charge pour l'Etat est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
III. - La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Les articles 4 quater à 18 de la présente loi entrent en vigueur à partir du moment où l’accès effectif aux soins palliatifs est garanti équitablement dans chaque département français.
Chaque année à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la situation psychologique des familles dont un membre a accédé à l’aide à mourir au sens de l’article 5 de la présente loi.
Avant le 31 mai 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’évolution de l’investissement dans les soins palliatifs en France et aux moyens à mettre en œuvre pour garantir leur égal accès sur l’ensemble du territoire français.
I. – À l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts.
I. – À l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 26 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts.
I. – À l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 27 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts.
I. – À l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 28 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – À l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 29 % ».
II. – La per
te de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts.
I. – À l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts.
La Nation se fixe pour objectif de créer la fonction de médiateur social en agriculture d'ici à 2026.
I. – La Nation se fixe pour objectif, d’ici à 2026, d'exonérer d'impôts sur le revenu l'ensemble des non salariés agricoles de moins de trente ans.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – L'État peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, dans deux régions, à ce que l'exonération partielle des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité dont bénéficient les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre de l'article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime soient allongée d'une durée d'un an supplémentaire.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I.
III. – Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation de ce dispositif au vu de l'investissement engendré par cette exonération partielle de cotisations.
I. – L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, dans deux régions, à ce que l’exonération partielle des cotisations d’assurance maladie, invalidité et maternité dont bénéficient les jeunes chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole au titre de l’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime soient allongée d’une durée de deux ans supplémentaires.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I.
III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation de ce dispositif au vu de l’investissement engendré par cette exonération partielle de cotisations.
Au deuxième alinéa de l’article 433‑3 du code pénal, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements de santé ».
La Nation se fixe pour objectif de créer la fonction de médiateur social en agriculture en 2025.
La Nation se fixe pour objectif, d’ici à 2025, de créer la fonction de médiateur social contre le harcèlement scolaire. Cette fonction est précisée par décret.
La Nation s’engage à créer la fonction de médiateur dédié au logement social en 2025 afin de faciliter les démarches pour les Français occupant un emploi ou en recherche d’emploi.
La Nation s’engage à créer la fonction de médiateur dédié au logement social en 2025 afin de faciliter les démarches d’accès au logement social pour les Français occupant un emploi.
À la fin du troisième alinéa de l’article L. 262‑4 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler » sont remplacés par les mots : « étranger ayant travaillé de manière régulière sur le territoire français pendant cinq ans ».
Le deuxième alinéa de l’article L. 816‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 1° Avoir travaillé cinq ans de manière régulière en France ; »
I. - Le 1 de l'article 195 du code général des impôts est ainsi modifié 1° Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée ; 2° Après le mot : « guerre » la fin du b est supprimée ; 3° Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e est supprimée.
II - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts.
I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié
1° Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée ;
2° Après le mot : « guerre » la fin du b est supprimée ;
3° Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e est supprimée.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts.
I. – À l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée a due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
II. - La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts.
I. - L'Etat peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, dans deux régions, à ce que l'exonération partielle des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité dont bénéficient les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre de l'article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime soient allongée d'une durée d'un an supplémentaire.
II. - Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I.
III. - Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation de ce dispositif au vu de l'investissement engendré par cette exonération partielle de cotisations.
I. - L'Etat peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, dans deux régions, à ce que l'exonération partielle des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité dont bénéficient les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre de l'article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime soient allongée d'une durée de deux ans supplémentaires.
II. - Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I.
III. - Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation de ce dispositif au vu de l'investissement engendré par cette exonération partielle de cotisations.
I. – L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, dans deux régions, à ce que l’exonération partielle des cotisations d’assurance maladie, invalidité et maternité dont bénéficient les jeunes chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole au titre de l’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime soient allongée d’une durée de deux ans supplémentaires.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I.
III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation de ce dispositif au vu de l’investissement engendré par cette exonération partielle de cotisations.
I. – L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, dans deux régions, à ce que l’exonération partielle des cotisations d’assurance maladie, invalidité et maternité dont bénéficient les jeunes chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole au titre de l’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime soient allongée d’une durée d’un an supplémentaire.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I.
III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation de ce dispositif au vu de l’investissement engendré par cette exonération partielle de cotisations.
Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de l’article 15 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 sur la consommation de produits de tabac achetés en dehors du réseau des buralistes. Il précise également le rendement fiscal effectif de cette mesure, département par département, en comparaison avec le rendement fiscal prévisionnel estimé par le Gouvernement.
Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de l’article 15 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 sur la consommation de produits de tabac achetés en dehors du réseau des buralistes. Il précise également le rendement fiscal effectif de cette mesure, département par département, en comparaison avec le rendement fiscal prévisionnel estimé par le Gouvernement.
À l’alinéa 5, substituer à la première occurrence des mots :
« troisième cycle »
les mots :
« deuxième et troisième cycles ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« étudiants »,
insérer les mots :
« en deuxième et ».
Après l’article 21, insérer l’article suivant :
« I. L’article L815-24-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
- A la première phrase, après le mot "intéressé" supprimer les mots suivants : "et, s'il y a lieu, de celles du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité".
- A la dernière phrase, après le mot "intéressé, supprimer les mots suivants : "ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
II. Le 2° de l'article D815-19 du code de la sécurité sociale est supprimé.
III. La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Au premier alinéa de l’article L. 1225‑61 du code du travail, les mots : « constatés par certificat médical » sont remplacés par les mots : « attestés sur l’honneur ».
Au premier alinéa de l’article L. 1225‑61 du code du travail, les mots : « constatés par certificat médical » sont remplacés par les mots : « attestés sur l’honneur ».
Au premier alinéa de l’article L. 232‑1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « résidant en France » sont remplacés par les mots : « justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire français depuis au moins cinq ans ».
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 168‑8 du code de la sécurité sociale, après le mot « personnes », sont insérés les mots : « justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire français depuis au moins cinq ans et ».
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 168‑8 du code de la sécurité sociale, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire français depuis au moins quatre ans et ».
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 168‑8 du code de la sécurité sociale, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire français depuis au moins trois ans et ».
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 168‑8 du code de la sécurité sociale, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire français depuis au moins deux ans et ».
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 168‑8 du code de la sécurité sociale, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire français depuis au moins un ans et ».
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’article 32 projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. Ce rapport évalue notamment l’effectivité du renforcement des règles comptables et financières régissant l’activité des établissements sociaux et médico-sociaux. Il évalue également l’effectivité du rehaussement des prérogatives de contrôle et de sanction à disposition des autorités publiques destinées à lutter contre les pratiques abusives de certains établissements.
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’article 44 sur la loi n° 2021‑1756 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ce rapport se prononce sur la bonne compréhension de l’offre des services d’aides à domiciles par les usagers. Il se prononce également sur l’opportunité d’harmoniser les services d’aides à domicile, dans un souci de compréhensions optimale pour les usagers et leur famille.
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’article 49 de la loi n° 2021‑1756 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ce rapport évalue l’effectivité de l’harmonisation des processus de gestion ainsi que la bonne régularité des remontées de données à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Il se prononce enfin sur l’effet de cet article dans le renforcement de l’égalité de traitement entre les personnes âgées sur l’ensemble du territoire national.
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’article 75 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Ce rapport évalue notamment l’efficacité de cet article sur l’isolement social de nos ainés vivant en milieu rural.
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’article 41 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019. Ce rapport évalue l’impact de la mise en place d’un délai de convergence tarifaire de sept à cinq ans dans le financement des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ainsi que dans le renforcement des équipes soignantes. Ce rapport se prononce enfin sur l’opportunité de réduire ce délai d’une année supplémentaire.
Au premier alinéa de l’article L. 232‑1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « résidant en France » sont remplacés par les mots : « justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire français depuis au moins cinq ans ».
I. - Après l’article 161-8 du code de la sécurité sociale est inséré un nouvel article comme suit : « Toute personne de nationalité française faisant le choix de vivre au domicile d’un proche dépendant ou de l’accueillir dans son domicile bénéficie d’une indemnité de trois-cents euros nets mensuels.
Les conditions de cet article sont précisées par décret ».
II. - La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts.
III. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts.
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 168‑8 du code de la sécurité sociale, après le mot « personnes », sont insérés les mots : « justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire français depuis au moins cinq ans et ».
A l’article L3142-20 du code du travail, remplacer les mots « quarante-huit heures » par les mots « vingt-quatre heures ».
« Les députés et les sénateurs ainsi que les députés européens élus en France sont autorisés à visiter à tout moment et sans préavis les établissements sociaux et médico‑sociaux et lieux de vie et d’accueil mentionnés à l’article L. 312‑1. ».
I. - La nation s’engage, d’ici à 2026, à harmoniser les services d’aides à domicile.
II. - La charge pour l'Etat est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
III. - La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Dans un délai de 12 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’article 41 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019. Ce rapport évalue l’impact de la mise en place d’un délai de convergence tarifaire de sept à cinq ans dans le financement des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ainsi que dans le renforcement des équipes soignantes. Ce rapport se prononce enfin sur l’opportunité de réduire ce délai d’une année supplémentaire.
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’article 32 projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. Ce rapport évalue notamment l’effectivité du renforcement des règles comptables et financières régissant l’activité des établissements sociaux et médico-sociaux. Il évalue également l’effectivité du rehaussement des prérogatives de contrôle et de sanction à disposition des autorités publiques destinées à lutter contre les pratiques abusives de certains établissements.
Dans un délai de 12 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’article 44 sur la loi n° 2021‑1756 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ce rapport se prononce sur la bonne compréhension de l’offre des services d’aides à domiciles par les usagers. Il se prononce également sur l’opportunité d’harmoniser les services d’aides à domicile, dans un souci de compréhensions optimale pour les usagers et leur famille.
Dans un délai de 12 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’article 49 de la loi n° 2021‑1756 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ce rapport évalue l’effectivité de l’harmonisation des processus de gestion ainsi que la bonne régularité des remontées de données à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Il se prononce enfin sur l’effet de cet article dans le renforcement de l’égalité de traitement entre les personnes âgées sur l’ensemble du territoire national.
Dans un délai de 12 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’article 75 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Ce rapport évalue notamment l’efficacité de cet article sur l’isolement social de nos ainés vivant en milieu rural.
Au premier alinéa de l’article L. 232‑1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « résidant en France » sont remplacés par les mots : « justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire français depuis au moins quatre ans ».
Au premier alinéa de l’article L. 232‑1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « résidant en France » sont remplacés par les mots : « justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire français depuis au moins trois ans ».
Au premier alinéa de l’article L. 232‑1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « résidant en France » sont remplacés par les mots : « justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire français depuis au moins deux ans ».
I. – Après l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-8-1 – Toute personne de nationalité française faisant le choix de vivre au domicile d’un proche dépendant ou de l’accueillir dans son domicile bénéficie d’une indemnité de trois-cents euros nets mensuels.
"Les conditions de cet article sont précisées par décret ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts.
Les députés et les sénateurs ainsi que les députés européens élus en France sont autorisés à visiter à tout moment et sans préavis les établissements sociaux et médico‑sociaux et lieux de vie et d’accueil mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l'action sociale et des familles. ».
I. – La Nation s’engage, d’ici à 2026, à harmoniser les services d’aides à domicile.
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’article 34 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Ce rapport mesure l’effet de cette mesure sur l’isolement social et se prononce sur l’effet de cette mesure sur la prévention de la perte d’autonomie.
Au premier alinéa de l’article L. 232‑1 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « âgée », sont insérés les mots : « de nationalité française ».
Au premier alinéa de l’article L. 232‑1 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « France », sont insérés les mots : « de nationalité française ou de la nationalité d’un pays membre de l’Union européenne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire français depuis au moins dix ans, ».
Au premier alinéa de l’article L. 232‑1 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « France », sont insérés les mots : « de nationalité française ou de la nationalité d’un pays membre de l’Union européenne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire français depuis au moins cinq ans, ».
Au premier alinéa de l’article L. 232‑1 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « France », sont insérés les mots : « de nationalité française ou de la nationalité d’un pays membre de l’Union européenne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire français depuis au moins quinze ans, ».
Au premier alinéa de l’article L. 232‑1 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « France », sont insérés les mots : « de nationalité française ou de la nationalité d’un pays membre de l’Union européenne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire français depuis au moins vingt ans, ».
Au premier alinéa de l’article L. 232‑1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « résidant en France » sont remplacés par les mots : « justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire français depuis au moins vingt ans, ».
Au premier alinéa de l’article L. 232‑1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « résidant en France » sont remplacés par les mots : « justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire français depuis au moins quinze ans, ».
Au premier alinéa de l’article L. 232‑1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « résidant en France » sont remplacés par les mots : « justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire français depuis au moins dix ans, ».
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 168‑8 du code de la sécurité sociale, après le mot « personnes », sont insérés les mots : « de nationalité française ».
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 168‑8 du code de la sécurité sociale, après le mot « personnes », sont insérés les mots : « de nationalité française ou de la nationalité d’un pays membre de l’Union européenne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire français depuis au moins cinq ans et ».
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 168‑8 du code de la sécurité sociale, après le mot « personnes », sont insérés les mots : « de nationalité française ou de la nationalité d’un pays membre de l’Union européenne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire français depuis au moins dix ans et ».
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 168‑8 du code de la sécurité sociale, après le mot « personnes », sont insérés les mots : « de nationalité française ou de la nationalité d’un pays membre de l’Union européenne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire français depuis au moins quinze ans et ».
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 168‑8 du code de la sécurité sociale, après le mot « personnes », sont insérés les mots : « de nationalité française ou de la nationalité d’un pays membre de l’Union européenne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire français depuis au moins vingt ans ».
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 168‑8 du code de la sécurité sociale, après le mot « personnes », sont insérés les mots : « justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire français depuis au moins dix ans et ».
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 168‑8 du code de la sécurité sociale, après le mot « personnes », sont insérés les mots : « justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire français depuis au moins quinze ans et ».
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 168‑8 du code de la sécurité sociale, après le mot « personnes », sont insérés les mots : « justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire français depuis au moins vingt ans et ».
À l’article L. 3142-20 du code du travail, le nombre : « quarante-huit » est remplacé par le mot : « vingt-quatre ».
Au premier alinéa du I de l’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « métropolitaine », sont insérés les mots : « depuis au moins quatre ans ».
Au premier alinéa du I de l’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « métropolitaine », sont insérés les mots : « depuis au moins trois ans ».
Au premier alinéa du I de l’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « métropolitaine », sont insérés les mots : « depuis au moins deux ans ».
Au premier alinéa du I de l’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « métropolitaine », sont insérés les mots : « depuis au moins cinq ans ».
Au premier alinéa du I de l’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « métropolitaine », sont insérés les mots : « depuis au moins cinq ans ».
Au premier alinéa du I de l’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « handicapée », sont insérés les mots : « de nationalité française ».
Au premier alinéa du I de l’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751‑1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots « de nationalité française ou de la nationalité d’un pays membre de l’Union européenne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire français, depuis au moins cinq ans, ».
Au premier alinéa du I de l’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751‑1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacé par les mots : « de nationalité française ou de la nationalité d’un pays membre de l’Union européenne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire français, depuis au moins dix ans, ».
Au premier alinéa du I de l’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751‑1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacé par les mots : « de nationalité française ou de la nationalité d’un pays membre de l’Union européenne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire français, depuis au moins quinze ans, ».
Au premier alinéa du I de l’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751‑1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacé par les mots : « de nationalité française ou de la nationalité d’un pays membre de l’Union européenne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire français, depuis au moins vingt ans, ».
Au premier alinéa du I de l’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « métropolitaine », sont insérés les mots : « depuis au moins dix ans ».
Au premier alinéa du I de l’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « métropolitaine », sont insérés les mots : « depuis au moins quinze ans ».
Au premier alinéa du I de l’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « métropolitaine », sont insérés les mots : « depuis au moins vingt ans ».
Au premier alinéa du I de l’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « métropolitaine », sont insérés les mots : « depuis au moins vingt-cinq ans ».
Au premier alinéa du I de l’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « métropolitaine », sont insérés les mots : « depuis au moins trente ans ».
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 751‑1 », sont insérés les mots : « depuis au moins cinq ans ».
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 751‑1 », sont insérés les mots : « depuis au moins quatre ans ».
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 751‑1 », sont insérés les mots : « depuis au moins trois ans ».
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 751‑1 », sont insérés les mots : « depuis au moins deux ans ».
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 751‑1 », sont insérés les mots : « depuis au moins un an ».
Au premier alinéa de l’article L. 815‑24 du code de la sécurité sociale, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire français depuis au moins trois ans et ».
Au premier alinéa de l’article L. 815‑24 du code de la sécurité sociale, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire français depuis au moins deux ans et ».
Au premier alinéa de l’article L. 815‑24 du code de la sécurité sociale, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire français depuis au moins un an et ».
La première phrase du 1° de l’article L. 816‑1 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « tout en justifiant d’au moins quatre ans de travail équivalent temps plein sur le territoire national ».
La première phrase du 1° de l’article L. 816‑1 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « tout en justifiant d’au moins cinq ans de travail équivalent temps plein sur le territoire national ».
La première phrase du 1° de l’article L. 816‑1 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « tout en justifiant d’au moins trois ans de travail équivalent temps plein sur le territoire national ».
La première phrase du 1° de l’article L. 816‑1 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « tout en justifiant d’au moins deux ans de travail équivalent temps plein sur le territoire national ».
La première phrase du 1° de l’article L. 816‑1 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « tout en justifiant d’au moins un an de travail équivalent temps plein sur le territoire national ».
Au premier alinéa de l’article L. 815‑24 du code de la sécurité sociale, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire français depuis au moins cinq ans et ».
Au premier alinéa de l’article L. 815‑24 du code de la sécurité sociale, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire français depuis au moins quatre ans et ».
Au premier alinéa de l’article L. 815‑24 du code de la sécurité sociale, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire français depuis au moins cinq ans et ».
A la première phrase de l’alinéa 1 de l’article L815-24 du code de la sécurité sociale, après le mot « personne », insérer les mots « de nationalité française ou de la nationalité d’un pays membre de l’union européenne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire français depuis au moins 10 ans, ».
A la première phrase de l’alinéa 1 de l’article L815-24 du code de la sécurité sociale, après le mot « personne », insérer les mots « de nationalité française ou de la nationalité d’un pays membre de l’union européenne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire français depuis au moins 15 ans, ».
Dans un délai de 12 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 42 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale de 2023. Ce rapport évalue notamment l’effectivité du déconventionnement prononcé par l’assurance maladie en cas de manquement grave aux obligations du professionnel ou de l’entreprise concernés.
I. – L’article L. 815‑24‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « et, s’il y a lieu, de celles du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité » sont supprimés ;
2° À la fin de la dernière phrase, les mots : « ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité » sont supprimés.
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 42 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale de 2023. Ce rapport évalue notamment l’effectivité du déconventionnement prononcé par l’assurance maladie en cas de manquement grave aux obligations du professionnel ou de l’entreprise concernés.
À l’alinéa 1 de l’article L. 815‑24 du code de la sécurité sociale, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « de nationalité française ».
Au premier alinéa de l’article L. 815‑24 du code de la sécurité sociale, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « de nationalité française ou de la nationalité d’un pays membre de l’Union européenne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire français depuis au moins cinq ans et ».
Au premier alinéa de l’article L. 815‑24 du code de la sécurité sociale, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « de nationalité française ou de la nationalité d’un pays membre de l’Union européenne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire français depuis au moins dix ans et ».
Au premier alinéa de l’article L. 815‑24 du code de la sécurité sociale, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « de nationalité française ou de la nationalité d’un pays membre de l’Union européenne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire français depuis au moins quinze ans et ».
Au premier alinéa de l’article L. 815‑24 du code de la sécurité sociale, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « de nationalité française ou de la nationalité d’un pays membre de l’Union européenne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire français depuis au moins vingt ans et ».
Au premier alinéa de l’article L. 815‑24 du code de la sécurité sociale, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire français depuis au moins vingt ans et ».
Au deuxième alinéa de l’article L. 816‑1 du code de la sécurité sociale, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « trente ».
Au deuxième alinéa de l’article L. 816‑1 du code de la sécurité sociale, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt-cinq ».
Au deuxième alinéa de l’article L. 816‑1 du code de la sécurité sociale, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt ».
Au deuxième alinéa de l’article L. 816‑1 du code de la sécurité sociale, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze ».
Au 2° de l'article L822-2 du code de la sécurité sociale, après les mots "sécurité sociale", ajouter les mots " et justifiant d'au moins cinq ans de travail équivalent temps plein sur le territoire national".
Au 2° de l'article L822-2 du code de la sécurité sociale, après les mots "sécurité sociale", ajouter les mots " et justifiant d'au moins quatre ans de travail équivalent temps plein sur le territoire national".
Au 2° de l'article L822-2 du code de la sécurité sociale, après les mots "sécurité sociale", ajouter les mots " et justifiant d'au moins trois ans de travail équivalent temps plein sur le territoire national".
Au 2° de l'article L822-2 du code de la sécurité sociale, après les mots "sécurité sociale", ajouter les mots " et justifiant d'au moins deux ans de travail équivalent temps plein sur le territoire national".
Au 2° de l'article L822-2 du code de la sécurité sociale, après les mots "sécurité sociale", ajouter les mots " et justifiant d'au moins un an de travail équivalent temps plein sur le territoire national".
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 751‑1 », sont insérés les mots : « depuis au moins cinq ans ».
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 751‑1 », sont insérés les mots : « depuis au moins dix ans, ».
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 751‑1 », sont insérés les mots : « depuis au moins quinze ans ».
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 751‑1 », sont insérés les mots : « depuis au moins vingt ans ».
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 751‑1 », sont insérés les mots : « de nationalité française ou de la nationalité d’un pays membre de l’Union européenne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire français depuis au moins cinq ans, ».
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 751‑1 », sont insérés les mots : « de nationalité française ou de la nationalité d’un pays membre de l’Union européenne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire français depuis au moins dix ans, ».
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « de nationalité française ».
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 751‑1 », sont insérés les mots : « de nationalité française ou de la nationalité d’un pays membre de l’Union européenne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire français depuis au moins quinze ans, ».
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 751‑1 », sont insérés les mots : « de nationalité française ou de la nationalité d’un pays membre de l’Union européenne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire français depuis au moins vingt ans, ».
Au premier alinéa de l’article L. 512‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « au sens de l’article L. 111‑2-3 » sont remplacés par les mots : « justifiant d’au moins cinq ans de travail équivalent temps plein sur le territoire national ».
Au premier alinéa de l’article L. 512‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « au sens de l’article L. 111‑2-3 » sont remplacés par les mots : « justifiant d’au moins deux ans de travail équivalent temps plein sur le territoire national ».
L’article L. 522‑1 du code de la sécurité sociale est complété par la phrase suivante : « Pour bénéficier du complément familial, les personnes de nationalités étrangères doivent justifier d’une durée de travail de cinq ans équivalent temps plein sur le territoire national »
L’article L. 522‑1 du code de la sécurité sociale est complété par la phrase suivante : « Pour bénéficier du complément familial, les personnes de nationalités étrangères doivent justifier d’une durée de travail de quatre ans équivalent temps plein sur le territoire national »
L’article L. 522‑1 du code de la sécurité sociale est complété par la phrase suivante : « Pour bénéficier du complément familial, les personnes de nationalités étrangères doivent justifier d’une durée de travail de trois ans équivalent temps plein sur le territoire national »
L’article L. 522‑1 du code de la sécurité sociale est complété par la phrase suivante : « Pour bénéficier du complément familial, les personnes de nationalités étrangères doivent justifier d’une durée de travail de deux ans équivalent temps plein sur le territoire national »
L’article L. 522‑1 du code de la sécurité sociale est complété par la phrase suivante : « Pour bénéficier du complément familial, les personnes de nationalités étrangères doivent justifier d’une durée de travail d'un an équivalent temps plein sur le territoire national »
I. – L'État peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, dans deux régions, à ce que l’article L. 133-6 du Code de l’action sociale et des familles, s’applique aux personnes morales exploitant ou dirigeant l’un des établissements, services ou lieux de vie et d'accueil régis par le présent code ou ceux mentionnés à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I.
III. – Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation de ce dispositif.
I - L’article L-119-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles est complété par deux alinéas rédigés ainsi : « Aucune personne ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné des agissements de maltraitance ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2 du Code du travail. Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »
I - L’article L-119-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles est complété par deux alinéas rédigés ainsi : « Aucune personne ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné des agissements de maltraitance ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2 du Code du travail. Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »
II - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts.
I - A l’article L133-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles, insérer un alinéa à la fin de l’article rédigé ainsi : « Cet article s’applique aux personnes morales exploitant ou dirigeant l’un des établissements, services ou lieux de vie et d'accueil régis par le présent code ou ceux mentionnés à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique » .
I- A l'article L214-5-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles ajouter un alinéa ainsi rédigé : « Le niveau de l’offre d’accueil est défini par rapport aux besoins recensés des familles dans les schémas pluriannuels de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant, visés à l’article L.214-2 du code de l’action sociale et des familles, ou à défaut dans le schéma départemental des services aux familles défini à l’article L. 214-5 du même code »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts.
I – Il est inséré à l’article L4383-2 du Code de la Santé publique, un alinéa ainsi rédigé : « 1°bis - Pour les formations d’Auxiliaire de puériculture et d’Educateurs de Jeunes enfants, par arrêté du Ministre en charge de la Famille qui fixe ce nombre sur la base du schéma régional des formations sanitaires mentionné au I de l'article L. 214-13 du code de l'éducation et en tenant compte des besoins prévisionnels en matière de professionnels identifiés par le comité départemental des services aux familles lors de l’élaboration ou de la révision du schéma départemental des services aux familles mentionné à l’article L. 214-5 du même code. Pour la période 2024-2027, le nombre de places de formation ne peut pas être inférieur à 30 000 pour absorber la pénurie et prévoir les départs en retraite. » 2° - Au dernier alinéa de l’article L4383-2, après les mots « schéma régional des formations sanitaires », il est ajouté « et sociales ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts.
I. - L'Etat peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, dans deux régions, à ce que l’article L133-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles, s’applique aux personnes morales exploitant ou dirigeant l’un des établissements, services ou lieux de vie et d'accueil régis par le présent code ou ceux mentionnés à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique.
II. - Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I.
III. - Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation de ce dispositif.
I. - L'Etat peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, dans deux régions, à ce que le niveau de l’offre d’accueil du jeune enfant soit défini par rapport aux besoins recensés des familles dans les schémas pluriannuels de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant, visés à l’article L.214-2 du code de l’action sociale et des familles.
II. - Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I.
III. - Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation de ce dispositif
I. – L’article L. 119‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune personne ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné des agissements de maltraitance ne peut faire l’objet des mesures mentionnées à l’article L. 1121‑2 du Code du travail.Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I et III de l’article 10‑1 et aux articles 12 à 13‑1 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts.
L’article L. 119‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Aucune personne ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné des agissements de maltraitance ne peut faire l’objet des mesures mentionnées à l’article L. 1121‑2 du code du travail.
« Les personnes mentionnées au premier alinéa bénéficient des protections prévues aux I et III de l’article 10‑1 et aux articles 12 à 13‑1 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »
L’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cet article s’applique aux personnes morales exploitant ou dirigeant l’un des établissements, services ou lieux de vie et d'accueil régis par le présent code ou ceux mentionnés à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ».
I. – L’article L. 214‑5-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le niveau de l’offre d’accueil est défini par rapport aux besoins recensés des familles dans les schémas pluriannuels de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant, visés à l’article L. 214‑2 du code de l’action sociale et des familles, ou à défaut dans le schéma départemental des services aux familles défini à l’article L. 214‑5 du même code »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts.
I – Il est inséré à l’article L4383-2 du Code de la Santé publique, un alinéa ainsi rédigé : « 1°bis - Pour les formations d’Auxiliaire de puériculture et d’Educateurs de Jeunes enfants, par arrêté du Ministre en charge de la Famille qui fixe ce nombre sur la base du schéma régional des formations sanitaires mentionné au I de l'article L. 214-13 du code de l'éducation et en tenant compte des besoins prévisionnels en matière de professionnels identifiés par le comité départemental des services aux familles lors de l’élaboration ou de la révision du schéma départemental des services aux familles mentionné à l’article L. 214-5 du même code.Pour la période 2024-2027, le nombre de places de formation ne peut pas être inférieur à 30 000 pour absorber la pénurie et prévoir les départs en retraite. » 2° - Au dernier alinéa de l’article L4383-2, après les mots « schéma régional des formations sanitaires », il est ajouté « et sociales ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts.
I. – L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, dans deux régions, à ce que le niveau de l’offre d’accueil du jeune enfant soit défini par rapport aux besoins recensés des familles dans les schémas pluriannuels de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant, visés à l’article L. 214‑2 du code de l’action sociale et des familles.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I.
III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation de ce dispositif
Au premier alinéa de l’article L. 541‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « de nationalité française ».
Au premier alinéa de l’article L. 541‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « de nationalité française ou de la nationalité d’un pays membre de l’Union européenne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire français depuis au moins cinq ans ».
Au premier alinéa de l’article L. 541‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « de nationalité française ou de la nationalité d’un pays membre de l’Union européenne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire français depuis au moins dix ans ».
Au premier alinéa de l’article L. 541‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « de nationalité française ou de la nationalité d’un pays membre de l’Union européenne, justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire français depuis au moins quinze ans».
Au premier alinéa de l’article L. 541‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « de nationalité française ou de la nationalité d’un pays membre de l’Inion européenne, justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire français depuis au moins vingt ans ».
Au premier alinéa de l’article L. 541‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « personne », sont insérés les mots : «justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire français depuis au moins cinq ans».
Au premier alinéa de l’article L. 541‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire français depuis au moins dix ans ».
Au premier alinéa de l’article L. 541‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire français depuis au moins quinze ans ».
Au premier alinéa de l’article L. 541‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire français depuis au moins vingt ans ».
Au premier alinéa de l’article L. 541‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire français depuis au moins vingt-cinq ans».
I. - L'Etat peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, dans deux régions, à ce que les règlements de copropriété ne puissent pas s’opposer à la création, au fonctionnement ainsi qu'à la modernisation d’établissements définis à l’article L2324-1 du Code de Santé Publique au sein des locaux à destination ou à usage autre que d’habitation. »
II. - Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I.
III. - Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation de ce dispositif
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’article 34 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Ce rapport mesure l’effet de cette mesure sur l’isolement social et se prononce sur l’effet de cette mesure sur la prévention de la perte d’autonomie.
Au premier alinéa de l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « effective », sont insérés les mots : « depuis au moins cinq ans ».
Au premier alinéa de L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « effective », sont insérés les mots : « depuis au moins quatre ans ».
Au premier alinéa de L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « effective », sont insérés les mots : « depuis au moins trois ans ».
Au premier alinéa de L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « effective », sont insérés les mots : « depuis au moins un an ».
Au premier alinéa de L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « effective », sont insérés les mots : « depuis au moins deux ans ».
Le a du 2° de l’article L. 262‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « s’ils justifient d’au moins un an de travail équivalent temps plein sur le territoire national »
Le a du 2° de l’article L. 262‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « s’ils justifient d’au moins deux ans de travail équivalent temps plein sur le territoire national »
Le a du 2° de l’article L. 262‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « s’ils justifient d’au moins trois ans de travail équivalent temps plein sur le territoire national »
Le a du 2° de l’article L. 262‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « s’ils justifient d’au moins de cinq ans de travail équivalent temps plein sur le territoire national »
Le a du 2° de l’article L. 262‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « s’ils justifient d’au moins de quatre ans de travail équivalent temps plein sur le territoire national »
Le a du 2° de l’article L. 262‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « s’ils justifient d’une résidence stable et régulière sur le territoire français depuis au moins cinq ans »
Le a du 2° de l’article L. 262‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « s’ils justifient d’une résidence stable et régulière sur le territoire français depuis au moins quatre ans »
Le a du 2° de l’article L. 262‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « s’ils justifient d’une résidence stable et régulière sur le territoire français depuis au moins trois ans »
Le a du 2° de l’article L. 262‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « s’ils justifient d’une résidence stable et régulière sur le territoire français depuis au moins deux ans »
Le a du 2° de l’article L. 262‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « s’ils justifient d’une résidence stable et régulière sur le territoire français depuis au moins un an »
I. – L’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cet article s’applique aux personnes morales exploitant ou dirigeant l’un des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil régis par le présent code ou ceux mentionnés à l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 < i>ter< /i> ZD du code général des impôts.III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 < i>ter< /i> ZD du code général des impôts.
I. – L’article L. 119‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Aucune personne ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné des agissements de maltraitance ne peut faire l’objet des mesures mentionnées à l’article L. 1121‑2 du code du travail.
« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I et III de l’article 10‑1 et aux articles 12 à 13‑1 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 < i>ter< /i> ZD du code général des impôts.
I. – Le I de l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le règlement de copropriété ne peut pas s’opposer à la création, au fonctionnement ainsi qu’à la modernisation d’établissements définis à l’article L. 2324‑1 du code de santé publique au sein des locaux à destination ou à usage autre que d’habitation. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 < i>ter< /i> ZD du code général des impôts.
À la dernière phrase de l’alinéa 15, après la référence :
« L. 214‑5 »,
insérer les mots :
« et les données territoriales de la caisse d’allocations familiales ».
Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :
« Le niveau de l’offre d’accueil est défini par rapport aux besoins recensés des familles dans les schémas pluriannuels de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant, visés à l’article L. 214‑2 du code de l’action sociale et des familles, ou à défaut dans le schéma départemental des services aux familles défini à l’article L. 214‑5 du même code »
I. – L’article L. 4383‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le 1° , il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Pour les formations d’auxiliaire de puériculture et d’éducateurs de jeunes enfants, par arrêté du ministre en charge de la famille qui fixe ce nombre sur la base du schéma régional des formations sanitaires mentionné au I de l’article L. 214‑13 du code de l’éducation et en tenant compte des besoins prévisionnels en matière de professionnels identifiés par le comité départemental des services aux familles lors de l’élaboration ou de la révision du schéma départemental des services aux familles mentionné à l’article L. 214‑5 du même code. Pour la période 2024‑2027, le nombre de places de formation ne peut pas être inférieur à 30 000 pour absorber la pénurie et prévoir les départs en retraite. »
2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « et sociales ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
À la fin de l’alinéa 9, substituer à la date :
« 30 juin 2024 »
la date :
« 1er janvier 2024 ».
Au plus tard le 25 septembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les potentielles atteintes de l’article 6 de la présente loi au principe d’égalité devant les charges publiques.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’application de l’article 7 sur l’accès aux soins. Ce rapport évalue notamment les changements tendanciels observés quant à l’engagement territorial des professionnels. Il se prononce également sur l’opportunité de maintenir ou non cet article de loi.
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’application de l’article 10. Ce rapport évalue notamment les changements tendanciels observés quant à la nationalité des professionnels de santé ainsi que leur maitrise de la langue française. Il évalue également l’implication du gouvernement dans la formation des professionnels de santé sur le territoire français.
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’application de l’article 7 de la présente proposition de loi sur l’accès aux soins. Ce rapport évalue notamment les changements tendanciels observés quant à l’engagement territorial des professionnels. Il se prononce sur l’opportunité de maintenir ou non cet article de loi.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 36 à 52
Supprimer l’alinéa 117.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans les douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’application du présent article sur la situation des femmes ayant eu des enfants. Ce rapport évalue notamment les changements tendanciels observés quant à l’âge de départ à la retraite de ces dernières et à leurs nombres de trimestres de cotisation acquis. »
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’application de l’article 7 sur la situation des femmes ayant eu des enfants. Ce rapport évalue notamment les changements tendanciels observés quant à l’âge de départ à la retraite de ces dernières et à leurs nombres de trimestres de cotisation acquis. Il se prononce sur l’opportunité d’attribuer un trimestre de majoration maternité et un trimestre de majoration éducation supplémentaires pour chaque enfant aux femmes ayant déjà eu plus de deux enfants.
À l’alinéa 20, substituer aux mots :
« d’un an »
les mots :
« de deux ans ».
Après le mot :
« à »,
rédiger ainsi la fin de l’intitulé de la proposition de loi :
« promouvoir l’assistanat dès le plus jeune âge, ».
Après le mot :
« à »,
rédiger ainsi la fin du titre de la proposition de loi :
« promouvoir l’assistanat dès le plus jeune âge ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Supprimer les alinéas 2 à 4.
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 6 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 821‐1‑1. – Le complément de revenu étudiant est un droit ouvert aux personnes âgées de dix‐huit ans à vingt‐cinq ans révolus, détachées du foyer fiscal du ou des parents et inscrites dans une formation en vue de la préparation d’un diplôme ou d’un concours. Le complément de revenu étudiant est versé par l’État à hauteur de 20 % du revenu de l’étudiant, plafonné à 200 euros mensuels, et à 30 % pour les étudiants boursiers, plafonné à 300 euros mensuels. Ce complément de revenu étudiant est conditionné à la validation du concours, ou des semestres d’études, par l’étudiant qui y a droit.
« L’attribution de la garantie d’autonomie jeunes est conditionnée, pour les étudiants étrangers hors Union Européenne, à la justification d’une résidence stable et régulière sur le territoire français, depuis au moins 10 ans. Pour les étudiants étrangers venant d’un pays membre de l’Union Européenne, l’attribution du complément de revenu est conditionnée à la justification d’une formation physique sur le territoire français. »
III. – En conséquence, supprimer les avant-dernière et dernière phrases de l’alinéa 7.
I. – Supprimer les alinéas 2 à 4.
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Art. L. 821‐1‑1. – Le complément de revenu étudiant est un droit ouvert aux personnes de nationalité française et résidant en France, âgées de dix‐huit ans à vingt‐cinq ans révolus, détachées du foyer fiscal du ou des parents et inscrites dans une formation en vue de la préparation d’un diplôme ou d’un concours. Le complément de revenu étudiant est versé par l’État à hauteur de 20 % du revenu de l’étudiant, plafonné à 200 euros mensuels, et à 30 % pour les étudiants boursiers, plafonné à 300 euros mensuels. Ce complément de revenu étudiant est conditionné à la validation du concours, ou des semestres d’études, par l’étudiant qui y a droit. »
III. – En conséquence, supprimer les avant-dernière et dernière phrases de l’alinéa 7.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« L’attribution de la garantie d’autonomie jeunes est conditionnée, pour les étudiants étrangers hors Union européenne, à la justification d’une résidence stable et régulière sur le territoire français, depuis au moins dix ans. Pour les étudiants étrangers venant d’un pays membre de l’Union européenne, l’attribution de la garantie d’autonomie jeunes est conditionnée à la justification d’une formation physique sur le territoire français. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« L’attribution de la garantie d’autonomie jeunes est conditionnée, pour les étudiants étrangers hors Union européenne, à la justification d’une résidence stable et régulière sur le territoire français, depuis au moins cinq ans. Pour les étudiants étrangers venant d’un pays membre de l’Union européenne, l’attribution de la garantie d’autonomie jeunes est conditionnée à la justification d’une formation physique sur le territoire français. »
I. – Supprimer les alinéas 2 à 4.
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Art. L. 821‐1‑1. – Le complément de revenu étudiant est un droit ouvert aux personnes de nationalité française et résidant en France, âgées de dix‐huit ans à vingt‐cinq ans révolus, détachées du foyer fiscal du ou des parents et inscrites dans une formation en vue de la préparation d’un diplôme ou d’un concours. Le complément de revenu étudiant est versé par l’État à hauteur de 20 % du revenu de l’étudiant, plafonné à 200 euros mensuels, et à 30 % pour les étudiants boursiers, plafonné à 300 euros mensuels. Ce complément de revenu étudiant est conditionné à la validation du concours, ou des semestres d’études, par l’étudiant qui y a droit. »
III. – En conséquence, supprimer les avant-dernière et dernière phrases de l’alinéa 7.
I. – Supprimer les alinéas 2 à 4.
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 6 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 821‐1‑1. – Le complément de revenu étudiant est un droit ouvert aux personnes âgées de dix‐huit ans à vingt‐cinq ans révolus, détachées du foyer fiscal du ou des parents et inscrites dans une formation en vue de la préparation d’un diplôme ou d’un concours. Le complément de revenu étudiant est versé par l’État à hauteur de 20 % du revenu de l’étudiant, plafonné à 200 euros mensuels, et à 30 % pour les étudiants boursiers, plafonné à 300 euros mensuels. Ce complément de revenu étudiant est conditionné à la validation du concours, ou des semestres d’études, par l’étudiant qui y a droit.
« L’attribution de la garantie d’autonomie jeunes est conditionnée, pour les étudiants étrangers hors Union Européenne, à la justification d’une résidence stable et régulière sur le territoire français, depuis au moins 10 ans. Pour les étudiants étrangers venant d’un pays membre de l’Union Européenne, l’attribution du complément de revenu est conditionnée à la justification d’une formation physique sur le territoire français. »
III. – En conséquence, supprimer les avant-dernière et dernière phrases de l’alinéa 7.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« L’attribution de la garantie d’autonomie jeunes est conditionnée, pour les étudiants étrangers hors Union Européenne, à la justification d’une résidence stable et régulière sur le territoire français, depuis au moins dix ans. Pour les étudiants étrangers venant d’un pays membre de l’Union Européenne, l’attribution de la garantie d’autonomie jeunes est conditionnée à la justification d’une formation physique sur le territoire français. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« L’attribution de la garantie d’autonomie jeunes est conditionnée, pour les étudiants étrangers hors Union Européenne, à la justification d’une résidence stable et régulière sur le territoire français, depuis au moins cinq ans. Pour les étudiants étrangers venant d’un pays membre de l’Union Européenne, l’attribution de la garantie d’autonomie jeunes est conditionnée à la justification d’une formation physique sur le territoire français. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Art. L. 821‐1‑1. – Le complément de revenu étudiant est un droit ouvert aux personnes de nationalité française et résidant en France, âgées de dix‐huit ans à vingt‐cinq ans révolus, détachées du foyer fiscal du ou des parents et inscrites dans une formation en vue de la préparation d’un diplôme ou d’un concours. Le complément de revenu étudiant est versé par l’État à hauteur de 20 % du revenu de l’étudiant, plafonné à 200 euros mensuels, et à 30 % pour les étudiants boursiers, plafonné à 300 euros mensuels. Ce complément de revenu étudiant est conditionné à la validation du concours, ou des semestres d’études, par l’étudiant qui y a droit. »
II. – En conséquence, supprimer les avant-dernière et dernière phrases de l’alinéa 7.
I. – Substituer à l’alinéa 6 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 821‐1‑1. – Le complément de revenu étudiant est un droit ouvert aux personnes âgées de dix‐huit ans à vingt‐cinq ans révolus, détachées du foyer fiscal du ou des parents et inscrites dans une formation en vue de la préparation d’un diplôme ou d’un concours. Le complément de revenu étudiant est versé par l’État à hauteur de 20 % du revenu de l’étudiant, plafonné à 200 euros mensuels, et à 30 % pour les étudiants boursiers, plafonné à 300 euros mensuels. Ce complément de revenu étudiant est conditionné à la validation du concours, ou des semestres d’études, par l’étudiant qui y a droit.
« L’attribution de la garantie d’autonomie jeunes est conditionnée, pour les étudiants étrangers hors Union Européenne, à la justification d’une résidence stable et régulière sur le territoire français, depuis au moins 10 ans. Pour les étudiants étrangers venant d’un pays membre de l’Union Européenne, l’attribution du complément de revenu est conditionnée à la justification d’une formation physique sur le territoire français. »
II. – En conséquence, supprimer les avant-dernière et dernière phrases de l’alinéa 7.
À la cinquième ligne de la sixième colonne du tableau de l’alinéa 8, substituer au taux :
« 2,8 % »
le taux :
« 4,3 % ».
Après le mot :
« CNRACL »,
supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 26.
I. – À l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Substituer à l’année :
« 2024 »
l’année :
« 2025 ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 312‑2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rétabli :
« Les députés et les sénateurs ainsi que les députés européens élus en France sont autorisés à visiter à tout moment et sans préavis les établissements sociaux et médico‑sociaux et lieux de vie et d’accueil mentionnés à l’article L. 312‑1. ».
Après l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles il est inséré l’article suivant :
« Les députés et les sénateurs ainsi que les députés européens élus en France sont autorisés à visiter à tout moment et sans préavis les établissements sociaux et médico‑sociaux et lieux de vie et d’accueil mentionnés à l’article L. 312‑1. ».
I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié
1° Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée ;
2° Après le mot : « guerre » la fin du b est supprimée ;
3° Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e est supprimée.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts.
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 732‑54‑2, les mots : « et dérivés » sont supprimés.
2° L’article L. 732‑54‑3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et de droit dérivé » sont supprimés ;
b) Au premier alinéa, les mots : « de l’allocation de solidarité aux personnes âgées prévu, pour une personne seule, à l’article L. 815‑4 » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article L. 173‑2 » ;
c) Au deuxième alinéa, les mots : « et de droit dérivé » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La Nation se fixe pour objectif d’étendre aux non-salariés agricoles, dès 2024, le calcul de la retraite de base sur les seules vingt-cinq meilleures années de revenu.
Les conditions de ce calcul et les modalités de transition seront fixées par un décret.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le paragraphe 5 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime :
1° Au premier alinéa de l’article L. 732‑54‑2, les mots : « et dérivés » sont supprimés ;
2° L’article L. 732‑54‑3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et de droit dérivé » sont supprimés ;
b) Au même alinéa, les mots : « de l’allocation de solidarité aux personnes âgées prévu, pour une personne seule, à l’article L. 815‑4 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article L. 173‑2 du code de la sécurité sociale » ;
c) Au deuxième alinéa, les mots : « et de droit dérivé » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts.
I. – La Nation se fixe pour objectif d’étendre aux non-salariés agricoles, dès 2024, le calcul de la retraite de base sur les seules vingt-cinq meilleures années de revenu.
Les conditions de ce calcul et les modalités de transition sont fixées par décret.
II. – L’augmentation des dépenses pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts.
III. – L’augmentation des dépenses pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts.
I. – L’État peut autoriser, pour une durée de deux ans et à titre expérimental, dans deux régions, d’étendre aux non-salariés agricoles, dès 2024, le calcul de la retraite de base sur les seules vingt-cinq meilleures années de revenu.
II. – Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation ainsi que les territoires concernés sont déterminés par décret. En particulier, des territoires différents de ceux mentionnés au I du présent article peuvent être sélectionnés en tant que contrôles, aux fins d’évaluation
I. – L’État peut autoriser, pour une durée de deux ans et à titre expérimental, dans deux régions, harmoniser les règles de calcul du minimum de retraite agricole avec celles du Minimum contributif, en excluant du calcul des minima des conjoints, les pensions de réversion.
II. – Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation ainsi que les territoires concernés sont déterminés par décret. En particulier, des territoires différents de ceux mentionnés au I du présent article peuvent être sélectionnés en tant que contrôles, aux fins d’évaluation.
Au 1° de l’article L. 816‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « 10 ans » sont remplacés par les mots : « 20 ans ».
L’article L. 312‑2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rétabli :
« Les députés et les sénateurs ainsi que les députés européens élus en France sont autorisés à visiter à tout moment et sans préavis les établissements sociaux et médico‑sociaux et lieux de vie et d’accueil mentionnés à l’article L. 312‑1. ».
Au 1° de l’article L. 816‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « 10 ans » sont remplacés par les mots : « 20 ans ».
I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié
1° Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée ;
2° Après le mot : « guerre » la fin du b est supprimée ;
3° Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e est supprimée.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts.
I. – Le paragraphe 5 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime :
1° Au premier alinéa de l’article L. 732‑54‑2, les mots : « et dérivés » sont supprimés ;
2° L’article L. 732‑54‑3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et de droit dérivé » sont supprimés ;
b) Au même alinéa, les mots : « de l’allocation de solidarité aux personnes âgées prévu, pour une personne seule, à l’article L. 815‑4 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article L. 173‑2 du code de la sécurité sociale » ;
c) Au deuxième alinéa, les mots : « et de droit dérivé » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 terZD du Code général des impôts.
I. – La Nation se fixe pour objectif d’étendre aux non-salariés agricoles, dès 2024, le calcul de la retraite de base sur les seules vingt-cinq meilleures années de revenu.
Les conditions de ce calcul et les modalités de transition sont fixées par décret.
II. – L’augmentation des dépenses pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts.
III. – L’augmentation des dépenses pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts.
I. – L’État peut autoriser, pour une durée de deux ans et à titre expérimental, dans deux régions, à harmoniser les règles de calcul du minimum de retraite agricole avec celles du Minimum contributif, en excluant du calcul des minima des conjoints, les pensions de réversion.
II. – Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation ainsi que les territoires concernés sont déterminés par décret. En particulier, des territoires différents de ceux mentionnés au I du présent article peuvent être sélectionnés en tant que contrôles, aux fins d’évaluation.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 300 000 € | 300 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -300 000 € | -300 000 € |
| programme (modification) | Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |