I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette interdiction ne s’applique pas aux contenants alimentaires de cuisson, de réchauffage et de service composés de polymères biosourcés, notamment de polyacide lactique, dès lors qu’ils sont aptes au contact alimentaire, conçus pour être recyclables et effectivement intégrés à une filière de recyclage mécanique ou chimique conforme aux exigences prévues par le règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE. » ; ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Le vingtième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette interdiction ne s’applique pas aux contenants alimentaires de cuisson, de réchauffage et de service composés de polymères biosourcés, notamment de polyacide lactique, dès lors qu’ils sont aptes au contact alimentaire, conçus pour être recyclables et effectivement intégrés à une filière de recyclage mécanique ou chimique conforme aux exigences prévues par le règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE. »
Compléter cet article par les huit alinéas suivants :
« La section 2 du chapitre VI du titre préliminaire du livre II du même code est complétée par un article L. 206‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 206‑2‑1 – I. – Lorsqu’elle constate une méconnaissance de l’article L. 236‑1 A, l’autorité administrative compétente prononce une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, si relève un manquement à l’une des dispositions suivantes :
« 1° Au règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
« 2° Au règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort ;
« 3° Au règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale, et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil ;
« 4° Au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ;
« 5° Au règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE.
« II. – Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des manquements constatés. » »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« La section 2 du chapitre VI du titre préliminaire du livre II du même code est complétée par un article L. 206‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 206‑2‑1 – I. – Lorsqu’elle constate une méconnaissance de l’article L. 236‑1 A, l’autorité administrative compétente prononce une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits.
« II. – Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des manquements constatés. » »
« La section 2 du chapitre VI du titre préliminaire du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 206‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 206‑2‑1. – I. – Lorsqu’elle constate une méconnaissance de l’article L. 236‑1 A, l’autorité administrative compétente prononce une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits.
« II. – Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des manquements constatés. »
I. – Avant l’alinéa 1, ajouter les trois alinéas suivants :
« I. – La section 2 du chapitre VI du titre préliminaire du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 206‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 206‑2‑1 – I. – Lorsqu’elle constate une méconnaissance de l’article L. 236‑1 A, l’autorité administrative compétente prononce une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits.
« II. – Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des manquements constatés. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.
À l'alinéa 5, substituer aux mots :
« deux ans »
les mots :
« dix-huit mois ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« deux ans »
les mots :
« dix-huit mois ».
Après l’article L. 2152‑7 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2152‑7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2152‑7-1. – Pour l’attribution des marchés publics portant sur l’achat de produits textiles, notamment les vêtements professionnels, uniformes et équipements assimilés destinés aux agents publics, les acheteurs publics prennent en compte les coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie, incluant notamment les émissions liées au transport, à la production et aux conditions de fabrication.
« Au plus tard le 1er janvier 2030, les achats de produits textiles réalisés par les personnes morales de droit public comprennent une part au moins égale, en valeur, à 50 % de produits acquis selon des modalités prenant en compte les externalités environnementales ou fondés sur les résultats de l’affichage environnemental prévu à l’article L. 541‑9-12 du code de l’environnement. »
À l’alinéa 2, substituer au montant :
« 5 000 euros »
le montant :
« 30 000 euros ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le président du conseil départemental informe sans délai les organismes débiteurs des prestations familiales des décisions confiant un enfant à un service, un établissement ou un tiers en application des articles 375‑3 et 375‑5 du code civil ou de l’article L. 323‑1 du code de la justice pénale des mineurs.
« Cette information est transmise dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 1324‑7 du code des transports est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « quarante‑huit » est remplacé par le mot : « soixante‑douze » ;
« 2° À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « vingt‑quatre » est remplacé par le mot : « quarante‑huit ».
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1324‑7 du code des transports, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Un salarié ne peut être considéré comme gréviste que pour la durée pendant laquelle il cesse le travail. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 2 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :
« 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 1222‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il détermine également les catégories d’agents et leurs effectifs nécessaires à l’exécution du niveau minimal de service susceptibles d’être requis en application de l’article L. 1222‑7‑1. » ;
« 2° Sont ajoutés trois articles L. 1222‑7‑1, L. 1222‑7‑2 et L. 1222‑7‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 1222‑7‑1. – Lorsque, en raison d’un mouvement de grève, le nombre de personnels disponibles n’a pas permis, pendant une durée de trois jours consécutifs, d’assurer le niveau minimal de service correspondant à la couverture des besoins essentiels de la population mentionné à l’article L. 1222‑3, notamment aux heures de pointe, l’autorité organisatrice de transports enjoint à l’entreprise de transport de requérir les personnels indispensables pour assurer ce niveau de service conformément à l’accord collectif ou au plan de prévisibilité mentionné à l’article L. 1222‑7.
« La décision de l’autorité organisatrice de transports est transmise aux organisations syndicales représentatives dans chacune des entreprises concernées.
« Art. L. 1222‑7‑2. – L’entreprise de transport est tenue de se conformer à l’injonction de l’autorité organisatrice de transports dans un délai de vingt‑quatre heures.
« Art. L. 1222‑7‑3. – Les personnels requis en application de l’article L. 1222‑7‑1 en sont informés au plus tard vingt‑quatre heures avant l’heure à laquelle ils sont tenus de prendre leur service.
« Est passible d’une sanction disciplinaire le salarié requis en application du même article L. 1222‑7‑1 qui ne se conforme pas à l’ordre de son employeur. »
Supprimer les alinéas 32 à 38.
Supprimer les alinéas 32 à 38.
L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Les entreprises présentant des technologies de souveraineté sont exclues des plafonds imposés. »
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de vingt-quatre mois ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 23, procéder à la même substitution.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au deuxième alinéa, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ; »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de vingt-quatre mois ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 23, procéder à la même substitution.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le 2 du I de l’article 73 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;
2° Au 2°, le le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;
II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) D’un aléa économique tel que défini par décret ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’article 72 F du code général des impôts, il est inséré un article 72 G ainsi rédigé :
« Art. 72 G. – Les exploitants agricoles peuvent constituer une réserve spéciale d’autofinancement figurant au passif du bilan.
« La dotation à la réserve spéciale d’autofinancement ne peut résulter que d’un prélèvement sur le bénéfice comptable de l’exercice dans la limite fixée au b du I de l’article 219 du code général des impôt par période de douze mois.
« Les sommes ainsi mises en réserve font l’objet d’une imposition séparée au taux fixé au b du I de l’article 219 du code général des impôts.
« Tout prélèvement sur la réserve spéciale d’autofinancement entraîne la réintégration des sommes correspondantes dans les bénéfices courants de l’exercice en cours. Il donne droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt initialement acquittée.
« Toutefois, l’alinéa précédent n’est pas applicable lorsque les sommes prélevées sur la réserve spéciale d’autofinancement permettent de financer une immobilisation amortissable nécessaire à la transition agroécologique ou à la lutte contre le changement climatique tels que définis par décret. La base amortissable de ces biens est réduite à due concurrence de la somme affectée. »
II. – Le A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « activités », sont insérés les mots : « et des prélèvements visés à l’alinéa 4 de l’article 72 G du code général des impôts » ;
2° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les sommes imposées au taux fixé au b du I de l’article 219 du code général des impôts en application de l’article 72 G du code général des impôts ».
III. – Les pertes de recettes résultant des I et II sont compensées, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) De l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article 75‑0 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’année de cessation ou de cession de l’activité, il n’est pas fait application des dispositions du sixième alinéa lorsque, d’une part, le contribuable continue à percevoir des bénéfices agricoles au cours des années civiles suivant celle de la cession ou de la cessation, et que, d’autre part, l’assiette de l’impôt progressif reste déterminée selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le IV de l'article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’appréciation des seuils de recettes prévus au II, il est fait abstraction des produits provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le 3° du A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du même code, dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;
2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de vingt-quatre mois ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Au b du II de l’article 69 du code général des impôts le montant : « 391 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le second alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts est supprimé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies C bis A ainsi rédigé :
« Art. 39 decies C bis A – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable annuel une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions neufs de transport de passagers, de fret, de courrier et des avions cargos, qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2029, dès lors que ces avions respectent les normes de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) les plus exigeantes telles que fixées à l’entrée en vigueur de la présente disposition, tant en termes de réduction des émissions de CO2 (CAEP/10 Standard CO2, Volume III Annexe 16) que de bruit (Chapitre 14, Volume I Annexe 16), se traduisant ainsi par une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport à des appareils d’ancienne génération.
« Cette déduction s’applique aux avions acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2029, quelle que soit leur date de livraison effective.
« Afin de promouvoir la souveraineté industrielle européenne, une bonification du taux à hauteur de de dix points supplémentaires est appliquée lorsque l’avion est principalement conçu, assemblé ou produit dans un État membre de l’Union européenne.
« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation, qui ne peut être inférieure à cinq ans. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.
« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec ou sans option d’achat ou de contrat de vente et location avec rachat (soit d’un contrat de vente et cession-bail avec faculté de rachat (SLB) conclu à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2029, peut bénéficier de la déduction dans les mêmes conditions, sur la base de la valeur d’origine hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.
« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec ou sans option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec ou sans option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;
« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers.
« IV. – Le montant total de la déduction prévue au présent article est plafonné à 50 millions d’euros par groupe fiscal et par exercice d’éligibilité mentionné au I. »
II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« Le produit du malus automobile prévu à l’article 1011 bis du code général des impôts et aux articles L. 421‑79 à L. 421‑135 du code des impositions sur les biens et services ne peut excéder, pour une année donnée, le montant total des dépenses budgétaires engagées au titre du bonus écologique pour la même année.
« En cas de dépassement, le Gouvernement procède, par décret, à un ajustement des barèmes de malus afin de rétablir l’équilibre entre le produit du malus et le coût du bonus. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le produit du malus automobile prévu à l’article 1011 bis du code général des impôts et aux articles L. 421‑79 à L. 421‑135 du code des impositions sur les biens et services ne peut excéder, pour une année donnée, le montant total des dépenses budgétaires engagées au titre du bonus écologique pour la même année.
En cas de dépassement, le Gouvernement procède, par décret, à un ajustement des barèmes de malus afin de rétablir l’équilibre entre le produit du malus et le coût du bonus.
Rédiger ainsi l’article 22 :
« I. – Les règles relatives au malus sur les importations d’articles de marchandise contenus dans des envois de faible valeur sont déterminées par les dispositions du présent article.
« II. – Pour l’application du présent article, il est entendu par :
« 1° code des douanes de l’Union, le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, dans sa rédaction en vigueur ;
« 2° Importation, la mise en libre pratique au sens de l’article 201 du code des douanes de l’Union réputée intervenir au lieu déterminé en application des dispositions de l’article 87 du même code ;
« 3° Envoi de faible valeur, celui déclaré dans les conditions prévues à l’article 143 bis du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union et à l’annexe B de ce règlement ;
« 4° Article de marchandise, celui défini à l’article 222 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union.
« III. – Est soumise au malus toute importation effectuée sur le territoire de taxation mentionné au présent IV d’un article de marchandise contenu dans un envoi de faible valeur.
« IV. – Le territoire de taxation est constitué de la partie française du territoire douanier européen définie au second alinéa de l’article L. 112‑1 du code des impositions sur les biens et services.
« V. – Le fait générateur du malus est constitué par l’importation mentionnée au III.
« VI. – Le montant du malus est égal à 2 euros.
« VII. – L’exigibilité du malus est concomitante au fait générateur.
« VIII. – Le redevable du malus est le déclarant au sens du 15 de l’article 5 du code des douanes de l’Union.
« IX. – Le malus est constaté par le redevable sur la déclaration en douane au sens du 12 de l’article 5 du code des douanes de l’Union.
« X. – Pour les éléments mentionnés à l’article L. 180‑1 du code des impositions sur les biens et services, le malus est applicable dans les mêmes conditions.
« XI. – Le présent article est applicable à Saint-Martin.
« XII. – Le présent article est abrogé à la date d’entrée en vigueur des dispositions du droit de l’Union européenne instituant un prélèvement général dû à raison de l’importation de certains articles en vue de couvrir les coûts de contrôles douaniers, constatée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2026. »
I. – À l'alinéa 1, substituer aux mots :
« à la taxe »
les mots :
« au malus ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« à la taxe »
les mots :
« au malus ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mots :
« de la taxe »
les mots :
« du malus ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer aux mots :
« de la taxe »
les mots :
« du malus ».
VII. – En conséquence, au début de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« La taxe est constaté»
les mots :
« Le malus est constaté».
VIII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« la taxe est régie par les dispositions du code des douanes »
les mots :
« le malus est applicable dans les mêmes conditions ».
À l’alinéa 10, substituer au montant :
« 2 euros »
le montant :
« 5 euros ».
À l’alinéa 10, substituer au montant :
« 2 euros »
le montant :
« 5 euros ».
À l’alinéa 10, substituer au montant :
« 2 euros »
le montant :
« 5 euros ».
À l’alinéa 10, substituer au montant :
« 2 euros »
le montant :
« 4 euros ».
À l’alinéa 10, substituer au chiffre :
« 2 »
le chiffre :
« 3 ».
À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :
« 2 euros »
le montant :
« 3 euros ».
À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :
« 2 euros »
le montant :
« 4 euros ».
I. – À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« et produits assimilés suivants » ;
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13 ;
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 20 ;
IV. – En conséquence, à l’alinéa 62, substituer aux mots :
« produits assimilés au tabacs manufacturés »,
les mots :
« produits susceptibles d’être fumés au sens de l’article L. 314‑4 » ;
V. – En conséquence, à l’alinéa 66, substituer aux mots :
« comprise entre zéro et »,
les mots :
« strictement supérieure à zéro et inférieure ou égale à » ;
VI. – En conséquence, supprimer les alinéas 68 à 71 ;
VII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 92 ;
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 100, substituer aux mots :
« produits assimilés au tabacs manufacturés »,
les mots :
« les produits visés à l’article L. 314‑16 » ;
IX. – En conséquence, supprimer les alinéas 117 et 118.
X. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« et produits assimilés suivants ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 20.
III. – En conséquence, à l’alinéa 62, substituer aux mots :
« assimilés au tabacs manufacturés »
les mots :
« susceptibles d’être fumés au sens de l’article L. 314‑4 ».
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 68 à 71.
V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 92.
VI. – En conséquence, supprimer les alinéas 117 et 118
I. – A l’alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 50 114 696 624 ».
II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau du même alinéa 1, insérer la ligne suivante :
| Prélèvement sur les recettes de l'État visant à abonder le fonds de sauvegarde des départements pour l'année 2026 | 600 000 000 |
III. – En conséquence, à la même dernière ligne de la seconde colonne du même tableau dudit alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 50 114 696 624 ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la ligne 52 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 334 720 915 »
le montant :
« 338 402 845 ».
II. – Supprimer l’alinéa 5.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – A la cinquante-deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 334 720 915 »
le montant :
« 338 402 845 ».
II. – en conséquence, supprimer l’alinéa 5.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
L’article L. 221‑8 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Aux fins de soutenir la stratégie nationale de décarbonation et la performance énergétique des infrastructures publiques, la Caisse des dépôts et consignations est expressément autorisée à octroyer des financements sur les fonds d’épargne centralisés pour les projets concourant à la production de chaleur décarbonée.
« Par dérogation aux conditions financières usuelles et aux règles d’amortissement applicables aux prêts octroyés sur les fonds mentionnés au présent article, la Caisse des dépôts et consignations peut accorder les financements mentionnés au I. sous la forme de prêts bonifiés et avec un remboursement du capital in fine ou un différé d’amortissement dont la durée est adaptée au cycle de vie économique de l’infrastructure, dans les limites et selon les modalités précisées par décret en Conseil d’État. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 150 000 000 € | 75 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -150 000 000 € | -75 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
Après le I de l’ article L. 162‑5‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I bis À ainsi rédigé :
« I bis A. – Les tarifs mentionnés au I ne peuvent pas donner lieu à dépassement pour les actes en lien avec les dépistages organisés dans le cadre de la prévention des cancers »
Après l’article L. 323‑3-1 du code de la sécurité sociale, il est créé l’article suivant :
« Art. L. 323‑3-2. – L’indemnité compensatrice de perte de salaires est versée à l’assuré social en cas de traitement lié à une affection prévue à l’article D.160‑4 entraînant une interruption partielle de travail : l’assuré doit justifier de la perte de salaire et l’indemnité est limitée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, correspondant au nombre d’heures perdues. Le salaire servant de base au calcul des cotisations maladie et vieillesse correspond au salaire rétabli intégrant l’indemnité compensatrice de perte de salaires. »
Après l’alinéa 15 insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Après le premier alinéa, il es inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit de refus des usagers à utiliser l’Espace numérique de santé ou leur refus d’accorder au prescripteur l’accès à l’Espace numérique de santé, ne peuvent en aucun cas motiver un refus ou limitation de la prise en charge par l’assurance maladie d’un produit de santé et de ses prestations associées visées par la liste prévue à l’article L. 162‑1‑7. »
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement organise un Grenelle de l’aide humaine, réunissant l’ensemble des parties prenantes du secteur :
– les représentants de l’État,
– la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie,
– les conseils départementaux,
– les associations représentatives des personnes en situation de handicap et de leurs familles,
– les gestionnaires de services d’aide et de soins à domicile,
– les fédérations du secteur,
– les représentants des maisons départementales des personnes handicapées,
– les organisations de proches aidants.
Ce Grenelle a pour objectif :
– de poser un diagnostic partagé sur les besoins et les carences du secteur de l’aide humaine.
– de proposer une réforme structurelle de l’attractivité des métiers de l’aide à domicile.
– d’identifier les leviers budgétaires et réglementaires nécessaires à une réponse pérenne et équitable aux besoins des personnes en situation de handicap.
– de définir un plan d’action opérationnel à court, moyen et long terme.
L’article L. 2122‑15 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La démission du maire n’emporte pas démission immédiate de ses adjoints ».
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les adjoints au maire perçoivent leur indemnité de fonction conformément à l’article L. 2123‑24 ».
L’article L. 2123‑28 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’affiliation des élus à ce régime n’interfère pas avec les autres régimes de retraite professionnels et n’est pas prise en considération pour le respect de la condition de subsidiarité. » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles ne font pas obstacle à l’acquisition de droits à caractère professionnel et ne sont pas prises en considération pour le calcul des ressources ouvrant droit à un complément de pension de retraite. »
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article L. 161‑22‑1, après le mot : « septième », sont insérés les mots : « et neuvième » ;
2° L’article L. 382‑31 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les élus des collectivités territoriales mentionnées à l’article 72 de la Constitution ainsi que les délégués de ces collectivités territoriales membres d’un établissement public de coopération intercommunale bénéficiaires d’une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire ne sont pas assujettis aux cotisations pour le risque vieillesse.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, les élus bénéficiaires d’une pension de vieillesse personnelle servie par le régime général de sécurité sociale peuvent, à leur demande, maintenir leurs cotisations pour le risque vieillesse afin de bénéficier du dispositif prévu par l’article L. 161‑22‑1. »
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 3°ter Aux activités liées à l’exercice du mandat faisant l’objet d’une convocation formelle. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante:
« Après l’article L. 1132‑3‑3 du code du travail, il est inséré un article L. 1132‑3‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1132‑3‑4. – Le temps d’absence dont bénéficie le salarié titulaire d’un mandat municipal en application des articles L. 2123‑1, L. 2123‑2 et L. 2123‑4 du code général des collectivités territoriales est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.
« Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux mêmes articles L. 2123‑1, L. 2123‑2 et L. 2123‑4 sans l’accord de l’élu concerné. »
I. – Le premier alinéa de l’article L. 2123‑14 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’ils sont en situation de handicap, les élus peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique qu’ils ont engagés du fait de l’exercice de leur droit à la formation. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer les alinéas 6 et 7.
I. – A l’alinéa 2, substituer au mot :
« formation »
le mot :
« information ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6, 7 et 8.
À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« un dispositif d’encadrement des loyers peut être mis en place dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution dans les conditions prévues à l’article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique »
les mots :
« les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution peuvent demander qu’un dispositif d’encadrement des loyers régi dans les conditions prévues à l’article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique soit mis en place ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Il expose les mesures et textes législatifs qu’il envisage de déposer en vue de permettre une relance de la production de logements accessibles aux publics les plus précaires dans les territoires ultramarins. À ce titre, le rapport évalue également la pertinence d’une réforme de la politique de la ville et les modalités d’un renforcement des subventions d’action logement. »
Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« Dans le cadre de son rapport annuel d’activité, l’Agence nationale pour la rénovation urbaine rend compte des conséquences de cette expérimentation sur les conditions de vie des habitants ultramarins en matière d’accès au logement, d’évolution des loyers et d’équilibre territorial. Elle formule également des recommandations visant à favoriser la relance de la production des logements dans ces territoires. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Ces comités associent, dans les conditions précisées par le décret prévu au dernier alinéa du présent article, les représentants des collectivités territoriales concernés, les organisations professionnelles du secteur de la construction, les représentants des filières locales de production de matériaux, ainsi que des personnalités qualifiées dans les domaines de l’architecture, de l’ingénierie et de la transition écologique. »
Rédiger ainsi le titre :
« visant à évaluer le dispositif de l’article 787 B du code général des impôts ».
Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, une évaluation indépendante du dispositif d’exonération partielle de l’article 787 B du code général des impôts est confiée à la Cour des comptes. Cette évaluation fait l’objet d’un débat devant les commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat.
Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, une évaluation indépendante du dispositif d’exonération partielle de l’article 787 B du code général des impôts est confiée à la Commission des prélèvement obligatoires. Cette évaluation fait l’objet d’un débat devant les commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;
« 2° Le troisième alinéa est supprimé ;
« 3° Le dernier alinéa est supprimé ;
« 4° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les allocations familiales sont versées sans condition de ressources.
« Elles n’affectent pas le bénéfice du quotient familial prévu à l’article 194 du code général des impôts. »
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« familiale »,
insérer les mots :
« et de la pauvreté infantile ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur avant le 13 mai 2027. »
Compléter la dernière phrase par les mots :
« , en prenant en compte les évolutions sociétales, la diversité des modèles familiaux et les enjeux de natalité ».
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Ce rapport s’appuie notamment sur les travaux d’experts indépendants issus de l’Institut national de la statistique et des études économiques et de la Cour des comptes. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de l’attribution des allocations familiales dès le premier enfant sur capacité financière et le pouvoir d’achat des familles monoparentales.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement détaillant les pistes de réforme des allocations familiales. Il évalue le coût et les modalités de revalorisation des allocations familiales afin de rehausser le pouvoir d’achat des familles nombreuses et monoparentales. Aussi, il étudie l’opportunité de financer ces pistes de revalorisation par une réforme du quotient familial prévu par l’article 194 du code général des impôts, sans envisager son plafonnement ou sa diminution.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de l’attribution des allocations familiales en matière d’accompagnement post partum et sur la relance de la natalité.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux microentreprises, petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008, lorsqu’elles justifient d’une situation de trésorerie exceptionnelle liée à un retard de paiement client ou à un aléa économique conjoncturel. »
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, après le mot :
« professionnels »,
insérer les mots :
« et se trouvant en situation de surendettement ou de fragilité financière ».
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« sont passibles d’une amende d’un montant compris entre 100 % et 200 % du surplus de frais facturés »
les mots :
« peuvent faire l’objet d’un avertissement de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 2 par la phrase suivante :
« En cas de récidive, une amende proportionnée peut être prononcée, dans la limite de 50 % du surplus facturé. »
Après l’article L. 312‑1-3 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 312‑1-3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑1-3‑1. – Les établissements de crédit peuvent, à la demande d’une très petite entreprise ou d’une petite et moyenne entreprise, reporter sans frais supplémentaires le paiement des commissions d’incident pendant une période maximale de trois mois, si l’entreprise justifie d’un retard de paiement d’un client représentant au moins 20 % de son chiffre d’affaires mensuel. »
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur six mois après la publication du décret d’application.
Il est créé un fonds de garantie, financé par les établissements bancaires et l’État, destiné à couvrir partiellement les frais bancaires excessifs supportés par les TPE et les PME en situation de difficulté financière avérée, sous conditions de ressources et de viabilité économique.
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« sauf pour les droits définitivement acquis au titre des périodes antérieures à cette date ».
I. – Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« À la seule fin de réaliser leur mission de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, ils sont autorisés à mettre en œuvre des traitements algorithmiques des images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure dans les emprises et véhicules relevant de leur compétence, dans les conditions définies à l’article L. 2251‑4‑3. »
II. – En conséquence, après le même alinéa 5, insérer les 36 alinéas suivants :
« 1° B Après l’article L. 2251‑4‑2 du code des transports, il est inséré un article L. 2251‑4‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2251‑4‑3. – I. – À la seule fin de prévenir les atteintes à l’ordre public et de protéger la sécurité des personnes et des biens, les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure dans les véhicules et les emprises de transport public de personnes peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques par les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens. Ces traitements ont pour unique objet de détecter, en temps réel, des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler ces risques et de les signaler en vue de la mise en œuvre des mesures nécessaires par les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les services d’incendie et de secours, les services de police municipale et les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens dans le cadre de leurs missions respectives.
« II. – Les traitements mentionnés au I du présent article, y compris pendant leur conception, sont régis par les dispositions applicables du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« III. – Le public est préalablement informé, par tout moyen approprié, de l’emploi de traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis.
« Une information générale du public sur l’emploi de traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection est organisée par le ministre de l’intérieur.
« IV. – Les traitements mentionnés au I du présent article n’utilisent aucun système d’identification biométrique, ne traitent aucune donnée biométrique et ne mettent en œuvre aucune technique de reconnaissance faciale. Ils ne peuvent procéder à aucun rapprochement, à aucune interconnexion ni à aucune mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.
« Ils procèdent exclusivement à un signalement d’attention, strictement limité à l’indication du ou des événements prédéterminés qu’ils ont été programmés à détecter. Ils ne produisent aucun autre résultat et ne peuvent fonder, par eux-mêmes, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.
« Ils demeurent en permanence sous le contrôle des personnes chargées de leur mise en œuvre.
« V. – Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le recours à un traitement mentionné au I du présent article est autorisé par un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Le Gouvernement peut organiser une consultation publique sur internet dans le cadre de l’élaboration du décret.
« Ce décret fixe les caractéristiques essentielles des traitements. Il indique notamment les événements prédéterminés que les traitements ont pour objet de signaler, le cas échéant les spécificités des situations justifiant son emploi, les services mentionnés au même I susceptibles de le mettre en œuvre, les éventuelles conditions de leur participation financière à l’utilisation des traitements et les conditions d’habilitation et de formation des agents pouvant accéder aux signalements des traitements. Il désigne l’autorité chargée d’établir l’attestation de conformité mentionnée au dernier alinéa du VI.
« Le décret est accompagné d’une analyse d’impact relative à la protection des données personnelles qui expose :
« 1° Le bénéfice escompté de l’emploi d’un traitement au service de la finalité mentionnée au I, au regard des événements prédéterminés donnant lieu à signalement par le système ;
« 2° L’ensemble des risques éventuellement créés par le système et les mesures envisagées afin de les minimiser et de les rendre acceptables au cours de son fonctionnement.
« VI. – Les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens assurent le développement des traitements ainsi autorisés, en confient le développement à un tiers ou l’acquièrent. Dans ces deux derniers cas, ils veillent à ce que le tiers qui va développer ou développe cette solution soit prioritairement une entreprise qui répond aux règles de sécurité définies par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information s’agissant du respect des exigences relatives à la cybersécurité. Dans tous les cas, les traitements doivent satisfaire aux exigences suivantes, qui doivent pouvoir être vérifiées pendant toute la durée du fonctionnement du traitement :
« 1° Lorsque le traitement algorithmique employé repose sur un apprentissage, des garanties sont apportées afin que les données d’apprentissage, de validation et de test choisies soient pertinentes, adéquates et représentatives. Leur traitement doit être loyal et éthique, reposer sur des critères objectifs et permettre d’identifier et de prévenir l’occurrence de biais et d’erreurs. Ces données font l’objet de mesures de sécurisation appropriées ;
« 2° Le traitement comporte un enregistrement automatique des signalements des événements prédéterminés détectés permettant d’assurer la traçabilité de son fonctionnement ;
« 3° Le traitement permet des mesures de contrôle humain et un système de gestion des risques permettant de prévenir et de corriger la survenue de biais éventuels ou de mauvaises utilisations ;
« 4° Les modalités selon lesquelles, à tout instant, le traitement peut être interrompu sont précisées ;
« 5° Le traitement fait l’objet d’une phase de test conduite dans des conditions analogues à celles de son emploi autorisé par le décret mentionné au V, attestée par un rapport de validation.
« Lorsque le traitement est développé ou fourni par un tiers, celui-ci fournit une documentation technique complète et présente des garanties de compétence, de continuité, d’assistance et de contrôle humain en vue notamment de procéder à la correction d’erreurs ou de biais éventuels lors de sa mise en œuvre et de prévenir leur réitération. Il transmet également une déclaration, dont les modalités sont fixées par décret, des intérêts détenus à cette date et au cours des cinq dernières années.
« Dans le cadre du présent VI, la Commission nationale de l’informatique et des libertés exerce les missions prévues au 2° du I de l’article 8 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, en particulier en accompagnant les personnes chargées du développement des traitements.
« L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information exerce, dans ce même cadre, ses missions s’agissant du respect des exigences relatives à la cybersécurité.
« Le respect des exigences énoncées au présent VI fait l’objet d’une attestation de conformité établie par l’autorité administrative compétente. Cette attestation est publiée avant que le traitement soit mis à la disposition des services mentionnés au I qui demandent l’autorisation de l’utiliser dans les conditions prévues au VII.
« VII. – L’emploi d’un traitement est autorisé par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. Cette autorisation peut être accordée uniquement lorsque le recours au traitement est proportionné à la finalité poursuivie.
« L’actualisation de l’analyse d’impact réalisée lors de l’autorisation du traitement par décret est adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« La décision d’autorisation est motivée et publiée. Elle précise :
« 1° Le responsable du traitement et les services associés à sa mise en œuvre ;
« 2° Les emprises et véhicules concernés ainsi que les motifs de la mise en œuvre du traitement au regard de la finalité mentionnée au I ;
« 3° Le périmètre géographique concerné par la mise en œuvre du traitement dans les limites mentionnées au même I ;
« 4° Les modalités d’information du public, notamment sur ses droits, ou, lorsque cette information entre en contradiction avec les objectifs poursuivis, les motifs pour lesquels le responsable du traitement en est dispensé, accompagnés d’un renvoi vers l’information générale organisée par le ministère de l’intérieur mentionnée au second alinéa du III ;
« 5° La durée de l’autorisation. Cette durée ne peut excéder un mois et est renouvelable selon les modalités prévues au présent VII lorsque les conditions de la délivrance de l’autorisation demeurent réunies.
« VIII. – Le responsable d’un traitement mentionné au 1° du VII tient un registre des suites apportées aux signalements effectués par le traitement ainsi que des personnes ayant accès aux signalements.
« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police est tenu informé chaque semaine des conditions dans lesquelles un traitement est mis en œuvre. Il en tient informés les maires des communes sur le territoire desquelles le traitement est déployé et informe régulièrement, au moins tous les trois mois, la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Il peut suspendre l’autorisation ou y mettre fin à tout moment s’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies.
« IX. – Afin d’améliorer la qualité de la détection des événements prédéterminés par les traitements mis en œuvre, un échantillon d’images collectées, dans des conditions analogues à celles prévues pour l’emploi de ces traitements, au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure et sélectionnées, sous la responsabilité de l’État, conformément aux exigences de pertinence, d’adéquation et de représentativité mentionnées au 1° du VI du présent article, peut être utilisé comme données d’apprentissage pendant une durée strictement nécessaire, de douze mois au plus à compter de l’enregistrement des images. Ces images sont détruites, en tout état de cause, à la fin de l’expérimentation.
« X. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés contrôle l’application du présent article. A cette fin, elle peut faire usage des prérogatives prévues aux sections 2 et 3 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée.
« XI. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés est informée tous les trois mois des conditions de mise en œuvre des traitements autorisés. »
Rédiger ainsi cet article :
« Au premier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « interdit », sont insérés les mots : « d’importer en vue » ».
Rédiger ainsi cet article :
« La section 2 du chapitre VI du titre préliminaire du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 206‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 206‑2‑1 – I. – Lorsqu’elle constate une méconnaissance de l’article 236‑1 A, l’autorité administrative compétente prononce une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, dès lors qu’elle relève un manquement à l’une des dispositions suivantes :
« - au règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
« - au règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort ;
« - au règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale ;
« - au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ;
« II. – Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des manquements constatés ».
Supprimer les alinéas 5 et 6.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« prononce »
les mots :
« peut prononcer ».
Supprimer cet article.
I. – Le 4° du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un g ainsi rédigé :
« g) L’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais de transports engagés par le salarié dans le cadre de l’usage de diverses formes de mobilités, alternatif à la voiture de fonction. Ces formes de mobilités seront définies par arrêté pris par l’autorité compétente. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la première phrase du f du 1 de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « ou l’organisation d’expositions d’art contemporain » sont remplacés par les mots : « , l’organisation d’expositions d’art contemporain ou la rénovation du patrimoine remarquable des gares ferroviaires ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :
« 36° :
« Art. 200 septdecies. – À compter de l’imposition des revenus de 2022, il est institué un crédit d’impôt sur le revenu, dans la limite de 100 euros par an, pour les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, qui acquièrent un matériel hydroéconome ou un dispositif de récupération d’eau de pluie. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 du code général des impôts et L 314‑24 du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – À l’article 273 septies D du code général des impôts, les mots : « reconnues d’utilité publique » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un P ainsi rédigé :
« P. – Les travaux de réparation et de rénovation des véhicules automobiles, dans la mesure où ils ont pour objet la réutilisation de composants de véhicules hors d’usage mentionnée à l’article R. 543‑159 du code de l’environnement. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un P ainsi rédigé :
« P. – Les activités relatives à la réparation de cycles, chaussures et articles en cuir et retouches textiles. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un P ainsi rédigé :
« P. – Les vélos de tous types. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa du h, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
2° Au début du i, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1 du I, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « ou dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « neuf », sont insérés les mots : « ou dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « ou dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies BA ainsi rédigé :
« Art. 39 decies BA. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des matériels destinés à la collecte, au tri et au recyclage des déchets métalliques ferreux et non-ferreux hors frais financiers, affectés à leur activité industrielle et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2025 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A.
« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés au pro rata temporis.
« III. – Un décret détermine la liste des matériels éligibles au présent dispositif. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme prévue aux articles L. 421‑71 à L. 421‑81‑1 du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la première phrase du e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, les mots : « ou l’organisation d’expositions d’art contemporain » sont remplacés par les mots : « , l’organisation d’expositions d’art contemporain ou la rénovation du patrimoine remarquable des gares ferroviaires ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du h, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
2° Au premier alinéa du i, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Les entreprises agricoles générant des crédits carbone labellisés au titre du label carbone institué sur la base des articles L. 123‑19‑1, L. 222‑1 1A et suivants et L. 229‑1 du code de l’environnement, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de cette labellisation.
II. – 1° Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 2 500 €.
2° Le montant cumulé des aides accordées par l’Union européenne, l’État, les collectivités territoriales ou tout autre organisme public en vue de la labellisation de crédits carbone et du crédit d’impôt prévu au I du présent article ne peut excéder 5000 €. Le cas échéant, le montant du crédit d’impôt est diminué à concurrence des sommes excédant ce plafond.
3° Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, ainsi que celui des sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts et des groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, les montants mentionnés aux 1 et 2 sont multipliés par le nombre d’associés, sans que le montant du crédit d’impôt ainsi obtenu puisse excéder quatre fois le crédit d’impôt calculé dans les conditions prévues aux mêmes 1 et 2.
III. – Le crédit d’impôt calculé en application du 3° du II par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 dudit code.
IV. – Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.
V. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture.
VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
VII. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du 1 du III de l’article 51 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, les mots : « du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2025 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2019 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la seizième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :
« 100 444 000 »
le nombre :
« 216 444 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par le relèvement du taux du prélèvement sur les paris sportifs en ligne prévu à l’article 1609 tricies du code général des impôts. »
Après l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 236‑1 B ainsi rédigé :
« Art. L. 236‑1 B. – Il est interdit d’importer en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou des produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation.
« L’autorité administrative et l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail prennent toutes mesures de nature à faire respecter l’interdiction prévue au premier alinéa. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de la mise en œuvre de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime et présentant les possibilités de mise en place de clauses miroirs aux frontières du marché intérieur.
Ce rapport comporte un bilan sur la politique de contrôle sanitaire des denrées alimentaires importées. Il précise le nombre de contrôles effectués pour l’année, dont le nombre de contrôles aléatoires, le nombre d’agents affectés à ces contrôles, les résultats de ces enquêtes ainsi que les mesures, mises en œuvre et proposées, au niveau national et européen pour mieux lutter contre les risques sanitaires et environnementaux liés aux produits importés.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° Le 1° est abrogé ; ».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au 1°, après la première occurrence du mot : « maire », sont insérés les mots : « d’une commune de plus de cinquante mille habitants » ; ».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au 1° , après la première occurrence du mot : « maire », sont insérés les mots : « d’une commune de plus de vingt mille habitants » ; » .
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au 1°, après la première occurrence du mot : « maire », sont insérés les mots : « d’une commune de plus de dix mille habitants » ;» .
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au 1° , après la première occurrence du mot : « maire », sont insérés les mots : « d’une commune de plus de cinq mille habitants » ; » .
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au 1° , après la première occurrence du mot : « maire », sont insérés les mots : « d’une commune de plus de mille habitants » ; » .
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le 2° est complété par les mots : « de plus de 1 000 habitants » .
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer à la référence :
« 2° »
la référence :
« 3° ».
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le 2° est complété par les mots : « de plus de 5 000 habitants » .
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer à la référence :
« 2° »
la référence :
« 3° ».
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le 2° est abrogé ; ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer à la référence :
« 2° »
la référence :
« 3° ».
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le 2° est complété par les mots : « de plus de 50 000 habitants » .
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer à la référence :
« 2° »
la référence :
« 3° ».
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le 2° est complété par les mots : « de plus de 20 000 habitants » .
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer à la référence :
« 2° »
la référence :
« 3° ».
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le 2° est complété par les mots : « de plus de 10 000 habitants » .
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer à la référence :
« 2° »
la référence :
« 3° ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« modèles »
le mot :
« références ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« nouveaux modèles »
les mots :
« nouvelles références ».
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« messages »
rédiger ainsi la fin de la phrase :
« sensibilisant à l’impact économique, social, sanitaire et environnemental de la pratique commerciale de collections vestimentaires et d’accessoires à renouvellement très rapide ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« modèle »
les mots :
« références différentes ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« mise à disposition ou la distribution »
les mots :
« mise en marché ».
À l’alinéa 2, après la référence :
« L. 541‑10‑1, »
insérer les mots :
« par des entreprises ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« seuils »,
insérer les mots :
« ne pouvant être supérieurs à 50 000 références par mois, ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« seuils »,
insérer les mots :
« ne pouvant être supérieurs à 10 000 références par semaine, ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« seuils »,
insérer les mots :
« ne pouvant être supérieurs à 1 000 références par jour, ».
Supprimer l’alinéa 3.
À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« notamment ».
Après le mot :
« temps »,
insérer les mots :
« à l’exception de ceux proposés dans des gammes supérieures à cinq tailles. »
Après le mot :
« temps »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« , de l’intensité des promotions et du mode de distribution. »
Après le mot :
« temps »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« et de l’empreinte carbone et de la durabilité des matières utilisées. »
Après le mot :
« modèle »,
supprimer la fin de l’alinéa 3.
À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« sur toutes les pages internet permettant l’achat de ces produits, à proximité du prix »
les mots :
« à proximité des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales du produit prévues à l’article 13 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire ».
À la seconde phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« produits, »,
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
« sur un bandeau en haut ou bas de chaque page de la plateforme. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« seuils »,
insérer les mots :
« ne pouvant être supérieurs à 400 000 références par semaine, ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« modèle »
le mot :
« modèles ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« producteurs, distributeurs et importateurs de produits mentionnés »
les mots :
« entreprises mentionnées ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« producteurs, distributeurs et importateurs »
les mots :
« metteurs en marché ».
À la première phrase de l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :
« produits »
insérer les mots :
« dans le cadre d’une pratique commerciale de collections vestimentaires et d’accessoires à renouvellement très rapide ».
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« messages »,
rédiger ainsi la fin de la phrase :
« informant le consommateur du montant acquitté de contribution financière mentionnée au premier alinéa de l’article L. 541‑10‑3. »
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« pris par les ministres en charge de l’industrie, du commerce et de l’écologie après avis des organisations professionnelles représentatives du secteur. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« la distance entre le lieu de confection et le lieu de consommation, ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« le mode de transport, ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« la provenance des matières utilisées, ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« le respect des droits sociaux et des droits humains, ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les compléments de contributions récoltés au titre des pénalités sont intégralement réattribués sous forme de primes aux producteurs éligibles. »
À l’alinéa 4, après la référence :
« L. 541‑10‑1, »
insérer les mots :
« qui relèvent d’une pratique commerciale de collections vestimentaires et d’accessoires à renouvellement très rapide définie à l’article L. 541‑9‑1‑1, ».
Après le mot :
« taux »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 ;
« n’est pas limité ».
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« en France »
les mots :
« dans l’Union européenne ».
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Dans le cas où aucune personne physique ou morale n’a été désignée, la plateforme de vente en ligne devient mandataire par défaut. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 541‑10‑13, après le mot : « administrative, », sont insérés les mots : « directement ou par leur mandataire tel que défini à l’article L. 541‑10‑9 lorsqu’ils ne sont pas établis en France, ».
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« 10 euros par produit en 2030 »
les mots :
« 5 euros par produit en 2025, 6 euros par produit en 2026, 7 euros par produit en 2027, 8 euros par produit en 2028, 9 euros par produit en 2029 et 10 euros par produit en 2030 ».
Après l’alinéa 13, insérer les trois alinéas suivants :
« c) Sont ajoutés des IV et V ainsi rédigés :
« IV. – Les contributions financières mentionnées au premier alinéa de l’article L. 541‑10‑3 sont modulées à la hausse ou à la baisse en fonction de la note obtenue par le produit à l’affichage environnemental prévu par l’article L. 541‑9‑1 du code de l’environnement.
« V. – Au plus tard le 1er janvier 2025, un décret du Conseil d’État fixe les modalités d’application des dispositions figurant au IV du présent article. »
Au 22° de l’article L. 511-7 du code de la consommation, après la référence : « L. 541-9-3 » est inséré la référence « , L. 541-10-9 ».
À l’alinéa 12, après la référence :
« L. 541‑10‑1, »
insérer les mots :
« qui relèvent d’une pratique commerciale de collections vestimentaires et d’accessoires à renouvellement très rapide définie à l’article L. 541‑9‑1‑1, ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Lorsque les agents habilités constatent, avec les pouvoirs prévus au présent livre, une infraction ou un manquement aux dispositions mentionnées aux articles L. 511‑5, L. 511‑6 et L. 511‑7 ainsi qu’aux règles relatives à la conformité et à la sécurité des produits à partir d’une interface en ligne et que l’auteur de la pratique ne peut être identifié ou qu’il n’a pas déféré à une injonction prise en application de l’article L. 521‑1, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, par voie de réquisition :
« 1° Ordonner aux opérateurs de plateformes en ligne au sens du I de l’article L. 111‑7, aux personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ou à celles exploitant des logiciels permettant d’accéder à une interface en ligne l’affichage d’un message avertissant les consommateurs du risque de préjudice encouru lorsqu’ils accèdent au contenu manifestement illicite ;
« 2° Lorsque l’infraction constatée est passible d’une peine d’au moins deux ans d’emprisonnement et est de nature à porter une atteinte grave à la loyauté des transactions ou à l’intérêt des consommateurs :
« a) Ordonner aux personnes relevant du I de l’article L. 111‑7, en leur notifiant les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont manifestement illicites, de prendre toute mesure utile destinée à faire cesser leur référencement ;
« b) Ordonner aux opérateurs et personnes mentionnés au 1° du présent article ou au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, en leur notifiant les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont manifestement illicites, de prendre toute mesure utile destinée à en limiter l’accès ;
« c) Ordonner aux opérateurs de registre ou aux bureaux d’enregistrement de domaines de prendre une mesure de blocage d’un nom de domaine, d’une durée maximale de trois mois renouvelable une fois, suivie, si l’infraction constatée persiste, d’une mesure de suppression ou de transfert du nom de domaine à l’autorité compétente.
« Ces mesures sont mises en œuvre dans un délai, fixé par l’autorité administrative, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures. Elles peuvent faire l’objet d’une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Une interface en ligne s’entend de tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par un professionnel ou pour son compte et permettant aux utilisateurs finals d’accéder aux biens ou aux services qu’il propose. »
L’article L. 221‑28 du code de la consommation, est complété par un 14° ainsi rédigé :
« 14° De fourniture de biens relevant d’une pratique commerciale de collections vestimentaires et d’accessoires à renouvellement très rapide décrite à l’article L. 541‑9‑1‑1 du code de l’environnement. »
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les actions de contrôle conduites par les autorités publiques compétentes vis-à-vis des plateformes de vente en ligne pour s’assurer de leur respect des obligations relevant des codes de la consommation et de l’environnement.
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les démarches qu’il conduit ou compte conduire pour faire supprimer dans les meilleurs délais la franchise de droits de douanes pour les importations de marchandises dont la valeur ne dépasse pas 150 euros, en particulier celles relevant d’une pratique commerciale de collections vestimentaires et d’accessoires à renouvellement très rapide décrite à l’article L. 541‑9-1‑1 du code de l’environnement.
À l’alinéa 2, après le mot :
« seuils »,
insérer les mots :
« ne pouvant être supérieurs à 1 000 références par jour, ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« seuils »,
insérer les mots :
« ne pouvant être supérieurs à 400 000 références par an, ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« seuils »,
insérer les mots :
« ne pouvant être supérieurs à 10 000 références par semaine, ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« seuils »,
insérer les mots :
« ne pouvant être supérieurs à 50 000 références par mois, ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« temps »
insérer les mots :
« , de l’intensité des promotions et du mode de distribution ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« temps »,
insérer les mots :
« , de la durabilité des matières utilisées, »
À l’alinéa 3, après le mot :
« temps »,
insérer les mots :
« , à l’exception de celles proposées dans des gammes supérieures à cinq tailles ».
À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« et de leur faible durée de commercialisation ».
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« toutes les pages »,
insérer les mots :
« un bandeau en haut ou en bas de chaque page ».
II. – En conséquence, supprimer la dernière phrase du même alinéa.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« La pratique commerciale mentionnée au deuxième alinéa du présent I ne s’applique pas à la mise sur le marché ou la distribution, par des professionnels du déstockage établis dans l’Union européenne, de collections vestimentaires et d’accessoires invendus. »
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« Le cahier des charges de l’éco-organisme prévoit que les compléments de contributions récoltés sont intégralement réattribués sous forme de primes aux producteurs éligibles. »
I. – Au début de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« Au plus tard le 1er juillet 2025 »
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« fixé par voie réglementaire et augmente progressivement jusqu’à atteindre un montant total de 10 euros par produit en 2030, sans préjudice de la limite de montant mentionnée à la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑3 »
les mots :
« de cinq euros par produit en 2025, six euros par produit en 2026, sept euros par produit en 2027, huit euros par produit en 2028, neuf euros par produit en 2029 et dix euros par produit en 2030. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et en particulier la distance entre le lieu de confection et le lieu de consommation, ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , et en particulier le mode de transport ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« la provenance des matières utilisées, ».
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Dans le cas où aucune personne physique ou morale n’a été désignée, la plateforme de vente en ligne devient mandataire par défaut. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cahier des charges de l’éco-organisme prévoit que les compléments de contributions financières récoltés pour les produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541‑10‑1 en fonction de leur participation à la pratique commerciale définie à l’article L. 541‑9‑1‑1 sont intégralement réattribués sous forme de primes aux producteurs éligibles. »
À l’alinéa 4, après la référence :
« L. 541‑10‑1, »,
insérer les mots :
« qui relèvent d’une pratique commerciale de collections vestimentaires et d’accessoires à renouvellement très rapide définie à l’article L. 541‑9‑1‑1, ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« est fixé à 50 % »,
les mots :
« n’est pas limité ».
À l’alinéa 14, après la référence :
« L. 541‑10‑1, »
insérer les mots :
« qui relèvent d’une pratique commerciale de collections vestimentaires et d’accessoires à renouvellement très rapide définie à l’article L. 541‑9‑1‑1, ».
À la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« notamment des résultats obtenus en application de la méthodologie de l’affichage environnemental déterminée conformément à l’article L. 541‑9‑12 ».
les mots :
« de leur participation à la pratique commerciale définie à l’article L. 541‑9‑1‑1 ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 532‑5 du code de la consommation, il est inséré un article L. 532‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 532‑6. – Lorsque les agents habilités constatent, avec les pouvoirs prévus au présent livre, une infraction ou un manquement aux dispositions mentionnées aux articles L. 511‑5, L. 511‑6 et L. 511‑7 ainsi qu’aux règles relatives à la conformité et à la sécurité des produits à partir d’une interface en ligne et que l’auteur de la pratique ne peut être identifié ou qu’il n’a pas déféré à une injonction prise en application de l’article L. 521‑1, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, par voie de réquisition :
« 1° Ordonner aux opérateurs de plateformes en ligne au sens du I de l’article L. 111‑7, aux personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ou à celles exploitant des logiciels permettant d’accéder à une interface en ligne l’affichage d’un message avertissant les consommateurs du risque de préjudice encouru lorsqu’ils accèdent au contenu manifestement illicite ;
« 2° Lorsque l’infraction constatée est passible d’une peine d’au moins deux ans d’emprisonnement et est de nature à porter une atteinte grave à la loyauté des transactions ou à l’intérêt des consommateurs :
« a) Ordonner aux personnes relevant du I de l’article L. 111‑7, en leur notifiant les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont manifestement illicites, de prendre toute mesure utile destinée à faire cesser leur référencement ;
« b) Ordonner aux opérateurs et personnes mentionnés au 1° du présent article ou au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, en leur notifiant les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont manifestement illicites, de prendre toute mesure utile destinée à en limiter l’accès ;
« c) Ordonner aux opérateurs de registre ou aux bureaux d’enregistrement de domaines de prendre une mesure de blocage d’un nom de domaine, d’une durée maximale de trois mois renouvelable une fois, suivie, si l’infraction constatée persiste, d’une mesure de suppression ou de transfert du nom de domaine à l’autorité compétente.
« Ces mesures sont mises en œuvre dans un délai, fixé par l’autorité administrative, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures. Elles peuvent faire l’objet d’une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Une interface en ligne s’entend de tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par un professionnel ou pour son compte et permettant aux utilisateurs finals d’accéder aux biens ou aux services qu’il propose. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
L’article L. 221‑28 du code de la consommation est complété par un 14° ainsi rédigé :
« 14° De fourniture de biens relevant d’une pratique commerciale de collections vestimentaires et d’accessoires à renouvellement très rapide définie à l’article L. 541‑9‑1‑1 du code de l’environnement. »
Au 22° de l’article L. 511‑7 du code de la consommation, après la référence : « L. 541‑9‑3 », est insérée la référence : « , L. 541‑10‑9 ».
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les actions de contrôle conduites par les autorités publiques compétentes vis-à-vis des plateformes de vente en ligne pour s’assurer de leur respect des obligations relevant des codes de la consommation et de l’environnement.
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les démarches qu’il conduit ou compte conduire pour faire supprimer dans les meilleurs délais la franchise de droits de douanes pour les importations de marchandises dont la valeur ne dépasse pas 150 euros, en particulier celles relevant d’une pratique commerciale de collections vestimentaires et d’accessoires à renouvellement très rapide décrite à l’article L. 541‑9‑1‑1 du code de l’environnement.
Compléter l’alinéa 4 par les mots :« ou d'un établissement d’hébergement pour personnes âgées indépendantes ».
Rétablir le b de l’alinéa 5 dans la rédaction suivante :
« b) Au 11° , les mots : « ou d’éducation » sont remplacés par les mots : « , d’éducation, de santé, d’hébergement pour personnes âgées indépendantes » ; ».
Compléter l’alinéa 7 par les mots :« ou dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées indépendantes ».
Compléter l’alinéa 8 par les mots :« ou d’hébergement pour personnes âgées indépendantes ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« ou d’hébergement pour personnes âgées indépendantes »
À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :« santé »,
insérer les mots :« ou d’hébergement pour personnes âgées indépendantes ».
À l’alinéa 3, après la deuxième occurrence du mot :
« santé »,
insérer les mots :
« ou d’hébergement pour personnes âgées indépendantes ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Après le premier alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « L’action publique des délits mentionnés à l’article 223‑15‑2 du présent code, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, se prescrit par six années révolues à compter de la majorité de la victime. » »
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« un an »
les mots :
« deux ans ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« peuvent faire »
le mot :
« font ».
Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° Au premier alinéa de l’article L. 434‑2, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ; ».
Rétablir les 1° et 2° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° Après l’article L. 432‑1, il est inséré un article L. 432‑1‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 432‑1‑1. – La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger :
« « 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et délais prescrits par l’autorité administrative ;
« « 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441‑1 et 441‑2 du code pénal ;
« « 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222‑34 à 222‑40, 224‑1 A à 224‑1 C, 225‑4‑1 à 225‑4‑4, 225‑4‑7, 225‑5 à 225‑11, 225‑12‑1 et 225‑12‑2, 225‑12‑5 à 225‑12‑7, 225‑13 à 225‑15, au 7° de l’article 311‑4 et aux articles 312‑12‑1 et 321‑6‑1 du code pénal ;
« « 4° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues au livre II du même code lorsqu’ils le sont sur le titulaire d’un mandat électif public, ou toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222‑12 ou à l’article 222‑14‑5 dudit code, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. » ; »
« 2° Après l’article L. 432‑5, il est inséré un article L. 432‑5‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 432‑5‑1. – Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441‑1 et 441‑2 du code pénal. » ; »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :« I. – Après le premier alinéa de l’article L. 300‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Pour bénéficier du droit mentionné au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale. »« II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 512‑2 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et résidant en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 ».« III. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :« 1° L’article L. 232‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Pour bénéficier de l’allocation mentionnée au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale. » ;« 2° Après le premier alinéa du I de l’article L. 245‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Pour bénéficier de l’allocation mentionnée au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale. »
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après l’article L. 435‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 435‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 435‑4. – À titre exceptionnel, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414‑13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, et occupant un emploi relevant de ces métiers et zones, et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » d’une durée d’un an. Ces conditions ne sont pas opposables à l’autorité administrative.
« Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci, ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412‑7.
« La condition prévue à l’article L. 412‑1 n’est pas opposable. »
« II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 5221‑5 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un titre de séjour ″salarié″ ou ″salarié temporaire″ est délivré à l’étranger sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-… du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorisation de travail peut lui être accordée, après vérification auprès de l’employeur de la réalité de l’activité alléguée. »
« III. – Le présent article est applicable jusqu’au 31 décembre 2026. »
I. – Substituer aux alinéas 2 à 6, les trois alinéas suivants :
« Art. L. 435‑4. – À titre exceptionnel, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414‑13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, et occupant un emploi relevant de ces métiers et zones, et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » d’une durée d’un an. Ces conditions ne sont pas opposables à l’autorité administrative.
« Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci, ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412‑7.
« La condition prévue à l’article L. 412‑1 n’est pas opposable. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 5221‑5 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un titre de séjour ″salarié″ ou ″salarié temporaire″ est délivré à l’étranger sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-… du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorisation de travail peut lui être accordée, après vérification auprès de l’employeur de la réalité de l’activité alléguée. »
I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« trois ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, procéder à la même substitution.
III. – En conséquence, à l’alinéa 17, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« cinq ».
IV. – En conséquence, au même alinéa 17, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« trois ».
Rétablir le III de l’alinéa 8 dans la rédaction suivante :
« III. – Le I de l’article L. 515‑13 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’Agence française de développement prend en compte la qualité de la coopération des États en matière de lutte contre l’immigration irrégulière dans la répartition de l’ensemble des concours qu’elle attribue. »
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« les mots : « l’un de ses parents au moins résidait, » sont remplacés par les mots : « ses deux parents résidaient et, à la fin, »
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« l’article 21‑7 n’est applicable »
les mots :
« les deux premiers alinéas de l’article 21‑7 ne sont applicables ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 13, procéder à la même substitution.
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« services »,
insérer le mot :
« publics ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« d’intérêt régional »,
les mots :
« et les services routiers effectués en substitution de ces services ferroviaires ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« exception »,
insérer les mots :
« des services publics »,
II. – En conséquence, au même article, substituer aux mots :
« d’intérêt régional, au sens »,
les mots :
« et des services routiers effectués en substitution de ces services ferroviaires, au sens des 1° et 2° ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’article 200 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 septdecies ainsi rédigé :
« Art. 200 septdecies. – À compter de l’imposition des revenus de 2022, il est institué un crédit d’impôt sur le revenu, dans la limite de 100 euros par an, pour les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, qui acquièrent un matériel hydroéconomes ou un dispositif de récupération d’eau de pluie. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 du code général des impôts et L 314‑24 du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1 du I, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « ou dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « neuf », sont insérés les mots : « « ou dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « neufs », sont insérés les mots :« ou dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies BA ainsi rédigé :
« Art. 39 decies BA. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des matériels destinés à la collecte, au tri et au recyclage des déchets métalliques ferreux et non-ferreux hors frais financiers, affectés à leur activité industrielle et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2024 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A ;
« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.
« III. Un décret détermine la liste des matériels éligibles au présent dispositif. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme prévue aux articles L. 421‑71 à L. 421‑81‑1 du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 220 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des frais générés par la prise en charge d’au moins 70 % du prix d’achat ou de location d’une flotte de vélo pour leurs salariés, partagée ou attribuée, notamment pour assurer leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail. » ;
b) Au second alinéa, les mots : « de la réduction d’impôt prévue » sont remplacés par les mots : « du crédit d’impôt prévu » ;
2° Le second alinéa du II est ainsi rédigé :
« Le crédit d’impôt s’impute sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les frais mentionnés au I ont été générés. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du 1 du III de l’article 51 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, les mots : « du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2025 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2019. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les entreprises agricoles générant des crédits carbone labellisés au titre du label carbone institué sur la base des articles L. 123‑19‑1, L. 222‑1 1A et suivants et L. 229‑1 du code de l’environnement, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de cette labellisation.
II. – 1° Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 2 500 €.
2° Le montant cumulé des aides accordées par l’Union européenne, l’État, les collectivités territoriales ou tout autre organisme public en vue de la labellisation de crédits carbone et du crédit d’impôt prévu au I du présent article ne peut excéder 5000 €. Le cas échéant, le montant du crédit d’impôt est diminué à concurrence des sommes excédant ce plafond.
3° Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, ainsi que celui des sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts et des groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, les montants mentionnés aux 1 et 2 sont multipliés par le nombre d’associés, sans que le montant du crédit d’impôt ainsi obtenu puisse excéder quatre fois le crédit d’impôt calculé dans les conditions prévues aux mêmes 1 et 2.
III. – Le crédit d’impôt calculé en application du II-3 par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 dudit code.
IV. – Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.
V. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture.
VI. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1 de l’article 223 O, le i est ainsi rétabli :
« i. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater I ; l’article 244 quater I s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ; »
2° Le XXXIV de la section II du chapitre IV est ainsi rétabli :
« XXXIV – Crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte
« Art. 244 ter. – I. - Les entreprises industrielles et commerciales imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies ou 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’investissement mentionnées au III, autres que de remplacement, engagées pour leurs activités contribuant à la production de batteries, de panneaux solaires, d’éoliennes ou de pompes à chaleur, sous réserve de remplir les conditions cumulatives suivantes :
« 1° Elles ne sont pas, à la date de clôture du dernier exercice précédant la délivrance de l’agrément mentionné au VIII, des entreprises en difficulté au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« 2° Elles respectent, au titre de chacun des exercices au titre duquel le crédit d’impôt est imputé les applications du IX, leurs obligations fiscales et sociales et l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232‑21 à L. 232‑23 du code du commerce ;
« 3° Elles n’ont pas procédé, au cours des deux derniers exercices précédant l’exercice de dépôt de la demande de l’agrément mentionné au VIII, à un transfert vers le territoire national d’activités identiques ou similaires à celles mentionnées au II, d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
« 4° Elles ne procèdent pas, au cours des deux exercices suivant l’exercice de mise en service des investissements ayant bénéficié du crédit d’impôt, à leur transfert hors du territoire national ;
« 5° Elles exploitent les investissements éligibles pendant au moins cinq ans à compter de la date de leur mise en service. Cette durée minimale est réduite à trois ans pour les petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« 6° Elles exploitent les investissements éligibles dans le cadre d’une activité ayant obtenu les autorisations requises par la législation environnementale, et l’exploitation de ces investissements est conforme à cette législation.
« II. – A – Les activités mentionnées au premier alinéa du I s’entendent des opérations suivantes :
« 1° Pour la production de batteries :
« a) La fabrication des cellules et modules de batteries ;
« b) La fabrication des composants des batteries conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a ;
« c) L’extraction, le raffinage, la production et la transformation de graphite, de matériaux actifs d’électrode, de matériaux avancés et de métaux critiques entrant dans la fabrication des équipements ou composants d’équipements mentionnés aux a et b ;
« d) La valorisation et le recyclage, dans les conditions prévues à l’article L541‑1‑1 du code de l’environnement, des matières premières critiques nécessaires à la production des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a à c ;
« 2° Pour la production de panneaux solaires :
« a) La fabrication de cellules photovoltaïques ou hybrides pouvant être associées à la fabrication de modules photovoltaïques ou hybrides, et la fabrication de plaquettes de silicium dédiées aux usages photovoltaïques, de lingots de silicium et de supports des panneaux sur tout type de surface ;
« b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a, y compris le verre utilisé dans les applications de production d’énergie solaire ;
« c) L’extraction, la production et la transformation du silicium et des métaux critiques entrant dans la fabrication des équipements ou composants d’équipements mentionnés aux a et b ;
« d) La valorisation et le recyclage, dans les conditions prévues à l’article L541‑1‑1 du code de l’environnement, des matières premières critiques nécessaires à la production des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a à c ;
« 3° Pour la production d’éoliennes :
« a) La fabrication des mâts, pâles, nacelles, fondations posées ou flottantes, sous-stations électriques et câbles dynamiques et électrique de raccordement inter-éolien, ainsi que l’assemblage final de l’éolienne et son intégration sur fondation ;
« b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a ;
« c) L’extraction, la production et la transformation de matériaux composites à base de fibres de verre ou de carbone et des matériaux critiques entrant dans la fabrication des équipements ou composants d’équipements mentionnés aux a et b ;
« d) La valorisation et le recyclage, dans les conditions prévues à l’article L541‑1‑1 du code de l’environnement, des matières premières critiques nécessaires à la production des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a à c ;
« 4° Pour la production de pompes à chaleur :
« a) La fabrication de pompes à chaleur ou chauffe-eaux thermodynamiques, quelle que soit la technologie utilisée ;
« b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a ;
« c) L’extraction, la production et la transformation de matériaux critiques entrant dans la fabrication des équipements ou composants d’équipements mentionnés aux a et b ;
« d) La valorisation et le recyclage, dans les conditions prévues à l’article L. 541‑1‑1 du code de l’environnement, des matières premières critiques nécessaires à la production des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a et b ;
« B. – Les équipements, sous-composants et matières premières utilisés dans le cadre des activités mentionnées au A du présent II sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’industrie.
« Le plan d’investissement mentionné au VIII prévoit qu’au moins 50 % du chiffre d’affaires des projets de production de composants mentionnés aux b du 1° , b du 2° , b du 3° et b du 4° du A est réalisé avec des entreprises exerçant des activités mentionnées aux a du 1° , a du 2° , a du 3° et a du 4° du même A.
« Le plan d’investissement mentionné au VIII prévoit qu’au moins 50 % du chiffre d’affaires des projets de production et valorisation de matériaux mentionnés aux c et d du 1° , c et d du 2° , c et d du 3° et c et d du 4° du A est réalisé, directement ou indirectement, avec des entreprises exerçant des activités mentionnées aux a et b du 1° , a et b du 2° , a et b du 3° et a et b du 4° du même A.
« III. – L’assiette du crédit d’impôt est constituée par les dépenses engagées, dans le cadre du plan d’investissement présenté à l’agrément prévu au VIII, entrant dans la détermination du résultat imposable, en vue de la production ou de l’acquisition des actifs corporels et incorporels suivants :
« 1° Les bâtiments, installations, équipements, machines et terrains d’assise nécessaires au fonctionnement de ces derniers équipements, sous réserve d’être acquis auprès d’un tiers qui n’est pas lié, au sens du 12 de l’article 39, à l’entreprise bénéficiant du crédit d’impôt ;
« 2° Les droits de brevet, licences, savoir-faire ou autres droits de propriété intellectuelle, sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :
« a) Être inscrits à l’actif du bilan de l’entreprise bénéficiant du crédit d’impôt ;
« b) Être principalement exploités dans l’installation de production pour laquelle l’entreprise bénéficie du crédit d’impôt ;
« c) Être amortissables ;
« d) Être acquis aux conditions du marché auprès d’un tiers qui n’est pas lié, au sens du 12 de l’article 39, à l’entreprise bénéficiant du crédit d’impôt ;
« e) Être affectés à l’exploitation des investissements pour lesquels le crédit d’impôt est accordé pendant l’un des deux délais mentionnés au 5° du I.
« Les dépenses mentionnées au présent III sont prises en compte à hauteur du prix de revient minoré des taxes et frais de toute nature, à l’exception des frais directement engagés pour la mise en état d’utilisation du bien ;
« IV. – Les aides publiques reçues à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites de l’assiette définie au III.
« V. – 1° Le taux du crédit d’impôt est égal à 20 %.
« Ce taux est porté à :
« a) 25 % pour les investissements réalisés dans les zones définies à l’annexe 1 au décret n° 2022‑968 du 30 juin 2022 relatif aux zones d’aide à finalité régionale et aux zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2022‑2027 dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2023 ;
« b) 40 % pour les investissements réalisés dans les zones définies à l’annexe 2 au décret n° 2022‑968 du 30 juin 2022 relatif aux zones d’aide à finalité régionale et aux zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2022‑2027 dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2023 ;
2° Les taux mentionnés au 1° sont majorés de :
« a) 10 points de pourcentage pour les investissements réalisés par des moyennes entreprises au sens de la définition de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« b) 20 points de pourcentage pour les investissements réalisés par des petites entreprises au sens de la définition de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« VI. – 1° Le montant total du crédit d’impôt ne peut excéder 150 millions d’euros par entreprise.
« 2° Le plafond mentionné au 1° est porté à :
« a) 200 millions d’euros par entreprise pour les investissements réalisés dans les zones définies à l’annexe 1 au décret n° 2022‑968 du 30 juin 2022 relatif aux zones d’aide à finalité régionale et aux zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2022‑2027 dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2023 ;
« b) 350 millions d’euros par entreprise pour les investissements réalisés dans les zones définies à l’annexe 2 au décret n° 2022‑968 du 30 juin 2022 relatif aux zones d’aide à finalité régionale et aux zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2022‑2027 dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2023 ;
« VII. – Le crédit d’impôt peut être cumulé avec une autre aide d’État, sous réserve de respecter les règles de cumul énoncées au 1.5. de la communication de la Commission européenne du 9 mars 2023 « Encadrement temporaire de crise et de transition pour les mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine » dans sa version publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 17 mars 2023.
« Le cumul du crédit d’impôt et des autres aides d’État reçues au titre des dépenses mentionnées au III ne peuvent excéder le plafond mentionné au VI.
« VIII. – 1° Le bénéfice du crédit d’impôt est conditionné à la délivrance d’un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies, pris après avis conforme de l’établissement public mentionné au I de l’article L. 131‑3 du code de l’environnement. Cet établissement public atteste que les activités exposées dans la demande d’agrément entrent dans le champ des activités éligibles défini au II.
« Lorsque le plan d’investissement comprend des constructions immobilières, la demande d’agrément est déposée antérieurement à la date d’ouverture du chantier.
« 2° L’agrément est délivré lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
« a) L’entreprise remplit les conditions cumulatives mentionnées au I ;
« b) Le plan d’investissement s’inscrit dans le cadre d’une ou plusieurs opérations mentionnées au II ;
« c) Les éléments fournis à l’appui de la demande d’agrément sont de nature à faire regarder le plan d’investissement comme économiquement viable.
« 3° Les dépenses mentionnées au III engagées à compter de la date de réception de la demande d’agrément sont prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt.
« 4° Le non-respect des conditions mentionnées au présent article postérieurement à la délivrance de l’agrément entraîne le retrait de celui-ci et la déchéance des avantages fiscaux qui y sont attachés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies A.
« 5° La décision de délivrance ou de refus de l’agrément est rendue dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt d’une demande d’agrément complète.
« IX. – Le crédit d’impôt s’applique par fraction au titre des exercices ou des années au cours desquels les dépenses du plan d’investissement agréé conformément au VIII sont exposées en appliquant à ces dépenses le taux du crédit d’impôt mentionné dans la décision d’agrément.
« Chaque fraction du crédit d’impôt est imputée sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses mentionnées dans le plan d’investissement sont exposées ou sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel ces dépenses sont exposées.
« Pour les entreprises qui ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés, quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, la fraction du crédit d’impôt est calculée par référence aux dépenses exposées au cours de la dernière année civile écoulée.
« Si le montant de cette fraction du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de l’année ou de l’exercice, l’excédent est restitué.
« L’excédent de la fraction du crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’un montant égal.
« Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier.
« En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent IX, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l’apport.
« X. – Lorsque les investissements sont réalisés par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bisL ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater ou 239 quater C qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.
« XI. – Le présent article s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre de projets agréés jusqu’au 31 décembre 2025. »
II. – Au dernier alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, après la référence : « 217 duodecies », est insérée la référence : « , 244 quater I ».
III. – Les I et II s’appliquent aux demandes d’agrément déposées à compter de la date de présentation du projet de loi de finances pour 2024 en Conseil des ministres. Le délai d’examen des demandes court, pour celles déposées avant l’entrée en vigueur prévues au IV, à compter de cette entrée en vigueur.
IV. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, postérieure à la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de le considérer comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État, et au plus tard trois mois à compter de cette réception.
I. – Supprimer les alinéas 2 à 5.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’article 273 septies D du code général des impôts, les mots : « reconnues d’utilité publique » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :
« O. – Les travaux de réparation et de rénovation des véhicules automobiles, dans la mesure où ils ont pour objet la réutilisation de composants de véhicules hors d’usage mentionnée à l’article R. 543‑159 du code de l’environnement.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :
« O. – Les activités relatives à la réparation de cycles, chaussures et articles en cuir et retouches textiles ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :
« O. – Les vélos de tous types ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 13, insérer les six alinéas suivants :
« c) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Dans le cadre de leurs transferts, les substances, mélanges ou objets ayant cessé d’être des déchets dans un État membre de l’Union européenne conservent leur statut de produit lors de leur entrée sur le territoire national, lorsqu’ils satisfont cumulativement les conditions suivantes :
« 1° La sortie de statut de déchet a été réalisée conformément aux dispositions et conditions de l’article 6 de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, telle que transposé au I du présent article, garantissant que la substance, le mélange ou l’objet résulte d’une opération de valorisation, et, notamment, que son utilisation n’aura pas d’effets globaux nocifs pour l’environnement ou la santé humaine ;
« 2° Lorsqu’il existe en France des critères de sortie de statut de déchet applicables à ces substances, mélanges ou objets, ces critères nationaux sont satisfaits ;
« 3° Ces substances, mélanges ou objets sont eux-mêmes destinés à être incorporés dans un processus de production dans des installations de production sur le territoire national en substitution de matières premières vierges.
« En cas de non-conformité à l’une ou plusieurs de ces conditions constatée par l’autorité administrative française compétente, celle-ci peut remettre en cause la sortie du statut de déchet de la substance, du mélange ou de l’objet sur le territoire national. »
« A l’article L. 541-4-3, insérer après le IV les deux alinéas suivants :
« ... – Dans le cadre de leurs transferts, les substances, mélanges ou objets ayant cessé d'être des déchets dans un Etat membre de l’Union européenne conservent leur statut de produit lors de leur entrée sur le territoire national, lorsqu’ils satisfont cumulativement les conditions suivantes :
- la sortie de statut de déchet a été réalisée conformément aux dispositions et conditions de l’article 6 de la directive-cadre européenne sur les déchets (Directive 2008/98/CE), telle que transposé au I. du présent article, garantissant que la substance, le mélange ou l’objet résulte d’une opération de valorisation, et, notamment, que, son utilisation n'aura pas d'effets globaux nocifs pour l'environnement ou la santé humaine ; et
- lorsqu’il existe en France des critères de sortie de statut de déchet applicables à ces substances, mélanges ou objets, ces critères nationaux sont satisfaits ; et
- ces substances, mélanges ou objets sont eux-mêmes destinés à être incorporés dans un processus de production dans des installation de production sur le territoire national en substitution de matières premières vierges.
« En cas de non-conformité à l’une ou plusieurs de ces conditions constatée par l’autorité administrative française compétente, celle-ci pourra remettre en cause la sortie du statut de déchet de la substance, du mélange ou de l’objet sur le territoire national. »
Supprimer l’alinéa 13.
Après le 2° du I de l’article L. 229‑64 du code de l’environnement, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :« 2° bis Les produits concernés par un indice de réparabilité ou un indice de durabilité, tels que précisés par l’article L. 541‑9-2 du code de l’environnement. »
La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifiée :
1° L’article L. 2122‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas des investissements s’inscrivant dans le cadre de la transition écologique, la durée de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public est fixée pour une durée minimale de cinquante ans. La durée est fixée de manière à ne pas restreindre ou limiter la libre concurrence au delà de ce qui est nécessaire pour assurer l’amortissement des investissements projetés et une rémunération équitable et suffisante des capitaux investis, sans pouvoir excéder les limites prévues, le cas échéant, par la loi. » ;
2° Après l’article L. 2122‑3, il est inséré un article L. 2122‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2122‑3‑1. – En cas de défaillance de l’exploitant, les biens ayant ouvert droit à la prorogation de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public sont repris par une autre entreprise qui s’engage à les maintenir dans l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. »
I. – L’article L. 2152‑7 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les offres des soumissionnaires dont la moitié au moins de leur montant global est exécutée par des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ou par des structures équivalentes bénéficient d’une bonification lors de leur appréciation, dont les conditions sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Rédiger ainsi cet article :
« Le I de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis par les articles L. 1211‑1 et L. 1212‑1 du code de la commande publique, qui gèrent directement ou indirectement des véhicules automobiles, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions et à très faibles émissions, dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, dans des proportions minimales définies par décret. » »
L’ordonnance n° 2005‑722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement est ainsi modifiée :
1° Après le 2° de l’article 1er, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Contribuer à la réindustrialisation verte de la France et à la transition environnementale des petites et moyennes entreprises et entreprises de taille intermédiaire françaises. » ;
2° Après le 3° de l’article 6, sont insérés des 4° et 5° ainsi rédigés :
« 4° Contribuer à la réindustrialisation verte de la France en différenciant les taux d’intérêt de ses activités de prêt aux entreprises afin de favoriser les industries les plus vertueuses, en se fondant sur des critères objectifs relatifs à l’impact social et environnemental, tant en termes climatique qu’en matière de biodiversité.
« 5° Contribuer à la transformation des modèles économiques en soutenant des entreprises engagées dans une transition écologique et sociale, notamment par la prise de participation, directe ou indirecte, au capital de telles entreprises, ainsi qu’en appuyant le déploiement du label »entreprise en transition« par un soutien direct aux entreprises engageant cette démarche. Ce label permet de distinguer les entreprises s’étant engagées dans une mesure de leur empreinte environnementale, dans un plan de réduction quantifié de celle-ci validé par ses instances de gouvernance et ayant pris des engagements de transparence et de reporting régulier de la mise en œuvre de ces actions de transition. »
I. – Avant le 31 décembre 2023, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle des finances publiques pour la transition écologique détermine la trajectoire des finances publiques en matière de climat et de biodiversité pour trois périodes successives de cinq ans.
Elle détermine les priorités d’action de la politique de transition écologique et les moyens budgétaires annuels qui lui sont consacrés, avec l’objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55 % d’ici à 2030 par rapport à leur niveau de 1990 et d’atteindre la neutralité carbone en 2050 en conformité avec l’article 100‑1A du code de l’énergie. Elle définit :
1° Les objectifs de financements publics pour les secteurs clés de la transition écologique ;
2° Les moyens des opérateurs publics pour la transition écologique ;
3° Les objectifs financiers des différents mécanismes de concours financiers pour les collectivités territoriales et les aides pour les ménages pour la transition écologique ;
4° Les objectifs de réduction de dépenses publiques néfastes pour le climat et la biodiversité ;
5° Les objectifs d’intégration de critères environnementaux dans les principaux champs de dépenses publiques, notamment le concours financier de l’État aux collectivités territoriales, le soutien aux entreprises et l’aide publique au développement.
II. – Chaque loi prévue au I détermine les conditions du contrôle et de l’évaluation par le Parlement de l’adéquation entre les priorités d’action et les moyens consacrés. Dans son rapport annuel mentionné au II de l’article L. 132‑4 du code de l’environnement, le Haut Conseil pour le climat remet un avis sur la cohérence de cette loi de programmation avec les objectifs climat et biodiversité, ainsi que la cohérence des lois de finances initiales avec la loi de programmation.
Après l’alinéa 12, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Six représentants des chambres consulaires régionales. »
Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :
« 9º Trois représentants d’organismes compétents en matière de gestion et de protection des espaces naturels sur le territoire concerné tels que les parcs nationaux, les parcs naturels régionaux, les aires protégées en application du titre III du livre II du code de l’environnement, les agences régionales de la biodiversité, les membres du comité régional de la biodiversité mentionné à l’article L371‑3 du même code ;
« 10° Trois représentants d’associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141‑1 du même code. »
Après le 5° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 précitée, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers n’est pas comptabilisée dans les communes de moins de 10 000 habitants. »
Après le 5° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 précitée, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers n’est pas comptabilisée dans les communes de moins de 8 000 habitants. »
Après le 5° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 précitée, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers n’est pas comptabilisée dans les communes de moins de 6 000 habitants. »
Après le 5° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 précitée, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers n’est pas comptabilisée dans les communes de moins de 4 000 habitants. »
Après le 5° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 précitée, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers n’est pas comptabilisée dans les communes de moins de 2 000 habitants. »
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« 9° La nature des projets d’ampleur nationale ou européenne et d’intérêt général majeur prévus au 7° du présent article peut être précisée par décret. ».
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation concernant le besoin d’équipements de l’armée française, notamment en matière de blindés issus du programme Scorpion.
Au début de l’alinéa 3, substituer au mot :
« départements »,
les mots :
« massifs forestiers ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots suivants :
« , à laquelle sont associés les présidents de conseil d’administration des services départementaux d’incendie et de secours concernés . »
L’article L. 411‑1 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les interdictions mentionnées au présent article sont précisées par décret. »
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« cadastre »
rédiger ainsi la fin de la première phrase :
« et ne faisant pas l’objet d’un document de gestion durable, la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété bénéficie d’un droit de préemption. »