Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 411‑2-2 du code de l’environnement est abrogé. »
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« alimentaires »
insérer les mots :
« produits horticoles ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :
« alimentaires »
insérer les mots :
« produits horticoles ».
L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au 2°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
2° Au 2° bis, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».
Le 2° bis de l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement est complété par les mots : « dont au moins un représentant de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime ».
Supprimer les alinéas 1 à 3.
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« concertée »,
insérer les mots :
« en lien avec les commissions locales de l’eau mentionnées à l’article L. 212‑4 du présent code ».
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« territoire »,
insérer les mots :
« à la raréfaction de la ressource en eau et ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 6 par les mots :
« en priorisant les systèmes de production définis au II de l’article L1 du code rural et de la pêche maritime qui permettent de répondre à la finalité mentionnée au 2° du I du même article ».
Après l’alinéa 8, insérer les six alinéas suivants :
« Lorsque des projets de territoires pour la gestion de l’eau prévoient la réalisation de réserves de substitution destinées à l’irrigation, l’autorité administrative prend en compte les résultats de l’étude hydrologie, milieux, usages, climat.
« Une étude hydrologie, milieux, usages, climat doit permettre d’améliorer les connaissances concernant la ressource en eau, et ses usages sur le territoire. Elle analyse les possibilités de prélèvements sur l’ensemble de l’année et établit une prévision de ces éléments dans le cadre du changement climatique. Cette étude doit proposer :
« 1° Une adaptation des objectifs de gestion structurelle ;
« 2° Une révision des objectifs de gestion de crise ;
« 3° Un ajustement des volumes qui peuvent être prélevés par unité de gestion ;
« 4° La définition des objectifs hivernaux de débits et de niveaux piézométriques. »
Le 5° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« 5° L’utilisation de l’eau comme commun notamment pour la production d’électricité d’origine renouvelable, utilisation respectant la hiérarchie des usages de l’eau ; ».
Le 5° bis du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est abrogé.
Le 5° bis du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« 5° bis La promotion d’une politique active de stockage naturel de l’eau, passant par la lutte contre la fonte des glaciers et l’artificialisation des sols, et par le déploiement de solutions basées sur la nature, notamment la protection des zones humides, des haies, et le reméandrage des cours d’eau ; ».
Au 5° bis du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, après le mot : « stockage », est inséré le mot : « naturel ».
L’article L. 213‑9‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « En ce qui concerne l’irrigation agricole, les concours de l’agence de l’eau sont réservés aux actions ou travaux d’intérêt général incluant d’une part, une forte réduction des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines sur la base d’une étude sur l’hydrologie, les milieux, les usages et le climat prenant en compte le changement climatique, d’autre part un plan d’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique prioritairement par des solutions fondées sur la nature, et enfin l’usage exclusif de l’irrigation pour des cultures relevant du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production. » »
« 2° Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« « VI bis. – L’agence ne peut pas financer la construction, l’alimentation ou l’entretien de réserves de substitution destinées à l’irrigation, ni le démantèlement de réserves de substitution jugées illégales. » »
Après la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement, il est inséré une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis : Interdiction de construction
« Art. L. 214‑11‑1. – Sont appelées réserves de substitution destinées à l’irrigation les ouvrages dont le principal objectif est de concourir à l’irrigation, alimentés par prélèvement d’eau ou bien dans un système aquifère tel que défini à l’article L. 211‑7, ou bien dans les cours d’eau définis à l’article L. 215‑7‑1, dont le volume d’eau pouvant être stocké est supérieur à 20 000 mètres cubes et stocké par imperméabilisation du sol et à l’air libre.
« N’est pas une réserve de substitution tout ouvrage de stockage d’eau dont l’objectif principal est d’assurer la sécurité publique, notamment la lutte contre les incendies et celle contre les incidents nucléaires ou industriels.
« Art. L. 214‑11‑2. – La construction de réserves de substitution destinées à l’irrigation est interdite.
« Sont arrêtés les projets de construction de réserves de substitution destinées à l’irrigation non encore achevés ou non encore instruits, y compris ceux autorisés selon les modalités prévues aux articles L. 214‑1 et suivants avant la date de promulgation de la présente loi.
« Art. L. 214‑11‑3. – Le non respect des interdictions prévues à l’article L. 214‑11‑2 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »
L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque membre d’une commission locale de l’eau remplit au moment de sa nomination une déclaration publique d’intérêts, et informe le président de sa commission de toute situation pouvant présenter un risque de conflit d’intérêt. »
L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la composition des collèges, si une personne dispose de plusieurs rattachements statutaires relatifs au 1°, 2°, 2° bis et 3° du présent article, sa participation au comité de bassin est comptabilisée pour chacun de ses rattachements afin d’éviter un déséquilibre de la représentativité des collèges et de l’ensemble du comité de bassin. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° Supprimer le second alinéa du 1°. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase :
« Les critères de classement dans la nomenclature prennent également en compte les risques pour le bien-être des animaux des élevages concernés ; ».
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le chapitre V du titre Ier du livre V est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7 – Installations d’élevage »
« Art. L. 515‑6 – I. – Constitue un élevage industriel toute installation d’élevage concentrant au sein d’une exploitation plus de 40 000 emplacements pour les volailles, ou plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production de plus de 30kg, ou plus de 750 emplacements pour les truies, ou plus de 800 veaux de boucherie ou de bovins à l’engraissement, ou plus de 400 vaches laitières.
« II. – A compter de la publication de la présente loi au journal officiel et pour une durée de dix ans, aucune autorisation portant sur un projet d’élevage industriel ne peut être accordée par les autorités compétentes.
Durant la même période, les installations existantes entrant dans la catégorie des élevages industriels ne peuvent faire l’objet d’aucune extension de leur capacité d’accueil d’animaux domestiques et celles qui n’y entrent pas ne peuvent faire l’objet d’aucune extension ayant pour effet un dépassement des seuils définis au I.
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article ».
2° Le chapitre II du titre III du Livre III est complété par un article L. 332‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 332‑2 – L’autorisation d’exploiter prévue au titre des articles L. 331‑2 et suivants du présent code ne peut être délivrée s’agissant des exploitations relevant de la catégorie des élevages industriels au sens de l’article L. 515‑27 I. du code de l’environnement ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions du présent article s’appliquent également aux denrées alimentaires d’origine animale issues d’élevages ne respectant pas des normes équivalentes à celles applicables au sein de l’Union européenne en matière de conditions d’élevage, notamment en ce qui concerne la densité, les conditions d’hébergement des animaux et l’usage des antimicrobiens. »
I – À l’alinéa 3, après le mot :
« alimentaires »
insérer les mots :
« , des produits horticoles ».
II – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« alimentaires »
insérer les mots :
« ou des produits horticoles ».
Supprimer les alinéas 2 à 4.
Le 5° bis du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est abrogé.
Le 5° bis du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« 5° bis La promotion d’une politique active de stockage naturel de l’eau, passant par la lutte contre la fonte des glaciers et l’artificialisation des sols, et par le déploiement de solutions basées sur la nature, notamment la protection des zones humides, des haies, et le reméandrage des cours d’eau ; ».
L’article L. 213‑9‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne l’irrigation agricole, les concours de l’agence de l’eau sont réservés aux actions ou travaux d’intérêt général incluant d’une part, une forte réduction des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines sur la base d’une étude sur l’hydrologie, les milieux, les usages et le climat prenant en compte le changement climatique, d’autre part un plan d’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique prioritairement par des solutions fondées sur la nature, et enfin l’usage exclusif de l’irrigation pour des cultures relevant du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production. » ;
2° Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis. – L’agence ne peut pas financer la construction, l’alimentation ou l’entretien de réserves de substitution destinées à l’irrigation, ni le démantèlement de réserves de substitution jugées illégales. ».
Supprimer cet article.
À la deuxième phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« répartition »,
insérer les mots :
« priorise les systèmes de production définis au II de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime qui permettent de répondre à la finalité mentionnée au 2° du I du même article et »
Au 5° bis du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, après le mot : « stockage », est inséré le mot : « naturel ».
Après la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis : Interdiction de construction
« Art. L. 214‑11‑1. – Sont appelées réserves de substitution destinées à l’irrigation les ouvrages dont le principal objectif est de concourir à l’irrigation, alimentés par prélèvement d’eau ou bien dans un système aquifère tel que défini à l’article L. 211‑7, ou bien dans les cours d’eau définis à l’article L. 215‑7‑1, dont le volume d’eau pouvant être stocké est supérieur à 20 000 mètres cubes et stocké par imperméabilisation du sol et à l’air libre.
« N’est pas une réserve de substitution tout ouvrage de stockage d’eau dont l’objectif principal est d’assurer la sécurité publique, notamment la lutte contre les incendies et celle contre les incidents nucléaires ou industriels.
« Art. L. 214‑11‑2. – La construction de réserves de substitution destinées à l’irrigation est interdite.
« Sont arrêtés les projets de construction de réserves de substitution destinées à l’irrigation non encore achevés ou non encore instruits, y compris ceux autorisés selon les modalités prévues aux articles L. 214‑1 et suivants avant la date de promulgation de la présente loi.
« Art. L. 214‑11‑3. – Le non respect des interdictions prévues à l’article L. 214‑11‑2 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »
L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la composition des collèges, si une personne dispose de plusieurs rattachements statutaires relatifs au 1°, 2°, 2° bis et 3° du présent article, sa participation au comité de bassin est comptabilisée pour chacun de ses rattachements afin d’éviter un déséquilibre de la représentativité des collèges et de l’ensemble du comité de bassin. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Les critères de classement dans la nomenclature prennent également en compte les risques pour le bien-être des animaux des élevages concernés ; ».
Supprimer l’alinéa 4.
À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« en réservant celle-ci aux personnes justifiant d’un intérêt à agir au regard du projet concerné, notamment par leur proximité géographique ou leur qualité de riverain ».
Supprimer l’alinéa 6.
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« ; ces dispositions sont définies dans le respect du droit à un recours juridictionnel effectif des associations de protection de l’environnement mentionné à l’article L. 142‑1 du code de l’environnement ; »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Les conditions dans lesquelles, à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance, aucune autorisation ne peut être délivrée pour la création et l’extension d’élevages d’animaux terrestres ne garantissant pas, pour les espèces concernées, l’accès au plein air, et selon lesquelles est arrêté un calendrier de fin de validité, sur une période n’excédant pas dix ans, des autorisations d’exploitation en cours pour de tels élevages. »
Supprimer l’alinéa 10.
À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« aboutir à la mise en place d’un régime plus défavorable aux élevages que ce qui est prescrit par la directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 précitée »
les mots :
« conduire à une régression de la protection de l’environnement au sens du 9° de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement »
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le chapitre V du titre Ier du livre V est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7 – Installations d’élevage »
« Art. L. 515‑6 – I. – Constitue un élevage industriel toute installation d’élevage concentrant au sein d’une exploitation plus de 40 000 emplacements pour les volailles, ou plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production de plus de 30kg, ou plus de 750 emplacements pour les truies, ou plus de 800 veaux de boucherie ou de bovins à l’engraissement, ou plus de 400 vaches laitières.
« II. – A compter de la publication de la présente loi au journal officiel et pour une durée de dix ans, aucune autorisation portant sur un projet d’élevage industriel ne peut être accordée par les autorités compétentes.
Durant la même période, les installations existantes entrant dans la catégorie des élevages industriels ne peuvent faire l’objet d’aucune extension de leur capacité d’accueil d’animaux domestiques et celles qui n’y entrent pas ne peuvent faire l’objet d’aucune extension ayant pour effet un dépassement des seuils définis au I.
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article ».
2° Le chapitre II du titre III du Livre III est complété par un article L. 332‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 332‑2 – L’autorisation d’exploiter prévue au titre des articles L. 331‑2 et suivants du présent code ne peut être délivrée s’agissant des exploitations relevant de la catégorie des élevages industriels au sens de l’article L. 515‑27 I. du code de l’environnement ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« dont la population est supérieure à 30 000 habitants ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« habitants »,
insérer les mots :
« , aux communautés de communes ».
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« important »
les mots :
« de 35 % ».
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France rendent public le fonctionnement des algorithmes de contenu à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation dans le domaine de la santé. »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« finaux »,
insérer les mots :
« , ou s’il n’assure pas la transparence du fonctionnement de ses algorithmes ».
Compléter cet article par les six alinéas suivants :
« Art. 6‑11. – I. – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France veillent à ce que les comptes ne puissent avoir accès qu’à un fil présentant leurs abonnements volontaires.
« II. – Lorsqu’elle constate qu’un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne n’a pas mis en œuvre de solution technique pour faire respecter les obligations du présent I., l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à ce fournisseur, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations prévues au I. Le fournisseur dispose d’un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure pour présenter ses observations.
« À l’expiration de ce délai, en cas d’inexécution de la mise en demeure, le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner au fournisseur de mettre en œuvre une solution technique conforme ou aux fins d’organiser la fermeture du fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne tant que l’inexécution de la mise en demeure perdure.
« Le fait pour un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne de ne pas satisfaire aux obligations prévues au même I est puni d’une amende ne pouvant excéder 3 % de son chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent.
« III. – Les obligations prévues au I ne s’appliquent ni aux encyclopédies en ligne à but non lucratif ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques à but non lucratif.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Compléter cet article par les six les alinéas suivants :
« Art. 6‑11. – I. – Les services de réseaux sociaux en ligne ne permettent pas l’enchaînement automatique de contenus sans action de la part des utilisateurs.
« II. – Lorsqu’elle constate qu’un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne n’a pas mis en œuvre de solution technique pour faire respecter les obligations du présent I., l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à ce fournisseur, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations prévues au I. Le fournisseur dispose d’un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure pour présenter ses observations.
« À l’expiration de ce délai, en cas d’inexécution de la mise en demeure, le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner au fournisseur de mettre en œuvre une solution technique conforme ou aux fins d’organiser la fermeture du fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne tant que l’inexécution de la mise en demeure perdure.
« Le fait pour un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne de ne pas satisfaire aux obligations prévues au même I est puni d’une amende ne pouvant excéder 3 % de son chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent.
« III. – Les obligations prévues au I ne s’appliquent ni aux encyclopédies en ligne à but non lucratif ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques à but non lucratif.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés."
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Art. 6‑11 – I. Le financement de la modération des services de réseaux sociaux en lignes doit atteindre au moins 1 % du chiffre d’affaire des fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France. Ce financement est utilisé pour recruter des modérateurs, les former, et améliorer leurs conditions de travail.
« II. – Le fait pour un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne de ne pas satisfaire aux obligations prévues au même I est puni d’une amende ne pouvant excéder 3 % de son chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent. »
La section 3 bis du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, est complétée par un article 6‑11 ainsi rédigée :
« Art. 6‑11. – Il est interdit pour les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France de réaliser des profilages pour les mineurs.
« Le fait pour un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne de ne pas satisfaire aux obligations prévues au II bis est puni d’une amende ne pouvant excéder 3 % de son chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent. »
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« treize ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, procéder à la même substitution.
I. – Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Ces fournisseurs de services de réseaux sociaux ne mettent pas à disposition des mineurs des agents conversationnels personnalisés robotisées et basés sur des intelligences artificielles. »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« finaux »,
insérer les mots :
« ou qu’il met à disposition des mineurs des agents conversationnels personnalisés robotisées et basés sur des intelligences artificielles ».
I. – Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Les services de réseaux sociaux en ligne ne permettent pas l’enchaînement automatique de contenus sur les comptes d’usagers mineurs, sans action de leur part.
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« finaux »,
insérer les mots :
« ou qu’il permet l’accès pour les mineurs à un enchaînement automatique de contenus ».
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Les services de réseaux sociaux en ligne ne peuvent exposer les usagers mineurs à des contenus auxquels ils n’ont pas explicitement souscrit. »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« finaux »,
insérer les mots :
« , ou qu’il permet l’accès pour les mineurs à un fil de contenus présentant d’autres contenus que leurs abonnements volontaires ».
Après le 1° du II de l’article L. 214‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Assurent la protection du développement des enfants de moins de trois ans en leur évitant toute exposition aux écrans (smartphone, tablette, ordinateur, télévision) ; »
Après l’article L. 229‑62 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 229‑62‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 229‑62‑1. – Est interdite toute propagande ou publicité, directe ou indirecte, en faveur des équipements terminaux mentionnés au 10° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Cette interdiction s’applique à la publicité effectuée par tous moyens et sur tous supports, y compris à la publicité accessible par un service de communication au public en ligne tel que défini à l’article 1er de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, et à toute forme de prospection directe réalisée par courrier électronique telle que prévue à l’article L. 34‑5 du code des postes et des communications électroniques.
« Toute opération de parrainage ou de mécénat est interdite lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des équipements terminaux précités.
« Est considérée comme propagande ou publicité indirecte la propagande ou publicité en faveur d’un organisme, d’un service, d’une activité, d’un produit ou d’un article autre qu’un équipement terminal qui, par son graphisme, sa présentation, l’utilisation d’une dénomination, d’une marque, d’un emblème publicitaire ou d’un autre signe distinctif, rappelle un équipement terminal. »
Après le I de l’article L. 581‑4 du code de l’environnement, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Toute publicité numérique est interdite en agglomération et hors agglomération, sur les voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que dans les aéroports, gares ferroviaires et routières, stations et arrêts de transports en commun de personnes.
« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 581‑2, cette disposition s’applique également aux publicités situées à l’intérieur d’un local lorsque leur emplacement les rend visibles depuis la voie publique.
« Cette interdiction ne s’applique pas aux dispositifs destinés exclusivement aux informations d’intérêt général à caractère national ou local dont la liste est définie par décret, sous réserve du respect des dispositions du présent article et de l’article L. 581‑8. »
Après le I de l’article L. 581‑4 du code de l’environnement, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Toute publicité numérique est interdite dans l’espace public aux abords des écoles, des collèges et des lycées dans un rayon de 200 mètres.
« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 581‑2, cette disposition s’applique également aux publicités situées à l’intérieur d’un local lorsque leur emplacement les rend visibles depuis la voie publique.
« Cette interdiction ne s’applique pas aux dispositifs destinés exclusivement aux informations d’intérêt général à caractère national ou local dont la liste est définie par décret, sous réserve du respect des dispositions du présent article et de l’article L. 581‑8. »
À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 2112‑2 du code de la santé publique, après la troisième occurrence du mot : « actions », sont insérés les mots : « de prévention de l’exposition non raisonnée des enfants aux écrans, de soutien à la parentalité dans ce domaine, notamment par la délivrance d’une information sur les alternatives aux écrans pour les jeunes enfants, et aux actions ».
Au premier alinéa de l’article L. 2132‑2 du code de la santé publique, les mots : « notamment des examens obligatoires » sont remplacés par les mots : « des examens obligatoires, ainsi qu’une sensibilisation aux risques sanitaires liés à une exposition non raisonnée aux écrans et au caractère addictif des réseaux sociaux, et une éducation à leurs usages adaptée à l’âge de l’enfant ».
Après le livre VI de la troisième partie du code de la santé publique, il est inséré un livre VI bis ainsi rédigé :
« Livre VI bis
« Prévention des risques liés à l’exposition des jeunes enfants aux écrans numériques
« Titre unique
« Chapitre unique
« Art. L. 3632‑1. – A compter du 1er septembre 2026, sont interdites la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit d’appareils permettant à titre principal de mettre à disposition des enfants des smartphones, tablettes, ordinateurs, télévisions ou tout autre appareil numérique disposant d’un écran. »
À l’article L. 5231‑3 du code de la santé publique, après le mot : « mobile », sont insérés les mots : « , d’un ordinateur, d’une tablette, d’une montre connectée, d’un téléviseur ou d’un produit assimilé ».
« Après le livre VI de la troisième partie du code de la santé publique, il est inséré un livre VI bis ainsi rédigé :
« Livre VI bis
« Prévention des risques liés à l’exposition des jeunes enfants aux écrans numériques
« Titre unique
Chapitre unique
« Art. L. 3631‑1. – À compter du 1er septembre 2026, dans les maternités, dans les maisons de naissance de droit privé ou de droit public définies à l’article L. 6323‑4 du code de la santé publique, dans les établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé ou de droit public accueillant des enfants de moins de six ans définis à l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique, et dans les établissements définis à l’article L. 133‑1 du code de l’éducation, les espaces dédiés aux enfants ne peuvent plus être équipés de nouveaux smartphones, tablettes, ordinateurs, télévisions ou de tout autre appareil numérique disposant d’un écran.
« Au plus tard le 1er janvier 2028, les smartphones, tablettes, ordinateurs, télévisions ou tout autre appareil numérique disposant d’un écran sont proscrits dans les espaces mentionnés au premier alinéa du présent article.
« Une dérogation est prévue pour répondre aux besoins éducatifs particuliers de l’élève en situation de handicap, mentionnés à l’article L. 351‑3 du code de l’éducation. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant : :
« – une sensibilisation aux fonctionnements des algorithmes, de l’économie de l’attention et des impacts cognitifs de l’usage excessif des écrans. »
Supprimer cet article.
Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant sur le coût global pour l’État et les collectivités de la numérisation des écoles et des apprentissages, et notamment de l’équipement des espaces éducatifs en appareils numériques disposant d’un écran.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les collusions entre le monde de la recherche, les entreprises du secteur des solutions technologiques – logicielles et matérielles – des technologies éducatives, et les multinationales du numérique.
À l’alinéa 6, après le mot :
« diffusés »,
insérer les mots :
« , du défilement infini de vidéos ».
Après l’alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants :
« Sont regardés comme figurant sur cette liste les services qui :
« a) mettent à disposition des contenus suggérés à des mineurs de quinze ans, lorsque ces contenus sont basés sur du profilage au sens de l’article 4 du règlement (UE) 2016/679, ;
« b) ne disposent pas de mécanismes mis en place pour garantir un accès, des paramétrages et un affichage de contenus adaptés aux mineurs de quinze ans ;
« c) mettent à disposition un service conversationnel personnalisé basé sur une intelligence artificielle ;
« d) ne garantissent pas la transparence du fonctionnement de leurs algorithmes de contenu. »
À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« mineur »,
insérer les mots :
« de quinze ans ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article 131‑35‑1 du code pénal est ainsi modifié :
« 1° Le I est ainsi modifié :
« a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
« – les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « un an » ;
« – les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
« – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le non-respect de cette obligation d’information par les annonceurs et promoteurs est puni de 37 500 euros d’amende. Le montant de cette amende peut être porté à 30 % des dépenses consacrées à l’émission et à la diffusion des messages mentionnés au premier alinéa ou à la réalisation et à la distribution des imprimés et publications mentionnés au même premier alinéa.
« b) À l’avant-dernier alinéa, le montant : « 75 000 » est remplacé par le montant : « 150 000 » ;
« 3° Au 6° du II, après la référence : « 223‑13, », est insérée la référence : « 223‑14, ».
« II. – Au A du IV de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, après la référence : « 223‑13, », est insérée la référence : « 223‑14, ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code la santé publique est complété par deux articles L. 2133‑3 et L. 2133‑4 ainsi rédigés :
« Art. L. 2133‑3. – Les messages publicitaires en faveur de services de réseaux sociaux en ligne définis à l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique doivent contenir une information à caractère sanitaire. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces services.
« Le non‑respect de cette obligation d’information par les annonceurs et promoteurs est puni de 37 500 euros d’amende. Le montant de cette amende peut être porté à 30 % des dépenses consacrées à l’émission et à la diffusion des messages mentionnés au premier alinéa ou à la réalisation et à la distribution des imprimés et publications mentionnés au même premier alinéa.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
« Art. L. 2133‑4. – Les unités de conditionnement, emballages extérieurs, suremballages et boîtes de téléphones mobile et autres équipements terminaux de communications électroniques connectés à internet comportent un message de prévention visant à informer les consommateurs que ces produits sont déconseillés aux mineurs de moins de treize ans.
« Les modalités d’application et de contrôle des dispositions prévues au premier alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« Le non‑respect des dispositions prévues au premier alinéa est puni de 37 500 euros d’amende. Les personnes physiques ou morales reconnues coupables encourent également la peine complémentaire de confiscation des produits dont l’unité de conditionnement, l’emballage extérieur, le suremballage ou la boîte méconnaît les dispositions prévues au premier alinéa.
« La récidive est punie d’une amende de 200 000 euros. »
À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 2112-2 du code de la santé publique, après le mot : « actions », sont insérés les mots : « de prévention de l’exposition non raisonnée des enfants aux écrans, de soutien à la parentalité dans ce domaine, notamment par la délivrance d’une information sur les alternatives aux écrans pour les jeunes enfants, ».
Le premier alinéa de l’article L. 2132‑2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Des mesures de prévention et de détection des usages pathologiques des jeux vidéos sont intégrées aux cours des examens obligatoires. »
Le premier alinéa de l’article L. 2132‑2 du code de la santé publique est complété par les mots : « , une éducation à leurs usages adaptée à l’âge de l’enfant, une sensibilisation aux risques sanitaires liés à une exposition non raisonnée aux écrans et au caractère addictif des réseaux sociaux ».
Après le livre VI de la troisième partie du code de la santé publique, il est inséré un livre VI bis ainsi rédigé :
« Livre VI bis
« Prévention des risques liés à l’exposition des jeunes enfants aux écrans numériques
« Titre unique
« Chapitre unique
« Art. L. 3632‑1. – À compter du 1er septembre 2026, sont interdites la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit d’appareils permettant à titre principal de mettre à disposition des enfants des smartphones, tablettes,ordinateurs, télévisions ou tout autre appareil numérique disposant d’un écran. »
À l’article L. 5231‑3 du code de la santé publique, après le mot : « mobile », sont insérés les mots : « , d’un ordinateur, d’une tablette, d’une montre connectée, d’un téléviseur ou d’un produit assimilé ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le deuxième alinéa de l’article L. 312‑9 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Cette formation comporte également :
« – une sensibilisation sur l’interdiction du harcèlement commis dans l’espace numérique, la manière de s’en protéger et les sanctions encourues en la matière ;
« – une sensibilisation à l’impact environnemental des outils numériques ainsi qu’un volet relatif à la sobriété numérique ;
« – une sensibilisation aux enjeux de protection de la santé mentale liés à l’usage des outils numériques, et notamment aux conséquences psychologiques d’une utilisation de services de réseaux sociaux en ligne ;
« – une sensibilisation aux fonctionnements des algorithmes, de l’économie de l’attention et des impacts cognitifs de l’usage excessif des écrans. »
Après le livre VI de la troisième partie du code de la santé publique, il est inséré un livre VI bis ainsi rédigé :
« Livre VI bis
« Prévention des risques liés à l’exposition des jeunes enfants aux écrans numériques
« Titre unique
« Chapitre unique
« Art. L. 3611‑4. – À compter du 1er septembre 2026, dans les maternités, dans les maisons de naissance de droit privé ou de droit public définies à l’article L. 6323‑4 du code de la santé publique, dans les établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé ou de droit public accueillant des enfants de moins de six ans définis à l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique, et dans les établissements définis à l’article L. 133‑1 du code de l’éducation, les espaces dédiés aux enfants ne peuvent plus être équipés d’outils permettant d’accéder à un service de plateforme de partage de vidéos, au sens de l’article 2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ou à un service de réseaux sociaux en ligne.
« Au plus tard le 1er janvier 2028, les outils permettant d’accéder à un service de plateforme de partage de vidéos, au sens de l’article 2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ou à un service de réseaux sociaux en ligne sont proscrits dans les espaces mentionnés au premier alinéa du présent article.
« Une dérogation est prévue pour répondre aux besoins éducatifs particuliers de l’élève en situation de handicap, mentionnés à l’article L. 351‑3 du code de l’éducation. »
Après le livre VI de la troisième partie du code de la santé publique, il est inséré un livre VI bis ainsi rédigé :
« Livre VI bis
« Prévention des risques liés à l’exposition des jeunes enfants aux écrans numériques
« Titre unique
« Chapitre unique
« Art. L. 3611‑4. – A compter du 1er septembre 2026, dans les maternités, dans les maisons de naissance de droit privé ou de droit public définies à l’article L. 6323‑4 du code de la santé publique, dans les établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé ou de droit public accueillant des enfants de moins de six ans définis à l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique, et dans les établissements définis à l’article L. 133‑1 du code de l’éducation, les espaces dédiés aux enfants ne peuvent plus être équipés de nouveaux smartphones, tablettes, ordinateurs, télévisions ou de tout autre appareil numérique disposant d’un écran.
« Au plus tard le 1er janvier 2028, les smartphones, tablettes, ordinateurs, télévisions ou tout autre appareil numérique disposant d’un écran sont proscrits dans les espaces mentionnés au premier alinéa du présent article.
« Une dérogation est prévue pour répondre aux besoins éducatifs particuliers de l’élève en situation de handicap, mentionnés à l’article L. 351‑3 du code de l’éducation. »
Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant, sur les trois années précédant cette remise, le respect par les services de réseaux sociaux en ligne de leurs obligations résultant du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE, et la persistance éventuelle de risques pour les mineurs dans l’utilisation de ces services.
Supprimer les alinéa 28 et 29.
Supprimer les alinéa 28 et 29.
Le XXXVI de la section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« XXXVI : Crédit d’impôt pour la gestion durable des haies
« Art. 244 quater K – I. – Les entreprises agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies ou 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour la gestion durable de haies au sens du I de l’article L. 611‑9 du code rural et de la pêche maritime, pour chacune des années 2026 à 2028 au cours desquelles elles ont été certifiées pour cette gestion durable dans le cadre d’une certification agréée en application du même article.
« II. – Les dépenses définies au I s’entendent, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, des sommes, diminuées du montant des aides publiques accordées pour leur financement :
« 1° Versées à un prestataire pour des travaux conformes au cahier des charges d’une certification mentionnée au I ;
« 2° Versées pour l’acquisition ou la location de matériel ou d’équipement utilisé pour des travaux conformes au cahier des charges d’une certification mentionnée au I ;
« 3° Calculées sur la base d’un linéaire de haies, exprimé en mètres, déclaré par l’exploitant agricole comme ayant fait l’objet de travaux conformes au cahier des charges d’une certification mentionnée au I, lorsque ces travaux ont été réalisés par l’exploitant lui-même ;
« 4° Engagées par un exploitant agricole pour adhérer à une certification mentionnée au I.
« III. – Le taux du crédit d’impôt est égal à 60 %.
« IV. – 1° Le crédit d’impôt est plafonné à 4 500 € par an et par entreprise.
« 2° Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, le montant du crédit d’impôt est multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement, dans la limite de quatre.
« 3° Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou dans ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. »
« 4° Les entreprises agricoles bénéficiant du « bonus haies » à l’écorégime prévu en application de l’article 31 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013, peuvent bénéficier du crédit d’impôt prévu au I du présent article lorsque le montant résultant de la somme de ces aides et de ce crédit d’impôt n’excède pas 7 000 € au titre de chacune des années mentionnées au même I. Le montant du crédit d’impôt mentionné audit I est diminué, le cas échéant, pour que le montant résultant de la somme des aides et du crédit d’impôt ne dépasse pas 7 000 €. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« 6° bis À l’article L. 421‑75, avant le premier tableau, sont insérés deux tableaux ainsi rédigés :
| Barème pour les années à compter de 2028 | |
| Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) | Tarif marginal (en €) |
| Jusqu'à 1399 | 0 |
| De 1400 et 1599 | 10 |
| De 1600 et 1699 | 15 |
| De 1700 et 1799 | 20 |
| De 1800 et 1899 | 25 |
| À partir de 1900 | 30 |
| Barème pour 2027 | |
| Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) | Tarif marginal (en €) |
| Jusqu'à 1449 | 0 |
| De 1450 à 1649 | 10 |
| De 1650 à 1749 | 15 |
| De 1750 à 1849 | 20 |
| De 1850 à 1949 | 25 |
| À partir de 1950 | 30 |
»
Après le premier alinéa de l’article L. 421‑75 du code des impositions sur les biens et services, sont insérés deux tableaux ainsi rédigés :
«
| Barème pour les années à compter de 2028 | |
| Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) | Tarif marginal (en €) |
| Jusqu'à 1399 | 0 |
| De 1400 à 1599 | 10 |
| De 1600 à 1699 | 15 |
| De 1700 à 1799 | 20 |
| De 1800 à 1899 | 25 |
| A partir de 1900 | 30 |
| Barème pour 2027 | |
| Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) | Tarif marginal (en €) |
| Jusqu'à 1449 | 0 |
| De 1450 à 1649 | 10 |
| De 1650 à 1749 | 15 |
| De 1750 à 1849 | 20 |
| De 1850 à 1949 | 25 |
| A partir de 1950 | 30 |
».
Aux alinéas 2 et 3, substituer à l’année :
« 2026 »
l’année :
« 2025 ».
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer à la date :
« 2026 »
la date :
« 2025 ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer à la date :
« 2026 »
la date :
« 2025 ».
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La dernière colonne du tableau au deuxième alinéa du III de l’article L. 213‑10‑8 est ainsi rédigée :
«
| Taux (en euros par kg) |
| 10,5 |
| 5,5 |
| 3,5 |
| 1 |
| 5,5 |
| 3,5 |
»
2° Le tableaux au troisième alinéa du B du V de l’article L. 213‑10‑9 est ainsi modifié :
a) La deuxième colonne est ainsi modifiée :
– À la troisième ligne, le nombre : « 0 » est remplacé par le nombre : « 1,41 » ;
– À la quatrième ligne, le nombre : « 0 » est remplacé par le nombre : « 0,2 » ;
b) L’avant-dernière colonne est ainsi modifiée :
– À la troisième ligne, le nombre : « 0 » est remplacé par le nombre : « 2,82 » ;
– À la quatrième ligne, le nombre : « 0 » est remplacé par le nombre : « 0,4 » ;
c) À la quatrième ligne de la dernière colonne, le nombre : « 10,08 » est remplacé par le nombre : « 10,04 »
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La dernière colonne du tableau du deuxième alinéa du III de l’article L. 213‑10‑8 est ainsi rédigée :
«
| Taux (en euros par kg) |
| 10,5 |
| 5.5 |
| 3.5 |
| 1 |
| 5.5 |
| 3.5 |
»
2° Le tableau du troisième alinéa du B du V de l’article L. 213‑10‑9 est ainsi modifié :
a) La deuxième colonne est ainsi modifiée :
– À la troisième ligne, le nombre : « 0 » est remplacé par le nombre : « 1,41 » ;
– À la quatrième ligne, le nombre : « 0 » est remplacé par le nombre : « 0,2 » ;
b) L’avant-dernière colonne est ainsi modifiée :
– À la troisième ligne, le nombre : « 0 » est remplacé par le nombre : « 2,82 » ;
– À la quatrième ligne, le nombre : « 0 » est remplacé par le nombre : « 0,4 » ;
c) À la troisième ligne de la dernière colonne, le nombre : « 10,08 » est remplacé par le nombre : « 10,04 »
Supprimer l’alinéa 4.
I. – À l’alinéa 8, substituer au nombre :
« 20 000 »
le nombre :
« 5 000 ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 8 par les mots :
« et lorsque cette irrigation est utilisée pour des surfaces agricoles cultivées en agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les 1°, 5°, 6° et 7° du I et le III de l’article 1635 quater D sont supprimés ;
2° Au 2° du I de l’article 1635 quater E, les mots : « prévu à l’article L. 31‑10‑1 » sont remplacés par les mots : « pour un logement ancien prévu à l’article L. 31‑10‑2 » ;
3° Le I de l’article 1635 quater I est ainsi modifié :
a) Au 2°, le mot : « cent » est remplacé par le mot : « cinquante » ;
b) À la fin du 3°, les mots : « , les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale » sont supprimés ;
4° L’article 1635 quater J est ainsi modifié :
a) Au 3°, le montant : « 262 euros » est remplacé par le montant : « 516 euros » ;
b) Au 6°, le montant : « 3 052 euros » est remplacé par le montant : « 6 000 euros » ;
c) Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Pour les terrasses non comprises dans la surface mentionnée au 1° de l’article 1635 quater H, 250 euros par mètre carré. » ;
5° Au premier alinéa de l’article 1635 quater K, les mots : « porter jusqu’à 6 105 euros » sont remplacés par les mots : « diminuer jusqu’à 3 000 euros » ;
6° Au I de l’article 1635 quater M, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
7° L’article 1635 quater N est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, il est inséré la référence : « I. – » ;
b) Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut être augmenté jusqu’à 50 %, par une délibération motivée prise dans les conditions prévues au II de l’article 1639 A, pour les constructions nouvelles édifiées dans des secteurs ouverts à l’urbanisation à partir d’espaces naturels, agricoles ou forestiers. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 331‑1 du code de l’urbanisme, les mots : « à l’article L. 101‑2 » est remplacée par les mots : « aux articles L. 101‑2 et L. 101‑2‑1 ».
III. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
I. – Avant l'article 3 de la loi n° 72‑657 du 16 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, un "I." est ajouté.
II. Le I. de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 16 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :
1° À la fin du quatrième alinéa, les mots : « ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins », sont remplacés par les mots : « comprend la partie close et couverte de ces magasins et les aires de stationnement couvertes ou non à hauteur d’une surface forfaitaire de 11,5 mètres carrés par emplacement. »
2° Le sixième alinéa est supprimé ;
3° Le dix‑huitième alinéa est ainsi rédigé :
« Les professions dont l’exercice à titre principal requiert des superficies de vente anormalement élevées bénéficient d’une réduction du taux de la taxe de 30 %. Les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est inférieure à 600 mètres carrés et dont le chiffre d’affaires annuel par mètre carré inférieur ou égal à 3 800 euros bénéficient d’une réduction du taux de la taxe de 20 %. »
4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le montant de la taxe calculé selon le présent article et avant application de la modulation prévue au cinquième alinéa du 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est majoré de : « ;
5° Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés ;
« – 15 % pour les établissements dont la surface de vente est supérieure à 1 500 mètres carrés et inférieure ou égale à 2 500 mètres carrés ;
« – 50 % pour les établissements dont la surface de vente est supérieure à 2 500 mètres carrés et inférieure ou égale à 5 000 mètres carrés ;
« – 100 % pour les établissements dont la surface de vente excède 5 000 mètres carrés.
« La majoration applicable est doublée pour les établissements édifiés, à compter du 1er janvier 2026, dans des secteurs ouverts à l’urbanisation à partir d’espaces naturels, agricoles ou forestiers.
« Le produit de la taxe est affecté aux établissements publics fonciers, définis à l’article L. 3211 et L. 3241 du code de l’urbanisme, pour les établissements établis sur leur territoire.
« En l’absence d’établissement public foncier sur le territoire sur lequel l’établissement est établi, le produit de la taxe initialement destiné à cet établissement est attribué à l’établissement public défini aux articles L. 1231‑1 à L. 1233‑6 du code général des collectivités territoriales.
« Lorsque le territoire d’un établissement public foncier local se superpose à celui d’un établissement public foncier d’État, la part revenant aux établissements publics fonciers est attribuée à l’établissement public foncier local pour les établissements établis sur leur territoire. »
III. Un II. et III. sont ainsi rédigés :
« II. – Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail, et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés.
« III. – Le produit de la taxe est affecté aux établissements publics fonciers, définis à l’article L. 321 1 et L. 324 1 du code de l’urbanisme, pour les établissements établis sur leur territoire. Seul le produit supplémentaire lié à l’extension de la taxe sur les surfaces commerciales est affecté aux établissements publics fonciers.
« En l’absence d’établissement public foncier sur le territoire sur lequel l’établissement est établi, le produit de la taxe initialement destiné à cet établissement est attribué à l’établissement public défini aux articles L. 1231‑1 à L. 1233‑6 du code général des collectivités territoriales.
« Lorsque le territoire d’un établissement public foncier local se superpose à celui d’un établissement public foncier d’État, la part revenant aux établissements publics fonciers est attribuée à l’établissement public foncier local pour les établissements établis sur leur territoire. ».
IV. – Les II et III s’appliquent à compter du 1er janvier 2026.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1529 est ainsi rédigé :
« Art. 1529. – I. – Est perçue une taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d’urbanisme ou par un autre document d’urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l’urbanisation, ou par une carte communale dans une zone constructible.
« Le produit de cette taxe est affecté :
« 1° Aux établissements publics fonciers, définis aux articles L. 3211 et L. 3241 du code de l’urbanisme, à hauteur de 80 % du montant perçu pour les cessions réalisées sur leur territoire ;
« En l’absence d’établissement public foncier sur le territoire sur lequel les cessions sont réalisées, le produit de la taxe initialement destiné à cet établissement est attribué à l’établissement public défini aux articles L. 1231‑1 à L. 1233‑6 du code général des collectivités territoriales.
« Lorsque le territoire d’un établissement public foncier local se superpose à celui d’un établissement public foncier d’État, la part revenant aux établissements publics fonciers est attribuée à l’établissement public foncier local pour les cessions réalisées sur son territoire.
« 2° Aux communes, à hauteur de 20 % du montant perçu pour les cessions réalisées sur leur territoire.
« II. – La taxe s’applique aux cessions réalisées par les personnes physiques, les personnes morales et les contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France assujettis à l’impôt sur le revenu, soumis au prélèvement, dans les conditions prévues à l’article 244 bis A.
« La taxe ne s’applique pas aux cessions mentionnées aux 3° à 8° du II de l’article 150 U.
« III. – La taxe est assise sur un montant égal au prix de cession du terrain défini à l’article 150 VA diminué du prix d’acquisition défini à l’article 150 VB ou, à défaut, de la valeur vénale réelle à la date d’entrée dans le patrimoine du cédant d’après une déclaration détaillée et estimative des parties, actualisée en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’institut national de la statistique et des études économiques, et incluant la majoration prévue au II de l’article 150 VB.
« En l’absence d’éléments de référence, la taxe est assise sur les deux tiers du prix de cession.
« IV. – La taxe est égale à 60 % de ce montant lorsque le rapport entre le prix de cession et le prix d’acquisition est égal ou supérieur à 2.
« Elle est exigible lors de la première cession à titre onéreux du terrain intervenue après son classement en terrain constructible ou des droits relatifs à ce terrain. Elle est due par le cédant.
« V. – Une déclaration, conforme à un modèle établi par l’administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux1° et 4° du I et au II de l’article 150 VG.
« Lorsque la cession est exonérée en application du II, aucune déclaration n’est déposée. L’acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l’enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d’enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation. Les deux derniers alinéas du III de l’article 150 VG sont applicables.
« VI. – La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au V. Les I et II de l’article 150 VF, le second alinéa du I et les II et III de l’article 150 VH et le IV de l’article 244 bis A sont applicables. »
2° L’article 1605 nonies est abrogé.
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° L’article 1529 est abrogé ;
2° L’article 1605 nonies est ainsi rédigé :
« Art. 1605 nonies. – I. – Est perçue une taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d’urbanisme ou par un document d’urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l’urbanisation ou par une carte communale dans une zone constructible.
« Le produit de cette taxe est affecté :
« 1° Aux communes à hauteur de 50 % du montant perçu pour les cessions réalisées sur leur territoire ;
« 2° A hauteur de 10 %, dans la limite d’un plafond annuel fixé en loi de finances, à un fonds inscrit au budget de l’Agence de services et de paiement. Ce fonds finance des mesures en faveur de l’installation et de la transmission en agriculture. Il permet de soutenir notamment des actions facilitant la transmission et l’accès au foncier, des actions d’animation, de communication et d’accompagnement, des projets innovants et des investissements collectifs ou individuels. Celles de ces mesures qui sont dans le champ de compétences de l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer mentionné à l’article L. 621‑1 du code rural et de la pêche maritime sont mises en œuvre par cet établissement dans le cadre d’une convention avec l’Agence de services et de paiement ;
« 3° A hauteur de 40 % et de l’excédent éventuel des sommes perçues au-delà du plafond prévu à l’alinéa précédent au profit des établissements publics fonciers mentionnés à l’article L321‑1 du code de l’urbanisme ;
« II. – La taxe s’applique aux cessions réalisées par les personnes physiques, les personnes morales et les contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France assujettis à l’impôt sur le revenu, soumis au prélèvement, dans les conditions prévues à l’article 244 bis A.
« Elle ne s’applique pas aux cessions mentionnées aux 3° à 8° du II de l’article 150 U.
« III. – La taxe est assise sur un montant égal au prix de cession du terrain défini à l’article 150 VA diminué du prix d’acquisition défini à l’article 150 VB ou, à défaut, de la valeur vénale réelle à la date d’entrée dans le patrimoine du cédant d’après une déclaration détaillée et estimative des parties, actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’institut national de la statistique et des études économiques, et incluant la majoration prévue au II de l’article 150 VB.
« En l’absence d’éléments de référence, la taxe est assise sur les deux tiers du prix de cession.
« La taxe est égale à 30 % de ce montant lorsque le rapport entre le prix de cession et le prix d’acquisition est égal ou supérieur à 3. Elle est exigible lors de la première cession à titre onéreux du terrain intervenue après son classement en terrain constructible ou des droits relatifs à ce terrain. Elle est due par le cédant.
« IV. – Une déclaration, conforme à un modèle établi par l’administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux 1° et 4° du I et au II de l’article 150 VG.
« V. – La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au IV. Les I et II de l’article 150 VF, le second alinéa du I et les II et III de l’article 150 VH et le IV de l’article 244 bis A sont applicables. »
II. – Le 2° du I du présent article s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les 1°, 5°, 6° et 7° du I et le III de l’article 1635 quater D sont supprimés ;
2° Au 2° du I de l’article 1635 quater E, les mots : « prévu à l’article L. 31‑10‑1 » sont remplacés par les mots : « pour un logement ancien prévu à l’article L. 31‑10‑2 » ;
3° Le I de l’article 1635 quater I est ainsi modifié :
a) Au 2°, le mot : « cent » est remplacé par le mot : « cinquante » ;
b) À la fin du 3°, les mots : « , les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale » sont supprimés ;
4° L’article 1635 quater J est ainsi modifié :
a) Au 3°, le montant : « 262 € » est remplacé par le montant : « 516 € » ;
b) Au 6°, le montant : « 3 052 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € » ;
c) Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Pour les terrasses non comprises dans la surface mentionnée au 1° de l’article 1635 quater H, 250 € par mètre carré. » ;
5° Au premier alinéa de l’article 1635 quater K, les mots : « porter jusqu’à 6 105 € » sont remplacés par les mots : « diminuer jusqu’à 3 000 € » ;
6° À la fin du I de l’article 1635 quater M, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
7° L’article 1635 quater N est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, il est inséré la référence : « I. – » ;
b) Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut être augmenté jusqu’à 50 %, par une délibération motivée prise dans les conditions prévues au II de l’article 1639 A, pour les constructions nouvelles édifiées dans des secteurs ouverts à l’urbanisation à partir d’espaces naturels, agricoles ou forestiers. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 331‑1 du code de l’urbanisme, les mots : « à l’article L. 101‑2 » est remplacée par les mots : « aux articles L. 101‑2 et L. 101‑2‑1 ».
III. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
I. – L’article 3 de la loi n° 72‑657 du 16 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :
1° À la fin du quatrième alinéa, les mots : « ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins » sont remplacés par les mots : « comprend la partie close et couverte de ces magasins et les aires de stationnement couvertes ou non à hauteur d’une surface forfaitaire de 11,5 mètres carrés par emplacement. »
2° Le sixième alinéa est supprimé ;
3° Le dix-huitième alinéa est ainsi rédigé : « Les professions dont l’exercice à titre principal requiert des superficies de vente anormalement élevées bénéficient d’une réduction du taux de la taxe de 30 %. Les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est inférieure à 600 mètres carrés et dont le chiffre d’affaires annuel par mètre carré inférieur ou égal à 3 800 euros bénéficient d’une réduction du taux de la taxe de 20 %. »
4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le montant de la taxe calculé selon le présent article et avant application de la modulation prévue au cinquième alinéa du 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009‑1673 du30 décembre 2009 de finances pour 2010 est majoré de : « ;
5° Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés ;
« – 15 % pour les établissements dont la surface de vente est supérieure à 1 500 mètres carrés et inférieure ou égale à 2 500 mètres carrés ;
« – 50 % pour les établissements dont la surface de vente est supérieure à 2 500 mètres carrés et inférieure ou égale à 5 000 mètres carrés ;
« – 100 % pour les établissements dont la surface de vente excède 5 000 mètres carrés.
« La majoration applicable est doublée pour les établissements édifiés, à compter du 1er janvier 2026, dans des secteurs ouverts à l’urbanisation à partir d’espaces naturels, agricoles ou forestiers.
« Le produit de la taxe est affecté aux établissements publics fonciers, définis à l’article L. 3211 et L. 3241 du code de l’urbanisme, pour les établissements établis sur leur territoire.
« En l’absence d’établissement public foncier sur le territoire sur lequel l’établissement est établi, le produit de la taxe initialement destiné à cet établissement est attribué àl’établissement public défini aux articles L. 1231‑1 à L. 1233‑6 du code général des collectivités territoriales.
« Lorsque le territoire d’un établissement public foncier local se superpose à celui d’un établissement public foncier d’État, la part revenant aux établissements publics fonciers est attribuée à l’établissement public foncier local pour les établissements établis sur leur territoire. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 232 est abrogé ;
2° Le I de l’article 1407 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « meublés » est supprimé ;
b) Le même premier alinéa est complété par les mots : « et Pour tous les locaux non meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale dans les conditions prévues à l’article 1407 bis ; »
3° L’article 1407 bis est ainsi rédigé :
« I. – La taxe d’habitation sur les locaux non meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l’année d’imposition, à l’exception des logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources.
« II. – La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l’emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnée au I.
« III. – L’assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l’article 1409.
« Son taux est fixé au moins à 17 % la première année d’imposition et à 34 % à compter de la deuxième année :
« 1° Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ;
« 2° Dans les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.
« Un décret détermine la liste de ces communes.
« IV. – Pour l’application de la taxe, n’est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au II.
« VI. – La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable.
« VII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties. »
4° Le I de l’article 1407 ter est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– Au début, les mots : « Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232, » sont supprimés ;
– À la fin, les mots : « sur les résidences secondaires due au titre des logements meublés » sont remplacés par les mots : « prévue à l’article 1407 » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 1° Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ;
« 2° Dans les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.
« Un décret détermine la liste des communes où la taxe peut être majorée.
« Le produit de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent I est versé à la commune l’ayant instituée. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° L’article 1529 est abrogé ;
2° L’article 1605 nonies est ainsi rédigé :
« Art. 1605 nonies. – I. – Il est perçu une taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d’urbanisme ou par un document d’urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l’urbanisation ou par une carte communale dans une zone constructible.
« Le produit de cette taxe est affecté :
« 1° Aux communes à hauteur de 50 % du montant perçu pour les cessions réalisées sur leur territoire ;
« 2° A hauteur de 10 %, dans la limite d’un plafond annuel fixé en loi de finances, à un fonds inscrit au budget de l’Agence de services et de paiement. Ce fonds finance des mesures en faveur de l’installation et de la transmission en agriculture. Il permet de soutenir notamment des actions facilitant la transmission et l’accès au foncier, des actions d’animation, de communication et d’accompagnement, des projets innovants et des investissements collectifs ou individuels. Celles de ces mesures qui sont dans le champ de compétences de l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer mentionné à l’article L. 621‑1 du code rural et de la pêche maritime sont mises en œuvre par cet établissement dans le cadre d’une convention avec l’Agence de services et de paiement ;
« 3° A hauteur de 40 % et de l’excédent éventuel des sommes perçues au-delà du plafond prévu à l’alinéa précédent au profit des établissements publics fonciers mentionnés à l’article L321‑1 du code de l’urbanisme ;
« II. – La taxe s’applique aux cessions réalisées par les personnes physiques, les personnes morales et les contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France assujettis à l’impôt sur le revenu, soumis au prélèvement, dans les conditions prévues à l’article 244 bis A.
« Elle ne s’applique pas aux cessions mentionnées aux 3° à 8° du II de l’article 150 U.
« III. – La taxe est assise sur un montant égal au prix de cession du terrain défini à l’article 150 VA diminué du prix d’acquisition défini à l’article 150 VB ou, à défaut, de la valeur vénale réelle à la date d’entrée dans le patrimoine du cédant d’après une déclaration détaillée et estimative des parties, actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’institut national de la statistique et des études économiques, et incluant la majoration prévue au II de l’article 150 VB.
« En l’absence d’éléments de référence, la taxe est assise sur les deux tiers du prix de cession.
« La taxe est égale à 30 % de ce montant lorsque le rapport entre le prix de cession et le prix d’acquisition est égal ou supérieur à 3. Elle est exigible lors de la première cession à titre onéreux du terrain intervenue après son classement en terrain constructible ou des droits relatifs à ce terrain. Elle est due par le cédant.
« IV. – Une déclaration, conforme à un modèle établi par l’administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux 1° et 4° du I et au II de l’article 150 VG.
« V. – La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au IV. Les I et II de l’article 150 VF, le second alinéa du I et les II et III de l’article 150 VH et le IV de l’article 244 bis A sont applicables. »
II. – Le 2° du I du présent article s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la vingt-septième ligne de la seconde colonne du tableau, substituer au nombre :
« 5 016 »
le nombre :
« 4 733 ».
II. – En conséquence, à la trentième ligne de la seconde colonne du tableau, substituer au nombre :
« 6 490 »
le nombre
« 6 773 ».
I. – À la vingt-septième ligne de la seconde colonne du tableau, substituer au nombre :
« 5 016 »
le nombre :
« 4 991 ».
II. – En conséquence, à la trentième ligne de la seconde colonne du tableau, substituer au nombre :
« 6 490 »
le nombre
« 6 515 ».
I. – À la vingt-septième ligne de la seconde colonne du tableau, substituer au nombre :
« 5 016 »
le nombre :
« 5 004 ».
II. – En conséquence, à la vingt-neuvième ligne de la seconde colonne du tableau, substituer au nombre :
« 5 312 »
le nombre
« 5 324 ».
I. – Le 2° de l’article L. 2334‑22 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée :
« Pour 30 % de son montant, en fonction de la superficie pondérée par un coefficient de densité et un coefficient de population. »
b) Après la première phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :
« Le coefficient de densité est égal à un, majoré du rapport entre la densité de la commune et la densité moyenne des communes appartenant au même groupe démographique, sans que ce rapport puisse excéder deux. Le coefficient de population est égal à un, majoré, pour les communes de 500 habitants et plus, de quatre tiers du logarithme de la population divisée par 500. La superficie prise en compte est plafonnée au triple de la superficie moyenne des communes appartenant au même groupe démographique, avant d’être doublée pour les communes insulaires ou situées en zone de montagne. » ;
II. – Le présent I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
I. – Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 8 ainsi rédigée :
« Section 8 : Dotation aux communes pour la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers
« Art. L. 2335‑18. – I. – Il est institué, au sein de la dotation globale de fonctionnement, une dotation en faveur de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
« II. – Cette dotation est attribuée chaque année aux communes dont la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours de la période de référence est nulle. La période de référence s’apprécie sur les cinq dernières années de l’année précédant l’année de répartition.
« III. – La dotation est répartie entre les communes éligibles en fonction, d’une part, de leur population et, d’autre part, de la superficie de leur territoire couverte par des espaces naturels, agricoles et forestiers.
« Pour le calcul de la répartition, les espaces naturels, agricoles et forestiers issus de la renaturation d’espaces urbanisés sont pondérés par un coefficient 3.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
III. – La somme répartie en application du I prend la forme d’un prélèvement sur les recettes de l’État qui est prélevée au sein de la dotation globale de fonctionnement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l’article L. 2334‑7‑1 du code général des collectivités territoriales.
L’article L. 213‑9-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « global de leurs dépenses sur la période considérée ainsi que celui » sont supprimés ;
2° Au troisième alinéa, après les mots : « comité de bassin », la fin de la phrase est supprimée.
Après le VI de l’article L. 213‑9‑2 du code de l’environnement, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VII bis. – L’agence ne peut pas financer la construction, l’alimentation, l’entretien ou le démantèlement des réserves de substitution destinées à l’irrigation. Ces constructions sont financées directement par les seules personnes qui prélèvent, stockent ou utilisent de l’eau par leur biais. »
Après l’article L. 1512‑20 du code des transports, il est inséré un article L. 1512‑21 ainsi rédigé :
« Art. L. 1512‑21. – L’établissement public mentionné à l’article L. 1512‑19 ne peut pas financer les travaux ou les opérations de construction de lignes ferroviaires à grande vitesse et leurs débranchements. »
Après l’article L. 1512‑20 du code des transports, il est inséré un article L. 1512‑21 ainsi rédigé :
« Art. L. 1512‑21. – L’établissement public mentionné à l’article L. 1512‑19 ne peut pas financer les travaux de réalisation, les opérations de construction ou les études relatives au canal Seine-Nord. »
I. – Après l’article 1609 I du code général des impôts, il est inséré un article 1609 J ainsi rédigé :
« Art. – 1609 J – La Société du Grand Projet du Sud-Ouest ne peut financer les travaux et opérations de construction de lignes ferroviaires à grande vitesse Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax ».
II. – Après l’article L. 1512‑20 du code des transports, il est inséré un article L. 1512‑21 ainsi rédigé :
« Art. – L. 1512‑21 – En dehors des territoires mentionnés aux articles 73 et 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie et de la Corse, l’établissement public mentionné à l’article L. 1512‑19 ne peut pas financer :
« 1° La construction, l’élargissement ou la prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central ;
« 2° Les travaux et opérations de construction de nouvelles lignes ferroviaires à grande vitesse ainsi que leurs connexions dérivées ;
« 3° Les études de faisabilité, les analyses préliminaires relatives aux lignes ferroviaires à grande vitesse ;
« 4° Les études de faisabilité, les analyses préliminaires et les projets de développement relatifs au Canal Seine-Nord Europe. »
III. – À compter de la promulgation de la présente loi, en dehors des territoires mentionnés aux articles 73 et 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie et de la Corse, nul financement national ou local ne peut contribuer à l’extension ou à la construction d’un aéroport. »
Après le VI de l’article L. 213‑9‑2 du code de l’environnement, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis. – L’agence ne peut pas financer la construction, l’alimentation, l’entretien ou le démantèlement des réserves de substitution destinées à l’irrigation. Ces constructions sont financées directement par les seules personnes qui prélèvent, stockent ou utilisent de l’eau par leur biais. »
Après le VI de l’article L. 213‑9‑2 du code de l’environnement, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis. – L’agence ne peut pas financer la construction, l’alimentation, l’entretien ou le démantèlement des réserves de substitution destinées à l’irrigation. Ces constructions sont financées directement par les seules personnes qui prélèvent, stockent ou utilisent de l’eau par leur biais. »
Après l’article L. 1512‑20 du code des transports, il est inséré un article L. 1512‑21 ainsi rédigé :
« Art. – L. 1512‑21 – En dehors des territoires mentionnées aux articles 73 et 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie et de la Corse, l’établissement public mentionné à l’article L. 1512‑19 ne peut pas financer :
« 1° La construction, l’élargissement ou la prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central ;
« 2° Les travaux et opérations de construction de nouvelles lignes ferroviaires à grande vitesse ainsi que leurs connexions dérivées ;
« 3° Les études de faisabilité, les analyses préliminaires relatives aux lignes ferroviaires à grande vitesse ;
« 4° Les études de faisabilité, les analyses préliminaires et les projets de développement relatifs au Canal Seine-Nord Europe ;
« 5° Les travaux et opérations de construction de nouveaux sites aéroportuaires. »
I. – Le 2° de l’article L. 2334‑22 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « proportionnellement à la longueur de la voirie ; pour les communes situées en zone de montagne ou pour les communes insulaires, la longueur de la voirie est doublée » sont remplacés par les mots : « en fonction de la superficie pondérée par un coefficient de densité et un coefficient de population ».
b) Après la première phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :
« Le coefficient de densité est égal à un, majoré du rapport entre la densité de la commune et la densité moyenne des communes appartenant au même groupe démographique, sans que ce rapport puisse excéder deux. Le coefficient de population est égal à un, majoré, pour les communes de 500 habitants et plus, de quatre tiers du logarithme de la population divisée par 500. La superficie prise en compte est plafonnée au triple de la superficie moyenne des communes appartenant au même groupe démographique, avant d’être doublée pour les communes insulaires ou situées en zone de montagne. ».
II. – Le présent I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 8 ainsi rédigée :
« Section 8
« Dotation aux communes pour la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers
« Art. L. 2335‑18. – I. – Il est institué, au sein de la dotation globale de fonctionnement, une dotation en faveur de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
« II. – Cette dotation est attribuée chaque année aux communes dont la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours de la période de référence est nulle. La période de référence s’apprécie sur les cinq dernières années de l’année précédant l’année de répartition.
« III. – La dotation est répartie entre les communes éligibles en fonction, d’une part, de leur population et, d’autre part, de la superficie de leur territoire couverte par des espaces naturels, agricoles et forestiers.
« Pour le calcul de la répartition, les espaces naturels, agricoles et forestiers issus de la renaturation d’espaces urbanisés sont pondérés par un coefficient 3.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
III. – La somme répartie en application du I prend la forme d’un prélèvement sur les recettes de l’État qui est prélevée au sein de la dotation globale de fonctionnement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l’article L. 2334‑7‑1 du code général des collectivités territoriales.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 2° de l’article L. 2334‑22 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
a) Après le mot : « montant », la fin du 2° est ainsi rédigée : « en fonction de la superficie pondérée par un coefficient de densité et un coefficient de population » ;
b) Après la première phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :
« Le coefficient de densité est égal à un, majoré du rapport entre la densité de la commune et la densité moyenne des communes appartenant au même groupe démographique, sans que ce rapport puisse excéder deux. Le coefficient de population est égal à un, majoré, pour les communes de 500 habitants et plus, de quatre tiers du logarithme de la population divisée par 500. La superficie prise en compte est plafonnée au triple de la superficie moyenne des communes appartenant au même groupe démographique, avant d’être doublée pour les communes insulaires ou situées en zone de montagne. ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -600 000 € | -600 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 600 000 € | 600 000 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -1 250 000 € | -1 250 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 1 250 000 € | 1 250 000 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -14 350 000 € | -14 350 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 14 350 000 € | 14 350 000 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 13 000 000 € | 13 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -13 000 000 € | -13 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Mise en lumière, promotion et valorisation de la marche(ligne nouvelle) | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -24 811 911 € | -24 811 911 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 24 811 911 € | 24 811 911 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 24 811 911 € | 24 811 911 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -40 000 000 € | -40 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 40 000 000 € | 40 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -1 058 000 000 € | -921 887 311 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 1 058 000 000 € | 921 887 311 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | -20 000 000 € | -12 112 730 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -40 000 000 € | -40 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 40 000 000 € | 40 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
Substituer aux alinéas 954 à 958 l’alinéa suivant :
« Soutenir l’émergence et le développement des start-ups et des nouveaux sites industriels en fonction de la qualité de l’évaluation environnementale de leurs innovations par les normes internationales ISO 14040 et 14044 ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | -20 000 000 € | -12 112 730 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -40 000 000 € | -40 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 40 000 000 € | 40 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | -20 000 000 € | -12 112 730 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -40 000 000 € | -40 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 40 000 000 € | 40 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
Supprimer les alinéas 26 et 27.
Rétablir l’alinéa 31 dans la rédaction suivante :
« 1° Au tableau du second alinéa de l’article L. 312‑79 :
« a) La troisième ligne est supprimée ;
« b) À la cinquième ligne de la troisième colonne :
« i) Le montant : « 17,894 » est remplacé par le montant : « 34,705 » ;
« ii) Au 1er janvier 2027, le montant : « 34,705 » est remplacé par le montant : « 51,515 » ;
« iii) Au 1er janvier 2028, le montant : « 51,515 » est remplacé par le montant : « 68,326 » ;
« 2° L’article L. 312‑81 est abrogé ; ».
Rétablir les 1° et 2° de l’alinéa 31 dans la rédaction suivante :
« 1° Le tableau du second alinéa de l’article L. 312‑79 est ainsi modifié :
« a) La troisième ligne est supprimée ;
« b) La cinquième ligne de la troisième colonne est ainsi modifiée :
« i) Le montant : « 17,894 » est remplacé par le montant : « 34,705 » ;
« ii) Au 1er janvier 2027, le montant : « 34,705 » est remplacé par le montant : « 51,515 » ;
« iii) Au 1er janvier 2028, le montant : « 51,515 » est remplacé par le montant : « 68,326 » ;
« 2° L’article L. 312‑81 est abrogé ; ».
Supprimer cet article.
Rétablir l'alinéa 1 dans la rédaction suivante :
« I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le 2 du I est ainsi modifié :
« – Au premier alinéa, à ses deux occurrences, l’année : « 2030 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
« – Au deuxième alinéa, il est procédé à la même substitution ;
« – Au troisième alinéa, il est procédé à la même substitution ;
«2° Au III, à ses trois occurrences, l’année : « 2030 » est remplacée par l’année : « 2026 » ; »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« 2° Au 1er janvier 2028, après la seconde occurrence du mot : « application », la fin du dernier alinéa de l’article L. 421‑36 est ainsi rédigée : « de l’article L. 421‑88. » ; »
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 21 les trois alinéas suivants :
« 6° Au 1er janvier 2028 :
« a) À l’article L. 421‑73, après le mot : « paragraphe », la fin du deuxième alinéa est supprimée ;
« b) L’article L. 421‑74 est abrogé ; ».
Rétablir l'alinéa 21 du II dans la rédaction suivante :
« 6° Après le premier alinéa de l’article L. 421‑75 du code des impositions sur les biens et services, sont insérés deux tableaux ainsi rédigés :
| Barème pour les années à compter de 2028 | |
| Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) | Tarif marginal (en €) |
| Jusqu'à 1399 | 0 |
| De 1400 à 1599 | 10 |
| De 1600 à 1699 | 15 |
| De 1700 à 1799 | 20 |
| De 1800 à 1899 | 25 |
| A partir de 1900 | 30 |
| Barème pour l'année 2027 | |
| Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) | Tarif marginal (en €) |
| Jusqu'à 1449 | 0 |
| 1450 à 1649 | 10 |
| 1650 à 1749 | 15 |
| 1750 à 1849 | 20 |
| 1850 à 1949 | 25 |
| A partir de 1950 | 30 |
Rétablir le 6° de l’alinéa 21 dans la rédaction suivante :
« 6° Après le premier alinéa de l’article L. 421‑75 du code des impositions sur les biens et services, sont insérés deux tableaux ainsi rédigés :
«
| Barème pour les années à compter de 2028 | |
| Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) | Tarif marginal (en €) |
| Jusqu'à 1399 | 0 |
| De 1400 à 1599 | 10 |
| De 1600 à 1699 | 15 |
| De 1700 à 1799 | 20 |
| De 1800 à 1899 | 25 |
| A partir de 1900 | 30 |
| Barème pour l'année 2027 | |
| Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) | Tarif marginal (en €) |
| Jusqu'à 1449 | 0 |
| 1450 à 1649 | 10 |
| 1650 à 1749 | 15 |
| 1750 à 1849 | 20 |
| 1850 à 1949 | 25 |
| À partir de 1950 | 30 |
»
Rétablir l'alinéa 1 dans la rédaction suivante :
« I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le 2 du I est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, à ses deux occurrences, la date : « 31 décembre 2030 » est remplacée par la date : « 28 février 2026 » ;
« b) Au deuxième alinéa, il est procédé à la même substitution ;
« c) Au dernier alinéa, il est procédé à la même substitution ;
« 2° Au III, à ses trois occurrences, la date : « 31 décembre 2030 » est remplacée par la date : « 28 février 2026 ». »
Rétablir le I de l’alinéa 1 dans la rédaction suivante :
« I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le 2 du I est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les deux occurrences de la date : « 31 décembre 2030 » sont remplacées par la date : « 28 février 2026 » ;
« b) Au deuxième alinéa,les deux occurrences de la date : « 31 décembre 2030 » sont remplacées par la date : « 28 février 2026 » ;
« c) Au dernier alinéa, les deux occurrences de la date : « 31 décembre 2030 » sont remplacées par la date : « 28 février 2026 » ;
« 2° Au III, les trois occurrences de la date : « 31 décembre 2030 » sont remplacées par la date : « 28 février 2026 ». »
Rétablir le I de l’alinéa 1 dans la rédaction suivante :
« I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le 2 du I est ainsi modifié :
« – Au premier alinéa, les deux occurrences de l’année : « 2030 » sont remplacées par l’année : « 2026 » ;
« – Au deuxième alinéa, les deux occurrences de l’année : « 2030 » sont remplacées par l’année : « 2026 » ;
« – Au dernier alinéa, les deux occurrences de l’année : « 2030 » sont remplacées par l’année : « 2026 ».
« 2° Au III, les trois occurrences de l’année : « 2030 » sont replacées par l’année : « 2026 » ; »
I. – Rétablir le 2° de l’alinéa 8 dans la rédaction suivante :
« 2° Au 1er janvier 2028, après la seconde occurrence du mot : « application », la fin du dernier alinéa de l’article L. 421‑36 est ainsi rédigée : « de l’article L. 421‑88. » ; »
II. – En conséquence, rétablir le 6° de l’alinéa 21 dans la rédaction suivante :
« 6° Au 1er janvier 2028 :
« a) À l’article L. 421‑73, après le mot : « paragraphe », la fin du deuxième alinéa est supprimée ;
« b) L’article L. 421‑74 est abrogé ; ».
I. – À l’alinéa 33, substituer au nombre :
« 50 000 »,
le nombre :
« 5 000 ».
II. – En conséquence, compléter ce même alinéa par les mots :
« et lorsque cette irrigation est utilisée pour des surfaces agricoles cultivées en agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime ».
Supprimer l’alinéa 10.
Après l’alinéa 50, insérer les trois alinéas suivants :
« 6°bis A – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° La dernière colonne du tableau du deuxième alinéa du III de l’article L. 213‑10‑8 est ainsi rédigée :
« «
| Taux (en euros par kg) |
| 10,5 |
| 5.5 |
| 3.5 |
| 1 |
| 5.5 |
| 3.5 |
» »
2° Le tableau du troisième alinéa du B du V de l’article L. 213‑10‑9 est ainsi modifié :
a) La deuxième colonne est ainsi modifiée :
– À la troisième ligne, le nombre : « 0 » est remplacé par le nombre : « 1,41 » ;
– À la quatrième ligne, le nombre : « 0 » est remplacé par le nombre : « 0,2 » ;
b) L’avant-dernière colonne est ainsi modifiée :
– À la troisième ligne, le nombre : « 0 » est remplacé par le nombre : « 2,82 » ;
– À la quatrième ligne, le nombre : « 0 » est remplacé par le nombre : « 0,4 » ;
c) À la troisième ligne de la dernière colonne, le nombre : « 10,08 » est remplacé par le nombre : « 10,04 »
Supprimer l’alinéa 10.
I. – Après l’article 1609 I du code général des impôts, il est inséré un article 1609 J ainsi rédigé :
« Art. – 1609 J – La Société du Grand Projet du Sud-Ouest ne peut financer les travaux et opérations de construction des lignes ferroviaires à grande vitesse Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax ».
II. – Après l’article L. 1512‑20 du code des transports, il est inséré un article L. 1512‑21 ainsi rédigé :
« Art. – L. 1512‑21 – En dehors des territoires mentionnés aux articles 73 et 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie et de la Corse, l’établissement public mentionné à l’article L. 1512‑19 ne peut pas financer :
« 1° La construction, l’élargissement ou la prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central ;
« 2° Les travaux et opérations de construction de nouvelles lignes ferroviaires à grande vitesse ainsi que leurs connexions dérivées ;
« 3° Les études de faisabilité, les analyses préliminaires relatives aux lignes ferroviaires à grande vitesse ;
« 4° Les études de faisabilité, les analyses préliminaires et les projets de développement relatifs au Canal Seine-Nord Europe. »
III. – À compter de la promulgation de la présente loi, en dehors des territoires mentionnés aux articles 73 et 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie et de la Corse, nul financement national ou local ne peut contribuer à l’extension ou à la construction d’un aéroport. »
Après le VI de l’article L. 213‑9‑2 du code de l’environnement, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis. – L’agence ne peut pas financer la construction, l’alimentation, l’entretien ou le démantèlement des réserves de substitution destinées à l’irrigation. Ces constructions sont financées directement par les seules personnes qui prélèvent, stockent ou utilisent de l’eau par leur biais. »
I. – Après l’article 1609 I du code général des impôts, il est inséré un article 1609 J ainsi rédigé :
« Art. – 1609 J – La Société du Grand Projet du Sud-Ouest ne peut financer les travaux et opérations de construction des lignes ferroviaires à grande vitesse Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax ».
II. – Après l’article L. 1512‑20 du code des transports, il est inséré un article L. 1512‑21 ainsi rédigé :
« Art. – L. 1512‑21 – En dehors des territoires mentionnés aux articles 73 et 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie et de la Corse, l’établissement public mentionné à l’article L. 1512‑19 ne peut pas financer :
« 1° La construction, l’élargissement ou la prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central ;
« 2° Les travaux et opérations de construction de nouvelles lignes ferroviaires à grande vitesse ainsi que leurs connexions dérivées ;
« 3° Les études de faisabilité, les analyses préliminaires relatives aux lignes ferroviaires à grande vitesse ;
« 4° Les études de faisabilité, les analyses préliminaires et les projets de développement relatifs au Canal Seine-Nord Europe. »
III. – À compter de la promulgation de la présente loi, en dehors des territoires mentionnés aux articles 73 et 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie et de la Corse, nul financement national ou local ne peut contribuer à l’extension ou à la construction d’un aéroport. »
I. – Le 2° de l’article L. 2334‑22 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
a) Après le mot : « montant », la fin du 2° est ainsi rédigée :
« en fonction de la superficie pondérée par un coefficient de densité et un coefficient de population » ;
b) Après la première phrase, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le coefficient de densité est égal à un, majoré du rapport entre la densité de la commune et la densité moyenne des communes appartenant au même groupe démographique, sans que ce rapport puisse excéder deux. Le coefficient de population est égal à un, majoré, pour les communes de 500 habitants et plus, de quatre tiers du logarithme de la population divisée par 500. La superficie prise en compte est plafonnée au triple de la superficie moyenne des communes appartenant au même groupe démographique, avant d’être doublée pour les communes insulaires ou situées en zone de montagne. ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
I. – Le 2° de l’article L. 2334‑22 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
a) Après le mot : « montant », la fin du 2° est ainsi rédigée :
« en fonction de la superficie pondérée par un coefficient de densité et un coefficient de population » ;
b) Après la première phrase, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le coefficient de densité est égal à un, majoré du rapport entre la densité de la commune et la densité moyenne des communes appartenant au même groupe démographique, sans que ce rapport puisse excéder deux. Le coefficient de population est égal à un, majoré, pour les communes de 500 habitants et plus, de quatre tiers du logarithme de la population divisée par 500. La superficie prise en compte est plafonnée au triple de la superficie moyenne des communes appartenant au même groupe démographique, avant d’être doublée pour les communes insulaires ou situées en zone de montagne. ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
A l’article 16bis,
I. Avant le 1°, un I. est ajouté
II. Après le 6°, un II. est ainsi rédigé :
"II. Au terme des articles L. 2123‑18‑4, L. 3123‑19‑1, L. 4135‑19‑1, L. 6434‑4, L. 7125‑23, L. 7227‑24, un nouvel alinéa est ainsi rédigé :
« L’aide financière évoquée au premier alinéa du présent article peut être attribuée notamment pour les frais occasionnés par la participation de l’élu à des instances délibératives et par les fonctions de représentations exercées par l’élu dans le cadre de son mandat ».
Après l’article 16bis, un article 16 ter est ainsi rédigé
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 2123‑18‑4, un nouvel article est ainsi rédigé :
Article L. 2123-18-4bis :
Lorsque les membres du conseil municipal n’exercent pas d’emploi et ne peuvent par conséquent pas utiliser le chèque emploi-service universel prévu par l'article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, le conseil municipal peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, sur présentation d’un justificatif de dépenses, dans des conditions fixées par décret.
Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l'article L. 2123-18 et de l'article L. 2123-18-2.
2° Après l’article L. 3123‑19‑1, un nouvel article est ainsi rédigé :
Article L. 3123-19-1 bis :
Lorsque les membres du conseil départemental n’exercent pas d’emploi et ne peuvent par conséquent pas utiliser le chèque emploi-service universel prévu par l'article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, le conseil départemental peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, sur présentation d’un justificatif de dépenses, dans des conditions fixées par décret.
Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3123-19.
3° Après l’article L. 4135‑19‑1, un nouvel article est ainsi rédigé :
Article L. 4135‑19‑1bis - Lorsque les membres du conseil régional n’exercent pas d’emploi et ne peuvent par conséquent pas utiliser le chèque emploi-service universel prévu par l'article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, le conseil régional peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, sur présentation d’un justificatif de dépenses, dans des conditions fixées par décret.
Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4135-19.
4° Après l’article L. 6434‑4, un nouvel article est ainsi rédigé :
Article L. 6434‑4 bis : Lorsque les membres du conseil territorial n’exercent pas d’emploi et ne peuvent par conséquent pas utiliser le chèque emploi service universel prévu par l'article L. 1522-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application de l'article L. 1522-1 précité du même code, le conseil territorial peut leur accorder par délibération une aide financière, sur présentation d’un justificatif de dépenses, dans des conditions fixées par décret.
Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 6434-5.
5° Après l’article L. 7125‑23, un nouvel article est ainsi rédigé :
Article L. 7125-23 bis Lorsque les conseillers à l’assemblée de Guyane n’exercent pas d’emploi et ne peuvent par conséquent pas utiliser le chèque emploi-service universel prévu à l'article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, l'assemblée de Guyane peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, sur présentation d’un justificatif de dépenses, dans des conditions fixées par décret.
Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du troisième alinéa de l'article L. 7125-22.
6° Après l’article L. 7227‑24, un nouvel article est ainsi rédigé :
Article L. 7227‑24bis : Lorsque les conseillers à l’assemblée de Martinique n’exercent pas d’emploi et ne peuvent par conséquent pas le chèque emploi-service universel prévu à l'article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, l'assemblée de Martinique peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, sur présentation d’un justificatif de dépenses, dans des conditions fixées par décret.
Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du troisième alinéa de l'article L. 7227-23.
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« , sauf avis contraire de son praticien, ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , y compris en cas de congé d’adoption, lorsque l’élue exerce son droit à congé dans le cas prévu au 3° bis de l’article L. 3142‑1 du code du travail. »
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« et nationaux ».
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La perception de l’indemnité journalière, y compris dans le cas prévu au 3° bis de l’article L. 3142‑1 du code du travail, est maintenue lorsque l’élu local poursuit l’exercice des activités liées à son mandat. »
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« pour à »,
les mots :
« à toute ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sur présentation d’un état de frais »
À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 2121‑20 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « constatée », sont insérés les mots : « ou de congé de maternité dans les conditions prévues à l’article L. 331‑3 du code de la sécurité sociale ».
Rédiger ainsi le titre de cette proposition de loi :
« Menacer notre souveraineté agricole et alimentaire en remplaçant 400 hectares de terres agricoles par une autoroute ».
Le chapitre II du titre II du code de la voirie routière est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7 – Plan national de démantèlement progressif des autoroutes
« Art. L. 122‑34. – I. – Afin de contribuer à l’atteinte des objectifs climatiques fixés par la loi n° 2016‑786 du 15 juin 2016 autorisant la ratification de l’accord de Paris adopté le 12 décembre 2015, l’État élabore un plan national de démantèlement progressif des infrastructures autoroutières.
« Ce plan prévoit, à compter de sa publication, la programmation de la fermeture, du déclassement, du démantèlement ou de la reconversion des sections autoroutières existantes, en priorité celles présentant des alternatives de mobilité ou un impact environnemental majeur. Le démantèlement complet du réseau autoroutier est achevé au plus tard le 1er janvier 2050.
« II. – L’État se fixe pour objectif d’accompagner la reconversion professionnelle des personnels affectés par les mesures prévues au I, notamment au sein des entreprises concessionnaires ou exploitantes, ainsi que dans les secteurs connexes.
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les critères de priorisation des sections concernées, les modalités de concertation avec les collectivités territoriales et les mesures de compensation écologique. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis est ainsi rédigé :
« 4°bis Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ainsi que de routes à chaussée séparées par un terre-plein central. Cette limitation s’applique également à l’ensemble des projets d’infrastructure routière ou autoroutière visant à augmenter la capacité de circulation pour les véhicules motorisés à usage individuel ou collectif sur ces types de voies. »
Après l’article L. 1512‑20 du code des transports, il est inséré un article L. 1512‑20 A ainsi rédigé :
« Art. L. 1512‑20 A. – L’établissement mentionné à l’article L. 1512‑19 ne peut financer :
« 1° Les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussée séparées par un terre-plein central ;
« 2° Cette interdiction s’applique à l’ensemble des projets d’infrastructure routière ou autoroutière mentionnés au 1° et visant à augmenter la capacité de circulation pour les véhicules motorisés à usage individuel ou collectif sur ces types de voies. »
Le dernier alinéa du III bis de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est supprimé.
L’article 12 de la loi n° 2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes est supprimé.
La loi n° 2023‑649 du 21 juillet 2023 visant à régulariser le plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Bas Chablais est abrogée.
La déclaration d’utilité publique relative aux travaux de construction du contournement est de Rouen est privée de tout effet juridique. Elle ne peut donner lieu à exécution, financement public, ni expropriation.
Lorsqu’une infrastructure autoroutière a fait l’objet d’une annulation par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, en raison d’irrégularités substantielles affectant la légalité de son autorisation ou de sa déclaration d’utilité publique, aucune mesure de régularisation ne peut être engagée a posteriori.
Dans ce cas, les installations sont démantelées, et les sites concernés font l’objet de prescriptions de remise en état, conformément à l’article L. 214‑3‑1 du code de l’environnement.
Rédiger ainsi le début de l’article unique :
« En dépit de la séparation des pouvoirs constitutive de l’État de droit, sous réserve des décisions...(le reste sans changement) ».
Rédiger ainsi le début de l’article unique :
« Afin de contourner une décision de justice, sous réserve des décisions...(le reste sans changement) ».
L’article L. 211‑2‑1 du code de l’énergie est abrogé.
I. – L’article L. 211‑2‑1 du code de l’énergie est supprimé.
II. – À la fin du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, les mots : « ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; » sont supprimés.
III. – Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 122‑1 est supprimé ;
2° L’article L. 122‑1‑1 est supprimé.
IV. – L’article 12 de la loi n° 2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes est abrogé.
L’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement est supprimé.
Rédiger ainsi le titre :
« visant à menacer notre souveraineté agricole et alimentaire en remplaçant 400 hectares de terres agricoles par une autoroute ».
Supprimer cet article.
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis est ainsi rédigé :
« 4°bis Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ainsi que de routes à chaussée séparées par un terre-plein central. Cette limitation s’applique également à l’ensemble des projets d’infrastructure routière ou autoroutière visant à augmenter la capacité de circulation pour les véhicules motorisés à usage individuel ou collectif sur ces types de voies. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis est ainsi rédigé :
« 4°bis Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ainsi que de routes à chaussées séparées par un terre-plein central lorsque ces opérations présentent un risque de destruction ou de perturbation de l’épervier d’Europe. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis est ainsi rédigé :
« 4°bis Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ainsi que de routes à chaussées séparées par un terre-plein central lorsque ces opérations présentent un risque de destruction ou de perturbation de l’épervier d’Europe. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis est ainsi rédigé :
« 4°bis Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ainsi que de routes à chaussées séparées par un terre-plein central lorsque ces opérations présentent un risque de destruction ou de perturbation de l’espèce Acrocephalus arundinaceus. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis est ainsi rédigé :
« 4°bis Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ainsi que de routes à chaussées séparées par un terre-plein central lorsque ces opérations présentent un risque de destruction ou de perturbation de l’espèce Acrocephalus scirpaceus. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis est ainsi rédigé :
« 4°bis Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ainsi que de routes à chaussées séparées par un terre-plein central lorsque ces opérations présentent un risque de destruction ou de perturbation de l’espèce Actitis hypoleucos. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis est ainsi rédigé :
« 4°bis Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ainsi que de routes à chaussées séparées par un terre-plein central lorsque ces opérations présentent un risque de destruction ou de perturbation de l’espèce Aegithalos caudatus. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis est ainsi rédigé :
« 4°bis Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ainsi que de routes à chaussées séparées par un terre-plein central lorsque ces opérations présentent un risque de destruction ou de perturbation de l’espèce Aegithalos caudatus. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis est ainsi rédigé :
« 4°bis Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ainsi que de routes à chaussées séparées par un terre-plein central lorsque ces opérations présentent un risque de destruction ou de perturbation de l’espèce Alcedo atthis. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis est ainsi rédigé :
« 4°bis Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ainsi que de routes à chaussées séparées par un terre-plein central lorsque ces opérations présentent un risque de destruction ou de perturbation de l’espèce Alcedo atthis. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis est ainsi rédigé :
« 4°bis Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ainsi que de routes à chaussées séparées par un terre-plein central lorsque ces opérations présentent un risque de destruction ou de perturbation de l’espèce Anthus campestris. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis est ainsi rédigé :
« 4°bis Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ainsi que de routes à chaussées séparées par un terre-plein central lorsque ces opérations présentent un risque de destruction ou de perturbation de l’espèce Anthus pratensis. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis est ainsi rédigé :
« 4°bis Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ainsi que de routes à chaussées séparées par un terre-plein central lorsque ces opérations présentent un risque de destruction ou de perturbation de l’espèce Anthus trivialis. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis est ainsi rédigé :
« 4°bis Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ainsi que de routes à chaussées séparées par un terre-plein central lorsque ces opérations présentent un risque de destruction ou de perturbation de l'espèce Apus apus. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis est ainsi rédigé :
« 4°bis Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ainsi que de routes à chaussées séparées par un terre-plein central lorsque ces opérations présentent un risque de destruction ou de perturbation de l'espèce Apus apus. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis est ainsi rédigé :
« 4°bis Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ainsi que de routes à chaussées séparées par un terre-plein central lorsque ces opérations présentent un risque de destruction ou de perturbation de l'espèce Ardea alba. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis est ainsi rédigé :
« 4°bis Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ainsi que de routes à chaussées séparées par un terre-plein central lorsque ces opérations présentent un risque de destruction ou de perturbation de l'espèce Ardea cinerea. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis est ainsi rédigé :
« 4°bis Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ainsi que de routes à chaussées séparées par un terre-plein central lorsque ces opérations présentent un risque de destruction ou de perturbation de l'espèce Ardea purpurea. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis est ainsi rédigé :
« 4°bis Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ainsi que de routes à chaussées séparées par un terre-plein central lorsque ces opérations présentent un risque de destruction ou de perturbation de l'espèce Asio otus. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis est ainsi rédigé :
« 4°bis Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ainsi que de routes à chaussées séparées par un terre-plein central lorsque ces opérations présentent un risque de destruction ou de perturbation de l'espèce Athene noctua. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis est ainsi rédigé :
« 4°bis Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ainsi que de routes à chaussées séparées par un terre-plein central lorsque ces opérations présentent un risque de destruction ou de perturbation de l'espèce Bubo Bubo. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis est ainsi rédigé :
« 4°bis Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ainsi que de routes à chaussées séparées par un terre-plein central lorsque ces opérations présentent un risque de destruction ou de perturbation de l'espèce Bubo Bubo. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis est ainsi rédigé :
« 4°bis Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ainsi que de routes à chaussées séparées par un terre-plein central lorsque ces opérations présentent un risque de destruction ou de perturbation de l'espèce Bubulcus ibis ibis. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis est ainsi rédigé :
« 4°bis Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ainsi que de routes à chaussées séparées par un terre-plein central lorsque ces opérations présentent un risque de destruction ou de perturbation de l'espèce Burhinus oedicnemus. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis est ainsi rédigé :
« 4°bis Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ainsi que de routes à chaussées séparées par un terre-plein central lorsque ces opérations présentent un risque de destruction ou de perturbation de l'espèce Buteo buteo. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis est ainsi rédigé :
« 4°bis Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ainsi que de routes à chaussées séparées par un terre-plein central lorsque ces opérations présentent un risque de destruction ou de perturbation de l'espèce Carduelis carduelis. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis est ainsi rédigé :
« 4°bis Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ainsi que de routes à chaussées séparées par un terre-plein central lorsque ces opérations présentent un risque de destruction ou de perturbation de l'espèce Carduelis chloris. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis est ainsi rédigé :
« 4°bis Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ainsi que de routes à chaussées séparées par un terre-plein central lorsque ces opérations présentent un risque de destruction ou de perturbation de l'espèce Certhia brachydactyla. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis est ainsi rédigé :
« 4°bis Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ainsi que de routes à chaussées séparées par un terre-plein central lorsque ces opérations présentent un risque de destruction ou de perturbation de l'espèce Cettia cetti. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis est ainsi rédigé :
« 4°bis Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ainsi que de routes à chaussées séparées par un terre-plein central lorsque ces opérations présentent un risque de destruction ou de perturbation de l'espèce Charadrius dubius. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis est ainsi rédigé :
« 4°bis Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ainsi que de routes à chaussées séparées par un terre-plein central lorsque ces opérations présentent un risque de destruction ou de perturbation de l'espèce Chroicocephalus ridibundus. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis est ainsi rédigé :
« 4°bis Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ainsi que de routes à chaussées séparées par un terre-plein central lorsque ces opérations présentent un risque de destruction ou de perturbation de l'espèce Ciconia nigra. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis est ainsi rédigé :
« 4°bis Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ainsi que de routes à chaussées séparées par un terre-plein central lorsque ces opérations présentent un risque de destruction ou de perturbation de l'espèce Circaetus gallicus. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis est ainsi rédigé :
« 4°bis Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ainsi que de routes à chaussées séparées par un terre-plein central lorsque ces opérations présentent un risque de destruction ou de perturbation de l'espèce Circus cyaneus. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis est ainsi rédigé :
« 4°bis Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ainsi que de routes à chaussées séparées par un terre-plein central lorsque ces opérations présentent un risque de destruction ou de perturbation de l'espèce Circus pygargus. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis est ainsi rédigé :
« 4°bis Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ainsi que de routes à chaussées séparées par un terre-plein central lorsque ces opérations présentent un risque de destruction ou de perturbation de l'espèce Cisticola juncidis. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis est ainsi rédigé :
« 4°bis Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ainsi que de routes à chaussées séparées par un terre-plein central lorsque ces opérations présentent un risque de destruction ou de perturbation de l'espèce Coracias garrulus. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis est ainsi rédigé :
« 4°bis Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ainsi que de routes à chaussées séparées par un terre-plein central lorsque ces opérations présentent un risque de destruction ou de perturbation de l'espèce Corvus corax. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis est ainsi rédigé :
« 4°bis Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ainsi que de routes à chaussées séparées par un terre-plein central lorsque ces opérations présentent un risque de destruction ou de perturbation de l'espèce Corvus monedula. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis est ainsi rédigé :
« 4°bis Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ainsi que de routes à chaussées séparées par un terre-plein central lorsque ces opérations présentent un risque de destruction ou de perturbation de l'espèce Cuculus canorus. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis est ainsi rédigé :
« 4°bis Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ainsi que de routes à chaussées séparées par un terre-plein central lorsque ces opérations présentent un risque de destruction ou de perturbation de l'espèce Cuculus canorus. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis est ainsi rédigé :
« 4°bis Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ainsi que de routes à chaussées séparées par un terre-plein central lorsque ces opérations présentent un risque de destruction ou de perturbation de l'espèce Delichon urbicum. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis – Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central, lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner la destruction d’habitats ou la disparition de populations locales de Dendrocopos major, espèce protégée figurant à l’annexe 2 de l’arrêté interdépartemental du 30 mars 2023 portant autorisation environnementale pour la liaison autoroutière Verfeil–Castres".
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis – Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central, lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner la destruction d’habitats ou la disparition de populations locales de Dendrocopos minor, espèce protégée figurant à l’annexe 2 de l’arrêté interdépartemental du 30 mars 2023 portant autorisation environnementale pour la liaison autoroutière Verfeil–Castres".
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis – Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central, lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner la destruction d’habitats ou la disparition de populations locales de Dryocopus martius, espèce protégée figurant à l’annexe 2 de l’arrêté interdépartemental du 30 mars 2023 portant autorisation environnementale pour la liaison autoroutière Verfeil–Castres ».
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis – Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central, lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner la destruction d’habitats ou la disparition de populations locales de Egretta garzetta, espèce protégée figurant à l’annexe 2 de l’arrêté interdépartemental du 30 mars 2023 portant autorisation environnementale pour la liaison autoroutière Verfeil–Castres ».
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis – Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central, lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner la destruction d’habitats ou la disparition de populations locales de Elanus caeruleus, espèce protégée figurant à l’annexe 2 de l’arrêté interdépartemental du 30 mars 2023 portant autorisation environnementale pour la liaison autoroutière Verfeil–Castres ».
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis – Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central, lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner la destruction d’habitats ou la disparition de populations locales de Emberiza cirlus, espèce protégée figurant à l’annexe 2 de l’arrêté interdépartemental du 30 mars 2023 portant autorisation environnementale pour la liaison autoroutière Verfeil–Castres ».
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis – Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central, lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner la destruction d’habitats ou la disparition de populations locales de Emberiza citrinella, espèce protégée figurant à l’annexe 2 de l’arrêté interdépartemental du 30 mars 2023 portant autorisation environnementale pour la liaison autoroutière Verfeil–Castres ».
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis – Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central, lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner la destruction d’habitats ou la disparition de populations locales de Emberiza schoeniclus, espèce protégée figurant à l’annexe 2 de l’arrêté interdépartemental du 30 mars 2023 portant autorisation environnementale pour la liaison autoroutière Verfeil–Castres ».
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis – Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central, lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner la destruction d’habitats ou la disparition de populations locales d'erithacus rubecula, espèce protégée figurant à l’annexe 2 de l’arrêté interdépartemental du 30 mars 2023 portant autorisation environnementale pour la liaison autoroutière Verfeil–Castres".
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis – Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central, lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner la destruction d’habitats ou la disparition de populations locales de falco columbarius, espèce protégée figurant à l’annexe 2 de l’arrêté interdépartemental du 30 mars 2023 portant autorisation environnementale pour la liaison autoroutière Verfeil–Castres".
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis – Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central, lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner la destruction d’habitats ou la disparition de populations locales de falco peregrinus, espèce protégée figurant à l’annexe 2 de l’arrêté interdépartemental du 30 mars 2023 portant autorisation environnementale pour la liaison autoroutière Verfeil–Castres ».
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis – Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central, lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner la destruction d’habitats ou la disparition de populations locales de falco subbuteo, espèce protégée figurant à l’annexe 2 de l’arrêté interdépartemental du 30 mars 2023 portant autorisation environnementale pour la liaison autoroutière Verfeil–Castres ».
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis – Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central, lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner la destruction d’habitats ou la disparition de populations locales de falco tinnunculus, espèce protégée figurant à l’annexe 2 de l’arrêté interdépartemental du 30 mars 2023 portant autorisation environnementale pour la liaison autoroutière Verfeil–Castres ».
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis – Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central, lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner la destruction d’habitats ou la disparition de populations locales de Ficedula hypoleuca, espèce protégée figurant à l’annexe 2 de l’arrêté interdépartemental du 30 mars 2023 portant autorisation environnementale pour la liaison autoroutière Verfeil–Castres".
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis – Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central, lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner la destruction d’habitats ou la disparition de populations locales de Fringilla coelebs, espèce protégée figurant à l’annexe 2 de l’arrêté interdépartemental du 30 mars 2023 portant autorisation environnementale pour la liaison autoroutière Verfeil–Castres ».
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis – Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central, lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner la destruction d’habitats ou la disparition de populations locales de Fringilla montifringilla, espèce protégée figurant à l’annexe 2 de l’arrêté interdépartemental du 30 mars 2023 portant autorisation environnementale pour la liaison autoroutière Verfeil–Castres ».
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis – Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central, lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner la destruction d’habitats ou la disparition de populations locales de Hieraaetus pennatus, espèce protégée figurant à l’annexe 2 de l’arrêté interdépartemental du 30 mars 2023 portant autorisation environnementale pour la liaison autoroutière Verfeil–Castres ».
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis – Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central, lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner la destruction d’habitats ou la disparition de populations locales de Hippolais polyglotta, espèce protégée figurant à l’annexe 2 de l’arrêté interdépartemental du 30 mars 2023 portant autorisation environnementale pour la liaison autoroutière Verfeil–Castres".
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis – Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central, lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner la destruction d’habitats ou la disparition de populations locales de Hirundo rustica, espèce protégée figurant à l’annexe 2 de l’arrêté interdépartemental du 30 mars 2023 portant autorisation environnementale pour la liaison autoroutière Verfeil–Castres ».
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central, lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner la destruction d’habitats ou la disparition de populations locales de Lanius collurio, espèce protégée figurant à l’annexe 2 de l’arrêté interdépartemental du 30 mars 2023 portant autorisation environnementale pour la liaison autoroutière Verfeil–Castres. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central, lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner la destruction d’habitats ou la disparition de populations locales de Lanius senator , espèce protégée figurant à l’annexe 2 de l’arrêté interdépartemental du 30 mars 2023 portant autorisation environnementale pour la liaison autoroutière Verfeil–Castres. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central, lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner la destruction d’habitats ou la disparition de populations locales de Larus michahellis, espèce protégée figurant à l’annexe 2 de l’arrêté interdépartemental du 30 mars 2023 portant autorisation environnementale pour la liaison autoroutière Verfeil–Castres. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central, lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner la destruction d’habitats ou la disparition de populations locales de Linaria cannabina, espèce protégée figurant à l’annexe 2 de l’arrêté interdépartemental du 30 mars 2023 portant autorisation environnementale pour la liaison autoroutière Verfeil–Castres. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central, lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner la destruction d’habitats ou la disparition de populations locales de Locustella naevia, espèce protégée figurant à l’annexe 2 de l’arrêté interdépartemental du 30 mars 2023 portant autorisation environnementale pour la liaison autoroutière Verfeil–Castres. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central, lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner la destruction d’habitats ou la disparition de populations locales de Lullula arborea, espèce protégée figurant à l’annexe 2 de l’arrêté interdépartemental du 30 mars 2023 portant autorisation environnementale pour la liaison autoroutière Verfeil–Castres. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central, lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner la destruction d’habitats ou la disparition de populations locales de Luscinia megarhynchos, espèce protégée figurant à l’annexe 2 de l’arrêté interdépartemental du 30 mars 2023 portant autorisation environnementale pour la liaison autoroutière Verfeil–Castres. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central, lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner la destruction d’habitats ou la disparition de populations locales de Merops apiaster, espèce protégée figurant à l’annexe 2 de l’arrêté interdépartemental du 30 mars 2023 portant autorisation environnementale pour la liaison autoroutière Verfeil–Castres. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central, lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner la destruction d’habitats ou la disparition de populations locales de Miliaria calandra, espèce protégée figurant à l’annexe 2 de l’arrêté interdépartemental du 30 mars 2023 portant autorisation environnementale pour la liaison autoroutière Verfeil–Castres. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central, lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner la destruction d’habitats ou la disparition de populations locales de Milvus migrans, espèce protégée figurant à l’annexe 2 de l’arrêté interdépartemental du 30 mars 2023 portant autorisation environnementale pour la liaison autoroutière Verfeil–Castres. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central, lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner la destruction d’habitats ou la disparition de populations locales de Milvus milvus, espèce protégée figurant à l’annexe 2 de l’arrêté interdépartemental du 30 mars 2023 portant autorisation environnementale pour la liaison autoroutière Verfeil–Castres. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central, lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner la destruction d’habitats ou la disparition de populations locales de Motacilla alba, espèce protégée figurant à l’annexe 2 de l’arrêté interdépartemental du 30 mars 2023 portant autorisation environnementale pour la liaison autoroutière Verfeil–Castres. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central, lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner la destruction d’habitats ou la disparition de populations locales de Motacilla cinerea, espèce protégée figurant à l’annexe 2 de l’arrêté interdépartemental du 30 mars 2023 portant autorisation environnementale pour la liaison autoroutière Verfeil–Castres. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central, lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner la destruction d’habitats ou la disparition de populations locales de Motacilla cinerea, espèce protégée figurant à l’annexe 2 de l’arrêté interdépartemental du 30 mars 2023 portant autorisation environnementale pour la liaison autoroutière Verfeil–Castres. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central, lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner la destruction d’habitats ou la disparition de populations locales de Motacilla flava, espèce protégée figurant à l’annexe 2 de l’arrêté interdépartemental du 30 mars 2023 portant autorisation environnementale pour la liaison autoroutière Verfeil–Castres. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central, lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner la destruction d’habitats ou la disparition de populations locales de Musicapa striata, espèce protégée figurant à l’annexe 2 de l’arrêté interdépartemental du 30 mars 2023 portant autorisation environnementale pour la liaison autoroutière Verfeil–Castres. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central, lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner la destruction d’habitats ou la disparition de populations locales de Nycticorax nycticorax, espèce protégée figurant à l’annexe 2 de l’arrêté interdépartemental du 30 mars 2023 portant autorisation environnementale pour la liaison autoroutière Verfeil–Castres. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central, lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner la destruction d’habitats ou la disparition de populations locales de Oriolus oriolus, espèce protégée figurant à l’annexe 2 de l’arrêté interdépartemental du 30 mars 2023 portant autorisation environnementale pour la liaison autoroutière Verfeil–Castres. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central, lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner la destruction d’habitats ou la disparition de populations locales de Otus scops, espèce protégée figurant à l’annexe 2 de l’arrêté interdépartemental du 30 mars 2023 portant autorisation environnementale pour la liaison autoroutière Verfeil–Castres. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central, lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner la destruction d’habitats ou la disparition de populations locales de Parus caerulus, espèce protégée figurant à l’annexe 2 de l’arrêté interdépartemental du 30 mars 2023 portant autorisation environnementale pour la liaison autoroutière Verfeil–Castres. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central, lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner la destruction d’habitats ou la disparition de populations locales de Parus major, espèce protégée figurant à l’annexe 2 de l’arrêté interdépartemental du 30 mars 2023 portant autorisation environnementale pour la liaison autoroutière Verfeil–Castres. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central, lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner la destruction d’habitats ou la disparition de populations locales de Passer domesticus, espèce protégée figurant à l’annexe 2 de l’arrêté interdépartemental du 30 mars 2023 portant autorisation environnementale pour la liaison autoroutière Verfeil–Castres. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central, lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner la destruction d’habitats ou la disparition de populations locales de Passer montanus, espèce protégée figurant à l’annexe 2 de l’arrêté interdépartemental du 30 mars 2023 portant autorisation environnementale pour la liaison autoroutière Verfeil–Castres. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central, lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner la destruction d’habitats ou la disparition de populations locales de Pernis apivorus , espèce protégée figurant à l’annexe 2 de l’arrêté interdépartemental du 30 mars 2023 portant autorisation environnementale pour la liaison autoroutière Verfeil–Castres. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central, lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner la destruction d’habitats ou la disparition de populations locales de Petronia petronia, espèce protégée figurant à l’annexe 2 de l’arrêté interdépartemental du 30 mars 2023 portant autorisation environnementale pour la liaison autoroutière Verfeil–Castres. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central, lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner la destruction d’habitats ou la disparition de populations locales de Phalacrocorax carbo, espèce protégée figurant à l’annexe 2 de l’arrêté interdépartemental du 30 mars 2023 portant autorisation environnementale pour la liaison autoroutière Verfeil–Castres. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central, lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner la destruction d’habitats ou la disparition de populations locales de Phoenicurus ochruros, espèce protégée figurant à l’annexe 2 de l’arrêté interdépartemental du 30 mars 2023 portant autorisation environnementale pour la liaison autoroutière Verfeil–Castres. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central, lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner la destruction d’habitats ou la disparition de populations locales de Phoenicurus phoenicurus, espèce protégée figurant à l’annexe 2 de l’arrêté interdépartemental du 30 mars 2023 portant autorisation environnementale pour la liaison autoroutière Verfeil–Castres. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis – Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central, lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner la destruction d’habitats ou la disparition de populations locales de Phylloscopus bonelli, espèce protégée figurant à l’annexe 2 de l’arrêté interdépartemental du 30 mars 2023 portant autorisation environnementale pour la liaison autoroutière Verfeil–Castres. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis – Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central, lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner la destruction d’habitats ou la disparition de populations locales de Phylloscopus collybita, espèce protégée figurant à l’annexe 2 de l’arrêté interdépartemental du 30 mars 2023 portant autorisation environnementale pour la liaison autoroutière Verfeil–Castres. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis – Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central, lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner la destruction d’habitats ou la disparition de populations locales de Phylloscopus trochilus, espèce protégée figurant à l’annexe 2 de l’arrêté interdépartemental du 30 mars 2023 portant autorisation environnementale pour la liaison autoroutière Verfeil–Castres. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis – Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central, lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner la destruction d’habitats ou la disparition de populations locales de Picus viridis, espèce protégée figurant à l’annexe 2 de l’arrêté interdépartemental du 30 mars 2023 portant autorisation environnementale pour la liaison autoroutière Verfeil–Castres. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis – Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central, lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner la destruction d’habitats ou la disparition de populations locales de Prunella modularis , espèce protégée figurant à l’annexe 2 de l’arrêté interdépartemental du 30 mars 2023 portant autorisation environnementale pour la liaison autoroutière Verfeil–Castres. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis – Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central, lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner la destruction d’habitats ou la disparition de populations locales de Regulus ignicapilla, espèce protégée figurant à l’annexe 2 de l’arrêté interdépartemental du 30 mars 2023 portant autorisation environnementale pour la liaison autoroutière Verfeil–Castres. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis – Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central, lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner la destruction d’habitats ou la disparition de populations locales de Regulus regullus, espèce protégée figurant à l’annexe 2 de l’arrêté interdépartemental du 30 mars 2023 portant autorisation environnementale pour la liaison autoroutière Verfeil–Castres. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis – Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central, lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner la destruction d’habitats ou la disparition de populations locales de Saxicola rubicola, espèce protégée figurant à l’annexe 2 de l’arrêté interdépartemental du 30 mars 2023 portant autorisation environnementale pour la liaison autoroutière Verfeil–Castres. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis – Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central, lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner la destruction d’habitats ou la disparition de populations locales de Serinus serinus, espèce protégée figurant à l’annexe 2 de l’arrêté interdépartemental du 30 mars 2023 portant autorisation environnementale pour la liaison autoroutière Verfeil–Castres. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis – Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central, lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner la destruction d’habitats ou la disparition de populations locales de Sitta europea espèce protégée figurant à l’annexe 2 de l’arrêté interdépartemental du 30 mars 2023 portant autorisation environnementale pour la liaison autoroutière Verfeil–Castres."
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis – Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central, lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner la destruction d’habitats ou la disparition de populations locales de Strix aluco, espèce protégée figurant à l’annexe 2 de l’arrêté interdépartemental du 30 mars 2023 portant autorisation environnementale pour la liaison autoroutière Verfeil–Castres."
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis – Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central, lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner la destruction d’habitats ou la disparition de populations locales de Sylvia atricapilla, espèce protégée figurant à l’annexe 2 de l’arrêté interdépartemental du 30 mars 2023 portant autorisation environnementale pour la liaison autoroutière Verfeil–Castres."
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis – Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central, lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner la destruction d’habitats ou la disparition de populations locales de Sylvia communis, espèce protégée figurant à l’annexe 2 de l’arrêté interdépartemental du 30 mars 2023 portant autorisation environnementale pour la liaison autoroutière Verfeil–Castres."
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis – Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central, lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner la destruction d’habitats ou la disparition de populations locales de Sylvia melanocephala, espèce protégée figurant à l’annexe 2 de l’arrêté interdépartemental du 30 mars 2023 portant autorisation environnementale pour la liaison autoroutière Verfeil–Castres. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis – Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central, lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner la destruction d’habitats ou la disparition de populations locales de Tringa ochropus, espèce protégée figurant à l’annexe 2 de l’arrêté interdépartemental du 30 mars 2023 portant autorisation environnementale pour la liaison autoroutière Verfeil–Castres. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis – Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central, lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner la destruction d’habitats ou la disparition de populations locales de Troglodytes troglodytes, espèce protégée figurant à l’annexe 2 de l’arrêté interdépartemental du 30 mars 2023 portant autorisation environnementale pour la liaison autoroutière Verfeil–Castres. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis – Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central, lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner la destruction d’habitats ou la disparition de populations locales de Tyto alba, espèce protégée figurant à l’annexe 2 de l’arrêté interdépartemental du 30 mars 2023 portant autorisation environnementale pour la liaison autoroutière Verfeil–Castres."
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis – Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central, lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner la destruction d’habitats ou la disparition de populations locales de Upupa epops, espèce protégée figurant à l’annexe 2 de l’arrêté interdépartemental du 30 mars 2023 portant autorisation environnementale pour la liaison autoroutière Verfeil–Castres."
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis est ainsi rédigé :
« 4°bis A partir du 1er janvier 2026, ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ainsi que de routes à chaussée séparées par un terre-plein central. Cette limitation s’applique également à l’ensemble des projets d’infrastructure routière ou autoroutière visant à augmenter la capacité de circulation pour les véhicules motorisés à usage individuel ou collectif sur ces types de voies. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis est ainsi rédigé :
« 4°bis A partir du 1er janvier 2030, ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ainsi que de routes à chaussée séparées par un terre-plein central. Cette limitation s’applique également à l’ensemble des projets d’infrastructure routière ou autoroutière visant à augmenter la capacité de circulation pour les véhicules motorisés à usage individuel ou collectif sur ces types de voies. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis est ainsi rédigé :
« 4°bis A partir du 1er janvier 2030, ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction d’autoroutes ainsi que de routes à chaussée séparées par un terre-plein central. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis est ainsi rédigé :
« 4°bis A partir du 1er janvier 2026, ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction d’autoroutes ainsi que de routes à chaussée séparées par un terre-plein central. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis est ainsi rédigé :
« 4°bis Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction d’autoroutes ainsi que de routes à chaussée séparées par un terre-plein central. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis est ainsi rédigé :
« 4°bis Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction d’autoroutes. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis est ainsi rédigé :
« 4°bis A partir du 1er janvier 2026, ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction d’autoroutes. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis est ainsi rédigé :
« 4°bis A partir du 1er janvier 2030, ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction d’autoroutes. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis est ainsi rédigé :
4° bis Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ainsi que de routes à chaussée séparées par un terre-plein central. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis est ainsi rédigé :
« 4° bis A partir du 1er janvier 2026, ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ainsi que de routes à chaussée séparées par un terre-plein central. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis est ainsi rédigé :
4° bis A partir du 1er janvier 2030, ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ainsi que de routes à chaussée séparées par un terre-plein central. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis – Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central, lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner la destruction d’habitats ou la disparition de populations locales de Bellevalia romana, espèce protégée figurant à l’annexe 2 de l’arrêté interdépartemental du 30 mars 2023 portant autorisation environnementale pour la liaison autoroutière Verfeil–Castres. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis – Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central, lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner la destruction d’habitats ou la disparition de populations locales de Crassula tillaea, espèce protégée figurant à l’annexe 2 de l’arrêté interdépartemental du 30 mars 2023 portant autorisation environnementale pour la liaison autoroutière Verfeil–Castres. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis – Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central, lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner la destruction d’habitats ou la disparition de populations locales de Nigella gallica, espèce protégée figurant à l’annexe 2 de l’arrêté interdépartemental du 30 mars 2023 portant autorisation environnementale pour la liaison autoroutière Verfeil–Castres. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis – Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central, lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner la destruction d’habitats ou la disparition de populations locales de Ranunculus
ophioglossifolius, espèce protégée figurant à l’annexe 2 de l’arrêté interdépartemental du 30 mars 2023 portant autorisation environnementale pour la liaison autoroutière Verfeil–Castres.
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis – Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central, lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner la destruction d’habitats ou la disparition de populations locales de Trifolium squamosum, espèce protégée figurant à l’annexe 2 de l’arrêté interdépartemental du 30 mars 2023 portant autorisation environnementale pour la liaison autoroutière Verfeil–Castres. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis – Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central, lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner la destruction d’habitats ou la disparition de populations locales de Anguilla anguilla, espèce protégée figurant à l’annexe 2 de l’arrêté interdépartemental du 30 mars 2023 portant autorisation environnementale pour la liaison autoroutière Verfeil–Castres. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis – Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central, lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner la destruction d’habitats ou la disparition de populations locales d’Esox lucius, espèce protégée figurant à l’annexe 2 de l’arrêté interdépartemental du 30 mars 2023 portant autorisation environnementale pour la liaison autoroutière Verfeil–Castres. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis – Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central, lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner la destruction d’habitats ou la disparition de populations locales de Leuciscus burdigalensis, espèce protégée figurant à l’annexe 2 de l’arrêté interdépartemental du 30 mars 2023 portant autorisation environnementale pour la liaison autoroutière Verfeil–Castres. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis – Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central, lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner la destruction d’habitats ou la disparition de populations locales de Rhodeus amarus, espèce protégée figurant à l’annexe 2 de l’arrêté interdépartemental du 30 mars 2023 portant autorisation environnementale pour la liaison autoroutière Verfeil–Castres. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis – Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central, lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner la destruction d’habitats ou la disparition de populations locales de Alytes obstetricans, espèce protégée figurant à l’annexe 2 de l’arrêté interdépartemental du 30 mars 2023 portant autorisation environnementale pour la liaison autoroutière Verfeil–Castres. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis – Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central, lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner la destruction d’habitats ou la disparition de populations locales de Bufo spinosus, espèce protégée figurant à l’annexe 2 de l’arrêté interdépartemental du 30 mars 2023 portant autorisation environnementale pour la liaison autoroutière Verfeil–Castres. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis – Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central, lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner la destruction d’habitats ou la disparition de populations locales de Epidalea calamita, espèce protégée figurant à l’annexe 2 de l’arrêté interdépartemental du 30 mars 2023 portant autorisation environnementale pour la liaison autoroutière Verfeil–Castres. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis – Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central, lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner la destruction d’habitats ou la disparition de populations locales de Hyla meridionalis, espèce protégée figurant à l’annexe 2 de l’arrêté interdépartemental du 30 mars 2023 portant autorisation environnementale pour la liaison autoroutière Verfeil–Castres. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis – Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central, lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner la destruction d’habitats ou la disparition de populations locales de Lissotriton helveticus, espèce protégée figurant à l’annexe 2 de l’arrêté interdépartemental du 30 mars 2023 portant autorisation environnementale pour la liaison autoroutière Verfeil–Castres. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis – Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central, lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner la destruction d’habitats ou la disparition de populations locales de Pelodytes punctatus, espèce protégée figurant à l’annexe 2 de l’arrêté interdépartemental du 30 mars 2023 portant autorisation environnementale pour la liaison autoroutière Verfeil–Castres. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis – Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central, lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner la destruction d’habitats ou la disparition de populations locales de Pelophylax ridibundus, espèce protégée figurant à l’annexe 2 de l’arrêté interdépartemental du 30 mars 2023 portant autorisation environnementale pour la liaison autoroutière Verfeil–Castres. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis – Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central, lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner la destruction d’habitats ou la disparition de populations locales de Rana dalmatina, espèce protégée figurant à l’annexe 2 de l’arrêté interdépartemental du 30 mars 2023 portant autorisation environnementale pour la liaison autoroutière Verfeil–Castres. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis – Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central, lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner la destruction d’habitats ou la disparition de populations locales de Salamandra salamandra, espèce protégée figurant à l’annexe 2 de l’arrêté interdépartemental du 30 mars 2023 portant autorisation environnementale pour la liaison autoroutière Verfeil–Castres. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis est ainsi rédigé :
« 4°bis Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les travaux d’aménagement à deux fois deux voies de la RN 154 entre Trancrainville et La Madeleine-de-Nonancourt ».
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis – Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central, lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner la destruction d’habitats ou la disparition de populations locales de Salamandra salamandra, espèce protégée figurant à l’annexe 2 de l’arrêté interdépartemental du 30 mars 2023 portant autorisation environnementale pour la liaison autoroutière Verfeil–Castres. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis – Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central, lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner la destruction d’habitats ou la disparition de populations locales de Triturus marmoratus, espèce protégée figurant à l’annexe 2 de l’arrêté interdépartemental du 30 mars 2023 portant autorisation environnementale pour la liaison autoroutière Verfeil–Castres. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis – Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central, lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner la destruction d’habitats ou la disparition de populations locales de Coronella girondica, espèce protégée figurant à l’annexe 2 de l’arrêté interdépartemental du 30 mars 2023 portant autorisation environnementale pour la liaison autoroutière Verfeil–Castres. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis – Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central, lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner la destruction d’habitats ou la disparition de populations locales de Emys orbicularis, espèce protégée figurant à l’annexe 2 de l’arrêté interdépartemental du 30 mars 2023 portant autorisation environnementale pour la liaison autoroutière Verfeil–Castres. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis – Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central, lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner la destruction d’habitats ou la disparition de populations locales de Hierophis viridiflavus, espèce protégée figurant à l’annexe 2 de l’arrêté interdépartemental du 30 mars 2023 portant autorisation environnementale pour la liaison autoroutière Verfeil–Castres. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis – Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central, lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner la destruction d’habitats ou la disparition de populations locales de Lacerta bilineata, espèce protégée figurant à l’annexe 2 de l’arrêté interdépartemental du 30 mars 2023 portant autorisation environnementale pour la liaison autoroutière Verfeil–Castres. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis – Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central, lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner la destruction d’habitats ou la disparition de populations locales de Natrix helvetica, espèce protégée figurant à l’annexe 2 de l’arrêté interdépartemental du 30 mars 2023 portant autorisation environnementale pour la liaison autoroutière Verfeil–Castres. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis – Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central, lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner la destruction d’habitats ou la disparition de populations locales de Natrix maura, espèce protégée figurant à l’annexe 2 de l’arrêté interdépartemental du 30 mars 2023 portant autorisation environnementale pour la liaison autoroutière Verfeil–Castres. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis – Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central, lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner la destruction d’habitats ou la disparition de populations locales de Podarcis muralis, espèce protégée figurant à l’annexe 2 de l’arrêté interdépartemental du 30 mars 2023 portant autorisation environnementale pour la liaison autoroutière Verfeil–Castres. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis est ainsi rédigé :
« 4°bis Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les travaux de construction du contournement est de Rouen ».
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis est ainsi rédigé :
« 4°bis Ne peut bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les travaux de construction de l’aménagement à deux fois trois voies de l’autoroute A10 entre Poitiers sud et Veigné. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis est ainsi rédigé :
« 4°bis Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les travaux d’aménagement à deux fois deux voies de la RN 154 entre Trancrainville et La Madeleine-de-Nonancourt et de la RN 12 entre le futur noeud autoroutier de Vert-en-Drouais et l’échangeur avec l’actuelle RN 154 à l’est de Dreux ».
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis est ainsi rédigé :
« 4°bis Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les travaux d’aménagement de la RN 12 entre le futur nœud autoroutier de Vert-en-Drouais et l’échangeur avec l’actuelle RN 154 à l’est de Dreux ».
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis est ainsi rédigé :
« 4°bis Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les travaux d’élargissement à deux fois trois voies entre Bourneville et Beuzeville ».
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis est ainsi rédigé :
« 4°bis Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les travaux d’élargissement entre Dozulé et Banneville-la-Campagne au niveau de l’échangeur avec l’A813 »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis est ainsi rédigé :
« 4°bis Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les travaux de prolongement autoroutier de Nonancourt jusqu’à Allaines-Mervilliers. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis est ainsi rédigé :
« 4°bis Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les travaux de construction de l’autoroute entre Machilly et Thonon-les-Bains. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis est ainsi rédigé :
« 4°bis Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les travaux d’élargissement à deux fois trois voies dans le cadre du projet d’autoroute A31 bis entre Richemont et Fameck. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis est ainsi rédigé :
« 4°bis Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les travaux d’élargissement à deux fois trois voies dans le cadre du projet d’autoroute A31 bis entre Thionville et la frontière luxembourgeoise. »
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis est ainsi rédigé :
« 4°bis Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les travaux de création d’une autoroute entre Fameck et Thionville ».
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis est ainsi rédigé :
« 4°bis Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les travaux de création du contournement autoroutier d'Arles".
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis est ainsi rédigé :
« 4°bis Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les travaux d’élargissement à deux fois trois voies entre Bordeaux et Salles ».
I. – La loi n° 2023‑649 du 21 juillet 2023 visant à régulariser le plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Bas Chablais est abrogée.
II. – Aucune collectivité ni l’État ne peut verser d’indemnité en application du I du présent article.
Lorsqu’une infrastructure autoroutière a fait l’objet d’une annulation par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, en raison d’irrégularités substantielles affectant la légalité de son autorisation ou de sa déclaration d’utilité publique, aucune mesure de régularisation ne peut être engagée a posteriori.
Dans ce cas, les installations sont démantelées, et les sites concernés font l’objet de prescriptions de remise en état, conformément à l’article L. 214‑3‑1 du code de l’environnement. Ce démantèlement ne peut faire l’objet d’aucune indemnisation par l’État ou les collectivités locales.
À partir du 1er janvier 2026, lorsqu’une infrastructure autoroutière a fait l’objet d’une annulation par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, en raison d’irrégularités substantielles affectant la légalité de son autorisation ou de sa déclaration d’utilité publique, aucune mesure de régularisation ne peut être engagée a posteriori.
Dans ce cas, les installations sont démantelées, et les sites concernés font l’objet de prescriptions de remise en état, conformément à l’article L. 214‑3‑1 du code de l’environnement. Ce démantèlement ne peut faire l’objet d’aucune indemnisation par l’État ou les collectivités locales.
À partir du 1er juillet 2026, lorsqu’une infrastructure autoroutière a fait l’objet d’une annulation par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, en raison d’irrégularités substantielles affectant la légalité de son autorisation ou de sa déclaration d’utilité publique, aucune mesure de régularisation ne peut être engagée a posteriori.
Dans ce cas, les installations sont démantelées, et les sites concernés font l’objet de prescriptions de remise en état, conformément à l’article L. 214‑3‑1 du code de l’environnement. Ce démantèlement ne peut faire l’objet d’aucune indemnisation par l’État ou les collectivités locales.
Après le premier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Il est interdit de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit des produits horticoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation concernant les produits agricoles. »
Supprimer cet article.
I. – Il est instauré un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales prévues aux articles L. 181‑1 à L. 181‑4 du code de l’environnement pour les élevages de saumons dont la totalité du grossissement est prévue dans des installations aquacoles à circuit fermé.
II. – Le moratoire prévu au I du présent article est instauré pour une durée de dix ans à compter de la publication de la présente loi. »
Supprimer cet article.
Le quatorzième alinéa de l’article L. 312‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’une opération est relative à une exploitation agricole d’élevage ou à l’installation d’un agriculteur ayant pour projet une exploitation d’élevage, le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit l’ordre des priorités sur la base d’un critère d’appréciation supplémentaire prépondérant relatif, selon les espèces, au développement du pâturage, ainsi qu’au développement des systèmes d’exploitation hors cage ou avec accès au plein air. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 214‑11 du code rural et de la pêche maritime est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Est interdite la mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d’élevage ayant recours :
« 1° Aux instruments de contention visés aux dispositions suivantes :
« a) À l’article 5 de la directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant des normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses ;
« b) Au quatrième alinéa de l’article 3 de la directive 2008/120/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs ;
« c) Au a du 1 de l’article 3 de la directive du Conseil 2008/119/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux ;
« 2° À tous les systèmes de contention des animaux à des visés de production selon des modalités définies par décret dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi. »
Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« 4° À l’article L. 511‑1 après le mot : « santé », sont insérés les mots : « humaine et animale, notamment si ces installations risquent de renforcer les risques d’émergence ou de propagation de zoonoses » ;
Supprimer les alinéas 11 à 14.
Après le mot :
« publication »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 16 :
« du rapport de la Commission européenne sur les émissions des élevages dans l’Union européenne prévu au 3 de l’article 70 decies de la directive 2024/1785/EU du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 modifiant la directive 2010/75/EU du Parlement européen et du conseil relative aux émissions industrielles. »
À l’article L 511‑1 du code de l’environnement, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « humaine et animale, le bien-être animal ».
L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Ne peuvent être autorisées les installations d’élevage mentionnées à l’article L. 511‑1 du présent code dans les aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles mentionnées au 7° du II de l’article L. 211‑3 du présent code ».
L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« À compter de la promulgation de la présente loi, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 dans les bassins connaissant d’importantes marées vertes sur les plages. »
L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Une installation d’élevage soumise à autorisation au sens de l’article L. 512‑1 du code de l’environnement ne peut être autorisée si :
« 1° l’installation accroît la demande en eau, et est menée dans une zone présentant, ou susceptible de présenter sous l’effet du changement climatique, une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins en eau ;
« 2° l’installation est menée dans une zone qui pourrait, du fait de l’utilisation de l’eau par et pour ce projet, présenter une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins en eau ;
« 3° l’installation risque de porter atteinte à la gestion équilibrée de la ressource en eau au sens de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement. »
Le 2° du II de l’ article L. 77-15-1 du code de justice administrative est abrogé.
Après le deuxième alinéa de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La décision d’autorisation environnementale doit être accompagnée d’un document rendant compte de la prise en compte des observations formulées par l’autorité environnementale, ou, à défaut, justifiant les raisons pour lesquelles ces observations n’ont pas été retenues. Ce document est mis à la disposition du public. »
L’article L. 122‑1 du code de l’environnement est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Lorsque l’autorité environnementale rend un avis défavorable ou identifie des lacunes majeures dans le contenu de l’étude d’impact, l’autorité compétente ne peut délivrer l’autorisation environnementale qu’après réponse formelle et complète du pétitionnaire et un nouvel avis rendu par l’autorité environnementale. »
I. – L’article L173‑1 du code de l’environnement est rétabli dans sa version antérieure à la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
II. – L’article L171‑7-3 du code de l’environnement est abrogé.
Après l’article L. 181‑17 du code de l’environnement, sont insérés deux articles L. 181‑17‑1 et L. 181‑17‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 181‑17‑1. – Le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181‑1 ou d’une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181‑2, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.
« Art. L. 181‑17‑2. – Le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181‑1 ou d’une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181‑2, statue dans un délai de cinq jours si le requérant fait état d’un risque d’atteinte irréversible, et ceci même en présence d’un risque incertain. »
Après l’article L. 181‑17 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181‑17‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑17‑1 (nouveau). – Le juge statue dans un délai de douze mois sur les recours contre les décisions accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181‑1 ou contre une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181‑2. »
L’article L512‑1 du code l’environnement est ainsi modifié :
1° après les mots : « Sont soumises à », sont insérés les mots : « évaluation et à » ;
2° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’évaluation, dénommée évaluation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues à la Section I du Chapitre II du Titre II du Livre Ier du présent code. »
L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Ne peuvent faire l’objet d’aucun agrandissement les installations d’élevage soumises à autorisation mentionnées à l’article L 512‑1 du présent code implantées à une distance inférieure à 500 mètres :
« 1° des habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers, à l’exception des logements occupés par des personnels de l’installation, des hébergements et locations dont l’exploitant a la jouissance et des logements occupés par les anciens exploitants ;
« 2° des stades ou des terrains de camping agréés, à l’exception des terrains de camping à la ferme ;
« 3° des zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers. »
L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Les installations d’élevage soumises à autorisation et mentionnées à l’article L. 512‑1 du présent code sont implantées à une distance minimale de 500 mètres :
« 1° des habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers, à l’exception des logements occupés par des personnels de l’installation, des hébergements et locations dont l’exploitant a la jouissance et des logements occupés par les anciens exploitants ;
« 2° des stades ou des terrains de camping agréés, à l’exception des terrains de camping à la ferme ;
« 3° des zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers. »
I. – Après l’article L. 515‑26 du code de l’environnement, le chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7 – Installations d’élevage
« Art. L. 515‑27. – I. – Constitue un élevage industriel toute installation d’élevage concentrant au sein d’une exploitation plus de 40 000 emplacements pour les volailles ou plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production de plus de 30kg ou plus de 750 emplacements pour les truies ou plus de 800 veaux de boucherie ou de bovins à l’engraissement ou plus de 400 vaches laitières.
« II. – À compter de la promulgation de la présente loi et pour une durée de dix ans, aucune autorisation portant sur un projet d’élevage industriel ne peut être accordée par les autorités compétentes.
« Durant la même période, les installations existantes entrant dans la catégorie des élevages industriels ne peuvent faire l’objet d’aucune extension de leur capacité d’accueil d’animaux domestiques et celles qui n’y entrent pas ne peuvent faire l’objet d’aucune extension ayant pour effet un dépassement des seuils définis au I.
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article ».
II. – Après l’article L. 332‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 332‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 332‑2. – L’autorisation d’exploiter prévue au titre des articles L. 331‑2 et suivants du présent code ne peut être délivrée s’agissant des exploitations relevant de la catégorie des élevages industriels au sens de l’article L. 515‑27 I. du code de l’environnement ».
Le chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7 – Plan progressif de sortie de l’élevage industriel et de retour de l’élevage paysan
« Art. L. 515‑27. – I. – Afin de sortir progressivement de l’élevage industriel et afin de développer un élevage paysan, dix ans après la promulgation de la présente loi, aucune installation d’élevage ne peut concentrer au sein d’une exploitation plus de 40 000 emplacements pour les volailles, ou plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production de plus de 30kg, ou plus de 750 emplacements pour les truies, ou plus de 800 veaux de boucherie ou bovins à l’engraissement, ou plus de 400 vaches laitières.
« II. – L’État se fixe pour objectif d’accompagner les salariés et les propriétaires des élevages dépassant les seuils mentionnés au I., et de leur permettre notamment de développer des élevages en plein air et pâturant.
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
L’ article L. 77‑15‑1 du code de justice administrative est abrogé.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 214‑11 du code rural et de la pêche maritime est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Est interdite la mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d’élevage ayant recours :
« 1° Aux instruments de contention visés aux dispositions suivantes :
« a) À l’article 5 de la directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant des normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses ;
« b) Au quatrième alinéa de l’article 3 de la directive 2008/120/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs ;
« c) Au a du 1 de l’article 3 de la directive du Conseil 2008/119/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux ;
« 2° À tous les systèmes de contention des animaux à des visés de production selon des modalités définies par décret dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur de loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté agricole et le renouvellement des générations en agriculture. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le 2° du II de l’article 44 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture est supprimé. »
Supprimer les alinéas 3 à 9.
Supprimer les alinéas 11 à 14.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Il est instauré un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales prévues aux articles L. 181‑1 à L. 181‑4 du code de l’environnement pour les élevages de saumons dont la totalité du grossissement est prévue dans des installations aquacoles à circuit fermé.
« II. – Le moratoire prévu au I du présent article est instauré pour une durée de dix ans à compter de la publication de la présente loi. »
À l’alinéa 2, rétablir le 2 dans la rédaction suivante :
« 2° L’article L. 181‑9 du code de l’environnement est rétabli dans sa version antérieure à la loi n° 2023‑973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte. »
À l’alinéa 2, rédiger ainsi le 2° :
« 2° L’article L. 181‑9 du code de l’environnement est rétabli dans sa version antérieure à la loi n° 2023‑973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte. »
Supprimer les alinéas 3 à 9.
Substituer à l’alinéa 10 les trois alinéas suivants :
« 4° Après l’article L. 512‑6‑1, il est inséré un article L. 512‑6‑2 ainsi rédigé :
« Article L. 512‑6‑2. – Les députés et les sénateurs, ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France, sont autorisés à visiter à tout moment et de façon inopinée les installations à des fins d’élevage soumises à autorisation au sens des articles L512‑1 à L512‑6‑1 du présent code ou soumises à enregistrement au sens des articles L512‑7 à L512‑7‑7 situées sur le territoire français.
« Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111‑6 du code du travail, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Ne peuvent être autorisées les installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 si elles n’ont pas fait l’objet d’un débat organisé par la Commission nationale du débat public ».
Après l’article L. 512‑7‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 512‑7‑8 ainsi rédigé :
« Article L 512‑7‑8 (nouveau). – L’installation ou l’agrandissement d’un élevage relevant de l’article L. 511‑1 du présent code ne peut être autorisé, enregistré ou déclaré si :
« 1° le projet accroît la demande en eau et est mené dans une zone présentant ou susceptible de présenter sous l’effet du changement climatique, une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins en eau ;
« 2° le projet est mené dans une zone qui pourrait, du fait de l’utilisation de l’eau par et pour ce projet, présenter une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins en eau ;
« 3° le projet risque de porter atteinte à la gestion équilibrée de la ressource en eau au sens de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement. »
I. – À l’alinéa 5, substituer au mot :
« remplacer »
le mot :
« compléter ».
II. – À l’alinéa 7, procéder à la même substitution.
III. – après le mot :
« mots »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« et le premier jour de la permanence qui la complète »
I. – Après le mot :
« commune »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 5 :
« concernée par l’implantation du ou des projets ».
II. – À l’alinéa 7, procéder à la même rédaction.
I. – Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Le pétitionnaire prend en charge l’ensemble des frais associés aux permanences, y compris les frais de personnels. »
II. – À alinéa 7, procéder à la même insertion.
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« , à l’exception de la réponse à l’avis de l’autorité environnementale, sont facultatives »
les mots :
« sont obligatoires ».
I. – Au début de l’alinéa 14, ajouter les mots :
« À l’exception des installations d’élevage bovin, »
II. – Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« Les installations d’élevage bovin sont soumises à la nomenclature des installations classées mentionnée à l’article L. 511‑2 du présent code ».
I. – Le premier alinéa de l’article L. 512‑1 du code de l’environnement est complété par les mots : « y compris lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées. »
II. – En conséquence, les articles L. 512‑7 à L. 512‑7‑7 du même code sont abrogés.
L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Les installations d’élevage soumises à autorisation mentionnées à l’article L. 512‑1 font l’objet d’une concertation préalable au sens des articles L. 121‑15‑1 et suivants du présent code. »
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« Au premier alinéa du I de l’article L. 121‑8 du code de l’environnement, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « tous les projets d’intérêt national majeur au sens de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme et de ».
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« L’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme est abrogé »
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« 2° L’article L. 213‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au plus tard le 1er janvier 2026, ce décret est modifié pour intégrer à la composition du comité de nouveaux représentants des usagers de l’eau et de la jeunesse ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« 2° À l’article 126 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, au II, la huitième ligne du tableau est supprimée. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« L’article 12 de la loi n° 2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes est abrogé. »
Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« 8° Le dernier alinéa de l’article L. 122‑1 du code de l’énergie est supprimé.
« 9° L’article L. 122‑1‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est abrogé. »
Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« 8° L’article L. 211‑2‑1 du code de l’énergie est abrogé. »
L’article 44 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture est abrogé.
Le 1° du II de l’article 44 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture est abrogé.
Rédiger ainsi cet article :
« Après la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement, il est inséré une nouvelle section ainsi rédigée :
« Section 1 bis : Interdiction de construction
« Art. L. 214‑11‑1. – Sont appelées réserves de substitution destinées à l’irrigation les ouvrages dont le principal objectif est de concourir à l’irrigation, alimentés par prélèvement d’eau ou bien dans un système aquifère tel que défini à l’article L. 211‑7, ou bien dans les cours d’eau définis à l’article L. 215‑7‑1, dont le volume d’eau pouvant être stocké est supérieur à 20 000 mètres cubes et stocké par imperméabilisation du sol et à l’air libre.
« N’est pas une réserve de substitution tout ouvrage de stockage d’eau dont l’objectif principal est d’assurer la sécurité publique, notamment la lutte contre les incendies et celle contre les incidents nucléaires ou industriels.
« Art. L. 214‑11‑2. – La construction de réserves de substitution destinées à l’irrigation est interdite.
« Sont arrêtés les projets de construction de réserves de substitution destinées à l’irrigation non encore achevés ou non encore instruits, y compris ceux autorisés selon les modalités prévues aux articles L. 214‑1 et suivants avant la date de promulgation de la présente loi.
« Art. L. 214‑11‑3. – Le non respect des interdictions prévues à l’article L. 214‑11‑2 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 213‑9‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne l’irrigation agricole, les concours de l’agence de l’eau sont réservés aux actions ou travaux d’intérêt général incluant d’une part, une forte réduction des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines sur la base d’une étude sur l’hydrologie, les milieux, les usages et le climat prenant en compte le changement climatique, d’autre part un plan d’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique prioritairement par des solutions fondées sur la nature, et enfin l’usage exclusif de l’irrigation pour des cultures relevant du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production. »
« 2° Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis. – L’agence ne peut pas financer la construction, l’alimentation ou l’entretien de réserves de substitution destinées à l’irrigation, ni le démantèlement de réserves de substitution jugées illégales. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 214‑11 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑11‑1. – Pour les projets en cours d’instruction, pour les projets en cours de construction, ainsi que pour tous les futurs projets de construction de réserves de substitution destinées à l’irrigation, l’autorisation de construction ne peut pas être délivrée sans la réalisation d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau, lequel doit prendre en compte les résultats de l’étude hydrologie, milieux, usages, climat.
« Un projet de territoire pour la gestion de l’eau est une démarche reposant sur une approche globale de la ressource en eau sur un périmètre cohérent d’un point de vue hydrologique ou hydrogéologique. Cette démarche est co-construite par l’ensemble des usagers du périmètre retenu. Cette démarche est considérée réalisée lorsqu’elle aboutit à un engagement de l’ensemble des usagers. Cet engagement garantit la préservation des ressources d’eau disponibles en respectant la bonne fonctionnalité des écosystèmes aquatiques, en anticipant le changement climatique, en s’y adaptant, et garantit la compatibilité des usages entre eux. Cet engagement intègre l’enjeu de préservation de la qualité des eaux. Le projet de territoire pour la gestion de l’eau veille à ce que soit respectée la priorisation des usages telle que définie à l’article L. 211‑1.
« Une étude hydrologie, milieux, usages, climat doit permettre d’améliorer les connaissances concernant la ressource en eau, et ses usages sur le territoire. Elle analyse les possibilités de prélèvements sur l’ensemble de l’année et établit une prévision de ces éléments dans le cadre du changement climatique. Cette étude peut proposer :
« 1° Une adaptation des objectifs de gestion structurelle ;
« 2° Une révision des objectifs de gestion de crise ;
« 3° Un ajustement des volumes qui peuvent être prélevés par unité de gestion ;
« 4° La définition des objectifs hivernaux de débits et de niveaux piézométriques. »
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« a) A Le 5 du I est ainsi rédigé :
« 5° L’utilisation de l’eau comme commun notamment pour la production d’électricité d’origine renouvelable, utilisation respectant la hiérarchie des usages de l’eau ».
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« a) Le 5 bis du I est ainsi rédigé :
« La promotion d’une politique active de stockage naturel de l’eau, passant par la lutte contre la fonte des glaciers et l’artificialisation des sols, et par le déploiement de solutions basées sur la nature, notamment la protection des zones humides, des haies, et le reméandrage des cours d’eau ».
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« b) Au début du 6°, après le mot : « promotion », sont ajoutés les mots : « prioritairement de la sobriété dans les usages de l’eau, et secondairement, d’une ».
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« ou souterraines ».
I. – À l’alinéa 7, après le mot :
« concertée »,
insérer les mots :
« avec le comité de bassin mentionné à l’article L. 213‑8 du code de l’environnement ».
II. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« 2° L’article L. 213‑8 du code de l’environnement, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la composition des collèges, si une personne dispose de plusieurs rattachements statutaires relatifs au 1°, 2°, 2°bis, 3° du présent article, sa participation au comité de bassin est comptabilisée pour chacun de ses rattachements afin d’éviter un déséquilibre de la représentativité des collèges et de l’ensemble du comité de bassin. »
I. – À l’alinéa 7, après le mot :
« concertée »,
insérer les mots :
« dans chaque comité de bassin ».
II. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« 2° L’article L. 213‑8 est ainsi modifié :
« a) au début du 2° le chiffre « 20 » est remplacé par le chiffre : « 30 » ;
« b) au début du 2° bis le chiffre : « 20 » est remplacé par le chiffre : « 10 ».
I. – À l’alinéa 7, après le mot :
« concertée »,
insérer les mots :
« en lien avec les commissions locales de l’eau mentionnées à l’article L. 212‑4 du code de l’environnement ».
II. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« 2° L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la composition de la commission locale de l’eau, si une personne dispose de plusieurs rattachements statutaires relatifs au détail des 1°, 2° et 3° du II du présent article, sa participation à la dite commission est comptabilisée pour chacun de ses rattachements afin d’éviter un déséquilibre de la représentativité de la dite commission.
I. – À l’alinéa 7, après le mot :
« concertée »,
insérer les mots :
« en lien avec les commissions locales de l’eau mentionnées à l’article L. 212‑4 du code de l’environnement ».
II. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« 2° L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa est ainsi rédigé :
« En cas de conflit d’intérêt avéré pour un représentant, est prononcée sa révocation immédiate le cas échéant de la commission locale de l’eau, du conseil d’administration d’une agence de l’eau et du comité de bassin, assortie de l’impossibilité de siéger à nouveau dans l’une de ces instances pendant 10 ans. »
I. – À l’alinéa 7, après le mot :
« concertée »,
insérer les mots :
« en lien avec les commissions locales de l’eau mentionnées à l’article L. 212‑4 du code de l’environnement ».
II. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« 2° L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa est ainsi rédigé :
« Chaque membre d’une commission locale de l’eau remplit au moment de sa nomination une déclaration publique d’intérêts, et informe le président de sa commission de toute situation pouvant présenter un risque de conflit d’intérêt ».
I. – À l’alinéa 7, après le mot :
« concertée »,
insérer les mots :
« en lien avec les commissions locales de l’eau mentionnées à l’article L. 212‑4 du code de l’environnement ».
II. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« 2° L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque membre d’une commission locale de l’eau en situation de conflit d’intérêt s’abstient de participer aux débats et au vote lors de l’étude du dossier pour lequel il a intérêt. ».
I. – À l’alinéa 7, après le mot :
« concertée »,
insérer les mots :
« en lien avec le conseil d’administration de l’Agence de l’eau mentionné à l’article L213‑8‑1 du code de l’environnement ».
II. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« Après le 5° de l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement, il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° Dont au moins un représentant de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13 du code de l’environnement. »
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« 2° L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque réunion des commissions fait l’objet d’un enregistrement vidéo complet ».
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« 2° L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de conflit d’intérêt avéré pour un élu, est prononcée sa révocation immédiate le cas échéant du conseil d’administration d’une agence de l’eau, d’une commission locale de l’eau et du comité de bassin assortie de l’impossibilité de siéger à nouveau dans la commission pendant 10 ans. »
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« 2° L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque membre d’une commission locale de l’eau en situation de conflit d’intérêt s’abstient de participer aux débats et au vote lors de l’étude du dossier pour lequel il a intérêt. »
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« 2° L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la composition de la commission locale de l’eau, si une personne dispose de plusieurs rattachements statutaires relatifs au détail des 1°, 2° et 3° du présent II, sa participation à la dite commission est comptabilisée pour chacun de ses rattachements afin d’éviter un déséquilibre de la représentativité de la dite commission. »
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« 2° L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque membre d’une commission locale de l’eau remplit au moment de sa nomination une déclaration publique d’intérêts, et informe le président de sa commission de toute situation pouvant présenter un risque de conflit d’intérêt »
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« 2° À l’article L. 213‑8 du code de l’environnement,
« a) Au début du 2°, le chiffre : « 20 » est remplacé par le chiffre : « 30 » ;
« b) Au début du 3°, le chiffre : « 20 » est remplacé par le chiffre : « 10 ».
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« 2° L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la composition des collèges, si une personne dispose de plusieurs rattachements statutaires relatifs au 1°, 2°, 2°bis, 3° du présent article, sa participation au comité de bassin est comptabilisée pour chacun de ses rattachements afin d’éviter un déséquilibre de la représentativité des collèges et de l’ensemble du comité de bassin. »
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« 2° Le 3°bis de l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement est complété par les mots : « dont au moins un représentant de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13 du code de l’environnement. »
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« 2° L’article L. 213‑8 du code de l’environnement, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la composition des collèges, si une personne dispose de plusieurs rattachements statutaires relatifs au 1°, 2°, 2°bis, 3° du présent article, sa participation au comité de bassin est comptabilisée pour chacun de ses rattachements afin d’éviter un déséquilibre de la représentativité des collèges et de l’ensemble du comité de bassin. »
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« 2° L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la composition de la commission locale de l’eau, si une personne dispose de plusieurs rattachements statutaires relatifs au détail des 1°, 2° et 3° du présent II, sa participation à la dite commission est comptabilisée pour chacun de ses rattachements afin d’éviter un déséquilibre de la représentativité de la dite commission. »
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« 2° L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa est ainsi rédigé :
« En cas de conflit d’intérêt avéré pour un représentant, est prononcée sa révocation immédiate le cas échéant de la commission locale de l’eau, du conseil d’administration d’une agence de l’eau et du comité de bassin, assortie de l’impossibilité de siéger à nouveau dans l’une de ces instances pendant 10 ans. »
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« 2° L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa est ainsi rédigé :
« Chaque membre d’une commission locale de l’eau remplit au moment de sa nomination une déclaration publique d’intérêts, et informe le président de sa commission de toute situation pouvant présenter un risque de conflit d’intérêt ».
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« 2° L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque membre d’une commission locale de l’eau en situation de conflit d’intérêt s’abstient de participer aux débats et au vote lors de l’étude du dossier pour lequel il a intérêt. ».
À l’alinéa 13, supprimer les mots :
« ou souterraines ».
Après le premier alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« 1A° Après l’article L. 122‑1‑2, il est inséré un article L. 122‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 122‑1‑3. – L’étude d’impact, mentionnée à l’article L. 122‑1, de projets d’ouvrages de stockage de l’eau à des fins d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements d’eau dans les eaux superficielles ou souterraines prend en compte l’état de la ressource en eau à l’échelle du bassin pertinent au moment de l’étude ainsi que les effets attendus du changement climatique sur la disponibilité de la ressource à l’horizon de dix et trente ans.
I. – À l’alinéa 7, après le mot :
« concertée »
insérer les mots :
« et transparente en lien avec le comité de bassin mentionné à l’article L 213‑8 du code de l’environnement ».
II. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« 2° L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La publication en ligne des comptes-rendus, des documents de séance, et des délibérations ainsi que des enregistrements vidéos des réunions des comités de bassin est obligatoire. »
I. – À l’alinéa 7, après le mot :
« concertée »
insérer les mots :
« et transparente en lien avec le comité de bassin mentionné à l’article L. 213‑8 du code de l’environnement ».
II. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« 2° L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les délibérations des comités de bassin, la publication systématique des votes nominatifs est obligatoire. »
I. – À l’alinéa 7, après le mot :
« concertée »
insérer les mots :
« et transparente en lien avec le comité de bassin mentionné à l’article L. 213‑8 du code de l’environnement ».
II. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« 2° L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La mise œuvre d’un enregistrement vidéo lors de chacune des réunions est obligatoire. »
I. – À l’alinéa 7, après le mot :
« concertée »
insérer les mots :
« en lien avec le comité de bassin mentionné à l’article L. 213‑8 du code de l’environnement ».
II. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« 2° Le 2° bis de l’article L. 213‑8 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « En outre, les représentants agricoles comportent systématiquement un éleveur et un maraîcher ; ».
I. – À l’alinéa 7, après le mot :
« concertée »
insérer les mots :
« et transparente en lien avec les commissions locales de l’eau mentionnées à l’article L. 212‑4 du code de l’environnement ».
II. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« 2° L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa est ainsi rédigé :
« La publication en ligne des comptes-rendus, des documents de séance, et des délibérations ainsi que des enregistrements vidéos des réunions est obligatoire. »
I. – À l’alinéa 7, après le mot :
« concertée »
insérer les mots :
« et transparente en lien avec les commissions locales de l’eau mentionnées à l’article L. 212‑4 du code de l’environnement ».
II. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« 2° L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa est ainsi rédigé :
« Chaque réunion des commissions fait l’objet d’un enregistrement vidéo lors de chacune des réunions ».
I. – À l’alinéa 7, après le mot :
« concertée »
insérer les mots :
« en lien avec la commission locale de l’eau mentionnée à l’article L 212‑4 du code de l’environnement ».
II. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« 2° À l’article L. 212‑4 du code de l’environnement, les 1°, 2° et 3° du II sont remplacés par les quatre alinéas suivants :
« 1° Pour 40 %, d’un premier collège composé d’un député et d’un sénateur ainsi que, pour chacun d’eux, un suppléant ayant la même qualité de député ou de sénateur, de représentants des conseils départementaux et régionaux et, majoritairement, de représentants des communes ou de groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l’eau ;
« 2° Pour 25 %, d’un deuxième collège composé de représentants des usagers non économiques de l’eau, des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité, des associations agréées de protection de l’environnement et de défense des consommateurs et des instances représentatives de la pêche ainsi que de personnalités qualifiées ;
« 3° Pour 15 %, d’un troisième collège composé de représentants des usagers économiques de l’eau, des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité ainsi que des organisations professionnelles ;
« 4° Pour 20 %, d’un quatrième collège composé de représentants de l’État ou de ses établissements publics concernés. »
I. – À l’alinéa 7, après le mot :
« concertée »
insérer les mots :
« en lien avec les commissions locales de l’eau mentionnées à l’article L. 212‑4 du code de l’environnement ».
II. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« 2° Le 2° de l’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « En outre, les représentants agricoles comportent systématiquement un éleveur et un maraîcher ; ».
I. – À l’alinéa 7, après le mot :
« concertée »
insérer les mots :
« en lien avec les commissions locales de l’eau mentionnées à l’article L. 212‑4 du code de l’environnement ».
II. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« 2° L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa est ainsi rédigé :
« Les personnes ayant commis des infractions ou des délits relatifs au Titre Ier du Livre II du code de l’environnement ne peuvent siéger au sein d’une commission locale de l’eau, du conseil d’administration d’une agence de l’eau ou d’un comité de bassin. »
I. – Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« s’ils sont compatibles avec le schéma d’aménagement et de gestion des eaux mentionné à l’article L. 212‑3 du code de l’environnement ».
II. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« 2° L’article L. 212‑3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tous les sous-bassins sont couverts par un schéma d’aménagement et de gestion des eaux au plus tard le 1er janvier 2027 ».
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« 2° Le III de l’article L. 212‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le schéma comporte un plan d’adaptation au changement climatique précisant la trajectoire de réduction des prélèvements au regard des projections d’évolution de la ressource en eau et des usages. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« 2° L’article L. 212‑1 est ainsi modifié :
« a) Le IV est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° À un objectif immédiat de baisse des prélèvements en eau de 10 %, et de 25 % à l’horizon 2034, par rapport aux prélèvements en eau de 2019 » ;
« b) La première phrase du V est complétée par les mots : « à l’exception des objectifs mentionnés au 6°. »
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« 2° L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La publication en ligne des comptes-rendus, des documents de séance, et des délibérations ainsi que des enregistrements vidéos des réunions est obligatoire. »
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« 2° L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les délibérations des commissions locales de l’eau, la publication des votes nominatifs est obligatoire. »
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« 2° L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes ayant commis des infractions ou des délits relatifs au Titre Ier du Livre II du code de l’environnement ne peuvent siéger au sein d’une commission locale de l’eau, du conseil d’administration d’une agence de l’eau ou d’un comité de bassin ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« 2° L’article L. 213‑10‑8 est ainsi modifié :
« a) La deuxième colonne du tableau du deuxième alinéa du III est ainsi modifiée :
« – à la deuxième ligne, le taux : « 9,0 » est remplacé par le taux : « 10,5 » ;
« – à la troisième ligne, le taux : « 5,1 » est remplacé par le taux : « 5,5 » ;
« – à la quatrième ligne, le taux : « 3,0 » est remplacé par le taux : « 3,5 » ;
« – à la cinquième ligne, le taux : « 0,9 » est remplacé par le taux : « 1 » ;
« – à la sixième ligne, le taux : « 5,0 » est remplacé par le taux : « 5,5 » ;
« – à la dernière ligne, le taux : « 2,5 » est remplacé par le taux : « 3,5 » ;
« b) Après le tableau du deuxième alinéa du III il est inséré un tableau ainsi rédigé :
«
| Usages | Catégorie 1 | Catégorie 2 | ||
| Minimum (en centimes d'euros par m3) | maximum (en centimes d'euros par m3) | Minimum (en centimes d'euros par m3) | maximum (en centimes d'euros par m3) | |
| Irrigation autre que l'irrigation gravitaire | 1.41 | 5.04 | 2.82 | 10.08 |
| Irrigation gravitaire | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 1.4 |
| Alimentation en eau potable | 2.82 | 10.08 | 5.64 | 20.16 |
| Alimentation d'un canal | 0.012 | 0.042 | 0.024 | 0.084 |
| Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99% | 0.53 | 0.95 | 1.06 | 1.9 |
| Autres usages économiques | 1,97 | 7.56 | 3.93 | 15,12 |
».
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« 2° Le quatrième alinéa du 3 du B du VA de l’article L. 213‑10‑9 est supprimé. »
Après l’alinéa 11, insérer les quatre alinéas suivants :
« 6° bis L’article L. 214‑3 est ainsi modifié :
« a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tous les prélèvements en eau soumis à autorisation au sens du présent I font l’objet d’une télé-transmission. »
« b) Le premier alinéa du II est complété par une phrase est ainsi rédigée : « Tout prélèvement supérieur à 1000 mètres cubes d’eau par an fait au moins l’objet d’une déclaration. »
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’avant‑dernier alinéa du II de l’article L. 1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « préservation », sont insérés les mots : « , de la gestion durable » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , afin de tendre, à compter du 1er janvier 2030, par rapport au 1er janvier 2024, à une augmentation nette du linéaire de haies de 50 000 kilomètres, à un linéaire de haies en gestion durable, au sens de l’article L. 611‑9 du présent code, de 100 000 kilomètres, et à compter du 1er janvier 2048, à un linéaire de haies de 500 000 kilomètres, géré durablement, sur l’ensemble du territoire métropolitain et ultramarin » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il veille à la promotion de la valorisation économique des haies gérées durablement. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les documents de programmation stratégique nationale prévus par le droit de l’Union européenne et élaborés en vue de la mise en œuvre de la politique agricole commune sont compatibles et contribuent à tendre aux objectifs prévus par la stratégie définie à l’article L. 126‑6 du présent code. » ;
3° Le chapitre VI du titre II du livre Ier est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Stratégie nationale pour la gestion durable et la reconquête de la haie
« Art. L. 126‑6. – I. – Une stratégie nationale pour la gestion durable et la reconquête de la haie définit les orientations à suivre pour conduire la politique de gestion et de développement durables du linéaire de haies sur le territoire.
« Cette stratégie définit une trajectoire chiffrée et un plan national d’actions afin de tendre aux objectifs mentionnés à l’avant‑dernier alinéa du II de l’article L. 1.
« Le plan national d’actions définit des objectifs chiffrés en termes de plantations et des mesures en faveur du développement de la reconstitution de haies par régénération naturelle.
« Il définit également les mesures permettant d’atteindre une mobilisation, en 2030, de 500 000 tonnes de matière sèche par an issues de haies gérées durablement au sens de l’article L. 611‑9 et d’atteindre en 2050, sur le total de la biomasse mobilisée, 70 % de matière sèche issue de haies gérées durablement au sens du même article L. 611‑9, en articulation avec la stratégie mentionnée à l’article L. 211‑8 du code de l’énergie.
« Il établit un inventaire des pratiques de gestion des haies favorisant leur bon état écologique ainsi que la liste des financements publics et des mesures destinés à la recherche, à la formation et au soutien des acteurs publics et privés, en particulier des exploitations agricoles, en vue d’atteindre les objectifs mentionnés au présent I et notamment le développement de la gestion durable des haies au sens de l’article L. 611‑9 du présent code.
« Le plan national d’actions est doté d’une instance de concertation et de suivi. Cette instance comprend notamment des représentants des filières et des organisations professionnelles concernées, des organismes publics intéressés, des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des associations nationales de protection de l’environnement agréées, l’ensemble des organisations syndicales représentatives, des organismes nationaux à vocation agricole et rurale au sens des articles L. 820‑2 et L. 820‑3, des organismes de formation et de recherche compétents et des associations nationales de défense des consommateurs agréées. Elle est présidée par les ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement.
« Cette stratégie est actualisée au moins tous les six ans.
« I bis. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la stratégie définie au I ainsi que la composition de l’instance de concertation et de suivi du plan national d’actions mentionnée au même I.
« II. – Le plan national d’actions mentionné au I s’appuie sur un observatoire de la haie qui permet de collecter des données quantitatives et qualitatives pour suivre et évaluer les politiques publiques déployées sur le territoire national et rend disponible gratuitement, au format numérique, une agrégation et un suivi, jusqu’à l’échelle de la commune, des données de cartographie des haies et de leur implantation, du déploiement de la gestion durable des haies, au sens de l’article L. 611‑9, et de mobilisation de la biomasse issue de cette gestion durable. »
Le livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
Le chapitre Ier du titre Ier est complété par un article L. 611‑9 ainsi rédigé :
« Art. L. 611‑9. – I. – Les gestionnaires de haies peuvent faire l’objet d’une certification garantissant la gestion durable des haies sur la totalité de l’exploitation.
« Cette certification garantit des pratiques de gestion des haies permettant leur pérennité, un niveau d’emprise au sol minimal, un niveau élevé de services écosystémiques rendus par chaque type de haie au moyen de pratiques de coupe et de mise en défens garantissant la reprise végétale de la haie, et d’itinéraires techniques assurant sa régénération, l’équilibre du prélèvement de biomasse, la protection de la biodiversité, et excluant les pratiques dégradantes.
« La certification permet d’atteindre le bon état écologique de la haie, défini par des étages de végétation ou un potentiel de végétation continus, une emprise au sol de la haie, des fonctions écosystémiques permettant la régénération de la haie, une biodiversité riche, une protection contre le ruissellement et l’érosion des sols, un stockage du carbone et une production de biomasse renouvelable.
« La certification prévoit un cahier des charges national incluant des critères et prescriptions adaptés aux différents contextes pédoclimatiques.
« II. – Les distributeurs de bois peuvent faire l’objet d’une certification garantissant que le bois distribué est issu en totalité de haies certifiées au sens du I, avec une empreinte carbone et environnementale liée au transport limitée, un nombre d’intermédiaires réduit, une juste rémunération du gestionnaire de haie et une traçabilité complète sur l’origine du bois pour le consommateur final.
« III – Les certifications publiques ou privées de gestion durable de la haie et de distribution durable de bois issu de haies gérées durablement qui satisfont les conditions énumérées aux I et II peuvent être reconnues, pour une durée renouvelable de six ans, par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement. » ;
À l’alinéa 13, après le mot :
« concertée »,
insérer les mots :
« en lien avec les commissions locales de l’eau mentionnées à l’article L. 212‑4 du code de l’environnement ».
À l’alinéa 13, après le mot :
« concertée »,
insérer les mots :
« et transparente en lien avec les commissions locales de l’eau mentionnées à l’article L. 212‑4 du code de l’environnement ».
À l’alinéa 13, après le mot :
« concertée »,
insérer les mots :
« dans chaque comité de bassin ».
À l’alinéa 13, après le mot :
« concertée »,
insérer les mots :
« avec le comité de bassin mentionné à l’article L. 213‑8 du code de l’environnement ».
À l’alinéa 13, après le mot :
« concertée »,
insérer les mots :
« en lien avec le conseil d’administration de l’Agence de l’eau mentionné à l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement ».
Rédiger ainsi cet article :
« Le premier alinéa de l’article unique de la loi n° 2014‑567 du 2 juin 2014 relative à l’interdiction de la mise en culture des variétés de maïs génétiquement modifié est ainsi réécrit :
« I. – La mise en culture et l’importation des variétés de plantes génétiquement modifiées, y compris celles issues des nouvelles techniques génomiques, est interdite. »
Les articles L. 259‑1 à L. 259‑2 du code rural et de la pêche maritime sont supprimés.
Les articles L259-1 à L259-2 du code rural et de la pêche maritime sont abrogés.
Le premier alinéa de l’article unique de la loi n° 2014‑567 du 2 juin 2014 relative à l’interdiction de la mise en culture des variétés de maïs génétiquement modifié est ainsi rédigé :
« I. – La mise en culture et l’importation des variétés de plantes génétiquement modifiées, y compris celles issues des nouvelles techniques génomiques, est interdite. »
Après l’article L. 181‑17 du code de l’environnement, sont insérés deux articles L. 181‑17‑1 et L. 181‑17‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 181‑17‑1. – Le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181‑1 ou d’une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181‑2, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.
« Art. L. 181‑17‑2. – Le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181‑1 ou d’une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181‑2, statue dans un délai de cinq jours si le requérant fait état d’un risque d’atteinte irréversible, et ceci même en présence d’un risque incertain. »
Après l’article L. 181‑17 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181‑17‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑17‑1. – Le juge statue dans un délai de douze mois sur les recours contre les décisions accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181‑1 ou contre une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181‑2. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 31 de la loi n°2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture est supprimé. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 23 de la loi n° 2025‑391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »
L’article L. 142‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 142‑2. – Les associations mentionnées à l’article L. 141‑2 peuvent exercer l’action civile relativement à tout fait illicite au regard des dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement, à l’amélioration du cadre de vie, à la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, à l’urbanisme, à la pêche maritime ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, la sûreté nucléaire et la radioprotection, les pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales ainsi qu’aux textes pris pour leur application, et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre.
« Les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits et qui se proposent, par leurs statuts, la sauvegarde de tout ou partie des intérêts mentionnés aux articles L. 211‑1 et L. 511‑1, peuvent exercer l’action civile en ce qui concerne les faits non conformes aux dispositions relatives à l’eau ou aux installations classées ou des textes pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre.
Après l’article L. 214‑18 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 214‑19‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑19‑3. – Les députés et les sénateurs, ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France, sont autorisés à visiter à tout moment et de façon inopinée les abattoirs situés sur le territoire français.
« Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111‑6 du code du travail, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Titre II bis – lever les contraintes au métier d’éleveur.
Article 9
Le I de l’article L. 230‑5‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au plus tard au 1er janvier 2027, les viandes bovines, porcines, caprines, ovines et de volaille, répondant aux conditions prévues au présent I, et provenant d’animaux élevés en France, doivent représenter une part fixée à 100 % dans les restaurants collectifs gérés par l’État, ses établissements publics et les entreprises publiques nationales. » ;
Titre II bis – Lever les contrainte au métier d’éleveur
Article 4bis :
À l’article 654‑3 du code rural et de la pêche maritime, le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Sont seules autorisées les tueries d’animaux hors bovins et équins dans les cas où les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
« 1° les tueries sont installées dans une exploitation par un éleveur pour son seul usage ;
« 2° le nombre d’animaux abattu annuellement est inférieur à un seuil fixé par décret. Ce décret fixe également la destination des animaux abattus ainsi que les conditions d’aménagement, d’équipement et de fonctionnement de ces tueries ;
« 3° si la personne en charge de l’abatage est l’éleveur de l’animal, cet éleveur dispose d’une certification délivrée par l’État. Cette certification atteste des compétences et connaissances de l’éleveur en matière de respect du bien-être animal et des normes sanitaires pendant l’abattage. »
Titre V – Lever les contraintes au métier d’éleveur
Article 9 :
Après l’article L. 654‑3‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 654‑3‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 654‑3‑3. – Un abattoir paysan, fixe ou mobile, est un abattoir dont la gouvernance garantit une place décisionnelle majoritaire et directe aux agriculteurs du territoire, exerçant une activité d’élevage, qui en sont utilisateurs. Il s’approvisionne en animaux issus du bassin d’élevage dans lequel il est situé.
« Les animaux qui y sont abattus :
« 1° sont acheminés directement depuis des exploitations agricoles, sauf exceptions précisées par décret concernant les structures collectives de regroupement ou d’acheminement des animaux, dont le périmètre d’activité ne dépasse pas le bassin d’élevage ;
« 2° ou sont abattus directement dans les exploitations agricoles.
« Les viandes issues d’un abattoir paysan sont exclusivement destinées aux circuits courts. Un abattoir paysan respecte un tonnage annuel maximum et une cadence d’abattage maximum garantissant la protection des animaux et des conditions de travail adaptées, précisés par décret.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »
L’article L722‑20 du code rural et de la pêche maritime est complété par un 17° ainsi rédigé :
« 17° les travailleurs du secteur horticole, qu’ils soient producteurs, transporteurs, ou vendeurs de produits horticoles ».
Le III de l’article L. 312‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une opération concerne une exploitation agricole existante ou projetée détenant un ou plusieurs bovins, le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit l’ordre des priorités en prenant en compte, à titre prépondérant, un critère relatif au développement du pâturage. »
Après le premier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est interdit de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit des produits horticoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation concernant les produits agricoles. »
Après le premier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2030, il est interdit de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit des produits horticoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation concernant les produits agricoles. »
Après le premier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est interdit de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit des produits horticoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne en matière de denrées alimentaires ou produits agricoles ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation concernant les denrées alimentaires ou les produits agricoles. »
Après le premier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est interdit de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit des produits horticoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne en matière de denrées alimentaires ou produits agricoles ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation. »
Après le premier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est interdit de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine ou animale des produits horticoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation concernant les produits agricoles. »
Après le premier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est interdit de proposer à la vente des produits horticoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation concernant les produits agricoles. »
Après le premier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À partir du 1er janvier 2027, il est interdit de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit des produits horticoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne en matière de denrées alimentaires ou produits agricoles ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation concernant les denrées alimentaires ou les produits agricoles. »
Après le premier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À partir du 1er janvier 2030, il est interdit de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit des produits horticoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne en matière de denrées alimentaires ou produits agricoles ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation concernant les denrées alimentaires ou les produits agricoles. »
Après le premier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À partir du 1er janvier 2035, il est interdit de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit des produits horticoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne en matière de denrées alimentaires ou produits agricoles ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation concernant les denrées alimentaires ou les produits agricoles. »
Avant le dernier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les produits horticoles sont soumis au même régime que les produits agricoles. »
Après l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 236‑1 B ainsi rédigé :
« Art. L. 236‑1 B. – Il est interdit d’importer en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou produits agricoles et horticoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation.
« L’autorité administrative et l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail prennent toutes mesures de nature à faire respecter l’interdiction prévue au premier alinéa. »
Après l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 236‑1 B ainsi rédigé :
« Art. L. 236‑1 B. – Il est interdit d’importer en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation.
« L’autorité administrative et l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail prennent toutes mesures de nature à faire respecter l’interdiction prévue au premier alinéa. »
Après l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 236‑1 B ainsi rédigé :
« Art. L. 236‑1 B. – A partir du 1er janvier 2026, il est interdit d’importer en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou produits agricoles et horticoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation.
« L’autorité administrative et l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail prennent toutes mesures de nature à faire respecter l’interdiction prévue au premier alinéa. »
Après l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 236‑1 B ainsi rédigé :
« Art. L. 236‑1 B. – A compter du 1er janvier 2026, il est interdit d’importer en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation.
« L’autorité administrative et l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail prennent toutes mesures de nature à faire respecter l’interdiction prévue au premier alinéa. »
Après l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 236‑1 B ainsi rédigé :
« Art. L. 236‑1 B. – A compter du 1er janvier 2026, il est interdit d’importer en vue de la consommation humaine ou animale des produits animaux pour lesquels il a été fait usage de produits vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation.
« L’autorité administrative et l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail prennent toutes mesures de nature à faire respecter l’interdiction prévue au premier alinéa. »
Après l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 236‑1 B ainsi rédigé :
« Art. L. 236‑1 B. – À compter du 1er janvier 2030, il est interdit d’importer en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation.
« L’autorité administrative et l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail prennent toutes mesures de nature à faire respecter l’interdiction prévue au premier alinéa. »
Après l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 236‑1 B ainsi rédigé :
« Art. L. 236‑1 B. – A partir du 1er janvier 2030, il est interdit d’importer en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou produits agricoles et horticoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation.
« L’autorité administrative et l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail prennent toutes mesures de nature à faire respecter l’interdiction prévue au premier alinéa. »
Après l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 236‑1 B ainsi rédigé :
« Art. L. 236‑1 B. – A compter du 1er janvier 2030, il est interdit d’importer en vue de la consommation humaine ou animale des produits animaux pour lesquels il a été fait usage de produits vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation.
« L’autorité administrative et l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail prennent toutes mesures de nature à faire respecter l’interdiction prévue au premier alinéa. »
Au premier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, les mots : « ou produits agricoles » sont remplacés par les mots : « , des produits agricoles ou des produits horticoles ».
Au premier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « et horticoles ».
L’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa est ainsi rédigé :
« L’État se fixe pour objectif d’atteindre une absence totale d’importation sur le territoire national de denrées alimentaires concernées par le premier alinéa du présent article au 1er janvier 2030. »
L’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « agricoles », sont ajoutés les mots : « et horticoles » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« S’agissant des produits horticoles, l’État se fixe pour objectif d’accompagner les professionnels de la filière pour réussir à atteindre les objectifs fixés au premier alinéa.
« Concernant les produits horticoles, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2030. » ;
3° Au troisième alinéa, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « et horticoles ».
Le premier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est interdit de distribuer à titre gratuit ou de proposer à la vente des produits horticoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation concernant les produits agricoles. »
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 3°ter À l’article L. 511‑1 après le mot : « santé », sont insérés les mots : « humaine et animale, notamment si ces installations risquent de renforcer les risques d’émergence ou de propagation de zoonoses » ; ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 3°ter Au premier alinéa de l’article L. 511‑1, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « humaine et animale, le bien-être animal » ; »
À la fin de l’alinéa 19, substituer aux mots :
« de l’acte d’exécution prévu au 2 de l’article 70 decies de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution) »
les mots :
« du rapport de la Commission européenne sur les émissions des élevages dans l’Union européenne prévu au 3 de l’article 70 decies de la directive 2024/1785/EU du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 modifiant la directive 2010/75/EU du Parlement européen et du conseil relative aux émissions industrielles ».
L’article L. 122‑1 du code de l’environnement est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Lorsque l’autorité environnementale rend un avis défavorable ou identifie des lacunes majeures dans le contenu de l’étude d’impact, l’autorité compétente ne peut délivrer l’autorisation environnementale qu’après réponse formelle et complète du pétitionnaire et un nouvel avis rendu par l’autorité environnementale. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La décision d’autorisation environnementale doit être accompagnée d’un document rendant compte de la prise en compte des observations formulées par l’autorité environnementale ou, à défaut, justifiant les raisons pour lesquelles ces observations n’ont pas été retenues. Ce document est mis à la disposition du public. »
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Les deux derniers alinéas du I de l’article L. 173‑1 sont supprimés.
2° L’article L. 171‑7‑3 est abrogé.
Après l’article L. 181‑17 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181‑17‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑17‑1. – Le juge statue dans un délai de douze mois sur les recours contre les décisions accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181‑1 ou contre une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181‑2. »
Après l’article L. 181‑17 du code de l’environnement, sont insérés deux articles L. 181‑17‑1 et L. 181‑17‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 181‑17‑1. – Le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181‑1 ou d’une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181‑2, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.
« Art. L. 181‑17‑2. – Le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181‑1 ou d’une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181‑2, statue dans un délai de cinq jours si le requérant fait état d’un risque d’atteinte irréversible, et ceci même en présence d’un risque incertain. »
L’article L. 512‑1 du code l’environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa , après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « évaluation et à » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’évaluation, dénommée évaluation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues à la section I du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code. »
L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« À compter de la promulgation de la loi n° du visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 dans les bassins connaissant d’importantes marées vertes sur les plages. »
L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Une installation d’élevage soumise à autorisation au sens de l’article L. 512‑1 du code de l’environnement ne peut être autorisée si :
« 1° l’installation accroît la demande en eau, et est menée dans une zone présentant, ou susceptible de présenter sous l’effet du changement climatique, une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins en eau ;
« 2° l’installation est menée dans une zone qui pourrait, du fait de l’utilisation de l’eau par et pour ce projet, présenter une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins en eau ;
« 3° l’installation risque de porter atteinte à la gestion équilibrée de la ressource en eau au sens de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement. »
L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« À compter de la promulgation de la loi n° du visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage mentionnées aux article L. 512‑1 et L. 512‑7 dans les bassins connaissant d’importantes marées vertes sur les plages. »
L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« À compter de la promulgation de la présente loi n° du visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, ne peuvent être autorisés les agrandissements des installations d’élevage mentionnées aux article L. 512‑1 et L. 512-7 dans les bassins connaissant d’importantes marées vertes sur les plages. »
L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« À compter de la promulgation de la loi n° du visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, ne peuvent être autorisés les agrandissements des installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 dans les bassins connaissant d’importantes marées vertes sur les plages. »
L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Ne peuvent faire l’objet d’aucun agrandissement les installations d’élevage soumises à autorisation mentionnées à l’article L 512‑1 du présent code implantées à une distance inférieure à 500 mètres :
« 1° des habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers, à l’exception des logements occupés par des personnels de l’installation, des hébergements et locations dont l’exploitant a la jouissance et des logements occupés par les anciens exploitants ;
« 2° des stades ou des terrains de camping agréés, à l’exception des terrains de camping à la ferme ;
« 3° des zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers. »
L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Les installations d’élevage soumises à autorisation et mentionnées à l’article L. 512‑1 sont implantées à une distance minimale de 500 mètres :
« 1° des habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers, à l’exception des logements occupés par des personnels de l’installation, des hébergements et locations dont l’exploitant a la jouissance et des logements occupés par les anciens exploitants ;
« 2° des stades ou des terrains de camping agréés, à l’exception des terrains de camping à la ferme ;
« 3° des zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers. »
L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Les installations d’élevage soumises à autorisation mentionnées à l’article L. 512‑1 font l’objet d’une concertation préalable au sens des articles L. 121‑15‑1 et suivants. »
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 512‑7‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 512‑7‑8 . – L’installation ou l’agrandissement d’un élevage relevant de l’article L. 511‑1 du présent code ne peut être autorisé, enregistré ou déclaré si :
« 1° Le projet accroît la demande en eau et est mené dans une zone présentant ou susceptible de présenter sous l’effet du changement climatique, une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins en eau ;
« 2° Le projet est mené dans une zone qui pourrait, du fait de l’utilisation de l’eau par et pour ce projet, présenter une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins en eau ;
« 3° Le projet risque de porter atteinte à la gestion équilibrée de la ressource en eau au sens de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement. »
I. – La section 7 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement est ainsi rétablie :
« Section 7
« Installations d’élevage
« Art. L. 515‑27. – I. – Constitue un élevage industriel toute installation d’élevage concentrant au sein d’une exploitation plus de 40 000 emplacements pour les volailles ou plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production de plus de 30kg ou plus de 750 emplacements pour les truies ou plus de 800 veaux de boucherie ou de bovins à l’engraissement ou plus de 400 vaches laitières.
« II. – À compter de la promulgation de la loi n° du visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur et pour une durée de dix ans, aucune autorisation portant sur un projet d’élevage industriel ne peut être accordée par les autorités compétentes.
« Durant la même période, les installations existantes entrant dans la catégorie des élevages industriels ne peuvent faire l’objet d’aucune extension de leur capacité d’accueil d’animaux domestiques et celles qui n’y entrent pas ne peuvent faire l’objet d’aucune extension ayant pour effet un dépassement des seuils définis au I.
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article ».
II. – Le chapitre II du titre III du livre III du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 332‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 332‑2. – L’autorisation d’exploiter prévue au titre des articles L. 331‑2 et suivants du présent code ne peut être délivrée s’agissant des exploitations relevant de la catégorie des élevages industriels au sens du I de l’article L. 515‑27 du code de l’environnement. »
La section 7 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement est ainsi rétablie :
« Section 7
« Plan progressif de sortie de l’élevage industriel et de retour de l’élevage paysan
« Art. L. 515‑27. – I. – Afin de sortir progressivement de l’élevage industriel et afin de développer un élevage paysan, dix ans après la promulgation de la loi n° du visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, aucune installation d’élevage ne peut concentrer au sein d’une exploitation plus de 40 000 emplacements pour les volailles, ou plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production de plus de 30kg, ou plus de 750 emplacements pour les truies, ou plus de 800 veaux de boucherie ou bovins à l’engraissement, ou plus de 400 vaches laitières.
« II. – L’État se fixe pour objectif d’accompagner les salariés et les propriétaires des élevages dépassant les seuils mentionnés au I., et de leur permettre notamment de développer des élevages en plein air et pâturant.
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Le chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Plan progressif de sortie de l’élevage industriel et de retour de l’élevage paysan
« Art. L. 515‑27. – I. – Afin de sortir progressivement de l’élevage industriel et afin de développer un élevage paysan, vingt ans après la promulgation de la loi n° du visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur, aucune installation d’élevage ne peut concentrer au sein d’une exploitation plus de 40 000 emplacements pour les volailles, ou plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production de plus de 30kg, ou plus de 750 emplacements pour les truies, ou plus de 800 veaux de boucherie ou bovins à l’engraissement, ou plus de 400 vaches laitières.
« II. – L’État se fixe pour objectif d’accompagner les salariés et les propriétaires des élevages dépassant les seuils mentionnés au I., et de leur permettre notamment de développer des élevages en plein air et pâturant.
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
L’ article L. 77‑15‑1 du code de justice administrative est abrogé.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L 181‑10 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« I. – L’enquête publique est réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du présent livre, sous réserve des dispositions suivantes :
« 1° Lorsque le projet est soumis à l’organisation de plusieurs enquêtes publiques, il est procédé à une enquête publique unique, sauf dérogation demandée par le pétitionnaire et accordée lorsqu’elle est de nature à favoriser la bonne réalisation du projet par l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale ;
« 2° Cette enquête publique unique est ouverte et organisée par cette autorité administrative.
« II. – L’autorité administrative compétente saisit pour avis les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet. Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1, cette saisine se substitue à la transmission imposée par le V de cet article. »
Rédiger ainsi cet article :
« La section 3 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 181‑9 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – les mots : « , après qu’elle a été jugée complète et régulière par l’autorité administrative, » sont supprimés ;
« – le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
« b) À la fin du 1°, les mots : « et de consultation » sont supprimés ;
« c) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Une phase d’enquête publique ; »
« d) Après le même 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Une phase de décision. » ;
« e) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « au cours de la phase d’examen et de consultation » sont remplacés par les mots : « de la phase d’examen » ;
II. – L’article L 181‑10 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« I. – L’enquête publique est réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du présent livre, sous réserve des dispositions suivantes :
« 1° Lorsque le projet est soumis à l’organisation de plusieurs enquêtes publiques, il est procédé à une enquête publique unique, sauf dérogation demandée par le pétitionnaire et accordée lorsqu’elle est de nature à favoriser la bonne réalisation du projet par l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale ;
« 2° Cette enquête publique unique est ouverte et organisée par cette autorité administrative.
« II. – L’autorité administrative compétente saisit pour avis les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet. Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1, cette saisine se substitue à la transmission imposée par le V de cet article. »
« 3° L’article L. 181‑10‑1 est abrogé. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 181‑9 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – les mots : « , après qu’elle a été jugée complète et régulière par l’autorité administrative, » sont supprimés ; »
« – le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
« b) À la fin du 1°, les mots : « et de consultation » sont supprimés ;
« c) Le 2° est ainsi rédigé :
« « 2° Une phase de consultation du public ; »
« d) Après le même 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Une phase de décision. » ;
« e) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « au cours de la phase d’examen et de consultation » sont remplacés par les mots : « de la phase d’examen » ;
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 181‑9 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – les mots : « , après qu’elle a été jugée complète et régulière par l’autorité administrative, » sont supprimés ;
« – le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
« b) À la fin du 1°, les mots : « et de consultation » sont supprimés ;
« c) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Une phase d’enquête publique ; »
« d) Après le même 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Une phase de décision. » ;
« e) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « au cours de la phase d’examen et de consultation » sont remplacés par les mots : « de la phase d’examen » ; »
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« de bovins, ».
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« de porcs ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« de porcs ou de volailles »
les mots :
« ou de porcs ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Toutefois, l’autorité administrative compétente peut rejeter la demande à l’issue de la phase d’examen lorsque celle-ci fait apparaître que l’autorisation ne peut être accordée en l’état du dossier ou du projet. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Il en va notamment ainsi lorsque l’autorisation environnementale ou, le cas échéant, l’autorisation d’urbanisme nécessaire à la réalisation du projet, apparaît manifestement insusceptible d’être délivrée eu égard à l’affectation des sols définie par le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale en vigueur au moment de l’instruction, à moins qu’une procédure de révision, de modification ou de mise en compatibilité du document d’urbanisme ayant pour effet de permettre cette délivrance soit engagée. »
À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« de bovins, ».
À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« , de porcs ».
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« , de porcs ou de volailles, »
les mots :
« ou de porcs ».
I. – À l’alinéa 17, après la mention :
« I ter. – »,
insérer les mots :
« Dans les conditions fixées au I quater, ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« I quater. – Les installations d’élevage pour les poulets de chair mentionnées au présent I ter peuvent relever du régime d’enregistrement à condition de ne pas déroger à la densité maximale définie à l’article 3 paragraphe 2 de l’arrêté du 28 juin 2010 établissant les normes minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande. »
Supprimer l'alinéa 20.
I. – L’article L. 122‑1 du code de l’environnement est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Lorsque l’autorité environnementale rend un avis défavorable ou identifie des lacunes majeures dans le contenu de l’étude d’impact, l’autorité compétente ne peut délivrer l’autorisation environnementale qu’après réponse formelle et complète du pétitionnaire et un nouvel avis rendu par l’autorité environnementale.
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
I. – L’article L. 122‑1 du code de l’environnement est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Lorsque l’autorité environnementale rend un avis défavorable ou identifie des lacunes majeures dans le contenu de l’étude d’impact, l’autorité compétente ne peut délivrer l’autorisation environnementale qu’après réponse formelle et complète du pétitionnaire et un nouvel avis rendu par l’autorité environnementale. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2030.
L'article L. 181-10-1 du code de l'environnement est abrogé.
Après l’article L. 181‑17 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181‑17‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑17‑1. – À partir du 1er janvier 2030, le juge statue dans un délai de douze mois sur les recours contre les décisions accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181‑1 ou contre une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181‑2. »
Après l’article L. 181‑17 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181‑17‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑17‑1. – À partir du 1er janvier 2026, le juge statue dans un délai de douze mois sur les recours contre les décisions accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181‑1 ou contre une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181‑2. »
I. – Après l’article L. 181‑17 du code de l’environnement, sont insérés des articles L. 181‑17‑1 et L. 181‑17‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 181‑17‑1. – Le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181‑1 ou d’une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181‑2, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.
« Art. L. 181‑17‑2. – Le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181‑1 ou d’une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181‑2, statue dans un délai de cinq jours si le requérant fait état d’un risque d’atteinte irréversible, et ceci même en présence d’un risque incertain. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. »
I. – Après l’article L. 181‑17 du code de l’environnement, sont insérés des articles L. 181‑17‑1 et L. 181‑17‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 181‑17‑1. – Le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181‑1 ou d’une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181‑2, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.
« Art. L. 181‑17‑2. – Le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181‑1 ou d’une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181‑2, statue dans un délai de cinq jours si le requérant fait état d’un risque d’atteinte irréversible, et ceci même en présence d’un risque incertain. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2030.
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II est complétée par un article L. 222‑1 F ainsi rédigé :
« Art. L222‑1 F. – Pour atteindre les objectifs de la stratégie nationale bas carbone, concernant les ruminants, l’État se fixe pour objectif que 9 % des vaches laitières sont alimentées intégralement à l’herbe en 2050 sur le territoire national. » ;
2° L’article L. 511‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La modification de cette nomenclature se fait en cohérence avec la stratégie nationale bas carbone ».
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II est complétée par un article L. 222‑1 F ainsi rédigé :
« Art. L. 222‑1 F. – Pour atteindre les objectifs de la stratégie nationale bas carbone, concernant les ruminants, l’État se fixe pour objectif qu’au moins 60 % des vaches laitières sont alimentées principalement par des pâturage en 2050 sur le territoire national ». »
2° L’article L. 511‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La modification de cette nomenclature se fait en cohérence avec la stratégie nationale bas carbone. »
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II est complétée par un article L. 222‑1 F ainsi rédigé :
« Art. L. 222‑1 F. – Pour atteindre les objectifs de la stratégie nationale bas carbone, concernant les ruminants, l’État se fixe pour objectif qu’au moins 45 % des vaches laitières sont alimentées principalement par des pâturage en 2030 sur le territoire national. » ;
2° L’article L. 511‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La modification de cette nomenclature se fait en cohérence avec la stratégie nationale bas carbone. »
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II est complétée par un article L. 222‑1 F ainsi rédigé :
« Art. L. 222‑1 F. – Pour atteindre les objectifs de la stratégie nationale bas carbone, concernant les ruminants, l’État se fixe pour objectif qu’au moins 5 % des vaches laitières sont alimentées uniquement à l’herbe en 2030 sur le territoire national. » ;
2° L’article L. 511‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La modification de cette nomenclature se fait en cohérence avec la stratégie nationale bas carbone. »
L’article L. 511‑2 du code de l'environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour la nomenclature mentionnée au premier alinéa :
« 1° Sont nécessairement soumis à autorisation, au sens de l’article L. 512‑1, les installations d’élevage de bovins dont le taux de chargement moyen est supérieur à 2 unités de gros bétail par hectare de surface fourragère principale ;
« 2° Peuvent être soumis à enregistrement, au sens de l’article L. 512‑7, les installations d’élevage de bovins dont le taux de chargement moyen est compris entre 1.5 et 2 unités de gros bétail par hectare de surface fourragère principale. »
L’article L. 511‑2 du code de l'environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« A partir du 1er janvier 2026, pour la nomenclature mentionnée au premier alinéa :
« 1° Sont nécessairement soumises à autorisation, au sens de l’article L. 512‑1, les installations d’élevage de bovins dont le taux de chargement moyen est supérieur à 2 unités de gros bétail par hectare de surface fourragère principale ;
« 2° Peuvent être soumises à enregistrement au sens de l’article L. 512‑7 les installations d’élevage de bovins dont le taux de chargement moyen est compris entre 1.5 et 2 unités de gros bétail par hectare de surface fourragère principale. »
L’article L. 511‑2 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« À partir du 1er janvier 2030, pour la nomenclature mentionnée au premier alinéa :
« 1° Sont nécessairement soumises à autorisation, au sens de l’article L. 512‑1, les installations d’élevage de bovins dont le taux de chargement moyen est supérieur à 2 unités de gros bétail par hectare de surface fourragère principale ;
« 2° Peuvent être soumises à enregistrement au sens de l’article L. 512‑7 les installations d’élevage de bovins dont le taux de chargement moyen est compris entre 1.5 et 2 unités de gros bétail par hectare de surface fourragère principale. »
L’article L. 511‑2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S’agissant des installations d’élevage, la nomenclature prend notamment en compte leur taux de chargement défini par espèce en animaux par mètre carré. »
Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complété par un article L. 511‑3 ainsi rédigé :
« Art. – L. 511‑3. – À partir du 1er janvier 2026, les installations d’élevage pour les poulets de chair pour lesquels la densité de l’élevage est supérieure à 33kg par mètre carré sont soumis à l’autorisation mentionnée à l’article L. 512‑1 du présent code. »
Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complété par un article L. 511‑3 ainsi rédigé :
« Art. – L. 511‑3. – Les futures installations d’élevage pour les poulets de chair pour lesquelles la densité de l’élevage est supérieure à 33kg par mètre carré sont soumises à l’autorisation mentionnée à l’article L. 512‑1. »
Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complété par un article L. 511‑3 ainsi rédigé :
« Art. – L. 511‑3. – À partir du 1er janvier 2030, les installations d’élevage pour les poulets de chair pour lesquelles la densité de l’élevage est supérieure à 33kg par mètre carré sont soumises à l’autorisation mentionnée à l’article L. 512‑1. »
Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complété par un article L. 511‑3 ainsi rédigé :
« Art. – L. 511‑3. – À partir du 1er janvier 2030, les installations d’élevage pour les poulets de chair pour lesquelles la densité de l’élevage est supérieure à 39kg par mètre carré sont soumises à l’autorisation mentionnée à l’article L. 512‑1. »
Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complété par un article L. 511‑3 ainsi rédigé :
« Art. – L. 511‑3. – À partir du 1er janvier 2026, les installations d’élevage pour les poulets de chair pour lesquelles la densité de l’élevage est supérieure à 39kg par mètre carré sont soumises à l’autorisation mentionnée à l’article L. 512‑1. »
Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complété par un article L. 511‑3 ainsi rédigé :
« Art. – L. 511‑3. – À compter de la promulgation de la loi n° du visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, les installations d’élevage pour les poulets de chair pour lesquelles la densité de l’élevage est supérieure à 39kg par mètre carré sont soumises à l’autorisation mentionnée à l’article L. 512‑1. »
L’article L. 512‑1 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Si un projet d’installation d’élevage soumis à l’autorisation mentionnée au présent article se situe au sein d’un territoire régi par un projet alimentaire territorial au sens de l’article L111‑2‑2 du code rural et de la pêche maritime, le porteur du projet alimentaire territorial donne un avis sur le projet d’installation d’élevage.
« Cet avis précise en quoi le projet d’installation contribue ou non au développement d’une alimentation saine et durable.
« Le porteur du projet alimentaire territorial dispose de six mois à partir du moment où le projet d’installation d’élevage lui a été présenté pour émettre son avis. »
L’article L. 512‑1 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« À partir du 1er janvier 2026, si un projet d’installation d’élevage soumis à l’autorisation mentionnée au présent article se situe au sein d’un territoire régi par un projet alimentaire territorial au sens de l’article L. 111‑2‑2 du code rural et de la pêche maritime, le porteur du projet alimentaire territorial donne un avis sur le projet d’installation d’élevage.
« Cet avis précise en quoi le projet d’installation contribue ou non au développement d’une alimentation saine et durable.
« Le porteur du projet alimentaire territorial dispose de six mois à partir du moment où le projet d’installation d’élevage lui a été présenté pour émettre son avis. »
L’article L. 512‑1 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« A partir du 1er janvier 2030, si un projet d’installation d’élevage soumis à l’autorisation mentionnée au présent article se situe au sein d’un territoire régi par un projet alimentaire territorial au sens de l’article L. 111‑2‑2 du code rural et de la pêche maritime, le porteur du projet alimentaire territorial donne un avis sur le projet d’installation d’élevage.
« Cet avis précise en quoi le projet d’installation contribue ou non au développement d’une alimentation saine et durable.
« Le porteur du projet alimentaire territorial dispose de six mois à partir du moment où le projet d’installation d’élevage lui a été présenté pour émettre son avis. »
L’article L. 512‑1 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« A partir du 1er janvier 2030, si un projet d’installation d’élevage soumis à l’autorisation mentionnée au présent article se situe au sein d’un territoire régi par un projet alimentaire territorial au sens de l’article L. 111‑2‑2 du code rural et de la pêche maritime, le porteur du projet alimentaire territorial donne un avis sur le projet d’installation d’élevage.
« Cet avis précise en quoi le projet d’installation contribue ou non au développement d’une alimentation saine et durable. »
« Le porteur du projet alimentaire territorial dispose de trois mois à partir du moment où le projet d’installation d’élevage lui a été présenté pour émettre son avis. »
L’article L. 512‑1 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« À partir du 1er janvier 2026, si un projet d’installation d’élevage soumis à l’autorisation mentionnée au présent article se situe au sein d’un territoire régi par un projet alimentaire territorial au sens de l’article L111‑2‑2 du code rural et de la pêche maritime, le porteur du projet alimentaire territorial donne un avis sur le projet d’installation d’élevage.
« Cet avis précise en quoi le projet d’installation contribue ou non au développement d’une alimentation saine et durable.
« Le porteur du projet alimentaire territorial dispose de trois mois à partir du moment où le projet d’installation d’élevage lui a été présenté pour émettre son avis. »
L’article L. 512‑1 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Si un projet d’installation d’élevage soumis à l’autorisation mentionnée au présent article se situe au sein d’un territoire régi par un projet alimentaire territorial au sens de l’article L. 111‑2‑2 du code rural et de la pêche maritime, le porteur du projet alimentaire territorial donne un avis sur le projet d’installation d’élevage.
« Cet avis précise en quoi le projet d’installation contribue ou non au développement d’une alimentation saine et durable.
« Le porteur du projet alimentaire territorial dispose de trois mois à partir du moment où le projet d’installation d’élevage lui a été présenté pour émettre son avis. »
À compter de la promulgation de la présente loi, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dans les bassins versants situés en amont d’eaux de baignade au sens de l’article L. 1332‑2 du code de la santé publique caractérisées par des interdictions chroniques de baignades en raison de pollutions imputables aux effluents d’élevage.
À partir du 1er janvier 2026, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dans les bassins versants situés en amont d’eaux de baignade au sens de l’article L. 1332‑2 du code de la santé publique caractérisées par des interdictions chroniques de baignades en raison de pollutions imputables aux effluents d’élevage.
À partir du 1er janvier 2030, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dans les bassins versants situés en amont d’eaux de baignade au sens de l’article L. 1332‑2 du code de la santé publique caractérisées par des interdictions chroniques de baignades en raison de pollutions imputables aux effluents d’élevage.
À partir du 1er janvier 2030, ne peuvent être autorisées les extensions d’installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dans les bassins versants situés en amont d’eaux de baignade au sens de l’article L. 1332‑2 du code de la santé publique caractérisées par des interdictions chroniques de baignades en raison de pollutions imputables aux effluents d’élevage.
À partir du 1er janvier 2026, ne peuvent être autorisées les extensions d’installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dans les bassins versants situés en amont d’eaux de baignade au sens de l’article L. 1332‑2 du code de la santé publique caractérisées par des interdictions chroniques de baignades en raison de pollutions imputables aux effluents d’élevage.
Ne peuvent être autorisées les extensions d’installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dans les bassins versants situés en amont d’eaux de baignade au sens de l’article L. 1332‑2 du code de la santé publique caractérisées par des interdictions chroniques de baignades en raison de pollutions imputables aux effluents d’élevage.
I. – L’article L. 512‑1 du code l’environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « évaluation et à » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’évaluation, dénommée évaluation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues à la section I du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
I. – L’article L. 512‑1 du code l’environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « évaluation et à » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’évaluation, dénommée évaluation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues à la section I du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
L’article L. 511‑2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À partir du 1er janvier 2030, pour la nomenclature mentionnée au premier alinéa, sont nécessairement soumises à autorisation au sens de l’article L. 512‑1 les installations d’élevage de bovins dont le taux de chargement moyen est supérieur à 2 unités de gros bétail par hectare de surface fourragère principale. »
L’article L. 511‑2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À partir du 1er janvier 2026, pour la nomenclature mentionnée au premier alinéa, sont nécessairement soumises à autorisation au sens de l’article L. 512‑1 les installations d’élevage de bovins dont le taux de chargement moyen est supérieur à 2 unités de gros bétail par hectare de surface fourragère principale. »
L’article L. 511‑2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la nomenclature mentionnée au premier alinéa, sont nécessairement soumises à autorisation au sens de l’article L. 512‑1 les installations d’élevage de bovins dont le taux de chargement moyen est supérieur à 2 unités de gros bétail par hectare de surface fourragère principale. »
L’article L. 511‑2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la nomenclature mentionnée au premier alinéa, indépendamment d’autres critères retenus pour l’élaboration de la dite nomenclature, sont soumises à autorisation, au sens de l’article L. 512‑1, les installations d’élevage de bovins dont le taux de chargement moyen est supérieur à 2 unités de gros bétail par hectare de surface fourragère principale. »
L’article L. 511‑2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À partir du 1er janvier 2026, pour la nomenclature mentionnée au premier alinéa, indépendamment d’autres critères retenus pour l’élaboration de la dite nomenclature, sont soumises à autorisation au sens de l’article L. 512‑1 les installations d’élevage de bovins dont le taux de chargement moyen est supérieur à 2 unités de gros bétail par hectare de surface fourragère principale. »
L’article L. 511‑2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À partir du 1er janvier 2030, pour la nomenclature mentionnée au premier alinéa, indépendamment d’autres critères retenus pour l’élaboration de la dite nomenclature, sont soumises à autorisation au sens de l’article L. 512‑1 les installations d’élevage de bovins dont le taux de chargement moyen est supérieur à 2 unités de gros bétail par hectare de surface fourragère principale. »
À compter de la promulgation de la présente loi, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage concernées par l’autorisation mentionnée à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dès lors qu’elles porteraient atteinte à la qualité ou à la quantité des productions conchylicoles en aval des dites installations.
À compter du 1er janvier 2026, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dès lors qu’elles porteraient atteinte à la qualité ou à la quantité des productions conchylicoles en aval des dites installations.
À compter du 1er janvier 2030, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dès lors qu’elles porteraient atteinte à la qualité ou à la quantité des productions conchylicoles en aval des dites installations.
À compter du 1er janvier 2030, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement et celles mentionnées à l’article L. 512‑7 du même code dès lors qu’elles porteraient atteinte à la qualité ou à la quantité des productions conchylicoles en aval des dites installations.
À compter du 1er janvier 2026, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement et celles mentionnées à l’article L. 512‑7 du même code dès lors qu’elles porteraient atteinte à la qualité ou à la quantité des productions conchylicoles en aval des dites installations.
À compter de la promulgation de la présente loi, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement et celles mentionnées à l’article L. 512‑7 du même code dès lors qu’elles porteraient atteinte à la qualité ou à la quantité des productions conchylicoles en aval des dites installations.
À compter de la promulgation de la présente loi, ne peuvent être autorisées les agrandissements des installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement et celles mentionnées à l’article L. 512‑7 du même code dès lors qu’elles porteraient atteinte à la qualité ou à la quantité des productions conchylicoles en aval des dites installations.
À compter du 1er janvier 2026, ne peuvent être autorisées les agrandissements des installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement et celles mentionnées à l’article L. 512‑7 du même code dès lors qu’elles porteraient atteinte à la qualité ou à la quantité des productions conchylicoles en aval des dites installations.
À compter du 1er janvier 2030, ne peuvent être autorisées les agrandissements des installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement et celles mentionnées à l’article L. 512‑7 du même code dès lors qu’elles porteraient atteinte à la qualité ou à la quantité des productions conchylicoles en aval des dites installations.
Afin de contribuer à rétablir la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 du code l’environnement dans le champ des unités de distribution d’eau potable lorsque les taux de nitrate y dépassent 50mg par litre d’eau.
À partir du 1er janvier 2026, afin de contribuer à rétablir la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 du code l’environnement dans le champ des unités de distribution d’eau potable lorsque les taux de nitrate y dépassent 50mg par litre d’eau.
À partir du 1er janvier 2030, afin de contribuer à rétablir la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 du code l’environnement dans le champ des unités de distribution d’eau potable lorsque les taux de nitrate y dépassent 50mg par litre d’eau.
À partir du 1er janvier 2030, afin de contribuer à rétablir la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage mentionnées aux articles L. 512‑1 et L. 512‑7 du code l’environnement dans le champ des unités de distribution d’eau potable lorsque les taux de nitrate y dépassent 50mg par litre d’eau.
À partir du 1er janvier 2026, afin de contribuer à rétablir la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage mentionnées aux articles L. 512‑1 et L. 512‑7 du code l’environnement dans le champ des unités de distribution d’eau potable lorsque les taux de nitrate y dépassent 50 mg par litre d’eau.
Afin de contribuer à rétablir la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage mentionnées aux articles L. 512‑1 et L. 512‑7 du code l’environnement dans le champ des unités de distribution d’eau potable lorsque les taux de nitrate y dépassent 50mg par litre d’eau.
Afin de contribuer à rétablir la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, ne peuvent être autorisés les agrandissements des installations d’élevage mentionnées aux articles L. 512‑1 et L. 512‑7 du code l’environnement dans le champ des unités de distribution d’eau potable lorsque les taux de nitrate y dépassent 50mg par litre d’eau.
À partir du 1er janvier 2026, afin de contribuer à rétablir la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, ne peuvent être autorisés les agrandissements des installations d’élevage mentionnées aux articles L. 512‑1 et L. 512‑7 du code l’environnement dans le champ des unités de distribution d’eau potable lorsque les taux de nitrate y dépassent 50mg par litre d’eau.
À partir du 1er janvier 2030, afin de contribuer à rétablir la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, ne peuvent être autorisés les agrandissements des installations d’élevage mentionnées aux articles L. 512‑1 et L. 512‑7 du code l’environnement dans le champ des unités de distribution d’eau potable lorsque les taux de nitrate y dépassent 50mg par litre d’eau.
Afin de protéger la qualité et la quantité des produits de la conchylicoles, à compter de la promulgation de la présente loi, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations ou les agrandissements d’élevages mentionnés à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dans les bassins versants situés en amont du Boulonnais.
Afin de protéger la qualité et la quantité des produits de la conchylicoles, à compter de la promulgation de la présente loi, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations ou les agrandissements d’élevages mentionnés à l’article L. 512‑1 u code de l’environnement dans les bassins versants situés en amont de la Baie de Somme.
Afin de protéger la qualité et la quantité des produits de la conchylicoles, à compter de la promulgation de la présente loi, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations ou les agrandissements d’élevages mentionnés à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dans les bassins versants situés en amont de la Baie de Lannion.
Afin de protéger la qualité et la quantité des produits de la conchylicoles, à compter de la promulgation de la présente loi, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations ou les agrandissements d’élevages mentionnés à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dans les bassins versants situés en amont de la Rade de Brest Lanvéoc.
Afin de protéger la qualité et la quantité des produits de la conchylicoles, à compter de la promulgation de la présente loi, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations ou les agrandissements d’élevages mentionnés à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dans les bassins versants situés en amont de la Baie de Douarnenez.
Afin de protéger la qualité et la quantité des produits de la conchylicoles, à compter de la promulgation de la présente loi, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations ou les agrandissements d’élevages mentionnés à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dans les bassins versants situés en amont de la Rade de Lorient.
Afin de protéger la qualité et la quantité des produits de la conchylicoles, à compter de la promulgation de la présente loi, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations ou les agrandissements d’élevages mentionnés à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dans les bassins versants situés en amont de l’Estuaire de la Vilaine.
Afin de protéger la qualité et la quantité des produits de la conchylicoles, à compter de la promulgation de la présente loi, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations ou les agrandissements d’élevages mentionnés à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dans les bassins versants situés en amont de la baie de Vilaine.
Afin de protéger la qualité et la quantité des produits de la conchylicoles, à compter de la promulgation de la présente loi, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations ou les agrandissements d’élevages mentionnés à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dans les bassins versants situés en amont de l’Estuaire de la Seudre.
Afin de protéger la qualité et la quantité des produits de la conchylicoles, à compter de la promulgation de la présente loi, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations ou les agrandissements d’élevages mentionnés à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dans les bassins versants situés en amont du bassin d’Arcachon.
Afin de protéger la qualité et la quantité des produits de la conchylicoles, à compter de la promulgation de la présente loi, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations ou les agrandissements d’élevages mentionnés à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dans les bassins versants situés en amont de la Crique de l’Angle.
Afin de protéger la qualité et la quantité des produits de la conchylicoles, à compter de la promulgation de la présente loi, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations ou les agrandissements d’élevages mentionnés à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dans les bassins versants situés en amont de l’Etang d’Ayguades.
À compter de la promulgation de la présente loi, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations ou les extensions d’élevages mentionnés à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dès lors qu’elles porteraient atteinte à la qualité ou à la quantité des productions mytilicoles en aval des dites installations.
À compter de la promulgation de la présente loi, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations ou les extensions d’élevages mentionnés à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dès lors qu’elles porteraient atteinte à la qualité ou à la quantité des productions ostréicoles en aval des dites installations.
À compter de la promulgation de la présente loi, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations ou les extensions d’élevages mentionnés à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dès lors qu’elles porteraient atteinte à la qualité ou à la quantité des productions vénéricoles en aval des dites installations.
À compter de la promulgation de la présente loi, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations ou les extensions d’élevages mentionnés à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dès lors qu’elles porteraient atteinte à la qualité ou à la quantité des productions en cérastoculture en aval des dites installations.
À compter du 1er janvier 2026, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dans les bassins situés en amont de la baie de Saint-Michel-en-Grève.
À compter du 1er janvier 2030, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dans les bassins situés en amont de la baie de Saint-Michel-en-Grève.
À compter du 1er janvier 2030, ne peuvent être autorisées les nouvelles extensions d’élevages mentionnés à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dans les bassins situés en amont de la baie de Saint-Michel-en-Grève.
À compter du 1er janvier 2026, ne peuvent être autorisées les nouvelles extensions d’élevages mentionnés à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dans les bassins situés en amont de la baie de Saint-Michel-en-Grève.
Ne peuvent être autorisées les nouvelles extensions d’élevages mentionnés à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dans les bassins situés en amont de la baie de Saint-Michel-en-Grève.
À compter de la promulgation de la présente loi, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dans les bassins situés en amont de la baie de la Fresnaye.
À compter de la promulgation de la présente loi, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dans les bassins situés en amont de la baie de Saint-Brieuc.
À compter de la promulgation de la présente loi, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dans les bassins situés en amont de la baie de Saint-Michel-en-Grève.
À compter de la promulgation de la présente loi, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dans les bassins situés en amont de l’Anse du Douron.
À compter de la promulgation de la présente loi, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dans les bassins situés en amont de l’Anse de l’Horn Guillec.
À compter de la promulgation de la présente loi, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dans les bassins situés en amont de la Baie de la forêt.
À compter de la promulgation de la présente loi, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dans les bassins versants du Quilimadec et de l’Alanan Quilimadec.
Après l’article L. 512‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 512‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 512‑1-1. – L’autorisation mentionnée à l’article L. 512‑1 est accordée en cohérence avec les objectifs fixés par la stratégie nationale bas carbone, et notamment :
« 1° Atteindre 45 % des élevages bovins lait en système de pâturage dominant en 2030 ;
« 2° Atteindre 39 % des poulets produits en label et notamment en agriculture biologique en 2030 ;
« 3° Atteindre 7 % des porcs produits en label et en agriculture biologique en 2030 ;
« 4° Garantir la hausse de l’autonomie protéique des cheptels grâce à un recours accru au pâturage des bovins et à l’augmentation de production de protéagineux et légumineuses fourragères, afin de réduire de 50 % les importations de soja en 2030. »
Après l’article L. 512‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 512‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 512‑1‑1. – L’autorisation mentionnée à l’article L. 512‑1 est accordée en cohérence avec les objectifs fixés par la stratégie nationale bas carbone, et notamment le fait d’atteindre 45 % des élevages bovins lait en système de pâturage dominant en 2030. »
Après l’article L. 512‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 512‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 512‑1‑1. – L’autorisation mentionnée à l’article L. 512‑1 est accordée en cohérence avec les objectifs fixés par la stratégie nationale bas carbone, et notamment le fait d’atteindre 39 % des poulets produits en label et notamment en agriculture biologique en 2030. »
Après l’article L. 512‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 512‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 512‑1‑1. – L’autorisation mentionnée à l’article L. 512‑1 est accordée en cohérence avec les objectifs fixés par la stratégie nationale bas carbone, et notamment le fait d’atteindre 7 % des porcs produits en label et en agriculture biologique en 2030. »
Après l’article L. 512‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 512‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 512‑1‑1. – L’autorisation mentionnée à l’article L. 512‑1 est accordée en cohérence avec les objectifs fixés par la stratégie nationale bas carbone, et notamment le fait de garantir la hausse de l’autonomie protéique des cheptels grâce à un recours accru au pâturage des bovins et à l’augmentation de production de protéagineux et légumineuses fourragères, afin de réduire de 50 % les importations de soja d’ici 2030 par rapport à 2020. »
I. – L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« À compter de la promulgation de la loi n° du visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 dans les bassins connaissant d’importantes marées vertes sur les plages. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2030.
I. – L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« À compter de la promulgation de la loi n° du visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 dans les bassins connaissant d’importantes marées vertes sur les plages. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
I. – L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Ne peuvent faire l’objet d’aucun agrandissement les installations d’élevage soumises à autorisation mentionnées à l’article L 512‑1 du présent code implantées à une distance inférieure à 500 mètres :
« 1° Des habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers, à l’exception des logements occupés par des personnels de l’installation, des hébergements et locations dont l’exploitant a la jouissance et des logements occupés par les anciens exploitants ;
« 2° Des stades ou des terrains de camping agréés, à l’exception des terrains de camping à la ferme ;
« 3° Des zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2030.
I. – L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Les installations d’élevage soumises à autorisation mentionnées à l’article L. 512‑1 font l’objet d’une concertation préalable au sens des articles L. 121‑15‑1 et suivants. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2030.
I. – L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Les installations d’élevage soumises à autorisation mentionnées à l’article L. 512‑1 font l’objet d’une concertation préalable au sens des articles L. 121‑15‑1 et suivants. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 512‑2. – À partir du 1er janvier 2030, ne peuvent être autorisées les installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 dans les aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles au sens du 7° de l’article L. 211‑3. »
L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :
« Art. L. 512‑2. – À partir du 1er janvier 2026, ne peuvent être autorisées les installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 dans les aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles au sens du 7° de l’article L. 211‑3. »
L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :
« Art. L. 512‑2. – Ne peuvent être autorisées les installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 dans les aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles au sens du 7° de l’article L. 211‑3. »
L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :
« Art. L. 512‑2. – Ne peuvent être autorisées les installations d’élevage mentionnées aux articles L. 512‑1 et L. 512‑7 dans les aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles au sens du 7° de l’article L. 211‑3. »
L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :
« Art. L. 512‑2. – À partir du 1er janvier 2026, ne peuvent être autorisées les installations d’élevage mentionnées aux articles L. 512‑1 et L. 512‑7 dans les aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles au sens du 7° de l’article L. 211‑3. »
L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :
« Art. L. 512‑2. – À partir du 1er janvier 2030, ne peuvent être autorisées les installations d’élevage mentionnées aux articles L. 512‑1 et L. 512‑7 dans les aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles au sens du 7° de l’article L. 211‑3 . »
L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :
« Art. L. 512‑2. – À partir du 1er janvier 2030, ne peuvent être autorisées les extensions des installations d’élevage mentionnées aux articles L. 512‑1 et L. 512‑7 dans les aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles au sens du 7° de l’article L. 211‑3. »
L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :
« Art. L. 512‑2. – À partir du 1er janvier 2026, ne peuvent être autorisées les extensions des installations d’élevage mentionnées aux articles L. 512‑1 et L. 512‑7 d dans les aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles au sens du 7° de l’article L. 211‑3. »
L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :
« Art. L. 512‑2. – Ne peuvent être autorisées les extensions des installations d’élevage mentionnées aux articles L. 512‑1 et L. 512‑7 dans les aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles au sens du 7° de l’article L. 211‑3. »
L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :
« Art. L. 512‑2. – Ne peuvent être autorisées les extensions des installations d'élevage mentionnées à l'article L. 512-1 dans les aires d'alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles au sens du 7° de l'article L. 211-3."
L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :
« Art. L. 512‑2. – À partir du 1er janvier 2026, ne peuvent être autorisées les extensions des installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 dans les aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles au sens du 7° de l’article L. 211‑3. »
L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :
« Art. L. 512‑2. – À partir du 1er janvier 2030, ne peuvent être autorisées les extensions des installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 dans les aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles au sens du 7° de l’article L. 211‑3 . »
I. – L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Ne peuvent faire l’objet d’aucun agrandissement les installations d’élevage soumises à autorisation mentionnées à l’article L 512‑1 du présent code implantées à une distance inférieure à 500 mètres :
« 1° des habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers, à l’exception des logements occupés par des personnels de l’installation, des hébergements et locations dont l’exploitant a la jouissance et des logements occupés par les anciens exploitants ;
« 2° des stades ou des terrains de camping agréés, à l’exception des terrains de camping à la ferme ;
« 3° des zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :
« Art. L. 512‑2. – Ne peuvent être autorisés en milieu karstique les ouvrages d’élevage soumis à l’autorisation mentionnée à l’article L 512‑1. »
L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :
« Art. L. 512‑2. – À partir du 1er janvier 2030, ne peuvent être autorisés en milieu karstique les ouvrages d’élevage soumis à l’autorisation mentionnée à l’article L. 512‑1. »
L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :
« Art. L. 512‑2. – A partir du 1er janvier 2030, ne peuvent être autorisés en milieu karstique les ouvrages d’élevage mentionnés à l’article L. 512‑1 et ceux mentionnés à l’article L. 512‑7. »
L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :
« Art. L. 512‑2. – À partir du 1er janvier 2026, ne peuvent être autorisés en milieu karstique les ouvrages d’élevage mentionnés à l’article L. 512‑1 et ceux mentionnés à l’article L. 512‑7. »
L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :
« Art. L. 512‑2. – Ne peuvent être autorisés en milieu karstique les ouvrages d’élevage mentionnés à l’article L 512‑1 et ceux mentionnés à l’article L. 512‑7. »
L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :
« Art. L. 512‑2. – Les élevages comprenant plus de 30 000 volailles sont soumis à l’autorisation mentionnée à l’article L. 512‑1. »
L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :
« Art. L. 512‑2. – Les élevages comprenant plus de 450 porcs sont soumis à l’autorisation mentionnée à l’article L. 512‑1. »
L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :
« Art. L. 512‑2. – A partir du 1er janvier 2026, les élevages comprenant plus de 450 porcs sont soumis à l’autorisation mentionnée à l’article L. 512‑1. »
L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :
« Art. L. 512‑2. – A partir du 1er janvier 2030, les élevages comprenant plus de 450 porcs sont soumis à l’autorisation mentionnée à l’article L. 512‑1. »
L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :
« Art. L. 512‑2. – A partir du 1er janvier 2026, les élevages comprenant plus de 30 000 volailles sont soumis à l’autorisation mentionnée à l’article L. 512‑1. »
L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :
« Art. L. 512‑2. – A partir du 1er janvier 2030, les élevages comprenant plus de 30 000 volailles sont soumis à l’autorisation mentionnée à l’article L. 512‑1. »
L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :
« Art. L. 512‑2. – A partir du 1er janvier 2026, les élevages comprenant plus de 200 vaches laitières sont soumis à l’autorisation mentionnée à l’article L 512‑1. »
L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :
« Art. L. 512‑2. – A partir du 1er janvier 2030, les élevages comprenant plus de 200 vaches laitières sont soumis à l’autorisation mentionnée à l’article L 512‑1. »
L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :
« Art. L. 512‑2. – A partir du 1er janvier 2026, les élevages comprenant plus de 400 bovins à l’engraissement sont soumis à l’autorisation mentionnée à l’article L. 512‑1 . »
L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :
« Art. L. 512‑2. – A partir du 1er janvier 2030, les élevages comprenant plus de 400 bovins à l’engraissement sont soumis à l’autorisation mentionnée à l’article L. 512‑1. »
L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :
« Art. L. 512‑2. – Les élevages comprenant plus de 200 vaches laitières sont soumis à l’autorisation mentionnée à l’article L 512‑1. »
L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :
« Art. L. 512‑2. – Les élevages comprenant plus de 400 bovins à l’engraissement sont soumis à l’autorisation mentionnée à l’article L. 512‑1. »
I. – La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 512‑7‑8 ainsi rédigé :
« Art. L 512‑7‑8 . – L’installation ou l’agrandissement d’un élevage relevant de l’article L. 511‑1 ne peut être autorisé, enregistré ou déclaré si :
« 1° Le projet accroît la demande en eau et est mené dans une zone présentant ou susceptible de présenter sous l’effet du changement climatique, une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins en eau ;
« 2° Le projet est mené dans une zone qui pourrait, du fait de l’utilisation de l’eau par et pour ce projet, présenter une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins en eau ;
« 3° Le projet risque de porter atteinte à la gestion équilibrée de la ressource en eau au sens de l’article L. 211‑1. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
I. – La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 512‑7‑8 ainsi rédigé :
« Art. L 512‑7‑8. – L’installation ou l’agrandissement d’un élevage relevant de l’article L. 511‑1 du présent code ne peut être autorisé, enregistré ou déclaré si :
« 1° Le projet accroît la demande en eau et est mené dans une zone présentant ou susceptible de présenter sous l’effet du changement climatique, une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins en eau ;
« 2° Le projet est mené dans une zone qui pourrait, du fait de l’utilisation de l’eau par et pour ce projet, présenter une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins en eau ;
« 3° Le projet risque de porter atteinte à la gestion équilibrée de la ressource en eau au sens de l’article L. 211‑1.
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2030. »
Le chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Plan progressif de sortie de l’élevage industriel et de retour de l’élevage paysan
« Art. L. 515‑27. – I. – Afin de sortir progressivement de l’élevage industriel et afin de développer un élevage paysan, vingt-cinq ans après la promulgation de la loi n° du visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, aucune installation d’élevage ne peut concentrer au sein d’une exploitation plus de 40 000 emplacements pour les volailles, ou plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production de plus de 30kg, ou plus de 750 emplacements pour les truies, ou plus de 800 veaux de boucherie ou bovins à l’engraissement, ou plus de 400 vaches laitières.
« II. – L’État se fixe pour objectif d’accompagner les salariés et les propriétaires des élevages dépassant les seuils mentionnés au I et de leur permettre notamment de développer des élevages en plein air et pâturant.
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Le chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Plan progressif de sortie de l’élevage industriel et de retour de l’élevage paysan
« Art. L. 515‑27. – I. – Afin de sortir progressivement de l’élevage industriel et afin de développer un élevage paysan, quinze ans après la promulgation de la loi n° du visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, aucune installation d’élevage ne peut concentrer au sein d’une exploitation plus de 40 000 emplacements pour les volailles, ou plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production de plus de 30kg, ou plus de 750 emplacements pour les truies, ou plus de 800 veaux de boucherie ou bovins à l’engraissement, ou plus de 400 vaches laitières.
« II. – L’État se fixe pour objectif d’accompagner les salariés et les propriétaires des élevages dépassant les seuils mentionnés au I et de leur permettre notamment de développer des élevages en plein air et pâturant.
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :
« Art. L. 512‑2. – A partir du 1er janvier 2026, ne peuvent être autorisés en milieu karstique les ouvrages d’élevage soumis à l’autorisation mentionnée à l’article L 512‑1. »
Le 1° du III de l’article L. 77‑15‑1 du code de justice administrative est abrogé.
À la fin du 2° du III de l’article L. 77‑15‑1 du code de justice administrative, les mots : « ou l’arrêté de prescriptions particulières applicable à l’installation, à l’ouvrage, au travail ou à l’activité faisant l’objet de la déclaration » sont supprimés.
Le 3° du III de l’article L. 77‑15‑1 du code de justice administrative est abrogé.
Le 4° du III de l’article L. 77‑15‑1 du code de justice administrative est abrogé.
Le 5° du III de l’article L. 77‑15‑1 du code de justice administrative est abrogé.
Le 6° du III de l’article L. 77‑15‑1 du code de justice administrative est abrogé.
Le 7° du III de l’article L. 77‑15‑1 du code de justice administrative est abrogé.
Le 8° du III de l’article L. 77‑15‑1 du code de justice administrative est abrogé.
Le 9° du III de l’article L. 77‑15‑1 du code de justice administrative est abrogé.
Le 10° du III de l’article L. 77‑15‑1 du code de justice administrative est abrogé.
Le 11° du III de l’article L. 77‑15‑1 du code de justice administrative est abrogé.
L’article L. 77‑15‑2 du code de justice administrative est abrogé.
L’article L. 77‑15‑3 du code de justice administrative est abrogé.
L'article L. 77-15-4 du code de justice administrative est abrogé.
Au début du 2° du III de l’article L. 77‑15‑1 du code de justice administrative, les mots : « L’absence d’opposition aux installations, aux ouvrages, aux travaux et aux activités mentionnés au II de l’article L. 214‑3 du même code ou » sont supprimés.
Au 20° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « France », sont insérés les mots : « en évitant la construction ou l’extension d’élevages relevant de l’article L 512‑1 du code de l’environnement ».
L’article L. 214‑11 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À partir du 1er janvier 2026, pour les ovins, est interdite la mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d’élevage ayant recours à tous les systèmes de contention des animaux à des visées de production selon des modalités définies par décret dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur de la loi n° du visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur. »
L’article L. 214‑11 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À partir du 1er janvier 2030, pour les ovins, est interdite la mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d’élevage ayant recours à tous les systèmes de contention des animaux à des visés de production selon des modalités définies par décret dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur de la loi n° du visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur. »
L’article L. 214‑11 du code rural et de la pêche maritime est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les bovins, est interdite la mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d’élevage ayant recours :
« 1° Aux instruments de contention visés au a du 1 de l’article 3 de la directive du Conseil 2008/119/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux ;
« 2° À tous les systèmes de contention des animaux à des visées de production selon des modalités définies par décret. »
L’article L. 214‑11 du code rural et de la pêche maritime est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« À partir du 1er janvier 2026, pour les bovins, est interdite la mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d’élevage ayant recours :
« 1° Aux instruments de contention visés au a du 1 de l’article 3 de la directive du Conseil 2008/119/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux ;
« 2° A tous les systèmes de contention des animaux à des visées de production selon des modalités définies par décret. »
« L’article L. 214‑11 du code rural et de la pêche maritime est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« À partir du 1er janvier 2030, pour les bovins, est interdite la mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d’élevage ayant recours :
« 1° Aux instruments de contention visés au a du 1 de l’article 3 de la directive du Conseil 2008/119/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux ;
« 2° A tous les systèmes de contention des animaux à des visés de production selon des modalités définies par décret. »
L’article L. 214‑11 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les ovins, est interdite la mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d’élevage ayant recours à tous les systèmes de contention des animaux à des visées de production selon des modalités définies par décret. »
L’article L. 214‑11 du code rural et de la pêche maritime est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les volailles, est interdite la mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d’élevage ayant recours :
« 1° Aux instruments de contention visés à l’article 5 de la directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant des normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses ;
« 2° À tous les systèmes de contention des animaux à des visées de production selon des modalités définies par décret. »
L’article L. 214‑11 du code rural et de la pêche maritime est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« À partir du 1er janvier 2026, pour les volailles, est interdite la mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d’élevage ayant recours :
« 1° Aux instruments de contention visés à l’article 5 de la directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant des normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses ;
« 2° À tous les systèmes de contention des animaux à des visées de production selon des modalités définies par décret. »
L’article L. 214‑11 du code rural et de la pêche maritime est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« À partir du 1er janvier 2030, pour les volailles, est interdite la mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d’élevage ayant recours :
« 1° Aux instruments de contention mentionnés à l’article 5 de la directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant des normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses ;
« 2° À tous les systèmes de contention des animaux à des visées de production selon des modalités définies par décret. »
L’article L. 214‑11 du code rural et de la pêche maritime est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les porcs, est interdite la mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d’élevage ayant recours :
« 1° Au quatrième alinéa de l’article 3 de la directive 2008/120/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs ;
« 2° À tous les systèmes de contention des animaux à des visées de production selon des modalités définies par décret. »
L’article L. 214‑11 du code rural et de la pêche maritime est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« À partir du 1er janvier 2026, pour les porcs, est interdite la mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d’élevage ayant recours :
« 1° Au quatrième alinéa de l’article 3 de la directive 2008/120/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs ;
« 2° À tous les systèmes de contention des animaux à des visées de production selon des modalités définies par décret. »
L’article L. 214‑11 du code rural et de la pêche maritime est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« À partir du 1er janvier 2030, pour les porcs, est interdite la mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d’élevage ayant recours :
« 1° Au quatrième alinéa de l’article 3 de la directive 2008/120/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs ;
« 2° À tous les systèmes de contention des animaux à des visées de production selon des modalités définies par décret. »
L’article L. 214‑11 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les caprins, est interdite la mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d’élevage ayant recours à tous les systèmes de contention des animaux à des visées de production selon des modalités définies par décret. »
L’article L. 214‑11 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A partir du 1er janvier 2026, pour les caprins, est interdite la mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d’élevage ayant recours à tous les systèmes de contention des animaux à des visées de production selon des modalités définies par décret. »
L’article L. 214‑11 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A partir du 1er janvier 2030, pour les caprins, est interdite la mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d’élevage ayant recours à tous les systèmes de contention des animaux à des visées de production selon des modalités définies par décret. »
L’article L. 214‑11 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les lagomorphes, est interdite la mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d’élevage ayant recours à tous les systèmes de contention des animaux à des visées de production selon des modalités définies par décret. »
L’article L. 214‑11 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A partir du 1er janvier 2026, pour les lagomorphes, est interdite la mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d’élevage ayant recours à tous les systèmes de contention des animaux à des visées de production selon des modalités définies par décret. »
L’article L. 214‑11 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A partir du 1er janvier 2030, pour les lagomorphes, est interdite la mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d’élevage ayant recours à tous les systèmes de contention des animaux à des visées de production selon des modalités définies par décret. »
Après l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 236‑1 B ainsi rédigé :
« Art. L. 236‑1 B. – Il est interdit d’importer en vue de la consommation humaine ou animale des produits animaux pour lesquels il a été fait usage de produits vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation.
« L’autorité administrative et l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail prennent toutes mesures de nature à faire respecter l’interdiction prévue au premier alinéa. »
Afin de protéger la qualité et la quantité des produits conchylicoles, à compter de la promulgation de la présente loi, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations ou les agrandissements d’élevages mentionnés à l’article L. 512‑1 dans les bassins versants situés en amont du Cap Gris Nez.
Après le premier alinéa de l’article L. 214‑11 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La mise en production de tout bâtiment nouveau ou de toute extension d’un bâtiment d’élevage d’animaux ne respectant pas les modalités d’application fixées par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article, limitant les densités de peuplement et permettant l’accès à un espace de plein air des animaux adapté à leurs besoins, est interdite à compter du 1er janvier 2026.
« L’exploitation de tout élevage dans un système de production n’offrant pas aux animaux de rente un accès à un espace de plein air adapté à leurs besoins et ne respectant pas une limitation des densités de peuplement est interdite à compter du 1er janvier 2040. »
Le I de l’article 48 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture est abrogé.
Le V de l’article 48 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture est abrogé.
Dans les huit baies identifiées comme zones sensibles à l’échouage d’algues vertes, ainsi que dans les principaux sites vasiers de Bretagne, l’État veille à la réalisation ou à l’actualisation de modélisations scientifiques destinées à déterminer le seuil de concentration moyenne en nitrates dans les cours d’eau permettant de réduire d’au moins 50 % les échouages d’algues vertes. Le résultat de ces modélisations est pris en compte dans l’octroi d’autorisations d’installation d’élevages relevant de l’article L. 512‑1 du code de l’environnement.
Ces travaux sont conduits en lien avec les agences de l’eau, les organismes scientifiques compétents et les collectivités concernées.
Dans les huit baies identifiées comme zones sensibles à l’échouage d’algues vertes, ainsi que dans les principaux sites vasiers de Bretagne, l’État veille à la réalisation ou à l’actualisation de modélisations scientifiques destinées à déterminer le seuil de concentration moyenne en nitrates dans les cours d’eau permettant de réduire d’au moins 50 % les échouages d’algues vertes. Le résultat de ces modélisations est pris en compte dans l’octroi d’autorisations d’installation ou d’agrandissement d’élevages relevant de l’article L. 512‑1 du code de l’environnement.
Ces travaux sont conduits en lien avec les agences de l’eau, les organismes scientifiques compétents et les collectivités concernées.
Dans les huit baies identifiées comme zones sensibles à l’échouage d’algues vertes, ainsi que dans les principaux sites vasiers de Bretagne, l’État veille à la réalisation ou à l’actualisation de modélisations scientifiques destinées à déterminer le seuil de concentration moyenne en nitrates dans les cours d’eau permettant de réduire d’au moins 50 % les échouages d’algues vertes. Le résultat de ces modélisations est pris en compte dans l’octroi d’autorisations d’agrandissement d’élevages relevant de l’article L .512‑1 du code de l’environnement.
Ces travaux sont conduits en lien avec les agences de l’eau, les organismes scientifiques compétents et les collectivités concernées.
Dans les huit baies identifiées comme zones sensibles à l’échouage d’algues vertes, ainsi que dans les principaux sites vasiers de Bretagne, l’État veille à la réalisation ou à l’actualisation de modélisations scientifiques destinées à déterminer le seuil de concentration moyenne en nitrates dans les cours d’eau permettant de réduire d’au moins 50 % les échouages d’algues vertes. Le résultat de ces modélisations est pris en compte dans l’octroi d’autorisations d’agrandissement d’élevages relevant de l’article L. 512‑1 du code de l’environnement.
Ces travaux sont conduits en lien avec les agences de l’eau, les organismes scientifiques compétents et les collectivités concernées.
Dans les bassins versants bretons exposés à des phénomènes récurrents d’échouage d’algues vertes, l’État veille à la consolidation et à la mise en cohérence des données existantes relatives :
1° Aux flux d’azote, aux pratiques de fertilisation et aux pertes d’azote d’origine agricole dans les milieux aquatiques ;
2° Aux financements publics mobilisés pour la lutte contre les algues vertes.
Ces données sont prises en compte dans l’octroi d’autorisations d’agrandissement d’élevages relevant de l’article L. 512‑1 du code de l’environnement.
Ces données sont réunies, dans la mesure du possible, partagées entre les services de l’État, les agences de l’eau, les collectivités territoriales et les organismes scientifiques compétents.
Un bilan annuel de ces données peut être publié dans un format librement accessible et réutilisable afin de renforcer la transparence, la lisibilité et l’accessibilité des informations utiles à l’évaluation de la pression azotée.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
Dans les bassins versants bretons exposés à des phénomènes récurrents d’échouage d’algues vertes, l’État veille à la consolidation et à la mise en cohérence des données existantes relatives :
1° Aux flux d’azote, aux pratiques de fertilisation et aux pertes d’azote d’origine agricole dans les milieux aquatiques ;
2° Aux financements publics mobilisés pour la lutte contre les algues vertes.
Ces données sont prises en compte dans l’octroi d’autorisations d’installation et d’agrandissement d’élevages relevant de l’article L. 512‑1 du code de l’environnement.
Ces données sont réunies, dans la mesure du possible, partagées entre les services de l’État, les agences de l’eau, les collectivités territoriales et les organismes scientifiques compétents.
Un bilan annuel de ces données peut être publié dans un format librement accessible et réutilisable afin de renforcer la transparence, la lisibilité et l’accessibilité des informations utiles à l’évaluation de la pression azotée.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
Dans les bassins versants bretons exposés à des phénomènes récurrents d’échouage d’algues vertes, l’État veille à la consolidation et à la mise en cohérence des données existantes relatives :
1° Aux flux d’azote, aux pratiques de fertilisation et aux pertes d’azote d’origine agricole dans les milieux aquatiques ;
2° Aux financements publics mobilisés pour la lutte contre les algues vertes.
Ces données sont prises en compte dans l’octroi d’autorisations d’installation d’élevages relevant de l’article L. 512‑1 du code de l’environnement.
Ces données sont réunies, dans la mesure du possible, partagées entre les services de l’État, les agences de l’eau, les collectivités territoriales et les organismes scientifiques compétents.
Un bilan annuel de ces données peut être publié dans un format librement accessible et réutilisable afin de renforcer la transparence, la lisibilité et l’accessibilité des informations utiles à l’évaluation de la pression azotée.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
Dans les bassins versants bretons exposés à des phénomènes récurrents d’échouage d’algues vertes, l’État veille à la consolidation et à la mise en cohérence des données existantes relatives :
1° Aux flux d’azote, aux pratiques de fertilisation et aux pertes d’azote d’origine agricole dans les milieux aquatiques ;
2° Aux financements publics mobilisés pour la lutte contre les algues vertes.
Ces données sont prises en compte dans l’octroi d’autorisations d’installation d’élevages relevant de l’article L. 512‑1 du code de l’environnement.
Ces données sont réunies, dans la mesure du possible, partagées entre les services de l’État, les agences de l’eau, les collectivités territoriales et les organismes scientifiques compétents.
Un bilan annuel de ces données peut être publié dans un format librement accessible et réutilisable afin de renforcer la transparence, la lisibilité et l’accessibilité des informations utiles à l’évaluation de la pression azotée.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
À compter de la promulgation de la présente loi, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 dans les bassins situés en amont de la Baie de Douamenez.
Apprès l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2‑2. – Ne peuvent en aucune circonstance répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1. »
Apprès l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2‑2. – À compter du 1er janvier 2026, ne peuvent en aucune circonstance répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1. »
Apprès l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2‑2. – A compter du 1er juillet 2026, ne peuvent en aucune circonstance répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les installations d’élevage mentionnées à l’article L 512‑1. »
Apprès l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2‑2. – À compter du 1er juillet 2026, ne peuvent en aucune circonstance répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les installations d’élevage mentionnées aux articles L. 512‑1 et L. 512‑7. »
Apprès l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2‑2. – À compter du 1er janvier 2026, ne peuvent en aucune circonstance répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les installations d’élevage mentionnées aux articles L. 512‑1 et L. 512‑7. »
Apprès l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2‑2. – Ne peuvent en aucune circonstance répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les installations d’élevage mentionnées aux articles L. 512‑1 et L. 512‑7. »
Apprès l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2‑2. – Ne peuvent en aucune circonstance être qualifiées par décret de projet d’intérêt national majeur au sens de l’article L. 300‑6-2 du code de l’urbanisme les installations d’élevage mentionnées aux articles L. 512‑1 et L. 512‑7 du présent code. »
Apprès l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2‑2. – À compter du 1er janvier 2026, ne peuvent en aucune circonstance être qualifiées par décret de projet d’intérêt national majeur au sens de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme les installations d’élevage mentionnées aux articles L. 512‑1 et L. 512‑7 du présent code. »
« Art. L. 411‑2‑2. – A compter du 1er juillet 2026, ne peuvent en aucune circonstance être qualifiées par décret de projet d'intérêt national majeur au sens de l'article L. 300-6-2 du code de l'urbanisme les installations d'élevage mentionnées aux articles L. 512-1 et L. 512-7 du code de l'environnement.
Apprès l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2‑2. – À compter du 1er juillet 2026, ne peuvent en aucune circonstance être qualifiées par décret de projet d’intérêt national majeur au sens de l’article L. 300‑6-2 du code de l’urbanisme les installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 du présent code. »
Apprès l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2‑2. – A compter du 1er janvier 2026, ne peuvent en aucune circonstance être qualifiées par décret de projet d’intérêt national majeur au sens de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme les installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 du présent code. »
Apprès l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2‑2. – Ne peuvent en aucune circonstance être qualifiées par décret de projet d’intérêt national majeur au sens de l’article L. 300‑6-2 du code de l’urbanisme les installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 du présent code. »
À partir du 1er janvier 2026, afin de contribuer à rétablir la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, ne peuvent être autorisés les agrandissements des installations d’élevage mentionnées aux articles L. 512‑1 et L. 512‑7 du code l’environnement dans le champ des unités de distribution d’eau potable lorsque les taux de nitrate y dépassent 50mg par litre d’eau.
L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :
« Art. L. 512‑2. – À partir du 1er janvier 2026, ne peuvent être autorisées les installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 dans les aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles au sens du 7° de l’article L. 211‑3. »
Le chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7 – Plan progressif de sortie de l’élevage industriel et de retour de l’élevage paysan
« Art. L. 515‑27. – I. – Afin de sortir progressivement de l’élevage industriel et afin de développer un élevage paysan, vingt ans après la promulgation de la loi n° du visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, aucune installation d’élevage ne peut concentrer au sein d’une exploitation plus de 40 000 emplacements pour les volailles, ou plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production de plus de 30kg, ou plus de 750 emplacements pour les truies, ou plus de 800 veaux de boucherie ou bovins à l’engraissement, ou plus de 400 vaches laitières.
« II. – L’État se fixe pour objectif d’accompagner les salariés et les propriétaires des élevages dépassant les seuils mentionnés au I, et de leur permettre notamment de développer des élevages en plein air et pâturant.
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
I. – Il est instauré un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales prévues aux articles L. 181‑1 à L. 181‑4 du présent code pour les élevages soumis à autorisation au titre de l’article L. 512‑1 du présent code.
II. – Le moratoire prévu au I du présent article est instauré pour une durée de dix ans à compter de la publication de la présente loi.
I. – Il est instauré un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales prévues aux articles L. 181‑1 à L. 181‑4 du code de l'environnement pour les élevages soumis à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du présent code.
II. – Le moratoire prévu au I du présent article est instauré pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la loi n° du visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur.
I. – Il est instauré un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales prévues aux articles L. 181‑1 à L. 181‑4 du code de l'environnement pour les élevages soumis à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du même code.
II. – Le moratoire prévu au I du présent article est instauré pour une durée de deux ans à compter de la publication de la loi n° du visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur.
I. – Il est instauré un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales prévues aux articles L. 181‑1 à L. 181‑4 du code de l'environnement pour les élevages bovins soumis à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du même code.
II. – Le moratoire prévu au I du présent article est instauré pour une durée de deux ans à compter de la publication de la loi n° du visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur.
I. – Il est instauré un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales prévues aux articles L. 181‑1 à L. 181‑4 du code de l'environnement pour les élevages bovins soumis à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du même code.
II. – Le moratoire prévu au I du présent article est instauré pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la loi n° du visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur.
I. – Il est instauré un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales prévues aux articles L. 181‑1 à L. 181‑4 du code de l'environnement pour les élevages bovins soumis à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du même code.
II. – Le moratoire prévu au I du présent article est instauré pour une durée de dix ans à compter de la publication de la loi n° du visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur.
I. – Il est instauré un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales prévues aux articles L. 181‑1 à L. 181‑4 du code de l'environnement pour les élevages caprins soumis à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du même code.
II. – Le moratoire prévu au I du présent article est instauré pour une durée de dix ans à compter de la publication de la loi n° du visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur.
I. – Il est instauré un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales prévues aux articles L. 181‑1 à L. 181‑4 du code de l'environnement pour les élevages caprins soumis à autorisation au titre de l'article L512-1 du même code.
II. – Le moratoire prévu au I du présent article est instauré pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la loi n° du visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur.
I. – Il est instauré un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales prévues aux articles L. 181‑1 à L. 181‑4 du présent code pour les élevages caprins soumis à autorisation au titre de l'article L512-1 du présent code.
II. – Le moratoire prévu au I du présent article est instauré pour une durée de deux ans à compter de la publication de la loi n° du visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur.
I. – Il est instauré un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales prévues aux articles L. 181‑1 à L. 181‑4 du code de l’environnement pour les élevages ovins soumis à autorisation au titre de l’article L512‑1 du même code.
II. – Le moratoire prévu au I du présent article est instauré pour une durée de deux ans à compter de la publication de loi n° du visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur.
I. – Il est instauré un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales prévues aux articles L. 181‑1 à L. 181‑4 du code de l’environnement pour les élevages ovins soumis à autorisation au titre de l’article L. 512‑1 du même code.
II. – Le moratoire prévu au I du présent article est instauré pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la loi n° du visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur.
I. – Il est instauré un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales prévues aux articles L. 181‑1 à L. 181‑4 du code de l’environnement pour les élevages ovins soumis à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du même code.
II. – Le moratoire prévu au I du présent article est instauré pour une durée de dix ans à compter de la publication de la loi n° du visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur.
I. – Il est instauré un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales prévues aux articles L. 181‑1 à L. 181‑4 du code de l'environnement pour les élevages porcins soumis à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du même code.
II. – Le moratoire prévu au I du présent article est instauré pour une durée de dix ans à compter de la publication de loi n° du visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur.
I. – Il est instauré un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales prévues aux articles L. 181‑1 à L. 181‑4 du code de l’environnement pour les élevages porcins soumis à autorisation au titre de l’article L. 512‑1 du même code.
II. – Le moratoire prévu au I du présent article est instauré pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la loi n° du visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur.
I. – Il est instauré un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales prévues aux articles L. 181‑1 à L. 181‑4 du code de l’environnement pour les élevages porcins soumis à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du même code.
II. – Le moratoire prévu au I du présent article est instauré pour une durée de deux ans à compter de la publication de la loi n° du visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur.
I. – Il est instauré un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales prévues aux articles L. 181‑1 à L. 181‑4 du code de l’environnement pour les élevages de volailles soumis à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du même code.
II. – Le moratoire prévu au I du présent article est instauré pour une durée de deux ans à compter de la publication de la loi n° du visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur.
I. – Il est instauré un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales prévues aux articles L. 181‑1 à L. 181‑4 du code de l’environnement pour les élevages de volailles soumis à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du même code.
II. – Le moratoire prévu au I du présent article est instauré pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la loi n° du visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur.
I. – Il est instauré un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales prévues aux articles L. 181‑1 à L. 181‑4 du code de l’environnement pour les élevages de volailles soumis à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du même code.
II. – Le moratoire prévu au I du présent article est instauré pour une durée de dix ans à compter de la publication de la loi n° du visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur.
I. – Il est instauré un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales prévues aux articles L. 181‑1 à L. 181‑4 du code de l’environnement pour les élevages de lagomorphes soumis à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du même code.
II. – Le moratoire prévu au I du présent article est instauré pour une durée de dix ans à compter de la publication de la loi n° du visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur.
I. – Il est instauré un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales prévues aux articles L. 181‑1 à L. 181‑4 du code de l’environnement pour les élevages de lagomorphes soumis à autorisation au titre de l’article L. 512‑1 du même code.
II. – Le moratoire prévu au I du présent article est instauré pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la loi n° du visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur.
I. – Il est instauré un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales prévues aux articles L. 181‑1 à L. 181‑4 du code de l’environnement pour les élevages de lagomorphes soumis à autorisation au titre de l’article L. 512‑1 du même code.
II. – Le moratoire prévu au I du présent article est instauré pour une durée de deux ans à compter de la publication de la loi n° du visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur.
Après l’article L. 122‑1‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 122‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 122‑1‑3. – L’étude d’impact, mentionnée à l’article L. 122‑1, de projets d’ouvrages de stockage de l’eau à des fins d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements d’eau dans les eaux superficielles ou souterraines prend en compte l’état de la ressource en eau à l’échelle du bassin pertinent au moment de l’étude ainsi que les effets attendus du changement climatique sur la disponibilité de la ressource à l’horizon de dix et trente ans. »
Le 5° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« 5° L’utilisation de l’eau comme commun notamment pour la production d’électricité d’origine renouvelable, utilisation respectant la hiérarchie des usages de l’eau ; ».
Au 6° du I de l’article L211‑1 du code de l’environnement, après le mot : « promotion », sont insérés les mots : « prioritairement de la sobriété dans les usages de l’eau, et secondairement, d’une ».
L’article L. 212‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le IV est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° À un objectif immédiat de baisse des prélèvements en eau de 10 %, et de 25 % à l’horizon 2034, par rapport aux prélèvements en eau de 2019 ; »
2° La première phrase du V est complétée par les mots : « à l’exception des objectifs mentionnés au 6°. »
Le III de l’article L. 212‑1 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le schéma comporte un plan d’adaptation au changement climatique précisant la trajectoire de réduction des prélèvements au regard des projections d’évolution de la ressource en eau et des usages. »
L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la composition de la commission locale de l’eau, si une personne dispose de plusieurs rattachements statutaires relatifs au détail des 1°, 2° et 3° du II du présent article, sa participation à la dite commission est comptabilisée pour chacun de ses rattachements afin d’éviter un déséquilibre de la représentativité de la dite commission.
L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque membre d’une commission locale de l’eau remplit au moment de sa nomination une déclaration publique d’intérêts, et informe le président de sa commission de toute situation pouvant présenter un risque de conflit d’intérêt »
L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque membre d’une commission locale de l’eau en situation de conflit d’intérêt s’abstient de participer aux débats et au vote lors de l’étude du dossier pour lequel il a intérêt. ».
L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de conflit d’intérêt avéré pour un élu, est prononcée sa révocation immédiate le cas échéant du conseil d’administration d’une agence de l’eau, d’une commission locale de l’eau et du comité de bassin assortie de l’impossibilité de siéger à nouveau dans la commission pendant 10 ans. »
L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque réunion des commissions fait l’objet d’un enregistrement vidéo complet ».
L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La publication en ligne des comptes-rendus, des documents de séance, et des délibérations ainsi que des enregistrements vidéos des réunions est obligatoire. »
L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les délibérations des commissions locales de l’eau, la publication des votes nominatifs est obligatoire. »
L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes ayant commis des infractions ou des délits relatifs au titre Ier du livre II du code de l’environnement ne peuvent siéger au sein d’une commission locale de l’eau, du conseil d’administration d’une agence de l’eau ou d’un comité de bassin. »
Le 2° de l’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « En outre, les représentants agricoles comportent systématiquement un éleveur et un maraîcher ; ».
Le 2° de l’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « En outre, les représentants agricoles comportent systématiquement un maraîcher ; ».
À l’article L. 212‑4 du code de l’environnement, les 1°, 2° et 3° du II sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 1° Pour 40 %, d’un premier collège composé d’un député et d’un sénateur ainsi que, pour chacun d’eux, un suppléant ayant la même qualité de député ou de sénateur, de représentants des conseils départementaux et régionaux et, majoritairement, de représentants des communes ou de groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l’eau ;
« 2° Pour 25 %, d’un deuxième collège composé de représentants des usagers non économiques de l’eau, des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité, des associations agréées de protection de l’environnement et de défense des consommateurs et des instances représentatives de la pêche ainsi que de personnalités qualifiées ;
« 3° Pour 15 %, d’un troisième collège composé de représentants des usagers économiques de l’eau, des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité ainsi que des organisations professionnelles ;
« 4° Pour 20 %, d’un quatrième collège composé de représentants de l’État ou de ses établissements publics concernés. »
L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« a) Au 2°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 » ;
« b) Au 2° bis, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».
L’article L. 213‑8 du code de l’environnement, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la composition des collèges, si une personne dispose de plusieurs rattachements statutaires relatifs au 1°, 2°, 2° bis, 3° du présent article, sa participation au comité de bassin est comptabilisée pour chacun de ses rattachements afin d’éviter un déséquilibre de la représentativité des collèges et de l’ensemble du comité de bassin. »
l’article L. 213‑8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la composition des collèges, si une personne dispose de plusieurs rattachements statutaires relatifs au 1°, 2°, 2°bis, 3° du présent article, sa participation au comité de bassin est comptabilisée pour chacun de ses rattachements afin d’éviter un déséquilibre de la représentativité des collèges et de l’ensemble du comité de bassin. »
L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La mise en œuvre d’un enregistrement vidéo lors de chacune des réunions est obligatoire. »
L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La publication en ligne des comptes-rendus, des documents de séance, et des délibérations ainsi que des enregistrements vidéo des réunions des comités de bassin est obligatoire. »
L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les délibérations des comités de bassin, la publication systématique des votes nominatifs est obligatoire. »
Le 2° bis de l’article L. 213‑8 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « En outre, les représentants agricoles comportent systématiquement un éleveur et un maraîcher ; ».
Le 2° bis de l’article L. 213‑8 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « En outre, les représentants agricoles comportent systématiquement un maraîcher ».
Le 2° bis de l’article L. 213‑8 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « En outre, les représentants agricoles comportent systématiquement un éleveur ; ».
Le 3°bis de l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement est complété par les mots : « dont au moins un représentant de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime ».
L’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :
a) La deuxième colonne du tableau du deuxième alinéa du III est ainsi modifiée :
– à la deuxième ligne, le taux : « 9,0 » est remplacé par le taux : « 10,5 » ;
– à la troisième ligne, le taux : « 5,1 » est remplacé par le taux : « 5,5 » ;
– à la quatrième ligne, le taux : « 3,0 » est remplacé par le taux : « 3,5 » ;
– à la cinquième ligne, le taux : « 0,9 » est remplacé par le taux : « 1 » ;
– à l’avant-dernière ligne, le taux : « 5,0 » est remplacé par le taux : « 5,5 » ;
– à la dernière ligne, le taux : « 2,5 » est remplacé par le taux : « 3,5 » ;
b) Après le même tableau du même deuxième alinéa du même III, il est inséré un tableau ainsi rédigé :
«
| Usages | Catégorie 1 | Catégorie 2 | ||
| Minimum (en centimes d'euros par m3) | maximum (en centimes d'euros par m3) | Minimum (en centimes d'euros par m3) | maximum (en centimes d'euros par m3) | |
| Irrigation autre que l'irrigation gravitaire | 1.41 | 5.04 | 2.82 | 10.08 |
| Irrigation gravitaire | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 1.4 |
| Alimentation en eau potable | 2.82 | 10.08 | 5.64 | 20.16 |
| Alimentation d'un canal | 0.012 | 0.042 | 0.024 | 0.084 |
| Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99% | 0.53 | 0.95 | 1.06 | 1.9 |
| Autres usages économiques | 1,97 | 7.56 | 3.93 | 15,12 |
».
L’avant-dernier alinéa du 3 du B du V de l’article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement est supprimé.
L’article L. 214‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tous les prélèvements en eau soumis à autorisation au sens du présent I font l’objet d’une télé-transmission. »
2° Le premier alinéa du II est complété par une phrase est ainsi rédigée : « Tout prélèvement supérieur à 1000 mètres cubes d’eau par an fait au moins l’objet d’une déclaration. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2‑2. – Ne peuvent en aucune circonstance répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2‑2. – A compter du 1er janvier 2026, ne peuvent en aucune circonstance répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2‑2. – À compter du 1er juillet 2026, ne peuvent en aucune circonstance répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2‑2. – A compter du 1er juillet 2026, ne peuvent en aucune circonstance répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2‑2. – A compter du 1er janvier 2026, ne peuvent en aucune circonstance répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2‑2. – Ne peuvent en aucune circonstance répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2‑2. – Ne peuvent en aucune circonstance répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau qui poursuivent à titre principal une finalité agricole. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2‑2. – A compter du 1er janvier 2026, ne peuvent en aucune circonstance répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau qui poursuivent à titre principal une finalité agricole. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2‑2. – A compter du 1er juillet 2026, ne peuvent en aucune circonstance répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau qui poursuivent à titre principal une finalité agricole. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2‑2. – A compter du 1er juillet 2026, ne peuvent en aucune circonstance répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2‑2. – A compter du 1er janvier 2026, ne peuvent en aucune circonstance répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2‑2. – Ne peuvent en aucune circonstance répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À partir du 1er janvier 2026, la décision d’autorisation environnementale doit être accompagnée d’un document rendant compte de la prise en compte des observations formulées par l’autorité environnementale ou, à défaut, justifiant les raisons pour lesquelles ces observations n’ont pas été retenues. Ce document est mis à la disposition du public. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À partir du 1er janvier 2030, la décision d’autorisation environnementale doit être accompagnée d’un document rendant compte de la prise en compte des observations formulées par l’autorité environnementale ou, à défaut, justifiant les raisons pour lesquelles ces observations n’ont pas été retenues. Ce document est mis à la disposition du public. »
Le III de l’article L. 212‑1 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au plus tard le 1er janvier 2026, le schéma comporte un plan d’adaptation au changement climatique précisant la trajectoire de réduction des prélèvements au regard des projections d’évolution de la ressource en eau et des usages. »
Le III de l’article L. 212‑1 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au plus tard le 1er janvier 2030, le schéma comporte un plan d’adaptation au changement climatique précisant la trajectoire de réduction des prélèvements au regard des projections d’évolution de la ressource en eau et des usages. »
I. – L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la composition de la commission locale de l’eau, si une personne dispose de plusieurs rattachements statutaires relatifs au détail des 1°, 2° et 3° du II du présent article, sa participation à la dite commission est comptabilisée pour chacun de ses rattachements afin d’éviter un déséquilibre de la représentativité de la dite commission. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
I. – L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la composition de la commission locale de l’eau, si une personne dispose de plusieurs rattachements statutaires relatifs au détail des 1°, 2° et 3° du II du présent article, sa participation à la dite commission est comptabilisée pour chacun de ses rattachements afin d’éviter un déséquilibre de la représentativité de la dite commission. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2030.
I. – L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque membre d’une commission locale de l’eau remplit au moment de sa nomination une déclaration publique d’intérêts, et informe le président de sa commission de toute situation pouvant présenter un risque de conflit d’intérêt ».
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2030.
I. – L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque membre d’une commission locale de l’eau en situation de conflit d’intérêt s’abstient de participer aux débats et au vote lors de l’étude du dossier pour lequel il a intérêt. ».
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2030.
I. – L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque membre d’une commission locale de l’eau en situation de conflit d’intérêt s’abstient de participer aux débats et au vote lors de l’étude du dossier pour lequel il a intérêt. ».
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
I. – L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de conflit d’intérêt avéré pour un élu, est prononcée sa révocation immédiate le cas échéant du conseil d’administration d’une agence de l’eau, d’une commission locale de l’eau et du comité de bassin assortie de l’impossibilité de siéger à nouveau dans la commission pendant dix ans. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
I. – L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de conflit d’intérêt avéré pour un élu, est prononcée sa révocation immédiate le cas échéant du conseil d’administration d’une agence de l’eau, d’une commission locale de l’eau et du comité de bassin assortie de l’impossibilité de siéger à nouveau dans la commission pendant dix ans. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2030.
I. – L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque réunion des commissions fait l’objet d’un enregistrement vidéo complet ».
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2030.
I. – L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque réunion des commissions fait l’objet d’un enregistrement vidéo complet ».
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
I. – L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa est ainsi rédigé :
« La publication en ligne des comptes rendus, des documents de séance, et des délibérations ainsi que des enregistrements vidéo des réunions est obligatoire. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
I. – L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa est ainsi rédigé :
« La publication en ligne des comptes rendus, des documents de séance, et des délibérations ainsi que des enregistrements vidéo des réunions est obligatoire. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2030.
I. – L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les délibérations des commissions locales de l’eau, la publication des votes nominatifs est obligatoire. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2030.
I. – L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les délibérations des commissions locales de l’eau, la publication des votes nominatifs est obligatoire. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
I. – L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa est ainsi rédigé :
« Les personnes ayant commis des infractions ou des délits relatifs au titre Ier du livre II du code de l’environnement ne peuvent siéger au sein d’une commission locale de l’eau, du conseil d’administration d’une agence de l’eau ou d’un comité de bassin. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
I. – L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa est ainsi rédigé :
« Les personnes ayant commis des infractions ou des délits relatifs au titre Ier du livre II du code de l’environnement ne peuvent siéger au sein d’une commission locale de l’eau, du conseil d’administration d’une agence de l’eau ou d’un comité de bassin. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2030.
I. – À l’article L. 212‑4 du code de l’environnement, les 1°, 2° et 3° du II sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 1° Pour 40 %, d’un premier collège composé d’un député et d’un sénateur ainsi que, pour chacun d’eux, un suppléant ayant la même qualité de député ou de sénateur, de représentants des conseils départementaux et régionaux et, majoritairement, de représentants des communes ou de groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l’eau ;
« 2° Pour 25 %, d’un deuxième collège composé de représentants des usagers non économiques de l’eau, des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité, des associations agréées de protection de l’environnement et de défense des consommateurs et des instances représentatives de la pêche ainsi que de personnalités qualifiées ;
« 3° Pour 15 %, d’un troisième collège composé de représentants des usagers économiques de l’eau, des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité ainsi que des organisations professionnelles ;
« 4° Pour 20 %, d’un quatrième collège composé de représentants de l’État ou de ses établissements publics concernés. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur pour le prochain renouvellement des mandats des membres des commissions locales de l’eau. »
I. – L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« a) Au 2°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 %» ;
« b) Au 2° bis, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».
II. – Le présent article entre en vigueur lors du prochain renouvellement des membres des comités de bassin.
I. – L’article L. 213‑8 du code de l’environnement, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la composition des collèges, si une personne dispose de plusieurs rattachements statutaires relatifs au 1°, 2°, 2° bis et 3° du présent article, sa participation au comité de bassin est comptabilisée pour chacun de ses rattachements afin d’éviter un déséquilibre de la représentativité des collèges et de l’ensemble du comité de bassin. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
I. – L’article L. 213‑8 du code de l’environnement, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la composition des collèges, si une personne dispose de plusieurs rattachements statutaires relatifs au 1°, 2°, 2° bis et 3° du présent article, sa participation au comité de bassin est comptabilisée pour chacun de ses rattachements afin d’éviter un déséquilibre de la représentativité des collèges et de l’ensemble du comité de bassin. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2030.
I. – L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La mise œuvre d’un enregistrement vidéo lors de chacune des réunions est obligatoire. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2030.
I. – L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La mise œuvre d’un enregistrement vidéo lors de chacune des réunions est obligatoire. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
I. – L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La publication en ligne des comptes rendus, des documents de séance, et des délibérations ainsi que des enregistrements vidéo des réunions des comités de bassin est obligatoire. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
I. – L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La publication en ligne des comptes rendus, des documents de séance, et des délibérations ainsi que des enregistrements vidéo des réunions des comités de bassin est obligatoire. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2030.
I. – L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les délibérations des comités de bassin, la publication systématique des votes nominatifs est obligatoire. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
I. – L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les délibérations des comités de bassin, la publication systématique des votes nominatifs est obligatoire. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2030.
I. – Le 2° bis de l’article L. 213‑8 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « En outre, les représentants agricoles comportent systématiquement un éleveur et un maraîcher ; ».
II. – Le I du présent article entre en vigueur pour le prochain renouvellement des mandats des membres des comités de bassin.
I. – Le 3°bis de l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement est complété par les mots : « dont au moins un représentant de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
I. – Le 3°bis de l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement est complété par les mots : « dont au moins un représentant de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime.
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2030.
I. – L’article L. 214‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tous les prélèvements en eau soumis à autorisation au sens du présent I font l’objet d’une télé-transmission. » ;
2° Le premier alinéa du II est complété par une phrase est ainsi rédigée : « Tout prélèvement supérieur à 1000 mètres cubes d’eau par an fait au moins l’objet d’une déclaration. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
I. – L’article L. 214‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tous les prélèvements en eau soumis à autorisation au sens du présent I font l’objet d’une télé-transmission. »
2° Le premier alinéa du II est complété par une phrase est ainsi rédigée : « Tout prélèvement supérieur à 1000 mètres cubes d’eau par an fait au moins l’objet d’une déclaration. »;
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2030.
Le II ter de l’article L. 214‑3 du code de l’environnement est abrogé.
I. – L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« À compter de la promulgation de la loi n° du visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, ne peuvent être autorisées les extensions d’élevages mentionnés à l’article L. 512‑1 dans les bassins connaissant d’importantes marées vertes sur les plages. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2030.
À l’article L. 2224‑7-8 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et du stockage » sont supprimés.
À l’article L. 2224‑7-9 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et du stockage » sont supprimés.
Aux articles L. 2224‑7-9 et L. 2224‑7-9 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et du stockage » sont supprimés.
Le I de l’article 47 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture est abrogé.
I. – L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque membre d’une commission locale de l’eau remplit au moment de sa nomination une déclaration publique d’intérêts, et informe le président de sa commission de toute situation pouvant présenter un risque de conflit d’intérêt ».
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
I. – L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« À compter de la promulgation de la loi n° du visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, ne peuvent être autorisées les extensions d’élevages concernés par l'autorisation mentionnée à l’article L. 512‑1 dans les bassins connaissant d’importantes marées vertes sur les plages. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
L’article L. 212‑3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tous les sous-bassins sont couverts par un schéma d’aménagement et de gestion des eaux au plus tard le 1er janvier 2027 ».
Rédiger ainsi cet article :
« Après la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement, il est inséré une nouvelle section ainsi rédigée :
« Section 1 bis : Interdiction de construction
« Art. L. 214‑11‑1. – Sont appelées réserves de substitution destinées à l’irrigation les ouvrages dont le principal objectif est de concourir à l’irrigation, alimentés par prélèvement d’eau ou bien dans un système aquifère tel que défini à l’article L. 211‑7, ou bien dans les cours d’eau définis à l’article L. 215‑7‑1, dont le volume d’eau pouvant être stocké est supérieur à 20 000 mètres cubes et stocké par imperméabilisation du sol et à l’air libre.
« N’est pas une réserve de substitution tout ouvrage de stockage d’eau dont l’objectif principal est d’assurer la sécurité publique, notamment la lutte contre les incendies et celle contre les incidents nucléaires ou industriels.
« Art. L. 214‑11‑2. – La construction de réserves de substitution destinées à l’irrigation est interdite.
« Sont arrêtés les projets de construction de réserves de substitution destinées à l’irrigation non encore achevés ou non encore instruits, y compris ceux autorisés selon les modalités prévues aux articles L. 214‑1 et suivants avant la date de promulgation de la présente loi.
« Art. L. 214‑11‑3. – Le non respect des interdictions prévues à l’article L. 214‑11‑2 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »
L’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa est ainsi rédigé :
« L’État se fixe pour objectif d’atteindre une absence totale d’importation des produits agricoles concernés par le premier alinéa du présent article au premier janvier 2030. »
L’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa est ainsi rédigé :
« L’État se fixe pour objectif d’atteindre une absence totale d’importation des produits animaux concernés par le premier alinéa du présent article au premier janvier 2030. »
Après l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 236‑1 B ainsi rédigé :
« Art. L. 236‑1 B. – Il est interdit d’importer en vue de la consommation humaine ou animale des produits animaux pour lesquels il a été fait usage de produits vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation.
« L’autorité administrative et l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail prennent toutes mesures de nature à faire respecter l’interdiction prévue au premier alinéa. »
Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet un rapport sur les causes expliquant les retards dans le paiement des mesures agro-environnementales et climatiques. Ce rapport présente les pistes pour remédier à ces causes.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport recensant les cours d’eau présentant les concentrations en nitrates les plus élevées à l’échelle nationale.
Ce rapport présente les données les plus récentes disponibles ainsi que, le cas échéant, leur évolution dans le temps.
Il formule des pistes pour une meilleure prise en compte de ces données dans l’analyse environnementale des projets d’installation ou d’agrandissement d’élevages relevant du régime des installations classées pour la protection de l’environnement, mentionné à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement.
Ces travaux sont réalisés en lien avec les agences de l’eau, les organismes scientifiques compétents et les collectivités territoriales concernées.
Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :
« Défendre un modèle d’élevage adapté aux besoins en alimentation des territoires ».
Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :
« Défendre un modèle d’élevage soucieux du bien-être des animaux ».
Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :
« Défendre l’ensemble des élevages à taille humaine en luttant contre la concurrence déloyale des élevages intensifs ».
Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :
« Lever les contraintes à l’élevage pâturant et en plein air ».
Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :
« Lever les contraintes à l’installation d’éleveurs ».
Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :
« Lever les contraintes à l’installation des éleveurs non-issus du milieu agricole »
Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :
« Lever les contraintes à l’absence d’abattoirs sur le territoire, par l’ouverture de l’abattage à la ferme dans le respect du bien-être animal »
Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :
« Refuser les accords de libre-échange pour favoriser la viande française »
Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :
« Mobiliser la commande publique pour favoriser la viande française dans les cantines ».
Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :
« Limiter les dépendances de nos éleveurs aux importations étrangères ».
Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :
« Lever les contraintes à l’élevage en agriculture biologique ».
Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :
« Garantir des prix rémunérateur à nos éleveurs »
Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :
« Faire appliquer la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous ».
Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :
« Lutter contre la prolifération des algues vertes ».
Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :
« Lutter contre l’industrialisation de l’élevage pour préserver les emplois agricoles ».
Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :
« Prévenir le mal-être de nos éleveurs ».
Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :
« Lutter contre l’industrialisation de l’élevage pour préserver la qualité de nos produits ».
Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :
« Lutter contre l’industrialisation de l’élevage pour garantir la qualité de l’eau potable ».
Rédiger ainsi l’intitulé du titre III :
« Préserver l’eau comme commun »
Rédiger ainsi l’intitulé du titre III :
« Garantir la hiérarchie dans les usages de l’eau »
Rédiger ainsi l’intitulé du titre III :
« Reméandrer les cours d’eau pour retenir l’eau naturellement ».
Rédiger ainsi l’intitulé du titre III :
« Mettre en œuvre un plan haie pour retenir l’eau naturellement ».
Rédiger ainsi l’intitulé du titre III :
« Préserver les zones humides pour retenir l’eau naturellement ».
Rédiger ainsi l’intitulé du titre III :
« Lutter contre l’artificialisation des sols pour retenir l’eau naturellement ».
Rédiger ainsi l’intitulé du titre III :
« Mettre en œuvre le ZAN pour retenir l’eau naturellement »
Rédiger ainsi l’intitulé du titre III :
« Lutter contre le changement climatique et la fonte des glaciers pour préserver l’eau naturellement ».
Rédiger ainsi l’intitulé du titre III :
« Préférer les solutions fondées sur la nature au technosolutionisme ».
Rédiger ainsi l’intitulé du titre III :
« Assurer un partage équitable de l’eau entre tous les acteurs agricoles ».
Rédiger ainsi l’intitulé du titre III :
« Améliorer la gouvernance de l’eau ».
Rédiger ainsi l’intitulé du titre III :
« Prévenir la privatisation de l’eau ».
Rédiger ainsi l’intitulé du titre III :
« Tenir les promesses du Plan Eau ».
Rédiger ainsi l’intitulé du titre III :
« Fixer dans la loi des objectifs de sobriété hydrique ».
Rédiger ainsi l’intitulé du titre III :
« Lutter contre les forages illégaux ».
I. – Le présent article régit les prestations de conseil réalisées par les prestataires et les consultants pour les administrations bénéficiaires suivantes :
1° L’État et ses établissements publics à caractère administratif dont les dépenses de fonctionnement constatées dans le compte financier au titre de l’avant‑dernier exercice clos sont supérieures à 60 millions d’euros ;
2° Les autorités administratives indépendantes et les autorités publiques indépendantes ;
3° Les centrales d’achat au sens de l’article L. 2113‑2 du code de la commande publique.
II. – Sont des prestations de conseil au sens de la présente loi :
1° Le conseil en stratégie ;
2° Le conseil en organisation des services et en gestion des ressources humaines ;
3° Les prestations de conseil informatique adossées à des prestations d’audit et de conseil en stratégie des systèmes d’information, l’étude de projet applicatif et le forfait de service de projet applicatif ;
4° Le conseil en communication ;
5° Le conseil pour l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques, y compris leur évaluation ;
6° Le conseil juridique, financier ou en assurance, à l’exclusion des prestations réalisées par les professionnels mentionnés à l’article 56 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, par les experts‑comptables et par les commissaires aux comptes.
III. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, puis tous les trois ans, le Gouvernement remet au Parlement et au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État un rapport relatif au recours aux prestations de conseil au sens de l’article 1er de la présente loi.
Ce rapport présente :
a) Le bilan des moyens consacrés par l’État au conseil interne ;
b) La cartographie des ressources humaines dont chaque ministère dispose en matière de conseil en interne ;
c) Les mesures mises en œuvre pour valoriser ces ressources humaines et développer les compétences en matière de conseil en interne au sein de la fonction publique de l’État.
Ce rapport comprend la liste des prestations de conseil réalisées au cours des cinq années précédentes à titre onéreux ou qui relèvent du champ d’application de l’article 238 bis du code général des impôts.
Pour chacune de ces prestations, la liste indique, sous réserve du secret de la défense nationale, de la conduite de la politique extérieure de la France, de la sûreté de l’État, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes et de la sécurité des systèmes d’information :
1° La date de notification de la prestation et sa période d’exécution ;
2° Le ministère ou l’organisme bénéficiaire ;
3° L’intitulé et la référence de l’accord‑cadre auquel se rattache la prestation, le cas échéant ;
4° L’intitulé et le numéro d’identification du marché, l’intitulé et le numéro du lot et, lorsque la prestation se rattache à un accord‑cadre, le numéro du bon de commande ou du marché subséquent ;
5° L’objet résumé de la prestation ;
6° Le montant de la prestation ;
7° Le nom et le numéro de système d’identification du répertoire des établissements du prestataire et de ses éventuels sous‑traitants ;
8° Le groupe de marchandises auquel se rattache la prestation au sens de la nomenclature des achats de l’État.
Les informations mentionnées aux 1° à 8° respectent des normes d’écriture fixées par arrêté du ministre chargé des comptes publics. Elles sont publiées sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, de même que le bon de commande ou l’acte d’engagement lorsque la prestation de conseil se rattache à un accord‑cadre.
Ces informations figurent dans le rapport social unique de l’administration bénéficiaire prévu à l’article L. 231‑1 du code général de la fonction publique. »
I. – Supprimer les alinéas 1 à 3.
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« Les I et »,
le mot :
« le II ».
Supprimer les alinéas 1 à 3.
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis L’article 238 bis est complété par un 9 ainsi rédigé :
« « 9. Les entreprises exploitant des énergies fossiles ne peuvent bénéficier des réductions prévues au présent article. » »
I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« IA. – Le 2° du I de l’article 278‑0 bis A du code général des impôts est complété par les mots : « et des établissements de santé ainsi que des établissements et services sociaux et médico-sociaux publics et privés à but non lucratif ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le II de l’article 235 ter ZE du code général des impôts est ainsi rédigé :
« II. – Une cartographie des risques climatiques est établie sous l’autorité du ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche de France. Cette cartographie définit des territoires où les risques sont très importants, importants, limités, très limités.
« Le taux du prélèvement mentionné au I. Est fixé à 0 % dans les territoires où les risques sont très importants, à 10 % dans les territoires où ces risques sont importants, à 20 % dans les territoires où les risques sont limités, à 30 % dans les territoires où les risques sont très limités.
« Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe prévue à l’article 991 du présent code. »
I . – Le a du 1° du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts est complété par les mots : « et travaux pour la pose d’un revêtement réflectif dont l’indice de réflectance solaire est égal ou supérieur à 100.
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le premier alinéa des l’article 1594‑0 G du code général des impôts est complété par les mots : « à la condition que l’opération concerne une zone considérée comme urbanisée depuis plus de 20 ans ou qu’elle n’artificialise pas les sols au sens de l’article 192 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ».
Rédiger ainsi cet article :
« Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement concernant les besoins en effectifs et en moyens matériels dans les différentes administrations afin de pouvoir généraliser le principe du silence vaut accord sans dégrader la qualité d’appréciation de l’administration. »
Après l’article 3bis, un nouvel article est ainsi rédigé :
Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1° Le chapitre 1er du titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 111‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑4. – Nul ne peut se voir contraint à recourir à des procédures dématérialisées dans ses relations avec l’administration. Afin de garantir l’effectivité des droits, l’administration maintient plusieurs modalités d’accès aux services publics pour qu’aucune démarche administrative ne soit accessible uniquement par voie dématérialisée.
« Elle assure à chaque étape de toute démarche administrative, la possibilité pour tout usager de demander un traitement par courrier de ses démarches, et d’être reçu et pris en charge par une personne physique dans les sites d’accueil des administrations. »
2° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 112‑9 est ainsi rédigé :
« Concurremment à la mise en place d’un téléservice ou à son usage, l’administration garantit à l’ensemble des usagers le droit de s’adresser et d’être reçu par une personne physique pour effectuer leurs démarches administratives. ».
Après l’article 3bis, un nouvel article est ainsi rédigé :
« Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1° Le chapitre 1er du titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 111‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑4. – Nul ne peut se voir contraint à recourir à des procédures dématérialisées dans ses relations avec l’administration.
Après l’article 3bis, un nouvel article est ainsi rédigé :
« A l’article 114-8 du code des relations entre le public et l’administration, au terme du 2e alinéa, une phrase est ainsi ajoutée :
« Ces impossibilités techniques sont levées avant le 1er janvier 2028".
Supprimer l'alinéa 2.
Supprimer l'alinéa 3.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« six ».
À l’alinéa 4, substituer aux deux occurrences de l’année :
« 2025 »
l’année :
« 2026 ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« Au premier alinéa de l’article L. 574‑5 du code monétaire et financier, les mots « d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 7 500 euros » sont remplacés par les mots « d’une amende minimale de 200 000 € pouvant atteindre 4 % du chiffre d’affaires de l’entreprise ».
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« ou »
insérer les mots :
« au plus tard jusqu’au 31 décembre 2026 ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 5 par les mots :
« au plus tard jusqu’au 31 décembre 2026 ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 9 par les mots :
« au plus tard jusqu’au 31 décembre 2026 ».
IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 12, insérer les mots :
« Au plus tard jusqu’au 31 décembre 2026, ».
Après l’article L. 181‑17 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181‑17‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑17‑1 (nouveau). – Le juge statue dans un délai de douze mois sur les recours contre les décisions accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181‑1 ou contre une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181‑2. »
Après l’article L. 181‑17 du code de l’environnement, sont insérés deux articles L. 181‑17‑1 et L. 181‑17‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 181‑17‑1 (nouveau). – Le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181‑1 ou d’une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181‑2, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.
« Art. L. 181‑17‑2 (nouveau). – Le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181‑1 ou d’une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181‑2, statue dans un délai de cinq jours si le requérant fait état d’un risque d’atteinte irréversible, et ceci même en présence d’un risque incertain. »
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Le troisième alinéa de l’article L. 181‑17 du code de l’environnement est supprimé. »
À l’alinéa 13, substituer à la date :
« 2025 »
la date :
« 2026 ».
Après la huitième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 125‑2 du code des assurances, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les franchises ne s’appliquent qu’une seule fois lors de la succession d’aléas naturels sur une période courte, selon des modalités définies par décret. »
Après la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 125‑6 du code des assurances, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le bien mentionné au premier alinéa du même article L. 125‑1 est situé dans une zone exposée au risque de catastrophes naturelles, telle que définie par décret, le bureau central de tarification impose à l’entreprise d’assurance concernée la souscription du contrat demandé comprenant la garantie contre les effets des catastrophes naturelles, sauf à ce que l’entreprise d’assurance concernée prouve que son refus n’est pas motivé par l’importance du risque de catastrophes naturelles. »
Supprimer les alinéas 36 à 40.
Supprimer cet article.
I. – Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° Le livre Ier est ainsi modifié :
« a) À la fin du 6° bis de l’article L. 101‑2, les mots : « à terme » sont remplacés par les mots : « en 2050, un objectif d’absence d’artificialisation, et un objectif de réduction de l’artificialisation nette à termes » ;
« b) Après le mot : « sols », la fin du dernier alinéa de l’article 123‑1 est ainsi rédigée : « en 2050, à l’absence d’artificialisation des sols en 2060, et à une désartificialisation progressive des sols à termes. ».
II. – Après l’alinéa 26, insérer les trois alinéas suivants :
« II bis. – La quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
« a) Après la seconde occurrence du mot : « sols », la fin de la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 est ainsi rédigée : « en 2050, à l’absence d’artificialisation des sols en 2060, et à une désartificialisation progressive des sols à terme. » ;
« b) La première phrase du quatrième alinéa du I de l’article L. 4424‑9 est ainsi rédigée : « En matière de lutte contre l’artificialisation des sols, les objectifs fixés sont traduits par une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050, à l’absence d’artificialisation des sols en 2060, et à une désartificialisation progressive des sols à termes. »
III. – Après l’alinéa 32, insérer les trois alinéas suivants :
« III bis. – La loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifiée :
« 1° Au premier alinéa de l’article 191, les mots : « l’objectif national » sont remplacés par les mots : « les objectifs nationaux » et après l’année : « 2050 », sont insérés les mots : « , d’absence d’artificialisation en 2060, et de désarticialisation progressive des sols à termes » ;
« 2° À l’article 194, chaque occurrence du mot : « nette » est remplacée par les mots : « et de désartificialisation progressive des sols à terme » ;
« 3° Au dernier alinéa de l’article 207, après l’année : « 2050 », sont insérés les mots : « , de toute artificialisation en 2060 et de désarticialisation progressive des sols à termes ».
I. – Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° Le livre Ier est ainsi modifié :
« a) À la fin du 6° bis de l’article L. 101‑2, les mots : « à terme » sont remplacés par les mots : « en 2050, et un objectif d’absence d’artificialisation à terme » ;
« b) Au dernier alinéa de l’article 123‑1, le mot : « nette » est supprimé.
II. – Après l’alinéa 26, insérer les trois alinéas suivants :
« II bis. – La quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
« a) À la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1, le mot : « nette » est supprimé ;
« b) À la première phrase du quatrième alinéa du I de l’article L. 4424‑9, le mot : « nette » est supprimé.
III. – Après l’alinéa 32, insérer les quatre alinéas suivants :
« III bis. – La loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifiée :
« 1° Au premier alinéa de l’article 191, les mots : « l’objectif national » sont remplacés par les mots : « les objectifs nationaux » et après l’année : « 2050 », sont insérés les mots : « et d’absence d’artificialisation en 2060 » ;
« 2° À l’article 194, chaque occurrence du mot : « nette » est supprimée ;
« 3° Au dernier alinéa de l’article 207, après l’année : »2050 », sont insérés les mots : « et de toute artificialisation en 2060, ». »
Après l’alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants :
« I ter (nouveau). – L’intérêt général d’un projet mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être prononcé si :
« 1° Le projet accroît la demande en eau, et est mené dans une zone présentant, ou susceptible de présenter sous l’effet du changement climatique, une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins en eau ;
« 2° Le projet est mené dans une zone qui pourrait, du fait de l’utilisation de l’eau par et pour ce projet, présenter une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins en eau ;
« 3° Le projet risque de porter atteinte à la gestion équilibrée de la ressource en eau au sens de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement. »
Substituer aux alinéas 14 à 26 les dix-sept alinéas suivants :
« II. – Le livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :
« A. – Le titre II est ainsi modifié :
« 1° La section 3 du chapitre Ier est ainsi modifiée :
« a) À la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 121‑8‑2, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq » ;
« b) À la première phrase du dernier alinéa du 1° de l’article L. 121‑9, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq » ;
« 2° Le chapitre III est ainsi modifié :
« a) Le 4° de l’article L. 123‑1-A est abrogé ;
« b) L’article L. 123‑1-B est abrogé ;
« c) Le 1° du I de l’article L. 123‑2 est rétabli dans la rédaction antérieure à la loi n° 2023‑973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte ;
« d) Après la référence : « L. 123‑1 », la fin de la seconde phrase de l’article L. 123‑7 est ainsi rédigée : « ou à la procédure de participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123‑19 » ;
« e) L’article L. 123‑16 est rétabli dans sa version antérieure à la loi n° 2023‑973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte ;
« f) À la fin du 1° du I de l’article L. 123‑19, les mots : « , s’ils ne sont pas soumis à la consultation du public prévue à l’article L. 181‑10‑1 » sont supprimés ;
« B. – Le chapitre unique du titre VIII est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 181‑9 est rétabli dans sa version antérieure à la loi n° 2023‑973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte ;
« 2° L’article L. 181‑10 est rétabli dans sa version antérieure à la loi n° 2023‑973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte ;
« 3° L’article L. 181‑10‑1 est abrogé ;
« 4° L’article L. 181‑31 du code de l’environnement est rétabli dans sa version antérieure à la loi n° 2023‑973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte. »
Substituer aux alinéas 14 à 26 l’alinéa suivant :
« Au premier alinéa du I de l’article L. 121‑8 du code de l’environnement, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « tous les projets d’intérêt national majeur au sens de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme et de ».
Le III bis de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Gouvernement présente chaque année au cours d’un débat devant le Parlement le bilan de la consommation de cette enveloppe, la liste des projets concernés, et leur impact sur la trajectoire permettant d’atteindre l’objectif de zéro artificialisation nette des sols à horizon 2050. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme est abrogé.
« II. – La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifiée :
« 1° Au c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les mots : « impératives d’intérêt public majeur » sont supprimés ;
« 2° L’article L. 411‑2‑1 est abrogé.
« III. – L’article L. 211‑2‑1 du code de l’énergie est abrogé.
« IV. – L’article L. 122‑1‑1 du code de l’expropriation est abrogé. »
Après l’alinéa 36, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° A Après le 3° du III, sont insérés des 3° bis A et 3° bis B ainsi rédigés :
« « 3° bis A La deuxième tranche de dix années débute dix ans après la date de promulgation de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Pour la deuxième tranche de dix années, le rythme d’artificialisation est traduit par un objectif de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle de ces espaces observée au cours des vingt années précédentes. Ce rythme prévu à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales ne peut dépasser ni la moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers observée au cours des dix années suivant la promulgation de de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ni le quart de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers observée au cours des dix années précédent la date de promulgation de cette même loi.
« « 3° bis B La troisième tranche de dix années débute vingt ans après la date de promulgation de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Pour la troisième tranche de dix années, le rythme d’artificialisation est traduit par un objectif de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle de ces espaces observée au cours des trente années précédentes. Ce rythme prévu à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales ne peut dépasser ni la moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers observée au cours des dix années précédent cette troisième tranche, ni le quart de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers observée au cours des dix années suivant la promulgation de de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ni le huitième de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers observée au cours des dix années précédent la date de promulgation de cette même loi. » »
Après l’alinéa 36, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° A Le III est ainsi modifié :
« a) La seconde phrase du 5° est supprimée ;
« b) Le 6° est abrogé ;
« 2° Le dernier alinéa du III bis est supprimé. »
Supprimer les alinéas 37 et 38.
Supprimer l’alinéa 40.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. À la première phrase de l’article 9 de la loi n° 2023‑630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation de sols, le mot :« six » est remplacé par les mots :« vingt et un ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 312‑70 du code des impositions sur les biens et services est abrogé. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est complété par un article L. 312‑88 ainsi rédigé :
« « Art. 312‑88. – Relève d’un tarif particulier de l’accise l’électricité consommée pour les besoins d’une infrastructure consacrée au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques. Cette accise est majorée de 50%, hormis pour les infrastructures mentionnées à l’article L. 312‑70. » »
Supprimer les alinéas 22 à 25.
Au plus tard le 1er juillet 2026, le Gouvernement établit une stratégie nationale pour la sobriété numérique. Dans une perspective de sobriété écologique, pour garantir le droit à la déconnexion et limiter la dématérialisation des services, cette stratégie identifie et distingue les secteurs dans lesquels le développement du numérique et de la 5G en particulier est d’utilité publique, par opposition aux autres secteurs. Elle prévoit des actions pour assurer la couverture numérique des secteurs d’utilité publique et pour réduire le développement du numérique pour les autres secteurs. »
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le chapitre III du titre VI du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 163‑1-A est abrogé ;
« 2° Le II de l’article L. 163‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – les mots : « en acquérant des unités » sont remplacés par le mots : « par l’acquisition d’unités » ;
« – à leurs deux occurrences, les mots : « de restauration ou de renaturation » sont supprimés ;
« – La référence : « L. 163‑1-A » est remplacée par la référence : « L. 163‑3 » ;
« b) Au quatrième alinéa, les mots : « en proximité fonctionnelle avec » sont remplacé par les mots : « à proximité de » ;
« 3° L’article L. 163‑3 du code de l’environnement est ainsi rétabli :
« Des opérations de restauration ou de développement d’éléments de biodiversité, dénommées » sites naturels de compensation « , peuvent être mises en place par des personnes publiques ou privées, afin de mettre en œuvre les mesures de compensation définies au I de l’article L. 163‑1, de manière à la fois anticipée et mutualisée.
« Les sites naturels de compensation font l’objet d’un agrément préalable par l’État, selon des modalités définies par décret. » ;
« 4° Au deuxième alinéa de l’article L. 163‑4, les mots : « , de restauration ou de renaturation dans le cadre d’un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation, dans les conditions prévues au II de l’article L. 163‑1, qui » sont remplacés par les mots : « dans le cadre d’un site naturel de compensation dont les caractéristiques, définies dans son agrément, »
« II. – Les II et III de l’article 15 de la loi n° 2023‑973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte sont supprimés. »
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« Le présent article ne s’oppose pas à la pratique d’exercices de sécurité réalisés par les fonctionnaires et les agents mentionnés à l’article L. 511‑1 ainsi qu’à leur intervention sur site en cas d’incident après 21 heures et avant 6 heures du matin. »
Supprimer l'alinéa 21.
L’article L.151-12 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa rédigé :
« Est également autorisée l’installation d’une résidence démontable constituant l'habitat permanent de ses utilisateurs lorsqu'elle constitue le domicile d'un exploitant agricole et qu'elle accueille le siège de son exploitation ».
Avant le premier alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« I. – Le 1° de l’article L. 632‑2‑1 du code du patrimoine est supprimé »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« 5° Un permis de construire ou un permis d’aménager autorisé par l’autorité compétente et signalé comme améliorant significativement la lutte contre le réchauffement climatique, l’adaptation aux effets du changement climatique, l’efficacité énergétique, la sobriété énergétique ou la sobriété foncière. Un décret détermine les critères déterminant ce signalement. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 541‑39 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Dans les zones de répartition des eaux et les périmètres mentionnées au 6° du II de l’article L. 211‑3, l’irrigation des cultures intermédiaires à vocation énergétique mentionnée au I n’est pas autorisée. »