Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« À ce titre, et conformément aux orientations de la Revue nationale stratégique de 2025, la stratégie de souveraineté industrielle du ministère est renforcée afin de garantir l’aptitude de la BITD à répondre aux besoins des armées. Elle intègre l’identification et la réduction des dépendances stratégiques ainsi que la sécurisation de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, y compris dans ses segments externalisés ou sous-traités. Le recours à des solutions nationales et européennes est privilégié à chaque niveau de cette chaîne, afin de limiter les risques liés aux opérateurs extra-européens. »
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« Toute réduction du volume prélevable destiné à l’usage agricole ne peut être adoptée ou approuvée par l’État, les collectivités territoriales, leurs groupements ou les établissements publics qu’à la condition d’être strictement justifiée. Lorsqu’une réduction ne peut être évitée, elle n’est possible que si elle limite dans toute la mesure du possible les impacts socio‑économiques agricoles et si elle est strictement proportionnée et motivée au regard d’un objectif d’intérêt général dûment identifié, dans le respect de l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime.
« Avant toute décision de réduction d’un volume prélevable, l’autorité compétente fait procéder à une analyse d’impact socio‑économique agricole prévue à l’article L. 211‑1-IV du code de l’environnement démontrant l’absence d’alternatives moins pénalisantes pour les intérêts protégés au titre de l’article L1A et précise la durée, l’ampleur et les modalités de la réduction. Des mesures d’évitement d’abord, puis d’atténuation et enfin de compensation, proportionnées sont prévues pour limiter dans toute la mesure du possible l’impact sur les capacités de production agricole au niveau national et local et la souveraineté alimentaire. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 212‑5 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « L’élaboration et la mise en œuvre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux intègrent une évaluation préalable des impacts socio‑économiques agricoles des prescriptions proposées, portant sur l’emploi agricole, les revenus et la viabilité des exploitations, les capacités de production agricole, la sécurité et la souveraineté alimentaires au niveau local et national, ainsi que sur l’installation et l’attractivité des acteurs agricoles dans les territoires. L’évaluation a pour objet de justifier dans le schéma d’aménagement et de gestion des eaux les dispositions limitant dans toute la mesure du possible et de façon strictement nécessaire les impacts socio-économiques agricoles, dans le respect de l’article L. 1A du code rural et de la pêche maritime. » »
Après le mot :
« tenant »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 17 :
« compte, en priorité, de la conformité de l’eau mise à la disposition du public et destinée à la consommation humaine aux exigences fixées par le I de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique. Cette liste ne peut être fixée en présence, au niveau des points de prélèvement, de substances dont l’utilisation est interdite sur le territoire national. »
I. – À l’alinéa 11, substituer au montant :
« 30 000 € »,
le montant
« 300 000 € ».
II. – Au même alinéa, substituer au montant :
« 1 500 € »
le montant :
« 15 000 € ».
Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou un syndicat mixte exerçant la compétence mentionnée au 1° du I de l’article L. 211‑7 :
1° Met en œuvre un programme d’actions de prévention des inondations faisant l’objet d’une convention en vigueur avec l’État ;
2° Et a institué la taxe prévue à l’article 1530 bis du code général des impôts ;
les demandes d’autorisation administrative ainsi que les demandes de financements de l’État visant des travaux et opérations de réhabilitation des cours d’eau ou de prévention des inondations inscrits dans ce programme font l’objet d’un examen prioritaire par l’autorité administrative compétente.
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le salarié peut demander le déblocage d’une partie des sommes issues de la participation et de l’intéressement affectées à un plan d’épargne salariale, à l’occasion de la naissance ou de l’adoption d'un enfant.
II. – Les sommes mentionnées au I du présent article bénéficient des exonérations prévues aux articles L. 3312‑4 et L. 3315‑2 ainsi qu’aux articles L. 3325‑1 et L. 3325‑2 du code du travail.
III. – Les sommes versées au salarié au titre du I ne peuvent excéder un plafond global de 10 000 €, net de prélèvements sociaux.
IV. – Lorsque, en application de l’accord de participation, les sommes ont été affectées à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344‑1 du code du travail, ou de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des articles L. 214‑165 à L. 214‑166 du code monétaire et financier, ou placées dans un fonds que l’entreprise consacre à des investissements en application de l’article L. 3323‑3 du code du travail, leur déblocage est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3322‑6 et L. 3322‑7 du même code. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits ne peut intervenir que pour une partie des avoirs en cause.
V. – Lorsque, en application du règlement du plan d’épargne salariale, l’intéressement a été affecté à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344‑1 du code du travail, ou de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des articles L. 214‑165 à L. 214‑166 du code monétaire et financier, leur déblocage est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3332‑3 et L. 3333‑2 du code du travail. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits ne peut intervenir que pour une partie des avoirs en cause. Lorsque le plan d’épargne salariale a été mis en place à l’initiative de l’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 3332‑3 du même code, le déblocage peut être réalisé dans les mêmes conditions.
VI. – Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’employeur informe individuellement les salariés des droits dérogatoires prévus au I. Cette information précise également les éventuels frais, les pénalités ou les coûts de transaction applicables au déblocage des sommes concernées, tels que prévus par le plan d’épargne salariale et par les organismes gestionnaires.
VII. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.
VIII. – Au terme de l’expérimentation, et au plus tard six mois après son achèvement, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant sur les conditions de mise en œuvre, le nombre de bénéficiaires, les montants débloqués et les effets sur le pouvoir d’achat comme sur l’usage de l’épargne salariale.
Compléter cet article par les mots :
«, ainsi qu’une analyse des conditions, de la faisabilité et des conséquences d’une intégration dans le droit commun d’un cas de déblocage anticipé de l’épargne salariale, dans la limite de 10 000 €, à l’occasion de la naissance ou de l’adoption de chaque enfant. »
L’article 266 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucuns dommages et intérêts ne peuvent être accordés sur le fondement de l’absence ou du refus de relations sexuelles. »
I. – Au premier alinéa du 2 de l’article 197 du code général des impôts, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 2 500 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du 2 du I de l’article 197 du code général des impôts, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 2 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
A l’article 31 du code général des impôts, insérer un 3° ainsi rédigé :
« Dans le cadre du régime foncier réel, applicable aux investisseurs dont les revenus fonciers annuels dépassent 15 000 euros, il est institué un amortissement fiscal forfaitaire annuel sur les logements donnés en location nue à usage d’habitation principale :
- 5 % de la valeur du logement pour les logements neufs ;
- 4 % de la valeur du logement ancien, sous réserve que les travaux réalisés représentent au moins 15 % de la valeur du bien. »
A l’article 31 du code général des impôts, insérer un 3° ainsi rédigé :
I- Les contribuables qui donnent en location des logements nus à usage d’habitation principale bénéficient d’une déduction forfaitaire majorée sur le revenu brut foncier afférent à ces logements lorsque :
1° Le loyer pratiqué et les ressources du locataire n’excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de sa surface ;
2° Le logement est loué dans le cadre d’un bail d’une durée au moins égale à trois ans.
Le taux de la déduction forfaitaire majorée est fixé à :
- - 40 % pour les logements situés dans les zones caractérisées par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, mentionnées à l’article 234 du présent code ;
- - 30 % pour les logements situés dans les autres zones.
II- Cette déduction se substitue à celle prévue au 1° du présent I.
III- Un décret précise les conditions d’application du présent j, notamment les modalités de détermination des plafonds de loyers et de ressources des locataires. »
Au premier alinéa du 1. de l’article 32 du code général des impôts, remplacer « 15 000 euros » par « 30 000 euros ».
À la fin du premier alinéa du 1. de l’article 32 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
Au 3° de l’alinéa 2 du I de l’article 156 du code général des impôts, le montant « 10 700 euros » est remplacé par « 40 000 euros ».
I. – Au premier alinéa du 2 du I de l’article 197 du code général des impôts, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 2 500 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 19° decies du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 199 untricies ainsi rédigé :
« Art. 199 untricies. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la réalisation de travaux d’amélioration d’un logement vacant depuis au moins cinq ans qu’ils affectent à leur habitation principale pendant une durée d’au moins cinq ans ou qu’ils louent ou s’engagent à louer à titre d’habitation principale pendant une durée similaire.
« Le crédit d’impôt s’applique aux dépenses payées entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2034 au titre des travaux d’amélioration définis par décret. Les dépenses éligibles sont celles réalisées dans les deux années précédant la sortie de la vacance du logement.
« II. – Le crédit d’impôt est réparti sur cinq années. Il est accordé au titre de l’année de sortie de la vacance du logement et imputé sur l’impôt dû au titre de cette même année, puis sur l’impôt dû au titre de chacune des quatre années suivantes à raison d’un cinquième de son montant total au titre de chacune de ces années. Il est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater F à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« III. – Le crédit d’impôt s’applique aux logements vacants depuis au moins cinq ans situés :
« 1° Dans les communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué ;
« 2° Dans les communes qui ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation ;
« 3° Dans les communes situées dans une zone France ruralités revitalisation mentionnée aux II et III de l’article 44 quindecies A du présent code.
« La liste des communes répondant à la condition liée au besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est fixée par arrêté des ministres chargés du logement et du budget.
« IV. – Le crédit d’impôt est calculé sur le prix des travaux, retenu dans la limite d’un plafond par mètre carré de surface habitable fixé par décret et sans pouvoir dépasser la limite de 150 000 euros par contribuable pour un même logement.
« V. – Le taux de la réduction d’impôt est fixé à 25 % du montant des dépenses éligibles.
« VI. – Le crédit d’impôt obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient une rupture de l’un des engagements mentionnés au I. La durée de l’engagement mentionné au I s’apprécie à compter de la date de réalisation des dépenses ou, lorsque le logement n’est pas loué à cette date, à compter de la mise en location qui doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la réalisation des dépenses.
« Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l’objet, au titre de l’année de remboursement et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale au montant de l’avantage fiscal accordé à raison de la somme qui a été remboursée. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le a du 4 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le montant de l’impôt résultant de l’application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de ce montant, de la différence entre 889 € multiplié par le nombre de parts du foyer fiscal, tel que déterminé à l’article 194 du même code, et 45,25 % de ce montant. »
II. – Le I s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre des revenus de 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du 2 du I de l’article 197 du code général des impôts, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 2 500 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au a du 4 du I de l’article 197 du code général des impôts, les mots : « son montant, de la différence entre 889 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de la différence entre 1 470 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables soumis à imposition commune » sont remplacés par les mots : « ce montant, de la différence entre 889 € multiplié par le nombre de parts du foyer fiscal, tel que déterminé à l’article 194 du même code, et 45,25 % de ce montant ».
II. – Le I s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre des revenus de 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du 2 du I de l’article 197 du code général des impôts, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 2 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Au a du 4 du I de l’article 197 du code général des impôts, le montant « 1470 euros » est remplacé par le montant : « 1778 euros » »
II. – Le I s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre des revenus de 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 15 est ainsi rétabli :
« I. – Les revenus issus d’un bail rural mentionné aux articles L. 411‑1 à L. 493‑1 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu. » ;
2° À la fin du I de l’article 1394 B bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
3° Le premier alinéa de l’article 1394 D est ainsi rédigé :
« Les propriétés non bâties dont le propriétaire a conclu un contrat mentionné à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement ou à l’article L. 411‑27 du code rural et de la pêche maritime sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés non bâties pendant toute la durée du contrat. » ;
4° L’article 1395 B bis est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– à la fin du premier alinéa, après le mot : « intercommunale », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « lorsqu’elles font l’objet d’un engagement de gestion pendant cinq ans sur le non-retournement des parcelles en cause et la préservation de la biodiversité. » ;
– le troisième alinéa est ainsi rédigé : « La liste des parcelles éligibles ainsi que les modifications qui sont apportées à cette liste sont communiquées par le préfet à l’administration des impôts avant le 1er septembre de l’année qui précède l’année d’imposition. »
b) Le II est abrogé.
II. – Au quatrième alinéa de l’article L. 415‑3 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « intégralement » est remplacé par le mot : « partiellement ».
III. – Les I et II s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2026.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de vingt-quatre mois ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 15 est ainsi rétabli :
« I. – Les revenus issus d’un bail rural mentionné aux articles L. 411‑1 à L. 493‑1 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu. » ;
2° À la fin du I de l’article 1394 B bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
3° Le premier alinéa de l’article 1394 D est ainsi rédigé :
« Les propriétés non bâties dont le propriétaire a conclu un contrat mentionné à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement ou à l’article L. 411‑27 du code rural et de la pêche maritime sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés non bâties pendant toute la durée du contrat. » ;
4° L’article 1395 B bis est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– à la fin du premier alinéa, les mots : « à concurrence de 50 % lorsqu’elles figurent sur une liste dressée par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs et qu’elles font l’objet d’un engagement de gestion pendant cinq ans portant notamment sur le non-retournement des parcelles et la préservation de l’avifaune, sans exclure la pratique de la chasse, sous réserve que celle-ci soit associée à la préservation et à l’entretien des habitats » sont remplacés par les mots : « lorsqu’elles font l’objet d’un engagement de gestion pendant cinq ans sur le non-retournement des parcelles en cause et la préservation de la biodiversité. » ;
– le troisième alinéa est ainsi rédigé : « La liste des parcelles éligibles ainsi que les modifications qui sont apportées à cette liste sont communiquées par le préfet à l’administration des impôts avant le 1er septembre de l’année qui précède l’année d’imposition. »;
b) Le II est abrogé.
II. – Au quatrième alinéa de l’article L. 415‑3 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « intégralement » est remplacé par le mot : « partiellement ».
III. – Les I et II s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2026.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 19° decies du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 199 untricies ainsi rédigé :
« Art. 199 untricies. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la réalisation de travaux d’amélioration d’un logement vacant depuis au moins cinq ans qu’ils affectent à leur habitation principale pendant une durée d’au moins cinqans ou qu’ils louent ou s’engagent à louer à titre d’habitation principale pendant une durée similaire.
« Le crédit d’impôt s’applique aux dépenses payées entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2034 au titre des travaux d’amélioration définis par décret. Les dépenses éligibles sont celles réalisées dans les deux années précédant la sortie de la vacance du logement.
« II. – Le crédit d’impôt est réparti sur cinq années. Il est accordé au titre de l’année de sortie de la vacance du logement et imputé sur l’impôt dû au titre de cette même année, puis sur l’impôt dû au titre de chacune des quatre années suivantes à raison d’un cinquième de son montant total au titre de chacune de ces années. Il est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater F à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« III. – Le crédit d’impôt s’applique aux logements vacants depuis au moins cinq ans situés :
« 1° dans les communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué ;
« 2° dans les communes qui ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation ;
« 3° dans les communes situées dans une zone France ruralités revitalisation mentionnée aux II et III de l’article 44 quindecies A du présent code.
« La liste des communes répondant à la condition liée au besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est fixée par arrêté des ministres chargés du logement et du budget.
« IV. – Le crédit d’impôt est calculé sur le prix des travaux, retenu dans la limite d’un plafond par mètre carré de surface habitable fixé par décret et sans pouvoir dépasser la limite de 150 000 euros par contribuable pour un même logement.
« V. – Le taux de la réduction d’impôt est fixé à 25 % du montant des dépenses éligibles.
« VI. – Le crédit d’impôt obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient une rupture de l’un des engagements mentionnés au I. La durée de l’engagement mentionné au I s’apprécie à compter de la date de réalisation des dépenses ou, lorsque le logement n’est pas loué à cette date, à compter de la mise en location qui doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la réalisation des dépenses.
« Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de toutou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l’objet, au titre de l’année de remboursement et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale au montant de l’avantage fiscal accordé à raison de la somme qui a été remboursée. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le I de l’article 31 du code général des impôts est complété par un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – 1. Les contribuables qui donnent en location des logements nus à usage d’habitation principale bénéficient d’une déduction forfaitaire majorée sur le revenu brut foncier afférent à ces logements lorsque :
« a) Le loyer pratiqué et les ressources du locataire n’excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de sa surface ;
« b) Le logement est loué dans le cadre d’un bail d’une durée au moins égale à trois ans.
« Le taux de la déduction forfaitaire majorée est fixé à :
« – 40 % pour les logements situés dans les zones caractérisées par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, mentionnées à l’article 234 du présent code ;
« – 30 % pour les logements situés dans les autres zones.
« 2. Cette déduction se substitue à celle prévue au 1° du présent I.
« 3. Un décret précise les conditions d’application du présent I bis, notamment les modalités de détermination des plafonds de loyers et de ressources des locataires. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le premier alinéa du 1. de l’article 32 du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 30 000 euros » ;
b) À la fin, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le deuxième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts est ainsi mlodifié :
1° À la fin de la deuxième phrase, le montant : « 10 700 euros » est remplacé par le montant : « 40 000 euros » ;
2° À la dernière phrase, le montant : « 10 700 euros » est remplacé par le montant : « 40 000 euros ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 232 est abrogé ;
2° L’article 1407 bis est ainsi modifié :
a) Le première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– les mots : « autres que celles visées à l’article 232 » sont supprimés ;
– les mots : « depuis plus de deux années » sont remplacés par les mots : « depuis plus d’une année » ;
b) La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application de la taxe, est considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est inférieure à quatre-vingt-dix jours au cours de la période de référence définie au présent alinéa. La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. »
c) À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « ainsi que sur celui des communes mentionnées à l’article 232 » sont supprimés ;
3° Le premier alinéa du I de l’article 1407 ter est ainsi rédigé :
« I. – Le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires prévue aux articles 1407 et 1407 bis.
« La majoration est applicable dans les communes où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social.
« Un décret fixe la liste des communes où la taxe peut être majorée. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 1383 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « constructions nouvelles, » sont supprimés ;
2° Il est procédé à la même suppression au premier alinéa du II ;
3° À la première phrase du deuxième alinéa du I, après le mot et le signe : « revient , », sont insérés les mots : « supprimer l’exonération ou » ;
4° Le III est supprimé.
II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2026.
L’article 1407 ter du code général des impôts est complété par un article 1407 quater ainsi rédigé :
« Art. 1407 quater.– I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires due en application des articles L. 1407, L. 1407 bis et L. 1407 ter du présent code est majorée :
« 1° de 25 % pour les personnes qui disposent de 2 locaux imposables ;
« 2° de 50 % pour les personnes qui disposent de 3 locaux imposables ;
« 3° de 75 % pour les personnes qui disposent de 4 locaux imposables ;
« 4° de 100 % pour les personnes qui disposent entre 5 et 10 locaux imposables ;
« 5° de 200 % pour les personnes qui disposent de plus de 10 locaux imposables.
« II. – Le I s’applique aux personnes imposables au titre de l’article 1408 du présent code pour chaque local dont la taxe est établie à leur nom.
« III. – Le produit de la majoration est affecté aux établissements publics fonciers, définis à l’article L. 321‑1 et L. 324‑1 du code de l’urbanisme pour les cessions réalisées sur leur territoire.
« En l’absence d’établissement public foncier sur le territoire sur lequel les cessions sont réalisées, le produit de la taxe initialement destiné à cet établissement est attribué à l’établissement public défini aux articles L. 1231‑1 à L. 1233‑6 du code général des collectivités territoriales.
« Lorsque le territoire d’un établissement public foncier local se superpose à celui d’un établissement public foncier d’État, la part revenant aux établissements publics fonciers est attribuée à l’établissement public foncier local pour les cessions réalisées sur son territoire. »
II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2026.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1529 est ainsi rédigé :
« Art. 1529. – I. – Est perçue une taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d’urbanisme ou par un autre document d’urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l’urbanisation, ou par une carte communale dans une zone constructible.
« Le produit de cette taxe est affecté :
« 1° Aux établissements publics fonciers, définis aux articles L. 3211 et L. 3241 du code de l’urbanisme, à hauteur de 80 % du montant perçu pour les cessions réalisées sur leur territoire ;
« En l’absence d’établissement public foncier sur le territoire sur lequel les cessions sont réalisées, le produit de la taxe initialement destiné à cet établissement est attribué à l’établissement public défini aux articles L. 1231‑1 à L. 1233‑6 du code général des collectivités territoriales.
« Lorsque le territoire d’un établissement public foncier local se superpose à celui d’un établissement public foncier d’État, la part revenant aux établissements publics fonciers est attribuée à l’établissement public foncier local pour les cessions réalisées sur son territoire.
« 2° Aux communes, à hauteur de 20 % du montant perçu pour les cessions réalisées sur leur territoire.
« II. – La taxe s’applique aux cessions réalisées par les personnes physiques, les personnes morales et les contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France assujettis à l’impôt sur le revenu, soumis au prélèvement, dans les conditions prévues à l’article 244 bis A.
« La taxe ne s’applique pas aux cessions mentionnées aux 3° à 8° du II de l’article 150 U.
« III. – La taxe est assise sur un montant égal au prix de cession du terrain défini à l’article 150 VA diminué du prix d’acquisition défini à l’article 150 VB ou, à défaut, de la valeur vénale réelle à la date d’entrée dans le patrimoine du cédant d’après une déclaration détaillée et estimative des parties, actualisée en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’institut national de la statistique et des études économiques, et incluant la majoration prévue au II de l’article 150 VB.
« En l’absence d’éléments de référence, la taxe est assise sur les deux tiers du prix de cession.
« IV. – La taxe est égale à 60 % de ce montant lorsque le rapport entre le prix de cession et le prix d’acquisition est égal ou supérieur à 2.
« Elle est exigible lors de la première cession à titre onéreux du terrain intervenue après son classement en terrain constructible ou des droits relatifs à ce terrain. Elle est due par le cédant.
« V. – Une déclaration, conforme à un modèle établi par l’administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux1° et 4° du I et au II de l’article 150 VG.
« Lorsque la cession est exonérée en application du II, aucune déclaration n’est déposée. L’acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l’enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d’enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation. Les deux derniers alinéas du III de l’article 150 VG sont applicables.
« VI. – La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au V. Les I et II de l’article 150 VF, le second alinéa du I et les II et III de l’article 150 VH et le IV de l’article 244 bis A sont applicables. »
2° L’article 1605 nonies est abrogé.
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le II de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un G ainsi rédigé :
« G : Taxe sur les friches industrielles
« Art. 1530 ter. – I. – Sauf délibération contraire prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les communes perçoivent une taxe annuelle sur les friches industrielles situées sur leur territoire.
« Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant une compétence d’aménagement des zones d’activités économiques peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, percevoir cette taxe en lieu et place de la commune.
« II. – La taxe est due pour les biens évalués en application de l’article 1500 qui ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ de la cotisation foncière des entreprises défini à l’article 1447 depuis au moins deux ans au 1er janvier de l’année d’imposition et qui sont restés inoccupés au cours de la même période.
« Pour l’établissement des impositions, l’administration des impôts communique chaque année au conseil municipal ou à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, avant le 1er mars de l’année qui précède l’année d’imposition, la liste des adresses des biens susceptibles d’être concernés par la taxe.
« III. – La taxe est acquittée par le redevable de la taxe foncière au sens de l’article 1400.
« IV. – L’assiette de la taxe est constituée par le revenu net servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties défini par l’article 1388.
« V. – Le taux de la taxe est fixé à 20 % la première année d’imposition, 30 % la deuxième, 40 % la troisième année, 50 % la quatrième année et 60 % à compter de la cinquième année. Par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, ces taux peuvent être minorés dans la limite de moitié par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale.
« VI. – La taxe n’est pas due lorsque l’absence d’exploitation des biens est indépendante de la volonté du contribuable.
« VII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.
« VIII. – Les dégrèvements accordés en application du VI ou par suite d’une imposition établie à tort en application du II sont à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale. Ils s’imputent sur les attributions mensuelles de taxes et les impositions perçues par voie de rôle. ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les 1°, 5°, 6° et 7° du I et le III de l’article 1635 quater D sont supprimés ;
2° Au 2° du I de l’article 1635 quater E, les mots : « prévu à l’article L. 31‑10‑1 » sont remplacés par les mots : « pour un logement ancien prévu à l’article L. 31‑10‑2 » ;
3° Le I de l’article 1635 quater I est ainsi modifié :
a) Au 2°, le mot : « cent » est remplacé par le mot : « cinquante » ;
b) À la fin du 3°, les mots : « , les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale » sont supprimés ;
4° L’article 1635 quater J est ainsi modifié :
a) Au 3°, le nombre : « 262 » est remplacé par le nombre :« 516 » ;
b) Au 6°, le nombre : « 3 000 » est remplacé par le nombre : « 6 000 » ;
c) Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Pour les terrasses non comprises dans la surface mentionnée au 1° de l’article 1635 quater H du présent code, 250 € par mètre carré. » ;
5° Au premier alinéa de l’article 1635 quater K, le montant : « 6000 € »est remplacé par le montant : « 3 000 € » ;
6° À la fin du I de l’article 1635 quater M, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
7° L’article 1635 quater N est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, il est inséré la référence : « I. – » ;
b) À la fin de l’article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut être augmenté jusqu’à 50 %, par une délibération motivée prise dans les conditions prévues au II de l’article 1639 A du présent code, pour les constructions nouvelles édifiées dans des secteurs ouverts à l’urbanisation à partir d’espaces naturels, agricoles ou forestiers. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
I. – Le I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du b du 1 du I du même article 1636 B sexies du code général des impôtsest ainsi modifié :
– Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« b) Soit faire varier librement entre eux les taux des trois taxes. Dans ce cas, le taux de cotisation foncière des entreprises : »
– Au deuxième alinéa, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » et le mot : « augmentés » est remplacé par le mot : « augmenté » ;
– Au troisième alinéa, le mot : « doivent » est remplacé par le mot : « doit » et le mot : « diminués » est remplacé par le mot : « diminué » ;
2° Le 4° et le 6° sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 3 de la loi n° 72‑657 du 16 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa :
a) les mots : « ne » et « que » sont supprimés.
b) la phrase est complétée par les mots : « et les aires de stationnement couvertes ou non à hauteur d’une surface forfaitaire de 11,5 mètres carrés par emplacement. ».
2° Le sixième alinéa est supprimé.
3° Au dix-huitième alinéa :
a) les mots : « ou, en fonction de leur chiffre d’affaires au mètre carré, les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est inférieure à 600 mètres carrés » sont supprimés.
b) après le mot :« bénéficient » la fin de l’alinéa est ainsi rédigé : « d’une réduction du taux de la taxe de 30 %. Les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est inférieure à 600 mètres carrés et dont le chiffre d’affaires annuel par mètre carré inférieur ou égal à 3 800 euros bénéficient d’une réduction du taux de la taxe de 20 %. ».
4° Au dernier alinéa :
a) les mots : « excède 2 500 mètres carrés. Le produit de cette majoration est affecté au budget de l’État. » sont supprimés.
b) après les mots : « majoré » la fin de l’alinéa est rédigé ainsi :
« – 15 % pour les établissements dont la surface de vente est supérieure à 1 500 mètres carrés et inférieure ou égale à 2 500 mètres carrés ;
« – 50 % pour les établissements dont la surface de vente est supérieure à 2 500 mètres carrés et inférieure ou égale à 5 000 mètres carrés ;
« – 100 % pour les établissements dont la surface de vente excède 5 000 mètres carrés.
« La majoration applicable est doublée pour les établissements édifiés, à compter du 1er janvier 2026, dans des secteurs ouverts à l’urbanisation à partir d’espaces naturels, agricoles ou forestiers.
« Le produit de la taxe est affecté aux établissements publics fonciers, définis à l’article L. 3211 et L. 3241 du code de l’urbanisme, pour les établissements établis sur leur territoire.
« En l’absence d’établissement public foncier sur le territoire sur lequel l’établissement est établi, le produit de la taxe initialement destiné à cet établissement est attribué l’établissement public défini aux articles L. 1231‑1 à L. 1233‑6 du code général des collectivités territoriales.
« Lorsque le territoire d’un établissement public foncier local se superpose à celui d’un établissement public foncier d’État, la part revenant aux établissements publics fonciers est attribuée à l’établissement public foncier local pour les établissements établis sur leur territoire. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le premier alinéa de l’article L. 1613‑4 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation, la dotation globale de fonctionnement peut être minorée, dans des conditions fixées par décret, lorsque la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale concerné ne respecte pas la durée annuelle légale du travail fixée à 1 607 heures par l’article 47 de la loi n° 2019‑828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et le décret n° 2000‑815 du 25 août 2000. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027, sur la base des constats établis pour l’exercice 2026.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un article 3‑1 ainsi rédigé :
« Art. 3‑1. – I. – Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail, et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés.
« II. – Le produit de la taxe est affecté aux établissements publics fonciers, définis à l’article L. 321 1 et L. 324 1 du code de l’urbanisme, pour les établissements établis sur leur territoire. Seul le produit supplémentaire lié àl’extension de la taxe sur les surfaces commerciales est affecté aux établissements publics fonciers.
« En l’absence d’établissement public foncier sur le territoire sur lequel l’établissement est établi, le produit de la taxe initialement destiné à cet établissement est attribué àl’établissement public défini aux articles L. 1231‑1 à L. 1233‑6 du code général des collectivités territoriales.
« Lorsque le territoire d’un établissement public foncier local se superpose à celui d’un établissement public foncier d’État, la part revenant aux établissements publics fonciers est attribuée à l’établissement public foncier local pour les établissements établis sur leur territoire. ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
L’article L. 3333‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de 10 % » sont remplacés par les mots : « , comprise entre 10 % et 30 %, » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « de 10 % » sont remplacés par les mots : « , comprise entre 10 % et 30 %, ».
I. – Le 5° du a de l’article L. 3332‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« 5° La taxe foncière sur les propriétés bâties. La taxe est perçue au profit du département en tant que recette grevée d’affectation spéciale et a le caractère d’une recette de fonctionnement ; »
II. – Le VI de l’article 1636 B septies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« VI. – Le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties voté par un département ne peut excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l’année précédente au niveau national pour l’ensemble des départements. Les bases nettes d’imposition du département sont la somme des bases nettes de la taxe foncière sur les propriétés bâties servant à l’imposition des communes localisées dans le département.
En 2026, le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ne pourra pas être supérieur à 0,5 %. »
I. – Au b du 6° alinéa de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le I de la section III du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1407 quater ainsi rédigé :
« Art. 1407 quater. – I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires due en application des articles L. 1407, L. 1407 bis et L. 1407 ter du présent code est majorée :
« 1° de 25 % pour les personnes qui disposent de 2 locaux imposables ;
« 2° de 50 % pour les personnes qui disposent de 3 locaux imposables ;
« 3° de 75 % pour les personnes qui disposent de 4 locaux imposables ;
« 4° de 100 % pour les personnes qui disposent entre 5 et 10 locaux imposables ;
« 5° de 200 % pour les personnes qui disposent de plus de 10 locaux imposables.
« II. – Le I s’applique aux personnes imposables au titre de l’article 1408 du présent code pour chaque local dont la taxe est établie à leur nom.
« III. – Le produit de la majoration est affecté aux établissements publics fonciers, définis à l’article L. 321‑1 et L. 324‑1 du code de l’urbanisme pour les cessions réalisées sur leur territoire.
« En l’absence d’établissement public foncier sur le territoire sur lequel les cessions sont réalisées, le produit de la taxe initialement destiné à cet établissement est attribué à l’établissement public défini aux articles L. 1231‑1 à L. 1233‑6 du code général des collectivités territoriales.
« Lorsque le territoire d’un établissement public foncier local se superpose à celui d’un établissement public foncier d’État, la part revenant aux établissements publics fonciers est attribuée à l’établissement public foncier local pour les cessions réalisées sur son territoire. »
II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2026.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1529 est ainsi rédigé :
« Art. 1529. – I. – Est perçue une taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d’urbanisme ou par un autre document d’urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l’urbanisation, ou par une carte communale dans une zone constructible.
« Le produit de cette taxe est affecté :
« 1° Aux établissements publics fonciers, définis aux articles L. 3211 et L. 3241 du code de l’urbanisme, à hauteur de 80 % du montant perçu pour les cessions réalisées sur leur territoire ;
« En l’absence d’établissement public foncier sur le territoire sur lequel les cessions sont réalisées, le produit de la taxe initialement destiné à cet établissement est attribué à l’établissement public défini aux articles L. 1231‑1 à L. 1233‑6 du code général des collectivités territoriales.
« Lorsque le territoire d’un établissement public foncier local se superpose à celui d’un établissement public foncier d’État, la part revenant aux établissements publics fonciers est attribuée à l’établissement public foncier local pour les cessions réalisées sur son territoire.
« 2° Aux communes, à hauteur de 20 % du montant perçu pour les cessions réalisées sur leur territoire.
« II. – La taxe s’applique aux cessions réalisées par les personnes physiques, les personnes morales et les contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France assujettis à l’impôt sur le revenu, soumis au prélèvement, dans les conditions prévues à l’article 244 bis A.
« La taxe ne s’applique pas aux cessions mentionnées aux 3° à 8° du II de l’article 150 U.
« III. – La taxe est assise sur un montant égal au prix de cession du terrain défini à l’article 150 VA diminué du prix d’acquisition défini à l’article 150 VB ou, à défaut, de la valeur vénale réelle à la date d’entrée dans le patrimoine du cédant d’après une déclaration détaillée et estimative des parties, actualisée en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’institut national de la statistique et des études économiques, et incluant la majoration prévue au II de l’article 150 VB.
« En l’absence d’éléments de référence, la taxe est assise sur les deux tiers du prix de cession.
« IV. – La taxe est égale à 60 % de ce montant lorsque le rapport entre le prix de cession et le prix d’acquisition est égal ou supérieur à 2.
« Elle est exigible lors de la première cession à titre onéreux du terrain intervenue après son classement en terrain constructible ou des droits relatifs à ce terrain. Elle est due par le cédant.
« V. – Une déclaration, conforme à un modèle établi par l’administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux1° et 4° du I et au II de l’article 150 VG.
« Lorsque la cession est exonérée en application du II, aucune déclaration n’est déposée. L’acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l’enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d’enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation. Les deux derniers alinéas du III de l’article 150 VG sont applicables.
« VI. – La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au V. Les I et II de l’article 150 VF, le second alinéa du I et les II et III de l’article 150 VH et le IV de l’article 244 bis A sont applicables. »
2° L’article 1605 nonies est abrogé.
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les 1°, 5°, 6° et 7° du I et le III de l’article 1635 quater D sont abrogés ;
2° Au 2° du I de l’article 1635 quater E, les mots : « prévu à l’article L. 31‑10‑1 » sont remplacés par les mots : « pour un logement ancien prévu à l’article L. 31‑10‑2 » ;
3° Le I de l’article 1635 quater I est ainsi modifié :
a) Au 2°, le mot : « cent » est remplacé par le mot : « cinquante » ;
b) À la fin du 3°, les mots : « les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale ; » sont supprimés ;
4° L’article 1635 quater J est ainsi modifié :
a) Au 3°, le montant : « 262 euros » est remplacé par le montant : « 516 euros » ;
b) Au 6°, le montant : « 3 052 euros » est remplacé par le montant : « 6 000 euros » ;
c) Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Pour les terrasses non comprises dans la surface mentionnée au 1° de l’article 1635 quater H, 250 euros par mètre carré. » ;
5° Au premier alinéa de l’article 1635 quater K, les mots : « porter jusqu’à 6 105 euros » sont remplacés par les mots : « diminuer jusqu’à 3 000 euros » ;
6° Au I de l’article 1635 quater M, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
7° L’article 1635 quater N est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut être augmenté jusqu’à 50 %, par une délibération motivée prise dans les conditions prévues au II de l’article 1639 A, pour les constructions nouvelles édifiées dans des secteurs ouverts à l’urbanisation à partir d’espaces naturels, agricoles ou forestiers. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
I. – Le I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b) du 1 est ainsi rédigé :
« b) Soit faire varier librement entre eux les taux des trois taxes. Dans ce cas, le taux de cotisation foncière des entreprises :
« – Ne peut, par rapport à l’année précédente, être augmenté dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces deux taxes pour l’année d’imposition ;
« – Ou doit être diminué, par rapport à l’année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à celle du taux moyen pondéré des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.
« Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. » ;
2° Le 4 et le 6 sont abrogés.
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du b du 1 du I du même article 1636 B sexies du code général des impôtsest ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« b) Soit faire varier librement entre eux les taux des trois taxes. Dans ce cas, le taux de cotisation foncière des entreprises : »
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » ;
– le mot : « augmentés » est remplacé par le mot : « augmenté » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– le mot : « doivent » est remplacé par le mot : « doit » ;
– le mot : « diminués » est remplacé par le mot : « diminué » ;
B Le 4° et le 6° sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 3 de la loi n° 72‑657 du 16 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :
1° À la fin du quatrième alinéa, les mots : « ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins » sont remplacés par les mots : « comprend la partie close et couverte de ces magasins et les aires de stationnement couvertes ou non à hauteur d’une surface forfaitaire de 11,5 mètres carrés par emplacement. »
2° Le sixième alinéa est supprimé ;
3° Le dix-huitième alinéa est ainsi rédigé : « Les professions dont l’exercice à titre principal requiert des superficies de vente anormalement élevées bénéficient d’une réduction du taux de la taxe de 30 %. Les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est inférieure à 600 mètres carrés et dont le chiffre d’affaires annuel par mètre carré inférieur ou égal à 3 800 euros bénéficient d’une réduction du taux de la taxe de 20 %. »
4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le montant de la taxe calculé selon le présent article et avant application de la modulation prévue au cinquième alinéa du 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009‑1673 du30 décembre 2009 de finances pour 2010 est majoré de : « ;
5° Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés ;
« – 15 % pour les établissements dont la surface de vente est supérieure à 1 500 mètres carrés et inférieure ou égale à 2 500 mètres carrés ;
« – 50 % pour les établissements dont la surface de vente est supérieure à 2 500 mètres carrés et inférieure ou égale à 5 000 mètres carrés ;
« – 100 % pour les établissements dont la surface de vente excède 5 000 mètres carrés.
« La majoration applicable est doublée pour les établissements édifiés, à compter du 1er janvier 2026, dans des secteurs ouverts à l’urbanisation à partir d’espaces naturels, agricoles ou forestiers.
« Le produit de la taxe est affecté aux établissements publics fonciers, définis à l’article L. 3211 et L. 3241 du code de l’urbanisme, pour les établissements établis sur leur territoire.
« En l’absence d’établissement public foncier sur le territoire sur lequel l’établissement est établi, le produit de la taxe initialement destiné à cet établissement est attribué àl’établissement public défini aux articles L. 1231‑1 à L. 1233‑6 du code général des collectivités territoriales.
« Lorsque le territoire d’un établissement public foncier local se superpose à celui d’un établissement public foncier d’État, la part revenant aux établissements publics fonciers est attribuée à l’établissement public foncier local pour les établissements établis sur leur territoire. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un article 3‑1 ainsi rédigé :
« Art. 3‑1. – I. – Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail, et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés.
« II. – Le produit de la taxe est affecté aux établissements publics fonciers, définis à l’article L. 321 1 et L. 324 1 du code de l’urbanisme, pour les établissements établis sur leur territoire. Seul le produit supplémentaire lié àl’extension de la taxe sur les surfaces commerciales est affecté aux établissements publics fonciers.
« En l’absence d’établissement public foncier sur le territoire sur lequel l’établissement est établi, le produit de la taxe initialement destiné à cet établissement est attribué àl’établissement public défini aux articles L. 1231‑1 à L. 1233‑6 du code général des collectivités territoriales.
« Lorsque le territoire d’un établissement public foncier local se superpose à celui d’un établissement public foncier d’État, la part revenant aux établissements publics fonciers est attribuée à l’établissement public foncier local pour les établissements établis sur leur territoire. ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Sont également assujettis à la taxe sur les surfaces commerciales les établissements de stockage de plus de 400 m2, qui ne sont pas directement intégrés à des commerces de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à toute personne physique à la suite d’une commande effectuée par voie électronique. La surface taxable s’entend alors comme la surface intérieure affectée au stockage des marchandises.
« La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui l’exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros. Pour le calcul de la taxe, est retenu le seul chiffre d’affaires généré par la vente en ligne et l’intermédiation de vente en ligne.
« Toutefois, sont exonérés de la taxe sur les surfaces commerciales les établissements de stockage de plus de 400m2 exploités directement ou utilisés par des entreprises, groupes, groupements ou coopératives, exploitant directement ou indirectement des commerces de détail dont la somme des surfaces de vente assujetties à la taxe des magasins de commerce de détail représente au moins 50 % de la surface des établissements de stockage définis au précédent alinéa. »
I. – L’article 1530 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. – Sauf délibération contraire prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les communes perçoivent une taxe annuelle sur les friches commerciales situées sur leur territoire. » ;
b) Au second alinéa, le mot : « instituer » est remplacé par le mot : « percevoir » ;
2° Le début de la phrase du second alinéa du II est ainsi rédigé : « Pour l’établissement des impositions, l’administration des impôts communique chaque année au conseil municipal ou à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, avant le 1er mars ... (le reste sans changement). »
3° Le V est ainsi rédigé :
« V. – Le taux de la taxe est fixé à 20 % la première année d’imposition, 30 % la deuxième, 40 % la troisième année, 50 % la quatrième année et 60 % à compter de la cinquième année. Par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, ces taux peuvent être minorés dans la limite de moitié par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 232 est abrogé ;
2° L’article 1407 bis est ainsi modifié :
a) Le première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– les mots : « autres que celles visées à l’article 232 » sont supprimés ;
– les mots : « depuis plus de deux années » sont remplacés par les mots : « depuis plus d’une année » ;
b) La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application de la taxe, est considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est inférieure à quatre-vingt-dix jours au cours de la période de référence définie au présent alinéa. La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. »
c) À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « ainsi que sur celui des communes mentionnées à l’article 232 » sont supprimés ;
3° Le premier alinéa du I de l’article 1407 ter est ainsi rédigé :
« I. – Le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires prévue aux articles 1407 et 1407 bis.
« La majoration est applicable dans les communes où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social.
« Un décret fixe la liste des communes où la taxe peut être majorée. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 1383 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « constructions nouvelles, » sont supprimés ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « revient, », sont insérés les mots : « supprimer l’exonération ou » ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : « constructions nouvelles, » sont supprimés ;
3° Le III est abrogé.
II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2026.
I. – L’article 1530 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. – Sauf délibération contraire prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les communes perçoivent une taxe annuelle sur les friches commerciales situées sur leur territoire. » ;
b) Au second alinéa, le mot : « instituer » est remplacé par le mot : « percevoir » ;
2° Au début de la phrase du second alinéa du II, les mots : « Pour l’établissement des impositions, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale communique chaque année à l’administration des impôts, avant le 1er octobre » sont remplacés par les mots : « Pour l’établissement des impositions, l’administration des impôts communique chaque année au conseil municipal ou à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, avant le 1er mars » ;
3° Le V est ainsi rédigé :
« V. – Le taux de la taxe est fixé à 20 % la première année d’imposition, 30 % la deuxième, 40 % la troisième année, 50 % la quatrième année et 60 % à compter de la cinquième année. Par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, ces taux peuvent être minorés dans la limite de moitié par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
I. – Le II de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un G ainsi rédigé :
« G : Taxe sur les friches industrielles
« Art. 1530 ter. – I. – Sauf délibération contraire prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les communes perçoivent une taxe annuelle sur les friches industrielles situées sur leur territoire.
« Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant une compétence d’aménagement des zones d’activités économiques peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, percevoir cette taxe en lieu et place de la commune.
« II. – La taxe est due pour les biens évalués en application de l’article 1500 qui ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ de la cotisation foncière des entreprises défini à l’article 1447 depuis au moins deux ans au 1er janvier de l’année d’imposition et qui sont restés inoccupés au cours de la même période.
« Pour l’établissement des impositions, l’administration des impôts communique chaque année au conseil municipal ou à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, avant le 1er mars de l’année qui précède l’année d’imposition, la liste des adresses des biens susceptibles d’être concernés par la taxe.
« III. – La taxe est acquittée par le redevable de la taxe foncière au sens de l’article 1400.
« IV. – L’assiette de la taxe est constituée par le revenu net servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties défini par l’article 1388.
« V. – Le taux de la taxe est fixé à 20 % la première année d’imposition, 30 % la deuxième, 40 % la troisième année, 50 % la quatrième année et 60 % à compter de la cinquième année. Par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, ces taux peuvent être minorés dans la limite de moitié par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale.
« VI. – La taxe n’est pas due lorsque l’absence d’exploitation des biens est indépendante de la volonté du contribuable.
« VII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.
« VIII. – Les dégrèvements accordés en application du VI ou par suite d’une imposition établie à tort en application du II sont à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale. Ils s’imputent sur les attributions mensuelles de taxes et les impositions perçues par voie de rôle. ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
Supprimer cet article.
I. – Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 8 ainsi rédigée :
« Section 8
« Dotation aux communes pour la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers
« Art. L. 2335-18. – I. – Il est institué, au sein de la dotation globale de fonctionnement, une dotation en faveur de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
« II. – Cette dotation est attribuée chaque année aux communes dont la consommationd’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours de la période de référence est nulle. La période de référence s’apprécie sur les cinq dernières années de l’année précédant l’année de répartition.
« III. – La dotation est répartie entre les communes éligibles en fonction, d’une part, de leur population et, d’autre part, de la superficie de leur territoire couverte par des espaces naturels, agricoles et forestiers.
« Pour le calcul de la répartition, les espaces naturels, agricoles et forestiers issus de la renaturation d’espaces urbanisés sont pondérés par un coefficient 3.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
III. – La somme répartie en application du I prend la forme d’un prélèvement sur les recettes de l’État qui est prélevée au sein de la dotation globale de fonctionnement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l’article
L. 2334-7-1 du code général des collectivités territoriales.
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 50 562 496 624 ».
II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau du même alinéa 1, insérer la ligne suivante :
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation aux employeurs territoriaux de la hausse du taux de la contribution à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales | 1 047 800 000 |
III. – En conséquence, à la même dernière ligne de la seconde colonne du même tableau dudit alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 50 562 496 624 ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – A l’alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 50 114 696 624 ».
II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau du même alinéa 1, insérer la ligne suivante :
| Prélèvement sur les recettes de l'État visant à abonder le fonds de sauvegarde des départements pour l'année 2026 | 600 000 000 |
III. – En conséquence, à la même dernière ligne de la seconde colonne du même tableau dudit alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 50 114 696 624 ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 49 814 696 624 ».
II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau du même alinéa 1, insérer la ligne suivante :
Compensation aux collectivités territoriales des pertes de recettes dues à la réforme de la liquidation des taxes d’urbanismes | 300 000 000 |
III. – En conséquence, à la même dernière ligne de la seconde colonne du même tableau dudit alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 49 814 696 624 ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – A l’alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 49 684 696 624 ».
II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau du même alinéa 1, insérer la ligne suivante :
| Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation aux départements de la dernière revalorisation du revenu de solidarité active | 170 000 000 |
III. – En conséquence, à la même dernière ligne de la seconde colonne du même tableau dudit alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 € »
le montant :
« 49 684 696 624 € ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 49 599 696 624 »
II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau du même alinéa 1, insérer la ligne suivante :
Prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser une part du financement par les départements de l’extension du « Ségur » dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif | 85 000 000 |
III. – En conséquence, à la même dernière ligne de la seconde colonne du même tableau dudit alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 49 599 696 624 »
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le chapitre V du titre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par une section 8 ainsi rédigée :
« Section 8
« Dotation aux communes pour la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers
« Art. L. 2335‑18. – I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation dotée de 500 millions d’euros en faveur de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
« II. – Cette dotation est attribuée chaque année aux communes dont la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours de la période de référence est nulle. La période de référence s’apprécie sur les cinq dernières années de l’année précédant l’année de répartition.
« III. – La dotation est répartie entre les communes éligibles en fonction, d’une part, de leur population et, d’autre part, de la superficie de leur territoire couverte par des espaces naturels, agricoles et forestiers.
« Pour le calcul de la répartition, les espaces naturels, agricoles et forestiers issus de la renaturation d’espaces urbanisés sont pondérés par un coefficient 3.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compenser, pour les départements, la ville de Paris, le département de Mayotte, la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, une partie des dépenses au titre de la mise en œuvre de l’arrêté du 25 juin 2024 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif.
Le montant de cette dotation, versée en 2026, est fixé à 85 millions d’euros.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au titre de l’année 2026, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compléter le montant du fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
Le montant de cette dotation est fixé à 600 millions d’euros.
II. – Cette dotation est répartie selon les modalités fixées au II bis de l’article de l’article 208 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la cinquante-deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 334 720 915 »
le montant :
« 338 402 845 ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte des recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le 1° de l’article 965 du code général des impôts est complété par la phrase suivante : « Toutefois, sont exclus de l’assiette les logements et droits immobiliers relatifs à ces logements, loués au titre de la résidence principale par des personnes physiques dont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n’excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies et dont le loyer mensuel n’excède pas les plafonds mentionnés au même III. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après le quatrième alinéa de l’article 150 VC du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les cessions de biens immobiliers à usage d’habitation détenus par une personne physique, l’abattement pour durée de détention prévu au présent article est fixé de manière à conduire à une exonération totale de la plus-value imposable à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux après vingt années de détention. Les modalités d’application de cet abattement, y compris le calcul progressif de la réduction de l’assiette, sont précisées par décret en Conseil d’État. »
I. – Le 1° de l’article 965 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, sont exclus de l’assiette les logements et droits immobiliers relatifs à ces logements, loués au titre de la résidence principale par des personnes physiques dont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n’excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies et dont le loyer mensuel n’excède pas les plafonds mentionnés au même III. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 19° decies du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 199 untricies ainsi rédigé :
« Art. 199 untricies. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la réalisation de travaux d’amélioration d’un logement vacant depuis au moins cinq ans qu’ils affectent à leur habitation principale pendant une durée d’au moins cinqans ou qu’ils louent ou s’engagent à louer à titre d’habitation principale pendant une durée similaire.
« Le crédit d’impôt s’applique aux dépenses payées entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2034 au titre des travaux d’amélioration définis par décret. Les dépenses éligibles sont celles réalisées dans les deux années précédant la sortie de la vacance du logement.
« II. – Le crédit d’impôt est réparti sur cinq années. Il est accordé au titre de l’année de sortie de la vacance du logement et imputé sur l’impôt dû au titre de cette même année, puis sur l’impôt dû au titre de chacune des quatre années suivantes à raison d’un cinquième de son montant total au titre de chacune de ces années. Il est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater F à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« III. – Le crédit d’impôt s’applique aux logements vacants depuis au moins cinq ans situés :
« 1° dans les communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué ;
« 2° dans les communes qui ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation ;
« 3° dans les communes situées dans une zone France ruralités revitalisation mentionnée aux II et III de l’article 44 quindecies A du présent code.
« La liste des communes répondant à la condition liée au besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est fixée par arrêté des ministres chargés du logement et du budget.
« IV. – Le crédit d’impôt est calculé sur le prix des travaux, retenu dans la limite d’un plafond par mètre carré de surface habitable fixé par décret et sans pouvoir dépasser la limite de 150 000 euros par contribuable pour un même logement.
« V. – Le taux de la réduction d’impôt est fixé à 25 % du montant des dépenses éligibles.
« VI. – Le crédit d’impôt obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient une rupture de l’un des engagements mentionnés au I. La durée de l’engagement mentionné au I s’apprécie à compter de la date de réalisation des dépenses ou, lorsque le logement n’est pas loué à cette date, à compter de la mise en location qui doitprendre effet dans les douze mois qui suivent la réalisation des dépenses.
« Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de toutou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l’objet, au titre de l’année de remboursement et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale au montant de l’avantage fiscal accordé à raison de la somme qui a été remboursée. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au premier alinéa du 2, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 2 500 € ». »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« 2° Au a du 4°, le montant : « 889 € » est remplacé par le montant : « 889 € multiplié par le nombre de parts du foyer fiscal, tel que déterminé à l’article 194 du même code, et 45,25 % de ce montant. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Au a du 4°, les mots : « et 45,25 % de son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de la différence entre 1 470 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables soumis à imposition commune. » sont supprimés.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« 2° Au a du 4, après le mot : « limite », la fin est ainsi rédigée :
« « de ce montant, de la différence entre 889 € multiplié par le nombre de parts du foyer fiscal, tel que déterminé à l’article 194 du même code, et 45,25 % de ce montant ». »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« 2° Au a du 4, les mots : « de son montant, de la différence entre 889 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de la différence entre 1 470 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables soumis à imposition commune » sont remplacés par les mots : « de ce montant, de la différence entre 889 € multiplié par le nombre de parts du foyer fiscal, tel que déterminé à l’article 194 du même code, et 45,25 % de ce montant ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 15 est ainsi rétabli :
« I. – Les revenus issus d’un bail rural mentionné aux articles L. 411-1 à L. 493-1 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu. » ;
2° À la fin du I de l’article 1394 B bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
3° Le premier alinéa de l’article 1394 D est ainsi rédigé :
« Les propriétés non bâties dont le propriétaire a conclu un contrat mentionné à l’article L.132-3 du code de l’environnement ou à l’article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés non bâties pendant toute la durée du contrat. » ;
4° L’article 1395 B bis est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– à la fin du premier alinéa, après les mots : « à concurrence de 50 % lorsqu’elles figurent sur une liste dressée par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs et qu’elles font l’objet d’un engagement de gestion pendant cinq ans portant notamment sur le non-retournement des parcelles et la préservation de l’avifaune, sans exclure la pratique de la chasse, sous réserve que celle-ci soit associée à la préservation et à l’entretien des habitats»,sont remplacés par les mots :
« lorsqu’elles font l’objet d’un engagement de gestion pendant cinq ans sur le non-retournement des parcelles en cause et la préservation de la biodiversité. » ;
– le troisième alinéa est ainsi rédigé : « La liste des parcelles éligibles ainsi que les modifications qui sont apportées à cette liste sont communiquées par le préfet àl’administration des impôts avant le 1er septembre de l’année qui précède l’année d’imposition. »
b) Le II est abrogé.
II. – Au quatrième alinéa de l’article L. 415-3 du code rural et de la pêche maritime, lemot : « intégralement » est remplacé par le mot :
« partiellement ».
III. – Les I et II s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2026.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
Après l’article L. 31-10-2, il est inséré un article L. 31-10-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 31-10-2-1. –
I. – Il est institué un prêt à taux zéro familial destiné à financer, en complément d’un ou plusieurs prêts, l’acquisition ou la construction de la résidence principale de l’emprunteur.
II. – Ce prêt est accordé sans condition de ressources et sans condition liée à un premier accès à la propriété.
III. – Sont éligibles au prêt à taux zéro familial les ménages justifiant :
1° Soit d’une déclaration de grossesse effectuée dans les conditions prévues à l’article L. 2122-1 du code de la santé publique ;
2° Soit de la charge effective d’au moins un enfant âgé de moins de cinq ans à la date d’émission de l’offre de prêt.
IV. – Le montant du prêt à taux zéro familial ne peut excéder 100 000 euros par opération.
V. – Les modalités d’application du présent article, notamment la durée du prêt, les conditions de remboursement, les opérations éligibles et les modalités de contrôle de l’éligibilité, sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 232 est abrogé ;
2° L’article 1407 bis est ainsi modifié :
a) Le première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– les mots : « autres que celles visées à l’article 232 » sont supprimés ;
– les mots : « depuis plus de deux années » sont remplacés par les mots : « depuis plus d’une année » ;
b) La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : «Pour l’application de la taxe, est considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est inférieure à quatre-vingt-dix jours au cours de la période de référence définie au présent alinéa. La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. »
c) À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « ainsi que sur celui des communes mentionnées à l’article 232 » sont supprimés ;
3° Le premier alinéa du I de l’article 1407 ter est ainsi rédigé :
« I. – Le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires prévue aux articles 1407et 1407 bis.
« La majoration est applicable dans les communes où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social.
« Un décret fixe la liste des communes où la taxe peut être majorée. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 1383 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I et du II, les mots : « constructions nouvelles, » sont supprimés ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa du I, après le mot : « revient, », sont insérés les mots : « supprimer l’exonération ou » ;
3° Le III est abrogé.
II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2026.
I. – Le I de la section III du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du titre premier du code général des impôts est complété par un article 1407 quater ainsi rédigé :
« Art. 1407 quater I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires due en application des articles L. 1407, L. 1407 bis et L. 1407 ter est majorée :
« – de 25 % pour les personnes qui disposent de 2 locaux imposables ;
« – de 50 % pour les personnes qui disposent de 3 locaux imposables ;
« – de 75 % pour les personnes qui disposent de 4 locaux imposables ;
« – de 100 % pour les personnes qui disposent entre 5 et 10 locaux imposables ;
« – de 200 % pour les personnes qui disposent de plus de 10 locaux imposables.
« II. – Le I s’applique aux personnes imposables au titre de l’article 1408 pour chaque local dont la taxe est établie à leur nom.
« III. – Le produit de la majoration est affecté aux établissements publics fonciers, définis à l’article L. 3211 et L. 3241 du code de l’urbanisme pour les cessions réalisées sur leur territoire.
« En l’absence d’établissement public foncier sur le territoire sur lequel les cessionssont réalisées, le produit de la taxe initialement destiné à cet établissement est attribué à l’établissement public défini aux articles L. 1231-1 à L. 1233-6 du code général des collectivités territoriales.
« Lorsque le territoire d’un établissement public foncier local se superpose à celui d’un établissement public foncier d’État, la part revenant aux établissements publics fonciers est attribuée à l’établissement public foncier local pour les cessions réalisées sur son territoire. »
II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2026.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1529 est ainsi rédigé :
« Art. 1529. – I. – Est perçue une taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d’urbanisme ou par un autre document d’urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l’urbanisation, ou par une carte communale dans une zone constructible.
« Le produit de cette taxe est affecté :
« 1° Aux établissements publics fonciers, définis aux articles L. 3211 et L. 3241 du code de l’urbanisme, à hauteur de 80 % du montant perçu pour les cessions réalisées sur leur territoire ;
« En l’absence d’établissement public foncier sur le territoire sur lequel les cessions sont réalisées, le produit de la taxe initialement destiné à cet établissement est attribué à l’établissement public défini aux articles L. 1231-1 à L. 1233-6 du code général des collectivités territoriales.
« Lorsque le territoire d’un établissement public foncier local se superpose à celui d’un établissement public foncier d’État, la part revenant aux établissements publics fonciers est attribuée à l’établissement public foncier local pour les cessions réalisées sur son territoire.
« 2° Aux communes, à hauteur de 20 % du montant perçu pour les cessions réalisées sur leur territoire.
« II. – La taxe s’applique aux cessions réalisées par les personnes physiques, les personnes morales et les contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France assujettis à l’impôt sur le revenu, soumis au prélèvement, dans les conditions prévues à l’article 244 bis A.
« La taxe ne s’applique pas aux cessions mentionnées aux 3° à 8° du II de l’article 150 U.
« III. – La taxe est assise sur un montant égal au prix de cession du terrain défini à l’article150 VA diminué du prix d’acquisition défini à l’article 150 VB ou, à défaut, de la valeur vénale réelle à la date d’entrée dans le patrimoine du cédant d’après une déclaration détaillée et estimative des parties, actualisée en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’institut national de la statistique et des études économiques, et incluant la majoration prévue au II de l’article 150 VB.
« En l’absence d’éléments de référence, la taxe est assise sur les deux tiers du prix de cession.
« IV. – La taxe est égale à 60 % de ce montant lorsque le rapport entre le prix de cession et le prix d’acquisition est égal ou supérieur à 2.
« Elle est exigible lors de la première cession à titre onéreux du terrain intervenue après son classement en terrain constructible ou des droits relatifs à ce terrain. Elle est due par le cédant.
« V. – Une déclaration, conforme à un modèle établi par l’administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux1° et 4° du I et au II de l’article 150 VG.
« Lorsque la cession est exonérée en application du II, aucune déclaration n’est déposée. L’acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l’enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d’enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation. Les deux derniers alinéas du III de l’article 150 VG sont applicables.
« VI. – La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au V. Les I et II de l’article150 VF, le second alinéa du I et les II et III de l’article 150 VH et le IV de l’article 244 bis A sont applicables. »
2° L’article 1605 nonies est abrogé.
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 1530 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. – Sauf délibération contraire prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 Abis, les communes perçoivent une taxe annuelle sur les friches commerciales situées sur leur territoire. » ;
b) Au second alinéa, le mot : « instituer » est remplacé par le mot :
« percevoir » ;
2° Le second alinéa du II est ainsi rédigé :
« Pour l’établissement des impositions, l’administration des impôts communique chaque année au conseil municipal ou à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, avant le 1er mars de l’année qui précède l’année d’imposition, la liste des adresses des biens susceptibles d’être concernés par la taxe. »
3° Le V est ainsi rédigé :
« V. – Le taux de la taxe est fixé à 20 % la première année d’imposition, 30 % la deuxième, 40 % la troisième année, 50 % la quatrième année et 60 % à compter de la cinquième année. Par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, ces taux peuvent être minorés dans la limite de moitié par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
I. – Le II de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un G ainsi rédigé :
« G : Taxe sur les friches industrielles
« Art. 1530 ter. – I. – Sauf délibération contraire prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les communes perçoivent une taxe annuelle sur les friches industrielles situées sur leur territoire.
« Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant une compétence d’aménagement des zones d’activités économiques peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, percevoir cette taxe en lieu et place de la commune.
« II. – La taxe est due pour les biens évalués en application de l’article 1500 qui ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ de la cotisation foncière des entreprises défini à l’article 1447 depuis au moins deux ans au 1er janvier de l’année d’imposition et qui sont restés inoccupés au cours de la même période.
« Pour l’établissement des impositions, l’administration des impôts communique chaque année au conseil municipal ou à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, avant le 1er mars de l’année qui précède l’année d’imposition, la liste des adresses des biens susceptibles d’être concernés par la taxe.
« III. – La taxe est acquittée par le redevable de la taxe foncière au sens de l’article 1400.
« IV. – L’assiette de la taxe est constituée par le revenu net servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties défini par l’article 1388.
« V. – Le taux de la taxe est fixé à 20 % la première année d’imposition, 30 % la deuxième, 40 % la troisième année, 50 % la quatrième année et 60 % à compter de la cinquième année. Par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, ces taux peuvent être minorés dans la limite de moitié par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale.
« VI. – La taxe n’est pas due lorsque l’absence d’exploitation des biens est indépendante de la volonté du contribuable.
« VII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.
« VIII. – Les dégrèvements accordés en application du VI ou par suite d’une imposition établie à tort en application du II sont à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale. Ils s’imputent sur les attributions mensuelles de taxes et les impositions perçues par voie de rôle. ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les 1°, 5°, 6° et 7° du I et le III de l’article 1635 quater D sont supprimés ;
2° Au 2° du I de l’article 1635 quater E, les mots : « prévu à l’article L. 31-10-1 », sont remplacés par les mots : « pour un logement ancien prévu à l’article L. 31-10-2 » ;
3° Le I de l’article 1635 quater I est ainsi modifié :
a) Au 2°, le mot : « cent » est remplacé par le mot : « cinquante » ;
b) À la fin du 3°, les mots : « , les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale » sont supprimés ;
4° L’article 1635 quater J est ainsi modifié :
a) Au 3°, le montant : « 258 euros » est remplacé par le montant :« 516 euros » ;
b) Au 6°, le montant : « 3 000 euros » est remplacé par le montant : « 6 000 euros » ;
c) Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé : « 7° Pour les terrasses non comprises dans la surface mentionnée au 1° de l’article 1635 quater H, 250 euros par mètre carré. » ;
5° Au premier alinéa de l’article 1635 quater K, les mots : « porter jusqu’à 6 000 euros »sont remplacés par les mots : « diminuer jusqu’à 3 000 euros » ;
6° Au I de l’article 1635 quater M, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
7° L’article 1635 quater N est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, il est inséré la référence : « I. – » ;
b) Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut être augmenté jusqu’à 50 %, par une délibération motivée prise dans les conditions prévues au II de l’article 1639 A, pour les constructions nouvelles édifiées dans des secteurs ouverts à l’urbanisation à partir d’espaces naturels, agricoles ou forestiers. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
I. – L’article 3 de la loi n° 72-657 du 16 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :
1° À la fin du quatrième alinéa, les mots : « ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins », sont remplacés par les mots : « comprend la partie close et couverte de ces magasins et les aires de stationnement couvertes ou non à hauteur d’une surface forfaitaire de 11,5 mètres carrés par emplacement. »
2° Le sixième alinéa est supprimé ;
3° Le dix-huitième alinéa est ainsi rédigé : « Les professions dont l’exercice à titre principal requiert des superficies de vente anormalement élevées bénéficient d’une réduction du taux de la taxe de 30 %. Les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est inférieure à 600 mètres carrés et dont le chiffre d’affaires annuel par mètre carré inférieur ou égal à 3 800euros bénéficient d’une réduction du taux de la taxe de 20 %. »
4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le montant de la taxe calculé selon le présent article et avant application de la modulation prévue au cinquième alinéa du 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du30 décembre 2009 de finances pour 2010 est majoré de : « ;
5° Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés ;
« – 15 % pour les établissements dont la surface de vente est supérieure à 1 500 mètres carrés et inférieure ou égale à 2 500 mètres carrés ;
« – 50 % pour les établissements dont la surface de vente est supérieure à 2 500 mètres carrés et inférieure ou égale à 5 000 mètres carrés ;
« – 100 % pour les établissements dont la surface de vente excède 5 000 mètres carrés.
« La majoration applicable est doublée pour les établissements édifiés, à compter du 1er janvier 2026, dans des secteurs ouverts à l’urbanisation à partir d’espaces naturels, agricoles ou forestiers.
« Le produit de la taxe est affecté aux établissements publics fonciers, définis à l’article L.3211 et L. 3241 du code de l’urbanisme, pour les établissements établis sur leur territoire.
« En l’absence d’établissement public foncier sur le territoire sur lequel l’établissement est établi, le produit de la taxe initialement destiné à cet établissement est attribué àl’établissement public défini aux articles L. 1231-1 à L. 1233-6 du code général des collectivités territoriales.
« Lorsque le territoire d’un établissement public foncier local se superpose à celui d’un établissement public foncier d’État, la part revenant aux établissements publics fonciers est attribuée à l’établissement public foncier local pour les établissements établis sur leur territoire. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. – I. – Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail, et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés.
« II. – Le produit de la taxe est affecté aux établissements publics fonciers, définis à l’article L. 321 1 et L. 324 1 du code de l’urbanisme, pour les établissements établis sur leur territoire. Seul le produit supplémentaire lié àl’extension de la taxe sur les surfaces commerciales est affecté aux établissements publics fonciers.
« En l’absence d’établissement public foncier sur le territoire sur lequel l’établissement est établi, le produit de la taxe initialement destiné à cet établissement est attribué àl’établissement public défini aux articles L. 1231-1 à L. 1233-6 du code général des collectivités territoriales.
« Lorsque le territoire d’un établissement public foncier local se superpose à celui d’un établissement public foncier d’État, la part revenant aux établissements publics fonciers est attribuée à l’établissement public foncier local pour les établissements établis sur leur territoire. ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
I. – Substituer aux alinéas 2 et 3 les onze alinéas suivants :
« 1° Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« « b) Soit faire varier librement entre eux les taux des trois taxes. Dans ce cas, le taux de cotisation foncière des entreprises : » »
« 2° Le 1° du b est ainsi modifié :
« a) À la fin du premier alinéa, les mots : « et le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires » sont supprimés ;
« b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
« – Le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » ;
« – Le mot : « augmentés » est remplacé par le mot : « augmenté » ;
« c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
« – Le mot : « doivent » est remplacé par le mot : « doit » ;
« – Le mot : « diminués » est remplacé par le mot : « diminué ».
« 3° Le 4 et le 6 sont abrogés. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« au I »,
les mots :
« aux I et II bis ».
I. – Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 8 ainsi rédigée :
« Section 8
« Dotation aux communes pour la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers
« Art. L. 2335-18. – I. – Il est institué, au sein de la dotation globale de fonctionnement, une dotation en faveur de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
« II. – Cette dotation est attribuée chaque année aux communes dont la consommationd’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours de la période de référence est nulle. La période de référence s’apprécie sur les cinq dernières années de l’année précédant l’année de répartition.
« III. – La dotation est répartie entre les communes éligibles en fonction, d’une part, de leur population et, d’autre part, de la superficie de leur territoire couverte par des espaces naturels, agricoles et forestiers.
« Pour le calcul de la répartition, les espaces naturels, agricoles et forestiers issus de la renaturation d’espaces urbanisés sont pondérés par un coefficient 3.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
III. – La somme répartie en application du I prend la forme d’un prélèvement sur les recettes de l’État qui est prélevée au sein de la dotation globale de fonctionnement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l’article
L. 2334-7-1 du code général des collectivités territoriales.
I. – À l’alinéa 4, substituer au nombre :
« 890 »
le nombre :
« 750 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, après la date :
« 2026 »,
insérer les mots :
« et par dérogation au deuxième alinéa du présent I, le dispositif repose sur deux contributions : ».
III. – En conséquence, au même alinéa 7, supprimer les mots :
« le montant de la contribution mentionnée au III est de 140 millions d’euros ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement (en euros) :
| Programmes | + | - |
| Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements Concours spécifiques et administration Fonds Protection sociale complémentaire (ligne nouvelle) | 0 110 000 000 0 | 110 000 000 0 0 |
| TOTAUX | 110 000 000 | 110 000 000 |
SOLDE : 0
I. – La section 6 du chapitre 2 du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 162‑31‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑31‑2. – Il est créé un fonds national pour la santé mentale financé par la Caisse nationale d’assurance maladie.
« Ce fonds a pour objet :
« 1° De renforcer la prise en charge des consultations psychologiques et psychiatriques dans le cadre du dispositif de soins remboursables ;
« 2° De soutenir la création et la coordination de réseaux territoriaux de santé mentale regroupant les structures publiques, les établissements médico-sociaux et les professionnels libéraux ;
« 3° De financer des actions de prévention, de sensibilisation et de déstigmatisation des troubles psychiques, notamment à destination des jeunes et du milieu professionnel.
« Un décret fixe les modalités d’organisation, de financement et d’évaluation de ce fonds. »
II. – La perte de recettes pour l’État sont compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article L. 162-4-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-4-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-4-6. – En lieu et place d’un avis d’arrêt de travail, le médecin peut prescrire à l’assuré dont l’état le justifie une mesure de reprise ou de poursuite d’activité en télétravail, défini à l’article L. 1222-9 du code du travail, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Cette prescription s’effectue avec l’accord de l’assuré et sous réserve de l’éligibilité de son poste avec un tel mode d’organisation selon les modalités définies au sein de l’entreprise. »
II. – Le II de l’article L. 1222‑9 du code du travail est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les modalités de recours au télétravail en cas de prescription d’une reprise ou poursuite d’activité par le médecin dans les conditions visées à l’article L. 162-4-6 du code de la sécurité sociale. »
Après le 5° de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 5° bis Les conditions dans lesquelles la prise en charge par l’assurance maladie des actes de téléconsultation peut être limitée à trois consultations par patient et par semaine civile.
« Au-delà de ce plafond, les actes réalisés ne peuvent donner lieu à remboursement par l’assurance maladie obligatoire, sauf dérogations fixées par décret pour les patients atteints d’une affection de longue durée ou nécessitant un suivi médical renforcé. »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur la comparaison des pratiques de prescription médicamenteuse entre les consultations réalisées en présentiel et celles effectuées par téléconsultation.
Ce rapport analyse notamment :
1° Le taux moyen de délivrance d’ordonnances à l’issue des téléconsultations par rapport aux consultations physiques ;
2° La nature des traitements prescrits, en distinguant les principales classes thérapeutiques concernées ;
3° L’impact éventuel de ces pratiques sur la dépense de l’assurance maladie et sur la pertinence des soins ;
4° Les recommandations pour garantir un usage approprié et sécurisé de la prescription dans le cadre de la télémédecine.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 6° Une formation à la gestion de crise et à la sécurité ».
L’article L. 2122‑17 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les indemnités perçues par le remplaçant du maire empêché sont compensées à due concurrence par l’État, au sein de la dotation globale de fonctionnement ».
Après l’alinéa 44, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« III. – L’autorité administrative fixe des objectifs chiffrés de réduction de vente de produits phytopharmaceutiques. »
À l’alinéa 49, substituer aux mots :
« peuvent bénéficier »
les mots :
« bénéficient ».
À l’alinéa 49, après le mot :
« afin »
insérer les mots :
« d’engager les exploitations dans la transition agroécologique et ».
Supprimer les alinéas 23 à 25.
Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Toute personne physique ou morale exerçant d’une part des activités mentionnées au 1 et 2 de l’article L. 254‑1 et d’autre part des activités mentionnées au 3 du même article établit une facturation distincte de ces activités. »
L’alinéa 36 est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase, substituer aux mots :
« par voie réglementaire »
les mots :
« par un décret en Conseil d’État » ;
2° Compléter l’alinéa par la phrase suivante :
« Il impose aux personnes exerçant des activités mentionnées au 1° et au 2° de l’article L. 254‑1, souhaitant réaliser des activités mentionnées au 3° du même article de mettre en place une séparation opérationnelle entre ces activités ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le conseil stratégique global et le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 254‑6‑4 peuvent être réalisés dans le cadre des diagnostics modulaires mentionnés à l’article 22 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. »
I. – Substituer à l’alinéa 36 les sept alinéas suivants :
« II. – Dans toute entreprise utilisatrice de produits phytopharmaceutiques non soumise à l’un des agréments prévus à l’article L. 254‑1, toute personne qui décide des traitements phytopharmaceutiques doit être en mesure de justifier s’être fait délivrer d’un conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionné au II du présent article au moment de son installation dans une exploitation, ou de la reprise d’une exploitation, ou lors d’un changement stratégique à l’échelle de l’exploitation, ou le cas échéant d’ici le 1er janvier 2030. Un décret établit la liste des changements stratégiques concernés.
« Cette justification est exigée pour le renouvellement du certificat mentionné au II de l’article L. 254‑3 dans des conditions fixées par décret.
« Le contenu du conseil stratégique est allégé dans des conditions définies par voie réglementaire, pour les utilisateurs professionnels dont les surfaces susceptibles d’être traitées par des produits phytopharmaceutiques sont de dimensions réduites, inférieures à des plafonds déterminés en fonction de la nature des cultures pour les exploitants agricoles et des usages pour les autres utilisateurs. »
« III. – La délivrance du conseil n’est pas requise :
« 1° Lorsque l’entreprise n’utilise que des produits de biocontrôle figurant sur la liste prévue à l’article L. 253‑5, des produits composés uniquement de substances de base ou des produits à faible risque au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 et les produits nécessaires aux traitements prescrits pour lutter contre les organismes figurant sur la liste établie en application de l’article L. 251‑3 ;
« 2° Lorsque l’exploitation agricole au bénéfice de laquelle sont utilisés des produits phytopharmaceutiques est engagée, pour la totalité des surfaces d’exploitation, dans une démarche ou une pratique ayant des incidences favorables sur la réduction de l’usage et des impacts des produits phytopharmaceutiques et figurant sur une liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement. »
« IV. – Le conseil stratégique global et le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 254‑6‑4 peuvent être réalisés dans le cadre des diagnostics modulaires mentionnés à l’article 22 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 51 :
« IV. – Un décret définit les exigences relatives à l’exercice de la fonction de conseiller mentionnée au I, notamment en matière de formation, et le contenu du conseil stratégique global et du conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 254‑6‑4 . »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les actions menées aux niveaux européen pour négocier une interdiction des néonicotinoïdes.
Après l’alinéa 38, insérer les trois alinéas suivants :
« Le Gouvernement est invité à engager, dans les meilleurs délais, des négociations au sein des instances de l’Union européenne en vue d’interdire l’acétamipride en raison de son effet néfaste sur la biodiversité, et notamment sur les pollinisateurs.
« Le Gouvernement veille, dans ce cadre, à accompagner les agriculteurs dans la transition vers des pratiques agricoles durables.
« Le Gouvernement remet au Parlement dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi un rapport sur l’état d’avancement de ces négociations et sur les actions entreprises par la France. »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les actions menées au niveau européen pour négocier une interdiction des néonicotinoïdes.
Supprimer les alinéas 1 à 9.
Supprimer les alinéas 12 à 24.
À l’alinéa 32, après la référence :
« II bis »
insérer les mots :
« et pour une durée maximale de trois ans ».
Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis L’interdiction d’utilisation des produits mentionnée au II expose les exploitants concernés à des difficultés économiques caractérisées par des pertes d’exploitation significatives ; ».
Après l’alinéa 38, insérer les trois alinéas suivants :
« Le Gouvernement est invité à engager, dans les meilleurs délais, des négociations au sein des instances de l’Union européenne en vue d’interdire l’acétamipride en raison de son effet néfaste sur la biodiversité, et notamment sur les pollinisateurs.
« Il veillera, dans ce cadre, à accompagner les agriculteurs dans la transition vers des pratiques agricoles durables.
« Le Gouvernement remet au Parlement dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi un rapport sur l’état d’avancement de ces négociations et sur les actions entreprises par la France. »
Supprimer les alinéas 40 à 46.
Après l’alinéa 42, insérer l’alinéa suivant :
« Il est composé des représentants de la profession agricole, des représentants des chambres d’agriculture, des représentants des instituts techniques agricoles et des représentants de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement. »
I. – Aux alinéas 5 et 7, après le mot :
« public »
insérer les mots :
« pour les installations d’élevage, ».
II. – À la deuxième phrase de l’alinéa 6, avant les mots :
« les réponses »
insérer les mots :
« Pour les installations d’élevage ».
Supprimer les alinéas 6, 7, 12 et 13.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 36 à 40.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 39 à 42.
Supprimer cet article.
Toute régulation ne peut concerner que les installations de médecins qui ont entamé leurs études de médecine à compter de l’année 2025.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« notamment via les remplacements ».
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« éclairé »,
insérer le mot :
« explicite, ».
I. – L’article 231 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils ne sont pas non plus applicables aux rémunérations versées par les établissements publics de santé, par les établissements de santé privés à but non lucratif et par les établissements sociaux et médico-sociaux publics ou gérés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif. » ;
2° Au 7, les mots : « au second alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux derniers alinéas ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant duII.La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Compléter l’article par l’alinéa suivant :
« Ce rapport analyse l’opportunité d’améliorer la formation infirmière et d’augmenter à quatre années la durée de la formation dispensée par les instituts de formation en soins infirmiers (IFSI). »
II. – Compléter l’article par les deux alinéas suivants : « II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 112,0 »
le montant :
« 111,9 ».
II. – En conséquence, à la sixième ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 6,4 »
le montant :
« 6,5 ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« adjonctions »,
insérer les mots :
« parmi lesquelles les batteries des fauteuils électriques ou des fauteuils manuels motorisés ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« adjonctions »,
insérer les mots :
« de moteur, quel que soit son poids, de joystick, de roulettes anti bascule, ainsi que leur installation, et leur kit de fixation ».
I. – Le 2° de l’article L. 221‑1 du code de la consommation est complété par un d ainsi rédigé :
« d) À l’occasion d’une foire commerciale ponctuelle, lorsque ce contrat est conclu hors établissement ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Compléter cet article par les mots :
« , afin de garantir son indépendance ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -37 000 000 € | -37 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 37 000 000 € | 37 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -1 500 000 000 € | 1 500 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 1 500 000 000 € | 1 500 000 000 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -1 500 000 000 € | -1 500 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 1 500 000 000 € | 1 500 000 000 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -19 300 000 € | -19 300 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 19 300 000 € | 19 300 000 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Le I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278‑0 bis est complété par un P ainsi rédigé́ :
« P. – Les services de transport ferroviaire de voyageurs d’intérêt régional, au sens de l’article L. 2121‑3 du code des transports. » ;
2° Le b quater de l’article 279 est complété́ par les mots : « , à l’exception du transport ferroviaire de voyageurs d’intérêt régional, au sens de l’article L. 2121‑3 du code des transports ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« P. – À compter du 1er janvier 2026, les services de transports publics collectifs de voyageurs, qu’ils soient ferroviaires, guidés, routiers ou fluviaux, à l’exception des services librement organisés mentionnés aux articles L. 2121‑12, L. 3111‑17 et L. 3111‑21 du code des transports.
II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue par l’article 235 ter ZD du code général des impôts.