Après l'article 3 ter, insérer l'article suivant:I. – Les travaux financés par la subvention attribuée au titre de l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation pour la réalisation de travaux d’accessibilité ou d’adaptation au vieillissement ou au handicap, sont réalisés dans la limite d’une sous-traitance ne pouvant excéder deux rangs.
II. – Les travaux financés au titre des certificats d’économie d’énergie prévus à l’article 14 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, sont réalisés dans la limite d’une sous-traitance ne pouvant excéder deux rangs.
I. – Supprimer l’alinéa 4.
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots :
« principale qui réalise la facturation ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Au premier alinéa de l’article L. 221‑13, après le mot : « délai », sont insérés les mots : « au ministre chargé de l’énergie et » ; ».
I. – Après l’alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :
« 4° bis Le 1° de l’article L. 222‑2 est ainsi modifié :
« – le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
« – le taux : « 6 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 12, substituer au taux :
« 4 % »,
le taux :
« 10 % ».
III. – En conséquence, à la même seconde phrase de l’alinéa 12, substituer au taux :
« 6 % »,
le taux :
« 12 % ».
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis Au 3° de l’article L. 222‑2, le mot : « concerné » est remplacé par les mots : « de l’opération concernée ».
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Au début de la dernière phrase du même I, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Les vérifications ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Le I de l’article L. 330‑2 du code de la route est complété par un 21° ainsi rédigé :
« 21° Aux fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 222‑9 du code de l’énergie. »
Après l'article 4, insérer l'article suivant:I. – L’article L. 221‑9 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le demandeur des certificats d’économies d’énergie est également tenu, pour certaines opérations définies par arrêté du ministre chargé de l’énergie, de réaliser des photographies horodatées et géolocalisées attestant de la réalisation desdites opérations. Ces éléments sont conservés par le demandeur pour une durée minimale de cinq ans et tenus à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 222‑9. »
II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, une expérimentation est menée pour une période d’un an pour définir les modalités précises du recours à l’utilisation des photographies horodatées et géolocalisées. Au terme de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur l’efficacité du dispositif.
Substituer à l'alinéa 7 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 221-9-1. – Lors de la réalisation des travaux, les entreprises ayant réalisé ces travaux peuvent signer une attestation de travaux confirmant le respect des règles de l’art en matière de travaux d’économies d’énergie et le respect de la réglementation certificats d’économie d’énergie. Dans le cas où le professionnel ne souhaite pas signer une telle attestation, une politique de contrôle renforcée est appliquée aux chantiers réalisés.
« Les modalités de contrôle s’appliquant dans ces cas sont fixées par décret en Conseil d’État. »
I. – À l’alinéa 7, après le mot :
« demandeur »,
insérer les mots :
« et le cas échéant par les organismes accrédités mentionnés à l’article 1 de l’arrêté du 28 septembre 2021 relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie »
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« faisant l’objet de cette demande aux obligations déclaratives mentionnées à l’article L. 222‑2 »
les mots :
« incluses dans cette demande ».
I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Pour une durée de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les prix des produits énergétiques vendus par les personnes soumises aux obligations d’économies prévues à l’article L221‑1 sont bloqués à un niveau fixé par décret en Conseil d’État.
« Pour une durée de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi et par dérogation au premier alinéa, dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre mer de Saint Martin, de Saint Pierre et Miquelon et de Wallis et Futuna, les prix des produits énergétiques vendus par les personnes soumises aux obligations d’économies prévues à l’article L221‑1 sont bloqués à un niveau spécifique fixé par décret en Conseil d’État, tenant compte des caractéristiques de celles ci. »
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Pour une durée de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les prix des produits énergétiques vendus par les personnes soumises aux obligations d’économies prévues à l’article L221‑1 du code de l’énergie, ayant acquis des certificats d’économies d’énergie et n’ayant pas mis en place ou ayant mis en place de façon incomplète les dispositifs mentionnés à l’article L. 221‑8 du même code, sont bloqués à un niveau fixé par décret en Conseil d’État.
« Pour une durée de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi et par dérogation au premier alinéa, dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre mer de Saint Martin, de Saint Pierre et Miquelon et de Wallis et Futuna, les prix des produits énergétiques vendus par les personnes soumises aux obligations d’économies prévues à l’article L221‑1 du code de l’énergie, ayant acquis des certificats d’économies d’énergie et n’ayant pas mis en place ou ayant mis en place de façon incomplète les dispositifs mentionnés à l’article L. 221‑8 du même code, sont bloqués à un niveau spécifique fixé par décret en Conseil d’État, tenant compte des caractéristiques de celles ci. »
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 221‑9 du code de l'énergie, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il précise les économies d’énergies réalisées en prenant en compte l’intégralité de la chaine de consommation de l’énergie, de sa production à sa destruction. »
Après l'article 4, insérer l'article suivant:L’article L. 131‑84 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Les mots : « suffisante ou qui » sont remplacés par les mots : « suffisante, qui » ;
2° Les mots : « délivrées ou qui » sont remplacés par les mots : « délivrées, qui » ;
3° Après la dernière occurrence du mot : « chèque », sont insérés les mots : « , qui a procédé au rejet d’un chèque pour falsification ou contrefaçon ou qui a pris connaissance de la falsification ou de la contrefaçon de chèques ou de formules de chèques ».
Après l'article 4, insérer l'article suivant:L’article L. 131-84 du code monétaire et financier est remplacé par le texte suivant :
« Art. L. 131-84. – Le tiré qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante, qui a clôturé un compte sur lequel des formules de chèque ont été délivrées, qui a enregistré une opposition pour perte ou vol de chèques ou de formules de chèque, qui a procédé au rejet d’un chèque pour falsification ou contrefaçon ou qui a pris connaissance de la falsification ou de la contrefaçon de chèques ou de formules de chèques en avise la Banque de France. »
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Après la première phrase de l’article L. 131-86 du code monétaire et financier, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La Banque de France assure également l’information du banquier qui, lors de la présentation du chèque au paiement, souhaite vérifier la régularité, au regard du présent chapitre, de l'émission de celui-ci. »
Après l'article 4, insérer l'article suivant:L’article L. 131-86 du code monétaire et financier est modifié comme suit :
Après la première phrase, il est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit : « La Banque de France assure également l’information du banquier qui, lors de la présentation du chèque au paiement, souhaite vérifier la régularité, au regard du présent chapitre, de l'émission de celui-ci. »
La deuxième phrase est déplacée dans un troisième alinéa.
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Après l’article L. 521‑6 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 521‑6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 521‑6-1. – I. – Afin d’améliorer la prévention, la recherche et la détection des fraudes en matière de paiements, un fichier national enregistre des déclarations comportant les coordonnées bancaires des comptes que les prestataires de services de paiement, définis au I de l’article L. 521‑1 et établis ou exerçant en France, estiment frauduleux ou susceptibles d’être frauduleux en se fondant sur les analyses réalisées dans le cadre de leurs dispositifs internes de lutte contre la fraude. Ce fichier centralise en outre les éléments caractérisant la fraude ou la suspicion de fraude affectant les comptes de paiement déclarés.
« II. – Les prestataires de services de paiement sont responsables de l’alimentation de ce fichier. Ils déclarent sous leur seule responsabilité les informations mentionnées au I et procèdent aux déclarations correctives dès que les raisons de soupçonner la fraude disparaissent. Les frais afférents à ces déclarations ne peuvent être facturés aux clients concernés.
« Ce fichier est géré par la Banque de France. Il est soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Les instances locales du fichier qui seraient utilisées, le cas échéant, par les prestataires de services de paiement dans l’optique de récupérer les informations contenues dans le fichier géré par la Banque de France sont de la responsabilité pleine et entière de ces établissements.
« L’inscription des coordonnées d’un compte de paiement au sein du fichier n’emporte pas d’interdiction systématique de réaliser des opérations de paiement impliquant ce compte.
« Lorsqu’un compte de paiement faisant l’objet d’une déclaration dans ce fichier est tenu par un prestataire de services de paiements participant au dispositif, ce dernier effectue l’ensemble des diligences visant à évaluer le caractère frauduleux dudit compte, et actualise le fichier en conséquence.
« III. – La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la mise à disposition des informations contenues dans le fichier dans les cas prévus par la loi.
« Il est interdit à la Banque de France et aux prestataires de service de paiement de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier.
« Cette interdiction ne s’applique pas aux intéressés, lesquels exercent leur droit d’accès aux informations les concernant contenues dans le fichier conformément à l’article 49 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« IV. – Un arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier, fixe les modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation et de consultation des informations ainsi que les modalités d’information des titulaires de comptes de paiement.
« Les tarifs liés à la mise en place et au fonctionnement du fichier sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie pris après avis de la Banque de France. Ces tarifs sont fixés de manière à couvrir l’intégralité des coûts du dispositif.
« Les dispositions entrent en vigueur immédiatement après la promulgation de la présente loi. »
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Après l’article L. 521-6 du code monétaire et financier, il est créé un article L. 521-6-1 rédigé comme suit :
« Art. L. 521-6-1. – I. - Afin d’améliorer la prévention, la recherche et la détection des fraudes en matière de paiements, un fichier national enregistre des déclarations comportant les coordonnées bancaires des comptes que les prestataires de services de paiement, définis au I de l’article L. 521-1 et établis ou exerçant en France, estiment frauduleux ou susceptibles d’être frauduleux en se fondant sur les analyses réalisées dans le cadre de leurs dispositifs internes de lutte contre la fraude. Ce fichier centralise en outre les éléments caractérisant la fraude ou la suspicion de fraude affectant les comptes de paiement déclarés.
II. - Les prestataires de services de paiement sont responsables de l’alimentation de ce fichier. Ils déclarent sous leur seule responsabilité les informations mentionnées au I et procèdent aux déclarations correctives dès que les raisons de soupçonner la fraude disparaissent. Les frais afférents à ces déclarations ne peuvent être facturés aux clients concernés.
Ce fichier est géré par la Banque de France. Il est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les instances locales du fichier qui seraient utilisées, le cas échéant, par les prestataires de services de paiement dans l’optique de récupérer les informations contenues dans le fichier géré par la Banque de France sont de la responsabilité pleine et entière de ces établissements.
L'inscription des coordonnées d’un compte de paiement au sein du fichier n'emporte pas d’interdiction systématique de réaliser des opérations de paiement impliquant ce compte.
Lorsqu’un compte de paiement faisant l’objet d’une déclaration dans ce fichier est tenu par un prestataire de services de paiements participant au dispositif, ce dernier effectue l’ensemble des diligences visant à évaluer le caractère frauduleux dudit compte, et actualise le fichier en conséquence.
III. - La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la mise à disposition des informations contenues dans le fichier dans les cas prévus par la loi.
Il est interdit à la Banque de France et aux prestataires de service de paiement de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier.
Cette interdiction ne s'applique pas aux intéressés, lesquels exercent leur droit d'accès aux informations les concernant contenues dans le fichier conformément à l'article 49 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
IV. - Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier, fixe les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et de consultation des informations ainsi que les modalités d’information des titulaires de comptes de paiement.
Les tarifs liés à la mise en place et au fonctionnement du fichier sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie pris après avis de la Banque de France. Ces tarifs sont fixés de manière à couvrir l'intégralité des coûts du dispositif.
Les dispositions entrent en vigueur immédiatement après la promulgation de la présente loi. »
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les moyens humains des services de lutte contre la fraude au sein de la direction générale de l’énergie et du climat. Cette évaluation compare les moyens actuels de cette direction à ses besoins humains.
Article 1
Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L. 115‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 115‑3. – En l’absence de dispositions spécifiques, en cas d’indices sérieux de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir indûment l’octroi ou le versement d’une aide publique, les agents désignés et habilités d’une administration ou d’un établissement public industriel et commercial chargés de l’instruction, de l’attribution, de la gestion, du contrôle ou du versement d’aides publiques peuvent procéder à la suspension de l’octroi ou du versement d’une aide publique. La durée de la mesure de suspension ne peut excéder trois mois à compter de sa notification.
« II. – En cas de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré, les autorités mentionnées au I du présent article peuvent rejeter la demande d’aide publique. Elles peuvent également rejeter le versement d’une aide publique, sous réserve, le cas échéant, du retrait de la décision d’octroi de l’aide dans les conditions fixées aux articles L. 241‑2 et L. 242‑2.
« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Article 2
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° (nouveau)Après l’article L. 561‑30‑1, il est inséré un article L. 561‑30‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 561‑30‑1‑1. – I. – Lorsque les investigations du service mentionné à l’article L. 561‑23 mettent en évidence des faits susceptibles de relever de l’une des infractions mentionnées à l’article 22 du règlement (UE) 2017/1939 du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, ce service saisit le procureur européen délégué par une note d’information. Cette note ne comporte pas la mention de l’origine des informations.
« Dans les affaires ayant fait l’objet d’une note d’information en application du présent article, le procureur européen délégué informe le service de l’engagement d’une procédure judiciaire, du classement sans suite ainsi que des décisions prononcées par une juridiction répressive.
« II. – Outre les saisines prévues au I du présent article, le service mentionné à l’article L. 561‑23 est autorisé à transmettre des informations qu’il détient au procureur européen délégué, sous réserve qu’elles soient en relation avec ses missions. » ;
2° Les troisième à dix-huitième alinéas de l’article L. 561-31 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il peut aussi transmettre des informations qu’il détient à l’administration fiscale, sous réserve que celles-ci soient en relation avec ses missions.
« Le service peut également transmettre des informations à des administrations, à des autorités, à des organismes, à des établissements publics ou à des personnes chargées d’une mission de service public, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget, sous réserve que ces informations soient en relation directe avec leurs missions respectives. »
II. – Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1° Le chapitre V du titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 115‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 115‑2. – I. – En l’absence de dispositions spécifiques, en cas d’indices sérieux de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir indûment l’octroi ou le versement d’une aide publique, les agents désignés et habilités d’une administration ou d’un établissement public industriel et commercial chargés de l’instruction, de l’attribution, de la gestion, du contrôle ou du versement d’aides publiques ou de la lutte contre la fraude ainsi que les officiers et les agents de police judiciaire et les agents habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28‑1, 28‑1‑1 et 28‑2 du code de procédure pénale peuvent s’échanger tous les renseignements ou les documents utiles à la recherche et à la constatation des fraudes ainsi qu’au recouvrement des sommes indûment versées.
« II. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. » ;
2° (nouveau)Après la quinzième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 552-3, L. 562-3 et L. 572-1, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
L. 115-2 et L. 115-3
Résultant de la loi n° du contre toutes les fraudes aux aides publiques
»
III. – Le deuxième alinéa de l’article L. 114‑16‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils sont également habilités à recevoir tous les renseignements et les documents utiles à l’accomplissement de leurs missions de délivrance et de contrôle des titres d’identité, des titres de voyage et des titres de séjour lorsque les agents mentionnés à l’article L. 114‑16‑3 suspectent ou constatent une fraude en matière sociale mentionnée à l’article L. 114‑16‑2. »
IV. – Les organismes de qualification des professionnels réalisant des travaux de rénovation énergétique, des audits énergétiques, l’installation et la maintenance des infrastructures de recharge pour les véhicules électriques ou l’installation de dispositifs de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque sur des bâtiments, les organismes de contrôle de ces organismes de qualification et les organismes d’instruction des demandes d’agrément et des rapports de contrôle transmettent les informations utiles qu’ils détiennent à l’Agence nationale de l’habitat et au service interministériel chargé de la coordination anti‑fraude aux finances publiques pour l’exercice de leurs missions de répression de la fraude.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de transmission de ces informations, sous réserve qu’elles soient en relation avec leurs missions.
Article 3
I. – Le code de l’artisanat est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 151‑2, il est inséré un article L. 151‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 151‑2‑1. – Est puni d’une amende de 7 500 euros le fait, pour une personne mentionnée à l’article L. 111‑1, de ne pas être immatriculée au registre national des entreprises. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 151‑3, les mots : « du délit prévu à l’article L. 151‑2 » sont remplacés par les mots : « des délits prévus aux articles L. 151‑2 et L. 151‑2‑1 » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 151‑4, les mots : « de l’infraction définie à l’article L. 151‑2 » sont remplacés par les mots : « des infractions définies aux articles L. 151‑2 et L. 151‑2‑1 » ;
4° À la fin de l’article L. 151‑5, les mots : « l’infraction prévue par l’article L. 151‑2 » sont remplacés par les mots : « les infractions prévues aux articles L. 151‑2 et L. 151‑2‑1 ».
II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le titre II est ainsi modifié :
A. – Le livre II est ainsi modifié :
aa)(nouveau) La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 221‑16 est supprimée ;
ab)(nouveau) Au début de l’intitulé du chapitre III, le mot : « Opposition » est remplacé par le mot : « Consentement » ;
a) L’article L. 223‑1 est ainsi modifié :
– les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Il est interdit de démarcher téléphoniquement, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement pour faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen.
« Pour l’application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique.
« L’interdiction prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et a un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. » ;
– au troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
– les quatrième à sixième alinéas sont supprimés ;
– après le mot : « téléphonique », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « peut avoir lieu lorsque le consommateur a exprimé préalablement son consentement ou en application du troisième alinéa. » ;
– au début de la première phrase du huitième alinéa, les mots : « Le professionnel mentionné au quatrième alinéa respecte » sont remplacés par les mots : « Les professionnels respectent » ;
– le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;
a bis (nouveau) Les articles L. 223‑2 à L. 223‑4 sont abrogés ;
a ter (nouveau) Au début du premier alinéa de l’article L. 223‑5, les mots : « Les interdictions prévues aux articles L. 223‑1 et L. 223‑3 ne s’appliquent » sont remplacés par les mots : « L’interdiction prévue à l’article L. 223‑1 ne s’applique » ;
b) (Supprimé)
b bis (nouveau) Le second alinéa du 1° de l’article L. 224‑27‑1 est supprimé ;
c) Le chapitre IV est complété par une section 21 ainsi rédigée :
« Section 21
« Rénovation énergétique des bâtiments
« Art. L. 224‑114. – I. – Lorsque qu’un contrat a pour objet la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables, le professionnel qui recourt à la sous‑traitance pour assurer partiellement ou totalement l’exécution du contrat en informe le consommateur.
« II. – Avant la conclusion d’un contrat, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, sur un support durable, les informations suivantes :
« 1° L’identité du ou des sous‑traitants ;
« 2° Si le sous-traitant ne bénéficie pas d’un label ou d’un signe de qualité auquel est subordonné l’octroi d’aides financières, une mention indiquant que les travaux ne peuvent pas bénéficier d’une aide financière.
« Les informations mentionnées au présent II figurent, de manière lisible et compréhensible, sur un support durable, dans le contrat.
« Art. L. 224‑115(nouveau) . – Pour les contrats mentionnés au I de l’article L. 224-114, le professionnel peut demander au consommateur le versement de sommes sur le prix à titre d’acompte, dans la limite d’un plafond exprimé en pourcentage du montant de la prestation. Ce plafond est fixé par décret. » ;
2° Le titre IV est ainsi modifié :
a) Après la section 3 du chapitre II, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Autres modes de prospection commerciale
« Art. L. 242‑16 – I. – Tout manquement à l’article L. 223‑8 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
« II. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 522‑6, la décision prononcée en application du présent article par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est publiée aux frais de la personne sanctionnée.
« L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut décider de reporter la publication d’une décision, de publier cette dernière sous une forme anonymisée ou de ne pas la publier dans l’une des circonstances suivantes :
« 1° Lorsque la publication de la décision est susceptible de causer à la personne en cause un préjudice grave et disproportionné ;
« 2° Lorsque la publication serait de nature à perturber gravement le déroulement d’une enquête ou d’un contrôle en cours.
« III. – Tout contrat conclu avec un consommateur en violation de l’article L. 223‑8 est nul. » ;
b) La section 4 du même chapitre II est complétée par une sous‑section 18 ainsi rédigée :
« Sous‑section 18
« Rénovation énergétique des bâtiments
« Art. L. 242‑51. – I. – Tout manquement à l’article L. 224‑114 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
« II. – Tout contrat conclu avec un consommateur en violation de l’article L. 224‑114 est nul. » ;
B. – Le livre V est ainsi modifié :
1° Au 3° de l’article L. 511‑5, les mots : « , II et III » sont remplacés par les mots : « à III bis » ;
2° Le chapitre Ier du titre II est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Mesures spécifiques relatives au secteur de la rénovation énergétique des bâtiments
« Art. L. 521‑28. – À titre conservatoire, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut suspendre le label ou le signe de qualité auquel est subordonné l’octroi d’aides financières aux travaux ayant pour objet la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables délivré à une entreprise lorsque les agents habilités ont constaté une infraction prévue aux articles L. 132‑2, L. 132‑11 ou L. 132‑14. Cette suspension n’emporte pas d’effets sur l’éligibilité aux aides financières précitées pour les bénéficiaires ayant contracté avec l’entreprise à la date de notification de la décision de suspension. »
III(nouveau). – Les aa à b bis du 1° du A du II entrent en vigueur le 11 août 2026.
Article 3 bis
L’article L. 271‑6 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’annuaire des diagnostiqueurs immobiliers certifiés recense, dans un format sécurisé et traçable, reposant sur des technologies de traçabilité, l’ensemble des diagnostiqueurs, en activité, suspendus ou radiés par leur organisme de certification, afin de garantir l’intégrité des données et de prévenir toute falsification. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par décret. »
Article 3 ter
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 200 quater est ainsi modifié :
a) Le b du 1 ter est complété par les mots : « et dans la limite d’une sous-traitance ne pouvant excéder deux rangs » ;
b)° Le dernier alinéa 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’entreprise principale qui réalise la facturation et l’entreprise sous-traitante respectent ces critères de qualification lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions prévues au b du 1 ter. » ;
2° À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « principale qui réalise la facturation et, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, de l’entreprise sous-traitante, dans la limite d’une sous-traitance ne pouvant excéder deux rangs, ».
Article 4
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article L. 221‑1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou du fioul domestique », sont remplacés par les mots : « appartenant aux catégories fiscales du code des impositions sur les biens et services ou des produits de la catégorie fiscale des fiouls domestiques mentionnée à l’article L. 312‑23 du même code, » ;
b)(nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un arrêté du ministre chargé de l’énergie précise les carburants automobiles concernés ; »
1° bis(nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 221‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également être pondéré dans l’objectif de maintenir un reste minimal à la charge des bénéficiaires des économies d’énergies. » ;
2° Après l’article L. 221‑9, il est inséré un article L. 221‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑9‑1. – La demande de certificats d’économies d’énergie vaut attestation, par le demandeur, de la conformité des opérations faisant l’objet de cette demande aux obligations déclaratives mentionnées à l’article L. 222‑2. » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 221‑10 est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « À l’exception des personnes mentionnées au 1° du même article L. 221‑7, l’ouverture de ce compte est soumise à l’accord préalable du ministre chargé de l’énergie. Les informations à fournir par le demandeur au moment de la demande d’ouverture de compte ainsi que les critères d’évaluation de la demande sont précisés par décret. Ce même décret précise les conditions dans lesquelles une actualisation de ces informations peut être demandée. La conservation du compte au regard de cette actualisation est soumise à l’accord préalable du ministre chargé de l’énergie selon les mêmes critères. » ;
4° Après l’article L. 222‑1, il est inséré un article L. 222‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222‑1‑1. – Pour les besoins de la vérification avant la délivrance des certificats, le ministre chargé de l’énergie peut mettre en demeure le demandeur de certificats d’économies d’énergie de lui adresser dans un délai d’un mois, pour chaque opération qu’il désigne, les documents justificatifs de la conformité de l’opération aux obligations déclaratives mentionnées à l’article L. 222-2. Cette mise en demeure suspend les délais d’instruction de la demande de certificats d’économies d’énergie. » ;
5° Après le 5° de l’article L. 222‑2, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 6° Prononcer une sanction pécuniaire à l’encontre de toute personne ayant acquis des certificats d’économies d’énergie et n’ayant pas mis en place ou ayant mis en place de façon incomplète les dispositifs mentionnés au même article L. 221‑8. Le montant de la sanction est proportionné à la gravité du manquement, sans pouvoir excéder le double de la pénalité prévue au premier alinéa de l’article L. 221‑4 par kilowattheure d’énergie finale concerné par le manquement et sans pouvoir excéder 4 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 6 % en cas de nouveau manquement à la même obligation.
« Les manquements à des obligations déclaratives peuvent être constatés à compter du dépôt de la demande de certificats d’économies d’énergie. Lorsqu’un manquement est constaté avant la délivrance des certificats, les délais d’instruction de la demande sont suspendus par la mise en demeure. La suspension des délais est applicable aux opérations de même nature incluses dans la demande de certificats en cause et, le cas échéant, aux autres demandes en cours d’instruction du même demandeur. La mise en demeure précise les demandes de certificats et les natures d’opérations concernées. » ;
5° bis(nouveau) L’article L. 222‑2‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :
a) Après la deuxième phrase du I, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce choix est soumis à l’accord du ministre chargé de l’énergie. » ;
b) Le 1° du II est ainsi rédigé :
« 1° Ayant donné lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie dans les deux ans précédant la notification des griefs mentionnée à l’article L. 222‑3
c) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Ayant fait l’objet d’une demande de certificats d’économies d’énergie non délivrés à la date de la décision du ministre mentionnée au premier alinéa du présent II ; »
d) À la première phrase du deuxième alinéa du IV, les mots : « du 1° » sont remplacés par les mots : « des 1°et 1°bis » ;
6° L’article L. 222‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles mentionnent la nature de l’opération, l’identité de la personne sanctionnée et de ses mandataires ayant participé à la préparation de la demande de certificats d’économies d’énergie concernée par la décision, l’identité des entreprises ayant concouru à la réalisation de l’opération, notamment les entreprises ayant réalisé les travaux ou les audits énergétiques, et, le cas échéant, l’identité de l’organisme ayant réalisé le contrôle avant le dépôt de la demande de certificats d’économies d’énergie. »