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Historique

19 nov. 2024 - 26 nov. 2024 : 57 amendements en Commission des affaires économiques


28 nov. 2024 : ⚡Le 🧭Gouvernement Barnier déclare l'urgence
28 nov. 2024 - 27 janv. 2025 : 69 amendements en Assemblée nationale de la 17ème législature

27 janv. 2025 15:45 : Examen du texte
27 janv. 2025 16:00 : Discussion
27 janv. 2025 21:30 : Discussion
27 janv. 2025 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté


2 avr. 2025 09:00 : Discussion
2 avr. 2025 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )




14 mai 2025 14:00 : Discussion
14 mai 2025 21:30 : Discussion
14 mai 2025 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 17ème législature
14 mai 2025 : 5 amendements en Assemblée nationale de la 17ème législature

21 mai 2025 09:00 : Discussion
21 mai 2025 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

26 mai 2025 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins

26 juin 2025 : Partiellement conforme pour le Conseil Constitutionnel

Originalv2v3v4v5v6
📜Contre toutes les fraudes aux aides publiques v2
🖋️Amendements examinés : 100%
28 Adoptés22 Rejetés
9 Irrecevables
4 Non soutenus
6 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Thomas Cazenave
29 nov. 2024

À l’alinéa 4, substituer au mot : 

« fixe »

le mot : 

« détermine ».

🖋️Adopté
Thomas Cazenave
29 nov. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 115‑1 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° Au 1°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ; 

2° Au 2°, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

🖋️Adopté
Antoine Golliot
29 nov. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 115‑1 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° Au 1°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ; 

2° Au 2°, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
28 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Pierre-Yves Cadalen
28 nov. 2024

À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« d’indices sérieux ».

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
28 nov. 2024

À la première phrase de l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« publique », 

insérer les mots :

« , à l’exception des prestations sociales, ».

🖋️Rejeté
Christelle Petex
28 nov. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L. 115‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 115‑4. – En cas de fraude avérée ou de manquement délibéré, les autorités mentionnées au I de l’article L. 115‑3, après notification de la décision de rejet ou de suspension de l’aide, peuvent également exiger la restitution des sommes indûment perçues, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la demande de restitution. Si la restitution n’est pas effectuée dans ce délai, les autorités peuvent recourir à des mesures de recouvrement forcé. »

🖋️Non soutenu
Laurent Croizier
29 nov. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L. 115‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 115‑4. – Sous réserve des dispositions prévoyant des sanctions spécifiques, lorsque le bénéficiaire d’une aide publique attribuée par une administration, au sens du 1° de l’article L. 100‑3, ou un établissement public industriel et commercial l’a indûment obtenue en fournissant des informations inexactes ou incomplètes, il peut, en cas de manœuvres frauduleuses, faire l’objet d’une sanction administrative d’interdiction d’obtenir toute aide publique pendant une durée déterminée par décret. » »


Article 2
🖋️Adopté
Thomas Cazenave
29 nov. 2024

I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« qu’il détient ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 7.

🖋️Adopté
Thomas Cazenave
29 nov. 2024

À l’alinéa 16, substituer aux mots :

« interministériel chargé de la coordination anti-fraude »,

les mots :

« de l’État chargé de la coordination interministérielle pour la lutte contre la fraude ».

🖋️Adopté
Thomas Cazenave
29 nov. 2024

I. – Compléter l’alinéa 16 par les mots :

« , sous réserve que ces informations soient en relation avec ces missions ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 17, supprimer les mots : 

« , sous réserve qu’elles soient en relation avec leurs missions »

🖋️Adopté
Thomas Cazenave
29 nov. 2024

À l’alinéa 17, substituer au mot :

« fixe »,

le mot :

« précise ».

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
29 nov. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le II quater de l’article L. 561‑25 du code monétaire et financier, sont insérés des II quinquies, II sexies et II septies ainsi rédigés :

« II quinquies. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission à tout conseiller en gestion stratégique, financière ou de projets.

« II sexies. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux opérateurs de plateforme de dématérialisation titulaires de l’immatriculation mentionnée à l’article 290 B du code général des impôts.

« II septies. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux plateformes d’intermédiation pour la domiciliation d’entreprises. »

II. – La vingt-sixième ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 775‑36 du même code est ainsi rédigée : « la loi n°      du       contre toutes les fraudes aux aides publiques ».

🖋️Adopté26 janv. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 119 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 119 A ainsi rédigé :

« Art. L. 119 A. – L’administration des impôts communique aux agents de l’organisme mentionné à l’article L. 119, ainsi qu’à ceux de l’Agence nationale de l’habitat et de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie les informations contenues dans le fichier tenu en application de l’article 1649 A du code général des impôts nécessaires à leurs missions d’instruction des demandes d’aides publiques, de paiement des sommes dues à ce titre ainsi que de contrôle et de recouvrement des sommes indûment versées. »

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
29 nov. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Toute personne peut transmettre à l’inspection générale des finances, d’office ou à la demande d’un membre de cette dernière, des documents, renseignements, informations ou traitements couverts par des secrets légalement protégés nécessaires à l’exercice de ses missions.

II. – Dans le cadre de leurs missions, les membres de l’inspection générale des finances ont accès à tous les renseignements, documents, informations et traitements détenus par les administrations centrales, services à compétence nationale et services déconcentrés soumis à l’autorité du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé du budget, ainsi que par les personnes morales placées sous leur tutelle, sans que ne puisse être opposé un secret protégé par la loi, dès lors que ces renseignements, documents, informations ou traitements sont nécessaires aux dites missions.

III. – A. – Dans le cadre de leurs missions de vérification et de contrôle, les membres de l’inspection générale des finances ont accès à tous les renseignements, documents, informations et traitements relatifs à la gestion des services et organismes soumis à leur contrôle et nécessaires à l’exercice de leurs attributions. Dans le cadre de l’exercice de ce droit de communication, ne peuvent opposer de secret protégé par la loi :

1° Les agents des entités vérifiées ou contrôlées. Pour les besoins de ces mêmes vérifications et contrôles, les membres de l’inspection générale des finances peuvent exercer le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi ;

2° Les agents des entités qui exercent un contrôle au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce sur les entités vérifiées ou contrôlées ;

3° Les commissaires aux comptes des entités vérifiées ou contrôlées, y compris les commissaires aux apports et commissaires aux fusions ;

4° Lorsque la vérification ou le contrôle porte sur l’exécution d’une convention de délégation de service public passée par l’entité vérifiée ou contrôlée, les agents de ses cocontractants. Les membres de l’inspection générale des finances ont accès dans les mêmes conditions aux factures, livres et registres pouvant se rapporter aux opérations visées par lesdites conventions.

B. – Lorsqu’il n’est pas satisfait au droit de communication de l’un des documents, renseignements, informations ou traitements mentionné au A, le chef du service de l’inspection générale des finances peut enjoindre à la personne concernée, après une procédure contradictoire, d’y procéder dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à soixante-douze heures.

Faute d’exécution dans ce délai, cette même autorité peut prononcer, à l’encontre de la personne assujettie à ce droit de communication, une astreinte dont le montant ne peut excéder 1 000 € par jour et doit être proportionné à la gravité des faits.

Cette astreinte est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Elle ne peut être acquittée, sous quelque forme que ce soit, par des financements publics.

IV. – Les documents, renseignements, informations et traitements dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret des délibérations judiciaires, au secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires ou au secret professionnel de l’avocat sont exclus du régime de communication défini aux I, II et III.

V. – L’inspection générale des finances prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations. Les travaux de l’inspection générale des finances comportant des informations couvertes par un secret protégé par la loi et obtenues en application des I, II ou III sont soumis à la même protection. Les données relevant du secret statistique communiquées en application des I, II ou III ne peuvent être utilisées qu’à des fins statistiques.

🖋️Rejeté
Pierre-Yves Cadalen
28 nov. 2024

Supprimer les alinéas 9 à 15.

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
28 nov. 2024

I. – À l’alinéa 11, après la première occurrence du mot :

« publique »,

insérer les mots :

« dont le montant estimé est supérieur à un million d’euros ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 15 par les mots :

« et dont le montant estimé est supérieur à un millions d’euros ».

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
28 nov. 2024

À l’alinéa 11, après le mot : 

« s’échanger », 

insérer les mots : 

« , sous le contrôle du juge, ».

🖋️Rejeté
Pierre-Yves Cadalen
28 nov. 2024

Après l’alinéa 11, insérer les sept alinéas suivants :

« I bis. – Préalablement à l’échange d’informations, de renseignements ou de documents, les agents désignés au présent I renseignent dans un document centralisé :

« – l’identité des personnes physiques et morales sur lesquelles portent les informations transmises ;

« – les fraudes potentielles sur lesquelles portent ces informations ;

« – l’administration émettrice des informations transmises ;

« – l’administration et les agents récepteurs des informations transmises ;

« – la nature des informations transmises ;

« – l’identité de l’agent à l’origine de la transmission d’informations. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
28 nov. 2024

Supprimer l’alinéa 15.

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
28 nov. 2024

Supprimer l’alinéa 15.

🖋️Rejeté
Thomas Cazenave
29 nov. 2024

À l’alinéa 15, substituer aux mots : 

« renseignements et les documents utiles »

les mots : 

« justificatifs d’identité, de séjour et d’état civil dont disposent les agents mentionnés à l’article L. 114‑16‑3, nécessaires ».


Article 3
🖋️Adopté
Thomas Cazenave
29 nov. 2024

À l’alinéa 17, après le mot :

« alinéa, »,

insérer les mots :

« après le mot : « objet », sont insérés les mots : « l’offre de prestations de service, », après la troisième occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « leur adaptation au vieillissement ou au handicap ou » et ».

 

🖋️Adopté
Thomas Cazenave
29 nov. 2024

Rétablir le de l’alinéa 25 dans la rédaction suivante :

« b) Après le chapitre III, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :« Chapitre III bis« Autres modes de prospection commerciale« Art. L. 223‑8. – Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels, physiquement au domicile du consommateur, par message provenant d’un service de communications interpersonnelles, par courrier électronique ou sur un service de réseaux sociaux en ligne ayant pour objet l’offre de de prestations de service, la vente d’équipements ainsi que la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables ou leur adaptation au vieillissement ou au handicap est interdite, à l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours au sens du troisième alinéa de l’article L. 223‑1. » ; »

🖋️Adopté26 janv. 2025

Substituer aux alinéas 30 à 34 les sept alinéas suivants :

« Art. L. 224‑114. I. – Préalablement à la conclusion d’un contrat ayant pour objet l’offre de prestations de services, la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables et pour lesquels l’octroi d’aides financières est conditionnée à la détention d’un label ou signe de qualité, le professionnel informe le consommateur de manière lisible et compréhensible, sur support durable, s’il détient ou non un tel label ou signe de qualité pour la ou les catégories de travaux concernés. Le cas échéant, le professionnel informe également le consommateur selon les mêmes modalités des conséquences de la non détention sur l’obtention des aides financières auxquelles ce dernier peut prétendre.

« II. – Pour attester le cas échéant qu’il détient un label ou signe de qualité conditionnant l’octroi d’aides financières, le professionnel fournit au consommateur, au plus tard à la signature du contrat mentionné au I, un justificatif délivré par un organisme disposant d’un agrément tel que défini à l’article R. 125‑40 du code de la construction et de l’habitation.

« III. – L’information prévue au I du présent article figure, de manière lisible et compréhensible, dans le contrat conclu par les parties, fourni par le professionnel au consommateur, sur support durable. Le justificatif prévu au II de cet article est annexé au contrat.

« Art. L. 224‑114‑1. I. – Lorsqu’un contrat a pour objet l’offre de prestations de services, la vente d’équipement ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables, le professionnel qui recourt à la sous-traitance pour assurer partiellement ou totalement l’exécution du contrat en informe le consommateur.

« II. – Le professionnel fournit au consommateur l’identité du ou des sous-traitants contribuant à l’exécution du contrat, et l’informe si le ou les sous-traitants détiennent ou non un label ou signe de qualité conditionnant l’octroi d’aides financières pour la ou les catégories de travaux concernés. Le cas échéant, le professionnel informe également le consommateur des conséquences de la non détention sur l’obtention des aides financières auxquelles ce dernier peut prétendre.

« Pour attester le cas échéant que le ou les sous-traitants contribuant à l’exécution du contrat détiennent un label ou signe de qualité conditionnant l’octroi d’aides financières, le professionnel fournit le ou les justificatifs prévus au II de l’article L. 224‑114 pour le ou les sous-traitants.  

« III. – Les informations prévues aux I et II du présent article figurent, de manière lisible et compréhensible, dans le contrat conclu par les parties, fourni par le professionnel au consommateur. »

🖋️Adopté26 janv. 2025

Supprimer l’alinéa 35.

🖋️Adopté26 janv. 2025

I. – Au début de l’alinéa 40, substituer à la mention :

« Art. L. 242‑16. –  »

la mention : 

« Art. L. 242‑16‑1. –  ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 41 à 44. 

🖋️Adopté
Thomas Cazenave
29 nov. 2024

À la seconde phrase de l’alinéa 57, substituer aux mots :

« précitées pour les bénéficiaires ayant contracté avec l’entreprise »

les mots : 

« pour les bénéficiaires dont le contrat avec l’entreprise est en cours »

🖋️Adopté
Mathilde Panot
28 nov. 2024

Après l’alinéa 57, insérer l’alinéa suivant : 

« II. – À titre conservatoire, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut suspendre l’agrément dit « Mon accompagnateur rénov’ » lorsque les agents habilités ont constaté que les conditions d’indépendance nécessaires pour obtenir cet agrément ne sont plus réunies. Cette suspension n’emporte pas d’effets sur l’éligibilité aux aides financières précitées pour les bénéficiaires ayant contracté avec l’entreprise à la date de notification de la décision de suspension. »

🖋️Adopté
Thomas Cazenave
27 janv. 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À l’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 126‑32 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « et de l’Agence nationale de l’habitat dans le cadre de l’exercice de ses » sont remplacés par les mots : « , de l’Agence nationale de l’habitat, des organismes accrédités dans le domaine de la construction chargés de la certification des compétences des personnes visées à l’article L. 271‑6 et de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans le cadre de l’exercice de leurs ».

🖋️Adopté
Delphine Batho
28 nov. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 321‑2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 321‑2. – I. – L’Agence nationale de l’habitat habilite les mandataires proposant aux bénéficiaires des aides un accès simplifié à celles-ci. L’exercice de l’activité de mandataire est subordonné à des engagements, notamment de restitution des aides indûment perçues pour le compte du mandant, de déclarations préalables auprès de l’Agence nationale de l’habitat, ou relatifs aux conditions d’exercice de l’activité. L’Agence nationale de l’habitat peut refuser à une personne physique ou morale l’habilitation à exercer un mandat si celle-ci ne présente pas suffisamment de garanties, notamment financières, de compétence, de probité et de moyens appropriés. Ces engagements et garanties sont précisés par décret.

« II. – L’Agence nationale de l’habitat peut prononcer des sanctions à l’encontre des bénéficiaires des aides ou de leurs mandataires, ainsi que des signataires d’une convention prévue aux articles L. 321‑4 ou L. 321‑8, ayant contrevenu aux règles ou aux conventions conclues. Elle peut, pour une durée maximale de cinq ans, refuser une nouvelle demande d’aide émanant d’un même bénéficiaire ou d’un mandataire, personne physique ou morale. Pour le mandataire personne morale, cette sanction peut s’appliquer aux présidents et dirigeants en exercice au moment où le manquement a été réalisé, sans que la durée de cette sanction ne puisse excéder le terme de la sanction de la personne morale concernée.

« III. – L’Agence peut également prononcer des sanctions pécuniaires en tenant compte de la gravité des faits reprochés et de la situation financière de la personne physique ou morale intéressée. Pour les personnes physiques, ce montant ne peut excéder la moitié de l’aide accordée ou une somme équivalant à deux ans de loyers. Pour les personnes morales, le montant de ces sanctions ne peut excéder dix fois le montant de l’aide accordée par dossier ou, si cette valeur est inférieure et déterminable, 4 % du dernier chiffre d’affaires hors taxes connu à la date des faits, et 6 % en cas de manquements réitérés.

« La décision infligeant une sanction pécuniaire prononcée à l’encontre d’une personne physique ou morale fait l’objet, compte tenu de la gravité des faits reprochés, en tout ou partie d’une mesure de publicité sur le site internet de l’Agence. Toute publication ne peut intervenir qu’après avoir fait l’objet d’un traitement permettant de rendre impossible l’identification de tiers, et l’expiration des délais de recours administratifs et contentieux. La durée de cette publication ne peut excéder cinq ans. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa.

« IV. – Les personnes concernées sont mises en mesure de présenter leurs observations préalablement au prononcé des sanctions mentionnées aux II et III. »

II. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 232‑3 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’Agence nationale de l’habitat peut prononcer des sanctions à l’encontre des opérateurs agréés ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables. Elle peut refuser toute nouvelle demande d’agrément pour une durée maximale d’un an, et de trois ans en cas de manquements réitérés. Cette sanction peut s’appliquer au président et aux dirigeants en exercice au moment où le manquement a été réalisé, sans que la durée de cette sanction puisse excéder le terme de la sanction de la personne morale concernée. L’Agence peut également prononcer des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut excéder 4 % du dernier chiffre d’affaires hors taxes connu à la date des faits, et 6 % en cas de manquements réitérés. La décision infligeant une sanction pécuniaire prononcée à l’encontre d’une personne physique ou morale fait l’objet, compte tenu de la gravité des faits reprochés, en tout ou partie d’une mesure de publicité sur le site internet de l’Agence. Toute publication ne peut intervenir qu’après avoir fait l’objet d’un traitement permettant de rendre impossible l’identification de tiers, et l’expiration des délais de recours administratifs et contentieux. Les opérateurs concernés sont mis en mesure de présenter leurs observations préalablement au prononcé des sanctions. La durée de cette publication ne peut excéder trois ans. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa. »

III. – Le II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « peut habiliter » est remplacé par le mot : « habilite » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « , ainsi qu’à des » sont remplacés par les mots : « . L’Agence nationale de l’habitat peut refuser à une personne physique ou morale l’habilitation à exercer un mandat si celle-ci ne présente pas suffisamment de » ;

2°  Avant la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées :

« La décision infligeant une sanction pécuniaire prononcée à l’encontre d’une personne physique ou morale fait l’objet, compte tenu de la gravité des faits reprochés, en tout ou partie d’une mesure de publicité sur le site internet de l’Agence. Toute publication ne peut intervenir qu’après avoir fait l’objet d’un traitement permettant de rendre impossible l’identification de tiers, et l’expiration des délais de recours administratifs et contentieux. La durée de cette publication ne peut excéder cinq ans. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa. »

🖋️Adopté29 nov. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 152 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les administrations fiscales et les organismes, services et institutions mentionnés au premier alinéa peuvent se communiquer spontanément les informations relatives à leurs usagers respectifs nécessaires à l’information de ces derniers, au renforcement de l’efficience du recouvrement et à la fiabilisation de l’assiette des cotisations et impositions. »

🖋️Rejeté
Lionel Tivoli
28 nov. 2024

À l’alinéa 14, après le mot : 

« téléphoniquement », 

insérer les mots : 

« et numériquement ».

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
28 nov. 2024

À l’alinéa 14, après le mot :

« téléphoniquement, »,

insérer les mots :

« ou par rencontre réalisée au domicile d’une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, ».

🖋️Rejeté
Lionel Tivoli
28 nov. 2024

Compléter l’alinéa 15, par les mots :

« et numérique ».

🖋️Rejeté
Delphine Batho
27 janv. 2025

Substituer aux alinéas 30 à 34 les sept alinéas suivants :

« Art. L. 224‑114. I. – Préalablement à la conclusion d’un contrat ayant pour objet l’offre de prestations de services, la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables et pour lesquels l’octroi d’aides financières est conditionnée à la détention d’un label ou signe de qualité, le professionnel informe le consommateur de manière lisible et compréhensible, sur support durable, s’il détient ou non un tel label ou signe de qualité pour la ou les catégories de travaux concernés, ainsi que l’identité de leurs assureurs de responsabilité civile professionnelle et, le cas échéant, de responsabilité civile décennale, avec mention des références des polices souscrites. Le cas échéant, le professionnel informe également le consommateur selon les mêmes modalités des conséquences de la non détention sur l’obtention des aides financières auxquelles ce dernier peut prétendre.

« II. – Pour attester le cas échéant qu’il détient un label ou signe de qualité conditionnant l’octroi d’aides financières, le professionnel fournit au consommateur, au plus tard à la signature du contrat mentionné au I, un justificatif délivré par un organisme disposant d’un agrément tel que défini à l’article R. 125‑40 du code de la construction et de l’habitation.

« III. – L’information prévue au I du présent article figure, de manière lisible et compréhensible, dans le contrat conclu par les parties, fourni par le professionnel au consommateur, sur support durable. Le justificatif prévu au II de cet article est annexé au contrat.

« Art. L. 224‑114‑1. I. – Lorsqu’un contrat a pour objet l’offre de prestations de services, la vente d’équipement ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables, le professionnel qui recourt à la sous-traitance pour assurer partiellement ou totalement l’exécution du contrat en informe le consommateur.

« II. – Le professionnel fournit au consommateur l’identité du ou des sous-traitants contribuant à l’exécution du contrat, et l’informe si le ou les sous-traitants détiennent ou non un label ou signe de qualité conditionnant l’octroi d’aides financières pour la ou les catégories de travaux concernés, ainsi que l’identité de leurs assureurs de responsabilité civile professionnelle et, le cas échéant, de responsabilité civile décennale, avec mention des références des polices souscrites. Le cas échéant, le professionnel informe également le consommateur des conséquences de la non détention sur l’obtention des aides financières auxquelles ce dernier peut prétendre.

« Pour attester le cas échéant que le ou les sous-traitants contribuant à l’exécution du contrat détiennent un label ou signe de qualité conditionnant l’octroi d’aides financières, le professionnel fournit le ou les justificatifs prévus au II de l’article L. 224‑114 pour le ou les sous-traitants.

« III. – Les informations prévues aux I et II du présent article présentes dans le contrat font l’objet d’une mise à jour transmise dans les plus brefs délais au consommateur en cas de changement de sous-traitant au cours de la réalisation du contrat. L’identité du nouveau sous-traitant, ainsi que l’identité de son assureur de responsabilité civile professionnelle et, le cas échéant, de son assureur de responsabilité civile décennale et des références des polices d’assurances souscrites est portée à la connaissance du consommateur dans les plus brefs délais. »

🖋️Rejeté
Delphine Batho
28 nov. 2024

Compléter l’alinéa 49 par la phrase suivante :

« En cas de récidive, l’amende administrative est portée à 10 % du chiffre d’affaires moyen sur les trois dernières années d’activité de la personne morale. »

🖋️Rejeté
Lionel Tivoli
28 nov. 2024

À la première phrase de l’alinéa 57, substituer au mot :

« renouvelables »

le mot : 

« intermittentes ».

🖋️Rejeté
Delphine Batho
28 nov. 2024

Compléter l’alinéa 57 par la phrase suivante :

« L’autorité de la concurrence et de la consommation informe sans délai les consommateurs ayant un contrat en cours avec la personne morale qui a perdu le bénéfice du label ou de la qualification. »

🖋️Rejeté
Pierre-Yves Cadalen
28 nov. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 232‑2 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les guichets mettent gratuitement à disposition des ménages un registre des actes de rénovation les plus courants, comportant un référentiel des prix pratiqués au niveau local. Ce registre est tenu à jour et délivre les informations sur les prix pratiqués de façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples. »

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
28 nov. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Avant le dernier alinéa du II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’agence crée et administre une base de données commune, non publique, des demandes d’aides, des chantiers de travaux et des contrôles réalisés au titre de la prime de transition énergétique prévue au présent II et des certificats d’économie d’énergie prévus à l’article 14 de la loi n° 2005‑781 du 13 juillet 2005, pour une coordination des stratégies et des contrôles réalisés par les organismes compétents.

« Les modalités de mise en œuvre de cette base de données et la liste des organismes habilités à y accéder et à y intégrer des informations, sont définies par décret. »

🖋️Irrecevable
Constance de Pélichy
28 nov. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° de l’article L. 221‑1 du code de la consommation est complété par un d ainsi rédigé :

« d) À l’occasion d’une foire commerciale ponctuelle, lorsque ce contrat est conclu hors établissement ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Lionel Tivoli
28 nov. 2024

À l’alinéa 30, substituer au mot : 

« renouvelables »

le mot : 

« intermittentes ».

🖋️Tombé
Thomas Cazenave
29 nov. 2024

Rédiger ainsi l’alinéa 32 :

« 1° L’identité de tout sous-traitant, quel que soit son rang de sous-traitance »

🖋️Tombé
Delphine Batho
28 nov. 2024

I. – Compléter l’alinéa 32 par les mots :

« , ainsi que l’identité de leurs assureurs de responsabilité civile professionnelle et, le cas échéant, de responsabilité civile décennale, avec mention des références des polices souscrites ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 34, substituer aux mots : 

« figurent, de manière lisible et compréhensible, sur un support durable, dans le contrat »

les mots : 

« présentes dans le contrat font l’objet d’une mise à jour transmise dans les plus brefs délais au consommateur en cas de changement de sous-traitant au cours de la réalisation du contrat. L‘identité du nouveau sous-traitant, ainsi que l‘identité de son assureur de responsabilité civile professionnelle et, le cas échéant, de son assureur de responsabilité civile décennale et des références des polices d‘assurances souscrites est portée à la connaissance du consommateur dans les plus brefs délais. »

🖋️Tombé
Marie-Noëlle Battistel
28 nov. 2024

I. – Compléter l’alinéa 32 par les mots :

« , ainsi que l’identité de leurs assureurs de responsabilité civile professionnelle et, le cas échéant, de responsabilité civile décennale, avec mention des références des polices souscrites ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 34, substituer aux mots : 

« figurent, de manière lisible et compréhensible, sur un support durable, dans le contrat »

les mots : 

« présentes dans le contrat font l’objet d’une mise à jour transmise dans les plus brefs délais au consommateur en cas de changement de sous-traitant au cours de la réalisation du contrat. L‘identité du nouveau sous-traitant, ainsi que l‘identité de son assureur de responsabilité civile professionnelle et, le cas échéant, de son assureur de responsabilité civile décennale et des références des polices d‘assurances souscrites est portée à la connaissance du consommateur dans les plus brefs délais. »

🖋️Tombé
Thomas Cazenave
29 nov. 2024

Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° La catégorie des travaux qu’il doit réaliser ».


Article 3 bis
🖋️Adopté26 janv. 2025

I. – Substituer à la première phrase de l’alinéa 2 les deux phrases suivantes :

« Un annuaire recense les personnes en activité visées au premier alinéa du présent article. Il intègre des technologies d’identification et de traçabilité des interventions réalisées permettant de les authentifier de manière sécurisée. »

II. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :

« décret » 

les mots :

« arrêté du ministre chargé de la construction ».

🖋️Tombé
Daniel Labaronne
29 nov. 2024

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« recense, dans un format sécurisé et traçable, reposant sur des technologies de traçabilité, »

les mots : 

« intègre des technologies d’identification et de traçabilité permettant d’authentifier de manière sécurisé ».

II. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 2, supprimer les mots :

« , afin de garantir l’intégrité des données et de prévenir toute falsification. »

III. – En conséquence, après la même première phrase du même alinéa 2, insérer les deux phrases suivantes :

« Ce dispositif vise à garantir l’intégrité des données relatives aux diagnostiqueurs certifiés, prévenir toute falsification et à assurer une traçabilité renforcée des interventions réalisées par les diagnostiqueurs. »


Article 3 ter
🖋️Adopté
Jean-Pierre Vigier
28 nov. 2024
Après l'article 3 ter, insérer l'article suivant:

I. – Les travaux financés par la subvention attribuée au titre de l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation pour la réalisation de travaux d’accessibilité ou d’adaptation au vieillissement ou au handicap, sont réalisés dans la limite d’une sous-traitance ne pouvant excéder deux rangs.

II. – Les travaux financés au titre des certificats d’économie d’énergie prévus à l’article 14 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, sont réalisés dans la limite d’une sous-traitance ne pouvant excéder deux rangs.

🖋️Rejeté
Thomas Cazenave
29 nov. 2024

I. – Supprimer l’alinéa 4. 

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots :

« principale qui réalise la facturation ».


Article 4
🖋️Adopté
Thomas Cazenave
29 nov. 2024

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Au premier alinéa de l’article L. 221‑13, après le mot : « délai », sont insérés les mots : « au ministre chargé de l’énergie et » ; ».

🖋️Adopté
Paul Midy
29 nov. 2024

 I. – Après l’alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :

« 4° bis Le 1° de l’article L. 222‑2 est ainsi modifié : 

« – le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ; 

« – le taux : « 6 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 12, substituer au taux : 

« 4 % »,

le taux :

« 10 % ». 

III. – En conséquence, à la même seconde phrase de l’alinéa 12, substituer au taux : 

« 6 % », 

le taux :

« 12 % ».

🖋️Adopté
Thomas Cazenave
27 janv. 2025

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis Au 3° de l’article L. 222‑2, le mot : « concerné » est remplacé par les mots : « de l’opération concernée ».

🖋️Adopté
Thomas Cazenave
29 nov. 2024

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Au début de la dernière phrase du même I, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Les vérifications ».

🖋️Adopté
Thomas Cazenave
27 janv. 2025

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Le I de l’article L. 330‑2 du code de la route est complété par un 21° ainsi rédigé :

« 21° Aux fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 222‑9 du code de l’énergie. »

🖋️Adopté
Lionel Causse
28 nov. 2024
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 221‑9 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le demandeur des certificats d’économies d’énergie est également tenu, pour certaines opérations définies par arrêté du ministre chargé de l’énergie, de réaliser des photographies horodatées et géolocalisées attestant de la réalisation desdites opérations. Ces éléments sont conservés par le demandeur pour une durée minimale de cinq ans et tenus à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 222‑9. »

II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, une expérimentation est menée pour une période d’un an pour définir les modalités précises du recours à l’utilisation des photographies horodatées et géolocalisées. Au terme de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur l’efficacité du dispositif.

🖋️Non soutenu
Karim Benbrahim
29 nov. 2024

Substituer à l'alinéa 7 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 221-9-1. – Lors de la réalisation des travaux, les entreprises ayant réalisé ces travaux peuvent signer une attestation de travaux confirmant le respect des règles de l’art en matière de travaux d’économies d’énergie et le respect de la réglementation certificats d’économie d’énergie. Dans le cas où le professionnel ne souhaite pas signer une telle attestation, une politique de contrôle renforcée est appliquée aux chantiers réalisés.

« Les modalités de contrôle s’appliquant dans ces cas sont fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
29 nov. 2024

I. – À l’alinéa 7, après le mot : 

« demandeur », 

insérer les mots :

« et le cas échéant par les organismes accrédités mentionnés à l’article 1 de l’arrêté du 28 septembre 2021 relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie »

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :

« faisant l’objet de cette demande aux obligations déclaratives mentionnées à l’article L. 222‑2 »

les mots :

« incluses dans cette demande ».

🖋️Irrecevable
Mathilde Panot
28 nov. 2024

I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Pour une durée de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les prix des produits énergétiques vendus par les personnes soumises aux obligations d’économies prévues à l’article L221‑1 sont bloqués à un niveau fixé par décret en Conseil d’État.

« Pour une durée de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi et par dérogation au premier alinéa, dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre mer de Saint Martin, de Saint Pierre et Miquelon et de Wallis et Futuna, les prix des produits énergétiques vendus par les personnes soumises aux obligations d’économies prévues à l’article L221‑1 sont bloqués à un niveau spécifique fixé par décret en Conseil d’État, tenant compte des caractéristiques de celles ci. »

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Pierre-Yves Cadalen
28 nov. 2024

I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Pour une durée de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les prix des produits énergétiques vendus par les personnes soumises aux obligations d’économies prévues à l’article L221‑1 du code de l’énergie, ayant acquis des certificats d’économies d’énergie et n’ayant pas mis en place ou ayant mis en place de façon incomplète les dispositifs mentionnés à l’article L. 221‑8 du même code, sont bloqués à un niveau fixé par décret en Conseil d’État.

« Pour une durée de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi et par dérogation au premier alinéa, dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre mer de Saint Martin, de Saint Pierre et Miquelon et de Wallis et Futuna, les prix des produits énergétiques vendus par les personnes soumises aux obligations d’économies prévues à l’article L221‑1 du code de l’énergie, ayant acquis des certificats d’économies d’énergie et n’ayant pas mis en place ou ayant mis en place de façon incomplète les dispositifs mentionnés à l’article L. 221‑8 du même code, sont bloqués à un niveau spécifique fixé par décret en Conseil d’État, tenant compte des caractéristiques de celles ci. »

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Lionel Tivoli
28 nov. 2024
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 221‑9 du code de l'énergie, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il précise les économies d’énergies réalisées en prenant en compte l’intégralité de la chaine de consommation de l’énergie, de sa production à sa destruction. »

🖋️Irrecevable
Daniel Labaronne
29 nov. 2024
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 131‑84 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Les mots : « suffisante ou qui » sont remplacés par les mots : « suffisante, qui » ;

2° Les mots : « délivrées ou qui » sont remplacés par les mots : « délivrées, qui » ;

3° Après la dernière occurrence du mot : « chèque », sont insérés les mots : « , qui a procédé au rejet d’un chèque pour falsification ou contrefaçon ou qui a pris connaissance de la falsification ou de la contrefaçon de chèques ou de formules de chèques ».

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
29 nov. 2024
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 131-84 du code monétaire et financier est remplacé par le texte suivant :

 « Art. L. 131-84. – Le tiré qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante, qui a clôturé un compte sur lequel des formules de chèque ont été délivrées, qui a enregistré une opposition pour perte ou vol de chèques ou de formules de chèque, qui a procédé au rejet d’un chèque pour falsification ou contrefaçon ou qui a pris connaissance de la falsification ou de la contrefaçon de chèques ou de formules de chèques en avise la Banque de France. »

🖋️Irrecevable
Daniel Labaronne
29 nov. 2024
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après la première phrase de l’article L. 131-86 du code monétaire et financier, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La Banque de France assure également l’information du banquier qui, lors de la présentation du chèque au paiement, souhaite vérifier la régularité, au regard du présent chapitre, de l'émission de celui-ci. »

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
29 nov. 2024
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 131-86 du code monétaire et financier est modifié comme suit :

Après la première phrase, il est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit : « La Banque de France assure également l’information du banquier qui, lors de la présentation du chèque au paiement, souhaite vérifier la régularité, au regard du présent chapitre, de l'émission de celui-ci. »

La deuxième phrase est déplacée dans un troisième alinéa.

🖋️Irrecevable
Daniel Labaronne
29 nov. 2024
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 521‑6 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 521‑6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 521‑6-1. – I. – Afin d’améliorer la prévention, la recherche et la détection des fraudes en matière de paiements, un fichier national enregistre des déclarations comportant les coordonnées bancaires des comptes que les prestataires de services de paiement, définis au I de l’article L. 521‑1 et établis ou exerçant en France, estiment frauduleux ou susceptibles d’être frauduleux en se fondant sur les analyses réalisées dans le cadre de leurs dispositifs internes de lutte contre la fraude. Ce fichier centralise en outre les éléments caractérisant la fraude ou la suspicion de fraude affectant les comptes de paiement déclarés.

« II. – Les prestataires de services de paiement sont responsables de l’alimentation de ce fichier. Ils déclarent sous leur seule responsabilité les informations mentionnées au I et procèdent aux déclarations correctives dès que les raisons de soupçonner la fraude disparaissent. Les frais afférents à ces déclarations ne peuvent être facturés aux clients concernés.

« Ce fichier est géré par la Banque de France. Il est soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Les instances locales du fichier qui seraient utilisées, le cas échéant, par les prestataires de services de paiement dans l’optique de récupérer les informations contenues dans le fichier géré par la Banque de France sont de la responsabilité pleine et entière de ces établissements.

« L’inscription des coordonnées d’un compte de paiement au sein du fichier n’emporte pas d’interdiction systématique de réaliser des opérations de paiement impliquant ce compte.

« Lorsqu’un compte de paiement faisant l’objet d’une déclaration dans ce fichier est tenu par un prestataire de services de paiements participant au dispositif, ce dernier effectue l’ensemble des diligences visant à évaluer le caractère frauduleux dudit compte, et actualise le fichier en conséquence.

« III. – La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la mise à disposition des informations contenues dans le fichier dans les cas prévus par la loi.

« Il est interdit à la Banque de France et aux prestataires de service de paiement de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier.

« Cette interdiction ne s’applique pas aux intéressés, lesquels exercent leur droit d’accès aux informations les concernant contenues dans le fichier conformément à l’article 49 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« IV. – Un arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier, fixe les modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation et de consultation des informations ainsi que les modalités d’information des titulaires de comptes de paiement.

« Les tarifs liés à la mise en place et au fonctionnement du fichier sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie pris après avis de la Banque de France. Ces tarifs sont fixés de manière à couvrir l’intégralité des coûts du dispositif.

« Les dispositions entrent en vigueur immédiatement après la promulgation de la présente loi. »

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
29 nov. 2024
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 521-6 du code monétaire et financier, il est créé un article L. 521-6-1 rédigé comme suit :

« Art. L. 521-6-1. – I. - Afin d’améliorer la prévention, la recherche et la détection des fraudes en matière de paiements, un fichier national enregistre des déclarations comportant les coordonnées bancaires des comptes que les prestataires de services de paiement, définis au I de l’article L. 521-1 et établis ou exerçant en France, estiment frauduleux ou susceptibles d’être frauduleux en se fondant sur les analyses réalisées dans le cadre de leurs dispositifs internes de lutte contre la fraude. Ce fichier centralise en outre les éléments caractérisant la fraude ou la suspicion de fraude affectant les comptes de paiement déclarés.

II. - Les prestataires de services de paiement sont responsables de l’alimentation de ce fichier. Ils déclarent sous leur seule responsabilité les informations mentionnées au I et procèdent aux déclarations correctives dès que les raisons de soupçonner la fraude disparaissent. Les frais afférents à ces déclarations ne peuvent être facturés aux clients concernés.

Ce fichier est géré par la Banque de France. Il est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Les instances locales du fichier qui seraient utilisées, le cas échéant, par les prestataires de services de paiement dans l’optique de récupérer les informations contenues dans le fichier géré par la Banque de France sont de la responsabilité pleine et entière de ces établissements.

L'inscription des coordonnées d’un compte de paiement au sein du fichier n'emporte pas d’interdiction systématique de réaliser des opérations de paiement impliquant ce compte.

Lorsqu’un compte de paiement faisant l’objet d’une déclaration dans ce fichier est tenu par un prestataire de services de paiements participant au dispositif, ce dernier effectue l’ensemble des diligences visant à évaluer le caractère frauduleux dudit compte, et actualise le fichier en conséquence.

III. - La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la mise à disposition des informations contenues dans le fichier dans les cas prévus par la loi.

Il est interdit à la Banque de France et aux prestataires de service de paiement de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier.

Cette interdiction ne s'applique pas aux intéressés, lesquels exercent leur droit d'accès aux informations les concernant contenues dans le fichier conformément à l'article 49 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

IV. - Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier, fixe les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et de consultation des informations ainsi que les modalités d’information des titulaires de comptes de paiement.

Les tarifs liés à la mise en place et au fonctionnement du fichier sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie pris après avis de la Banque de France. Ces tarifs sont fixés de manière à couvrir l'intégralité des coûts du dispositif.

Les dispositions entrent en vigueur immédiatement après la promulgation de la présente loi. »

🖋️Rejeté
Pierre-Yves Cadalen
28 nov. 2024
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les moyens humains des services de lutte contre la fraude au sein de la direction générale de l’énergie et du climat. Cette évaluation compare les moyens actuels de cette direction à ses besoins humains.

Article 1

Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L. 115‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1153. – En l’absence de dispositions spécifiques, en cas d’indices sérieux de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir indûment l’octroi ou le versement d’une aide publique, les agents désignés et habilités d’une administration ou d’un établissement public industriel et commercial chargés de l’instruction, de l’attribution, de la gestion, du contrôle ou du versement d’aides publiques peuvent procéder à la suspension de l’octroi ou du versement d’une aide publique. La durée de la mesure de suspension ne peut excéder trois mois à compter de sa notification.

« II. – En cas de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré, les autorités mentionnées au I du présent article peuvent rejeter la demande d’aide publique. Elles peuvent également rejeter le versement d’une aide publique, sous réserve, le cas échéant, du retrait de la décision d’octroi de l’aide dans les conditions fixées aux articles L. 241‑2 et L. 242‑2.

« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Article 2

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° (nouveau)Après l’article L. 561‑30‑1, il est inséré un article L. 561‑30‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5613011. – I. – Lorsque les investigations du service mentionné à l’article L. 561‑23 mettent en évidence des faits susceptibles de relever de l’une des infractions mentionnées à l’article 22 du règlement (UE) 2017/1939 du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, ce service saisit le procureur européen délégué par une note d’information. Cette note ne comporte pas la mention de l’origine des informations.

« Dans les affaires ayant fait l’objet d’une note d’information en application du présent article, le procureur européen délégué informe le service de l’engagement d’une procédure judiciaire, du classement sans suite ainsi que des décisions prononcées par une juridiction répressive.

« II. – Outre les saisines prévues au I du présent article, le service mentionné à l’article L. 561‑23 est autorisé à transmettre des informations qu’il détient au procureur européen délégué, sous réserve qu’elles soient en relation avec ses missions. » ;

2° Les troisième à dix-huitième alinéas de l’article L. 561-31 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il peut aussi transmettre des informations qu’il détient à l’administration fiscale, sous réserve que celles-ci soient en relation avec ses missions.

« Le service peut également transmettre des informations à des administrations, à des autorités, à des organismes, à des établissements publics ou à des personnes chargées d’une mission de service public, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget, sous réserve que ces informations soient en relation directe avec leurs missions respectives. »

II. – Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° Le chapitre V du titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 115‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1152.  I. – En l’absence de dispositions spécifiques, en cas d’indices sérieux de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir indûment l’octroi ou le versement d’une aide publique, les agents désignés et habilités d’une administration ou d’un établissement public industriel et commercial chargés de l’instruction, de l’attribution, de la gestion, du contrôle ou du versement d’aides publiques ou de la lutte contre la fraude ainsi que les officiers et les agents de police judiciaire et les agents habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28‑1, 28‑1‑1 et 28‑2 du code de procédure pénale peuvent s’échanger tous les renseignements ou les documents utiles à la recherche et à la constatation des fraudes ainsi qu’au recouvrement des sommes indûment versées.

« II. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. » ;

2° (nouveau)Après la quinzième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 552-3, L. 562-3 et L. 572-1, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

L. 115-2 et L. 115-3

Résultant de la loi n°      du         contre toutes les fraudes aux aides publiques

»

III. – Le deuxième alinéa de l’article L. 114‑16‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils sont également habilités à recevoir tous les renseignements et les documents utiles à l’accomplissement de leurs missions de délivrance et de contrôle des titres d’identité, des titres de voyage et des titres de séjour lorsque les agents mentionnés à l’article L. 114‑16‑3 suspectent ou constatent une fraude en matière sociale mentionnée à l’article L. 114‑16‑2. »

IV. – Les organismes de qualification des professionnels réalisant des travaux de rénovation énergétique, des audits énergétiques, l’installation et la maintenance des infrastructures de recharge pour les véhicules électriques ou l’installation de dispositifs de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque sur des bâtiments, les organismes de contrôle de ces organismes de qualification et les organismes d’instruction des demandes d’agrément et des rapports de contrôle transmettent les informations utiles qu’ils détiennent à l’Agence nationale de l’habitat et au service interministériel chargé de la coordination anti‑fraude aux finances publiques pour l’exercice de leurs missions de répression de la fraude. 

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de transmission de ces informations, sous réserve qu’elles soient en relation avec leurs missions. 

Article 3

I. – Le code de l’artisanat est ainsi modifié :

 Après l’article L. 1512, il est inséré un article L. 15121 ainsi rédigé :

« Art. L. 15121.  Est puni d’une amende de 7 500 euros le fait, pour une personne mentionnée à l’article L. 1111, de ne pas être immatriculée au registre national des entreprises. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 151‑3, les mots : « du délit prévu à l’article L. 151‑2 » sont remplacés par les mots : « des délits prévus aux articles L. 151‑2 et L. 151‑2‑1 » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 151‑4, les mots : « de l’infraction définie à l’article L. 151‑2 » sont remplacés par les mots : « des infractions définies aux articles L. 151‑2 et L. 151‑2‑1 » ;

4° À la fin de l’article L. 151‑5, les mots : « l’infraction prévue par l’article L. 151‑2 » sont remplacés par les mots : « les infractions prévues aux articles L. 151‑2 et L. 151‑2‑1 ».

II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le titre II est ainsi modifié : 

A. – Le livre II est ainsi modifié :

aa)(nouveau) La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 221‑16 est supprimée ;

ab)(nouveau) Au début de l’intitulé du chapitre III, le mot : « Opposition » est remplacé par le mot : « Consentement » ;

a) L’article L. 223‑1 est ainsi modifié :

– les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Il est interdit de démarcher téléphoniquement, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement pour faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen.

« Pour l’application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique.

« L’interdiction prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et a un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. » ;

– au troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

– les quatrième à sixième alinéas sont supprimés ;

– après le mot : « téléphonique », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « peut avoir lieu lorsque le consommateur a exprimé préalablement son consentement ou en application du troisième alinéa. » ;

– au début de la première phrase du huitième alinéa, les mots : « Le professionnel mentionné au quatrième alinéa respecte » sont remplacés par les mots : « Les professionnels respectent » ;

– le dernier alinéa est ainsi rédigé : 

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

a bis (nouveau) Les articles L. 223‑2 à L. 223‑4 sont abrogés ;

a ter (nouveau) Au début du premier alinéa de l’article L. 223‑5, les mots : « Les interdictions prévues aux articles L. 223‑1 et L. 223‑3 ne s’appliquent » sont remplacés par les mots : « L’interdiction prévue à l’article L. 223‑1 ne s’applique » ;

b) (Supprimé)

b bis (nouveau) Le second alinéa du 1° de l’article L. 224‑27‑1 est supprimé ;

c) Le chapitre IV est complété par une section 21 ainsi rédigée :

« Section 21

« Rénovation énergétique des bâtiments

« Art. L. 224114. – I. – Lorsque qu’un contrat a pour objet la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables, le professionnel qui recourt à la sous‑traitance pour assurer partiellement ou totalement l’exécution du contrat en informe le consommateur.

« II. – Avant la conclusion d’un contrat, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, sur un support durable, les informations suivantes :

« 1° L’identité du ou des sous‑traitants ;

« 2° Si le sous-traitant ne bénéficie pas d’un label ou d’un signe de qualité auquel est subordonné l’octroi d’aides financières, une mention indiquant que les travaux ne peuvent pas bénéficier d’une aide financière.

« Les informations mentionnées au présent II figurent, de manière lisible et compréhensible, sur un support durable, dans le contrat.

« Art. L. 224115(nouveau) . – Pour les contrats mentionnés au I de l’article L. 224-114, le professionnel peut demander au consommateur le versement de sommes sur le prix à titre d’acompte, dans la limite d’un plafond exprimé en pourcentage du montant de la prestation. Ce plafond est fixé par décret. » ;

2° Le titre IV est ainsi modifié :

a) Après la section 3 du chapitre II, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Autres modes de prospection commerciale

« Art. L. 24216  I.  Tout manquement à l’article L. 223‑8 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.

« II. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 522‑6, la décision prononcée en application du présent article par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est publiée aux frais de la personne sanctionnée.

« L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut décider de reporter la publication d’une décision, de publier cette dernière sous une forme anonymisée ou de ne pas la publier dans l’une des circonstances suivantes :

« 1° Lorsque la publication de la décision est susceptible de causer à la personne en cause un préjudice grave et disproportionné ;

« 2° Lorsque la publication serait de nature à perturber gravement le déroulement d’une enquête ou d’un contrôle en cours.

« III. – Tout contrat conclu avec un consommateur en violation de l’article L. 223‑8 est nul. » ;

b) La section 4 du même chapitre II est complétée par une sous‑section 18 ainsi rédigée :

« Sous‑section 18

« Rénovation énergétique des bâtiments  

« Art. L. 24251. – I. – Tout manquement à l’article L. 224‑114 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.

« II. – Tout contrat conclu avec un consommateur en violation de l’article L. 224‑114 est nul. » ;

B. – Le livre V est ainsi modifié :

1° Au 3° de l’article L. 511‑5, les mots : « , II et III » sont remplacés par les mots : « à III bis » ;

2° Le chapitre Ier du titre II est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Mesures spécifiques relatives au secteur de la rénovation énergétique des bâtiments

« Art. L. 52128.  À titre conservatoire, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut suspendre le label ou le signe de qualité auquel est subordonné l’octroi d’aides financières aux travaux ayant pour objet la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables délivré à une entreprise lorsque les agents habilités ont constaté une infraction prévue aux articles L. 132‑2, L. 132‑11 ou L. 132‑14. Cette suspension n’emporte pas d’effets sur l’éligibilité aux aides financières précitées pour les bénéficiaires ayant contracté avec l’entreprise à la date de notification de la décision de suspension. »

III(nouveau). – Les aa à b bis du 1° du A du II entrent en vigueur le 11 août 2026.

Article 3 bis

L’article L. 271‑6 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’annuaire des diagnostiqueurs immobiliers certifiés recense, dans un format sécurisé et traçable, reposant sur des technologies de traçabilité, l’ensemble des diagnostiqueurs, en activité, suspendus ou radiés par leur organisme de certification, afin de garantir l’intégrité des données et de prévenir toute falsification. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par décret. »

Article 3 ter

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 200 quater est ainsi modifié :

a) Le b du 1 ter est complété par les mots : « et dans la limite d’une sous-traitance ne pouvant excéder deux rangs » ;

b)° Le dernier alinéa 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’entreprise principale qui réalise la facturation et l’entreprise sous-traitante respectent ces critères de qualification lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions prévues au b du 1 ter. » ;

2° À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « principale qui réalise la facturation et, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, de l’entreprise sous-traitante, dans la limite d’une sous-traitance ne pouvant excéder deux rangs, ».

Article 4

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 221‑1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou du fioul domestique », sont remplacés par les mots : « appartenant aux catégories fiscales du code des impositions sur les biens et services ou des produits de la catégorie fiscale des fiouls domestiques mentionnée à l’article L. 312‑23 du même code, » ;

b)(nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un arrêté du ministre chargé de l’énergie précise les carburants automobiles concernés ; »

1° bis(nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 221‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également être pondéré dans l’objectif de maintenir un reste minimal à la charge des bénéficiaires des économies d’énergies. » ;

 Après l’article L. 2219, il est inséré un article L. 22191 ainsi rédigé :

« Art. L. 22191. – La demande de certificats d’économies d’énergie vaut attestation, par le demandeur, de la conformité des opérations faisant l’objet de cette demande aux obligations déclaratives mentionnées à l’article L. 222‑2. » ;

 Le premier alinéa de l’article L. 22110 est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « À l’exception des personnes mentionnées au 1° du même article L. 2217, l’ouverture de ce compte est soumise à l’accord préalable du ministre chargé de l’énergie. Les informations à fournir par le demandeur au moment de la demande d’ouverture de compte ainsi que les critères d’évaluation de la demande sont précisés par décret. Ce même décret précise les conditions dans lesquelles une actualisation de ces informations peut être demandée. La conservation du compte au regard de cette actualisation est soumise à l’accord préalable du ministre chargé de l’énergie selon les mêmes critères. » ;

 Après l’article L. 2221, il est inséré un article L. 22211 ainsi rédigé :

« Art. L. 22211. – Pour les besoins de la vérification avant la délivrance des certificats, le ministre chargé de l’énergie peut mettre en demeure le demandeur de certificats d’économies d’énergie de lui adresser dans un délai d’un mois, pour chaque opération qu’il désigne, les documents justificatifs de la conformité de l’opération aux obligations déclaratives mentionnées à l’article L. 222-2. Cette mise en demeure suspend les délais d’instruction de la demande de certificats d’économies d’énergie. » ;

 Après le 5° de l’article L. 2222, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 6° Prononcer une sanction pécuniaire à l’encontre de toute personne ayant acquis des certificats d’économies d’énergie et n’ayant pas mis en place ou ayant mis en place de façon incomplète les dispositifs mentionnés au même article L. 221‑8. Le montant de la sanction est proportionné à la gravité du manquement, sans pouvoir excéder le double de la pénalité prévue au premier alinéa de l’article L. 221‑4 par kilowattheure d’énergie finale concerné par le manquement et sans pouvoir excéder 4 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 6 % en cas de nouveau manquement à la même obligation.

« Les manquements à des obligations déclaratives peuvent être constatés à compter du dépôt de la demande de certificats d’économies d’énergie. Lorsqu’un manquement est constaté avant la délivrance des certificats, les délais d’instruction de la demande sont suspendus par la mise en demeure. La suspension des délais est applicable aux opérations de même nature incluses dans la demande de certificats en cause et, le cas échéant, aux autres demandes en cours d’instruction du même demandeur. La mise en demeure précise les demandes de certificats et les natures d’opérations concernées. » ;

 5° bis(nouveau) L’article L. 222‑2‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

a) Après la deuxième phrase du I, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce choix est soumis à l’accord du ministre chargé de l’énergie. » ;

b) Le 1° du II est ainsi rédigé :

« 1° Ayant donné lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie dans les deux ans précédant la notification des griefs mentionnée à l’article L. 222‑3

c) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Ayant fait l’objet d’une demande de certificats d’économies d’énergie non délivrés à la date de la décision du ministre mentionnée au premier alinéa du présent II ; »

d) À la première phrase du deuxième alinéa du IV, les mots : « du 1° » sont remplacés par les mots : « des 1°et 1°bis » ;

6° L’article L. 222‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles mentionnent la nature de l’opération, l’identité de la personne sanctionnée et de ses mandataires ayant participé à la préparation de la demande de certificats d’économies d’énergie concernée par la décision, l’identité des entreprises ayant concouru à la réalisation de l’opération, notamment les entreprises ayant réalisé les travaux ou les audits énergétiques, et, le cas échéant, l’identité de l’organisme ayant réalisé le contrôle avant le dépôt de la demande de certificats d’économies d’énergie. »

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