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Historique

16 févr. 2021 : ⚡Le 🧭Gouvernement Castex déclare l'urgence

22 févr. 2021 - 9 mars 2021 : 269 amendements en Commission des affaires culturelles et de l'éducation

10 mars 2021 09:30 : Examen du texte
10 mars 2021 15:00 : Examen du texte

11 mars 2021 - 18 mars 2021 : 405 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

17 mars 2021 15:00 : Discussion
17 mars 2021 21:00 : Discussion

18 mars 2021 09:00 : Discussion
18 mars 2021 15:00 : Discussion
18 mars 2021 21:00 : Discussion

19 mars 2021 09:00 : Discussion
19 mars 2021 15:00 : Discussion
19 mars 2021 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté

19 janv. 2022 09:00 : Discussion
19 janv. 2022 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )



1 févr. 2022 - 2 févr. 2022 : 139 amendements en Commission des affaires culturelles et de l'éducation

2 févr. 2022 09:30 : Discussion générale

3 févr. 2022 09:30 : Examen du texte
3 févr. 2022 - 9 févr. 2022 : 143 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature



16 févr. 2022 09:00 : Discussion
16 févr. 2022 : Rejetée par Sénat ( 5ème République )

24 févr. 2022 : 🗳️Vote sur la loi (lecture définitive) : 👍Adopté
24 févr. 2022 : Adoptée par Assemblée nationale de la 15ème législature

Originalv2v3v4v5v6v7
📜Visant à démocratiser le sport en france v5
🖋️Amendements examinés : 100%
29 Adoptés69 Rejetés
39 Irrecevables
6 Non soutenus
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Céline Calvez
4 févr. 2022

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« ou à proximité ainsi qu’ »

les mots :

« , à proximité de ces établissements et services, ou »

🖋️Irrecevable
Éric Pauget
5 févr. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Pauget
5 févr. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Pauget
5 févr. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Pauget
5 févr. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Pauget
5 févr. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Article 1 bis
🖋️Adopté5 févr. 2022

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« après le mot : « durée », sont insérés les mots : « ou d’une maladie chronique et présentant des facteurs de risque » »

les mots :

« les mots : « patients atteints d’une affection de longue durée » sont remplacés par les mots : « personnes atteintes d’une affection de longue durée, d’une maladie chronique ou présentant des facteurs de risques et des personnes en perte d’autonomie » ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret fixe la liste des maladies chroniques, des facteurs de risque et des situations de perte d’autonomie ouvrant droit à la prescription d’activité physique adaptée. » »

🖋️Irrecevable
Annie Vidal
5 févr. 2022
🖋️Irrecevable
Régis Juanico
5 févr. 2022

Article 1 quater
🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
4 févr. 2022

Supprimer les mots :

« toutes et ».


Article 1 quater A
🖋️Adopté
Raphaël Gérard
4 févr. 2022

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« les violences de toute nature »

les mots :

« toutes formes de violences et de discriminations ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« pour toutes et tous ».


Article 1 quinquies
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
4 févr. 2022
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
4 févr. 2022
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
4 févr. 2022

Article 1 quinquies B
🖋️Rejeté
Maxime Minot
3 févr. 2022

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 312‑2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 312‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑2‑1. – Nul ne peut se soustraire à l’enseignement physique et sportif pour des motifs autres que médicaux.

« En cas de doute sur le motif réel de l’inaptitude de l’élève, le directeur d’école, le chef d’établissement ou l’enseignant peut demander la réalisation d’une visite médicale par un médecin scolaire. Les personnes responsables de l’enfant sont tenues, sur convocation administrative, de présenter l’enfant à cette visite médicale. »

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
4 févr. 2022

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 312‑2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 312‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑2‑1. – Nul ne peut se soustraire à l’enseignement physique et sportif pour des motifs autres que médicaux.

« En cas de doute sur le motif réel de l’inaptitude de l’élève, le directeur d’école, le chef d’établissement ou l’enseignant peut demander la réalisation d’une visite médicale par un médecin scolaire. Les personnes responsables de l’enfant sont tenues, sur convocation administrative, de présenter l’enfant à cette visite médicale. »

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
5 févr. 2022

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 312‑2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 312‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑2‑1. – Nul ne peut se soustraire à l’enseignement physique et sportif pour des motifs autres que médicaux.

« En cas de doute sur le motif réel de l’inaptitude de l’élève, le directeur d’école, le chef d’établissement ou l’enseignant peut demander la réalisation d’une visite médicale par un médecin scolaire. Les personnes responsables de l’enfant sont tenues, sur convocation administrative, de présenter l’enfant à cette visite médicale. »


Article 1 quinquies C
🖋️Rejeté
François Cormier-Bouligeon
5 févr. 2022

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le II de l’article L. 131‑8 du code du sport, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. ‒ Les statuts mentionnés au I prévoient que la fédération veille à ce qu’une préparation, une manifestation ou une compétition sportive, organisée ou autorisée par elle en application de l’article L. 331‑5 ou par une ligue professionnelle qu’elle a créée en application de l’article L. 132‑1, ne donne lieu à aucune forme de propagande politique ou de prosélytisme religieux. »

🖋️Rejeté
Éric Diard
4 févr. 2022

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 131‑22 du code du sport, il est inséré un article L. 131‑23 ainsi rédigé :

« « Art. L. 131‑23 – Au cours d’une activité sportive, aucune sorte de démonstration ou de propagande religieuse n’est autorisée dans un lieu, site ou autre emplacement sportif de la part des joueurs. » »

🖋️Rejeté
Éric Pauget
4 févr. 2022

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 131‑22 du code du sport, il est inséré un article L. 131‑23 ainsi rédigé :

« « Art. L. 131‑23 – Au cours d’une activité sportive, aucune sorte de démonstration ou de propagande religieuse n’est autorisée dans un lieu, site ou autre emplacement sportif de la part des joueurs. » »

🖋️Rejeté
Éric Diard
4 févr. 2022

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 131‑22 du code du sport, il est inséré un article L. 131‑23 ainsi rédigé :

« « Art. L. 131‑23. – Au cours d’une activité sportive, aucune sorte de démonstration ou de propagande ou religieuse n’est autorisée dans un lieu, site ou autre emplacement sportif de la part des joueurs lors des compétitions sportives mentionnées à l’article L. 131‑15. » »

🖋️Rejeté
Éric Pauget
4 févr. 2022

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 131‑22 du code du sport, il est inséré un article L. 131‑23 ainsi rédigé :

« « Art. L. 131‑23. – Au cours d’une activité sportive, aucune sorte de démonstration ou de propagande ou religieuse n’est autorisée dans un lieu, site ou autre emplacement sportif de la part des joueurs lors des compétitions sportives mentionnées à l’article L. 131‑15. » »

🖋️Rejeté
Constance Le Grip
3 févr. 2022

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 131‑22 du code du sport, il est inséré un article L. 131‑23 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑23. – Le port de signes ou tenues par lesquels les personnes détentrices d’une licence mentionnée à l’article L. 131‑6 manifestent ostensiblement une appartenance religieuse lors des compétitions sportives mentionnées à l’article L. 131‑15 est interdit.

« Le comité d’éthique prévu à l’article L. 131‑15‑1 est chargé de veiller à l’application du précédent alinéa et habilité, à l’issue d’un dialogue avec les intéressés, à saisir les organes disciplinaires compétents. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
4 févr. 2022

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 131‑22 du code du sport, il est inséré un article L. 131‑23 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑23. – Le port de signes ou tenues par lesquels les personnes détentrices d’une licence mentionnée à l’article L. 131‑6 manifestent ostensiblement une appartenance religieuse lors des compétitions sportives mentionnées à l’article L. 131‑15 est interdit.

« Le comité d’éthique prévu à l’article L. 131‑15‑1 est chargé de veiller à l’application du précédent alinéa et habilité, à l’issue d’un dialogue avec les intéressés, à saisir les organes disciplinaires compétents. »

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
5 févr. 2022

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 131‑22 du code du sport, il est inséré un article L. 131‑23 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑23. – Le port de signes ou tenues par lesquels les personnes détentrices d’une licence mentionnée à l’article L. 131‑6 manifestent ostensiblement une appartenance religieuse lors des compétitions sportives mentionnées à l’article L. 131‑15 est interdit.

« Le comité d’éthique prévu à l’article L. 131‑15‑1 est chargé de veiller à l’application du précédent alinéa et habilité, à l’issue d’un dialogue avec les intéressés, à saisir les organes disciplinaires compétents. »

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
5 févr. 2022

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le port de signes religieux ostensibles par les mineurs est interdit pour la participation aux événements sportifs et aux compétitions sportives organisés par les fédérations sportives et les associations affiliées. »

🖋️Rejeté
Éric Diard
4 févr. 2022

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le port de signes religieux ostensibles est interdit pour la participation aux événements sportifs et aux compétitions sportives organisés par les fédérations sportives. »

🖋️Rejeté
Éric Pauget
4 févr. 2022

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le port de signes religieux ostensibles est interdit pour la participation aux événements sportifs et aux compétitions sportives organisés par les fédérations sportives. »

🖋️Rejeté
Maxime Minot
3 févr. 2022

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le port de signes religieux ostensibles est interdit pour la participation aux événements sportifs et aux compétitions sportives organisés par les fédérations sportives et les associations affiliées. »

🖋️Non soutenu
Éric Diard
4 févr. 2022

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le port de signes religieux ostensibles est interdit pour la participation aux événements sportifs et aux compétitions sportives organisés par les fédérations sportives et les associations affiliées. »

🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
4 févr. 2022

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le port de signes religieux ostensibles est interdit pour la participation aux événements sportifs et aux compétitions sportives organisés par les fédérations sportives et les associations affiliées. »

🖋️Rejeté
Éric Pauget
4 févr. 2022

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le port de signes religieux ostensibles est interdit pour la participation aux événements sportifs et aux compétitions sportives organisés par les fédérations sportives et les associations affiliées. »

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
5 févr. 2022

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le port de signes religieux ostensibles est interdit pour la participation aux événements sportifs et aux compétitions sportives organisés par les fédérations sportives et les associations affiliées. »

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
4 févr. 2022

Article 1 ter
🖋️Adopté
Céline Calvez
5 févr. 2022

À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« de notre temps »

🖋️Adopté
Céline Calvez
5 févr. 2022

À la seconde phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« Elle »,

insérer les mots :

« s’exerce dans le respect des principes de la République et »

🖋️Adopté
Éric Poulliat
5 févr. 2022

À la seconde phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« Elle »,

insérer les mots :

« s’exerce dans le respect des principes de la République et »

🖋️Rejeté
Marie-George Buffet
4 févr. 2022

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 100‑1. – L’accès à la pratique sportive est un droit essentiel. »

🖋️Rejeté
Michel Larive
4 févr. 2022

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« La pratique sportive est une priorité nationale. Le droit à la pratique physique et sportive est garanti à chacun. Le service public du sport veille en particulier à garantir ce droit et met en œuvre une politique ayant pour principes la solidarité et l’émancipation collective. »

🖋️Rejeté
Marie-George Buffet
4 févr. 2022

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Elle permet la compréhension des règles, la tolérance et l’amitié entre les personnes, les groupes et les peuples. »

🖋️Rejeté
Michel Larive
4 févr. 2022

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« C’est en particulier le rôle du service public de la jeunesse et des sports. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
4 févr. 2022

À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« , sans discrimination fondée sur le sexe, l’identité de genre, l’orientation sexuelle, l’âge, le handicap, l’appartenance, vraie ou supposée, à une nation ou à une ethnie, la religion, la langue, la condition sociale, les opinions politiques ou philosophiques ou tout autre statut »

les mots :

« pour tous ».

🖋️Irrecevable
Marie-George Buffet
4 févr. 2022
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
4 févr. 2022

Article 1 ter A
🖋️Irrecevable
Régis Juanico
5 févr. 2022
🖋️Irrecevable
Michel Larive
4 févr. 2022

Article 1 ter D
🖋️Rejeté
Régis Juanico
5 févr. 2022

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le 5° de l’article L. 2242‑17 du code du travail, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« « 5° bis Les mesures permettant de favoriser les activités physiques et sportives des salariés en vue de promouvoir la santé et le bien-être au travail ; » »


Article 2
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
4 févr. 2022

I. – Supprimer les alinéas 2 à 5.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10. 

🖋️Rejeté
Michel Larive
4 févr. 2022

I. – À l’alinéa 8, après le mot :

« établissements »,

insérer le mot :

« publics ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 15, après le mot :

« établissements »,

insérer le mot :

« publics ».


Article 2 bis
🖋️Adopté
Céline Calvez
4 févr. 2022

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« premier »

le mot :

« deuxième ».

🖋️Adopté
Céline Calvez
4 févr. 2022

À l’alinéa 6, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« quatre ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
4 févr. 2022

À l’alinéa 3, après le mot :

« sports, »,

insérer les mots :

« en concertation avec les élus locaux concernés, ».

🖋️Irrecevable
Jean-Marc Zulesi
4 févr. 2022
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

Article 2 quinquies
🖋️Rejeté
Michel Larive
4 févr. 2022

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Installations sanitaires

« Art. L. 113‑21. – Toute personne qui construit un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail le dote d’installations sanitaires comprenant notamment des vestiaires et des douches.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

« II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2023. »

🖋️Rejeté
Régis Juanico
5 févr. 2022

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Après l’article L. 113‑20 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré une section 5 ainsi rédigée :

« « Section 5

« Installations sanitaires

« Art. L. 113‑21. – Toute personne qui construit un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail le dote de douches et de vestiaires.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » » »

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2023.


Article 3
🖋️Rejeté
Régis Juanico
5 févr. 2022

À l’alinéa 10, après le mot :

« des »,

insérer les mots :

« enseignants et des étudiants des ».

🖋️Rejeté
Régis Juanico
5 févr. 2022

Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« dont au moins un représentant des étudiants. »

 


Article 3 bis B
🖋️Adopté
Céline Calvez
5 févr. 2022

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Rejeté
Régis Juanico
5 févr. 2022

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« « II. – Dans chaque établissement du premier degré, une association sportive est créée. » ; »

🖋️Rejeté
Michel Larive
4 févr. 2022

À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« peuvent donner »

le mot :

« donnent ».


Article 3 octies
🖋️Irrecevable
Marie-George Buffet
4 févr. 2022

Article 3 quater
🖋️Irrecevable
Marie-George Buffet
4 févr. 2022
🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
4 févr. 2022

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« enseignement de l’aisance aquatique »

les mots :

« apprentissage de la natation ».

🖋️Rejeté
Régis Juanico
5 févr. 2022

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , ainsi que l’enseignement du savoir rouler. »

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
4 févr. 2022
🖋️Irrecevable
Guillaume Gouffier Valente
4 févr. 2022

Article 3 quater A
🖋️Non soutenu
Marie-George Buffet
4 févr. 2022

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Marie-George Buffet
4 févr. 2022

Avant l’alinéa I, insérer les deux alinéas suivants : 

« I. – À l’article L. 312‑3 du code de l’éducation, il est inséré un 3° ainsi rédigé : 

« 3° Les personnels d’enseignement d’éducation physique et sportive peuvent dispenser un enseignement de l’éducation physique et sportive dans le premier degré en lien avec les enseignants du premier degré dans le cadre du cycle 3, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Irrecevable
Marie-George Buffet
4 févr. 2022

Article 3 ter
🖋️Rejeté
Régis Juanico
5 févr. 2022

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 551‑1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Dans le cadre du projet éducatif territorial, les établissements scolaires participent, en collaboration avec les acteurs du territoire, à l’élaboration d’un parcours sportif favorisant la pratique d’une activité physique et sportive, notamment à travers le sport scolaire et le sport associatif. » »

« II. – Après l’article L. 611‑4 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 611‑4‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 611‑4‑1. – Les établissements d’enseignement supérieur participent, en collaboration avec les établissements d’enseignement scolaire et les acteurs du territoire, à l’élaboration d’un parcours sportif favorisant la pratique d’une activité physique et sportive, notamment à travers le sport universitaire et le sport associatif qui s’inscrit dans le cadre du ou des projets éducatifs territoriaux. » »


Article 4
🖋️Adopté
Céline Calvez
5 févr. 2022

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le premier alinéa de l’article L. 321‑3 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette formation participe à l’apprentissage de l’autonomie et des règles de sécurité grâce à l’acquisition des savoirs sportifs fondamentaux définis à l’article L. 112‑14 du code du sport. » »

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
4 févr. 2022

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Régis Juanico
5 févr. 2022

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° C Après le mot : « qui », la fin du même alinéa est ainsi rédigée :

« « s’appuie principalement sur le choix d’au moins trois thèmes parmi les suivants : » »

🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
4 févr. 2022
🖋️Rejeté
Raphaël Gérard
4 févr. 2022

Compléter l’alinéa 11 par les mots :

« , notamment ceux liés à l’identité de genre ».

🖋️Rejeté
Michel Larive
4 févr. 2022

Compléter l’alinéa 11 par les mots :

« , notamment adaptées aux besoins particuliers liés à l’identité de genre des personnes ».

🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
4 févr. 2022

Supprimer l’alinéa 12.

🖋️Rejeté
Régis Juanico
5 févr. 2022

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« 14° Le design actif. » 

🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
4 févr. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
4 févr. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
4 févr. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Article 4 bis A
🖋️Adopté
Céline Calvez
4 févr. 2022

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Marie-George Buffet
4 févr. 2022
🖋️Irrecevable
Marie-George Buffet
4 févr. 2022

Article 4 bis B
🖋️Adopté
Céline Calvez
5 févr. 2022

I. – Supprimer l’alinéa 7.

II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – Par dérogation aux II et III du présent article, lorsqu’une compétition sportive organisée ou autorisée par une fédération sportive agréée ou soumise à autorisation pour les personnes majeures a lieu, pour la partie en territoire français, sur le territoire d’un ou plusieurs départements frontaliers, les participants sont soumis à la réglementation de leur lieu de résidence quant aux conditions d’inscription. ».

🖋️Rejeté
Marie-George Buffet
4 févr. 2022

Supprimer cet article.


Article 4 bis F
🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
4 févr. 2022
Après l'article 4 bis f, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
4 févr. 2022
Après l'article 4 bis f, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
4 févr. 2022
Après l'article 4 bis f, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
4 févr. 2022
Après l'article 4 bis f, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
4 févr. 2022
Après l'article 4 bis f, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
4 févr. 2022
Après l'article 4 bis f, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
4 févr. 2022
Après l'article 4 bis f, insérer l'article suivant:

Article 5
🖋️Adopté
Pierre-Alain Raphan
5 févr. 2022

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Les 1 à 3 du II de l’article L. 131‑8 du code du sport sont ainsi rédigés :

« 1. Les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garanti le fait que, dans les instances dirigeantes de la fédération, l’écart entre le nombre d''hommes et le nombre de femmes ne soit pas supérieur à un.

« 2. Les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garanti le fait que, dans les instances dirigeantes des organes régionaux, l’écart entre le nombre d''hommes et le nombre de femmes ne soit pas supérieur à un.

« 3. La proportion de licenciés de chacun des deux sexes est appréciée, au niveau national, sans considération d’âge ni d’aucune autre condition d’éligibilité aux instances dirigeantes.

« II. – Le 1 du II de l’article L. 131‑8 du code du sport, dans sa rédaction résultant de la loi n° visant à démocratiser le sport en France, est applicable à compter du premier renouvellement des instances dirigeantes des fédérations postérieur au 1er janvier 2024.

« III. – Le 2 du II de l’article L. 131‑8 du code du sport, dans sa rédaction résultant de la loi n° visant à démocratiser le sport en France, est applicable à compter du premier renouvellement des instances dirigeantes des fédérations postérieur au 1er janvier 2028. »

🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
4 févr. 2022

Supprimer cet article.


Article 5 bis A
🖋️Adopté
Pierre-Alain Raphan
5 févr. 2022

Après le mot :

« rédigée: « »,

rédiger ainsi la fin de l’article :

« Son bureau est composé à parité de femmes et d’hommes. » ».

🖋️Adopté
Régis Juanico
5 févr. 2022

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article L. 141‑6 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « La composition de son bureau est paritaire. » »

🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
4 févr. 2022

Supprimer cet article.


Article 5 bis AA
🖋️Adopté
Pierre-Alain Raphan
5 févr. 2022

À l’alinéa 2, après le mot :

« allouées »,

insérer les mots :

« à celui-ci ».


Article 5 bis AAA
🖋️Rejeté
Michel Larive
4 févr. 2022

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Raphaël Gérard
4 févr. 2022

Article 6
🖋️Adopté
Pierre-Alain Raphan
5 févr. 2022

Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« Les entraîneurs et arbitres sont représentés avec voix délibérative à l’organe collégial d’administration de la fédération délégataire, dans des conditions fixées par décret. »

🖋️Rejeté
François Cormier-Bouligeon
5 févr. 2022

Supprimer l’alinéa 10.


Article 6 bis AB
🖋️Rejeté
Maxime Minot
3 févr. 2022

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Au deuxième alinéa de l’article L. 221‑2‑1 du code du sport, les mots : « et d’accompagnement socioprofessionnel » sont remplacés par les mots : « , d’accompagnement et de reconversion professionnels ». »


Article 6 ter
🖋️Rejeté
Maxime Minot
5 févr. 2022

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 141‑3‑1 du code du sport, il est inséré un article L. 141‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 141‑3‑2. – Afin de promouvoir et d’accompagner l’engagement bénévole, le Comité national olympique et sportif français, en coordination avec les fédérations sportives, établit une charte nationale du bénévolat sportif. »

🖋️Rejeté
François Cormier-Bouligeon
5 févr. 2022

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 141‑3‑1 du code du sport, il est inséré un article L. 141‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 141‑3‑2. – Afin de promouvoir et d’accompagner l’engagement bénévole, le Comité national olympique et sportif français, en coordination avec les fédérations sportives, établit une charte nationale du bénévolat sportif. »


Article 7
🖋️Adopté5 févr. 2022

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« À titre dérogatoire, un président dont le troisième mandat est en cours à la date de la promulgation de la loi n° du visant à démocratiser le sport en France peut être candidat à un quatrième mandat et, le cas échéant, exercer celui-ci pour la période courant jusqu’au 31 décembre 2028. ».

🖋️Rejeté
Maxime Minot
3 févr. 2022

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
François Cormier-Bouligeon
5 févr. 2022

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

 « mandats » 

insérer le mot : 

« successifs ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 4.

III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 2.

IV. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation, il est prévu que le président exerçant des fonctions dirigeantes exécutives élues au sein d’une fédération sportive continentale et internationale soit autorisé à soumettre à l’assemblée générale la possibilité d’être candidat à un quatrième et dernier mandat. ».

V. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 5.

🖋️Rejeté
Maxime Minot
5 févr. 2022

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« mandats »

insérer le mot : 

« successifs ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, procéder à la même insertion.

🖋️Rejeté
Maxime Minot
5 févr. 2022

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 2.

🖋️Rejeté
Maxime Minot
5 févr. 2022

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation, il est prévu que le président exerçant des fonctions dirigeantes exécutives élues au sein d’une fédération sportive continentale et internationale soit autorisé à soumettre à l’assemblée générale la possibilité d’être candidat à un quatrième et dernier mandat. ».

🖋️Rejeté
Maxime Minot
5 févr. 2022

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 5.


Article 8 bis
🖋️Rejeté
Michel Larive
4 févr. 2022

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le premier alinéa de l’article L. 131‑9 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cadre, elles sont chargées de faire connaître l’éthique et les valeurs du sport. ». »


Article 8 bis A
🖋️Adopté
Raphaël Gérard
4 févr. 2022

Après le mot :

« contre »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« toutes formes de violences et de discriminations dans le cadre des activités physiques et sportives pour toutes et tous, en particulier contre les violences sexuelles. »


Article 8 quater B
🖋️Rejeté
Maxime Minot
3 févr. 2022

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2022, un rapport concernant l’accompagnement à la reconversion des sportifs de haut niveau mentionnés au premier alinéa de l’article L. 221‑2 du code du sport. »


Article 8 quinquies
🖋️Irrecevable
Martine Leguille-Balloy
4 févr. 2022
Après l'article 8 quinquies, insérer l'article suivant:

Article 8 ter
🖋️Adopté
Pierre-Alain Raphan
5 févr. 2022

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« après »

les mots :

« avec l’ ».

🖋️Adopté
Justine Benin
5 févr. 2022

Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots : 

« par une décision motivée, valable pour une durée maximale de trois mois ».

🖋️Adopté
Pierre-Alain Raphan
5 févr. 2022

Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots : 

« par une décision motivée, valable pour une durée maximale de trois mois ».

🖋️Adopté
Pierre-Alain Raphan
5 févr. 2022

Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 3 :

« Les sportifs concourent au nom de la France et, éventuellement, du territoire ou de la collectivité dont relève la ligue ou le comité sportif au sein duquel ils sont licenciés ».


Article 8 ter A
🖋️Adopté
Pierre-Alain Raphan
5 févr. 2022

Substituer aux mots :

« haineux ou discriminatoires »

les mots :

« incitant à la haine ou à la discrimination ».

🖋️Adopté
Pierre-Alain Raphan
5 févr. 2022

Substituer au mot :

« vraie »

le mot :

« réelle ».


Article 9 A
🖋️Adopté
Cédric Roussel
5 févr. 2022

À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« s’agissant des » 

les mots :

« pour les ».


Article 10
🖋️Irrecevable
Martine Leguille-Balloy
4 févr. 2022
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Article 10 bis A
🖋️Adopté9 févr. 2022

Après l’alinéa 1, insérer les dix alinéas suivants :

« 1° A À la fin de l’article L. 333‑1, sont ajoutés neuf alinéas ainsi rédigés :

 « La ligue professionnelle peut, pour la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’elle organise, créer une société commerciale soumise au code de commerce, sous réserve de l’accord de la fédération sportive délégataire qui a créé cette ligue professionnelle.

 « Le champ de commercialisation et de gestion, par la société commerciale, des droits d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives organisées par la ligue professionnelle ne peut excéder celui concédé à la ligue professionnelle par la fédération sportive délégataire concernée dans les conditions déterminées par la convention précisant les relations entre la fédération et la ligue professionnelle mentionnée à l’article L. 131‑14.

 « Le droit de consentir à l’organisation de paris sur les manifestations ou compétitions sportives organisées par la ligue professionnelle prévu à l’article L. 333‑1‑1 est exclu du champ des droits d’exploitation susceptibles d’être confiés à la société commerciale.

 « Lorsqu’ils sont confiés à la société commerciale créée par la ligue professionnelle, les droits d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives organisées par la ligue professionnelle sont commercialisés par cette société dans des conditions et limites précisées par décret en Conseil d’État, permettant notamment le respect des règles de concurrence.

 « La société commerciale créée par la ligue professionnelle ne peut déléguer, transférer ou céder tout ou partie des activités qui lui sont confiées.

 « Les statuts de la société commerciale ainsi que leurs modifications sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération sportive délégataire concernée et par le ministre chargé des sports. Les statuts de la société commerciale précisent notamment les décisions qui ne peuvent pas être prises sans l’accord des associés ou actionnaires minoritaires ainsi que les modalités permettant de garantir le respect des principes mentionnés à l’article L. 333‑3. Les décisions de la société commerciale ne peuvent être contraires à la délégation mentionnée à l’article L. 131‑14 et ne peuvent porter atteinte à l’objet de la ligue professionnelle et aux compétences que la fédération lui a subdéléguées en application du même article L. 131‑14.

 « Les statuts de la société commerciale prévoient la présence d’un représentant de la fédération sportive délégataire dans les instances dirigeantes de la société commerciale avec voix consultative.

 « La ligue professionnelle ne peut pas détenir moins de 80 % du capital et des droits de vote de la société commerciale.

 « Un décret en Conseil d’État détermine les catégories de personnes physiques et morales, de droit français ou étranger, ne pouvant pas détenir de participation au capital ni de droits de vote de la société commerciale. »

🖋️Rejeté
Michel Larive
4 févr. 2022

Supprimer cet article.


Article 11 bis A
🖋️Adopté
Cédric Roussel
9 févr. 2022

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« L’article L. 332‑8 du code du sport est ainsi modifié : »

II. – En conséquence, après le premier alinéa, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la loi n° du visant à démocratiser le sport en France, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, saisi d’une demande en ce sens par l’organisateur de la manifestation sportive et le propriétaire de l’enceinte sportive qui l’accueille, peut y autoriser l’introduction, la détention et l’usage d’engins pyrotechniques lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive. L’autorisation peut imposer aux organisateurs toute mesure nécessaire à la sécurité de la manifestation sportive notamment la mise en place d’un service d’ordre ou l’aménagement des modalités d’accueil du public. La fédération délégataire à laquelle l’organisateur de la manifestation sportive est affilié ainsi que le maire de la commune sur le territoire de laquelle se situe l’enceinte accueillant la manifestation sportive sont informés de la délivrance de cette autorisation. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent alinéa, notamment les catégories d’enceintes sportives concernées et les catégories d’engins autorisés. »

« 2° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé : »

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.

🖋️Adopté
Cédric Roussel
5 févr. 2022

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 800 »

le nombre :

« 500 »

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 2, substituer au nombre :

« 640 »

le nombre :

« 400 »

III. – En conséquence, à la même seconde phrase du même alinéa 2, substituer au nombre :

« 1600 »

le nombre :

« 1000 ».

🖋️Rejeté
Régis Juanico
5 févr. 2022

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 332‑8 du code du sport est ainsi rédigé :

« « Art. L. 332‑8. – Le fait d’introduire, de détenir ou de faire usage des fusées ou artifices de toute nature, sans l’autorisation de l’organisateur de la manifestation sportive, dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive est puni d’une contravention de deuxième classe.

« Le fait d’introduire, sans motif légitime, un objet détonant ou susceptible de constituer une arme au sens de l’article 132‑75 du code pénal dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive est puni de trois ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Le fait de lancer ou d’utiliser comme arme des fusées ou artifices de toute nature à cette occasion est punie de la même peine. » »

🖋️Rejeté
Michel Larive
4 févr. 2022

Supprimer les alinéas 1 et 2.

🖋️Rejeté
Sacha Houlié
4 févr. 2022

Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« Le fait d’introduire, de détenir ou de faire usage des fusées ou artifices de toute nature, sans l’autorisation de l’organisateur de la manifestation sportive, dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive est puni d’une contravention de deuxième classe.

« Le fait d’introduire, sans motif légitime, un objet détonant ou susceptible de constituer une arme au sens de l’article 132‑75 du code pénal dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive est puni de trois ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Le fait de lancer ou d’utiliser comme arme des fusées ou artifices de toute nature à cette occasion est punie de la même peine. »


Article 11 bis AA
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
4 févr. 2022
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
4 févr. 2022

Article 11 bis AB
🖋️Rejeté
Sacha Houlié
4 févr. 2022

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Cette décision doit être motivée et ne peut être prise qu’au terme d’une procédure contradictoire, dont les conditions sont fixées par décret. ».

🖋️Rejeté
Régis Juanico
5 févr. 2022

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Cette décision doit être motivée et ne peut être prise qu’au terme d’une procédure contradictoire, dont les conditions sont fixées par décret. ».

🖋️Rejeté
Sacha Houlié
4 févr. 2022

Compléter cet article par les deux phrases suivantes :

« La durée de cette interdiction ne peut excéder six mois. Elle peut être portée à douze mois si, dans les trois années précédentes, cette personne a fait l’objet d’une mesure d’interdiction. »

🖋️Rejeté
Régis Juanico
5 févr. 2022

Compléter cet article par les deux phrases suivantes :

« La durée de cette interdiction ne peut excéder six mois. Elle peut être portée à douze mois si, dans les trois années précédentes, cette personne a fait l’objet d’une mesure d’interdiction. »


Article 11 bis AC
🖋️Rejeté
Sacha Houlié
4 févr. 2022

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le premier alinéa de l’article L. 332‑1 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, pèse sur ces organisateurs une obligation de moyen en matière de sécurité des manifestations sportives du fait du comportement des supporters. » »

🖋️Rejeté
Régis Juanico
5 févr. 2022

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le premier alinéa de l’article L. 332‑1 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, pèse sur ces organisateurs une obligation de moyen en matière de sécurité des manifestations sportives du fait du comportement des supporters. » »


Article 11 quater
🖋️Rejeté
Michel Larive
4 févr. 2022

Supprimer cet article.


Articles 10 bis AA à 10 bis AC
🖋️Rejeté
Michel Larive
4 févr. 2022

Rétablir l’article 10 bis AA dans la rédaction suivante :

« L’article 20‑2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :

« Art. 20‑2. – Les événements d’importance majeure ne peuvent être retransmis en exclusivité d’une manière qui aboutit à priver une partie importante du public de la possibilité de les suivre en direct ou en différé sur un service de télévision à accès libre. Lorsqu’un événement d’importance majeure est organisé sur le territoire national, cette interdiction est renforcée de sorte que les services de télévision ne peuvent exercer les droits exclusifs qu’ils ont acquis d’une manière telle qu’ils privent une partie importante du public de la possibilité de suivre, sur un service de télévision à accès libre, la majeure partie dudit événement, déclaré d’importance majeure par un État membre de l’Union européenne ou par un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et se déroulant sur son territoire national. C’est notamment le cas pour les compétitions organisées par les ligues professionnelles telles qu’elles sont définies à l’article L132‑1 du code du sport dont au moins une rencontre par journée de chaque championnat sera retransmis sur un service de télévision à accès libre. Un décret en Conseil d’État en fixera les modalités.

« La liste des événements d’importance majeure, sans distinction de genre, et les dispositions mentionnées au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. Elle prend en compte la nécessité d’une retransmission majoritairement par un service de télévision en accès libre pour les compétitions européennes et internationales les plus importantes ainsi que les événements faisant partie du patrimoine sportif français.

« Les éditeurs de services ne peuvent exercer les droits exclusifs qu’ils ont acquis d’une manière telle qu’ils privent une partie importante du public d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen de la possibilité de suivre, sur un service de télévision à accès libre, les événements déclarés d’importance majeure par cet État.

« Constituent un éditeur de service de télévision à accès libre tout éditeur d’un service de télévision titulaire d’une autorisation nationale de diffusion par voie hertzienne terrestre en France métropolitaine au titre de l’article 30‑1, dont le financement ne fait pas appel à une rémunération de la part des usagers, ainsi que les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre de la société mentionnée au I de l’article 44 et de la société mentionnée à l’article 45.

« Constitue un éditeur de service à accès restreint tout éditeur d’un service qui ne remplit pas les conditions fixées au quatrième alinéa du présent article.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille au respect par les services de télévision du présent article. »

🖋️Rejeté
Michel Larive
4 févr. 2022

Rétablir l’article 10 bis AC dans la rédaction suivante :

« Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de l’évolution des diffusions de manifestations sportives. Ce rapport s’attache à montrer à la fois l’évolution de la part des manifestations sportives diffusées sur des canaux accessibles gratuitement, la diversité des manifestations sportives diffusées et le coût moyen nécessaire pour suivre le sport. »

TITRE Ier

Relatif au dÉveloppement de la pratique
pour le plus grand nombre

Article 1er

I. – L’article L. 311‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au 6°, après le mot : « culturel, », sont insérés les mots : « à la pratique d’activités physiques et sportives et d’activités physiques adaptées, au sens de l’article L. 1172‑1 du code de la santé publique, » ;

2° Après le même 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les actions mentionnées au 6° du présent article comprennent l’information des personnes accueillies ou prises en charge par les établissements et services médico‑sociaux quant à l’offre d’activités physiques et sportives et d’activités physiques adaptées, au sens de l’article L. 1172‑1 du code de la santé publique, assurées en leur sein ou à proximité ainsi qu’à proximité du lieu de résidence de ces personnes. » ;

 Au début du huitième alinéa, les mots : « Ces missions » sont remplacés par les mots : « Les missions mentionnées aux 1° à 6° du présent article ».

bis. – (Non modifié) La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 311‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 31112. – Chaque établissement social et médico‑social désigne parmi ses personnels un référent pour l’activité physique et sportive. Les modalités de sa désignation et de sa formation continue ainsi que ses missions sont définies par décret. »

II. – (Non modifié)

Article 1er bis

L’article L. 1172‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « durée », sont insérés les mots : « ou d’une maladie chronique et présentant des facteurs de risque » et le mot : « traitant » est remplacé par les mots : « intervenant dans la prise en charge » ;

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « dispensées », sont insérés les mots : « par des personnes qualifiées, » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les maladies chroniques et les facteurs de risque ouvrant droit à la prescription d’activités physiques adaptées sont listés par décret. » ;

3° (Supprimé)

Article 1er ter A

Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 1er septembre 2022, un rapport sur la prise en charge par l’assurance maladie des séances d’activités physiques adaptées prescrites en application de l’article L. 1172‑1 du code de la santé publique.

Article 1er ter B

Avant le dernier alinéa de l’article L. 4321‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le masseurkinésithérapeute peut renouveler et adapter, sauf indication contraire du médecin, les prescriptions médicales initiales d’activité physique adaptée, dans des conditions définies par décret. »

Article 1er ter C

I. – Le titre VII du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Maisons sportsanté

« Art. L. 11731.  I.  Afin de faciliter et promouvoir l’accès à l’activité physique et sportive à des fins de santé et à l’activité physique adaptée au sens de l’article L. 1172‑1, la maison sport‑santé assure des activités :

« 1° D’accueil, d’information et d’orientation du public concernant la pratique de ces activités ;

« 2° De mise en réseau et de formation des professionnels de santé, du social, du sport et de l’activité physique adaptée.

« Les activités et les modalités de fonctionnement et d’évaluation de ces maisons sport‑santé sont précisées par un cahier des charges défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des sports.

« II.  Les maisons sportsanté sont habilitées par l’autorité administrative. Les conditions et les modalités de cette habilitation ainsi que de son renouvellement, son retrait ou sa suspension sont définies par voie réglementaire.

« III.  (Supprimé) 

I. bis  Les maisons sportsanté en activité avant la publication de la présente loi peuvent continuer leur activité et sont tenues de se mettre en conformité avec le cahier des charges mentionné au I de l’article L. 11731 du code de la santé publique avant le 1er janvier 2024.

II. – (Non modifié) Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 1er ter D

Article 1er ter E

Le chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

 À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 22535, les mots : « prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux » sont remplacés par les mots : « considérant les enjeux sociaux, environnementaux, culturels et sportifs » ;

 À la fin de la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 22564, les mots : « prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux » sont remplacés par les mots : « considérant les enjeux sociaux, environnementaux, culturels et sportifs ».

Article 1er ter

L’article L. 100‑1 du code du sport est ainsi rédigé :

« Art. L. 1001.  Le développement du sport pour tous et le soutien aux sportifs de haut niveau et aux équipes de France dans les compétitions internationales sont d’intérêt général.

« La pratique des activités physiques et sportives participe à la réalisation des objectifs de développement durable inscrits au Programme de développement durable à l’horizon 2030, adopté le 25 septembre 2015 par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies. 

« Cette pratique fait partie intégrante de l’éducation et de la culture de notre temps. Elle contribue à l’intégration sociale, à la solidarité intergénérationnelle et à l’apprentissage de la citoyenneté et de la vie démocratique.

« Elle constitue une dimension nécessaire des politiques publiques ayant notamment pour but l’égalité des chances, la préservation et la restauration de la santé et du bien‑être moral et physique des individus et, plus généralement, l’épanouissement de la personne et le progrès collectif.

« La loi favorise un égal accès aux activités physiques et sportives, sans discrimination fondée sur le sexe, l’identité de genre, l’orientation sexuelle, l’âge, le handicap, l’appartenance, vraie ou supposée, à une nation ou à une ethnie, la religion, la langue, la condition sociale, les opinions politiques ou philosophiques ou tout autre statut. »

Article 1er quater A

L’article L. 100‑2 du code du sport est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils veillent également à prévenir et à lutter contre les violences de toute nature dans le cadre des activités physiques et sportives. » ;

3° (Supprimé).

Article 1er quater

L’article L. 221‑1 du code du sport est complété une phrase ainsi rédigée : « Ils participent au développement de la pratique sportive pour toutes et tous. »

Article 1er quinquies A, 1er quinquies B, 1er quinquies C et 1er quinquies

(Supprimés)

Article 2

Le titre Ier du livre II du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° A L’article L. 212‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de la création d’une école publique, un accès indépendant aux locaux et équipements affectés à la pratique d’activités physiques ou sportives est aménagé. Un tel accès est également aménagé à ces locaux et équipements qui font l’objet de travaux importants de rénovation, lorsque le coût de cet aménagement est inférieur à un pourcentage, fixé par décret en Conseil d’État, du coût total des travaux de rénovation. Ce décret en Conseil d’État fixe également les conditions d’application du présent alinéa. » ;

1° B L’article L. 213‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de la création d’un collège public, un accès indépendant aux locaux et équipements affectés à la pratique d’activités physiques ou sportives est aménagé. Un tel accès est également aménagé à ces locaux et équipements qui font l’objet de travaux importants de rénovation, lorsque le coût de cet aménagement est inférieur à un pourcentage, fixé par décret en Conseil d’État, du coût total des travaux de rénovation. Ce décret en Conseil d’État fixe également les conditions d’application du présent alinéa. » ;

1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 213‑2‑2 est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « pratiques », il est inséré le mot : « sportives, » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et par des établissements d’enseignement supérieur » ;

2° Après le II de l’article L. 214‑4, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Lors de la création d’un établissement public local d’enseignement, un accès indépendant aux équipements prévus au I est aménagé.

« Un accès indépendant est également aménagé aux équipements prévus au même I qui font l’objet de travaux importants de rénovation, lorsque le coût de cet aménagement est inférieur à un pourcentage, fixé par décret en Conseil d’État, du coût total des travaux de rénovation.

« Ce décret en Conseil d’État détermine également les conditions d’application du présent II bis. » ;

3° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 214‑6‑2 est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « pratiques », il est inséré le mot : « sportives, » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , par des établissements d’enseignement supérieur ».

Article 2 bis

L’article L. 312‑2 du code du sport est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Sous la responsabilité des ministres chargés de l’éducation et des sports, il est établi un recensement par académie des lieux publics, des locaux et des équipements susceptibles de répondre aux besoins de l’enseignement de l’éducation physique et sportive ainsi que de la pratique des activités physiques et sportives volontaires des élèves mentionnées à l’article L. 552‑1 du code de l’éducation.

« Le recensement mentionné au premier alinéa du présent article est transmis aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale pour l’établissement du plan local sportif mentionné à l’article L. 113‑4 et aux conférences régionales du sport mentionnées à l’article L. 112‑14.

« Il a lieu avant le 1er janvier 2023. Il est mis à jour tous les deux ans. » ;

2° Au début de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « Les dispositions de l’alinéa précédent » sont remplacés par les références : « Les trois premiers alinéas ».

Article 2 quater

La section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complétée par une sous‑section 4 ainsi rédigée :

« Soussection 4

« Dispositions applicables à l’usage des locaux et équipements de l’État et de ses établissements publics affectés à la pratique d’activités physiques et sportives

« Art. L. 212222. – Sous leur responsabilité et, le cas échéant, après avis des instances consultatives compétentes ou accord de la collectivité territoriale propriétaire des bâtiments, les ministres ou les présidents des établissements publics relevant de l’État peuvent autoriser l’utilisation de locaux et d’équipements affectés à la pratique d’activités physiques ou sportives, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour le fonctionnement des services. Cette utilisation favorise la pratique sportive féminine.

« L’autorisation prévue au premier alinéa peut être accordée aux établissements scolaires et d’enseignement supérieur ainsi qu’aux associations pour l’organisation d’activités physiques et sportives. Elle est subordonnée à la conclusion d’une convention entre le représentant de l’État dans le département ou le représentant de l’établissement public et la personne physique ou morale organisant ces activités. La convention précise notamment les obligations pesant sur l’organisateur en ce qui concerne l’application des règles de sécurité, la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels ainsi que les conditions financières de l’utilisation des locaux et équipements. Les activités organisées doivent être compatibles avec la nature des installations, l’aménagement des locaux et le fonctionnement normal du service.

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. »

Article 2 quinquies

Article 3

I. – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code du sport est complété par un article L. 113‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1134. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 5211‑28 du code général des collectivités territoriales peuvent établir un plan sportif local afin de formaliser et d’ordonner les orientations et actions visant à la promotion et au développement de la pratique des activités physiques et sportives sur leur territoire. Le plan tend à l’organisation d’un parcours sportif diversifié tout au long de la vie pour l’ensemble des publics, par la coopération et la mutualisation des ressources humaines et matérielles de la vie sportive locale. Le plan intègre une réflexion sur le développement de la pratique sportive féminine, du sport adapté et du handisport. Il favorise les initiatives environnementales et d’intégration sociale et professionnelle par le sport.

« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale associent notamment à l’élaboration du plan sportif local mentionné au premier alinéa du présent article :

« 1° Les représentants du mouvement sportif ;

« 2° Les représentants des associations œuvrant au développement des activités physiques et sportives ;

« 3° Les représentants des services de l’État compétents en matière de conduite des politiques de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;

« 4° Les personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport, en particulier les organisations professionnelles représentatives du monde économique ;

« 5° Les représentants des associations sportives scolaires des premier et second degrés et de la communauté éducative ;

« 5° bis Les représentants du handicap ;

«  ter Les représentants des établissements d’enseignement supérieur ;

« 6° Les représentants des établissements et services médico‑sociaux ;

« 7° Les représentants des établissements publics de santé.

« Le plan sportif local mentionné au premier alinéa peut donner lieu à la conclusion de contrats pluriannuels avec une ou plusieurs des personnes physiques ou morales consultées pour son élaboration. Les contrats déterminent les actions et les ressources que leurs signataires peuvent engager afin d’atteindre les objectifs fixés par le plan sportif local.

« Les plans sportifs locaux, lors de leur élaboration, prennent en compte le projet sportif territorial défini par la conférence régionale du sport, mentionné à l’article L. 112‑14.

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. »

II. – (Supprimé)

Article 3 bis A

Article 3 bis B

Le chapitre II du titre V du livre V du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 552‑2 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ;

b) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

c) (nouveau) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Dans les établissements du premier degré, l’État et les collectivités territoriales qui participent au plan sportif local mentionné à l’article L. 113‑4 du code du sport favorisent, dans le cadre d’une alliance éducative territoriale, l’organisation d’activités de nature à susciter l’engagement des élèves dans le cadre de projets culturels, sportifs, artistiques ou citoyens. Ces activités peuvent donner lieu à la création d’associations dans chaque établissement du premier degré. » ;

2° (nouveau) À la première phrase de l’article L. 552‑3, les mots : « visés à » sont remplacés par les mots : « mentionnées au I de ».

Articles 3 ter et 3 quater AA

(Supprimés)

Article 3 quater A

Après l’article L. 321‑3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 321‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 32131. – Outre le programme d’enseignement d’éducation physique et sportive, l’État garantit une pratique quotidienne minimale d’activités physiques et sportives au sein des écoles primaires.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

Article 3 quater

L’article L. 312‑2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les programmes scolaires comportent l’enseignement de l’aisance aquatique. »

Article 3 quinquies

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 321‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Des aménagements appropriés et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves manifestant des aptitudes sportives particulières en vue de la pratique sportive d’excellence et d’accession au haut niveau. La scolarité peut être adaptée en fonction du rythme d’apprentissage de l’élève et de ses évènements sportifs. » ;

2° Après le troisième alinéa de l’article L. 332‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Des aménagements appropriés et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves manifestant des aptitudes sportives particulières en vue de la pratique sportive d’excellence et d’accession au haut niveau. La scolarité peut être adaptée en fonction du rythme d’apprentissage de l’élève et de ses évènements sportifs. »

Articles 3 sexies A et 3 sexies

(Supprimés)

Article 3 septies

Le troisième alinéa de l’article L. 212‑13 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas où l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure d’interdiction temporaire d’exercer auprès de mineurs s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. »

Article 3 octies A

Article 3 octies

Après la troisième phrase du neuvième alinéa de l’article L. 721‑2 du code de l’éducation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils forment les futurs enseignants du premier degré à la promotion des activités physiques et sportives comme facteurs de santé publique. »

Article 4

L’article L. 112‑14 du code du sport est ainsi modifié :

1° AA (Supprimé)

1° A Le premier alinéa est complété par les mots : « et les organismes représentant les personnes en situation de handicap » ;

1° B (nouveau) Au deuxième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « sport », sont insérés les mots : « et les plans sportifs locaux de son ressort territorial prévus à l’article L. 113‑4, » ;

1° Au 6°, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « et la promotion » et le mot : « adaptées » est remplacé par le mot : « destinées » ;

2° Au 7°, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « , la formation » ;

3° Après le 8°, sont insérés des 9° à 13° ainsi rédigés :

« 9° Les savoirs sportifs fondamentaux ;

« 10° Le sport santé ;

« 11° L’intégration sociale et professionnelle par le sport ;

« 12° La promotion de l’inclusion et le développement des activités physiques et sportives adaptées aux besoins particuliers des personnes. » ;

« 13° Le développement durable. » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au sens du présent article, les savoirs sportifs fondamentaux mentionnés au 9° désignent l’ensemble des connaissances, compétences et aptitudes susceptibles de permettre la pratique d’une activité physique ou sportive de manière autonome et en toute sécurité, notamment le savoir‑nager et le savoir‑rouler à vélo. Relève de la pratique du sport santé mentionné au 10° toute pratique d’activités physiques ou sportives qui contribuent au bien‑être et à la santé physique, mentale et sociale du pratiquant, conformément à la définition de la santé retenue par l’Organisation mondiale de la santé, ainsi qu’à la prévention des maladies. »

Article 4 bis A

I. – Après l’article L. 311‑1 du code du sport, il est inséré un article L. 311‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 31111. – Le gardien de l’espace naturel dans lequel s’exerce un sport de nature n’est pas responsable des dommages causés à un pratiquant sur le fondement du premier alinéa de l’article 1242 du code civil lorsque ceux‑ci résultent de la réalisation d’un risque normal et raisonnablement prévisible inhérent à la pratique sportive considérée. »

II. – L’article L. 365‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au début, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’article L. 311‑1‑1 du code du sport, » ;

2° Après la référence : « L. 361‑1 », sont insérés les mots : « du présent code ».

Article 4 bis B

Le code du sport est ainsi modifié :

1° Les I et II de l’article L. 231‑2 sont ainsi rédigés :

« I. – Pour les personnes majeures, la délivrance ou le renouvellement d’une licence par une fédération sportive peut être subordonné à la présentation d’un certificat médical permettant d’établir l’absence de contre‑indication à la pratique de la discipline concernée.

« II. – Après avis simple d’un organe collégial compétent en médecine, les fédérations mentionnées à l’article L. 131‑8 fixent dans leur règlement fédéral :

« 1° Les conditions dans lesquelles un certificat médical peut être exigé pour la délivrance ou le renouvellement de la licence ;

« 2° La nature, la périodicité et le contenu des examens médicaux liés à l’obtention de ce certificat en fonction des types de participants et de pratique.

« Lorsqu’une compétition sportive organisée ou autorisée par une fédération sportive agréée ou soumise à autorisation pour les personnes majeures a lieu, pour la partie en territoire français, sur le territoire d’un ou plusieurs départements frontaliers, les participants sont soumis à la réglementation de leur lieu de résidence quant aux conditions d’inscription. » ;

2° Les II à IV de l’article L. 231‑2‑1 sont remplacés par des II à V ainsi rédigés :

« II. – Pour les personnes majeures non licenciées, l’inscription peut être subordonnée à la présentation d’un certificat médical établissant l’absence de contre‑indication à la pratique de la discipline concernée.

« III. – Après avis simple d’un organe collégial compétent en médecine, les fédérations mentionnées à l’article L. 131‑8 fixent dans leur règlement fédéral :

«  Les conditions dans lesquelles un certificat médical peut être exigé ;

« 2° La nature, la périodicité et le contenu des examens médicaux liés à l’obtention de ce certificat en fonction des types de participants et de pratique ;

« 3° La liste des licences délivrées par d’autres fédérations agréées ou délégataires permettant de participer aux compétitions sportives qu’elles organisent ou autorisent ou qui sont soumises à autorisation pour les personnes majeures.

« IV. – Pour les personnes mineures non licenciées, sans préjudice de l’article L. 231‑2‑3, l’inscription est subordonnée au renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l’autorité parentale.

« Lorsqu’une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical, l’inscription à une compétition sportive nécessite la présentation d’un certificat médical attestant l’absence de contreindication à la pratique sportive.

« V. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article. »

Article 4 bis CA

Après le premier alinéa de l’article L. 231‑2‑3 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le décret mentionné au premier alinéa est pris après avis des fédérations sportives concernées. »

Article 4 bis C

La loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est ainsi modifiée :

1° Au 2° du I de l’article 1er, après le mot : « culture, », sont insérés les mots : « au sport, » ;

2° L’article 6 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « et ses établissements publics » sont remplacés par les mots : « , ses établissements publics et les groupements d’intérêt public dont il est membre » ;

– au deuxième alinéa, après le mot : « supérieur », sont insérés les mots : « , le comité national olympique et sportif français, le comité paralympique et sportif français, les fédérations sportives agréées » ;

b) Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. – Les contrats de ville conclus après la promulgation de la loi n°   du   visant à démocratiser le sport en France définissent des actions stratégiques dans le domaine du sport. »

Article 4 bis DA

Article 4 bis D

À l’article L. 611‑9 du code de l’éducation, après le mot : « professionnelle, », sont insérés les mots : « d’une activité sportive exercée par les personnes inscrites sur les listes mentionnées à l’article L. 221‑2 du code du sport, ».

Article 4 bis E

Au deuxième alinéa du III de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, après le mot : « diversités », sont insérés les mots : « , aux actions visant à promouvoir la pratique d’activités physiques et sportives ».

Article 4 bis F

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur les voies d’accès aux parcours sportifs de haut niveau en outre‑mer avec pour objectif d’éviter le déracinement précoce des jeunes talents. Ce rapport envisage le renforcement des moyens des centres de ressources d’expertise et de performance sportive et des structures territoriales dédiées au sport, de l’Institut martiniquais du sport en Martinique et de l’Institut de formation et d’accès aux sports en Guyane et leur intégration à une réelle dynamique de performance au sein du réseau Grand Institut national du sport, de l’expertise et de la performance.

TITRE II

Relatif au renouvellement du cadre de la gouvernance des fÉdÉrations, de LEURs instances dÉconcentrÉes, des ligues professionnelles et des organismes de reprÉsentation et de conciliation

Article 5

Les 1 à 3 du II de l’article L. 131‑8 du code du sport sont remplacés par des 1 à 4 ainsi rédigés :

« 1. Les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garanti le fait que, dans les instances dirigeantes de la fédération, l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe ne soit pas supérieur à un.

« 2. Les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garanti le fait que, dans les instances dirigeantes des organes régionaux, l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe ne soit pas supérieur à un.

« 3. Le 1 est applicable à compter du premier renouvellement des instances dirigeantes des fédérations postérieur au 1er janvier 2024.

« Le 2 est applicable à compter du premier renouvellement des instances dirigeantes des organes régionaux des fédérations postérieur au 1er janvier 2028.

« 4. La proportion de licenciés de chacun des deux sexes est appréciée, au niveau national, sans considération d’âge ni d’aucune autre condition d’éligibilité aux instances dirigeantes. »

Article 5 bis AAA

Le premier alinéa du I de l’article L. 131‑8 du code du sport est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La délivrance ou le renouvellement de l’agrément est, en outre, subordonné à la capacité de la fédération à participer à la mise en œuvre de la politique publique du sport. Cette capacité est appréciée discrétionnairement par le ministre chargé des sports. »

Article 5 bis AA

Après le II de l’article L. 131‑8 du code du sport, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis.  Les statuts mentionnés au I prévoient également les conditions dans lesquelles les instances dirigeantes de la fédération se prononcent, dans les deux mois suivant l’élection de son président, sur le principe et le montant des indemnités allouées au titre de l’exercice de ses fonctions. »

Article 5 bis A

Le dernier alinéa de l’article L. 1411 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « La composition de son bureau est paritaire. »

Article 5 bis

Article 6

I. – (Non modifié) Après l’article L. 131‑5 du code du sport, il est inséré un article L. 131‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 13151.  Les dispositions obligatoires des statuts des fédérations prévoient :

« 1° Que l’assemblée générale élective est composée au minimum du président ou du dirigeant, ou de l’un de ses membres dûment mandaté en cas d’empêchement de ce dernier, de chaque membre de ladite fédération représentant au minimum 50 % du collège électoral et au minimum 50 % des voix de chaque scrutin à partir de l’année 2024 ;

« 2° Que le président de la fédération et les membres de l’organe collégial d’administration sont élus par les membres de l’assemblée générale ;

« 3° (Supprimé)

« Les statuts des fédérations peuvent prévoir que les règles de composition de l’assemblée générale élective fixées par le présent article déterminent la composition des assemblées générales ordinaires. »

II. – Les I et III du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

III. – Après l’article L. 131‑15‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 131‑15‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 131153. – Les statuts des fédérations délégataires prévoient les modalités selon lesquelles les sportifs de haut niveau participent aux instances dirigeantes de la fédération. Ils créent à cet effet une commission des sportifs de haut niveau, composée de membres élus par leurs pairs, qui désigne deux représentants, un homme et une femme, pour siéger dans les instances dirigeantes de la fédération délégataire avec voix délibérative.

Les sportifs et entraîneurs professionnels des fédérations ayant créé une ligue professionnelle dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 132‑1 ainsi que les arbitres officiant dans les compétitions de la ligue professionnelle participent aux instances dirigeantes de la fédération délégataire avec voix délibérative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« La part des sièges réservés à des licenciés ayant une qualité particulière, au sein des instances dirigeantes de la fédération, ne peut représenter plus de 25 %. »

Article 6 bis AA

Le 3° de l’article L. 131‑15 du code du sport est ainsi rédigé :

«  Proposent un projet de performance fédéral constitué d’un programme d’excellence sportive, d’un programme d’accession au haut niveau comprenant notamment des mesures visant à favoriser la détection, y compris en dehors du territoire national, des sportifs susceptibles d’être inscrits sur les listes mentionnées au 4° et d’un programme d’accompagnement à la reconversion professionnelle des sportifs de haut niveau ; ».

Article 6 bis AB

Article 6 bis AC

L’article L. 3214 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles informent également leurs adhérents de l’existence de garanties relatives à l’accompagnement juridique et psychologique ainsi qu’à la prise en charge des frais de procédure engagés par les victimes de violences sexuelles, physiques et psychologiques. »

Article 6 bis A

Le 1° de l’article L. 131‑5 du code du sport est ainsi rédigé :

« 1° Le nombre des représentants des organismes affiliés ou agréés est proportionnel aux nombres d’adhérents de chacune des catégories, lorsque cette catégorie représente au moins 10 % des membres de l’assemblée générale ; ».

Article 6 bis

L’article L. 141‑3 du code du sport est ainsi rédigé :

« Art. L. 1413. – Le Comité national olympique et sportif français veille au respect de l’éthique et de la déontologie du sport définies dans une charte établie par lui. »

Article 6 ter

Article 7

I. – Après le II de l’article L. 131‑8 du code du sport, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Les statuts mentionnés au I du présent article prévoient que le nombre de mandats de plein exercice exercés par un même président ne peut excéder trois. Cette limite s’applique aussi aux présidents des organes régionaux des fédérations mentionnées au présent article. »

II. – L’article L. 132‑1 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les statuts de la ligue professionnelle prévoient que le nombre de mandats de plein exercice exercés par un même président de ligue professionnelle ne peut excéder le nombre de trois. »

III. – Le présent article est applicable à compter du premier renouvellement des mandats de président de la fédération, de président de l’un de ses organes régionaux ou de président de ligue professionnelle postérieur au 1er janvier 2024. Pour l’application de la limitation prévue au II bis de l’article L. 131‑8 du code du sport, est considéré le nombre des mandats exercés à cette date.

Article 8

I. – (Non modifié) Le III bis de l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :

1° Au 1°, après le mot : « présidents », sont insérés les mots : « , vice‑présidents, trésoriers et secrétaires généraux » ;

2° Aux 2° et 3°, après le mot : « président », sont insérés les mots : « au vice‑président, au trésorier et au secrétaire général » ;

3° (Supprimé)

I bis.   Le second alinéa de l’article L. 131151 du code du sport est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : 

« Elles instituent en leur sein un comité d’éthique dont elles garantissent l’indépendance. Ce comité veille à l’application de la charte mentionnée au premier alinéa du présent article qu’au respect des règles d’éthique, de déontologie, de prévention et de traitement des conflits d’intérêts qu’elle définit. Il saisit le cas échéant les organes disciplinaires compétents.

« Le comité d’éthique est compétent pour déterminer la liste des membres des instances dirigeantes nationales et régionales des fédérations délégataires ainsi que des commissions mentionnées dans les statuts prévus à l’article L. 1318, des ligues professionnelles et des organismes mentionnés à l’article L. 1322 qui lui adressent une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de leur nomination, dans les cinq années précédant cette date et, au moyen de déclarations rectificatives, jusqu’à la fin de l’exercice de leur mandat. Il saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique de toute difficulté concernant ces déclarations d’intérêts. »

II. – (Supprimé)

Article 8 bis A

L’article L. 2117 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils comprennent également un enseignement sur la prévention et la lutte contre les violences sexuelles dans le sport, notamment celles commises à l’encontre des mineurs. »

Article 8 bis B

À l’article L. 332‑17 du code du sport, les mots : « autre association ayant pour objet social la lutte contre le racisme, la xénophobie et l’antisémitisme et » sont remplacés par les mots : « association mentionnée aux articles 48‑1, 48‑4, 48‑5 et 48‑6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ».

Article 8 bis

Article 8 ter A

Au premier alinéa de l’article L. 332‑7 du code du sport, les mots : « rappelant une idéologie raciste ou xénophobe » sont remplacés par les mots : « haineux ou discriminatoires à l’encontre de personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».

Article 8 ter

La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code du sport est complétée par un article L. 131‑13‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131131. – Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle‑Calédonie, les statuts mentionnés au I de l’article L. 131‑8 du présent code peuvent permettre l’affiliation de toute ligue ou de tout comité sportif à la fédération régionale de la même discipline, sous réserve que la fédération régionale soit elle‑même reconnue par la fédération internationale et après accord préalable de la fédération sportive à laquelle il est affilié. 

« Les ligues et comités sportifs affiliés à une fédération régionale peuvent organiser des compétitions ou des manifestations sportives internationales à caractère régional, constituer des équipes en vue de participer à de telles compétitions ou manifestations et intégrer les organisations internationales, dès lors que leurs statuts le permettent et que la fédération sportive nationale à laquelle ils sont affiliés ne s’y oppose pas. Ils veillent au respect des dispositions du présent code en matière de participation à des compétitions internationales. Leurs sportifs concourent au nom de la France et, éventuellement, du territoire ou de la collectivité auxquels ils appartiennent. »

Articles 8 quater A et 8 quater B

(Supprimés)

Article 8 quater

À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 131‑6 du code du sport, les mots : « sportives qui s’y rapportent » sont remplacés par les mots : « que la fédération et ses structures affiliées organisent ».

Article 8 quinquies

TITRE III

Relatif au modÈle Économique sportif

Article 9 A

Le code du sport est ainsi modifié :

1° L’article L. 141‑5 est ainsi modifié :

a) Au II, après la référence : « I », sont insérés les mots : « ou leurs traductions » ;

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Par exception au II et s’agissant des faits commis entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024, les droits et actions découlant du présent article sont exercés par le comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques pour son propre compte. Toutefois, le Comité national olympique et sportif français peut se joindre à toute procédure ou instance afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. » ;

2° L’article L. 141‑7 est ainsi modifié :

a) Au II, après la référence : « I », sont insérés les mots : « ou leurs traductions » ;

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III.c Par exception au II et pour les faits commis entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024, les droits et actions découlant du présent article sont exercés par le comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques pour son propre compte. Toutefois, le Comité paralympique et sportif français peut se joindre à toute procédure ou instance afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. »

Article 9 bis A

Le troisième alinéa de l’article L. 211‑5 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, lorsqu’un accord collectif de discipline le prévoit, cette durée maximale peut être portée à cinq ans, dans des conditions prévues par décret. »

Article 9 ter

La loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifiée :

1° L’article 61 est ainsi rédigé :

« Art. 61. – Le président de l’Autorité nationale des jeux adresse à la personne dont l’offre de jeux d’argent et de hasard en ligne est accessible sur le territoire français et qui ne peut se prévaloir de l’une des dérogations mentionnées à l’article L. 320‑6 du code de la sécurité intérieure une mise en demeure de cesser cette activité. Cette mise en demeure, qui peut être notifiée par tout moyen propre à en établir la date de réception, rappelle les dispositions de l’article 56 de la présente loi et invite son destinataire à présenter ses observations dans un délai de cinq jours.

« Le président de l’Autorité nationale des jeux adresse à la personne qui fait de la publicité en faveur d’un site de jeux d’argent et de hasard non autorisé ou qui diffuse au public les cotes et rapports proposés par un tel site une mise en demeure de cesser cette activité. Cette mise en demeure, qui peut être notifiée par tout moyen propre à en établir la date de réception, rappelle les dispositions des premier ou deuxième alinéas de l’article 57 applicables en l’espèce et enjoint son destinataire à cesser cette promotion et l’invite à présenter ses observations dans un délai de cinq jours.

« Le président de l’Autorité nationale des jeux adresse aux personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique une copie des mises en demeure adressées aux personnes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article. Il enjoint ces mêmes personnes à prendre toute mesure pour empêcher l’accès à ces contenus illicites et les invite à présenter leurs observations dans un délai de cinq jours. La copie des mises en demeure et l’injonction leur sont notifiées par tout moyen propre à en établir la date de réception.

« Lorsque tous les délais mentionnés aux trois premiers alinéas sont échus, le président de l’Autorité nationale des jeux notifie aux personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée ainsi qu’à toute personne exploitant un moteur de recherche ou un annuaire les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont illicites et leur ordonne de prendre toute mesure utile destinée à en empêcher l’accès ou à faire cesser leur référencement, dans un délai qu’il détermine et qui ne peut être inférieur à cinq jours.

« Pour l’application du quatrième alinéa du présent article, une interface en ligne s’entend de tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par un professionnel ou pour son compte et permettant aux utilisateurs finals d’accéder aux biens ou aux services qu’il propose.

« Le non‑respect des mesures ordonnées en application du même quatrième alinéa est puni des peines mentionnées au 1 du VI de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée.

« Le président de l’Autorité nationale des jeux peut également être saisi par le ministère public et toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir, afin qu’il mette en œuvre les pouvoirs qui lui sont confiés en vertu du présent article. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article 57 est supprimé.

Article 10

Au deuxième alinéa du III de l’article L. 333‑10 du code du sport, la deuxième occurrence des mots : « l’autorité » est remplacée par les mots : « le président de l’autorité ou, en cas d’empêchement, tout membre du collège de l’autorité désigné par lui ».

Articles 10 bis AA à 10 bis AC

(Supprimés)

Article 10 bis A

La section 1 du chapitre III du titre III du livre III du code du sport est ainsi modifiée :

1° Après l’article L. 333‑2, il est inséré un article L. 333‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 33321.  La ligue professionnelle peut, pour la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives, créer une société commerciale soumise au code de commerce, sous réserve de l’accord de la fédération sportive délégataire qui a créé cette ligue professionnelle.

« Les droits d’exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives sont commercialisés par la société commerciale créée par la ligue professionnelle dans des conditions et limites précisées par décret en Conseil d’État.

« Cette commercialisation est effectuée dans les conditions mentionnées au second alinéa de l’article L. 333‑2.

« La société commerciale créée par la ligue professionnelle ne peut déléguer, transférer ou céder tout ou partie des activités qui lui sont confiées.

« Les statuts de la société commerciale ainsi que leurs modifications sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération sportive délégataire concernée et par le ministre chargé des sports. Les statuts de la société commerciale précisent notamment les décisions qui ne peuvent pas être prises sans l’accord des associés ou actionnaires minoritaires ainsi que les modalités permettant de garantir le respect des principes mentionnés à l’article L. 333‑3. Les décisions de la société commerciale ne peuvent être contraires à la délégation mentionnée à l’article L. 131‑14 et ne peuvent porter atteinte à l’objet de la ligue professionnelle et aux compétences que la fédération lui a subdéléguées en application du même article L. 131‑14.

« Les statuts de la société commerciale prévoient la présence d’un représentant de la fédération sportive délégataire dans les instances dirigeantes de la société commerciale avec voix consultative.

« La ligue professionnelle ne peut pas détenir moins de 80 % du capital et des droits de vote de la société commerciale. Un décret en Conseil d’État détermine les catégories de personnes physiques et morales, de droit français ou étranger, ne pouvant pas détenir de participation au capital ni de droits de vote de la société commerciale. »

2° L’article L. 333‑3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après la première occurrence du mot : « ligue », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, par la société commerciale mentionnée au premier alinéa de l’article L. 333‑2‑1 » ;

– après la seconde occurrence du mot : « ligue », la fin est ainsi rédigée : « , les sociétés et, le cas échéant, la société commerciale mentionnée au même premier alinéa. » ;

b) (Supprimé)

Article 11 bis AA

Article 11 bis AB

Le deuxième alinéa de l’article L. 332‑1 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce refus de délivrance d’un titre d’accès ne peut pas être décidé plus de trois mois après la constatation des faits par les organisateurs de ces manifestations. »

Article 11 bis AC

Article 11 bis A

I. – (Non modifié) L’article L. 3328 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le délit prévu au même premier alinéa, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 49517 à 49525 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 800 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 640 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 600 euros. »

II (nouveau). – À titre expérimental, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et pour une durée de trois ans à compter de son entrée en vigueur, l’organisateur d’une manifestation sportive peut autoriser certains de ses supporters, avec l’accord du représentant de l’État dans le département et, à Paris, du préfet de police, à utiliser des engins pyrotechniques dans l’enceinte où elle a lieu.

Article 11 bis BA

Après l’article L. 332‑16‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 332‑16‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 332163. – Les mesures prises au titre des articles L. 332‑11, L. 332‑16, L. 332‑16‑1 et L. 332‑16‑2 font l’objet d’un rapport public annuel par les services du ministère de l’intérieur. »

Article 11 bis BB

I. – La section 4 du chapitre II du titre III de la loi n° 2016‑1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique est complétée par un article 102‑1 ainsi rédigé :

« Art. 1021. – I. – Nul ne peut exercer les fonctions d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une activité de jeux vidéo ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, à titre rémunéré ou bénévole, ou exercer les fonctions d’arbitre ou de juge dans de telles activités, ni intervenir auprès de mineurs au sein d’un établissement dans lequel sont pratiquées des activités de jeux vidéo s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus :

« 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception du premier alinéa de l’article 221‑6 ;

« 2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception du premier alinéa de l’article 222‑19 ;

« 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ;

« 4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;

« 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ;

« 6° Au livre IV du même code ;

« 7° Aux articles L. 235‑1 et L. 235‑3 du code de la route ;

« 8° Aux articles L. 3421‑1, L. 3421‑4 et L. 3421‑6 du code de la santé publique ;

«  Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.

« II. – En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité de jeux vidéo auprès de mineurs s’il fait l’objet d’une mesure administrative d’interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l’encadrement d’institutions et d’organismes soumis aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse, ou s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions.

« III. – En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité de jeux vidéo s’il a été définitivement condamné par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste. »

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Article 11 bis B

Le chapitre Ier du titre II du livre II du code du sport est ainsi modifié :

1° et 2° (Supprimés)

3° À l’article L. 221‑3, après le mot : « sportifs », sont insérés les mots : « et arbitres et juges » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 221‑4, après le mot : « sportifs », sont insérés les mots : « ni aux arbitres et juges de haut niveau » ;

5° À la première phrase du second alinéa du même article L. 221‑4, après le mot : « niveau », sont insérés les mots : « ou celle d’arbitre ou de juge sportif de haut niveau » ;

6° L’article L. 221‑11 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « et des sportifs des collectifs nationaux », sont remplacés par les mots : « , des sportifs des collectifs nationaux et des arbitres et juges sportifs de haut niveau » ;

b) (nouveau) À la fin de 2°, les mots : « du sportif » sont supprimés ;

c) (nouveau) Au 3°, les mots : « à chaque sportif » sont supprimés ;

7° L’article L. 221‑12 est abrogé.

8°°(Supprimé)

Article 11 ter

Article 11 quater

Le code du sport est ainsi modifié :

1° L’article L. 332‑15 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « identité », sont insérés les mots : « et la photographie » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « la » est remplacé par le mot : « les » ;

2° Le cinquième alinéa de l’article L. 332‑16 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « identité », sont insérés les mots : « et la photographie » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « la » est remplacé par le mot : « les ».

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