🇫🇷 Tous concernés, tous acteurs !😃
📛Choix du Pseudo 📧Vérification du Mail
Code :
🔑Choix du Mot de passe
🏛️Pourquoi nous rejoindre ?
  • ⚡ C'est rapide, et gratuit !
  • 🔔 Recevez des notifications sur les thèmes qui vous intéressent
  • 💬 Partagez vos idées et avis sur le travail législatif en cours
🇫🇷 Tous concernés, tous acteurs !😃
📛Pseudo
🔑Mot de passe

😱Pseudo oublié
ℹ️Saisir l'adresse mail liée au pseudo oublié :
😱Mot de Passe oublié
ℹ️Saisir l'adresse mail liée au Mot de Passe oublié :
🔎Chercher
Historique

7 nov. 2022 - 15 nov. 2022 : 56 amendements en Commission des affaires économiques


17 nov. 2022 - 24 nov. 2022 : 162 amendements en Assemblée nationale de la 16ème législature

28 nov. 2022 21:30 : Discussion

29 nov. 2022 15:00 : Discussion
29 nov. 2022 21:30 : Discussion

2 déc. 2022 09:00 : Discussion
2 déc. 2022 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté

2 févr. 2023 09:00 : Discussion
2 févr. 2023 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )

16 mars 2023 - 20 mars 2023 : 90 amendements en Commission des affaires économiques

22 mars 2023 09:35 : Examen du texte
22 mars 2023 16:30 : Examen du texte

23 mars 2023 - 25 mars 2023 : 139 amendements en Assemblée nationale de la 16ème législature

29 mars 2023 15:00 : Discussion
29 mars 2023 21:30 : Discussion

4 avr. 2023 : 🗳️Vote sur la loi (deuxième lecture) : 👍Adopté
4 avr. 2023 : Adoptée avec modifications par Assemblée nationale de la 16ème législature

14 juin 2023 09:00 : Discussion
14 juin 2023 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )

27 juin 2023 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins

26 juil. 2023 : Partiellement conforme pour le Conseil Constitutionnel

27 juil. 2023 : ✍🏻Promulgation par 🇫🇷Présidence de la République : M. Emmanuel Macronvisant à protéger les logements contre l'occupation illicite
Originalv2v3v4v5v6
📜Proposition de loi visant à protéger les logements contre l'occupation illicite
Guillaume Kasbarian
17 oct. 2022

🖋️Amendements examinés : 100%
14 Adoptés20 Rejetés
12 Irrecevables
9 Non soutenus
1 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Annie Genevard
11 nov. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Le titre Ier du livre III du code pénal est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« De l’occupation frauduleuse d’un immeuble

« Art. 315‑1. – L’occupation sans droit ni titre, de mauvaise foi, d’un immeuble appartenant à un tiers s'apparente à un vol.

« Art. 315-2. – Il incombe au tiers occupant sans droit ni titre de prouver sa bonne foi par la présentation d’un titre de propriété, d’un contrat de bail en cours de validité le liant au propriétaire de l’immeuble occupé ou bien d’une convention d’occupation à titre gratuit signée par le propriétaire du bien. »

🖋️Adopté
Paul Midy
12 nov. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code pénal est complétée par un article 313‑6-3 ainsi rédigé :

« Art. 313‑6‑3. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, pour une personne ne disposant ou n’ayant disposé d’aucun titre pour occuper un bien immobilier, de se dire faussement propriétaire de ce bien aux fins de le louer. »

🖋️Rejeté
François Piquemal
10 nov. 2022

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
12 nov. 2022

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
7 nov. 2022

I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« deux ».

II. – Au même alinéa, substituer au montant :

« 45 000 euros »

le montant :

 « 30 000 euros ».

 

🖋️Rejeté
Danielle Simonnet
10 nov. 2022

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

II (nouveau). – Le second alinéa du même article 226‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les sanctions prévues au premier alinéa ne s’appliquent pas lorsqu’aucune proposition de relogement n’a été faite à l’occupant ».

🖋️Rejeté
Annie Genevard
11 nov. 2022

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II (nouveau). – À l’article 226‑4‑2 du même code, les mots : « de trois ans » sont remplacés par les mots : « d’un an » et le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 15 000 euros ». »

 

 

🖋️Rejeté
Géraldine Grangier
11 nov. 2022

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II (nouveau). – À l’article 226‑4‑2 du même code, les mots : « de trois ans » sont remplacés par les mots : « d’un an » et le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 15 000 euros ». »

 

 

🖋️Rejeté
Annie Genevard
11 nov. 2022

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II (nouveau). – À l’article 226‑4‑2 du même code, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « dix-huit mois » et le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 20 000 euros ». »


Article 2
🖋️Adopté
Jean-Louis Thiériot
11 nov. 2022
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 1244 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’occupation sans droit, ni titre d’un bien immobilier libère son propriétaire de l’obligation d’entretien du bien de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de dommage résultant d’un défaut d’entretien du bien pendant cette période d’occupation. En cas de dommage causé à un tiers, la responsabilité incombe dès lors à l’occupant sans droit ni titre du bien immobilier. »

🖋️Adopté
Paul Midy
12 nov. 2022
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

À la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article 29 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

 

🖋️Rejeté
Danielle Simonnet
10 nov. 2022

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
12 nov. 2022

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
14 nov. 2022

Après l’alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :

« I bis (nouveau). – Après les mots : « d’autrui », la fin du second alinéa du même article 226‑4 est ainsi rédigée : « , hors les cas où la loi le permet, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende et s’apparente à une occupation sans droit ni titre au sens de l’article 315‑1. »

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
7 nov. 2022

Substituer à l’alinéa 4 les six alinéas suivants :

« II. – L’article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « contrainte », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « ou d’occupation sans droit ni titre, de mauvaise foi, d’un bien immobilier, le propriétaire ou le locataire du logement occupé peut demander au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte et fait la preuve que le logement est occupé de manière illicite par un officier de police judiciaire ou un huissier de justice. » ;

« 2° (nouveau) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

« a) À la deuxième phrase, les mots : « aux occupants et » sont remplacés par les mots : « aux tiers occupants sans droit ni titre, ainsi qu’au propriétaire ou à l’occupant légal du logement, et est » ;

« b) La dernière phrase est supprimée ;

« 3° (nouveau) Après le mot : « préfet », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « recourt à la force publique afin de procéder à l’évacuation forcée du logement. »

🖋️Non soutenu
Luc Lamirault
12 nov. 2022

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« et, après le mot : « principale », sont insérés les mots : « , qu’il soit meublé ou non, »

les mots :

« , après le mot : « principale », sont insérés les mots : « , qu’il soit meublé ou non, » et sont ajoutés les mots :« ou le maire ». »

 

🖋️Non soutenu
Philippe Pradal
11 nov. 2022

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III (nouveau). – Après le même premier alinéa du même article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’occupant légal ne peut apporter la preuve de son droit en raison de l’occupation illicite du logement, le représentant de l’État dans le département sollicite l’administration fiscale pour établir ce droit. »

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
7 nov. 2022

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III (nouveau). – Après le même article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 précitée, il est inséré un article 38 bis ainsi rédigé :

« Art. 38 bis. – Toute personne ayant fait l’objet d’une décision de justice la condamnant pour occupation sans droit ni titre d’un bien immobilier ne peut se prévaloir des dispositions prévues par la présente loi pendant une durée de trois ans à compter de la date de sa condamnation. »

🖋️Rejeté
François Piquemal
10 nov. 2022
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots « , qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale, » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa, la deuxième phrase est ainsi rédigée : « Le préfet peut ne pas engager la mise en demeure, notamment en cas de méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou en présence d’un motif impérieux d’intérêt général. » ;

3° La première phrase de l’avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « ainsi que d’une proposition d’hébergement ou de logement adapté et pérenne. » ;

4° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il doit, dans le même temps, proposer à l’occupant un hébergement ou un logement adapté et pérenne. »

🖋️Rejeté
Danielle Simonnet
10 nov. 2022
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les deux derniers alinéas de l’article L. 412‑6 du code des procédures civiles d’exécution sont supprimés.

🖋️Irrecevable
Nicolas Meizonnet
12 nov. 2022
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Si une des personnes visées au premier alinéa de l’article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale a sollicité la mise en demeure, qu’elle n’a pas été suivie d’effet et qu’il n’est pas recouru à la force publique dans les conditions prévues par ce même article, l’ensemble des charges et frais courants nés durant la période d’occupation sans droit ni titre sont à la charge de l’État qui en garantit le paiement.

Ces charges et frais courants sont, hors le cas visé au premier alinéa du présent article, à la charge de l’occupant. Les créanciers concernés bénéficient d’une action directe à son égard.

Aucune action tendant au recouvrement des sommes visées aux deux premiers alinéas du présent article ne peut être menée à l’égard du propriétaire du bien.

Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.


Article 3
🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
15 nov. 2022

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
François Piquemal
10 nov. 2022

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Aurélien Taché
12 nov. 2022

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
7 nov. 2022
Avant l'article 3, insérer l'article suivant:

Toute occupation à titre gratuit d’un bien immobilier fait l’objet d’une convention signée entre le propriétaire et l’occupant. Par cette convention, le tiers occupant à titre gratuit s’engage à entretenir comme il se doit l’immeuble occupé et le propriétaire à fournir un logement digne.

Sans préjudice de l’article 1240 du code civil, le tiers occupant à titre gratuit est responsable de l’entretien du bien qu’il occupe. Lorsqu’il souhaite quitter celui‑ci, il prévient par courrier avec accusé de réception le propriétaire de son départ. Il dispose alors de trente jours à compter de la date d’envoi pour quitter l’immeuble.

Le propriétaire d’un immeuble occupé par un tiers à titre gratuit récupère la jouissance pleine et entière de son bien après avoir prévenu l’occupant à titre gratuit par courrier avec accusé de réception. Le tiers occupant à titre gratuit dispose alors de trente jours à compter de la date d’envoi du courrier pour quitter l’immeuble. Passé ce délai, le propriétaire peut faire valoir ses droits au titre de l’article 1er de la présente loi et engager une procédure au titre de l’occupation sans droit ni titre de son bien.

🖋️Irrecevable
Françoise Buffet
11 nov. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du e de l’article 7 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées : « À défaut de réponse sous huit jours du locataire à une demande écrite du bailleur sollicitant l’accès aux lieux loués afin de préparer et exécuter les travaux visés au présent e, le bailleur doit de nouveau solliciter cet accès en adressant une seconde demande écrite au locataire. Les demandes écrites du bailleur peuvent être adressées au locataire au moyen d’un service de communications interpersonnelles au sens de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. En l’absence de réponse sous huit jours à sa seconde demande, le bailleur peut pénétrer les lieux loués afin de réaliser ces travaux, sous réserve d’en aviser le locataire par courrier recommandé avec avis de réception au moins quinze jours avant cet accès. Ce courrier doit préciser les modalités de cet accès, en particulier la date, l’heure, la durée prévisionnelle de l’intervention et, le cas échéant, l’identité des professionnels désignés pour exécuter les travaux. »

🖋️Rejeté
Françoise Buffet
11 nov. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article 22 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi 86‑1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le bailleur a la faculté de solliciter de son locataire le versement du dépôt de garantie au moyen d’un chèque de banque. »

🖋️Tombé
Hervé de Lépinau
12 nov. 2022

I. – À l'alinéa 4, substituer aux mots :

 « six mois »

les mots :

« trois ans ».

II. – Au même alinéa, substituer au montant :

« 7 500 euros »

le montant :

« 45 000 euros ».


Article 4
🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
15 nov. 2022

Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° bis (nouveau) Le V est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, les mots : « même d’office » sont remplacés par les mots : « à la demande du locataire » ;

« b) À l’avant-dernière phrase, les mots : « d’office » sont remplacés par les mots : « , à la demande du locataire, » ; ».

🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
15 nov. 2022

Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« 2° Le VII est ainsi rédigé :

« VII. – Lorsque le juge est saisi par le locataire, et sous condition de reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin automatiquement dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. »

🖋️Adopté
Caroline Yadan
10 nov. 2022

Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« 2° Le VII est ainsi rédigé :

« VII. – Lorsque le juge est saisi par le locataire, et sous condition de reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin automatiquement dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. »

🖋️Rejeté
Danielle Simonnet
10 nov. 2022

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
12 nov. 2022

Supprimer cet article.


Article 5
🖋️Adopté
Christophe Naegelen
12 nov. 2022

Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« I A (nouveau). – Le I de l’article 24 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, les mots : « que deux » sont remplacés par les mots : « qu’un » ;

« 2° Au 1°, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un ». »

🖋️Adopté
Paul Midy
12 nov. 2022

Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« I A (nouveau). – L’avant-dernier alinéa du I de l’article 24 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase, les mots : « Le représentant de l’État dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà desquels » sont supprimés ;

« 2° Aux deux dernières phrases, les mots : « est fait dès lors que l’un des deux seuils est atteints. Il » sont supprimés. »

🖋️Adopté
Paul Midy
12 nov. 2022

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I bis (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 412‑1 du code des procédures civiles d’exécution, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d'un ». »

🖋️Adopté
Guillaume Kasbarian
15 nov. 2022

Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :

« I bis (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article L. 412‑3 du code des procédures civiles d'exécution, après le mot : « peut », sont insérés les mots :, « à la demande de l'occupant, ». »

🖋️Rejeté
François Piquemal
10 nov. 2022

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
12 nov. 2022

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Jiovanny William
12 nov. 2022

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – . L’article L. 411‑1 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf disposition spéciale, la juridiction territorialement compétente peut être saisie par ordonnance sur requête dans les conditions prévues aux articles 493 à 498 du code de procédure civile. »

🖋️Rejeté
Hervé de Lépinau
12 nov. 2022

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III (nouveau). — À la deuxième phrase du même article L. 412‑4 du même code, les mots : « de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, » sont supprimés. »

🖋️Irrecevable
Jiovanny William
9 nov. 2022
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le 1° de l’article L. 371-4 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.

🖋️Irrecevable
François Piquemal
10 nov. 2022
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation est supprimé.

🖋️Irrecevable
Danielle Simonnet
10 nov. 2022
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L 641‑1 est ainsi rédigé :

« Sur proposition du service municipal du logement et après avis du maire, le représentant de l’État dans le département procède par voie de réquisition, dans les deux mois après notification et pour une durée maximum d’un an renouvelable, à la prise de possession partielle ou totale des locaux à usage d’habitation vacants, inoccupés ou insuffisamment occupés, en vue de les attribuer aux personnes mentionnées à l’article L. 641‑2. » ;

2° L’article L. 641‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l’article L. 441‑2-3‑1. »

🖋️Irrecevable
Danielle Simonnet
10 nov. 2022
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du IV de l’article 232 du code général des impôts, le taux : « 12,5 % » est remplacé par le taux : « 25 % », le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % », les mots : « à compter de la deuxième » sont remplacés par les mots : « la deuxième année » et sont ajoutés les mots : « , à 75 % la troisième année et à 100 % la quatrième année ».

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
7 nov. 2022
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Lorsqu’un juge constate sur le fondement de l’article 315‑1 du code pénal dans sa rédaction issue de la présente loi une occupation sans droit ni titre par un tiers, le représentant de l’État dans le département où se situe l’immeuble occupé recourt, sur demande du propriétaire concerné et dans les quarante‑huit heures, à la force publique afin de déloger les tiers occupants de mauvaise foi dudit immeuble.

🖋️Rejeté
Danielle Simonnet
10 nov. 2022
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 412‑6 du code des procédures civiles d’exécution, il est inséré un article L. 412‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 412‑6‑1. – Aucun concours de la force publique ne peut être accordé lorsque la personne qui est visée par la procédure d’expulsion locative mentionnée aux articles L. 412‑1 à L. 412‑6, L. 611‑1, L. 621‑4, L. 631‑6 et L. 641‑8 et ne serait pas en mesure d’accéder à un logement par ses propres moyens ou de s’y maintenir n’a pas obtenu de proposition de relogement adaptée à ses besoins et à ses capacités. »

🖋️Rejeté
François Piquemal
10 nov. 2022
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 412‑7 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des articles L. 412‑3 à L. 412‑6 ne sont également pas applicables aux occupants de locaux situés dans les zones mentionnées au premier alinéa de l’article 18 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 dans le cas où un contrôle confirme la dérogation du propriétaire aux dispositions mentionnées au I de l’article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique. »

🖋️Irrecevable
François Piquemal
10 nov. 2022
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

La loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

1° Après l’article 16 est inséré un article 16‑1 ainsi rédigé :

« Art. 16‑1. – Lorsque, un an après la promulgation de la loi n° du  visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, sur une zone géographique déterminée, aucune collectivité territoriale ou aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d’habitat n’a manifesté sa volonté de créer un observatoire local des loyers au sens de l’article 16 de la présente loi, l’État en prend l’initiative selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article 17 est ainsi rédigé :

« Art. 17. – I. – Dans les communes où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social, et dont la liste est fixée par décret, le représentant de l’État dans le département fixe chaque année, par arrêté, un loyer de référence et un loyer de référence minoré, exprimés par un prix au mètre carré de surface habitable, par catégorie de logement et par secteur géographique. Le loyer de référence est inférieur au loyer médian observé par les observatoires locaux de l’habitat et au minimum égal à 80 % de sa valeur. Le loyer de référence minoré est égal au loyer de référence diminué de 30 %. Le loyer de base des logements mis en location est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence. Lorsque le loyer en vigueur est inférieur au loyer de référence minoré, le bailleur peut demander une hausse de loyer pour le ramener au niveau du dernier loyer de référence minoré existant.

« II. – Dans les autres communes, le représentant de l’État dans le département fixe les loyers de références prévus au I selon les mêmes modalités et fixe, en outre, un loyer de référence majoré qui est égal à un montant supérieur de 20 % au loyer de référence. Le loyer de base des logements mis en location dans ces communes est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence. Lorsque le loyer en vigueur est inférieur au loyer de référence minoré, le bailleur peut demander une hausse de loyer pour le ramener au niveau du dernier loyer de référence minoré existant. Le loyer de base peut être fixé à un niveau supérieur, dans la limite du loyer de référence majoré, lorsque le logement présente des caractéristiques de localisation ou de confort le justifiant, par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique.

« III. – Les conséquences financières pour les bailleurs sociaux résultant du présent article sont compensées par une minoration du dispositif prévu au premier alinéa de l’article L. 442‑2-1 du code de la construction et de l’habitation.

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Irrecevable
Danielle Simonnet
10 nov. 2022
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 24‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un article 24‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 24‑1‑1. – I. – Il est créé, sous la forme d’un établissement public administratif de l’État, une caisse nationale unique de garantie des loyers. Elle jouit de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de l’État. Sa mission est d’indemniser les propriétaires dont les locataires sont défaillants pour le paiement de leur loyer, de façon à permettre le maintien dans les lieux. Elle concerne les locaux d’habitation loués à usage de résidence principale.

« II. – La caisse nationale unique de garantie des loyers est dotée d’un conseil d’administration. Ce conseil est composé de trois collèges représentant respectivement les propriétaires, les locataires et les collectivités publiques. « Les membres des collèges de propriétaires et de locataires sont élus dans des élections nationales au scrutin de liste proportionnel au plus fort reste à un tour. Les modalités de l’élection sont déterminées par un décret en Conseil d’État.

« III. – Les produits affectés à la caisse nationale unique de garantie des loyers sont constitués par une taxe sur les loyers perçus au titre de logements. Son taux fixe est proposé chaque année par le conseil d’administration de la caisse nationale unique de garantie des loyers. Pour les personnes physiques, la taxe est établie, contrôlée et recouvrée comme en matière d’impôt sur le revenu sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions. Le seuil de mise en recouvrement mentionné au 1 bis de l’article 1657 du code général des impôts s’applique à la somme de la taxe et de la cotisation initiale d’impôt sur le revenu. »

II. – L’article 22‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigé :

« Art. 22‑1. – Aucun cautionnement ne peut être demandé par un bailleur pour la location d’un local à usage d’habitation, sous peine de nullité. »

III. – La charge résultant de l’application du présent article pour l’État et l’établissement public mentionné au I de l’article 24‑1‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, dans sa rédaction issue de la présente loi, est compensée à due concurrence par le produit de la taxe mentionnée au III du même article 24‑1‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée.

🖋️Irrecevable
Thomas Portes
10 nov. 2022
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le VIII de l’article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est complété par les mots : « ainsi que le nombre de fonctionnaires de l’État chargés du contrôle de l’application de l’encadrement des loyers. »

 

🖋️Irrecevable
Danielle Simonnet
10 nov. 2022
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Au A du I de l’article 12 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, le taux : « 3,5 % » est remplacé par le taux : « 10,1 % ».

🖋️Rejeté
Nicolas Meizonnet
12 nov. 2022
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’ensemble des charges, dépens et frais irrépétibles exposés par le propriétaire d’un bâtiment occupé sans droit ni titre tendant au recouvrement de sommes nées du fait de cette occupation ou tendant à l’expulsion de l’occupant sont à la charge de ce dernier.

🖋️Rejeté
Nicolas Meizonnet
12 nov. 2022
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Tout client souhaitant souscrire un contrat de fourniture d’électricité ou de gaz pour sa propre consommation au sens des articles L. 331‑1 et L. 441‑1 du code de l’énergie peut être tenu de présenter au fournisseur, sur sa demande, un titre l’autorisant à occuper le logement, l’immeuble ou le terrain concerné. Le défaut de présentation de ce titre constitue un motif légitime au sens de l’article L. 121‑11 du code de la consommation.

Les modalités d’application du présent article sont définies par décret.

🖋️Irrecevable
François Piquemal
10 nov. 2022
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’instauration d’une garantie universelle des loyers sur le degré de réalisation de l’objectif à valeur constitutionnelle de mise à disposition de toute personne d’un logement décent ainsi que sur les finances publiques.

🖋️Irrecevable
François Piquemal
10 nov. 2022
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les moyens à mettre en œuvre afin qu’aucune pension de retraite ne soit d’un montant inférieur au seuil de pauvreté.

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 4min.

Mesdames, Messieurs,

La médiatisation constante des squats et litiges de loyers témoigne de la forte émotion que suscitent chez nos concitoyens ces exemples d’incivilité et d’injustice vécues au quotidien.

64 % des propriétaires bailleurs ne détiennent qu’un seul logement en location ([1]). Les petits propriétaires sont une réalité, et un tiers d’entre eux sont des retraités. Les revenus qu’ils tirent de leur bien en location sont absolument indispensables pour leur garantir une retraite sereine. Ils n’ont pas, comme les gros bailleurs, les moyens de faire protéger leurs logements des squatteurs par des entreprises de surveillance, ou de faire gérer leurs biens par des tiers.

C’est la raison pour laquelle les squats, à la fois violation de la sphère intime et privation de l’usage de la propriété, sont ressentis si fortement, par tous, comme une injustice criante contre laquelle, après les évolutions de la loi ASAP en 2020, qui ont déjà accéléré les procédures, ce texte vient encore conforter les possibilités à la main des propriétaires.

Mais l’injustice peut aussi être celle du propriétaire qui voit son bien occupé par un locataire qui ne paie plus son loyer, refuse de se plier aux obligations prévues dans le contrat de bail qu’il a signé, et refuse de partir, avant de devoir lutter pendant des mois et des années pour récupérer son bien, en essuyant souvent au passage des pertes financières considérables.

Face à cette situation, la présente proposition de loi clarifie la définition juridique du squat et sanctionne mieux cette infraction. Elle accélère les procédures dans le litige de loyer, rend opératoire la possibilité de résilier le bail pour manquement aux obligations contractuelles du locataire, et pénalise le fait de rester dans le logement en dépit d’une décision de justice défavorable.

Le chapitre 1er contient deux articles qui visent à renforcer la protection de la vie privée contre les violations du domicile du fait de squatteurs.

L’article 1er renforce les sanctions pesant sur les auteurs du délit de violation de domicile, afin de les aligner sur la peine qu’encourent les propriétaires qui procèdent à une expulsion sans le concours de la force publique.

Actuellement, les personnes qui occupent illégalement le domicile d’autrui, c’est‑à‑dire qui squattent un domicile, encourent une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Paradoxalement, cette peine est nettement inférieure à celle qui est encourue par les personnes qui expulsent personnellement les squatteurs de leur domicile sans avoir recours à la force publique, qui s’élève à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

Le présent article propose d’équilibrer le régime des sanctions en pénalisant les premiers à la même hauteur que les seconds.

L’article 2 clarifie les notions utilisées dans la caractérisation légale de l’infraction de squat.

La notion de domicile est d’abord mieux précisée pour que le domicile temporairement vide de meubles (par exemple, celui dans lequel un nouveau locataire est sur le point d’emménager), ne puisse pas être écarté au motif que son caractère vide de meubles le rendrait impropre ou non prêt à être habité (I).

Ensuite, l’introduction par voie de fait et le maintien dans les lieux par voie de fait sont clairement dissociés, sous peine de ne pas voir inquiété le squatteur qui se maintiendrait dans les lieux par la contrainte mais qui serait entré dans les lieux en trouvant par exemple la porte ouverte (II).

Le chapitre 2 contient trois articles qui visent à mieux accompagner les bailleurs dans les procédures d’impayés de loyers.

L’article 3 crée un délit d’occupation sans droit ni titre, en violation d’une décision de justice, du logement d’autrui. Par contraste avec le délit du squat, fondé dans la protection de la vie privée, le délit ici créé est fondé dans la protection de la propriété. Cette mention vise à permettre au propriétaire d’un logement d’attaquer en justice un occupant sans droit ni titre, lorsque celui‑ci se maintient en dépit d’une décision de justice, laquelle n’intervient qu’après une longue procédure judiciaire.

L’article 4 sécurise la portée de la clause de résiliation dans le contrat de bail en la rendant obligatoire (1°) et en revenant sur la capacité du juge à en suspendre l’exécution. Les clauses de résiliation du bail sont en effet un outil sécurisant pour les bailleurs, qui gagneraient à être présents dans tous les baux d’habitation.

Actuellement, cette clause contractuelle, censée provoquer la résiliation automatique du bail lorsqu’un commandement de payer est demeuré infructueux, manque de caractère opératoire. En effet, depuis 1998, la loi permet au juge de suspendre d’office ses effets tant que les délais de paiement de la dette locative qu’il a accordés au locataire sont en cours, ce qui peut durer jusqu’à trois années. Le présent article, sans revenir sur la faculté du juge d’accorder ces délais de paiement, supprime la suspension concomitante de l’effet de la clause de résiliation du bail (2°).

L’article 5 propose deux réductions des délais dans la procédure contentieuse du traitement des impayés de loyer afin de fluidifier la prise en charge de ces cas.

Il réduit de deux mois à un mois le délai minimal entre l’assignation au titre de l’audience et le jour de l’audience (I).

Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Leur durée est comprise entre trois mois et trois ans. Il est proposé de réduire cette durée pour qu’elle soit comprise entre deux mois et un an, revenant par‑là sur une évolution de 2014 (II).

Chapitre Ier

Mieux réprimer le squat du logement

Article 1

Au premier alinéa de l’article 226‑4 du code pénal, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » et le montant : « 15 000 » est remplacé par le montant : « 45 000 ».

Article 2

I. – Le premier alinéa de l’article 226‑4 du code pénal est ainsi modifié :

1° Après le mot : « introduction », sont insérés les mots : « ou le maintien » ;

2° Après le mot : « autrui », sont insérés les mots : « , qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale et qu’il soit meublé ou non, ».

II. – Au premier alinéa de l’article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » et, après le mot : « principale », sont insérés les mots : « , qu’il soit meublé ou non, ».

Chapitre II

Sécuriser les rapports locatifs

Article 3

Le titre Ier du livre III du code pénal est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« De l’occupation frauduleuse du logement d’un tiers

« Art. 3151. – L’occupation sans droit ni titre d’un logement appartenant à un tiers, lorsqu’elle se fait en violation d’une décision de justice définitive et exécutoire ayant donné lieu à un commandement régulier de quitter les lieux, est punie de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende. »

Article 4

L’article 24 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa du I, le mot : « Toute » est remplacé par les mots : « Tout contrat de bail d’habitation contient une » et, après le mot : « garantie », sont insérés les mots : « . Cette clause » ;

2° Le VII est abrogé.

Article 5

I. – À la première phrase du III de l’article 24 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un ».

II. – À la première phrase de l’article L. 412‑4 du code des procédures civiles d’exécution, la première occurrence du mot : « trois » est remplacée par le mot : « un » et, à la fin, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « un an ».

([1]) Agence nationale pour l’information sur le logement, « Le parc locatif et ses bailleurs en 2013 », juillet 2016.

🚀