Mesdames, Messieurs,
La médiatisation constante des squats et litiges de loyers témoigne de la forte émotion que suscitent chez nos concitoyens ces exemples d’incivilité et d’injustice vécues au quotidien.
64 % des propriétaires bailleurs ne détiennent qu’un seul logement en location ([1]). Les petits propriétaires sont une réalité, et un tiers d’entre eux sont des retraités. Les revenus qu’ils tirent de leur bien en location sont absolument indispensables pour leur garantir une retraite sereine. Ils n’ont pas, comme les gros bailleurs, les moyens de faire protéger leurs logements des squatteurs par des entreprises de surveillance, ou de faire gérer leurs biens par des tiers.
C’est la raison pour laquelle les squats, à la fois violation de la sphère intime et privation de l’usage de la propriété, sont ressentis si fortement, par tous, comme une injustice criante contre laquelle, après les évolutions de la loi ASAP en 2020, qui ont déjà accéléré les procédures, ce texte vient encore conforter les possibilités à la main des propriétaires.
Mais l’injustice peut aussi être celle du propriétaire qui voit son bien occupé par un locataire qui ne paie plus son loyer, refuse de se plier aux obligations prévues dans le contrat de bail qu’il a signé, et refuse de partir, avant de devoir lutter pendant des mois et des années pour récupérer son bien, en essuyant souvent au passage des pertes financières considérables.
Face à cette situation, la présente proposition de loi clarifie la définition juridique du squat et sanctionne mieux cette infraction. Elle accélère les procédures dans le litige de loyer, rend opératoire la possibilité de résilier le bail pour manquement aux obligations contractuelles du locataire, et pénalise le fait de rester dans le logement en dépit d’une décision de justice défavorable.
Le chapitre 1er contient deux articles qui visent à renforcer la protection de la vie privée contre les violations du domicile du fait de squatteurs.
L’article 1er renforce les sanctions pesant sur les auteurs du délit de violation de domicile, afin de les aligner sur la peine qu’encourent les propriétaires qui procèdent à une expulsion sans le concours de la force publique.
Actuellement, les personnes qui occupent illégalement le domicile d’autrui, c’est‑à‑dire qui squattent un domicile, encourent une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Paradoxalement, cette peine est nettement inférieure à celle qui est encourue par les personnes qui expulsent personnellement les squatteurs de leur domicile sans avoir recours à la force publique, qui s’élève à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
Le présent article propose d’équilibrer le régime des sanctions en pénalisant les premiers à la même hauteur que les seconds.
L’article 2 clarifie les notions utilisées dans la caractérisation légale de l’infraction de squat.
La notion de domicile est d’abord mieux précisée pour que le domicile temporairement vide de meubles (par exemple, celui dans lequel un nouveau locataire est sur le point d’emménager), ne puisse pas être écarté au motif que son caractère vide de meubles le rendrait impropre ou non prêt à être habité (I).
Ensuite, l’introduction par voie de fait et le maintien dans les lieux par voie de fait sont clairement dissociés, sous peine de ne pas voir inquiété le squatteur qui se maintiendrait dans les lieux par la contrainte mais qui serait entré dans les lieux en trouvant par exemple la porte ouverte (II).
Le chapitre 2 contient trois articles qui visent à mieux accompagner les bailleurs dans les procédures d’impayés de loyers.
L’article 3 crée un délit d’occupation sans droit ni titre, en violation d’une décision de justice, du logement d’autrui. Par contraste avec le délit du squat, fondé dans la protection de la vie privée, le délit ici créé est fondé dans la protection de la propriété. Cette mention vise à permettre au propriétaire d’un logement d’attaquer en justice un occupant sans droit ni titre, lorsque celui‑ci se maintient en dépit d’une décision de justice, laquelle n’intervient qu’après une longue procédure judiciaire.
L’article 4 sécurise la portée de la clause de résiliation dans le contrat de bail en la rendant obligatoire (1°) et en revenant sur la capacité du juge à en suspendre l’exécution. Les clauses de résiliation du bail sont en effet un outil sécurisant pour les bailleurs, qui gagneraient à être présents dans tous les baux d’habitation.
Actuellement, cette clause contractuelle, censée provoquer la résiliation automatique du bail lorsqu’un commandement de payer est demeuré infructueux, manque de caractère opératoire. En effet, depuis 1998, la loi permet au juge de suspendre d’office ses effets tant que les délais de paiement de la dette locative qu’il a accordés au locataire sont en cours, ce qui peut durer jusqu’à trois années. Le présent article, sans revenir sur la faculté du juge d’accorder ces délais de paiement, supprime la suspension concomitante de l’effet de la clause de résiliation du bail (2°).
L’article 5 propose deux réductions des délais dans la procédure contentieuse du traitement des impayés de loyer afin de fluidifier la prise en charge de ces cas.
Il réduit de deux mois à un mois le délai minimal entre l’assignation au titre de l’audience et le jour de l’audience (I).
Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Leur durée est comprise entre trois mois et trois ans. Il est proposé de réduire cette durée pour qu’elle soit comprise entre deux mois et un an, revenant par‑là sur une évolution de 2014 (II).
Chapitre Ier
Mieux réprimer le squat du logement