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Historique

19 déc. 2022 - 10 janv. 2023 : 53 amendements en Commission des affaires économiques

21 déc. 2022 : ⚡Le 🧭Gouvernement Borne déclare l'urgence

11 janv. 2023 09:30 : Examen du texte

12 janv. 2023 - 15 janv. 2023 : 62 amendements en Assemblée nationale de la 16ème législature

16 janv. 2023 21:20 : Examen du texte

17 janv. 2023 21:30 : Discussion

18 janv. 2023 15:00 : Discussion
18 janv. 2023 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté

15 févr. 2023 09:00 : Discussion
15 févr. 2023 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )



21 mars 2023 09:00 : Discussion
21 mars 2023 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

22 mars 2023 15:00 : Discussion
22 mars 2023 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 16ème législature
22 mars 2023 : 4 amendements en Assemblée nationale de la 16ème législature

Originalv2v3v4v5v6
📜Proposition de loi, de m. frédéric descrozaille visant à sécuriser l'approvisionnement des français en produits de grande consommation (575) v2
🖋️Amendements examinés : 100%
12 Adoptés29 Rejetés
11 Irrecevables
10 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Rejeté
Grégoire de Fournas
12 janv. 2023

Après le mot :

« français »,

supprimer la fin de la dernière phrase de l’alinéa 4.

🖋️Irrecevable
Grégoire de Fournas
12 janv. 2023

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

« 1° Après les deux occurrences des mots : « d’État », la fin des deux derniers alinéas de l’article L. 412‑4 du code de la consommation est supprimée. 

« 2° Après les mots : « d’État », la fin du second alinéa de l’article L. 412‑11 est supprimée. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
12 janv. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 420‑2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du second alinéa, après le mot : « liées », sont insérés les mots : « en déréférencements, en des demandes de garantie compensation de marges, »

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’une au moins des parties exploite un ou plusieurs magasins de commerce de détail, la situation de dépendance économique est caractérisée, au sens du deuxième alinéa, dès lors que le fournisseur ne dispose pas d’une solution de remplacement auxdites relations commerciales, susceptible d’être mise en œuvre dans un délai raisonnable. Cette situation est présumée dès lors que le fournisseur réalise une part de son chiffre d’affaires, auprès du distributeur, d’au moins 20 %. »

🖋️Rejeté
Grégoire de Fournas
12 janv. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au dernier alinéa du IV de l’article L. 440‑1 du code de commerce, après le mot : « publié », sont insérés les mots : « de manière aisément accessible sur le site internet de l’autorité administrative compétente ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
12 janv. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 462‑9‑1 du code de commerce, il est inséré un article L. 462‑9‑2 ainsi rédigé :

« Art. L 462‑9‑2. – L’Autorité de la concurrence réalise un bilan concurrentiel de tout accord entre des entreprises ou des groupes de personnes physiques ou morales exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail de produits de grande consommation, ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale de référencement ou d’achat d’entreprises de commerce de détail, visant à négocier de manière groupée l’achat ou le référencement de produits ou la vente de services aux fournisseurs.

« Sur la base de ce bilan concurrentiel, et en cas d’abus de position dominante caractérisé, l’Autorité de la concurrence peut prononcer des sanctions et des injonctions visant à rétablir une situation d’équilibre sur le marché concerné. » 


Article 2
🖋️Rejeté
Sébastien Chenu
12 janv. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« Dans un délai d’un mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, comprenant l’évaluation de l’amélioration réelle des salaires des agriculteurs grâce à un seuil de revente à perte de 10 % , même sur les denrées alimentaires importées, et les conséquences sur les marges des distributeurs ; de l’inflation mécanique potentielle provoquée par cette loi ; et, par conséquent, de sa pertinence en période de forte inflation vis-à-vis une politique de protection du pouvoir d’achat. »

🖋️Rejeté
Grégoire de Fournas
12 janv. 2023

Rédiger ainsi cet article : 

« Au début du VIII de l’article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, les mots : « À l’exception du IX, les dispositions » sont remplacés par les mots : « Les dispositions relatives au relèvement du seuil de revente à perte du I ».

🖋️Rejeté
Laurent Alexandre
12 janv. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« Le VIII de l’article 125 de la loi n° 2020 1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est ainsi rédigé :

« « VIII. – À l’exception du IX et du I, les dispositions du présent article sont applicables jusqu’au 15 avril 2025. Les dispositions mentionnées au I du présent article sont applicables jusqu’au 15 avril 2023. » »

🖋️Rejeté
Grégoire de Fournas
12 janv. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 232‑1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les entreprises dont l’activité relève du code NAF 4711, l’annexe du rapport annuel comporte un tableau présentant les marges réalisées par catégories de produit ».

🖋️Rejeté
Grégoire de Fournas
12 janv. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le I ter de l’article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, est ainsi rédigé :

« I ter. – Sont exclus des dispositions du  I les produits mentionnés à la partie IX de l’annexe I au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil. »

🖋️Rejeté
Virginie Duby-Muller
12 janv. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au A du II de l’article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, les mots : « denrées alimentaires » sont remplacés par les mots : « produits de grande consommation ».

🖋️Rejeté
Éric Girardin
12 janv. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le A du II de l’article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Les dispositions du présent II s’appliquent aux avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur de denrées alimentaires ou de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie ainsi que des produits listés à l’article D. 441‑9 du code de commerce. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
12 janv. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le A du II de l’article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est complété par les mots : « ainsi que des produits listés à l’article D. 441‑9 du code de commerce ».

🖋️Rejeté
Thierry Benoit
12 janv. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le A du II de l’article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est complété par les mots : « ainsi que des produits listés à l’article D. 441‑9 du code de commerce ».

🖋️Rejeté
Grégoire de Fournas
12 janv. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au 2° du III de l’article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, les mots : « , lorsqu’il n’existe pas d’interprofession pour ce type de denrées ou de catégorie de denrées, » sont supprimés.

🖋️Irrecevable
Marie Pochon
12 janv. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le b du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

« b bis. – À titre expérimental, pour deux ans, le taux de la réduction d’impôt prévue au 1 est porté à 75 % pour les versements de produits non alimentaires neufs de première nécessité effectués au profit d’organismes sans but lucratif qui exercent des actions concrètes en faveur des personnes en difficulté.

« La liste des produits de première nécessité est définie par décret. »

II. – Le b bis du I de l’article 238 bis du code général des impôts est applicable aux sommes versées à compter du 1er juillet 2023.

III. – Au plus tard le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de prolonger le dispositif prévu au b bis du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Marie Pochon
12 janv. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° bis du A de l’article 278‑0 bis est abrogé ;

2° Le premier alinéa de l’article 281 octies est complété par les mots :« ainsi que les produits de protection hygiénique féminine ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 2 bis
🖋️Adopté
Dominique Potier
12 janv. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« Le IV de l’article 125 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, les mots : « respectivement avant le 1er octobre 2021 et avant le 1er octobre 2022 deux rapports évaluant les effets du présent article sur la construction des prix de vente des denrées alimentaires et des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie revendus en l’état au consommateur. Le rapport remis avant le 1er octobre 2022 », sont remplacés par les mots : « , avant le 1er octobre de chaque année, un rapport évaluant les effets du présent article sur la construction des prix de vente des denrées alimentaires et des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie. Ce rapport présente notamment les effets relatifs au seuil de revente à perte majoré et évalue la création de valeur résultant de cette mesure, ainsi que sa répartition entre les différents acteurs concernés, filière par filière. Le rapport »

« 2° Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ce rapport est établi après consultation de l’ensemble des acteurs économiques concernés de la filière alimentaire.

« L’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, mentionné à l’article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime, est associé à l’élaboration de ce rapport annuel d’évaluation. »

🖋️Adopté
Dominique Potier
12 janv. 2023
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 13 de la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, les mots : « expérimentation de » sont supprimés. 

🖋️Irrecevable
Laurent Alexandre
12 janv. 2023
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

Au début du premier alinéa du I de l’article L. 410‑5 du code de commerce, sont ajoutés les mots : « Sur l’ensemble du territoire de la République et notamment ».

🖋️Irrecevable
Laurent Alexandre
12 janv. 2023
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 410‑5 du code de commerce est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État étend les dispositions du présent article à l’ensemble du territoire de la République. Les modalités d’application du présent VI sont précisées par décret. »

🖋️Irrecevable
Dominique Potier
12 janv. 2023
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

L’article 13 de la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « expérimentation de » sont supprimés.

2° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ce rapport est établi après consultation de l’ensemble des acteurs économiques concernés de la filière alimentaire.

« L’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, mentionné à l’article L. 672‑1 du code rural et de la pêche maritime, est associé à l’élaboration de ce rapport annuel d’évaluation. »

🖋️Tombé
Dominique Potier
12 janv. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« Le IV de l’article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, les mots : « 2021 et avant le 1er octobre 2022 deux rapports » sont remplacés par les mots : « de chaque année d’application de l’expérimentation prévue au présent article un rapport ».

« b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Le rapport remis avant le 1er octobre 2022 » est remplacé par les mots : « Ce rapport » .

« 2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Ce rapport est établi après consultation des producteurs, industriels, distributeurs et de l’ensemble des acteurs économiques de la filière alimentaire concernés pour permettre de démontrer que la valeur issue de la mise en œuvre du I est répartie équitablement entre ces mêmes acteurs. »

🖋️Tombé
Dominique Potier
12 janv. 2023

 

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« sont reconductibles, sous réserve d’un contrôle annuel »,

les mots :

« font l’objet d’un contrôle annuel par filière réalisé conjointement par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et l’observatoire de la formation des prix et des marges alimentaires »

🖋️Tombé
Dominique Potier
12 janv. 2023

 

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« sont reconductibles, sous réserve d’un contrôle annuel »,

les mots : 

« font l’objet d’un contrôle annuel par filière réalisé par l’observatoire de la formation des prix et des marges alimentaires ».


Article 3
🖋️Adopté
Frédéric Descrozaille
12 janv. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le I de l'article L. 442‑1 du code de commerce est complété par un 5° ainsi rédigé :

« « 5° De ne pas avoir mené des négociations de bonne foi dans le cadre de l’article L. 441‑4, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d’un contrat dans le respect de la date limite prévue par cet article. »

« II. – À titre expérimental, pour une durée de deux ans, à défaut de convention écrite conclue au plus tard le 1er mars conformément à l’article L. 441‑4 du code de commerce, ou dans les deux mois suivant le début de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, la convention échue est prolongée pour une durée d’un mois, pendant laquelle la partie la plus diligente saisit la médiation des relations commerciales agricoles ou des entreprises afin, sous son égide, de conclure une convention pour un an, deux ans ou trois ans, ou à défaut un accord fixant les conditions d’un préavis.

« Le médiateur saisit dans les plus brefs délais le ministre chargé de l’économie qui s’assure qu’aucun abus visé à l’article L. 442‑1 du même code n’a été commis et que la négociation a été menée de bonne foi, pendant la phase de négociation ou la période de prolongation d’un mois mentionnée au premier alinéa du présent II.

« À défaut de la conclusion de la convention écrite ou de l’accord fixant les conditions d’un préavis à l’expiration de ce délai d’un mois, la relation commerciale est rompue sans que puisse être invoquée la rupture brutale telle que définie à l’article L. 442‑1 du code de commerce.

« Dans le cadre de cette expérimentation, le 5° du I de l’article L. 442‑1 du même code s’applique, le cas échéant, à l’échéance de la durée d’un mois mentionnée au premier alinéa du présent II.

« Au terme de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de celle-ci afin d’envisager la pérennisation de la procédure ».

🖋️Adopté
Anne-Laure Babault
12 janv. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 441‑6 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent article, le non-respect de l’échéance du 1er mars prévue au IV de l’article L. 441‑4 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 200 000 € pour une personne physique et 1 000 000 € pour une personne morale. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
12 janv. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 441‑3 du code de commerce est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. − Dans certains secteurs dont la liste est définie par décret, les conditions générales de vente présentent les bornes minimale et maximale entre lesquelles le prix de la matière première agricole a été fixé. »

🖋️Rejeté
Richard Ramos
12 janv. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le 3° du I de l’article L. 442‑1 du code de commerce est complété par les mots : « et, en particulier, d’émettre une facture de pénalités logistiques en l’absence de toute pièce justificative attestant de la matérialité et du chiffrage du préjudice commercial réel invoqué ».

🖋️Tombé
Dominique Potier
12 janv. 2023

Après l'alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A La première phrase du I de l’article L. 441‑4 est complétée par les mots : « ainsi qu’à la convention interprofessionnelle alimentaire territoriale telle que définie par l’article 13 de la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous ».

🖋️Tombé
Nicole Le Peih
12 janv. 2023

À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« toute commande effectuée par le distributeur se fait sur la base des conditions générales de vente en vigueur, y compris le barème des prix unitaires »,

les mots :

« la relation commerciale est rompue sans que puisse être invoquée la rupture brutale telle que définie à l’article L. 442‑1 ».

🖋️Tombé
Dominique Potier
12 janv. 2023

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis L’article L. 441‑4 est complété par un VIII ainsi rédigé :

« « VIII. – Lorsque les parties ont recours à la convention interprofessionnelle alimentaire territoriale telle que définie par la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, elles bénéficient d’un régime fiscal propre. Ce régime fiscal est défini par une loi de finances. » »


Article 3 bis
🖋️Adopté
Richard Ramos
12 janv. 2023

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« et sur la base de chacune des commandes ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« l’état de service se trouve »,

les mots : 

« les taux de service mensuel se trouvent ».

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 7 et la première phrase de l’alinéa 10 par les mots :

« et sur la base de chacune des commandes ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 8 et à la seconde phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots : 

« l’état de service se trouve »,

les mots : 

« les taux de service mensuel se trouvent ».

🖋️Adopté
Richard Ramos
12 janv. 2023
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 441‑19 du code de commerce est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Chaque distributeur est tenu de communiquer au plus tard au 31 décembre de chaque année au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant nommément désigné, les montants qu’il a réclamé à ses fournisseurs ainsi que les montants réellement perçus au titre des pénalités logistiques lors de l’année précédente.

« Chaque fournisseur est tenu de communiquer au plus tard au 31 décembre de chaque année au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant nommément désigné, les montants qu’il a réellement versé à chacun de ses distributeurs au titre des pénalités logistiques lors de l’année précédente.

« Tout manquement aux dispositions des premier et deuxième alinéas est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.

« Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

🖋️Rejeté
Thierry Benoit
12 janv. 2023

Substituer aux alinéas 2 à 5 l’alinéa suivant :

« 1° L’article L. 441‑17 est abrogé ; ».

🖋️Rejeté
Thierry Benoit
12 janv. 2023

Substituer aux alinéas 2 à 5 les deux alinéas suivants :

« 1° L’article L. 441‑17 est ainsi rédigé :

« Art. L. 441‑17. – Le contrat ne peut pas prévoir la fixation de pénalités infligées au fournisseur par les distributeurs en cas d’inexécution d’engagements contractuels. »


Article 4
🖋️Adopté
Paul Molac
12 janv. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

À la première phrase du IV de l’article L. 443‑8 du code de commerce, substituer aux mots : 

« du coût de la matière première agricole »,

les mots : 

« de l’ensemble des coûts des matières premières agricoles ».

🖋️Adopté
Paul Molac
12 janv. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le IV de l’article L. 443‑8 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les évolutions tarifaires résultant de la clause de révision automatique des prix doivent être mises en oeuvre au maximum un mois après le déclenchement de la clause de révision automatique des prix du contrat ». 

🖋️Adopté12 janv. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Sont ratifiées :

- l’ordonnance n° 2019‑359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées ;

- l’ordonnance n° 2019‑358 du 24 avril 2019 relative à l’action en responsabilité pour prix abusivement bas.

🖋️Rejeté
Laurent Alexandre
12 janv. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« Le 3° du I de l’article L. 441‑1‑1 du code de commerce est abrogé. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
12 janv. 2023

I. – Substituer à l’alinéa 1, les deux alinéas suivants :

« Le I de l’article L. 441‑1-1 du code de commerce est ainsi modifié :

« 1° Le 3° est ainsi rédigé : ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Pour déterminer les indicateurs utilisés au titre du présent I, les parties doivent notamment s’appuyer sur les modalités de fixation du prix des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable définies à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. » »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
12 janv. 2023

I. – Substituer à l’alinéa 1, les deux alinéas suivants :

« Le I de l’article L. 441‑1-1 du code de commerce est ainsi modifié :

« 1° Le 3° est ainsi rédigé : ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Pour déterminer les indicateurs utilisés au titre du présent I, les parties peuvent notamment s’appuyer sur les modalités de fixation du prix des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable définies à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. » »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
12 janv. 2023

I. – Substituer à l’alinéa 1, les deux alinéas suivants :

« Le I de l’article L. 441‑1-1 du code de commerce est ainsi modifié :

« 1° Le 3° est ainsi rédigé : ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Lorsque les parties s’appuient sur les modalités de fixation du prix des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable définies à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, elles bénéficient d’un régime fiscal et tarifaire propre. Ce régime fiscal et tarifaire est défini par une loi de finances. » »

 

🖋️Rejeté
Dominique Potier
12 janv. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre II du titre IV du livre IV du code de commerce est complétée par un article L. 442‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 442‑8‑1. – Les parties doivent avoir recours aux systèmes de garantie et aux labels de commerce équitable définis à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises pour favoriser des pratiques commerciales équitables et lutter contre certaines pratiques commerciales déloyales. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
12 janv. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre II du titre IV du livre IV du code de commerce est complétée par un article L. 442‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 442‑8‑1. – Les parties peuvent avoir recours aux systèmes de garantie et aux labels de commerce équitable définis à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises pour favoriser des pratiques commerciales équitables et lutter contre certaines pratiques commerciales déloyales. »

 

🖋️Rejeté
Dominique Potier
12 janv. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre II du titre IV du livre IV du code de commerce est complétée par un article L. 442‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 442‑8‑1. – Lorsque les parties ont recours aux systèmes de garantie et aux labels de commerce équitable définis à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises pour favoriser des pratiques commerciales équitables et lutter contre certaines pratiques commerciales déloyales, elles bénéficient d’un régime fiscal et tarifaire propre. Ce régime fiscal et tarifaire est défini par une loi de finances. »

🖋️Irrecevable
Dominique Potier
12 janv. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre II du titre IV du livre IV du code de commerce est complétée par un article L. 442‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 442‑8‑1. – Lorsque les parties ont recours aux systèmes de garantie et aux labels de commerce équitable définis à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises pour favoriser des pratiques commerciales équitables et lutter contre certaines pratiques commerciales déloyales, elles bénéficient d’un régime fiscal et tarifaire propre. Ce régime fiscal et tarifaire est défini par une loi de finances. »

🖋️Rejeté
Paul Molac
12 janv. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le IV de l’article L. 443‑8 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État précise le seuil à compter duquel la hausse du coût de la matière première agricole entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie conduit à la révision automatique des prix du contrat. »

🖋️Irrecevable
Marie Pochon
12 janv. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 113-3 du code de la consommation, après le mot : « prix » sont insérés les mots : « de vente, ainsi que, dans les réseaux de distribution, sur les produits bruts, le prix d’achat au producteur ».

 

🖋️Rejeté
Marie Pochon
12 janv. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après le mot : « que », la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 682‑1 du code rural et de la pêche est ainsi rédigée : « les évolutions des marges commerciales réalisées par les enseignes de la grande distribution notamment sur les produits issus de l’industrie biologique ».

🖋️Rejeté
Laurent Alexandre
12 janv. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Tout contrat de vente de produits agricoles livrés sur le territoire français au sens de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime est fondé sur le principe d’un prix plancher, ayant pour socle les coûts de production, socle lui-même augmenté d’un pourcentage en marge garantissant une rémunération minimale décente issue de la vente de leur production pour les producteurs agricoles.

Afin d’assurer la mise en œuvre des objectifs mentionnés au premier alinéa du présent article, les organisations interprofessionnelles reconnues organisent chaque année, pour chaque production agricole, une conférence sur les prix rassemblant producteurs, fournisseurs et distributeurs sous l’égide du Gouvernement. L’ensemble des syndicats agricoles sont conviés à y participer. Cette conférence donne lieu à une négociation interprofessionnelle sur les prix qui tient compte de l’évolution des coûts de production, du système de production et des revenus agricoles sur chaque bassin de production afin de proposer le montant des tarifs planchers sur la base d’indicateurs fournis par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires mentionné à l’article L. 682 1 du même code. À l’issue de ces négociations, le ministre chargé de l’agriculture fixe les différents prix planchers et coefficients multiplicateurs plafonnant les prix des industriels et de la distribution.

Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret.


Article 5
🖋️Adopté15 janv. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour :

« 1° Modifier le titre IV du livre IV du code de commerce afin d’améliorer la lisibilité des dispositions relatives au commerce de gros, notamment en les regroupant ;

« 2° Mettre en cohérence les dispositions de tout code avec celles prises par voie d’ordonnance en application du présent I.

« II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue par le présent article. »

🖋️Tombé
Frédéric Descrozaille
12 janv. 2023

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« après le mot : « grossistes », sont insérés »,

les mots :

« les mots : « au sens du II de l’article L. 441‑4 » sont remplacés par ».

🖋️Tombé
Frédéric Descrozaille
12 janv. 2023

À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« une même catégorie d’acheteurs »,

les mots :

« la catégorie d’acheteurs concernée ».

🖋️Tombé
Frédéric Descrozaille
12 janv. 2023

Supprimer l’alinéa 11.

🖋️Tombé
Frédéric Descrozaille
12 janv. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 21, substituer aux mots :

« point de départ »,

le mot :

« début ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 22, procéder à la même substitution.


Article 7
🖋️Adopté
Dominique Potier
12 janv. 2023

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 3° Est ajouté un IX ainsi rédigé :

« IX. – Pour déterminer les indicateurs utilisés au titre du présent article, les parties peuvent notamment s’appuyer sur les modalités de fixation du prix des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable définies à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. »

🖋️Adopté
Thierry Benoit
12 janv. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux conséquences des pénalités logistiques infligées par les distributeurs à l’égard des fournisseurs, en évaluant une potentielle suppression de celles-ci.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
12 janv. 2023

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 3° Est ajouté un IX ainsi rédigé :

« IX. – Lorsque les parties s’appuient sur les modalités de fixation du prix des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable définies à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, elles bénéficient d’un régime fiscal propre. Ce régime fiscal est défini par une loi de finances. »

🖋️Irrecevable
Dominique Potier
12 janv. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Le Gouvernement remet tous les ans au Parlement un rapport afin d’évaluer l’avancée des objectifs fixés au présent article. »

🖋️Irrecevable
Dominique Potier
12 janv. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Pour une durée maximale de trois à compter de la publication de la présente loi, une expérimentation peut être réalisée, dans certains secteurs dont la liste est définie par décret, afin d’évaluer différentes méthodologies et modalités d’affichage au consommateur d’un score relatif au partage de la valeur tout au long de la chaîne agroalimentaire. Au plus tard six mois avant la fin de l'expérimentation, celle-ci fait l'objet d'une évaluation transmise au Parlement.

🖋️Irrecevable
Laurent Alexandre
12 janv. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité pour améliorer la régulation des prix et des négociations annuelles dans le secteur des produits de grande consommation, ainsi que pour sécuriser l’approvisionnement des Français, que présenterait le fait de généraliser à l’ensemble du territoire national le bouclier qualité-prix mis en place par la loi n° 2012‑1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux Outre-mer, aujourd’hui en vigueur dans les Outre-mer. Le rapport évalue notamment les avantages que présenterait la généralisation de ce bouclier qualité-prix pour la sécurisation de la rémunération des agriculteurs, pour le maintien en France d’un tissu productif solide et écologique dans le secteur des produits de grande consommation et pour la garantie de l’accessibilité de cette production pour tous les Français. Il propose des modalités de mise en oeuvre de la généralisation du bouclier qualité-prix.

Article 1

Le titre IV du livre IV du code de commerce est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Dispositions générales

« Art. L. 4439. – L’ensemble des dispositions des chapitres Ier, II et III du présent titre s’appliquent à toute convention entre un fournisseur et un acheteur lorsque les produits ou services concernés sont commercialisés sur le territoire français. Ces dispositions sont d’ordre public. Tout litige portant sur l’application de ces dispositions relève de la compétence exclusive des tribunaux français, sous réserve du respect du droit de l’Union européenne et des traités internationaux ratifiés ou approuvés par la France. »

Article 2

Au VIII de l’article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

Article 2 bis

Après le VIII de l’article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :

« VIII bis. – Les dispositions du présent article relatives au seuil de revente à perte majoré sont reconductibles, sous réserve d’un contrôle annuel démontrant que la valeur qui en est issue est répartie équitablement entre les différents acteurs de la filière. »

Article 3

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le IV de l’article L. 441‑4 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La négociation de la convention écrite est conduite de bonne foi. À défaut de convention conclue au plus tard le 1er mars ou dans les deux mois suivant le début de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, la convention échue est prolongée pour une durée d’un mois, pendant laquelle la partie la plus diligente saisit la médiation des relations commerciales agricoles ou des entreprises afin de conclure, sous son égide, une convention pour un, deux ou trois ans ou, à défaut, un accord fixant les conditions d’un préavis.

« Le médiateur saisi informe dans les plus brefs délais le ministre chargé de l’économie, qui s’assure qu’aucun abus mentionné à l’article L. 442‑1 n’a été commis et que la négociation a été menée de bonne foi pendant la phase de négociation ou la période de prolongation d’un mois mentionnée au deuxième alinéa du présent IV.

« À défaut de la conclusion de la convention écrite ou de l’accord fixant les conditions d’un préavis à l’expiration de ce délai d’un mois, toute commande effectuée par le distributeur se fait sur la base des conditions générales de vente en vigueur, y compris le barème des prix unitaires. » ;

(nouveau) Le I de L. 442‑1 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° De ne pas avoir mené de bonne foi les négociations conduites dans le cadre de l’article L. 441‑4, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d’un contrat dans le respect de la date butoir prévue au même article L. 441-4 ou à l’échéance de la durée d’un mois mentionnée audit article L. 441-4 ».

Article 3 bis

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 441-17 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « peuvent », la fin du deuxième alinéa du I est ainsi rédigée : « être supérieures à 2 % de la valeur de la ligne des produits commandés. Aucune pénalité ne peut être infligée par le distributeur au fournisseur lorsque l’état de service se trouve être à une limite de 99 % pour les promotions et de 98,5 % pour les produits hors promotion. » ;

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Le Gouvernement peut, en cas de crise d’une ampleur exceptionnelle affectant gravement la chaîne d’approvisionnement, suspendre l’application des pénalités logistiques prévues par les contrats conclus en application du présent titre, par décret en Conseil d’État, pour une durée qui ne peut excéder six mois. » ;

2° L’article L. 441-18 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « peuvent », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « être supérieures à 2 % de la valeur de la ligne des produits commandés » ;

b) La troisième phrase est ainsi rédigée : « Aucune pénalité ne peut être infligée par le distributeur au fournisseur lorsque l'état de service se trouve être à une limite de 99 % pour les promotions et de 98,5 % pour les produits hors promotion. »

II.  – Après le 6° de l’article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

«7° Le fait, pour un acheteur, de facturer des pénalités logistiques supérieures à 2 % de la valeur de la ligne des produits commandés. Aucune pénalité ne peut être infligée par le distributeur au fournisseur lorsque l’état de service se trouve être à une limite de 99 % pour les promotions et de 98,5 % pour les produits hors promotion. »

Article 4

Le premier alinéa du 3° du I de l’article L. 441‑1‑1 du code de commerce est ainsi rédigé :

« 3° Soit prévoient, sous réserve qu’elles fassent état d’une évolution du tarif du fournisseur du produit mentionné audit premier alinéa par rapport à l’année précédente, l’intervention d’un tiers indépendant, aux frais du fournisseur, chargé d’attester la part de cette évolution qui résulte de celle du prix des matières premières agricoles ou des produits transformés mentionnés au même premier alinéa. Dans ce cas, le fournisseur transmet au tiers indépendant les pièces nécessaires à cette attestation. Celle‑ci est fournie dans le mois qui suit l’envoi des conditions générales de vente. Dans le cadre de cette option, une seconde attestation est fournie par le tiers indépendant portant sur le respect du II de l’article L. 443‑8 qui impose que la négociation ne porte pas sur la part de cette évolution. À défaut d’attestation, les parties qui souhaitent poursuivre leur relation contractuelle modifient leur contrat dans un délai de deux mois à compter de la signature du contrat initial. »

Article 5

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au V de l’article L. 441‑1‑1, après le mot : « grossistes », sont insérés les mots : « définis au I de l’article L. 441‑1‑2 » ;

2° Après le même article L. 441‑1‑1, il est inséré un article L. 441‑1‑2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 44112. – I. – Le grossiste s’entend de toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles, achète des produits à un ou plusieurs fournisseurs et les revend, à titre principal, à d’autres commerçants, grossistes ou détaillants, à des transformateurs ou à tout autre professionnel qui s’approvisionne pour les besoins de son activité. Sont assimilées à des grossistes les centrales d’achat ou de référencement de grossistes.

« Sont exclus de la notion de grossiste les entreprises ou les groupes de personnes physiques ou morales exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale d’achat ou de référencement pour des entreprises de commerce de détail.

« II. – Les conditions générales de vente applicables aux grossistes, tant dans leurs relations avec les fournisseurs que dans leurs relations avec les distributeurs, comprennent notamment les conditions de règlement ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix.

« III. – Tout grossiste qui établit des conditions générales de vente est tenu de les communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Cette communication s’effectue par tout moyen constituant un support durable. Ces conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs de produits ou de prestations de services. Dans ce cas, l’obligation de communication prévue au présent III porte uniquement sur les conditions générales de vente applicables à une même catégorie d’acheteurs.

« IV. – Lorsque les conditions générales de vente sont établies, elles constituent le socle unique de la négociation commerciale.

« Dans le cadre de cette négociation, le grossiste et son acheteur peuvent convenir de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l’obligation de communication prévue au III.

« Lorsque le prix d’un service ne peut être déterminé a priori ou indiqué avec exactitude, le prestataire de services est tenu de communiquer au destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul du prix permettant de vérifier ce dernier ou un devis suffisamment détaillé.

« V. – Conformément au V de l’article L. 441‑1‑1, le même article L. 441‑1‑1 n’est pas applicable aux grossistes.

« VI. – Tout manquement au II du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. » ;

3° Après l’article L. 441‑3, il est inséré un article L. 441‑3‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 44131. – I. – La convention écrite conclue avec le grossiste, défini au I de l’article L. 441‑1‑2, soit entre le fournisseur et le grossiste, soit entre le grossiste et le distributeur ou le prestataire de services mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442‑1 à L. 442‑3. Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre et des contrats d’application.

« II. – Sans préjudice des articles L. 442‑1 à L. 442‑3, tout avenant à la convention mentionnée au I du présent article fait l’objet d’un écrit qui mentionne l’élément nouveau le justifiant.

« III. – La convention mentionnée au même I fixe, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, les obligations suivantes :

« 1° Les conditions de l’opération de vente des produits ou des prestations de services, y compris les réductions de prix, et, le cas échéant, les types de situation dans lesquelles et les modalités selon lesquelles des conditions dérogatoires de l’opération de vente sont susceptibles d’être appliquées ;

« 2° Les services de coopération commerciale propres à favoriser la commercialisation des produits ou services du fournisseur, d’une part, que le grossiste lui rend, ou du grossiste, d’autre part, que le distributeur ou le prestataire de services lui rend, ne relevant pas des obligations d’achat et de vente, en précisant l’objet, la date prévue, les modalités d’exécution et la rémunération de ces services ainsi que les produits ou services auxquels ils se rapportent et la rémunération globale afférente à l’ensemble de ces obligations ;

« 3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale soit entre le fournisseur et le grossiste, soit entre le grossiste et le distributeur prestataire de services, en précisant pour chacune l’objet, la date prévue et les modalités d’exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à l’ensemble de ces obligations ; 

« 4° L’objet, la date, les modalités d’exécution, la rémunération et les produits auxquels il se rapporte de tout service ou obligation relevant d’un accord conclu avec une entité juridique située en dehors du territoire français, avec laquelle le distributeur est directement ou indirectement lié.

« IV. – La convention mentionnée au I est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu’elle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans, elle fixe les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d’un ou de plusieurs indicateurs disponibles reflétant l’évolution du prix des facteurs de production.

« V. – Le fournisseur dans sa relation avec le grossiste et le grossiste dans sa relation avec le distributeur ou prestataire de services communiquent leurs conditions générales de vente définies à l’article L. 441‑1‑2, dans un délai raisonnable avant le 1er mars ou, pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, avant le point de départ de la période de commercialisation.

« VI. – Les articles L. 441‑4 et L. 443‑8 ne sont pas applicables aux grossistes, tant dans leurs relations avec les fournisseurs que dans leurs relations avec les distributeurs ou les prestataires de services. » ;

4° Le II de l’article L. 441‑4 est ainsi modifié : 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot: « grossiste », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « défini au I de l’article L. 441‑1‑2. » ;

– la seconde phrase est supprimée ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé.

Article 6

Au premier alinéa de l’article L. 441‑8 du code de commerce, après la première occurrence du mot : « alimentaires », sont insérés les mots : « , à l’exception des produits figurant sur une liste fixée par décret, ».

Article 7

L’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa du II, après la seconde occurrence du mot : « conclusion », il est inséré le mot : « et » ;

2° Le VIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent VIII n’est pas applicable aux contrats de vente comportant des stipulations justifiant de les qualifier de contrats financiers au sens du III de l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier ou comportant des stipulations qui prévoient la conclusion d’un contrat financier pour la détermination du prix. ».

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