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Historique

19 déc. 2022 - 10 janv. 2023 : 53 amendements en Commission des affaires économiques

21 déc. 2022 : ⚡Le 🧭Gouvernement Borne déclare l'urgence

11 janv. 2023 09:30 : Examen du texte

12 janv. 2023 - 15 janv. 2023 : 62 amendements en Assemblée nationale de la 16ème législature

16 janv. 2023 21:20 : Examen du texte

17 janv. 2023 21:30 : Discussion

18 janv. 2023 15:00 : Discussion
18 janv. 2023 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté

15 févr. 2023 09:00 : Discussion
15 févr. 2023 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )



21 mars 2023 09:00 : Discussion
21 mars 2023 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

22 mars 2023 15:00 : Discussion
22 mars 2023 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 16ème législature
22 mars 2023 : 4 amendements en Assemblée nationale de la 16ème législature

Originalv2v3v4v5v6
📜Proposition de loi visant à sécuriser l'approvisionnement des français en produits de grande consommation
Frédéric Descrozaille
25 nov. 2022

🖋️Amendements examinés : 100%
14 Adoptés21 Rejetés
8 Irrecevables
5 Non soutenus
5 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Frédéric Descrozaille
10 janv. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« Le titre IV du livre IV du code de commerce est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV – Dispositions générales

« Art. L. 443‑9. – L’ensemble des dispositions des chapitres I, II et III du présent titre s’appliquent à toute convention entre fournisseur et acheteur dès lors que les produits ou services concernés sont commercialisés sur le territoire français. Les dispositions précitées sont d'ordre public. Tout litige portant sur l’application de ces dispositions relève de la compétence exclusive des tribunaux français, sous réserve du respect du droit de l’Union européenne et des traités internationaux ratifiés ou approuvés par la France. »

🖋️Irrecevable
Grégoire de Fournas
6 janv. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II (nouveau). – Après les mots : « d’État », la fin des deux derniers alinéas de l’article L. 412‑4 du code de la consommation est supprimée. »

🖋️Irrecevable
Grégoire de Fournas
6 janv. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II (nouveau). – Après le mot : « d’État », la fin du second alinéa de l’article L. 412‑11 du code de la consommation est supprimée. »

🖋️Tombé
Dino Cinieri
21 déc. 2022

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« lors »,

insérer le mot :

« , notamment, ».

🖋️Tombé
Grégoire de Fournas
6 janv. 2023

Après le mot :

« français »,

supprimer la fin de la troisième phrase de l’alinéa 2.


Article 2
🖋️Adopté
Frédéric Descrozaille
10 janv. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« Au VIII de l’article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

🖋️Adopté
Dominique Potier
6 janv. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le VIII de l’article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :

« VIII bis. – Les dispositions du présent article relatives au seuil de revente à perte majoré sont reconductibles sous réserve d’un contrôle annuel démontrant que la valeur qui en est issue soit répartie équitablement entre les différents acteurs de la filière. »

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
21 déc. 2022
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au A du II de l’article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, les mots : « denrées alimentaires » sont remplacés par les mots : « produits de grande consommation ».

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
19 déc. 2022
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le mot : « alimentaires », la fin du A du II de l’article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est ainsi rédigée : « , de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie ou des produits de grande consommation mentionnés au I de l’article L. 441‑4 du code de commerce. »

🖋️Rejeté
Éric Girardin
7 janv. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le mot : « alimentaires », la fin du A du II de l’article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est ainsi rédigée : « , de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie ou des produits de grande consommation mentionnés au I de l’article L. 441‑4 du code de commerce. »

🖋️Rejeté
Grégoire de Fournas
6 janv. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au 2° du III de l’article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, les mots : « lorsqu’il n’existe pas d’interprofession pour ce type de denrées ou de catégorie de denrées » sont supprimés.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
19 déc. 2022
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au I de l’article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, les mots : « et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie » sont remplacés par les mots : « , les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie et les produits de grande consommation mentionnés au I de l’article L. 441‑4 du même code ».

🖋️Tombé
Laurent Alexandre
6 janv. 2023

Rédiger ainsi cet article : 

« Le VIII de l’article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est ainsi rédigé : 

« VIII. – Les dispositions du I du présent article sont applicables jusqu’au 15 avril 2023. »


Article 3
🖋️Adopté
Frédéric Descrozaille
10 janv. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« Le code de commerce est ainsi modifié :

« 1° Le IV article L. 441‑4 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La négociation de la convention écrite est conduite de bonne foi. À défaut de convention conclue au plus tard le 1er mars, ou dans les deux mois suivant la date de début de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, la convention échue est prolongée pour une durée d’un mois pendant laquelle la partie la plus diligente saisit la médiation des relations commerciales agricoles ou des entreprises afin, sous son égide, de conclure une convention pour un, deux ou trois ans ou, à défaut, un accord fixant les conditions d’un préavis.

« Le médiateur saisi informe dans les plus brefs délais le ministre chargé de l’économie qui s’assure qu’aucun abus visé à l’article L. 442‑1 n’a été commis et que la négociation a été menée de bonne foi pendant la phase de négociation ou la période de prolongation d’un mois mentionnée au deuxième alinéa du présent IV.

« À défaut de la conclusion de la convention écrite ou de l’accord fixant les conditions d’un préavis à l’expiration de ce délai d’un mois, toute commande effectuée par le distributeur se fait sur la base des conditions générales de vente en vigueur, y compris le barème des prix unitaires. » ;

2° Le I de L. 442‑1 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Le fait de ne pas voir mené de bonne foi les négociations conduites dans le cadre de l’article L. 441‑4, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d’un contrat dans le respect de la date butoir prévue par cet article ou à l’échéance de la durée d’un mois mentionnée au même article ».

🖋️Adopté
Richard Ramos
7 janv. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article 3, insérer l’article suivant :


I - Le deuxième alinéa de l’article L441-17 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Les pénalités infligées au fournisseur par le distributeur ne peuvent être supérieures à 2% de la valeur de la ligne des produits commandés. Aucune pénalité ne peut être infligée par le distributeur au fournisseur lorsque l'état de service se trouve être à une limite de 99% pour les promotions et de 98,5% pour les produits hors promotion.


II – L’article L441-18 du code de commerce est ainsi modifié :

a) A la seconde phrase, les mots : « dépasser un montant correspondant à un pourcentage du prix d’achat des produits concernés. » sont remplacés par les mots : « être supérieures à 2% de la valeur de la ligne des produits commandés. Aucune pénalité ne peut être infligée par le distributeur au fournisseur lorsque l'état de service se trouve être à une limite de 99% pour les promotions et de 98,5% pour les produits hors promotion »

b) La troisième phrase est supprimée.


III – Après le 6° de l’article L631-25 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 7° ainsi rédigé :


« 7° Le fait, pour un acheteur, de facturer des pénalités logistiques supérieures à 2% de la valeur de la ligne des produits commandés. Aucune pénalité ne peut être infligée par le distributeur au fournisseur lorsque l'état de service se trouve être à une limite de 99% pour les promotions et de 98,5% pour les produits hors promotion ».

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
21 déc. 2022

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Anne-Laure Babault
7 janv. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À la première phrase du IV de l’article L. 441‑4 du code de commerce, après la référence : « L. 441‑3 », sont insérés les mots : « et avec la répartition des références de produits par point de vente du distributeur ».

🖋️Rejeté
Dominique Potier
6 janv. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au I de l’article L. 441-3 du code de commerce, les mots : « les obligations réciproques auxquelles » sont remplacés par les mots : « chacune des obligations réciproques et leur prix unitaire, auxquels ».

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
19 déc. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le III de l’article L. 441‑4 du code de commerce est complété par les mots : « ainsi que chacune des obligations réciproques et le prix unitaire correspondant. »

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
21 déc. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le code du commerce est ainsi modifié :

1°  Le V de l’article L. 441‑4 est abrogé ;

2° L’article L. 442‑1 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de distribution ou de services, de faire obstacle à la prise d’effets du tarif général du fournisseur à la date prévue pour son entrée en vigueur, sous réserve que ce tarif général a été communiqué trois mois avant cette date. » ;

3° L’article L. 443‑8 est ainsi modifié :

a) À la fin du deuxième alinéa du I, les mots : « ainsi que le prix unitaire » sont supprimés ;

b) Le V est abrogé.

🖋️Rejeté
Anne-Laure Babault
7 janv. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le 3° du I de l’article L. 442‑1 du code de commerce est complété par les mots : « et, en particulier, d’émettre une facture de pénalités logistiques en l’absence de toute pièce justificative attestant de la matérialité et du chiffrage du préjudice commercial réel invoqué  ;».

🖋️Tombé
Marie Pochon
7 janv. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« Le IV de l’article L. 441‑3 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En l’absence d’accord au 1er mars, toute commande effectuée par le distributeur se fait sur la base du tarif et des conditions générales de vente de l’année précédente, le tarif étant majoré d’un coefficient multiplicateur intégrant l’inflation des coûts subie par l’industriel et objectivée par un tiers certificateur ainsi que majoré de la variation du coût de l’énergie sur toute la chaîne de valeur. Un décret pris en conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »

🖋️Tombé
Jean-Pierre Taite
7 janv. 2023

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Les autres conditions de la convention unique antérieurement conclues restent applicables jusqu’à la signature d’un nouvel accord conforme aux dispositions du présent article ou jusqu’au terme de la relation commerciale fixé conformément à l’article L. 442‑1. »

 


Article 4
🖋️Adopté
Frédéric Descrozaille
9 janv. 2023

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« À défaut d’attestation, les parties qui souhaitent poursuivre leur relation contractuelle modifient leur contrat dans un délai de deux mois à compter de la signature du contrat initial. ».

🖋️Adopté
Julien Dive
5 janv. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 441‑1‑1 du code de commerce, il est inséré un article L. 441‑1‑2 ainsi rédigé : 

«  Art. L. 441‑1‑2. – I. – Le grossiste s’entend de toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles, achète des produits à un ou plusieurs fournisseurs et les revend, à titre principal, à d’autres commerçants, grossistes ou détaillants, à des transformateurs ou à tout autre professionnel qui s’approvisionne pour les besoins de son activité. Sont assimilés à des grossistes les centrales d’achat ou de référencement de grossistes.

« Sont exclus de la notion de grossiste les entreprises ou les groupes de personnes physiques ou morales exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale d’achat ou de référencement pour des entreprises de commerce de détail.

« II. – Les conditions générales de vente applicables aux grossistes, tant dans leurs relations avec les fournisseurs que dans leurs relations avec les distributeurs, comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix.

« III. – Tout grossiste qui établit des conditions générales de vente est tenu de les communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Cette communication s’effectue par tout moyen constituant un support durable.
« Ces conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs de produits ou de prestations de services. Dans ce cas, l’obligation de communication prescrite au premier alinéa du présent II porte uniquement sur les conditions générales de vente applicables à une même catégorie d’acheteurs.

« IV. – Dès lors que les conditions générales de vente sont établies, elles constituent le socle unique de la négociation commerciale.
« Dans le cadre de cette négociation, le grossiste et son acheteur peuvent convenir de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l’obligation de communication prescrite au II.
« Lorsque le prix d’un service ne peut être déterminé a priori ou indiqué avec exactitude, le prestataire de services est tenu de communiquer au destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul du prix permettant de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé.

« V. – Conformément au V de l’article L. 441‑1‑1, les dispositions de l’article L. 441‑1‑1 ne sont pas applicables aux grossistes.

« VI. - Tout manquement au II est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.
 
II. – Après l’article L. 441‑3 du code de commerce, il est inséré un article L. 441‑3‑1 ainsi rédigé : 

«  Art. L. 441‑3‑1. – I. – La convention écrite conclue avec le grossiste, tel que défini au I de l’article L. 441‑1‑2, soit entre le fournisseur et le grossiste, soit entre le grossiste et le distributeur ou le prestataire de services, mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442‑1 à L. 442‑3. Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre et des contrats d’application.

« II. – Sans préjudice des articles L. 442‑1 à L. 442‑3, tout avenant à la convention mentionnée au I fait l’objet d’un écrit qui mentionne l’élément nouveau le justifiant.

« III. – La convention mentionnée au I fixe, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, les obligations suivantes :

« 1° Les conditions de l’opération de vente des produits ou des prestations de services, y compris les réductions de prix, et le cas échéant les types de situation dans lesquelles et les modalités selon lesquelles des conditions dérogatoires de l’opération de vente sont susceptibles d’être appliquées ;

« 2° Les services de coopération commerciale, propres à favoriser la commercialisation des produits ou services du fournisseur d’une part, que le grossiste lui rend, ou du grossiste d’autre part, que le distributeur ou le prestataire de services lui rend, ne relevant pas des obligations d’achat et de vente, en précisant l’objet, la date prévue, les modalités d’exécution, la rémunération de ces services ainsi que les produits ou services auxquels ils se rapportent et la rémunération globale afférente à l’ensemble de ces obligations ;

« 3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale soit entre le fournisseur et le grossiste, soit entre le grossiste et le distributeur prestataire de services, en précisant pour chacune l’objet, la date prévue et les modalités d’exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à l’ensemble de ces obligations ; 

« 4° L’objet, la date, les modalités d’exécution, la rémunération et les produits auxquels il se rapporte de tout service ou obligation relevant d’un accord conclu avec une entité juridique située en dehors du territoire français, avec laquelle le distributeur est directement ou indirectement lié

« IV. – La convention mentionnée au I est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu’elle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans, elle fixe les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d’un ou de plusieurs indicateurs disponibles reflétant l’évolution du prix des facteurs de production.

« V. – Le fournisseur dans sa relation avec le grossiste, et le grossiste dans sa relation avec le distributeur ou prestataire de services, communiquent leurs conditions générales de vente telles que définies à l’article L. 441‑1‑2, dans un délai raisonnable avant le 1er mars ou, pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, avant le point de départ de la période de commercialisation.

« VI. – Les dispositions des articles L. 441‑4 et L. 443‑8 ne sont pas applicables aux grossistes, tant dans leurs relations avec les fournisseurs que dans leurs relations avec les distributeurs ou les prestataires de services.
 
III. – Au V de l’article L. 441‑1‑1 du même code, après les mots : « aux grossistes », sont insérés les mots : « tels que définis au I de l’article L. 441‑1‑2 ».

IV. – Le II de l’article L. 441‑4 est ainsi modifié : 

« 1° Au premier alinéa, après les mots: « au grossiste », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « tel que défini au I de l’article L. 441‑1‑2. 

« 2° Les deuxième et troisième phrases sont supprimées.

🖋️Adopté
Thierry Benoit
6 janv. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 441‑1‑1 du code de commerce, il est inséré un article L. 441‑1‑2 ainsi rédigé : 

«  Art. L. 441‑1‑2. – I. – Le grossiste s’entend de toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles, achète des produits à un ou plusieurs fournisseurs et les revend, à titre principal, à d’autres commerçants, grossistes ou détaillants, à des transformateurs ou à tout autre professionnel qui s’approvisionne pour les besoins de son activité. Sont assimilés à des grossistes les centrales d’achat ou de référencement de grossistes.

« Sont exclus de la notion de grossiste les entreprises ou les groupes de personnes physiques ou morales exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale d’achat ou de référencement pour des entreprises de commerce de détail.

« II. – Les conditions générales de vente applicables aux grossistes, tant dans leurs relations avec les fournisseurs que dans leurs relations avec les distributeurs, comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix.

« III. – Tout grossiste qui établit des conditions générales de vente est tenu de les communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Cette communication s’effectue par tout moyen constituant un support durable.
« Ces conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs de produits ou de prestations de services. Dans ce cas, l’obligation de communication prescrite au premier alinéa du présent II porte uniquement sur les conditions générales de vente applicables à une même catégorie d’acheteurs.

« IV. – Dès lors que les conditions générales de vente sont établies, elles constituent le socle unique de la négociation commerciale.
« Dans le cadre de cette négociation, le grossiste et son acheteur peuvent convenir de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l’obligation de communication prescrite au II.
« Lorsque le prix d’un service ne peut être déterminé a priori ou indiqué avec exactitude, le prestataire de services est tenu de communiquer au destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul du prix permettant de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé.

« V. – Conformément au V de l’article L. 441‑1‑1, les dispositions de l’article L. 441‑1‑1 ne sont pas applicables aux grossistes.

« VI. - Tout manquement au II est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.
 
II. – Après l’article L. 441‑3 du code de commerce, il est inséré un article L. 441‑3‑1 ainsi rédigé : 

«  Art. L. 441‑3‑1. – I. – La convention écrite conclue avec le grossiste, tel que défini au I de l’article L. 441‑1‑2, soit entre le fournisseur et le grossiste, soit entre le grossiste et le distributeur ou le prestataire de services, mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442‑1 à L. 442‑3. Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre et des contrats d’application.

« II. – Sans préjudice des articles L. 442‑1 à L. 442‑3, tout avenant à la convention mentionnée au I fait l’objet d’un écrit qui mentionne l’élément nouveau le justifiant.

« III. – La convention mentionnée au I fixe, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, les obligations suivantes :

« 1° Les conditions de l’opération de vente des produits ou des prestations de services, y compris les réductions de prix, et le cas échéant les types de situation dans lesquelles et les modalités selon lesquelles des conditions dérogatoires de l’opération de vente sont susceptibles d’être appliquées ;

« 2° Les services de coopération commerciale, propres à favoriser la commercialisation des produits ou services du fournisseur d’une part, que le grossiste lui rend, ou du grossiste d’autre part, que le distributeur ou le prestataire de services lui rend, ne relevant pas des obligations d’achat et de vente, en précisant l’objet, la date prévue, les modalités d’exécution, la rémunération de ces services ainsi que les produits ou services auxquels ils se rapportent et la rémunération globale afférente à l’ensemble de ces obligations ;

« 3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale soit entre le fournisseur et le grossiste, soit entre le grossiste et le distributeur prestataire de services, en précisant pour chacune l’objet, la date prévue et les modalités d’exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à l’ensemble de ces obligations ; 

« 4° L’objet, la date, les modalités d’exécution, la rémunération et les produits auxquels il se rapporte de tout service ou obligation relevant d’un accord conclu avec une entité juridique située en dehors du territoire français, avec laquelle le distributeur est directement ou indirectement lié

« IV. – La convention mentionnée au I est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu’elle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans, elle fixe les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d’un ou de plusieurs indicateurs disponibles reflétant l’évolution du prix des facteurs de production.

« V. – Le fournisseur dans sa relation avec le grossiste, et le grossiste dans sa relation avec le distributeur ou prestataire de services, communiquent leurs conditions générales de vente telles que définies à l’article L. 441‑1‑2, dans un délai raisonnable avant le 1er mars ou, pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, avant le point de départ de la période de commercialisation.

« VI. – Les dispositions des articles L. 441‑4 et L. 443‑8 ne sont pas applicables aux grossistes, tant dans leurs relations avec les fournisseurs que dans leurs relations avec les distributeurs ou les prestataires de services.
 
III. – Au V de l’article L. 441‑1‑1 du même code, après les mots : « aux grossistes », sont insérés les mots : « tels que définis au I de l’article L. 441‑1‑2 ».

IV. – Le II de l’article L. 441‑4 est ainsi modifié : 

« 1° Au premier alinéa, après les mots: « au grossiste », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « tel que défini au I de l’article L. 441‑1‑2. 

« 2° Les deuxième et troisième phrases sont supprimées.

🖋️Adopté
Dominique Potier
6 janv. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 441‑1‑1 du code de commerce, il est inséré un article L. 441‑1‑2 ainsi rédigé : 

«  Art. L. 441‑1‑2. – I. – Le grossiste s’entend de toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles, achète des produits à un ou plusieurs fournisseurs et les revend, à titre principal, à d’autres commerçants, grossistes ou détaillants, à des transformateurs ou à tout autre professionnel qui s’approvisionne pour les besoins de son activité. Sont assimilés à des grossistes les centrales d’achat ou de référencement de grossistes.

« Sont exclus de la notion de grossiste les entreprises ou les groupes de personnes physiques ou morales exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale d’achat ou de référencement pour des entreprises de commerce de détail.

« II. – Les conditions générales de vente applicables aux grossistes, tant dans leurs relations avec les fournisseurs que dans leurs relations avec les distributeurs, comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix.

« III. – Tout grossiste qui établit des conditions générales de vente est tenu de les communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Cette communication s’effectue par tout moyen constituant un support durable.
« Ces conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs de produits ou de prestations de services. Dans ce cas, l’obligation de communication prescrite au premier alinéa du présent II porte uniquement sur les conditions générales de vente applicables à une même catégorie d’acheteurs.

« IV. – Dès lors que les conditions générales de vente sont établies, elles constituent le socle unique de la négociation commerciale.
« Dans le cadre de cette négociation, le grossiste et son acheteur peuvent convenir de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l’obligation de communication prescrite au II.
« Lorsque le prix d’un service ne peut être déterminé a priori ou indiqué avec exactitude, le prestataire de services est tenu de communiquer au destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul du prix permettant de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé.

« V. – Conformément au V de l’article L. 441‑1‑1, les dispositions de l’article L. 441‑1‑1 ne sont pas applicables aux grossistes.

« VI. - Tout manquement au II est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.
 
II. – Après l’article L. 441‑3 du code de commerce, il est inséré un article L. 441‑3‑1 ainsi rédigé : 

«  Art. L. 441‑3‑1. – I. – La convention écrite conclue avec le grossiste, tel que défini au I de l’article L. 441‑1‑2, soit entre le fournisseur et le grossiste, soit entre le grossiste et le distributeur ou le prestataire de services, mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442‑1 à L. 442‑3. Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre et des contrats d’application.

« II. – Sans préjudice des articles L. 442‑1 à L. 442‑3, tout avenant à la convention mentionnée au I fait l’objet d’un écrit qui mentionne l’élément nouveau le justifiant.

« III. – La convention mentionnée au I fixe, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, les obligations suivantes :

« 1° Les conditions de l’opération de vente des produits ou des prestations de services, y compris les réductions de prix, et le cas échéant les types de situation dans lesquelles et les modalités selon lesquelles des conditions dérogatoires de l’opération de vente sont susceptibles d’être appliquées ;

« 2° Les services de coopération commerciale, propres à favoriser la commercialisation des produits ou services du fournisseur d’une part, que le grossiste lui rend, ou du grossiste d’autre part, que le distributeur ou le prestataire de services lui rend, ne relevant pas des obligations d’achat et de vente, en précisant l’objet, la date prévue, les modalités d’exécution, la rémunération de ces services ainsi que les produits ou services auxquels ils se rapportent et la rémunération globale afférente à l’ensemble de ces obligations ;

« 3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale soit entre le fournisseur et le grossiste, soit entre le grossiste et le distributeur prestataire de services, en précisant pour chacune l’objet, la date prévue et les modalités d’exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à l’ensemble de ces obligations ; 

« 4° L’objet, la date, les modalités d’exécution, la rémunération et les produits auxquels il se rapporte de tout service ou obligation relevant d’un accord conclu avec une entité juridique située en dehors du territoire français, avec laquelle le distributeur est directement ou indirectement lié

« IV. – La convention mentionnée au I est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu’elle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans, elle fixe les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d’un ou de plusieurs indicateurs disponibles reflétant l’évolution du prix des facteurs de production.

« V. – Le fournisseur dans sa relation avec le grossiste, et le grossiste dans sa relation avec le distributeur ou prestataire de services, communiquent leurs conditions générales de vente telles que définies à l’article L. 441‑1‑2, dans un délai raisonnable avant le 1er mars ou, pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, avant le point de départ de la période de commercialisation.

« VI. – Les dispositions des articles L. 441‑4 et L. 443‑8 ne sont pas applicables aux grossistes, tant dans leurs relations avec les fournisseurs que dans leurs relations avec les distributeurs ou les prestataires de services.
 
III. – Au V de l’article L. 441‑1‑1 du même code, après les mots : « aux grossistes », sont insérés les mots : « tels que définis au I de l’article L. 441‑1‑2 ».

IV. – Le II de l’article L. 441‑4 est ainsi modifié : 

« 1° Au premier alinéa, après les mots: « au grossiste », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « tel que défini au I de l’article L. 441‑1‑2. 

« 2° Les deuxième et troisième phrases sont supprimées.

🖋️Adopté
Grégoire de Fournas
6 janv. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 441‑1‑1 du code de commerce, il est inséré un article L. 441‑1‑2 ainsi rédigé : 

«  Art. L. 441‑1‑2. – I. – Le grossiste s’entend de toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles, achète des produits à un ou plusieurs fournisseurs et les revend, à titre principal, à d’autres commerçants, grossistes ou détaillants, à des transformateurs ou à tout autre professionnel qui s’approvisionne pour les besoins de son activité. Sont assimilés à des grossistes les centrales d’achat ou de référencement de grossistes.

« Sont exclus de la notion de grossiste les entreprises ou les groupes de personnes physiques ou morales exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale d’achat ou de référencement pour des entreprises de commerce de détail.

« II. – Les conditions générales de vente applicables aux grossistes, tant dans leurs relations avec les fournisseurs que dans leurs relations avec les distributeurs, comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix.

« III. – Tout grossiste qui établit des conditions générales de vente est tenu de les communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Cette communication s’effectue par tout moyen constituant un support durable.
« Ces conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs de produits ou de prestations de services. Dans ce cas, l’obligation de communication prescrite au premier alinéa du présent II porte uniquement sur les conditions générales de vente applicables à une même catégorie d’acheteurs.

« IV. – Dès lors que les conditions générales de vente sont établies, elles constituent le socle unique de la négociation commerciale.
« Dans le cadre de cette négociation, le grossiste et son acheteur peuvent convenir de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l’obligation de communication prescrite au II.
« Lorsque le prix d’un service ne peut être déterminé a priori ou indiqué avec exactitude, le prestataire de services est tenu de communiquer au destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul du prix permettant de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé.

« V. – Conformément au V de l’article L. 441‑1‑1, les dispositions de l’article L. 441‑1‑1 ne sont pas applicables aux grossistes.

« VI. - Tout manquement au II est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.
 
II. – Après l’article L. 441‑3 du code de commerce, il est inséré un article L. 441‑3‑1 ainsi rédigé : 

«  Art. L. 441‑3‑1. – I. – La convention écrite conclue avec le grossiste, tel que défini au I de l’article L. 441‑1‑2, soit entre le fournisseur et le grossiste, soit entre le grossiste et le distributeur ou le prestataire de services, mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442‑1 à L. 442‑3. Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre et des contrats d’application.

« II. – Sans préjudice des articles L. 442‑1 à L. 442‑3, tout avenant à la convention mentionnée au I fait l’objet d’un écrit qui mentionne l’élément nouveau le justifiant.

« III. – La convention mentionnée au I fixe, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, les obligations suivantes :

« 1° Les conditions de l’opération de vente des produits ou des prestations de services, y compris les réductions de prix, et le cas échéant les types de situation dans lesquelles et les modalités selon lesquelles des conditions dérogatoires de l’opération de vente sont susceptibles d’être appliquées ;

« 2° Les services de coopération commerciale, propres à favoriser la commercialisation des produits ou services du fournisseur d’une part, que le grossiste lui rend, ou du grossiste d’autre part, que le distributeur ou le prestataire de services lui rend, ne relevant pas des obligations d’achat et de vente, en précisant l’objet, la date prévue, les modalités d’exécution, la rémunération de ces services ainsi que les produits ou services auxquels ils se rapportent et la rémunération globale afférente à l’ensemble de ces obligations ;

« 3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale soit entre le fournisseur et le grossiste, soit entre le grossiste et le distributeur prestataire de services, en précisant pour chacune l’objet, la date prévue et les modalités d’exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à l’ensemble de ces obligations ; 

« 4° L’objet, la date, les modalités d’exécution, la rémunération et les produits auxquels il se rapporte de tout service ou obligation relevant d’un accord conclu avec une entité juridique située en dehors du territoire français, avec laquelle le distributeur est directement ou indirectement lié

« IV. – La convention mentionnée au I est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu’elle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans, elle fixe les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d’un ou de plusieurs indicateurs disponibles reflétant l’évolution du prix des facteurs de production.

« V. – Le fournisseur dans sa relation avec le grossiste, et le grossiste dans sa relation avec le distributeur ou prestataire de services, communiquent leurs conditions générales de vente telles que définies à l’article L. 441‑1‑2, dans un délai raisonnable avant le 1er mars ou, pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, avant le point de départ de la période de commercialisation.

« VI. – Les dispositions des articles L. 441‑4 et L. 443‑8 ne sont pas applicables aux grossistes, tant dans leurs relations avec les fournisseurs que dans leurs relations avec les distributeurs ou les prestataires de services.
 
III. – Au V de l’article L. 441‑1‑1 du même code, après les mots : « aux grossistes », sont insérés les mots : « tels que définis au I de l’article L. 441‑1‑2 ».

IV. – Le II de l’article L. 441‑4 est ainsi modifié : 

« 1° Au premier alinéa, après les mots: « au grossiste », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « tel que défini au I de l’article L. 441‑1‑2. 

« 2° Les deuxième et troisième phrases sont supprimées.

🖋️Adopté
Annaïg Le Meur
6 janv. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 441‑1‑1 du code de commerce, il est inséré un article L. 441‑1‑2 ainsi rédigé : 

«  Art. L. 441‑1‑2. – I. – Le grossiste s’entend de toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles, achète des produits à un ou plusieurs fournisseurs et les revend, à titre principal, à d’autres commerçants, grossistes ou détaillants, à des transformateurs ou à tout autre professionnel qui s’approvisionne pour les besoins de son activité. Sont assimilés à des grossistes les centrales d’achat ou de référencement de grossistes.

« Sont exclus de la notion de grossiste les entreprises ou les groupes de personnes physiques ou morales exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale d’achat ou de référencement pour des entreprises de commerce de détail.

« II. – Les conditions générales de vente applicables aux grossistes, tant dans leurs relations avec les fournisseurs que dans leurs relations avec les distributeurs, comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix.

« III. – Tout grossiste qui établit des conditions générales de vente est tenu de les communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Cette communication s’effectue par tout moyen constituant un support durable.
« Ces conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs de produits ou de prestations de services. Dans ce cas, l’obligation de communication prescrite au premier alinéa du présent II porte uniquement sur les conditions générales de vente applicables à une même catégorie d’acheteurs.

« IV. – Dès lors que les conditions générales de vente sont établies, elles constituent le socle unique de la négociation commerciale.
« Dans le cadre de cette négociation, le grossiste et son acheteur peuvent convenir de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l’obligation de communication prescrite au II.
« Lorsque le prix d’un service ne peut être déterminé a priori ou indiqué avec exactitude, le prestataire de services est tenu de communiquer au destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul du prix permettant de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé.

« V. – Conformément au V de l’article L. 441‑1‑1, les dispositions de l’article L. 441‑1‑1 ne sont pas applicables aux grossistes.

« VI. - Tout manquement au II est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.
 
II. – Après l’article L. 441‑3 du code de commerce, il est inséré un article L. 441‑3‑1 ainsi rédigé : 

«  Art. L. 441‑3‑1. – I. – La convention écrite conclue avec le grossiste, tel que défini au I de l’article L. 441‑1‑2, soit entre le fournisseur et le grossiste, soit entre le grossiste et le distributeur ou le prestataire de services, mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442‑1 à L. 442‑3. Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre et des contrats d’application.

« II. – Sans préjudice des articles L. 442‑1 à L. 442‑3, tout avenant à la convention mentionnée au I fait l’objet d’un écrit qui mentionne l’élément nouveau le justifiant.

« III. – La convention mentionnée au I fixe, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, les obligations suivantes :

« 1° Les conditions de l’opération de vente des produits ou des prestations de services, y compris les réductions de prix, et le cas échéant les types de situation dans lesquelles et les modalités selon lesquelles des conditions dérogatoires de l’opération de vente sont susceptibles d’être appliquées ;

« 2° Les services de coopération commerciale, propres à favoriser la commercialisation des produits ou services du fournisseur d’une part, que le grossiste lui rend, ou du grossiste d’autre part, que le distributeur ou le prestataire de services lui rend, ne relevant pas des obligations d’achat et de vente, en précisant l’objet, la date prévue, les modalités d’exécution, la rémunération de ces services ainsi que les produits ou services auxquels ils se rapportent et la rémunération globale afférente à l’ensemble de ces obligations ;

« 3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale soit entre le fournisseur et le grossiste, soit entre le grossiste et le distributeur prestataire de services, en précisant pour chacune l’objet, la date prévue et les modalités d’exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à l’ensemble de ces obligations ; 

« 4° L’objet, la date, les modalités d’exécution, la rémunération et les produits auxquels il se rapporte de tout service ou obligation relevant d’un accord conclu avec une entité juridique située en dehors du territoire français, avec laquelle le distributeur est directement ou indirectement lié

« IV. – La convention mentionnée au I est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu’elle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans, elle fixe les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d’un ou de plusieurs indicateurs disponibles reflétant l’évolution du prix des facteurs de production.

« V. – Le fournisseur dans sa relation avec le grossiste, et le grossiste dans sa relation avec le distributeur ou prestataire de services, communiquent leurs conditions générales de vente telles que définies à l’article L. 441‑1‑2, dans un délai raisonnable avant le 1er mars ou, pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, avant le point de départ de la période de commercialisation.

« VI. – Les dispositions des articles L. 441‑4 et L. 443‑8 ne sont pas applicables aux grossistes, tant dans leurs relations avec les fournisseurs que dans leurs relations avec les distributeurs ou les prestataires de services.
 
III. – Au V de l’article L. 441‑1‑1 du même code, après les mots : « aux grossistes », sont insérés les mots : « tels que définis au I de l’article L. 441‑1‑2 ».

IV. – Le II de l’article L. 441‑4 est ainsi modifié : 

« 1° Au premier alinéa, après les mots: « au grossiste », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « tel que défini au I de l’article L. 441‑1‑2. 

« 2° Les deuxième et troisième phrases sont supprimées.

🖋️Adopté
Nicole Le Peih
7 janv. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa du II, après les mots : « est précédée de la conclusion » est inséré le mot : « et » ;

2° Le VIII est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le présent VIII n’est pas applicable aux contrats de vente comportant des stipulations justifiant de les qualifier de contrats financiers au sens du III de l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier, ou des stipulations qui prévoient la conclusion d’un contrat financier pour la détermination du prix. ».

🖋️Adopté
Nicole Le Peih
7 janv. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 441‑8 du code de commerce, après la première occurrence du mot : « alimentaires », sont insérés les mots : « , à l’exception des produits figurant sur une liste fixée par décret, ».

🖋️Adopté
Richard Ramos
7 janv. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article L. 441‑17 du code de commerce, il est inséré un III ainsi rédigé :

« III. – Le Gouvernement peut, en cas de crise d’une ampleur exceptionnelle affectant gravement la chaîne d’approvisionnement, suspendre l’application des pénalités logistiques prévues par les contrats conclus en application du présent titre, par décret en Conseil d’État, pour une durée qui ne peut excéder six mois. ».

🖋️Rejeté
Laurent Alexandre
6 janv. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« Le 3° du I de l’article L. 441‑1‑1 du code de commerce est abrogé. »

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Taite
7 janv. 2023

I. – Après le mot :

« agricoles »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 2 :

« , des produits transformés mentionnés au premier alinéa du présent I ainsi que de l’énergie, du transport et des matériaux d’emballage utilisés. »

II. – Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« b) (nouveau) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La décomposition du tarif effectuée par le fournisseur conformément au 1° ou au 2° du présent I détaille également les parts correspondant respectivement à l’énergie, au transport et aux matériaux d’emballage utilisés. »

« 2° (nouveau) Le II est ainsi modifié :

« a) À la seconde phrase du B, après le mot : « ou », sont insérés les mots : « , s’agissant notamment de l’énergie, du transport et des matériaux d’emballage utilisés, » ;

« b) Au C, après le mot : « transformés », sont insérés les mots : « ainsi que de l’énergie, du transport et des matériaux d’emballage utilisés, ». »

🖋️Rejeté
Marie Pochon
7 janv. 2023

À la troisième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

 « le mois qui suit »

les mots :

« les deux semaines qui suivent ».

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
21 déc. 2022

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 2° Après le même 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les microentreprises et les petites et moyennes entreprises sont exemptées des présentations et attestations mentionnées aux 1° à 3° du présent I à moins que l’acheteur n’en exige la production à ses frais. »

🖋️Rejeté
Romain Daubié
7 janv. 2023

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 2° Après le même 3° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les microentreprises et les petites et moyennes entreprises sont exemptées des présentations et attestations mentionnées aux 1° à 3° du présent I à moins que l’acheteur n’en exige la production à ses frais. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
6 janv. 2023

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 2° (nouveau) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour déterminer les indicateurs utilisés au titre du présent I, les parties peuvent notamment s’appuyer sur les modalités de fixation du prix des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable définies à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. »

🖋️Irrecevable
Christophe Barthès
7 janv. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 112‑1 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les denrées alimentaires à base de viande font l’objet d’une étiquette spécifique, ou d’un affichage visible en rayon portant la mention du mode d’abattage de l’animal : « abattage avec étourdissement » ou « abattage sans étourdissement ».

« Le fait de ne pas indiquer le mode d’abattage de la viande par une étiquette ou un panneau visible dans le cas des produits non emballés est identifié comme une pratique commerciale trompeuse. »

🖋️Irrecevable
Christophe Barthès
7 janv. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 132‑2 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les faits définis au troisième alinéa de l’article L. 112‑1 du code de la consommation sont constitutifs d’une pratique commerciale trompeuse sur les qualités substantielles du produit et sont punis des peines prévues au premier alinéa du présent article. »

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
19 déc. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 430‑1 du code de commerce est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Lorsque deux entreprises au moins ou des groupes de personnes physiques ou morales exploitant directement ou indirectement un ou plusieurs magasins de commerce de détail de produits de grande consommation, ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale de référencement ou d’achat pour le compte d’entreprises de commerce de détail, concluent un accord sous quelque forme que ce soit visant à négocier de manière groupée l’achat ou le référencement de produits ou la vente de services aux fournisseurs. »

🖋️Rejeté
Laurent Alexandre
6 janv. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Tout contrat de vente de produits agricoles livrés sur le territoire français au sens de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime est fondé sur le principe d’un prix plancher, ayant pour socle les coûts de production, socle lui-même augmenté d’un pourcentage en marge garantissant une rémunération minimale décente issue de la vente de leur production pour les producteurs agricoles.

Afin d’assurer la mise en œuvre des objectifs mentionnés au premier alinéa du présent article, les organisations interprofessionnelles reconnues organisent chaque année, pour chaque production agricole, une conférence sur les prix rassemblant producteurs, fournisseurs et distributeurs sous l’égide du Gouvernement. L’ensemble des syndicats agricoles sont conviés à y participer. Cette conférence donne lieu à une négociation interprofessionnelle sur les prix qui tient compte de l’évolution des coûts de production, du système de production et des revenus agricoles sur chaque bassin de production afin de proposer le montant des tarifs planchers sur la base d’indicateurs fournis par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires mentionné à l’article L. 682‑1 du même code. À l’issue de ces négociations, le ministre chargé de l’agriculture fixe les différents prix planchers et coefficients multiplicateurs plafonnant les prix des industriels et de la distribution.

Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret.

🖋️Irrecevable
Dominique Potier
6 janv. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Un comité scientifique, dont les membres exercent à titre bénévole, réalise pour chaque catégorie de produits concernée par une expérimentation au sens de l’article 10 de la loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs une évaluation afin de préciser les améliorations à apporter au dispositif. Le comité scientifique publie également une analyse des écarts de valeur du capital et du travail constatés tout au long de la chaîne de production.

🖋️Irrecevable
Dominique Potier
6 janv. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Pour une durée maximale de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, une expérimentation est menée, dans certains secteurs dont la liste est définie par décret, afin d’évaluer différentes méthodologies et modalités d’affichage au consommateur d’un score relatif au partage de la valeur tout au long de la chaîne agroalimentaire. Cette expérimentation est suivie d’un bilan qui est transmis au Parlement. Les conditions d’application du présent article sont précisées par le décret mentionné au premier alinéa.

🖋️Irrecevable
Dominique Potier
6 janv. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Pour une durée maximale de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, une expérimentation est menée, dans certains secteurs dont la liste est définie par décret, afin d’évaluer différentes méthodologies et modalités visant à appliquer une TVA réduite aux produits respectueux de l’environnement et respectant un partage de la valeur tout au long de la chaîne agroalimentaire. Cette expérimentation est suivie d’un bilan qui est transmis au Parlement. Les conditions d’application du présent article sont précisées par le décret mentionné au premier alinéa.

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Taite
7 janv. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du I de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux phrases ainsi rédigées : « que celui-ci adresse à l’acheteur dans un délai raisonnable avant le 31 décembre, ou pour les produits soumis à un cycle de commercialisation particulier, avant le point de départ de la période de commercialisation. À défaut d’une telle communication, l’acheteur a l’obligation de communiquer au producteur une proposition de contrat ou d’accord-cadre conforme aux dispositions du présent article dans un délai raisonnable avant la date butoir du 1er mars, ou pour les produits soumis à un cycle de commercialisation particulier, avant le point de départ de la période de commercialisation. ».

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Taite
7 janv. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après le mot : « agricoles », la fin du II de l’article L. 443‑8 du code de commerce est ainsi rédigée : « des produits transformés mentionnés au I de l’article L. 441‑1‑1, de l’énergie, du transport et des matériaux d’emballage ».

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
19 déc. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 462‑10 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises ou les groupes de personnes physiques ou morales visés au premier alinéa du présent I communiquent à l’ensemble des fournisseurs concernés les critères objectifs et non discriminatoires retenus aux fins de leur sélection en tenant compte de l’impact que peuvent avoir leurs rapprochements sur les modes de négociation et, potentiellement, sur la situation concurrentielle de l’ensemble des fournisseurs sur les marchés concernés. Ces informations sont communiquées au moins quatre mois avant le 1er mars de chaque année. »

🖋️Rejeté
Nicolas Meizonnet
6 janv. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le V de l’article L. 441‑1‑1 du code du commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le vin ne peut faire partie de cette liste. »

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Taite
7 janv. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

La première phrase du troisième alinéa du I de l’article L. 441‑7 du code de commerce est complétée par les mots : « et en fonction de la variation des prix de l’énergie, du transport et des matériaux entrant dans la composition des emballages ».

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
19 déc. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Au début du 4° du I de l’article L. 442‑1 du code de commerce, les mots : « S’agissant des produits alimentaires et des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie soumis au I de l’article L. 441‑1-1, » sont supprimés.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
6 janv. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 442‑7 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les produits importés sont concernés par le présent article. Pour caractériser un prix de cession abusivement bas pour les produits importés, il est tenu compte exclusivement des indicateurs de coûts de production en France mentionnés au deuxième alinéa du présent article. ».

🖋️Irrecevable
Laurent Alexandre
6 janv. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité pour la sécurisation de l’approvisionnement des Français en produits de grande consommation que présenterait le fait de généraliser à l’ensemble du territoire national le bouclier qualité-prix mis en place par la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux Outre-mer aujourd’hui en vigueur dans les Outre-mer. Le rapport évaluera notamment les avantages que présenterait la généralisation de ce bouclier qualité-prix pour la sécurisation de la rémunération des agriculteurs, pour le maintien en France d’un tissu productif solide et écologique dans le secteur des produits de grande consommation et pour la garantie de l’accessibilité de cette production pour tous les Français. Il proposera des modalités de mise en oeuvre de la généralisation du bouclier qualité-prix.

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 6min.

Mesdames, Messieurs,

Au cours de la XVème Législature, le Parlement s’est penché à plusieurs reprises sur la question de la rémunération des agriculteurs afin de la protéger de « l’effet utile, » pour le pouvoir d’achat des consommateurs, du pouvoir de négociation des acheteurs en fin de chaîne de valeur. En effet, le principe selon lequel ce rôle des acheteurs joue en faveur dudit pouvoir d’achat, en exerçant une pression à la baisse sur les prix, s’est traduit sur la durée par un phénomène de déflation consistant en une destruction de valeur aux incidences dévastatrices pour la rentabilité, l’attractivité et la capacité d’innovation et d’adaptation de tout un secteur stratégique de notre économie.

C’est ainsi que les Lois dites « Egalim I » et « Egalim II » ont permis au législateur d’agir sur les conditions de la négociation commerciale, par l’adoption de dispositions portant sur les mécanismes de formation des prix, sur la transparence des termes de la négociation et sur les gages de bonne foi des acteurs.

Or, non seulement certaines de ces dispositions n’ont pas été établies de manière définitive, mais l’impact de la crise sanitaire et celui de la guerre en Ukraine aggravant une hausse généralisée des cours de nombreuses matières premières conduisent le législateur à tirer un certain nombre de leçons pour parfaire ce qui a été adopté.

L’incidence de ce contexte inédit est considérable en ce qu’elle porte sur l’ensemble des produits dits « de grande consommation » : produits frais et laitiers, produits alimentaires et boissons mais aussi produits d’hygiène‑beauté et produits d’entretien de la maison. Chaque jour, les consommateurs français achètent 100 millions de ces produits : autant de références que concernent les enjeux de décarbonation, d’efficacité énergétique des usines, de circularité des emballages, de sécurité sanitaire, de réduction des additifs et bienfaits pour la santé. La montée en gamme de ces biens et l’adaptation de ces chaînes de valeurs aux attentes sociétales, à l’urgence de la transition écologique, aux enjeux géostratégiques d’indépendance et de souveraineté sont essentiels au quotidien des Français.

Il en va, en effet, de la souveraineté agricole, alimentaire mais aussi industrielle de la France : la crise sanitaire l’a révélé dès 2020 et le contexte actuel de hausse des prix, ressenti très durement, porte atteinte à la sécurité des approvisionnements et pose la question de l’accès à ces produits dont certains manquent déjà dans les rayons des Grandes surfaces à dominante alimentaire.

Le phénomène de déflation observé depuis 2013 sur ces secteurs a considérablement fragilisé les chaînes de valeur qui doivent faire face à la situation actuelle. Après avoir vendu leurs produits aux enseignes de la distribution, année après année, moins cher chaque année que la précédente, les industriels ont altéré leurs marges de manœuvre et la France est aujourd’hui l’un des pays les moins rentables d’Europe : ce sont plusieurs milliards d’euro qui ont fui les chaînes de valeur concernées.

Les dispositions légales adoptées n’auront permis qu’une hausse, en 2022, de 3,5 % en moyenne pour les industriels de l’alimentaire, ne couvrant qu’un tiers des besoins réels ; les catégories non alimentaires, quant à elles, continuant de flirter avec la déflation.

La crise déclenchée par le conflit en Ukraine, aggravant considérablement la hausse des prix de l’énergie, des transports et des emballages, a conduit les acteurs à signer, sous l’égide des Ministres concernés, une charte d’engagements. Elle dresse un cadre de renégociation des prix de cession des produits alimentaires afin de garantir une juste rémunération et la pérennité des divers maillons de la chaîne.

Mais depuis quelques années, on observe un phénomène pouvant être qualifié « d’évasion juridique, » extrêmement préoccupant : de plus en plus d’enseignes de la grande distribution de produits de grande consommation achètent les produits destinés aux consommateurs français depuis d’autres pays européens. La clarification des normes légales qui s’appliquent aux transactions, lorsque les produits achetés sont destinés aux consommateurs français, s’impose. Il revient au législateur de s’assurer du respect par l’ensemble des acteurs de l’esprit des dispositions légales et de son intention : il s’agit de protéger la bonne foi des uns et de décourager les manœuvres des autres, lorsqu’elles consistent à contourner la contrainte légale, afin d’en garantir l’effet utile.

Il est donc avéré qu’une initiative législative est nécessaire, a minima pour prolonger et parfaire les dispositions normatives adoptées pour le périmètre de l’alimentaire dans les Lois dites Egalim, I et II. La présente Proposition de Loi comprend donc quatre articles, visant à sécuriser les chaînes d’approvisionnement, prolonger durablement les dispositions actuellement non définitives, parfaire les conditions de transparence et de bonne foi qui doivent s’appliquer à la négociation pour en équilibrer le rapport de forces économique.

Le premier article vient confirmer le caractère de lois de police reconnu par la jurisprudence en ce qui concerne les dispositions du titre IV du livre IV du Code de commerce, en rappelant, en introduction de celui‑ci, que ses dispositions s’appliquent à toute relation contractuelle dès lors que les produits qu’elle vise sont commercialisées en France. Il s’agit ici de contrer le phénomène d’évasion juridique qui consiste à délocaliser la négociation contractuelle afin de la soumettre à des dispositions juridiques plus favorables et moins protectrices des intérêts des agriculteurs français et du fabriqué en France.

Le deuxième article vient prolonger les dispositions de la loi Egalim 1 sur l’encadrement des promotions et le seuil de revente à perte, déjà prolongées une première fois par la loi ASAP. A défaut, ces dispositions expireraient le 15 avril 2023 (VIII A de l’article 125 de la loi ASAP). Cet article propose donc de supprimer la date d’expiration prévue dans la loi ASAP, afin de prolonger cette expérimentation pour une période qui reste à définir, sauf à pérenniser ces dispositions via une codification dans le code de commerce. La proposition d’amendement reste à compléter selon l’option choisie.

Le troisième article vise à adapter le Code de commerce pour prendre en compte la situation exceptionnelle à laquelle est confrontée la chaîne d’approvisionnement afin, là encore, d’éviter les faillites des opérateurs du maillon de la transformation. Il s’agit de prévoir des dispositions explicites sur le prix applicable en l’absence d’accord au 1er mars. Ainsi que l’a établi la CEPC dans son avis 10‑05, en cas d’échec des négociations annuelles au 1er mars, il ne devrait plus y avoir ni commande du distributeur, ni livraison de produits. Cette règle viendrait clarifier une situation dans laquelle, en cas d’échec des négociations commerciales, il est généralement considéré que le maintien des livraisons par le fabricant devrait se faire au prix de l’année précédente pendant une période de préavis de plusieurs mois. Dans une période d’hyperinflation, une telle pratique crée un fardeau économique insupportable pour l’industriel et une désincitation à trouver un accord pour le distributeur. Par ailleurs, hors période d’inflation, les conséquences d’une absence d’accord sur le prix doivent être plus équitablement réparties entre le fournisseur et l’acheteur.

Enfin, le quatrième article vient compléter la disposition de la loi Egalim 2 relative au mécanisme de transparence, dit de l’option 3, sur la valorisation de la part de matières premières agricoles dans l’évolution du tarif des industriels. La rédaction actuelle consiste à faire intervenir un tiers indépendant qui va attester de la véracité de l’évolution de la part de matière première agricole dans le tarif proposé, en comparaison avec le tarif précédent. Dans le cadre des travaux de l’observatoire des négociations commerciales, le médiateur des relations commerciales agricoles préconise de modifier ces dispositions en faisant intervenir le tiers indépendant avant la conclusion du contrat, afin de se conformer au principe de transparence, tout en conservant le mécanisme d’attestation postérieure au contrat, afin de répondre à l’objectif de sanctuarisation du coût de la matière première agricole.

Article 1

Le chapitre préliminaire du titre IV du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 440‑2 ainsi rédigé :

« L’ensemble des dispositions relevant du présent titre s’applique à toute relation commerciale dès lors que les produits ou services concernés sont commercialisés sur le territoire français. Toute clause contraire est réputée non écrite. Tout litige portant sur l’application des dispositions de ce titre relève de la compétence exclusive des tribunaux français, sous réserve de l’application d’une disposition expresse contraire prévue par un règlement européen ou un traité international ratifié par la France ».

Article 2

Le VIII de l’article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est abrogé.

Article 3

Le IV de l’article L. 441‑3 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « En l’absence d’accord au 1er mars, toute commande effectuée par le distributeur se fait sur la base du tarif et des conditions générales de vente en vigueur ».

Article 4

Le premier alinéa du 3° du I de l’article L. 441‑1‑1 du code de commerce est ainsi rédigé :

« 3° Soit prévoient, sous réserve qu’elles fassent état d’une évolution du tarif du fournisseur du produit mentionné audit premier alinéa par rapport à l’année précédente, l’intervention d’un tiers indépendant, aux frais du fournisseur, chargé d’attester la part de cette évolution qui résulte de celle du prix des matières premières agricoles ou des produits transformés mentionnés au premier alinéa du présent I. Dans ce cas, le fournisseur transmet au tiers indépendant les pièces nécessaires à cette attestation. Celle‑ci est fournie dans le mois qui suit l’envoi des conditions générales de vente. Dans le cadre de cette option, une seconde attestation est fournie par le tiers indépendant portant sur le respect du II de l’article L. 443‑8 du code de commerce qui impose que la négociation ne porte pas sur la part de cette évolution. »

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