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Historique



7 mai 2026 : 157 amendements en Assemblée nationale de la 17ème législature

À venir
12 mai 2026 15:00 : Discussion
12 mai 2026 21:30 : Discussion

13 mai 2026 14:00 : Discussion
13 mai 2026 21:30 : Discussion
Originalv2
📜Proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine
Jean-Pierre Vigier
27 mars 2026

🖋️Amendements examinés : 100%
25 Adoptés31 Irrecevables
19 Rejetés
3 Non soutenus
17 Tombés
Liste des Amendements
Article 1

À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« Les autorités compétentes de l’État informent »

les mots : 

« L’État informe ».

À l’alinéa 3, après les mots :

« collectivités territoriales »

insérer les mots :

« compétentes ».

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« de gestion des postes »

les mots :

« des conséquences possibles pour les ouvertures et les fermetures de classes ».

À l’alinéa 3, après le mot :

« trois »

insérer les mots :

« à cinq ».

Au début de la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« Les conseils départementaux de l’éducation nationale, dans des conditions fixées par voie réglementaire, »

les mots :

« Les directeurs académiques des services de l’éducation nationale ».

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« concernées par la »

les mots :

« compétentes en matière de ».

À la seconde phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« dynamiques »

insérer le mot :

« démographiques ».

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 4 par les mots :

« portés sur le territoire des collectivités concernées ».

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« leurs caractéristiques montagnardes »

les mots :

« leur situation géographique en zone de montagne ».

À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« d’ouverture et de fermeture de classe »

les mots :

« d’effectifs pour l’ouverture et la fermeture de classes ».

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : 

« Les autorités académiques compétentes attachent une attention particulière concernant les établissements scolaires composés d’une seule classe, notamment dans le cadre des regroupements pédagogiques intercommunaux, afin de limiter les contraintes géographiques, climatiques et des temps de transport scolaire qui seraient engendrés par la fermeture de cet établissement. »

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« 3° Après le premier alinéa du même article L. 212‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Dans les communes classées comme zone de montagne, en application de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la carte scolaire arrêtée chaque année par l’autorité académique ne peut procéder à la fermeture de classes maternelles et élémentaires d’enseignement public sans un avis favorable formulé dans le cadre d’une délibération du conseil municipal de la commune où est située l’école concernée par un projet de fermeture de classes. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« 3° Après le même premier alinéa de l'article L. 212‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« « Dans les communes qui sont classées « zone de montagne » en application de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, lorsque la carte scolaire arrêtée chaque année par l’autorité académique prévoit la fermeture d’une classe au sein d’un regroupement pédagogique intercommunal (RPI) et que cette fermeture entraîne de fait la cessation d’activité d’une école du RPI, cette décision est assimilée à une fermeture d’école au sens de l’article L. 212‑1 du présent code. À ce titre, elle ne peut intervenir sans l’accord préalable des conseils municipaux des communes membres du RPI. » »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 511‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 511‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511‑1‑1. – L’État, en lien avec les collectivités territoriales, se fixe pour objectif d’encourager l’organisation de séjours scolaires éducatifs en milieu montagnard, notamment au bénéfice des élèves scolarisés dans les territoires de vallée.

« Il favorise l’accès à ces séjours, en tenant compte des contraintes financières et logistiques propres à leur organisation, notamment en assurant l’information de la communauté éducative sur les dispositifs d’accompagnement existants et les conditions de mise en œuvre.

« Ces séjours contribuent à l’éducation à l’environnement, à la découverte des territoires de montagne et au renforcement des liens entre territoires.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret, dans la limite des crédits disponibles. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, il est instauré, par les autorités administratives, un moratoire suspendant les fermetures de classes dans les établissements d’enseignement public du premier degré mentionnés aux articles L. 212‑1 code de l’éducation et L. 2121‑30 du code général des collectivités territoriales.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, il est instauré un moratoire suspendant les fermetures de classes par les autorités administratives dans les zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dans les établissements d’enseignement public du premier degré prévues aux articles L. 212‑1 code de l’Éducation et L. 2121‑30 du code général des collectivités territoriales.


Article 2

Substituer aux alinéas 2 à 6 les deux alinéas suivants :

« II. – L’article 23 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne est abrogé.

« III. – Dans les zones de montagne définies à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le projet régional de santé s’attache à garantir aux populations un accès par voie terrestre à un service de médecine générale, à un service d’urgence médicale, à un service de réanimation ainsi qu’à une maternité dans des délais raisonnables non susceptibles de mettre en danger l’intégrité physique du patient en raison d’un temps de transport manifestement trop important. »

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« territoires très enclavés »

les mots :

« zones de montagne très enclavées ».

🖋️ • Rejeté
Sylvie Ferrer
30 avr. 2026

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« Ce représentant veillera notamment à promouvoir la réduction des inégalités des femmes dans l’accès aux soins au sein des territoires ruraux. »

À la fin de l’alinéa 4, substituer au mot : 

« cinq », 

le mot : 

« sept ».

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante : 

« À ce titre, chaque département comprenant tout ou partie d’une zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est doté, dans le cadre de cette expérimentation, d’au moins un moyen héliporté public dédié, concourant aux missions de secours et de santé. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 5125-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, le nombre : « 2 500 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

2° Au dernier alinéa, les deux occurrences du nombre : « 2 500 » sont remplacées par le nombre : « 500 ».


Article 3

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 5211‑11‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211‑11‑4 ainsi rédigé :

« « Art. L. 5211‑11‑4. – Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le périmètre comprend au moins une commune classée en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, sans être intégralement composé de telles communes, il est créé une commission spécifique à la montagne.

« « Cette commission est chargée d’examiner les questions relatives aux spécificités des communes de montagne membres de l’établissement. Elle est consultée pour avis préalablement aux délibérations du conseil communautaire ayant un impact direct sur les communes de montagne membres.

« « La commission de la montagne est composée des représentants au conseil communautaire des communes classées en zone de montagne membres de l’établissement, ainsi que de tout autre conseiller communautaire désigné par le conseil communautaire. Son règlement intérieur, arrêté par le conseil communautaire, en fixe les modalités de fonctionnement, la composition, la fréquence de ses réunions et les conditions de saisine. » »

À l’alinéa 1, remplacer le mot :

« dédiée »,

par le mot :

« spécifique ».

🖋️ • Tombé
Sylvie Ferrer
30 avr. 2026

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Le pacte est orienté vers la préservation des écosystèmes montagnards, la mise en œuvre de mesures d’atténuation du dérèglement climatique à l’échelle intercommunale, le développement de pratiques agricoles durables et sobres, et la protection de la ressource en eau. »


Article 4

À l’alinéa 2, après le mot : 

« civile, », 

sont insérés les mots : 

« la préservation de la biodiversité et des milieux naturels, »

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Les commissions locales de l’eau, prévues aux articles R. 212‑29 et R. 212‑30 du code de l’environnement, sont systématiquement consultées pour avis dans le cadre de l’élaboration de cette politique. »

🖋️ • Rejeté
Sylvie Ferrer
30 avr. 2026

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Sylvie Ferrer
30 avr. 2026

Rédiger ainsi cet article :

« Le 8° de l’article 1er de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi rédigé :

« « 8° De favoriser une politique d’usage partagé de la ressource en eau, considérée comme un bien commun, garantissant en priorité l’accès à l’eau potable, la sécurité civile et l’abreuvement ;

« « Les usages de l’eau sont organisés selon une hiérarchie stricte et contraignante fondée sur l’intérêt général : en premier lieu les usages vitaux, en deuxième lieu la préservation des écosystèmes et de la biodiversité, et en troisième lieu les usages économiques indispensables, conditionnés à des pratiques durables, à la sobriété hydrique et à la réduction des prélèvements ;

« « Le pompage des eaux souterraines est interdit dans l’ensemble des nappes phréatiques et aquifères, afin de garantir le maintien durable de l’équilibre quantitatif et qualitatif de la ressource ;

« « Il est mis fin aux logiques d’accaparement de la ressource en eau au détriment des usages essentiels et des équilibres écologiques. » »

Rédiger ainsi cet article :

« Le 8° de l’article 1er de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi rédigé :

« « 8° De favoriser une politique de sobriété, de partage et éventuellement de stockage de la ressource en eau.

« « Lorsque le stockage de la ressource s’avère nécessaire, la commission locale de l’eau, élargie à l’ensemble des acteurs membres du projet de territoire qui n’en sont pas membres, constitue le comité de pilotage chargé de superviser l’élaboration, le dimensionnement et la mise en œuvre du projet.

« « Lorsqu’il n’existe pas de commission locale de l’eau, la définition et la mise en œuvre du projet de territoire pour la gestion de l’eau sont assurées dans un cadre de concertation associant :

« « – les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux, représentant au moins la moitié des membres ;

« « – les usagers de la ressource en eau, notamment les représentants des activités agricoles, industrielles et économiques, les propriétaires fonciers, les organisations professionnelles et les associations concernées, représentant au moins un quart des membres ;

« « – l’État et ses établissements publics, représentant au plus un quart des membres.

« « Ce projet est conduit dans le respect des objectifs de préservation de la biodiversité définis à l’article L. 110‑1 du code de l’environnement et des mesures de compensation prévues à l’article L. 163‑1 du même code, ainsi que du principe de partage de la ressource et d’une hiérarchisation des usages selon l’ordre de priorité suivant :

« « 1° l’accès à l’eau potable ;

« « 2° la sécurité civile ;

« « 3° l’irrigation des sols et l’abreuvement du bétail ;

« « 4° la production d’électricité et les usages industriels ;

« « 5° les loisirs de neige, dans la mesure où ils ne portent pas atteinte aux usages prioritaires.

« « Aucun projet d’ouvrage de stockage de l’eau alimenté par des prélèvements dans les eaux souterraines, ni les travaux et infrastructures qui lui sont associés, ne peut faire l’objet d’une autorisation environnementale.

« « Les règles relatives à la sobriété, au partage de la ressource et à la hiérarchisation des usages s’appliquent également aux ouvrages et installations existants. » »

Après la première occurrence du mot : 

« eau », 

supprimer la fin de l’alinéa 2. 

Après le mot : 

« nécessaire », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : 

« , en excluant le pompage dans les nappes inertielles, adossée à une hiérarchisation stricte des usages donnant la priorité à l’accès à l’eau potable, à la sécurité civile, aux besoins agricoles essentiels, à l’industrie et la production d’électricité et en assurant la préservation du bon état des milieux aquatiques ; ».

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« et les loisirs de neige ».

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« et les loisirs de neige ».

Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :

« Cette politique respecte une hiérarchie des usages donnant priorité à l’alimentation en eau potable, à la préservation du bon état des milieux aquatiques, à la sécurité civile et aux besoins agricoles essentiels. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Tout projet de stockage de la ressource en eau en zone de montagne est subordonné à la démonstration préalable de mesures de sobriété, de réduction des prélèvements, de restauration des milieux naturels et d’alternatives fondées sur les solutions naturelles. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Tout projet de stockage de la ressource en eau en zone de montagne est subordonné à la démonstration préalable de mesures de sobriété, de réduction des prélèvements, de restauration des milieux naturels et d’alternatives fondées sur les solutions naturelles. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Dans les territoires de montagne, les décisions relatives à la gestion, à l’exploitation ou à la délégation de la ressource en eau sont mises en œuvre de manière à garantir durablement l’approvisionnement en eau potable ainsi que la préservation des usages agricoles et énergétiques. »

À l’alinéa 2, après le mot :

« civile, »,

insérer les mots :

« la biodiversité, ».


Article 5
🖋️ • Rejeté
Sylvie Ferrer
30 avr. 2026

Rédiger ainsi cet article :

« Après le premier alinéa de l’article L. 353‑5 du code de l’énergie, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

« « Ce schéma prévoit notamment des infrastructures de recharge électrique rapides dans les territoires comprenant des zones de montagne conformément à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, à la condition qu’elles s’inscrivent dans une stratégie globale de mobilité décarbonée garantissant la réduction de la dépendance à la voiture individuelle.

« « Cette stratégie globale de mobilité décarbonée repose sur les principes suivants :

« « – Le développement prioritaire des transports collectifs, notamment ferroviaires et de proximité ;

« « – Le renforcement des mobilités partagées et des services de mobilité mutualisée ;

« « – La réduction de la place de la voiture individuelle, en particulier des véhicules les plus lourds et les plus émissifs ;

« « – L’intégration de critères de sobriété des déplacements et de justice sociale garantissant un accès équitable aux infrastructures de recharge ;

« « – Des objectifs de diminution du trafic automobile individuel dans les territoires concernés. » »


Article 6

Rédiger ainsi l’article 6 :

« L’article L. 122‑5‑1 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Le principe de continuité intègre les caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, les constructions implantées et l’existence de coupures physiques, notamment les voies et réseaux. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le 3° de l’article L. 122‑11 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée : 

a) Les mots : « ainsi que » sont supprimés ; 

b) Après le mot : « existants », sont insérés les mots : « ainsi que la reconstruction d’un chalet d’alpage ou d’un bâtiment d’estive à l’emplacement de l’ancienne construction concernée » ;

2° Après la première phrase, est insérée la phrase suivante : « Dans le cas d’une reconstruction, les caractéristiques principales de l’ancienne construction sont conservées » ;

3° Il est complété par les mots : « et du conseil municipal de la commune concernée par le biais d’une délibération ». 

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 122‑8 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 122‑8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122‑8-1. – En zone de montagne, les projets d’ascenseurs valléens, de téléportés et de liaisons structurantes assurant la liaison entre les vallées et les sites d’altitude sont reconnus comme des projets d’intérêt territorial majeur, notamment au regard de leur contribution au désenclavement et à la transition des mobilités. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 122‑8 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 122‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122‑8‑1. – Dans les communes classées en zone de montagne au sens de l’article L. 122‑1, les projets nécessaires au maintien de l’activité économique, touristique ou des services à la population, rendus indispensables par les contraintes géographiques ou climatiques propres à ces territoires, peuvent faire l’objet d’une comptabilisation différenciée de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers.

« Cette comptabilisation différenciée est applicable aux seuls projets :

« 1° Contribuant à l’accessibilité, à la sécurisation ou à l’adaptation climatique des équipements existants ;

« 2° Présentant un intérêt structurant pour le territoire ;

« 3° Ne pouvant être réalisés dans des espaces déjà artificialisés ou urbanisés.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 122‑12 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 122‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122‑12‑1. – Dans les communes classées en zone de montagne, les glaciers, les milieux périglaciaires et les écosystèmes post-glaciaires sont protégés au titre de leur rôle écologique, hydrologique, climatique, paysager, culturel et scientifique. Sont interdits, dans ces espaces, les travaux, installations, constructions, aménagements ou équipements nouveaux.

« Des dérogations strictement limitées peuvent être accordées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, lorsqu’elles sont justifiées par la sécurité des personnes, la prévention des risques naturels, la recherche scientifique, le suivi environnemental ou la restauration écologique, et à condition qu’aucune solution alternative satisfaisante ne soit possible. Les documents d’urbanisme identifient ces espaces et prévoient les mesures nécessaires à leur préservation et à leur libre évolution.

« Dans ces mêmes espaces, les actions susceptibles d’en altérer l’intégrité, d’accélérer leur dégradation, ou de porter atteinte à la fonctionnalité des écosystèmes et aux continuités écologiques associées peuvent être soumises à un régime particulier afin de garantir l’absence, l’évitement, la suppression ou la limitation drastique des pressions engendrées par les activités humaines. La mise en œuvre de cette protection doit faire l’objet d’une concertation locale. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 122‑12 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 122‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122‑12‑1. – Dans les communes classées en zone de montagne, les glaciers, les milieux périglaciaires et les écosystèmes post-glaciaires sont protégés au titre de leur rôle écologique, hydrologique, climatique, paysager, culturel et scientifique. 

« Dans ces espaces, les travaux, installations, constructions, aménagements ou équipements nouveaux sont interdits, sauf dérogation strictement encadrée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Ces dérogations ne peuvent être accordées que pour des motifs d’intérêt public majeur, notamment liés à la sécurité des personnes, à la prévention des risques naturels, à la recherche scientifique, au suivi environnemental ou à la restauration écologique, et sous réserve de l’absence de solution alternative satisfaisante. Les documents d’urbanisme identifient ces espaces et définissent les mesures nécessaires à leur préservation et au maintien des continuités écologiques. »

« Dans ces mêmes espaces, les actions susceptibles d’en altérer l’intégrité, d’accélérer leur dégradation, ou de porter atteinte à la fonctionnalité des écosystèmes et aux continuités écologiques associées peuvent être soumises à un régime particulier afin de garantir l’absence, l’évitement, la suppression ou la limitation drastique des pressions engendrées par les activités humaines. La mise en œuvre de cette protection doit faire l’objet d’une concertation locale. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 122‑15 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 122‑15‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 122‑15‑1. – Dans les communes classées en zone de montagne, les projets d’aménagement, d’équipement touristique, de stockage de la ressource en eau ou d’infrastructure ayant des incidences significatives sur les milieux naturels, les paysages, la ressource en eau ou les mobilités font l’objet d’une concertation préalable associant les habitants, les acteurs économiques et agricoles, les associations de protection de l’environnement, les usagers du territoire et les collectivités concernées. 

« Cette concertation intervient en amont du dépôt des demandes d’autorisation administrative. Ses modalités garantissent une information complète du public sur les besoins justifiant le projet, ses effets cumulés, ses alternatives et sa compatibilité avec les objectifs de sobriété foncière, de préservation de la ressource en eau et d’adaptation au changement climatique. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 122‑15 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 122‑15‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122‑15‑1. – Dans les communes classées en zone de montagne, les projets d’aménagement, d’équipement touristique, de stockage de la ressource en eau ou d’infrastructure ayant des incidences significatives sur les milieux naturels, les paysages, la ressource en eau ou les mobilités font l’objet d’ une concertation préalable associant les habitants, les acteurs économiques, les associations de protection de l’environnement, les usagers du territoire et les collectivités concernées.

« Cette concertation intervient en amont du dépôt des demandes d’autorisation administratives. Ses modalités garantissent une information complète du public sur les besoins justifiant le projet, ses impacts cumulés, ses alternatives et sa compatibilité avec les objectifs de sobriété foncière, de préservation de la ressource en eau et d’adaptation au changement climatique. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 151‑13 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 151‑13‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 151‑13‑1. – I. – Les plans locaux d’urbanisme et les plans locaux d’urbanisme intercommunaux peuvent délimiter, au sein des zones agricoles mentionnées à l’article L. 151‑11 et des zones naturelles et forestières mentionnées à l’article L. 151‑12, des zones pastorales, identifiées par un sous-zonage.

« Ces zones pastorales visent à reconnaître, préserver et développer le pastoralisme et la transhumance et leur rôle dans l’aménagement du territoire, la gestion des prairies naturelles, l’entretien des milieux ouverts, la préservation de la biodiversité, la prévention des risques naturels, notamment du risque incendie. 

« II. – Dans ces zones, le règlement peut autoriser : 

« 1° Le passage et le stationnement des troupeaux ; 

« 2° La présence de chiens de protection ;

« 3° La création de pistes d’accès, d’ouvrages pastoraux et d’équipements légers nécessaires à l’activité pastorale ; 

« 4° La construction de bâtiments liés à l’élevage pastoral.

« III. – À la demande des établissements publics de coopération intercommunale, et sous réserve du respect des dispositions du code de l’environnement, les zones pastorales peuvent être superposées aux zones Natura 2000 et aux espaces naturels sensibles. 

« IV. – Les zones pastorales peuvent être prises en compte dans la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées prévues par l’article L. 125‑1 du code rural et de la pêche maritime, afin de permettre aux éleveurs et bergers la mise en valeur de terres abandonnées, en friche ou non cultivées. »

« V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, il est inséré un article 6‑1 A ainsi rédigé :

« Art. 6‑1 A. – Dans les communes classées en zone de montagne au sens de l’article L. 122‑1 du code de l’urbanisme et caractérisées par une tension particulière du marché locatif, la mise en location de logements ne satisfaisant pas aux critères de performance énergétique minimale peut être autorisée à titre dérogatoire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Cette dérogation est subordonnée :

« 1° À la justification d’un objectif d’intérêt général tenant à l’hébergement des travailleurs nécessaires au fonctionnement des services et activités économiques du territoire ;

« 2° À l’information du locataire sur la performance énergétique du logement ;

« 3° À l’inscription du logement dans une trajectoire de rénovation énergétique progressive. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les acquisitions foncières en zone de montagne par des personnes physiques ou morales non résidentes sont soumises à des mesures d’encadrement définies par décret, notamment en matière de conditions d’acquisition et d’usage des biens, afin de prévenir la spéculation et de préserver l’accès au logement des populations locales. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Les collectivités territoriales et leurs groupements situés en zone de montagne peuvent créer, conformément à l’article L. 1521‑1 du code général des collectivités territoriales, des sociétés d’économie mixte ayant pour objet la rénovation de l’immobilier de montagne.

Ces sociétés peuvent être constituées à l’initiative des communes et de leurs groupements, à l’échelle du périmètre d’un schéma de cohérence territoriale en vigueur.

Les collectivités territoriales détiennent la majorité du capital et des droits de vote au sein du conseil d’administration. D’autres acteurs publics, privés ou mixtes peuvent être associés.

Ces sociétés ont pour objet de rénover des logements et des hébergements. Elles peuvent pour cela recourir à l’achat des biens immobiliers concernés et devront ensuite les remettre sur le marché dans les meilleurs délais. Les opérations d’achat, de vente et de rénovation sont mises en œuvre par des professionnels des secteurs concernés.

Elles définissent des secteurs d’intervention prioritaires et pilotent le rythme de mise en oeuvre des orientations définies par les documents d’urbanisme, notamment en faveur du logement permanent, du logement des travailleurs saisonniers, du logement social et de la limitation de la vacance.

Elles publient régulièrement les résultats de leur action.

Elles peuvent garantir des prêts collectifs à adhésion simplifiée créés par la loi n° 2024‑322 du 9 avril 2024 relative à l’habitat dégradé. Elles peuvent également proposer au préfet d’initier une procédure de sauvegarde pour certaines copropriétés.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Dans les communes de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dont le règlement du plan local d’urbanisme impose le recours au bois en façade pour des motifs d’identité architecturale, il peut être dérogé aux dispositions de l’article 14 de l’arrêté du 7 août 2019 modifiant l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation concernant la nature des matériaux de façade des immeubles de quatrième famille. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Dans les communes de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dont le règlement du plan local d’urbanisme impose le recours au bois en façade pour des motifs d’identité architecturale, il peut être dérogé aux dispositions de l’article 14 de l’arrêté du 7 août 2019 modifiant l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation concernant la nature des matériaux de façade des immeubles de quatrième famille, sous réserve de la production d’une étude d’ingénierie incendie ou d’une appréciation de laboratoire accréditée établissant un niveau de sécurité équivalent. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

« À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les logements situés dans les communes classées en zone de montagne au sens de l’article L. 122‑1 du code de l’urbanisme et utilisés comme résidences secondaires peuvent bénéficier des aides destinées à la rénovation énergétique, sous réserve d’un engagement de mise en location à titre de résidence principale pour une durée minimale définie par décret.

« En cas de non-respect de cet engagement, les aides perçues font l’objet d’un remboursement dans des conditions fixées par décret. »

🖋️ • Tombé
Sylvie Ferrer
30 avr. 2026

Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :

« L’urbanisation en zone de montagne s’effectue en continuité des bourgs, villages, hameaux et agglomérations existants.

« Elle ne peut être regardée comme continue que lorsqu’elle s’inscrit dans le tissu urbain existant ou en extension immédiate de celui-ci, sans création de ruptures d’urbanisation ni de mitage des espaces naturels, agricoles et forestiers.

« Toute dérogation au principe de continuité est strictement exceptionnelle et doit être dûment justifiée par des nécessités d’intérêt général majeur, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

Après le mot : 

« intercalaire », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« , en particulier lorsqu’il s’agit d’un chemin rural, d’une voie communale ou d’une route départementale, lorsqu’elle est située à proximité immédiate de ces zones ».

🖋️ • Tombé
Marie Pochon
2 mai 2026

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« , sous réserve que cette extension ne conduise pas à une artificialisation significative des sols, qu’elle s’inscrive dans une trajectoire de réduction de la consommation foncière compatible avec l’objectif d’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050 définie par la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effet et qu’elle ne porte pas atteinte aux continuités écologiques ni aux paysages ».

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Cette appréciation ne peut conduire à autoriser une extension de l’ urbanisation lorsqu’une solution de réhabilitation, de densification maîtrisée ou de mobilisation de foncier déjà artificialisé est possible. »

🖋️ • Tombé
Marie Pochon
2 mai 2026

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Cette appréciation ne peut conduire à autoriser une extension de l’ urbanisation lorsqu’une solution de réhabilitation, de densification maîtrisée ou de mobilisation de foncier déjà artificialisé est possible. »

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : 

« Le caractère continu ou discontinu de l’urbanisation doit, au regard des spécificités locales et en cas de difficultés d’appréciation par les services instructeurs, être apprécié par le représentant de l’État dans le département, notamment au regard des caractéristiques géographiques, topographiques et de l’organisation du bâti existant, dans des conditions fixées par décret. »

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« À titre exceptionnel, la séparation des zones urbanisées mentionnées à l’article L. 122‑5 du présent code par un espace intercalaire ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une discontinuité de l’urbanisation, lorsque l’extension projetée s’inscrit en continuité immédiate du tissu urbain existant et en constitue le prolongement.

« Pour l’application du présent alinéa, il est tenu compte de la nature, de la vocation et de la destination du projet d’urbanisation, notamment de sa contribution au maintien ou au développement des activités locales et de l’habitat permanent, ainsi que de son impact sur la consommation d’espaces et l’artificialisation des sols.

« Le représentant de l’État dans le département apprécie le caractère continu ou discontinu de l’urbanisation en zone de montagne au regard des caractéristiques géographiques et topographiques locales et en prenant dûment en compte les spécificités du territoire concerné, dans des conditions fixées par décret. »


Article 7

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« et soutenir le maillage »

les mots :

« le maillage et de soutenir le développement ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 26° De reconnaître les spécificités des abattoirs situés en zone de montagne, notamment au regard de leur taille, de leur activité et des contraintes géographiques, et d’adapter en conséquence les normes applicables afin de garantir leur maintien, sans les assimiler aux abattoirs industriels de grande capacité. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 511‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 511‑2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511‑2-1. – Par dérogation aux dispositions relatives au seuil d’autorisation applicables aux installations d’abattage relevant du régime des installations classées pour la protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 511‑1, le représentant de l’État dans le département peut, à la demande de l’exploitant, autoriser un dépassement de la capacité maximale journalière de traitement fixé à 5 tonnes par jour.

« Cette dérogation est accordée par décision motivée, elle est subordonnée au respect du plafond hebdomadaire de tonnage de 25 tonnes hebdomadaire fixé par décret apprécié sur une période de cinq jours ouvrables.

« Elle peut être assortie de prescriptions particulières destinées à assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Elle peut être suspendue ou retirée sans préavis en cas de non-respect des conditions fixées ou de risques avérés pour la santé, la sécurité ou l’environnement. »

🖋️ • Rejeté
Sylvie Ferrer
30 avr. 2026

Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« 25° D’organiser et de soutenir prioritairement les infrastructures publiques et coopératives de transformation des produits agricoles de proximité, en favorisant les circuits courts, l’agroécologie et l’agriculture biologique, particulièrement dans les territoires de montagne, dans une logique de relocalisation de l’économie agricole et de juste rémunération des producteurs.

« Les modalités d’application du présent 25°, notamment les critères de priorisation des projets, les conditions de soutien public et les dispositifs d’accompagnement des structures concernées, sont précisées par décret. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif de garantir la pérennité de l’élevage dans les territoires de montagne par un accès effectif et continu aux services vétérinaires.

À cette fin, l’État met en œuvre une politique spécifique visant à assurer un maillage territorial suffisant en services vétérinaires. Cette politique comprend :

1° Des dispositifs incitatifs à l’installation et au maintien des vétérinaires en zone de montagne, incluant des aides financières, des exonérations fiscales et des mesures d’accompagnement ;

2° La possibilité pour les collectivités territoriales de contribuer à ces dispositifs, notamment par la mise à disposition de locaux ou de logements ;

3° L’organisation d’une permanence des soins vétérinaires garantissant la continuité des interventions pour les élevages ;

4° La conclusion de conventions entre l’État, les organisations professionnelles vétérinaires et les acteurs agricoles afin d’adapter l’offre de soins aux spécificités des territoires de montagne.


Article 8

Rédiger ainsi cet article :

« À l’article L. 641‑17 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « les instituts techniques » sont insérés les mots : «, l’institut mentionné à l’article L. 642‑5 ». »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le b de l’article L. 481‑1 du code rural est ainsi modifié :

1° Les mots : « pour une durée minimale de cinq ans. Un arrêté du représentant de l’État dans le département pris après avis de la chambre d’agriculture peut porter cette durée minimale jusqu’à neuf ans » sont remplacés par les mots : « pour une durée de neuf ans » ;

2° Après la deuxième phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Elles se renouvellent par tacite reconduction par période de neuf ans et selon les mêmes conditions sauf en cas d’opposition motivée du bailleur par les motifs des articles L. 411‑31, L. 411‑46, L. 411‑48, L. 411‑57 à L. 411‑63 et L. 411‑66 du présent code. Sauf conventions contraires les clauses et conditions de la nouvelle convention sont celles de la convention précédente toutefois, à défaut d’accord entre les parties, le tribunal paritaire fixe le prix et statue sur les clauses et conditions contestées de la nouvelle convention. La décision de non-renouvellement doit être transmis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au plus tard dix-huit mois avant la fin de la convention. »

🖋️ • Tombé
Sylvie Ferrer
30 avr. 2026

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 641‑17 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Ces programmes sont orientés prioritairement vers le développement de l’agriculture biologique, des pratiques agroécologiques et des systèmes de production durables, contribuant à la transition écologique et à la résilience des territoires de montagne. » »


Article 9

Après le mot :

« certification »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« comme vecteurs de développement local de la filière des produits forestiers principalement issus des zones de montagne ; ».

Après le mot : 

« Favoriser »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : 

« l’usage de bois certifié local ou bois de France pour les constructions neuves et les rénovations ». 

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

« En zone de montagne, toute coupe forestière doit garantir le maintien ou la reconstitution du couvert forestier dans un délai maximal de cinq ans.

« Cette reconstitution privilégie la régénération naturelle. À défaut, elle donne lieu à une replantation utilisant majoritairement des essences locales adaptées aux conditions climatiques du massif concerné.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’évaluation de la reconstitution du couvert forestier, les conditions de contrôle par l’autorité administrative compétente ainsi que les sanctions applicables en cas de non-respect. »

🖋️ • Tombé
Marie Pochon
2 mai 2026

Après le mot :

« montagne »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« « , dans le respect des principes de gestion durable des forêts, incluant la préservation des sols forestiers au sens du 4° de l’article L. 121‑1 du code forestier, de la biodiversité, du puits de carbone forestier, de la diversité des essences et du couvert forestier continu, ainsi que l’exclusion des coupes rases, sauf lorsqu’elles sont strictement nécessaires pour des motifs sanitaires. »

🖋️ • Tombé
Sylvie Ferrer
30 avr. 2026

Après le mot :

« montagne »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« , lesquelles intègrent une logique de sobriété dans l’exploitation forestière fondée sur la séquence éviter, réduire, compenser, en garantissant en priorité la préservation des écosystèmes forestiers et de la biodiversité qu’ils accueillent. »

À l’alinéa 2, après le mot : 

« français » 

insérer les mots :

« et aux matériaux biosourcés ».


Article 10

Rédiger ainsi cet article :

« Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 342‑20 du code du tourisme sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« « Après avis consultatif de la chambre d’agriculture, une servitude peut être instituée pour assurer :

« « 1° dans le périmètre d’un site nordique ou d’un domaine skiable, le passage, l’aménagement et l’équipement de pistes de loisirs non motorisés en dehors des périodes d’enneigement ;

« « 2° lorsque la situation géographique le nécessite, les accès aux sites d’alpinisme, d’escalade en zone de montagne et de sports de nature, au sens de l’article L. 311‑1 du code du sport, notamment les espaces, sites et itinéraires élaborés en application de l’article L. 311‑3 du même code, ainsi que les accès aux refuges de montagne.

« « Cet avis est réputé favorable s’il n’intervient pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d’institution de la servitude. » »

Compléter cet article par les mots :

« ainsi que les chemins et sentiers régulièrement empruntés ».

Compléter cet article par les mots : 

« ainsi que les chemins et sentiers régulièrement empruntés. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 342‑13 du code du tourisme, il est inséré un article L. 342‑13‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 342‑13‑1 – Les communes, les groupements de communes et les départements qui organisent le service en application des articles L. 342‑9, L. 342‑10 et L. 342‑11 peuvent prévoir des tarifs différents ou la gratuité, selon les diverses catégories d’usagers pour tenir compte soit d’une nécessité d’intérêt général, soit de la situation particulière de certains usagers et, notamment, de ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de travail dans les communes sur le territoire desquelles sont situées les remontées mécaniques, soit de l’accomplissement d’une mission de service public. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° de l’article L. 2224‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Quelle que soit la population des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre aux services de remontées mécaniques définis à l’article L. 342‑7 du code du tourisme ».

II. – Les personnes mineures résidant dans une intercommunalité dont au moins une commune accueille sur son territoire une station de ski peuvent bénéficier, sur présentation d’un justificatif de domicile, de la gratuité ou d’une réduction sur le tarif du titre de transport sur l’ensemble des remontées mécaniques relevant du service public situées sur le territoire de ladite intercommunalité.

III. – La perte de recettes résultant de la mise en œuvre du présent article donne lieu à une compensation, versée à l’exploitant du service public des remontées mécaniques par l’établissement de coopération intercommunale concerné.

IV. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre, de contrôle des justificatifs et de compensation financière

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 331‑3 du code du sport, il est inséré un article L. 331‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 331‑3-1 – Pour les manifestations sportives de pleine nature soumises à une procédure préalable de déclaration ou d’autorisation administrative en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l’autorité administrative compétente veille à ce que l’instruction des demandes soit conduite dans des délais raisonnables compatibles avec les contraintes d’organisation de ces manifestations.

« En cas de décision défavorable, une phase de concertation doit être organisée par l’administration entre l’organisateur et les services instructeurs afin d’examiner les solutions alternatives ou adaptations permettant la tenue de la manifestation dans le respect des exigences de sécurité, de protection de l’environnement et d’ordre public.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 111‑1 du code du tourisme, il est inséré un article L. 111‑1‑2 A ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑1‑2 A. – En zone de montagne, l’État, en lien avec les collectivités territoriales, met en œuvre des stratégies de diversification touristique visant à développer une offre « quatre saisons ».

« À ce titre, des contrats pluriannuels de diversification touristique sont conclus afin de financer des investissements structurants en matière d’accueil, d’activités et de services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

À l’article 96 bis de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le mot : « qualifiés » est remplacé par les mots : « titulaires du brevet national de pisteur-secouriste ».

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Les chiens utilisés pour la protection des troupeaux en alpage contre les prédateurs sont classés dans la catégorie II.

I. – Avant le premier alinéa, ajouter l’alinéa suivant : 

« I. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 342‑20 du code du tourisme, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots :« et des collectivités territoriales et de leurs groupements compétents sur les itinéraires concernés ». » 

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« III. – Le même dernier alinéa de l’article L. 342‑20 est complété par la phrase suivante : 

« L’institution de cette servitude est précédée de l’avis des collectivités territoriales et de leurs groupements compétents sur les itinéraires concernés par la servitude, notamment le département lorsqu’il est compétent au titre du plan départemental des espaces, sites et itinéraires mentionné à l’article L. 311‑3 du code du sport. »


Article 11

Rédiger ainsi cet article :

« Après le VI de l’article L. 213‑12 du code de l'environnement, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« « VI bis. – L’établissement public territorial de bassin peut élaborer, après avis du comité de bassin et, lorsqu’elles existent, des commissions locales de l’eau concernées, un plan d’action pluriannuel d’intérêt commun pour coordonner, dans son ressort territorial, l’exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l’article L. 211‑7.

« « Le plan d’action pluriannuel d’intérêt commun retrace les charges résultant des opérations qui relèvent de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales membres de l’établissement public territorial de bassin ou lui ayant transféré ou délégué tout ou partie de cette compétence, et qui présentent, pour ces collectivités territoriales et ces groupements de collectivités territoriales, un intérêt commun. Il favorise une solidarité territoriale à l’échelle du bassin versant, en tenant compte des charges spécifiques supportées par les communes situées en zone de montagne.

« « Le plan d’action pluriannuel d’intérêt commun est approuvé par délibérations concordantes des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales mentionnés au deuxième alinéa du présent VI bis.

« « Dans le ressort territorial d’une agence de l’eau mentionnée à l’article L. 213‑8‑1, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels il n’existe pas d’établissement public territorial de bassin peuvent, par délibérations concordantes, demander à cette agence d’élaborer, sur le territoire de ces établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un plan d’action d’intérêt commun. Cette agence est, le cas échéant, substituée à l’établissement public territorial de bassin pour l’application du présent VI bis. » »

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante : 

« Ce fonds peut être destiné au financement des dépenses de fonctionnement des commissions locales de l’eau mentionnées à l’article L. 212‑4 du code de l’environnement, dès lors que ces dépenses présentent un intérêt direct pour l’exercice de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations et dès lors que ces commissions locales de l’eau exercent leurs missions sur un périmètre territorial incluant tout ou partie du territoire sur lequel l’établissement public ou la collectivité territoriale exerce la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des risques. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 1530 bis du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : :

« I bis. – Peuvent être financées par le produit de cette taxe les dépenses de fonctionnement des commissions locales de l’eau mentionnées à l’article L. 212‑4 du code de l’environnement, dès lors que ces dépenses présentent un intérêt direct pour l’exercice de la compétence mentionnée au premier alinéa et dès lors que ces commissions locales de l’eau exercent leurs missions sur un périmètre territorial incluant tout ou partie du territoire sur lequel l’établissement public ou la collectivité territoriale exerce la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux conditions de développement d’un tourisme de montagne dit « quatre saisons ».

Ce rapport analyse notamment : 

1° Les effets du changement climatique sur le modèle économique des stations de montagne, en particulier sur l’activité liée au ski ; 

2° Les stratégies de diversification mises en œuvre par les collectivités territoriales et leur articulation avec les investissements existants, notamment en matière de production de neige ;

3° Les conditions de mise en place de véritables plans d’adaptation au changement climatique à l’échelle des territoires de montagne ; 

4° Les modalités d’une meilleure coordination entre acteurs publics, et les évolutions possibles de la gouvernance des stations ; 

5° Les conditions de réorientation des soutiens publics vers des modèles économiques durables et moins dépendants de l’enneigement ;

6° Les besoins de financement liés à la diversification des activités et à la reconversion des infrastructures existantes.

Il formule des recommandations visant à accompagner la transition des territoires de montagne vers un modèle touristique durable et résilient.

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les ressources du fonds financent prioritairement des actions de restauration des zones humides, de renaturation des cours d’eau, de désartificialisation des berges, de préservation des têtes de bassin versant, de ralentissement naturel des écoulements et de prévention des risques fondée sur les solutions naturelles. »

🖋️ • Tombé
Marie Pochon
2 mai 2026

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les ressources du fonds financent prioritairement des actions de restauration des zones humides, de renaturation des cours d’eau, de désartificialisation des berges, de préservation des têtes de bassin versant, de ralentissement naturel des écoulements et de prévention des risques fondée sur les solutions naturelles. »

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 10min.

Mesdames, Messieurs,

Des glaciers qui reculent, des roches qui s’effondrent, une neige qui se raréfie… : avec les régions arctiques, les montagnes sont les zones de la planète qui se réchauffent le plus vite. Avec, à la clé, des conséquences sur tous les plans : ressource en eau, pastoralisme, agriculture, économie, tourisme, habitat… Dans les Alpes et les Pyrénées françaises, la température a augmenté de +2° C au cours du 20ᵉ siècle, contre +1,4° C dans le reste de la France selon Météo France. Les effets de ce réchauffement varient fortement selon l’altitude.

L’impact du réchauffement climatique est un constat partagé par les habitants permanents et par les acteurs de la montagne qui entraîne l’augmentation des températures moyennes, la mutation des écosystèmes d’altitude et de la biodiversité, des précipitations bouleversées, des risques naturels accentués et un enneigement plus aléatoire.

Pôle de fraîcheur, refuge climatique, réserve en eau et en biodiversité, contributrice de notre souveraineté alimentaire et énergétique, l’intérêt « exogène » pour la montagne pourrait aussi être dicté par la raréfaction en plaine de ce dont la montagne bénéficie encore. Ce réchauffement climatique est tout aussi notable dans l’évolution de la clientèle touristique en montagne post Covid : la montagne estivale, parfois printanière ou automnale, retrouve une attractivité touristique forte, pour les adeptes de fraîcheur, d’authenticité et de grands espaces, sans en connaître forcément les risques et les fragilités. Le réchauffement climatique et l’évolution de la société créent une nouvelle conception de la montagne et de son rôle sociétal.

La représentation traditionnelle de la montagne évolue face à ces mutations accélérées et impose de repenser notre relation à ce territoire spécifique. Plutôt qu’un sanctuaire figé, elle devient le témoin fragile des bouleversements planétaires.

La présente proposition de loi porte une refondation d’un nouveau pacte territorial entre la Nation et la Montagne articulé autour de plusieurs réorientations majeures.

Le titre 1er se focalise sur la nécessaire reconnaissance des spécificités territoriales pour garantir un maillage de services essentiels intégrant ces contraintes naturelles. Les territoires montagnards ne peuvent pas être pensés uniquement comme des espaces récréatifs ou des réservoirs de biodiversité. Leurs contraintes géographiques, leurs vulnérabilités climatiques et leurs atouts spécifiques appellent des politiques publiques différenciées.

La loi montagne fondatrice de 1985, complétée par un Acte II en 2016, consacre le droit à la différenciation pour les collectivités de montagne et le droit à l’adaptation des politiques publiques à la spécificité de chaque massif.

En effet, l’article 1er de la loi Montagne dispose que « la République reconnaît la montagne comme un ensemble de territoires dont le développement équitable et durable constitue un objectif d’intérêt national ». L’article 8 précise que « les dispositions de portée générale ainsi que les politiques publiques et les mesures prises pour leur application […] sont, éventuellement après expérimentation, adaptées à la spécificité de la montagne ou à la situation particulière de chaque massif ou partie de massif ».

Ces articles consacrent expressément un « droit à la différence », autorisant des dérogations indispensables pour répondre aux contraintes géographiques, climatiques (enneigement, aléas naturels) et socio‑économiques (désenclavement, accès aux services, urbanisme, agriculture, tourisme, habitat…). Reconnaissant une spécificité aux territoires de montagne liés à l’altitude, la pente et le climat, ils imposent des politiques différenciées et donc une politique d’aménagement du territoire, elle aussi, spécifique et adaptée.

Le titre II vise à valoriser la contribution de la montagne à la souveraineté économique, agricole et forestière de la nation. L’ensemble des activités montagnardes sont en effet autant impactées par le réchauffement climatique qu’elles en constituent des réponses concrètes.

La montagne produit une agriculture vertueuse et de grande qualité, intégrée et respectueuse de son environnement, une filière bois indépendante qui participe de la décarbonation du secteur de la construction. Réserve d’eau potable pour les plaines et pôle de fraîcheur pour ses habitants, elle assure un rôle majeur dans la prévention des inondations de tous, autant qu’elle s’adapte pour accueillir de nouveaux visiteurs.

La montagne peut devenir un laboratoire d’alternatives durables et souveraines - économie circulaire, autonomie énergétique, création de valeur ajoutée et d’emplois locaux non délocalisables - offrant à la Nation des voies de résilience face aux enjeux écologiques et économiques contemporains. Le défi consiste à préserver l’héritage symbolique tout en l’adaptant aux réalités nouvelles, transformant la montagne d’objet de contemplation en réel partenaire tourné vers l’avenir.

Dans le cadre des travaux initiés pour préparer un nouvel acte de la loi montagne, la présente proposition de loi comporte douze articles ayant vocation à adapter les politiques publiques à la spécificité des territoires de montagne en matière d’accès aux soins, d’éducation, de risques naturels, d’agriculture, de forêts et de tourisme et aussi à valoriser les aménités positives offertes par ces territoires à l’ensemble de la Nation.

L’article 1er propose d’adapter les seuils d’ouverture et de fermeture de classe en montagne, en rendant plus prescriptif la rédaction de l’article 15 de la loi Montagne de 2016. La spécificité des territoires de montagne n’est pas suffisamment prise en compte au moment de l’élaboration de la carte scolaire par les services académiques de l’éducation nationale.

Fermer des classes en montagne, c’est contraindre les enfants à prendre des transports scolaires dont les temps de parcours sont plus longs et dangereux en montagne (neige, verglas, routes sinueuses…). La différenciation territoriale du fait des caractéristiques géographiques et climatiques des territoires de montagne doit être mise en œuvre.

S’agissant de l’accès à la santé, en moyenne, les temps d’accès aux différents professionnels de santé sont plus longs dans les intercommunalités des massifs montagneux. De plus, l’accès aux soins est souvent plus complexe selon les périodes de l’année notamment en hiver voire impossible en raison des contraintes climatiques. Accéder à une offre de soin en montagne induit un surcoût, qui doit être compensé pour éviter une perte de chance pour les 7 millions d’habitants permanents des territoires de montagne

C’est pourquoi l’article 2 prévoit d’une part, d’instaurer un temps maximal d’accès aux soins en montagne au nom du principe d’équité territoriale et, d’autre part, propose la présence d’un représentant d’une collectivité ou groupement de collectivités des zones de montagne au sein du conseil d’administration des Agences régionales de santé (ARS) ayant des territoires de montagne, pour que la spécificité des territoires de montagne fasse l’objet d’une attention particulière dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de santé du fait des conditions géographiques et climatiques.

L’article 3 vise à garantir la prise en compte des spécificités des communes de montagne au sein des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre composés non exclusivement par des communes classées montagne. Pour cela, il précise que parmi les commissions thématiques prévues par le pacte de gouvernance locale, figure une commission dédiée aux problématiques spécifiques de la montagne (population dispersée, distances importantes, handicaps naturels permanents liés à l’altitude, au climat et à la pente). Elle favorisera un espace de dialogue et de concertation entre les élus locaux sur l’ensemble des décisions de l’intercommunalité ayant un impact direct sur la vie des populations de montagne.

L’article 4 organise les conditions d’un développement d’un maillage territorial raisonné et équilibré de la ressource en eau en favorisant l’implantation de retenues collinaires multi‑usages tout en excluant le pompage dans les nappes phréatiques et la création de méga‑bassines. En tant que « châteaux d’eau » de la France, les montagnes sont une source essentielle d’eau douce. Elles stockent l’eau sous forme de glace et de neige pendant les saisons froides et la libèrent pendant les saisons plus chaudes, offrant une source majeure d’eau douce pour les utilisateurs en aval, pour l’eau potable, la sécurité incendie, l’abreuvement des animaux, l’irrigation et les sports d’hiver.

L’article 5 vise à accélérer le déploiement des infrastructures rapides de recharges électriques dans les territoires de montagne pour intensifier le rythme de la décarbonation des transports. L’objectif consiste à développer les mobilités sans émission de CO2 en incitant les opérateurs à déployer prioritairement dans les zones de montagne, y compris lorsque ce n’est pas rentable, pour disposer d’un maillage complet en borne de recharges.

La règle de continuité de l’urbanisation en zone de montagne constitue un principe structurant de la loi montagne de 1985. Toutefois, la rédaction en vigueur des dispositions du code de l’urbanisme laisse subsister des incertitudes d’interprétation, notamment quant au seuil minimal de constructions permettant de caractériser la règle de continuité et quant à la prise en compte des espaces intercalaires (voiries, sentiers, coupures physiques) entre un projet d’aménagement et les zones déjà urbanisées à proximité immédiate.

Ces imprécisions conduisent à des interprétations hétérogènes, parfois très restrictives, générant une inégalité territoriale d’application de la règle. Or l’esprit du législateur lors de l’adoption du principe de continuité de l’urbanisation en zone de montagne, était destiné à prévenir l’implantation de constructions dispersées et isolées, et non à restreindre l’urbanisation à proximité immédiate des zones déjà bâties.

L’article 6 a pour objet de préciser les critères d’appréciation de la continuité de l’urbanisation en zone de montagne au regard de ces deux points d’interprétation, afin de sécuriser l’instruction des autorisations d’urbanisme et d’assurer une application plus homogène de la loi dans les territoires de montagne, sans remettre en cause le principe fondateur en lui‑même.

Les territoires de montagne, reconnus pour un élevage de grande qualité soumis à des contraintes de relief et des surcoûts logistiques, dépendent fortement d’outils de transformation de proximité pour la viabilité des exploitations et des filières locales. La disparition progressive de ces infrastructures fragilise le maillage territorial, accroît les distances de transport et nuit à la souveraineté agricole et au bien‑être animal. L’article 7 inscrit dans la loi le soutien à ces outils afin d’orienter durablement l’action publique.

Plus généralement, l’agriculture de montagne constitue un pilier de l’identité et de l’économie des territoires. Elle nourrit les Français, participe de la souveraineté alimentaire nationale, entretient les espaces, préserve les paysages, limite l’enfrichement et contribue à la biodiversité ainsi qu’au stockage du carbone. Elle fournit des produits de grande qualité qui permettent le maintien et la création d’emplois spécifiques participant au dynamisme local. Cependant, l’agriculture vertueuse reste fragile. Aussi, l’article 8 consacre un soutien à l’agriculture de montagne par la mise en valeur de ces produits agricoles.

Autre aspect structurant qui fait partie intégrante des massifs de montagne : la forêt. Multifonctionnelle, elle protège contre les risques naturels, préserve la biodiversité, régule l’eau, accueille le public et soutient l’économie locale. Il est donc essentiel de faciliter la gestion durable de la forêt de montagne. Tel est l’objectif de l’article 9 qui favorise le recours aux marques de certification bois de massif français comme vecteurs de développement de la filière bois de montagne et de diminution de l’empreinte carbone d’essence de bois venues du bout du monde.

Pratique intimement liée aux territoires de montagne, la randonnée s’inscrit dans une longue tradition d’usages des chemins, autrefois empruntés pour le travail, les échanges et la transhumance. Aujourd’hui, elle constitue un atout spécifique et structurant pour les communes de montagne, en valorisant le patrimoine et les paysages. Elle favorise aussi un développement touristique équilibré, générateur de retombées économiques locales, et contribue à redonner attractivité et vitalité à certains territoires enclavés.

Pourtant, depuis la loi pour limiter l’engrillagement de février 2023, l’accès à certains chemins de randonnée fait l’objet de conflits d’usage, avec notamment la condamnation de l’accès et de la libre circulation sur des itinéraires balisés.

Afin de redonner aux maires le pouvoir de résoudre ces situations ponctuelles de blocage et d’assurer un développement maîtrisé et mesuré des sports de nature, l’article 10 étend la possibilité de servitude prévue par la loi montagne aux itinéraires définis dans les plans départementaux des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.

L’article 11 propose de renforcer la solidarité entre les territoires amont et aval d’un même bassin versant dans la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. En effet, les territoires de montagne sont parmi les plus touchés par les risques d’inondation, notamment du fait d’un ruissellement facilité par la pente et l’absence de retenue des sols. Ils concentrent donc une forte partie des ouvrages de protection réalisés sur les cours d’eau. Aujourd’hui la taxe de gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) est fixée à plafond dans la plupart des territoires de montagne, sans que cela soit suffisant pour financer l’ensemble des projets concernés. Pourtant, les territoires situés en aval bénéficient tout autant des ouvrages réalisés en amont. Ils bénéficient par ailleurs d’un potentiel fiscal bien supérieur du fait d’une forte densité de population. Afin de renforcer les structures de prévention des inondations, assurer la résilience des réseaux et faciliter la gestion de l’eau potable, il devient nécessaire d’accroître la solidarité de l’aval vers l’amont tout le long d’un même cours d’eau.

L’article 12 gage la proposition de loi.

TITRE IeR

Article 1

Le titre Ier du livre II de la première partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 211‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 21111. – Les autorités compétentes de l’État informent les collectivités territoriales des prévisions de variations des effectifs scolaires dans le premier degré et de gestion des postes sur une période de trois ans.

« Les conseils départementaux de l’éducation nationale, dans des conditions fixées par voie réglementaire, engagent une concertation avec les collectivités territoriales concernées par la scolarisation des élèves dans le premier degré. Cette concertation prend en compte l’évolution des dynamiques locales et les projets d’aménagement. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 212‑3, les mots : « permet l’identification des écoles publiques ou des réseaux d’écoles publiques qui justifient l’application de modalités spécifiques d’organisation scolaire, notamment en termes de seuils d’ouverture et de fermeture de classe, au regard de leurs caractéristiques montagnardes, de la démographie scolaire, de l’isolement, des conditions d’accès et des temps de transports scolaires » sont remplacés par les mots : « tient compte des spécificités des écoles publiques ou des réseaux d’écoles publiques au regard de leurs caractéristiques montagnardes, de la démographie scolaire, de l’isolement, des conditions d’accès et des temps de transports scolaires en adaptant les seuils d’ouverture et de fermeture de classe ».

Article 2

I. – Le 3° de l’article L. 1432‑3 du code de la santé publique est complété par les mots : « dont un représentant des collectivités territoriales et groupements de collectivités des zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, désigné par les comités de massif ».

II. – L’article 23 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne est ainsi modifié :

1° Les mots : « peut autoriser » sont remplacés par le mot : « autorise » ;

2° Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

3° Les mots : « s’attache à garantir » sont remplacés par le mot : « assure » :

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les territoires très enclavés où l’accès à un service d’urgence ne peut être assuré dans un délai raisonnable par voie terrestre, le projet régional de santé prévoit un système de transport sanitaire d’urgence par voie aérienne. »

Article 3

Le 4° du II de l’article L. 5211‑11‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne sont pas intégralement composés par des communes de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, une commission dédiée à la montagne est créée. »

Article 4

Le 8° de l’article 1er de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi rédigé :

« 8° De favoriser une politique d’usage partagé et de stockage de la ressource en eau nécessaire pour l’accès à l’eau potable, la sécurité civile, l’irrigation des sols et l’abreuvement du bétail, l’industrie, la production d’électricité et les loisirs de neige, en excluant le pompage dans les nappes inertielles ; ».

Article 5

Le premier alinéa de l’article L. 353‑5 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce schéma privilégie les infrastructures de recharges électriques rapides prioritairement dans les territoires comprenant des zones de montagne conformément à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »

Article 6

L’article L. 122‑5‑1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’urbanisation ne peut être appréciée comme discontinue au seul motif qu’elle est séparée des zones urbanisées mentionnées à l’article L. 122‑5 du présent code par un espace intercalaire, lorsque l’extension de l’urbanisation est située à proximité immédiate de ces zones. »

Article 7

Avant le dernier alinéa du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 25° ainsi rédigé :

« 25° D’organiser et soutenir le maillage des infrastructures de transformation des produits agricoles de proximité, particulièrement dans les territoires de montagne. »

TITRE II

Pour une montagne résiliente garante de la souveraineté économique, agricole et forestière

Article 8

Au début de l’article L. 641‑17 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « Les organismes de recherche et de développement agricoles, les instituts techniques et les établissement(s) mentionné(s) à l’article L. 621‑1 dans le secteur agricole et alimentaire concourent » sont remplacés par les mots : « L’institut mentionné à l’article L. 642‑5 concourt ».

Article 9

Après le 5° de l’article L. 123‑1 du code forestier est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Favoriser le recours aux marques de certification bois de massif de montagne français comme vecteurs de développement de la filière bois de montagne ; ».

Article 10

Au dernier alinéa de l’article L. 342‑20 du code du tourisme, après le mot : « sport, » sont insérés les mots : « notamment les espaces, sites et itinéraires élaborés en application de l’article L. 311‑3 du même code, ».

Article 11

I. – À compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la promulgation de la présente loi, il est créé un fonds de solidarité pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, destiné à soutenir les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre substitués à leurs communes membres pour l’exercice de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations mentionnée au I bis de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement.

II. – Ce fonds est alimenté par un prélèvement annuel obligatoire versé par ceux de ces établissements dont plus de la moitié de la population réside en aval d’un bassin versant identifié par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux.

III. – La gestion de ce fonds est assurée, lorsqu’il existe, par l’établissement public territorial de bassin défini à l’article L. 213‑12 du code de l’environnement, ou à défaut par l’agence de l’eau définie à l’article L. 213‑8‑1 du même code.

Les ressources de ce fonds sont réparties l’année de versement du prélèvement, après avis du comité de bassin, au profit des établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre dont plus de la moitié de la superficie est située en amont et qui justifient d’investissements ou d’actions de prévention bénéficiant principalement à l’aval.

IV. – L’assiette du prélèvement mentionné au II et les modalités d’application du présent article sont définies par décret en conseil d’État.

Article 12

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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