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Adopté •
12 mai 2026 I. – À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« bassin »
insérer les mots :
« , l’établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau ou la structure intercommunale compétente en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Il privilégie les actions de restauration des zones humides, de renaturation des cours d’eau, de désartificialisation des berges, de préservation des têtes de bassin versant, de ralentissement naturel des écoulements et de prévention des risques fondées sur les solutions naturelles. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Il privilégie les actions de restauration des zones humides, de renaturation des cours d’eau, de désartificialisation des berges, de préservation des têtes de bassin versant, de ralentissement naturel des écoulements et de prévention des risques fondées sur les solutions naturelles. »
Après l'article 11, insérer l'article suivant:Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’instaurer, au niveau national, une servitude légale de passage, d’accès à l’eau, de broutage, de fauchage et d’équipement pastoral mobile afin de garantir la mobilité des troupeaux pastoraux.
Après l'article 11, insérer l'article suivant:Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’instaurer, au niveau national, une servitude légale de passage, d’accès à l’eau, de broutage, de fauchage et d’équipement pastoral mobile afin de garantir la mobilité des troupeaux pastoraux.
Après l'article 11, insérer l'article suivant:Le Gouvernement remet au Parlement, tous les deux ans, un rapport évaluant le déploiement des infrastructures de recharges électriques rapides dans les territoires de montagne, leur accessibilité et leur tarification. »
Après l'article 11, insérer l'article suivant:Le Gouvernement remet au Parlement, tous les deux ans, un rapport évaluant le déploiement des infrastructures de recharges électriques rapides dans les territoires de montagne, leur accessibilité et leur tarification. »
Rétablir les I à IV de l’alinéa 1 dans la rédaction suivante :
« I. – À compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la promulgation de la présente loi, il est créé un fonds de solidarité pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, destiné à soutenir les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre substitués à leurs communes membres pour l’exercice de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations mentionnée au I bis de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement.
« II. – Ce fonds est alimenté par un prélèvement annuel obligatoire versé par ceux de ces établissements dont plus de la moitié de la population réside en aval d’un bassin versant identifié par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux.
« III. – La gestion de ce fonds est assurée, lorsqu’il existe, par l’établissement public territorial de bassin défini à l’article L. 213‑12 du code de l’environnement, ou à défaut par l’agence de l’eau définie à l’article L. 213‑8‑1 du même code.
« Les ressources de ce fonds sont réparties l’année de versement du prélèvement, après avis du comité de bassin, au profit des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont plus de la moitié de la superficie est située en amont et qui justifient d’investissements ou d’actions de prévention bénéficiant principalement à l’aval.
« Les ressources du fonds financent prioritairement des actions de restauration des zones humides, de renaturation des cours d’eau, de désartificialisation des berges, de préservation des têtes de bassin versant, de ralentissement naturel des écoulements et de prévention des risques fondée sur les solutions naturelles.
« IV. – L’assiette du prélèvement mentionné au II et les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »
Rétablir les I à IV de l’alinéa 1 dans la rédaction suivante :
« I. – À compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la promulgation de la présente loi, il est créé un fonds de solidarité pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, destiné à soutenir les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre substitués à leurs communes membres pour l’exercice de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations mentionnée au I bis de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement.
« II. – Ce fonds est alimenté par un prélèvement annuel obligatoire versé par ceux de ces établissements dont plus de la moitié de la population réside en aval d’un bassin versant identifié par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux.
« III. – La gestion de ce fonds est assurée, lorsqu’il existe, par l’établissement public territorial de bassin défini à l’article L. 213‑12 du code de l’environnement, ou à défaut par l’agence de l’eau définie à l’article L. 213‑8‑1 du même code.
« Les ressources de ce fonds sont réparties l’année de versement du prélèvement, après avis du comité de bassin, au profit des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont plus de la moitié de la superficie est située en amont et qui justifient d’investissements ou d’actions de prévention bénéficiant principalement à l’aval.
« Les ressources du fonds financent prioritairement des actions de restauration des zones humides, de renaturation des cours d’eau, de désartificialisation des berges, de préservation des têtes de bassin versant, de ralentissement naturel des écoulements et de prévention des risques fondée sur les solutions naturelles.
« IV. – L’assiette du prélèvement mentionné au II et les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« peut élaborer »,
le mot :
« élabore ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’État participe à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans d’action pluriannuels d’intérêt commun mentionnés au VI bis, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le plan d’action pluriannuel d’intérêt commun contribue prioritairement à la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, telles que la préservation et la restauration des zones humides, des champs d’expansion des crues, des ripisylves et la reconnexion des cours d’eau à leurs annexes hydrauliques. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le plan d’action pluriannuel d’intérêt commun contribue prioritairement à la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, telles que la préservation et la restauration des zones humides, des champs d’expansion des crues, des ripisylves et la reconnexion des cours d’eau à leurs annexes hydrauliques. »
Après l'article 11, insérer l'article suivant:Après le 4° de l’article L. 2224‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Aux stations de ski, gérées sous quelque forme juridique que ce soit, la régie, le syndicat mixte et la société d’économie mixte. »
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
Après l'article 11, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les modalités d’adaptation des dispositifs de soutien à l’investissement productif agricole et agroalimentaire dans les territoires de montagne.
Ce rapport examine notamment l’opportunité d’un ciblage des aides par site de transformation
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
Après l'article 11, insérer l'article suivant:Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois, un rapport sur les usages de l'habitat traditionnel de montagne à vocation agricole, élaboré avec la consultation de l’Association des Élus de la Montagne (ANEM), de la Fédération Nationale des SAFER, des organisations agricoles et des syndicats de gardiens de troupeaux. »
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
Après l'article 11, insérer l'article suivant:Le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les modalités et les besoins de renforcement de la participation financière de l’État à la préservation des milieux aquatiques à la lutte contre des inondations dans les zones de montagne.
Après l'article 11, insérer l'article suivant:Le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les modalités et les besoins de renforcement de la participation financière de l’État à la préservation des milieux aquatiques à la lutte contre des inondations dans les zones de montagne.
Après l'article 11, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’adapter la durée d’interdiction de taille des haies et des arbres mentionnée au II de l’article D614‑52 du code rural et de la pêche maritime dans les exploitations agricoles situées en zone de montagne, dans le respect de la protection de la biodiversité. Ce rapport analyse en particulier les spécificités agroclimatiques des zones de montagne, notamment liées au décalage du cycle végétatif lié à la persistance de l’enneigement, à la brièveté de la période de croissance végétale ou à la survenue précoce de conditions climatiques défavorables à l’entretien des haies et des arbres.
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
Après l'article 12, insérer l'article suivant:I. – Le 7° de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est complété par les mots : « et prenant en compte les besoins et spécificités de rénovation thermiques des bâtiments ruraux et les opportunités offertes par les systèmes de chauffage utilisant une part d’énergie renouvelable, en matière de transition énergétique et de performance énergétique des bâtiments ruraux. Un arrêté des ministres en charge de l’énergie et de l’aménagement du territoire précise les caractéristiques et spécificités de ces bâtiments »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
TITRE IeR
Adapter aux spÉcificitÉs
des territoires de montagne les dispositions relatives au maillage des services essentiels,
À l’urbanisme et À la gouvernance
Article 1
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 211‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑1‑1. – L’État informe les collectivités territoriales compétentes des prévisions de variations des effectifs scolaires dans le premier degré et des conséquences possibles pour les ouvertures et les fermetures de classes sur une période de trois à cinq ans.
« Les directeurs académiques des services de l’éducation nationale engagent une concertation avec les collectivités territoriales compétentes en matière de scolarisation des élèves dans le premier degré. Cette concertation prend en compte l’évolution des dynamiques démographiques locales et les projets d’aménagement engagés sur le territoire des collectivités territoriales concernées. » ;
2° Après la première occurrence du mot : « scolaire », la fin du premier alinéa de l’article L. 212‑3 est ainsi rédigée : « tient compte des spécificités des écoles publiques ou des réseaux d’écoles publiques au regard de leur situation géographique en zone de montagne, de la démographie scolaire, de l’isolement, des conditions d’accès et des temps de transports scolaires, en adaptant les seuils d’effectifs pour l’ouverture et la fermeture de classes. Les autorités académiques compétentes portent une attention particulière aux établissements scolaires composés d’une seule classe, notamment dans le cadre des regroupements pédagogiques intercommunaux, afin de limiter les contraintes géographiques et climatiques et les temps de transport scolaire engendrés par la fermeture de tels établissements. »
Article 2
I. – Le 3° du I de l’article L. 1432‑3 du code de la santé publique est complété par les mots : « , dont un représentant des collectivités territoriales et des groupements de collectivités des zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, désigné par les comités de massif ».
II. – L’article 23 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne est abrogé.
III (nouveau). – Dans les zones de montagne définies à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le projet régional de santé s’attache à garantir aux populations un accès par voie terrestre à un service de médecine générale, à un service d’urgence médicale, à un service de réanimation ainsi qu’à une maternité dans des délais raisonnables, non susceptibles de mettre en danger l’intégrité physique du patient en raison d’un temps de transport manifestement trop important.
Dans les zones de montagne très enclavées où l’accès à un service d’urgence ne peut être assuré dans un délai raisonnable par voie terrestre, le projet régional de santé prévoit un système de transport sanitaire d’urgence par voie aérienne.
Article 3
I. – (Supprimé)
II (nouveau). – La sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211‑11‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211‑11‑4. – Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le périmètre comprend au moins une commune classée en zone de montagne, au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, sans être intégralement composé de telles communes, il est créé une commission spécifique à la montagne.
« Cette commission est chargée d’examiner les questions relatives aux spécificités des communes de montagne membres de l’établissement, notamment en matière de préservation des écosystèmes de montagne, de mise en œuvre de mesures d’atténuation et d’adaptation au dérèglement climatique à l’échelle intercommunale, de développement de pratiques agricoles durables et sobres et de protection de la ressource en eau. Elle est consultée pour avis avant les délibérations ayant un effet direct sur les communes de montagne membres.
« La commission de la montagne est composée des membres de l’organe délibérant représentant les communes classées en zone de montagne ainsi que de tout autre membre de l’organe délibérant désigné par ce dernier. Son règlement intérieur, arrêté par l’organe délibérant de l’établissement, en détermine les modalités de fonctionnement, la composition, la fréquence de ses réunions et les conditions de sa saisine. »
Article 4
Le 8° de l’article 1er de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi rédigé :
« 8° De favoriser une politique d’usage partagé et de stockage de la ressource en eau nécessaire pour l’accès à l’eau potable, la sécurité civile, la préservation de la biodiversité et des milieux naturels, l’irrigation des sols et l’abreuvement du bétail, l’industrie, la production d’électricité et les loisirs de neige, en excluant le pompage dans les nappes inertielles. Les commissions locales de l’eau, prévues à l’article L. 212‑4 du code de l’environnement, sont systématiquement consultées pour avis dans le cadre de l’élaboration de cette politique ; ».
Article 5
Le premier alinéa de l’article L. 353‑5 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce schéma privilégie les infrastructures de recharges électriques rapides prioritairement dans les territoires comprenant des zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »
Article 6
L’article L. 122‑5-1 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-5-1. – Le principe de continuité intègre les caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, les constructions implantées et l’existence de coupures physiques, notamment les voies et les réseaux.
« Pour l’application du présent article, il est tenu compte de la nature, de la vocation et de la destination du projet d’urbanisation, notamment de sa contribution au maintien ou au développement des activités locales et de l’habitat permanent, ainsi que de ses conséquences sur la consommation d’espaces et l’artificialisation des sols.
« Le représentant de l’État dans le département apprécie le caractère continu ou discontinu de l’urbanisation en zone de montagne au regard des caractéristiques géographiques et topographiques locales et en prenant en compte les spécificités du territoire concerné, dans des conditions définies par décret. »
Article 6 bis
Le 3° de l’article L. 122‑11 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « ainsi que » sont supprimés ;
b) Après le mot : « existants », sont insérés les mots : « ainsi que la reconstruction d’un chalet d’alpage ou d’un bâtiment d’estive à l’emplacement de l’ancienne construction concernée » ;
2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas d’une reconstruction, les caractéristiques principales de l’ancienne construction sont conservées. » ;
3° La seconde phrase est ainsi modifiée :
a) La deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et du conseil municipal de la commune ».
Article 7
Après le 24° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés des 25° et 26° ainsi rédigés :
« 25° D’organiser le maillage et de soutenir le développement des infrastructures de transformation des produits agricoles de proximité, particulièrement dans les territoires de montagne ;
« 26° (nouveau) De reconnaître les spécificités des abattoirs situés en zone de montagne, notamment au regard de leur taille, de leur activité et des contraintes géographiques, et d’adapter en conséquence les normes applicables afin de garantir leur maintien, sans les assimiler aux abattoirs industriels de grande capacité. »
Article 7 bis
Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complété par un article L. 511-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑3. – Par dérogation aux dispositions relatives au seuil d’autorisation applicables aux installations d’abattage d’animaux relevant du régime des installations classées pour la protection de l’environnement régies par le présent titre, le représentant de l’État dans le département peut, à la demande de l’exploitant, autoriser un dépassement de la capacité maximale journalière de traitement fixé à cinq tonnes par jour.
« Cette dérogation est accordée par décision motivée ; elle est subordonnée au respect du plafond hebdomadaire de tonnage de vingt-cinq tonnes fixé par décret, apprécié sur une période de cinq jours ouvrables.
« Elle peut être assortie de prescriptions particulières destinées à assurer la protection des intérêts mentionnés au même article L. 511‑1.
« Elle peut être suspendue ou retirée sans préavis en cas de non-respect des conditions déterminées ou de risques avérés pour la santé, la sécurité ou l’environnement. »
TITRE II
Pour une montagne rÉsiliente garante de la souverainetÉ Économique, agricole et forestiÈre
Article 8
À l’article L. 641‑17 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « techniques », sont insérés les mots : «, l’institut mentionné à l’article L. 642‑5 ».
Article 9
Après le 5° de l’article L. 123‑1 du code forestier, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Favoriser le recours aux marques de certification pour encourager le développement local de la filière des produits forestiers principalement issus des zones de montagne ; ».
Article 10
Les deux derniers alinéas de l’article L. 342‑20 du code du tourisme sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Après avis de la chambre d’agriculture, une servitude peut être instituée pour assurer :
« 1° Dans le périmètre d’un site nordique ou d’un domaine skiable, le passage, l’aménagement et l’équipement de pistes de loisirs non motorisés en dehors des périodes d’enneigement ;
« 2° Lorsque la situation géographique le nécessite, les accès aux sites d’alpinisme, d’escalade en zone de montagne et de sports de nature, au sens de l’article L. 311‑1 du code du sport, notamment les espaces, sites et itinéraires figurant dans le plan mentionné à l’article L. 311‑3 du même code ainsi que les accès aux refuges de montagne.
« Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d’institution de la servitude. »
Article 11
I à IV. – (Supprimés)
V (nouveau). – Après le VI de l’article L. 213‑12 du code de l'environnement, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis. – L’établissement public territorial de bassin peut élaborer, après avis du comité de bassin et, lorsqu’elles existent, des commissions locales de l’eau concernées, un plan d’action pluriannuel d’intérêt commun pour coordonner, dans son ressort, l’exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l’article L. 211‑7.
« Le plan d’action pluriannuel d’intérêt commun retrace les charges résultant des opérations qui relèvent de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales membres de l’établissement public territorial de bassin ou lui ayant transféré ou délégué tout ou partie de cette compétence, et qui présentent un intérêt commun pour ces collectivités territoriales et ces groupements. Il favorise une solidarité territoriale à l’échelle du bassin versant, en tenant compte des charges spécifiques supportées par les communes situées en zone de montagne.
« Le plan d’action pluriannuel d’intérêt commun est approuvé par délibérations concordantes des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales mentionnés au deuxième alinéa du présent VI bis.
« Dans le ressort d’une agence de l’eau mentionnée à l’article L. 213‑8‑1, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels il n’existe pas d’établissement public territorial de bassin peuvent, par délibérations concordantes, demander à cette agence d’élaborer un plan d’action d’intérêt commun sur le territoire de ces établissements publics de coopération intercommunale. Cette agence est, le cas échéant, substituée à l’établissement public territorial de bassin pour l’application du présent VI bis. »
Article 12
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.