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Historique

16 avr. 2025 - 29 avr. 2025 : 51 amendements en Commission des affaires culturelles et de l'éducation


1 mai 2025 - 5 mai 2025 : 65 amendements en Assemblée nationale de la 17ème législature

5 mai 2025 16:00 : Discussion
5 mai 2025 : ⚡Le 🧭Gouvernement Bayrou déclare l'urgence


19 juin 2025 09:00 : Discussion
19 juin 2025 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )



29 avr. 2026 - 4 mai 2026 : 77 amendements en Commission des affaires culturelles et de l'éducation


7 mai 2026 - 9 mai 2026 : 42 amendements en Assemblée nationale de la 17ème législature

11 mai 2026 16:00 : Discussion
11 mai 2026 : 🗳️Vote sur la loi (nouvelle lecture) : 👍Adopté

Originalv2v3v4v5v6
📜Visant à renforcer le parcours inclusif des enfants à besoins éducatifs particuliers v5
🖋️Amendements examinés : 100%
11 Adoptés24 Rejetés
6 Irrecevables
1 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Julie Delpech
9 mai 2026

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 6, après le mot : 

« prendre »

insérer les mots : 

« , notamment en matière de sécurité informatique, »

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa 6, substituer aux mots : 

« sécurité informatique des »

les mots : 

« confidentialité de ces »

III. – En conséquence, à la fin de ladite phrase dudit alinéa 6, supprimer le mot : 

« collectées ». 

🖋️Adopté
Soumya Bourouaha
7 mai 2026

À la fin de l’alinéa 10, substituer au mot :

« pédagogique »

les mots :

« éducative de l’établissement ».

🖋️Adopté
Julie Delpech
9 mai 2026

À la fin de l’alinéa 10, substituer au mot : 

« pédagogique » 

le mot : 

« éducative ».

🖋️Rejeté
Christine Loir
7 mai 2026

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Les informations relatives à la santé, au handicap ou à l’accompagnement médico-social de l’élève ne peuvent être versées dans cet outil qu’avec l’accord préalable de ses représentants légaux s’il est mineur, ou de l’élève lui-même s’il est majeur. »

🖋️Rejeté
Julie Delpech
9 mai 2026

Supprimer l'alinéa 4. 

🖋️Rejeté
Julie Delpech
9 mai 2026

Supprimer l'alinéa 5. 

🖋️Irrecevable
Caroline Parmentier
7 mai 2026
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase de l’article L. 112‑3 du code de l’éducation, après le mot : « française », sont insérés les mots : « , une communication avec le code langue française parlée complétée et langue française ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
7 mai 2026
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après la première occurrence du mot : « française, », la fin de la première phrase de l’article L. 112‑3 du code de l’éducation est ainsi rédigée : « , une communication en langue française seule, et une communication en langue française avec le code langue française parlée complétée est de droit. »

🖋️Irrecevable
Soumya Bourouaha
7 mai 2026
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La scolarisation en milieu ordinaire constitue le principe pour tous les élèves à besoins éducatifs particuliers.


Article 1 bis A
🖋️Rejeté
Julie Delpech
7 mai 2026

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 3.

🖋️Rejeté
Philippe Fait
7 mai 2026

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Les jurys d’examen disposent, préalablement aux épreuves, d’une grille d’évaluation adaptée prenant en compte les besoins éducatifs particuliers du candidat. »

🖋️Rejeté
Philippe Fait
7 mai 2026

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Les grilles d’évaluation adaptées sont portées à la connaissance des candidats et de leurs représentants légaux en amont des épreuves. »

🖋️Rejeté
Philippe Fait
7 mai 2026

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Les aménagements accordés aux élèves à besoins éducatifs particuliers incluent, le cas échéant, la possibilité d’un accompagnement humain lors des épreuves, sans que celui-ci ne constitue un facteur de dévalorisation de l’évaluation. »


Article 1 ter
🖋️Adopté
Julie Delpech
9 mai 2026

I. – À l’alinéa 2, après le mot : 

« humain »

insérer les mots : 

« pendant le temps scolaire ou le temps de pause méridienne ».

II. – En conséquence, au même alinéa 2, supprimer les mots : 

« pendant le temps scolaire ou le temps méridien ». 

🖋️Adopté
Julie Delpech
9 mai 2026

I. – Au début de la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« Le présent alinéa n’est pas applicable aux décisions intervenant »

les mots : 

« Lorsque la décision intervient ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa supprimer les mots : 

« ; dans ce cas ». 

🖋️Rejeté
Anaïs Belouassa-Cherifi
7 mai 2026

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 351‑3 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une décision d’attribution d’un accompagnement humain est prise par la maison départementale des personnes handicapées au bénéfice d’un élève en situation de handicap en application de l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles, l’État doit garantir l’affectation effective d’un accompagnant des élèves en situation de handicap dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette décision à la famille. »

🖋️Rejeté
Anaïs Belouassa-Cherifi
7 mai 2026

Supprimer les alinéas 4 et 5.


Article 2
🖋️Adopté
Julie Delpech
9 mai 2026

I. – À la troisième phrase de l’alinéa 2, supprimer le mot : 

« notamment ». 

II. – En conséquence, à la même troisième phrase du même alinéa 2, substituer aux mots : 

« écarts territoriaux » 

les mots : 

« différences entres les académies » 

III. – . En conséquence, à la quatrième phrase dudit alinéa 2, substituer au mot : 

« mobilisés » 

les mots : 

« mis en œuvre ». 

IV. – En conséquence, à l’avant-dernière phrase du même alinéa 2, substituer aux mots : 

« état des lieux » 

le mot : 

« bilan ».

🖋️Adopté
Jean Bodart
7 mai 2026

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : 

« Il comporte en outre un volet spécifique consacré aux territoires ultramarins, analysant les politiques éducatives mises en œuvre en faveur des enfants à besoins éducatifs particuliers et des enfants en situation de handicap, ainsi que les contraintes spécifiques liées à l’éloignement, à l’accès aux structures adaptées et aux ressources disponibles. »

🖋️Rejeté
Florence Herouin-Léautey
7 mai 2026

Rédiger ainsi cet article :

« Le titre IV du livre II de la première partie du code de l’éducation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Observatoire national de la scolarisation et de l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap

« Art. L. 243‑1. – L’Observatoire national de la scolarisation et de l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap a pour missions de collecter et de diffuser les données relatives à la scolarisation, en particulier celles permettant d’identifier le nombre d’enfants en situation de handicap déscolarisés ou partiellement scolarisés, la formation et l’insertion professionnelles des personnes en situation de handicap, d’assurer le suivi de la mise en œuvre des politiques publiques en faveur de l’éducation inclusive et de l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, et de diffuser des études et des analyses sur les parcours scolaires et d’insertion des personnes en situation de handicap.

« La composition, les modes de désignation des membres et les règles de fonctionnement de l’Observatoire sont fixés par décret. » 

🖋️Rejeté
Anaïs Belouassa-Cherifi
7 mai 2026

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le titre IV du livre II de la première partie du code de l’éducation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Observatoire national de la scolarisation et de l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap

« Art. L. 243‑1. – L’Observatoire national de la scolarisation et de l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap a pour missions de collecter et de diffuser les données relatives à la scolarisation, la formation et l’insertion professionnelles des personnes en situation de handicap, d’assurer le suivi de la mise en œuvre des politiques publiques en faveur de l’éducation inclusive et de l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, et de diffuser des études et des analyses sur les parcours scolaires et d’insertion des personnes en situation de handicap.

« La composition, les modes de désignation des membres et les règles de fonctionnement de l’Observatoire sont fixés par décret. Cet observatoire recense le nombre d’accompagnants d’élèves en situation de handicap et le nombre d’heures d’accompagnement effectuées par ces accompagnants. »

🖋️Rejeté
Anaïs Belouassa-Cherifi
7 mai 2026

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« le premier mardi d’octobre, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre des politiques publiques en faveur de l’éducation inclusive, de l’accompagnement pendant le temps périscolaire et de la formation professionnelle des enfants à besoins éducatifs particuliers. Ce rapport s’appuie sur des données quantitatives et qualitatives, notamment celles transmises par les instances de suivi de l’école inclusive aux niveaux local et national. Il analyse notamment les parcours de scolarisation et de formation professionnelle, recense les écarts territoriaux dans l’accès aux dispositifs d’inclusion scolaire et mesure l’effectivité des réponses apportées. Il inclut une analyse pluriannuelle et interministérielle, précise le nombre d’élèves en attente d’un accompagnement ou d’une place dans un établissement médico-social, les délais d’affectation des accompagnants d’élèves en situation de handicap ainsi que les moyens humains et financiers mobilisés dans chaque académie. Il dresse un état des lieux de la déscolarisation des enfants en situation de handicap. Il recense et diffuse également les bonnes pratiques locales en matière d’inclusion scolaire et de formation professionnelle, en partenariat avec les collectivités territoriales, les partenaires transfrontaliers et les associations »

les mots :

« à la date mentionnée au premier alinéa de l’article 39 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre des politiques publiques en faveur de l’éducation inclusive, de l’accompagnement pendant le temps périscolaire et de l’insertion professionnelle des enfants à besoins éducatifs particuliers. Ce rapport s’appuie sur des données quantitatives et qualitatives. Il analyse notamment les parcours de scolarisation, de formation et d’insertion professionnelle, identifie les écarts territoriaux dans l’accès aux dispositifs d’inclusion scolaire et mesure l’effectivité des réponses apportées par les parties prenantes ».

🖋️Rejeté
Christine Loir
7 mai 2026

À la quatrième phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« médico-social, »

insérer les mots :

« les délais moyens d’attente, par département et par type d’établissement ou de service, notamment en institut médico-éducatif, en institut thérapeutique, éducatif et pédagogique, en unité d’enseignement et dans les services médico-sociaux d’accompagnement, ».

🖋️Rejeté
Soumya Bourouaha
7 mai 2026

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Il dresse un état des lieux de l’accès des élèves à besoins particuliers et des élèves en situation de handicap à l’enseignement supérieur. »

🖋️Rejeté
Soumya Bourouaha
9 mai 2026

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Il dresse un bilan de la mutualisation des accompagnants des élèves en situation de handicap sur l’accompagnement des élèves. »


Article 3
🖋️Adopté
Jean Bodart
7 mai 2026

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : 

« Elle peut associer différents professionnels concourant à l’accompagnement des élèves en situation de handicap, afin de favoriser la complémentarité de leurs interventions. »


Article 3 bis B
🖋️Rejeté
Jean Bodart
8 mai 2026

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 351‑3 du code de l’éducation est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, le mot : « cette » est remplacé par les mots : « ou une aide mutualisée en précisant quelles sont les activités principales, la décision est communiquée au pôle d’appui à la scolarité mentionné au troisième alinéa du présent article. Cette » ;

« 2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

« 3° L’avant dernier alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« Des pôles d’appui à la scolarité sont créés dans chaque département pour mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l’enfant, notamment de l’enfant en situation de handicap, en vue du développement de son autonomie. Chaque pôle est constitué de personnels de l’éducation nationale et de personnels du secteur médico-social.

« Les pôles assurent, pour les écoles et les établissements scolaires de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat :

« 1° L’accompagnement des enfants à besoins éducatifs particuliers et de leurs familles, la définition et la mise en œuvre d’aménagements spécifiques, en lien avec une personne du secteur médico-social spécialement qualifiée dont la désignation varie en fonction de la nature de leurs besoins ;

« 2° L’accompagnement des familles pour la formulation d’une demande de compensation auprès de la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146 3 du code de l’action sociale et des familles, à laquelle ils transmettent tous les éléments d’appréciation utiles à l’évaluation de la demande ;

« 3° La mise en œuvre des décisions mentionnées au premier alinéa du présent article, dont les modalités sont arrêtées après avis consultatif d’une personne du secteur médico-social spécialement qualifiée et désignée, dont la désignation varie en fonction de la nature des besoins de l’élève. Ces modalités font l’objet d’une information de l’élève ou, s’il est mineur, de ses représentants légaux.

« Une fois par trimestre, un coordonnateur du pôle d’appui à la scolarité adresse à la maison départementale des personnes handicapées un bilan sur la mise en œuvre de chacune des notifications intervenues depuis la réalisation du dernier bilan ;

« 4° La mobilisation et la coordination des moyens matériels et humains disponibles de l’éducation nationale et du secteur médico-social ainsi que le soutien aux équipes éducatives en matière de ressources pédagogiques et de formation.

« Lorsqu’il s’avère que les mesures d’accessibilité ou de compensation notifiées par la maison départementale des personnes handicapées ne tiennent pas suffisamment compte de l’environnement scolaire de l’élève pour être appliquées, l’équipe pluridisciplinaire du pôle d’appui à la scolarité, en accord avec l’enseignant référent et la famille, soumet à la maison départementale des personnes handicapées une contre-proposition. Cette contre-proposition, compatible avec les intérêts de l’enfant, visant à favoriser son apprentissage et son autonomie, est transmise à la maison départementale des personnes handicapées, qui peut adapter la prescription après avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. » ;

« 4° Au dernier alinéa, les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».

« II. – L’article L. 351‑3 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable dans les départements ou les territoires dans lesquels sont créés des pôles d’appui à la scolarité. L’article L. 351‑3 du code de l’éducation demeure applicable dans sa rédaction antérieure à la présente loi dans les autres départements.

« Les pôles d’appui à la scolarité sont créés dans tous les départements au plus tard le 1er septembre 2029. Dès leur création, ils se substituent, dans chaque département ou territoire, aux pôles inclusifs d’accompagnement localisés. »

🖋️Rejeté
Géraldine Bannier
9 mai 2026

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 351‑3 du code de l’éducation est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, le mot : « cette » est remplacé par les mots : « ou une aide mutualisée en précisant quelles sont les activités principales, la décision est communiquée au pôle d’appui à la scolarité mentionné au troisième alinéa du présent article. Cette » ;

« 2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

« 3° L’avant dernier alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« Des pôles d’appui à la scolarité sont créés dans chaque département pour mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l’enfant, notamment de l’enfant en situation de handicap, en vue du développement de son autonomie. Chaque pôle est constitué de personnels de l’éducation nationale et de personnels du secteur médico-social.

« Les pôles assurent, pour les écoles et les établissements scolaires de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat :

« 1° L’accompagnement des enfants à besoins éducatifs particuliers et de leurs familles, la définition et la mise en œuvre d’aménagements spécifiques, en lien avec une personne du secteur médico-social spécialement qualifiée dont la désignation varie en fonction de la nature de leurs besoins ;

« 2° L’accompagnement des familles pour la formulation d’une demande de compensation auprès de la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146 3 du code de l’action sociale et des familles, à laquelle ils transmettent tous les éléments d’appréciation utiles à l’évaluation de la demande ;

« 3° La mise en œuvre des décisions mentionnées au premier alinéa du présent article, dont les modalités sont arrêtées après avis consultatif d’une personne du secteur médico-social spécialement qualifiée et désignée, dont la désignation varie en fonction de la nature des besoins de l’élève. Ces modalités font l’objet d’une information de l’élève ou, s’il est mineur, de ses représentants légaux.

« Une fois par trimestre, un coordonnateur du pôle d’appui à la scolarité adresse à la maison départementale des personnes handicapées un bilan sur la mise en œuvre de chacune des notifications intervenues depuis la réalisation du dernier bilan ;

« 4° La mobilisation et la coordination des moyens matériels et humains disponibles de l’éducation nationale et du secteur médico-social ainsi que le soutien aux équipes éducatives en matière de ressources pédagogiques et de formation.

« Lorsqu’il s’avère que les mesures d’accessibilité ou de compensation notifiées par la maison départementale des personnes handicapées ne tiennent pas suffisamment compte de l’environnement scolaire de l’élève pour être appliquées, l’équipe pluridisciplinaire du pôle d’appui à la scolarité, en accord avec l’enseignant référent et la famille, soumet à la maison départementale des personnes handicapées une contre-proposition. Cette contre-proposition, compatible avec les intérêts de l’enfant, visant à favoriser son apprentissage et son autonomie, est transmise à la maison départementale des personnes handicapées, qui peut adapter la prescription après avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. » ;

« 4° Au dernier alinéa, les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».

« II. – L’article L. 351‑3 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable dans les départements ou les territoires dans lesquels sont créés des pôles d’appui à la scolarité. L’article L. 351‑3 du code de l’éducation demeure applicable dans sa rédaction antérieure à la présente loi dans les autres départements.

« Les pôles d’appui à la scolarité sont créés dans tous les départements au plus tard le 1er septembre 2029. Dès leur création, ils se substituent, dans chaque département ou territoire, aux pôles inclusifs d’accompagnement localisés. »

🖋️Rejeté
Véronique Ludmann
9 mai 2026

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 351‑3 du code de l’éducation est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, le mot : « cette » est remplacé par les mots : « ou une aide mutualisée en précisant quelles sont les activités principales, la décision est communiquée au pôle d’appui à la scolarité mentionné au troisième alinéa du présent article. Cette » ;

« 2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

« 3° L’avant dernier alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« Des pôles d’appui à la scolarité sont créés dans chaque département pour mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l’enfant, notamment de l’enfant en situation de handicap, en vue du développement de son autonomie. Chaque pôle est constitué de personnels de l’éducation nationale et de personnels du secteur médico-social.

« Les pôles assurent, pour les écoles et les établissements scolaires de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat :

« 1° L’accompagnement des enfants à besoins éducatifs particuliers et de leurs familles, la définition et la mise en œuvre d’aménagements spécifiques, en lien avec une personne du secteur médico-social spécialement qualifiée dont la désignation varie en fonction de la nature de leurs besoins ;

« 2° L’accompagnement des familles pour la formulation d’une demande de compensation auprès de la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146 3 du code de l’action sociale et des familles, à laquelle ils transmettent tous les éléments d’appréciation utiles à l’évaluation de la demande ;

« 3° La mise en œuvre des décisions mentionnées au premier alinéa du présent article, dont les modalités sont arrêtées après avis consultatif d’une personne du secteur médico-social spécialement qualifiée et désignée, dont la désignation varie en fonction de la nature des besoins de l’élève. Ces modalités font l’objet d’une information de l’élève ou, s’il est mineur, de ses représentants légaux.

« Une fois par trimestre, un coordonnateur du pôle d’appui à la scolarité adresse à la maison départementale des personnes handicapées un bilan sur la mise en œuvre de chacune des notifications intervenues depuis la réalisation du dernier bilan ;

« 4° La mobilisation et la coordination des moyens matériels et humains disponibles de l’éducation nationale et du secteur médico-social ainsi que le soutien aux équipes éducatives en matière de ressources pédagogiques et de formation.

« Lorsqu’il s’avère que les mesures d’accessibilité ou de compensation notifiées par la maison départementale des personnes handicapées ne tiennent pas suffisamment compte de l’environnement scolaire de l’élève pour être appliquées, l’équipe pluridisciplinaire du pôle d’appui à la scolarité, en accord avec l’enseignant référent et la famille, soumet à la maison départementale des personnes handicapées une contre-proposition. Cette contre-proposition, compatible avec les intérêts de l’enfant, visant à favoriser son apprentissage et son autonomie, est transmise à la maison départementale des personnes handicapées, qui peut adapter la prescription après avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. » ;

« 4° Au dernier alinéa, les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».

« II. – L’article L. 351‑3 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable dans les départements ou les territoires dans lesquels sont créés des pôles d’appui à la scolarité. L’article L. 351‑3 du code de l’éducation demeure applicable dans sa rédaction antérieure à la présente loi dans les autres départements.

« Les pôles d’appui à la scolarité sont créés dans tous les départements au plus tard le 1er septembre 2029. Dès leur création, ils se substituent, dans chaque département ou territoire, aux pôles inclusifs d’accompagnement localisés. »

🖋️Rejeté
Graziella Melchior
9 mai 2026

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 351‑3 du code de l’éducation est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, le mot : « cette » est remplacé par les mots : « ou une aide mutualisée en précisant quelles sont les activités principales, la décision est communiquée au pôle d’appui à la scolarité mentionné au troisième alinéa du présent article. Cette » ;

« 2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

« 3° L’avant dernier alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« Des pôles d’appui à la scolarité sont créés dans chaque département pour mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l’enfant, notamment de l’enfant en situation de handicap, en vue du développement de son autonomie. Chaque pôle est constitué de personnels de l’éducation nationale et de personnels du secteur médico-social.

« Les pôles assurent, pour les écoles et les établissements scolaires de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat :

« 1° L’accompagnement des enfants à besoins éducatifs particuliers et de leurs familles, la définition et la mise en œuvre d’aménagements spécifiques, en lien avec une personne du secteur médico-social spécialement qualifiée dont la désignation varie en fonction de la nature de leurs besoins ;

« 2° L’accompagnement des familles pour la formulation d’une demande de compensation auprès de la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146 3 du code de l’action sociale et des familles, à laquelle ils transmettent tous les éléments d’appréciation utiles à l’évaluation de la demande ;

« 3° La mise en œuvre des décisions mentionnées au premier alinéa du présent article, dont les modalités sont arrêtées après avis consultatif d’une personne du secteur médico-social spécialement qualifiée et désignée, dont la désignation varie en fonction de la nature des besoins de l’élève. Ces modalités font l’objet d’une information de l’élève ou, s’il est mineur, de ses représentants légaux.

« Une fois par trimestre, un coordonnateur du pôle d’appui à la scolarité adresse à la maison départementale des personnes handicapées un bilan sur la mise en œuvre de chacune des notifications intervenues depuis la réalisation du dernier bilan ;

« 4° La mobilisation et la coordination des moyens matériels et humains disponibles de l’éducation nationale et du secteur médico-social ainsi que le soutien aux équipes éducatives en matière de ressources pédagogiques et de formation.

« Lorsqu’il s’avère que les mesures d’accessibilité ou de compensation notifiées par la maison départementale des personnes handicapées ne tiennent pas suffisamment compte de l’environnement scolaire de l’élève pour être appliquées, l’équipe pluridisciplinaire du pôle d’appui à la scolarité, en accord avec l’enseignant référent et la famille, soumet à la maison départementale des personnes handicapées une contre-proposition. Cette contre-proposition, compatible avec les intérêts de l’enfant, visant à favoriser son apprentissage et son autonomie, est transmise à la maison départementale des personnes handicapées, qui peut adapter la prescription après avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. » ;

« 4° Au dernier alinéa, les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».

« II. – L’article L. 351‑3 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable dans les départements ou les territoires dans lesquels sont créés des pôles d’appui à la scolarité. L’article L. 351‑3 du code de l’éducation demeure applicable dans sa rédaction antérieure à la présente loi dans les autres départements.

« Les pôles d’appui à la scolarité sont créés dans tous les départements au plus tard le 1er septembre 2029. Dès leur création, ils se substituent, dans chaque département ou territoire, aux pôles inclusifs d’accompagnement localisés. »

🖋️Irrecevable
Philippe Fait
7 mai 2026

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Ils contribuent également à l’élaboration et à la diffusion de référentiels d’évaluation adaptés aux besoins éducatifs particuliers, en lien avec les équipes pédagogiques. »


Article 3 bis C
🖋️Adopté
Julie Delpech
9 mai 2026

I. – Supprimer l’alinéa 2.

II. – En conséquence, rétablir le 1° bis de l’alinéa 3 dans la rédaction suivante : 

« 1° bis Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette formation obligatoire intervient en partie avant leur première affectation et se poursuit ultérieurement dans des conditions fixées par décret. » 

III. En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° ter (nouveau) : A la deuxième phrase, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les accompagnants des élèves en situation de handicap » 

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.

🖋️Tombé
Christine Loir
7 mai 2026

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« avant leur prise de fonction, dans un délai de deux mois à compter de leur affectation »

les mots :

« préalablement à leur première prise de fonction auprès de l’élève, puis complétée dans des conditions fixées par décret ».


Article 3 nonies
🖋️Adopté
Julie Delpech
9 mai 2026

I. – À la première phrase de l’alinéa 1, supprimer le mot : 

« concernée ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 1, supprimer le mot : 

« de toute nature ». 

🖋️Rejeté
Florence Herouin-Léautey
7 mai 2026

Rédiger ainsi cet article :

« Une commission d’évaluation des besoins d’accompagnement scolaire des enfants handicapés français à l’étranger est instituée auprès de chaque poste diplomatique ou consulaire, dans des conditions fixées par décret. Elle comprend un représentant du poste, un représentant de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, un médecin ou psychologue référent, et un représentant d’association de familles. Les membres de cette commission ne perçoivent ni salaire, ni indemnité, ni avantage de toute nature.

« Cette commission peut proposer une équivalence aux décisions de la Maison départementale des personnes handicapées pour ouvrir droit à un accompagnement dans les mêmes conditions que sur le territoire national. »


Article 3 ter
🖋️Adopté
Julie Delpech
7 mai 2026

Supprimer cet article.


Articles 3 quater
🖋️Rejeté
Murielle Lepvraud
7 mai 2026

Rétablir ainsi cet article :

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement une étude d’impact sur la généralisation des pôles d’appui à la scolarité. L’étude comprend un bilan de l’ensemble des départements dans lesquels le pôle d’appui à la scolarité a été expérimenté. »

🖋️Irrecevable
Soumya Bourouaha
7 mai 2026
Après l'articles 3 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la création d’un Observatoire national de la scolarisation et de l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap.

🖋️Irrecevable
Soumya Bourouaha
7 mai 2026
Après l'articles 3 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la possibilité de prise en charge intégrale des frais de déplacement pour les accompagnants d’enfants en situation de handicap dont la mission s’étend sur au moins deux établissements.


Articles 3 quinquies
🖋️Rejeté
Murielle Lepvraud
7 mai 2026

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mutualisation de l’accompagnement. Il évalue les conséquences de celle-ci sur la qualité de l’accompagnement des élèves en situation de handicap et sur la pénibilité du travail des accompagnants des élèves en situation de handicap. »


Articles 3 septies
🖋️Rejeté
Anaïs Belouassa-Cherifi
7 mai 2026

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux de la prise en charge des élèves en situation de handicap pendant le temps périscolaire par les collectivités territoriales. »


Articles 3 sexies
🖋️Rejeté
Murielle Lepvraud
7 mai 2026

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport effectuant un recensement du nombre d’accompagnants d’élèves en situation de handicap et du nombre d’heures de travail effectuées par ces derniers. »

– 1 –

Article 1

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 112‑2 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Dans le respect du secret professionnel et médical, il est instauré un outil numérique de partage des informations entre les professionnels intervenant auprès d’un enfant à besoins éducatifs particuliers ou en situation de handicap, le personnel intervenant pendant le temps périscolaire lorsque la situation de l’enfant le nécessite ainsi qu’avec ses représentants légaux afin de garantir la continuité de son suivi tout au long de sa scolarité, y compris pendant les stages et les périodes de formation en milieu professionnel ou en apprentissage.

« Les tuteurs légaux des élèves disposent du droit de définir les informations mentionnées dans le livret de parcours inclusif ainsi que de limiter l’accès à certaines informations.

« Les informations contenues dans le livret de parcours inclusif sont supprimées six mois après la fin de la scolarité de l’élève ou, à défaut, six mois après la fin de l’obligation scolaire mentionnée à l’article L. 131‑1 du présent code. Il est délivré une copie de ces informations à l’élève et à ses tuteurs légaux avant l’expiration de ce délai.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’accès à cet outil, les informations qu’il contient ainsi que leur délai de conservation. Il définit les mesures techniques à prendre afin d’assurer la sécurité informatique des informations collectées. » ;

2° La neuvième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 165‑1 est ainsi rédigée :

« 

L. 1122

Résultant de la loi n°     du      visant à renforcer le parcours inclusif des enfants à besoins éducatifs particuliers

 » ;

 Après le troisième alinéa de l’article L. 917‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont membres de l’équipe pédagogique. » ;

 (nouveau) La dix-septième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 975‑1 est ainsi rédigée :

« 

L. 9171, 1er, 3e, 4e, 9e et 11e alinéas

Résultant de la loi n°     du      visant à renforcer le parcours inclusif des enfants à besoins éducatifs particuliers

 » ;

 (nouveau) La seizième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 976‑1 et L. 977‑1 est ainsi rédigée :

« 

L. 9171, 2e et 4e alinéas

Résultant de la loi n°     du      visant à renforcer le parcours inclusif des enfants à besoins éducatifs particuliers

 ».

Article 1 bis a

Après l’article L. 112‑4‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 112‑4‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 11242. – Lors des épreuves orales des examens nationaux, les candidats bénéficiant d’un plan d’accompagnement personnalisé ou d’un projet personnalisé de scolarisation peuvent bénéficier d’une adaptation des critères d’évaluation, en cohérence avec leurs besoins éducatifs particuliers.

« Cette adaptation peut inclure une pondération spécifique des critères d’évaluation, une appréciation différenciée de la communication verbale ou non verbale ainsi que la prise en compte des modalités de restitution conformes aux aménagements mis en œuvre pendant la scolarité. Cette adaptation peut également inclure une exemption de passer à nouveau tout ou partie des épreuves des examens nationaux déjà validées.

« Les conditions d’éligibilité ainsi que les modalités d’adaptation des critères d’évaluation et d’accès des examinateurs au dossier de l’élève, notamment aux aménagements accordés aux candidats, sont déterminées par voie réglementaire. »

Article 1 bis

Le premier alinéa de l’article L. 112‑2 du code de l’éducation est complété par trois phrases ainsi rédigées : « L’équipe pluridisciplinaire consulte l’accompagnant de l’élève en situation de handicap ou l’enseignant de l’élève concerné quand elle l’estime nécessaire ou quand l’élève ou, s’il est mineur, ses représentants légaux, le demandent. L’accompagnant de l’élève en situation de handicap ou l’enseignant de l’élève sont également consultés à leur demande. Une réunion est organisée une fois par trimestre avec l’enseignant, l’accompagnant de l’élève en situation de handicap, l’élève en situation de handicap ou, s’il est mineur, ses représentants légaux et, le cas échéant, son éducateur. »

Article 1 ter

Avant le dernier alinéa de l’article L. 351‑3 du code de l’éducation, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’une décision d’attribution d’un accompagnement humain est prise par la maison départementale des personnes handicapées au bénéfice d’un élève en situation de handicap pendant le temps scolaire ou le temps méridien en application de l’article L. 146‑9 du même code, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation est informée sans délai.

« Lorsque cette décision mentionne la nécessité d’un accompagnement pendant le temps périscolaire, la collectivité territoriale en est informée sans délai.

« L’affectation d’un accompagnant d’élève en situation de handicap intervient au plus tard le premier jour des vacances scolaires suivant cette décision.

« Toutefois, lorsque la décision intervient moins d’un mois avant le début d’une période de vacances scolaires, l’affectation de l’accompagnant de l’élève intervient au plus tard le premier jour des vacances scolaires suivantes. Le présent alinéa n’est pas applicable aux décisions intervenant moins de dix semaines avant la fin de l’année scolaire ou moins de deux semaines après celle-ci ; dans ce cas, l’affectation des accompagnants d’élève en situation de handicap intervient au plus tard quinze jours avant le début de l’année scolaire qui suit. »

Article 2

I. – (Supprimé) 

II. – Chaque année, au plus tard le premier mardi d’octobre, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre des politiques publiques en faveur de l’éducation inclusive, de l’accompagnement pendant le temps périscolaire et de la formation professionnelle des enfants à besoins éducatifs particuliers. Ce rapport s’appuie sur des données quantitatives et qualitatives, notamment celles transmises par les instances de suivi de l’école inclusive aux niveaux local et national. Il analyse notamment les parcours de scolarisation et de formation professionnelle, recense les écarts territoriaux dans l’accès aux dispositifs d’inclusion scolaire et mesure l’effectivité des réponses apportées. Il inclut une analyse pluriannuelle et interministérielle, précise le nombre d’élèves en attente d’un accompagnement ou d’une place dans un établissement médico-social, les délais d’affectation des accompagnants d’élèves en situation de handicap ainsi que les moyens humains et financiers mobilisés dans chaque académie. Il dresse un état des lieux de la déscolarisation des enfants en situation de handicap. Il recense et diffuse également les bonnes pratiques locales en matière d’inclusion scolaire et de formation professionnelle, en partenariat avec les collectivités territoriales, les partenaires transfrontaliers et les associations.

Article 3

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

 L’article L. 112‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette formation porte également sur les adaptations pédagogiques aux besoins de l’élève. » ;

2° (Supprimé)

Article 3 bis ca

L’article L. 223‑5 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° De définir, en concertation avec les maisons départementales des personnes handicapées, un référentiel commun d’évaluation du handicap et des indicateurs d’attribution de compensation pour les élèves en situation de handicap. »

Article 3 bis c

Le cinquième alinéa de l’article L. 917‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « spécifique », il est inséré le mot : « obligatoire » ;

1° bis (Supprimé)

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les accompagnants des élèves en situation de handicap doivent recevoir une formation complète avant leur prise de fonction, dans un délai de deux mois à compter de leur affectation. »

Article 3 ter

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l’impact du passage des pôles inclusifs d’accompagnement localisés aux pôles d’appui à la scolarité.

Article 3 octies

Les enseignants et les professionnels intervenant auprès des élèves à besoins éducatifs particuliers peuvent bénéficier d’une formation pluricatégorielle et interministérielle portant sur l’accueil, l’accompagnement et la prise en compte des besoins de ces élèves.

Article 3 nonies

L’élève en situation de handicap résidant dans un pays étranger, s’il est majeur, ou ses représentants légaux, la maison départementale des personnes handicapées dont il dépend dans les conditions définies à l’article L. 146‑3 du code de l’action sociale et des familles ou l’équipe pédagogique concernée peuvent saisir un référent désigné, dans des conditions prévues par décret, au sein du poste diplomatique ou consulaire dont l’élève relève. Ce référent, qui ne perçoit à ce titre aucun salaire, indemnité, ou avantage de toute nature, contribue à préciser les besoins de compensation de l’élève au regard des spécificités de sa scolarisation dans son pays de résidence.

Lorsqu’il l’estime nécessaire, ce référent propose à la maison départementale des personnes handicapées dont dépend l’élève des aménagements du droit à compensation de celui-ci.

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