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Historique
22 nov. 2017 : ⚡Le 🧭Gouvernement Philippe 2 déclare l'urgence

28 nov. 2017 - 5 déc. 2017 : 132 amendements en Commission des affaires culturelles et de l'éducation

5 déc. 2017 09:00 : Examen de l'avis
5 déc. 2017 16:25 : Examen du texte

6 déc. 2017 - 13 déc. 2017 : 188 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

12 déc. 2017 15:00 : Discussion
12 déc. 2017 21:30 : Discussion

13 déc. 2017 15:00 : Discussion
13 déc. 2017 21:30 : Discussion

14 déc. 2017 09:30 : Discussion

19 déc. 2017 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté


7 févr. 2018 14:30 : Discussion

8 févr. 2018 10:30 : Discussion
8 févr. 2018 : Modifié par Sénat ( 5ème République )



15 févr. 2018 09:30 : Discussion
15 févr. 2018 10:30 : Discussion
15 févr. 2018 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 15ème législature
15 févr. 2018 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

23 févr. 2018 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins

8 mars 2018 : Conforme pour le Conseil Constitutionnel
Originalv2v3v4v5v6
📜Projet de loi relatif à l'orientation et à la réussite des étudiants
Édouard Philippe
22 nov. 2017

🖋️Amendements examinés : 100%
32 Adoptés58 Rejetés
22 Non soutenus
13 Irrecevables
7 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Gabriel Attal
4 déc. 2017

I. – Supprimer l’alinéa 2.

II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Au début du quatrième alinéa, est ajoutée la mention : « VIII. – » ; ».

🖋️Adopté
Gabriel Attal
4 déc. 2017

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« cycle »,

insérer les mots :

« dispensée par un établissement public ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer les trois alinéas suivants :

« I bis. – Après l’article L. 612‑3‑1 du même code, il est inséré un article L. 612‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 612-3-2. – L’inscription dans une formation du premier cycle de l’enseignement supérieur dispensée par un établissement privé sous contrat d’association ou un établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général ou dans toute formation conduisant à la délivrance d’un diplôme national de l’enseignement supérieur ou d’un titre ou diplôme de l’enseignement supérieur délivré au nom de l’État conformément à l’article L. 335‑6 est précédée de la procédure nationale de préinscription mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L. 612‑3. L’établissement définit, dans le respect du cadrage national arrêté par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, les caractéristiques de chaque formation, qui sont portées à la connaissance des candidats au cours de cette procédure. »

« I ter. – Les établissements mentionnés au I de l’article L. 612‑3 et à l’article L. 612‑3‑1 et dont les formations du premier cycle de l’enseignement supérieur n’étaient pas répertoriées dans la procédure de préinscription en première année d’une formation postbaccalauréat à la date de promulgation de la présente loi inscrivent ces formations dans la procédure nationale de préinscription prévue au deuxième alinéa du I de l’article L. 612‑3 au plus tard le 1er janvier 2020.

🖋️Adopté
Gabriel Attal
5 déc. 2017

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 5 par les mots :

« ; elles font l’objet d’un cadrage national fixé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. »

🖋️Adopté
Gabriel Attal
4 déc. 2017

I. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 5.

II. – En conséquence, après le même alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« L’inscription peut, compte tenu d’une part des caractéristiques de la formation et d’autre part, de l’appréciation portée sur l’acquis de la formation antérieure du candidat ainsi que ses compétences, être subordonnée à l’acceptation, par ce dernier, du bénéfice des dispositifs d’accompagnement pédagogique ou du parcours de formation personnalisé proposés par l’établissement pour favoriser sa réussite. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer au mot :

« huit »

le mot :

« neuf ».

🖋️Adopté
Gabriel Attal
4 déc. 2017

À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« l’établissement »

les mots :

« chaque établissement ».

🖋️Adopté
Gabriel Attal
4 déc. 2017

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 7 :

« III. – Pour l’accès aux formations autres que celles mentionnées aux V et VI, lorsque le nombre de candidatures... (le reste sans changement). »

🖋️Adopté
Gabriel Attal
4 déc. 2017

I. – À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer le mot :

« donnée ».

II. – À la première phrase du même alinéa 8, après la première occurrence du mot :

« bacheliers »,

insérer le mot :

« retenus ».

🖋️Adopté
Gabriel Attal
4 déc. 2017

À la première phrase de l’alinéa 8, substituer au mot :

« mentionnée »

le mot :

« prévue ».

🖋️Adopté
Gabriel Attal
4 déc. 2017

I. – Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 8.

II. – En conséquence, après le même alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« Pour l’accès à ces mêmes formations et selon les mêmes modalités, l’autorité académique peut également, afin de faciliter l’accès, par les bacheliers qui le souhaitent, aux formations d’enseignement supérieur situées dans l’académie où ils résident, fixer un pourcentage maximal de bacheliers admis résidant dans une académie autre que celle dans laquelle est situé l’établissement.

« Les pourcentages prévus aux deux alinéas précédents sont fixés en concertation avec les présidents d’université concernés. »

🖋️Adopté
Gabriel Attal
4 déc. 2017

À la première phrase de l’alinéa 10, substituer au mot :

« mentionnée »

le mot :

 « prévue ».

🖋️Adopté
Gabriel Attal
4 déc. 2017

À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :

« alinéa »,

insérer la référence :

« du I ».

🖋️Adopté
Gabriel Attal
4 déc. 2017

À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer le mot :

« appropriés ».

🖋️Adopté
Gabriel Attal
4 déc. 2017

I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« VIII. – Lorsque la situation d’un candidat justifie, eu égard à des circonstances exceptionnelles tenant à son état de santé, à son handicap ou à ses charges de famille, son inscription dans un établissement situé dans une zone géographique déterminée, l’autorité académique, saisie par ce candidat, peut procéder au réexamen de sa candidature. En tenant compte de la situation particulière que l’intéressé fait valoir, des acquis de sa formation et de ses compétences ainsi que des caractéristiques des formations, l’autorité académique prononce, avec son accord, son inscription dans une formation de premier cycle. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer au mot :

« huit »

le mot :

« neuf ».

🖋️Adopté
Gabriel Attal
4 déc. 2017

I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Au mois de décembre de chaque année, le ministre chargé de l’enseignement supérieur rend public un bilan détaillé par académie de la procédure nationale de préinscription dans le 1er cycle de l’enseignement supérieur. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer au mot :

« huit »

le mot :

« neuf ».

🖋️Rejeté
Marie-George Buffet
1 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Michel Larive
1 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
George Pau-Langevin
30 nov. 2017

Au début de l’alinéa 4, ajouter la phrase suivante :

« Les dispositions relatives à la répartition entre les établissements et les formations excluent toute sélection. »

🖋️Rejeté
Annie Genevard
1 déc. 2017

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« à tous les »

le mot :

« aux ».

🖋️Rejeté
Annie Genevard
1 déc. 2017

À la seconde phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« personnalisés »,

insérer les mots :

« propres aux exigences des formations proposées et ».

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
1 déc. 2017

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Tout candidat est libre de s’inscrire dans l’établissement de son choix après avoir sollicité la procédure nationale de préinscription prévue au troisième alinéa du présent I. Il doit pouvoir, s’il le désire, être inscrit en fonction des formations existantes lors de cette inscription dans un établissement ayant son siège dans le ressort de l’académie où il a obtenu le baccalauréat ou son équivalent ou dans l’académie où est située sa résidence. »

 

🖋️Rejeté
Constance Le Grip
1 déc. 2017

À la deuxième phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« caractéristiques »

insérer les mots :

« et les exigences pédagogiques ».

🖋️Rejeté
Constance Le Grip
30 nov. 2017

À la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« sont portées »

les mots :

« , les taux de réussite en fonction des séries et des mentions au baccalauréat et les statistiques relatives à l’insertion professionnelle sont portés ».

🖋️Rejeté
Annie Genevard
1 déc. 2017

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Dans les dispositifs d’accompagnement pédagogique, la maîtrise de la langue française fait l’objet d’une attention particulière. »

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
28 nov. 2017

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Le refus de l’étudiant d’accepter le dispositif d’accompagnement personnalisé qui lui est proposé justifie légalement le refus par l’université ou l’établissement de l’inscrire dans la formation concernée. »

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
1 déc. 2017

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« La prise en compte d’une langue régionale comme option au baccalauréat est un critère de sélection positif à l’occasion de l’inscription dans une université du ressort de ladite langue. »

🖋️Rejeté
Michel Larive
1 déc. 2017

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« L’accompagnement pédagogique et le parcours de formation personnalisé proposé est compatible avec l’emploi du temps de la première année de licence de l’étudiant et ne peut entraîner une année formation supplémentaire pour obtenir la licence. »

🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
1 déc. 2017
🖋️Rejeté
Marie-George Buffet
1 déc. 2017

Supprimer l’alinéa 7.

🖋️Rejeté
Constance Le Grip
30 nov. 2017

Après la première occurrence du mot et du signe :

« part, »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :

« les caractéristiques et exigences pédagogiques de la formation demandée et, d’autre part, les acquis de la formation et les compétences du candidat, ses résultats du baccalauréat avec indication de la filière, de la série et des mentions, son projet de formation et la hiérarchisation de ses choix. »

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
1 déc. 2017

À l’alinéa 7, substituer à la première occurrence du mot :

« et »

les mots :

« , des stages effectués, ».

🖋️Rejeté
Marie-George Buffet
1 déc. 2017

Compléter l’alinéa 7 par les deux phrases suivantes :

« Les documents et avis produits par le conseil de classe et les professeurs principaux de terminale relatifs aux acquis, aux compétences et à la capacité du candidat à intégrer les différentes formations sélectionnées lors de sa préinscription sont préalablement communiqués au candidat avant d’être transmis aux établissements d’enseignement supérieur pour lesquels il a candidaté. Avant toute transmission de l’avis du conseil de classe et des professeurs principaux aux établissements d’enseignement supérieur, un entretien individuel est organisé avec un ou plusieurs membres de l’équipe pédagogique afin que le candidat puisse faire part de ses remarques et si besoin, préciser son projet de formation. »

🖋️Non soutenu
Annie Genevard
1 déc. 2017

I. – Supprimer la première phrase de l’alinéa 8.

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de la deuxième phrase du même alinéa 8 :

« Pour l’accès aux formations autres que celles mentionnées aux V et VI, l’autorité académique peut, afin... (le reste sans changement). »

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
1 déc. 2017

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis. – Pour l’accès aux formations autres que celles mentionnées aux V et VI, afin de faciliter la mobilité et les échanges internationaux, l’autorité académique peut fixer un pourcentage minimal ou un pourcentage maximal d’étudiants internationaux par formation. Les pourcentages prévus au présent alinéa sont fixés en accord avec les présidents d’université concernés. »

🖋️Rejeté
George Pau-Langevin
30 nov. 2017

À la seconde phrase de l’alinéa 10, après le mot :

« pourcentages »,

insérer les mots :

« , qui ne peuvent être inférieurs à 30 %, ».

🖋️Rejeté
Marie-George Buffet
1 déc. 2017

Après la troisième occurrence du mot :

« dans »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :

« l’une des formations non sélectives parmi celles choisies par le candidat lors de la période de préinscription. »

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
1 déc. 2017

Après le mot :

« compte »

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 11 :

« des choix exprimés par le candidat en respectant ses choix de filières et de localisation géographique. »

🖋️Rejeté
Constance Le Grip
30 nov. 2017

Après le mot :

« compétences »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :

« , des résultats du baccalauréat avec indication de la filière, de la série et des mentions, du projet de formation des candidats et de la hiérarchisation de leurs choix. Cette proposition fait l’objet d’un dialogue préalable avec le candidat. Avec l’accord de ce dernier, l’autorité académique prononce son inscription dans la formation proposée. Si la place proposée est refusée, le candidat est considéré comme renonçant à suivre des études supérieures dans une formation publique à la rentrée de l’année universitaire considérée. » 

🖋️Non soutenu
Pierre-Yves Bournazel
1 déc. 2017

À la deuxième phrase de l’alinéa 11, après le mot :

« proposition »,

insérer les mots :

« est établie par l’autorité académique après avis du président ou du directeur d’établissement. Elle »

🖋️Rejeté
Constance Le Grip
1 déc. 2017

Substituer aux mots :

« . Avec l’accord de ce dernier, l’autorité académique prononce »

les mots et la phrase suivante :

« et l’établissement dispensant la formation d’enseignement supérieur. L’avis de l’établissement est consultatif. Avec l’accord de l’étudiant, l’autorité académique peut prononcer ».

🖋️Rejeté
Annie Genevard
1 déc. 2017

À la dernière phrase de l’alinéa 11, après le mot :

« dernier »,

insérer les mots :

« et de l’établissement ».

🖋️Irrecevable
Michel Larive
1 déc. 2017
🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
28 nov. 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2020. »

🖋️Tombé
Michel Larive
1 déc. 2017

Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 5 :

« L’étudiant peut bénéficier, s’il le souhaite, des dispositifs d’accompagnement pédagogique ou du parcours de formation personnalisé proposés par l’établissement pour favoriser sa réussite. »

🖋️Tombé
Jean-Félix Acquaviva
1 déc. 2017

Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 5 :

« Lorsque l’effectif des candidats excède les capacités d’accueil d’une formation arrêtées établissement par établissement selon les modalités prévues au II, elle peut, compte tenu d’une part des caractéristiques de la formation et d’autre part, de l’appréciation portée sur l’acquis de la formation antérieure du candidat ainsi que ses compétences, être subordonnée à l’acceptation, par ce dernier, du bénéfice des dispositifs d’accompagnement pédagogique ou du parcours de formation personnalisé proposés par l’établissement pour favoriser sa réussite. »

🖋️Tombé
Sabine Rubin
1 déc. 2017

À la dernière phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« de l’appréciation portée sur l’acquis de la formation antérieure du candidat ainsi que ses compétences, »

les mots :

« des caractéristiques de la formation antérieure du candidat ».

🖋️Tombé
Michel Larive
1 déc. 2017

À la deuxième phrase de l’alinéa 8, substituer au mot :

« peut »

le mot :

« doit ».


Article 2
🖋️Adopté
Sabine Rubin
1 déc. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 612‑2 du code de l’éducation, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :

« 1° A De contribuer à l’émancipation sociale et culturelle des étudiants afin qu’ils soient en mesure de développer un libre arbitre et une pensée critique leur permettant d’exercer leur citoyenneté de façon éclairée ; »

 

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
28 nov. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 613-5 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les universités mettent en œuvre un enseignement modulaire capitalisable. »

🖋️Non soutenu
Marie-George Buffet
1 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Jean-Félix Acquaviva
1 déc. 2017

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« public »,

insérer les mots :

« des établissements de l’académie où il a obtenu le baccalauréat ou son équivalent ou dans l’académie où est située sa résidence ».

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
28 nov. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la première partie du code de l’éducation est complété par un article L. 121‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑8. – Le premier cycle de l’enseignement supérieur comprend obligatoirement une formation à l’entrepreneuriat. »

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
28 nov. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 401-2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 401-2-1 A ainsi rédigé :

 «Art. L.401-2-1 A. – Les établissements d’enseignement scolaire rendent publiques des statistiques comportant des indicateurs de réussite aux examens et aux diplômes qu’ils délivrent, de poursuite d’études et d’insertion professionnelle. Chaque élève ou apprenti en est obligatoirement informé en amont de son orientation dans un nouveau cycle ou une formation supérieure. »

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
28 nov. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 611‑2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 611‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 611‑2‑1. – À son arrivée à l’université, un contrat est signé entre l’étudiant et l’université. Chaque université reste libre d’élaborer ses propres contrats types. Ils comportent explicitement les obligations réciproques. Ce contrat engage les deux parties à l’élaboration d’un projet de formation et d’insertion »

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
28 nov. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 612‑1 du code de l’éducation est complété par une alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements d’enseignement supérieur peuvent décider librement par délibération de leur conseil d’administration d’un tarif spécifique de droits d’inscription pour les étudiants étrangers, hors Union européenne, pouvant aller jusqu’à vingt fois le tarif fixé pour les étudiants français par l’arrêté ministériel annuel. »

🖋️Non soutenu
Jean-Félix Acquaviva
1 déc. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 612‑3‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 612‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 612‑3‑2. – Les élèves de chaque lycée situé dans une région insulaire bénéficient, dans le cadre de la procédure de préinscription mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L. 612‑3, d’un accès prioritaire dans l’ensemble des formations de l’enseignement supérieur public du territoire insulaire dont ils sont issus, y compris celles où une sélection peut être opérée.

« Le pourcentage des élèves bénéficiant de cet accès prioritaire est fixé par décret après consultation de l’organe délibérant de la collectivité régionale insulaire concernée.

« L’autorité académique réserve dans les formations de l’enseignement supérieur public un contingent minimal de places au bénéfice de ces bacheliers. »

🖋️Non soutenu
Jean-Félix Acquaviva
1 déc. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 612‑3‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 612‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 612‑3‑2. – Les élèves de chaque lycée situé sur le territoire de la collectivité de Corse bénéficient, dans le cadre de la procédure de préinscription mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L. 612‑3, d’un accès prioritaire dans l’ensemble des formations de l’université de corse, y compris celles où une sélection peut être opérée.

« Le pourcentage des élèves bénéficiant de cet accès prioritaire est fixé par décret après avis conforme de l’Assemblée de Corse.

« L’autorité académique réserve dans les formations de l’enseignement supérieur public un contingent minimal de places au bénéfice de ces bacheliers. »

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
28 nov. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 613‑2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les universités peuvent également proposer des cursus différenciés. Une sélection peut être opérée selon les modalités du troisième alinéa de l’article L. 612‑3. »

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
28 nov. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 713‑9 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le dialogue de gestion établi à l’article L. 713‑1 fait l’objet d’un contrat d’objectifs et de moyens conclu entre l’institut ou l’école et l’université et intégré au contrat de l’établissement. »

🖋️Irrecevable
Patrick Hetzel
28 nov. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Gaël Le Bohec
1 déc. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Napole Polutele
1 déc. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Napole Polutele
1 déc. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Napole Polutele
1 déc. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans les six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’opportunité de créer un dispositif de suivi spécifique à l’attention des bacheliers de Wallis et Futuna désireux de poursuivre des études supérieures en France métropolitaine.

🖋️Rejeté
Annie Genevard
1 déc. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant d’évaluer les effets de la prochaine réforme du baccalauréat sur les attendus définis pour chaque formation et prévus à l’article premier de la présente loi.

🖋️Rejeté
Constance Le Grip
1 déc. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’orientation des étudiants entre les études secondaires et les études supérieures. Ce rapport se concentre particulièrement sur la formations des personnels chargés de l’orientation des étudiants et sur les indicateurs d’insertion dans des filières professionnelles correspondant aux formations.


Article 3
🖋️Adopté
Gabriel Attal
4 déc. 2017

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« troisième »

le mot :

« deuxième ».

🖋️Adopté
Gabriel Attal
4 déc. 2017

À l’alinéa 11, substituer à la référence :

« L. 161‑1‑12‑1 »

la référence :

« L. 162‑1‑12‑1 ».

🖋️Adopté
Philippe Berta
1 déc. 2017

À l’alinéa 12, après le mot :

« prévention »,

insérer les mots :

« et de pédagogie ».

🖋️Adopté
Christine Le Nabour
4 déc. 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le Gouvernement remet au Parlement, au 1er septembre 2020, un rapport présentant le bilan du nouveau dispositif du régime obligatoire de sécurité sociale pour les étudiants et notamment l’évaluation de la qualité de l’accueil et du service. »

🖋️Adopté
Gabriel Attal
4 déc. 2017

Supprimer les alinéas 15 et 16.

🖋️Adopté
Gabriel Attal
4 déc. 2017

Compléter l’alinéa 24 par les mots :

« du code de la sécurité sociale ».

🖋️Adopté
Gabriel Attal
4 déc. 2017

À l’alinéa 31 substituer aux mots :

« troisième et quatrième »

les mots :

« deuxième et troisième ».

🖋️Adopté
Gabriel Attal
4 déc. 2017

À l’alinéa 32, substituer au mot :

« quatrième »

le mot :

« troisième ».

🖋️Adopté
Gabriel Attal
4 déc. 2017

À l’alinéa 33, substituer aux mots :

« troisième et quatrième »

les mots :

« deuxième et troisième ».

🖋️Adopté
Marie-George Buffet
1 déc. 2017
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accès aux soins des étudiants. Ce rapport porte notamment sur la couverture santé complémentaire des étudiants et les moyens à mettre en œuvre pour l’améliorer.

🖋️Rejeté
Constance Le Grip
1 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Joël Aviragnet
30 nov. 2017

À l’alinéa 12, après le mot :

« obligatoires »,

insérer les mots :

« ainsi que les mutuelles étudiantes ».

🖋️Non soutenu
Nadia Ramassamy
1 déc. 2017

À l’alinéa 12, après le mot :

« obligatoires »,

insérer les mots :

« ainsi que les mutuelles étudiantes ».

🖋️Non soutenu
Nadia Ramassamy
1 déc. 2017

À l’alinéa 12, après le mot et le signe :

« ans. »

insérer la phrase suivante :

« Ces organismes définissent les thèmes des campagnes de prévention en coopération avec les associations d’étudiants mentionnées à l’article L. 811‑3 du code de l'éducation. »

🖋️Irrecevable
Marie-George Buffet
1 déc. 2017
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Marie-George Buffet
1 déc. 2017
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’État peut autoriser, à compter du 1er septembre 2018, à titre d’expérimentation et pour une durée n’excédant pas trois ans, la mise en place du tiers payant généralisé pour les étudiants affiliés au régime général de sécurité sociale. Cette expérimentation est limitée au département de la Seine-Saint-Denis.

🖋️Irrecevable
Pierre Dharréville
1 déc. 2017
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
1 déc. 2017
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’État peut autoriser, à compter du 1er septembre 2018, à titre d’expérimentation et pour une durée n’excédant pas trois ans, la mise en place du tiers payant généralisé pour les étudiants affiliés au régime général de sécurité sociale. Cette expérimentation est limitée au département de la Seine-Saint-Denis.

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
1 déc. 2017
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accès aux soins des étudiants. Ce rapport porte notamment sur la couverture santé complémentaire des étudiants et les moyens à mettre en œuvre pour l’améliorer.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
1 déc. 2017
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article 48 du projet de loi de finance 1951 est abrogé.

Cette abrogation prend effet pour la rentrée 2018/2019.”

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


Article 4
🖋️Adopté
Gabriel Attal
4 déc. 2017

I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« élèves et ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 6, 7 et 14.

III. – En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer les mots :

« l’élève ou ».

🖋️Adopté
Christine Le Nabour
4 déc. 2017

I. – Substituer aux alinéas 9 à 12 l’alinéa suivant :

« III. – Le montant annuel de cette contribution est fixé à 110 euros. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 13 :

« Ce montant est indexé chaque année... (le reste sans changement). »

🖋️Adopté
Gabriel Attal
4 déc. 2017

I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Sont exonérés du versement de cette contribution les élèves et les étudiants bénéficiaires, pour l’année universitaire au titre de laquelle la contribution est due, d’une bourse de l’enseignement supérieur en application des articles L. 821‑1 à L. 821‑3 ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 14.

🖋️Adopté
Gabriel Attal
4 déc. 2017

À l’alinéa 16, après le mot :

« est »,

insérer les mots :

« liquidée et ».

🖋️Adopté
Gabriel Attal
4 déc. 2017

Après le mot :

« règles »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 16 :

« en matière de recouvrement des créances des établissements publics. »

🖋️Non soutenu
Nadia Ramassamy
1 déc. 2017

Après le mot :

« général »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires et des mutuelles étudiantes. »

 

🖋️Non soutenu
Joël Aviragnet
30 nov. 2017

Après le mot :

« général »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« , des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ainsi que les mutuelles mentionnées à l’article L. 111‑1 du code de la mutualité dont la liste est fixée par décret. »

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
1 déc. 2017

Après le mot :

« général »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« , des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ainsi que les mutuelles mentionnées à l’article L. 111‑1 du code de la mutualité dont la liste est fixée par décret. »

🖋️Non soutenu
Nadia Ramassamy
1 déc. 2017

À l’alinéa 6, après les mots :

« d’administration »

insérer les mots :

« , ainsi que les mutuelles étudiantes ».

🖋️Irrecevable
Nadia Ramassamy
1 déc. 2017
🖋️Rejeté
George Pau-Langevin
30 nov. 2017

Compléter l’alinéa 5 par les mots suivants :

« ainsi que des mutuelles mentionnées à l’article L. 111‑1 du code de la mutualité dont la liste est fixée par décret. »

🖋️Non soutenu
Joël Aviragnet
30 nov. 2017

À l’alinéa 6, après les mots :

« d’administration »,

insérer les mots :

« ainsi que les mutuelles mentionnées à l’article L. 111‑1 du code de la mutualité dont la liste est fixée par décret, ».

🖋️Non soutenu
Joël Aviragnet
30 nov. 2017

I. – À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« fonction du »,

les mots :

« égal à 110 € par ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 9.

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 10 à 12.

IV. – En conséquence, rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 13 :

« Ce montant est indexé chaque année universitaire... (le reste sans changement). »

🖋️Non soutenu
Nadia Ramassamy
1 déc. 2017

I. – À l’alinéa 10, substituer au montant :

« 60 € »

le montant :

« 40 € ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au montant :

« 120 € »

le montant :

« 100 € ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au montant :

« 150 € »

le montant :

« 130 ».

🖋️Non soutenu
Joël Aviragnet
30 nov. 2017

Compléter l’alinéa 14 par les mots :

« , ainsi que les étudiants ou élèves mentionnés à l’article L. 381‑8 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Non soutenu
Joël Aviragnet
30 nov. 2017

Compléter l’alinéa 14 par les mots :

« , ainsi que les étudiants qui exercent une activité professionnelle. »

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
1 déc. 2017

Compléter l’alinéa 14 par les mots :

« ainsi que les élèves et les étudiants salariés, durant l’année universitaire, et travaillant au moins neuf heures hebdomadaires. »

🖋️Non soutenu
Joël Aviragnet
30 nov. 2017

I. – Après le mot : 

« acquittée »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :

« chaque année par les élèves et les étudiants dans les établissements où ils s’inscrivent. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :

« du centre régional des œuvres universitaires et scolaires »

les mots :

« de l’établissement dans lequel l’étudiant est inscrit ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 17 :

« Le produit de la contribution est affecté à l’établissement dans lequel l’étudiant est inscrit. »

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 18.

🖋️Non soutenu
Philippe Berta
1 déc. 2017

À l’alinéa 6, après la référence:

« L. 811‑3 »,

insérer les mots : 

« , les mutuelles étudiantes ».

🖋️Rejeté
Constance Le Grip
1 déc. 2017

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« représentants des élèves et étudiants au conseil d’administration »,

les mots :

« associations d’étudiants représentées au sein des conseils ».

 

🖋️Rejeté
George Pau-Langevin
30 nov. 2017

À l’alinéa 6, après le mot :

« d’administration »,

insérer les mots :

« ainsi que les mutuelles mentionnées à l’article L. 111‑1 du code de la mutualité dont la liste est fixée par décret ».

🖋️Rejeté
Constance Le Grip
30 nov. 2017

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Les associations qui participent à la programmation des actions financées ne peuvent pas financer ou subventionner les projets portés par leur propre association ou par des associations les ayant soutenues lors des élections universitaires. »

🖋️Rejeté
Michel Larive
1 déc. 2017

Substituer aux alinéas 9 à 13 l’alinéa suivant :

« III. – Le montant annuel de cette contribution est la même entre les deux premiers cycles de l’enseignement supérieur mentionné à l’article L. 612‑1. Il est fixé par décret. »

🖋️Rejeté
George Pau-Langevin
30 nov. 2017

I. – À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« fonction du »,

les mots : « égale à 110 € par ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 9.

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 10 à 12.

IV. – En conséquence, rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 13 :

« Ce montant est indexé chaque année universitaire... (le reste sans changement). »

🖋️Rejeté
Michel Larive
1 déc. 2017

Supprimer l’alinéa 12.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
1 déc. 2017

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis. – Sont exonérés du versement de cette contribution les élèves et les étudiants salariés, durant l’année universitaire, et travaillant au moins 9 heures hebdomadaires. »

🖋️Rejeté
Constance Le Grip
1 déc. 2017

Substituer aux alinéas 15 à 19 l’alinéa suivant :

« V. – La contribution est acquittée auprès de l’établissement où sont réglés les droits d’inscription. »

🖋️Rejeté
George Pau-Langevin
30 nov. 2017

I. – Après le mot :

« acquittée »

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 15 

« chaque année par les élèves et les étudiants dans les établissements où ils s’inscrivent. »

II. – En conséquence, à alinéa 16, substituer aux mots :

« du centre régional des œuvres universitaires et scolaires »

les mots :

« de l’établissement dans lequel l’étudiant est inscrit »

III. – En conséquence, à l’alinéa 17, substituer aux mots :

« au centre régional des œuvres universitaires et scolaires »

les mots :

« à l’établissement dans lequel l’étudiant est inscrit. »

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 18.

🖋️Non soutenu
Joël Aviragnet
30 nov. 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’application visant à faire un bilan de la mise en œuvre de cette contribution unique en terme d’amélioration des conditions de vie et de hausse du pouvoir d’achat des étudiants. Ce rapport évaluera la pertinence de la gouvernance et de la gestion de cette contribution. »

🖋️Rejeté
Marie-George Buffet
1 déc. 2017

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« La répartition de la contribution entre les services universitaires de médecine préventive et de promotion de la santé, les services universitaires des activités physiques et sportives, les services culturels, les services de vie étudiante et les fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes est définie nationalement et annuellement par un décret pour les différentes catégories d’établissements d’enseignement supérieur. »

🖋️Rejeté
George Pau-Langevin
30 nov. 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV (nouveau). – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au Parlement un rapport d’application visant à faire un bilan de la mise en œuvre de cette contribution unique en terme d’amélioration des conditions de vie et de hausse du pouvoir d’achat des étudiants. Ce rapport évaluera la pertinence de la gouvernance et de la gestion de cette contribution. »

🖋️Rejeté
Annie Genevard
1 déc. 2017
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Un an après l’entrée en vigueur de la loi, le Gouvernement rend un rapport au Parlement sur la gestion de la contribution destinée à favoriser l’accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des élèves et étudiants et à conforter les actions de prévention et d’éducation à la santé par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.

🖋️Tombé
Caroline Fiat
1 déc. 2017

Supprimer l’alinéa 12.

🖋️Tombé
George Pau-Langevin
30 nov. 2017

Compléter l’alinéa 14 par les mots suivants :

« , ainsi que les étudiants qui exercent une activité professionnelle. »

🖋️Tombé
George Pau-Langevin
30 nov. 2017

Compléter l’alinéa 14 par les mots suivants :

« , ainsi que les étudiants ou élèves mentionnés à l’article L. 381‑8 du code de la sécurité sociale. »


Article 5
🖋️Rejeté
Constance Le Grip
1 déc. 2017

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Cette restitution peut être faite au cours de l’année, à la demande de l’établissement. »

🖋️Rejeté
George Pau-Langevin
30 nov. 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Pendant cette suspension, les élèves et les étudiants, sur décision de l’établissement, qui se prononce sur la dispense ou non de l’étudiant de son obligation à assiduité durant sa période de césure, peuvent bénéficier d’une bourse de l’enseignement supérieur en application des articles L. 821‑1 à L. 821‑3. »

🖋️Rejeté
Marie-George Buffet
1 déc. 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le droit à la bourse peut être maintenu sur décision de l’établissement durant la suspension de sa formation. Les modalités de décision de l’établissement doivent être portées au règlement intérieur ou des études de la même manière que les modalités d’acceptation de la période de suspension de la formation. »

🖋️Irrecevable
Michel Larive
1 déc. 2017
🖋️Rejeté
Constance Le Grip
1 déc. 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’appréciation du maintien ou non, pendant la période de césure, des bourses d’enseignement supérieur sur critère sociaux se fait dans les conditions du droit commun résultant des articles L. 821‑1 et D. 821‑1 du code de l’éducation ainsi que des textes pris pour leur mise en œuvre, notamment pour ce qui concerne la dispense de l’obligation d’assiduité à laquelle est subordonné le droit à la bourse. »

 

🖋️Irrecevable
Béatrice Descamps
1 déc. 2017
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
1 déc. 2017
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
George Pau-Langevin
30 nov. 2017
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Arnaud Viala
29 nov. 2017
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Les universités sont tenues de délivrer des conventions de stages à leurs étudiants diplômés qui en font la demande, jusqu’à un an après l’obtention du diplôme de seconde année de master.

 

🖋️Rejeté
Michel Larive
1 déc. 2017
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, un rapport évaluant l’impact sur les inégalités scolaires et la réussite en premier cycle d’enseignement supérieur d’une fusion budgétaire et organisationnelle entre les deux années de classe préparatoire aux grandes écoles et les deux premières années de premier cycle universitaire. Il propose des modalités d’intégration des effectifs et des moyens des classes préparatoires dans l’université publique afin de lancer une réflexion sur la fin de l’enseignement supérieur à deux vitesses et la mise en œuvre d’une université démocratique d’excellence.

🖋️Rejeté
Constance Le Grip
30 nov. 2017
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mars 2018, un rapport détaillé présentant la réalisation des dispositions du projet de loi relatif à l’orientation et à la réussite des étudiants.


Article 6
🖋️Adopté
Gabriel Attal
4 déc. 2017
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Avant le 31 octobre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan de la loi n°     du      relative à l’orientation et à la réussite des élèves.

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 9min.

Mesdames, Messieurs,

Face aux dysfonctionnements rencontrés lors de la campagne d’admission dans le supérieur en 2017 et à la persistance d’un taux d’échec très élevé dans le premier cycle, le Gouvernement a souhaité engager une action globale afin de mieux accompagner les étudiants, d’améliorer leurs conditions de vie et d’études et de favoriser leur réussite dans les filières d’enseignement supérieur qu’ils ont choisies.

Le présent projet de loi relatif à l’orientation et à la réussite des étudiants est la pierre angulaire de ce plan d’ensemble. Il apporte en effet une réponse cohérente et structurée aux difficultés que ces derniers rencontrent. Il fait en effet évoluer tout à la fois les modalités d’entrée dans l’enseignement supérieur, de couverture des étudiants au titre de l’assurance maladie et traduit une nouvelle ambition en faveur de la vie universitaire et de campus et des conditions de vie des étudiants.

Ce faisant, le projet de loi traduit la volonté du Gouvernement de poursuivre et d’accélérer l’élévation générale du niveau de qualification de notre jeunesse. Cela passe nécessairement par l’augmentation du nombre d’étudiants accueillis dans l’enseignement supérieur. Le Gouvernement entend également agir pour que les étudiants rencontrent le succès dans leurs études et que celles‑ci débouchent sur une insertion professionnelle rapide et de qualité.

Pour ce faire, il convient de renforcer de manière significative les articulations existantes entre l’enseignement secondaire et l’enseignement supérieur. Cela suppose notamment de rénover profondément l’orientation des lycéens, en lui consacrant plus de temps et en développant les outils qui y sont consacrés.

Cet effort en matière d’orientation est le socle sur lequel pourra se construire la nouvelle procédure d’entrée dans l’enseignement supérieur qui est mise en place au travers du présent projet de loi. Cette procédure est ordonnée autour d’un objectif global de personnalisation des parcours et des formations.

La procédure nationale d’inscription dans l’enseignement supérieur constitue la clef de voûte de cet effort de personnalisation. Elle était jusqu’alors organisée autour de critères limitatifs qui ont mécaniquement conduit, dans les formations où le nombre de candidatures excédait les capacités d’accueil, à user du mécanisme de départage par tirage au sort. 169 formations ont ainsi été concernées au cours du premier tour de la procédure « Admission Post Bac » en 2017.

Le projet de loi traduit ainsi la volonté du Gouvernement de mettre fin à l’usage de cette règle de départage, en personnalisant les parcours sur la base d’une analyse de la cohérence entre le projet de formation du candidat, les acquis de sa formation et ses compétences d’une part et les caractéristiques de la formation d’autre part. Les établissements d’enseignement pourront ainsi mettre en place au bénéfice des futurs étudiants des dispositifs d’accompagnement pédagogique ou de parcours de formation personnalisés.

Le principe de personnalisation constituera un nouvel instrument, afin de rétablir l’égalité des chances au sein de notre enseignement supérieur, en offrant aux étudiants dont le profil présente certaines fragilités les moyens d’aller jusqu’au bout de leur projet de formation et de réussir.

Dans cet esprit, le projet de loi modernise également le cadre de protection sociale des étudiants, en rénovant les modalités de leur couverture au titre de l’assurance maladie. Ils disposeront désormais de la même qualité de suivi et d’accompagnement que les autres assurés, ce qui n’était pas le cas compte tenu des difficultés rencontrées en matière de gestion du régime de sécurité sociale étudiante.

Enfin, les dispositions du présent projet de loi permettront de diminuer, dès 2018, le coût de la rentrée pour les étudiants, grâce à la suppression de la cotisation de sécurité sociale qu’ils acquittaient. Elle sera remplacée par une contribution destinée à financer la vie étudiante, dont les boursiers seront exonérés.  

En cohérence avec ces objectifs généraux, l’article 1er détermine les nouvelles modalités de l’accès au 1er cycle de l’enseignement supérieur. Il réaffirme le droit général d’accès à l’enseignement supérieur pour toute personne titulaire du baccalauréat et vient lui associer un objectif de politique publique, la réussite des étudiants, assorti d’un instrument qu’est la personnalisation des parcours et dispositifs d’accompagnement.

Afin d’assurer à chaque étudiant de bénéficier d’une juste information quant à l’accès et aux enjeux de chaque formation supérieure, cet article institue une procédure nationale de préinscription tout au long de l’année de terminale. Cette procédure permettra notamment aux candidats de prendre connaissance des attendus de chaque formation au cours de sa scolarité lycéenne. Les candidats seront ainsi informés de l’organisation des cursus de 1er cycle, du contenu des formations de leur choix et des possibilités d’insertion professionnelles qui y sont associées. Les candidats pourront également prendre connaissance des attendus de chaque formation, qui seront définis par chaque établissement au sein d’un cadre national.

Ce parcours de préinscription sera conduit par les établissements de l’enseignement supérieur en concertation et avec l’appui des lycées. Cette procédure de préinscription permettra ainsi de donner à chaque lycéen le temps de préparer son projet de formation et d’orientation en bénéficiant de toute l’information nécessaire quant à ses chances de parvenir à obtenir le diplôme envisagé. Les lycéens pourront s’informer des attendus, contenus et organisation de chaque formation, formuler leurs vœux et déposer leurs dossiers via une plateforme numérique d’inscription.

Sur cette base et après analyse, les établissements seront en mesure de proposer aux futurs étudiants de bénéficier de dispositifs d’accompagnement pédagogique adaptés et de parcours personnalisés, afin de renforcer leurs chances de réussite. L’inscription dans la formation pourra, compte tenu d’une part des caractéristiques de la formation et d’autre part, de l’appréciation portée sur l’acquis de la formation antérieure du candidat ainsi que ses compétences, être subordonnée à l’acceptation par ce dernier des modalités proposées par l’établissement. Elles pourront prendre plusieurs formes : enseignements complémentaires, horaires aménagés, aménagements de rythme, semestre ou année de consolidation intégrée… Sur cette base pourra se formaliser un contrat de réussite pédagogique entre l’étudiant et l’établissement.

Lorsque les demandes d’inscription excèdent les capacités d’accueil d’une formation, les établissements d’enseignement supérieur prononcent les admissions dans les limites des capacités d’accueil compte tenu de la cohérence entre le projet de formation du candidat, les acquis de sa formation et ses compétences d’une part et les caractéristiques de la formation d’autre part.

Enfin, cet article confie au recteur le rôle de garant du bon fonctionnement de ces nouvelles modalités d’accès dans le premier cycle. En particulier, dès lors qu’aucune proposition n’aura été faite à un candidat, il appartiendra à l’autorité académique de lui proposer une inscription dans l’enseignement supérieur qui prenne en compte son projet. Une fois cette proposition acceptée par le candidat, l’inscription est prononcée par le recteur. Le droit d’accès des bacheliers aux formations du supérieur sera ainsi garanti.

Le recteur sera également responsable de garantir la mixité sociale et la mobilité géographique à l’entrée dans l’enseignement supérieur. Il sera ainsi en mesure, sur la base de critères objectifs, de fixer un pourcentage minimal de candidats boursiers devant être admis dans les différentes formations ainsi qu’un pourcentage maximal de candidats relevant d’une autre académie que celle où est situé l’établissement.

Ce dispositif est complété par l’article 2, qui étend l’accès prioritaire des meilleurs bacheliers, par séries et spécialités, à l’ensemble des formations de l’enseignement supérieur public, y compris dans les formations dites sélectives, sans pour autant fermer l’accès des formations concernées aux autres bacheliers.

L’article 3 conforte la couverture dont les étudiants bénéficient au titre de l’assurance maladie. La délégation de gestion au titre du régime de sécurité sociale étudiant est ainsi supprimée, de sorte que les nouveaux étudiants puissent, à l’avenir, être des ayants droit autonomes affiliés au régime de protection de leurs parents et bénéficier à ce titre de la même qualité de service que les autres assurés. Tel n’était pas le cas jusqu’ici, comme l’ont établi de nombreux rapports.

À compter de la rentrée 2018, les nouveaux entrants dans l’enseignement supérieur relèveront de ce régime. Ce sera le cas de l’ensemble des étudiants à la rentrée 2019. En cohérence avec ces évolutions, la cotisation de 217 euros qui était demandée aux étudiants sera supprimée dès la rentrée 2018, ce qui se traduira in fine par un gain de pouvoir d’achat global de 100 millions d’euros.

L’article 4 participe à l’amélioration des conditions d’accès et d’accueil dans l’enseignement supérieur par l’instauration d’une contribution destinée à favoriser l’accompagnement  social, sanitaire, culturel et sportif des étudiants. Elle financera également les actions de prévention et d’éducation à la santé à destination des étudiants.

Cette contribution unique se substituera au droit de médecine préventive, à la fraction des droits d’inscription allouée au fonds de solidarité pour le développement des initiatives étudiantes ainsi qu’aux cotisations facultatives instaurées par les établissements afin de bénéficier des activités sportives et culturelles qu’ils proposent.

Les étudiants boursiers sont exonérés du versement de cette contribution. Elle sera acquittée auprès des Centres régionaux des œuvres universitaires et sociales (CROUS). La part de son produit qui sera reversée aux établissements sera déterminée en fonction de la catégorie d’établissement, de ses effectifs et du nombre de ses sites d’implantation.

Les associations d’étudiants au niveau national et, dans chaque établissement, les représentants des élèves et étudiants au conseil d’administration seront associés, à la programmation des actions ainsi financées.

En cohérence avec l’objectif de personnalisation des parcours, larticle 5 ouvre la faculté, pour chaque étudiant de premier cycle, avec l’accord du président ou du directeur de l’établissement de suspendre temporairement sa présence dans l’établissement pour une durée maximale d’une année universitaire.

Les étudiants pourront donc bénéficier d’une année de césure dès le premier cycle universitaire. Cela leur permettra de développer un projet personnel ou professionnel. Le bénéfice d’une année de césure donnera lieu à la conclusion d’une convention entre l’étudiant et l’établissement, afin de déterminer le cadre de cette suspension d’études, sa finalité, les objectifs qui y sont associés et les modalités de restitution de l’expérience acquise pendant cette période.

Le bénéficiaire du droit de césure conserve sa qualité d’étudiant.

Enfin, l’article 6 procède à des mesures de coordination textuelles et précise l’application du présent projet de loi outre‑mer.

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de lenseignement supérieur, de la recherche et de linnovation,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif à l’orientation et à la réussite des étudiants, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, qui sera chargée d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Fait à Paris, le 22 novembre 2017.

Signé : Édouard PHILIPPE

Par le Premier ministre :

La ministre de lenseignement supérieur,
de la recherche et de linnovation
Signé : Frédérique VIDAL

Article 1

I.  L’article L. 612‑3 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Au début du quatrième alinéa, il est ajouté un « VIII. – »  ;

2° Les trois premiers alinéas sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :

« I. – Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l’équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d’une qualification ou d’une expérience jugées suffisantes conformément à l’article L. 613‑5. Afin de favoriser la réussite de tous les étudiants, des dispositifs d’accompagnement pédagogique et des parcours de formation personnalisés tenant compte de la diversité et des spécificités des publics étudiants accueillis sont mis en place au cours du premier cycle par les établissements dispensant une formation d’enseignement supérieur.

« L’inscription dans une formation du premier cycle est précédée d’une procédure nationale de préinscription qui permet aux candidats de bénéficier d’un dispositif d’information et d’orientation mis en place en concertation avec les lycées par tout établissement dispensant une formation d’enseignement supérieure. Au cours de cette procédure, les caractéristiques de chaque formation sont portées à la connaissance des candidats. L’inscription est prononcée par le président ou le directeur de l’établissement ou, dans le cas prévu au VII du présent article, par l’autorité académique. Elle peut, compte tenu d’une part des caractéristiques de la formation et d’autre part, de l’appréciation portée sur l’acquis de la formation antérieure du candidat ainsi que ses compétences, être subordonnée à l’acceptation, par ce dernier, du bénéfice des dispositifs d’accompagnement pédagogique ou du parcours de formation personnalisé proposés par l’établissement pour favoriser sa réussite.

« II. – Les capacités d’accueil des formations de premier cycle de l’enseignement supérieur des établissements relevant du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé de l’enseignement supérieur sont arrêtées chaque année par l’autorité académique après proposition de l’établissement.

« III. – Lorsque l’effectif des candidatures excède les capacités d’accueil d’une formation, les inscriptions sont prononcées par le président ou le directeur de l’établissement dans la limite des capacités d’accueil, au regard de la cohérence entre, d’une part, le projet de formation du candidat, les acquis de sa formation et ses compétences et, d’autre part, les caractéristiques de la formation.

« IV. – Pour l’accès aux formations autres que celles mentionnées aux V et VI, lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d’accueil d’une formation donnée, l’autorité académique peut fixer un pourcentage minimal de bacheliers bénéficiaires d’une bourse nationale de lycée en fonction du rapport entre le nombre de ces bacheliers boursiers candidats à l’accès à cette formation et le nombre total de demandes d’inscription dans cette formation enregistrées dans le cadre de la procédure de préinscription mentionnée au deuxième alinéa du I. Pour l’accès à ces mêmes formations et selon les mêmes modalités, l’autorité académique peut également, afin de faciliter l’accès, par les bacheliers qui le souhaitent, aux formations d’enseignement supérieur situées dans l’académie où ils résident, fixer des pourcentages maximaux de bacheliers résidant dans une académie autre que celle dans laquelle est situé l’établissement. Les pourcentages prévus au présent alinéa sont fixés en concertation avec les présidents d’université concernés.

« V. – Une sélection peut être opérée, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, pour l’accès aux sections de techniciens supérieurs, instituts, écoles et préparations à celles‑ci, grands établissements au sens du titre Ier du livre VII, et tous établissements où l’admission est subordonnée à un concours national ou à un concours de recrutement de la fonction publique.

« VI. – En tenant compte de la spécialité du diplôme préparé et des demandes enregistrées dans le cadre de la procédure de préinscription mentionnée au deuxième alinéa, l’autorité académique prévoit, pour l’accès aux sections de techniciens supérieurs et aux instituts universitaires de technologie, respectivement un pourcentage minimal de bacheliers professionnels et un pourcentage minimal de bacheliers technologiques ainsi que des critères appropriés de vérification de leurs aptitudes. Ces pourcentages sont fixés en concertation avec les présidents d’université, les directeurs des instituts universitaires de technologie, les directeurs des centres de formation d’apprentis et les proviseurs des lycées ayant des sections de techniciens supérieurs, chacun pour ce qui les concerne.

« VII. – L’autorité académique propose aux candidats domiciliés dans la région académique auxquels aucune proposition d’admission n’a été faite dans le cadre de la procédure nationale de préinscription une inscription dans une formation en tenant compte, d’une part, des caractéristiques de cette dernière et, d’autre part, des acquis de leur formation et de leurs compétences. Cette proposition fait l’objet d’un dialogue préalable avec le candidat. Avec l’accord de ce dernier, l’autorité académique prononce son inscription dans la formation proposée. »  ;

3° Le dernier alinéa est supprimé.

II. – Aux articles L. 621‑3 et L. 650‑1 du code de l’éducation, la référence au troisième alinéa de l’article L. 612‑3 est remplacée par la référence au V de ce même article.

Article 2

L’article L. 612‑3‑1 du même code est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 61231. – Sur la base de leurs résultats au baccalauréat, les meilleurs élèves dans chaque série et spécialité de l’examen de chaque lycée bénéficient, dans le cadre de la procédure de préinscription mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L. 612‑3, d’un accès prioritaire dans l’ensemble des formations de l’enseignement supérieur public, y compris celles où une sélection peut être opérée. Le pourcentage des élèves bénéficiant de cet accès prioritaire est fixé par décret. L’autorité académique réserve dans les formations de l’enseignement supérieur public un contingent minimal de places au bénéfice de ces bacheliers. »

Article 3

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 160‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « les enfants », il est inséré le mot : « mineurs »  ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le statut d’ayant droit prend fin, à une date fixée par décret, l’année au cours de laquelle l’enfant atteint l’âge de sa majorité. »  ;

c) Le quatrième alinéa est supprimé ;

2° Au troisième alinéa de l’article L. 160‑17, les mots : « L. 381‑4, » sont supprimés ;

3° Au 3° de l’article L. 160‑18, les mots : « ou entreprend des études le conduisant à relever du troisième alinéa de l’article L. 160‑17 » sont supprimés ;

4° Le chapitre II du titre VI du livre Ier est ainsi modifié :

a) L’intitulé du chapitre est complété par les mots : « et à la prévention » ;

b) Il est inséré, après l’article L. 162‑1‑12, l’article L. 262‑2, qui devient l’article L. 161‑1‑12‑1 et est complété par l’alinéa suivant :

« Les organismes gestionnaires des régimes obligatoires assurent des actions de prévention visant à améliorer l’état de santé de leurs ressortissants âgés de seize à vingt‑trois ans. » ;

5° Au 1° du I de l’article L. 351‑14‑1, les mots : « les établissements, écoles et classes mentionnés à l’article L. 381‑4 » sont remplacés par les mots : « les établissements d’enseignement supérieur, les écoles techniques supérieures, les grandes écoles et les classes des établissements du second degré préparatoires à ces écoles ou dans lesquelles est dispensé un enseignement post‑baccalauréat, qui relèvent des catégories d’établissements d’enseignement supérieur définies par arrêté interministériel » ;

6° La section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III est abrogée ;

7° Le 1° de l’article L. 634‑2‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Les périodes d’études mentionnées au 1° de l’article L. 351‑14‑1, lorsque le régime social des indépendants est le premier régime d’affiliation à l’assurance vieillesse après lesdites études ; »

8° Le 1° de l’article L. 643‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Les périodes d’études mentionnées au 1° de l’article L. 351‑14‑1, lorsque le régime d’assurance vieillesse de base des professions libérales est le premier régime d’affiliation à l’assurance vieillesse après lesdites études ; »

9° Au 4° de l’article L. 722‑1, les mots : « lorsqu’ils ne bénéficient pas des dispositions de l’article L. 381‑4 » sont supprimés ;

10° Le 1° de l’article L. 723‑10‑3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Les périodes d’études mentionnées au 1° de l’article L. 351‑14‑1, lorsque le régime d’assurance vieillesse de base des avocats est le premier régime d’affiliation à l’assurance vieillesse après lesdites études ; ».

II. – Au 4° du I de l’article L. 111‑1 du code de la mutualité, les mots : « , L. 381‑8 » sont supprimés.

III. – Le premier alinéa de l’article L. 732‑27‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Les mots : « accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l’article L. 381‑4 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 1° de l’article L. 351‑14‑1 » ;

2° Les deux dernières phrases sont supprimées.

IV. – L’article L. 832‑1 du code de l’éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 8321. – Les étudiants bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie ou de maternité dans les conditions prévues par les articles L. 160‑1 à L. 160‑18 du code de la sécurité sociale. »

V. – Au premier alinéa de l’article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « à l’article L. 381‑4 » sont remplacés par les mots : « au 1° de l’article L. 351‑14‑1 ».

VI. – Les dispositions des I à V entrent en vigueur le 1er septembre 2018.

Toutefois :

1° Tant qu’elles ne viennent pas à remplir à d’autres titres les conditions les conduisant à être rattachées à d’autres organismes pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie ou de maternité, les personnes rattachées, au 31 août 2018, en tant qu’étudiants, pour une telle prise en charge, aux organismes délégataires mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 160‑17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, le demeurent au plus tard jusqu’aux dates mentionnées au 2°. À compter de ces dates, la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie ou de maternité est assurée par les organismes du régime général ;

2° Sauf accord des parties pour des dates antérieures, il est mis fin au 31 août 2019 aux conventions et contrats conclus, pour le service des prestations dues aux étudiants, en application du quatrième alinéa de l’article L. 160‑17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Les droits et obligations des organismes délégataires, pour le service des prestations dues aux étudiants, mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du même article L. 160‑17, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, y compris les contrats de travail, qui sont afférents à la gestion leur ayant été confiée, sont transférés de plein droit aux mêmes dates aux organismes d’assurance maladie du régime général. Ces transferts ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

Le préjudice susceptible de résulter, pour les organismes délégataires, de l’application du présent 2° fait l’objet d’une indemnité s’il présente un caractère anormal et spécial. Cette indemnité est fixée dans le cadre d’un constat établi à la suite d’une procédure contradictoire. Les conditions et le montant de l’indemnité sont fixés par décret.

Article 4

I. – L’article L. 831‑3 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « L’avant‑dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « Le dernier alinéa »  ;

2° Le second alinéa est supprimé.

II. – Après l’article L. 841‑4 du même code, il est ajouté un article L. 841‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 8415. – I. – Une contribution destinée à favoriser l’accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des élèves et étudiants et à conforter les actions de prévention et d’éducation à la santé réalisées à leur intention est instituée au profit des lycées publics ou privés sous contrat dispensant des formations d’enseignement supérieur, des établissements publics d’enseignement supérieur, des établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.

« Les associations d’étudiants mentionnées à l’article L. 811‑3 et, dans chaque établissement, les représentants des élèves et étudiants au conseil d’administration participent à la programmation des actions financées au titre de cet accompagnement.

« II. – La contribution est due par les élèves et étudiants lors de leur inscription à une formation initiale d’enseignement supérieur.

« Lorsque l’élève ou l’étudiant s’inscrit au titre d’une même année universitaire à plusieurs formations, la contribution n’est due que lors de la première inscription.

« III. – Le montant annuel de cette contribution est fonction du cycle de l’enseignement supérieur mentionné à l’article L. 612‑1 correspondant à la formation à laquelle s’inscrivent les élèves et étudiants. Il est fixé comme suit :

« 1° 60 € pour le premier cycle ;

« 2° 120 € pour le deuxième cycle ;

« 3° 150 € pour le troisième cycle.

« Ces montants sont indexés chaque année universitaire sur l’indice des prix à la consommation hors tabac constaté par l’Institut national de la statistique et des études économiques pour la France et pour l’année civile précédente. Il est arrondi à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

« IV. – Sont exonérés du versement de cette contribution les élèves et les étudiants bénéficiaires, pour l’année universitaire au titre de laquelle la contribution est due, d’une bourse de l’enseignement supérieur en application des articles L. 821‑1 à L. 821‑3.

« V. – La contribution est acquittée auprès du centre régional des œuvres universitaires et scolaires dans le ressort territorial duquel l’établissement a son siège.

« Elle est recouvrée par l’agent comptable du centre régional des œuvres universitaires et scolaires selon les règles applicables aux établissements publics de l’État. 

« VI. – Le produit de la contribution est affecté au centre régional des œuvres universitaires et scolaires auprès duquel elle est acquittée.

« Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires reverse à chaque établissement d’enseignement mentionné au premier alinéa du I une part de la contribution acquittée par chaque élève ou étudiant qui y est inscrit.

« Un décret fixe cette part pour les différentes catégories d’établissements d’enseignement mentionnés au premier alinéa du I en fonction des effectifs et du nombre de sites d’implantation de ces établissements. »

III. – Les dispositions du II entrent en vigueur le 1er juillet 2018.

Article 5

Après l’article L. 611‑11 du même code, il est ajouté un article L. 611‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 611111. – Tout étudiant peut, sur sa demande et avec l’accord du président ou directeur de l’établissement dans lequel il est inscrit, suspendre temporairement, pour une durée maximale d’une année universitaire, sa présence dans l’établissement pour exercer d’autres activités lui permettant d’acquérir des compétences qui seront utiles pour sa formation ou de favoriser un projet personnel ou professionnel.

« Une convention conclue entre l’étudiant et l’établissement dans lequel il est inscrit définit notamment l’objet et les finalités de cette suspension de formation et les modalités de restitution de l’expérience acquise dans ce cadre par l’étudiant. »

Article 6

I. – Au premier alinéa de l’article L. 681‑1 et aux articles L. 683‑1 et L. 684‑1 du même code, la référence : « loi n° 2016‑1828 du 23 décembre 2016 portant adaptation du deuxième cycle de l’enseignement supérieur français au système Licence‑Master‑Doctorat » est remplacée par la référence : « loi n°        du         relative à l’orientation et à la réussite des étudiants » et après la référence : « L. 611‑8 » est insérée la référence : « L. 611‑11‑1 ».

II. – Au dernier alinéa de l’article L. 681‑1, les mots : « Pour l’application des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 612‑3 » sont remplacés par les mots : « Pour l’application du deuxième alinéa du I et des II, IV, VI et VII de l’article L. 612‑3 » et les mots : « dévolues au recteur d’académie, chancelier des universités » sont remplacés par les mots : « dévolues à l’autorité académique ».

III. – Au troisième alinéa de l’article L. 683‑2, les mots : « cinquième et sixième alinéas » sont remplacés par les mots : « deuxième et troisième alinéas du VIII » et au sixième alinéa du même article, les mots : « sous réserve des compétences prévues aux articles » sont remplacés par les mots : « sous réserve des compétences dévolues à l’autorité académique et au recteur chancelier par les articles ».

IV. – Au cinquième alinéa de l’article L. 684‑2, les mots : « sous réserve des compétences prévues aux articles » sont remplacés par les mots : « sous réserve des compétences dévolues à l’autorité académique et au recteur chancelier par les articles ».

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