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🧭Gouvernement Philippe
Édouard Philippe
, Premier ministre
Gérard Collomb
, Ministère de l’intérieur
Nicolas Hulot
, Ministère de la transition écologique et solidaire
François Bayrou
, Ministère de la justice
Sylvie Goulard
, Ministère des armées
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Richard Ferrand
, Ministère de la cohésion des territoires
Agnès Buzyn
, Ministère des solidarités et de la santé
Françoise Nyssen
, Ministère de la culture
Bruno Le Maire
, Ministère de l’économie
Muriel Pénicaud
, Ministère du travail
Jean-Michel Blanquer
, Ministère de l’éducation nationale

Gérald Darmanin
, Ministère de l’action et des comptes publics
Frédérique Vidal
, Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation
Annick Girardin
, Ministère des outre-mer
Laura Flessel
, Ministère des sports
Réglementation agricultureglanageperspectives
Jacques Mézard
, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation13 juin 2017
Le droit de glaner date d'un édit royal du 2 novembre 1554. Glaner est un droit ancestral qui ne peut s'exercer sur le terrain d'autrui qu'après enlèvement de la récolte. Toléré diurne et sans outil, le glanage se distingue de trois autres pratiques : le maraudage (vol des fruits et légumes cultivés quand ils ne sont pas détachés du sol), le grappillage (récupération après récolte de ce qui reste sur les arbres fruitiers ou les ceps de vigne et qui pourrait constituer une deuxième récolte), et le râtelage (utilisation d'outils comme le râteau pour récolter). L'article R. 26 de l'ancien code pénal prévoyait que « seront punis d'amendes…ceux qui, sans autre circonstance prévue par les lois, auront cueilli ou mangé, sur le lieu même, des fruits appartenant à autrui » et « ceux qui sans autre circonstance, auront glané, râtelé ou grappillé dans les champs non encore entièrement dépouillés et vidés de leur récoltes, ou avant le moment du lever ou après celui du coucher du soleil ». Cet article a été abrogé. Il convient désormais de se référer à l'article 131-13 du code pénal qui établit un barème des contraventions. Le glanage qui consiste par conséquent en la pratique de ramassage après récolte est autorisé en journée et lorsqu'il est réalisé sans outil, sauf arrêté municipal contraire (article 19 de loi pénale du 9 juillet 1888 sur la police rurale). Il est interdit sur un terrain clôturé. Aussi et afin d'éviter la naissance de conflit, il peut être conseillé de se rapprocher au préalable du propriétaire du terrain, notamment pour vérifier que la récolte est bien achevée.
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