I. – Après le mot :
« directs »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa :
« dus du 15 mars au 15 juillet 2020 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le mot :
« directs »,
rédiger ainsi la fin de cet article :
« dus du 15 mars au 15 juillet 2020 ».
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Substituer aux mots :
« éligibles au »
les mots :
« bénéficiaires du ».
I. – Les entreprises de moins de 250 salariés des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, des arts et spectacles, du sport, de événementielle et de la culture bénéficient d’une exonération de charges sociales et fiscales dues du 15 mars au 15 juillet 2020.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Les entreprises de moins de 250 salariés des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, des arts et spectacles, du sport, de l'événementiel et de la culture bénéficient d’une exonération de charges sociales et fiscales dues du 15 mars au 15 juillet 2020.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Substituer aux mots :
« éligibles au »
les mots :
« bénéficiaires du ».
Après la seconde occurrence du mot :
« appel »
supprimer la fin de l’alinéa 7.
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« régis par le décret n° 2012‑1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l’exception de ceux dont les disponibilités sont majoritairement issues de cotisations de personnes privées. »
Après le mot :
« accusés »,
supprimer la fin de l’alinéa 8.
Le Gouvernement est autorisé à créer un forum virtuel national en coordination avec les régions afin de faciliter la recherche d’emplois saisonniers dans les régions impactées par une baisse de l’activité économique dans les secteurs les plus touchés par la crise. Ce forum aura également vocation à permettre aux secteurs en manque de main d’œuvre d’en trouver.
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« régis par le décret n° 2012‑1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l’exception de ceux dont les disponibilités sont majoritairement issues de cotisations de personnes privées. »
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« , à l’exception des Ordres professionnels. »
Dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’hypothèse d’un passage à une taxe sur la valeur ajoutée au taux de 5,5 % dans le secteur de la restauration, qui traite des conséquences économiques d’une telle mesure, et notamment de leur effet sur l’embauche et sur la relance en post-crise du covid-19, de l’échelle de temps à laquelle elle pourrait être envisagée et de son effet sur les finances de l’État.
Est inséré après l’article 5 un nouvel article ainsi rédigé :
« Par le présent article, il sera possible dès la promulgation de cette loi au journal officiel de la République française, pour les Maires en coordination avec les Préfets d’établir un protocole d’ouverture des campings en plein air dans leurs communes. Ce protocole d’ouverture devra contenir les conditions détaillées permettant la réouverture, être adapté aux spécificités locales propres à chaque commune concernant la propagation actuelle de l’épidémie. Il devra finalement s’assurer que les mesures de distanciation sociale imposées par le Gouvernement pour combattre l’épidémie de COVID-19 pourront être respectées et seront mise en oeuvre en cas d’ouverture du camping. »
Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :
« II bis. - Le chapitre Ier du titre II du livre 1er de la quatrième partie du code du travail est complété par un article L. 4121‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 4121‑6. - La responsabilité de l’employeur ne peut être engagée sur le fondement des dispositions du présent chapitre dès lors que les faits en cause sont dus à des circonstances qui sont étrangères à l’employeur, anormales et imprévisibles, ou à des évènements exceptionnels dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toute la diligence déployée, notamment dans le cas de faits ayant entraîné la déclaration par les pouvoirs publics d’un état d’urgence sanitaire.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de violation manifeste par l’employeur des recommandations sanitaires gouvernementales ou professionnelles. »
Rédiger ainsi cet article :
« Peuvent être ouvertes au public à partir du 11 mai 2020 les plages situées sur le littoral maritime dès lors que la sécurité sanitaire peut être assurée et suivant les conditions d’application du présent article posées par un décret en Conseil d’État, parmi lesquelles figurent nécessairement la prise en compte de l’affluence attendue, de la surface de plage disponible et des conséquences des phénomènes de marée sur cette surface.
« L’appréciation du respect ou non de ces conditions appartient aux maires des communes concernées. »
Rédiger ainsi cet article :
« Il est possible, dès le 11 mai, pour les maires, en coordination avec les représentants de l’État dans le département, d’établir un protocole d’ouverture des plages dans leurs communes.
« Ce protocole d’ouverture contient les conditions détaillées permettant ces réouvertures, est adapté et potentiellement différencié selon les divers secteurs, prend en compte les spécificités locales propres à chaque commune, garantit le respect des mesures de distanciation sociale telles que définies par le Gouvernement.
« Il peut également, si besoin, prévoir une ouverture des plages uniquement à des horaires spécifiques, notamment en lien avec les phénomènes de marées. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Les dispositions de cet article s’appliquent à l’exclusion des avocats affiliés au régime d’assurance vieillesse et invalidité décès défini au titre V du livre VI du code de la sécurité sociale. » »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Les dispositions de cet article s’appliquent à l’exclusion des avocats affiliés au régime d’assurance vieillesse et invalidité décès défini au titre V du livre VI du code de la sécurité sociale. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I . – À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« trois fois »
les mots :
« une fois et demi ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :
« de trois fois »
les mots :
« d’une fois et demi ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :
« sociales, »,
insérer les mots :
« sur lesquelles est appliqué un abattement de 30 % ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Les dispositions de cet article s’appliquent à l’exclusion des avocats affiliés au régime d’assurance vieillesse et invalidité décès défini au titre V du livre VI du code de la sécurité sociale. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le présent article s’appliquent à l’exclusion des avocats affiliés au régime d’assurance vieillesse et invalidité décès défini au titre V du livre VI du code de la sécurité sociale. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« À l’exception des situations relevant du 3° , l’exercice en parallèle de ses fonctions d’aidant d’un emploi à temps partiel, tel que défini à l’article L. 3123‑1 du code du travail, s’il est intégré dans le calcul des points attribués au titre de la qualité d’aidant, ne s’oppose pas à l’obtention de ces points. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Supprimer l’alinéa 30.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« cotisation »,
insérer les mots :
« et de contributions sociales ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« et maintenir les abattements et exonérations applicables ».
La présente loi fait l’objet, après évaluation de son application par la mission d’évaluation des comptes de la sécurité sociale de l’Assemblée nationale et du Sénat, d’un nouvel examen par le Parlement dans un délai maximum de cinq ans après son entrée en vigueur.
La présente loi fera l’objet, après évaluation de son application par la mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale de l’Assemblée nationale et du Sénat, d’un nouvel examen par le Parlement dans un délai maximum de cinq ans après son entrée en vigueur.
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Obligation est faite aux metteurs sur le marché de livrer en pièces détachées sans intermédiaire l’ensemble des réparateurs professionnels titulaires du code d’activité principale exercée correspondant à l’activité de réparation du produit concerné. Cette obligation s’applique aux pièces détachées dont le prix de base, exempt de toute remise chez le fabricant, dépasse un seuil fixé par décret ». »
Après l’alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« a bis) Après le mot : « supérieure », la fin du 1° du II est ainsi rédigée : « à 120 m2 ; » ; ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« vente »,
insérer les mots :
« de plus de 400 m2 ».
I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« sous réserve de la conduite d’une étude des impacts techniques et sociologiques de cette obligation et que le bilan environnemental de la mesure soit positif. »
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :
« Un décret fixe les modalités pratiques du premier alinéa ainsi que les exonérations applicables au regard notamment des exigences techniques et du droit de la consommation.
« Pour les surfaces de moins de 400 m2, l’interdiction prévue au premier alinéa entre en vigueur le 1er janvier 2025. »
Après le mot :
« impression »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« et la distribution systématiques de tickets de carte bancaire dans les surfaces de vente sont interdites sous réserve de la conduite d’une étude des impacts techniques et sociologiques de cette obligation et que le bilan environnemental de la mesure soit positif. Pour les surfaces de moins de 400 m2, l’entrée en vigueur de ces interdictions débute à compter du 1er janvier 2025. »
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« dans les surfaces de vente de plus de 400 m2 ».
Après l'alinéa 52, insérer l'alinéa suivant :
« Obligation est faite aux éco-organismes en charge des déchets d’équipements électriques et électroniques d’assurer à tout professionnel justifiant de la qualité de vendeur ou de réparateur d’appareils électriques ou électroniques, et non lié contractuellement avec lui, le droit de déposer sans frais ce type de déchets dans un lieu de collecte situé au plus près de l’adresse de son établissement. Pour pallier d’éventuelles carences locales en lieux de collecte libre et gratuite, les éco-organismes concernés ont le devoir de contractualiser avec les déchèteries les plus proches ».
À la première phrase de l’alinéa 63, substituer aux mots :
« du réemploi et de la »
les mots :
« d’activités de prévention des déchets, de réemploi, et de ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 63 par les mots :
« ou selon des modalités décidées par décret. »
Après l’alinéa 64, insérer les deux alinéas suivants :
« La gouvernance de ce fonds associe de manière paritaire des représentants éco-organismes contributeurs, des représentants de l’État et des collectivités territoriales, ainsi que des représentants des associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141‑1, des associations de protection des consommateurs, des fédérations et réseaux du réemploi solidaire, des fédérations d’insertion par l’activité économique.
« La liste des organisations représentées et les conditions de leur participation à la gouvernance sont précisées par décret. »
Après l’alinéa 65, insérer l’alinéa suivant :
« Les fonds des producteurs de produits mentionnés au 5° , 10° , 12° , 13° et 14° font l’objet d’une mutualisation. »
À la première phrase de l’alinéa 82, après la référence :
« L. 541‑10 »,
insérer les mots :
« et qui emploient plus de cinquante salariés ».
Substituer à l’alinéa 65 les deux alinéas suivants :
« Ce fonds élabore un cahier des charges, approuvé par le ministère chargé de la transition écologique et solidaire, qui fixe les critères non discriminatoires que doivent respecter les opérateurs de réemploi ou réutilisation. Ils prennent en compte des critères de proximité, de gestion désintéressée, ainsi que les critères mentionnés au I de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail.
« Le fonds passe convention avec les opérateurs de réemploi et réutilisation qui respectent les critères du cahier des charges et leur verse un soutien financier pour les opérations de réemploi ou réutilisation, de prévention des déchets et de sensibilisation à l’environnement qu’ils réalisent. »
Supprimer l'alinéa 18.
Rédiger ainsi cet article :
« Au plus tard le 1er janvier 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, d’une part, sur les impacts environnementaux et sociétaux des plastiques biosourcés ou biodégradables sur l’ensemble de leur cycle de vie et, d’autre part, sur les potentialités des différents processus de compostage dans le cadre de ce cycle de vie. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le maire désigne, par arrêté, au sein du conseil municipal, le conseiller représentant la commune au sein de chaque commission de travail mise en place par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le e du 2° du I de l’article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – lorsque la répartition effectuée par l’accord réduit la moyenne des écarts entre la part de sièges attribuée à chaque commune et la proportion de sa population dans la population globale, pondérée par la population de chaque commune, à condition qu’aucune ne se voie attribuer une part de sièges s’écartant de plus de 30 % de la proportion de sa population dans la population globale. »
« II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021. »
La sous-section 1 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211‑17‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211‑17‑1. – Les compétences exercées par un établissement public de coopération intercommunale peuvent être subdéléguées en tout ou partie à une ou plusieurs communes de l’intercommunalité.
« Cette restitution est décidée par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre concernée dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur la subdélégation proposée. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable.
« La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« et après avis de l’organe délibérant de la communauté de communes ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« et après avis de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération ».
I. – Au b du 2° du I de l’article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « population municipale » sont remplacés par les mots : « population dotation globale de fonctionnement ».
II. – Le I entre en vigueur au prochain renouvellement des conseils municipaux.
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 »
les mots :
« en application de l’article L. 133‑11 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« du classement en station de tourisme »
les mots :
« de la dénomination de commune touristique » ;
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 »
les mots :
« en application de l’article L. 133‑11 ».
IV. – En conséquence, à l'alinéa 10, substituer aux mots :
« du classement en station de tourisme »
les mots :
« de la dénomination de commune touristique ».
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 23, substituer aux mots :
« son classement en station de tourisme »
les mots :
« sa dénomination de commune touristique ».
VI. – En conséquence, à l'alinéa 24, substituer aux mots :
« du classement en station de tourisme »
les mots :
« de la dénomination de commune touristique ».
I. – Après la première phrase de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante :
« L’organe délibérant émet cet avis lors de la première réunion suivant la saisine de la commune concernée. »
II. – En conséquence, après la première phrase de l’alinéa 9, procéder à la même insertion.
À la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« de l’autorité administrative compétente »,
les mots :
« du ministre chargé du tourisme ».
Après l’alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« Une commune peut demander le bénéfice de la dénomination « commune touristique » sans passer par l’intercommunalité à laquelle elle appartient. »
I. – Rétablir les 3° et 4° de l’alinéa 7 dans la rédaction suivante :
« 3° Le I de l’article L. 5215‑20 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au e du 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté urbaine, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ». L’organe délibérant émet cet avis lors de la première réunion suivant la saisine de la commune concernée. La communauté urbaine conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.
« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté urbaine en lieu et place de la commune. » ;
« 4° Le I de l’article L. 5215‑20‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté urbaine, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence »promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme« . L’organe délibérant émet cet avis lors de la première réunion suivant la saisine de la commune concernée. La communauté urbaine conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.
« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté urbaine en lieu et place de la commune. »
II. – En conséquence, rétablir les 6° et 7° de l’alinéa 11 dans la rédaction suivante :
« 6° Le I de l’article L. 5217‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au d du 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la métropole, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ». L’organe délibérant émet cet avis lors de la première réunion suivant la saisine de la commune concernée. La métropole conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.
« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la métropole en lieu et place de la commune. » ;
« 7° Les deuxième et dernier alinéa du I de l’article L. 5218‑2 sont supprimés. »
I. – Rétablir les 3° et 4° de l’alinéa 7 dans la rédaction suivante :
« 3° Le I de l’article L. 5215‑20 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au e du 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté urbaine, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ». L’organe délibérant émet cet avis lors de la première réunion suivant la saisine de la commune concernée. La communauté urbaine conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.
« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté urbaine en lieu et place de la commune. » ;
« 4° Le I de l’article L. 5215‑20‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté urbaine, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence »promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme« . L’organe délibérant émet cet avis lors de la première réunion suivant la saisine de la commune concernée. La communauté urbaine conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.
« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté urbaine en lieu et place de la commune. »
II. – En conséquence, rétablir les 6° et 7° de l’alinéa 11 dans la rédaction suivante :
« 6° Le I de l’article L. 5217‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au d du 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la métropole, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ». L’organe délibérant émet cet avis lors de la première réunion suivant la saisine de la commune concernée. La métropole conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.
« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la métropole en lieu et place de la commune. » ;
« 7° Les deuxième et dernier alinéa du I de l’article L. 5218‑2 sont supprimés. »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 151‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut prévoir des règles particulières propres aux spécificités de chaque commune afin de respecter l’identité de chacune d’entre elles. » ; »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Au 2° du I de l’article L. 5214‑16, après le mot : « aéroportuaire », sont insérés les mots : « d’intérêt communautaire » ;
« 2° Au 1° du I de l’article L. 5216‑5, après le mot : « aéroportuaire », sont insérés les mots : « d’intérêt communautaire ». »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Par dérogation à l’article L. 5211‑19, une commune touristique érigée en station classée de tourisme en application des articles L. 133‑33 et L. 151‑3 du code du tourisme peut être autorisée par le représentant de l’État dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l’article L. 5211‑45 à se retirer d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération pour recréer avec au moins deux autres communes regroupant ensemble au moins 15 000 habitants un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
Supprimer les alinéas 15 et 16.
Supprimer les alinéas 17 et 18.
Après le 2 de l’article 50‑0 du code général des impôts, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. Les contribuables exerçant leur activité à titre principal ne peuvent bénéficier du régime défini au présent article que pour une durée limitée à deux ans, échue au 31 décembre de la deuxième année suivant l’année de création de leur activité. »
I. – L’article 158 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 4° , il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater K quater ainsi que les membres d’un groupement ou d’une société visés aux article 8 à 8 quinquies adhérant à l’un de ces organismes bénéficient d’un abattement de 10 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d’imposition ».
2° Le 1° du 7 est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’intitulé du VII du chapitre II du titre II de la troisième partie est ainsi rédigé :
« Entrepreneur individuel à responsabilité limitée et entrepreneur individuel » ;
2° L’article 1655 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3. L’option mentionnée au 1 est étendue à l’entrepreneur individuel. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :
« C. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre de chaque exercice, un rapport sur les négociations conduites au sein de l’Union européenne pour identifier et mettre en œuvre une solution européenne coordonnée destinée à réduire les émissions de carbone pour le transport aérien sous la forme d’une taxe.
« En cas de création d’une taxe par l’Union européenne ayant pour objectif d’instituer une forme d’éco-contribution assise sur le prix des billets d’avion, la contribution additionnelle de la taxe de solidarité sur les billets d’avion visée au 1. du VI. de l’article 302 bis K du code général des impôts fait l’objet d’une évaluation dans le rapport sus-mentionné. Celui-ci se prononce sur l’opportunité du maintien de la contribution additionnelle de la taxe de solidarité sur les billets d’avions dès lors qu’une solution européenne est actée au plan politique, notamment afin qu’aucune charge supplémentaire ne pèse sur le transport aérien national. Le Parlement se prononce en particulier sur la suppression ou la réduction de cette contribution additionnelle, ou sur toute modalité d’application adaptée dans le cadre de la prochaine loi de finances, en vue de viser un effet neutre sur le pavillon français ».
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« 7° La promotion du bénévolat dans le monde du sport. »
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« 7° La promotion et le développement de l’arbitrage notamment l’arbitrage féminin. »
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« 7° La lutte contre les violences verbales ou physiques et toute autre forme de discrimination aux abords des lieux sportifs. »
Un an après l’adoption de la présente loi, l’Agence nationale du sport remet au Parlement un rapport sur les conditions de travail des arbitres qui précise la manière dont ils sont traités par les joueurs mais également par les instances sportives en vue d’adopter une stratégie nationale de lutte contre les violences et les harcèlements subis par les arbitres.
Le premier alinéa de l’article 1599 novodecies A du code général des impôts est complété par la phrase suivante :
« Pour les véhicules équipés pour fonctionner au Superéthanol-E85 de puissance administrative nationale supérieure ou égale à 15 CV, cette exonération est, au maximum, à concurrence de la moitié de la taxe proportionnelle sur les certificats d’immatriculation prévue au I de l’article 1599 sexdecies. »
A compter du 31 décembre 2022, les constructeurs qui commercialisent sur le territoire français des véhicules et engins roulants à motorisation hybride essence proposent au moins un modèle de motorisation hybride à carburant modulable fonctionnant au Superéthanol-E85.
Les réseaux d’enseigne de stations-services, pour la partie constituée par les stations-service distribuant plus de 500 mètres cubes de produits pétroliers par an, proposent du carburant super éthanol E 85 dans au moins 25 % du réseau au 31 décembre 2020, au moins 30 % du réseau au 31 décembre 2021 et au moins 40 % au 31 décembre 2022. Chaque réseau rapporte ce pourcentage chaque année auprès du ministre chargé de l’énergie qui le publie.
Les réseaux d’enseigne de stations-services, pour la partie constituée par les stations-service distribuant plus de 500 mètres cubes de produits pétroliers par an, proposent du carburant super éthanol E 85 dans au moins 25 % du réseau au 31 décembre 2020, au moins 30 % du réseau au 31 décembre 2021 et au moins 40 % au 31 décembre 2022. Chaque réseau rapporte ce pourcentage chaque année auprès du ministre chargé de l’énergie, qui le publie.
L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :
1°. – Le tableau du second alinéa du IV est ainsi rédigé :
«
Année | 2019 | 2020 | 2021 | À compter 2022 |
Tarif (€/hL) | 98 | 101 | 101 | 101 |
Pourcentage cible des gazoles | 7,9 % | 8 % | 8 % | 8 % |
Pourcentage cible des essences | 7,9 % | 8,6 % | 9,2 % | 9,8 % |
» ;
2° Le tableau du deuxième alinéa du C du V est ainsi rédigé :
«
Année | 2019 | 2020 | 2021 | À compter de 2022 |
Catégorie de matières premières | Seuil au-delà duquel la part de l’énergie issue de l’ensemble des matières premières de la catégorie n’est pas prise en compte | |||
1. Céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses et autres produits issus des cultures principales des terres agricoles principalement utilisées à des fins de productiond’énergie, y comprisles coproduits et résidus issus de la transformation de ces céréales, plantes et produits, autres que les matières mentionnées àl’annexe IX de ladirective 2009/28/CE | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % |
2. Egouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières, à hauteur de 45% de leur contenu énergétique, et amidons résiduels issus de plantes riches en amidon, en fin de processus de transformation del’amidon | 0,2 % | 0,8 % | 1,4 % | 2% |
3. Tallol et brai de tallol | 0,6 % | 0,6 % | 0,6 % | 0,6 % |
4. Matières mentionnées à lapartie B de l’annexeIX de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du | 0,9 % | 0,9 % | 0,9 % | 0,9 % |
»
Le premier alinéa de l’article 1599 novodecies A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les véhicules équipés pour fonctionner au Superéthanol-E85 de puissance administrative nationale supérieure ou égale à 15 CV, cette exonération est, au maximum, à concurrence de la moitié de la taxe proportionnelle sur les certificats d’immatriculation prévue au I de l’article 1599 sexdecies. »
Un 84e alinéa est ajouté comme suit :
“L'électrification totale de la ligne de Longueau à Boulogne-Ville.”
Rédiger ainsi l’alinéa 25 :
« Art. L. 1214‑2-1. – Est inclus dans le « plan mobilité » un « plan marche à pied » comportant sept mesures.
« Le plan mobilité comprend un plan « marche à pied » visant à développer ce moyen de déplacement non polluant et bénéfique pour la santé visant à assurer :
1° l’amélioration de l’accessibilité à pied dans l’espace public, notamment celui aux réseaux de transports publics, des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite, ainsi que des personnes âgées ;
2° la continuité des cheminements piétons et leur praticabilité incluant le long des routes ;
3° l’amélioration de la sécurité des piétons, en effectuant le suivi des accidents impliquant au moins un piéton ;
4° le traitement piétonnier sécurisé du franchissement des infrastructures de transports créant des effets de coupure ;
5° l’amélioration de l’usage du réseau de voirie par une affectation du trottoir exclusivement réservé aux piétons et la modération des vitesses pratiquées sur les voies de circulation ;
6° l’organisation du stationnement sur la voirie de telle sorte qu’il ne fasse pas obstacle à la visibilité des piétons au droit des passages piétons ;
7° l’amélioration de l’information donnée aux piétons sur les cheminements à suivre, les temps de parcours et les lieux de repos et d’aisance. »
Supprimer les alinéas 1 et 2.
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ainsi que sur leurs dépendances, dans des conditions fixées par décret ».
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« Art. L. 1271‑1. – Les mobilités actives sont l’ensemble des modes de déplacements où la force motrice humaine est nécessaire, les équipements pouvant être éventuellement dotés d’une aide motorisée complémentaire à cette force. »
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« Art. L. 1271‑1. – Les mobilités actives sont l’ensemble des modes de déplacements pour lesquels la force humaine est nécessaire, avec ou sans assistance motorisée complémentaire. »
Le Gouvernement rend au Parlement un rapport sur les mesures nationales et les expérimentations régionales mises en œuvre en matière de soutien au développement de véhicules à faibles et très faibles émissions, notamment les véhicules fonctionnant avec des énergies alternatives.
Cette analyse permet de proposer, si nécessaire, des évolutions des dispositifs fiscaux incitatifs et d’encouragement à l’acquisition de ces véhicules.
L’article 48 du Règlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant la séance publique, l’Assemblée nationale mentionne, en continu et de manière systématique, à travers ses outils de communication, la tenue des réunions des commissions permanentes ainsi que les textes examinés par celles-ci. ».
Supprimer cet article.
L’article 53 du Règlement est complété par les mots :
« et précise systématiquement, les autres réunions de commissions et instances se déroulant au même moment que la séance publique »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I – Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :
« Le recours à ces emplois passe par l’avis préalable du comité technique et du comité d’hygiène sécurité et conditions de travail ».
II – En conséquence, procéder aux mêmes ajouts aux alinéas 17 et 30.
Le Gouvernement rend au Parlement un rapport sur l’opportunité pour les agents de la collectivité publique territoriale de bénéficier de congé de formation en cas de reclassement ou à sa demande pour une autre carrière professionnelle, que ce soit dans l’administration ou dans le secteur privé.
À la fin l’alinéa 42, substituer au taux :
« 3 % »
le taux :
« 5 % ».
À la fin de l’alinéa 42, substituer au taux :
« 3 % »,
le taux :
« 4 % ».
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 164 B est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – A. – Sont également considérés comme revenus de source française les revenus tirés d’une présence numérique significative en France.
« B. – Un site internet, une application, ou tout autre support digital est qualifié de présence numérique significative en France dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie :
« a) Un nombre significatif de contrats pour la mise à disposition, directe ou indirecte, des services proposés est signé avec des résidents français ;
« b) Un nombre important de clients résidents français utilisent les services proposés à titre gratuit ou à titre onéreux ;
« c) Les services proposés sont adaptés pour une utilisation en France ;
« d) Le volume total de la bande de trafic utilisée par des clients résidents français est important ;
« e) Une corrélation existe entre les montants payés par la société étrangère propriétaire du support à une autre société et le niveau d’utilisation en France. » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article 209, après la référence : « I », est insérée la référence : « et au III ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après le I de l’article 242 bis du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les opérateurs de plateformes ayant un nombre de visiteurs uniques supérieur à un million par mois sur le territoire français doivent obtenir un numéro d’enregistrement par voie électronique sur une plateforme dédiée. Le non-respect des obligations mentionnées au présent alinéa entraîne le paiement d’une amende équivalente à 5 % du chiffre d’affaires mondial consolidé. »
« II. – Les opérateurs de plateformes en ligne mentionnés au I bis de l’article 242 du code général des impôts sont assujettis à une taxe égale à 5 % de leur chiffre d’affaires réalisé en France hors taxes.
« Les entreprises implantées en France depuis moins de cinq ans ne sont pas assujetties à la présente taxe.
« La présente taxe est perçue selon le calendrier et les règles applicables à la taxe sur la valeur ajoutée.
« Le montant acquitté au titre de la présente taxe est déductible du montant de l’impôt sur les sociétés acquitté au titre de l’article 205 du code général des impôts. »
À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« vaut déclaration dès lors qu’il est régulier et complet au regard des règles applicables aux formalités à accomplir auprès des »,
les mots :
« ne vaut déclaration que lorsque le dossier est régulier et complet au regard des règles applicables aux formalités à accomplir auprès de tous les organismes ».
À l’alinéa 11, après le mot :
« dernier »,
insérer les mots :
« par les autorités et organismes qui en sont destinataires. »
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et les teneurs des registres publics existants. »
Supprimer cet article.
Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :
« I. – Les deux derniers alinéas de l’article 2 de loi n° 82‑1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans sont ainsi rédigés :
« Le stage de préparation à l’installation, d’une durée de deux jours, doit au plus tôt se dérouler six mois avant l’ouverture de l’activité. Il est complété par un stage final de deux jours après les six premiers mois d’installation et au plus tard dans les six mois, pour un volume de 30 heures de formation. Un suivi de six mois est effectué par la chambre de métiers et de l’artisanat.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, en précisant notamment les modalités d’organisation et le contenu du stage de préparation à l’installation » ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« travail »,
insérer les mots :
« et qui apportent la preuve de leur représentativité interprofessionnelle sur le champ de l’artisanat ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« entre au moins deux »
les mots :
« par une ou plusieurs ».
À la première phrase de l’alinéa 12, supprimer le mot :
« conjointement ».
À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« par »
insérer les mots :
« la ou ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 14, substituer au mot :
« procède »,
les mots :
« peut procéder ».
I. – À l’alinéa 21, substituer aux mots :
« moins de onze »,
les mots :
« au moins cinquante ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 22 et 23.
III. – En conséquence, à l’alinéa 25, substituer au mot :
« onze »
le mot :
« cinquante ».
Substituer aux alinéas 35 à 38, les alinéas suivants :
« 1° L’article L. 2333‑64 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le mot : « onze » est remplacé par les mots : « vingt et un » ;
« b) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de vingt et un salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
« 2° L’article L. 2531‑2 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le mot : « onze » est remplacé par les mots : « vingt et un » ;
« b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de vingt et un salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. – La perte de recettes résultant pour les autorités locales organisatrices des transports est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
A l’alinéa 3, substituer aux mots : « trois semaines et d’une durée maximale de six semaines », les mots : « quatre semaines ».
Après l’alinéa 24, insérer les quatre alinéas suivants :
« 15° bis Après la section 3 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de commerce, est ajouté une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4 : De l’exercice de la profession
« Art L. 822‑20. –I. – L’exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l’exercice, par les commissaires aux comptes, des missions de contrôle légal, d’audit légal Petite Entreprise ou de toute autre mission spécifiquement confiée à un commissaire aux comptes par la loi ou le règlement, dans le respect des règles de déontologie propres à ces missions.
« II. – Tiers de confiance indépendants, les commissaires aux comptes peuvent également fournir aux entités pour lesquelles ils n’exercent pas de mission légale, toutes prestations d’audit ou en lien avec les domaines contrôlés par des commissaires aux comptes. Ils respectent les principes de comportement et d’indépendance définis au titre Ier du code de déontologie de la profession. »
I. - Substituer aux alinéas 25 à 28 les cinq alinéas suivants :
« 16° Après l’article L. 823‑2, sont insérés des articles L. 823‑2‑1 et L. 823‑2‑2 ainsi rédigés :
« « Art. L. 823‑2‑1. – Les entités d’intérêt public nomment au moins un commissaire aux comptes.
« « Art. L. 823‑2‑2. - Les personnes et entités qui contrôlent une ou plusieurs sociétés au sens de l’article L. 233‑3 désignent au moins un commissaire aux comptes lorsque l’ensemble qu’elles forment avec les sociétés qu’elles contrôlent dépasse les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total cumulé de leur bilan, le montant cumulé hors taxes de leur chiffres d’affaires ou le nombre moyen cumulé de leurs salariés au cours d’un exercice.
« « Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas lorsque la personne ou entité qui contrôle une ou plusieurs sociétés est elle-même contrôlée par une personne ou une entité qui a désigné un commissaire aux comptes.
« « Les sociétés contrôlées par les personnes et entités mentionnées au premier alinéa, dont le chiffre d’affaires du dernier exercice clos excède un montant défini par décret, désignent au moins un commissaire aux comptes. » ; ».
II. - En conséquence, après l’alinéa 28, insérer les six alinéas suivants :
« 16° bis L’article L. 823‑3 est ainsi modifié :
« 1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. - » ;
« 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« « II. – Par dérogation au premier alinéa du I, lorsque le commissaire aux comptes est nommé volontairement par une société, ou lorsqu’il est nommé en application de l’article L. 823‑2‑2, la société peut choisir de limiter la durée de son mandat à trois exercices.
« « Dans ce cas, outre le rapport mentionné à l’article L. 823‑9, le commissaire aux comptes établit, à destination des dirigeants, un rapport identifiant les risques financiers, comptables, juridiques et de gestion auxquels est exposée la société.
« « Il est dispensé de la réalisation des diligences et rapports mentionnés aux articles L. 223‑19, L. 225‑40, L. 225‑42, L. 225‑88, L. 225‑90, L. 225‑103, L. 225‑115, L. 225‑135, L. 225‑235, L. 225‑244, L. 227‑10, L. 232‑3, L. 232‑4, L. 233‑6, L. 233‑13, L. 237‑6 et L. 239‑2. » »
Substituer aux alinéas 31 et 32 les deux alinéas suivants :
« 18° Les mandats des commissaires aux comptes dans les sociétés qui ne dépassent pas, pour le dernier exercice clos au jour de l’entrée en vigueur de la loi, les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice, prennent fin à la prochaine assemblée générale amenée à statuer sur les comptes.
« Ces mêmes sociétés désignent à cette assemblée générale un commissaire aux comptes aux fins de certifier leurs comptes selon les modalités prévues au II de l’article L. 823‑3 »
La section 5 du chapitre IV du titre II du livre IV du code monétaire et financier est complétée par un article L. 424‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 424‑8‑1. - Les sociétés qui souhaitent faire admettre leurs titres à la négociation d’un marché de croissance des petites et moyennes entreprises par une plateforme de négociation se prévalant du label « marché de croissance des petites et moyennes entreprises » nomment un commissaire aux comptes chargé d’une mission contrôle légal. »
Après l'article L. 547-4-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 547‑4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 547‑4-2. - Les conseillers en investissements participatifs mentionnés à l’article L. 547‑1 et les intermédiaires en financement participatif mentionnés au II de l’article L. 584‑2, dont les financements participatifs revêtent la forme d’investissements ou de prêts nomment un commissaire aux comptes chargé du contrôle légal. »
La section 1 du chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier est complétée par un article L. 548‑3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 548‑3-1. - Les bénéficiaires de financements participatifs qui lèvent des fonds sous forme de prêts ou d’investissements dont le montant dépasse un seuil défini par décret nomment un commissaire aux comptes chargé du contrôle légal.
Le commissaire aux comptes ainsi nommé atteste au moins tous les ans que les fonds perçus ont été utilisés conformément à l’objet présenté dans le projet de financement participatif. »
« A la première phrase de l’article 31‑3 de la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, après le mot : « industrielle » sont insérés les mots : « , de commissaire aux comptes ». »
Après l’alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants :
« 15° bis Après le deuxième alinéa de l’article L. 821‑9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Les missions de contrôle légal exercé dans les petites entreprises au sens de l’article L. 123‑16 font l’objet d’un contrôle d’activité professionnelle adapté et délégué à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. » »
Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« 15° bis Le 3° de l’article L. 822‑10 est complété par les mots : « à l’exception des activités commerciales accessoires à la profession d’expert-comptable, exercées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 22 de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 et des activités commerciales accessoires exercées par la société pluri-professionnelle d’exercice dans les conditions prévues par l’article 31‑5 de la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990. » »
Après l’alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants :
« 15° bis Après le deuxième alinéa de l’article L. 822‑15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Les commissaires aux comptes désignés en application des dispositions de l’article L. 823‑2‑2 sont également libérés du secret professionnel les uns à l’égard des autres. » »
Substituer aux alinéas 29 et 30 les deux alinéas suivants :
« 17° L’article L. 823-12-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 823-12-1. - Des normes d’exercice professionnel homologuées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice déterminent les diligences à accomplir par le commissaire aux comptes et le formalisme qui s’attache à la réalisation de sa mission, lorsque celui-ci est nommé volontairement par une société, ou lorsqu’il est nommé en application de l’article L. 823-2-2. »
Supprimer cet article.
Après le premier alinéa de l’article L. 561‑46 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas redevables de l’obligation mentionnée au premier alinéa les entreprises employant au plus vingt salariés et directement et exclusivement détenues par des personnes physiques. »
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, substituer aux mots :
« fixée par délibération du conseil municipal dans la limite de »
les mots :
« d’au moins ».
À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « cas, », il est inséré le mot : « exclusivement ».
L’article L. 441‑6 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le neuvième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours à compter de la date d’émission de la facture. Les parties peuvent convenir d’un délai d’une durée inférieure à 30 jours à compter de la réception des marchandises ou de l’exécution de la prestation demandée. »
2° En conséquence, l’alinéa 11 est supprimé.
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Avant l’article L. 526‑6, il est inséré un article L. 526‑6-A ainsi rédigé :
« Art. L. 526‑6-A. – Toute personne physique souhaitant exercer une activité professionnelle en nom propre déclare, lors de la création de l’entreprise, si elle souhaite exercer en tant qu’entrepreneur individuel à responsabilité limitée relevant de la présente section ou en tant qu’entrepreneur individuel non soumis aux dispositions de la présente section.
« L’entrepreneur individuel peut également opter à tout moment pour le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. » ;
2° Au début du premier alinéa de l’article L. 526‑6, les mots : « Tout entrepreneur individuel peut affecter » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’il choisit d’exercer son activité en tant qu’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l’entrepreneur individuel affecte » et après le mot : « morale », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 526‑7 ».
Après le 5° de l’article L. 2122‑1‑3 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Lorsque l’activité économique se réalise dans les halles et les marchés. »
Après l’article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224‑18‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2224‑18‑2. – Le cédant d’un fonds qui exerçait son activité dans une halle ou un marché peut, après cette cession, conclure avec la personne qui lui succède dans les conditions définies à l’article L. 2224‑18‑1 une convention aux termes de laquelle il s’engage, contre rémunération ou non, à réaliser une prestation temporaire de tutorat. Cette prestation vise à assurer la transmission au cessionnaire de l’expérience acquise par le cédant en tant que chef de l’entreprise cédée. Le tuteur reste affilié aux régimes de sécurité sociale dont il relevait antérieurement. Il bénéficie d’une carte de tuteur dans le cadre de l’exercice d’une activité ambulante, délivrée par l’autorité compétente.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »