À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« de la collectivité territoriale de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ou ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« à Saint-Pierre-et-Miquelon, ni ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« incluant notamment une estimation du bilan carbone, mais également des impacts »
les mots :
« notamment de leur bilan carbone et de leurs conséquences ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« incluant notamment une estimation du bilan carbone, mais également des impacts »
les mots :
« qui comprend notamment une estimation de leur bilan carbone et de leurs conséquences ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« incluant notamment une estimation du bilan carbone, mais également des impacts »
les mots :
« notamment de leur bilan carbone et de leurs conséquences ».
I. – À l’alinéa 1, après le mot :
« biodiversité »,
insérer les mots :
« , sur l’artificialisation des sols ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, après le mot :
« biodiversité »,
procéder à la même insertion.
I – Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Cette estimation inclut notamment les effets de la surconsommation d’eau sur les populations locales et les terres agricoles. »
II – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Cette estimation inclut notamment les effets de la surconsommation d’eau sur les populations locales et les terres agricoles. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« incluant notamment une estimation du bilan carbone, mais également des impacts »
les mots :
« qui comprend notamment une estimation de leur bilan carbone et de leurs conséquences ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« fixées »
le mot :
« prévues ».
À l’alinéa 5, après la troisième occurrence du mot :
« électronique »,
insérer le mot :
« unique ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« s’effectue »
les mots :
« peut s’effectuer ».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« En complément de la participation par voie électronique prévue à l’article L. 123‑19, au moins une réunion publique physique est organisée dans chaque station ou bassin de vie directement concerné par un projet, plan ou programme mentionné au premier alinéa du présent article. »
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« fixées »
le mot :
« prévues ».
À l’alinéa 5, après la troisième occurrence du mot :
« électronique »,
insérer le mot :
« unique ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Le 7° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par un j ainsi rédigé :
« « j) Les opérations d’aménagement, de construction, d’équipement ou d’infrastructure strictement nécessaires à la préparation, à l’organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030. » »
Rédiger ainsi cet article :
« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur, autorités organisatrices de la mobilité régionale mentionnées à l’article L. 1231‑3 du code des transports et chefs de file de la mobilité durable et de l’intermodalité en application de l’article L. 1111‑9 du code général des collectivités territoriales, élaborent un rapport présentant les mesures et projets destinés à améliorer, de manière pérenne, l’accessibilité universelle, la performance et l’offre des transports publics nécessaires pour rejoindre les sites liés à l’organisation et au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030.
« Ce rapport précise notamment :
« 1° Les actions envisagées pour renforcer de façon substantielle les réseaux de transports publics appelés à desservir les sites olympiques et améliorer les mobilités quotidiennes décarbonées en veillant à ce que les projets financés répondent à des besoins de mobilité durables indépendants de l’événement et s’inscrivent dans une trajectoire de réduction de l’empreinte carbone à long terme sur les territoires concernés ;
« 2° Les projets de développement, de modernisation ou d’optimisation des infrastructures et services de transport ferroviaire ainsi que des autres modes de transports collectifs structurants, auxquels une priorité est accordée par rapport aux infrastructures routières ;
« 3° Les modalités de coordination retenues avec les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1 du code des transports dont le territoire comprend un site d’épreuve olympique ou un village olympique, en vue d’assurer la cohérence des investissements, des services et des aménagements, ainsi que l’amélioration de leur intermodalité.
« Le rapport est transmis au Gouvernement ainsi qu’aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. »
Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur, en leur qualité d’autorités organisatrices de la mobilité régionale au titre de l’article L. 1231‑3 du code des transports et de chefs de file de la mobilité durable et de l’intermodalité en application de l’article L. 1111‑9 du code général des collectivités territoriales, élaborent un rapport présentant des propositions pour développer la mobilité durable pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030 et les mesures permettant d’assurer des améliorations pérennes de la desserte des territoires de montagne, en excluant tout développement d’infrastructures routières.
Ce rapport inclut notamment :
1° Un plan de renforcement de l’offre ferroviaire, portant sur l’augmentation des capacités de transport, l’amélioration de la desserte et la modernisation du matériel roulant ;
2° Un plan de déploiement d’infrastructures de recharge électrique adaptées aux autocars, bus et véhicules partagés, intégrées aux gares et pôles multimodaux desservant les sites des Jeux ;
3° Un plan d’acquisition de bus électriques et de véhicules à faibles émissions destinés au transport collectif des spectateurs, bénévoles et personnels accrédités.
À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« à compter ».
À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« et jusqu’ ».
À l’alinéa 1, substituer à la première occurrence des mots :
« , de sécurité et »
les mots :
« ou de sécurité et aux véhicules ».
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« identifiées »
le mot :
« déterminées ».
À l’alinéa 6, substituer à la référence :
« L. 2213‑6 »
la référence :
« L. 2213‑6‑1 ».
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ceux dévolus ».
À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« à compter ».
À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« et jusqu’ ».
À l’alinéa 1, après le mot :
« réduite »,
insérer les mots :
« , au covoiturage ».
À l’alinéa 1, substituer à la première occurrence des mots :
« , de sécurité et »
les mots :
« ou de sécurité et aux véhicules ».
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« identifiées »
le mot :
« déterminées ».
À l’alinéa 6, substituer à la référence :
« L. 2213‑6 »
la référence :
« L. 2213‑6‑1 ».
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ceux dévolus ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« V bis. – Les communes dont le territoire est traversé ou affecté par ces voies ou portions de voies sont systématiquement consultées afin de garantir la continuité des dessertes locales au bénéfice des habitants. »
I. – Les autorisations de stationnement délivrés aux personnes morales titulaires d’autorisations de stationnement exploitées dans la zone de compétence du préfet de police de Paris dans le cadre de l’article 26 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions sont renouvelées dans des conditions fixées par décret après consultation des associations représentatives de personnes handicapées, des organisations professionnelles de chauffeurs de taxi, du comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 et des collectivités territoriales d’accueil.
II. – Aux fins de contribuer, notamment pendant la période des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, à l’accessibilité des transports publics particuliers aux personnes utilisatrices de fauteuil roulant, les préfets de Savoie, Haute-Savoie, Hautes-Alpes, Isère, Alpes-Maritimes et du Rhône peuvent, dans leur zone de compétence et jusqu’au 31 décembre 2030, délivrer à titre expérimental, par dérogation à l’article L. 3121‑5 du code des transports, des autorisations de stationnement mentionnées à l’article L. 3121‑1 du même code à des personnes morales exploitant des taxis.
« Ces autorisations ne peuvent être délivrées qu’à des personnes morales titulaires d’autorisations de stationnement exploitées dans la zone de compétence des préfets mentionnés à l’alinéa précédent. Elles ne peuvent être exploitées qu’avec des taxis accessibles aux personnes utilisatrices de fauteuil roulant. Elles sont incessibles et ont une durée de validité de cinq ans à compter de la date de leur délivrance. »
« Les conditions et les modalités d’attribution de ces autorisations sont définies par décret en Conseil d’État. Elles doivent notamment prendre en compte la capacité des personnes morales bénéficiaires à assurer l’exploitation de ces autorisations par des véhicules accessibles aux personnes en fauteuil roulant durant toute la période des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 et jusqu’à la fin de l’expérimentation, à faciliter les demandes de réservation préalable au bénéfice des personnes utilisatrices de fauteuil roulant et à permettre la transmission à l’autorité administrative des informations nécessaires à la réalisation de l’évaluation mentionnée au III du présent article. Les deux derniers alinéas de l’article L. 3121‑5 du code des transports ne leur sont pas applicables. »
III. – Par dérogation au I de l’article L. 3121‑1‑2 du code des transports, l’exploitation des autorisations de stationnement délivrées en application du I du présent article peut être assurée par des salariés ou par un locataire gérant auquel la location d’une autorisation et d’un taxi accessible aux personnes utilisatrices de fauteuil roulant a été concédée dans les conditions prévues aux articles L. 144‑1 à L. 144‑13 du code de commerce, le montant du loyer étant fixé en cohérence avec les coûts ou les charges supportés par chacune des parties.
IV. – Au plus tard le 30 juin 2031, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer notamment l’opportunité de sa pérennisation et de son extension en dehors des zones de compétence mentionnées au premier alinéa du II du présent article.
Á l’alinéa 3, substituer aux mots :
« à l’aval immédiat »
les mots :
« immédiatement en aval ».
Substituer à l’alinéa 6 les deux alinéas suivants :
« 4° Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : « Ville de Paris » sont remplacés par les mots : « collectivité ou l’établissement public en charge de l’assainissement » ;
« 4° bis Au sixième alinéa, les mots : « Ville de Paris » sont remplacés par les mots : « collectivité ou de l’établissement public en charge de l’assainissement ». »
À l’alinéa 10, après la première occurrence du mot :
« collecte »,
insérer les mots :
« des eaux usées domestiques ».
Á l’alinéa 3, substituer aux mots :
« à l’aval immédiat »
les mots :
« immédiatement en aval ».
Substituer à l’alinéa 6 les deux alinéas suivants :
« 4° Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : « Ville de Paris » sont remplacés par les mots : « collectivité ou l’établissement public en charge de l’assainissement » ;
« 4° bis Au sixième alinéa, les mots : « Ville de Paris » sont remplacés par les mots : « collectivité ou de l’établissement public en charge de l’assainissement ». »
À l’alinéa 10, après la première occurrence du mot :
« collecte »,
insérer les mots :
« des eaux usées domestiques ».
I. – A la seconde phrase de l'alinéa 1, supprimer le mot :
« notamment ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase de l'alinéa 2, supprimer le mot :
« notamment ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« au covoiturage, ».
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« V bis. – Les voies ou les portions de voies mentionnées aux I et II sont déterminées après consultation des communes concernées. »
À l'alinéa 1, substituer aux mots :
« peut s’effectuer »,
les mots :
« s’effectue ».
I. – Après la ligne 117 du tableau du I, insérer la ligne suivante :
| Art. 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (création) et 115 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 (affectation) | Fraction du prélèvement sur les jeux de loterie correspondant aux jeux consacrés à la biodiversité | OFB – Office français de la biodiversité | - | 8 000 000 | Non plafonnée |
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Au II de l’article 115 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, les mots : « 2024 et 2025 » sont remplacés par les mots : « 2026 et 2027 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après la ligne 5 tableau de l’alinéa 1 de l’article 36, insérer la ligne suivante :
| 6 | Art. 43 de la loi n°2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 | Recettes issues de la mise aux enchères des « quotas carbone » | AFITF – Agence de financement des infrastructures de transport de France | - | 1 460 080 000 | 200 000 000 |
II. – Après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :
« I. bis – L’article 43 de la loi n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi modifié :
« 1° Au I, après le mot : « sous réserve du I ter », sont insérés les mots : « et du I quater » ;
« 2° Après le I ter, il est inséré un I quater ainsi rédigé :
« « I quater. – Une fraction de 200 millions d’euros du produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre mentionné au I est affectée chaque année à l’établissement mentionné au I de l’article L. 1512‑19 du code des transports. » ».
III. – Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après la ligne 5 du tableau de l’alinéa 1, insérer la ligne suivante :
«
| 6 | Art. 43 de la loi n°2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 | Recettes issues de la mise aux enchères des « quotas carbone » | AFITF – Agence de financement des infrastructures de transport de France | - | 1 460 080 000 | 200 000 000 |
»
II. – En conséquence, après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :
« I. bis – L’article 43 de la loi n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi modifié :
« 1° Au I, après le mot : « sous réserve du I ter », sont insérés les mots : « et du I quater » ;
« 2° Après le I ter, il est inséré un I quater ainsi rédigé :
« I quater. – Une fraction de 200 millions d’euros du produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre mentionné au I est affectée chaque année à l’établissement mentionné au I de l’article L. 1512‑19 du code des transports. » ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Au début du II de l’article 115 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, les mots : « 2024 et 2025 » sont remplacés par les mots : « 2026 et 2027 ».
Supprimer cet article.
Après le mot :
« est »
rédiger ainsi la fin de l’article 2 :
« ainsi rédigé :
« 4° Moduler les droits d’accise sur les énergies en fonction de leurs facteurs d’émissions de gaz à effet de serre, calculés en cycle de vie. Cette modulation s’applique également aux obligations prévues à l’article L. 221‑1 du code de l’énergie. » »
Rédiger ainsi cet article :
« Le 4° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« 4° Procéder à une évolution progressive de la fiscalité sur les énergies de nature à inciter à la substitution des usages en direction des énergies les moins carbonées. »
Après le mot :
« rapides »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11
« et la valorisation des matières nucléaires associées ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’accompagner »
les mots :
« de favoriser ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« 9° ter De favoriser le développement des flexibilités nécessaires pour assurer la sécurité d’approvisionnement et optimiser le fonctionnement du système électrique, telles que la modulation de la consommation et de la production électrique et le stockage d’énergie, notamment par voie hydraulique et par batterie. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
À l’alinéa 16, supprimer le mot :
« terrestres ».
Supprimer les alinéas 3 et 4.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« aa) (nouveau) Après le mot : « modulaires, », sont insérés les mots : « et aux projets d’installation de préparation, d’enrichissement, de fabrication, de traitement ou d’entreposage de combustibles nucléaires, ».
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Le médecin mentionné au même article est informé de toute procédure antérieure. »
I. – Après le sixième alinéa de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules plus légers dans des proportions minimales croissantes dans le temps définies par décret. Cette obligation ne s’applique pas aux entreprises de location de véhicules proposant des formules locatives de moins de vingt-quatre mois, aux exploitants de taxis définis au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports, aux exploitants de voitures de transport avec chauffeur définis au chapitre II du même titre II et aux centrales de réservation définies au chapitre II du titre IV du même livre.
« Un véhicule plus léger est un véhicule de catégorie M1 comptant moins de huit places assises dont la masse en ordre de marche n’excède pas les seuils suivants :
« 1° 1 600 kilogrammes pour les véhicules thermiques ;
« 2° 1 800 kilogrammes pour les véhicules hybrides électriques rechargeables ;
« 3° 1 900 kilogrammes pour les véhicules électriques. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 224‑7 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– après la deuxième occurrence du mot : « véhicules », sont insérés les mots : « plus légers, » ;
– à la fin, la référence : « L. 224‑8‑2 » est remplacée par la référence : « L. 224‑8‑3 » ;
b) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Un véhicule plus léger est un véhicule de catégorie M1 comptant moins de huit places assises dont la masse en ordre de marche n’excède pas les seuils suivants :
« 1° 1 600 kilogrammes pour les véhicules thermiques ;
« 2° 1 800 kilogrammes pour les véhicules hybrides électriques rechargeables ;
« 3° 1 900 kilogrammes pour les véhicules électriques . »
c) Au V, après la deuxième occurrence du mot : « véhicules », sont insérés les mots « plus légers, de véhicules » ;
2° Après l’article L. 224‑8‑2, il est inséré un article L. 224‑8‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑8‑3. – La proportion minimale de véhicules plus légers qui sont acquis ou utilisés dans le cadre des contrats mentionnés au II de l’article L. 224‑7 par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que leurs établissements publics, lorsqu’ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt véhicules dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, s’établit pour une année calendaire. Cette proportion minimale ainsi que son évolution dans le temps est fixée par décret. » ;
3° À la fin de l’article L. 224‑9, la référence : « L. 224‑8‑2 » est remplacée par la référence : « L. 224‑8‑3. »
II. – Le 2° du I entre en vigueur le 2 janvier 2025.
À l’alinéa 3, après le mot :
« légers »
insérer les mots :
« et lourds ».
I. – Après l’alinéa 13, insérer les six alinéas suivants :
« 1 bis° Après le sixième alinéa de l’article L. 224‑10, il est inséré cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules plus légers dans des proportions minimales croissantes dans le temps définies par décret. Cette obligation ne s’applique pas aux entreprises de location de véhicules proposant des formules locatives de moins de vingt-quatre mois, aux exploitants de taxis définis au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports, aux exploitants de voitures de transport avec chauffeur définis au chapitre II du même titre II et aux centrales de réservation définies au chapitre II du titre IV du même livre.
« Un véhicule plus léger est un véhicule de catégorie M1 comptant moins de huit places assises dont la masse en ordre de marche n’excède pas les seuils suivants :
« 1° 1 600 kilogrammes pour les véhicules thermiques ;
« 2° 1 800 kilogrammes pour les véhicules hybrides électriques rechargeables ;
« 3° 1 900 kilogrammes pour les véhicules électriques. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 15, après le mot :
« le »
insérer les mots :
« 1° du ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 15 par les mots suivants :
« et le 1 bis° du I entre en vigueur le 1er janvier 2026. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« et les moyens d’allègement de la flotte mis en œuvre. »
Après la première phrase de l’alinéa 3, insérer la phrase :
« Ces données comprennent également des informations sur la masse en ordre de marche moyenne des véhicules de catégorie M1 de moins de huit places assises ayant fait l’objet d’un renouvellement durant l’année précédente. »
À la première phrase de l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« obligations »
insérer les mots :
« d’acquisition ou d’utilisation de véhicules à très faibles émissions ».
Aux alinéas 3 et 5, après le mot :
« obligations »
insérer les mots :
« d’acquisition ou d’utilisation de véhicules à très faibles émissions ».
Rédiger ainsi le titre :
« visant à transformer le parc automobile français ».
Au titre, substituer aux mots :
« et à contrôler le verdissement »
les mots :
« la transformation écologique ».
I. – Au titre, supprimer les mots :
« et à contrôler ».
II. – En conséquence, au titre, substituer au mot :
« des »
les mots :
« et alléger les ».
I. – Après l’alinéa 18, insérer les six alinéas suivants :
« d bis) Après le sixième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules plus légers dans des proportions minimales croissantes dans le temps définies par décret. Cette obligation ne s’applique pas aux entreprises de location de véhicules proposant des formules locatives de moins de vingt-quatre mois, aux exploitants de taxis définis au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports, aux exploitants de voitures de transport avec chauffeur définis au chapitre II du même titre II et aux centrales de réservation définies au chapitre II du titre IV du même livre.
« Un véhicule plus léger est un véhicule de catégorie M1 comptant moins de huit places assises ou un quadricyle dont la masse en ordre de marche n’excède pas les seuils suivants :
« 1° 1 600 kilogrammes pour les véhicules thermiques ;
« 2° 1 800 kilogrammes pour les véhicules hybrides électriques rechargeables ;
« 3° 1 900 kilogrammes pour les véhicules électriques. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 34 par les mots :
« , à l’exception du d bis, qui entre en vigueur le 1er janvier 2026 ».
I. – Après l’alinéa 18, insérer les six alinéas suivants :
« d bis) Après le sixième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules plus légers dans des proportions minimales croissantes dans le temps définies par décret. Cette obligation ne s’applique pas aux entreprises de location de véhicules proposant des formules locatives de moins de vingt-quatre mois, aux exploitants de taxis définis au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports, aux exploitants de voitures de transport avec chauffeur définis au chapitre II du même titre II et aux centrales de réservation définies au chapitre II du titre IV du même livre.
« Un véhicule plus léger est un véhicule de catégorie M1 comptant moins de huit places assises dont la masse en ordre de marche n’excède pas les seuils suivants :
« 1° 1 600 kilogrammes pour les véhicules thermiques ;
« 2° 1 800 kilogrammes pour les véhicules hybrides électriques rechargeables ;
« 3° 1 900 kilogrammes pour les véhicules électriques. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 34 par les mots :
« , à l’exception du d bis, qui entre en vigueur le 1er janvier 2026. »
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 224‑7 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– après la deuxième occurrence du mot : « véhicules », sont insérés les mots : « plus légers, » ;
– à la fin, la référence : « L. 224‑8‑2 » est remplacée par la référence : « L. 224‑8‑3 » ;
b) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Un véhicule plus léger est un véhicule de catégorie M1 comptant moins de huit places assises dont la masse en ordre de marche n’excède pas les seuils suivants :
« 1° 1 600 kilogrammes pour les véhicules thermiques ;
« 2° 1 800 kilogrammes pour les véhicules hybrides électriques rechargeables ;
« 3° 1 900 kilogrammes pour les véhicules électriques . »
c) Au V, après la deuxième occurrence du mot : « véhicules », sont insérés les mots « plus légers, de véhicules » ;
2° Après l’article L. 224‑8‑2, il est inséré un article L. 224‑8‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑8‑3. – La proportion minimale de véhicules plus légers qui sont acquis ou utilisés dans le cadre des contrats mentionnés au II de l’article L. 224‑7 par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que leurs établissements publics, lorsqu’ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt véhicules dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, s’établit pour une année calendaire. Cette proportion minimale ainsi que son évolution dans le temps sont fixées par décret. » ;
3° À la fin de l’article L. 224‑9, la référence : « L. 224‑8‑2 » est remplacée par la référence : « L. 224‑8‑3. »
II. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« et les moyens d’allègement de la flotte mis en œuvre. »
Après la première phrase de l’alinéa 3, insérer la phrase suivante :
« Ces données comprennent également des informations sur la masse en ordre de marche moyenne des véhicules de catégorie M1 de moins de huit places assises ayant fait l’objet d’un renouvellement durant l’année précédente. »
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« obligations »,
insérer les mots :
« d’acquisition ou d’utilisation de véhicules à très faibles émissions ».
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« obligations »
insérer les mots :
« d’acquisition ou d’utilisation de véhicules à très faibles émissions ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 5.
I. – Supprimer les alinéas 6 à 8.
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, après le mot :
« minorée »,
insérer les mots :
« , le cas échéant, ».
I. – À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« , jusqu’à 10 % du capital social de l’entreprise, »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Le niveau de la part détenue par les salariés et les anciens salariés ne peut être supérieur à un seuil défini par décret. »
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« et les anciens salariés »,
les mots :
« de l’entreprise et par les anciens salariés adhérents du plan d’épargne groupe ».
I. – À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« jusqu’à 10 % du capital social de l’entreprise »
les mots :
« selon un accord d’entreprise »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« ou par l’État ».
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« , l’État ou d’autres entreprises ou organismes appartenant au secteur public ».
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« ou par la Caisse des dépôts et consignations »
Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :
« visant à instaurer une dépendance alimentaire de la France auprès des autres puissances agricoles mondiales ».
Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :
« visant à retarder l’adaptation au changement climatique ».
Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :
« visant à encourager les cultures agricoles sans eau ».
Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :
« visant à diminuer le nombre d’exploitants agricoles en France ».
Après l’article L. 214‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑2‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 214‑2‑1. – Sont appelées méga-bassines ou réserves de substitution les ouvrages ayant vocation à stocker de l’eau par imperméabilisation du sol et à l’air libre, essentiellement destinés aux exploitations agricoles à vocation industrielle de grande ampleur.« N’est pas une exploitation agricole à vocation industrielle de grande ampleur, toute exploitation non-végétale d’une taille inférieure à 150 000 volailles, 15 000 porcs ou 1 000 bovins ainsi que toute exploitation végétale d’une taille inférieure à 500 hectares. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les bénéfices des retenues d'eau pour le développement de l'agriculture locale.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le coût financier entraîné par le moratoire sur les méga-bassines.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant d'établir un comparatif des capacités françaises à retenir l'eau de pluie, comparativement à ses voisins européens. Le présent rapport présentera les systèmes de retenues d'eau italien, espagnol, suisse, allemand et belge.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant, filière par filière, les volumes d'eau qui ont permis de pérenniser les cultures situées dans le périmètre des retenues d'eau.
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« y compris aux projets en cours d’instruction »,
les mots :
« lorsque le flux annuel d’eau stockée en France atteint 40 % ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le moratoire sur les projets de méga-bassines prévu au I du présent article ne concerne pas les projets de construction, ou en cours de construction, de méga-bassines destinés aux exploitations agricoles consommatrices d’eau. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La durée du moratoire prévu au I du présent article, doit permettre d’investir dans le développement de productions arboricoles, fruitières et maraîchères non consommatrices d’eau ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Sont exclus du moratoire tel que proposé au I du présent article, les projets de construction, ou en cours de construction de méga-bassines, qui seraient destinées à alimenter les activités de sucrerie ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et en précisant par genre si l’étudiant subit des discriminations d’accès à l’enseignement dans son pays ».
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« , en précisant le nombre d’étrangers ayant repris une formation scolaire et qui ont accédé au marché du travail, selon leur genre »
Compléter l’alinéa 9, par les mots :
« par genre ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 24, substituer à la première occurrence du mot :
« et »
le signe :
« , ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot :
« culturelles »,
insérer les mots :
« , éducatives et d’égalité des genres ».
I. – À l’avant-dernière ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 42, substituer au montant :
« 25 »
le montant :
« 30 ».
II. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :
« 30 »
le montant :
« 40 ».
Après l’alinéa 44, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis À compter du 1er janvier 2025, l’article L. 421‑78 est ainsi rédigé :
« Pour le véhicule dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux, la masse en ordre de marche fait l’objet d’un abattement de 200 kilogrammes, dans la limite de 15 % de cette même masse. » ;
Substituer aux alinéas 45 et 46 l’alinéa suivant :
« 4° À compter du 1er janvier 2025, les articles L. 421‑78 et L. 421‑79 sont abrogés. ».
I. – À l’avant-dernière ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 42, substituer au nombre :
« 25 »
le nombre
« 30 ».
II. – À la dernière ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 42, substituer au nombre :
« 30 »
le nombre :
« 40 ».
I. Remplacer les alinéas 45 et 46 par un alinéa ainsi rédigé :
4° A compter du 1er janvier 2025, les articles L. 421‑78 et L. 421‑79 sont abrogés.
Après l’alinéa 44, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° A compter du 1er janvier 2025, l’article L. 421‑78 est ainsi rédigé :
« Pour le véhicule dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux, la masse en ordre de marche fait l’objet d’un abattement de 200 kilogrammes, dans la limite de 15 % de cette même masse. » ;
II. – La dernière colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 422‑22 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :
MAXIMUM (€) |
3,38 |
26,27 |
9,12 |
76,61 |
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2024.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , pris après avis de l’Autorité nationale des jeux. »
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« en monnaie ayant cours légal »
le mot :
« monétaire ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3 :
III. – En conséquence, à l’alinéa 4, après la référence :
« II, »
insérer les mots :
« à l’exclusion des actifs numériques relevant du 2° de l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier, ».
À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« éventuellement »
À l’alinéa 8, après le mot :
« État »,
insérer les mots :
« pris après avis de l’Autorité nationale des jeux ».
I. – À l’alinéa 12, après le mot :
« libertés »,
insérer les mots :
« et de l’Autorité nationale des jeux ».
II. – Au même alinéa, après la première occurrence du mot :
« données, »
insérer les mots :
« le format et les modalités de transmission de ces données ».
Compléter la première phrase de l'alinéa 30 par les mots :
« pris après avis de l’Autorité nationale des jeux. »
I. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 45.
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 47, supprimer les mots :
« dans des conditions fixées par décret ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 48, insérer l’alinéa suivant :
« Les conditions dans lesquelles les fonctionnaires et les agents mentionnés au présent XVI procèdent à leurs constatations prévues aux 1° et aux actes prévus au 3° du présent XVI sont précisées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Autorité nationale des jeux ».
I. – À l’alinéa 53, substituer aux mots :
« des articles L. 561‑37 et »
les mots :
« de l’article ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 54, supprimer les mots :
« , dans les conditions prévues au II de l’article 43 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 précitée, ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 54 par la phrase suivante :
« Il notifie alors les griefs aux personnes en cause et en saisit la commission des sanctions. »
IV. – En conséquence, après l’alinéa 54, insérer l’alinéa suivant :
« B bis. – Préalablement à cette notification, lorsqu’une entreprise de jeux à objets numériques monétisables manque à ses obligations légales ou méconnaît une prescription qui lui a été adressée, le président de l’Autorité nationale des jeux peut la rappeler à ses obligations légales ou, si le manquement constaté est susceptible de faire l’objet d’une mise en conformité, prononcer à son égard une mise en demeure de se mettre en conformité dans un délai qu’il fixe. Ce délai peut être fixé à vingt-quatre heures en cas d’urgence. Le président prononce, le cas échéant, la clôture de la procédure de mise en demeure. Le président peut demander au collège de l’Autorité nationale des jeux de rendre publique la mise en demeure. Dans ce cas, la décision de clôture de la procédure de mise en demeure fait l’objet de la même publicité. »
V. – En conséquence, supprimer les alinéas 72 à 74.
Compléter l'alinéa 27 par les mots :
« en Conseil d’État pris après avis de l’Autorité nationale des jeux. »
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 7 par les mots :
« qui ne peut être ouvert sans vérification préalable de l’identité et de la majorité du joueur ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.
Après l'alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« L’entreprise de jeux à objets numériques monétisables identifie les personnes dont le jeu est excessif ou pathologique et les accompagne en vue de modérer leur pratique. »
Après l’alinéa 40, insérer l’alinéa suivant :
« Dans l’exercice de ses missions, l’Autorité nationale des jeux peut établir des lignes directrices, des recommandations ou des référentiels destinés à faciliter la mise en conformité des entreprises de jeux à objet. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXVII. – Les décrets prévus aux III, V, X, 1° et 3° du XVI et au C du XXI ainsi que l’arrêté prévu au XII doivent être pris après avis de l’Autorité nationale des jeux. »
I. – À l’alinéa 53, supprimer les mots :
« L. 561‑37 et ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 54, supprimer les mots :
« , dans les conditions prévues au II de l’article 43 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 précitée, ».
III. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Il notifie alors les griefs aux personnes en cause et en saisit la commission des sanctions. »
IV. – En conséquence, après l’alinéa 54, insérer l'alinéa suivant :
« B bis. – Préalablement à cette notification, lorsqu’une entreprise de jeux à objets numériques monétisables manque à ses obligations légales ou méconnaît une prescription qui lui a été adressée, le président de l’Autorité nationale des jeux peut la rappeler à ses obligations légales ou, si le manquement constaté est susceptible de faire l’objet d’une mise en conformité, prononcer à son égard une mise en demeure de se mettre en conformité dans un délai qu’il fixe. Ce délai peut être fixé à vingt-quatre heures en cas d’urgence. Le président prononce, le cas échéant, la clôture de la procédure de mise en demeure. Le président peut demander au collège de l’Autorité nationale des jeux de rendre publique la mise en demeure. Dans ce cas, la décision de clôture de la procédure de mise en demeure fait l’objet de la même publicité. »
V. – En conséquence, après l’alinéa 60, insérer les deux alinéas suivants :
« A bis. – Le deuxième alinéa du II de l’article 43 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 précitée est ainsi rédigé :
« Préalablement à cette notification, lorsqu’un opérateur mentionné à l’alinéa précédent manque à ses obligations légales ou méconnaît une prescription qui lui a été adressée, le président de l’Autorité nationale des jeux peut le rappeler à ses obligations légales ou, si le manquement constaté est susceptible de faire l’objet d’une mise en conformité, prononcer à son égard une mise en demeure de se mettre en conformité dans un délai qu’il fixe. Ce délai peut être fixé à vingt-quatre heures en cas d’urgence. Le président prononce, le cas échéant, la clôture de la procédure de mise en demeure. Le président peut demander au collège de l’Autorité nationale des jeux de rendre publique la mise en demeure. Dans ce cas, la décision de clôture de la procédure de mise en demeure fait l’objet de la même publicité. »
VI. – En conséquence, supprimer les alinéas 72 à 74.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
a) bis À la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « valorisation de l’énergie, », sont insérés les mots : « notamment de sobriété et d’efficacité énergétiques, ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« sols, »,
insérer les mots :
« de baisse de la consommation d’énergie, ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« a) bis À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « écologique », sont insérés les mots : « visant notamment à réduire les émissions et la consommation d’énergie, d’eau et de matériaux ».
I. – Rétablir l’alinéa 8 dans la rédaction suivante :
« 2° Après l’article L. 2141‑7‑1, il est inséré un article L. 2141‑7‑2 ainsi rédigé :
« « Art. L. 2141‑7‑2. – L’acheteur peut exclure de la procédure de passation d’un marché les personnes soumises à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement qui ne satisfont pas à leur obligation d’établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre pour l’année qui précède l’année de publication de l’avis d’appel à la concurrence ou d’engagement de la consultation. » ;
II. – En conséquence, rétablir l’alinéa 11 dans la rédaction suivante :
« 4° Après l’article L. 3123‑7‑1, il est inséré un article L. 3123‑7‑2 ainsi rédigé :
« « Art. L. 3123‑7‑2. – L’autorité concédante peut exclure de la procédure de passation d’un contrat de concession les personnes soumises à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement qui ne satisfont pas à leur obligation d’établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre, pour l’année qui précède l’année de publication de l’avis d’appel à la concurrence ou d’engagement de la consultation. » ; ».
I. – Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Après l’article L. 2141‑7‑1, il est inséré un article L. 2141‑7‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2141‑7‑2. – L’acheteur peut exclure de la procédure de passation d’un marché les personnes soumises à l’article L. 233‑1 du code de l’énergie qui ne satisfont pas à leur obligation de réaliser un audit énergétique pour l’année qui précède l’année de publication de l’avis d’appel à la concurrence ou d’engagement de la consultation. »
II. – Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° bis Après l’article L. 3123‑7‑1, il est inséré un article L. 3123‑7‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123‑7‑2. – L’autorité concédante peut exclure de la procédure de passation d’un contrat de concession les personnes soumises à l’article L. 233‑1 du code de l’énergie qui ne satisfont pas à leur obligation de réaliser un audit énergétique pour l’année qui précède l’année de publication de l’avis d’appel à la concurrence ou d’engagement de la consultation. »
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et après le mot : « maîtrise », sont insérés les mots : « par la sobriété et l’efficacité énergétiques ».
À l’alinéa 20, après le mot :
« installation »,
insérer le mot :
« durable ».
À l’alinéa 20, après le mot :
« santé »,
insérer les mots :
« , y compris en favorisant l’exercice sur plusieurs sites, ».
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Le développement de la télémédecine en liaison avec les collectivités territoriales et leurs groupements. »
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Des campagnes de communication ciblées pour promouvoir l’engagement territorial des professionnels de santé. »
À l’alinéa 8, après les mots :
« aux personnes majeures, »
insérer les mots :
« et sous réserve du strict respect des dispositions de l’article D. 320‑10 du code de la sécurité intérieure, ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Leurs contrats de promotion avec les opérateurs de jeux d’argent et de hasard incluent impérativement une clause par laquelle les personnes définies à l’article 1er de la présente loi attestent avoir pris connaissance des lois et règlements applicables aux communications commerciales relatives aux jeux d’argent et de hasard et s’obligent à les respecter. »
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« III. – Les communications commerciales par voie électronique réalisées par les personnes définies à l’article 1er de la présente loi relatives aux jeux d’argent et de hasard définis à l’article L. 320‑1 du code de la sécurité intérieure sont autorisées uniquement sur les plateformes en ligne offrant la possibilité technique d’exclure de l’audience dudit contenu tous les utilisateurs mineurs, et si ce mécanisme d’exclusion est effectivement activé, conformément à l’article 28 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). »
À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« et des jeux vidéo comportant une fonctionnalité essentielle assimilable aux jeux d’argent et de hasard ».
À l’alinéa 9, substituer au mot :
« bandeau »
les mots :
« pictogramme explicite « interdit aux moins de 18 ans » ».
I. – À la fin de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« et respectent les dispositions législatives et réglementaires applicables à ces jeux d’argent et de hasard, notamment celles prohibant les communications commerciales en faveur des jeux d’argent et de hasard en direction des mineurs ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions applicables aux communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux d’argent et de hasard, notamment le 1° de l’article L. 320‑12 du code de la sécurité intérieure ».
À la dernière phrase du 1° de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie, les mots : « et de biomasse » sont remplacés par les mots : « des autres métaux rares indispensables et de biomasse, la sécurité et la diversification des fournisseurs, ».
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Après le 4° ter du I, il est inséré un 4° quater ainsi rédigé :
« 4° quater Consolider la production d’électricité nucléaire en veillant à ce que les réacteurs nucléaires soient maintenus en activité aussi longtemps qu’ils sont en état de produire dans des conditions de sûreté garanties par l’Autorité de sûreté nucléaire et, quand elle est nécessaire, que leur mise à l’arrêt soit compensée par l’installation sur le même site de nouveaux réacteurs d’une capacité de production électrique au moins équivalente ; ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À l’alinéa 5, après le mot :
« prolongations »,
insérer les mots :
« , y compris après échéance du cinquième réexamen décennal prévu à l’article L. 593 – 18 du code de l’environnement, ».
I. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Au plus tard le 30 juin 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité, le coût et les conditions de faisabilité de la prolongation à soixante ans et au-delà des réacteurs existants du parc nucléaire français dans des conditions strictes de sûreté garanties par l’Autorité de Sûreté Nucléaire. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« ITER »,
insérer les mots :
« , l’outil de recherche et d’expérimentation sous irradiation, comme le projet de réacteur de recherche Jules Horowitz ».
Avant le 31 décembre 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’opportunité, au coût et aux conditions de la poursuite du fonctionnement des réacteurs électronucléaires en fonctionnement en France au 1er janvier 2023 jusqu’à soixante ans et au-delà, dans le respect des dispositions relatives à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593‑1 du code de l’environnement.
I. – Les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 6323‑3 du code du travail sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le compte personnel de formation cesse d’être alimenté lorsque son titulaire remplit l’une des conditions mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 5421‑4. Les droits inscrits sur le compte personnel de formation peuvent être mobilisés lorsque le titulaire remplit l’une des conditions mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 5421‑4 pour financer les actions de formation destinées à permettre aux volontaires, aux bénévoles et aux sapeurs-pompiers volontaires d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leurs missions. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la fin du titre, substituer aux mots :
« revivifier la représentation politique »
les mots :
« déconnecter les députés des territoires de la République ».
Supprimer cet article.
L'article premier est ainsi réécrit :
(1) L’article L. 111‑2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(2) « La tenue des élèves est appropriée durant le temps scolaire dans les écoles et collèges publics. Cette tenue est soumise à l’appréciation de la direction de l’établissement en considération des critères de sécurité, d’hygiène ou de civilité. Dans ce cadre, la direction peut consulter la communauté éducative, notamment les parents d’élèves conformément à l’article L 111-4 du code de l'éducation. »
À l’alinéa 1, après le mot :
« disponibilité »
insérer les mots :
« , l’accessibilité ».
Après le premier alinéa de l'article 18, ajouter :
Le VI de l’article 53 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 est ainsi réécrit :
« Sous réserve des contraintes liées au décalage horaire de leur reprise en outre-mer, les programmes diffusés entre vingt heures et six heures des services nationaux de télévision mentionnés au I de l'article 44, comportent des messages publicitaires pour des biens ou services présentés sous leur appellation générique, des annonces publicitaires de contributeurs publics ou privés. A l'exception de leurs programmes régionaux et locaux, le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires s'apprécie par l’opportunité d'ouvrir une à trois sessions publicitaires par programme d’une durée maximale cumulée de 300 secondes à heure d'horloge donnée. »
« Au plus tard le 1er mai 2024, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant, après consultation des organismes professionnels représentatifs du secteur de la publicité, l'incidence de la mise en œuvre du premier alinéa du présent VI sur l'évolution du marché publicitaire et la situation de l'ensemble des éditeurs de services de télévision.»
« La mise en œuvre du premier alinéa du présent VI donne lieu à une compensation financière de l'Etat dans des conditions définies par la loi de finances. Le montant de cette compensation est affecté à la société mentionnée au I de l'article 44. Le cas échéant, le montant de cette compensation est réduit à due concurrence du montant des recettes propres excédant le produit attendu de ces mêmes recettes tel que déterminé par le contrat d'objectifs et de moyens ou ses éventuels avenants conclus entre l'Etat et la société mentionnée au même I.»
Après le premier alinéa de l'article 18, ajouter :
Le VI de l’article 53 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 est ainsi réécrit :
« Sous réserve des contraintes liées au décalage horaire de leur reprise en outre-mer, les programmes diffusés entre vingt heures et six heures des services nationaux de télévision mentionnés au I de l'article 44, comportent des messages publicitaires pour des biens ou services présentés sous leur appellation générique, des annonces publicitaires de contributeurs publics ou privés. A l'exception de leurs programmes régionaux et locaux, le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires s'apprécie par l’opportunité d'ouvrir une à trois sessions publicitaires par programme d’une durée maximale cumulée de 300 secondes à heure d'horloge donnée. »
« Au plus tard le 1er mai 2024, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant, après consultation des organismes professionnels représentatifs du secteur de la publicité, l'incidence de la mise en œuvre du premier alinéa du présent VI sur l'évolution du marché publicitaire et la situation de l'ensemble des éditeurs de services de télévision et de services de médias audiovisuels. »
« La mise en œuvre du premier alinéa du présent VI donne lieu à une compensation financière de l'Etat dans des conditions définies par la loi de finances. Le montant de cette compensation est affecté à la société mentionnée au I de l'article 44. Le cas échéant, le montant de cette compensation est réduit à due concurrence du montant des recettes propres excédant le produit attendu de ces mêmes recettes tel que déterminé par le contrat d'objectifs et de moyens ou ses éventuels avenants conclus entre l'Etat et la société mentionnée au même I.»
I.– Il est inséré la division suivante : « Transformation et fonction publiques ».
II.– Il est inséré un article intitulé « Adaptation de l’indemnité de résidence des agents publics dans les zones de vie chère » ainsi rédigé :
« I.– L’article L. 712-7 du code général de la fonction publique est complété par l’alinéa suivant :
« Les zones d’indemnité de résidence sont déterminées tous les cinq ans selon des critères relatifs au pouvoir d’achat des fonctionnaires de l’État. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa. »
« II.– La détermination des zones d’indemnité de résidence dans les conditions prévues au I du présent article est réalisée dans les six mois suivant la publication de la présente loi.
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I.– L’article L. 712‑7 du code de la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La détermination des zones territoriales éligibles est actualisée tous les cinq ans selon des critères objectifs en lien avec le pouvoir d’achat. »
II. – La prochaine actualisation des zones territoriales éligibles prévue au I est mise en œuvre dans les six mois suivant la publication de la présente loi.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« et en priorité ».
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – Les étudiants en cours de cursus de troisième cycle pour la spécialité de médecine générale à la rentrée de l’année universitaire 2023 peuvent demander une quatrième de diplôme d’études spécialisées en stage sous un régime d’autonomie supervisée dans des lieux agréés en pratique ambulatoire et en priorité dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique.
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« en priorité ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Les montants de la rémunération complémentaire aux revenus des activités de soins et de l’accompagnement à l’installation tiennent compte dans les territoires mentionnés au deuxième alinéa du coût de la vie, mesuré sur des critères objectifs, notamment par le zonage de la commune d’installation au regard de l’article D. 304‑1 du code de la construction et de l’habitation. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« c) (nouveau) Le troisième alinéa est complété par la phrase : « Cette durée minimale peut être abaissée à neuf mois sur décision de l’autorité ou de l’organisme en fonction de la nature des activités. » »
I. – L’article L. 712‑7 du code général de la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La détermination des zones territoriales éligibles est actualisée tous les cinq ans selon des critères objectifs en lien avec le pouvoir d’achat. »
II. – La prochaine actualisation des zones territoriales éligibles prévue au I est mise en œuvre dans les six mois suivant la publication de la présente loi.
Rédiger ainsi l’alinéa 28 :
« G. – Les dispositions des 1° et 2° du A ne s’appliquent pas aux mineurs. Un décret détermine les dérogations ou aménagements à ces mêmes dispositions applicables aux personnes qui justifient d’une contre‑indication médicale faisant obstacle à leur vaccination. »
Le 2° du I de l’article L. 214‑17 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La seconde phrase est complétée par les mots : « en tenant compte de son usage actuel ou potentiel aux fins de production d’énergie ainsi que de sa valeur historique et paysagère. » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « S’agissant des moulins à eau, l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages de retenue sont, en principe, les seules modalités prévues pour l’accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments. »
I.- Au premier alinéa de l’article L. 1231-1 du code des transports, après les mots : « les syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales » sont insérés les mots : «, les pôles métropolitains mentionnés à l’article L5731-1 du même code ».
II.- En conséquence, le premier alinéa du III de l’article L1231-1 du code des transports est ainsi modifié :
1° Après les mots : « si elle a délibéré en vue de créer un syndicat mixte mentionné aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales » sont insérés les mots : «, un pôle métropolitain mentionné à l’article L5731-1 du même code ou un pôle d'équilibre territorial et rural mentionné à l'article L. 5741-1 du même code ».
2° Les mots : « un tel syndicat » sont remplacés par les mots « un tel groupement ».
3° A la dernière phrase, après les mots : « du même code » sont insérés les mots : « un pôle métropolitain mentionné à l’article L5731-1 du même code ou un pôle d'équilibre territorial et rural mentionné à l'article L. 5741-1 du même code. »
Après l’alinéa 130, insérer l’alinéa suivant :
« À ce titre, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent solliciter les opérateurs de l’État Agence française de développement et Expertise France pour bénéficier d’un appui renforcé dans la mise en œuvre de leur action extérieure. »
Compléter l’alinéa 130 par la phrase :
« À ce titre, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent solliciter les opérateurs de l’État AFD, Expertise France et Proparco pour bénéficier d’un appui renforcé dans la mise en œuvre de leur action extérieure. »
À l’alinéa 2, après les mots :
« en application du II du même article »,
insérer les mots :
« , les pôles métropolitains définis à l’article L. 5731‑1 du code général des collectivités territoriales ».
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Elle participe au développement de l’action extérieure des collectivités territoriales et de leurs groupements. »
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Elle participe à la coordination des actions de coopération décentralisée des collectivités territoriales et de leurs groupements, sous réserve de leur consentement. »
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« loi »,
insérer les mots :
« , ou l’accès à un équipement public, ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 3 par les mots :
« ou l’accès à l’équipement public ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :
« subvention »,
insérer les mots :
« ou de l’accès à un équipement public ».
À l'alinéa 13, après le mot :
« abstenus »,
insérer les mots :
« d'informer les autorités et ».
Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« et de leur capacité à les mettre en œuvre. »
À l’alinéa 11, supprimer les mots :
« L’itinérance de la famille en France ou ».
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Si un enfant est instruit à domicile, les parents doivent justifier de l’instruction des valeurs de la République ainsi que de l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122‑1‑1 du code de l’éducation. Les supports éducatifs autorisés sont précisés par décret pris après avis du Conseil supérieur des programmes. Un contrôle aléatoire est réalisé par les services de l’État. En cas de manquement, l’autorisation mentionnée à l’article L. 131‑5 peut être retirée. »
I. – L’article L. 122‑8 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« Art L. 122‑8. – I. - Une aide est versée aux entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts du système européen d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité.
« II. - Peuvent bénéficier de l’aide mentionnée au I les entreprises qui exercent leurs activités dans un des secteurs ou sous-secteurs exposés à un risque significatif de fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts des quotas du système européen d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité. La liste des secteurs et sous-secteurs concernés est définie en annexe I de la communication C (2020) 6400 de la Commission européenne du 21/09/2020 sur les lignes directrices concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2021.
« III. - 1. Le montant de l’aide mentionnée au I est assis sur les coûts des quotas du système européen d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l’électricité. Ces coûts sont calculés en effectuant le produit des facteurs suivants :
« a) Le facteur d’émission de l’électricité consommée en France, en tonnes de dioxyde de carbone par mégawattheure, défini au 2 ;
« b) Le prix à terme des quotas du système d’échange de quotas d’émission, en euros par tonne de dioxyde de carbone, défini au 3 ;
« c) Le volume de l’électricité éligible en fonction des types de produits, défini aux 4 et 5.
« 2. Le facteur d’émission de l’électricité consommée en France en tonnes de dioxyde de carbone par mégawattheure est fixé par décret. Il est établi :
« a) soit dans la limite de la valeur figurant pour la France à l’annexe III de la communication C (2020) 6400 de la Commission européenne précitée ;
« b) soit sur la base d’une étude de la teneur en CO2 de la technologie marginale déterminant le prix effectif sur le marché de l’électricité qui démontre le caractère approprié du facteur d’émission de CO2, établi sur la base d’un modèle du marché de l’électricité simulant la formation des prix et sur la base des données observées relatives à la technologie marginale définissant le prix effectif de l’électricité sur l’ensemble de l’année précédant celle pour laquelle l’aide mentionnée au I est accordée, y compris les heures pendant lesquelles les importations définissaient le prix. Ce rapport est soumis à la commission de régulation de l’énergie pour approbation et transmis à la Commission européenne lorsque la mesure d’aide d’État est notifiée à cette dernière conformément à l’article 108, paragraphe 3 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
« 3. Le prix à terme des quotas du système d’échange de quotas d’émission est fixé par arrêté des ministres chargés de l’énergie, de l’industrie et du budget par référence à la moyenne arithmétique, en euros par tonne de dioxyde de carbone, des prix à terme à un an quotidiens des quotas d’émission (cours vendeurs de clôture) pratiqués pour les livraisons effectuées en décembre de l’année pour laquelle l’aide mentionnée au I est accordée, observés sur la plateforme Intercontinental Exchange basée à Londres entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle l’aide est accordée.
« 4. Pour la production des produits mentionnés à l’annexe II de la communication C (2020) 6400 de la Commission européenne précitée, le volume de l’électricité éligible est le produit des deux facteurs suivants :
« a) Le référentiel d’efficacité pour la consommation d’électricité spécifique au produit fixé à la même annexe II ;
« b) La production en tonnes par an de produit ;
« 5. Pour la production des produits qui ne sont pas mentionnés à ladite annexe III et qui relèvent des secteurs ou sous-secteurs mentionnés au II, le volume de l’électricité éligible est le produit des deux facteurs suivants :
« a) Le référentiel d’efficacité de repli pour la consommation d’électricité, défini dans la décision de la Commission à venir prévue au point 1.3 de la communication C (2020) 6400 de la Commission européenne précitée ;
« b) La consommation d’électricité en mégawattheures utilisée pour la production de ces produits, y compris la consommation d’électricité pour la production de produits externalisés admissibles au bénéfice de l’aide, dans la limite d’un plafond basé sur la consommation passée dont les modalités de calcul sont fixées par voie réglementaire ;
« III. bis - La liste des pièces justificatives exigées pour le dépôt d’une demande est déterminée par arrêté du ministre chargé de l’industrie. Elles servent de base au calcul du montant de l’aide mentionnée au I.
« IV. - Le montant de l’aide est fixé à 75 % des coûts mentionnés au III supportés pour les années 2021 à 2030 sous réserve des dispositions du V ci-après.
« V. - 1. Pour les secteurs pour lesquels l’intensité d’aide de 75 % n’est pas suffisante pour garantir une protection adéquate contre le risque de fuite de carbone, le montant des coûts indirects résiduels à supporter par l’entreprise, après versement de l’aide, peut être limité à 1,5 % de la valeur ajoutée brute de l’entreprise concernée au cours de l’année au titre de laquelle l’aide est accordée.
« 2. Lorsqu’il est décidé de limiter le montant des coûts indirects à verser au niveau de l’entreprise à 1,5 % de la valeur ajoutée brute, cette limitation s’applique à toutes les entreprises éligibles dans le secteur concerné. S’il est décidé d’appliquer la limitation fixée à 1,5 % de la valeur ajoutée brute uniquement à certains des secteurs énumérés à l’annexe I de la communication C (2020) 6400 précitée, le choix des secteurs est fait sur la base de critères objectifs, non discriminatoires et transparents.
« 3. Un décret fixe la liste des secteurs concernés.
« VI. – 1. Les bénéficiaires des aides respectent l’obligation qui leur incombe de réaliser un audit énergétique au sens de l’article 8 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil, qu’il s’agisse d’un audit effectué de manière indépendante ou d’un audit effectué dans le cadre d’un système certifié de management de l’énergie ou de management environnemental, notamment le système de management environnemental et d’audit de l’UE - EMAS. Les audits réalisés en application de l’article L233‑1 ou la mise en œuvre d’un système de management de l’énergie conforme au second alinéa de l’article L233‑2 du présent code sont réputés satisfaire à la présente obligation.
« 2. Les bénéficiaires soumis à l’obligation de réaliser un audit énergétique en vertu de l’article 8, paragraphe 4, de la directive 2012/27/UE sont également tenus :
« a) de mettre en œuvre les recommandations contenues dans le rapport d’audit, dans la mesure où le délai d’amortissement des investissements concernés ne dépasse pas trois ans et que les coûts de leurs investissements sont proportionnés ; ou
« b) de réduire l’empreinte carbone de leur consommation d’électricité, de manière à couvrir au moins 30 % de leur consommation d’électricité générée à partir de sources décarbonées ; ou
« c) d’investir une part importante, d’au moins 50 %, du montant de l’aide dans des projets qui entraînent une réduction substantielle des émissions de gaz à effet de serre de l’installation, bien en deçà du référentiel applicable utilisé pour l’allocation de quotas à titre gratuit dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de l’UE.
« 3. Les conditions selon lesquelles les obligations du 1 et du 2 sont satisfaites sont précisées par décret.
« VII. - L’aide mentionnée au I s’applique aux coûts mentionnés au III subis à partir du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2030. Elle est versée dans le courant de l’année qui suit celle pour laquelle l’aide est accordée.
« VII bis. - L’opérateur de l’aide financière mentionnée au I assure la gestion administrative et financière de cette aide et préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises, sous réserve des obligations de transparence qui s’appliquent à lui.
« VIII. – Les modalités de publication des informations relatives à l’aide financière mentionnée au I sont précisées par décret.
« IX. - Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.
« X. - Le présent article entre en vigueur à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. »
II. – Le I entre en vigueur le 31 décembre 2021.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :
« M. – Les services de transports ferroviaires de voyageurs tels que définis aux articles L. 2121‑1 et suivants du code des transports. »
2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exclusion des transports ferroviaires de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros)
| Programmes | + | - |
| Vie étudiante Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 400 000 000 | 400 000 000 |
| TOTAUX | 400 000 000 | 400 000 000 |
| SOLDE | 0 | |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros)
| Programmes | + | - |
| Inclusion sociale et protection des personnes Égalité entre les femmes et les hommes | 500 000 500 000 | 500 000 500 000 |
| TOTAUX | 500 000 | 500 000 |
| SOLDE | 0 | |
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« La réflexion est nourrie par l’intervention des nombreux financeurs participant à cette politique aux côtés de la sécurité sociale, ainsi que par les échanges avec les associations de retraités et les représentants d’usagers. »
Supprimer cet article.
« I. – Par dérogation à l’article L. 2113‑4, les communes concernées par une demande de création d’une commune nouvelle qui ne sont pas situées dans le même département peuvent faire l’objet d’une décision de création sans modification des limites territoriales des départements concernés par décret en Conseil d’État.
« Les communes déléguées prévues aux articles L. 2113‑10 et suivants ne peuvent être situées dans le territoire de plusieurs départements.
« Les conseils départementaux concernés exercent pleinement leurs compétences dans les communes déléguées situées dans leur territoire.
« Le représentant de l’État compétent est celui dans le ressort duquel est située la mairie de la commune nouvelle.
« Le Procureur de la République compétent est celui dans le ressort duquel est située la mairie de la commune nouvelle.
« Les compétences électorales sont exercées par chacun des maires délégués, sous le contrôle du représentant de l’État dans le ressort duquel sont situées les communes déléguées.
« II. – Les présentes dispositions sont applicables à titre expérimental et à compter du 1er juillet 2020, dans les communes de Seyssel (Ain), Seyssel (Haute-Savoie), Saint-Palais-du-Né (Charente) et Archiac (Charente-Maritime). L’expérimentation prend fin au plus tard le 1er janvier 2026. »
« I. – Par dérogation à l’article L. 2113‑4, les communes concernées par une demande de création d’une commune nouvelle qui ne sont pas situées dans le même département peuvent faire l’objet d’une décision de création sans modification des limites territoriales des départements concernés par décret en Conseil d’État.
« Les communes déléguées prévues aux articles L. 2113‑10 et suivants ne peuvent être situées dans le territoire de plusieurs départements.
« Les conseils départementaux concernés exercent pleinement leurs compétences dans les communes déléguées situées dans leur territoire.
« Le représentant de l’État compétent est celui dans le ressort duquel est située la mairie de la commune nouvelle.
« Le Procureur de la République compétent est celui dans le ressort duquel est située la mairie de la commune nouvelle.
« Les compétences électorales sont exercées par chacun des maires délégués, sous le contrôle du représentant de l’État dans le ressort duquel sont situées les communes déléguées.
« II. – Les présentes dispositions sont applicables à titre expérimental et à compter du 1er juillet 2020, dans les communes de Seyssel (Ain) et Seyssel (Haute-Savoie). L’expérimentation prend fin au plus tard le 1er janvier 2026. »
À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 146‑3 du Règlement, après la première occurrence du mot « Le », sont insérés les mots : « bureau du ».
Au dernier alinéa de l’article 146‑3 du Règlement, après le mot : « mois », sont insérés les mots : « , et à la demande d’un groupe, ».
Le chapitre VII de la première partie du titre III du Règlement est complété par un article 146‑8 ainsi rédigé :
« Art. 146‑8. – Il est institué une agence de l’évaluation, rattachée au comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques.
« L’agence est dotée de moyens lui permettant d’analyser les orientations des finances publiques présentées par le Gouvernement, d’évaluer l’impact des initiatives législatives sur les finances publiques, les ménages et les entreprises avant leur adoption. Elle peut également mesurer l’impact de la législation et des politiques publiques. »
À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 146‑3 du Règlement, après la première occurrence du mot : « Le », sont insérés les mots : « bureau du ».
Au début du dernier alinéa de l’article 146‑3 du Règlement, les mots : « À l’issue d’un délai de six », sont remplacés par les mots : « Dans un délai de six à vingt-quatre ».
L’article 146‑7 du Règlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Six semaines avant la semaine prévue à l’article 48, alinéa 4 de la Constitution, le premier vice-président du comité peut assister à la Conférence des présidents afin de présenter les propositions du comité. »
Le chapitre VII de la première partie du titre III du Règlement est complété par un article 146‑8 ainsi rédigé :
« Art. 146‑8. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes et de la commission des affaires européennes, le comité est chargé d’informer l’Assemblée nationale sur l’état de l’évaluation des politiques publiques en France ».
« Il publie un rapport annuel relatif aux travaux d’évaluation de l’Assemblée nationale, du Sénat, de la Cour des comptes, du Conseil économique, social et environnemental et des corps d’inspection. »
Après le mot "travers", rédiger ainsi la fin de l'alinéa 21 :
"les collectivités d’Outre-mer, en particulier la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis-et-Futuna".
A l'alinéa 22, substituer au mot : "avec", le mot : "entre".
Après l'alinéa 26, insérer un alinéa ainsi rédigé :
"5 bis. Souligne que de manière générale ces éventuels quotas d’importation devront être déterminés en tenant compte de ceux stipulés ou envisagés pour d’autres partenaires commerciaux de l’Union, ainsi que de leur impact potentiel sur l’économie des collectivités d’Outre-mer."
A l'alinéa 33, substituer aux mots :
"en complément des ministère supervisant traditionnellement les",
les mots :
"au suivi des".
Après le mot : "importance", rédiger ainsi la fin de l'alinéa 34 :
"d’inscrire le respect de l’Accord de Paris comme clause essentielle contraignante des accords".
Après l'alinéa 34, insérer un alinéa ainsi rédigé :
"13 bis. Invite à rendre effectivement obligatoires les stipulations relatives au développement durable des accords en les soumettant au même mécanisme de règlement des différends que leurs autres stipulations."
Après le mot "affecter", rédiger ainsi la fin de l'alinéa 39 :
"les collectivités d’Outre-mer, en particulier la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis-et-Futuna".
Après le mot "Nouvelle-Zélande", rédiger comme suit la fin de l'alinéa 42 :
"à tous les niveaux de gouvernement et d’administration".
A l'alinéa 43, substituer au mot : "ratification", le mot : "signature".
Après le mot "sociales", rédiger comme suit la fin de l'alinéa 45 :
"des accords envisagés sur l’artisanat, secteur fondamental des petites et moyennes entreprises, à travers une étude d’impact sectorielle".
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« c) Au dernier alinéa, après le mot : « initiatives », sont insérés les mots : « et incitations » ; ».
I. – À l’alinéa 31, substituer à la date :
« 15 janvier 2019 »
la date :
« 1er février 2019 ».
II. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 32, substituer à la date :
« 1er février 2019 »
la date :
« 1er mars 2019 ».
I. - À l’alinéa 61, après le mot :
« accordée »,
insérer les mots :
« à l’employeur ou au responsable de l’organisme d’accueil ».
II. - À l’alinéa 64, substituer à la première occurrence du mot :
« entreprise »,
le mot :
« organisme ».
A l’alinéa 15, après la première occurrence du mot :
« entreprise »,
insérer les mots :
« ou structure agréée entreprise solidaire d’utilité sociale ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, l’exploitant de point de vente de jeux d’argent et de hasard de la Française des jeux et du Pari Mutuel urbain est tenu de s’assurer que les personnes réalisant des opérations de jeux dans le point de vente au moyen d’un compte client ne sont pas interdites de jeux ou exclues de jeu à leur demande. Il interroge à cette fin le fichier des interdits de jeu tenus par les services du ministère de l’intérieur. Tout compte joueur dont le titulaire serait interdit ou exclu de jeu est clôturé. »
I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :
« loterie »,
les mots :
« grattage et de tirage ».
II. – Au même alinéa, après le mot :
« et »,
insérer les mots :
« dématérialisés ».
III. – Après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :
« Le jeu de tirage est un jeu de loterie par lequel un opérateur propose aux joueurs de participer, moyennant un sacrifice financier et en vue de l’obtention d’un gain, au même tirage, lequel est postérieur à ce sacrifice et repose exclusivement sur le hasard. »
« Le jeu de grattage est un jeu de loterie par lequel un opérateur met à disposition des joueurs, moyennant un sacrifice financier, un support matériel ou immatériel contenant un ou plusieurs éléments à découvrir pour connaitre son gain potentiel. L’attribution du support est aléatoire et son contenu est déterminé avant le sacrifice financier. »
I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :
« loterie »,
les mots :
« grattage et de tirage ».
II. – Après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :
« Le jeu de tirage est un jeu de loterie par lequel un opérateur propose aux joueurs de participer, moyennant un sacrifice financier et en vue de l’obtention d’un gain, au même tirage, lequel est postérieur à ce sacrifice et repose exclusivement sur le hasard. »
« Le jeu de grattage est un jeu de loterie par lequel un opérateur met à disposition des joueurs, moyennant un sacrifice financier, un support matériel ou immatériel contenant un ou plusieurs éléments à découvrir pour connaitre son gain potentiel. L’attribution du support est aléatoire et son contenu est déterminé avant le sacrifice financier. »
A l’alinéa 9, substituer à la première occurrence du mot :
« régulation »,
les mots :
« de mise en œuvre d’un régulateur unique ».
À l’alinéa 9, après le mot :
« autorité »,
insérer les mots :
« administrative indépendante ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , en maintenant le principe d’une régulation des jeux d’argent et de hasard en ligne par une autorité administrative indépendante conformément aux dispositions dudit article 34. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. - Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots : « Autorité de régulation des jeux en ligne » sont remplacés par les mots : « Autorité de régulation des jeux d’argent ».
L’article 5 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le détaillant autorisé à commercialiser des jeux de loterie, des jeux de pronostics sportifs ou des paris sur les courses hippiques proposés au public conformément aux dispositions de l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l’exercice 1933, de l’article 42 de la loi n° 84‑1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985 et de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux a obligation de vérifier la majorité du joueur par la consultation d’un document officiel en cours de validité comportant sa photographie, pour toute personne paraissant moins de 25 ans.
« Un message de prévention relatif aux dispositions du présent article est apposé dans tous les points de vente. Un arrêté du ministre de la santé en précise le contenu. »
I.- À l’alinéa 3, après les mots : « enjeux sociaux et environnementaux », insérer les mots : « , de court et de long terme, ».
II.- À l’alinéa 9, après les mots : « enjeux sociaux et environnementaux », insérer les mots « de court et de long terme ».
À l’alinéa 5, après la première occurrence de la référence :
« I »,
insérer les mots :
« , avec une définition juridique des catégories de jeux autorisés, ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 9 par les mots :
« , dans l’optique de la mise en place d’une autorité unique de surveillance et de régulation présentant des garanties d’indépendance ».
I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :
« loterie »
les mots :
« grattage et de tirage ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :
« Le jeu de tirage est un jeu de loterie par lequel un opérateur propose aux joueurs de participer, moyennant un sacrifice financier et en vue de l’obtention d’un gain, au même tirage, lequel est postérieur à ce sacrifice et repose exclusivement sur le hasard. »
« Le jeu de grattage est un jeu de loterie par lequel un opérateur met à disposition des joueurs, moyennant un sacrifice financier, un support matériel ou immatériel contenant un ou plusieurs éléments à découvrir pour connaitre son gain potentiel. L’attribution du support est aléatoire et son contenu est déterminé avant le sacrifice financier. »
À l’alinéa 1, après le mot :
« ligne »,
insérer les mots :
« , dont le taux de retour au joueur moyen ne peut excéder 67 % ».
À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« l’entrée en vigueur »
les mots :
« la ratification ».
À l’alinéa 5, après la première occurrence de la référence :
« I »,
insérer les mots :
« , dans la limite des catégories de jeux autorisés à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance, ».
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« de trois »
les mots :
« d’un ».
Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :
« Les opérateurs de jeux de loterie, de pronostics sportifs ou de paris hippiques sous droits exclusifs dans le réseau physique sont tenus de s’assurer de la mise en œuvre de la présente disposition dans leurs points de vente. »
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« peut également, à tout moment »,
les mots :
« doit, au plus tard le 31 décembre de chaque année ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« peut également, à tout moment »
les mots :
« doit, au plus tard le 31 décembre de chaque année ».