À l’alinéa 2, après le mot :
« retrait »,
insérer les mots :
« de contenus ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« En cas d’indisponibilité de la personnalité qualifiée, cette mission est exercée par un suppléant désigné dans les mêmes conditions. »
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« et au paragraphe 2 de l’article 4 ».
I. – Au début de l’alinéa 12, après la mention :
« Art. 6‑1‑3. – »,
insérer la mention :
« I. – ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 13, insérer la mention :
« II. – ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 14, insérer la mention :
« III. – ».
À l’alinéa 12, après le mot :
« établissement »,
insérer les mots :
« principal en France ».
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« représentant légal »,
les mots :
« dont le représentant légal réside »
Au début de l’alinéa 13, supprimer les mots :
« En cas de non-respect systématique ou persistant, ».
À la fin de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« des manquements »
les mots :
« du manquement ».
À la fin de l’alinéa 17, substituer aux mots :
« la personne concernée »
les mots :
« le fournisseur concerné ».
À l’alinéa 18, substituer au mot :
« solidité »
le mot :
« situation ».
Au début de l’alinéa 19, substituer aux mots :
« le degré de coopération de la personne concernée »
les mots :
« la coopération du fournisseur concerné ».
I. – À l’alinéa 20, substituer aux mots :
« de la personne concernée »
les mots :
« du fournisseur concerné ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 21.
III. – En conséquence, au même alinéa 21, substituer aux mots :
« cette personne »
les mots :
« ce fournisseur ».
À la dernière phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots :
« leur insertion »
les mots :
« l’insertion de ces mises en demeure et sanctions ».
À la dernière phrase de l'alinéa 23, substituer au mot :
« opérateurs »
le mot :
« fournisseurs ».
Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique recueille auprès des fournisseurs de services d’hébergement concernés, au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2021/784 du 29 avril 2021, les informations nécessaires au suivi des obligations prévues par le présent article. »
À l’alinéa 25, substituer aux mots :
« Dans le cadre »
les mots :
« Pour l’application ».
I. – À l’alinéa 26, substituer aux mots :
« qu’il délègue »
les mots :
« délégué par celui-ci ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 27 et 29.
À l’alinéa 27, substituer aux mots :
« du contenu »
les mots :
« de contenus »
I. – À l’alinéa 28, supprimer les mots :
« au plus tard ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 30 et 32.
À l’alinéa 32, substituer aux mots :
« tribunal administratif »
les mots :
« Conseil d’État ».
« Au premier alinéa de l’article 42‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, après la référence : « 62 », sont insérés les mots : « de la présente loi ainsi qu’à l’article 6‑1‑3 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase du II de l’article L. 2123‑20, les mots : « à une fois et demie le » sont remplacés par le mot : « au ».
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3123‑18, les mots : « à une fois et demie le » sont remplacés par le mot : « au ».
3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4135‑18, les mots : « à une fois et demie le » sont remplacés par le mot : « au ».
4° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 5211‑12, les mots : « à une fois et demie le » sont remplacés par le mot : « au ».
5° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 7125‑21, les mots : « à une fois et demie le » sont remplacés par le mot : « au ».
6° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 7227‑22, les mots : « à une fois et demie le » sont remplacés par le mot : « au ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 500 000 € | 500 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | -500 000 € | -500 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | -1 € | -1 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – 1. Les petites et moyennes entreprises ainsi que les entreprises de taille intermédiaire imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 septdecies du code général des impôts, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 aux fins de renforcer leur dispositif de cybersécurité.
Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa du 1 du présent I répondent à la définition de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Les entreprises de taille intermédiaire mentionnées audit alinéa sont celles définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique.
2. Le crédit d’impôt mentionné au 1 du présent I s’applique aux dépenses engagées au titre :
a) des prestations de missions d’évaluation, d’audit de sécurité informatique externe ;
b) des prestations de services de société de conseil spécialisée en sécurité informatique ;
c) acquisition de :
– solutions de type « système de gestion de l’apprentissage » procurant des contenus en matière de cybersécurité ;
– solutions de simulations d’attaque informatique et de hameçonnage ;
d) des prestations de services de simulations de crise ou de plan de reprise informatique par l’intermédiaire d’un prestataire spécialisé ;
3. Le crédit est égal à 50 % du prix de revient hors taxes de ces dépenses. Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d’impôt défini au présent I et dans celle d’un autre crédit d’impôt.
Lorsque les dépenses sont engagées par les sociétés mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A du code général des impôts ou par les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, le crédit d’impôt peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 dudit code.
4. Le montant total de crédit d’impôt, octroyé au titre d’un ou plusieurs exercices, dont peut bénéficier une entreprise, toutes dépenses éligibles confondues, ne peut excéder, au titre des dépenses engagées du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, un plafond de 200 000 €.
Ce plafond s’apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes et aux droits des membres de groupements mentionnés au 3 du I du présent article.
II. – Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle l’entreprise a engagé les dépenses, après imputation des prélèvements non libératoires et des autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.
La créance sur l’État correspondant au crédit d’impôt non utilisé est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier.
III. – Le crédit d’impôt défini au I du présent article est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise, dans les conditions prévues au II. En cas de clôture d’exercice en cours d’année civile, le montant du crédit d’impôt est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles au titre de la dernière année civile écoulée. La société mère mentionnée à l’article 223 A du code général des impôts est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du I du présent article. Les dispositions du II s’appliquent à la somme de ces crédits d’impôt.
IV. – Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.
La société mère d’un groupe, au sens de l’article 223 A du même code, déclare les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.
V. – Le bénéfice du crédit d’impôt défini au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – 1. Les petites et moyennes entreprises ainsi que les entreprises de taille intermédiaire imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 septdecies du code général des impôts, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 aux fins de renforcer leur dispositif de cybersécurité.
Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa du 1 du présent I répondent à la définition de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Les entreprises de taille intermédiaire mentionnées audit alinéa sont celles définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique.
2. Le crédit d’impôt mentionné au 1 du présent I s’applique aux dépenses engagées au titre :
a) des prestations de missions d’évaluation, d’audit de sécurité informatique externe ;
b) des prestations de services de société de conseil spécialisée en sécurité informatique ;
c) acquisition de :
– solutions de type « système de gestion de l’apprentissage » procurant des contenus en matière de cybersécurité ;
– solutions de simulations d’attaque informatique et de hameçonnage ;
d) des prestations de services de simulations de crise ou de plan de reprise informatique par l’intermédiaire d’un prestataire spécialisé ;
e) des prestations de mise en place de centres des opérations de sécurité et des prestations d’exploitation de SOC internalisés ou externalisés ;
f) acquisition de solutions certifiées par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information ou « cybermalveillance.gouv.fr », anti-virus, anti-malware, détection et réponse des points d’accès, gestion de terminaux mobiles ;
g) acquisitions de solutions certifiées par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information ou « cybermalveillance.gouv.fr », pare-feu, pare-feu d’application Web, passerelle de messagerie, contrôleur d’accès au réseau, de sauvegarde, d’évaluation des vulnérabilités, de gestion des patchs, de classification et de protection des données, de supervision et de gestion d’information et d’événements de sécurité.
3. Le crédit est égal à 20 % du prix de revient hors taxes de ces dépenses. Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d’impôt défini au présent I et dans celle d’un autre crédit d’impôt.
Lorsque les dépenses sont engagées par les sociétés mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A du code général des impôts ou par les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, le crédit d’impôt peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 dudit code.
4. Le montant total de crédit d’impôt octroyé au titre d’un ou plusieurs exercices, dont peut bénéficier une entreprise, toutes dépenses éligibles confondues, ne peut excéder, au titre des dépenses engagées du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, un plafond de 200 000 €.
Ce plafond s’apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes et aux droits des membres de groupements mentionnés au 3 du I du présent article.
II. – Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle l’entreprise a engagé les dépenses, après imputation des prélèvements non libératoires et des autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.
La créance sur l’État correspondant au crédit d’impôt non utilisé est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier.
III. – Le crédit d’impôt défini au I du présent article est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise, dans les conditions prévues au II. En cas de clôture d’exercice en cours d’année civile, le montant du crédit d’impôt est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles au titre de la dernière année civile écoulée.
La société mère mentionnée à l’article 223 A du code général des impôts est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du I du présent article. Les dispositions du II s’appliquent à la somme de ces crédits d’impôt.
IV. – Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.
La société mère d’un groupe, au sens de l’article 223 A du même code, déclare les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.
V. – Le bénéfice du crédit d’impôt défini au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VII. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – 1. Les petites et moyennes entreprises ainsi que les entreprises de taille intermédiaire imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 septdecies du code général des impôts, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 aux fins de renforcer leur dispositif de cybersécurité.
Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa du présent 1 répondent à la définition de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Les entreprises de taille intermédiaire mentionnées audit alinéa, sont celles définies à l’article 3 du décret 2008‑1354 du 18 décembre 2008.
2. Le crédit d’impôt mentionné au 1 du présent I s’applique aux dépenses engagées au titre :
a) Des prestations de missions d’évaluation, d’audit de sécurité informatique externe ;
b) Des prestations de services de société de conseil spécialisée en sécurité informatique ;
c) Des acquisitions de :
– Solutions de type LMS (Learning Management System) procurant des contenus en matière de cybersécurité ;
– Solutions de simulations d’attaque informatique et de hameçonnage ;
d) Des prestations de services de simulations de crise et/ou de plan de reprise informatique par l’intermédiaire d’un prestataire spécialisé ;
3. Le crédit est égal à 50 % du prix de revient hors taxes de ces dépenses. Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d’impôt défini au présent I et dans celle d’un autre crédit d’impôt.
Lorsque les dépenses sont engagées par les sociétés mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A du code général des impôts ou par les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, le crédit d’impôt peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 dudit code.
4. Le montant total de crédit d’impôt, octroyé au titre d’un ou plusieurs exercices, dont peut bénéficier une entreprise, toutes dépenses éligibles confondues, ne peut excéder, au titre des dépenses engagées du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, un plafond de 200.000 euros.
Ce plafond s’apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes et aux droits des membres de groupements mentionnés au 3 du I du présent article.
II. – Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle l’entreprise a engagé les dépenses, après imputation des prélèvements non libératoires et des autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.
La créance sur l’État correspondant au crédit d’impôt non utilisé est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier.
III. – Le crédit d’impôt défini au I du présent article est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise, dans les conditions prévues au II. En cas de clôture d’exercice en cours d’année civile, le montant du crédit d’impôt est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles au titre de la dernière année civile écoulée.
La société mère mentionnée à l’article 223 A du code général des impôts est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du I du présent article. Les dispositions du II s’appliquent à la somme de ces crédits d’impôt.
IV. – Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.
La société mère d’un groupe, au sens de l’article 223 A du même code, déclare les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.
V. – Le bénéfice du crédit d’impôt défini au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »
VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VII. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – 1. Les petites et moyennes entreprises ainsi que les entreprises de taille intermédiaire imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 septdecies du code général des impôts, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 aux fins de renforcer leur dispositif de cybersécurité.
Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa du présent 1 répondent à la définition de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Les entreprises de taille intermédiaire mentionnées audit alinéa, sont celles définies à l’article 3 du décret 2008‑1354 du 18 décembre 2008.
2. Le crédit d’impôt mentionné au 1 du présent I s’applique aux dépenses engagées au titre :
a) Des prestations de missions d’évaluation, d’audit de sécurité informatique externe ;
b) Des prestations de services de société de conseil spécialisée en sécurité informatique ;
c) Des acquisitions de :
– Solutions de type LMS (Learning Management System) procurant des contenus en matière de cybersécurité ;
– Solutions de simulations d’attaque informatique et de hameçonnage.
d) Des prestations de services de simulations de crise et/ou de plan de reprise informatique par l’intermédiaire d’un prestataire spécialisé ;
e) Des prestations de mise en place de SOC et des prestations d’exploitation de SOC internalisés ou externalisés ;
f) Acquisition de solutions certifiées ANSSI ou cybermalveillance.gouv.fr anti-virus, anti-malware, EDR (Endpoint Detection and Response), MDM (Mobile Device Management) ;
g) Acquisitions de solutions certifiées ANSSI ou cybermalveillance.gouv.fr Firewall, Web Application Firewall, Passerelle de messagerie, NAC (Network Access Control), de sauvegarde, d’évaluation des vulnérabilités, de gestion des patchs, de classification et de protection des données, de supervision et de SIEM (Security Information and Event Management) ;
3. Le crédit est égal à 20 % du prix de revient hors taxes de ces dépenses. Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d’impôt défini au présent I et dans celle d’un autre crédit d’impôt.
Lorsque les dépenses sont engagées par les sociétés mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A du code général des impôts ou par les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, le crédit d’impôt peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 dudit code.
4. Le montant total de crédit d’impôt, octroyé au titre d’un ou plusieurs exercices, dont peut bénéficier une entreprise, toutes dépenses éligibles confondues, ne peut excéder, au titre des dépenses engagées du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, un plafond de 200 000 euros.
Ce plafond s’apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes et aux droits des membres de groupements mentionnés au 3 du I du présent article.
II. – Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle l’entreprise a engagé les dépenses, après imputation des prélèvements non libératoires et des autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.
La créance sur l’État correspondant au crédit d’impôt non utilisé est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier.
III. – Le crédit d’impôt défini au I du présent article est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise, dans les conditions prévues au II. En cas de clôture d’exercice en cours d’année civile, le montant du crédit d’impôt est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles au titre de la dernière année civile écoulée.
La société mère mentionnée à l’article 223 A du code général des impôts est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du I du présent article. Les dispositions du II s’appliquent à la somme de ces crédits d’impôt.
IV. – Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.La société mère d’un groupe, au sens de l’article 223 A du même code, déclare les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.
V. – Le bénéfice du crédit d’impôt défini au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »
VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VII. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« aux négociations »
les mots :
« à la négociation ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 35.
Substituer à l’alinéa 21 les deux alinéas suivants :
« 2° Le mot : « estime » est remplacé par les mots : « ou le tiers désigné par celle-ci estiment ; »
« 2° bis Le mot : « lui » est remplacé par le mot : « leur » ; ».
Rédiger ainsi l’alinéa 22 :
« 3° Les mots : « elle est » sont remplacés par les mots : « ils sont » ; ».
À l’alinéa 29, substituer aux mots :
« Ces intermédiaires »
les mots :
« Les intermédiaires mentionnés au I ».
À la fin de l’alinéa 38, substituer au mot :
« faite »
le mot :
« formulée ».
L’article L. 621‑22 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au second alinéa du II, les mots : « informent l’autorité de tout fait ou décision justifiant leur intention de refuser la certification des comptes » sont remplacés par les mots : « communiquent à l’Autorité des marchés financiers toute information dont ils ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leur mission dans les situations et conditions définies au 1 de l’article 12 du règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission. »
2° La première phrase du IV est complétée par les mots : « ou copie de l’écrit transmis au dirigeant en application du premier alinéa de l’article L. 234‑2 du même code, selon le cas ».
L’article L. 621‑25 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’Autorité des marchés financiers peut demander aux commissaires aux comptes d’une société de gestion de portefeuille tout renseignement concernant l’application par la société de ses obligations professionnelles définies par les dispositions législatives et réglementaires. »
L’article L. 621‑22 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au second alinéa du II, les mots : « informent l’autorité de tout fait ou décision justifiant leur intention de refuser la certification des comptes » sont remplacés par les mots : « communiquent à l’Autorité des marchés financiers toute information dont ils ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leur mission dans les situations et conditions définies au 1 de l’article 12 du règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission » ;
2° La première phrase du IV est complétée par les mots : « ou copie de l’écrit transmis au dirigeant en application du premier alinéa de l’article L. 234‑2 du même code, selon le cas ».
L’article L. 621‑25 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’Autorité des marchés financiers peut demander aux commissaires aux comptes d’une société de gestion de portefeuille tout renseignement concernant l’application par la société de ses obligations professionnelles définies par les dispositions législatives et réglementaires. »
À l’alinéa 17, après le mot :
« membre »,
insérer les mots :
« de l’Union européenne ».
I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :
« pays »
le mot :
« État ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 6 et 8.
À l’alinéa 9, substituer aux deuxième et quatrième occurrences du mot :
« en »
les mots :
« sous le régime de la ».
À l’alinéa 15, après la référence :
« (UE) n° 236/2012 »,
insérer les mots :
« , et les dépositaires centraux ».
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 32, substituer aux mots :
« ladite action peut être annulée »
les mots :
« lesdites actions peuvent être annulées ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase de l’alinéa 43.
À l’alinéa 48, substituer aux mots :
« la référence : « L. 421‑12 » est remplacée par la référence : « L. 421‑13 » »
les mots :
« les mots : « L. 421‑12 à » sont supprimés ».
À l’alinéa 53, supprimer les mots :
« , et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 ».
Rédiger ainsi les alinéas 86 et 87 :
« a) Après la référence : « L. 532‑1 » , la fin du premier alinéa est supprimée ;
« b) Aux i et j du 2° , les références au règlement n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers sont remplacées par les références au règlement mentionné au 2° de l’article L. 713‑14 du présent code ; ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« du d du 3 et du 8 »,
les mots :
« des manquements au d du 3 et au 8 ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« des »,
insérer les mots :
« manquements aux ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« et suivants »
les mots :
« à L. 522‑10 ».
À l’alinéa 2, après la deuxième occurrence du mot :
« ou »,
insérer les mots :
« en le présentant ».
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 4° Du revenu tiré d’un projet de financement participatif, au sens du cinquième alinéa de l’article L. 548‑1 du code monétaire et financier, au profit de tout service public ».
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 4° Du revenu tiré d’un projet de financement participatif, au sens du cinquième alinéa de l’article L. 548‑1 du code monétaire et financier, au profit de tout service public. »
I. – Substituer à l’alinéa 19 les trois alinéas suivants :
« c) Le II est ainsi modifié :
« – au début du cinquième alinéa, il est inséré la mention : « 3° » ;
« – après le dixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 20, insérer la mention :
« 4° ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 22, insérer les deux alinéas suivants :
« d) Au début du onzième alinéa du même II, est insérée la mention : « 5° » ;
« e) Au début du dernier alinéa du même II, est insérée la mention : « 6° » .
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« à l’exception des missions de police et de maintien de l’ordre public. Par dérogation aux articles L. 511‑5 et L. 511‑6 dudit code, les personnes morales peuvent accorder des prêts aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics dans la limite d’un prêt par projet de financement participatif. Le taux conventionnel applicable à ces crédits est de nature fixe et ne dépasse pas le taux mentionné à l’article L. 314‑6 du code de la consommation. Un décret fixe les principales caractéristiques de ces prêts ».
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« I B. – Après le 11° de l’article L. 548‑6 du code monétaire et financier, il est inséré un 12° ainsi rédigé : »
« 12° Prendre, dans le cas d’un projet de financement participatif mentionné au 4° de l’article L. 1611‑7‑1 du code général des collectivités territoriales, toutes les mesures visant à détecter et le cas échéant empêcher la conclusion d’un contrat qui serait constitutif d’un des délits prévu aux articles 432‑12 à 432‑13 du code pénal. »
Après la première phrase de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante :
« Il prévient l'administration, la collectivité ou l'établissement public dont il dépend de tout dysfonctionnement relatif au respect du principe de laïcité. »
Supprimer le mot :
« gravement ».
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’un an »
les mots :
« de cinq ans ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au nombre :
« 15 000 »
le nombre :
« 75 000 ».
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« b) bis Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Ou qui ont pour but soit de rassembler des individus ayant fait l’objet d’une condamnation pour motif terroriste ou d’exalter ces condamnations ; » ; ».
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« d) Après le 7° , il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Ou dont l’objet ou l’action porte atteinte aux valeurs républicaines et aux lois de la République. » ; »
Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :
« ou qui a été reconnu coupable de mutilation sexuelle féminine. »
I. – À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« personne »,
insérer les mots :
« sans son consentement, ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« que l’auteur ne pouvait ignorer ».
Supprimer cet article.
À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« son handicap »
les mots :
« sa situation de handicap et ses besoins éducatifs particuliers ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Les associations cultuelles ne peuvent pas recevoir des subventions provenant d’un État étranger, d’une personne morale étrangère ou d’une personne physique non résidente en France. »
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« trois ».
Substituer aux alinéas 2 à 8 l’alinéa suivant :
« Art. 19‑2. – Le financement des associations cultuelles est assuré dans les conditions prévues au présent article et à l’article 19‑3. Ce financement ne peut se faire par un pays étranger, une personne morale étrangère ou une personne physique ne résidant pas en France. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, il est inséré un article 19‑3 ainsi rédigé :
« Art. 19‑3. – Aucune association cultuelle ne peut bénéficier directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France. » »
Après le mot :
« association »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« dix »,
les mots :
« cent cinquante ».
Après le mot :
« déroulent »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« sont contraires aux valeurs républicaines. »
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« deux »
par le mot :
« six ».
I. – Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 5.
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Il saisit son ministre de tutelle de tous les dysfonctionnements relatifs au principe de laïcité. »
Supprimer le mot :
« gravement ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :
« , ou qui a été reconnu coupable de mutilation sexuelle féminine »
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« que l’auteur ne pouvait ignorer ».
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Si les responsables légaux d’enfants ayant des troubles dys, souffrant de phobie scolaire, ou porteurs de handicaps demandent une dérogation, celle-ci leur est attribuée d’office. »
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« trois »
I. – À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« librement »
II. – En conséquence, compléter ce même alinéa par la phrase suivante :
« Ce financement ne peut se faire par un pays étranger, une personne morale étrangère ou une personne physique ne résidant pas en France. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. 19‑3. – Toute association cultuelle ne peut pas bénéficier directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 17.
À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer le mot :
« cultuelle ».
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. 36‑3. – I. – Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police prononce la fermeture temporaire des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent sont contraires aux valeurs républicaines. »
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« six ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :
« ou tous lieux administrés par les personnes mises en cause ».
Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« f) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de la décision du ministre. » ; »
Supprimer l’alinéa 9.
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« le mot : délai » »
les mots :
« la seconde occurrence du mot : « délai » ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« ou de la sécurité des installations d’importance vitale désignées aux articles R. 1332‑1 à R. 1332‑42 du code de la défense ».
Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 733‑4. – Le propriétaire d’un terrain acquis auprès de l’État à un prix tenant compte de la présence d’une pollution pyrotechnique ne peut obtenir sa dépollution à titre gratuit par les services de déminage de l’État.
« La pollution pyrotechnique mentionnée au premier alinéa est celle qui a fait l’objet d’un diagnostic, d’un rapport d’expertise et du relevé des mesures à réaliser annexés à l’acte de cession conformément à l’article L. 3211‑1 du code de la propriété des personnes publiques »
I. – Supprimer les alinéas 2 à 4.
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, supprimer les mots :
« et les soins d’urgence ».
À la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« d’une sous-direction santé »
les mots :
« d’un pôle santé ».
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Aux condamnés incarcérés pour tout délit commis envers des agents de la police ou de la gendarmerie nationale, des militaires, des policiers municipaux, des douaniers, des pompiers, ou des gardes champêtres ; ».
Supprimer les alinéas 10 à 19.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« en phase avancée ou ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« grave et ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« et incurable ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« quelle qu’en soit la cause, ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou psychique ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou qu’elle juge insupportable ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots
« une assistance médicalisée active à mourir »
les mots
« une sédation profonde et continue ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Cet affichage informe également le consommateur sur la présence de perturbateurs endocriniens. »
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer cet article.
À la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :
« 2022 »
l’année :
« 2032 ».
Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
« Sous réserve de respecter des conditions fixées par voie réglementaire garantissant l’équilibre nutritionnel des repas servis et le respect d’exigences adaptées aux besoins des usagers, et notamment à l’âge des enfants pour la restauration scolaire, à titre expérimental, les collectivités territoriales volontaires proposent quotidiennement dans les services de restauration collective dont elles ont la charge le choix d’un menu végétarien, dont les produits sont issus de l'agriculture locale.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 3° ter Ou provenant d’approvisionnement en circuits courts ; ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant des solutions pour développer les circuits courts.
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« zoopornographique »,
les mots :
« sexuel impliquant une ou plusieurs personnes et un ou plusieurs animaux ».
À l’alinéa 10, après le mot :
« établissements »
insérer les mots :
« zoologiques à caractère fixe et permanent présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et au sein d’établissements ».
Supprimer l'alinéa 11.
Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« , sauf dans les établissements zoologiques à caractère fixe et permanent présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère . »
À l’alinéa 13, après le mot :
« établissements »
insérer les mots :
« zoologiques à caractère fixe et permanent présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et »
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« d’ »
les mots :
« des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et des ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. - Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« l’article 234 nonies du code général des impôts est abrogé ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« XI. - Dans l’année qui suit la promulgation de la présente loi et avant le prochain projet de loi de finances, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’ensemble des petites taxes existantes. »
I. – Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« 1° A L’article 234 nonies est abrogé».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« XI. – Dans l’année qui suit la promulgation de la présente loi et avant le prochain projet de loi de finances, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’ensemble des petites taxes existantes. »
I. Après l’alinéa 1, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« l’article 235 ter ZD bis est abrogé »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Supprimer l'alinéa 11.
I. - Substituer aux alinéas 9 à 17 l’alinéa suivant :
« II. – Pour l’application du 1° du I du présent article, le preneur de la prestation atteste par écrit que les conditions prévues par ces dispositions sont remplies. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 21, après la première occurrence du mot :
« Le »
insérer la référence :
« 1° du ».
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« , deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins »
les mots :
« ou deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« un an ou »
les mots :
« deux ans et ».
À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« des mesures d’application prévues au présent article, les communes employant au moins vingt agents de police municipale, dont au moins un directeur de police municipale ou un chef de service de police municipale, »
les mots :
« du présent article, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Ces agents sont sélectionnés selon leur probité et leurs compétences selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. »
Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :
« - provocation non publique à la haine prévue à l’article R. 625‑7 du code pénal ; ».
Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :
« - incitation à la haine prévue à l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; ».
Supprimer cet article.
Substituer à l’alinéa 4 les trois alinéas suivants :
« 2° L’article L. 6211‑9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6211‑9. – Le biologiste médical peut prolonger la validité d’une ordonnance d’examens de biologie médicale pour un patient atteint d’une pathologie chronique. Les résultats sont transmis au prescripteur.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Substituer à l’alinéa 4 les trois alinéas suivants :
« 2° L’article L. 6211‑9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6211‑9. – Lorsqu’il l’estime approprié, le biologiste médical peut adapter les posologies des traitements chroniques, sauf avis contraire du prescripteur porté sur l’ordonnance.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
À l’alinéa 26, après le mot :
« applicables »,
insérer les mots :
« et de la condition militaire, ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Il est interdit à un professionnel, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, de démarcher un consommateur en le contactant sur un téléphone mobile. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Chaque année l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation rédige un rapport public sur le nombre de personnes sanctionnées. »
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« Chaque année, le médiateur territorial fait une présentation, à l’organe délibérant qui l’a nommé, du rapport d’activité rédigé dans le respect du principe de confidentialité de la médiation. Il peut contenir des propositions visant à améliorer le fonctionnement de la collectivité territoriale ou du groupement. Ce rapport est transmis aux parlementaires du département. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la publication de chaque ordonnance, une étude d’impact sur les nouveaux dispositifs mis en place en matière de formation des élus locaux et notamment sur le fonctionnement des organismes de formation des élus locaux des partis politiques. »
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« un milliard »
les mots :
« deux cent cinquante millions ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« un milliard »
les mots :
« sept cent cinquante millions ».
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A L’article 234 nonies est abrogé ; ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« 9° bis Les articles 738 et 739 sont abrogés ; »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A L’article L. 2223‑22 est abrogé ; »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Après l’alinéa 65, insérer l’alinéa suivant :
« VI bis. L’article L. 132‑16‑1 du code minier est abrogé. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – L’article 4 de la loi n° 2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est complété par l’alinéa suivant :
« 4° Les importations de biens par les forces armées mentionnées à l’article L. 3211‑1 du code de la défense, le ministère de l’intérieur, l’administration des douanes et l’administration pénitentiaire lorsque ces importations ont pour destination des zones où est déclaré l’état d’urgence en application de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, lorsqu’elles sont nécessaires à la mise en œuvre des plans mentionnés aux articles L. 741‑2 à L. 741‑4 du code de la sécurité intérieure, lorsque les matériels importés ont fait l’objet de la réquisition légale prévue à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, ou lorsque leur utilisation a été autorisée en application de l’article L. 214‑1 du code de la sécurité intérieure.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 4 de la loi n° 2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les importations de biens destinés à l’accomplissement des missions de défense, de sécurité intérieure et de gestion de crise, menées par les forces armées françaises mentionnées à l’article L. 3211‑1 du code de la défense, le ministère de l’intérieur, l’administration des douanes et l’administration pénitentiaire. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« de la race, ».
À l’alinéa 1, après le mot :
« raison »
insérer le mot :
« notamment ».