Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Dès lors que l’accès ou la circulation par des véhicules terrestres à moteur sur l’espace protégé au titre du livre III du présent code est rendu nécessaire par la configuration des lieux et la nécessité d’encadrer et de répartir sa fréquentation afin de préserver les qualités écologiques, agricoles, forestières, paysagères, esthétiques ou touristiques du lieux, le maire peut également, par arrêté motivé et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, créer ou modifier un chemin aménagé au sens de l’article L. 321‑9 du présent code et en définir les conditions restrictives d’usage, notamment en matière de période de l’année, de durée maximale de stationnement, du gabarit ou des modes de propulsion des véhicules autorisés à l’emprunter. »
Après le second alinéa de l’article L. 321‑9 du code de l'environnement, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application de l’alinéa précédent, des chemins aménagés peuvent être créés par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et du maire de la commune, lorsqu’ils sont rendus nécessaires par la configuration géographique des lieux pour assurer l’usage balnéaire, touristique ou sportif de la plage, le maintenir ou permettre une meilleure répartition des flux et des usages sur la plage ou les plages voisines.
« L’arrêté créant des chemins aménagés définit la délimitation qui peut être pour tout ou partie parallèle au trait de côte. Il définit également les conditions restrictives d’usage, notamment en matière de période de l’année, de durée maximale de stationnement, du gabarit ou des modes de propulsion des véhicules autorisés à l’emprunter.
« Les dispositions de l’article L. 362‑1 du présent code et les dispositions de l’article L. 121‑6 du code de l’urbanisme ne sont pas opposables à la circulation à moteur sur les chemins aménagés définis au présent article. » ; »
Après le quinzième alinéa du III de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code du patrimoine, la convention peut également prévoir que, dans les centres-villes mentionnés au II du présent article, les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à avis. »
I. – Après l’alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° bis Le même chapitre Ier est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« « Section 6
« « Suivi des missions de contrôle et d’évaluation
« « Art. L. 211‑16. – La Chambre Régionale des Comptes, à la demande de l’exécutif d’une Collectivité territoriale ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, apporte son concours pour le suivi et la mise en œuvre des recommandations et conclusions émises dans le cadre de ses missions de contrôle et d’évaluation prévues aux sections 2 à 5 du présent chapitre ». »
II. – En conséquence, après l’alinéa 17, insérer les six alinéas suivants :
2° bis Après le chapitre VI du même titre III, il est inséré un chapitre VII ainsi rédigé
« Chapitre VII
« Suivi des missions de contrôle et d’évaluation
« Art. L. 237‑1. – À l’issue des missions prévues aux sections 2, 3, 4 ou 5 du chapitre Ier du livre Ier du présent code, l’exécutif de la collectivité territoriale ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut demander au président de la chambre régionale des comptes son assistance pour élaborer et mettre en œuvre les recommandations et observations formulées de la chambre régionale des comptes et évaluer celles déjà mises en œuvre.
« Dans ce cas, le président de la chambre régionale des comptes ou son représentant participe aux travaux de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au sein d’une commission de suivi qui se réunit durant les quatre années suivant la fin de la mission de contrôle ou d’évaluation, au moins deux fois par an.
« Une synthèse annuelle de ces travaux est présentée à l’organe délibérant. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2026, pour les espaces situés dans la région Occitanie, dès lors que l’accès ou la circulation par des véhicules terrestres à moteur sur l’espace protégé au titre du livre III du code de l’environnement est rendu nécessaire par la configuration des lieux, la nécessité d’encadrer et repartir sa fréquentation afin de préserver les qualités écologiques, agricoles, forestières, paysagères, esthétiques ou touristiques du lieux, le maire peut également, par arrêté motivé et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, créer ou modifier la délimitation d’un chemin aménagé au sens de l’article L. 321‑9 du même code et en définir les conditions restrictives d’usage, notamment en matière de période de l’année, de durée maximale de stationnement, du gabarit ou des modes de propulsion des véhicules autorisés à l’emprunter. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 321‑9 du code de l’environnement, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application de l’alinéa précédent, des chemins aménagés peuvent être créés par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et du maire de la commune, lorsqu’ils sont rendus nécessaires par la configuration géographique des lieux pour assurer l’usage balnéaire, touristique ou sportif de la plage, le maintenir ou permettre une meilleure répartition des flux et des usages sur la plage ou les plages voisines.
« L’arrêté créant des chemins aménagés définit la délimitation qui peut être pour tout ou partie parallèle au trait de côte. Il définit également les conditions restrictives d’usage, notamment en matière de période de l’année, de durée maximale de stationnement, du gabarit ou des modes de propulsion des véhicules autorisés à l’emprunter.
« Les dispositions de l’article L. 362‑1 du présent code et les dispositions de l’article L. 121‑6 du code de l’urbanisme ne sont pas opposables à la circulation à moteur sur les chemins aménagés définis au présent article. ».
Après le quinzième alinéa du III de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code du patrimoine, la convention peut également prévoir que, dans les centres-villes mentionnés au II du présent article, les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à avis. »
Après l'article 26, insérer les aliénas suivants :
"Après le sixième alinéa du III de l'article L.303-2 du Code de la Construction et de l'Habitation, insérer les alinéas suivants :
"Par dérogation aux dispositions de la section 4 du premier chapitre du titre II du livre VI du code du Patrimoine, la convention peut également prévoir que, dans les centres-villes mentionnés au II du présent article, les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à avis."
I. – Après l’alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants :
« « Section 6
« « Suivi des missions de contrôle et d’évaluation
« « Art. L. 211‑16. – La chambre régionale des comptes, à la demande de l’exécutif d’une collectivité territoriale ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, apporte son concours pour le suivi et la mise en œuvre des recommandations et conclusions émises dans le cadre de ses missions de contrôle et d’évaluation prévues aux sections 2 à 5 du présent chapitre ». »
II. – En conséquence, après l’alinéa 19, insérer les six alinéas suivants :
2° bis Après le chapitre VI du même titre III, il est inséré un chapitre VII ainsi rédigé
« Chapitre VII
« Suivi des missions de contrôle et d’évaluation
« Art. L. 237‑1. – À l’issue des missions prévues aux sections 2, 3, 4 ou 5 du chapitre Ier du livre Ier du présent code, l’exécutif de la collectivité territoriale ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut demander au président de la chambre régionale des comptes son assistance pour élaborer et mettre en œuvre les recommandations et observations formulées de la chambre régionale des comptes et évaluer celles déjà mises en œuvre.
« Dans ce cas, le président de la chambre régionale des comptes ou son représentant participe aux travaux de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au sein d’une commission de suivi qui se réunit durant les quatre années suivant la fin de la mission de contrôle ou d’évaluation, au moins deux fois par an.
« Une synthèse annuelle de ces travaux est présentée à l’organe délibérant. »
I. – Après le c de l’article 31 du code général des impôts, il est inséré un c bis ainsi rédigé :
« c bis) Les dépenses engagées par le propriétaire de plus de 75 ans pour assurer son logement dans un établissement prévu à l’article L. 6111‑4 du code de la santé publique ou au 6° du 1 de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et familiale »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 164 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I et au deuxième alinéa du II, les mots : « dans la région Bretagne » sont remplacés par les mots : « en France métropolitaine » ;
2° Au III, le mot : « Bretagne » est remplacé par les mots : « France métropolitaine » ;
3° Au IV, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les taux prévus aux 1° et 2° sont doublés lorsque les travaux prévus aux 2°, 3°, 4° et 5° du B du I sont réalisés en vue de la restauration complète de l’immeuble au sein duquel est situé le logement au titre duquel s’applique la réduction d’impôt. »
2° Le VII bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les taux prévus aux 1° et 2° sont doublés lorsque les travaux prévus aux 2°, 3° , 4° et 5° du B du I sont réalisés en vue de la restauration complète de l’immeuble au sein duquel est situé le logement au titre duquel s’applique la réduction d’impôt. »
II. – Le I s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2022.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 121‑12 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même pour les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils sont implantés dans l’emprise de sites ou d’anciens sites de stockage de déchets soumis à des servitudes d’utilité publique établies en application de l’article L. 515‑12 du code de l’environnement ou dans des espaces couverts ou antérieurement couverts par un plan de prévention des risques technologiques au sens de l’article L. 515‑15 du code de l’environnement » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 121‑39 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même pour les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils sont implantés dans l’emprise de sites ou d’anciens sites de stockage de déchets soumis à des servitudes d’utilité publique établies en application de l’article L. 515‑12 du code de l’environnement ou dans des espaces couverts ou antérieurement couverts par un plan de prévention des risques technologiques au sens de l’article L. 515‑15 du code de l’environnement » ;
3° L’article L. 122‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l’article L. 122‑5 ne s’appliquent pas aux ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils sont implantés dans l’emprise de sites ou d’anciens sites de stockage de déchets soumis à des servitudes d’utilité publique établies en application de l’article L. 515‑12 du code de l’environnement ou dans des espaces couverts ou antérieurement couverts par un plan de prévention des risques technologiques au sens de l’article L. 515‑15 du code de l’environnement. »
À la seconde phrase de l’alinéa 3, après le mot « nécessaires », insérer les mots : « pour assurer la mise en œuvre d’un service de transport aérien de voyageurs assuré dans le cadre d’un décret prévu à l’article R. 330‑7 du code de l’Aviation civile définissant une obligation de service public sur des services aériens réguliers dans les conditions définies à l’article 4 du règlement (CEE) n° 2408/92 du 23 juillet 1992 ou ».
Au début de l’alinéa, supprimer les mots :
« Afin de tendre vers l’objectif d’absence de toute artificialisation nette des sols, ».
Substituer aux mots :
« d’absence de toute artificialisation nette des sols »
les mots :
« de sobriété foncière ».
Après la seconde occurrence du mot :
« sols »,
insérer les mots :
« sur le territoire national ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’objectif d’absence d’artificialisation nette des sols est défini comme le maintien du ratio, sur un territoire donné, entre les espaces ayant perdu substantiellement la fonction naturelle ou écologique de leur sol au profit d’une fonction urbaine, et ceux ayant conservé ces fonctions ou les ayant recouvrées par voie de renaturation. »
À l’alinéa 7, après le mot :
« urbaine »,
insérer les mots :
« en privilégiant les formes innovantes et durables d’aménagement et de requalification urbaine ».
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« des sols »
les mots
« de la fonction écologique des sols au sein des espaces »
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« tout ou partie de ses fonctions »
les mots :
« une partie substantielle de ses fonctions écologiques, naturelles ou agricoles »
Après le mot :
« usage »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 10 :
« afin d’assurer un suivi de l’artificialisation des sols par les collectivités compétentes en urbanisme et en aménagement. »
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Cette nomenclature est notamment établie afin de ne pas imputer à l’artificialisation nette d’un territoire l’artificialisation résultant de la construction ou de l’extension des équipements et infrastructures rendus nécessaires pour le maintien et le développement d’activités économiques définies comme stratégiques par un arrêté du représentant de l’État dans le département. »
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Cette nomenclature est notamment établie afin de ne pas imputer à l’artificialisation nette d’un territoire l’artificialisation résultant de la construction ou de l’extension des équipements et infrastructures rendus nécessaires au maintien et au développement de l’agriculture ou à la protection des espaces naturels et de la biodiversité. »
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Cette nomenclature est notamment établie afin de ne pas imputer à l’artificialisation nette d’un territoire l’artificialisation résultant d’une optimisation de la densité d’une zone déjà urbanisée. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Ces règles générales sont territorialisées entre les différentes parties du territoire régional. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant les modifications nécessaires au régime juridique de la fiscalité de l’urbanisme, des outils de maîtrise foncière et des outils d’aménagement, à la disposition des collectivités territoriales pour leur permettre de concilier la mise en œuvre des objectifs tendant à l’absence d’artificialisation nette et les objectifs de maitrise des coûts de la construction, de la production de logement et de maîtrise publique du foncier. »
À l’alinéa 15, substituer au mot :
« subordonne »
les mots :
« peut subordonner ».
À l’alinéa 16, après le mot :
« démographiques »,
insérer les mots :
« , aux évolutions des typologies de logements, au desserrement des ménages. »
I. – Compléter l'alinéa 16 par les mots :
« ou bien à la mise en œuvre des projets de résilience pour la transition écologique et climatique ou de projets de transition énergétique ; ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« ou bien »
le signe :
« , ».
À la seconde phrase de l’alinéa 21, après le mot : « capacité », insérer les mots : « juridique et financière de la collectivité » .
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 21 par les mots : « ainsi que des capacités économiques de la population locale à accéder au logement. »
À l’alinéa 25, substituer aux mots :
« la loi n° »
les mots :
« à compter de l’approbation par la collectivité compétente de la carte communale, du plan local d’urbanisme, du schéma de cohérence territoriale, du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ou du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse, du schéma d’aménagement régional ou du schéma directeur de la région Ile-de-France concerné et au plus tard au 1er janvier 2026 »
Supprimer l’alinéa 35.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Dans un délai d’un an suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant une procédure concertée entre l’État et les régions permettant une modulation de l’objectif de réduction de l’artificialisation entre les régions en fonction des capacités locales de réinvestissement urbain et d’urbanisation des friches et des dynamiques différenciées d’évolution démographique. »
I. – Substituer à l’alinéa 4 les cinq alinéas suivants :
« b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma fixe les objectifs établissant une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols, ainsi que, par tranches de dix années, un rythme maximal d’artificialisation calculé par rapport à la consommation d’espace observée sur les dix années précédentes. » ;
« c) Au septième alinéa, les mots « et quatrième » sont remplacés par les mots « , quatrième et cinquième » ;
« d) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les règles générales énoncées par la région pour contribuer à atteindre les objectifs mentionnés au quatrième alinéa sont territorialisées entre les différentes parties du territoire régional. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 28, substituer au mot :
« septième »
le mot
« quatrième ».
Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le deuxième alinéa de l’article L. 141‑19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce programme d’actions peut notamment déterminer les modalités dans lesquelles la structure en charge de l’élaboration du schéma de cohérence territoriale, les établissements publics de coopération intercommunale membres de cette structure, ou tout autre acteur public ou privé du territoire concourant à la mise en œuvre du schéma de cohérence territoriale ou associé à son élaboration, en prenant en compte les compétences de chacun, orientent les projets urbains retenus et répondent aux besoins en études et en ingénierie nécessaires pour atteindre les objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation des sols définis par le schéma de cohérence territoriale au titre du deuxième et troisième alinéas de l’article L141‑3. ».
Compléter l’alinéa 12 par les mots : « ainsi que de la réduction de la consommation foncière déjà constatée sur le territoire lors de l’évaluation de l’application du schéma de cohérence territoriale, au titre de l’article L. 143‑28. »
Supprimer l’alinéa 13.
I. – Au début de l'alinéa 32, substituer au mot :
« modification »
le mot :
« évolution ».
II. – Supprimer les mots :
« selon la procédure prévue aux articles L. 143‑37 à L. 143‑39 du code de l’urbanisme, ».
À l’alinéa 32, substituer aux mots :
« dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ou du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse ou du schéma d’aménagement régional ou du schéma directeur de la région Ile-de-France modifié ou révisé pour intégrer l’objectif mentionné aux 1° , 2° et 3° du I et au 1° du II du présent article, ou lorsque ces documents satisfont déjà à cet objectif, dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi »
les mots :
« lors de sa plus prochaine révision et, au plus tard, à l’issue de son évaluation périodique résultant de l’article L. 143‑28 du code de l’urbanisme ».
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 32.
À la seconde phrase de l'alinéa 32, substituer aux mots :
« Si le schéma de cohérence territoriale modifié n’entre pas en vigueur »
les mots :
« Si l’évolution du schéma de cohérence territoriale n’est pas engagée ».
À l’alinéa 32, substituer à la date :
« 1er juillet 2024 »
la date :
« 31 décembre 2027 ».
I. – À l’alinéa 33, substituer aux deux occurrences du mot :
« modification »
le mot :
« évolution ».
II. – Au même alinéa, supprimer les mots :
« dans les conditions prévues aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48 du code de l’urbanisme ».
Après le mot :
« engagée »
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase l’alinéa 33,
« lors de sa plus prochaine révision et, au plus tard, à l’issue de son évaluation périodique résultant de l’article L. 153‑28 du code de l’urbanisme ».
À l’alinéa 35, substituer aux mots :
« dix-huit mois »
les mots :
« trente-six mois ».
À l’alinéa 35, substituer aux mots :
« dix-huit mois »
les mots :
« quarante-deux mois ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« ainsi qu'au président de l'établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme. »
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« ainsi que les conditions dans lesquelles l’État transmet avant le 1er janvier de chaque année aux collectivités concernées les données en sa possession permettant de mesurer l’artificialisation des sols. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 2 bis° L’insertion du projet dans un secteur d’implantation périphérique autorisé par le document d’aménagement artisanal et commercial du schéma de cohérence territoriale ; ».
Supprimer les alinéas 2 à 4.
Après l'alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La stratégie nationale des aires protégées vise à la protection de l’environnement et des paysages, à la préservation et la reconquête de la biodiversité ainsi qu’à la reconnaissance et la protection de cultures, des traditions et les savoir-faire des hommes et des femmes vivant dans ces territoires. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :
« , à l’exception des carburants alternatifs tels que définis par la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs ».
L’article L. 581‑44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En vue d’assurer le respect des prescriptions et dispositions visées aux trois alinéas précédents au sein des zones d’activités économiques d’intérêt communautaire comprises dans le périmètre d’une agglomération, la population prise en compte pour déterminer le nombre d’habitants de l’aire urbaine ne peut être inférieure à celle de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de création et d’aménagement de zones d’activités économique auquel adhère la commune concernée. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« emballages »
insérer les mots :
« et de la consommation en eau nécessaires ».
Le titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 121‑12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même pour les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils sont implantés dans l’emprise de sites ou d’anciens sites de stockage de déchets soumis à des servitudes d’utilité publique établies en application de l’article L. 515‑12 du code de l’environnement ou dans des espaces couverts ou antérieurement couverts par un plan de prévention des risques technologiques au sens de l’article L. 515‑15 du même code. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 121‑39 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même pour les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils sont implantés dans l’emprise de sites ou d’anciens sites de stockage de déchets soumis à des servitudes d’utilité publique établies en application de l’article L. 515‑12 du code de l’environnement ou dans des espaces couverts ou antérieurement couverts par un plan de prévention des risques technologiques au sens de l’article L. 515‑15 du même code. »
3° L’article L. 122‑8 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l’article L. 122‑5 ne s’appliquent pas aux ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils sont implantés dans l’emprise de sites ou d’anciens sites de stockage de déchets soumis à des servitudes d’utilité publique établies en application de l’article L. 515‑12 du code de l’environnement ou dans des espaces couverts ou antérieurement couverts par un plan de prévention des risques technologiques au sens de l’article L. 515‑15 du même code. »
À l’alinéa 39, substituer au mot :
« la révision »,
les mots :
« prescrire la procédure d’évolution ».
I. – À l’alinéa 48, après le mot :
« révisés »
insérer les mots :
« depuis moins de dix ans »
II – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« à une échéance maximale de dix ans à compter de cette date »
les mots :
« d’au moins un tiers par rapport à la période décennale précédant leur adoption ou révision ».
Le 3° de l’article L. 141‑10 du code de l’urbanisme dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut identifier à cette fin des zones préférentielles pour la renaturation, par la transformation de sols artificialisés en sols non artificialisés. »
Après l’alinéa 24, insérer les quatre alinéas suivants :
« 4° ter L’article L. 151‑10 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le règlement peut définir, au sein d’une ou plusieurs zones urbaines ou à urbaniser, les conditions dans lesquelles l’autorisation d’urbanisme d’un projet d’aménagement ou de construction se trouvant en limite d’un espace agricole, quel que soit son classement, intègre un espace de transition non artificialisé entre les espaces agricoles et les espaces nouvellement urbanisés.
Cet espace de transition doit permettre de garantir une distance minimale entre, d’une part l’espace agricole et d’autre part les bâtiments à usages d’habitation, les zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties à usage d’agrément contiguës à ces bâtiments. Cette distance ne peut être inférieure aux distances d’éloignement prescrites au titre de l’article L. 253‑7‑1 et L. 253‑8 du Code rural et de la pêche maritime.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre des deux alinéas précédents .
Après l’alinéa 32, insérer les deux alinéas suivants,
« Par exception, la construction ou l’extension d’infrastructures et d’équipements collectifs ou celles de bâtiments rendus nécessaires au maintien et au développement d’une activité économique, et qui sont définies comme stratégiques par un arrêté du représentant de l’État dans le département, ne sont pas prises en compte dans la détermination de la consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers au titre des obligations résultant du II du présent article.
« Un décret en conseil d’État précise les modalités d’application du précédent aliéna et notamment les conditions permettant d’apprécier le caractère stratégique de l’infrastructure ou de l’équipement. »
Après l’alinéa 32, insérer les deux alinéas suivants :
« Par exception, la construction ou l’extension d’infrastructures et d’équipements rendus nécessaires au maintien et au développement d’une activité économique, et qui sont définies comme stratégiques par un arrêté du représentant de l’État dans le département, ne sont pas prises en compte dans la détermination de la consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers au titre des obligations résultant du II du présent article.
« Un décret en conseil d’État précise les modalités d’application du précédent aliéna et notamment les conditions permettant d’apprécier le caractère stratégique de l’infrastructure ou de l’équipement. »
Après l’alinéa 32, insérer les deux alinéas suivants :
« Par exception, la construction ou l’extension d’infrastructures et ou d’équipements collectifs, privés ou publics, définies comme stratégiques par un arrêté du représentant de l’État dans le département, ne sont pas prises en compte dans la détermination de la consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers au titre des obligations résultant du II du présent article. »
« Un décret en conseil d’État précise les modalités d’application du précédent aliéna et notamment les conditions permettant d’apprécier le caractère stratégique de l’infrastructure ou de l’équipement. »
Après l’alinéa 39, insérer l'alinéa suivant :
« La consommation foncière résultant de grands projets sous maîtrise d’ouvrage de l’État, de la région et du département fait l’objet d’objectifs de réduction fixés dans les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires et ne relève pas des objectifs de réduction de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers des communes et de leurs établissements publics ».
À l’alinéa 15, substituer au mot :
« subordonne »
les mots :
« peut subordonner ».
Après l’alinéa 24, insérer les quatre alinéas suivants :
« 4° ter L’article L. 151‑10 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« « Le Règlement définit les conditions dans lesquelles l’autorisation d’urbanisme, pour tout projet d’aménagement ou de construction se trouvant en limite d’un espace agricole, intègre un espace de transition non artificialisé entre les espaces agricoles et les espaces nouvellement urbanisés.
« Cet espace de transition doit permettre de garantir une distance minimale entre, d’une part l’espace agricole et d’autre part les bâtiments à usages d’habitation, les zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties à usage d’agrément contiguës à ces bâtiments. Cette distance ne peut être inférieure aux distances d’éloignement prescrites au titre de l’article L. 253‑7‑1 et L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre des deux alinéas précédents. » ; »
Compléter l’alinéa 47 par les deux phrases suivantes :
« Pour les communes de moins de 3 500 habitants ayant engagé la procédure visant à intégrer les objectifs mentionnés du 1° au 5° du présent article, il peut être dérogé à cette interdiction avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, de l’établissement public prévu à l’article L. 143‑16. La dérogation ne peut être accordée que si l’urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques, ne conduit pas à une consommation excessive de l’espace, ne génère pas d’impact excessif sur les flux de déplacements et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services. »
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« ainsi que les conditions dans lesquelles l’État met à la disposition des collectivités concernées les données de l’observatoire de l’artificialisation. ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’État transmet, à la demande des communes de moins de 3500 habitants, l’ensemble des données et cartographies nécessaires à l’établissement du rapport. ».
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, un rapport relatant les travaux de concertation et présentant les propositions visant à déterminer les modalités de définition et de calcul de la notion d’artificialisation nette. Ce rapport s’attache notamment à préciser la manière dont est définie et prise en compte, à l’occasion d’une opération d’aménagement ou de construction, les opérations de renaturation ainsi que les opérations de transformation de la fonction initiale des sols qui permettent de conserver une fonction écologique, naturelle ou agricole à ces derniers ou de leur en donner une nouvelle.
Ajouter les deux alinéas suivants :
« Après le troisième alinéa de l’article 521 – 1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux blessures, mêmes mortelles, occasionnées aux animaux dans le cadre d’activités légales de loisir. »
À la fin de l’article, supprimer les mots :
« et les mots : » ou non« sont supprimés ; ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après le même troisième alinéa de l’article 521‑1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux blessures, mêmes mortelles, occasionnées aux animaux dans le cadre d’activités légales de loisir. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« plateau, »
insérer les mots :
« à l’exception des émissions à caractère culinaire, »
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport avant le 31 décembre 2021 sur l'opportunité d'assurer une étude environnementale préalable et un suivi environnemental lors des projets d'initiatives privées visant à la création d'aire de nature sauvage au sein desquelles les activités anthropiques sont totalement ou majoritairement exclues.
À l’alinéa 24, substituer aux mots :
« du ministre chargé de l’environnement »
les mots :
« des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de l’économie ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Le deuxième alinéa de l’article L. 132‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Les mots : « , à sa demande, » sont supprimés ;
2° À la fin, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « ou signalées par lui en application du second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale ».
À l’article L. 511‑5-1 du code de la sécurité intérieure, après la référence : « 1° » sont insérés les mots : « et au 5° ».
Après le deuxième alinéa de l’article L. 511‑5 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque cette demande est faite au profit d’un agent de police municipale ayant bénéficié, dans les quatre mois précédents, d’une autorisation prévue au présent article sur le territoire d’une autre commune, le récépissé délivré par le représentant de l'État dans le département de la demande effectuée par les maires au titre des précédents alinéas, vaut autorisation provisoire de port d’arme. Cette autorisation est établie pour une durée de 6 mois. Cette autorisation provisoire est accordée sous réserve de l’existence d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État, prévue par la section 2 du chapitre II du présent titre »
Le sixième alinéa de l’article L. 512‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots :« sauf avis conforme de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».
L’article L. 512‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou en cas de catastrophe naturelle » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de catastrophe naturelle ou technologique, les maires de communes limitrophes ou appartenant à un même département ou à un département limitrophe peuvent être autorisés à utiliser en commun, sur le territoire d’une ou plusieurs communes, pour un délai déterminé, tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs services de police municipale. » ;
3° Au second alinéa, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés ».
L’article L. 512‑3 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa, l’utilisation en commun des forces de polices municipales en cas de catastrophe naturelle ou technologique peut être autorisée par arrêtés municipaux concordants des communes concernées lorsque les modalités et conditions de cette autorisation ont fait l’objet d’une convention cadre préalable entre les communes concernées et le représentant de l’État dans le département. »
À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« nationale »
insérer le mot :
« , municipale ».
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information ayant pour objectif de mesurer l’opportunité d’une modification de la règlementation afin de permettre aux agents de police municipale, sous certaines réserves, d'avoir accès aux fichiers des personnes recherchées et aux fichiers des objets et véhicules signalés.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information ayant pour objectif de mesurer l’opportunité d’un élargissement des contraventions aux arrêtés de polices municipales dont l’action publique peut être éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire au travers du procès verbal électronique, conformément à l’article R-48‑1 du code de procédure pénale.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Supprimer cet article.
Le chapitre II du titre II du livre Ier du code l’environnement est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 122‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’autorité environnementale décide de soumettre un projet à étude environnementale après examen au cas par cas, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l’évaluation environnementale du projet, la durée nécessaire de l’étude et son coût prévisionnel. » ;
2° Le II de l’article L. 122‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’autorité environnementale décide de soumettre un plan ou programme à étude environnementale après examen au cas par cas, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l’évaluation environnementale du plan ou programme, la durée nécessaire de l’étude et son coût prévisionnel. »
I. – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 121‑12 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « vent », sont insérés les mots : « et les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils se situent sur des sites dégradés » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret arrête la définition des sites dégradés. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 121‑39 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « habitées », sont insérés les mots : « et des ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils se situent sur des sites dégradés » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret arrête la définition des sites dégradés. »
II. – Avant le 31 décembre 2024, le ministère chargé de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie dressent un bilan de l’expérimentation.
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 121‑12 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « vent », sont insérés les mots : « et les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils se situent sur des sites dégradés » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret arrête la définition des sites dégradés. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 121‑39 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « habitées », sont insérés les mots : « et des ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils se situent sur des sites dégradés » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret arrête la définition des sites dégradés. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Dans les trois mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’obtention de points sans versement de cotisation pour les périodes d’études accomplies au sein de formations intéressant les branches professionnelles confrontées à un déficit de personnel qualifié. Le rapport analyse les modalités de contribution des organisations professionnelles de branche pour identifier les branches professionnelles dont les besoins en formation de main d’œuvre sont insuffisamment pourvus et identifier les diplômes pouvant ouvrir droit à l’obtention de points de valorisation des années d’étude et les modalités de cette obtention ainsi que les modalités de contribution financière de la branche permettant de garantir la neutralité actuarielle pour l’obtention des points correspondants.
Dans les trois mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’opportunité de prévoir l’obtention de points sans versement de cotisation pour certaines périodes d’études. Les périodes d’études concernées par l’analyse sont les périodes d’études accomplies au sein de formations intéressant les branches professionnelles confrontées à un déficit de personnel qualifié. Le rapport analyse les modalités de contribution des organisations professionnelles de branche pour identifier, d’une part, les branches professionnelles dont les besoins en formation de main d’œuvre sont insuffisamment pourvus et, d’autre part, les diplômes pouvant ouvrir droit à l’obtention de points de valorisation des années d’étude et les modalités de cette obtention. Il analyse enfin les modalités de contribution financière de la branche permettant de garantir la neutralité actuarielle pour l’obtention des points correspondants.
Après le cinquième alinéa du III de l’article L. 541‑15‑9 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les vendeurs de boissons à emporter adoptent une tarification plus basse lorsque la boisson est vendue dans un récipient réutilisable présenté par le consommateur par rapport au prix demandé lorsque la boisson est servie dans un gobelet jetable. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre II du titre VII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un article L. 2172‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 2172‑5. – Les achats de pneumatiques effectués par l’État, les collectivités territoriales et leurs opérateurs portent sur des pneumatiques rechapés. Si la consultation est infructueuse, les achats peuvent porter sur des pneumatiques non rechapés.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :
« 21° bis Les cartouches de chasse, à compter du 1er janvier 2021. La responsabilité élargie du producteur peut, le cas échéant, être assortie d’un dispositif de consigne selon des modalités définies par décret ; ».
Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :
« 21° bis Les cartouches de chasse, à compter du 1er janvier 2021 ; ».
Après le cinquième alinéa du III de l’article L. 541‑15‑9 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les vendeurs de boissons à emporter adoptent une tarification plus basse lorsque la boisson est vendue dans un récipient réemployable présenté par le consommateur par rapport au prix demandé lorsque la boisson est servie dans un gobelet jetable. »
Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :
« La mise en œuvre du pacte de gouvernance, et notamment des dispositions du 6° du II du présent article, font l’objet d’une évaluation annuelle en annexe du rapport prévu à l’article L. 5211‑39. »
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « l’assainissement », sont insérés les mots : « ou qui exerce en partie seulement, sur tout ou partie de leur territoire, l’une ou l’autre » et la date : « 1er juillet 2019 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2020 » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « et à l’assainissement ou l’une d’entre elles » sont remplacés par les mots : « ou à l’assainissement ou exerce en partie seulement l’une ou l’autre ».
II. – Toutes les délibérations prises avant le 1er janvier 2020 dans les conditions requises au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ayant pour objet de s’opposer au transfert des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, de l’une d’entre elles ou d’une partie d’entre elles ont pour effet de reporter le transfert de compétence au 1er janvier 2026.
III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le 7° du I de l’article L. 5214‑16, dans sa rédaction résultant de l’article 64 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1, à l’une de ses communes membres qui a, par délibération, adopté un plan des investissements qu’elle entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter un cahier des charges intégré à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis pour l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.
« La délégation prévue à l’alinéa précédent peut également être faite au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Dans cette hypothèse, l’organe délibérant du syndicat adopte un plan des investissements qu’il entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter le cahier des charges intégré à la convention qu’il conclut avec la communauté de communes, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis à l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.
« Les compétences déléguées en application des deux alinéas précédents sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante, qui en reste responsable.
« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. » ;
2° Après le 10° du I de l’article L. 5216‑5, dans sa rédaction résultant de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« La communauté d’agglomération peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnés aux 8° , 9° et 10° à l’une de ses communes membres qui a, par délibération, adopté un plan des investissements qu’elle entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter un cahier des charges intégré à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis pour l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.
« La délégation prévue à l’alinéa précédent peut également être faite au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté d’agglomération. Dans cette hypothèse, l’organe délibérant du syndicat adopte un plan des investissements qu’il entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter le cahier des charges intégré à la convention qu’il conclut avec la communauté d’agglomération, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis à l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.
« Les compétences déléguées en application des deux alinéas précédents sont exercées au nom et pour le compte de la communauté d’agglomération délégante, qui en reste responsable.
« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. »
IV. – Par dérogation au deuxième alinéa du I de l’article L. 5214‑21 et à l’article L. 5216‑6 du code général des collectivités territoriales, les syndicats compétents en matière d’eau, d’assainissement ou dans l’une de ces matières, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre d’une communauté de communes exerçant, à titre obligatoire ou facultatif ces compétences ou l’une d’entre elles, ou dans celui d’une communauté d’agglomération, sont maintenus jusqu’à six mois suivant la prise de compétence. Le syndicat exerce, sur son périmètre, ses attributions pour le compte de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et lui rend compte de son activité.
L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, au cours de ces six mois, délibérer sur le principe d’une délégation en tout ou partie de ces compétences ou de l’une d’entre elles aux syndicats compétents, lesquels sont dans ce cas maintenus pour un an supplémentaire à compter de cette délibération, dans les mêmes conditions que celles mentionnées au précédent alinéa.
Le syndicat est dissous dans les conditions prévues à l’article L. 5212-33 du même code ou voit ses compétences réduites si, à l’issue du délai d’un an mentionné à l’alinéa précédent, une convention de délégation n’a pas été conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précisant la durée de la convention et ses modalités d’exécution.
V. – Lorsqu’une commune transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elle transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224‑7-1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard.
Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224‑7-1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire définie par convention. La convention peut définir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau.
Le premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les mêmes conditions, les communes membres d’une communauté de communes peuvent s’opposer au transfert de la compétence de gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1 du code général des collectivités territoriales. »
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « l’assainissement », sont insérés les mots : « ou qui exerce en partie seulement, sur tout ou partie de leur territoire, l’une ou l’autre » et la date : « 1er juillet 2019 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2020 » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « et à l’assainissement ou l’une d’entre elles » sont remplacés par les mots : « ou à l’assainissement ou exerce en partie seulement l’une ou l’autre ».
II. – Toutes les délibérations prises avant le 1er janvier 2020 dans les conditions requises au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ayant pour objet de s’opposer au transfert des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, de l’une d’entre elles ou d’une partie d’entre elles ont pour effet de reporter le transfert de compétence au 1er janvier 2026.
III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le 7° du I de l’article L. 5214‑16, dans sa rédaction résultant de l’article 64 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1, à l’une de ses communes membres qui a, par délibération, adopté un plan des investissements qu’elle entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter un cahier des charges intégré à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis pour l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.
« La délégation prévue à l’alinéa précédent peut également être faite au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Dans cette hypothèse, l’organe délibérant du syndicat adopte un plan des investissements qu’il entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter le cahier des charges intégré à la convention qu’il conclut avec la communauté de communes, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis à l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.
« Les compétences déléguées en application des deux alinéas précédents sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante, qui en reste responsable.
« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. » ;
2° Après le 10° du I de l’article L. 5216‑5, dans sa rédaction résultant de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« La communauté d’agglomération peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnés aux 8° , 9° et 10° à l’une de ses communes membres qui a, par délibération, adopté un plan des investissements qu’elle entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter un cahier des charges intégré à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis pour l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.
« La délégation prévue à l’alinéa précédent peut également être faite au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté d’agglomération. Dans cette hypothèse, l’organe délibérant du syndicat adopte un plan des investissements qu’il entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter le cahier des charges intégré à la convention qu’il conclut avec la communauté d’agglomération, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis à l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.
« Les compétences déléguées en application des deux alinéas précédents sont exercées au nom et pour le compte de la communauté d’agglomération délégante, qui en reste responsable.
« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. »
IV. – Par dérogation au deuxième alinéa du I de l’article L. 5214‑21 et à l’article L. 5216‑6 du code général des collectivités territoriales, les syndicats compétents en matière d’eau, d’assainissement ou dans l’une de ces matières, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre d’une communauté de communes exerçant, à titre obligatoire ou facultatif ces compétences ou l’une d’entre elles, ou dans celui d’une communauté d’agglomération, sont maintenus jusqu’à six mois suivant la prise de compétence. Le syndicat exerce, sur son périmètre, ses attributions pour le compte de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et lui rend compte de son activité.
L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, au cours de ces six mois, délibérer sur le principe d’une délégation en tout ou partie de ces compétences ou de l’une d’entre elles aux syndicats compétents, lesquels sont dans ce cas maintenus pour un an supplémentaire à compter de cette délibération, dans les mêmes conditions que celles mentionnées au précédent alinéa.
Le syndicat est dissous dans les conditions prévues à l’article L. 5212‑33 du même code ou voit ses compétences réduites si, à l’issue du délai d’un an mentionné à l’alinéa précédent, une convention de délégation n’a pas été conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précisant la durée de la convention et ses modalités d’exécution.
V. – Lorsqu’une commune transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elle transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard.
Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224‑7‑1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire définie par convention. La convention peut définir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« II. – Le premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les mêmes conditions, les communes membres d’une communauté de communes peuvent s’opposer au transfert de la compétence de gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1 du code général des collectivités territoriales. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« de conserver ou de retrouver »
les mots :
« conserver jusqu’au 1er janvier 2027 ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« La communauté de communes peut déléguer, par convention, la compétence »promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme« à l’une de ses communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme. Pour la conclusion de cette convention, la commune délégataire s’engage, par délibération, à respecter un cahier des charges intégré à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise les moyens humains et financiers consentis à l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire. »
III – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« de conserver ou de retrouver »
les mots :
« conserver jusqu’au 1er janvier 2027 ».
IV. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéas 8.
V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« de conserver ou de retrouver »
les mots :
« conserver jusqu’au 1er janvier 2017 ».
VI. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 14.
VII. – En conséquence, après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« La communauté d’agglomération peut déléguer, par convention, la compétence »promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme« à l’une de ses communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme. Pour la conclusion de cette convention, la commune délégataire s’engage, par délibération, à respecter un cahier des charges intégré à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise les moyens humains et financiers consentis à l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire. »
VIII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 17, substituer aux mots :
« de conserver ou de retrouver »
les mots :
« conserver jusqu’au 1er janvier 2017 ».
Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :
« aa) Au début de cet article, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’établissement public de coopération intercommunale transmet à chacune de ses communes membres un résumé non technique sur les objectifs globaux poursuivis par le projet de plan arrêté et ses impacts sur la commune.
« À sa demande ou à la demande du maire de la commune membre, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou son représentant peut participer sans voix délibérative au débat du conseil municipal sur le projet de plan arrêté. »
Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :
« aa) Au début, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’établissement public de coopération intercommunale transmet à chacune de ses communes membres un résumé non technique sur les objectifs globaux poursuivis par le projet de plan arrêté et ses impacts sur la commune.
« À sa demande ou à la demande du maire de la commune membre, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou son représentant peut participer sans voix délibérative au débat du conseil municipal sur le projet de plan arrêté. »
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° bis L’article L. 153‑32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sur demande motivée du conseil municipal d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de révision du plan local d’urbanisme, est inscrit à l’ordre du jour de la prochaine réunion de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale un débat sur l’opportunité d’une révision du plan local d’urbanisme. Ce débat fait l’objet d’une délibération spécifique. Il ne peut être formulé plus d’une demande par un conseil municipal au cours d’une même année civile. »
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° bis L’article L. 153‑37 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sur demande motivée du conseil municipal d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de modification du plan local d’urbanisme, est inscrit à l’ordre du jour de la prochaine réunion de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale un débat sur l’opportunité d’une modification du plan local d’urbanisme. Ce débat fait l’objet d’une délibération spécifique. Il ne peut être formulé plus d’une demande par un conseil municipal au cours d’une même année civile. »
Substituer au mot :
« soixante-quinze »
le mot :
« cinquante ».
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – Après le premier alinéa de l’article L. 5211‑45 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l’État dans le département présente annuellement à la commission départementale de la coopération intercommunale un état des lieux et les perspectives de la mise en œuvre du schéma prévu à l’article L. 5210‑1‑1 ainsi que l’évolution de l’organisation des services déconcentrés de l’État sur le territoire du département. »
« III. – Au second alinéa du V de l’article L. 2224‑31, au premier alinéa de l’article L. 5212‑29, à l’article L. 5212‑29‑1, au troisième alinéa de l’article L. 5212‑30, au premier alinéa de l’article L. 5214‑26, au premier alinéa de l’article L. 5832‑3 et au 2° du IV de l’article L. 5842‑11 du même code ainsi qu’au VII de l’article 11 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, le mot : « second » est remplacé par le mot : « troisième ». »
Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« En Corse, les révisions du schéma doivent recueillir l’avis préalable de la chambre des territoires mentionnée à l’article L. 4421‑3 du présent code. L’avis est réputé favorable s’il n’est pas rendu dans un délai de trois mois. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – Après le premier alinéa de l’article L. 5211‑45 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l’État dans le département présente annuellement à la commission départementale de la coopération intercommunale un état des lieux et les perspectives de la mise en œuvre du schéma prévu à l’article L. 5210‑1‑1 ainsi que l’évolution de l’organisation des services déconcentrés de l’État sur le territoire du département. »
« III. – Au second alinéa du V de l’article L. 2224‑31, au premier alinéa de l’article L. 5212‑29, à l’article L. 5212‑29‑1, au troisième alinéa de l’article L. 5212‑30, au premier alinéa de l’article L. 5214‑26, au premier alinéa de l’article L. 5832‑3 et au 2° du IV de l’article L. 5842‑11 du même code ainsi qu’au VII de l’article 11 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, le mot : « second » est remplacé par le mot : « troisième ». »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« les incidences financières estimatives »
les mots :
« une estimation des incidences en termes financiers et de personnels ».
Après le mot :
« concernés »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« ainsi que sur les syndicats de communes et les syndicats mixtes dont les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale concernés sont membres. Le contenu de ce document est précisé par décret. ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Ce document évalue également les incidences, pour les communes, apportées par la mise en place de l'organisation intercommunale actuelle et attendues de celle projetée. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« les incidences financières estimatives »,
les mots :
« une estimation des incidences en termes financiers et de personnels ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , dont le contenu »,
les mots :
« ainsi que sur les syndicats de communes et les syndicats mixtes dont les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale concernés sont membres. Le contenu de ce document ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Ce document évalue également les incidences, pour les communes, apportées par la mise en place de l’organisation intercommunale actuelle et attendues de celle projetée. »
« Dans les douze mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant de mesurer l’opportunité et la faisabilité d’un dispositif juridique autorisant les maires des communes de moins de 5 000 habitants à demander, à l’occasion de faits précis et établis par ce dernier, à une autorité de l’État de prendre, au nom du maire, les actes administratifs établissant un constat, une mise en demeure assortie ou non d’une astreinte ou prononçant une amende administrative. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Par exception, le silence gardé par le représentant de l’État dans ce même délai vaut prise de position formelle favorable au projet d’acte soumis lorsque la demande de prise de position a été transmise par une commune de moins de 2 500 habitants. »
Rédiger ainsi les alinéas 7 à 16 :
« Conférence de dialogue État‑collectivités territoriales en faveur de l’aménagement du territoire
« Art. L. 1121‑1. – Il est institué auprès du représentant de l’État dans le département une conférence de dialogue chargée d’émettre un avis sur les difficultés locales d’interprétation et de mise en œuvre des normes relatives à l’aménagement cohérent et durable du territoire. Elle se réunit sur demande du représentant de l’État dans le département ou du tiers de ses membres.
« Au moins une fois par an, le représentant de l’État dans le département remet aux membres de la conférence un rapport présentant la politique d’aménagement du territoire poursuivie par l’État dans le département et les modalités permettant d’associer les collectivités territoriales à cette politique. Ce rapport présente également en annexe un état des lieux relatif à l’élaboration, la modification et la révision des plans locaux d’urbanisme et des schémas de cohérence territoriale dans le département ainsi que les suites données aux conclusions et propositions de la conférence lors de ses précédentes réunions.
« Dans le cadre de ses travaux, la conférence peut :
« 1° Demander au représentant de l’État dans le département de saisir le tribunal administratif de son ressort d’une demande d’avis établie par la conférence, conformément à l’article L. 212‑1 du code de justice administrative ;
« 2° Demander au représentant de l’État dans le département de transmettre une question écrite formulée par la conférence au ministre chargé de l’urbanisme ou de l’aménagement du territoire ;
« 3° Demander au représentant de l’État dans le département de publier une circulaire auprès de ses services de nature à répondre aux difficultés locales identifiées.
« Art. L. 1121‑2. – La conférence de dialogue peut assurer une mission de conciliation entre l’autorité compétente en matière de schéma de cohérence territoriale et les autres personnes associées à son élaboration ou formuler, en tant que de besoin, des propositions alternatives. À ce titre, l’avis de l’État émis dans le cadre de la procédure d’avis définie à l’article L. 143‑20 du code de l’urbanisme mentionne la possibilité de recours à la conciliation de la présente conférence.
« Art. L. 1121‑3. – La conférence comprend, avec voix délibérative, des représentants des collectivités territoriales, représentant au moins le quart de ses membres, des représentants des établissements publics mentionnés à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme, représentant au moins le quart de ses membres, l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département lorsque celui‑ci compte moins de cinq parlementaires ou, lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus, deux députés et deux sénateurs désignés respectivement par l’Assemblée nationale et le Sénat et des représentants de l’État.
« À son initiative ou à la demande d’un tiers des membres de la conférence, le représentant de l’État dans le département y associe les services de l’État compétents avec voix consultative, s’ils ne sont pas membres de la conférence.
« Le secrétariat de la conférence est assuré conjointement par les services de l’État et un représentant des collectivités territoriales et de leurs groupements. »
« II. – À l’article L. 132‑14 du code de l’urbanisme, les mots : « élaborer les schémas de cohérence territoriale, » sont supprimés.
« III. – À la fin du second alinéa de l’article L. 143‑21 du code de l’urbanisme, les mots : « commission de conciliation prévue à l’article L. 132‑14 » sont remplacés par les mots : « conférence de dialogue prévue à l’article L. 1121‑1 du code général des collectivités territoriales ». »
Substituer aux alinéas 7 à 15 les douze alinéas suivants :
« Conférence de dialogue État‑collectivités territoriales en faveur de l’aménagement du territoire
« Art. L. 1121‑1. – Il est institué auprès du représentant de l’État dans le département une conférence de dialogue chargée d’émettre un avis sur les difficultés locales d’interprétation et de mise en œuvre des normes relatives à l’aménagement cohérent et durable du territoire. Elle se réunit sur demande du représentant de l’État dans le département ou du tiers de ses membres.
« Au moins une fois par an, le représentant de l’État dans le département remet aux membres de la conférence un rapport présentant la politique d’aménagement du territoire poursuivie par l’État dans le département et les modalités permettant d’associer les collectivités territoriales à cette politique. Ce rapport présente également en annexe un état des lieux relatif à l’élaboration, la modification et la révision des plans locaux d’urbanisme et des schémas de cohérence territoriale dans le département ainsi que les suites données aux conclusions et propositions de la conférence lors de ses précédentes réunions.
« Dans le cadre de ses travaux, la conférence peut :
« 1° Demander au représentant de l’État dans le département de saisir le tribunal administratif de son ressort d’une demande d’avis établie par la conférence, conformément à l’article L. 212‑1 du code de justice administrative ;
« 2° Demander au représentant de l’État dans le département de transmettre une question écrite formulée par la conférence au ministre chargé de l’urbanisme ou de l’aménagement du territoire ;
« 3° Demander au représentant de l’État dans le département de publier une circulaire auprès de ses services de nature à répondre aux difficultés locales identifiées.
« Art. L. 1121‑2. – La conférence de dialogue peut assurer une mission de conciliation entre l’autorité compétente en matière de schéma de cohérence territoriale et les autres personnes associées à son élaboration ou formuler, en tant que de besoin, des propositions alternatives. À ce titre, l’avis de l’État émis dans le cadre de la procédure d’avis définie à l’article L. 143‑20 du code de l’urbanisme mentionne la possibilité de recours à la conciliation de la présente conférence.
« Art. L. 1121‑3. – La conférence comprend, avec voix délibérative, des représentants des collectivités territoriales, représentant au moins le quart de ses membres, des représentants des établissements publics mentionnés à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme, représentant au moins le quart de ses membres, l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département lorsque celui‑ci compte moins de cinq parlementaires ou, lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus, deux députés et deux sénateurs désignés respectivement par l’Assemblée nationale et le Sénat et des représentants de l’État.
« À son initiative ou à la demande d’un tiers des membres de la conférence, le représentant de l’État dans le département y associe les services de l’État compétents avec voix consultative, s’ils ne sont pas membres de la conférence.
« Le secrétariat de la conférence est assuré conjointement par les services de l’État et un représentant des collectivités territoriales et de leurs groupements. »
« II. – À l’article L. 132‑14 du code de l’urbanisme, les mots : « élaborer les schémas de cohérence territoriale, » sont supprimés. »
À l’alinéa 7, après la référence :
« L. 2144‑2 »,
insérer les références :
« , L. 2311‑1‑2, L. 3311‑3, L. 4311‑1 ».
Après l’alinéa 9, insérer les sept alinéas suivants :
« 4° bis L’article L. 5211‑39 est ainsi rédigé :
« « Art. L. 5211‑39. – Le président de l’établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre un rapport d’évaluation annuelle sur la gestion et les politiques publiques intercommunales.
« « Ce rapport présente l’évaluation de la gestion financière et sociale de la collectivité, de la performance des politiques publiques communautaires et de l’efficacité de la gouvernance mises en œuvre par l’établissement.
« « L’ensemble de ces évaluations est appuyé sur des indicateurs d’activité, de résultat et de performance définis par l’assemblée délibérante.
« « L’évaluation de la gestion en matière financière et sociale porte notamment sur la gestion budgétaire et fiscale, les moyens humains mobilisés par l’établissement, la situation de l’égalité femmes-hommes ainsi que les mutualisations de services éventuellement mises en œuvre. Elle évalue également s’il y a lieu, les mesures mises en œuvre en vue de répondre aux observations émises lors du rapport d’observations définitives de la Chambre régionale des comptes.
« « L’évaluation de la gouvernance porte notamment sur les mesures de démocratie participative et, s’il y a lieu, sur l’évaluation de la mise en œuvre du pacte de gouvernance prévu à l’article L. 5211‑11‑1.
« « Ce rapport, accompagné du compte administratif, est arrêté par l’organe délibérant de l’établissement. Ce rapport fait l’objet d’une communication par le maire au conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les délégués de la commune à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale sont entendus. Le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut être entendu, à sa demande, par le conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier. » »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – La première phrase du I de l’article L. 243‑7 du code des juridictions financières est remplacée par cinq phrases ainsi rédigées :
« « Dans un délai d’un an à compter de la présentation du rapport d’observations définitives à l’assemblée délibérante et durant les six années qui suivent, il est créé au sein de la collectivité territoriale un comité de suivi des observations de la Chambre régionale des comptes. Cette instance comprend l’exécutif de la collectivité territoriale ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et un représentant de la Chambre régionale des comptes désigné par son Président. Ce comité de suivi se réunit au moins une fois par an. Il formule les propositions d’actions qui peuvent être entreprises à la suite des observations de la chambre régionale des comptes et évalue celles déjà mises en œuvre. Les travaux de cette instance sont présentés dans un rapport tous les deux ans à l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale. » »
I. – Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« 3° À la première phrase du IV de l’article L. 5216‑7, après le mot : « assainissement », sont insérés les mots : « des eaux usées ou de gestion des eaux pluviales urbaines ». »
II. – En conséquence, à l’alinéa 18, après le mot :
« compétences »,
insérer les mots :
« ainsi que celle relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1, »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« les incidences financières estimatives »,
les mots :
« une estimation des incidences en termes financiers et de personnels ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Par exception, le silence gardé par le représentant de l’État dans ce même délai vaut prise de position formelle favorable au projet d’acte soumis lorsque la demande de prise de position a été transmise par une commune de moins de 2 500 habitants. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre II ainsi rédigé :
« TITRE II
« DIALOGUE ENTRE LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET L’ÉTAT
« CHAPITRE UNIQUE
« Conférence de dialogue État‑collectivités territoriales en faveur de l’aménagement du territoire
« Art. L. 1121‑1. – Il est institué auprès du représentant de l’État dans le département une conférence de dialogue chargée d’émettre un avis sur les difficultés locales d’interprétation et de mise en œuvre des normes relatives à l’aménagement cohérent et durable du territoire. Elle se réunit sur demande du représentant de l’État dans le département ou du tiers de ses membres.
« Au moins une fois par an, le représentant de l’État dans le département remet aux membres de la conférence un rapport présentant la politique d’aménagement du territoire poursuivie par l’État dans le département et les modalités permettant d’associer les collectivités territoriales à cette politique. Ce rapport présente également en annexe un état des lieux relatif à l’élaboration, la modification et la révision des plans locaux d’urbanisme et des schémas de cohérence territoriale dans le département ainsi que les suites données aux conclusions et propositions de la conférence lors de ses précédentes réunions.
« Dans le cadre de ses travaux, la conférence peut :
« 1° Demander au représentant de l’État dans le département de saisir le tribunal administratif de son ressort d’une demande d’avis établie par la conférence, conformément à l’article L. 212‑1 du code de justice administrative ;
« 2° Demander au représentant de l’État dans le département de transmettre une question écrite formulée par la conférence au ministre chargé de l’urbanisme ou de l’aménagement du territoire ;
« 3° Demander au représentant de l’État dans le département de publier une circulaire auprès de ses services de nature à répondre aux difficultés locales identifiées.
« Art. L. 1121‑2. – La conférence de dialogue peut assurer une mission de conciliation entre l’autorité compétente en matière de schéma de cohérence territoriale et les autres personnes associées à son élaboration ou formuler, en tant que de besoin, des propositions alternatives. À ce titre, l’avis de l’État émis dans le cadre de la procédure d’avis définie à l’article L. 143‑20 du code de l’urbanisme mentionne la possibilité de recours à la conciliation de la présente conférence.
« Art. L. 1121‑3. – La conférence comprend, avec voix délibérative, des représentants des collectivités territoriales, représentant au moins le quart de ses membres, des représentants des établissements publics mentionnés à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme, représentant au moins le quart de ses membres, l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département lorsque celui‑ci compte moins de cinq parlementaires ou, lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus, deux députés et deux sénateurs désignés respectivement par l’Assemblée nationale et le Sénat et des représentants de l’État.
« À son initiative ou à la demande d’un tiers des membres de la conférence, le représentant de l’État dans le département y associe les services de l’État compétents avec voix consultative, s’ils ne sont pas membres de la conférence.
« Le secrétariat de la conférence est assuré conjointement par les services de l’État et un représentant des collectivités territoriales et de leurs groupements. »
« II. – À l’article L. 132‑14 du code de l’urbanisme, les mots : « élaborer les schémas de cohérence territoriale, » sont supprimés. »
« III. – À la fin du second alinéa de l’article L. 143‑21 du code de l’urbanisme, les mots : « commission de conciliation prévue à l’article L. 132‑14 » sont remplacés par les mots : « conférence de dialogue prévue à l’article L. 1121‑1 du code général des collectivités territoriales »
Après l’alinéa 12, insérer les sept alinéas suivants :
« 2° ter A l’article L. 5211‑39 est ainsi rédigé :
« Le président de l’établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre un rapport d’évaluation annuelle sur la gestion et les politiques publiques intercommunales.
« Ce rapport présente l’évaluation de la gestion financière et sociale de la collectivité, de la performance des politiques publiques communautaires et de l’efficacité de la gouvernance mises en œuvre par l’établissement.
« L’ensemble de ces évaluations est appuyé sur des indicateurs d’activité, de résultat et de performance définis par l’assemblée délibérante.
« L’évaluation de la gestion en matière financière et sociale porte notamment sur la gestion budgétaire et fiscale, les moyens humains mobilisés par l’établissement, la situation de l’égalité femmes-hommes ainsi que les mutualisations de services éventuellement mises en œuvre. Elle évalue également s’il y a lieu, les mesures mises en œuvre en vue de répondre aux observations émises lors du rapport d’observations définitives de la Chambre régionale des comptes.
« L’évaluation de la gouvernance porte notamment sur les mesures de démocratie participative et, s’il y a lieu, sur l’évaluation de la mise en œuvre du pacte de gouvernance prévu à l’article L. 5211‑11‑1.
« Ce rapport, accompagné du compte administratif, est arrêté par l’organe délibérant de l’établissement. Ce rapport fait l’objet d’une communication par le maire au conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les délégués de la commune à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale sont entendus. Le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut être entendu, à sa demande, par le conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier. »
Substituer à l’alinéa 13 les sept alinéas suivants :
« 2° ter l’article L5211‑39 est ainsi rédigé :
« Le président de l’établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre un rapport d’évaluation annuelle sur la gestion et les politiques publiques intercommunales.
Ce rapport présente l’évaluation de la gestion financière et sociale de la collectivité, de la performance des politiques publiques communautaires et de l’efficacité de la gouvernance mises en œuvre par l’établissement.
L’ensemble de ces évaluations est appuyé sur des indicateurs d’activité, de résultat et de performance définis par l’assemblée délibérante.
L’évaluation de la gestion en matière financière et sociale porte notamment sur la gestion budgétaire et fiscale, les moyens humains mobilisés par l’établissement, la situation de l’égalité femmes-hommes ainsi que les mutualisations de services éventuellement mises en œuvre. Elle évalue également s’il y a lieu, les mesures mises en œuvre en vue de répondre aux observations émises lors du rapport d’observations définitives de la Chambre régionale des comptes.
L’évaluation de la gouvernance porte notamment sur les mesures de démocratie participative et, s’il y a lieu, sur l’évaluation de la mise en œuvre du pacte de gouvernance prévu à l’article L. 5211‑11‑1.
Ce rapport, accompagné du compte administratif, est arrêté par l’organe délibérant de l’établissement. Ce rapport fait l’objet d’une communication par le maire au conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les délégués de la commune à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale sont entendus. Le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut être entendu, à sa demande, par le conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier.
Après le mot :
« protégé »,
insérer les mots :
« , y compris le patrimoine naturel et environnemental, ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Dans un délai de trois mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les mesures à mettre en œuvre pour continuer à encourager les ménages des neuvième et dixième déciles à effectuer des travaux performants de rénovation énergétique, malgré leur exclusion du CITE transformé en prime. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Dans un délai de 3 mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les mesures à mettre en oeuvre pour continuer à encourager les ménages des 9e et 10e déciles à effectuer des travaux performants de rénovation énergétique, malgré leur exclusion du crédit d’impôt pour la transition énergétique transformé en prime. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Dans un délai de trois mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les mesures à mettre en œuvre pour continuer à encourager les ménages des neuvième et dixième déciles à effectuer des travaux performants de rénovation énergétique, malgré leur exclusion du crédit d'impôt transition énergétique transformé en prime. »
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À la troisième phrase de l’alinéa 51, substituer aux mots :
« dans la limite de 70 % »
les mots :
« sans que cette réversion ne puisse être inférieure à 80 % ».
À la troisième phrase de l’alinéa 51, substituer au taux :
« 70 % »
le taux :
« 90 % ».
I. – Après l’alinéa 35, insérer les deux alinéas suivants :
« 31° bis Après la soixante-cinquième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
«
Article 1604 bis du code général des impôts | Fédération nationale des chasseurs de France | 30 000 |
»
II. – En conséquence, après l’alinéa 53, insérer les cinq alinéas suivants :
« 2° bis Après la section IV du chapitre premier du titre III de la deuxième partie du livre premier, il est inséré une section IV bis ainsi rédigée :
« Section IV bis : Taxe pour frais de gestion et de prévention des dégâts agricoles et sylvicoles occasionnés par le grand gibier
« Art. 1604 bis I. – Sur les terrains non soumis à l’action d’une association communale ou intercommunale de chasse agréée au sens de l’article L. 422‑10 du code de l’environnement, une taxe calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés non bâties est perçue au profit de la Fédération nationale des chasseurs.
« II. – La taxe mentionnée au I est assise sur la surface du terrain concerné. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et de l’agriculture fixe chaque année le taux de contribution à l’hectare.
« III. – Le produit à recouvrer au profit de la Fédération nationale des chasseurs est transmis aux services fiscaux par l’autorité de l’État chargée de la tutelle de la Fédération nationale des chasseurs, dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A. »
III – En conséquence, après l’alinéa 60, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° A Après le cinquième alinéa de l’article L. 421‑14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle gère le produit de la taxe définie à l’article 1604 bis du code général des impôts. Une part du produit de la taxe est reversée par la Fédération nationale des chasseurs aux fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs afin de leur permettre de répondre à leurs obligations au titre de l’article L. 426‑5. » ;
« 1° B La deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 426‑5 est complétée par les mots : « , après déduction du reversement prévu par le sixième alinéa de l’article L. 421‑14 » ; ».
À la troisième phrase de l’alinéa 51, substituer aux mots :
« dans la limite de 70 % »
les mots :
« sans que cette réversion puisse être inférieure à 80 % ».
À la troisième phrase de l’alinéa 51, substituer au taux :
« 70 % »
le taux :
« 90 % ».
I. – À l’alinéa 26, substituer au nombre :
« 10 000 »,
le nombre :
« 50 000 ».
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – À l’alinéa 26, substituer au nombre :
« 10 000 »
le nombre :
« 30 000 ».
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
À l’alinéa 35, après le mot :
« Organiser »,
insérer les mots :
« , ou contribuer au développement, ».
Compléter l’alinéa 36 par les mots :
« , en particulier les acteurs publics ou privés à l’origine des mobilités et auxquels elles sont destinées ».
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Par délibération de son organe délibérant, une autorité organisatrice de la mobilité peut décider de faire bénéficier d’un abattement sur le montant dû au titre du versement mobilité une entreprise située sur son ressort territorial et ayant adopté un plan de mobilité tel que défini à l’article L. 1214‑8-2 du code des transports. Cet abattement est annuellement fixé par délibération sans pouvoir être supérieur aux deux tiers des dépenses effectivement réalisées l’année précédente par l’entreprise pour la mise en œuvre de son plan de mobilité, hors dépenses mises en œuvre de manière obligatoire au titre de la législation. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 41, insérer l'alinéa suivant :
« La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l’abattement accordé aux entreprises ayant adopté un plan de mobilité est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 19, après le mot :
« employeurs »,
insérer les mots :
« et des salariés ainsi que ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Il comporte notamment une approche en matière de chrono-aménagement afin de figurer l’impact des temps de déplacements sur la perception du territoire par les citoyens. »
Après l’alinéa 62, insérer l’alinéa suivant :
« L’autorité organisatrice de la mobilité qui élabore le plan de mobilité rurale peut demander à la région, en tant que chef de file des politiques publiques de mobilité, de produire sous quatre mois un porter-à-connaissance de l’ensemble des actions et politiques publiques mises en œuvre ou programmés concourant à la mobilité sur le territoire de l’autorité organisatrice de la mobilité ou depuis son territoire vers les territoires limitrophes. »
À la seconde phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« population »,
insérer les mots :
« et des entreprises ».
À l’alinéa 13, avant le mot :
« et »,
insérer les mots :
« , particulièrement les usages contraints de l’automobile, ».
Après l’alinéa 32, insérer les trois alinéas suivants :
« c) À la fin de l’article, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« IV. – Les plans de mobilité employeur sont approuvés dans des formes et conditions identiques à celles prévues par les articles L. 2232‑11 à L. 2232‑29‑2 du code du travail relatifs à la validité d’une convention ou accord d’entreprise ou d’établissement.
« Dans le cadre des plans de mobilité interentreprises prévus au III, chaque entreprise signataire propose en son sein l’adoption de ce plan dans les conditions définies au précédent alinéa. »
Au septième alinéa de l’article L. 2131‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « pêcheurs », sont insérés les mots : « , les cyclistes ».
Après l’alinéa 5, insérer les alinéas suivants :
« I bis. – Le chapitre II du titre I du livre IV code de la route est complété par un article L. 412‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑3. – Les conducteurs de véhicules motorisés ne doivent pas circuler sur une voie verte, à l’exception des véhicules liés à la gestion et à l’exploitation du domaine et de ceux dont le propriétaire a reçu une autorisation de circulation délivrée par l’autorité de police compétente. »