I. – Après l’article L. 732‑18‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732‑18‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 732‑18‑3‑1. – Une aide au passage de relai peut être allouée aux chefs d’exploitation agricole âgés de cinquante-neuf ans au moins ayant exercé cette activité à titre principal pendant une durée fixée par décret, s’ils cessent définitivement leur activité agricole et rendent leurs terres et les bâtiments d’exploitation disponibles pour une installation aidée ou la consolidation d’une installation aidée.
« L’aide au passage de relai est servie à l’intéressé jusqu’à l’âge légal de la retraite.
« Pendant toute la durée de versement de l’aide au passage de relai, les chefs d’exploitation et les personnes mentionnées aux 2° et 4° de l’article L. 722‑10 du code rural et de la pêche maritime, ont droit, sans contrepartie de cotisations, aux prestations en nature de l’assurance maladie et maternité du régime agricole de protection sociale dont ils relèvent.
« La durée pendant laquelle les personnes visées à l’alinéa précédent ont perçu l’aide au passage de relai est comptée, sans contrepartie de cotisations, comme période d’assurance pour le calcul des avantages de vieillesse du régime agricole dont elles relèvent. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Un décret fixe le montant de cette aide au passage de relai et ses conditions d’attribution, notamment les conditions de reprise des terres libérées.
Cette allocation n’est pas cumulable avec la perception d’un avantage de retraite d’un régime de base.
Les incompatibilités entre le bénéfice de l’aide au passage de relai et les autres aides ayant pu être attribuées à l’exploitation sont précisées par décret.
Substituer aux alinéas 2 à 6 les deux alinéas suivants :
« L’objectif du diagnostic est d’abord d’analyser l’exploitation à transmettre. Les résultats du diagnostic de transmissibilité peuvent aider le repreneur à la conception de son projet de reprise. Ce développement explore, pour la conception et la mise en œuvre du diagnostic, les outils et initiatives existants, y compris au niveau régional.
« Les projets d’installation doivent eux aussi avoir accès à ce diagnostic modulaire afin, d’une part, adapter leur projet rapport aux résultats du diagnostic du cédant et, d’autre part, d’évaluer le projet d’installation, notamment au regard de son adaptation aux conséquences du changement climatique et de sa capacité à contribuer à son atténuation. L’adaptation des projets d’installation au changement climatique n’est toutefois possible que si ces projets s’insèrent dans des perspectives d’évolution des exploitations et filières à l’échelle du territoire. »
I. – Après l’article L. 732‑18‑4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732‑18‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 732‑18‑5. - Une aide au passage de relais peut être allouée aux chefs d’exploitation agricole âgés de cinquante-neuf ans au moins ayant exercé cette activité à titre principal pendant une durée fixée par décret, s’ils cessent définitivement leur activité agricole et rendent leurs terres et les bâtiments d’exploitation disponibles pour une installation aidée ou la consolidation d’une installation aidée.
« L’aide au passage de relais est servie à l’intéressé jusqu’à l’âge légal de la retraite.
« Pendant toute la durée de versement de l’aide au passage de relais, les chefs d’exploitation et les personnes mentionnées aux 2° et 4° de l’article L. 722‑10 du code rural et de la pêche maritime, ont droit, sans contrepartie de cotisations, aux prestations en nature de l’assurance maladie et maternité du régime agricole de protection sociale dont ils relèvent.
« La durée pendant laquelle les personnes visées à l’alinéa précédent ont perçu l’aide au passage de relais est comptée, sans contrepartie de cotisations, comme période d’assurance pour le calcul des avantages de vieillesse du régime agricole dont elles relèvent. »
II. – Un décret fixe le montant de cette aide au passage de relais et ses conditions d’attribution, notamment les conditions de reprise des terres libérées. Cette allocation n’est pas cumulable avec la perception d’un avantage de retraite d’un régime de base.
Les incompatibilités entre le bénéfice de l’aide au passage de relais et les autres aides ayant pu être attribuées à l’exploitation sont précisées par décret.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Substituer aux alinéas 2 à 6 les deux alinéas suivants :
« L’objectif du diagnostic sera d’abord d’analyser l’exploitation à transmettre. Les résultats du diagnostic de transmissibilité pourront aider le repreneur à la conception de son projet de reprise. Ce développement explorera, pour la conception et la mise en œuvre du diagnostic, les outils et initiatives existants, y compris au niveau régional.
« Les projets d’installation devront eux aussi avoir accès à ce diagnostic modulaire afin d’une part adapter leur projet rapport aux résultats du diagnostic du cédant et d’autre part d’évaluer le projet d’installation notamment au regard de son adaptation aux conséquences du changement climatique et de sa capacité à contribuer à son atténuation. L’adaptation des projets d’installation au changement climatique ne sera toutefois possible que si ces projets s’insèrent dans des perspectives d’évolution des exploitations et filières à l’échelle du territoire. »
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L’article L. 111-2-2 du code rural et de la pêche maritime est complété un
paragraphe ainsi rédigé :
Les projets alimentaires territoriaux comportent une stratégie sur l’aménagement foncier
rural et sur l’évolution des structures d’exploitation agricoles. Les porteurs de projets
alimentaires territoriaux sont consultés pour avis sur les demandes d’autorisation d’exploiter
et les cessions opérées par les sociétés d’aménagement et d’établissement rural.
II. L’article L143-7-2 du même code est ainsi modifié :
Au premier alinéa, après les mots :
informe les maires
insérer les mots :
et les porteurs de projets alimentaires territoriaux
Substituer à l’alinéa 4, les six alinéas suivants :
« Art. L. 412‑21. – I. – La haie régie par la présente section s’entend de toute unité linéaire de végétation ligneuse d’origine humaine, implantée à plat, sur talus ou sur creux, remplissant l’un des critères suivants :
1° Présence d’arbustes, et, le cas échéant, présence d’arbres ou d’autres ligneux ;
2° Présence d’arbres et d’autres ligneux.
« Ne sont pas considérés comme haies et ne sont pas régis par cette section :
1° Les alignements d’arbres caractérisés par la présence d’une unité linéaire de végétation ligneuse composée uniquement d’arbres ce qui exclut les arbustes et les autres ligneux ;
2° Les bosquets, constitués d’un élément non linéaire d’arbres ou d’arbustes. »
Substituer à l’alinéa 4 les six alinéas suivants :
« Art. L. 412‑21. – I. – La haie régie par la présente section s’entend de toute unité linéaire de végétation ligneuse d’origine humaine, implantée à plat, sur talus ou sur creux, remplissant l’un des critères suivants :
« 1° Présence d’arbustes, et, le cas échéant, présence d’arbres ou d’autres ligneux ;
« 2° Présence d’arbres et d’autres ligneux.
« II. – Ne sont pas considérés comme haies et ne sont pas régis par cette section :
« 1° Les alignements d’arbres caractérisés par la présence d’une unité linéaire de végétation ligneuse composée uniquement d’arbres, ni arbustes, ni autres ligneux ;
« 2° Les bosquets, constitués d’un élément non linéaire d’arbres ou d’arbustes. »
I. – Rédiger ainsi l’article L. 425‑5 du code de l’environnement :
« Art. L. 425‑5. – I. – Le nourrissage est interdit.
« II. – L’agrainage et l’affouragement sont autorisés dans des conditions définies par le schéma départemental de gestion cynégétique. À destination du grand gibier, ils ne sont possibles que dans un but de réduction des dégâts qu’ils peuvent engendrer, dans des conditions définies par décret.
« III. – L’agrainage et l’affouragement sont interdits dans les espaces clos empêchant complètement le passage des animaux non domestiques, sauf exceptions inscrites dans le schéma départemental de gestion cynégétique dans les cas et les conditions prévus par décret. Dans les espaces clos permettant le passage des animaux non domestiques, les conditions d’agrainage et d’affouragement sont celles prévues au II. »
II. – L’article L. 425‑5‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « Lorsque l’équilibre agro-sylvo-cynégétique est fortement perturbé autour de ce territoire » sont remplacés par les mots : « En cas de dégâts avérés » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « peut notifier à ce détenteur » sont remplacés par les mots : « notifie à ce détenteur » ;
3° Au deuxième alinéa, après les mots : « un nombre d’animaux à prélever dans un délai donné » sont insérés les mots :« durant la présente saison de chasse » ;
4° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le non-respect des éléments notifiés constitue une présomption simple de la responsabilité financière du propriétaire en application du premier alinéa.
« Les coûts de mise en œuvre par l’État des mesures administratives nécessaires pour effectuer les prélèvements exigés sont à la charge du propriétaire. »
III. – À l’article L. 426‑5 du code de l’environnement, après les mots : « intérêts agricoles », les mots « et forestiers » sont supprimés
IV. – L’article L. 426‑7 du code de l’environnement est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – L’exploitant ayant engagé une procédure non contentieuse d’indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles prévue aux articles L. 426 – 1 et suivants ne peut contester cette procédure qu’en exerçant un recours judiciaire à l’encontre des décisions clôturant définitivement cette procédure.
« Ce délai de recours est de deux mois à compter de la notification de ces décisions.
« Dans ce cas, le délai de prescription prévu au I du présent article ne s’applique pas. »
Le titre II du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 425‑5 est ainsi modifié :°
a) Au début, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« I A. – Le nourrissage est interdit. » ;
b) Le deuxième alinéa du I est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« À destination du grand gibier, ils ne sont possibles que dans un but de réduction des dégâts qu’ils peuvent engendrer, dans des conditions définies par décret. » ;
2° L’article L. 425‑5‑1 est ainsi modifié :
a) Le second alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « Lorsque l’équilibre agro-sylvo-cynégétique est fortement perturbé autour de ce territoire » sont remplacés par les mots :« En cas de dégâts avérés » ;
– les mots : « peut notifier » sont remplacés par les mots : « notifie » ;
– après le mot : « donné », sont insérés les mots : « durant la présente saison de chasse » ;
b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le non-respect des éléments notifiés constitue une présomption simple de la responsabilité financière du propriétaire en application du premier alinéa.
« Les coûts de mise en œuvre par l’État des mesures administratives nécessaires pour effectuer les prélèvements exigés sont à la charge du propriétaire. » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article L. 426‑5, les mots : « et forestiers » sont supprimés ;
4° L’article L. 426‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’exploitant ayant engagé une procédure non contentieuse d’indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles prévue aux articles L. 426–1 à L. 426‑6 ne peut contester cette procédure qu’en exerçant un recours judiciaire à l’encontre des décisions clôturant définitivement cette procédure. Ce délai de recours est de deux mois à compter de la notification de ces décisions. Dans ce cas, le délai de prescription prévu au I du présent article ne s’applique pas. »
Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis° Encourager les installations en agroécologie, notamment en agriculture biologique, ainsi que la diversification des productions agricoles ; ».
À la dernière phrase de l’alinéa 40, après le mot :
« climatique »,
insérer les mots :
« à la sobriété dans l’usage des ressources ».
Après l’alinéa 41, insérer les deux alinéas suivants :
« Ces instances évaluent annuellement la mise en œuvre du point d’accueil départemental unique prévu à l’article L. 511‑4 ainsi que du réseau France services agriculture prévu à l’article L. 330‑6.
« Pour assurer le suivi de cette politique d’aide à l’installation et à la transmission, l’État met en place un observatoire national de l’installation et de la transmission. Ce dernier rend public annuellement une évaluation de cette politique sur la base d’indicateurs de suivi définis par décret après consultation des instances citées à l’alinéa précédent. Ces indicateurs doivent permettre de mesurer et caractériser l’évolution des profils de fermes et les dynamiques de transmission-reprises d’exploitations aux échelles départementale, régionale et nationale ; notamment en rendant compte des profils des porteurs de projet, des nouveaux installés ou repreneurs, des cédants, de la typologie des fermes à céder, de la typologie des installations en fonction de la production, du mode de production dont l’agriculture biologique. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 1 AA. – La souveraineté alimentaire, principe reconnu dans le droit international par la déclaration des Nations unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales adoptée le 17 décembre 2018 par l’Assemblée générale des Nations unies, se définit comme le droit des populations de définir leurs systèmes alimentaires et agricoles sans nuire à la souveraineté alimentaire et au droit à l’alimentation des pays tiers. Ceci inclut le droit de participer à l’élaboration des politiques alimentaires et agricoles qui les concernent et le droit à une nourriture saine et suffisante produite par des méthodes écologiques et durables. »
À l’alinéa 39, après le mot :
« transmettre »,
insérer les mots :
« , notamment sur leurs potentialités de diversification des productions agricoles et la durabilité des pratiques agricoles appliquées ».
À l’alinéa 10, après le mot :
« concourent »
insérer les mots :
« au développement de l’agriculture biologique et ».
À la troisième phrase de l’alinéa 14, après le mot :
« agriculture »,
insérer les mots :
« , dont l’agriculture biologique, »
À l’alinéa 13, après le mot :
« matière »,
insérer les mots :
« d’agriculture biologique et ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« dont la gestion durable des haies. »
Compléter l’alinéa 1 par les trois phrases suivantes :
« Ce dispositif est indissociable d’un accompagnement humain et technique dans la durée des exploitants agricoles concernés dans une logique d’évolution des pratiques. Il s’inscrit dans une démarche d’évaluation multifactorielle incluant notamment les enjeux de durabilité des pratiques, de bien-être animal, de prise en compte des spécificités du territoire, d’autonomie et résilience de l’exploitation, d’organisation du travail ainsi que la recherche d’un modèle économique cohérent. Ce dispositif est cohérent avec les dispositifs existants développés par les acteurs de l’accompagnement qui concourent aux mêmes objectifs. »
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« transmission »
insérer les mots :
« , la diversification et la restructuration »
Compléter l’alinéa 4 par les mots et les deux phrases suivantes :
« , c’est-à-dire une évaluation des propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols. Il doit également permettre l’accompagnement des agriculteurs vers l’adoption de pratiques agroécologiques, plus respectueuses du sol. L’État doit également s’assurer que ce module d’évaluation de la qualité des sols ne conduise pas à renchérir le prix des terres agricoles. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Ces informations sont communiquées à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural qui les met immédiatement à disposition du public. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 30 :
« 4° Le sixième alinéa de l’article L. 513‑1 est supprimé ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – L’État remet chaque année un rapport au Parlement sur la mise en oeuvre de la politique d’aide à l’installation et à la transmission sur la base des indicateurs définis au I. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« L’État met en place un comité de pilotage départemental du réseau France services agriculture en veillant au respect du pluralisme selon des modalités définies par décret. Ce comité a pour mission d’organiser la mise en œuvre du dispositif de conseil et d’accompagnement, de contrôler son bon fonctionnement, le respect de la pluralité et de la neutralité du point d’accueil départemental unique et de recueillir les données de suivi. »
À la première phrase de l’alinéa 26, après le mot :
« accompagnement »,
insérer le mot :
« pluraliste ».
I. – Le recours à la mutualisation des matériels et des outils agricoles par un exploitant agricole est reconnue comme une démarche agroécologique s’il atteint un seuil fixé par décret.
II. – Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par décret.
Substituer à l’alinéa 5 les six alinéas suivants :
« Art. L. 412‑21. – I. – La haie régie par la présente section s’entend de toute unité linéaire de végétation ligneuse d’origine humaine, implantée à plat, sur talus ou sur creux, remplissant l’un des critères suivants :
« 1° Présence d’arbustes, et, le cas échéant, présence d’arbres ou d’autres ligneux ;
« 2° Présence d’arbres et d’autres ligneux.
« Ne sont pas considérés comme haies et ne sont pas régis par cette section :
« 1° Les alignements d’arbres caractérisés par la présence d’une unité linéaire de végétation ligneuse composée uniquement d’arbres, sans arbustes, ni autres ligneux ;
« 2° Les bosquets, constitués d’un élément non linéaire d’arbres ou d’arbustes. »
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Les premier et deuxième alinéas de l’article L. 425‑5 sont remplacés par les deux alinéas suivants :
« I. – Le nourrissage est interdit.
« II. - L’agrainage et l’affouragement sont autorisés dans des conditions définies par le schéma départemental de gestion cynégétique. À destination du grand gibier, ils ne sont possibles que dans un but de réduction des dégâts qu’ils peuvent engendrer, dans des conditions définies par décret.
2° L’article L. 425‑5‑1 est ainsi modifié :
1° Au début du second alinéa, les mots : « Lorsque l’équilibre agro-sylvo-cynégétique est fortement perturbé autour de ce territoire » sont remplacés par les mots : « En cas de dégâts avérés »
2° Au même alinéa, les mots : « peut notifier à ce détenteur » sont remplacés par les mots : « notifie à ce détenteur » ;
3° Au deuxième alinéa, après le mots : « donné » sont insérés les mots « durant la présente saison de chasse » ;
4° Sont ajoutés les deux alinéas suivants :
« Le non-respect des éléments notifiés constitue une présomption simple de la responsabilité financière du propriétaire en application du premier alinéa.
« Les coûts de mise en œuvre par l’État des mesures administratives nécessaires pour effectuer les prélèvements exigés sont à la charge du propriétaire. »
3° Au deuxième alinéa de l’article L. 426‑5, les mots « et forestiers » sont supprimés ;
4° L’article L. 426‑7 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’exploitant ayant engagé une procédure non contentieuse d’indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles prévue aux articles L. 426 – 1 et suivants ne peut contester cette procédure qu’en exerçant un recours judiciaire à l’encontre des décisions clôturant définitivement cette procédure.
« Ce délai de recours est de deux mois à compter de la notification de ces décisions.
« Dans ce cas, le délai de prescription prévu au I du présent article ne s’applique pas. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« environnemental, »
insérer les mots :
« notamment les atteintes à la biodiversité, ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La mise à disposition ou la distribution de collections vestimentaires et d’accessoires invendus par des vendeurs s’ils sont distincts des producteurs des collections ne relève pas de la pratique commerciale mentionnée au premier alinéa du présent I. »
À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« sensibilisant à l’impact économique, social, sanitaire et environnemental de la pratique commerciale de collections vestimentaires et d’accessoires à renouvellement très rapide »,
les mots :
« encourageant le réemploi, la réparation, la réutilisation et le recyclage des produits et sensibilisant à leur impact environnemental ».
Compléter l’alinéa 27 par les mots :
« et de l’efficacité des mesures mises en place en vue de favoriser l’intégration des immigrés présents sur le territoire national ».
Après la section 1 bis du chapitre Ier du titre IV du code électoral, il est inséré une section 1 ter ainsi rédigée :
« Section 1 ter
« Dispositions spéciales à l’exercice par les personnes étrangères du droit de vote pour l’élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris »
« Art. L. 227 bis. – Les personnes étrangères résidant en France et âgées de plus de 18 ans ayant déposé un dossier de naturalisation jugé recevable par le préfet compétent, peuvent participer à l’élection des conseillers municipaux.
« Les personnes mentionnées au premier alinéa exercent ce droit dans les mêmes conditions que les citoyens de l’Union européenne résidant en France, autres que les citoyens français, visés à la section 1 bis du présent chapitre. »
Après l’article 72‑1 de la Constitution, il est inséré un article 72‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. 72‑1-1. – Le droit de vote aux élections municipales peut être accordé aux étrangers non ressortissants de l’Union européenne résidant en France et ayant déposé un dossier de naturalisation considéré comme recevable par la préfecture compétente. Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article. »
I. – À l’alinéa 1, après les mots :
« catégorie B »,
insérer les mots :
« , disposant de la nouvelle bonification indiciaire, ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 5 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | -5 000 000 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | -5 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 5 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 5 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | -5 000 000 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – La section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Après le b quater du 1° du I de l’article 31, il est inséré un b quinquies ainsi rédigé :
« b quinquies) Une déduction au titre de l’amortissement égale à 2 % du prix du bâti du bien immobilier. Pour les dépenses de travaux autres que celles prévues aux b et b bis du même 1° du I, les dites charges de la propriété déductible pour le détermination du revenu comprennent une déduction au titre de l’amortissement égale à 7 % pour les dix premières années et 6 % pour les cinq années suivantes ; »
2° Le I de l’article 156 est ainsi modifié :
a) Le 1° ter est abrogé ;
b) Les premier et deuxième alinéas du 3° sont supprimés ;
c) Le quatrième alinéa du même 3° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa n’est plus applicable pour les revenus fonciers perçus à compter du 1er janvier 2023. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au f de l’article 195 du code général des impôts, après le mot : « combattant », sont insérés les mots : « ou du titre de reconnaissance de la Nation ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le b quater du 1° du I de l’article 31, il est inséré un b quinquies ainsi rédigé :
« Une déduction au titre de l’amortissement égale à 2 % du prix du bâti du bien immobilier. Pour les dépenses de travaux autres que celles prévues au b et b bis du même 1° du I, les dites charges de la propriété déductible pour le détermination du revenu comprennent une déduction au titre de l’amortissement égale à 7 % pour les 10 premières années et 6 % pour les 5 années suivantes ; »
2° Le I de l’article 156 est ainsi modifié :
a) le 1° ter est abrogé ;
b) les alinéas 1 et 2 du 3° sont supprimés ;
c) l’alinéa 4 du même 3° n’est plus applicable pour les revenus fonciers perçus à compter du 1er janvier 2023.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« production »,
insérer les mots :
« , au recyclage, au réemploi et à la réutilisation ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« e) Le recyclage, le réemploi et la réutilisation des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a et b ; ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« e) Le recyclage, le réemploi et la réutilisation des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a et b ; ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« e) Le recyclage, le réemploi et la réutilisation des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a et b ; ».
V. – En conséquence, après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :
« e) Le recyclage, le réemploi et la réutilisation des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a et b ; ».
VI. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2 du I est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « a à d du même 1 et à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2030 pour ceux utilisant l’énergie mentionnée au », sont remplacés par les mots : « c à » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « a à d du même 1 et à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2030 pour ceux utilisant l’énergie mentionnée au », sont remplacés par les mots : « c à » ;
2° À la fin de la deuxième phrase du III, les mots : « a à d du 1 dudit I, et les contrats conclus à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2030 pour les biens mentionnés au 1 du même I et aux deuxième et troisième alinéas du 2 du même I utilisant l’énergie mentionnée au e du 1 du même I » sont remplacés par les mots : « c à e du 1 dudit I » ;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme prévue aux articles L. 421‑71 à L. 421‑81‑1 du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « ou dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible » ;
2° À la première phrase du III, après le mot : « neuf », sont insérés les mots « « ou dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible » ;
3° Au deuxième alinéa du III, après le mot : « neufs », sont insérés les mots « ou dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies BA ainsi rédigé :
« Art. 39 decies BA. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des matériels destinés à la collecte, au tri et au recyclage des déchets métalliques ferreux et non-ferreux hors frais financiers, affectés à leur activité industrielle et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2024 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A.
« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.
« III. – Un décret détermine la liste des matériels éligibles au présent dispositif.
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme prévue aux articles L. 421‑71 à L. 421‑81‑1 du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après le I de l’article 39 decies du code général des impôts, est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I. bis – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :
« 1° Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation fonctionnant à l’énergie électrique ;
« 2° Matériels de manutention fonctionnant à l’énergie électrique ;
« La déduction s’applique également aux biens mentionnés au présent I ayant fait l’objet, avant le 1er janvier 2024, d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et dont l’acquisition intervient dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la commande.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.
« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au 1° et 2° du présent I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Ces contrats sont ceux conclus à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 15 décembre 2026 pour les biens mentionnés aux 1° et 2° .
Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au cinquième alinéa du présent I. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme prévue aux articles L. 421‑71 à L. 421‑81‑1 du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin de l’alinéa 6, après le mot :
« production »,
insérer les mots :
« , au recyclage, au réemploi et à la réutilisation ».
II. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« e) Le recyclage, le réemploi et la réutilisation des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a et b ; »
III. – Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« e) Le recyclage, le réemploi et la réutilisation des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a et b ; »
IV. – Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« e) Le recyclage, le réemploi et la réutilisation des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a et b ; »
V. – Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :
« e) Le recyclage, le réemploi et la réutilisation des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a et b ; »
VI. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
I. – Après le I de l’article 39 decies du code général des impôts, est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I. bis – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :
« 1° Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation fonctionnant à l’énergie électrique ;
« 2° Matériels de manutention fonctionnant à l’énergie électrique ;
« La déduction s’applique également aux biens mentionnés au présent I ayant fait l’objet, avant le 1er janvier 2024, d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et dont l’acquisition intervient dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la commande.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.
« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au 1° et 2° du présent I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Ces contrats sont ceux conclus à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 15 décembre 2026 pour les biens mentionnés aux 1° et 2° .
Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au cinquième alinéa du présent I. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme prévue aux articles L. 421‑71 à L. 421‑81‑1 du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après les mots « biens acquis neufs », insérer les mots : « ou dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible » ;
2° À la première phrase du III, après les mots « bien neuf », insérer les mots « « ou dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible » ;
3° Au deuxième alinéa du III, après les mots « aux véhicules neufs », insérer les mots « ou dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies BA ainsi rédigé :
« Art. 39 decies BA. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des matériels destinés à la collecte, au tri et au recyclage des déchets métalliques ferreux et non-ferreux hors frais financiers, affectés à leur activité industrielle et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2024 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A.
« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.
« III. – Un décret détermine la liste des matériels éligibles au présent dispositif.
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme prévue aux articles L. 421‑71 à L. 421‑81‑1 du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le 2 du I de l’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 2. Pour les véhicules mentionnés au 1 du présent I dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes, acquis à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2030 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux a et b du même 1, et à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2040 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux c et d dudit 1, et à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2040 pour ceux utilisant l’énergie mentionnée au e du même 1, la déduction est de 40 %.
« Par dérogation au premier alinéa du présent 2, pour les véhicules mentionnés au 1 du présent I dont le poids autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes, acquis à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2040 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux c à e du même 1, la déduction est de 60 %.
« Pour les véhicules mentionnés au même 1 dont le poids autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et inférieur à 3,5 tonnes, acquis à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2040 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux c à e du même 1, la déduction est de 20 %.
« Les trois premiers alinéas du présent 2 s’appliquent, sous les mêmes conditions, aux véhicules utilisant l’énergie mentionnée au a bis du 1 du présent I acquis à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2030.
« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.
« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 %, ou 60 % s’il s’agit d’un bien mentionné au deuxième alinéa du 2 du I du présent article, ou 20 % s’il s’agit d’un bien mentionné au troisième alinéa du même 2, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Ces contrats sont ceux conclus à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2030 pour les biens utilisant les énergies mentionnées aux a et b du 1 du I et à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2040 pour les biens utilisant les énergies mentionnées aux c et d du même 1 et pour les véhicules mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du 2 du même I utilisant les énergies mentionnées aux c à e du 1 dudit I. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au II. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« Le premier alinéa du présent III s’applique, sous les mêmes conditions, aux véhicules neufs utilisant l’énergie mentionnée au a bis du 1 du I pris en location dans le cadre d’un contrat conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2030.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme prévue aux articles L. 421‑71 à L. 421‑81‑1 du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies BA ainsi rédigé:
« Art. 39 decies BA. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des matériels destinés à la collecte, au tri et au recyclage des déchets métalliques ferreux et non-ferreux hors frais financiers, affectés à leur activité industrielle et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2024 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A ;
« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.
« III. Un décret détermine la liste des matériels éligibles au présent dispositif.
« IV. – La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme prévue aux articles L. 421-71 à L. 421-81-1 du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer les alinéas 2 à 5.
I. – Supprimer l’alinéa 13.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 à 19.
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 25 et 26.
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 27, supprimer les mots :
« et montants mentionnés aux 1° et 2° ».
V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 28.
Supprimer les alinéas 2 à 5.
I – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Aux 1° et 2° du VI, la deuxième phrase est supprimée
b) Aux 1° et 2° du A du VII bis, la troisième phrase est supprimée
c) Aux 1° et 2° du E du VIII, la deuxième phrase est supprimée
d) Aux a) et b) du 3° du XII, la deuxième phrase est supprimée
I. A l’article 1520 du Code général des impôts, il est ajouté un V rédigé comme suit :
« V- La taxe, lorsqu’elle est instituée, s’applique sur l’intégralité du territoire sous réserve des dispositions de l’article L. 2333‑76 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, à titre dérogatoire, si des différences objectives de service le justifient, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public local compétent peut décider de n’instituer la taxe que sur une partie seulement de son territoire nonobstant les mécanismes transitoires prévus par l’article 1639 A bis du code général des impôts. »
II. Le I bis de l’article 1522 Bis du Code général des impôts est ainsi rédigé :
« I bis. – Par dérogation au I du présent article, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent instituer la part incitative de la taxe dans une ou plusieurs parties de leur territoire, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis. »
III. L’article 1639 A bis du Code général des impôts est ainsi modifié :
1° - Au III, la première phrase de l’alinéa 2 est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions du V de l’article 1520 » ;
2° - Au IV, l’alinéa 1 est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions du V de l’article 1520 » ;
IV. l’article L. 2333‑76 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La redevance, lorsqu’elle est instituée, s’applique sur l’intégralité du territoire. Toutefois, à titre dérogatoire, si des différences objectives de service le justifient, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public local compétent peut décider de n’instaurer la redevance que sur une partie seulement de son territoire nonobstant les mécanismes transitoires prévus par l’article 1639 A bis du code général des impôts et les 2ème et 3ème alinéa du présent article. Le service du territoire couvert par la redevance fait l’objet d’un budget distinct. »
V. La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2333‑78 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « Ils ne peuvent l’instituer que sur les secteurs géographiques où ils n’ont pas institué la redevance prévue à l’article L. 2333‑76. »
I. A l’article 1520 du Code général des impôts, il est ajouté, après le IV, un paragraphe V rédigé comme suit :
« V- La taxe, lorsqu’elle est instituée, s’applique sur l’intégralité du territoire sous réserve des dispositions de l’article L.2333-76 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, à titre dérogatoire, si des différences objectives de service le justifient, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public local compétent peut décider de n’instituer la taxe que sur une partie seulement de son territoire nonobstant les mécanismes transitoires prévus par l’article 1639 A bis du code général des impôts. »
II. En conséquence, le I bis de l’article 1522 Bis du Code général des impôts est réécrit comme suit :
« I bis. – Par dérogation au I du présent article, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent instituer la part incitative de la taxe dans une ou plusieurs parties de leur territoire, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis. »
III. En conséquence, l’article 1639 A bis du Code général des impôts est modifié comme suit :
« 1°- Au III, à la première phrase de l’alinéa 2, après, les mots « pour une durée qui ne peut excéder sept années suivant la fusion » ajouter les mots « sous réserve des dispositions du V de l’article 1520 ».
2° - Au IV, à l’alinéa 1, après les mots « reportée à la cinquième année qui suit celle du rattachement », ajouter les mots : « sous réserve des dispositions du V de l’article 1520 ».
IV. A la fin de l’article L. 2333-76 du Code général des collectivités territoriales, il est ajouté un nouvel alinéa :
« La redevance, lorsqu’elle est instituée, s’applique sur l’intégralité du territoire. Toutefois, à titre dérogatoire, si des différences objectives de service le justifient, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public local compétent peut décider de n’instaurer la redevance que sur une partie seulement de son territoire nonobstant les mécanismes transitoires prévus par l’article 1639 A bis du code général des impôts et les 2ème et 3ème alinéa du présent article. Le service du territoire couvert par la redevance fait l’objet d’un budget distinct. »
V. Substituer à la première phrase du troisième alinéa de l’article L.2333-78 du Code général des collectivités territoriales rédigée comme suit « Ils ne peuvent l'instituer s'ils ont institué la redevance prévue à l'article L. 2333-76. » la phrase : « Ils ne peuvent l'instituer que sur les secteurs géographiques où ils n’ont pas institué la redevance prévue à l'article L. 2333-76. »
I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 31, substituer au montant :
« 85 000 »
le montant :
« 42 500 ».
II. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne, substituer au montant :
« 93 500 »
le montant :
« 46 750 ».
III. – En conséquence, à la deuxième ligne de la dernière colonne, substituer au montant :
« 37 500 »
le montant :
« 18 750 ».
IV. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne, substituer au montant :
« 41 250 »
le montant :
« 20 625 ».
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :
« O. – Les travaux de réparation et de rénovation des véhicules automobiles, dans la mesure où ils ont pour objet la réutilisation de composants de véhicules hors d’usage. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les opérations de réparations de l’électroménager, des chaussures et articles de cuir, des vêtements et du linge de maison ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au I de l’article 278‑0 bis A, après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « , ainsi que les travaux induits qui leur sont indissociablement liés, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Rédiger ainsi la deuxième et la dernière lignes du tableau de l’alinéa 31 :
| Année civile précédente | 42 500 | 18 750 |
| Année en cours | 46 750 | 20 625 |
I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les opérations de réparations de l’électroménager, des chaussures et articles de cuir, des vêtements et du linge de maison ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :
« O. – Les travaux de réparation et de rénovation des véhicules automobiles, dans la mesure où ils ont pour objet la réutilisation de composants de véhicules hors d’usage.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer l'alinéa 80.
Supprimer les alinéas 80 et 81.
Supprimer l’alinéa 81.
Supprimer l'alinéa 81.
Supprimer l'alinéa 80.
Supprimer l’alinéa 81.
I. – Substituer aux alinéas 18 à 20 les quatre alinéas suivants :
« a) Après le premier alinéa, sont insérés trois tableaux ainsi rédigés :
BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP POUR LES ANNÉES A COMPTE DE 2026 | |||||
Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)
| Tarif par véhicule (en €)
| Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)
| Tarif par véhicule (en €)
| Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)
| Tarif par véhicule (en €)
|
Inférieures à 113 | 0 | 144 | 1901 | 175 | 20569 |
114 | 50 | 145 | 2049 | 176 | 22380 |
115 | 75 | 146 | 2205 | 177 | 24291 |
116 | 100 | 147 | 2370 | 178 | 28413 |
117 | 125 | 148 | 2544 | 179 | 32935 |
118 | 150 | 149 | 2726 | 180 | 35 346 |
119 | 170 | 150 | 2918 | 181 | 37857 |
120 | 190 | 151 | 3119 | 182 | 40 468 |
121 | 210 | 152 | 3331 | 183 | 43179 |
122 | 230 | 153 | 3552 | 184 | 45 990 |
123 | 240 | 154 | 3784 | 185 | 48901 |
124 | 260 | 155 | 4026 | 186 | 55023 |
125 | 280 | 156 | 4279 | Supérieures à 187 | 60 000 |
126 | 310 | 157 | 4543 |
|
|
127 | 330 | 158 | 4818 |
|
|
128 | 360 | 159 | 5105 |
|
|
129 | 400 | 160 | 5404 |
|
|
130 | 450 | 161 | 5715 |
|
|
131 | 540 | 162 | 6126 |
| |
132 | 650 | 163 | 6537 |
|
|
133 | 740 | 164 | 7248 |
|
|
134 | 818 | 165 | 7959 |
|
|
135 | 898 | 166 | 8770 |
|
|
136 | 983 | 167 | 9681 |
|
|
137 | 1074 | 168 | 10692 |
|
|
138 | 1172 | 169 | 11803 |
|
|
139 | 1276 | 170 | 13014 |
|
|
140 | 1386 | 171 | 14325 |
|
|
141 | 1504 | 172 | 15736 |
|
|
142 | 1629 | 173 | 17247 |
|
|
143 | 1761 | 174 | 18858 |
|
|
BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP POUR L’ANNÉE 2025 | |||||
Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)
| Tarif par véhicule (en €)
| Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)
| Tarif par véhicule (en €)
| Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)
| Tarif par véhicule (en €)
|
Inférieures à 116 | 0 | 147 | 1901 | 178 | 20569 |
117 | 50 | 148 | 2049 | 179 | 22380 |
118 | 75 | 149 | 2205 | 180 | 26302 |
119 | 100 | 150 | 2370 | 181 | 28413 |
120 | 125 | 151 | 2544 | 182 | 30624 |
121 | 150 | 152 | 2726 | 183 | 35346 |
122 | 170 | 153 | 2918 | 184 | 37857 |
123 | 190 | 154 | 3119 | 185 | 43 179 |
124 | 210 | 155 | 3331 | 186 | 45 990 |
125 | 230 | 156 | 3552 | 187 | 48901 |
126 | 240 | 157 | 3784 | 188 | 51 912 |
127 | 260 | 158 | 4026 | 189 | 55023 |
128 | 280 | 159 | 4279 | Supérieures à 190 | 60 000 |
129 | 310 | 160 | 4543 |
|
|
130 | 330 | 161 | 4818 |
|
|
131 | 360 | 162 | 5105 |
|
|
132 | 400 | 163 | 5404 |
|
|
133 | 450 | 164 | 5715 |
|
|
134 | 540 | 165 | 6126 |
| |
135 | 650 | 166 | 6537 |
|
|
136 | 740 | 167 | 7248 |
|
|
137 | 818 | 168 | 7959 |
|
|
138 | 898 | 169 | 8770 |
|
|
139 | 983 | 170 | 9681 |
|
|
140 | 1074 | 171 | 10692 |
|
|
141 | 1172 | 172 | 11803 |
|
|
142 | 1276 | 173 | 13014 |
|
|
143 | 1386 | 174 | 14325 |
|
|
144 | 1504 | 175 | 15736 |
|
|
145 | 1629 | 176 | 17247 |
|
|
146 | 1761 | 177 | 18858 |
|
|
BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP POUR L’ANNÉE 2024 | |||||
Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)
| Tarif par véhicule (en €)
| Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)
| Tarif par véhicule (en €)
| Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)
| Tarif par véhicule (en €)
|
Inférieures à 119 | 0 | 150 | 1901 | 181 | 20569 |
120 | 50 | 151 | 2049 | 182 | 22380 |
121 | 75 | 152 | 2205 | 183 | 24291 |
122 | 100 | 153 | 2370 | 184 | 26302 |
123 | 125 | 154 | 2544 | 185 | 28413 |
124 | 150 | 155 | 2726 | 186 | 30624 |
125 | 170 | 156 | 2918 | 187 | 32935 |
126 | 190 | 157 | 3119 | 188 | 35346 |
127 | 210 | 158 | 3331 | 189 | 37857 |
128 | 230 | 159 | 3552 | 190 | 40468 |
129 | 240 | 160 | 3784 | 191 | 43179 |
130 | 260 | 161 | 4026 | 192 | 48901 |
131 | 280 | 162 | 4279 | 193 | 55023 |
132 | 310 | 163 | 4543 | Supérieures à 193 | 60 000 |
133 | 330 | 164 | 4818 |
|
|
134 | 360 | 165 | 5105 |
|
|
135 | 400 | 166 | 5404 |
|
|
136 | 450 | 167 | 5715 |
|
|
137 | 540 | 168 | 6126 |
| |
138 | 650 | 169 | 6537 |
|
|
139 | 740 | 170 | 7248 |
|
|
140 | 818 | 171 | 7959 |
|
|
141 | 898 | 172 | 8770 |
|
|
142 | 983 | 173 | 9681 |
|
|
143 | 1074 | 174 | 10692 |
|
|
144 | 1172 | 175 | 11803 |
|
|
145 | 1276 | 176 | 13014 |
|
|
146 | 1386 | 177 | 14325 |
|
|
147 | 1504 | 178 | 15736 |
|
|
148 | 1629 | 179 | 17247 |
|
|
149 | 1761 | 180 | 18858 |
|
|
»
II. – À la première ligne du premier tableau de l’alinéa 27, substituer aux mots :
« l’année 2024 »
les mots :
« les années à compter de 2024 ».
I. – Substituer aux alinéas 19 et 20 les trois alinéas suivants :
BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP POUR LES ANNÉES A COMPTE DE 2026 | |||||
Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)
| Tarif par véhicule (en €)
| Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)
| Tarif par véhicule (en €)
| Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)
| Tarif par véhicule (en €)
|
Inférieures à 113 | 0 | 144 | 1901 | 175 | 20569 |
114 | 50 | 145 | 2049 | 176 | 22380 |
115 | 75 | 146 | 2205 | 177 | 24291 |
116 | 100 | 147 | 2370 | 178 | 28413 |
117 | 125 | 148 | 2544 | 179 | 32935 |
118 | 150 | 149 | 2726 | 180 | 35 346 |
119 | 170 | 150 | 2918 | 181 | 37857 |
120 | 190 | 151 | 3119 | 182 | 40 468 |
121 | 210 | 152 | 3331 | 183 | 43179 |
122 | 230 | 153 | 3552 | 184 | 45 990 |
123 | 240 | 154 | 3784 | 185 | 48901 |
124 | 260 | 155 | 4026 | 186 | 55023 |
125 | 280 | 156 | 4279 | Supérieures à 187 | 60 000 |
126 | 310 | 157 | 4543 |
|
|
127 | 330 | 158 | 4818 |
|
|
128 | 360 | 159 | 5105 |
|
|
129 | 400 | 160 | 5404 |
|
|
130 | 450 | 161 | 5715 |
|
|
131 | 540 | 162 | 6126 |
| |
132 | 650 | 163 | 6537 |
|
|
133 | 740 | 164 | 7248 |
|
|
134 | 818 | 165 | 7959 |
|
|
135 | 898 | 166 | 8770 |
|
|
136 | 983 | 167 | 9681 |
|
|
137 | 1074 | 168 | 10692 |
|
|
138 | 1172 | 169 | 11803 |
|
|
139 | 1276 | 170 | 13014 |
|
|
140 | 1386 | 171 | 14325 |
|
|
141 | 1504 | 172 | 15736 |
|
|
142 | 1629 | 173 | 17247 |
|
|
143 | 1761 | 174 | 18858 |
|
|
BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP POUR L’ANNÉE 2025 | |||||
Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)
| Tarif par véhicule (en €)
| Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)
| Tarif par véhicule (en €)
| Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)
| Tarif par véhicule (en €)
|
Inférieures à 116 | 0 | 147 | 1901 | 178 | 20569 |
117 | 50 | 148 | 2049 | 179 | 22380 |
118 | 75 | 149 | 2205 | 180 | 26302 |
119 | 100 | 150 | 2370 | 181 | 28413 |
120 | 125 | 151 | 2544 | 182 | 30624 |
121 | 150 | 152 | 2726 | 183 | 35346 |
122 | 170 | 153 | 2918 | 184 | 37857 |
123 | 190 | 154 | 3119 | 185 | 43 179 |
124 | 210 | 155 | 3331 | 186 | 45 990 |
125 | 230 | 156 | 3552 | 187 | 48901 |
126 | 240 | 157 | 3784 | 188 | 51 912 |
127 | 260 | 158 | 4026 | 189 | 55023 |
128 | 280 | 159 | 4279 | Supérieures à 190 | 60 000 |
129 | 310 | 160 | 4543 |
|
|
130 | 330 | 161 | 4818 |
|
|
131 | 360 | 162 | 5105 |
|
|
132 | 400 | 163 | 5404 |
|
|
133 | 450 | 164 | 5715 |
|
|
134 | 540 | 165 | 6126 |
| |
135 | 650 | 166 | 6537 |
|
|
136 | 740 | 167 | 7248 |
|
|
137 | 818 | 168 | 7959 |
|
|
138 | 898 | 169 | 8770 |
|
|
139 | 983 | 170 | 9681 |
|
|
140 | 1074 | 171 | 10692 |
|
|
141 | 1172 | 172 | 11803 |
|
|
142 | 1276 | 173 | 13014 |
|
|
143 | 1386 | 174 | 14325 |
|
|
144 | 1504 | 175 | 15736 |
|
|
145 | 1629 | 176 | 17247 |
|
|
146 | 1761 | 177 | 18858 |
|
|
BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP POUR L’ANNÉE 2024 | |||||
Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)
| Tarif par véhicule (en €)
| Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)
| Tarif par véhicule (en €)
| Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)
| Tarif par véhicule (en €)
|
Inférieures à 119 | 0 | 150 | 1901 | 181 | 20569 |
120 | 50 | 151 | 2049 | 182 | 22380 |
121 | 75 | 152 | 2205 | 183 | 24291 |
122 | 100 | 153 | 2370 | 184 | 26302 |
123 | 125 | 154 | 2544 | 185 | 28413 |
124 | 150 | 155 | 2726 | 186 | 30624 |
125 | 170 | 156 | 2918 | 187 | 32935 |
126 | 190 | 157 | 3119 | 188 | 35346 |
127 | 210 | 158 | 3331 | 189 | 37857 |
128 | 230 | 159 | 3552 | 190 | 40468 |
129 | 240 | 160 | 3784 | 191 | 43179 |
130 | 260 | 161 | 4026 | 192 | 48901 |
131 | 280 | 162 | 4279 | 193 | 55023 |
132 | 310 | 163 | 4543 | Supérieures à 193 | 60 000 |
133 | 330 | 164 | 4818 |
|
|
134 | 360 | 165 | 5105 |
|
|
135 | 400 | 166 | 5404 |
|
|
136 | 450 | 167 | 5715 |
|
|
137 | 540 | 168 | 6126 |
| |
138 | 650 | 169 | 6537 |
|
|
139 | 740 | 170 | 7248 |
|
|
140 | 818 | 171 | 7959 |
|
|
141 | 898 | 172 | 8770 |
|
|
142 | 983 | 173 | 9681 |
|
|
143 | 1074 | 174 | 10692 |
|
|
144 | 1172 | 175 | 11803 |
|
|
145 | 1276 | 176 | 13014 |
|
|
146 | 1386 | 177 | 14325 |
|
|
147 | 1504 | 178 | 15736 |
|
|
148 | 1629 | 179 | 17247 |
|
|
149 | 1761 | 180 | 18858 |
|
|
II. – En conséquence, à la première ligne du tableau de l’alinéa 27, substituer aux mots :
« l’année »
les mots :
« les années à compter de »
Remplacer les alinéas 18 à 20 par quatre alinéas ainsi rédigés :
« a) Après le premier alinéa, sont insérés trois tableaux ainsi rédigés :
BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP POUR LES ANNÉES A COMPTE DE 2026 | |||||
Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)
| Tarif par véhicule (en €)
| Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)
| Tarif par véhicule (en €)
| Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)
| Tarif par véhicule (en €)
|
Inférieures à 107 | 0 | 139 | 2049 | 171 | 24291 |
108 | 50 | 140 | 2205 | 172 | 26302 |
109 | 75 | 141 | 2370 | 173 | 28413 |
110 | 100 | 142 | 2544 | 174 | 30624 |
111 | 125 | 143 | 2726 | 175 | 32935 |
112 | 150 | 144 | 2918 | 176 | 35346 |
113 | 170 | 145 | 3119 | 177 | 37857 |
114 | 190 | 146 | 3331 | 178 | 40468 |
115 | 210 | 147 | 3552 | 179 | 43179 |
116 | 230 | 148 | 3784 | 180 | 45990 |
117 | 240 | 149 | 4026 | 181 | 48901 |
118 | 260 | 150 | 4279 | 182 | 51912 |
119 | 280 | 151 | 4543 | 183 | 55023 |
120 | 310 | 152 | 4818 | Supérieures à 183 | 60 000 |
121 | 330 | 153 | 5105 |
|
|
122 | 360 | 154 | 5404 |
|
|
123 | 400 | 155 | 5715 |
|
|
124 | 450 | 156 | 6126 |
|
|
125 | 540 | 157 | 6537 |
|
|
126 | 650 | 158 | 7248 |
|
|
127 | 740 | 159 | 7959 |
|
|
128 | 818 | 160 | 8770 |
|
|
129 | 898 | 161 | 9681 |
|
|
130 | 983 | 162 | 10692 |
|
|
131 | 1074 | 163 | 11803 |
|
|
132 | 1172 | 164 | 13014 |
|
|
133 | 1276 | 165 | 14325 |
|
|
134 | 1386 | 166 | 15736 |
|
|
135 | 1504 | 167 | 17247 |
|
|
136 | 1629 | 168 | 18858 |
|
|
137 | 1761 | 169 | 20569 |
|
|
138 | 1901 | 170 | 22380 |
|
|
BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP POUR L’ANNÉE 2025 | |||||
Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)
| Tarif par véhicule (en €)
| Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)
| Tarif par véhicule (en €)
| Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)
| Tarif par véhicule (en €)
|
Inférieures à 112 | 0 | 144 | 2049 | 176 | 24291 |
113 | 50 | 145 | 2205 | 177 | 26302 |
114 | 75 | 146 | 2370 | 178 | 28413 |
115 | 100 | 147 | 2544 | 179 | 30624 |
116 | 125 | 148 | 2726 | 180 | 32935 |
117 | 150 | 149 | 2918 | 181 | 35346 |
118 | 170 | 150 | 3119 | 182 | 37857 |
119 | 190 | 151 | 3331 | 183 | 40468 |
120 | 210 | 152 | 3552 | 184 | 43179 |
121 | 230 | 153 | 3784 | 185 | 45990 |
122 | 240 | 154 | 4026 | 186 | 48901 |
123 | 260 | 155 | 4279 | 187 | 51912 |
124 | 280 | 156 | 4543 | 188 | 55023 |
125 | 310 | 157 | 4818 | Supérieures à 188 | 60 000 |
126 | 330 | 158 | 5105 |
|
|
127 | 360 | 159 | 5404 |
|
|
128 | 400 | 160 | 5715 |
|
|
129 | 450 | 161 | 6126 |
|
|
130 | 540 | 162 | 6537 |
|
|
131 | 650 | 163 | 7248 |
|
|
132 | 740 | 164 | 7959 |
|
|
133 | 818 | 165 | 8770 |
|
|
134 | 898 | 166 | 9681 |
|
|
135 | 983 | 167 | 10692 |
|
|
136 | 1074 | 168 | 11803 |
|
|
137 | 1172 | 169 | 13014 |
|
|
138 | 1276 | 170 | 14325 |
|
|
139 | 1386 | 171 | 15736 |
|
|
140 | 1504 | 172 | 17247 |
|
|
141 | 1629 | 173 | 18858 |
|
|
142 | 1761 | 174 | 20569 |
|
|
143 | 1901 | 175 | 22380 |
|
|
BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP POUR L’ANNÉE 2024 | |||||
Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)
| Tarif par véhicule (en €)
| Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)
| Tarif par véhicule (en €)
| Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)
| Tarif par véhicule (en €)
|
Inférieures à 117 | 0 | 149 | 2049 | 181 | 24291 |
118 | 50 | 150 | 2205 | 182 | 26302 |
119 | 75 | 151 | 2370 | 183 | 28413 |
120 | 100 | 152 | 2544 | 184 | 30624 |
121 | 125 | 153 | 2726 | 185 | 32935 |
122 | 150 | 154 | 2918 | 186 | 35346 |
123 | 170 | 155 | 3119 | 187 | 37857 |
124 | 190 | 156 | 3331 | 188 | 40468 |
125 | 210 | 157 | 3552 | 189 | 43179 |
126 | 230 | 158 | 3784 | 190 | 45990 |
127 | 240 | 159 | 4026 | 191 | 48901 |
128 | 260 | 160 | 4279 | 192 | 51912 |
129 | 280 | 161 | 4543 | 193 | 55023 |
130 | 310 | 162 | 4818 | Supérieures à 193 | 60 000 |
131 | 330 | 163 | 5105 |
|
|
132 | 360 | 164 | 5404 |
|
|
133 | 400 | 165 | 5715 |
|
|
134 | 450 | 166 | 6126 |
|
|
135 | 540 | 167 | 6537 |
|
|
136 | 650 | 168 | 7248 |
|
|
137 | 740 | 169 | 7959 |
|
|
138 | 818 | 170 | 8770 |
|
|
139 | 898 | 171 | 9681 |
|
|
140 | 983 | 172 | 10692 |
|
|
141 | 1074 | 173 | 11803 |
|
|
142 | 1172 | 174 | 13014 |
|
|
143 | 1276 | 175 | 14325 |
|
|
144 | 1386 | 176 | 15736 |
|
|
145 | 1504 | 177 | 17247 |
|
|
146 | 1629 | 178 | 18858 |
|
|
147 | 1761 | 179 | 20569 |
|
|
148 | 1901 | 180 | 22380 |
|
|
II. A l’alinéa 27, à la première ligne du premier tableau, les mots : « l’année 2024 » sont remplacés par les mots : « les années à compter de 2024 »
Remplacer les alinéas 18 à 20 par quatre alinéas ainsi rédigés :
« a) Après le premier alinéa, sont insérés trois tableaux ainsi rédigés :
BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP POUR LES ANNÉES A COMPTE DE 2026 | |||||
Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)
| Tarif par véhicule (en €)
| Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)
| Tarif par véhicule (en €)
| Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)
| Tarif par véhicule (en €)
|
Inférieures à 113 | 0 | 144 | 1901 | 175 | 20569 |
114 | 50 | 145 | 2049 | 176 | 22380 |
115 | 75 | 146 | 2205 | 177 | 24291 |
116 | 100 | 147 | 2370 | 178 | 28413 |
117 | 125 | 148 | 2544 | 179 | 32935 |
118 | 150 | 149 | 2726 | 180 | 35 346 |
119 | 170 | 150 | 2918 | 181 | 37857 |
120 | 190 | 151 | 3119 | 182 | 40 468 |
121 | 210 | 152 | 3331 | 183 | 43179 |
122 | 230 | 153 | 3552 | 184 | 45 990 |
123 | 240 | 154 | 3784 | 185 | 48901 |
124 | 260 | 155 | 4026 | 186 | 55023 |
125 | 280 | 156 | 4279 | Supérieures à 187 | 60 000 |
126 | 310 | 157 | 4543 |
|
|
127 | 330 | 158 | 4818 |
|
|
128 | 360 | 159 | 5105 |
|
|
129 | 400 | 160 | 5404 |
|
|
130 | 450 | 161 | 5715 |
|
|
131 | 540 | 162 | 6126 |
|
|
132 | 650 | 163 | 6537 |
|
|
133 | 740 | 164 | 7248 |
|
|
134 | 818 | 165 | 7959 |
|
|
135 | 898 | 166 | 8770 |
|
|
136 | 983 | 167 | 9681 |
|
|
137 | 1074 | 168 | 10692 |
|
|
138 | 1172 | 169 | 11803 |
|
|
139 | 1276 | 170 | 13014 |
|
|
140 | 1386 | 171 | 14325 |
|
|
141 | 1504 | 172 | 15736 |
|
|
142 | 1629 | 173 | 17247 |
|
|
143 | 1761 | 174 | 18858 |
|
|
BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP POUR L’ANNÉE 2025 | |||||
Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)
| Tarif par véhicule (en €)
| Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)
| Tarif par véhicule (en €)
| Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)
| Tarif par véhicule (en €)
|
Inférieures à 116 | 0 | 147 | 1901 | 178 | 20569 |
117 | 50 | 148 | 2049 | 179 | 22380 |
118 | 75 | 149 | 2205 | 180 | 26302 |
119 | 100 | 150 | 2370 | 181 | 28413 |
120 | 125 | 151 | 2544 | 182 | 30624 |
121 | 150 | 152 | 2726 | 183 | 35346 |
122 | 170 | 153 | 2918 | 184 | 37857 |
123 | 190 | 154 | 3119 | 185 | 43 179 |
124 | 210 | 155 | 3331 | 186 | 45 990 |
125 | 230 | 156 | 3552 | 187 | 48901 |
126 | 240 | 157 | 3784 | 188 | 51 912 |
127 | 260 | 158 | 4026 | 189 | 55023 |
128 | 280 | 159 | 4279 | Supérieures à 190 | 60 000 |
129 | 310 | 160 | 4543 |
|
|
130 | 330 | 161 | 4818 |
|
|
131 | 360 | 162 | 5105 |
|
|
132 | 400 | 163 | 5404 |
|
|
133 | 450 | 164 | 5715 |
|
|
134 | 540 | 165 | 6126 |
|
|
135 | 650 | 166 | 6537 |
|
|
136 | 740 | 167 | 7248 |
|
|
137 | 818 | 168 | 7959 |
|
|
138 | 898 | 169 | 8770 |
|
|
139 | 983 | 170 | 9681 |
|
|
140 | 1074 | 171 | 10692 |
|
|
141 | 1172 | 172 | 11803 |
|
|
142 | 1276 | 173 | 13014 |
|
|
143 | 1386 | 174 | 14325 |
|
|
144 | 1504 | 175 | 15736 |
|
|
145 | 1629 | 176 | 17247 |
|
|
146 | 1761 | 177 | 18858 |
|
|
BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP POUR L’ANNÉE 2024 | |||||
Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)
| Tarif par véhicule (en €)
| Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)
| Tarif par véhicule (en €)
| Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)
| Tarif par véhicule (en €)
|
Inférieures à 119 | 0 | 150 | 1901 | 181 | 20569 |
120 | 50 | 151 | 2049 | 182 | 22380 |
121 | 75 | 152 | 2205 | 183 | 24291 |
122 | 100 | 153 | 2370 | 184 | 26302 |
123 | 125 | 154 | 2544 | 185 | 28413 |
124 | 150 | 155 | 2726 | 186 | 30624 |
125 | 170 | 156 | 2918 | 187 | 32935 |
126 | 190 | 157 | 3119 | 188 | 35346 |
127 | 210 | 158 | 3331 | 189 | 37857 |
128 | 230 | 159 | 3552 | 190 | 40468 |
129 | 240 | 160 | 3784 | 191 | 43179 |
130 | 260 | 161 | 4026 | 192 | 48901 |
131 | 280 | 162 | 4279 | 193 | 55023 |
132 | 310 | 163 | 4543 | Supérieures à 193 | 60 000 |
133 | 330 | 164 | 4818 |
|
|
134 | 360 | 165 | 5105 |
|
|
135 | 400 | 166 | 5404 |
|
|
136 | 450 | 167 | 5715 |
|
|
137 | 540 | 168 | 6126 |
|
|
138 | 650 | 169 | 6537 |
|
|
139 | 740 | 170 | 7248 |
|
|
140 | 818 | 171 | 7959 |
|
|
141 | 898 | 172 | 8770 |
|
|
142 | 983 | 173 | 9681 |
|
|
143 | 1074 | 174 | 10692 |
|
|
144 | 1172 | 175 | 11803 |
|
|
145 | 1276 | 176 | 13014 |
|
|
146 | 1386 | 177 | 14325 |
|
|
147 | 1504 | 178 | 15736 |
|
|
148 | 1629 | 179 | 17247 |
|
|
149 | 1761 | 180 | 18858 |
|
|
II. A l’alinéa 27, à la première ligne du premier tableau, les mots : « l’année 2024 » sont remplacés par les mots : « les années à compter de 2024 ».
I. – Le I de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° La location des biens utilisés dans les opérations d’investissement. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° La location des biens utilisés dans les opérations d’investissement. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au h du A du I de l’article 1641 du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au h du A du I de l’article 1641 du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la trente-quatrième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au montant :
« 255 000 000 »
le montant :
« 260 000 000 ».
II. – En conséquence, à la trente-cinquième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 245 117 000 »
le montant :
« 250 117 000 ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
I. – À la trente-huitième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au montant :
« 167 149 000 »
le montant :
« 175 149 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
I. – À la trente-quatrième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :
« 255 000 000 »
le nombre :
« 280 000 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la trente-huitième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au montant :
« 167 149 000 »
le nombre :
« 175 149 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
I. – Le premier alinéa du 2° de l’article L. 314‑1 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les installations en cogénération se voient appliquer, lorsque leur raccordement à un réseau de gaz est impossible, les mêmes conditions tarifaires que les installations procédant à une injection. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I – L’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le tableau de l’alinéa 7 est ainsi rédigée :
Désignationdes installations de stockagede déchets non dangereux concernées | Unitéde perception | Quotité (en euros) | |
|---|---|---|---|
2024 | A partirde 2025 | ||
B.-Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté | tonne | 59 | 65 |
C.-Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté | tonne | 61 | 65 |
D.-Installations autorisées relevant à la fois des B et C | tonne | 58 | 65 |
E.-Autres installations autorisées | tonne | 63 | 65 |
| F.- Installations autorisées de recevant des résidus de tri issus d’opérations de tri performantes | tonne | 30 | 35 |
2° Après l’alinéa 15, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« j) Le tarif mentionné au F du tableau du second alinéa du a s'applique aux tonnages des déchets identifiés comme des résidus issus d'opérations de tri performantes. L’arrêté du 20 février 2023 relatif au tarif réduit de taxe générale sur les activités polluantes applicable à la réception par certaines installations de valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifiques issus d’opérations de tri performantes, détermine les critères de performance d’une opération de tri pour bénéficier du tarif réduit de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) prévu au F du tableau du a du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes. Aux fins de l'application du tarif réduit, l'apporteur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que les déchets répondent aux conditions prévues au premier alinéa du présent j. Un exemplaire est remis à la personne qui réceptionne les déchets. Lorsqu'il est constaté que ces conditions ne sont pas remplies, l'apporteur est redevable du complément d'impôt. Une opération de tri s'entend d'une opération de séparation, au sein d'un même flux de déchets ayant fait l'objet d'une collecte séparée, entre les déchets faisant l'objet d'une valorisation matière et les résidus. L'opération de tri performante s'entend de celle dont l'opérateur démontre qu'elle répond aux conditions suivantes :
- les proportions de déchets identifiés comme des résidus sont inférieures ou égales à des seuils fixés, selon la nature et les caractéristiques des déchets, par l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent j;
- les proportions de déchets indésirables restant contenus dans les quantités de déchets sélectionnés en vue d'une valorisation matière sont inférieures ou égales à des seuils fixés, selon la nature et les caractéristiques de ces déchets indésirables et de ces déchets sélectionnés, par ledit arrêté ».
II- La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme prévue aux articles L. 421-71 à L. 421-81-1 du code des impositions sur les biens et services.
I – L’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le tableau de l’alinéa 7 est ainsi rédigée :
Désignationdes installations de stockagede déchets non dangereux concernées | Unitéde perception | Quotité (en euros) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | A partirde 2025 | ||
B.-Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté | tonne | 24 | 25 | 37 | 45 | 52 | 59 | 65 |
C.-Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté | tonne | 34 | 35 | 47 | 53 | 58 | 61 | 65 |
D.-Installations autorisées relevant à la fois des B et C | tonne | 17 | 18 | 30 | 40 | 51 | 58 | 65 |
E.-Autres installations autorisées | tonne | 41 | 42 | 54 | 58 | 61 | 63 | 65 |
| F.- Installations autorisées relevant du B, du C ou du D, et recevant des résidus issus d’opérations de préparation de combustibles solides de récupération | tonne | / | / | / | / | / | 35 | 40 |
II- La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme prévue aux articles L. 421-71 à L. 421-81-1 du code des impositions sur les biens et services
I. A l'article L. 314-1 du Code de l'énergie, après les mots "Les règles de détermination du périmètre d'une installation de production sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie." est ajoutée la phrase suivante :
"Les installations en cogénération se voient appliquer, lorsque leur raccordement à un réseau de gaz est impossible, les mêmes conditions tarifaires que les installations procédant à une injection."
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au f de l’article 195 du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « combattant », sont insérés les mots : « ou du titre de reconnaissance de la Nation ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Supprimer les alinéas 36 à 39.
II. – en conséquence, supprimer l’alinéa 42.
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 82.
I. – Supprimer les alinéas 36 à 39.
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 42.
III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 82.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A l’article L. 131-6 :
a) Les seize premiers alinéas sont remplacés par les deux alinéas suivants :
« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-3 et, en cas d’exercice simultané d’une activité agricole faisant l’objet du rattachement prévu par l’article L. 171-3, à l’article L. 136-4. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui sont versées à leur bénéfice.
« Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160-14 du présent code. » ;
b) Le dernier alinéa est précédé d’un II. A cet alinéa, les mots : « revenus énumérés aux II et III » sont remplacés par les mots : « éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I » et les mots : « calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « et de contributions sociales dues selon les règles fixées par ces dispositions. » ;
2° A l’article L. 131-6-2 :
a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour » et les mots : « d’un revenu forfaitaire fixé » sont remplacés par les mots : « d’une assiette forfaitaire fixée » ;
b) A la seconde phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I de l’article L. 131-6 sont définitivement connus pour », les mots : « est définitivement connu » sont supprimés et les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « du revenu estimé de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations estimée pour » ;
3° A l’article L. 131-6-4 :
a) A la première phrase du sixième alinéa, les mots : « le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale » ;
b) A la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « de revenu » sont remplacés par les mots : « d’assiette », et les mots : « le revenu est égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette est égale » ;
c) A la deuxième phrase du onzième alinéa, les mots : « le revenu pris » sont remplacés par les mots : « l’assiette prise », et les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette prévue à l’article L. 131-6, » ;
d) A la troisième phrase du même alinéa, les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots « de l’assiette » ;
4° A l’article L. 131-9, les mots : « revenus d’activité et de remplacement perçus par les » sont supprimés et les mots : « de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131-6 et L. 242-1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des sommes entrant dans le champ des assiettes de cotisations définies aux articles L. 131-2, L. 131-6 et L. 242-1 qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 » ;
5° Le 4° du II de l’article L. 136-1-1 est supprimé ;
6° L’article L. 136-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 136-3. – I. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités mentionnées aux a et b autres que celles relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts, est assise, sous réserve des dispositions du III :
« a) Au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 35 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des dispositions des articles 36 à 40 du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’Etat, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values ;
« b) Au titre des activités mentionnées à l’article 92 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues, ou acquises en cas d’exercice de l’option mentionnée à l’article 93 A du même code, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées, ou engagées en cas d’exercice de la même option, au cours de l’année pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent des dispositions du 1 de l’article 93 et des I et III de l’article 93 quater du même code.
« En cas d’exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés.
« II. – Par dérogation au I, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve des dispositions du III :
« – sur les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, perçus par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leurs fonctions ;
« – sur la part des dividendes, ainsi que des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts, perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice.
« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633-1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l’article L. 243-1.
« IV. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts pour lesquelles les dispositions mentionnées à l’article L. 613-7 du présent code ne sont pas applicables, est assise sur le montant des bénéfices déterminés par les deux premiers articles précités. » ;
7° L’article L. 136-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 136-4. – I. – A. La contribution due, au titre des activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts, par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve des dispositions du III, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’Etat, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values, des dispositions énumérées au a du I de l’article L. 136-3 du présent code.
« Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa :
« 1° La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;
« 2° La différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus.
« B. – Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral, multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l’ensemble des terres mises en valeur par l’exploitation ou l’entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles est exercée cette option et sa durée de validité.
« En cas d’exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement.
« C. – En cas d’exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés ou coexploitants.
« L’assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, tels qu’appréciés selon l’alinéa précédent, attribuables à son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu’ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 136-3 du présent code.
« II. – Les dispositions du II de l’article L. 136-3 sont applicables aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au présent I.
« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l’article L. 136-3.
« IV. – La contribution due, au titre des activités mentionnées au A du I, par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés par ces mêmes articles sous réserve de l’exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° de ce même A et de l’application, le cas échéant, des dispositions du B du C de ce I. » ;
8° Le troisième alinéa de l’article L. 136-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 731-14 et des articles L. 731-15, L. 731- 16, L. 731-22 et L. 731-23 sont applicables pour l’établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. Elle est recouvrée et contrôlée par (…) le reste sans changement » ;
9° Au 2 bis du I de l’article L. 213-1, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens » ;
10° L’article L. 621-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 621-1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d’assurance maternité dont ils bénéficient, d’une cotisation dont le taux est fixé par décret. » ;
11° L’article L. 621-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 621-2. – Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622-1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6, retenue dans la limite de plafonds.
« Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, suivant qu’elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631-1 ou par ceux mentionnés à l’article L. 640-1, sont fixés par décrets, pris, en ce qui concerne ces derniers, sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.
« Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, cette cotisation est calculée sur la base ce dernier montant. » ;
12° Au I de l’article L. 621-3 :
a) Au premier alinéa, les mots : « les revenus d’activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 » sont remplacés par les mots : « l’assiette de cotisation, calculée conformément aux dispositions de l’article L. 131-6, est inférieure à un montant fixé par décret » ;
b) Le second alinéa est abrogé.
II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° A la deuxième phrase de l’article L. 718-2-1, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée à l’article L. 731-15 » et le mot : « déterminés » est remplacé par le mot : « déterminée » ;
2° Au 3° du I de l’article L. 722-5, les mots : « Le revenu professionnel de la personne est au moins égal » sont remplacés par les mots : « L’assiette déterminée en application des articles L. 731-15 et L. 731-23 de la personne est au moins égale » et les mots : « le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur » sont remplacés par les mots : « l’assiette diminue mais reste au moins supérieure » ;
3° Au second alinéa de l’article L. 722-6, les mots : « les revenus professionnels sont au moins égaux » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée à l’article L. 731-15 est au moins égale » ;
4° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 722-12 est remplacée par la phrase : « Les revenus professionnels de l’ensemble des activités sont pris en compte dans les conditions prévues à l’article L. 731-15 pour le calcul de cette cotisation. » ;
5° A la première phrase de l’article L. 723-13-2, après les mots : « de revenu professionnel agricole », sont insérés les mots : « et d’assiette des cotisations et contributions sociales » ;
6° L’article L. 725-3-3 est abrogé ;
7° L’article L. 731-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 731-14. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-4 et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136-3 du code de la sécurité sociale dont l’exercice relève du champ défini par les dispositions des articles L. 722-1 à L. 722-3 du présent code ou qui font l’objet du rattachement qui découle de l’application des dispositions de l’article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136-3 du même code.
« Cette assiette est établie sous déduction des sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail versées au bénéfice des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole et inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale. » ;
8° L’article L. 731-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 731-15. – I. – Les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels déterminés en application de l’article L. 731- 14 se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
« II. – Par dérogation au I, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, tels que définis à l’article L. 731-14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
« Le décret mentionné à l’alinéa précédent fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.
« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans. » ;
9° A l’article L. 731-16 :
a) Au premier alinéa :
– après les mots : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;
– la dernière phrase est supprimée ;
b) Au deuxième alinéa :
– la première occurrence des mots : « premier alinéa » et les mots : « ou du premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont supprimés ;
– les mots : « des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l’article L. 731-15 ou au premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée pour l’ensemble de l’exploitation ou de l’entreprise en application du même article » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l’article L. 731-15 ou au premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application de l’article L. 731-15 » ;
10° A l’article L. 731-22, après les mots : « pour le calcul de leurs cotisations sociales », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 731-15, » et les mots : « de l’assiette des revenus » sont remplacés par les mots : « d’une assiette » ;
11° A l’article L. 731-23 :
a) Au premier alinéa :
– à la première phrase, les mots : « définis à » sont remplacés par les mots : « déterminés en application de » ;
– la deuxième phrase est supprimée ;
– à la troisième phrase, les mots : « Les revenus imposés au titre de l’article 66 bis du code général des impôts s’entendent des » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes relevant de l’article 66 bis du code général des impôts, les » ;
– à la quatrième phrase, les mots : « A défaut de revenu » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’assiette n’est pas connue, » ;
– à la cinquième phrase, les mots : « les revenus sont connus » sont remplacés par les mots : « l’assiette est définitivement connue » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 725-12-1 et L. 731-14-1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 725-12-1 est applicable » ;
12° Au second alinéa de l’article L. 731-25, les mots : « les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
13° A l’article L. 731-35, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » et les mots : « ou de l’assiette forfaitaire, définies aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
14° A l’article L. 731-42 :
a) A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « ; elles » sont remplacés par les mots : « . Elles » ;
b) Au 1°, les mots : « des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
c) Au 3°, les mots : « des revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
15° A l’article L. 732-59, les mots : « des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731-14 à L. 731-21 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22 » ;
16° Les articles L. 731-14-1, L. 731-18, L. 731-19, L. 731-21 et L. 731-26 sont abrogés.
III. – L’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :
A. – Au septième alinéa du 8° du XVI, les mots : « à leur demande » sont remplacés par les mots : « sur demande formulée avant le 31 décembre 2023 ».
B. – Au XVII :
1° Au premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
2° Au quatrième alinéa, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens, » ;
3° Au huitième alinéa, les mots : « septembre 2022 » sont remplacés par les mots : « juin 2025 ».
IV. – Le IV de l’article 19 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, à la déclaration d’éléments qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2023. » sont remplacés par les mots : « , dans leur rédaction résultant du I, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l’année 2022. »
V. – Au C du III de l’article 12 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots « psychomotriciens, ».
VI. – Avant le 1er mai 2024, le Gouvernement transmet à chaque organisme mentionné aux articles L. 641-1 et L. 651-1 du code de la sécurité sociale, gestionnaire d’un régime d’assurance vieillesse complémentaire mentionné aux articles L. 644-1 ou L. 654-1 du même code, un document évaluant les impacts financiers des dispositions issues des I et II du présent article sur le régime d’assurance vieillesse complémentaire dont il a la charge.
Ce document précise l’impact de ces dispositions sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celui-ci. Il fixe le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l’évolution prévisible de celui-ci, une neutralité financière de l’entrée en vigueur de ces mêmes dispositions pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l’équité intergénérationnelle en son sein, selon que les assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime.
A défaut de transmission, avant le 1er septembre 2024, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 641-5 du même code ou de ses articles L. 644-1 et L. 654-5, de propositions d’évolution des paramètres de cotisation et de prestations permettant de respecter le cadre mentionné à l’alinéa précédent, un décret fixe, pour le régime d’assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et taux des cotisations et les valeurs d’achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables.
VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :
1° Rendre applicable aux travailleurs indépendants agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint- Martin, sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces territoires, les dispositions relatives aux taux, au calcul, au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime et à la section 1 du chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du présent article ;
2° Adapter le dispositif d’exonérations prévu à l’article L. 781-6 du code rural et de la pêche maritime et étendre, le cas échéant, le champ de ces exonérations à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, afin, le cas échéant, d’atténuer les effets en termes de prélèvements sociaux engendrés par les dispositions prises en application du 1° ;
3° Procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application des 1° et 2° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.
L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
VIII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :
1° D’adapter, suite à l’entrée en vigueur des dispositions issues du présent article, les conditions et les modalités de déclaration par les travailleurs non-salariés des éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales, en vue de simplifier et de fiabiliser les démarches déclaratives qui leur incombent ;
2° De procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application du 1° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
IX. – Les dispositions du I du présent article, à l’exception de son 9°, s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Les dispositions du II du présent article s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
I. – Après l’article L5134‑71 du code du travail, il est inséré un article L. 5134‑72 ainsi rédigé : « Art. L. 5134‑72. – Le contrat initiative-emploi seniors a pour objet de faciliter la réinsertion et la reconversion professionnelle des personnes sans emploi de plus de 55 ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d’accès à l’emploi. À cette fin, il comporte des actions d’accompagnement professionnel. Les actions de formation nécessaires à la réalisation du projet professionnel de la personne peuvent être mentionnées dans la demande d’aide à la réinsertion professionnelle. Elles sont menées dans le cadre défini à l’article L. 6312‑1.
« Le contrat proposé aux bénéficiaires remplit les critères suivants :
« – il est un contrat à durée indéterminée ou un contrat à durée déterminée ;
« – sa durée minimale est de 6 mois renouvelables dans la limite de 24 mois ou de cinq ans pour les salariés âgés de soixante ans et plus ;
« – il propose au moins une durée hebdomadaire de 20 heures de travail.
« À titre dérogatoire, pour les salariés âgés de soixante ans ou plus, ce contrat de travail peut être prolongé jusqu’à la date à laquelle ils sont autorisés à faire valoir leurs droits à la retraite. »
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au plus tard le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le coût et les avantages de la mise en place d’un contrat initiative-emploi à destination des demandeurs d’emploi de plus de cinquante-cinq ans.
Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« ba) Le III de l’article L. 541‑10‑8 est ainsi rédigé :
« III. – Les produits usagés issus de la collecte assurée en application du I et du II sont remis par les distributeurs aux producteurs ou à leurs éco-organismes agréés qui les reprennent ou les font reprendre sans frais. »
Substituer à l’alinéa 14 les trois alinéas suivants :
« a) Le I de l’article L. 541‑3 est ainsi modifié :
« – Après le mot : « lorsque », sont insérés les mots : « des produits usagés ou » ;
« – Après le mot : « contrairement », sont insérés les mots : « aux dispositions des sous-sections 2 et 3 de la section 2 du présent chapitre ou ». »
Les collectivités territoriales compétentes en matière d’urbanisme peuvent prévoir, dans leurs documents d’urbanisme, que les terrains qui ont fait l’objet d’une réhabilitation à la suite d’une cessation d’activité de tout ou partie de l’installation classée pour la protection de l’environnement sont destinés à un usage industriel relevant prioritairement de la gestion des déchets, ce qui inclut les activités relevant de la préparation à la réutilisation, la réutilisation ainsi que le réemploi.
À l’alinéa 7, après le mot :
« durable »,
insérer les mots :
« incluant celles en faveur de la réutilisation des déchets ou du réemploi des produits, équipements ou matériaux usagés ».
I. – Le titre IV du livre III du code de commerce est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Dispositions relatives à la distribution de véhicules automobile
« Art. L. 341.3 – Les dispositions du présent chapitre sont applicables, à l’exclusion des accords entrant dans le champ de l’article L 134‑1 à L. 134‑17 du présent code, aux accords entre les fournisseurs de véhicules automobiles et les distributeurs portant sur :
« 1° les conditions d’achat, de vente, y compris pour le compte des fournisseurs, et de revente de véhicules automobiles neufs ou de leurs pièces de rechange ;
« 2° ou la vente de services de réparation ou d’entretien de véhicules automobiles.
« Les véhicules automobiles neufs au sens du présent chapitre sont les véhicules autopropulsés à trois roues et plus destinés à être utilisés sur la voie publique et n’ayant circulé que pour les besoins de leur manutention et de leur livraison au client final.
« Art. L. 341.4 – I. – Le distributeur ou le réparateur peut céder la totalité de ses droits et obligations à toute personne de son choix, sous réserve qu’elle présente une offre d’achat répondant aux critères requis par le fournisseur. Dans ce cas, il procède à la notification préalable de cette offre au fournisseur.
« II. – Les dispositions du I ne sont pas applicables si le fournisseur transmet au distributeur ou au réparateur, au plus tard deux mois à compter de la réception de la notification mentionnée au I, une proposition d’acquisition, par lui-même ou par un tiers, des droits et obligations du distributeur, et que cette proposition constitue une offre de bonne foi.
« Art. L. 341.5 – I. À la cessation du contrat le fournisseur verse au distributeur ou au réparateur une indemnité d’un montant égal à :
1° la fraction non amortie des investissements réalisés par le distributeur ou le réparateur, à la demande du fournisseur ou avec son accord ;
2° la valeur des éléments incorporels liés à la clientèle attachée localement à la marque du fournisseur par le distributeur.
« II. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si la cessation du contrat intervient à l’initiative du distributeur ou du réparateur ou résulte d’une faute grave du distributeur ou du réparateur. »
II. – En conséquence, avant l’article L341 – 1, il est inséré la division et l’intitulé suivants :
« Chapitre 1er
« Dispositions générales ».
III. – Les dispositions du présent article sont applicables aux contrats en cours d’exécution à la date de promulgation de la présente loi.
I. – L’État met en œuvre, à compter du 1er janvier 2025, un label visant spécifiquement les produits issus du réemploi.
II. – Les modalités de mise en œuvre sont fixées ultérieurement par décret.
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« selon des modalités définies par un arrêté du ministre en charge de l’environnement ».
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« Le premier alinéa du présent II n’est pas applicable à l’usage combustible de résidus de production contenant des substances ou présentant des propriétés qui, si le résidu était qualifié de déchets, rendrait celui-ci dangereux, ainsi qu’aux résidus de production contenant des substances figurant sur la liste de l’annexe IV du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants, ou contaminés par certaines d’entre elles.
« Un arrêté du ministre en charge de l’environnement définit les modalités d’application de présent article. »
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« Pour les résidus contenant des substances ou présentant des propriétés qui, si le résidu était qualifié de déchet, rendrait celui-ci dangereux, leur usage combustible ne peut être autorisé que dans des installations respectant des valeurs limites d’émissions équivalentes à celles de l’incinération de déchets dangereux et mettant en œuvre les meilleures techniques disponibles associées.
« Un arrêté du ministre en charge de l’environnement définit les modalités d’application de présent article. »
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« I ter. – Une substance ou un objet, élaboré dans une plateforme industrielle, qui utilise pour tout ou partie des déchets comme matière première est réputé être un sous-produit, sous réserve que l’exploitant de l’installation dont il est issu s’assure des conditions mentionnées au I du présent article. »
I. – À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« un processus de production »,
les mots :
« une plateforme industrielle ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« si »
le mot :
« lorsqu’il ne nécessite pas d’opérations de préparation, de tri ou de traitement, et à condition que ».
Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« Le premier alinéa de présent I quater n’est pas applicable à l’usage combustible de résidus de production contenant des substances ou présentant des propriétés qui, si le résidu était qualifié de déchets, rendrait celui-ci dangereux, ainsi qu’aux résidus de production contenant des substances figurant sur la liste de l’annexe IV du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants, ou contaminés par certaines d’entre elles.
« Un arrêté du ministre en charge de l’environnement définit les modalités d’application de présent article. »
Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« Pour les résidus contenant des substances ou présentant des propriétés qui, si le résidu était qualifié de déchet, rendrait celui-ci dangereux, leur usage combustible ne peut être autorisé que dans des installations respectant des valeurs limites d’émissions équivalentes à celles de l’incinération de déchets dangereux et mettant en œuvre les meilleures techniques disponibles associées.
« Un arrêté du ministre en charge de l’environnement définit les modalités d’application du présent article. »
Après l’alinéa 13, insérer les neuf alinéas suivants :
« Une installation de production, telle que mentionnée par le présent article, est définie par l’article L. 511‑1 du code de l’environnement. Les installations de production, définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d’État, et listées ci-dessous, peuvent bénéficier de ces dispositions :
« 1° Activités agricoles et animaux ;
« 2° Agroalimentaires et agroindustrie ;
« 3° Textiles, cuirs et peaux ;
« 4° Bois, papier, carton, imprimerie ;
« 5° Matériaux, minerais et métaux ;
« 6° Chimie, parachimie, caoutchouc et matières plastiques ;
« 7° Déchets ;
« 8° Divers. »
Après l’alinéa 13, insérer l'alinéa suivant :
« Les modalités d’application du présent I quater sont définies par un arrêté du ministre en charge de l’environnement. »
I.- Après l’article 4, insérer un article ainsi rédigé:
« Après l’alinéa 10 du I de l’article L541-1 du code de l’environnement, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« 11° Assurer la valorisation des composants des véhicules à travers la production d’au moins 90% de pièces issues de l’économie circulaire par les centres VHU agréés tels que définis au 7° de l’article R 543-154 du code de l’environnement, d’ici 2033 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le troisième alinéa du I de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La gouvernance des éco-organismes associe des représentants de l’État et des collectivités territoriales, des associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141‑1 et d’associations de protection des consommateurs ainsi que des personnes morales exerçant une activité dans le secteur du réemploi, de la réutilisation, du traitement des déchets et de la valorisation.
« La liste des organisations représentées et les conditions de leur participation aux instances dirigeantes des éco-organismes est précisée par décret. »
I. – Les porteurs de projets industriels sont tenus de remettre à l’État et aux collectivités territoriales, un document synthétisant l’impact sur les ressources généré par l’implantation de leur activité industrielle sur le territoire concerné et leur analyse prospective en matière de ressources consommées et produites.
II. – Les ressources concernées par ce document sont définies par décret.
La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifiée :
1° L’article L. 2122‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas des investissements s’inscrivant dans le cadre de la transition écologique, la durée de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public est fixée pour une durée minimale de cinquante ans. La durée est fixée de manière à ne pas restreindre ou limiter la libre concurrence au delà de ce qui est nécessaire pour assurer l’amortissement des investissements projetés et une rémunération équitable et suffisante des capitaux investis, sans pouvoir excéder les limites prévues, le cas échéant, par la loi. » ;
2° Après l’article L. 2122‑3, il est inséré un article L. 2122‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2122‑3‑1. – En cas de défaillance de l’exploitant, les biens ayant ouvert droit à la prorogation de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public sont repris par une autre entreprise qui s’engage à les maintenir dans l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 6° De l’implantation d’un dispositif d’élimination du dioxyde de carbone atmosphérique. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le I de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis par les articles L. 1211‑1 et L. 1212‑1 du code de la commande publique, qui gèrent directement ou indirectement des véhicules automobiles, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions et à très faibles émissions, dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, dans des proportions minimales définies par décret. » »
À la fin de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« à l’acquisition de titres financiers qui contribuent au financement de la transition écologique et d’instruments financiers bénéficiant de niveaux d’exposition aux risques faibles dont les émetteurs ont leur siège en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. »
les mots :
« en partie à l’acquisition d’instruments financiers bénéficiant de niveaux d’exposition aux risques faibles et de titres financiers contribuant au financement de l’économie productive et des différentes composantes de la transition écologique, notamment la production et le stockage d’énergies renouvelables ou bas-carbone, l’efficacité énergétique, et l’élimination de dioxyde de carbone atmosphérique. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place d’un fonds de soutien à la collecte préservante.
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la diversification des solutions de mobilité au sein des sites industriels clés en main.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la pertinence de l’intégration d’un objectif de transition des mobilités dans le plan de transition des entreprises.
I. – À la première phrase de l’article L. 633‑1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 613‑7 », sont insérés les mots : « qui n’exercent pas leur activité à titre principal ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article 12 de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, il est inséré un article 12‑1 ainsi rédigé :
« Art 12‑1. – Les sapeurs-pompiers volontaires ayant accompli dix années de service en qualité de sapeur-pompier volontaire ont droit à une bonification de leur cotisation retraite de trois trimestres.
« La bonification mentionnée à l’alinéa précédent est complétée par l’attribution d’un trimestre supplémentaire tous les cinq ans au-delà de dix ans d’engagement comme sapeur-pompier volontaire. »
« La bonification mentionnée au deux alinéas précédents ne peut conduire, pour un même assuré, à porter au-delà de quatre le nombre de trimestres validés par année civile comme sapeur-pompier volontaire, dans les différents régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étranger. »
Après l’alinéa 100, insérer les quatre alinéas suivants :
« 3° (nouveau) Il est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les sapeurs-pompiers volontaires ayant accompli dix années de service bénéficient d’une bonification de retraite de trois trimestres.
« À partir de dix années de service, cette bonification est complétée par l’attribution d’un trimestre supplémentaire toutes les cinq années de service.
« Pour les organismes de sécurité sociale, la perte de recettes qui résulterait de l’application de ce dispositif est compensée à due concurrence par l’institution d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 137‑7‑1 du Code de la sécurité sociale. »
I. – A l’alinéa 15, remplacer les mots « complétée par un article L. 351-1-5 ainsi rédigé » par les mots « ainsi modifiée » :
II. Après l’alinéa 15, ajouter les 2 alinéas suivants :
a) L’article L. 351-1-4 est complété par l’alinéa suivant :
« Les dispositions du présent article s’appliquent également aux travailleurs indépendants relevant du livre VI du présent code, dans des conditions déterminées par décret ».
b) Est ajouté un article L. 351-1-5 ainsi rédigé :
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« 7° bis L’article L. 351‑1‑4 est complété par l’alinéa suivant :
« « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux travailleurs indépendants relevant du livre VI du présent code dans des conditions déterminées par décret. » »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Modifier ainsi l’article L351-12 du Code de la Sécurité sociale :
Remplacer les mots « articles L. 351-1 et L. 351-8 » par les mots « articles L. 351-1, L. 351-8 et L. 643-1 ».
II. – Modifier ainsi l’article L 643-1-1 du Code de la Sécurité sociale :
Après les mots « L. 351-4 à L. 351-4-2 » ajouter les mots « et L. 351-12 ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Modifier ainsi l’article L351-12 du Code de la Sécurité sociale :
Remplacer les mots « articles L. 351-1 et L. 351-8 » par les mots « articles L. 351-1, L. 351-8 et L. 643-1 ».
II. – Modifier ainsi l’article L 643-1-1 du Code de la Sécurité sociale :
Après les mots « L. 351-4 à L. 351-4-2 » ajouter les mots « et L. 351-12 ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
A la première phrase de l’article L 633-1 du Code de la Sécurité sociale :
Après les mots « article L. 613-7 » ajouter les mots « qui n’exercent pas leur activité à titre principal ».
L’article L. 1110‑12 du code de la santé publique est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Soit exercent dans le cadre d’une équipe de soins coordonnées autour du patient, telle que définie par l’accord cadre interprofessionnel prévu par l’article L. 162‑1‑13 du code de la sécurité sociale. »
L’article L. 4341‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la première phrase du cinquième alinéa, le mot : « pratique » est remplacé par les mots : « peut pratiquer » ;
2° À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « et en l’absence d’un médecin, » et les mots : « en dehors d’une prescription médicale » sont supprimés.
Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4131‑6‑1. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, le directeur général de l’agence régionale de santé détermine par arrêté, après concertation avec les antennes des agences régionales de santé dans les départements, les organisations syndicales représentatives des médecins et les conseils territoriaux de santé, les zones dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins. Dans ces zones, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation ou la prévision de cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans la même zone.
« Un décret, pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins, fixe les conditions d’application du présent article. »
À l’alinéa 3, après la mention :
« 21° »,
insérer les mots :
« En co-construction avec les organisations représentatives du secteur, ».
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« évaluation »,
insérer les mots :
« et de certification ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« qui seront réalisées par des organismes reconnus de la certification et de l’audit dans les domaines du management des systèmes d’information et de la santé. Les conditions de mise en œuvre de la certification seront définies par décret ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« personnelles »
insérer les mots :
« et au référentiel hébergeur de données de santé ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Les sociétés disposent d’un délai supplémentaire de mise en conformité défini par décret. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Elles ont reçu une certification auprès d’un organisme reconnu dans l’évaluation de la conformité et la certification est accréditée par la Haute Autorité de santé. Le périmètre de la certification doit comprendre a minima l’exigence du respect du référentiel hébergeur de données de santé et des règles attachées à la norme ISO 27001. Les conditions de mise en œuvre de la certification et le délai de mise en œuvre sont définis par décret. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Elles doivent constituer une offre locale de soins au travers de structures physiques disposant d’un rayonnement au moins de niveau régional. Ces structures constituées sous la forme d’organisations coordonnées territoriales permettent le retour des patients dans un parcours de soins coordonné et l’attribution d’un médecin traitant. »
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« 3° S’assurer de la cohérence de la formation médicale continue des médecins salariés par la société. »
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Soumettre les médecins salariés à un programme de formation médicale continue certifiant. Le contenu des programmes est soumis au respect du référentiel mentionné au 21° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale. »
À la première phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots :
« au conseil départemental de l’ordre des médecins »,
les mots :
« à l’agence régionale de santé. »
Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :
« Les modalités d’association des parties prenantes et notamment des organisations représentatives du secteur à la définition des règles ayant un impact sur le cadre de la téléconsultation sont définies par décret. ».
Supprimer les alinéas 15 à 24.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 7° bis de l’article L. 162‑9, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé :
« 7° ter) Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes ou aux auxiliaires médicaux interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
2° L’article L. 162‑12‑2 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux infirmiers interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
3° Après le 5° de l’article L. 162‑12‑9, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux masseurs-kinésithérapeutes interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
4° Après le 6° de l’article L. 162‑14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux directeurs de laboratoires privés d’analyses médicales interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
5° Après le 12° de l’article L. 162‑16‑1, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :
« 12° bis Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux pharmaciens titulaires d’officine interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
6° L’article L. 322‑5‑2 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux entreprises de transports sanitaires interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Supprimer cet article.
I. – La sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre 1er du livre III du code des impositions des biens et services est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :
« Paragraphe 5 :
« Tarifs réduits applicables aux consommations des activités des services départementaux d’incendies et de secours
« Art L. 312‑87‑1. – Relèvent d’un tarif réduit de l’accise les carburants utilisés pour les véhicules affectés aux activités des services départementaux d’incendies et de secours. »
II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 421‑30 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les véhicules acquis par les services départementaux d’incendie et de secours pour assurer leurs missions prévues au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales ne sont soumis à aucune de ces taxes. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du livre 1er du livre III du code des impositions sur les biens et services, sont insérés un nouveau paragraphe 5 ainsi qu’un nouvel article L. 312‑87‑1 ainsi rédigés :
« Paragraphe 5
« Tarifs réduits applicables aux consommations des activités des services départementaux d’incendies et de secours »
« Art. L. 312‑87‑1. – Relèvent d’un tarif réduit de l’accise les carburants utilisés pour les véhicules affectés aux activités des services départementaux d’incendies et de secours. »
II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 421‑30 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les véhicules acquis par les services départementaux d’incendie et de secours pour assurer leurs missions prévues au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales ne sont soumis à aucune de ces taxes. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – À compter de 2023, la fraction de taux mentionnée au deuxième alinéa est fixée à 12,90 %, sans autre limitation de son produit.
« La part affectée à l’ensemble des départements fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe sur les conventions d’assurances perçue en application de l’article 1001 du code général des impôts revenant à l’État.
« Chaque département reçoit un produit de taxe, notamment destiné à contribuer au financement des services d’incendie et de secours, correspondant à un pourcentage de la fraction de taux ainsi fixée. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au rapport entre le nombre de véhicules terrestres à moteur immatriculés dans ce département au 31 décembre 2022 et le nombre total de véhicules terrestres à moteur immatriculés sur le territoire national à cette même date.
« Ces pourcentages sont fixés par un décret en Conseil d’État. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le III de l’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, il est inséré un nouveau IV ainsi rédigé :
« IV. – À compter de 2023, la fraction de taux mentionnée au I est fixée à 12,90 %, sans autre limitation de son produit. La part affectée à l’ensemble des départements fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe sur les conventions d’assurances perçue en application de l’article 1001 du code général des impôts revenant à l’État.
« Chaque département reçoit un produit de taxe, notamment destiné à contribuer au financement des services d’incendie et de secours, correspondant à un pourcentage de la fraction de taux ainsi fixée. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au rapport entre le nombre de véhicules terrestres à moteur immatriculés dans ce département au 31 décembre 2022 et le nombre total de véhicules terrestres à moteur immatriculés sur le territoire national à cette même date.
Ces pourcentages sont fixés par un décret en Conseil d’État. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 3, substituer à la référence :
« L. 111‑7‑1 »
la référence :
« L. 111‑7 ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« affichent une certification présentant un diagnostic de cybersécurité »
les mots :
« réalisent un audit de cybersécurité, dont les résultats sont présentés au consommateur dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent article ».
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« L’audit mentionné au premier alinéa du présent article est effectué par des prestataires d’audit qualifiés par l’autorité nationale de la sécurité des systèmes d’information. »
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« la certification prévue »
les mots :
« l’audit prévu ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« , ses »
les mots :
« et ses ».
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Le résultat de l’audit est présenté au consommateur de façon lisible, claire et compréhensible et est accompagné d’une présentation ou d’une expression complémentaire, au moyen d’un système d’information coloriel. »
La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 2023.
Compléter cet article par la phrase suivante :
« L’acte d’enfant sans vie est porté sur le livret de famille. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Valorisation de la recherche | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accélération de la modernisation des entreprises | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des investissements stratégiques | 0 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Financement structurel des écosystèmes d'innovation | 0 € | -10 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Valorisation de la recherche | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accélération de la modernisation des entreprises | 0 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des investissements stratégiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement structurel des écosystèmes d'innovation | 0 € | -10 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -7 000 000 € | -7 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 7 000 000 € | 7 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Valorisation de la recherche | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accélération de la modernisation des entreprises | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des investissements stratégiques | 0 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Financement structurel des écosystèmes d'innovation | 0 € | -10 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Valorisation de la recherche | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accélération de la modernisation des entreprises | 0 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des investissements stratégiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement structurel des écosystèmes d'innovation | 0 € | -10 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – L’article 220 quinquies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au cinquième alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, peuvent, sur demande déposée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice clos au 31 mars 2022, être remboursées les créances non utilisées, autres que celles cédées dans les conditions prévues aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier, nées d’une option exercée au titre d’un exercice clos au plus tard le 31 mars 2022.
« Les entreprises qui estiment pouvoir bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article au titre d’un exercice clos pour lequel la liquidation de l’impôt n’est pas intervenue peuvent, dès le lendemain de la clôture, exercer l’option mentionnée au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts. Lorsque le montant de la créance remboursée résultant de cette option excède de plus de 20 % le montant de la créance déterminée à partir de la déclaration de résultats déposée au titre de cet exercice, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du même code et la majoration prévue à l’article 1731 dudit code sont appliqués à l’excédent indûment remboursé. »
II - la perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
I. – L’article 256 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas considérés comme effectuant une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa les exploitants d’installations photovoltaïques dès lors que la puissance installée n’excède pas 6 kilowatts-crête. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 23 % :
« a) Le bois de chauffage ;
« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;
« c) Les déchets de bois destinés au chauffage.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4° . »
2° En conséquence, les a, b et c du 3° bis de l’article 278 bis sont supprimés.
3° Au quatrième alinéa l’article 297, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « , 3° et 4° ».
II. – Les A. et C du I. s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2022. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;
2° Les mots « lorsqu’elle est » sont supprimés ;
3° Après le mot : « géothermie », sont insérés les mots : « , des énergies thermiques des eaux marines et intérieures ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 256 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas considérés comme effectuant une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa les exploitants d’installations photovoltaïques dès lors que la puissance installée n’excède pas 6 kilowatts crête. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.
I. – Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;
2° Le mot : « lorsqu’elle » est remplacé par les mots : « lorsque cette énergie » ;
3° Après le mot : « géothermie », sont insérés les mots : « , des énergies thermiques des eaux marines et intérieures ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la première phrase du premier alinéa du A du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 164 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I et au deuxième alinéa du II, les mots : « dans la région Bretagne » sont remplacés par les mots : « en France métropolitaine » ;
2° Au III, le mot : « Bretagne » est remplacé par les mots : « France métropolitaine » ;
3° Au IV, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :
« Art. 1382 D bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les ouvrages, installations et bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à la production de chaleur issue à 70 % au moins de chaleur renouvelable et de récupération, telle que définie dans le Bulletin Officiel des finances publiques- impôts et à sa distribution par un réseau public.
« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;
2° Après l’article 1464 A, il est inséré un article 1464 A bis ainsi rédigé :
« Art. 1464 A bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de cotisation foncière des entreprises qui leur revient, des établissements produisant de la chaleur issue à 70 % au moins de chaleur renouvelable et de récupération, telle que définie dans le Bulletin officiel des finances publiques-impôts et la distribuant par un réseau public.
« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cas où, au terme de la durée de cinq ans susmentionnée, le conjoint collaborateur souhaite continuer à opter pour le statut de conjoint collaborateur, il peut conserver ce statut à la condition de cotiser sur une assiette sociale correspondant à trois-quart du plafond annuel de la sécurité sociale. »
Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4131‑6‑1. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, le directeur général de l’Agence régionale de santé détermine par arrêté, après concertation avec les antennes des agences régionales de santé dans les départements, les organisations syndicales représentatives des médecins et les conseils territoriaux de santé, les zones dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins. Dans ces zones, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation ou la prévision de cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans la même zone.
« Un décret, pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins, fixe les conditions d’application du présent article. »
Substituer aux alinéas 7 à 14 les 8 alinéas suivants :
« 2° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 l’accès à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes :
(8) « a) Les activités de loisirs et culturelles, sauf celles dont l’activité a lieu en extérieur (n’excédant pas 500 personnes et à l’exception de la pratique sportive en club et des évènements sportifs encadrés) ;
(9) « b) Les activités de restauration, à l’exception de la restauration collective et de la restauration professionnelle routière, ou de débit de boisson, uniquement pour les espaces intérieurs ;
(10) « c) Les foires et salons professionnels en intérieur ou réunissant plus de 500 personnes ;
(11) « d) Sauf en cas d’urgence, les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que celles qui y sont accueillies pour des soins programmés ;
(12) « e) Les activités de transport public de longue distance au sein du territoire national, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ;
(13) « f) Les grands magasins et centres commerciaux, au-delà d’un seuil défini par décret et permettant de garantir l’accès des personnes aux biens et produits de première nécessité sur le territoire concerné.
(14) « Cette réglementation est rendue applicable au public et, à compter du 30 août 2021, aux personnes qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou évènements lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue.
À la fin de l’alinéa 3, substituer à la date :
« 31 décembre 2021 »,
la date :
« 31 octobre 2021 ».
I. – Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« et culturelles, sauf celles dont l’activité a lieu en extérieur, et à l’exception de la pratique sportive en club et des évènements sportifs encadrés ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 9 par les mots :
« uniquement pour les espaces intérieurs ».
III. –En conséquence, compléter l’alinéa 10 par les mots :
« en intérieur . »
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« ou discriminatoires »
les mots :
« ainsi qu’à la lutte contre les discriminations au sens de l’article premier de la loi n° 2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ».
II. – En conséquence, après le mot :
« mixité, »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« lequel lutte contre le harcèlement, les comportements sexistes et les discriminations ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – En vue d’assurer la bonne coordination de la prise en charge, les services d’incendie et de secours et les services d’aide médicale urgente mettent en œuvre une plateforme commune, qui peut être physique ou dématérialisée. Ces plates-formes sont basées sur le renforcement de l’interconnexion des outils de télécommunication, l’interopérabilité des systèmes d’informations et l’application de procédures communes, assurant l’unicité et la fluidité de l’information, la traçabilité partagée des interventions et l’optimisation des engagements.
« II. – Pour une durée de trois ans à compter de l’intervention des actes d’application du présent article, est mise en place une expérimentation visant à instituer un numéro unique d’appel d’urgence. Cette expérimentation aura pour objectif de faciliter et d’accélérer l’accès aux services d’incendie et de secours, aux services de police et de gendarmerie nationales, aux services d’aide médicale urgente, en lien avec la garde ambulancière et la permanence des soins. Elle aura pour objectif d’améliorer la prise en charge des personnes appelantes à travers le renforcement de la coordination entre ces services.
« Cette expérimentation a pour objectif :
« 1° D’évaluer les bénéfices d’une co-localisation physique de l’ensemble des services précités sur un plateau commun ;
« 2° D’implémenter et de tester le cadre d’interopérabilité pour les plateformes d’urgence (CISU) ;
« 3° De tester les configurations suivantes : une première rassemblant l’ensemble des services précités ; une deuxième regroupant les mêmes services, hors 17 « police-secours » ; la troisième testant de manière autonome le regroupement du 15 et de la permanence des soins, et leur interconnexion avec les autres services d’urgence ;
« 4° D’objectiver les gains potentiels de la mise en place d’une plateforme de « débruitage » commune au niveau supra-départemental ou départemental, avec ou sans pré-déclenchement des moyens.
« III. – Cette expérimentation sera mise en œuvre dans une zone de défense et de sécurité, sous la responsabilité conjointe du préfet de zone et du directeur général de l’agence régionale de santé du département chef-lieu de zone, qui en définissent le champ et les conditions de mise en œuvre.
« IV. – Un bilan intermédiaire est effectué par le préfet de zone de défense et de sécurité et du directeur général de l’agence régionale de santé du département chef-lieu de zone après dix-huit mois à compter du lancement de l’expérimentation. Ce bilan est remis conjointement au ministre de l’intérieur et au ministre chargé de la santé.
« V. – Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, un comité dont les membres sont désignés par arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la santé, réalise le bilan final de l’expérimentation. Ce bilan évalue notamment, pour les départements expérimentateurs, la pertinence du modèle de plateforme retenu au regard de la rapidité du décroché, de la qualité de la réponse opérationnelle et de la prise en charge des personnes appelantes, et s’attache à déterminer les conditions appropriées pour l’éventuelle généralisation d’un modèle unique sur tout le territoire.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 6153‑4. – Les étudiants mentionnés à l’article L. 6153‑1 peuvent effectuer un stage au sein d’un service départemental ou territorial d’incendie et de secours sous réserve d’être agréé en tant que lieu de stage. Les conditions et les modalités de réalisation de ce stage sont déterminées par voie réglementaire. »
I. – Supprimer l’alinéa 4.
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 6 :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, les officiers de sapeurs-pompiers professionnels peuvent, dans des conditions fixées par voie règlementaire, être nommés... (le reste sans changement). »
III. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :
« a bis) Après l’article L. 1424‑9, il est inséré un article L. 1424‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1424‑9‑1. – Les agents relevant de la fonction publique territoriale, autres que ceux de la filière des sapeurs-pompiers professionnels, sont recrutés et gérés par le service départemental ou territorial d’incendie et de secours, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.
« Par dérogation à l’article 40 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, lorsqu’ils doivent occuper un emploi fonctionnel des services d’incendie et de secours, ces agents sont nommés conjointement par l’autorité compétente de l’État et le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours. ».
IV. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 10 :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, les officiers et sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires peuvent, dans des conditions fixées par voie règlementaire, être nommés...(le reste sans changement) ».
V. – En conséquence, substituer à l’alinéa 19 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 1424‑36‑4. – Dans les services locaux d’incendie et de secours, les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés et gérés par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, les officiers et sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires peuvent, dans des conditions fixées par voie règlementaire, être nommés dans leurs grades ou fonctions conjointement par l’autorité compétente de l’État et le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale. ».
VI. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 24 :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, les officiers de sapeurs-pompiers professionnels peuvent, dans des conditions fixées par voie règlementaire, être nommés... (le reste sans changement) »
VII. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 26 :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, les officiers et les sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires peuvent, dans des conditions fixées par voie règlementaire, être nommés... (le reste sans changement).
À la deuxième phrase du second alinéa du 2° du I de l’article 111 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, après le mot : « pondération », sont insérés les mots : « qui peuvent tenir compte de l’activité de sapeur-pompier volontaire ».
Après le IV de l’article 60 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis - À compétences égales, un employeur public privilégie le recrutement d’un candidat sapeur-pompier volontaire sur toute autre candidature, excepté pour les dispositions stipulées par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 qui améliorent la situation juridique des candidats et fonctionnaires handicapés. »
Compléter cet article par les mots :
« et la stratégie nationale pour la biodiversité mentionnée à l’article L. 110‑3 du code de l’environnement ».
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A (nouveau) Après l’article L. 2111‑3, il est inséré un article L. 2111‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 2111‑4. – Chaque année, les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 2111‑3 publient une évaluation annuelle chiffrée de la part des marchés de l’État contenant une clause de performance environnementale ou une clause sociale, contrôlée par la cour des comptes avec l’appui du Conseil économique, social et environnement qui définit les critères. » ; ».
Le premier alinéa de l’article L. 6211‑4 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles encouragent la formation des salariés et des entreprises aux impacts environnementaux du numérique, aux éco-gestes numériques et aux enjeux de la sobriété numérique. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« concernées »,
insérer les mots :
« et suivant une cartographie des zones propices aux développement des énergies renouvelables ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer les six alinéas suivants :
« La cartographie des zones propices aux développement des énergies renouvelables est réalisée en partenariat avec la commission de régulation de l’énergie et de l’ADEME, dans un délai de six mois à compter de la publication ou de la révision de la programmation pluriannuelle de l’énergie. Elle tient compte :
« 1° Du potentiel de chaque type d’énergie renouvelables, au regard des conditions climatiques, géologiques, des possibilités de valorisation des déchets et des possibilités de raccordement aux réseaux électriques ou de chaleur ;
« 2° De la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés ;
« 3° De la capacité contributive de chaque région au regard des capacités de production existantes et des règles d’implantation, notamment définies en application de l’article L. 515‑44 et L. 515-45 du code de l’environnement pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent.
« Cette cartographie est compatible avec le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie mentionné à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement.
« Cette cartographie doit être rendue publique et communiquée aux acteurs locaux pour le développement de projets d’énergie citoyenne. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Dans le cas spécifique de la production hydroélectrique, ces objectifs régionaux prennent en compte en particulier l’enjeu que représente le soutien d’étiage. »
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I A (nouveau). – Le I de l’article L. 111‑18‑1 du code de l’urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 111‑9 du code de la construction et de l’habitation, les constructions et installations mentionnées au II du présent article ne peuvent être autorisées que si elles intègrent soit un procédé de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural sans recours à l’eau potable, garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation, favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat et, sur les aires de stationnement associées lorsqu’elles sont prévues par le projet, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols. »
I. – Les véhicules de collection tels que définis par voie réglementaire, disposant d’un certificat d’immatriculation avec la mention véhicule de collection, font l’objet d’une identification sous la forme d’une vignette « collection ».
II. – Les mesures de restriction de circulation visées par la législation en vigueur dans le but d’instaurer des zones à faible émission ne concernent pas les véhicules de collection.
Dans un délai de deux ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la récupération de chaleur dans les bâtiments. Ce rapport quantifie notamment le potentiel de la récupération de chaleur issue des bâtiments collectifs de logement, tertiaires ou mixtes, au regard des technologies existantes sur le marché et évalue les différentes sources de chaleur fatale récupérable. Ce rapport propose également des orientations pour réduire la consommation d’énergie primaire des bâtiments collectifs en valorisant cette chaleur fatale.