Le chapitre Ier bis du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure est complété par des articles L. 321‑12 à L. 321‑26 ainsi rédigés :
« Art. L. 321‑12. – Toute personne pénétrant en qualité de spectateur dans un lieu où doit se dérouler une compétition de jeu vidéo dont l’accès est subordonné à l’acquittement d’un droit d’entrée doit présenter un titre d’accès, même s’il s’agit d’une invitation. Un décret en Conseil d’État fixe les seuils de spectateurs au‑delà desquels les organisateurs de compétitions de jeu vidéo exposées, par leur nature ou par leurs circonstances particulières, à un risque de fraude prévoient des titres d’accès nominatifs, dématérialisés et infalsifiables ainsi que les conditions d’application du présent article.
« Art. L. 321‑13. – Le fait d’introduire ou de tenter d’introduire par force ou par fraude dans une enceinte, lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une compétition de jeu vidéo, des boissons alcooliques au sens de l’article L. 3321‑1 du code de la santé publique est puni d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux personnes autorisées à vendre ou à distribuer de telles boissons en application des troisième au sixième alinéa de l’article L. 3335‑4 du même code.
« Pour le délit mentionné au premier alinéa du présent article, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros.
« Art. L. 321‑14. – Le fait d’accéder en état d’ivresse à une enceinte lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une compétition de jeu vidéo est puni de 7 500 euros d’amende. Le fait, pour l’auteur de cette infraction, de se rendre coupable de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à huit jours est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
« Art. L. 321‑15. – Le fait d’avoir, en état d’ivresse, pénétré ou tenté de pénétrer par force ou par fraude dans une enceinte lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une compétition de jeu vidéo est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
« Art. L. 321‑16. – Lorsqu’il est commis en récidive, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132‑11 du code pénal, ou en réunion, le fait de pénétrer ou de tenter de pénétrer par force ou par fraude sans être muni d’un titre d’accès prévu à l’article L. 321‑13 du présent code dans une enceinte lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
« Art. L. 321‑17. – Lors d’une compétition de jeu vidéo ou de la retransmission en public d’une telle manifestation dans une enceinte, le fait de provoquer, par quelque moyen que ce soit, des spectateurs à la haine ou à la violence à l’égard d’un joueur ou de toute autre personne ou groupe de personnes est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
« Art. L. 321‑18. – Le fait d’introduire, de porter ou d’exhiber dans une enceinte, lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une compétition de jeu vidéo, des insignes, signes ou symboles incitant à la haine ou à la discrimination à l’encontre de personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. La tentative du délit prévu au premier alinéa est punie des mêmes peines.
« Art. L. 321‑19. – Le fait d’introduire, de détenir ou de faire usage des fusées ou artifices de toute nature ou d’introduire sans motif légitime tous objets susceptibles de constituer une arme au sens de l’article 132‑75 du code pénal dans une enceinte lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une compétition de jeu vidéo est puni de trois ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
« La tentative du délit prévu au premier alinéa du présent article est punie des mêmes peines.
« Le tribunal peut également prononcer la confiscation de l’objet qui a servi ou était destiné à commettre l’infraction.
« Pour le délit prévu au même premier alinéa, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. »
« Art. L. 321‑20. – Le fait d’introduire ou de tenter d’introduire, sans motif légitime, tout objet susceptible de constituer une arme au sens de l’article 132‑75 du code pénal dans une enceinte lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une compétition de jeu vidéo est puni de trois ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
« Le tribunal peut également prononcer la confiscation de l’objet qui a servi ou était destiné à commettre l’infraction.
« Art. L. 321‑21. – Le fait de jeter un projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes dans une enceinte lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une compétition de jeu vidéo est puni de trois ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
« Le fait d’utiliser ou de tenter d’utiliser les installations mobilières ou immobilières de l’enceinte comme projectile est puni des mêmes peines.
« Art. L. 321‑22. – Le fait de troubler le déroulement d’une compétition ou de porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, en pénétrant sur l’aire où se déroule la compétition de jeu vidéo, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
« Pour le délit mentionné au premier alinéa, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros.
« Art. L. 321‑23. – Lorsqu’il est commis en récidive, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132‑11 du code pénal, ou en réunion, le fait de pénétrer ou de se maintenir, sans motif légitime, sur l’aire où se déroule la compétition de jeu vidéo est puni de 7 500 euros d’amende.
« Art. L. 321‑24. – Les personnes coupables de l’une des infractions définies à l’article L. 321‑13, à la première phrase de l’article L. 321‑14 et aux articles L. 321‑16, L. 321‑19, L. 321‑23 du présent code encourent également la peine complémentaire d’interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d’une enceinte où se déroule une compétition de jeu vidéo, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. La personne condamnée à cette peine est astreinte par le tribunal à répondre, au moment des compétitions de jeu vidéo, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée que la juridiction désigne dans sa décision. Cette décision peut prévoir que l’obligation de répondre à ces convocations s’applique au moment de certaines compétitions de jeu vidéo, qu’elle désigne, se déroulant sur le territoire d’un État étranger.
« Cette peine complémentaire est également applicable aux personnes coupables de l’une des infractions définies aux articles 222‑11 à 222‑13, 322‑1 à 322‑4, 322‑6, 322‑11 et 433‑6 du code pénal lorsque cette infraction a été commise dans une enceinte où se déroule une compétition de jeu vidéo ou, à l’extérieur de l’enceinte, en relation directe avec une compétition de jeu vidéo.
« Cette peine est obligatoirement prononcée à l’encontre des personnes coupables de l’une des infractions définies à la seconde phrase de l’article L. 321‑14 et aux articles L. 321‑15 à L. 321‑18, L. 321‑20, L. 321‑21 et L. 321‑22 du présent code. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
« Art. L. 321‑25. – Lorsqu’une personne est condamnée en état de récidive légale pour l’une des infractions mentionnées à L. 321‑21, la peine complémentaire prévue à cet article peut également être prononcée.
« Art. L. 321‑26. – Toute personne qui pénètre ou se rend, en violation de la peine d’interdiction prévue aux articles L. 321‑21 et L. 321‑22, dans ou aux abords d’une enceinte où se déroule une compétition de jeu vidéo ou qui, sans motif légitime, se soustrait à l’obligation de répondre aux convocations qui lui ont été adressées au moment des compétitions de jeu vidéo est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »
Après l’article 446‑4 du code pénal, il est inséré un article 446‑5 ainsi rédigé :
« Art. 446‑5. – Le fait de proposer, par quelque moyen que ce soit, notamment par affichage, par diffusion d’annonces, par voie électronique ou par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne, un service de collecte, d’enlèvement ou de récupération d’épaves ou de véhicules manifestement hors d’usage, sans pouvoir justifier agir pour le compte d’un centre agréé conformément aux dispositions réglementaires applicables au traitement des véhicules hors d’usage ou dans le cadre d’une activité régulièrement déclarée de réparation ou de réemploi, est puni de la contravention de cinquième classe.
« En cas de récidive, l’amende encourue est portée au montant maximal prévu pour les contraventions de la cinquième classe conformément à l’article 131‑13 du présent code.
« Les objets, supports, documents et matériels ayant servi à la commission de l’infraction peuvent être saisis et confisqués.
« Lorsque l’infraction a permis la récupération de véhicules hors d’usage en dehors des circuits agréés, ceux-ci peuvent être saisis en vue de leur remise à un opérateur agréé ou, le cas échéant, confisqués dans les conditions prévues par la loi. »
Après l’article L. 336‑2 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 336‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 336‑2‑1. – En présence d’une décision judiciaire, dont une mesure ordonnée afin de faire cesser ou de prévenir une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin en application de l’article L. 336‑2, qui fait l’objet d’un contournement ayant pour effet de permettre la continuation de l’atteinte à laquelle la mesure tend à remédier, le juge peut être saisi sur requête par tout bénéficiaire de cette mesure aux fins de son actualisation.
« La mesure d’actualisation tendant à assurer la continuation de l’effectivité de la mesure affectée de contournement, notamment par son extension à de nouveaux chemins d’accès vers le service de la société de l’information dont l’accès a été restreint, est exécutoire sur notification de la minute de l’ordonnance.
« En cas de difficulté, il en sera référé au juge qui a rendu la décision conformément à l’article 497 du code de procédure civile. »
Le second alinéa de l’article L. 214‑7 du code de l’environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, en particulier les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. »
Après l’article L. 214‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑7‑1. – Pour les plans d’eau relevant du régime de déclaration prévu à l’article L. 214‑3, lorsqu’ils sont implantés en zone humide, seules sont applicables les prescriptions générales prévues pour les projets soumis à déclaration. Ces prescriptions ne peuvent imposer des exigences relevant du régime d’autorisation ni des conditions équivalentes à celles applicables aux projets soumis à autorisation.
« Le principe de non‑régression mentionnée au 9° du II de l’article L. 110‑1 ne fait pas obstacle à l’implantation de tels plans d’eau, dès lors qu’ils respectent les prescriptions générales applicables au régime de déclaration et les exigences de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. »
Le I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d’une instruction d’une demande mentionnée à l’alinéa précédent, pour l’application du 1°, ce décret renvoie, le cas échéant, la charge à l’autorité compétente de prouver la présence des critères retenus. »
Supprimer cet article.
Au I de l’article 40 de la loi n° 2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots :« quatre ans et six mois ».
APRÈS L'ARTICLE 1er, insérer l'article suivant :
L'article L. 2113-11 du code de la commande publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le regroupement de prestations de nature distincte au sein d'un lot unique ne peut être justifié que par des impératifs techniques ou économiques dûment motivés, qui ne peuvent reposer sur la seule recherche de simplification administrative. »
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la valeur estimée du marché est supérieure à un seuil défini par décret en Conseil d'État, l'acheteur motive par écrit tout regroupement de prestations susceptibles d'être exécutées séparément au sein d'un même lot. Cette motivation est rendue publique dans les conditions fixées par voie réglementaire. »
APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant :
L'article L. 2152-7 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les caractéristiques de l'objet du marché le permettent, l'acheteur introduit dans la pondération des critères d'attribution un coefficient valorisant la contribution socio-économique de l'offre au territoire national, appréciée notamment au regard des retombées économiques, fiscales et sociales générées par l'activité productive du soumissionnaire en France. Ce coefficient ne peut excéder vingt pour cent de la note globale attribuée à l'offre. »
APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant :
Le titre IV du livre Ier de la première partie du code de la commande publique est complété par un article L. 1141-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1141-1. - Le Gouvernement publie chaque semestre un baromètre national de la commande publique rendant compte de la part effective de production localisée sur le territoire national dans les achats publics réalisés au cours de la période considérée.
Ce baromètre est élaboré sur la base d'une méthodologie définie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'industrie et de l'action publique. Il distingue, selon des critères objectifs, les produits et prestations dont la production est principalement réalisée en France de ceux dont elle est principalement réalisée hors du territoire national.
Les résultats de ce baromètre sont rendus publics et transmis chaque année au Parlement. »
Après le 3° de l’article L. 163 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Relatifs, pour les impositions mentionnées aux articles L. 452‑28, L. 453‑25 et L. 454‑16 du code des impositions sur les biens et services, aux prises de position formelles de l’administration mentionnées à l’article L. 80 B, aux réclamations instruites ou jugées dans les conditions prévues par le titre III, au sens de la réponse qui y est apportée par l’administration, ainsi qu’aux dégrèvements ou restitutions d’office effectués. ».
L’article 102‑1 de la loi n° 2016‑1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique est complété par des IV à X ainsi rédigés :
« IV. – Le fait pour toute personne d’exercer, à titre rémunéré ou bénévole, l’une des fonctions d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une activité de jeux vidéo ou d’entraînement de ses pratiquants ou le fait de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire en méconnaissance de l’article 102‑1 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
« V. – Nul ne peut exploiter soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées des activités de jeux vidéo s’il a fait l’objet d’une condamnation prévue au I du présent article.
« VI. – Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent présenter pour chaque type d’activité et d’établissement des garanties d’hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire.
« VII. – L’autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, la fonction mentionnée au V du présent article à l’encontre de toute personne :
« 1° Dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ;
« 2° Employant ou permettant l’intervention, en méconnaissance de l’article 102‑1, de personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice prévue au même article 102‑1 ou en méconnaissance du V du présent article, de personnes faisant l’objet d’une mesure prise en application du même V ;
« 3° Méconnaissant l’obligation prévue au IX du présent article d’informer l’autorité administrative du comportement d’une personne mentionnée au I du présent article dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants.
« Cet arrêté est pris après avis d’une commission comprenant des représentants de l’État et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d’urgence, l’autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d’exercice limitée à six mois. Dans le cas où l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure d’interdiction temporaire d’exercer auprès de mineurs s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente.
« VIII. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait pour toute personne :
« 1° D’exploiter soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées une ou plusieurs activités de jeux vidéo en méconnaissance d’une mesure prise en application de l’article 102‑3 ;
« 2° De maintenir en activité un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs activités de jeux vidéo en méconnaissance d’une mesure prise en application de l’article 102‑5. »
« IX. – L’exploitant d’un établissement est tenu d’informer sans délai l’autorité administrative lorsqu’il a connaissance du comportement d’une personne mentionnée au I de l’article 102‑1 dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants.
« X. – L’autorité administrative peut s’opposer à l’ouverture ou prononcer la fermeture temporaire ou définitive d’un établissement qui ne présenterait pas les garanties prévues au IV de l’article 102‑1. L’autorité administrative peut également prononcer la fermeture temporaire ou définitive d’un établissement employant une personne qui enseigne, anime ou encadre une ou plusieurs activités de jeux vidéo mentionnées à l’article 102‑1 sans posséder les qualifications requises. L’autorité administrative peut prononcer également la fermeture temporaire ou définitive d’un établissement lorsque son maintien en activité présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants. »
La section 4 du chapitre II du titre III de la loi n° 2016‑1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique est complétée par un article 102‑2 ainsi rédigé :
« Art. 102‑2. – La profession d’agent de joueur professionnel salarié de jeu vidéo compétitif ne peut être exercée sans l’obtention d’une licence délivrée par un organisme désigné par voie réglementaire. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’obtention, de suspension et de retrait de cette licence, les cas d’incompatibilité et d’incapacité à exercer cette profession ainsi que le montant maximal de la rémunération de l’agent au regard du contrat signé par le joueur. »
La section 4 du chapitre II du titre III de la loi n° 2016‑1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique est complétée par des articles 102‑3 à 102‑5 ainsi rédigés :
« Art 102‑3. – Les centres de formation relevant d’une association de jeu vidéo sont agréés par l’autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Art 102‑4. – L’accès à une formation dispensée par un centre mentionné à l’article 102‑9 de la présente loi est subordonné à la conclusion d’une convention entre le bénéficiaire de la formation ou son représentant légal et l’association.
« La convention détermine la durée, le niveau et les modalités de la formation.
« Elle prévoit qu’à l’issue de la formation, le bénéficiaire de la formation qui souhaite devenir joueur professionnel salarié de jeu vidéo compétitif au sens du I de l’article 102 de la présente loi, peut être dans l’obligation de conclure, avec l’association ou la société dont relève le centre, un contrat de travail, dans des conditions prévues par décret.
« Si l’association ou la société sportive ne lui propose pas de contrat de travail, elle est tenue d’apporter à l’intéressé une aide à l’insertion scolaire ou professionnelle, dans les conditions prévues par la convention.
« Les stipulations de la convention sont déterminées dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« Art 102‑5. – I. – Les joueurs de haut niveau de jeu vidéo compétitif concourent, par leur activité, au rayonnement de la Nation.
« II. – Les ministres chargés des sports et du numérique arrêtent la liste des joueurs de haut niveau de jeu vidéo compétitif.
« III. – Les dispositifs prévus pour les sportifs de haut niveau par les articles L. 221‑3, L. 221‑4, L. 221‑6 à L. 221‑14 du code du sport s’appliquent aux joueurs de haut niveau de jeu vidéo compétitif figurant sur la liste mentionnée au II du présent article.
« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
À la fin de la dernière phrase du premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 93 510 € » est remplacé par les mots : « un montant équivalent à trois fois et demie le montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance ».
À la fin de la dernière phrase du premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 93 510 € » est remplacé par les mots : « un montant équivalent à trois fois et demie le montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance ».
I. – Après le f du 1 de l’article 200 du code général, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« f quater) De la société nationale de programme dénommée Radio France mentionnée au III de l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement des activités des formations musicales dont elle assure la gestion et le développement ; ».
II. – Après le 10° du I de l’article 978 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 11° De la société nationale de programme dénommée Radio France mentionnée au III de l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement des activités des formations musicales dont elle assure la gestion et le développement ; ».
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le f ter du 1 de l’article 200, il est inséré un f quater ainsi rédigé :
« f quater) De la société nationale de programme dénommée Radio France mentionnée au III de l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement des activités des formations musicales dont elle assure la gestion et le développement ; ».
2° Après le 10° du I de l’article 978, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° De la société nationale de programme dénommée Radio France mentionnée au III de l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement des activités des formations musicales dont elle assure la gestion et le développement ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 220 terdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « , ainsi qu’au titre des dépenses exposées postérieurement lorsque celles-ci se rapportent à des jeux vidéo pour lesquels l’agrément complémentaire provisoire a été délivré avant cette date, qu’elles exposent », sont insérés avant les mots : « en vue de la création de jeux vidéo agréés. »
2° Le 2 du IV est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa :
i. La première phrase est complétée par les mots : « ou d’une demande d’agrément complémentaire provisoire. »
ii . À la deuxième phrase, les mots :« Cet agrément est délivré » sont remplacés par les mots : « Ces agréments sont délivrés »
iii. L’alinéa est complété par la phrase suivante : « La demande d’agrément complémentaire ne peut être déposée qu’après l’obtention d’un agrément définitif. »
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots suivants : « ou les dépenses exposées dans les vingt-quatre mois qui précèdent la date de délivrance de l’agrément complémentaire définitif mentionnée à l’article 220 X. »
II. – L’article 220 X du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la quatrième phrase du premier alinéa, les mots : « ou en cas de non-obtention de l’agrément complémentaire définitif dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l’agrément complémentaire provisoire, », sont insérés après les mots : « à compter de l’agrément provisoire, ».
2° Au deuxième alinéa la phrase est complétée par les mots : « ou de refus de l’agrément complémentaire définitif ».
3° Au quatrième alinéa la phrase est complétée par les mots : « et de l’agrément complémentaire définitif ».
III. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 1 du IV de l’article 220 terdecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Les dépenses de prototypage, définies comme étant les dépenses intervenues en amont du développement du jeu vidéo et de la demande d’agrément provisoire auprès du Centre national du cinéma et de l’image animée. Ces dépenses doivent être de même nature que celles mentionnées aux alinéas 1° à 5° et doivent avoir été réalisées dans les six mois précédant la date de réception par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée d’une demande d’agrément provisoire. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. –À la fin du premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2031 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au c du 2 du VI de l’article 220 sexies du code général des impôts, le montant : « 3 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du I de l’article 220 terdecies du code général des impôts, après le nombre : « 2031 », sont insérés les mots : « , ainsi qu’au titre des dépenses exposées postérieurement lorsque celles-ci se rapportent à des jeux vidéo pour lesquels l’agrément provisoire a été délivré avant cette date, qu’elles exposent ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La première phrase du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts est complétée par les mots suivants : « et au-delà de cette date lorsque ces opérations ou prestations se rapportent à des œuvres pour lesquelles l’agrément provisoire mentionné au IV du présent article a été délivré avant le 31 décembre 2026 »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 1 du IV de l’article 220 terdecies du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les dépenses de prototypage, définies comme étant les dépenses intervenues en amont du développement du jeu vidéo et de la demande d’agrément provisoire auprès du Centre national du cinéma et de l’image animée. Ces dépenses doivent être de même nature que celles mentionnées aux alinéas 1° à 5° et doivent avoir été réalisées dans les six mois précédant la date de réception par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée d’une demande d’agrément provisoire. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2026 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2031 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente toi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le coût et l’efficacité de l’abattement prévu au 9 du I de l’article 93‑1 quater du code général des impôts, qui dispose que les auteurs d’œuvres d’art au sens du 1° du I de l’article 297 A bénéficient d’un abattement de 50 % sur le montant de leur bénéfice imposable au titre de la première année d’activité ainsi que des quatre années suivantes. Ce rapport précisera notamment le coût budgétaire annuel de cette mesure pour l’État au cours des cinq dernières années, le nombre de bénéficiaires concernés par cet abattement, l’impact de cette mesure sur la création artistique et l’installation professionnelle des artistes auteurs ; les éventuelles alternatives ou ajustements envisageables pour mieux cibler le dispositif ou en accroître l’efficacité.
I. – Le septième alinéa du f) du 1 du III de l’article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « de fiction et » sont supprimés.
2° La première phrase est complétée par les mots : « , et à 30 % en ce qui concerne les œuvres audiovisuelles de fiction ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au c du 2 du VI de l’article 220 sexies du code général des impôts, le montant : « 3 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au c du 2 du VI de l’article 220 sexies du code général des impôts, le montant : « 3 000 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au deuxième alinéa du 2 du IV de l’article 220 terdecies du code général des impôts, la phrase est complétée par les mots : « sauf dans le cas des jeux vidéo ayant un coût de développement supérieur ou égal à 5 millions d’euros pour lesquels cette période est étendue à soixante mois. »
II. – L’article 220 X du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la cinquième phrase du premier alinéa, après les mots : « trente-six mois », sont insérés les mots : « , de soixante mois pour les jeux dont le coût de développement est supérieur à 5 millions d’euros, ».
2° Au troisième alinéa, les deux occurrences du mot : « trente-six » sont remplacées par le mot : « soixante ».
III. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au VI de l’article 220 terdecies du code général des impôts, le nombre : « 6 » est remplacé par le nombre : « 10 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La première phrase du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts est complétée par les mots suivants : « et au-delà de cette date lorsque ces opérations ou prestations se rapportent à des œuvres pour lesquelles l’agrément provisoire mentionné au IV du présent article a été délivré avant le 31 décembre 2026 »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2031 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2028 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 sexdecies du code général des impôts, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2031 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 sexdecies du code général des impôts, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2028 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2027 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2031 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2027 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 sexdecies du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2027 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2031 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 sexdecies du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2027 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2026 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2031 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du I de l’article 220 terdecies du code général des impôts, les mots : « , ainsi qu’au titre des dépenses exposées postérieurement lorsque celles-ci se rapportent à des jeux vidéo pour lesquels l’agrément provisoire a été délivré avant cette date, qu’elles exposent », sont insérés avant les mots : « en vue de la création de jeux vidéo agréés ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2028 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À la fin de l’article L. 453‑65, les mots : « 750 millions » sont remplacés par les mots : « 2 milliards » ;
2° À la fin du 2° de l’article L. 453‑70, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 220 X est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du premier alinéa, après le mot : « mois », sont insérés les mots : « , de soixante mois pour les jeux dont le coût de développement est supérieur à 5 millions d’euros, ».
2° Au troisième alinéa, les deux occurrences du mot : « trente-six » sont remplacées par le mot : « soixante ».
2° Le second alinéa du 2 du IV de l’article 220 terdecies est complété par les mots : « sauf dans le cas des jeux vidéo ayant un coût de développement supérieur ou égal à 5 millions d’euros pour lesquels cette période est étendue à soixante mois. »
II. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La première phrase du quatorzième alinéa du 1 du III de l’article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « de fiction et » sont supprimés.
2° Sont ajoutés les mots : « , et à 30 % en ce qui concerne les œuvres audiovisuelles de fiction ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au c du 2 du VI de l’article 220 sexies du code général des impôts, le montant : « 3 000 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – A la première phrase du VI de l’article 220 terdecies du code général des impôts, le montant : « 6 millions » est remplacé par le montant : « 10 millions ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2026 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 220 X est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du premier alinéa, après le mot : « provisoire, », sont insérés les mots : « ou en cas de non-obtention de l’agrément complémentaire définitif dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l’agrément complémentaire provisoire, » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou de refus de l’agrément complémentaire définitif » ;
3° L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « et de l’agrément complémentaire définitif ».
B. – L’article 220 terdecies est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après la date : « 31 décembre 2031 », sont insérés les mots : « , ainsi qu’au titre des dépenses exposées postérieurement lorsque celles-ci se rapportent à des jeux vidéo pour lesquels l’agrément complémentaire provisoire a été délivré avant cette date, qu’elles exposent » ;
2° Le 2 du IV est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
i) La première phrase est complétée par les mots : « ou d’une demande d’agrément complémentaire provisoire » ;
ii) Au début de la seconde phrase, les mots :« Cet agrément est délivré » sont remplacés par les mots : « Ces agréments sont délivrés » ;
iii) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La demande d’agrément complémentaire ne peut être déposée qu’après l’obtention d’un agrément définitif. » ;
b) Le second alinéa est complété par les mots : « ou les dépenses exposées dans les vingt-quatre mois qui précèdent la date de délivrance de l’agrément complémentaire définitif mentionnée au même article 220 X »
II. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la fin du 2° de l’article L. 425‑12 du code des impositions sur les biens et services, le taux : « 4,6 % » est remplacé par le taux : « 7 % ».
À l’alinéa 10, substituer au montant :
« 2 euros »
le montant :
« 5 euros ».
À l’alinéa 10, substituer au montant :
« 2 euros »
le montant :
« 5 euros ».
Au 2° de l’article L. 453‑70 du code des impositions sur les biens et services, le taux : « 3 % » est remplacé́ par le taux : « 15 % ».
Au 2° de l’article L. 425‑12 du code des impositions sur les biens et services, le taux : « 4,6 % » est remplacé par le taux : « 7 % ».
I. – À la soixante-cinquième ligne de la cinquième colonne du tableau de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« Comité de développement et de promotion de l’habillement (DEFI), Institut français du textile et de l’habillement (IFTH) »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 à 13.
I. – À la ligne 38 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 8 500 000 »
les mots :
« Non plafonnée ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la ligne 38 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au nombre :
« 8 500 000 »
le nombre :
« 12 000 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la ligne 62 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 58 000 000 »
les mots :
« Non plafonnée ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévues au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
I. – À la ligne 62 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 58 000 000 »
le montant :
« 70 000 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévues au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
I. – À la ligne 63 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 21 000 000 »
les mots :
« Non plafonnée ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévues au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
I. – À la ligne 63 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 21 000 000 »
le montant :
« 25 000 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévues au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 28 :
« IX. – Au début de la deuxième phrase du 2° du VI de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, avant le mot : « cette », sont insérés les mots : « Au titre de l’année 2026 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la ligne 38 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au nombre :
« 8 500 000 »
le nombre :
« 12 000 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la soixante-deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 58 000 000 »
les mots :
« Non plafonnée ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévues au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
I. – À la soixante-troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 21 000 000 »
les mots :
« Non plafonnée ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévues au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 28 :
« IX. – Au début de la deuxième phrase du 2° du VI de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, avant le mot : « cette », sont insérés les mots : « Au titre de l’année 2026 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la dernière colonne de la ligne 38 du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 8 500 000 »
les mots :
« Non plafonnée ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la ligne 62 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 58 000 000 »
le montant :
« 70 000 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévues au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
I. – À la ligne 63 de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 21 00 000 »
le montant :
« 25 00 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévues au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport recensant de manière exhaustive les véhicules avec chauffeur mis à disposition de l’ensemble des agents publics. Ce rapport précisera notamment le nombre total de véhicules affectés à chaque structure ; le statut et les fonctions des bénéficiaires ; le coût global annuel de ces véhicules (acquisition, entretien, carburant, rémunération des chauffeurs, etc.) ; les éventuels critères ou justifications réglementaires encadrant l’attribution d’un véhicule avec chauffeur.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente toi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le coût et l’efficacité de l’abattement prévu au 9 de l’article 93 du code général des impôts, qui dispose que « les auteurs d’œuvres d’art au sens du 1° du I de l’article 297 A bénéficient d’un abattement de 50 % sur le montant de leur bénéfice imposable au titre de la première année d’activité ainsi que des quatre années suivantes ». Ce rapport précisera notamment le coût budgétaire annuel de cette mesure pour l’État au cours des cinq dernières années, le nombre de bénéficiaires concernés par cet abattement, l’impact de cette mesure sur la création artistique et l’installation professionnelle des artistes auteurs ; les éventuelles alternatives ou ajustements envisageables pour mieux cibler le dispositif ou en accroître l’efficacité.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport détaillant la liste des bénéficiaires du dispositif de nouvelle bonification indiciaire (NBI), ainsi que son impact budgétaire pour les finances publiques. Ce rapport précisera notamment les catégories de fonctionnaires concernés par l’attribution de la NBI ; le nombre de bénéficiaires au cours des cinq dernières années, par administration employeur ; le coût global et l’évolution annuelle de la dépense liée à ce dispositif ; les critères d’attribution de la NBI, ainsi que leur application effective dans les différentes fonctions publiques ; les éventuelles disparités de traitement entre administrations employeurs et la pertinence du maintien ou de l’extension de ce dispositif.
Supprimer l’alinéa 5.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 22 300 000 € | 22 300 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -22 300 000 € | -22 300 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 15 700 000 € | 15 700 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | -15 700 000 € | -15 700 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | -6 950 000 € | -6 950 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | 6 950 000 € | 6 950 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 15 700 000 € | 15 700 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | -15 700 000 € | -15 700 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 40 000 000 € | 40 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -40 000 000 € | -40 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 22 300 000 € | 22 300 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -22 300 000 € | -22 300 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 15 700 000 € | 15 700 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | -15 700 000 € | -15 700 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 15 700 000 € | 15 700 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | -15 700 000 € | -15 700 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | -6 950 000 € | -6 950 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | 6 950 000 € | 6 950 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | France Télévisions | 65 250 000 € | 65 250 000 € |
| programme (modification) | ARTE France | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Radio France | 4 100 000 € | 4 100 000 € |
| programme (modification) | France Médias Monde | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Institut national de l'audiovisuel | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| programme (modification) | TV5 Monde | -10 850 000 € | -10 850 000 € |
| programme (modification) | Programme de transformation | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | France Télévisions | 65 250 000 € | 65 250 000 € |
| programme (modification) | ARTE France | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Radio France | 4 100 000 € | 4 100 000 € |
| programme (modification) | France Médias Monde | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Institut national de l'audiovisuel | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| programme (modification) | TV5 Monde | -10 850 000 € | -10 850 000 € |
| programme (modification) | Programme de transformation | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | -6 950 000 € | -6 950 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | 6 950 000 € | 6 950 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | -6 950 000 € | -6 950 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | 6 950 000 € | 6 950 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | -6 950 000 € | -6 950 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | 6 950 000 € | 6 950 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | France Télévisions | 65 250 000 € | 65 250 000 € |
| programme (modification) | ARTE France | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Radio France | 4 100 000 € | 4 100 000 € |
| programme (modification) | France Médias Monde | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Institut national de l'audiovisuel | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| programme (modification) | TV5 Monde | -10 850 000 € | -10 850 000 € |
| programme (modification) | Programme de transformation | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | France Télévisions | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | ARTE France | -11 100 000 € | -11 100 000 € |
| programme (modification) | Radio France | 4 100 000 € | 4 100 000 € |
| programme (modification) | France Médias Monde | -11 100 000 € | -11 100 000 € |
| programme (modification) | Institut national de l'audiovisuel | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| programme (modification) | TV5 Monde | -3 400 000 € | -3 400 000 € |
| programme (modification) | Programme de transformation | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
À la fin de la dernière phrase du premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 93 510 € » est remplacé par les mots : « un montant équivalent à trois fois et demie le montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance ».
À la fin de la dernière phrase du premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 93 510 € » est remplacé par les mots : « un montant équivalent à trois fois et demie le montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le f ter du 1 de l’article 200, il est inséré un f quater ainsi rédigé :
« f quater) De la société nationale de programme dénommée Radio France mentionnée au III de l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement des activités des formations musicales dont elle assure la gestion et le développement ; ».
2° Après le 10° du I de l’article 978, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° De la société nationale de programme dénommée Radio France mentionnée au III de l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement des activités des formations musicales dont elle assure la gestion et le développement ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du I de l’article 220 terdecies du code général des impôts, après le nombre : « 2031 », sont insérés les mots : « , ainsi qu’au titre des dépenses exposées postérieurement lorsque celles-ci se rapportent à des jeux vidéo pour lesquels l’agrément provisoire a été délivré avant cette date, qu’elles exposent ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 220 X est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du premier alinéa, après le mot : « provisoire, », sont insérés les mots : « ou en cas de non-obtention de l’agrément complémentaire définitif dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l’agrément complémentaire provisoire, » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou de refus de l’agrément complémentaire définitif » ;
3° L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « et de l’agrément complémentaire définitif ».
B. – L’article 220 terdecies est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après la date : « 31 décembre 2031 », sont insérés les mots : « , ainsi qu’au titre des dépenses exposées postérieurement lorsque celles-ci se rapportent à des jeux vidéo pour lesquels l’agrément complémentaire provisoire a été délivré avant cette date, qu’elles exposent » ;
2° Le 2 du IV est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
i) La première phrase est complétée par les mots : « ou d’une demande d’agrément complémentaire provisoire » ;
ii) Au début de la seconde phrase, les mots :« Cet agrément est délivré » sont remplacés par les mots : « Ces agréments sont délivrés » ;
iii) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La demande d’agrément complémentaire ne peut être déposée qu’après l’obtention d’un agrément définitif. » ;
b) Le second alinéa est complété par les mots : « ou les dépenses exposées dans les vingt-quatre mois qui précèdent la date de délivrance de l’agrément complémentaire définitif mentionnée au même article 220 X »
II. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 220 X est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du premier alinéa, après le mot : « mois », sont insérés les mots : « , de soixante mois pour les jeux dont le coût de développement est supérieur à 5 millions d’euros, ».
2° Au troisième alinéa, les deux occurrences du mot : « trente-six » sont remplacées par le mot : « soixante ».
2° Le second alinéa du 2 du IV de l’article 220 terdecies est complété par les mots : « sauf dans le cas des jeux vidéo ayant un coût de développement supérieur ou égal à 5 millions d’euros pour lesquels cette période est étendue à soixante mois. »
II. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du I de l’article 220 terdecies du code général des impôts, après l’année : « 2031 », sont insérés les mots : « , ainsi qu’au titre des dépenses exposées postérieurement lorsque celles-ci se rapportent à des jeux vidéo pour lesquels l’agrément provisoire a été délivré avant cette date, qu’elles exposent ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 1 du IV de l’article 220 terdecies du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les dépenses de prototypage, définies comme étant les dépenses intervenues en amont du développement du jeu vidéo et de la demande d’agrément provisoire auprès du Centre national du cinéma et de l’image animée. Ces dépenses doivent être de même nature que celles mentionnées aux alinéas 1° à 5° et doivent avoir été réalisées dans les six mois précédant la date de réception par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée d’une demande d’agrément provisoire. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la première phrase du VI de l’article 220 terdecies du code général des impôts, le montant : « 6 millions » est remplacé par le montant : « 10 millions ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année « 2027 » est remplacée par l’année « 2031 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année « 2027 » est remplacée par l’année « 2028 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 sexdecies du code général des impôts, l’année « 2027 » est remplacée par l’année « 2031 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 sexdecies du code général des impôts, la date : « 2027 » est remplacée par la date : « 2028 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À la fin de l’article L. 453‑65, les mots : « 750 millions » sont remplacés par les mots : « 2 milliards » ;
2° À la fin du 2° de l’article L. 453‑70, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».
Supprimer cet article.
I. – Substituer à l’année :
« 2028 »
l’année :
« 2031 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Substituer à l’année :
« 2028 »
l’année :
« 2031 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin, substituer à l’année :
« 2028 »,
l’année :
« 2031 ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Le I du présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la fin, substituer à l’année :
« 2028 »,
l’année :
« 2031 ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Le I du présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – A l’alinéa 1, substituer au montant :
« 6 000 € »
le montant :
« 10 000 € ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La première phrase du quatorzième alinéa du 1 du III de l’article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « de fiction et » sont supprimés.
2° Sont ajoutés les mots : « , et à 30 % en ce qui concerne les œuvres audiovisuelles de fiction ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La première phrase du quatorzième alinéa du 1 du III de l’article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « de fiction et et d’animation » sont supprimés.
2° Sont ajoutés les mots : « , et à 30 % en ce qui concerne les œuvres audiovisuelles d’animation e fiction ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 6 000 € »
le montant :
« 10 000 € ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« 2° La première phrase du quatorzième alinéa du 1 du III est ainsi modifiée :
« a) Les mots : « et d’animation » sont supprimés.
« b) Sont ajoutés les mots : « , et à 30 % en ce qui concerne les œuvres audiovisuelles d’animation ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 37 :
« IX. – Au début de la deuxième phrase du 2° du VI de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, avant le mot : « cette », sont insérés les mots : « Au titre de l’année 2026 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la ligne 38 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 8 500 000 »
les mots :
« Non plafonnée ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXVI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévues au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
I. – À la ligne 38 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 8 500 000 »
le nombre :
« 12 000 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXVI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la ligne 62 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 58 000 000 »
les mots :
« Non plafonnée ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXVI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévues au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
I. – À la ligne 62 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 58 000 000 »
le montant :
« 70 000 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXVI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévues au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
I. – À la ligne 63 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 21 000 000 »
les mots :
« Non plafonnée ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXVI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévues au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
I. – À la ligne 63 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 21 000 000 »,
le montant :
« 25 000 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXVI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévues au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
I. – À la ligne 65 de la cinquième colonne du tableau de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« Comité de développement et de promotion de l’habillement (DEFI), Institut français du textile et de l’habillement (IFTH) »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 10 à 17.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 37 :
« IX. – Au début de la deuxième phrase du 2° du VI de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, sont ajoutés les mots : « Au titre de l’année 2026 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« XXVI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la fin de l’alinéa 37, substituer au montant :
« 3 878 312 945 euros »,
le montant :
« 3 903 912 945 euros ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« XXVI. – La perte de recettes pour l’État résultant du IX est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la ligne 38 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 8 500 000 »
les mots :
« Non plafonnée ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXVI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la ligne 38 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 8 500 000 »
le nombre :
« 12 000 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXVI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la ligne 62 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 58 000 000 »
les mots :
« Non plafonnée ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXVI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévues au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
I. – À la ligne 62 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 58 000 000 »
le montant :
« 70 000 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXVI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévues au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
I. – À la ligne 63 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 21 000 000 »
les mots :
« Non plafonnée ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXVI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévues au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
I. – À la ligne 63 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 21 000 000 »
le montant :
« 25 00 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXVI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévues au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
I. – À la soixante-cinquième ligne de la cinquième colonne du tableau de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« Comité de développement et de promotion de l’habillement (DEFI), Institut français du textile et de l’habillement (IFTH) »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 10 à 17.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 37 :
« IX. – Au début de la deuxième phrase du 2° du VI de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, avant le mot : « cette », sont insérés les mots : « Au titre de l’année 2026 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXVI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article L. 162‑21 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑21. – I. – Le taux de remboursement des cures thermales par l’assurance maladie est réduit de 65 % à 25 % pour les pathologies chroniques non invalidantes.
« II. – Le taux de remboursement de 65 % est maintenu pour les troubles du développement de l’enfant, pour les pathologies graves ou invalidantes pour lesquelles une cure thermale est recommandée en complément d’un traitement médical. »
« III. – La prise en charge des cures thermales est soumise à un avis médical préalable de l’Assurance maladie. Un décret précise les conditions de cette consultation préalable. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À l’alinéa 2 :
1° Substituer au mot :
« ou » ,
le mot :
« et ».
2° Substituer au mot :
« et »,
le mot :
« ou ».
I. – À l’alinéa 15, substituer au mot :
« critiques »,
le mot :
« importantes ».
II. – À la première phrase de l’alinéa 17, substituer au mot :
« critique »,
le mot :
« importante ».
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« y compris les données du point de contact qui gère le nom de domaine, si ces coordonnées sont différentes de celles du titulaire, notamment en cas de recours à des services permettant l’anonymisation des données d’enregistrement ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et précise les procédures de vérification des données d’enregistrement des noms de domaine. »
I. – Après l’alinéa 2, insérer les cinq alinéas suivants :
« La base des données d’enregistrement des noms de domaine comprend les informations suivantes :
« a) le nom de domaine ;
« b) la date d’enregistrement ;
« c) le nom du titulaire, l’adresse postale, l’adresse de courrier électronique et le numéro de téléphone permettant de le contacter ;
« d) l’adresse postale, l’adresse de courrier électronique et le numéro de téléphone permettant de contacter les points de contact associés au nom de domaine, si ces coordonnées sont différentes de celles du titulaire. ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :
« la liste des données »,
les mots :
« , le cas échéant, la liste des données complémentaires ».
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Afin de permettre la détection de faits et de circonstances caractérisant une violation de droits consacrés par le code de la propriété intellectuelle susceptible d’une qualification pénale, les agents mentionnés à l’article L. 331‑2 dudit code et les auxiliaires de justice qualifiés par la loi à dresser des procès-verbaux constatant ces faits et circonstances peuvent obtenir des offices et bureaux d’enregistrement, sur production des constats effectués, les données mentionnées à l’article 20. »
II. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« au premier alinéa »,
les mots :
« aux premier et deuxième alinéas ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« Accéder »,
insérer les mots :
« , lorsque cela est directement nécessaire à l’accomplissement de leur mission, ».
À l’alinéa 2, après les mots :
« ne peut excéder »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
« 1° Pour les entités essentielles, dix millions d’euros ou 2 % du chiffre d’affaires annuel mondial, hors taxes, de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu ;
« 2° Pour les entités importantes, sept millions d’euros ou 1,4 % du chiffre d’affaires annuel mondial total, hors taxes, de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu. »
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation du coût des réformes entreprises par France Médias. Ce rapport aborde le cas échéant le coût des réorganisations mises en place par France Médias et de la création de nouvelles filiales.
Le Gouvernement remet ensuite chaque année au Parlement avant l'examen du projet de loi de finances un rapport présentant le coût des réorganisations mises en place par France Médias depuis sa création.
Après l'alinéa 20, insérer l'alinéa suivant :
"Lorsque les écarts mentionnés à l'alinéa précédent sont significatifs, la commission permanente des finances de chaque assemblée peut décider de soumettre à nouveau au vote la convention stratégique pluriannuelle ou l'éventuel avenant à cette convention concernés par ces écarts. Le cas échéant, la commission permanente des finances de l'autre assemblée se prononce dans un délai de quatre semaines à compter de ce vote. Si elle ne s'est pas prononcée dans le délai imparti, ladite convention stratégique pluriannuelle ou ledit avenant continuent de s'appliquer. Dans le cas contraire, lorsque l’addition des votes négatifs dans les commissions permanentes des finances de chaque assemblée représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions, ladite convention stratégique pluriannuelle ou ledit avenant sont réputés caducs."
Supprimer cet article.
L’article 1605 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« I. – Il est institué une taxe dénommée contribution à l’audiovisuel public.
« II. – La contribution à l’audiovisuel public est due par tous les contribuables bénéficiant des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne en mode numérique tels que précisé à l’article 96‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dans les conditions définies au III.
« III. – Le montant de la contribution à l’audiovisuel public est de :
« - 0 euro pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 15 000 euros ;
« - 50 euros pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 15 000 euros et inférieur à 20 000 euros ;
« - 100 euros pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 20 000 euros et inférieur à 30 000 euros ;
« - 120 euros pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 30 000 euros et inférieur à 50 000 euros ;
« - 200 euros pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 50 000 euros et inférieur à 100 000 euros ;
« - 500 euros pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 100 000 euros. ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la visibilité des enjeux relatifs aux territoires ultra-marins sur les antennes de l’audiovisuel public, ainsi que les moyens spécifiques qui y sont alloués. Ce rapport présente un bilan exhaustif sur le sujet, ainsi que, le cas échéant, des pistes pour répondre aux manquements constatés.
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« y compris digitales »
les mots :
« hors recettes tirées de la diffusion de messages d’intérêt général et de publicités sur le numérique ».
À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« France Télévisions, ».
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« , Radio France et France Médias Monde »
les mots :
« et Radio France ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« conventions stratégiques pluriannuelles ainsi que les éventuels »
les mots :
« projets de conventions stratégiques pluriannuelles ainsi que les éventuels projets d’ ».
II. – Procéder à la même substitution à la troisième phrase du même alinéa.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Les projets de conventions stratégiques pluriannuelles ainsi que les projets d’avenants à ces conventions font l’objet d’un vote par les commissions permanentes des finances de chaque assemblée dans un délai de six semaines à compter de leur transmission. Ces projets ne peuvent pas être signés lorsque l’addition des votes négatifs dans les commissions permanentes des finances de chaque assemblée représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. »
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque les écarts mentionnés à l’alinéa précédent sont significatifs, la commission permanente des finances de chaque assemblée peut décider de soumettre à nouveau au vote la convention stratégique pluriannuelle ou l’éventuel avenant à cette convention concernés par ces écarts. Le cas échéant, la commission permanente des finances de l’autre assemblée se prononce dans un délai de quatre semaines à compter de ce vote. Si elle ne s’est pas prononcée dans le délai imparti, ladite convention stratégique pluriannuelle ou ledit avenant continuent de s’appliquer. Dans le cas contraire, lorsque l’addition des votes négatifs dans les commissions permanentes des finances de chaque assemblée représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions, ladite convention stratégique pluriannuelle ou ledit avenant sont réputés caducs. »
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« y compris digitales »
les mots :
« hors recettes tirées de la diffusion de messages d’intérêt général et de publicités sur le numérique ».
À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« France Télévisions ».
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« , Radio France et France Médias Monde »
les mots :
« et Radio France ».
I. – À l’alinéa 12, avant toutes les occurrences du mot :
« conventions »,
insérer les mots :
« projets de ».
I. – En conséquence, au même alinéa, avant toutes les occurrences du mot :
« avenants »,
insérer les mots :
« projets d’ ».
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Les projets de conventions stratégiques pluriannuelles ainsi que les projets d’avenants à ces conventions font l’objet d’un vote par les commissions permanentes des finances de chaque assemblée dans un délai de six semaines à compter de leur transmission. Ces projets ne peuvent pas être signés lorsque l’addition des votes négatifs dans les commissions permanentes des finances de chaque assemblée représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. »
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque les écarts mentionnés à l’alinéa précédent sont significatifs, la commission permanente des finances de chaque assemblée peut décider de soumettre à nouveau au vote la convention stratégique pluriannuelle ou l’éventuel avenant à cette convention concernés par ces écarts. Le cas échéant, la commission permanente des finances de l’autre assemblée se prononce dans un délai de quatre semaines à compter de ce vote. Si elle ne s’est pas prononcée dans le délai imparti, ladite convention stratégique pluriannuelle ou ledit avenant continuent de s’appliquer. Dans le cas contraire, lorsque l’addition des votes négatifs dans les commissions permanentes des finances de chaque assemblée représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions, ladite convention stratégique pluriannuelle ou ledit avenant sont réputés caducs. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Avant leur signature, les projets de conventions stratégiques pluriannuelles ainsi que les éventuels projets d’avenants à ces conventions sont transmis à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique qui formule un avis dans un délai de quatre semaines. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Les engagements pris en matière de visibilité de l’Union européenne, de ses institutions et de son actualité politique. »
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du coût des réformes entreprises par France Médias. Ce rapport aborde, le cas échéant, le coût des réorganisations mises en place par France Médias et le coût de la création de nouvelles filiales.
Avant l’examen du projet de loi de finances, le Gouvernement remet ensuite chaque année au Parlement un rapport présentant le coût des réorganisations mises en place par France Médias depuis sa création.
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du coût des réformes entreprises par France Médias. Ce rapport aborde le cas échéant le coût des réorganisations mises en place par France Médias et de la création de nouvelles filiales.
Le Gouvernement remet ensuite chaque année au Parlement avant l’examen du projet de loi de finances un rapport présentant le coût des réorganisations mises en place par France Médias depuis sa création.
À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« détermine une durée maximale de diffusion annuelle des messages »
les mots :
« fixe un niveau maximal de recettes ».
À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« y compris numériques »
les mots :
« hors recettes tirées de la diffusion de messages d’intérêt général et de publicités sur le numérique ».
I. – Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 18 :
« Les projets de conventions stratégiques pluriannuelles ainsi que les projets d’avenants à ces conventions font l’objet d’un vote par les commissions permanentes chargées des affaires culturelles de chaque assemblée, ainsi que par les commissions permanentes chargées des finances de chaque assemblée, dans un délai de six semaines à compter de leur transmission.
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 18 par la phrase suivante :
« Ces projets ne peuvent être signés lorsque l’addition des votes négatifs dans les commissions permanentes correspondantes de chaque assemblée représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. »
Compléter l’alinéa 31 par les quatre phrases suivantes :
« La commission permanente chargée des affaires culturelles ou la commission permanente chargée des finances de chaque assemblée peut décider de soumettre à nouveau au vote la convention stratégique pluriannuelle ou l’éventuel avenant à cette convention concernés par cet écart. Le cas échéant, la commission permanente correspondante de l’autre assemblée se prononce dans un délai de quatre semaines à compter de ce vote. Si elle ne s’est pas prononcée dans le délai imparti, ladite convention stratégique pluriannuelle ou ledit avenant continue de s’appliquer. Dans le cas contraire, lorsque l’addition des votes négatifs dans les commissions permanentes correspondantes de chaque assemblée représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions, ladite convention stratégique pluriannuelle ou ledit avenant sontréputés caducs. »
À la première phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots :
« France Télévisions, ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« Radio France et France Médias Monde »
les mots :
« et Radio France ».
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du coût des réformes entreprises par France Médias. Ce rapport aborde, le cas échéant, le coût des réorganisations mises en place par France Médias et le coût de la création de nouvelles filiales.
Avant l’examen du projet de loi de finances, le Gouvernement remet ensuite chaque année au Parlement un rapport présentant le coût des réorganisations mises en place par France Médias depuis sa création.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les stratégies de contournement du dispositif dit « pacte Dutreil » prévu à l’article 787 B du code général des impôts. Ce rapport identifie notamment les schémas visant à appliquer le régime de faveur à des biens n’entrant pas dans le champ d’une véritable activité économique, tels que certaines holdings familiales pouvant contenir des investissements immobiliers ou dans l’art sans lien avec toute activité professionnelle. Ce rapport propose des recommandations en vue de renforcer la sécurité juridique et l’efficacité économique du dispositif.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact du dispositif dit « pacte Dutreil » prévu à l’article 787 B du code général des impôts sur le maintien de l’emploi au sein des entreprises concernées. Ce rapport estime le nombre d’emplois conservés dans les cinq années suivant la transmission et identifie les caractéristiques des entreprises les plus concernées.
Après le deuxième alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les bénéficiaires de la transmission s’engagent à conserver les titres reçus pendant une durée minimale de vingt ans à compter de la transmission, le taux d’exonération mentionné au premier alinéa est porté à 90 %.
« Les modalités de contrôle et de sanction en cas de non-respect de l’engagement de conservation sont précisées par décret. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant le coût en termes de gestion de la mise en œuvre de ce dispositif.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l’opportunité d’un rapprochement, d’une fusion ou d’une coordination renforcée entre les entités chargées de la collecte de l’impôt et celles chargées du versement des prestations sociales, notamment les allocations familiales. Ce rapport évalue les impacts potentiels d’une telle réforme sur la simplification des démarches administratives pour les usagers, la lutte contre la fraude, la gestion des données, ainsi que sur l’efficience budgétaire et organisationnelle des administrations concernées.
La loi n° 2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique est ainsi modifié :
1° L’article 40 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « quatre ans et six mois » ;
b) Au III, les mots : « dix-huit mois » sont remplacés par les mots : « trois ans »
2° Au B du XVI de l’article 41, les mots : « dix-huit mois » sont remplacés par les mots : « trois ans ».
L’article 40 de la loi n° 2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « quatre ans et six mois » ;
2° À la première phrase du III, les mots : « dix-huit mois » sont remplacés par les mots : « trois ans ».
Au B du XVI de l’article 41 de la loi n° 2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique, les mots : « dix-huit mois », sont remplacés par les mots : « trois ans ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le Haut Conseil à la simplification pour les entreprises est chargé d’évaluer les normes applicables aux entreprises.
« Le Haut Conseil est composé de représentants des entreprises et du Parlement.
« Il comprend :
« 1° Son président, désigné en Conseil des ministres ;
« 2° Un représentant des grandes entreprises ;
« 3° Un représentant des entreprises de taille intermédiaire ;
« 4° Deux représentants des petites et moyennes entreprises ;
« 5° Un représentant des microentreprises ;
« 6° Un député, désigné par le président de l’Assemblée nationale ;
« 7° Un sénateur, désigné par le président du Sénat ;
« 8° Un membre du Conseil d’État, désigné par le Premier ministre, sur proposition du vice‑président du Conseil d’État.
« Les représentants mentionnés aux 2° à 5° sont désignés par le Premier ministre, sur proposition des organisations professionnelles représentatives au niveau national et interprofessionnel.
« À l’exception du président, est désigné, en même temps que chaque membre titulaire et selon les mêmes modalités, un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d’empêchement temporaire ou de cessation de son mandat de membre ou des fonctions ou mandats au titre desquels il siège au Haut Conseil, pour quelque cause que ce soit.
« Les modalités de désignation au Haut Conseil assurent l’égale représentation des femmes et des hommes.
« Le Haut Conseil est renouvelé tous les trois ans.
« Le mandat des membres mentionnés aux 2° à 8° est renouvelable une fois.
« Le Haut Conseil s’appuie pour son fonctionnement sur les services du Premier ministre qui en assurent le secrétariat permanent.
« Il est informé des actions de simplification que conduisent les administrations et peut solliciter pour ses travaux le concours de celles‑ci ou de toute personne pouvant éclairer ses débats.
« Le président du Haut Conseil assure, sur un plan interministériel, la promotion des méthodes d’évaluation préalables aux initiatives législatives ou réglementaires ainsi que des modes alternatifs à la réglementation.
« Il anime un réseau de correspondants à la simplification des normes applicables aux entreprises dans les administrations centrales.
« II. – A. – Le Haut Conseil à la simplification pour les entreprises rend un avis sur les projets de loi, assortis de leur étude d’impact, ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.
« Il rend également un avis sur les projets de textes réglementaires ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.
« Il rend un avis sur les projets d’actes de l’Union européenne ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.
« Sont exclues de la compétence du Haut Conseil les normes justifiées directement par la protection de la sécurité nationale.
« B. – Le président d’une assemblée parlementaire peut soumettre à l’avis du Haut Conseil une proposition de loi ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises, déposée par l’un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s’y oppose.
« C. – Le Haut Conseil peut se saisir de tout projet de norme technique résultant d’activités de normalisation ou de certification ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.
« D. – Le Haut Conseil peut être saisi d’une demande d’évaluation de normes législatives et réglementaires en vigueur applicables aux entreprises par le Gouvernement ainsi que par l’une des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.
« Il peut se saisir lui‑même de ces normes.
« Le Haut Conseil peut proposer, dans son avis d’évaluation, des mesures d’adaptation des normes législatives et réglementaires en vigueur si l’application de ces dernières entraîne, pour les entreprises, des conséquences matérielles, techniques ou financières manifestement disproportionnées au regard des objectifs poursuivis par ces normes.
« Il peut également proposer des modalités de simplification de ces dispositions et l’abrogation de normes devenues obsolètes.
« E. – Pour rendre son avis en application des A à D, le Conseil détermine la méthodologie de l’évaluation du coût des normes applicables aux entreprises.
« F. – Les avis rendus en application des A à C comportent notamment une analyse de l’impact attendu des normes concernées sur les petites et moyennes entreprises, appelée « test PME ».
« Dans ces avis, le Haut Conseil peut proposer des mesures d’application différée dans le temps, selon les catégories d’entreprises, des projets de normes qui lui sont soumis. Il alerte également, le cas échéant, sur la surtransposition de normes européennes dans le droit français.
« G. – Le Haut Conseil dispose d’un délai de six semaines à compter de la transmission d’un projet de loi assorti de son étude d’impact mentionné au premier alinéa du A ou d’un projet de texte mentionné aux deuxième et troisième alinéas du même A, ou d’une demande d’avis formulée en application du B pour rendre son avis. Ce délai peut être prorogé une fois par décision de son président. À titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre ou du président de l’assemblée parlementaire qui le saisit, il est réduit à deux semaines.
« Par décision motivée du Premier ministre, ce délai peut être réduit à soixante‑douze heures.
« À défaut de délibération dans les délais, l’avis du Haut Conseil est réputé favorable.
« Lorsque le Haut Conseil émet un avis défavorable sur tout ou partie d’un projet de loi assorti de son étude d’impact mentionné au premier alinéa du A ou sur tout ou partie d’un projet de texte mentionné au deuxième alinéa du même A, le Gouvernement transmet un projet modifié ou, à la demande du Haut Conseil, justifie le maintien du projet initial. Hormis dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent G, une seconde délibération est rendue par le Haut Conseil.
« H. – Les avis du Haut Conseil en application des A, C et D sont rendus publics.
« Les avis rendus sur les propositions de loi en application du B sont adressés au président de l’assemblée parlementaire qui les a soumises pour communication aux membres de cette assemblée.
« Les travaux du Haut Conseil font l’objet d’un rapport public annuel remis au Premier ministre et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.
« III – Une dotation, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du Haut Conseil à la simplification pour les entreprises et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est prévue par la loi de finances de l’année.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Le livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1411‑11 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Un indicateur territorial de l’offre de soins évalue la densité de l’offre de soins médicaux et paramédicaux par spécialité dans chaque commune et de chaque territoire de santé. L’estimation de l’offre de soins prend notamment en compte le temps médical disponible par patient ainsi que la situation démographique, sanitaire et socio-économique du territoire. L’offre liée à l’utilisation de dispositifs de télésanté fait l’objet, au sein de cet indicateur, d’une pondération spécifique.
« L’indicateur est élaboré et mis à jour pour chaque spécialité médicale au plus tard le 31 mars de chaque année civile, par l’agence régionale de santé, en lien avec les communautés professionnelles territoriales de santé, de manière à couvrir l’intégralité de son ressort territorial.
« L’indicateur mentionné au premier alinéa sert de base à la détermination des zones mentionnées à l’article L. 1434‑4, à l’élaboration des documents d’orientation de la politique de soins et notamment du projet régional de santé, et à la décision d’ouverture, de transfert ou de regroupement des cabinets de médecins libéraux.
« Un décret, pris après avis de la Haute autorité de santé, définit sur la base de cet indicateur un niveau minimal d’offre de soins à atteindre pour chaque spécialité médicale et paramédicale. » ;
2° L’article L. 1434‑4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « tous les deux ans » sont remplacés par le mot : « annuellement » ;
b) Au 1° , après la seconde occurrence du mots : « soins », sont insérés les mots : « au regard de l’indicateur mentionné à l’article L. 1411‑11 » ;
c) Le 2° est ainsi modifié :
– à la fin de la première phrase, les mots : « s’agissant des professions de santé pour lesquelles les conventions mentionnées à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale ont prévu des mesures de limitation d’accès au conventionnement » sont remplacés par les mots : « au regard de l’indicateur mentionné à l’article L. 1411‑11 » ;
– la seconde phrase est supprimée.
À l’alinéa 2, après le mot :
« patient »,
insérer les mots :
« résidant dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique ».
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’opportunité de limiter le remboursement des soins pour toute personne ayant été reconnue coupable d’un acte de violence à l’encontre d’un personnel soignant dans le cadre de l’exercice des fonctions de ce dernier.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’opportunité d’instaurer une pénalité financière appliquée aux patients ne se présentant pas à un rendez-vous médical sans l’avoir annulé au préalable.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 12 000 000 € | 12 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | -12 000 000 € | -12 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 12 000 000 € | 12 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | -12 000 000 € | -12 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 12 000 000 € | 12 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | -12 000 000 € | -12 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa du h, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
2° Au début du i, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Au premier alinéa du I de l’article 220 terdecies du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2026 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2031 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du h, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
2° Au premier alinéa du i, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – À l’article 220 sexies du code général des impôts :
Au c du 2 du VI, le montant : « 3 000 € » est remplace par le montant : « 10 000 € »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – Le I entre en vigueur à partir du 1er janvier 2025.
I. – Le dernier alinéa du IV de l’article 220 terdecies du code général des impôts est complété par les mots : « , sauf dans le cas des jeux vidéo ayant un coût de développement supérieur ou égal à 5 millions d’euros pour lesquels cette période est étendue à soixante mois ».
II. – L’article 220 X du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du premier alinéa, après les mots : « trente-six mois », sont insérés les mots : « , de soixante mois pour les jeux dont le coût de développement est supérieur à 5 millions d’euros, ».
2° Au troisième alinéa, les deux occurrences du mot : « trente-six » sont remplacées par le mot : « soixante ».
III. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 220 terdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa du I, après les mots : « l’agrément provisoire » sont insérés les mots : « ou l’agrément complémentaire provisoire » ;
2° Le premier alinéa du 2 du IV est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « ou d’une demande d’agrément complémentaire provisoire » ;
b) À la dernière phrase, les mots : « Cet agrément est délivré » sont remplacés par les mots : « Ces agréments sont délivrés ».
c) Il est complété par la phrase : « La demande d’agrément complémentaire ne peut être déposée qu’après l’obtention d’un agrément définitif. »
3° Le deuxième alinéa du 2 du IV est complété par les mots : « ou les dépenses exposées dans les vingt-quatre mois qui précèdent la date de délivrance de l’agrément complémentaire définitif mentionnée à l’article 220 X. »
II. – L’article 220 X du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de la dernière phrase du premier alinéa, après les mots : « l’agrément provisoire », sont insérés les mots : « ou en cas de non-obtention de l’agrément complémentaire définitif dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l’agrément complémentaire provisoire » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou de refus de l’agrément complémentaire définitif ».
3° Au dernier alinéa, après les mots « l’agrément définitif », sont insérés les mots « et de l’agrément complémentaire définitif ».
III. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 1 du IV de l’article 220 terdecies du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les dépenses de prototypage intervenues en amont du développement du jeu vidéo et de la demande d’agrément provisoire auprès du Centre national du cinéma et de l’image animée. Ces dépenses doivent être de même nature que celles mentionnées aux alinéas 1° à 5° et doivent avoir été réalisées dans les six mois précédant la date de réception par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée d’une demande d’agrément provisoire. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au VI de l’article 220 terdecies du code général des impôts, le chiffre : « 6 » est remplacé par le chiffre : « 10 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du I de l’article 220 terdecies du code général des impôts, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2031 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au c du 2 du VI de l’article 220 sexies du code général des impôts, le montant : « 3 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – Le I entre en vigueur à partir du 1er janvier 2025.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du I de l’article 220 terdecies du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2026 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2031 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° L’article 220 X est ainsi modifié :
a) À la dernière phrase du premier alinéa, après la première occurrence du mot : « mois », sont insérés les mots : « , de soixante mois pour les jeux dont le coût de développement est supérieur à 5 millions d’euros, ».
b) Au troisième alinéa, les deux occurrences du mot : « trente-six » sont remplacées par le mot : « soixante ».
2° Le dernier alinéa du 2 du IV de l’article 220 terdecies est complété par les mots : « , sauf dans le cas des jeux vidéo ayant un coût de développement supérieur ou égal à 5 millions d’euros pour lesquels cette période est étendue à soixante mois ».
II. – Le I n'est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts :
A. – L’article 220 X est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du premier alinéa, après les mots : « l’agrément provisoire », sont insérés les mots : « ou en cas de non-obtention de l’agrément complémentaire définitif dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l’agrément complémentaire provisoire » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou de refus de l’agrément complémentaire définitif » ;
3° Au dernier alinéa, après les mots « l’agrément définitif », sont insérés les mots : « et de l’agrément complémentaire définitif ».
B. – L’article 220 terdecies est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après les mots : « l’agrément provisoire » sont insérés les mots : « ou l’agrément complémentaire provisoire » ;
2° Le premier alinéa du 2 du IV est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « ou d’une demande d’agrément complémentaire provisoire » ;
b) À la dernière phrase, les mots : « Cet agrément est délivré » sont remplacés par les mots : « Ces agréments sont délivrés ».
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La demande d’agrément complémentaire ne peut être déposée qu’après l’obtention d’un agrément définitif. »
3° Le second alinéa du 2 du IV est complété par les mots : « ou les dépenses exposées dans les vingt-quatre mois qui précèdent la date de délivrance de l’agrément complémentaire définitif mentionnée à l’article 220 X. »
II. – Le n'est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la première phrase du VI de l’article 220 terdecies du code général des impôts, le montant : « 6 millions » est remplacé par le montant : « 10 millions ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 1 du IV de l’article 220 terdecies du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les dépenses de prototypage intervenues en amont du développement du jeu vidéo et de la demande d’agrément provisoire auprès du Centre national du cinéma et de l’image animée. Ces dépenses doivent être de même nature que celles mentionnées aux alinéas 1° à 5° et doivent avoir été réalisées dans les six mois précédant la date de réception par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée d’une demande d’agrément provisoire. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Supprimer l’alinéa 60.
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XVIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Supprimer la trente-et-unième ligne du tableau de l’alinéa 5.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la trente-et-unième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au montant :
« 8 000 000 »
le montant :
« 10 000 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Supprimer la quarantième ligne du tableau de l’alinéa 5.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la quarantième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au montant :
« 50 000 000 »
le montant :
« 70 000 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À la fin du 2° de l’article L. 425‑12 du code des impositions sur les biens et services, le taux : « 4,6 % » est remplacé par le taux : « 7 % ».
I. – À la trente-et-unième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :
« 8 000 000 »
le nombre :
« 10 000 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la quarantième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :
« 50 000 000 »
le nombre :
« 70 000 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À la fin du 2° de l’article L. 425‑12 du code des impositions sur les biens et services, le taux : « 4,6 % » est remplacé par le taux : « 7 % ».
I. – Supprimer la trente-et-unième ligne du tableau de l’alinéa 5.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Supprimer la quarantième ligne du tableau de l’alinéa 5.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Le 2 est ainsi rédigé :
« Les avances sont intégralement versées aux organismes bénéficiaires dans un délai d’un mois maximum à compter de l’ouverture de la gestion à l’exception des avances finançant les actions de transformation mentionnées au 1° du 1 qui sont versées selon le rythme d’avancement de ces actions. »
2° Le 3° est supprimé.
Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Le 2 est ainsi rédigé :
« Les avances sont intégralement versées aux organismes bénéficiaires dans un délai d’un mois maximum à compter de l’ouverture de la gestion à l’exception des avances finançant les actions de transformation mentionnées au 1° du 1 qui sont versées selon le rythme d’avancement de ces actions. »
2° Le 3° est abrogé.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | -500 000 € | -500 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -500 000 € | -500 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 500 000 € | 500 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 500 000 € | 500 000 € |
| programme (modification) | Facilitation et sécurisation des échanges | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 250 000 € | 250 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | -250 000 € | -250 000 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 250 000 € | 250 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | -250 000 € | -250 000 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | -4 000 000 € | -4 000 000 € |
| Solde | : | -4 000 000 € | -4 000 000 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres | -3 464 399 821 € | -3 464 399 821 € |
| programme (modification) | Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers | 0 € | 0 € |
| Solde | : | -3 464 399 821 € | -3 464 399 821 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 1 300 000 € | 1 300 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | -1 300 000 € | -1 300 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – À la fin du premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 2 du II de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1 des articles 39 bis A, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 »;
2° Au premier alinéa du 1 de l’article 39 bis B, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au c du 2 du VI de l’article 220 sexies du code général des impôts, le montant : « 3 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – Le I entre en vigueur à partir du 1er janvier 2025.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le VI de l’article 220 terdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, les mots : « 6 millions d’euros par exercice » sont remplacés par les mots : « 30 millions d’euros par jeu éligible » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le VI de l’article 220 terdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, le mot : « exercice » est remplacé par les mots : « jeu éligible » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
II – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Au VI de l’article 220 terdecies du code général des impôts, le montant : « 6 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 30 millions d’euros ».
II – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au second alinéa du 2 du IV de l’article 220 terdecies, les mots : « trente-six » sont remplacés par les mots : « soixante-douze » ;
2° L’article 220 X est ainsi modifié :
a) À la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « trente-six mois ou de soixante-douze mois, pour les jeux dont le coût de développement est supérieur à 10 millions d’euros, » sont remplacés par les mots : « soixante-douze mois » ;
b) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – À la fin du premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 octies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du III, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
2° Après le III bis est inséré un III ter ainsi rédigé :
« III ter. – Le taux de 40 % reste applicable aux entreprises qui ne satisfont plus à la définition des micro, petites et moyennes entreprises susmentionnée durant les deux années qui suivent le changement de définition. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 septdecies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Au c du 2 du VI de l’article 220 sexies du code général des impôts, le montant : « 3 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – Le I entre en vigueur à partir du 1er janvier 2025.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du 2. du IV de l’article 220 terdecies, le nombre : « trente-six », est remplacé par le nombre : « soixante-douze ».
2° La dernière phrase du premier alinéa de l’article 220 X est ainsi rédigée : « En cas de non-obtention de l’agrément définitif dans un délai de soixante-douze mois à compter de l’agrément provisoire, l’entreprise doit reverser le crédit d’impôt dont elle a bénéficié. »
3° Les troisième et quatrième alinéas de l’article 220 X sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le VI de l’article article 220 terdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le montant « 6 millions d’euros », est remplacé par le montant : « 30 millions d’euros » ;
2° Les mots : « par exercice », sont remplacés par les mots : « par jeu éligible ».
3° La deuxième phrase est supprimée.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Au VI de l’article article 220 terdecies du code général des impôts, les mots : « 6 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 30 millions d’euros ».
II – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le VI de l’article article 220 terdecies code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « par exercice » sont remplacés par les mots : « par jeu éligible ».
2° La deuxième phrase est supprimée.
II – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. - Au premier alinéa du 1 des articles 39 bis A du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
II. – Au premier alinéa du 1 de l’article 39 bis B du même code, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le J. de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par les mots : « ou de compétitions de jeux vidéo telles que définies à l’article L. 321‑8 du code de la sécurité intérieure ; ».
II. – Le présent article est applicable aux prestations de service dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 2° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un h ainsi rédigé :
« h) Les systèmes homologués de retenue pour enfants ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le J de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par les mots : « ou de compétitions de jeux vidéo telles que définies à l’article L. 321‑8 du code de la sécurité intérieure ; ».
II. – Le présent article est applicable aux prestations de service dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le J de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par les mots : « ou de compétitions de jeux vidéo telles que définies à l’article L. 321‑8 du code de la sécurité intérieure ; ».
II. – Le présent article est applicable aux prestations de service dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 2° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un h ainsi rédigé :
« h) Les systèmes homologués de retenue pour enfants ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la sixième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 125 789 »,
le nombre :
« 125 799 ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité que représente la fusion de la Direction générale des finances publiques et la Caisse nationale d’allocations familiales.
I. – À la fin du premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – À la fin du premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
« II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Substituer à l’année :
« 2026 »
l’année :
« 2027 ».
Substituer à l’année :
« 2026 »
l’année :
« 2027 ».
Substituer à l’année :
« 2026 »,
l’année :
« 2027 ».
Substituer à l’année :
« 2026 »,
l’année :
« 2027 ».
I. – Substituer à la date :
« 31 décembre 2026 »,
la date :
« 31 décembre 2028 ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivant :
« II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Substituer à l’année :
« 2026 »,
l’année :
« 2028 ».
A la fin, substituer à l’année :
« 2026 »,
l’année :
« 2027 ».
Substituer à l’année :
« 2026 »,
l’année :
« 2027 ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le J de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par les mots :
« ou de compétitions de jeux vidéo telles que définies à l’article L. 321‑8 du code de la sécurité intérieure ; ».
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« Jusqu’au 31 décembre 2026, ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I.– – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« I. – Le J de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par les mots : « ou de compétitions de jeux vidéo telles que définies à l’article L. 321‑8 du code de la sécurité intérieure ; ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 2, 3 et 6.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« Jusqu’au 31 décembre 2026, ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I.– – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« I. – Le J de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par les mots : « ou de compétitions de jeux vidéo telles que définies à l’article L. 321‑8 du code de la sécurité intérieure ; ».
II. – Supprimer les alinéas 2, 3 et 6.
L’avant-dernier alinéa de l’article 21‑28 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « La participation à cette cérémonie d’accueil constitue un acte nécessaire à l’acquisition de plein droit de la nationalité française. Les conditions d'exemption de cette participation sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ».
Supprimer l'alinéa 1.
Supprimer les alinéas 2 à 4.
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« monétaire »
les mots :
« en monnaie ayant cours légal ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« toute entreprise de jeux »
les mots :
« l’entreprise de jeux qui les a émis, ni à toute personne physique ou morale agissant de concert avec elle ».
III. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Les caractéristiques des récompenses pouvant être attribuées par les entreprises de jeu à objets numériques monétisables et les critères de plafonnement éventuellement applicables à l'octroi de certaines catégories de récompenses sont fixés par décret en conseil d’État ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 3, supprimer les mots :
« à l’exclusion des actifs numériques relevant du 2° de l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier ».
I. – 1° Toute personne morale qui entend proposer au public une offre de jeux définie à l’article 15 la déclare préalablement à l’Autorité nationale des jeux.
2° Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de l’Autorité nationale des jeux, fixe les informations que l’entreprise de jeux à objets numériques monétisables doit déclarer à l’Autorité, de sorte qu’elle puisse s’assurer que ce jeu appartient à la catégorie des jeux à objets numériques monétisables au sens de l’article 15 de la présente loi et que son exploitation est compatible avec le respect par leur entreprise des obligations mentionnées au II de l’article 15 et dans le présent article.
3° L’Autorité nationale des jeux fixe les modalités de dépôt et le contenu du dossier de déclaration.
L’Autorité nationale des jeux est informée sans délai par l’entreprise de jeux à objets numériques monétisables de toute modification substantielle concernant un élément du dossier de déclaration.
4° L’offre de jeux ne peut être proposée au public que si le siège social de l’entreprise est établi soit dans un État membre de l’Union européenne, soit dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’entreprise désigne la ou les personnes, domiciliées en France, qui en sont responsables.
II. – Les entreprises de jeux à objets numériques monétisables sont tenues d’empêcher la participation des mineurs, même émancipés, à un jeu à titre onéreux. Ils mettent en place sur l’interface de jeu un message avertissant que ces jeux sont interdits aux mineurs.
III. – La participation à un jeu à objets numériques monétisables est conditionnée à la création, à la demande expresse du joueur, d’un compte de jeu. Le joueur ne peut retirer ses gains en dehors de la plateforme qu’après vérification préalable de son identité et de sa majorité.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’ouverture, de gestion et de clôture des comptes de joueur par l’entreprise du jeu.
IV. – Les objets numériques de jeu monétisables émis par une entreprise de jeux définis à l’article 15 ne peuvent être acquis à titre onéreux ni par cette entreprise, directement ou par personne interposée, ni par une société qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233‑16 du code de commerce.
V. – En vue de permettre à l’Autorité nationale des jeux d’exercer ses missions, les entreprises tiennent à la disposition de l’Autorité les données relatives aux joueurs et aux évènements de jeux.
L’Autorité peut utiliser ces données afin de rechercher et d’identifier tout fait commis par un joueur susceptible de constituer une fraude ou de relever du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.
Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise la liste de ces données ainsi que les modalités des contrôles réalisés par l’Autorité nationale des jeux à partir de ces données.
VI. – Les fédérations délégataires au sens de l’article L. 131‑14 du code du sport, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles qu’elles ont créées, édictent des règles ayant pour objet d’interdire aux acteurs des compétitions ou manifestations sportives dont la liste est fixée par décret, de :
a) Participer, directement ou par personne interposée, à des jeux à objets numériques monétisables ayant pour support des compétitions ou manifestations sportives de leur discipline ;
b) Céder directement ou par personne interposée, des objets numériques monétisables représentant un élément associé à l’une des compétitions ou manifestations de leur discipline ;
c) Communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l’occasion de leur profession ou de leurs fonctions, qui sont inconnues du public et qui sont susceptibles d’être utilisées dans des jeux à objets numériques monétisables ayant pour support des compétitions ou manifestations sportives de leur discipline.
VII. – 1° Une entreprise de jeux à objets numériques monétisables ayant pour support des courses hippiques réelles ne peut organiser de tels jeux que sur les courses figurant au calendrier prévu à l’article 5‑1 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux.
2° Avant d’utiliser les données des courses hippiques mentionnées au paragraphe 1° , l’entreprise conclut un contrat avec la société organisatrice des courses française ou étrangère, ou son mandataire. Ce contrat ne peut comporter de clause d’exclusivité au profit d’une entreprise particulière.
3° Les sociétés mères des courses de chevaux intègrent au sein du code des courses de leur spécialité des dispositions ayant pour objet d’empêcher les jockeys et entraîneurs de :
a) participer directement ou par personne interposée à des jeux à objets numériques monétisables qui reposent sur des courses hippiques auxquelles ils participent ;
b) céder directement ou par personne interposée des objets numériques monétisables qui reposent sur des courses hippiques auxquelles ils participent ;
c) communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l’occasion de leur profession ou de leurs fonctions, qui sont inconnues du public et qui sont susceptibles d’être utilisées dans des jeux à objets numériques monétisables ayant pour support des courses hippiques auxquelles ils participent.
VIII. – Les interdictions et restrictions prévues aux articles L. 320‑12 et L. 320‑14 du code de la sécurité intérieure s’appliquent aux communications commerciales en faveur d’une entreprise de jeux à objets numériques monétisables autorisée à titre expérimental sur le fondement de l’article 15.
La méconnaissance des interdictions et restrictions mentionnées à l’alinéa précédent est passible des sanctions prévues à l’article L. 324‑8‑1 du code de la sécurité intérieure.
Les associations dont l’objet statutaire comporte la lutte contre les addictions, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions prévues à l’alinéa précédent. Peuvent exercer les mêmes droits les associations de consommateurs mentionnées à l’article L. 421‑1 du code de la consommation ainsi que les associations familiales mentionnées aux articles L. 211‑1 et L. 211‑2 du code de l’action sociale et des familles.
IX. – L’Autorité nationale des jeux peut, par une décision motivée, prescrire à une entreprise de jeux à objets numériques monétisables le retrait de toute communication commerciale incitant, directement ou indirectement, au jeu des mineurs ou comportant une incitation à des pratiques excessives du jeu.
X. – L’entreprise prévient les comportements de jeu excessif ou pathologique notamment par la mise en place de mécanismes d’auto-exclusion et de dispositifs d’autolimitation des dépenses et du temps de jeu selon les modalités fixées par décret.
Elle met également à la disposition du joueur, de manière permanente et aisément accessible, une synthèse des données relatives à son activité de jeu en vue de permettre la maîtrise de celle-ci.
XI. – L’entreprise de jeux à objets numériques monétisables s’abstient d’adresser toute communication commerciale aux mineurs ainsi qu’aux titulaires d’un compte bénéficiant d’une mesure d’auto-exclusion applicable aux jeux qu’elle exploite.
XII. – L’entreprise de jeux à objets numériques monétisables informe les joueurs des risques liés au jeu excessif ou pathologique par le biais d’un message de mise en garde défini par un arrêté du ministre chargé de la santé. Les modalités techniques d’affichage du message sont fixées par l’Autorité nationale des jeux.
XIII. – Les entreprises de jeux à objets numériques monétisables sont assujetties aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du chapitre Ier et du chapitre II du titre VI du livre V du code monétaire et financier, les dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris les règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d’autres fins pour les jeux proposés à titre onéreux ou qui permettent l’obtention de récompenses monétisables.
L’Autorité nationale des jeux contrôle le respect par les entreprises des obligations mentionnées à l’alinéa précédent.
L’Autorité nationale des jeux évalue les risques présentés par les entreprises, ainsi que les résultats des actions menées par ces entreprises en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elle peut leur adresser des prescriptions à ce sujet.
L’Autorité nationale des jeux adapte les modalités, l’intensité et la fréquence de ses contrôles sur pièces et sur place en fonction des risques identifiés. Elle peut tenir compte des caractéristiques techniques du jeu à objets numériques monétisables.
Tout manquement par les entreprises de jeux à objets numériques monétisables aux obligations mentionnées au deuxième alinéa peut donner lieu aux sanctions prévues par l’article L. 561‑40 du code monétaire et financier à l’exception du 4° du I dudit article.
La Commission nationale des sanctions prévue à l’article L. 561‑38 du code monétaire et financier est saisie des manquements constatés par l’Autorité nationale des jeux et prononce le cas échéant la sanction adéquate ou les sanctions adéquates.
Les dispositions du présent XIII entrent en vigueur dix-huit mois après la publication du présent texte.
XIV. – L’Autorité nationale des jeux contrôle le respect par les entreprises de jeux à objets numériques monétisables de leurs obligations légales et règlementaires et lutte contre les offres illégales de ces jeux. Elle veille également au respect de l’objectif d’une exploitation équilibrée des différents types de jeux afin d’éviter la déstabilisation économique des différentes filières.
XV. – Le collège de l’Autorité nationale des jeux prend les décisions relatives aux jeux à objets numériques monétisables.
Dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article 37 de la loi du 12 mai 2010, le collège peut donner délégation au président ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, à un autre de ses membres, pour prendre les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence.
XVI. – Pour l’accomplissement des missions qui lui sont confiées, l’Autorité nationale des jeux peut recueillir toutes informations et documents nécessaires en la possession des entreprises de jeux à objets numériques monétisables et auditionner toute personne susceptible de contribuer à son information.
Les fonctionnaires et agents de l’Autorité nationale des jeux mentionnés au II de l’article 42 de la loi du 12 mai 2010 mènent les enquêtes administratives permettant le contrôle du respect par les entreprises de leurs obligations. Dans ce cadre, ils peuvent demander toute information ou document utile aux entreprises de jeux à objets numériques monétisables. Ils ont accès, en présence de la personne que l’entreprise désigne à cet effet, aux locaux qu’il utilise à des fins professionnelles, à l’exclusion de la partie de ces locaux servant, le cas échéant, de domicile. Ils y procèdent à toute constatation et peuvent se faire remettre à cette occasion copie de tout document utile.
Dans l’exercice de ces pouvoirs d’enquête, le secret professionnel ne peut leur être opposé par les entreprises de jeux à objets numériques monétisables. Les enquêtes administratives donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal.
Dans le but de constater qu’une offre de jeux à objets numériques monétisables est proposée par une personne qui n’a pas procédé à la déclaration prévue au I, ou qu’il est fait la promotion d’une telle offre, ces fonctionnaires et agents peuvent également, sans en être pénalement responsables :
1° Participer sous une identité d’emprunt à des échanges électroniques sur un site de jeux à des objets numériques monétisables, et notamment à une session de jeu en ligne. L’utilisation d’une identité d’emprunt est sans incidence sur la régularité des constatations effectuées. Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles, dans ce cas, les fonctionnaires et agents concernés procèdent à leurs constatations ;
2° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ainsi que sur les comptes bancaires utilisés ;
3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret.
A peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d’inciter autrui à commettre une infraction.
XVII. – L’Autorité peut à tout moment, à l’issue d’une procédure contradictoire, lorsque l’entreprise de jeu méconnaît ses obligations légales, notamment celles prévues au troisième alinéa du II de l’article 15, soit interdire la poursuite de cette exploitation, soit l’assortir de conditions qu’elle détermine.
XVIII. – Dans l’exercice de ses missions de contrôle des jeux à objets numériques monétisables, l’Autorité nationale des jeux coopère avec les autorités mentionnées à l’article 39‑1 de la loi du 12 mai 2010, dans les conditions prévues par cet article.
XIX. – En vue du contrôle du respect de leurs obligations par les entreprises de jeux, le président de l’Autorité peut conclure au nom de l’État des conventions avec les autorités de régulation des jeux d’autres États membres de l’Union européenne ou d’autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen pour échanger les résultats des analyses et des contrôles réalisés par ces autorités et par elle-même à l’égard des entreprises de jeux à objets monétisables.
XX. – La Commission des sanctions de l’Autorité nationale des jeux est chargée de prononcer les sanctions mentionnées au XXII à l’encontre des entreprises de jeux à objets numériques monétisables.
XXI. – 1° Sans préjudice des dispositions des articles L. 561‑37 et L. 561‑38 du code monétaire et financier, la commission des sanctions de l’Autorité nationale des jeux peut prononcer des sanctions à l’encontre d’une entreprise de jeux à objets numériques monétisables dans les conditions prévues par l’article 43 de la loi du 12 mai 2010 précitée.
2° Sans préjudice des compétences de la Commission nationale des sanctions prévues à l’article L. 561‑38 du code monétaire et financier, le collège de l’Autorité nationale des jeux peut dans les conditions prévues au II de l’article 43 de la loi du 12 mai 2010 précitée décider l’ouverture d’une procédure de sanction à l’encontre d’une entreprise de jeu à objets numériques monétisables ayant manqué ou manquant à ses obligations législatives ou réglementaires ou ayant méconnu ou méconnaissant une prescription qu’il lui a été adressée.
3° La commission des sanctions de l’Autorité nationale des jeux peut, avant de prononcer les sanctions prévues au XXII entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile. Les conditions de communication à un tiers d’une pièce mettant en jeu le secret des affaires sont définies par un décret en Conseil d’État.
XXII. – 1° A l’encontre des entreprises de jeux à objets numériques monétisables, la commission des sanctions de l’Autorité peut prononcer, compte tenu de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes :
a) L’avertissement ;
b) La suspension à titre provisoire, pour une durée d’au plus trois mois, de l’exploitation du jeu ;
c) L’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de l’exploitation du jeu ou de l’ensemble des jeux concernés ;
d) L’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, faite à l’exploitant d’exercer une activité d’exploitation de jeux à objets numériques monétisables.
2° Le V. de l’article 43 de la loi du 12 mai 2010 est applicable aux entreprises de jeux à objets numériques monétisables et à leurs activités d’exploitation de ces jeux.
3° Lorsqu’une entreprise de jeux à objets numériques monétisables communique des informations inexactes, refuse de fournir les informations demandées ou fait obstacle au déroulement de l’enquête menée par les fonctionnaires ou agents habilités en application du XXI, la commission des sanctions peut prononcer une sanction pécuniaire d’un montant qui ne peut excéder 100 000 euros.
4° Le X de l’article 43 de la loi du 12 mai 2010 précitée est applicable aux entreprises de jeux à objets numériques monétisables frappées des sanctions mentionnées aux 1° et 2° .
XXIII. – Les dispositions de l’article 44 de la loi du 12 mai 2010 susvisée s’appliquent aux sanctions susceptibles d’être prononcées en application du XXVII du présent article à l’encontre des entreprises de jeux à objets numériques monétisables.
XXIV. – Les sanctions prévues au I de l’article 56 de la loi du 12 mai 2010 s’appliquent aux personnes physiques et morales ayant offert ou proposé au public une offre de jeux à objets numériques monétisables sans avoir préalablement déposé la déclaration prévue au I du présent article.
Quiconque fait de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur d’un site proposant au public une offre de jeux à objets numériques monétisables illégale est puni d’une amende de 100 000 €. Le tribunal peut porter le montant de l’amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l’activité illégale.
XXV. – Le président de l’Autorité nationale des jeux adresse à la personne dont l’offre de jeux à objets numériques monétisables en ligne est accessible sur le territoire français et qui ne s’est pas déclarée ou à la personne qui fait de la publicité en faveur d’une offre de jeux à objets numériques monétisables en ligne proposée par une personne qui ne s’est pas déclarée une mise en demeure de cesser cette activité. Cette mise en demeure, qui peut être notifiée par tout moyen propre à en établir la date de réception, rappelle les dispositions de la présente loi et invite son destinataire à présenter ses observations dans un délai de cinq jours.
Le président de l’Autorité nationale des jeux adresse aux personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique une copie des mises en demeure adressées aux personnes mentionnées au premier alinéa. Il enjoint à ces mêmes personnes de prendre toute mesure pour empêcher l’accès à ces contenus illicites et les invite à présenter leurs observations dans un délai de cinq jours. La copie des mises en demeure et de l’injonction leur sont notifiées par tout moyen propre à en établir la date de réception.
Lorsque tous les délais mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article sont échus, le président de l’Autorité nationale des jeux notifie aux personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée ainsi qu’à toute personne exploitant un moteur de recherche ou un annuaire les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont illicites et leur ordonne de prendre toute mesure utile destinée à en empêcher l’accès ou à faire cesser leur référencement, dans un délai qu’il détermine et qui ne peut être inférieur à cinq jours.
Pour l’application du troisième alinéa, une interface en ligne s’entend de tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploités par un professionnel ou pour son compte et permettant aux utilisateurs finaux d’accéder aux biens ou aux services qu’il propose.
Le non-respect des mesures ordonnées en application du même quatrième alinéa est puni des peines mentionnées au 1 du VI de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée.
Le président de l’Autorité nationale des jeux peut également être saisi par le ministère public et toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir, afin qu’il mette en œuvre les pouvoirs qui lui sont confiés en application du présent article.
XXVI. – Le président de l’Autorité nationale des jeux peut rappeler à ses obligations légales toute personne dont l’offre de jeux à objets numériques monétisables en ligne est accessible sur le territoire français et qui ne s’est pas conformé à ses obligations. Il peut prononcer à son égard une mise en demeure de se mettre en conformité lorsque le manquement constaté est susceptible de faire l’objet d’une mise en conformité, à l’exception des manquements pour lesquels une procédure de mise en demeure est prévue au XV du présent article.
Ce délai, fixé par le président de l’Autorité nationale des jeux, peut être fixé à vingt-quatre heures en cas d’urgence. Le président de l’Autorité nationale des jeux prononce, le cas échéant, la clôture de la procédure de mise en demeure.
Le président de l’Autorité nationale des jeux peut demander au collège de l’Autorité nationale des jeux de rendre publique la mise en demeure. Dans ce cas, la décision de clôture de la procédure de mise en demeure fait l’objet de la même publicité.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Une entreprise de jeu dont les conditions générales de vente prévoient explicitement une interdiction de cession à un tiers extérieur au jeu des éléments de jeu que les joueurs ont pu acquérir dans le cadre de leur expérience de jeu ne relève pas du régime prévu au sein du présent article. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le Gouvernement remet au Parlement, en lien avec l’Autorité nationale des jeux, au plus tard dix-huit mois après le début de cette expérimentation, un rapport d’évaluation intermédiaire détaillant les premiers effets constatés de l’expérimentation prévue au sein du présent article. »
I. – À l’alinéa 4, après la référence :
« L. 115‑1 »,
insérer la référence :
« I ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 7, insérer la référence :
« II ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, insérer la référence :
« III ».
IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 10, insérer la référence :
« IV ».
V. – En conséquence, au début de l’alinéa 13, insérer la référence :
« V ».
VI. – En conséquence, au début de l’alinéa 14, insérer la référence :
« VI ».
À la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :
« présente »
le mot :
« transmet ».
I. – À l’alinéa 4, après la référence :
« L. 453‑1 »,
insérer la mention :
« I ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 5, insérer la mention :
« II ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, insérer la mention :
« III ».
IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, insérer la mention :
« IV ».
V. – En conséquence, au début de l’alinéa 11, insérer la mention :
« V ».
VI. – En conséquence, au début de l’alinéa 12, insérer la mention :
« VI ».
I. – À l’alinéa 5, substituer au mot :
« conseiller »
les mots :
« magistrat hors hiérarchie ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« du siège ».
À la première phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :
« présente »,
le mot :
« transmet ».
I. – À l ’alinéa 4, après la référence :
« L. 111‑18 »,
insérer la référence :
« I ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 5, insérer la référence :
« II ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, insérer la référence :
« III ».
IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, insérer la référence :
« IV ».
V. – En conséquence, au début de l’alinéa 11, insérer la référence :
« V ».
VI. – En conséquence, au début de l’alinéa 12, insérer la référence :
« VI ».
À l’alinéa 11, substituer au mot :
« présente »
le mot :
« transmet ».
I. – Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :
« À cette fin, les entreprises de jeux à objets numériques monétisables ont recours à un dispositif de vérification de l’âge conforme au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, après le mot :
« mettent »,
insérer le mot :
« également ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 49, après la référence :
« article 15 »,
insérer les mots :
« ou au II du présent article ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« monétisables »,
insérer les mots :
« , à titre onéreux ».
II. – En conséquence, après la même phrase du même alinéa, insérer la phrase suivante :
« Ce compte ne peut être ouvert sans vérification préalable de la majorité du joueur. »
III. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« et de sa majorité ».
I. – Compléter l’alinéa 27 par les mots :
« en Conseil d’État ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 31, supprimer les mots :
« pour les jeux proposés à titre onéreux ou qui permettent l’obtention de récompenses monétisables ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 35, substituer au mot :
« deuxième »,
le mot :
« premier ».
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 45, supprimer la seconde occurrence du mot :
« des ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 62, substituer à la mention :
« XXI »,
la mention :
« XVI ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 64, substituer à la mention :
« XXVII »,
la mention :
« XXII ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 69, substituer aux mots :
« aux A et B du I »,
les mots :
« aux deux premiers alinéas du présent XXV ».
VIII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 71, substituer aux mots :
« de l’avant-dernier alinéa du présent XXV est puni des peines mentionnées au A »,
les mots :
« du troisième alinéa du présent XXV est puni des peines mentionnées au B ».
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant sa stratégie pour le développement d’une filière de recyclage des matières premières qui composent les appareils usagés.
L’affichage du portrait officiel du Président de la République est obligatoire dans toutes les mairies. Les modalités de cet affichage sont fixées par décret.
À l’alinéa 9, insérer après les mots :
« est conclue »
les mots :
« , pour une durée de trois ans renouvelable sans limitation, ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« le ministre chargé de l’environnement, le ministre chargé de la communication »
les mots :
« l’État ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« afin de déterminer »
les mots :
« . Cette convention détermine ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« espaces de communication»
le mot :
« encarts ».
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« La convention de partenariat est établie après une consultation des collectivités territoriales. Cette convention précise notamment les conditions dans lesquelles une partie des encarts mis gratuitement à disposition peut être utilisée par les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les associations agréées pour la protection de l’environnement.
« La convention de partenariat définit des critères de performance environnementale que les publications s’engagent à respecter. Ces critères portent notamment sur l’éco-conception des publications de presse et la teneur minimale en fibres recyclées afin de garantir un taux élevé de recyclage et sur l’élimination de l’usage des huiles minérales dans les encres d’impression.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
Substituer aux alinéas 4 et 5 l’alinéa suivant :
« 1° Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages, y compris ceux susceptibles de l’être et ceux consommés hors foyer, les imprimés papiers émis, y compris à titre gratuit, par des donneurs d’ordre ou pour leur compte et les papiers à usage graphique, à destination des utilisateurs finaux qui produisent des déchets ménagers et assimilés. Sont exemptés de cette obligation les publications de presse au sens de l’article 1er de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse qui participent à la convention mentionnée à l’article L. 541‑10‑19, et les livres ; ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« premier »,
insérer les mots :
« et au dernier ».
I. – Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :
« 2° bis le III de l’article L. 541‑10‑18 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les contributions financières versées par les producteurs d’emballages ménagers aux éco-organismes au titre du 1° de l’article L. 541‑10‑1 couvrent exclusivement les coûts liés aux déchets issus des emballages ménagers entrant dans le champ de la responsabilité élargie des producteurs en application du même article L. 541‑10‑1.
« Les contributions financières versées par les producteurs d’imprimés papiers et papiers à usage graphique aux éco-organismes au titre du 1° de l’article L. 541‑10‑1 couvrent exclusivement les coûts liés aux déchets issus des imprimés papiers et papiers à usage graphique entrant dans le champ de la responsabilité élargie des producteurs en application du même article L. 541‑10‑1. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 4° Au deuxième alinéa de l’article L. 541‑10‑25, les références : « aux 1° et 3° » sont remplacées par la référence : « au 1° » ; ».
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur son application. Il établit dans ce cadre un bilan de la mise en œuvre de la convention mentionnée à l’article L. 541‑10‑19 en cours de validité et du respect des critères de performance environnementale qu’elle définit.
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« entrant dans le »
les mots :
« relevant du ».
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« entrant dans le »
les mots :
« relevant du ».
Au A du I de l’article 200 sexdecies du code général des impôts, l’année : « 2023 », est remplacée par l’année : « 2022 ».
Au premier alinéa du A du I de l’article 200 sexdecies du code général des impôts, l’année : « 2023 », est remplacée par l’année : « 2022 ».
I. – À la fin du sixième alinéa du f du III de l’article 220 sexies du code général des impôts, l’année : « 2022 », est remplacée par l’année : « 2023 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du h, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
2° Au i, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Au c du VI de l’article 220 sexies du code général des impôts, le montant : « 3 000 € » est remplacé par le montant :« 10 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – Le I entre en vigueur à partir du 1er janvier 2024.
I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 octies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le III de l’article 23 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° À la fin du B, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;
2° À la fin du C, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le J de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par les mots : « ou de compétitions de jeux vidéo telles que définies à l’article L. 321‑8 du code de la sécurité intérieure ; »
II. – Le présent article est applicable aux prestations de service dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le J de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par les mots : « ou de compétitions de jeux vidéo telles que définies à l’article L. 321‑8 du code de la sécurité intérieure ; ».
II. – Le présent article est applicable aux prestations de service dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Avant le 1er septembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au soutien à France Messagerie et à la restructuration des messageries nationales.
Avant le 1er septembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l'accompagnement budgétaire de l’État de la filière presse au regard des difficultés d'approvisionnement du papier et de l'augmentation de son coût.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 250 000 € | 250 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | -250 000 € | -250 000 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2023 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Le J de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par les mots : « ou de compétitions de jeux vidéo telles que définies à l’article L. 321‑8 du code de la sécurité intérieure ; ».
II. – Le présent article est applicable aux prestations de service dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À l’alinéa 2, après le mot :
« individuelle »
insérer les mots :
« contre le covid-19 »
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 120‑1, il est inséré l’article L. 120‑1 AA ainsi rédigé :
« Art. L. 120‑1 AA. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, est conclue entre le ministère en charge de la transition énergétique, le ministère en charge de la communication et les organisations professionnelles d’entreprises de presse représentatives, une convention de partenariat. Celle-ci détermine les conditions dans lesquelles les publications de presse au sens de l’article 1er de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse mettent à disposition des espaces de communication destinés à informer le public sur le développement et la production des énergies renouvelables, la sobriété énergétique, la règle de tri et le recyclage ».
2° Au 3° de l’article L. 541‑10‑1, après les mots « à l’exception des livres », sont insérés les mots : « et, à compter du 1er janvier 2023, des publications de presse au sens de l’article 1er de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ».
3° L’article L. 541‑10‑19 est abrogé à compter du 1er janvier 2023.
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La chapitre préliminaire du titre II du livre Ier est complété par un article L. 120‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 120‑2. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, est conclue entre le ministère en charge de la transition énergétique, le ministère en charge de la communication et les organisations professionnelles d’entreprises de presse représentatives, une convention de partenariat. Celle-ci détermine les conditions dans lesquelles les publications de presse au sens de l’article 1er de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse mettent à disposition des espaces de communication destinés à informer le public sur le développement et la production des énergies renouvelables, la sobriété énergétique, la règle de tri et le recyclage ».
2° La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V est ainsi modifiée :
a) Au 3° de l’article L. 541‑10‑1, après les mots : « livres », sont insérés les mots : « et, à compter du 1er janvier 2023, des publications de presse au sens de l’article 1er de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ».
b) L’article L. 541‑10‑19 est abrogé à compter du 1er janvier 2023.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | Annule : 0 € Supplémentaire : 5000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 5000000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | Annule : 0 € Supplémentaire : -5000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -5000000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 40 000 € | 40 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | -40 000 € | -40 000 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 et en 2022 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 40 000 € | 40 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | -40 000 € | -40 000 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 et en 2022 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Le J de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par les mots : « ou de compétitions de jeux vidéo telles que définies à l’article L. 321‑8 du code de la sécurité intérieure »
II. – Le présent article est applicable aux prestations de service dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le J de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par les mots : « ou de compétitions de jeux vidéo telles que définies à l’article L. 321‑8 du code de la sécurité intérieure ».
II. – Le présent article est applicable aux prestations de service dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Rédiger ainsi l’alinéa 28 :
« G. – Un décret détermine les dérogations ou aménagements aux dispositions des 1° et 2° du A applicables aux mineurs, aux personnes qui justifient d’une contre‑indication médicale faisant obstacle à leur vaccination, ainsi qu’aux personnes qui justifient d’une impossibilité matérielle de prendre un rendez-vous médical leur permettant d’attester, à la date fixée par le décret mentionné au A du II, d’un schéma vaccinal complet contre la covid-19. »
Après le mot :
« mineurs »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 32 :
« , aux personnes qui justifient d’une contre‑indication médicale faisant obstacle à leur vaccination, ainsi qu’aux personnes qui justifient d’une impossibilité matérielle de prendre un rendez-vous médical leur permettant d’attester, à la date fixée par le décret mentionné au A du II, d’un schéma vaccinal complet contre la covid-19. »
Supprimer les alinéas 53 à 56.
I. – Après la référence :
« L. 331‑25 »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 46 :
« est supprimé. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 47 à 52.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la mise en œuvre de la mission de réponse graduée suite aux modifications qui lui ont été apportées par la présente loi. »
I. – Après la référence :
« L. 331‑25 »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 64 :
« est abrogé. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 65 à 69.
Après l’alinéa 135, insérer les sept alinéas suivants :
« 29° bis L’article L. 336‑2 est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« La décision judiciaire rendue en application du présent article précise les conditions dans lesquelles elle autorise l’actualisation de la mesure qu’elle ordonne en cas de réitération, dans le cadre d’un même service autrement accessible ou autrement localisé, de l’atteinte aux droits d’auteurs ou aux droits voisins à laquelle elle tend à remédier.
« La mise en œuvre de l’actualisation prend la forme d’une notification sous la responsabilité du demandeur aux personnes destinataires des mesures ordonnées.
« La notification comporte la justification des conditions requises au premier alinéa.
« Le destinataire d’une telle notification ne peut voir sa responsabilité engagée en raison de la mise en œuvre d’une mesure d’actualisation conforme à la demande reçue par lui qui s’avèrerait non fondée.
« Il peut saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond lorsque la mise en œuvre de la mesure d’actualisation fait apparaître une difficulté.
« Le fait, pour toute personne de notifier à une personne ayant mis en place une mesure judiciaire ordonnée en application du présent article une demande d’actualisation de cette mesure fondée sur la réitération de l’atteinte dans le cadre d’un même service autrement accessible ou autrement localisé à laquelle elle tendait à remédier alors qu’elle sait cette information inexacte, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la mise en œuvre de la mission de réponse graduée suite aux modifications qui lui ont été apportées par la présente loi.
Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :
« , à l’exception du méthane ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« part »,
insérer les mots :
« et dans un cadre autre que celui d’un événement sportif, ».