Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Ces mesures visent notamment à prévenir l’apparition de situations de harcèlement scolaire, à favoriser leur détection par la communauté éducative afin d’y apporter une réponse rapide et coordonnée, et à orienter les victimes et les auteurs, le cas échéant, vers les services appropriés. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de renforcer le programme PHARE.
Ce rapport évalue notamment l’opportunité de nommer un référent harcèlement dans chaque établissement scolaire parmi le personnel éducatif, bénéficiant d’un temps de décharge lui permettant d’assurer des permanences pour les victimes, d’échanger avec les parents d’élèves et d’intervenir dans les classes pour effectuer des actions de prévention régulières.
Rédiger ainsi les alinéas 3 à 5 :
« Art. L. 111‑6. – Aucun élève ou étudiant ne doit subir de faits de harcèlement résultant de propos ou comportements commis au sein de l’établissement d’enseignement ou en marge de la vie scolaire ou universitaire et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de dégrader ses conditions d’apprentissage. Ces faits peuvent être constitutifs du délit de harcèlement scolaire prévu à l’article 222‑33‑2‑3 du code pénal.
« Les établissements d’enseignement scolaire et supérieur publics et privés, ainsi que le réseau des œuvres universitaires, prennent les mesures appropriées visant à lutter contre le harcèlement dans le cadre scolaire et universitaire. Ces mesures visent notamment à prévenir l’apparition de situations de harcèlement, à favoriser leur détection par la communauté éducative afin d’y apporter une réponse rapide et coordonnée et à orienter les victimes, les témoins et les auteurs, le cas échéant, vers les services appropriés et les associations susceptibles de leur proposer un accompagnement.
« Une information sur les risques liés au harcèlement scolaire, notamment au cyberharcèlement, est délivrée chaque année aux élèves et parents d’élèves. » ; »
Rédiger ainsi cet article :
« La section 3 bis du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 222‑33‑2‑3 ainsi rédigé :
« Art. 222‑33‑2‑3. – Constituent un harcèlement scolaire les faits de harcèlement moral définis aux quatre premiers alinéas de l’article 222‑33‑2‑2 lorsqu’ils sont commis à l’encontre d’un élève par toute personne étudiant ou exerçant une activité professionnelle au sein du même établissement d’enseignement.
« Le harcèlement scolaire est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsqu’il a causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’a entraîné aucune incapacité de travail.
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende lorsque les faits ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque les faits ont conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider.
« Le présent article est également applicable lorsque la commission des faits mentionnés au premier alinéa du présent article se poursuit alors que l’auteur ou la victime n’étudie plus ou n’exerce plus au sein de l’établissement. »
Le II de l’article L. 1111‑9‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Un représentant élu des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 30 000 habitants ayant leur siège sur le territoire de chaque département ; » ;
2° Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Deux représentants élus des communes comprenant entre 2 000 et 3 500 habitants de chaque département ; » ;
3° Apres le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Deux représentants élus des communes de moins de 2 000 habitants ; ».
Substituer aux alinéas 17 à 19 les deux alinéas suivants :
« a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« « Les biens acquis peuvent être mis à bail dans le cadre du statut du fermage. Ils peuvent également être cédés de gré à gré à des personnes publiques ou privées. Afin d’assurer la préservation de la ressource en eau, des contrats de prestations pour services environnementaux peuvent être conclus et annexés au contrat de bail ou de cession. » »
Le livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 862‑4 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce taux est applicable aux contrats d’assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion obligatoire ou facultative, sous réserve que l’organisme propose aux bénéficiaires dans le cadre de ce contrat la prise en charge intégrale de la prestation adaptation de la prescription médicale de verre correcteur, après réalisation d’un examen de la réfraction, en cas de renouvellement par l’opticien-lunetier d’une ordonnance pour des verres appartenant à une classe autre que les classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa de l’article L. 165‑1 du présent code. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « ou troisième » sont remplacés par les mots : « , troisième ou quatrième » ;
2° Après la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 871‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces règles fixent les conditions de la prise en charge intégrale de la prestation adaptation de la prescription médicale de verre correcteur, après réalisation d’un examen de la réfraction, en cas de renouvellement par l’opticien-lunetier d’une ordonnance pour des verres appartenant à une classe autre que les classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa de l’article L. 165‑1 du présent code. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions prévues au présent 1° ne s’appliquent qu’aux patients âgés de 16 à 42 ans. »
I. – Le 3° du I de l’article 278 sexies A du code général des impôts est complété par un d) ainsi rédigé :
« d) les logements sis dans la zone franche du bassin minier créée par le contrat partenarial d’intérêt national du 7 mars 2017 portant engagement pour le renouveau du bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le 14° de l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré un 15° ainsi rédigé :
« 15° Les bâtiments qui appartiennent aux établissements privés non-lucratifs exerçant dans les secteurs sanitaire, social et médico-social. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 146 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa du VI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette déclaration précise, le cas échéant, les missions de service public hospitalier ou les missions d’intérêt général social ou médico-social assumées par les organismes privés non lucratifs propriétaires, ou assumées par lesdits organismes lorsqu’ils sont occupants non propriétaires de ces locaux mais dont le bail de location met la taxe foncière à leur charge. »
2° Après le cinquième alinéa du VII, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les locaux dont les propriétaires sont des organismes privés non lucratifs assumant des missions de service public hospitalier ou des missions d’intérêt général social ou médico-social, ou lorsque lesdits organismes sont occupants non propriétaires de ces locaux mais dont le bail de location met la taxe foncière à leur charge, le rapport examine les effets de la méthode d’évaluation et propose, le cas échéant, des évolutions des modalités d’évaluation, de neutralisation ou d’exonération. »
I. - L’article 1383 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction autres que celles à usage d’habitation situées sur des friches au sens de l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 100 % de la base imposable durant les cinq années qui suivent celle de leur achèvement. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le deuxième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est supprimé.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :
« Après l’article L. 822‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 822‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 822‑1‑1. – Dans chaque territoire, les étudiants peuvent bénéficier d’une offre de restauration à tarif modéré à proximité de leur lieu d’études.
« Cette offre est proposée dans les lieux de restauration gérés par le réseau des œuvres universitaires et scolaires mentionné à l’article L. 822‑1 ou par des organismes, de droit public ou privé, conventionnés, dans le territoire considéré, par ce même réseau. »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Art. L. 821‑5. – Le ticket restaurant étudiant est un titre spécial de paiement remis »,
les mots :
« Une aide financière est proposée ».
Supprimer l’alinéa 13.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d'urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 100000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 100000000 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire | Annule : 100000000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 1000000 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19 | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d'urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 100000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 100000000 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire | Annule : 100000000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 100000000 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19 | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d'urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : -100000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -100000000 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 100000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 100000000 € |
| programme (modification) | Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19 | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« demande »
le mot :
« consentement ».
À l’alinéa 4, après la seconde occurrence du mot :
« construction »,
insérer les mots :
« et de rénovation ».
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I A. – Après le 7° de l’article L. 752‑1 du code de commerce, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° La création ou l’extension de locaux destinés au stockage des biens vendus par voie électronique. Les locaux de stockage au sens du présent article s’entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l’entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production, à l’exclusion des locaux de stockage appartenant aux sociétés coopératives agricoles ou à leurs unions ».
I. – Le VIII de l’article L. 512‑21 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il fixe les délais, qui ne peuvent excéder un mois, pour que le tiers demandeur ou le représentant de l’État dans le département recueille l’accord ou l’avis du dernier exploitant, du propriétaire du terrain, du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme. »
II. – Le Gouvernement procède aux modifications prévues par le I du présent article dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi.
Après l’article L. 152‑5 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 152‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 152‑5‑1. – L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d’aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d’État, déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation, à l’aspect extérieur des constructions et aux obligations en matière de création d’aires de stationnement afin d’autoriser les projets de construction visant la requalification de friches. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses de la part d’entreprises du secteur de la rénovation énergétique. Il évalue la possibilité de renforcer les dispositifs existants et l’opportunité de créer de nouvelles mesures .
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 5° La justification, par les personnes qui sont responsables de l’enfant, d’un projet éducatif défini dans l’intérêt supérieur de l’enfant, permettant d’assurer l’acquisition progressive par l’enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122‑1‑1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire. » ; »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Pour obtenir l’autorisation mentionnée au premier alinéa, les personnes responsables de l’enfant doivent pouvoir justifier d’une connaissance suffisante de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’État. »
À l’alinéa 5, supprimer le mot :
« annuellement ».
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée par l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation dans un délai de trois mois après la demande. Au terme de ce délai, l’absence de réponse vaut acceptation. »
À la seconde phrase de l’alinéa 14, après le mot :
« éducatif »,
insérer les mots :
« , l’engagement d’assurer cette instruction en langue française ».
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis La justification, par les personnes qui sont responsables de l’enfant, d’un projet éducatif défini dans l’intérêt supérieur de l’enfant, permettant d’assurer l’acquisition progressive par l’enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122‑1‑1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire. »
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Pour obtenir l’autorisation mentionnée au premier alinéa, les personnes responsables de l’enfant doivent pouvoir justifier d’une connaissance suffisante de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont précisés par décret en Conseil d’État. »
I. – Supprimer les deux premières phrases de l’alinéa 15.
II. – En conséquence, à la fin de la dernière phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« cette autorisation »
les mots :
« l’autorisation mentionnée au même premier alinéa ».
Supprimer l'alinéa 8.
La dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale est supprimée.
Après l’article L. 543‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 543‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 543‑1‑1. – L’allocation de rentrée scolaire est versée sous la forme d’un titre spécial de paiement dont les caractéristiques sont déterminées par décret.
« Ce décret précise notamment :
« 1° Le caractère nominatif du titre ;
« 2° Les catégories de biens et services qui peuvent être acquis avec le titre ;
« 3° La possibilité de l’émission du titre sous la forme dématérialisée ;
« 4° La durée de validité du titre. »
La seconde phrase du premier alinéa de l’article 34 de l’ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est supprimée.
Le chapitre 1er du titre 2 du livre 5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « et jusqu’au quatrième enfant à charge » ;
b) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, les allocations familiales sont dues au-delà de quatre enfants à charge en cas de naissances multiples dans un foyer comptant déjà moins de quatre enfants à charge. » ;
2° L’article L. 521‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Dans la limite de quatre enfants, » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les enfants issus de naissances multiples dans un foyer comptant déjà moins de quatre enfants à charge ouvrent droit, au-delà de quatre enfants à charge, à une majoration des allocations familiales. »
La dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale est supprimée.
Après l’article L. 543‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 543‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 543‑1‑1. – L’allocation de rentrée scolaire est versée sous la forme d’un titre spécial de paiement dont les caractéristiques sont déterminées par décret.
« Ce décret précise notamment :
« 1° Le caractère nominatif du titre ;
« 2° Les catégories de biens et services qui peuvent être acquis avec le titre ;
« 3° La possibilité de l’émission du titre sous la forme dématérialisée ;
« 4° La durée de validité du titre. »
La seconde phrase du premier alinéa de l’article 34 de l’ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est supprimée.
I. - Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 39 decies B bis. - I. - Les petites et moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur des dépenses affectées à une activité commerciale, lorsque ces dépenses concernent des investissements qui relèvent de l’une des catégories suivantes :
1° Investissements affectés à la numérisation de leur activité
2° Achats de logiciels liés à leur activité commerciale
3° Abonnements à des plateformes numériques liées à leur activité commerciale
La déduction est applicable aux biens et services mentionnés aux 1° à 3° acquis à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021 qui ont fait l’objet d’une commande ferme à compter du 20 septembre 2019.
La déduction s’applique également aux biens et services mentionnés auxdits 1° à 3° acquis à compter du 1er janvier 2022, sous réserve qu’ils aient fait l’objet à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021 d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et à la condition que cette acquisition intervienne dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la commande.
La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens et services. En cas de cession ou d’affectation à une activité autre que celle prévue au I avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du changement d’affectation, qui sont calculés pro-rata temporis.
La petite ou moyenne entreprise qui affecte à une activité commerciale un bien ou un service mentionné au présent I pris en location dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier, en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien neuf ou du service hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au huitième alinéa du présent I. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa.
II. – Le présent I ne s’applique qu’aux activités de commerce de détail
III. - Le présent article s’applique aux petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
IV. - Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.
II. – La perte éventuelle de ressources pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le I de l’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « activité industrielle » sont insérés les mots « ou commerciale » ;
2° Aux 3° et 7° , après les mots : « des opérations de conception, » sont insérés les mots : « de commercialisation, » ;
3° Au neuvième alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 39 decies B bis. - I. Les petites et moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur des dépenses affectées à une activité commerciale, lorsque ces dépenses concernent des investissements qui relèvent de l’une des catégories suivantes :
« 1° Investissements affectés à l’embellissement de leur magasin
« 2° Investissement affectés à l’amélioration de l’expérience client
« 3° Investissement affectés à la rénovation énergétique
« La déduction est applicable aux biens et services mentionnés aux 1° à 3° acquis à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021 qui ont fait l’objet d’une commande ferme à compter du 20 septembre 2019.
« La déduction s’applique également aux biens et services mentionnés auxdits 1° à 3° acquis à compter du 1er janvier 2022, sous réserve qu’ils aient fait l’objet à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021 d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et à la condition que cette acquisition intervienne dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la commande.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens et services. En cas de cession ou d’affectation à une activité autre que celle prévue au I avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du changement d’affectation, qui sont calculés pro-rata temporis.
« La petite ou moyenne entreprise qui affecte à une activité commerciale un bien ou un service mentionné au présent I pris en location dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier, en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien neuf ou du service hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au huitième alinéa du présent I. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa.
« II. - Le présent article ne s’applique qu’aux activités de commerce de détail
« III. - Le présent article s’applique aux petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« IV. - Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. »
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’article 39 decies B du code général des impôts, insérer un article 39 decies-0 C ainsi rédigé :
« Art. 39 decies-0 C. – I. – Les petites et moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur des dépenses affectées à une activité commerciale, lorsque ces dépenses concernent des investissements qui relèvent de l’une des catégories suivantes :
« 1° Investissements affectés à la numérisation de leur activité ;
« 2° Achats de logiciels liés à leur activité commerciale ;
« 3° Abonnements à des plateformes numériques liées à leur activité commerciale.
« La déduction est applicable aux dépenses effectuées à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021.
« Elle s’applique également aux dépenses effectuées pour l’achat de biens et services mentionnés aux 1° à 3° à compter du 1er janvier 2022, sous réserve qu’elles aient fait l’objet à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021 d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens et services. En cas de cession ou d’affectation à une activité autre que celle prévue au I avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du changement d’affectation, qui sont calculés pro-rata temporis.
« II. – Le I ne s’applique qu’aux activités de commerce de détail.
« III. – Le présent article s’applique aux petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« IV. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies-0 C ainsi rédigé :
« Art. 39 decies-0 C. – I. – Les petites et moyennes entreprises de commerce de détail soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur des dépenses affectées à une activité commerciale, lorsque ces dépenses concernent des investissements qui relèvent de l’une des catégories suivantes :
« 1° Investissements affectés à l’embellissement de leur magasin
« 2° Investissement affectés à l’amélioration de l’expérience client
« 3° Investissement affectés au réaménagement de leur magasin
« La déduction est applicable aux dépenses effectuées à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021.
« Elle s’applique également aux dépenses effectuées à compter du 1er janvier 2022, sous réserve que les biens et services mentionnés aux 1° à 3° aient fait l’objet à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021 d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande.
« II. - Le présent article s’applique aux petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« III. - Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. »
II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° Il est ajouté un l ainsi rédigé :
« l) Les dépenses liées aux travaux de normalisation mentionnés au décret n° 2009‑697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation. Un décret définit les modalités d’application du présent alinéa. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
« VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
I. – Le 3° du I de l’article 278 sexies A du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Les logements sis dans la zone franche du bassin minier créée par le contrat partenarial d’intérêt national du 7 mars 2017 portant engagement pour le renouveau du bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais ».
II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le b du 1° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – La première phrase du dix-huitième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi rédigée :
« Les professions dont l’exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées ou, en fonction de leur chiffre d’affaires au mètre carré, les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est inférieure à 600 mètres carrés, bénéficient de réductions précisées par décret par rapport aux taux mentionnés ci-dessus. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le deuxième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - L’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :
1° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’année 2022, le taux de la majoration mentionné au vingt-deuxième alinéa est de 35 %.
« Pour l’année 2023, le taux de la majoration mentionné au vingt-deuxième alinéa est de 15 %. »
2° Le vingt-deuxième alinéa est supprimé à compter du 1er janvier 2024.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Au troisième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, après les mots : « à leur paiement » sont insérés les mots : « , de ceux affectés au stockage des marchandises vendues par cet établissement sur internet et dont le client prend livraison dans un espace dédié du magasin ».
I. – Le deuxième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Au troisième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, après le mot : « paiement », sont insérés les mots : « , de ceux affectés au stockage des marchandises vendues par cet établissement sur internet et dont le client prend livraison dans un espace dédié du magasin ».
I. – L’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’année 2022, le taux de la majoration mentionné au vingt-deuxième alinéa est de 35 %.
« Pour l’année 2023, le taux de la majoration mentionné au même alinéa est de 15 %. »
II. – Le vingt-deuxième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 précitée est supprimé à compter du 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 3° du I de l’article 278 sexies A du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :
« d) À compter du 1er janvier 2022, les logements sis dans la zone franche du bassin minier créée par le contrat partenarial d’intérêt national du 7 mars 2017 portant engagement pour le renouveau du bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la première partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Dons affectés au remboursement de la dette publique
« Art. L. 1121‑7. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 1121‑3, les personnes morales et physiques peuvent faire un don à l’État dont le montant est intégralement affecté au remboursement de la dette publique.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.
I. – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la première partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Dons affectés à une mission de service public
« Art. L. 1121‑7. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 1121‑3, les personnes morales et physiques peuvent faire un don à l’État dont le montant est intégralement affecté à une mission de service public, à sélectionner parmi une liste est publiée par décret en Conseil d’État.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.
I. – L’article 44 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les deux occurrences de l'année : « 2020 » sont remplacées par l'alinéa : « 2021 » ;
b) Le II est ainsi modifié :
- Au huitième alinéa du II, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
- Au dernier alinéa, le mot « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | Annule : 0 € Supplémentaire : 5000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 15000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Stratégie économique et fiscale | Annule : 0 € Supplémentaire : -5000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -15000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -15000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | Annule : 0 € Supplémentaire : 5000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 15000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Stratégie économique et fiscale | Annule : 0 € Supplémentaire : -5000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -15000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -15000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | Annule : -5000000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : -15000 € Supplémentaire : 0 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Stratégie économique et fiscale | Annule : 0 € Supplémentaire : -5000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -15000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -15000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : -100000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -100000000 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 100000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 100000000 € |
| programme (modification) | Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : -67000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -67000000 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (création) | Mesures exceptionnelles de soutien aux commerces de proximité | Annule : 0 € Supplémentaire : 67000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 67000000 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Le premier alinéa de l’article 1388 quinquies C du code général des impôts est complété par la phrase suivante :
« Au titre de l’année 2020, cet abattement peut être porté à 90 %. ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le premier alinéa de l’article 1388 quinquies C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de l’année 2020, cet abattement peut être porté à 90 %. ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Compte tenu du contexte de crise sanitaire et économique et par dérogation aux dispositions de l’article L. 3314‑10 du code du travail, les sociétés couvertes par un accord d’intéressement peuvent, à compter du 1er septembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021, décider de verser un supplément d’intéressement dans les conditions prévues à cet article, même en l’absence d’intéressement attribué en vertu de l’accord d’intéressement en vigueur au titre de l’exercice courant en tout ou partie sur l’année 2020.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - Le III de l’article 199 ter C du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - La créance du crédit d’impôt mentionné au I. pour l’année 2021 fait l’objet d’un versement anticipé en 2020 pour les entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public.
II. - L’article 244 quater B du même code est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. - La créance du crédit d’impôt mentionné au I. pour les années 2021 et 2022 fait l’objet d’un versement anticipé en 2020 et 2021 pour les entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public.
III. - L’article 244 quater C du même code est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. - La créance du crédit d’impôt mentionné au I. pour les années 2021 et 2022 fait l’objet d’un versement anticipé en 2020 et 2021 pour les entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public. »
IV. - La perte de recettes résultant pour l’État du I, du II et du III. ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».
V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le III de l’article 199 ter C est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - La créance du crédit d’impôt mentionné au I. pour l’année 2021 fait l’objet d’un versement anticipé en 2020 pour les entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de la Covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public.
2° L’article 244 quater B est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. - La créance du crédit d’impôt mentionné au I. pour les années 2021 et 2022 fait l’objet d’un versement anticipé en 2020 et 2021 pour les entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de la Covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public.
3° L’article 244 quater C est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. - La créance du crédit d’impôt mentionné au I. pour les années 2021 et 2022 fait l’objet d’un versement anticipé en 2020 et 2021 pour les entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de la Covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I, du II et du III. ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. - Par dérogation aux dispositions de l’article L. 224‑4 du code monétaire et financier, les contrats mentionnés à l’article L. 224‑1 du code monétaire et financier peuvent faire l’objet d’un rachat total ou partiel lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° La demande complète de rachat est formulée auprès de l’assureur ou du gestionnaire avant le 15 novembre 2020 ;
2° Le montant total des sommes rachetées en application du présent I, quel que soit le nombre de contrats, est inférieur ou égal à 30 000 euros.
Le respect de la condition prévue au 2° est attesté par la présentation d’une déclaration sur l’honneur remise par l’assuré ou le titulaire à l’assureur ou au gestionnaire du contrat.
Pour le rachat défini au présent I, l’assureur ou le gestionnaire verse les sommes au demandeur dans un délai qui ne peut excéder un mois à compter de la date de réception de la demande complète.
II. - Pour chaque bénéficiaire, au titre de l’imposition des revenus de l’année 2020, les sommes rachetées dans les conditions et limites prévues au I sont exonérées d’impôt sur le revenu.
III. - La part des sommes rachetées dans les conditions et limites prévues au I correspondant aux produits afférents aux versements du titulaire du contrat mentionné au premier alinéa du même I est assujettie à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale, à la contribution prévue au II de l’article 16 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et au prélèvement de solidarité mentionné au 2° du I de l’article 235 ter du code général des impôts.
IV. - Les dispositions du présent article s’appliquent exclusivement aux contrats souscrits avant le 10 juin 2020.
V. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - Par dérogation aux dispositions de l’article L. 224‑4 du code monétaire et financier, les contrats mentionnés à l’article L. 224‑1 du code monétaire et financier peuvent faire l’objet d’un rachat total ou partiel lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° La demande complète de rachat est formulée auprès de l’assureur ou du gestionnaire avant le 15 novembre 2020 ;
2° Le montant total des sommes rachetées en application du présent I, quel que soit le nombre de contrats, est inférieur ou égal à 30 000 euros.
Le respect de la condition prévue au 2° est attesté par la présentation d’une déclaration sur l’honneur remise par l’assuré ou le titulaire à l’assureur ou au gestionnaire du contrat.
Pour le rachat défini au présent I, l’assureur ou le gestionnaire verse les sommes au demandeur dans un délai qui ne peut excéder un mois à compter de la date de réception de la demande complète.
II. - Pour chaque bénéficiaire, au titre de l’imposition des revenus de l’année 2020, les sommes rachetées dans les conditions et limites prévues au I sont exonérées d’impôt sur le revenu.
III. - La part des sommes rachetées dans les conditions et limites prévues au I correspondant aux produits afférents aux versements du titulaire du contrat mentionné au premier alinéa du même I est assujettie à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale, à la contribution prévue au II de l’article 16 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et au prélèvement de solidarité mentionné au 2° du I de l’article 235 ter du code général des impôts.
IV. - Les dispositions du présent article s’appliquent exclusivement aux contrats souscrits avant le 10 juin 2020.
V. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Supprimer l’alinéa 4.
II. - En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer les mots :
« 3° et au ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – À la fin de l’alinéa 5, substituer au montant :
« 2 000 € »
le montant :
« 30 000 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Après le chapitre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un nouveau chapitre II bis comportant un article unique ainsi rédigé :
« Chapitre II bis : Taxe exceptionnelle sur certaines activités de vente en ligne
« Art. 223 V. – I. – Il est institué une taxe exceptionnelle, pour les exercices ouverts du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, sur les activités de vente de biens réalisées à travers une interface numérique, donnant lieu à une livraison à domicile, lorsque l’utilisateur qui conclut l’opération au moyen de l’interface numérique est localisé en France.
« II. – Sont soumises à la taxe les entreprises, quel que soit leur lieu d’établissement, pour lesquelles le chiffre d’affaires correspondant aux activités mentionnées au I excède les deux seuils suivants :
« 1° 1 milliard d’euros au titre des ventes réalisées au niveau mondial ;
»2° 100 millions d’euros au titre des ventes réalisées en France, au sens de l’article 299 bis.
« Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233‑16 du code de commerce, le respect des seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent II s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent.
« III. – La taxe prévue au I est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes encaissées par le redevable, lors de l’année 2020, sur les activités de vente de biens réalisées à travers une interface numérique, donnant lieu à une livraison à domicile, lorsque l’utilisateur qui conclut l’opération au moyen de l’interface numérique est localisé en France.
« IV. – Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette définie au III du présent article un taux de 0,1 %.
« V. – Les modalités de recouvrement de la taxe sont définies par décret. »
Après le chapitre II du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis : Taxe exceptionnelle sur certaines activités de vente en ligne
« Art. 223 V. – I. – Il est institué une taxe exceptionnelle, pour les exercices ouverts du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, sur les activités de vente de biens réalisées à travers une interface numérique, donnant lieu à une livraison à domicile, lorsque l’utilisateur qui conclut l’opération au moyen de l’interface numérique est localisé en France.
« II. – Sont soumises à la taxe les entreprises, quel que soit leur lieu d’établissement, pour lesquelles le chiffre d’affaires correspondant aux activités mentionnées au I excède les deux seuils suivants :
« 1° 1 milliard d’euros au titre des ventes réalisées au niveau mondial ;
»2° 100 millions d’euros au titre des ventes réalisées en France, au sens de l’article 299 bis.
« Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233‑16 du code de commerce, le respect des seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent II s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent.
« III. – La taxe prévue au I est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes encaissées par le redevable, lors de l’année 2020, sur les activités de vente de biens réalisées à travers une interface numérique, donnant lieu à une livraison à domicile, lorsque l’utilisateur qui conclut l’opération au moyen de l’interface numérique est localisé en France.
« IV. – Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette définie au III du présent article un taux de 0,1 %.
« V. – Les modalités de recouvrement de la taxe sont définies par décret. »
I. – À l’alinéa 3, substituer à la date :
« 31 mai 2020 »,
la date :
« 31 octobre 2021 ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À l’alinéa 3, substituer à la date :
« 31 mai 2020 »
la date :
« 31 octobre 2021 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des fermetures volontaires ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 30 avril 2020, par les employeurs de moins de 10 salariés dont l’activité principale relève d’autres secteurs que ceux mentionnés au 1° et implique l’accueil du public, lorsqu’ils ont subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 70 % sur la période.
« Pour les entreprises qui ont plus d’un an d’existence, cette baisse est mesurée par comparaison avec le chiffre d’affaires des mois concernés pour l’année 2019. Pour les entreprises qui ont moins d’un an d’existence, cette baisse est mesurée par comparaison entre le chiffre d’affaires des mois concernés en 2020 et la moyenne mensuelle du chiffre d’affaires sur les mois d’activité depuis la création de l’entreprise. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Au début de l’alinéa 7, insérer les deux phrases suivantes :
« Dans les écoles d'une à quatre classes, le directeur est déchargé d’enseignement à hauteur de 25 %. Dans les écoles de cinq à sept classes, le directeur est déchargé d’enseignement à hauteur de 50 % »
À l’alinéa 16, supprimer les mots :
« par convention d’entreprise, dans les limites d’un cadre fixé par la loi et »
Compléter l’alinéa 16 par les mots :
« et en prévoyant quelles dérogations à ces dispositions sont applicables en l’absence de convention ou d’accord collectif en ce sens ; »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact financier d’une application rétroactive des dispositions prévues à l’article 26 de la présente loi.
I. - L’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :
1° Le huitième alinéa est ainsi modifié :
a. A la première phrase, le montant : « 5,74 € » est remplacé par le montant : « 4,305 € » ;
b. A la deuxième phrase, le montant : « 34,12 € » est remplacé par le montant : « 25,59 € »
2° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :
a. A la première phrase, le montant : « 8,32 € » est remplacé par le montant : « 6,24 € » ;
b. A la première phrase, le montant : « 35,70 € » est remplacé par le montant : « 26,775 € » ;
3° Le treizième alinéa est ainsi modifié :
a. A la première phrase, la formule « 5, 74 euros + [0, 00315 × (CA / S-3 000)] » est remplacée par la formule suivante : « {5, 74 euros + [0, 00315 × (CA / S-3 000)]}*0,75
3° Le quatorzième alinéa est ainsi modifié :
a. A la première phrase, la formule : 8, 32 € + [0, 00304 × (CAS / S ― 3000)] est remplacée par la formule suivante : {8, 32 € + [0, 00304 × (CAS / S ― 3000)]}*0,75
II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. - Après l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :
« Art. 3 bis. – Il est institué une taxe sur les établissements de stockage servant à la vente de biens à distance, fermés au public. Celle-ci est assise sur la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés, directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit, à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. Toutefois, le seuil de superficie de 400 mètres carrés ne s’applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne lorsque la surface de stockage cumulée de l’ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés.
« La surface de stockage à retenir pour le calcul de la taxe est celle existant au 31 décembre de l’année précédant l’année d’imposition pour les établissements existant à cette date.
« Les établissements situés à l’intérieur des quartiers prioritaires de la politique de la ville bénéficient d’une franchise de 1 500 euros sur le montant de la taxe dont ils sont redevables.
« Pour les établissements dont la valeur totale des biens qui y transitent annuellement est inférieure à 3 000 € par mètre carré, le taux de cette taxe est de 4,305 € au mètre carré. Lorsque la valeur totale des biens transitant annuellement par l’établissement est supérieure à 12 000 € par mètre carré, le taux est fixé à 25,59 €.
« Lorsque la valeur totale des biens transitant annuellement par l’établissement est comprise entre 3 000 et 12 000 euros par mètre carré, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : {5, 74 euros + [0, 00315 × (CA / S-3 000)]} * 0,75 euros, dans laquelle CA désigne la valeur totale des biens transitant par l’établissement, exprimé en euros, et S désigne la surface des locaux imposables, exprimée en mètres carrés.
« La taxe ne s’applique pas aux établissements dont la valeur totale des biens qui y transitent annuellement est inférieure à 460 000 euros. »
Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement - ou indirectement à travers des entrepôts de transit - à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros. Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors que la surface de vente assujettie à la taxe des magasins de commerce de détail qu’elles exploitent est supérieure à la surface de stockage définie ci-dessus. Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, cette exonération s’applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploités par l’ensemble de ces entreprises. »
I. – La loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifiée :
A. – L’article 3 est ainsi modifié :
1° Le huitième alinéa est ainsi modifié :
a. À la première phrase, le montant : « 5,74 € » est remplacé par le montant : « 4,305 € » ;
b. À la fin de la seconde phrase, le montant : « 34,12 € » est remplacé par le montant : « 25,59 € »
2° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :
a. Le montant : « 8,32 € » est remplacé par le montant : « 6,24 € » ;
b. Le montant : « 35,70 € » est remplacé par le montant : « 26,775 € » ;
3° Au treizième alinéa, la formule : « 5, 74 euros + [0, 00315 × (CA / S-3 000)] » est remplacée par la formule : « {5, 74 euros + [0, 00315 × (CA / S-3 000)]}*0,75 » ;
3° Au quatorzième alinéa, la formule : « 8, 32 € + [0, 00304 × (CAS / S ― 3000)] » est remplacée par la formule suivante : « {8, 32 € + [0, 00304 × (CAS / S ― 3000)]}*0,75 » ;
B. – Après l’article 3, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :
« Art. 3 bis. – Il est institué une taxe sur les établissements de stockage servant à la vente de biens à distance, fermés au public. Celle-ci est assise sur la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés, directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit, à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. Toutefois, le seuil de superficie de 400 mètres carrés ne s’applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne lorsque la surface de stockage cumulée de l’ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés.
« La surface de stockage à retenir pour le calcul de la taxe est celle existant au 31 décembre de l’année précédant l’année d’imposition pour les établissements existant à cette date.
« Les établissements situés à l’intérieur des quartiers prioritaires de la politique de la ville bénéficient d’une franchise de 1 500 euros sur le montant de la taxe dont ils sont redevables.
« Pour les établissements dont la valeur totale des biens qui y transitent annuellement est inférieure à 3 000 € par mètre carré, le taux de cette taxe est de 4,305 € au mètre carré. Lorsque la valeur totale des biens transitant annuellement par l’établissement est supérieure à 12 000 € par mètre carré, le taux est fixé à 25,59 €.
« Lorsque la valeur totale des biens transitant annuellement par l’établissement est comprise entre 3 000 et 12 000 euros par mètre carré, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : {5, 74 euros + [0, 00315 × (CA / S-3 000)]} * 0,75 euros, dans laquelle CA désigne la valeur totale des biens transitant par l’établissement, exprimé en euros, et S désigne la surface des locaux imposables, exprimée en mètres carrés.
« La taxe ne s’applique pas aux établissements dont la valeur totale des biens qui y transitent annuellement est inférieure à 460 000 euros. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement, ou indirectement à travers des entrepôts de transit, à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros. Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors que la surface de vente assujettie à la taxe des magasins de commerce de détail qu’elles exploitent est supérieure à la surface de stockage définie ci-dessus. Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, cette exonération s’applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploités par l’ensemble de ces entreprises. »
I. – Après l'alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Les articles L. 2333‑6 à L. 2333‑16 sont abrogés. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre VI bis ainsi rédigé :
« Chapitre VI bis : Taxe d’éco-responsabilisation
« Article 302 bis G. – I. – Il est institué une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandée par voie électronique.
« La taxe est due par le consommateur qui réalise la transaction par voie électronique, lorsque celle-ci donne lieu à une livraison entre les mains du consommateur.
« Ces dispositions s’appliquent aux livraisons dans les communes de plus de 20 000 habitants identifiées par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Sont exonérés de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison dans un établissement de l’entreprise auprès de laquelle la commande a été effectuée, en points relais ou en bureaux de Poste.
« Le tarif de la taxe est fixé, par transaction effectuée, hors taxes et hors frais de livraison, conformément aux dispositions ci-dessous :
| Montant de la transaction | Tarif applicable |
| N'excédant pas 100 € | 1 € |
| Entre 101 € et 1 000 € | 2 € |
| Supérieure à 1 000 € | 5 € |
« La taxe est collectée par le commerçant électronique et reversée au trésor public.
« Les modalités de déclaration du produit collecté, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à la taxe seront précisées par décret.
« II. – Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2020. »
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« les zones de revitalisation des centres-villes définies au II de l’article 1464 F »
les mots :
« le périmètre des opérations de revitalisation de territoire ».
II. – À la fin de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« une zone de revitalisation des centres-villes définie au II »
les mots :
« le périmètre des opérations de revitalisation de territoire ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 20 à 25 et 33.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant des I à III est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le dernier alinéa du 2 du B du II de l’article 1498 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce coefficient ne peut être inférieur à 0,95 ni supérieur à 1,05 au titre de la première année pour laquelle la majoration est exercée. Il ne peut ensuite varier de plus de 0,05 chaque année. »
I. – Le C du II de l’article 1498 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « La superficie des parties du local relevant du sous-groupe I « magasins et lieux de vente » visé à l’article 310 Q de l’annexe 2 du présent code est réduite de 30 % pour la détermination de la surface pondérée. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le 1, est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Les dispositions du 1 ne s’appliquent pas au financement d’installations artistiques temporaires en milieu urbain. »
II. – Le I s’applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après la troisième occurrence du mot :
« emballages »,
insérer les mots :
« ou équivalent ».
Substituer au taux :
« 35 % »
le taux :
« 5 % ».
A la fin, supprimer les mots :
« et une proportion de 35 % d’emballages de boisson réemployés ou réutilisés sur l’ensemble des emballages de boisson mis en marché en 2025 »
Un mécanisme de certificats d’incorporation de matière recyclée est mis en place à titre expérimental pour certains produits et matériaux. Les catégories de produits et matériaux concernés ainsi que la durée d’expérimentation sont déterminées par voie réglementaire, après consultation des représentants des secteurs concernés.
Le chapitre 6 du livre 4 du code de la route est complété par un nouvel article L. 413‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 413‑6. – En circulation, tout conducteur ou passager d’un vélo, d’une trottinette, d’un gyropode, d’une motocyclette, d’un tricycle à moteur, d’un quadricycle à moteur, ou d’un cyclomoteur doit porter un gilet de haute visibilité et être coiffé d’un casque de type homologué. Ce casque doit être attaché.
« Le fait, pour tout conducteur de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° Au premier alinéa de l’article L. 228‑2 du code de l’environnement, le mot : « urbaines » est remplacé par les mots : « de circulation ».
Le chapitre 6 du livre 4 du code de la route est complété par un article L. 416‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 416‑1. – En circulation, tout conducteur ou passager d’une trottinette ou d’un gyropode doit porter un gilet de haute visibilité et être coiffé d’un casque de type homologué. Ce casque doit être attaché.
« Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. »
Au chapitre 6 du titre Ier du livre 4 du code de la route, il est inséré un article L. 416‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 416‑1. – Hors agglomération, tout conducteur ou passager d’un vélo porte un gilet de haute visibilité et est coiffé d’un casque de type homologué. Ce casque est attaché.
« Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. »
Le c) du 3° de l’article 45 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est abrogé.
Après l’alinéa 9, insérer les alinéas suivants :
« 2° bis Après le cinquième alinéa de l’article L. 3312‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Par la décision unilatérale de l’employeur dans les entreprises de moins de 50 salariés. »
I. – Après l’article L. 231‑5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 231‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 231‑5‑1. – Les charges liées à l’aide à domicile et l’accueil des personnes âgées prises en charge par le salarié peuvent être prises en compte pour le déblocage de l’épargne salariale.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
II. – Après l’article L. 244‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 244‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 244‑2. – Les charges liées à l’aide à domicile et l’accueil des personnes handicapées prises en charge par le salarié peuvent être prise en compte pour le déblocage de l’épargne salariale.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour bénéficier de la dérogation prévue au premier alinéa, les commerces de détail alimentaire doivent être couverts par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche comprenant les clauses prévues à l’article L. 3122‑15‑1. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, après la référence : « L. 3122‑15‑1 », substituer aux mots :
« Dans les commerces de détail alimentaire, un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche »,
les mots :
« L’accord mentionné au second alinéa de l’article L. 3122‑3 ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer cet article.
I. Avant l'alinéa 60, insérer l’alinéa suivant :
« Le C de l’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est supprimé. »
II. La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
I. La loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de Finances rectificative pour 2003 est ainsi modifiée :
A. Le I du C de l’article 71 est ainsi rédigé :
Il est institué une taxe pour le développement des industries de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie.
Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, au Comité de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie, ci-après dénommé le comité.
Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 précitée, précisées par le décret en Conseil d'Etat portant création du comité.
Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le comité.
B. Le II du C de l’article 71 est ainsi rédigé :
La taxe est due par les fabricants et détaillants établis en France des produits du secteur de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie et, à l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, tel que défini par l'article 5 du code des douanes communautaires. Ces produits sont recensés par voie réglementaire et par référence à la nomenclature d'activités et de produits en vigueur. Les produits d'occasion ne sont pas soumis à la taxe.
Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent les entreprises qui :
1° Fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa ;
2° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication :
a) Soit en lui fournissant les matières premières ;
b) Soit en lui imposant des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;
c) Soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité.
II. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article.
III. La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. La loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de Finances rectificative pour 2003 est ainsi modifiée :
« Au VII du C de l’article 71, substituer « 0,20 % » par « 0,10% »
II. La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’alinéa 59, insérer l’alinéa suivant :
« VII bis. – Le C de l’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est abrogé. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIII. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 59, insérer les douze alinéas suivants :
« VII bis. – Les I et II du C de l’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 sont ainsi rédigés :
« I. – Il est institué une taxe pour le développement des industries de l’horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie.
« Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée, au Comité de développement de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l’orfèvrerie, ci-après dénommé le comité.
« Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 78‑654 du 22 juin 1978 précitée, précisées par le décret en Conseil d’État portant création du comité.
« Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l’objet d’une comptabilité distincte tenue par le comité.
« II. – La taxe est due par les fabricants et détaillants établis en France des produits du secteur de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l’orfèvrerie et, à l’importation, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d’un mandat de représentation indirecte, tel que défini par l’article 5 du code des douanes communautaires. Ces produits sont recensés par voie réglementaire et par référence à la nomenclature d’activités et de produits en vigueur. Les produits d’occasion ne sont pas soumis à la taxe.
« Constituent des fabricants au sens du premier alinéa du présent II les entreprises qui :
« 1° Fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa ;
« 2° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication :
« a) Soit en lui fournissant les matières premières ;
« b) Soit en lui imposant des techniques faisant l’objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité ;
« c) Soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XIII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
« XIV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 59, insérer l’alinéa suivant :
« VII bis. – À la fin du VII du C de l’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, le taux : « 0,20 % » est remplacé par le taux : « 0,10 % ». »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le I de la section VII du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un G ainsi rédigé :
« G : Fiscalité commerciale locale équitable
« Article 1519 K
« I. - Il est institué, au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandés par voie électronique.
« La taxe est due par le consommateur qui réalise la transaction par voie électronique, lorsque celle-ci donne lieu à une livraison à domicile ou en consigne.
« Sont exonérés de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison dans un établissement de l’entreprise auprès de laquelle la commande a été effectuée, en points relais ou en bureaux de Poste.
« Le tarif de la taxe est fixé à un euro par transaction effectuée.
« La taxe est collectée par le commerçant électronique et reversée au trésor public. L’intégralité du produit de la taxe est reversée au fonds de compensation pour une fiscalité commerciale locale équitable mentionné au III.
« Les modalités de déclaration du produit collecté, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à la taxe seront précisées par décret.
« II. - La base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des magasins de commerce de détail dont la surface de vente est inférieure à 400 mètres carrés fait l’objet d’un abattement de 10 % sur la part de la taxe revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale.
« La perte pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale du produit de taxe foncière sur les propriétés bâties liée à cet abattement est intégralement compensée par le fonds de compensation pour une fiscalité commerciale locale équitable mentionné au III.
« III. – Il est créé un fonds de compensation pour une fiscalité commerciale locale équitable.
« Le fonds de compensation pour une fiscalité commerciale locale équitable est alimenté par le produit de la taxe sur la livraison des biens, mentionnée au I.
« La répartition et le contrôle du fonds de compensation pour une fiscalité commerciale équitable entre les communes sont assurés par le Comité des finances locales mentionné à l’article L. 1211‑2 du code général des collectivités locales, selon des modalités qui seront déterminées par décret.
« Le produit de la fiscalité commerciale locale équitable excédant le montant de la compensation de l’abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties prévu à l’article 1388 quinquies D abonde le montant annuel du prélèvement sur les recettes de l’État affecté à la compensation des exonérations relatives à la fiscalité locale.
« IV. - Les I, II et III sont applicables à compter du 1er janvier 2020.
Le I de la section VII du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un G ainsi rédigé :
« G : Fiscalité commerciale locale équitable
« Article 1519 K
« I. - Il est institué une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandés par voie électronique.
« La taxe est due par le consommateur qui réalise la transaction par voie électronique, lorsque celle-ci donne lieu à une livraison à domicile ou en consignes.
« Sont exonérés de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison dans un établissement de l’entreprise auprès de laquelle la commande a été effectuée, en points relais ou en bureaux de Poste.
« Le tarif de la taxe est fixé à un euro par transaction effectuée.
« La taxe est collectée par le commerçant électronique et reversée au trésor public.
« Les modalités de déclaration du produit collecté, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à la taxe seront précisées par décret.
« II. - La base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des magasins de commerce de détail dont la surface de vente est inférieure à 400 mètres carrés fait l’objet d’un abattement de 10 % sur la part de la taxe revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales liée au II est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
« IV. - Les I, II et III sont applicables à compter du 1er janvier 2020.
Après l'alinéa 7, insérer les cinq alinéas suivants :
« j) Les articles L. 1111‑6‑1, L. 4311‑1 et L. 4311‑29 en ce qu’ils limitent les possibilités d’organiser des délégations de soins dans le cadre d’une prise en charge par un établissement de santé ou par un établissement ou service social ou médico-social.
« 1° bis Le 3° du II est ainsi rédigé :
« 3° Aux dispositions suivantes du code de l’action sociale et des familles :
a) Les règles de tarification et d’organisation prévues par le code de l’action sociale et des familles applicables aux établissements et services mentionnés à l’article L. 312‑1 du même code ;
b) L’article L. 313‑26, afin de redéfinir les modalités de qualification entre actes d’aide et actes de soins lors d’une prise en charge par un établissement ou service social ou médico-social. »
I. – Le premier alinéa de l’article L. 581‑14‑1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 581‑14, les dispositions du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme relatives au périmètre du plan local d’urbanisme et à l’autorité chargée de la procédure, ainsi que les dispositions du même titre particulières aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de grande taille, sont applicables aux règlements locaux de publicité. La métropole d’Aix-Marseille-Provence peut élaborer un ou plusieurs règlements locaux de publicité sur le périmètre prévu au dernier alinéa de l’article L. 134‑12 du code de l’urbanisme. »
II. – Les dispositions du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme relatives au périmètre du plan local d’urbanisme et à l’autorité chargée de la procédure, ainsi que les dispositions du même titre particulières aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de grande taille, sont applicables aux procédures de règlement local de publicité initiées antérieurement à la publication de la présente loi dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés par une création, une fusion ou une modification de périmètre prononcées en application de l’article 35 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015, dans ceux devenus compétents en matière de plan local d’urbanisme en application de l’article 136 de la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014, dans les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ainsi que dans la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
Le deuxième alinéa de l’article L. 581‑14‑3 du code de l’environnement, est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de plan local d’urbanisme ou la métropole de Lyon a prescrit l’élaboration d’un règlement local de publicité intercommunal, la durée prévue au présent alinéa est de douze ans. »
Au 6° de l’article L. 752‑1 du code de commerce, le chiffre : « 1 000 » est remplacé par le chiffre : « 2 500 ».
La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 325‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :
1° Les mots : « ville et » sont remplacés par le mot : « ville, » ;
2° Elle est complétée par les mots : « et les territoires concernés par les opérations de revitalisation du territoire mentionnées à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation ».
L’article L. 425‑4 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase du premier alinéa, est insérée la référence : « I » ;
2° Après cette première phrase, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans ce cadre, le demandeur peut demander que l’administration se prononce d’abord sur la conformité de son projet aux objectifs prévus à l’article L. 750‑1 du code de commerce, au vu des critères d’évaluation mentionnés à l’article L. 752‑6 du même code.
« Si la décision qui intervient est favorable, elle constitue un accord préalable ; le dossier est ensuite complété par le demandeur, qui produit à cet effet, les pièces nécessaires pour l’examen de la conformité du projet aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, telles que visées à l’article L. 421‑6 du code de l’urbanisme.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions et modalités d’application du présent I. » ;
3° Au début de la deuxième phrase du premier alinéa est insérée la référence : « II ».
La loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Le II de l’article 24 est complété par un j ainsi rédigé :
« j) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci. » ;
2° Le b de l’article 25 est supprimé.
Après l’alinéa 14, insérer l'alinéa suivant :
« 5° Des interventions limitées au rez-de-chaussée, présentant un caractère réversible et qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique. »
Au premier alinéa de l'article L. 111‑3‑2 du code la construction et de l’habitation, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;